Règlement modifiant le Règlement général sur le pilotage : DORS/2022-114

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-114 Le 20 mai 2022

LOI SUR LE PILOTAGE
LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

C.P. 2022-532 Le 19 mai 2022

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52référence a de la Loi sur le pilotage référence b et de l’article 265 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement général sur le pilotage, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement général sur le pilotage

Modifications

1 L’article 1 du Règlement général sur le pilotage référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

embarcation de plaisance
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
ensemble de navires
Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)
jauge brute
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)

2 Le titre « Brevets et certificats de pilotage » précédant l’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Brevets et certificats de pilotage — général

3 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) Le ministre peut, à tout moment, exiger un nouvel examen médical :

(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformément au paragraphe 2(3) doit en aviser sans délai le ministre et demander un nouvel examen médical.

4 Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le médecin nommé par le ministre doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.

5 Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart ou d’un brevet d’officier de pont de quart, à proximité du littoral au lieu d’un brevet figurant à la colonne 2 de l’article 18 du tableau du paragraphe (1).

6 Les articles 14 à 29 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14 (1) Tous les cinq ans, à la date d’anniversaire de la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, le titulaire doit fournir, au ministre, le brevet ou le certificat de pilotage accompagné d’une photo passeport de celui-ci, en couleur et mesurant 50 mm × 70 mm, laquelle doit avoir été prise dans les six derniers mois.

(2) Sur réception de la photo passeport et du brevet ou certificat de pilotage, le ministre fixe la nouvelle photo passeport sur le brevet ou certificat de pilotage et retourne le document au titulaire.

[15 à 21 réservés]

PARTIE 2
Régions des Administrations de pilotage

SECTION 1

Administration de pilotage de l’Atlantique
Interprétation et définitions

22 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique en plus de celles prévues à la partie 1.

22.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bureau d’affectation des pilotes
Le Bureau de contrôle de l’Administration de pilotage de l’Atlantique tel qu’indiqué dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs publiés par la Garde côtière canadienne. (pilot dispatch office)
déplacement
Déplacement d’un navire dans une zone de pilotage, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. La présente définition exclut, sauf si un pilote est employé, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, le rivage ou une bouée d’amarrage. (movage)
jury d’examen
Les personnes nommées en vertu du paragraphe 22.28(4) pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)
navire ravitailleur au large
Navire très manœuvrable qui est conçu pour l’approvisionnement d’installations pétrolières et gazières en mer. (offshore supply vessel)
personne chargée du quart à la passerelle
Personne qui a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité d’un navire et qui est titulaire d’un brevet l’y autorisant. (person in charge of the deck watch)
Zones de pilotage obligatoire

22.2 Les zones décrites à l’annexe 2 sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

22.3 (1) Les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 :

(2) Malgré le paragraphe (1), les navires et catégories de navires ci-après ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 :

(3) Malgré le paragraphe (1), les navires d’une longueur d’au plus 225,5 m (739,83 pi) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton décrite à l’alinéa 1d) de la partie 3 de l’annexe 2 (Zone D, détroit de Canso), sauf s’ils exécutent des opérations qui les obligent à se ranger le long d’un navire ou à s’en éloigner.

(4) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax décrite à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 si :

(5) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu’il se trouve dans la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax dans les cas suivants :

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax est celle décrite à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 qui se trouve à l’intérieur de la zone délimitée par des lignes, tracées à partir d’un point situé par 44°39′15″ de latitude N et 63°34′44″ de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 640 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu’au littoral; à partir d’un point situé par 44°39′50″ de latitude N et 63°35′30″ de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu’au littoral.

(7) Malgré le paragraphe (1), les navires ayant une jauge brute de moins de 15 000 ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s décrite à l’alinéa 2a) de la partie 2 de l’annexe 2 (Zone A, secteur extérieur).

(8) Malgré le paragraphe (2), tout navire visé aux alinéas (2)b), c), d), e) ou f) est assujetti au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

Agrandissement de la zone de pilotage obligatoire de Saint John dans le cas des navires-citernes et des méthaniers

22.4 (1) Pour l’application de l’article 22.5, la zone ci-après dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique est établie comme zone de pilotage obligatoire de Saint John : la zone délimitée à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 2, en plus de la totalité des eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°10,7′ de latitude N., 66°02,64′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°11,38′ de latitude N., 66°04,58′ de longitude O.

(2) Pour l’application des articles 22.5 et 22.6, installations maritimes de Canaport s’entend des installations maritimes de Canaport, au large et sur la rive, à Mispec, au Nouveau-Brunswick.

22.5 Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John.

22.6 (1) Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport doivent y embarquer un pilote breveté à une station d’embarquement qui se trouve à un point sur un relèvement de 295° (V) à partir d’un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O. jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N. et 66°05,8′ de longitude O.

(2) Les navires-citernes et les méthaniers qui quittent les installations maritimes de Canaport doivent débarquer un pilote breveté à une station de débarquement qui se trouve à un point situé par 45°10′48″ de latitude N., 66°03′42″ de longitude O.

Dispense de pilotage obligatoire
Stations d’embarquement

22.7 Si une station d’embarquement se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :

Situations d’urgence

22.8 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :

Pilotes non disponibles

22.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :

(2) Elle ne dispense le navire du pilotage obligatoire en vertu du présent article que si son propriétaire, capitaine ou agent s’est conformé aux articles 22.13 à 22.15 et si la demande de dispense contient les renseignements suivants :

Dispenses prolongées

22.10 (1) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire pour une période d’au plus un an dans les cas suivants :

(2) La dispense accordée en vertu de l’alinéa (1)a) n’est valide que pour les endroits qui y figurent, pour les trajets à destination ou en provenance des ports qui y figurent et, dans le cas de travaux de dragage, pour les trajets à destination ou en provenance des lieux de déblayage qui y figurent.

(3) La dispense accordée en vertu du présent article est délivrée par écrit.

(4) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, renouveler à plusieurs reprises, pour une période d’au plus un an, la dispense accordée en vertu du présent article.

Conditions et annulations

22.11 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut assujettir une dispense de pilotage obligatoire à toutes conditions nécessaires à la sécurité de la navigation.

22.12 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, en tout temps, annuler une dispense de pilotage obligatoire si, selon le cas :

Avis pour obtenir les services de pilotes — arrivées

22.13 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire doit, à la fois :

(2) Le préavis visé à l’alinéa (1)a) est donné au moyen, selon le cas :

Avis pour obtenir les services de pilotes — départs ou déplacements

22.14 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit donner un avis au bureau d’affectation des pilotes de l’heure prévue du départ ou du déplacement du navire dans le délai indiqué pour cette zone par l’Administration de pilotage de l’Atlantique dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par la Garde côtière canadienne.

Renseignements requis

22.15 (1) Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire donne le préavis prescrit par l’alinéa 22.13(1)a), il indique, à la fois :

(2) Lorsque le navire a à son bord le titulaire d’un certificat de pilotage qui est breveté pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, les préavis prescrits par les articles 22.13 ou 22.14 doivent indiquer, à la fois :

22.16 L’Administration de pilotage de l’Atlantique n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire dont le propriétaire, le capitaine ou l’agent n’a pas donné les avis prévus aux articles 22.13 à 22.15.

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

22.17 (1) Le ministre peut délivrer des brevets et des certificats de pilotage de la catégorie A, de la catégorie B et de la catégorie C.

(2) Il est interdit au titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’exercer les fonctions de pilote à bord d’un navire excédant la limite de jauge brute inscrite sur le brevet ou le certificat par le ministre.

(3) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie A une limite de jauge brute supérieure à 40 000.

(4) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie B une limite de jauge brute d’au plus 40 000.

(5) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie C une limite de jauge brute d’au plus 10 000.

Permis d’apprenti-pilote

22.18 Un apprenti-pilote qui est titulaire d’un permis d’apprenti-pilote peut, sous la surveillance d’un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de n’importe quel navire, quelles qu’en soient les dimensions.

Inscriptions

22.19 Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré par le ministre pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone.

Certificats de pilotage

22.20 Le ministre doit inscrire sur un certificat de pilotage la limite de jauge brute et la catégorie du navire sur lequel le titulaire est autorisé à exercer les fonctions de pilotage.

Conditions
Conditions générales

22.21 (1) En plus de remplir les conditions relatives à la navigation et à la santé prévues à la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

États de service en mer — demandeurs

22.22 (1) En plus de remplir les conditions relatives aux états de service en mer prévues à la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la période de cinq ans qui précède la date de sa demande :

(2) Le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

(3) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent :

22.23 (1) En plus de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues à l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

(2) En plus de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues à l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

États de service en mer — titulaires

22.24 (1) Le titulaire d’un brevet pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

(2) Le titulaire d’un brevet pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

22.25 (1) Sous réserve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

(2) Sous réserve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

22.26 Le titulaire d’un brevet ou certificat de pilotage doit fournir, sur demande, au ministre des documents confirmant, selon le cas, qu’il satisfait aux exigences des articles 22.24 et 22.25.

Condamnations pour infractions à la Loi ou au Code criminel

22.27 Aucune personne ne peut être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, au cours de l’année qui a précédé la date de sa demande en vue d’obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a été trouvée coupable :

Examens

22.28 (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

(2) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

(3) Tout examen se tient à l’heure et au lieu que fixe le ministre et celui-ci doit en aviser chaque demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le jury d’examen est nommé par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et se compose d’un représentant de celle-ci, qui agit à titre de président du jury, et de deux pilotes brevetés pour la zone de pilotage obligatoire visée.

(5) Les pilotes brevetés visés au paragraphe (4) peuvent être remplacés de la façon suivante :

(6) L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le demandeur ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et une telle personne peut remettre au président de cette Administration, après l’examen, un rapport écrit à ce sujet.

22.29 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit fournir au ministre, au moins quatorze jours et au plus soixante jours avant la date de l’examen, les documents suivants :

22.30 Les examens que fait passer le jury d’examen peuvent comprendre des questions sur les sujets suivants :

22.31 (1) Le président du jury d’examen doit faire rapport au ministre des résultats de tout examen, y compris

(2) L’Administration de pilotage de l’Atlantique doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

22.32 Il doit y avoir en tout temps à bord d’un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage, sauf qu’il doit y en avoir au moins deux si l’Administration de pilotage de l’Atlantique détermine qu’il faut plus d’une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.

Formation complémentaire

22.33 Lorsque le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il désire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rétabli, acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixées aux alinéas 22.21(1)e) à g) du présent règlement.

22.34 Le titulaire d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire qui est incapable de remplir la condition applicable prévue à l’article 22.25 doit acquérir une formation complémentaire afin de s’assurer que sa connaissance de la zone de pilotage est équivalente à celle du titulaire d’un certificat de pilotage qui remplit cette condition.

Accident maritime

22.35 (1) Si un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui remplit les fonctions de pilote à bord de ce navire et qui se trouve dans l’un ou l’autre des cas ci-après doit immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :

(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport par écrit donnant les mêmes détails.

SECTION 2

Administration de pilotage des Laurentides
Interprétation et définitions

23 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage des Laurentides en plus de celles prévues à la partie 1.

23.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

déplacement
Déplacement d’un navire dans les limites d’un port, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend pas le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si un pilote est employé. (movage)
jury d’examen
Les personnes nommées en vertu de l’article 23.34 pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)
port en lourd
Le poids de la cargaison, de l’approvisionnement en carburant, des passagers et de l’équipage transportés par un navire chargé à sa ligne de charge maximale d’été, exprimé en tonnes métriques. (deadweight tonnage)
poste
Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste un navire amarré ou mouillé. (berth)

(2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire, exprimée en mètres et en centimètres.

(3) Dans la présente section, une partie d’une circonscription s’entend :

Zone de pilotage obligatoire

23.2 La zone décrite à la partie 1 de l’annexe 3 est établie comme zone de pilotage obligatoire dans la région de l’Aministration de pilotage des Laurentides et est divisée en circonscriptions portant les nos 1, 1-1 et 2 telles que décrites à la partie 2 de cette annexe.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

23.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

(2) Les gabarres et barges immatriculées au Canada qui transportent une cargaison d’un polluant au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont assujetties au pilotage obligatoire.

(3) Les navires ou catégories de navires ci-après immatriculés au Canada ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :

(4) Malgré le paragraphe (3), tout navire visé à l’un des alinéas (3)b) à e) est assujetti au pilotage obligatoire si, par suite de l’une des conditions ci-après, son utilisation risquerait de compromettre la sécurité de la navigation :

23.4 Malgré l’alinéa 23.3(3)d), est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur utilisé pour tirer ou pousser une ou plusieurs barges ou gabarres d’une longueur et d’une jauge brute précisées à l’alinéa 23.3(1)a) ou d’une longueur précisée à l’alinéa 23.3(1)b), selon le cas.

23.5 Malgré l’alinéa 23.3(1)a), tout navire immatriculé au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n’était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire en vertu de cet alinéa.

Dispense de pilotage obligatoire

23.6 (1) L’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(2) Malgré le paragraphe (1), l’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire si le navire est en détresse, s’il se dirige vers un autre navire en détresse ou s’il entre dans la zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri.

Préavis d’arrivée

23.7 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, à la station d’embarquement de pilotes de Les Escoumins, doit donner, selon cas :

(2) Les préavis prévus aux alinéas (1)a) et b) se donnent en appelant une station radio maritime côtière ou un centre d’affectation des pilotes.

23.8 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, en provenance d’un endroit situé en amont de l’entrée de l’écluse de Saint-Lambert, doit faire connaître les destinations prochaine et ultime du navire dans cette zone, en appelant le centre de radio contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent lorsque le navire passe par l’écluse d’Iroquois et par l’écluse de Beauharnois.

Préavis de départ

23.9 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un poste dans la zone de pilotage obligatoire pour une raison quelconque, sauf pour effectuer un déplacement, doit, en appelant un centre d’affectation des pilotes, à la fois :

Préavis de déplacement

23.10 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit effectuer un déplacement doit donner, selon le cas :

(2) Les préavis prévus au paragraphe (1) se donnent en appelant un centre d’affectation des pilotes.

Préavis facultatifs

23.11 (1) Malgré les articles 23.9 et 23.10, le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un port ou y effectuer un déplacement peut, dans les huit heures qui suivent le moment où il a donné le premier préavis visé à l’alinéa 23.9a) ou au sous-alinéa 23.10(1)a)(i), donner un deuxième préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du départ du navire d’une zone de pilotage obligatoire ou du déplacement du navire dans une telle zone.

(2) Lorsqu’un deuxième préavis a été donné à l’égard d’un navire conformément au paragraphe (1), le départ ou le déplacement du navire doit avoir lieu dans les douze heures qui suivent le moment où ce préavis a été donné.

Renseignements requis

23.12 Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire donne le préavis prévu aux sous-alinéas 23.7(1)a)(i) ou 23.7(1)b)(i), il doit déclarer, à la fois :

23.13 Lorsqu’un navire a à son bord un ou plusieurs titulaires de certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, le capitaine du navire doit, chaque fois que le navire y navigue, faire connaître, à la fois :

23.14 L’Administration de pilotage des Laurentides n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire omet, sans motif valable, de donner les préavis prévus aux articles 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 ou 23.11 dans les cas prévus à ces articles.

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

23.15 Les catégories de brevets et de certificats de pilotage que peut attribuer le ministre sont :

23.16 (1) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie A, port de Montréal, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire, quelles qu’en soient les dimensions, dans la circonscription no 1-1.

(2) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie B, port de Montréal, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire d’une longueur d’au plus 210 m dans la circonscription no 1-1.

(3) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie A autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire dans les circonscriptions nos 1 ou 2, ou dans toute partie de celles-ci.

(4) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie B autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote, à la fois :

(5) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie C autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote, à la fois :

(6) Le permis d’apprenti-pilote de catégorie D autorise le titulaire à recevoir la formation de pilote en présence d’un pilote breveté à bord de tout navire, dans les circonscriptions nos 1, 1-1 ou 2.

Inscriptions

23.17 Un brevet ou un certificat de pilotage qui est attribué pour une circonscription ou partie d’une circonscription comprise dans la zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette circonscription ou de cette partie, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement dans la circonscription ou la partie d’une circonscription indiquée sur le brevet ou le certificat de pilotage.

23.18 Un certificat de pilotage portant une restriction saisonnière autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement durant la période saisonnière y inscrite.

Conditions générales à remplir par les candidats aux brevets

23.19 Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1-1

23.20 (1) Le titulaire d’un brevet de catégorie A pour la circonscription no 1-1 doit, à la fois :

(2) Le titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription no 1-1 doit, à la fois :

Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1 et la circonscription no 2

23.21 (1) Le titulaire d’un brevet de catégorie A pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :

(2) Le titulaire d’un brevet de catégorie B pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :

(3) Le titulaire d’un brevet de catégorie C pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, à la fois :

Documents exigés pour les certificats de pilotage

23.22 (1) Le candidat à un premier certificat de pilotage doit, au moins dix jours et au plus soixante jours avant la date de l’examen, présenter sa demande et faire parvenir au ministre une copie conforme des documents suivants :

(2) Le titulaire d’un certificat de pilotage qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage doit présenter sa demande et fournir au ministre des documents établissant qu’il satisfait aux conditions relatives aux service en mer prévues à la présente section pour le certificat demandé.

Conditions requises pour les titulaires de certificats de pilotage pour toutes les circonscriptions

23.23 (1) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage doit, à la fois :

(2) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie A qui est titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie B doit, au cours des trente-six mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué les voyages et les déplacements suivants :

(3) Le candidat à un certificat de pilotage de catégorie B qui est titulaire d’un certificat de pilotage de catégorie C doit, au cours des vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué les voyages et les déplacements suivants :

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), un candidat peut devenir titulaire d’un certificat de pilotage valide seulement pour une partie de circonscription si :

(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le candidat à un certificat de pilotage n’a à effectuer aucun des voyages et déplacements exigés pour la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril si le certificat demandé n’est valide que pour la période commençant au moment où toutes les bouées lumineuses sont en place dans la partie du chenal visée par le certificat et se terminant au moment où l’Administration de pilotage des Laurentides informe les titulaires de certificat de pilotage que les bouées ont été retirées au moyen d’un Avis aux navigateurs ou des Avertissements de navigation, publiés par la Garde côtière canadienne.

23.24 Dans les cas où l’article 23.23 exige du service en mer, des voyages ou des déplacements, ils doivent être ou avoir été effectués à bord d’un navire d’une dimension qui l’assujettit au pilotage obligatoire.

Conditions générales à remplir par les candidats et les titulaires

23.25 Une personne ne peut devenir titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, selon le cas :

23.26 (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

(2) En plus des conditions requises par le paragraphe (1), le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

Avis de recrutement d’apprentis-pilotes

23.27 Au moment de recruter des apprentis-pilotes pour une circonscription donnée, l’Administration de pilotage des Laurentides publie, au moins trente jours avant la date limite à laquelle elle doit avoir reçu les candidatures, dans son site Internet ou dans des journaux distribués dans les municipalités adjacentes à la circonscription, un avis indiquant le nombre nécessaire d’apprentis-pilotes pour celle-ci et la date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues.

Conditions — apprentis-pilotes — circonscription no 1-1

23.28 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription no 1-1 doit remplir les conditions suivantes :

Conditions — apprentis-pilotes — circonscriptions nos 1 et 2

23.29 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour les circonscriptions nos 1 ou 2 doit remplir les conditions suivantes :

Documents exigés — apprentis-pilotes

23.30 Le candidat à un permis d’apprenti-pilote de catégorie D doit, au moment de présenter sa demande, fournir au ministre des copies conformes des documents suivants :

Conditions — candidats titulaires d’un certificat de pilotage

23.31 (1) Le candidat au permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription no 1-1 qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette circonscription est exempté des exigences des alinéas 23.28a), b) et f) et 23.30a) et b).

(2) Le candidat au permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande est exempté des exigences des alinéas 23.29a) à c) et e) et 23.30a) et b).

(3) Malgré l’alinéa 23.21(3)c), le candidat au brevet de catégorie C pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande doit avoir servi au moins douze mois à titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catégorie D pour la circonscription visée.

Évaluation des compétences

23.32 (1) Afin de vérifier si le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat satisfait aux exigences du présent règlement, le ministre examine chaque demande de brevet ou de certificat de pilotage ainsi que le dossier de chaque titulaire et remet au jury d’examen :

(2) Sous réserve du paragraphe (9), le jury d’examen doit :

(3) L’examen que doivent subir les candidats à un premier brevet de pilotage consiste en un examen écrit et un examen oral portant sur la manœuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter.

(4) L’examen que doivent subir les candidats à un premier certificat de pilotage consiste en :

(5) Le candidat doit réussir aux examens écrits pour être admissible à l’examen oral.

(6) Le candidat doit, pour réussir à l’examen, à la fois :

(7) Le candidat qui obtient une note inférieure à 70 % à l’examen oral doit reprendre l’examen écrit et l’examen oral portant sur la manœuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter.

(8) Malgré le paragraphe (5), le candidat à un premier certificat de pilotage pour la circonscription no 2 n’a pas à subir les tests écrits mentionnés aux alinéas (4)a) et b) si :

(9) Le candidat dispose :

23.33 (1) Le candidat qui échoue trois fois à l’un des examens visés aux alinéas 23.28f) et 23.29e) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

(2) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des examens visés au paragraphe 23.32(3) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

(3) Le candidat qui échoue trois fois à l’examen visé à l’alinéa 23.32(4)a) n’a plus le droit de se présenter à celui-ci.

(4) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(4)b) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

(5) Le candidat qui a suivi le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa 23.32(8)a) et qui échoue quatre fois à l’une ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(8)b) servant à évaluer les compétences obligatoires pour la certification de base ou qui échoue deux fois à l’une ou plusieurs des examens visés à l’alinéa 23.32(8)b) servant à évaluer les compétences optionnelles pouvant être rajoutées à la certification n’a plus le droit de se présenter à un examen dans le cadre de ce programme de formation de pilotage.

Jury d’examen

23.34 (1) Le jury d’examen qui fait passer les examens pour l’obtention de brevets est nommé par l’Administration de pilotage des Laurentides et est composé des personnes suivantes :

(2) Le jury d’examen qui fait passer les examens pour l’obtention de certificats de pilotage est nommé par l’Administration de pilotage des Laurentides et est composé des personnes suivantes :

(3) Le dirigeant de l’Administration de pilotage des Laurentides nommé conformément aux alinéas (1)a) ou (2)a), selon le cas, agit à titre de président du jury d’examen.

(4) L’Administration de pilotage des Laurentides doit nommer une personne qui connaît bien chaque circonscription de pilotage où le candidat ou le titulaire entend piloter afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et cette personne doit remettre au ministre, après l’examen, un rapport écrit sur le déroulement de l’examen.

23.35 Le président du jury d’examen doit communiquer au ministre les résultats de tous les examens, notamment :

23.36 Le jury d’examen peut faire passer des examens pour l’obtention de toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage en tout temps si le ministre le juge opportun pour répondre à ses besoins.

Nombre de brevets

23.37 (1) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1 est d’au plus 125.

(2) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1-1 est d’au plus 12.

(3) Le nombre de brevets pour la circonscription no 2 est d’au plus 85.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

23.38 (1) Un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage est requis en tout temps à bord d’un navire; cependant, deux pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage sont requis pour tout navire dans les cas suivants :

(2) Malgré l’alinéa (1)h), un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage peut être affecté à un remorqueur si les conditions suivantes sont remplies :

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)f), l’Administration de pilotage des Laurentides détermine la période de navigation d’hiver dans chaque circonscription de pilotage en fonction de la sécurité de la navigation, après consultation de la Garde côtière canadienne, des pilotes qui sont membres d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) de la Loi et des groupes d’armateurs intéressés, compte tenu :

(4) Après avoir déterminé la période de navigation d’hiver conformément au paragraphe (3), l’Administration de pilotage des Laurentides en informe les intéressés dans les meilleurs délais.

Formation complémentaire

23.39 Dans le cas où le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat doit acquérir la formation complémentaire qui lui permettra de remplir les conditions prescrites aux alinéas 23.26(1)c) à e).

23.40 Lorsque le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est incapable de remplir les conditions prescrites au paragraphe 23.26(2), il doit acquérir une formation complémentaire afin d’assurer qu’il connaît suffisamment la circonscription ou la partie de celle-ci pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage est en vigueur.

Accident maritime

23.41 (1) Tout titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui exerce les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire lorsque celui-ci est mis en cause dans un accident maritime à signaler conformément au Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, doit donner immédiatement au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails de l’accident à signaler, y compris les renseignements sur toute pollution ou tout danger de pollution, dans les cas suivants :

(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport écrit donnant les mêmes détails.

Disposition générale

23.42 Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilotage de piloter un navire dans plus d’une circonscription ou plus d’une partie d’une circonscription au cours d’un même voyage simple, s’il a eu moins de dix heures de repos entre chaque affectation à des tâches de pilotage.

SECTION 3

Administration de pilotage des Grands Lacs
Interprétation et définitions

24 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs en plus de celles prévues à la partie 1.

24.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

jury d’examen
Jury d’examen établi en vertu de l’article 24.21. (Board of Examiners)
officier de quart à la passerelle
Désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

(2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre son extrémité avant et son extrémité arrière, exprimée en mètres.

(3) Dans la présente section, la largeur d’un navire est la distance maximale entre la face extérieure de ses bordés extérieurs, exprimée en mètres.

Zones de pilotage obligatoire

24.2 Les zones décrites à l’annexe 4 sont établies comme des zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

Navires assujettis au pilotage obligatoire
Disposition générale

24.3 Sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

Traversiers

24.4 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des traversiers utilisés selon un horaire régulier.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

Remorqueurs

24.5 Les navires qui ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 sont assujettis au pilotage obligatoire s’ils sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

24.6 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

Navires sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle titulaires d’un brevet des États-Unis

24.7 Les navires assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 n’ont pas à être sous la conduite d’un pilote breveté ou d’un titulaire de certificat de pilotage si les conditions suivantes sont réunies :

Dispense de pilotage obligatoire

24.8 (1) L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration de pilotage des Grands Lacs et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique que si un pilote breveté est ainsi engagé.

Pilotes américains

24.9 En application de l’alinéa 38.01(2)c) de la Loi, si la personne physique est autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire dans les eaux américaines des Grands Lacs, elle peut également piloter dans les eaux canadiennes des Grands Lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et les eaux du Saint-Laurent, en direction de l’est jusqu’à Saint-Régis au Québec.

Navigation dans les zones de pilotage obligatoire

24.10 L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut refuser ou retirer le service de pilotage à un navire dans l’un ou l’autre des cas suivants si, sans motif valable :

Préavis de demande de pilote

24.11 (1) Le propriétaire, l’agent ou le capitaine d’un navire qui a besoin des services d’un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l’Administration de pilotage des Grands Lacs de l’heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins douze heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l’heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.

(2) Un fonctionnaire de cette Administration peut donner dispense du préavis qu’exige le paragraphe (1).

Relève de pilotes à l’écluse Iroquois

24.12 (1) Tout navire qui est sous la conduite d’un pilote breveté et qui transite par la circonscription internationale no 1 effectue la relève de celui-ci à l’écluse Iroquois si :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’y a aucun pilote breveté disponible pour la relève à l’écluse Iroquois.

Apprentissage

24.13 (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.

(2) Les officiers du quart à la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote :

Inscriptions

24.14 (1) Les conditions ou modalités visant le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doivent y être inscrites.

(2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des conditions ou modalités qui y sont inscrites.

Conditions
Candidat à un brevet

24.15 (1) Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

(2) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a été établi doit avoir terminé, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b), le cours d’apprentissage complet exigé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

(3) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill au Manitoba, doit avoir effectué au moins cinquante voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b).

(4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit maîtriser le français pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.

Candidat à un certificat de pilotage

24.16 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande doit, à la fois :

24.17 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande doit fournir à l’Administration de pilotage des Grands Lacs les documents suivants :

Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs

24.18 Il est entendu que l’Administration de pilotage des Grands Lacs veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.

Examens

24.19 (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède des sujets suivants :

(2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les biens de la voie maritime.

(3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.

24.20 L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir lieu à l’endroit déterminé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en avise les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage.

Jury d’examen

24.21 (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application des paragraphes (2) ou (3).

(2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs doit nommer les membres du jury suivants :

(3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs nomme les membres du jury suivants :

(4) Le président du jury d’examen doit communiquer au ministre les résultats de chaque examen, notamment à la fois :

Maintien des conditions

24.22 (1) Le titulaire du brevet répond aux conditions suivantes :

(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).

24.23 Le titulaire du certificat répond aux conditions suivantes :

Formation complémentaire

24.24 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, sur l’ordre du ministre, acquérir une formation complémentaire, selon le cas :

Accident maritime

24.25 (1) Lorsqu’un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire et se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage se trouvant à bord du navire au moment de l’accident et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :

(2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.

(3) S’il ne peut être fait directement au ministre, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.

(4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par le ministre.

(5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et le ministre ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.

SECTION 4

Administration de pilotage du Pacifique
Interprétation et définitions

25 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage du Pacifique en plus de celles prévues à la partie 1.

25.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accident maritime
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (marine occurrence)
cabotage
Action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet. (coastal trade)
commission d’examen
Commission d’examen nommée conformément à l’article 25.20 pour faire passer des examens en vue de l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute catégorie ou pour le système d’apprentissage. (committee of examiners)
déplacement
Action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables. (movage)
halage
Le mouvement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres. (warping)
jour de service
Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de douze heures qui n’ont pas à être consécutives. (day of service)
marchandises dangereuses
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
personne responsable du quart à la passerelle
Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manœuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire. (person in charge of the deck watch)
remorqueur
Navire utilisé pour remorquer ou pousser. (tug)
station d’embarquement de pilotes
Lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes. (pilot boarding station)
traversier
Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux. (ferry)
voyage
Comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement. (voyage)
voyage d’entraînement
Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire. (familiarization trip)
zone 1
La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1a) de l’annexe 5. (Area 1)
zone 2
La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 5. (Area 2)
zone 3
La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 5. (Area 3)
zone 4
La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1d) de l’annexe 5. (Area 4)
zone 5
La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1e) de l’annexe 5. (Area 5)
zone de contrôle de la circulation de Second Narrows
La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000° à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000o à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal. (Second Narrows Traffic Control Zone)
Zones de pilotage obligatoire

25.2 Les zones décrites à l’annexe 5 sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique.

États de service en mer

25.3 (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :

(2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime et avoir effectué, avant la date de la demande, selon le cas :

(3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.

(4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent cinquante des jours de services totaux exigés au paragraphe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.

Programme d’entraînement

25.4 (1) Une personne peut présenter une demande à l’Administration de pilotage du Pacifique pour être admissible au programme d’entraînement.

(2) L’Administration de pilotage du Pacifique doit approuver les voyages d’entraînement si, à la fois :

Certificats

25.5 En plus d’être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1), le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :

Apprentissage

25.6 Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par le ministre.

Exigences

25.7 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, fournir au ministre une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.

25.8 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

Navires assujettis au pilotage obligatoire

25.9 (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :

Dispense de pilotage obligatoire

25.10 (1) L’Administration de pilotage du Pacifique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(2) L’Administration de pilotage du Pacifique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :

(4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

(5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

(6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

(7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).

(8) Il est entendu que l’Administration de pilotage du Pacifique ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).

(9) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :

(10) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.

(11) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration de pilotage du Pacifique, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.

Stations d’embarquement de pilotes

25.11 Il doit y avoir une station d’embarquement de pilotes aux lieux suivants :

Avis pour obtenir les services de pilotes

25.12 Le capitaine, le propriétaire ou l’agent d’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d’un pilote breveté doit :

Renseignements exigés dans l’avis

25.13 L’avis mentionné à l’article 25.12 doit indiquer les renseignements suivants :

Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses

25.14 (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.

(2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage à bord

25.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre minimal de pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire est fixé à un, sauf dans les cas suivants où deux pilotes sont requis :

(2) Le pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui est chargé de la manœuvre d’un navire remorqué peut se trouver à bord du remorqueur.

Brevets

25.16 (1) Le ministre peut délivrer des brevets de catégorie I et de catégorie II.

(2) Un brevet délivré par le ministre porte une inscription précisant sa catégorie ainsi que les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter.

(3) Le ministre peut délivrer un brevet de catégorie I au titulaire d’un brevet de catégorie II si ce dernier a effectué de façon satisfaisante une année de service à titre de titulaire d’un brevet de catégorie II.

(4) Le ministre peut délivrer un brevet de catégorie II à tout apprenti-pilote qui remplit les conditions pour l’obtention d’un brevet.

Certificats de pilotage

25.17 Tout certificat de pilotage délivré par le ministre peut porter une inscription indiquant toute exigence ou restriction applicable au titulaire mais doit porter à la fois :

Demandes de brevets ou de certificats de pilotage

25.18 Tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit fournir au ministre les preuves, les renseignements et les références susceptibles de le convaincre qu’il remplit toutes les conditions prescrites par la Loi et par le présent règlement.

Formation complémentaire

25.19 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est tenu d’acquérir une formation complémentaire qui lui permettra de remplir les nouvelles conditions prescrites par la présente section à l’égard des titulaires de brevets ou de certificats de pilotage depuis que son brevet ou son certificat lui a été attribué, lorsqu’il ne peut remplir ces conditions.

Examens

25.20 (1) Pour déterminer si un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat ou si un candidat qui veut devenir apprenti-pilote remplit les conditions que la Loi et le présent règlement prescrivent à l’égard des candidats et des titulaires, le ministre peut porter à l’attention d’une commission d’examen les titres et qualités du candidat ou du titulaire.

(2) Il doit y avoir deux commissions d’examen, chacune composée de cinq membres.

(3) L’une des commissions d’examen doit examiner les titres et qualités des candidats et des titulaires pour la zone de pilotage obligatoire no 1 et l’autre, les titres et qualités des candidats et des titulaires pour les zones nos 2, 3, 4 et 5.

(4) Chaque commission d’examen doit comprendre les personnes suivantes :

(5) Une commission d’examen est nommée pour un an à compter du 1er juillet de chaque année.

(6) Tout membre sortant d’une commission d’examen peut être nommé de nouveau membre de cette commission.

(7) Le quorum d’une commission d’examen est de quatre.

25.21 Une commission d’examen doit :

25.22 (1) Les examens que tient une commission d’examen doivent prendre la forme que l’Administration de pilotage du Pacifique peut déterminer et doivent comprendre des questions sur les sujets suivants :

(2) Un candidat peut se présenter au plus six fois aux examens visés au paragraphe (1).

Lieu d’examen

25.23 Les examens que fait passer la commission d’examen doivent être tenus aux endroits que l’Administration de pilotage du Pacifique peut de temps à autre prescrire dans un avis qu’elle fait parvenir aux personnes qui se présenteront aux examens.

Admissibilité à l’apprentissage

25.24 (1) Le nom d’un demandeur qui veut devenir apprenti-pilote et qui remplit les conditions établies à l’égard d’un candidat au brevet ou d’un titulaire de brevet dans la Loi et le présent règlement est inscrit par une commission d’examen sur la liste d’admissibilité qu’elle a établie en application de l’alinéa 25.21a).

(2) Le nom d’un demandeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (1) est inscrit sur la liste d’admissibilité à la suite du dernier nom qui y est inscrit.

(3) Lorsque plusieurs demandeurs remplissent les conditions visées au paragraphe (1) en même temps, leurs noms sont inscrits sur la liste d’admissibilité, à la suite du dernier nom inscrit par ordre décroissant des résultats obtenus aux examens visés à l’article 25.22.

(4) Le nom d’un candidat visé au paragraphe (1) doit rester inscrit sur la liste d’admissibilité durant deux ans.

(5) À l’expiration de la période de deux ans visée au paragraphe (4), le nom du candidat doit être radié de la liste d’admissibilité, à moins que le candidat n’établisse à la satisfaction de la commission d’examen, à la fois :

Nomination des apprentis-pilotes

25.25 Lorsque l’Administration de pilotage du Pacifique a besoin d’un apprenti-pilote pour répondre aux besoins du service de pilotage, elle peut nommer à titre d’apprenti-pilote la personne dont le nom figure en tête de la liste d’admissibilité visée à l’article 25.24.

Durée de l’apprentissage

25.26 (1) Un apprenti-pilote doit, selon le cas :

(2) Une personne cesse d’être apprenti-pilote dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Système d’apprentissage

25.27 (1) Un apprenti-pilote doit se conformer aux exigences suivantes :

(2) Un apprenti-pilote doit être sous la direction et le commandement du pilote breveté du navire auquel il est affecté.

(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut affecter un apprenti-pilote à un navire et, après consultation avec le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, affecter un deuxième apprenti-pilote au même navire.

Accident maritime

25.28 (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.

(2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.

(3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

(4) Le ministre accorde un délai supplémentaire s’il est avisé, dans un délai de soixante-douze heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve à un endroit qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

7 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 à 5 figurant à l’annexe du présent règlement.

8 Dans les passages ci-après du même règlement, « Administration » est remplacé par « ministre », avec les adaptations nécessaires :

Abrogations

9 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 7)

ANNEXE 1

(article 13)

Formulaires

FORMULAIRE 1

Transports Canada
(Emblème de Transports Canada)

Brevet de pilotage

Délivré par le ministre des Transports en vertu de l’article 38.1 de la Loi sur le pilotage.

(Nom en caractères d’imprimerie)

est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorieavec les modalités suivantes :

1
(Dimensions et type du navire)

2
(Zones de pilotage)

3

(Autres restrictions)

Délivré par le ministre des Transports à

(Lieu)

le
(jour / mois / année de délivrance)

(Signature)

(Verso du brevet)

Signature du titulaire

Certificat(s) de navigation que détient le titulaire :

Nom du certificat

Date de délivrance

(jour/mois/année)

(photo
passeport en couleurs de
50 mm × 70 mm
)

FORMULAIRE 2

Transports Canada
(Emblème de Transports Canada)

Certificat de pilotage

Délivré par le ministre des Transports en vertu de l’article 38.1 de la Loi sur le pilotage.

(Nom en caractères d’imprimerie)

est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorieavec les modalités suivantes :

1 L’autorisation est restreinte à l’exercice de fonctions de pilotage à bord du navire duquel le titulaire est membre régulier de l’effectif et est le capitaine ou un officier à la passerelle.

2
(Dimensions et type du navire)

3
(Zones de pilotage)

4

(Autres restrictions)

Délivré par le ministre des Transports à

(Lieu)

le
(jour / mois / année de délivrance)

(Signature)

(Verso du certificat)

Signature du titulaire

Certificat(s) de navigation que détient le titulaire :

Nom du certificat

Date de délivrance

(jour/mois/année)

(photo passeport en couleurs de 50 mm × 70 mm)

ANNEXE 2

(article 22.2 et paragraphes 22.3(3), (4), (6), (7) et 22.4(1))

Région de l’administration de pilotage de l’Atlantique

PARTIE 1
Zones de pilotage obligatoire du Nouveau-Brunswick

Zone de pilotage obligatoire de Miramichi

1 La zone de pilotage obligatoire de Miramichi comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Morin jusqu’à l’extrémité nord de l’île Portage et de là, sur un relèvement de 114° (V) jusqu’à un point situé par 47°07′30″ de latitude N. et 64°47′00″ de longitude O., et de là, sur un relèvement de 191° (V) jusqu’au feu de la pointe Escuminac.

Zone de pilotage obligatoire de Restigouche

2 La zone de pilotage obligatoire de Restigouche est composée des zones suivantes :

Zone de pilotage obligatoire de Saint John

3 La zone de pilotage obligatoire de Saint John comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée en travers du port de Saint John à partir d’un point situé par 45°15′48″ de latitude N. et de 66°04′48″ de longitude O., sur un relèvement de 136° (V) jusqu’à un point situé par 45°15′42″ de latitude N. et de 66°04′36,8″ de longitude O., ainsi que toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée sur un relèvement de 180° (V) à partir du cap Spencer sur une distance de 1,6 mille marin, et de là, sur un relèvement de 270° (V) sur une distance de 4,16 milles marins, et de là, sur un relèvement de 295° (V) sur une distance de 5,3 milles marins jusqu’au littoral.

PARTIE 2

Zones de pilotage obligatoire de Terre-neuve-et-Labrador

Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits

1 La zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits est composée des zones suivantes :

Zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s

2 La zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s est composée des zones suivantes :

Zone de pilotage obligatoire de Holyrood

3 La zone de pilotage obligatoire de Holyrood comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de Salmon Cove Point sur un relèvement de 090° (V) jusqu’au rivage est de la baie de la Conception.

Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm

4 La zone de pilotage obligatoire de Humber Arm comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir de Frenchman’s Head jusqu’à McIver Point.

Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia

5 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia comprend la totalité des eaux navigables au nord d’une ligne tirée du cap Long Harbour Head jusqu’à l’île Fox, de là, le long d’une ligne jusqu’à un point situé par 47°20′ de latitude N., 54°06,5′ de longitude O., de là, jusqu’au cap Ragged Point (le point le plus au sud de l’île Red), de là, jusqu’au cap Eastern Head.

Zone de pilotage obligatoire de St. John’s

6 La zone de pilotage obligatoire de St. John’s comprend toutes les eaux navigables du port de St. John’s situées à l’ouest d’une ligne tirée à partir du cap North jusqu’au cap South, ainsi que toutes les eaux navigables au large de cette ligne dans un rayon de 2 milles marins.

Zone de pilotage obligatoire de Stephenville

7 La zone de pilotage obligatoire de Stephenville comprend toutes les eaux navigables de l’étang de Stephenville en decà d’une ligne tirée à partir du phare de Indian Head sur un relèvement de 210° (V) sur une distance de 600 m, de là, sur un relèvement de 320° (V) sur une distance de 900 m, et de là, sur un relèvement de 030° (V) sur une distance de 820 m jusqu’au littoral.

PARTIE 3
Zones de pilotage obligatoire de la Nouvelle-Écosse

Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton

1 La zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton qui est composée des zones suivantes :

Zone de pilotage obligatoire de Halifax

2 La zone de pilotage obligatoire de Halifax comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir du cap Chébouctou à un point situé par 44°30′05″ de latitude N. et 63°31′12″ de longitude O., jusqu’à la pointe Hartlen à un point situé par 44°35′20″ de latitude N. et 63°27′07″ de longitude O.

Zone de pilotage obligatoire de Pugwash

3 La zone de pilotage obligatoire de Pugwash comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Pugwash jusqu’à un point géographique situé à une distance de 2,1 milles marins sur un relèvement de 025° (V), et de là, sur une distance de 2,2 milles marins, sur un relèvement de 270° (V), et de là, sur un relèvement de 205° (V) jusqu’au cap Lewis.

PARTIE 4
Zones de pilotage obligatoire de l’Île-du-Prince-Édouard

Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown

1 La zone de pilotage obligatoire de Charlottetown comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Rice jusqu’à un point géographique situé à une distance de 7,9 milles marins sur un relèvement de 180° (V) et, de là, jusqu’à un autre point situé à 7,7 milles marins, sur un relèvement de 090° (V) et, de là, sur un relèvement de 000° (V) jusqu’à la pointe Prim.

Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération

2 La zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération comprend toutes les eaux navigables situées à l’intérieur d’un quadrilatère commençant à un point situé par 46°11′00″ de latitude N. et 63°47′00″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 340° (V) sur une distance de 4,4 milles marins jusqu’à un point situé par 46°15′12″ de latitude N. et 63°49′12″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 107° (V) sur une distance de 4,1 milles marins jusqu’à un point situé par 46°14′00″ de latitude N. et 63°43′30″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 157° (V) sur une distance de 3,75 milles marins jusqu’à un point situé par 46°10′30″ de latitude N. et 63°41′30″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 277° (V) sur une distance de 3,9 milles marins jusqu’au point de commencement.

ANNEXE 3

(article 23.2)

Région de l’Administration de pilotage des Laurentides

PARTIE 1
Zone de pilotage obligatoire

1 La zone de pilotage obligatoire est composée de ce qui suit :

PARTIE 2
Circonscriptions

1 Circonscription no 1 — Les eaux qui se situent entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent à un point situé par 71°08′ de longitude O.

2 Circonscription no 1-1 — Les eaux qui se situent entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée de l’est à l’ouest en travers du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité nord de l’île Sainte-Thérèse.

3 Circonscription no 2 — Les eaux qui se situent entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent à un point situé par 71°20′ de longitude O., et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 121° (V) à un point situé par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O., y compris la rivière Saguenay.

4 Circonscription no 3 — Les eaux de la région de l’Administration non comprises dans les limites des circonscriptions nos 1, 1-1 et 2.

ANNEXE 4

(article 24.2 et alinéa 24.8(1)e))

Région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs

1 Les zones de pilotage obligatoire sont les suivantes :

ANNEXE 5

(articles 25.1 et 25.2)

Région de l’Administration de pilotage du Pacifique

1 Les zones de pilotage obligatoire sont les suivantes :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu du nouveau régime législatif pour le pilotage maritime, la responsabilité de délivrer les brevets et les certificats de pilotage a été transférée des quatre administrations régionales de pilotage au ministre des Transports. Bien que le ministre des Transports ait le pouvoir, en application de l’article 38.1 de la Loi sur le pilotage (la Loi), de délivrer des brevets et des certificats de pilotage, le règlement actuel ne concorde pas avec ce nouveau pouvoir ministériel parce qu’ils (les règlements) ont été entièrement pris en vertu d’un pouvoir habilitant maintenant abrogé, ce qui crée une disparité entre la Loi et le règlement. Ainsi, des modifications réglementaires sont nécessaires pour assurer la cohérence entre les dispositions législatives et les dispositions réglementaires concernant le pouvoir du ministre des Transports de délivrer des brevets et des certificats de pilotage.

De plus des modifications mineures apportées au Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique en 2020, concernant les conditions préalables aux dispenses de pilotage maritime, ont eu une conséquence imprévue sur l’activité commerciale maritime entre le Canada et les États-Unis (É.-U.). Pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement maritime, une modification réglementaire est nécessaire pour réintroduire temporairement la référence supprimée du « cabotage » pour la région de pilotage du Pacifique, tandis que Transports Canada (TC) analyse la question pour examen potentiel dans le projet de Règlement sur le pilotage maritime, qui devrait être préalablement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada à la fin de l’automne 2022.

Contexte

En 1972, la Loi a été adoptée pour fournir le cadre législatif nécessaire à la prestation des services de pilotage maritime au Canada. La Loi permettait la création de quatre administrations de pilotage pour opérer et maintenir des services de pilotage sécuritaires et efficaces dans des zones désignées dans l’ensemble du pays. Les administrations de pilotage fonctionnent sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada (le gouvernement) en tant que sociétés d’État. Dans sa version originale, la Loi prévoyait que chaque administration de pilotage avait le droit, dans sa zone d’exploitation géographique, de déterminer : (1) où et comment les services de pilotage maritime étaient fournis; (2) le cadre de la certification et des brevets, de l’établissement des droits et de l’application de la Loi.

Modernisation de la Loi

À partir de 1972, la Loi n’a pratiquement pas changé. La modernisation de la Loi est un élément important des efforts du gouvernement pour produire un cadre de sécurité maritime plus rigoureux. À ce titre, la modernisation de la Loi a été reconnue comme une priorité du Plan de protection des océans (PPO). Dans le cadre du PPO, une révision exhaustive de la Loi a été effectuée. Le but de l’examen était de moderniser la Loi tout en continuant d’appuyer le pilotage sécuritaire au Canada. Le rapport final de l’Examen de la Loi sur le pilotage (le rapport) a été terminé en avril 2018 et publié en mai 2018. Le rapport soulignait le besoin de moderniser le cadre des services de pilotage maritime au Canada et a défini 38 points à améliorer (y compris le transfert du pouvoir de réglementation des administrations de pilotage au ministre des Transports). Les modifications apportées à la Loi ont été incluses dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, qui a été présentée au Parlement en avril 2019. En juin 2019, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 a obtenu la sanction royale, modifiant la Loi pour fournir un système de pilotage avec une plus grande cohérence nationale, plus d’efficacité et plus de responsabilité.

Les modifications à la Loi ont été conçues pour entrer en vigueur graduellement et d’une manière organisée par étapes, au moyen d’une série de quatre décrets, afin de minimiser les perturbations et d’éviter les écarts législatifs lors de la transition au nouveau système de pilotage. Le 7 août 2019, le premier décret a restructuré la Loi et a instauré de nouvelles dispositions sur la main-d’œuvre et la gouvernance. Le 18 mars 2020, le deuxième décret a mis en vigueur les dispositions d’application et de supervision de la Loi, y compris le transfert des responsabilités d’application des administrations de pilotage au ministre des Transports. Le deuxième décret a aussi fait entrer en vigueur des dispositions qui donnaient au ministre des Transports de nouveaux pouvoirs en matière de supervision et de conformité. Le 4 juin 2020, le troisième décret a fait entrer en vigueur les articles de la Loi qui retiraient l’établissement de droits de pilotage du processus réglementaire. Ce décret a aussi permis aux administrations de pilotage de fixer directement des droits de pilotage non discriminatoires, justes et raisonnables conformément à la méthode disponible pour le public. Il a souligné les exigences financières qui devraient être prises en compte lors de l’élaboration des droits de pilotage. Il a modifié les motifs de plainte auprès de l’Office des transports du Canada. Il a établi qu’un navire qui passe dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers cette administration de pilotage des redevances de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d’un pilote breveté. Enfin, il a modifié l’alinéa 52.5a) de la Loi afin d’exempter les résolutions prises en lien avec les redevances de pilotage en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

Le quatrième et dernier décret, publié le 9 juin 2021, a mis en vigueur des articles de la Loi qui transféraient le pouvoir d’élaborer et de maintenir des règlements, concernant la prestation des services de pilotage, des administrations de pilotage à TC (c’est-à-dire que les règlements futurs seraient pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports). Entre autres choses, le ministre des Transports est maintenant en mesure de recommander la prise de règlements concernant la prestation de services de pilotage (y compris les navires ou les catégories de navires qui sont assujettis au pilotage obligatoire), l’échange d’informations entre les capitaines et les pilotes, ainsi que les qualifications requises par un demandeur pour posséder un brevet ou un certificat de pilotage. Le ministre des Transports est également en mesure d’établir des zones de pilotage obligatoire par règlement, de délivrer des brevets et des certificats de pilotage, et d’assurer et de contrôler l’application de la Loi par des moyens électroniques. Le transfert du pouvoir de réglementation des administrations de pilotage au ministre des Transports était l’une des principales recommandations du rapport.

Par le transfert du pouvoir de réglementation des administrations de pilotage au ministre des Transports, le quatrième décret a conclu la séparation du rôle réglementaire du rôle de prestation des services des administrations de pilotage. À titre de disposition transitoire, une période de validité d’un an a été instaurée pour tous les brevets et les certificats de pilotage existants. Ces brevets et certificats cesseront d’être valides le 9 juin 2022.

Modifications de 2020 au Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Avant le transfert de pouvoirs prévu par la Loi en 2021, les administrations régionales de pilotage étaient responsables d’établir des règlements concernant la conduite des activités de pilotage dans leurs régions. Le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique exige que chaque navire de plus de 350 tonneaux de jauge brute qui n’est pas une embarcation de plaisance, et chaque embarcation de plaisance de plus de 500 tonneaux de jauge brute, soit sous la conduite d’un pilote breveté ou d’un titulaire d’un certificat de pilotage lorsqu’il transite par des « zones de pilotage obligatoires ». Les exigences de pilotage obligatoire peuvent être levées si certaines conditions énoncées dans le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique sont remplies.

Le 14 octobre 2020, le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les objectifs de ces modifications étaient de faciliter le recrutement des pilotes et de réduire la probabilité d’incidents liés à la sécurité causés par les titulaires d’une dispense lorsqu’ils naviguent dans les eaux de pilotage obligatoire. Cependant, ces modifications ont également supprimé le temps passé par les marins à naviguer dans les zones de cabotage telles que définies dans le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique référence 6, comme critère de délivrance des dispenses de pilotage.

La suppression du concept de « cabotage » du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique a eu des conséquences imprévues pour la navigation sur la côte ouest. En raison de ce changement, une pratique de longue date est à risque : pendant de nombreuses décennies, les navires canadiens et américains ont pu opérer dans les zones de pilotage obligatoire réciproque sans avoir besoin d’embaucher des pilotes maritimes de la juridiction de l’autre. L’impact de la fin de cette pratique de longue date perturberait la chaîne d’approvisionnement en raison d’un nombre insuffisant de pilotes maritimes disponibles pour faire face à une augmentation potentielle de la demande.

De plus, la suppression de la notion de « commerce côtier » affecte 75 % de tous les officiers de quart américains opérant dans cette région qui ne peuvent plus répondre aux exigences de temps de mer telles que définies actuellement dans le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique pour être éligibles aux dispenses de pilotage. Si cette question n’est pas résolue, les navires canadiens seraient également touchés, car la pratique de longue date avec les États-Unis exige la réciprocité. En d’autres termes, si le Canada continue d’exclure le « cabotage » des critères d’exemption, les navires canadiens seraient alors tenus d’embaucher des pilotes maritimes lorsqu’ils traversent les zones de pilotage obligatoire de l’Alaska.

Puisque le ministre des Transports a maintenant le pouvoir de réglementer les activités de pilotage, le concept de « cabotage » est réintroduit dans les critères de dispense dans la région de pilotage du Pacifique et fait partie de cet ensemble.

Objectif

Les objectifs de ce projet de règlement sont :

Description

Ce projet de règlement abrogera les quatre règlements existants des administrations de pilotage (à savoir ceux des administrations de pilotage de l’Atlantique, des Grands Lacs, des Laurentides et du Pacifique) et reproduira le contenu de ces règlements dans le Règlement général sur le pilotage (c’est-à-dire dans les règlements pris par le gouverneur en conseil) afin d’assurer le maintien du régime réglementaire actuel tout en l’harmonisant avec la Loi. Étant donné que le contenu des quatre règlements des administrations de pilotage est reproduit dans le Règlement général sur le pilotage pris par le gouverneur en conseil, la teneur du régime du gouverneur en conseil instauré par ce projet de règlement n’est pas nouvelle et les personnes réglementées retrouveront leurs repères.

Ce projet remplacera principalement le mot « administration » par le mot « ministre » dans toutes les dispositions relatives à la délivrance des brevets et des certificats de pilotage. Il apportera également des modifications réglementaires mineures, comme le remplacement de formulations désuètes (par exemple l’article 4.5 du Règlement de pilotage des Grands Lacs sera abrogé parce qu’il s’agissait d’une disposition transitoire qui devait s’appliquer aux demandeurs jusqu’au 31 décembre 2012 seulement) ainsi que l’uniformisation en fonction des modifications au Code criminel [par exemple les alinéas 16b) et c) du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique renvoient respectivement aux articles 249 et 253 du Code criminel; toutefois, le Code a été modifié depuis, et ces articles ont été renumérotés]. Il abroge également les articles du Règlement général sur le pilotage qui décrivaient la procédure lors des audiences (articles 15 à 29 inclusivement), puisque l’article 38.83 de la Loi décrit le processus de révision des décisions relatives aux brevets de pilotes et aux certificats de pilotage et le pouvoir du ministre.

Ce projet de règlement réinsérera également les mots « ou effectuant du cabotage » à l’alinéa 25.10(3)b) du Règlement général sur le pilotage. L’intention de cette modification est d’empêcher tout impact sur la chaîne d’approvisionnement que la suppression de cette notion en 2020 aurait pu introduire, et de donner à TC le temps d’analyser cette question et de faire des recommandations pour d’éventuels changements dans le projet de Règlement sur le pilotage maritime. La réintroduction du « cabotage » dans les critères envisagés pour l’émission d’une dispense ne devrait avoir aucun impact sur la sécurité, car tous les autres éléments des modifications de 2020 au Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique restent inchangés.

Ces règlements demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau Règlement sur le pilotage maritime soit mis en œuvre. Le nouveau règlement remaniera le régime réglementaire de pilotage au Canada, et il harmonisera, « nettoiera » et uniformisera dans la mesure du possible les exigences essentielles dans chaque région. Il instaurera également des dispositions relatives au système de gestion et un régime de sanctions administratives pécuniaires. Ce règlement devrait être préalablement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada à la fin de l’automne 2022.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les représentants de TC ont mené de nombreuses activités de mobilisation des intervenants et des administrations de pilotage concernant la mise en œuvre des dispositions modifiées de la Loi et la transition vers le nouveau cadre national de pilotage. En 2017, le gouvernement a entrepris un examen de la Loi pour mettre à jour le cadre législatif et réglementaire de la prestation des services de pilotage dans l’avenir. L’Examen de la Loi sur le pilotage (l’Examen) s’est déroulé de mai 2017 à mars 2018. Dans le cadre du processus suivi pour l’Examen, le gouvernement a eu recours à divers moyens pour mobiliser un grand éventail d’intervenants à l’échelle du pays, y compris les peuples autochtones et les collectivités côtières intéressés.

Après l’achèvement de l’Examen et la publication du rapport de l’Examen, les représentants de TC ont poursuivi leurs activités de mobilisation des intervenants et des peuples autochtones au moyen de réunions en personne et de téléconférences, ce qui a permis aux participants d’exprimer leurs points de vue sur le rapport et de discuter de la modernisation de la Loi. Les intervenants ont aussi été fortement mobilisés tout au long du processus d’examen de la Loi. Le processus législatif a fourni à TC des occasions supplémentaires de recevoir des commentaires de la part de particuliers et d’organisations. En effet, au cours du processus législatif, plusieurs intervenants ont formulé des commentaires, y compris les administrations de pilotage, les corporations de pilotes, les pilotes et les sociétés de transport maritime. Les modifications apportées à la Loi ont été largement soutenues par les intervenants de l’ensemble du secteur maritime.

Depuis que la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 a obtenu la sanction royale, en juin 2019, les fonctionnaires de TC ont continué de mobiliser les intervenants et les administrations de pilotage concernant la mise en œuvre des dispositions modifiées de la Loi et la transition vers le nouveau cadre national de pilotage. Bien que les réunions nationales du Conseil consultatif maritime canadien aient servi de tribune principale pour fournir des mises à jour et recueillir des commentaires sur la mise en œuvre de la modernisation, les représentants ministériels de TC ont également organisé de nombreuses réunions bilatérales, multilatérales et régionales avec divers intervenants, et ils ont accueilli tous les commentaires formulés à l’oral et à l’écrit.

Des consultations plus récentes ont été menées auprès des quatre administrations de pilotage au sujet de ce projet. TC a tenu des rencontres virtuelles avec les administrations de pilotage en février 2022, et aucune préoccupation n’a été soulevée. Les administrations de pilotage ont été informées et ont soutenu la nécessité de ce projet de règlement et elles y ont donné leur appui. De plus, une réunion ad hoc du Conseil consultatif maritime canadien a eu lieu le 3 mars 2022 avec les intervenants de l’industrie, et aucune préoccupation n’a été soulevée.

Enfin, en mars 2022, TC a consulté l’Administration de pilotage du Pacifique, ainsi que ses homologues américains sur la réinsertion proposée du « cabotage » dans le Règlement général sur le pilotage. L’Administration de pilotage du Pacifique n’avait aucune inquiétude à propos de ce changement, et les États-Unis attendent avec impatience que le changement entre en vigueur dès que possible. TC mènera des consultations plus larges sur cette question pour le prochain Règlement sur le pilotage maritime, afin de déterminer si d’autres changements sont nécessaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été amorcée pour déterminer si le projet occasionne des répercussions des traités modernes. L’évaluation a permis d’examiner la portée géographique et l’objet du projet par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation découlant de traités modernes n’a été recensée.

Choix de l’instrument

À l’heure actuelle, le ministre des Transports a le pouvoir, en vertu de l’article 38.1 de la Loi, de délivrer des brevets et des certificats de pilotage, et il exerce ce pouvoir pour assurer la continuité du trafic maritime au Canada. Cependant, le règlement actuel ne concorde pas avec ce nouveau pouvoir ministériel, ce qui crée une disparité entre la Loi et les règlements actuels. Étant donné que la plupart des brevets et des certificats expirent le 9 juin 2022, il est important de clarifier le processus de renouvellement des documents avant cette date.

À ce titre, une approche réglementaire visant à harmoniser le règlement actuel et la Loi, qui est actuellement en vigueur, est la seule solution viable. Pour assurer le maintien du régime réglementaire actuel tout en l’harmonisant avec la Loi, il est essentiel que les quatre règlements sur le pilotage propres aux différentes administrations de pilotage soient abrogés et que leur contenu soit intégré au Règlement général sur le pilotage avant le 9 juin 2022.

De plus, comme la notion de « cabotage » a été retirée du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique en 2020, une modification réglementaire est nécessaire pour réintroduire ce concept dans le Règlement général sur le pilotage.

Analyse de la réglementation

Ces modifications aligneront le régime réglementaire sur les dispositions de la Loi en clarifiant les pouvoirs du ministre à l’égard des pilotes brevetés et des titulaires de certificat de pilotage. De plus, la réinsertion de « ou effectuant du cabotage » à l’alinéa 25.10(3)b) du Règlement général sur le pilotage garantira que l’accord de réciprocité de pilotage maritime de longue date entre le Canada et les États-Unis demeure en place sans perturber la chaîne d’approvisionnement.

Scénarios de base et réglementaires

Selon le scénario de base, les quatre règlements sur les administrations de pilotage régionales ne préciseront pas l’autorité du ministre. De plus, l’Administration de pilotage du Pacifique examinera et prendra des décisions sur l’admissibilité des demandes d’octroi d’exemptions pour les zones de pilotage obligatoire. À l’heure actuelle, les exploitants de navires américains voyageant dans la région de pilotage du Pacifique n’ont pas reçu de dispense. Au lieu de cela, ces navires doivent avoir un pilote canadien à bord ou naviguer à l’extérieur des zones de pilotage obligatoire, ce qui est plus risqué.

Le quatrième décret, publié le 9 juin 2021, qui a transféré le pouvoir de délivrer des licences de pilote et des certificats de pilotage des administrations de pilotage au ministre des Transports fait partie de la ligne de base.

Selon le scénario réglementaire, les quatre règlements sur les administrations de pilotage régionales seront abrogés et leurs exigences seront transférées dans le Règlement général sur le pilotage tout en précisant que le ministre des Transports a le pouvoir de délivrer des brevets de pilote et des certificats de pilotage. L’Administration de pilotage du Pacifique continuera d’examiner et d’approuver les demandes de dispense dans les zones de pilotage obligatoire qui satisfont aux exigences, y compris l’acceptation des heures de qualification consacrées au cabotage. Ces modifications permettront une plus grande flexibilité dans l’expérience du temps en mer pour la délivrance de dispense pour les zones de pilotage obligatoire aux exploitants de navires américains voyageant dans la région de pilotage du Pacifique.

Avantages et coûts

Harmonisation du régime réglementaire avec les dispositions de la Loi

Le projet de règlement est de nature administrative puisqu’il vise une harmonisation avec la Loi pour faire en sorte que le pouvoir de délivrer des brevets et des certificats de pilotage appartienne au ministre des Transports. Ce projet n’instaurera aucune nouvelle exigence dans le processus actuel de délivrance de TC. Il est important de souligner que le quatrième décret, publié le 9 juin 2021, a déjà transféré ce pouvoir des administrations de pilotage au ministre des Transports. Par conséquent, les coûts pour TC associés au transfert du pouvoir découlent des modifications apportées à la loi, et non de la proposition réglementaire. Ainsi, le projet de règlement ne générera pas de coûts pour TC ou les intervenants.

Réinsertion de « ou effectuant du cabotage » à l’alinéa 25.10(3)b) du Règlement général sur le pilotage

La réinsertion des mots « ou effectuant du cabotage » à l’alinéa 25.10(3)b) du Règlement général sur le pilotage n’affectera pas directement les exploitants de navires canadiens. Cela s’explique par le fait que l’Administration de pilotage du Pacifique n’accorde pas d’exemption pour les zones de pilotage obligatoire aux navires canadiens dans les eaux canadiennes. Cette modification garantira indirectement que les États-Unis continueront d’accorder aux exploitants de navires canadiens voyageant sur le territoire américain des dispenses de pilotage obligatoire. Le maintien intact de l’accord de réciprocité de pilotage maritime de longue date entre le Canada et les États-Unis profitera indirectement à ces armateurs canadiens et au public canadien, car la chaîne d’approvisionnement du transport maritime ne sera pas perturbée. Plus important encore, cette modification donnera à TC le temps d’analyser et de consulter avant de recommander des modifications au projet de Règlement sur le pilotage maritime.

Cette modification profitera également aux exploitants de navires américains voyageant dans la région de pilotage du Pacifique, car ils n’auront plus besoin d’un pilote canadien à bord s’ils satisfont aux critères pour demander une dérogation, et ils n’auront pas non plus à choisir de voyager dans des eaux plus risquées en dehors de la zone de pilotage obligatoire. Comme il s’agit de la seule modification proposée à l’article sur la région de pilotage du Pacifique, tous les avantages associés à cet article devraient être maintenus lorsqu’il sera inclus dans le Règlement général sur le pilotage et il n’y aura pas de coûts supplémentaires en raison de ce changement.

Lentille des petites entreprises

L’analyse réalisée au moyen de la Lentille des petites entreprises a permis de conclure que ce projet de règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le projet de règlement est de nature administrative et ne générera pas de coûts directs pour les entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisque le projet abroge quatre titres de règlement existants; par conséquent, quatre titres supprimés sont comptabilisés aux fins de la règle du « un pour un ». Le projet abrogera les quatre règlements des administrations de pilotage et il reproduira leur contenu dans le Règlement général sur le pilotage existant.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce projet de règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation (par exemple le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien ou le Forum de coopération en matière de réglementation entre le Canada et l’Union européenne).

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de politique sur l’évaluation environnementale stratégique (2013) de TC, le processus d’évaluation environnementale stratégique a été suivi pour ce projet de règlement et une évaluation du transport durable a été réalisée. Aucun effet environnemental n’est prévu par suite de ce projet de règlement. Lors de l’évaluation, les effets possibles sur les objectifs environnementaux et les cibles connexes de la Stratégie fédérale de développement durable ont été pris en compte.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Étant donné que ce projet de règlement ne vise qu’à harmoniser le régime réglementaire avec les dispositions de la Loi pour faire en sorte que le pouvoir appartienne au ministre des Transports (plutôt qu’aux administrations de pilotage), il ne comprend pas de mesures particulières qui auraient des répercussions distinctes sur les hommes, les femmes ou d’autres groupes. Aucune répercussion n’est prévue sur quelque groupe que ce soit par suite de ce projet de règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

Conformité et application

Les stratégies de conformité et d’application ne changeront pas par suite de ce projet de règlement. Les modifications apportées à la Loi sur le pilotage (par exemple l’article 46.1), qui sont entrées en vigueur en juin 2021, confèrent au ministre le pouvoir de veiller à la conformité et à l’application. Ce dossier sur la réglementation ne modifiera pas cette approche.

Personne-ressource

Julie Bédard
Directrice Programmes de pilotage maritime
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑302‑9634
Courriel : Julie.Bedard@tc.gc.ca