Arrêté modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut : DORS/2022-118

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-118 Le 27 mai 2022

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉVALUATION DES PROJETS AU NUNAVUT

Attendu que, en application du paragraphe 230(3) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut référence a, la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions a avisé par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral de la conclusion d’un accord au titre de l’article 7 de l’annexe 12-1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut,

À ces causes, en application du paragraphe 230(4) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut référence a, le ministre des Affaires du Nord prend l’Arrêté modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, ci-après.

Gatineau, le 26 mai 2022

Le ministre des Affaires du Nord
Daniel Vandal

Arrêté modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

Modification

1 L’annexe 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut référence a est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen préalable », de ce qui suit :
Article Catégories d’ouvrages ou d’activités
1 Les ouvrages ou activités de recherche et de collecte qui nécessitent un permis, une licence ou une autorisation délivré par l’Agence Parcs Canada soit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada soit en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions suivantes :
  • a) les paragraphes 7(5), 11(1) et 14(2) du Règlement général sur les parcs nationaux;
  • b) l’alinéa 15(1)a) du Règlement sur la faune des parcs nationaux;
  • c) sous réserve de l’article 2 de la présente annexe, l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril;
  • d) sous réserve de l’article 2 de la présente annexe, le paragraphe 4(2) du Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
2 Les ouvrages ou activités de recherche et de collecte qui nécessitent un permis, une licence ou une autorisation délivré par l’Agence Parcs Canada en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions ci-après s’ils sont réalisés dans un lieu historique désigné en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, dont l’application relève de l’Agence Parcs Canada, et assujetti à un accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits :
  • a) les paragraphes 3(2), 4(2) et 12(3) du Règlement général sur les parcs historiques nationaux;
  • b) l’alinéa 5(1)a) du Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux;
  • c) l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril;
  • d) le paragraphe 4(2) du Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
3 Les ouvrages ou activités qui exigent un des permis dans le domaine de l’archéologie ou de la paléontologie ci-après, ou les deux, délivrés par le ministère de la Culture et du Patrimoine du gouvernement du Nunavut :
  • a) un permis de classe 1 délivré en application du paragraphe 8(2) du Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut;
  • b) un permis de classe 2 délivré en application du paragraphe 9(2) de ce règlement.
4 Les ouvrages ou activités qui nécessitent un ou plusieurs des permis, licences, autorisations ou décisions ci-après délivrés par le ministère de l’Environnement du gouvernement du Nunavut en vertu de la Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, ch. 26, et du Règlement sur les permis et étiquettes, R.Nun. R-012-2015 :
  • a) le permis de récolte de ressources fauniques visé à l’article 18 de cette loi;
  • b) le permis ou la décision accordant l’autorisation visée à l’article 21 de cette loi;
  • c) le permis de possession d’animaux sauvages vivants visé à l’article 19 de ce règlement;
  • d) le permis d’élevage d’animaux sauvages visé à l’article 27 de ce règlement;
  • e) le permis d’importation visé au paragraphe 105(1) de cette loi;
  • f) le permis d’exportation visé au paragraphe 106(1) de cette loi;
  • g) le permis de commerçant de viande d’animaux sauvages visé à l’article 108 de cette loi;
  • h) le permis de pourvoyeur de gros gibier visé à l’article 111.1 de cette loi;
  • i) le permis de guide auprès de personnes récoltant du gibier visé au paragraphe 112(1) de cette loi;
  • j) le permis de taxidermiste visé au paragraphe 115(2) de cette loi;
  • k) le permis d’instructeur en récolte visé à l’article 116 de cette loi;
  • l) le permis de recherche sur les ressources fauniques ou de collecte de spécimens fauniques visé au paragraphe 117(1) de cette loi;
  • m) le permis d’observation des ressources fauniques visé au paragraphe 117(2) de cette loi.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (la Loi) exige que la réalisation d’un ouvrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources, comme le définit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, fasse l’objet d’un examen environnemental préalable de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (la Commission d’examen). L’examen environnemental préalable vise à établir si un projet peut causer d’importantes répercussions écosystémiques ou socioéconomiques. Des accords d’exemption d’examen environnemental préalable peuvent être conclus entre la Commission d’examen et un ministre fédéral ou territorial pour des projets ou des catégories d’ouvrages et d’activités qui ont des répercussions minimales sur l’environnement.

Dans le cadre de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, trois accords d’exemption ont été établis. Selon le paragraphe 230(4) de la Loi, la mention de toute catégorie d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen environnemental préalable au titre de l’accord doit être ajoutée à l’annexe 3 de la Loi. Cela fournit une certitude aux promoteurs quant aux catégories d’ouvrages et d’activités qui sont exemptées de l’examen préalable.

Contexte

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut a été signé le 25 mai 1993 par le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Fédération Tungavik du Nunavut. L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut requiert que les Inuits et le gouvernement fédéral établissent, au moyen de loi, un système conjoint pour la gestion des terres et des ressources dans la région du Nunavut et la zone de banquise côtière externe. La Loi, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a rempli en partie cette obligation en mettant en œuvre un régime d’aménagement des terres et d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

La Loi n’est pas entrée en vigueur immédiatement après la sanction royale, mais bien le 9 juillet 2015, par voie de décret. L’entrée en vigueur a été retardée délibérément pour permettre l’achèvement du travail de mise en œuvre destiné à faciliter la transition vers le nouveau régime. Une des tâches de mise en œuvre a permis à la Commission d’examen de disposer du temps nécessaire pour mettre à jour les accords au regard desquels de l’information serait ajoutée à l’annexe 3 de la Loi faisant mention des « catégories d’ouvrages et d’activités exemptés de l’examen préalable ».

La Loi exige que la réalisation d’un ouvrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources, comme le définit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, fasse l’objet d’un examen environnemental préalable de la Commission d’examen. L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut permet à la Commission d’examen et à un ministre fédéral ou territorial responsable de l’autorisation des projets de convenir d’exempter certaines catégories d’ouvrages et d’activités du processus d’examen environnemental préalable. La Loi exige du ministre des Affaires du Nord qu’il soit fait mention de ces catégories d’ouvrages et d’activités à l’annexe 3 de la Loi. Ces catégories d’ouvrages et d’activités peuvent être exemptées du processus d’examen environnemental préalable. Toutefois, s’il existe des préoccupations quant aux effets cumulatifs potentiels liés au projet proposé, la Loi prévoit que la Commission d’aménagement du Nunavut (ou l’Agence Parcs Canada dans le cas d’un parc national, d’une aire marine nationale de conservation, d’un lieu historique national, d’une voie navigable ou d’un canal historique national) peut renvoyer ces catégories d’ouvrages et d’activités devant la Commission d’examen pour qu’elle procède à un examen environnemental préalable. Des répercussions cumulatives peuvent se produire lorsque des projets individuels qui ont une incidence minimale sur l’environnement sont combinés à plusieurs projets semblables et qu’il en résulte un risque environnemental accru.

S’il arrive que la Commission d’examen et le ministre fédéral ou territorial décident de mettre fin à un accord, ces ouvrages et activités ne seront plus exemptés de l’examen préalable. Par exemple, s’ils déterminent que ces catégories d’ouvrages et d’activités devaient désormais faire l’objet d’un examen préalable en raison de leurs effets potentiels sur l’environnement, l’accord pourrait être résilié. En pareil cas, le ministre des Affaires du Nord serait tenu de modifier l’annexe 3 de la Loi pour tenir compte de ce changement.

Objectif

Les objectifs de l’Arrêté modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut sont les suivants :

Description

Cet arrêté ajoute à l’annexe 3 de la Loi des catégories d’ouvrages et d’activités qui sont exemptées de l’examen environnemental préalable.

Ces ajouts découlent de trois accords d’exemption établis dans le cadre de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, à savoir :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le processus de consultation pour ces accords est énoncé aux paragraphes 230(2) et (3) de la Loi :

Les consultations sur la proposition législative qui a mené à la Loi ont commencé en 2002. Y ont pris part la Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouvernement du Nunavut, la Commission d’examen, la Commission d’aménagement du Nunavut, l’industrie et divers ministères territoriaux et fédéraux. La question des exemptions de projet a été abordée lors des consultations sur la proposition législative. L’ajout d’information, à l’annexe 3 de la Loi, issue d’accords déjà convenus dans le cadre du processus de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut répondait à un souhait général des intervenants de veiller à ce que le régime d’évaluation environnementale du Nunavut soit clair et exhaustif. Cette approche n’a soulevé aucune préoccupation de la part des intervenants lors des consultations sur la proposition législative. À la suite de ces consultations, en 2016, la Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouvernement du Nunavut et la Commission d’examen ont entamé des discussions sur la façon d’intégrer les trois accords existants à l’annexe et sur la forme que devait prendre l’annexe. Un accord à ce sujet a été conclu en octobre 2019, et tout au long du processus de rédaction, l’annexe a été communiquée aux parties, ainsi qu’à l’Agence Parcs Canada, aux fins de commentaires.

L’Agence Parcs Canada avait des réserves liées au libellé de la modification qu’elle avait signée avec la Commission d’examen au sujet des lieux historiques nationaux. L’accord précisait qu’il n’est valide que pour les lieux historiques auxquels est associé un accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits. L’Agence Parcs Canada craignait que cela ne soit pas clair et des modifications ont été apportées pour répondre à cette préoccupation.

Obligations relatives aux traités modernes et mobilisation et consultation des Autochtones

Les régimes de réglementation dans le Nord reposent sur les principes de cogestion qui découlent des accords sur les revendications territoriales. Ces principes de cogestion sont intégrés aux lois sur la gestion des ressources qui établissent les règles d’utilisation, de disposition et de protection des terres et des eaux du Nunavut, comme administrées par le ministre.

Les obligations de consultation relatives à l’ajout d’information à l’annexe 3 de la Loi sont énoncées dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Conformément aux exigences de consultation énoncées dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, des ébauches de l’annexe ont été fournies à la Nunavut Tunngavik Incorporated aux fins d’examen et de commentaires. Les consultations ont donné l’occasion de formuler des commentaires écrits sur l’annexe proposée. La Nunavut Tunngavik Incorporated a appuyé cette initiative.

Choix de l’instrument

Selon le paragraphe 230(4) de la Loi, le ministre doit modifier l’annexe par voie d’arrêté. Comme cette exigence est prescrite par la Loi, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les promoteurs et les particuliers qui participent au processus d’évaluation environnementale. Les exemptions mentionnées dans l’annexe sont déjà en vigueur en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et l’Arrêté contribue à clarifier le processus réglementaire en faisant mention de ces exemptions dans la Loi.

Lentille des petites entreprises

Le point de vue des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune incidence connexe sur les entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’elle n’entraîne aucun coût administratif ni aucune économie pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L’obligation liée à l’ajout d’information dans l’annexe 3 de la Loi est établie en vertu du paragraphe 230(4) de la Loi. La Loi est une exigence prévue dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour cette initiative. La négociation des accords se fait entre la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions et un ministre fédéral ou territorial. À ce titre, le Ministère ne joue aucun rôle dans ces négociations afin d’assurer l’indépendance de la Commission. Considérant que ces ententes sont déjà en vigueur en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et que la modification de l’annexe 3 avec la description de ces ententes ne modifie pas le régime réglementaire actuel, le Ministère a déterminé qu’aucun nouvel impact n’est prévu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’Arrêté modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut est entré en vigueur à la date de son enregistrement. Il n’y a aucune exigence de conformité et d’application associée à l’ajout, à la modification ou à la suppression — à l’annexe 3 — de mention de toute catégorie d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen environnemental préalable au titre d’un accord, comme le prévoit la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut a créé l’obligation législative de faire mention à l’annexe 3 des accords exemptant certaines catégories d’ouvrages ou d’activités du processus d’examen environnemental préalable afin d’assurer une plus grande clarté du régime d’évaluation environnementale au Nunavut. Les mécanismes visant à assurer l’application et la conformité des projets au régime d’évaluation environnementale au Nunavut sont une responsabilité partagée entre les divers organismes de réglementation (ministres, ministères ou organismes fédéraux et territoriaux) qui doivent, dans la mesure de leur compétence et de leur pouvoir à cet égard, mettre en œuvre les conditions énoncées dans un certificat de projet particulier. Les organismes de réglementation sont responsables de faire respecter les exigences de toute licence, de tout permis ou de toute autre autorisation qu’ils délivrent dans la mesure de leurs pouvoirs.

La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut prévoit que la Commission d’aménagement du Nunavut (ou l’Agence Parcs Canada dans le cas d’un parc national, d’une aire marine nationale de conservation, d’un lieu historique national, d’une voie navigable ou d’un canal historique national) peut renvoyer ces catégories d’ouvrages et d’activités devant la Commission chargée de l’examen des répercussions afin qu’elle procède à un examen environnemental préalable si elle a des préoccupations quant aux répercussions cumulatives.

Personne-ressource

Troy MacKay
Direction des politiques en matière de ressources et de programmes
Organisation des affaires du Nord
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819‑639‑7464
Courriel : troy.mackay@rcaanc-cirnac.gc.ca