Décret de remise visant certaines prestations d’urgence : TR/2022-32
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13
Enregistrement
TR/2022-32 Le 22 juin 2022
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2022-617 Le 2 juin 2022
Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 23(2.1)référence a de la Loi sur la gestion des finances publiquesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certaines sommes est déraisonnable, prend le Décret de remise visant certaines prestations d’urgence, ci-après.
Décret de remise visant certaines prestations d’urgence
Remise — prestation canadienne d’urgence
1 (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise d’une somme déterminée conformément au paragraphe (2) :
- a) la personne a reçu l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour une période de quatre semaines au cours de laquelle elle n’y était pas admissible et elle a restitué ou est tenue de restituer le trop-perçu de cette allocation en application du paragraphe 12(1) de cette loi;
- b) elle aurait été admissible à la prestation canadienne d’urgence pour étudiants prévue par la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, pour cette période de quatre semaines, si elle n’avait pas reçu l’allocation de soutien du revenu pour cette période;
- c) elle n’a pas reçu la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour cette période;
- d) elle a présenté, au plus tard le 30 septembre 2020, la demande d’allocation de soutien du revenu pour cette période;
- e) elle présente, au plus tard le 31 décembre 2022, des déclarations de revenus au ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition 2019 et 2020;
- f) elle présente une demande de remise selon les modalités précisées par le ministre de l’Emploi et du Développement social.
Montant de la remise
(2) Sous réserve de l’article 3, la somme à être remise correspond au trop-perçu de l’allocation de soutien du revenu reçu par la personne pour la période de quatre semaines visée à l’alinéa (1)a).
Remise — prestation d’assurance-emploi d’urgence
2 (1) Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise d’une somme déterminée conformément au paragraphe (2) :
- a) la personne a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence au titre de la Loi sur l’assurance-emploi pour une période de deux semaines au cours de laquelle elle n’y était pas admissible et elle a remboursé ces prestations ou est tenue de le faire au titre de l’article 43 de cette loi ou elle les a restituées ou est tenue de le faire au titre de l’article 44 de cette loi;
- b) elle aurait été admissible à la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au cours d’une période de quatre semaines qui comprend au moins une semaine de la période de deux semaines visée à l’alinéa a) si elle n’avait pas reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour toute semaine comprise dans cette période de quatre semaines;
- c) elle n’a pas reçu la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour cette période de quatre semaines;
- d) elle a présenté, au plus tard le 30 septembre 2020, la demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour la période de deux semaines visée à l’alinéa a);
- e) elle présente, au plus tard le 31 décembre 2022, des déclarations de revenus au ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition 2019 et 2020;
- f) la personne présente une demande de remise selon les modalités précisées par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Montant de la remise
(2) Sous réserve de l’article 3, la somme à être remise correspond à la somme que la personne a remboursée ou est tenue de rembourser au titre des prestations d’assurance-emploi d’urgence, ou qu’elle a restituée ou est tenue de restituer pour des semaines comprises dans la période de quatre semaines visée à l’alinéa (1)b).
Somme maximale
3 La somme à être remise à une personne pour une période de quatre semaines visée aux alinéas 1(1)b) ou 2(1)b) ne peut excéder celle qu’elle aurait reçue au titre des prestations canadiennes d’urgence pour étudiants pour cette période, si elle en avait fait la demande au titre de l’article 5 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants et n’avait pas reçu d’allocation de soutien du revenu ou de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour toute partie de cette période.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
La gouverneure en conseil, conformément au paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, concluant qu’il est déraisonnable de recouvrer la dette, approuve le Décret de remise visant certaines prestations d’urgence.
Le Décret permettrait, sous certaines conditions, la remise partielle des trop payés dans le cas d’étudiants jugés inadmissibles à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou à la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU), annoncées publiquement comme une PCU, qui auraient autrement été admissibles à la Prestation canadienne d’urgence pour étudiants (PCUE) s’ils en avaient fait la demande. Ainsi, les personnes pouvant démontrer qu’elles auraient été admissibles à la PCUE se verront remettre un montant équivalant à celui qu’elles auraient pu recevoir au titre de la PCUE si elles en avaient fait la demande, sans dépasser le montant des paiements de PCU ou PAEU non admissibles qui ont été reçus.
Objectif
Le Décret vise à permettre d’avoir les résultats suivants :
- (1) alléger les contraintes financières des Canadiens à cause de la pandémie au moyen de la remise des dettes envers l’État dans le cas des étudiants qui après avoir reçu la PCU ou la PAEU, ont été jugés inadmissibles à la PCU ou à la PAEU, mais auraient autrement été admissibles à la PCUE pendant les périodes où ils ont touché la PCU ou la PAEU, s’ils en avaient fait la demande;
- (2) maintenir l’esprit initial de la politique de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants de permettre d’offrir du soutien financier aux étudiants pendant la pandémie de COVID-19, qui n’ont pas pu trouver de travail en raison de la COVID-19, tout en reconnaissant le fait que des étudiants ont reçu un tel soutien d’une prestation d’urgence, soit la PCU ou la PAEU, à laquelle ils n’étaient pas admissibles.
Contexte
En raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs Canadiens n’ont pas pu travailler, et un grand nombre d’entre eux ont perdu leur emploi. Pour atténuer les incidences économiques de la pandémie sur les travailleurs canadiens, en mars 2020, le gouvernement du Canada a mis en place la PCU, soit un programme d’urgence de soutien du revenu pour les personnes incapables de travailler à cause de la COVID-19, en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence. La PCU a été offerte par le biais de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Parallèlement, le gouvernement du Canada a présenté la PAEU offerte par Service Canada. Celle-ci visait les personnes aux revenus assurables, alors que la PCU visait les personnes, comme les travailleurs indépendants, aux revenus non assurables.
Même si des critères d’admissibilité de la PAEU étaient différents de ceux de la PCU, dans un souci de communication simple avec les Canadiens, les deux programmes (PCU et PAEU) ont été présentés comme une seule prestation d’urgence (PCU). L’objectif était de faire en sorte que les demandeurs de l’un ou l’autre soutien du revenu, en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur l’assurance-emploi, fassent l’objet d’un même traitement.
La PCU et la PAEU offraient une prestation forfaitaire imposable de 500 $ par semaine, pour une période maximale de 28 semaines, entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020, aux personnes qui avaient cessé de travailler et qui n’avaient pas de revenu d’emploi ou de travail indépendant pour des raisons liées à la COVID-19. Pour accélérer le traitement des paiements, le gouvernement a présenté la PCU et la PAEU comme des programmes fondés sur l’attestation qui exigeaient des demandeurs de confirmer qu’ils répondaient aux critères d’admissibilité pour y recourir, et cela, aux termes d’activités de vérification ultérieure. Par conséquent, la présentation de relevés d’emploi (normalement exigés en vertu du régime d’assurance-emploi) ne s’imposait pas dans le cadre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur l’assurance-emploi.
En avril 2020, à la suite de l’annonce de la PCU, le gouvernement du Canada a également présenté la PCUE aux termes de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants. La PCUE a fourni du soutien financier aux étudiants de niveau postsecondaire ainsi qu’aux diplômés récents de niveaux postsecondaire et secondaire qui n’étaient pas à même de trouver un emploi en raison de la COVID-19. Les demandeurs ont touché 1 250 $ pour une période de quatre semaines, pendant une durée maximale de 16 semaines, entre le 10 mai et le 29 août 2020. Ils pouvaient également toucher 750 $ de plus (pour un montant total de 2 000 $) pour chaque période de quatre semaines s’ils avaient un handicap ou des personnes à charge. Les demandeurs n’avaient droit qu’à une seule des trois prestations, notamment la PCU, la PAEU ou la PCUE, pour la même période.
La PCU, la PAEU et la PCUE ont été mises en œuvre en tant que programmes de prestations d’urgence, chacun doté de ses propres critères d’admissibilité, les demandeurs devant attester qu’ils répondent aux critères d’admissibilité du programme en question. Par exemple, il était clairement indiqué dans Loi sur la prestation canadienne d’urgence et la Loi sur l’assurance-emploi que la prestation était destinée à ceux qui avaient cessé de travailler en raison de la COVID-19, tandis que la PCUE ne fournissait un soutien du revenu aux étudiants que s’ils étaient incapables de travailler, cherchaient du travail mais ne pouvaient pas le trouver, ou travaillaient mais étaient incapables de gagner plus de 1 000 $ (avant impôts) au cours de la période de quatre semaines pour laquelle ils postulaient en raison de la COVID-19. Ces programmes de prestations d’urgence ont été mis en place pour permettre aux demandeurs d’attester spécifiquement qu’ils satisfaisaient à tous les critères d’admissibilité à la prestation pour laquelle ils postulaient.
Selon l’ARC, quelque 98 000 Canadiens qui n’avaient pas droit à la PCU ou la PAEU touchée, mais ils auraient pu être admissibles à la PCUE s’ils en avaient fait la demande à temps. La Loi sur la prestation canadienne d’urgence exige la présentation des demandes avant le 2 décembre 2020, y compris dans les cas de demandes pour des périodes rétroactives. La Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants prévoit qu’aucune demande ne pourrait être présentée après le 30 septembre 2020. Par conséquent, les cas des 98 000 Canadiens dépassent le délai statutaire pour ce qui est de demander la PCUE.
Quant aux étudiants qui ont demandé la PCU ou la PAEU et qui y étaient inadmissibles, ils pourraient faire l’objet d’un trop-payé jusqu’à 14 000 $, selon les périodes de prestations où ils en ont reçues. À l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen légal leur permettant de recourir à la PCUE, étant donné l’expiration des délais réglementaires pour présenter une demande. Dans ce contexte, même s’ils auraient pu avoir droit à la PCUE, ils ne peuvent en aucune façon recourir à la prestation.
En vue de remédier à cette situation, le présent décret prévoit un certain allègement pour les personnes qui ont demandé la PCU ou la PAEU, mais qui auraient pu être admissibles à la PCUE. Le Décret permet de veiller à ce que les personnes qui avaient touché des trop-payés de la PCU/la PAEU et qui peuvent prouver qu’elles auraient répondu aux critères d’admissibilité à la PCUE ne remboursent pas les montants équivalant aux prestations qu’elles auraient pu toucher aux termes de la PCUE. De cette façon, ces personnes ne rembourseraient que les trop-payés de la PCU/la PAEU excédant les montants de la PCUE qu’elles auraient pu toucher.
L’adoption de cette approche se justifie pour des motifs de compassion, étant donné que l’esprit de la politique des trois programmes visait à garantir que les demandeurs touchent les prestations auxquelles ils avaient droit dans une situation d’incertitude financière. Au cours des premiers mois de la pandémie, les étudiants avaient déclaré être très préoccupés au sujet des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur leur emploi et qu’ils auraient peut-être demandé la PCU ou la PAEU, au lieu de la PCUE, en raison de l’annonce qui a été faite plusieurs semaines avant celle de la PCUE. La PCU ou la PAEU ont été annoncées le 25 mars 2020, alors que la PCUE l’a été près d’un mois plus tard, soit le 22 avril 2020. Compte tenu des circonstances, il serait déraisonnable d’exiger que les personnes concernées remboursent les montants qu’elles auraient pu toucher si elles avaient demandé la PCUE de préférence. Le paragraphe 23(2.1) de la LGFP prévoit que le gouverneur en conseil peut remettre les dettes dues à l’État lorsque le recouvrement de celles-ci est jugé déraisonnable.
De plus, la dette au titre de la PCU/la PAEU pourrait peser lourd sur la capacité des étudiants à payer les études postsecondaires.
Répercussions
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes verront leur dette remise:
- a) elle a touché la PCU en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pendant la période de quatre semaines où elle n’y était pas admissible et a remboursé la prestation ou doit la rembourser;
- b) pour la même période de quatre semaines, la personne aurait été admissible à la PCUE en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants si elle n’avait pas reçu un soutien du revenu au titre de la PCU pour cette période;
- c) elle n’a pas touché la PCUE pour la période;
- d) elle a demandé un soutien du revenu au titre de la PCU pour la période au plus tard le 30 septembre 2020;
- e) elle produit une déclaration de revenus pour 2019 et 2020 au plus tard le 31 décembre 2022;
- f) elle présente une demande de remise selon les modalités fixées par la ministre de l’EDS.
Le Décret s’appliquerait également à toute personne qui :
- a) a touché la PAEU en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi au cours d’une période de deux semaines où elle n’y était pas admissible et a remboursé la prestation ou doit la rembourser;
- b) pendant la période de quatre semaines comprenant au moins une des semaines de la période de deux semaines, la personne aurait été admissible à la PCUE en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants si elle n’avait pas touché la PAEU pour une semaine quelconque au cours de la période de quatre semaines;
- c) la personne n’a pas touché la PCUE pendant la période de quatre semaines;
- d) la personne a demandé la PAEU pour la période au plus tard le 30 septembre 2020;
- e) la personne produit une déclaration de revenus pour 2019 et 2020 au plus tard le 31 décembre 2022;
- f) la personne présente une demande de remise selon les modalités fixées par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC).
Pour bénéficier du Décret, les personnes admissibles doivent présenter une demande proactive en remplissant un formulaire de demande qui sera disponible sur le site Web de l’ARC. Les particuliers peuvent soumettre leur formulaire de demande et les pièces justificatives en ligne ou par la poste. L’ARC recevra et examinera les renseignements sur l’admissibilité au Décret. S’il est admissible, un crédit sera traité égal au montant que le client aurait reçu en vertu de la PCUE. Ce montant ne dépassera pas le montant reçu au titre du CERB ou de la PAEU.
Le Décret permettrait de réduire considérablement la dette des personnes admissibles envers l’État. En vertu de la PCU, les demandeurs admissibles ont touché 2 000 $ pour une période de quatre semaines, alors qu’aux termes de la PCUE, les étudiants ont touché 1 250 $ pour la période de quatre semaines. Dans le cadre du Décret, les personnes concernées ne rembourseraient que 750 $ pour chaque période de quatre semaines où elles n’étaient pas admissibles à la PCU, au lieu du montant total de 2 000 $. Les bénéficiaires qui ont un handicap ou des personnes à charge et qui auraient eu droit au montant de 2 000 $ pour une période de quatre semaines, s’ils ont touché la PCUE, ne rembourseraient pas les montants de la PCU touchés pour ces semaines, vu que ceux-ci seraient pleinement compensés par la PCUE qu’ils auraient touchée et donc la dette pour cette période sera entièrement remise.
Les dettes visées par le Décret ne seraient remises que si les personnes concernées produisent une déclaration de revenus pour 2019 et 2020 le 31 décembre 2022 ou antérieurement. Cette mesure vise à permettre de vérifier le respect de ces personnes des exigences de revenu, entre autres, pour recourir à la PCUE. Les personnes qui ne produiraient pas de déclaration de revenus pour 2020 avant la date limite de décembre 2022 auraient une dette remboursable à l’État. En vertu du Décret, la date limite de décembre 2022 accorde davantage de temps aux demandeurs pour produire les déclarations de revenus, vu qu’elle dépasse de plus d’un an le délai normal de produire des déclarations de revenus pour 2020.
Toute personne demandant une remise de dette doit présenter une demande en soumettant un formulaire et des pièces justificatives pour demander que ses dettes soient réduites conformément au Décret. Les bénéficiaires de la PCU et de la PAEU qui n’y auraient pas été admissibles aux termes des activités de validation avant et après le versement des paiements, peuvent soumettre le formulaire y afférent dûment rempli et des documents justificatifs pour demander l’ajustement de leurs dettes conformément au Décret. De même, le Décret s’appliquerait aux personnes qui n’ont pas été cernées aux fins de vérification, mais qui ont agi de façon proactive et de bonne foi pour rembourser la PCU ou la PAEU touchée dès qu’elles se seraient rendu compte de leur éventuelle inadmissibilité. De plus, si une personne a remboursé les paiements de PCU auxquels elle n’avait pas droit avant de demander une remise, en plus de satisfaire aux exigences du Décret, elle sera remboursée d’un montant équivalant à celui qu’elle aurait pu recevoir au titre de la PCUE, sans dépasser le montant des paiements de PCU auxquels elle ne pouvait pas prétendre.
Le coût estimatif du Décret est de 67,9 millions de dollars.
Consultation
Selon les résultats des activités de consultation avec les intervenants internes, il faut agir de façon proactive pour empêcher les étudiants d’éprouver des difficultés financières et éviter de causer de l’anxiété et de la confusion chez les Canadiens quant au remboursement des prestations d’urgence.
Personne-ressource
Steven Côté
Directeur exécutif
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
Courriel : steven.f.cote@hrsdc-rhdcc.gc.ca