Règles modifiant les Règles sur les brevets : DORS/2022-120
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13
Enregistrement
DORS/2022-120 Le 3 juin 2022
LOI SUR LES BREVETS
C.P. 2022-612 Le 2 juin 2022
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(1)référence a de la Loi sur les brevets référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.
Règles modifiant les Règles sur les brevets
Modifications
1 (1) La définition de Instructions administratives, au paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets référence 1, est abrogée.
(2) La définition de date de soumission, au paragraphe 1(1) des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :
- date de soumission
- La date déterminée conformément aux paragraphes 103(2) ou 202(2), selon le cas. (presentation date)
(3) La définition de norme PCT de listages des séquences, au paragraphe 1(1) des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :
- norme PCT de listages des séquences
- La norme ST.26 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, intitulée Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language), avec ses modifications successives. (PCT sequence listing standard)
(4) L’alinéa b) de la définition de demande PCT à la phase nationale, au paragraphe 1(1) des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :
- b) avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure à cette date. (PCT national phase application)
(5) Le paragraphe 1(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Instructions administratives du PCT
- Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que toute modification apportée à celles-ci. (Administrative Instructions under the PCT)
2 (1) Le passage du paragraphe 3(3) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres prorogations autorisées
(3) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5), 86(1), (1.1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
(2) L’article 3 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prorogation — renseignements erronés
(4) Le commissaire est autorisé à proroger tout délai de paiement d’une taxe prévue à l’annexe 2 ou 3, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
- a) il a fourni, par écrit, des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe;
- b) le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante en raison de ces renseignements erronés;
- c) le demandeur ou le breveté indique d’où proviennent ces renseignements erronés et dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement;
- d) le demandeur ou le breveté paie la différence entre la somme payée et celle de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
3 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Taxe
Déclaration du statut de petite entité déposée après paiement
5.1 Malgré toute disposition des présentes règles qui prévoit une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, lorsqu’un breveté ou un demandeur paie la taxe générale et qu’une déclaration du statut de petite entité est déposée plus tard à l’égard de ce brevet ou de cette demande de brevet, la taxe exigible est la taxe générale.
Prorogation du délai de paiement de taxe
5.2 Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe en vertu des paragraphes 3(3) ou (4), la taxe à payer est :
- a) dans le cas d’une prorogation faite en vertu du paragraphe 3(3), la taxe générale qui était à payer à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;
- b) dans le cas d’une prorogation faite en vertu du paragraphe 3(4), la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
4 Le paragraphe 14(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page.
5 (1) Le passage du paragraphe 15(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Documents en français ou en anglais
15 (1) Les documents ou les renseignements fournis ou rendus accessibles au commissaire ou au Bureau des brevets doivent être en français ou en anglais, sauf :
(2) L’alinéa 15(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) les dessins et le mémoire descriptif, compris dans une demande de brevet à sa date de dépôt, qui figurent dans le document visé à l’alinéa 71d);
(3) Le paragraphe 15(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) le document ou les renseignements réputés avoir été reçus par le commissaire en application de l’article 156.
(4) Les paragraphes 15(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Traduction : demande de brevet déposée antérieurement
(2) Si la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible au titre de l’alinéa 67(2)b) et qu’une partie ou la totalité de cette demande est dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la demande ou de la partie de la demande en question.
Traduction — dessins et mémoire descriptif
(3) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans le document visé à l’alinéa 71d) qui est fourni pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi sont dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de ces textes.
Listage des séquences — français et en anglais
(3.1) Si un listage des séquences contient des éléments de texte qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue :
- a) dans le cas où le listage des séquences contient une indication que le français ou l’anglais est la langue d’origine de ces éléments de texte, la version qui est dans la langue d’origine;
- b) dans tout autre cas, la version qui est dans la même langue que les revendications.
Listage des séquences — autre langue
(3.2) Le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences et qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais n’est pas pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
(5) Les paragraphes 15(5) et (6) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Traduction remplaçant le texte original
(5) La traduction fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) remplace le texte qui était dans une langue autre que le français ou l’anglais.
Limite
(6) La traduction de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif, fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4), ne peut contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.
6 Le paragraphe 26(6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Représentant commun par défaut : correction ou décision
(6) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si, à l’égard d’une demande de brevet pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), une correction quant à la désignation des demandeurs a été apportée au titre de l’article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction change l’identité des demandeurs ou si le commissaire a rendu une décision sous le régime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu’une décision refusant une demande faite au titre d’un de ces paragraphes, est réputé nommé à titre de représentant commun le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique après la correction ou la décision ou, s’il y a plus d’une correction ou décision ou s’il y a une correction et une décision, après la plus récente de ces corrections ou décisions.
7 Le passage du paragraphe 36(2) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) For the purposes of filing an application for a patent, paying a fee under subsection 27(2) or section 27.1 of the Act, paying the additional fee for late payment referred to in subsection 154(4) of these Rules or complying with the requirements of subsection 154(1), (2) or (3) of these Rules,
8 Le paragraphe 54(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
(2) La demande de brevet contient l’une des déclarations suivantes :
- a) une déclaration portant que le demandeur a le droit de demander un brevet, ou s’il y a plus d’un demandeur, que les codemandeurs ont le droit de demander un brevet;
- b) une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l’objet de l’invention dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif, ou s’il y a plus d’un demandeur, que chacun d’eux est l’un des inventeurs de cet objet et qu’ils en sont les seuls inventeurs;
- c) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale, une déclaration relative au droit du demandeur — ou s’il y a plus d’un demandeur, au droit des codemandeurs — à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17(ii) du Règlement d’exécution du PCT.
Traduction
(2.1) Si la déclaration visée à l’alinéa (2)c) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la déclaration ou de la partie en question.
9 (1) Le paragraphe 58(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Norme PCT de listages des séquences
58 (1) Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d’acides aminés qui, au titre de l’exigence de la norme PCT de listages des séquences, doit être comprise dans le listage des séquences et qui n’est pas désignée comme faisant partie d’une invention ou d’une découverte antérieure, la description comprend le listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.
(2) Le paragraphe 58(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’identification de séquence
(4) Dans le cas où la séquence comprise dans le listage des séquences est mentionnée dans les revendications, les dessins ou la partie de la description autre que les listages de séquences, la mention comprend le numéro d’identification de séquence, au sens de la norme PCT de listages des séquences, et est précédée de « SEQ ID NO : ».
10 Le paragraphe 62(3) des mêmes règles est abrogé.
11 L’article 73 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Demande PCT à la phase nationale
(2.1) Il est entendu qu’une demande de priorité qui est, d’une part présentée à l’égard d’une demande internationale devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est, d’autre part, présentée conformément aux exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant la date d’entrée en phase nationale de cette demande PCT est considérée comme une demande de priorité présentée conformément au paragraphe (1), et le demandeur est considéré comme ayant fourni les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi conformément au paragraphe (2).
12 (1) Le passage du paragraphe 80(1) des mêmes règles précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Taxe pour l’examen d’une demande
80 (1) Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet est :
- a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l’annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête d’examen est faite, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 10b) de cette annexe :
(2) L’alinéa 80(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l’annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête est faite, la taxe générale applicable prévue à l’alinéa 10b) de cette annexe.
(3) L’article 80 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Revendication définie par variantes
(1.1) La revendication qui définit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dépendante au sens de l’article 63 qui renvoie à plus d’une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l’application du paragraphe (1).
13 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
Date de paiement
83.1 Si la somme payée pour l’examen d’une demande de brevet est moindre que la taxe prévue au paragraphe 80(1) et que, à la date à laquelle la requête d’examen est faite ou après cette date, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que la somme payée est au moins égale à la taxe, la taxe est considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la modification est apportée.
14 Le passage du paragraphe 84(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen avancé
84 (1) Sur requête de l’une des personnes ci-après, le commissaire avance l’examen de la demande de brevet, effectuée au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, qui peut être consultée au Bureau des brevets :
15 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 85, de ce qui suit :
Poursuite de l’examen
85.1 (1) Si, depuis le début de l’examen de la demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi, trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nécessité de présenter, pour la poursuite de l’examen, une requête et de payer la taxe.
Poursuite de l’examen — requête subséquente
(2) Si, depuis la présentation de la plus récente requête de poursuite de l’examen, deux avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nécessité, pour la poursuite de l’examen, de présenter une requête et de payer la taxe.
Délai — présentation de la requête
(3) Le demandeur doit présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et payer la taxe au plus tard quatre mois après la date de l’envoi de l’avis, l’informant de ces exigences, envoyé en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Avis écarté
(4) L’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle visé aux paragraphes 86(1), (1.1), (6) ou (10) est écarté si le demandeur présente une requête pour la poursuite de l’examen et paie la taxe au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- a) quatre mois après la date de l’envoi de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle;
- b) le jour précédant la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Taxe pour la poursuite de l’examen
(5) La taxe à payer pour la poursuite de l’examen est :
- a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, avant l’expiration du délai applicable visé aux paragraphes (3) ou (4) pour le paiement de cette taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée, à l’égard de la demande de brevet, conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 13 de l’annexe 2;
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Interprétation — nombre d’avis
(6) Il est entendu que l’avis qui est envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) et qui est retiré par l’examinateur ou le commissaire n’est pas considéré comme un avis pour l’application des paragraphes (1) ou (2).
Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (3) ou (4).
16 (1) L’article 86 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis d’acceptation conditionnelle
(1.1) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet, mises à part certaines irrégularités mineures, est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, informer le demandeur que sa demande a été jugée acceptable sous condition d’y apporter certaines modifications et exiger de celui-ci que, au plus tard quatre mois après la date de l’envoi de l’avis, d’une part, il y apporte les modifications exigées ou lui communique les motifs pour lesquels il l’estime conforme à la Loi et aux présentes règles et, d’autre part, paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2.
(2) Les paragraphes 86(14) à (18) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Retrait de l’avis d’acceptation
(14) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation, mais avant la délivrance du brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire, sous réserve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :
- a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation est retiré;
- b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle — autres irrégularités
(14.1) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle, mais avant la délivrance du brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles visées dans cet avis, le commissaire, sous réserve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :
- a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
- b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Exception aux paragraphes (14) et (14.1)
(14.2) Le commissaire n’est pas tenu de prendre les mesures visées aux paragraphes (14) ou (14.1) si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que les irrégularités dans la demande de brevet ne porteraient pas atteinte à la lisibilité, à la clarté ou à la validité du brevet, s’il était accordé.
Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle après la réponse
(15) Si le demandeur répond de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités visées dans cet avis, le commissaire prend les mesures suivantes :
- a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
- b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Date
(16) Pour l’application du paragraphe (15), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues à l’alinéa 132(1)g), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Suspension de l’examen — demande abandonnée
(17) L’examen d’une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant toute période durant laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée en application de l’article 73 de la Loi.
Non-application du paragraphe 3(1)
(18) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (1.1), (6), (10) ou (12).
17 Le paragraphe 87(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Taxe finale
87 (1) La taxe finale à l’égard d’une demande de brevet s’élève :
- a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et où, avant l’expiration du délai applicable pour le paiement de la taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), à la somme de ce qui suit :
- (i) la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2,
- (ii) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2,
- (iii) pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite ou, si l’article 83.1 s’applique à l’égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) de l’annexe 2 n’a pas été payée relativement à la requête d’examen, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14c) de cette annexe;
- b) dans tout autre cas, à la somme de ce qui suit :
- (i) la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2,
- (ii) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2,
- (iii) pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite ou, si l’article 83.1 s’applique à l’égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) de l’annexe 2 n’a pas été payée relativement à la requête d’examen, la taxe générale prévue à l’alinéa 14c) de cette annexe.
Revendication définie par variantes
(1.1) La revendication qui définit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dépendante au sens de l’article 63 qui renvoie à plus d’une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii).
18 (1) Le passage de l’article 91 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Précision
91 Il est entendu que, sauf dans les cas suivants, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire — ne résultant pas d’une demande PCT à la phase nationale — ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :
(2) L’alinéa 91b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.
19 (1) L’alinéa 93(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas où, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, un échantillon des matières biologiques est transféré à une autorité de remplacement, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard :
- (i) à l’égard d’une demande de brevet qui n’est pas une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé,
- (ii) à l’égard d’une demande de brevet qui est une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé ou, si cette période prend fin postérieurement, trois mois après la date d’entrée en phase nationale de cette demande;
(2) L’alinéa 93(1)f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas où le nouveau dépôt d’un échantillon de matières biologiques est fait auprès d’une autre autorité de dépôt internationale conformément aux articles 4.1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard :
- (i) à l’égard d’une demande de brevet qui n’est pas une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé,
- (ii) à l’égard d’une demande de brevet qui est une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l’autorité délivre le récépissé ou, si cette période prend fin postérieurement, trois mois après la date d’entrée en phase nationale de cette demande.
(3) L’article 93 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Demande PCT à la phase nationale
(1.1) À l’égard d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est publiée par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en application de l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale, l’exigence prévue à l’alinéa (1)b) est considérée comme étant respectée seulement si les renseignements visés à cet alinéa ont été fournis conformément au Traité de coopération en matière de brevets avant la date de publication de la demande internationale.
20 L’article 100 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Aucune modification après l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle
100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, sauf :
- a) si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4);
- b) si les modifications sont visées dans l’avis d’acceptation conditionnelle et sont apportées conformément au paragraphe 86(1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues aux alinéas 132(1)g) des présentes règles, au plus tard à la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Exceptions — erreurs évidentes
(2) Le demandeur peut apporter des modifications aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande de brevet si à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans les modifications proposées. Ces modifications doivent être apportées :
- a) dans le cas où l’avis d’acceptation a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;
- b) dans le cas où l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à cet avis.
Effet de retirer ou d’écarter
(3) Si un avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou s’il est écarté en application du paragraphe 85.1(4), toute modification à la demande apportée pendant la période commençant à la date de l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle et se terminant le jour avant la date à laquelle l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré ou écarté est considérée comme n’ayant jamais été apportée.
21 Le passage du paragraphe 104 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Erreur — désignation des demandeurs
104 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, si la demande de correction contient un énoncé portant que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite par la personne qui a présenté la demande de brevet au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
22 Les articles 105 et 106 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Erreur — désignation des demandeurs
105 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet si la demande de correction, d’une part, comporte un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un demandeur et ne change pas l’identité d’un demandeur et, d’autre part, si elle est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Erreur — désignation des inventeurs
106 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des inventeurs dans une demande de brevet si les conditions ci-après sont remplies :
- a) dans le cas où la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un inventeur et ne change pas l’identité d’un inventeur, la demande est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;
- b) dans tout autre cas, la demande de correction est faite par le demandeur de brevet avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé ou, si l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle un autre avis d’acceptation ou avis d’acceptation conditionnelle est envoyé.
23 L’alinéa 109(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) l’erreur quant à la désignation d’un breveté ou d’un inventeur figurant dans le brevet, si la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un breveté ou d’un inventeur et ne change pas l’identité d’un breveté ou d’un inventeur, selon le cas;
24 L’article 110 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Non-application du paragraphe 3(1)
110 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 104, 105 ou 106 ou aux paragraphes 107(1), 108(1) ou 109(1), (3) ou (4).
25 Le passage du paragraphe 112(5) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires du dépôt de la demande de brevet qui tombent au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants suivants :
26 L’article 131 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réception tardive d’un avis
(3) Toutefois, dans le cas d’un avis visé aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé, le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) jusqu’à six mois après la date de réception de l’avis si, le demandeur, à la fois :
- a) demande la prorogation du délai dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;
- b) fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis.
27 (1) Le passage de l’article 132 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande réputée abandonnée
132 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
(2) L’alinéa 132(1)e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- e) le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);
- f) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;
- g) le demandeur omet de répondre de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe;
- h) le demandeur ne se conforme pas à l’avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.
(3) L’article 132 des mêmes règles est modifié par adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
Exception
(2) Les alinéas (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).
28 Le passage du paragraphe 133(3) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-paiement de certaines taxes
(3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5) ou 87(1), les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :
29 L’article 134 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Taxe
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, pour chaque omission de prendre les mesures visées par la requête en rétablissement, la taxe est celle prévue à l’article 15 de l’annexe 2.
Interprétation — omission de prendre des mesures
(2) Si les deux omissions ci-après sont visées par la requête en rétablissement, elles sont considérées comme une seule omission de prendre des mesures :
- a) l’omission de répondre de bonne foi à toute demande faite par l’examinateur en application des paragraphes 86(2) ou (5), dans le délai prévu au paragraphe applicable;
- b) l’omission de présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3).
30 (1) Le passage du paragraphe 139(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de taxes
139 (1) Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :
(2) Le paragraphe 139(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) la taxe payée conformément au paragraphe 85.1(3) pour la poursuite de l’examen d’une demande de brevet si elle a été payée par suite d’un avis visé au paragraphe 85.1(6);
- k) toute taxe qui doit être remboursée en application des présentes règles.
31 L’article 140 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renonciation au paiement de la taxe : prorogation d’un délai
(3) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de prorogation du délai pour répondre à une demande faite en application des paragraphes 86(2) ou (5), si les conditions ci-après sont remplies :
- a) l’avis envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé;
- b) le demandeur présente la demande de prorogation de délai dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis et s’il fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis;
- c) le commissaire est convaincu que les circonstances le justifient.
32 (1) L’alinéa 154(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) si la description, à l’exclusion de tout listage des séquences, figurant dans la demande internationale est entièrement dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de la description, à l’exclusion de tout listage des séquences;
- b.1) si les revendications figurant dans la demande internationale sont entièrement dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais des revendications;
(2) L’article 154 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Taxe considérée comme payée — paiement insuffisant
(5.1) Si, au titre du paragraphe 3(4), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l’alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, celle-ci est, pour l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
(3) Le passage du paragraphe 154(6) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Correction d’une erreur — désignation des demandeurs
(6) Sur demande, le commissaire corrige une erreur de désignation des demandeurs dans les archives du Bureau des brevets à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale si la demande de correction contient un énoncé portant que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite, par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l’alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii), au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
33 Les paragraphes 155(4) et (5) des mêmes règles sont abrogés.
34 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :
Traduction — partie de description ou des revendications
155.1 (1) Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction de toute partie de la description — à l’exclusion de tout listage des séquences — et de toute partie des revendications qui sont dans une langue autre que le français et l’anglais.
Traduction — abrégé, requête et déclaration
(2) Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction d’une partie ou de la totalité de l’un des éléments ci-après qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais :
- a) le texte libre dépendant de la langue, figurant dans un listage des séquences, qui n’est pas en français ou en anglais;
- b) tout texte des dessins;
- c) l’abrégé;
- d) la requête visée à l’article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, sauf si le Bureau international de la propriété intellectuelle a publié la demande internationale au plus tard à la date d’entrée en phase nationale;
- e) toute déclaration faite en vertu de l’article 19 du Traité de coopération en matière de brevets.
Erreur dans la traduction — avis
155.2 (1) Si le commissaire, avant la présentation de la requête d’examen, ou un examinateur, au cours de l’examen d’une demande de brevet, a des motifs raisonnables de croire qu’une traduction fournie en application des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 contient une erreur, le commissaire ou l’examinateur, selon le cas, en informe le demandeur au moyen d’un avis.
Erreur dans la traduction — correction
(2) Le demandeur peut corriger une traduction fournie en application des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 qui contient une erreur en fournissant au commissaire, avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé ou, si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté conformément au paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé de nouveau, ce qui suit :
- a) la traduction corrigée;
- b) une demande visant à ce que la traduction corrigée remplace la traduction originale;
- c) une déclaration portant que :
- (i) au moment où la traduction originale a été fournie, il aurait été évident pour un traducteur qualifié maîtrisant à la fois la langue d’origine et la langue de traduction que la traduction originale contenait une erreur et que la traduction corrigée est une traduction exacte,
- (ii) l’erreur dans la traduction originale est survenue malgré le soin apporté à l’élaboration de la traduction,
- (iii) la demande est présentée dans un délai raisonnable après que le demandeur a eu connaissance de l’erreur.
Date de remplacement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la traduction corrigée visée au paragraphe (2) remplace la traduction originale et est considérée comme ayant été fournie à la date à laquelle la traduction originale a été fournie.
Accessible au public — date
(4) Pour l’application du paragraphe 55(2) de la Loi, si le demandeur fournit, en vertu du paragraphe (2), une traduction corrigée de toute partie d’un mémoire descriptif compris dans une demande de brevet après que cette demande soit devenue accessible au public en français ou en anglais en application de l’article 10 de la Loi, le mémoire descriptif est considéré comme étant devenu accessible au public en français ou en anglais à la date à laquelle le demandeur a fourni la traduction corrigée ou, si plus d’une traduction corrigée du mémoire descriptif est fournie à la date la plus tardive à laquelle une traduction corrigée est fournie.
Restriction — traduction des dessins et du mémoire descriptif
155.3 La traduction ou la traduction corrigée de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif visées respectivement à l’article 155.1 et au paragraphe 155.2(2) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.
Copie intégrale
155.4 (1) Le demandeur qui fournit une traduction visée à l’article 155.1 ou une traduction corrigée visée au paragraphe 155.2(2) doit fournir, en même temps, au commissaire ce qui suit :
- a) dans le cas de la traduction visée au paragraphe 155.1(1) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de la description — à l’exclusion de tout listage des séquences — ou des revendications, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;
- b) dans le cas de la traduction visée à l’alinéa 155.1(2)a) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du listage des séquences qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;
- c) dans le cas de la traduction visée à l’alinéa 155.1(2)b) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du dessin qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;
- d) dans le cas de la traduction visée aux alinéas 155.1(2)c), d) ou e) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de l’abrégé, de la requête ou de la déclaration, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais.
Traduction intégrée
(2) Pour l’application de l’article 155.1 et du paragraphe 155.2(2), lorsqu’il fournit une copie intégrale en application du paragraphe (1), le demandeur n’est pas tenu de fournir la traduction ou la traduction corrigée dans un document distinct.
Traduction en remplacement du texte original — description
155.5 (1) Si une traduction est fournie en application de l’alinéa 154(1)b), elle remplace la totalité de la description, à l’exclusion de tout listage des séquences.
Traduction en remplacement du texte original — revendications
(2) Si une traduction est fournie en application de l’alinéa 154(1)b.1), elle remplace la totalité des revendications.
Traduction en remplacement du texte original — élément de la demande
(3) Si une traduction est fournie en application de l’article 155.1, elle remplace le texte correspondant dans la demande PCT à la phase nationale.
Omission de fournir la traduction — certains éléments
(4) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction d’une partie de la description ou des revendications ou de tout texte des dessins comme l’exigent respectivement le paragraphe 155.1(1) et l’alinéa 155.1(2)b), le texte non traduit correspondant qui figure dans la demande PCT à la phase nationale ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Omission de fournir la traduction — déclaration
(5) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction de la déclaration visée à l’alinéa 155.1(2)e), ou d’une partie de celle-ci, comme l’exige cet alinéa, la déclaration peut être rejetée par le commissaire.
Omission de fournir la traduction ou copie intégrale
(6) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction exigée aux alinéas 155.1(2)c) ou d) ou la copie intégrale exigée aux alinéas 155.4(1)a), b) ou c), le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il fournisse la traduction ou une copie intégrale au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Modifications aux dessins et au mémoire descriptif
155.6 (1) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans une demande internationale à sa date du dépôt international est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins ou le mémoire descriptif figurant dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :
- a) des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale à sa date du dépôt international;
- b) des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale immédiatement après que celle-ci soit devenue une demande PCT à la phase nationale, à l’exclusion de tout texte qui n’est pas en français ou en anglais autre que les éléments de texte dans un listage des séquences qui ne sont pas du texte libre dépendant de la langue.
Listage des séquences
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si, à sa date du dépôt international, la demande internationale contient, dans un listage des séquences, des éléments de texte qui sont à la fois en français ou en anglais et dans une langue autre que le français ou l’anglais, les éléments de texte qui sont dans la langue autre que le français ou l’anglais sont considérés comme n’ayant pas été contenus dans la demande à cette date.
Demande divisionnaire
(3) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application du paragraphe 38.2(2) de la Loi, du paragraphe (1) du présent article ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet de laquelle résulte la demande divisionnaire.
Non-application des paragraphes (1) et (3)
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas lorsque le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.
Précision — demande divisionnaire
155.7 Il est entendu que, sauf dans les cas ci-après, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :
- a) l’élément peut ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 155.6 des présentes règles et du paragraphe 38.2(1) et de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi compte non tenu du paragraphe 155.6(4) des présentes règles et du paragraphe 38.2(4) de la Loi, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;
- b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.
35 Les articles 159 et 160 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions de la Loi
159 (1) Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, les paragraphes 38.2(3) et 78.1(2) et l’article 78.2 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des demandes PCT à la phase nationale.
Non-application de l’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi
(2) L’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale.
Non-application de l’article 78 de la Loi
160 L’article 78 de la Loi ne s’applique pas au délai visé à cet article qui expire avant la date d’entrée en phase nationale d’une demande PCT à la phase nationale.
36 Les définitions de date d’entrée en vigueur, demande antérieure à la date d’entrée en vigueur et demande de catégorie 2, au paragraphe 165(1) des mêmes règles, sont abrogées.
37 (1) Le paragraphe 168(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions des présentes règles
168 (1) Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65 et 74, le paragraphe 86(1.1), les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 1.
(2) Le paragraphe 168(3) des mêmes règles est abrogé.
38 L’alinéa 171b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) les mentions « la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 », « la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 » et « la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2 » au paragraphe 87(1) valent respectivement mention de « la taxe applicable aux petites entités prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles », de « la taxe générale prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles » et de « la taxe prévue au sous-alinéa 6b)(ii) de l’annexe II des anciennes règles ».
39 La section 3 de la partie 3 des mêmes règles est abrogée.
40 Le paragraphe 188(3) des mêmes règles est abrogé.
41 L’article 190 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Prorogation de délais
190 Le commissaire est autorisé à proroger, à l’égard d’une demande de catégorie 3, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 199(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.
42 (1) L’alinéa 203d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;
- e) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis d’acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe.
(2) L’article 203 des mêmes règles devient le paragraphe 203(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à l’avis d’acceptation ou à l’avis d’acceptation conditionnelle et à l’avis qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).
43 L’alinéa 204b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) si la taxe finale payée à l’égard de la demande n’a pas été remboursée, le commissaire ne peut, malgré les paragraphes 86(1), (1.1), (6), (10) et (12), en exiger le paiement dans tout avis d’acceptation ou avis d’acceptation conditionnelle envoyé après le rétablissement de la demande.
44 (1) Le paragraphe 205(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Non-application des paragraphes 97(2) et (3)
205 (1) Les paragraphes 97(2) et (3) ne s’appliquent pas aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1.
(2) Le paragraphe 205(3) des mêmes règles est abrogé.
45 Le paragraphe 207(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Prorogation de délais
(2) Le commissaire est, à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, après l’expiration de ce délai, compte tenu du délai de grâce, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.
46 Le paragraphe 210(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Taxe considérée comme payée
(2) Si, au titre de l’article 190 des présentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogé le délai pour le paiement d’une taxe visée aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application du paragraphe (1), considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.
47 L’article 211 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai : article 208
211 Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 112(1) dans sa version adaptée par l’article 208, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions prévues au paragraphe 3(3) sont remplies.
48 L’article 215 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Communication envoyée avant un refus
214 (1) À l’égard d’une communication concernant une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordé au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois » aux paragraphes 11(1) et (2) vaut mention de « six mois » si le refus de reconnaître comme procureur ou agent de brevets la personne à qui elle est envoyée est prononcé le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.
Communication envoyée avant une suppression
(2) À l’égard d’une communication concernant une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordé au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois » au paragraphe 11(3) vaut mention de « six mois » si le nom de la personne à qui elle est envoyée est supprimé du registre des agents de brevets le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.
Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais
215 Malgré l’article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre du paragraphe 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l’alinéa 58(1)a) des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89 ou 180 des anciennes règles.
49 Le passage de l’article 218 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Représentation : demande déposée avant le 30 octobre 2019
218 À l’égard d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019, autre qu’une demande divisionnaire dont la date de soumission est le 30 octobre 2019 ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d’un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n’a été apportée et aucune décision visée à ce paragraphe n’a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant le 30 octobre 2019, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
50 Le passage de l’article 221 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Représentation : brevet accordé le 30 octobre 2019 ou après cette date
221 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, le 30 octobre 2019 ou après cette date, au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et pour laquelle, au moment de l’octroi du brevet, il n’y a aucun représentant commun nommé :
51 Le passage de l’article 222 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Représentation : brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date
222 S’il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) à l’égard d’un brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et que, au moment de la redélivrance, il n’y a aucun représentant commun nommé à l’égard du brevet original :
52 Le passage de l’article 229 des mêmes règles précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Taxe finale payée avant le 30 octobre 2019
229 Si, avant le 30 octobre 2019, le demandeur d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à cette date a payé, à l’égard de la demande, la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles et que cette taxe n’a pas été remboursée avant cette date :
- a) la mention « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée » au paragraphe 73(5) et à l’alinéa 100(2)a), à l’article 105 et à l’alinéa 106a) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée »;
53 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « l’article 13 » est remplacé par « l’article 14 » :
- a) le paragraphe 73(5);
- b) les paragraphes 86(1), (6), (10) et (12);
- c) le passage du paragraphe 87(1) qui précède l’alinéa a);
- d) l’article 127;
- e) l’alinéa 171a);
- f) les paragraphes 199(2) et (5);
- g) l’alinéa 229b).
54 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « Instructions administratives » est remplacé par « Instructions administratives du PCT » :
- a) le passage du paragraphe 142(1) précédant l’alinéa a);
- b) l’article 143;
- c) l’article 145;
- d) les articles 152 et 153.
55 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « date d’entrée en vigueur » et « entrée en vigueur des présentes règles » sont remplacés par « 30 octobre 2019 », avec les adaptations nécessaires :
- a) les définitions de anciennes règles et demande de catégorie 3, au paragraphe 165(1);
- b) le paragraphe 165(2);
- c) le paragraphe 169(2);
- d) les paragraphes 188(2), (4) et (5);
- e) les paragraphes 189(2) à (4);
- f) le passage de l’article 191 précédant l’alinéa a);
- g) l’article 192;
- h) le passage du paragraphe 196(1) précédant l’alinéa a);
- i) le sous-alinéa 197(1)b)(ii);
- j) le sous-alinéa 198c)(ii) et l’alinéa 198d);
- k) le sous-alinéa 199(4)a)(ii) et l’alinéa 199(4)b);
- l) le passage du paragraphe 202(1) précédant l’alinéa a) et les alinéas 202(1)b) et 202(2)b) et c);
- m) le passage de l’article 204 précédant l’alinéa a);
- n) l’article 206;
- o) le paragraphe 207(1);
- p) le paragraphe 209(2);
- q) les paragraphes 210(1) et (3);
- r) les articles 212 et 213;
- s) les articles 216 et 217;
- t) le passage de l’alinéa 218a) précédant le sous-alinéa (i), le sous-alinéa 218a)(ii), le passage de l’alinéa 218b) précédant le sous-alinéa (i) et la division 218b)(ii)(B);
- u) le passage de l’article 219 précédant le sous-alinéa a(i) et le sous-alinéa 219b)(ii);
- v) le passage de l’article 220 précédant le sous-alinéa a)(i) et le sous-alinéa 220b)(ii);
- w) l’alinéa 221b);
- x) l’alinéa 222b);
- y) les articles 223 et 224;
- z) les articles 227 et 228;
- z.1) les articles 230 à 235.
56 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 3, 4, 19, 22 à 24, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 85.1, 86, 87, 100, 105, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 140, 147 à 151, 154, 171, 199, 203, 208, 212, 213 et 229)
58 Les articles
Article | Colonne 1 Description |
Colonne 2 Montant ($) |
---|---|---|
10 | Taxe pour l’examen d’une demande de brevet : | |
a) taxe de base : | ||
(i) si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire à titre d’administration chargée de la recherche internationale : | ||
(A) taxe applicable aux petites entités | 100,00 | |
(B) taxe générale | 204,00 | |
(ii) dans tout autre cas : | ||
(A) taxe applicable aux petites entités | 408,00 | |
(B) taxe générale | 816,00 | |
b) taxe pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 50,00 | |
(ii) taxe générale | 100,00 |
Article | Colonne 1 Description |
Colonne 2 Montant ($) |
---|---|---|
13 | Taxe pour la poursuite de l’examen d’une demande de brevet | |
a) taxe applicable aux petites entités | 408,00 | |
b) taxe générale | 816,00 | |
14 | Taxe finale : | |
a) taxe de base : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 153,00 | |
(ii) taxe générale | 306,00 | |
b) taxe pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page | 6,12 | |
c) taxe pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) n’a pas été payée : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 50,00 | |
(ii) taxe générale | 100,00 |
Article | Colonne 1 Description |
---|---|
15 | Taxe pour le rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée, pour chaque omission de prendre des mesures |
Dispositions transitoires
60 À l’égard d’une demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un listage des séquences peut, pour l’application du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, être conforme aux exigences de la norme PCT de listage des séquences au sens du paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
61 Les paragraphes 80(1) et 85.1(1) et les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii) des Règles sur les brevets ne s’appliquent pas à l’égard de l’examen d’une demande de brevet si les mesures ci-après sont prises avant le 3 octobre 2022 :
- a) la requête d’examen de la demande de brevet est faite;
- b) la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet visée au paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure au 3 octobre 2022, est payée;
- c) s’il y a lieu, la surtaxe visée à l’article 82 des Règles sur les brevets est payée.
Entrée en vigueur
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
(2) Les paragraphes 1(1), (2), (4) et (5) et les articles 2 à 8, 11 à 59 et 61 entrent en vigueur le 3 octobre 2022.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Résumé
Enjeux : La rapidité du traitement des demandes de brevet est un élément clé de la stratégie opérationnelle globale de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Des initiatives pour réduire la durée de la poursuite d’un brevet s’harmonisent avec l’engagement de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) selon lequel les parties mettent en œuvre tous leurs efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet.
Les récentes modifications apportées au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en ce qui concerne la forme des listages des séquences dans une demande de brevet obligent les signataires à modifier leur législation nationale sur les brevets afin de s’assurer que les exigences nationales ne sont pas en contradiction avec les exigences internationales. Le Canada doit mettre en vigueur les modifications aux Règles sur les brevets avant le 1er juillet 2022 afin de remplir ses obligations internationales en ce qui concerne le PCT.
Description : Les modifications viseront à instaurer des limites raisonnables au traitement des demandes de brevet et à la taille des demandes, tout en offrant la souplesse nécessaire pour dépasser ces limites, sous réserve de conditions. Une nouveauté dans le système canadien des brevets sera une exigence de requête pour la poursuite de l’examen, ce qui encouragera la poursuite plus rapide et efficace des demandes de brevet. Une nouvelle taxe pour les revendications excédentaires au-delà de la vingtième revendication encouragera les demandeurs à déposer des demandes plus condensées. Un nouvel avis de l’OPIC aux demandeurs nommé « avis d’acceptation conditionnelle » visera à réduire le nombre de communications auxquelles les demandeurs doivent répondre. Les modifications comporteront des changements nécessaires aux Règles sur les brevets qui garantissent le respect des nouvelles exigences relatives à la présentation des listages des séquences dans le PCT, y compris l’adoption de la norme 26 (ST.26) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). D’autres modifications diverses introduiront un mécanisme de prorogation du délai pour les paiements incorrects des taxes à la suite de renseignements erronés fournis par l’OPIC, des dérogations pour les prorogations de délai afin de répondre aux rapports d’examen lorsqu’il y a des retards importants dans la livraison des communications de l’OPIC et la capacité de corriger les erreurs de traduction de certains documents fournis à l’OPIC.
Justification : Les modifications aux Règles sur les brevets qui devraient avoir une influence sur le comportement des demandeurs et entraîner une réduction de la durée d’instance des brevets aideront le Canada à créer une protection par brevet plus rapide et plus efficiente pour les demandeurs. Les modifications relatives à la forme des listages des séquences permettront de s’assurer que le droit des brevets du Canada est conforme au PCT.
Les modifications encourageront les demandeurs à déposer des demandes de brevet de haute qualité, adaptées aux exigences canadiennes. En imposant des taxes pour les demandes comportant un grand nombre de revendications et nécessitant davantage de ressources d’examen de l’OPIC, les demandeurs seront incités à déposer des demandes concises et à rendre leurs demandes plus rapidement conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets canadiennes. Pour les demandeurs qui paient les taxes, ils assumeront des coûts proportionnels aux services qu’ils utilisent. Les modifications favoriseront un meilleur équilibre entre le fardeau financier supporté par les demandeurs moyens et les demandeurs qui consomment plus de ressources de l’OPIC. Cette approche contribuera à garantir que l’OPIC et les demandeurs traitent et disposent efficacement des demandes.
À la suite de la réaction des intervenants au règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC1), le règlement a été modifié pour répondre à certaines préoccupations et offrir une plus grande certitude. Des précisions ont été apportées sur les mécanismes de poursuite de la demande à propos de l’avis d’acceptation conditionnelle (AAC) et de la requête pour la poursuite de l’examen (RPE), ainsi que sur les critères de détermination des taxes pour les revendications excédentaires (TRE). En réponse aux préoccupations des intervenants, la période de transition entre l’enregistrement et l’entrée en vigueur a été prolongée. Des garanties supplémentaires clarifiant les conditions de rétablissement à la suite à une omission de réponse à un rapport d’examen et à une RPE, et les taxes dues en cas de paiement insuffisant ou incorrect d’une taxe ont été instaurées. Des réglementations obsolètes ont été abrogées et des corrections techniques ont été apportées.
Les modifications entraîneront des coûts et des avantages aux intervenants concernés, mais auront une incidence positive nette. Le total des avantages en valeur monétaire nette est estimé à 63,5 millions de dollars pendant la période de 2022-2023 à 2031-2032. La plus grande partie de ces avantages sera constituée par les revenus de l’OPIC générés par la perception des taxes (8,2 millions de dollars des demandeurs de brevets nationaux et 52,8 millions de dollars des demandeurs de brevets étrangers), qui sera utilisée pour recouvrer les coûts encourus par l’OPIC pour examiner les demandes de brevet et mettre en œuvre les modifications. Le coût total associé aux modifications est estimé à 50,6 millions de dollars. Les modifications entraîneront un avantage net de 12,9 millions de dollars.
Enjeux
Le demandeur et l’OPIC jouent tous deux un rôle dans le traitement efficace d’une demande de brevet, en vue de la conclusion de l’examen. Au Canada, les demandeurs ont une influence importante sur la durée de l’examen des demandes de brevet, puisqu’ils contrôlent le contenu de la demande. Le régime de brevets du Canada, comparé à celui d’autres administrations, fournit à l’OPIC des leviers moins nombreux et plus limités pour suspendre ou mettre fin aux examens et obliger les demandeurs à rendre leurs demandes conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets dans un délai déterminé. Les retards dans la délivrance des brevets ont eu une incidence négative sur le breveté en ce sens que la durée effective du brevet a été réduite et augmentent les coûts pour l’OPIC en prolongeant la durée de la poursuite.
L’obligation de l’ajustement de la durée des brevets (ADB) dans l’ACEUM requiert que le Canada, à la demande du demandeur, ajuste la durée du brevet lorsqu’il y a des retards déraisonnables de l’autorité de délivrance, dans le processus de délivrance. Le Canada a jusqu’au 1er janvier 2025 pour mettre en œuvre l’ADB à l’échelle nationale. En raison de la nature du régime de brevets du Canada qui est dictée par le demandeur, l’instauration de l’ADB dans le cadre actuel des brevets canadiens, sans autre modification au régime, pourrait entraîner des résultats indésirables. Par exemple, certains demandeurs peuvent prolonger l’examen d’une manière qui pourrait éventuellement mener à une compensation par le biais d’un ADB tout en nécessitant une quantité disproportionnée de ressources de l’OPIC.
En ce qui concerne la durée d’instance des brevets et les rapports d’examen, le cadre réglementaire actuel ne contient pas de mécanisme efficient pour s’assurer que la poursuite de la demande est menée à bien en temps opportun. Cette lacune peut se manifester par des correspondances prolongées entre l’OPIC et les demandeurs de brevets, qui se traduisent par des rapports écrits et des réponses. Le nombre moyen de rapports d’examen avant la délivrance d’un brevet pendant l’exercice financier 2020-2021 était de 1,7 rapport d’examen; toutefois, le nombre maximal était de 16. Il est généralement dans l’intérêt de l’OPIC, du demandeur et du public que la poursuite de brevets soit menée de manière efficace et rapide, mais l’instauration d’un ajustement de la durée des brevets ne permettra pas à tous les demandeurs de conserver cet intérêt. La longue durée d’instance des brevets découlant d’une poursuite prolongée augmente le risque de retards déraisonnables et d’incertitude du marché lorsque le brevet est en instance.
Les demandes de brevet canadiennes ont en moyenne un nombre de revendications plus élevé que les demandes de brevet dans d’autres administrations. Ce nombre élevé peut être attribué au fait qu’il n’y a aucune limite sur le nombre de revendications dans une demande de brevet au Canada. Étant donné que les revendications définissent la portée de la protection demandée, les examinateurs de brevets consacrent un temps disproportionné à l’analyse des revendications par rapport à d’autres parties des mémoires descriptifs. Il existe un lien inhérent entre le nombre de revendications dans une demande et le temps nécessaire à un examinateur pour les analyser.
L’OPIC a observé que les demandes dont l’ensemble de revendications est plus grand ont tendance à entraîner un examen plus long et moins efficient. À l’heure actuelle, les demandeurs sont encouragés à profiter du fait qu’il n’y a pas de taxe pour revendication excédentaire au Canada en déposant d’importants ensembles de revendications. Les demandeurs exploitent la souplesse du système canadien qui n’est pas disponible dans d’autres administrations et qui entraîne en fin de compte un temps de poursuite prolongé et, par conséquent, compte tenu de la nouvelle obligation de l’ADB, n’est plus désirée au Canada.
En outre, des modifications doivent être apportées à la réglementation du Canada pour s’assurer qu’il respecte les exigences du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (Règlement du PCT) en ce qui concerne les listages des séquences. Un listage des séquences est une partie de la description des demandes de brevet liées à la biotechnologie qui donne une description détaillée des séquences de nucléotides ou d’acides aminés. Les types des séquences qui sont courants aujourd’hui (analogues nucléotidiques, acides aminés D, séquences ramifiées, etc.) ne sont pas couverts par la norme actuelle du règlement d’exécution du PCT et ne sont donc pas présents dans les bases de données interrogeables. Le format actuel des données des séquences est également non conforme aux exigences des bases de données publiques; par conséquent, les données sont perdues lorsque les données des séquences sont entrées dans ces bases de données. Ces bases de données sont couramment utilisées par la communauté scientifique et le grand public. En conséquence, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté une nouvelle norme pour les listages des séquences qui entrera en vigueur dans le règlement d’exécution du PCT le 1er juillet 2022.
De plus, le Canada devra inclure des exigences réglementaires pour s’assurer que les soumissions en vertu des nouvelles exigences du PCT sont également conformes aux exigences en matière de langues officielles du Canada (français ou anglais) pour les demandes de brevet. Ces dispositions établissent les traductions en français ou en anglais qui sont requises à l’égard d’une demande internationale qui est utilisée pour entrer en phase nationale au Canada. Ces changements doivent être en place au Canada avant le 1er juillet 2022 pour que le Canada demeure conforme au PCT tout en veillant à ce que ces nouvelles exigences du PCT respectent également les obligations du Canada en matière de langues officielles.
Enfin, l’OPIC a une série de modifications d’ordre administratif, de corrections techniques et de modifications mineures résultant du Traité sur le droit des brevets (PLT) pour aborder des ambiguïtés introduites lors de l’abrogation et du remplacement des Règles sur les brevets en 2019, harmoniser les services à la clientèle avec ceux d’autres administrations et offrir une plus grande certitude grâce à des corrections techniques et des mesures de protection.
Contexte
L’OPIC est un organisme de service spécial d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et est responsable de l’administration et du traitement de la plus grande partie de la propriété intellectuelle au Canada. La mission de l’OPIC s’étend au-delà de la prestation directe de services à ceux qui cherchent à obtenir des droits de propriété intellectuelle (PI) et comprend :
- (1) offrir plus de certitude sur le marché grâce à des droits de PI de qualité accordés en temps opportun;
- (2) encourager et appuyer l’invention et la créativité grâce au partage des connaissances;
- (3) faire connaître la PI aux innovateurs pour les encourager à mieux l’exploiter;
- (4) aider les entreprises à être concurrentielles dans le monde grâce à la coopération internationale et à la promotion des intérêts du Canada en matière de PI;
- (5) administrer l’Office et le régime de PI du Canada de façon efficace et efficiente.
L’OPIC finance ses activités sur une base de recouvrement des coûts à partir des revenus qu’il génère par le biais de taxes payées par les clients pour les services de PI, comme l’examen des demandes de brevet. Par conséquent, les taxes doivent recouvrer les coûts des activités connexes afin de financer et d’appuyer adéquatement les activités de l’OPIC. L’organisation est guidée par le principe de neutralité financière dans l’établissement de nouvelles taxes. La neutralité est considérée dans le contexte du total des revenus et des coûts de l’organisation et non sur la base de la neutralité pour les services individuels offerts. L’OPIC a beaucoup utilisé l’établissement des coûts par activité au cours des dix dernières années pour évaluer la relation entre les coûts, les activités, les produits et les services afin de gérer ses activités de façon stratégique.
Processus d’examen
Au Canada, un brevet accorde actuellement au breveté le droit exclusif de fabriquer, d’exploiter ou de vendre l’invention revendiquée pour une durée de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, en échange d’une divulgation publique complète de l’invention. Pour se voir accorder un brevet, le demandeur doit divulguer publiquement l’invention, payer les taxes réglementaires et faire une requête d’examen (RE) formelle (un événement qui déclenche l’examen de la demande). Une fois qu’une RE a été faite, la demande sera examinée par un examinateur de brevets afin de déterminer si la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Lorsqu’un examinateur signale des irrégularités dans une demande, le demandeur en est informé dans un rapport d’examen et a la possibilité de se conformer. Il n’y a pas de limite à la durée globale de l’examen d’un brevet, ce qui contribue à garantir qu’un examen approfondi des brevets est effectué et que des brevets de haute qualité sont accordés. Une demande de brevet peut être abandonnée ou retirée volontairement, acceptée ou refusée.
Un grand pourcentage des demandes nécessitent plus d’un rapport d’examen avant d’être jugées acceptables (c’est-à-dire l’état où le demandeur se verra accorder le brevet en payant la taxe finale). Au cours de l’exercice financier 2020-2021, 7 % des demandes de brevet ont été accordées sans qu’un rapport d’examen soit requis, 47 % exigeaient un rapport, 28 % exigeaient deux rapports, 11 % exigeaient trois rapports et 7 % exigeaient quatre rapports ou plus. Les Règles sur les brevets ne limitent pas le nombre de rapports d’examen que l’OPIC peut avoir à produire.
Le délai d’examen d’une demande peut varier considérablement et dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la qualité de la rédaction de la demande de brevet, la stratégie de poursuite du demandeur, l’état de la poursuite à l’étranger sur les demandes correspondantes, la complexité et l’exhaustivité de la demande et la nature des revendications. Deux des facteurs qui ont tendance à prolonger les délais d’examen des brevets sont le nombre de revendications dans la demande et le nombre de rapports d’examen requis avant que la demande ait achevé la transition hors du processus d’examen.
Les revendications d’une demande constituent le fondement juridique définissant l’objet de l’invention. Ils délimitent l’invention et définissent l’étendue des droits protégés par le brevet. Actuellement, il n’y a pas de limite au nombre de revendications dans une demande de brevet ni de taxes supplémentaires pour un grand nombre de revendications. Une demande comportant 40 revendications serait assujettie à la même taxe d’examen qu’une demande comportant 20 revendications, malgré la différence importante de temps nécessaire à l’examen.
À l’échelle internationale, des taxes pour les revendications excédentaires sont appliquées dans la plupart des principaux systèmes de brevets. Ces taxes sont présentes dans les cinq plus grands offices de propriété intellectuelle [c’est-à-dire l’Office européen des brevets (OEB); l’Office japonais des brevets (JPO); l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO); l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (CNIPA); et l’Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO)] ainsi que dans des administrations de taille comparable au Canada, comme l’Australie, le Royaume-Uni, l’Inde, Singapour et la Nouvelle-Zélande. Il ressort des rapports statistiques des offices de brevets étrangers que l’introduction de taxes pour les revendications excédentaires a eu un impact significatif sur le comportement des demandeurs et a entraîné une réduction du nombre de revendications dans une demande et des demandes de brevet de tailles plus uniformes.
Certaines administrations ont mis en place des délais stricts pour que les demandeurs puissent mettre leurs demandes de brevet en conformité avec les exigences légales. Par exemple, le Royaume-Uni et l’Australie exigent que la demande soit en condition d’acceptation dans les 12 mois suivants le premier rapport d’examen. La non-conformité entraîne des taxes supplémentaires pour les prorogations de délai ou l’obligation de déposer une nouvelle demande dans certains cas. Le délai de 12 mois sert à influer sur la qualité des demandes de brevet et à décourager les demandeurs de prolonger inutilement l’examen. D’autres administrations, comme les États-Unis, ont divisé leur processus d’examen en étapes définies par une requête pour la poursuite de l’examen (RPE). Cette division du processus permet à l’examen de continuer à l’étape suivante sur requête et le paiement d’une taxe, ou de conclure l’examen lorsqu’il n’est plus dans l’intérêt du demandeur. Même si le Canada n’est pas le seul pays à avoir adopté une approche qui consiste actuellement à autoriser un nombre sans restriction d’itérations entre le demandeur et l’OPIC, cette approche n’est pas idéale pour assurer une utilisation efficiente des ressources de l’OPIC.
Ajustement de la durée des brevets (ADB) dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
En 2018, le Canada a signé l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et, le 13 mars 2020, a adopté la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Le gouvernement du Canada a l’intention d’apporter des modifications au système de propriété intellectuelle du Canada afin de ratifier l’ACEUM. L’article 20.44 de l’ACEUM exige que chacune des parties (le Canada, les États-Unis et le Mexique) fournisse un ADB dans leur administration respective en prévoyant, à la demande du titulaire de brevet, des moyens permettant d’ajuster la durée du brevet pour compenser les retards déraisonnables dans la délivrance du brevet. L’ACEUM indique que les retards déraisonnables s’entendent au moins d’un retard de plus de cinq ans dans la délivrance du brevet à compter de la date du dépôt, ou de plus de trois ans après la présentation d’une requête d’examen, la date la plus tardive étant retenue. L’obligation d’ADB s’applique à toutes les demandes de brevet déposées à partir du 1er décembre 2020. Dans le cadre de l’ACEUM, le Canada a négocié une période de transition de 4,5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2020 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM, se terminant le 1er janvier 2025, pour mettre en œuvre l’ADB. Au cours de cette période, le gouvernement procédera à un examen approfondi de l’engagement et consultera un large éventail d’intervenants.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
Le PCT est un traité international avec plus de 150 États contractants. Le PCT permet de demander la protection par brevet d’une invention simultanément dans un grand nombre de pays en déposant une seule demande de brevet « internationale » au lieu de déposer plusieurs demandes de brevet nationales ou régionales distinctes. Le Canada est membre du PCT depuis 1990.
Lors de la 62e session de l’Assemblée générale de l’OMPI tenue en octobre 2021, des modifications du règlement d’exécution du PCT introduisant la nouvelle norme ST.26 de l’OMPI pour la présentation des listages des séquences ont été adoptées par les États contractants du PCT, avec une date de mise en œuvre du 1er juillet 2022
Traité sur le droit des brevets (PLT)
Le PLT est un traité adopté en 2000 par l’OMPI. Il vise à harmoniser et à simplifier à l’échelle internationale les procédures administratives relatives aux demandes de brevet et aux brevets. Le PLT aborde des questions telles que l’octroi de délais de grâce pour éviter la perte de droits, la représentation devant l’office de la propriété intellectuelle et la réduction des formalités administratives. Il ne cherche pas à harmoniser les lois de fond sur les brevets (par exemple ce qui est brevetable).
Le Canada a signé le PLT en 2001, ce qui a nécessité des changements à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Ces modifications sont entrées en vigueur le 30 octobre 2019. Cependant, l’abrogation et le remplacement des Règles sur les brevets en 2019 ont créé des ambiguïtés mineures liées aux demandes en phase nationale qui doivent être abordées.
Objectif
Les grands objectifs des modifications sont d’accroître l’efficience du processus d’examen des brevets, de réduire le nombre moyen de rapports d’examen requis avant la disposition d’une demande de brevet, de réduire le nombre moyen de revendications dans les demandes de brevet, de veiller à ce que la norme de listages des séquences dans les Règles sur les brevets demeure harmonisée avec la norme PCT internationale et d’instaurer de nouvelles mesures de protection importantes pour prévenir la perte de droits. Elles permettent également de se conformer aux obligations juridiques internationales du Canada en vertu du PCT.
Description
Les modifications aux Règles sur les brevets sont décrites selon les trois principaux thèmes qui suivent :
- (1) examen simplifié des brevets;
- (2) norme PCT de listage des séquences;
- (3) modifications d’ordre administratif et autres modifications mineures.
Examen simplifié des brevets
Dans le cadre du nouveau processus, une requête d’examen (RE) permettra au demandeur de recevoir un maximum de trois rapports d’examen ou un avis d’acceptation (AA). Après cela, si le demandeur souhaite poursuivre l’examen, il doit le faire en faisant une requête pour la poursuite de l’examen (RPE) et en acquittant une taxe réglementaire de 816 $. Conformément à l’approche actuelle de l’OPIC en matière de détermination des taxes applicables aux petites entités, cette taxe est réduite de 50 % pour les petites entités (408 $).
Si un demandeur choisit de présenter une RPE et paie la taxe réglementaire, la demande sera retournée à l’examinateur pour un examen plus approfondi. Le même raisonnement pour limiter le nombre de rapports d’examen après une RE vaut pour limiter le nombre de rapports d’examen après une RPE. Le demandeur recevra alors jusqu’à deux rapports d’examen supplémentaires pour mettre la demande en conformité ou un AA.
À la suite de trois rapports d’examen après la RE ou à la suite de deux rapports d’examen après la RPE, la conséquence de ne pas présenter une nouvelle RPE dans les quatre mois qui suivent, est que le demande sera réputée abandonnée. Dans le cas où la demande est réputée abandonnée, le demandeur aura un autre 12 mois pour rétablir la demande en faisant une requête en rétablissement, une RPE et en payant la taxe réglementaire. Dans ce cas, une seule taxe pour le rétablissement est exigée.
Une RPE peut également être présentée après un AA, mais la demande ne sera pas réputée abandonnée si la RPE n’était pas présentée. Cette RPE après un AA remplace la demande de retirer une demande de l’acceptation et de la retourner à l’examen. Sans cette RPE, la demande procédera à la délivrance ou, si la taxe finale requise pour la délivrance n’est pas payée, elle sera réputée abandonnée.
La taxe existante pour faire une RE (la taxe générale est de 816 $ en 2021) et la taxe finale (événement qui conclut l’examen et amorce la délivrance du brevet, la taxe générale est de 306 $ en 2021, et de 6,12 $ pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins, au-delà de la centième page, autre que les pages d’un listage des séquences) requise pour délivrer un brevet seront augmentées pour introduire une nouvelle composante à chacune de ces taxes pour chaque revendication excédentaire au-delà de la vingtième revendication dans une demande de brevet. La taxe générale pour chaque revendication excédentaire au-delà de la vingtième revendication sera fixée à 100 $. La taxe pour les petites entités sera de 50 $. Les demandes qui conservent 20 revendications ou moins en tout temps pendant la période entre la RE et le paiement de la taxe finale ne seront pas assujetties à ces nouvelles taxes et ne paieront que le taux actuel pour une RE ou la taxe finale.
Les taxes doivent être appliquées à deux points distincts du processus de demande :
- au moment d’une RE, pour chaque revendication excédentaire au-delà de la vingtième revendication;
- au moment du paiement de la taxe finale, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication, soumise à tout moment commençant après la RE et se terminant le jour où la taxe finale est payée, qui n’a pas déjà été payée en relation avec la RE.
Les modifications créeront une nouvelle action officielle appelée avis d’acceptation conditionnelle (AAC). Un AAC sera délivré à la discrétion du commissaire et informera le demandeur que la demande est jugée acceptable, mais que certaines irrégularités mineures sont présentes dans la demande et doivent être corrigées. L’AAC exigera que le demandeur traite les irrégularités, et seulement ces irrégularités, et paie la taxe finale. En remplissant les exigences de l’AAC, la demande sera accordée. Aux fins de la RPE, l’AAC aura le même effet que l’AA et les demandeurs seront également en mesure de présenter une RPE après avoir reçu un AAC.
Norme PCT de listage des séquences
La définition de « norme PCT de listages des séquences » est remplacée par une référence à la nouvelle norme PCT de listages des séquences énoncée dans la norme ST.26 de l’OMPI.
Dans diverses sections des Règles des brevets, les modifications apportées aux exigences en matière de traduction garantiront qu’au moins une des langues du texte contenu dans des listages des séquences est en français ou en anglais.
Modifications d’ordre administratif et autres modifications mineures
Les modifications apportées aux Règles sur les brevets en octobre 2019 ont limité la possibilité pour les demandeurs de corriger les erreurs de traduction dans une demande internationale PCT en langue étrangère après son entrée en phase nationale au Canada. Les modifications offriront une certaine souplesse pour corriger les erreurs évidentes de traduction. D’autres modifications corrigent les ambiguïtés introduites lors de l’abrogation et du remplacement des Règles sur les brevets en 2019, harmonisent les services à la clientèle avec ceux d’autres administrations et offrent une plus grande certitude grâce à des corrections techniques et des mesures de protection.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En juillet 2020, l’OPIC a mené une consultation restreinte auprès d’un groupe ciblé d’intervenants afin de recevoir des points de vue et des idées sur la simplification du traitement de l’examen des brevets au Canada. Cette consultation a permis à l’OPIC de recevoir de la rétroaction de la part des utilisateurs du système de brevet sur toute la gamme des possibilités de simplification du traitement de l’examen des brevets, incluant des approches non réglementaires. Les principaux intervenants organisationnels de l’OPIC, les principaux cabinets d’avocats, les grandes et les petites entités canadiennes ont été convoqués pour une table ronde virtuelle. Quatorze intervenants ont participé et les rétroactions reçues ont été utilisées pour orienter ces propositions. Les commentaires reçus à la suite du sondage sont résumés comme suit :
Commentaires remettant en question le besoin d’une réduction de la durée d’instance des brevets : Certains cabinets d’avocats en PI considéraient la durée d’instance des brevets de l’OPIC comme étant suffisamment basse ou trop basse. Ils estiment que l’OPIC atteint déjà l’objectif de l’ACEUM de moins de 36 mois entre la RE et la délivrance d’un brevet et qu’il n’est pas nécessaire d’entreprendre d’autres initiatives de simplification pour réduire la durée d’instance des brevets. Ils ont indiqué qu’eux-mêmes et leurs clients étaient satisfaits de la rapidité actuelle de l’examen et que la durée d’instance actuelle des brevets au Canada, en ce qui concerne les offices étrangers, est le résultat direct des pratiques d’examen canadiennes en matière d’objet brevetable et de double brevet. La résolution de ces pratiques pourrait encore améliorer la rapidité et l’examen sans qu’il soit nécessaire de modifier la réglementation. Il a été indiqué que d’autres approches pour réduire la durée d’instance, y compris la réduction du délai d’examen des réponses des demandeurs aux rapports d’examen, pourraient être explorées si l’OPIC souhaitait réduire davantage la durée d’instance.
Réponse : Bien que le délai moyen des demandes est inférieur à l’objectif de l’ACEUM de moins de 36 mois à compter de la RE, l’OPIC est préoccupé par le volume de demandes qui restent au-dessus du seuil et les demandes aberrantes qui sont nettement supérieures à la moyenne. Il est attendu que les modifications ramènent la durée d’instance des demandes qui dépassent la moyenne actuelle d’instance plus près de la moyenne actuelle. L’OPIC investit dans la réduction du délai d’exécution de l’examen des réponses des demandeurs aux rapports d’examen et, depuis la consultation de juillet 2020, a modifié les objectifs de rendement dans ce domaine.
Commentaires liés à des aspects du système de brevets canadien qui mènent à une plus grande durée d’instance des brevets et à un nombre élevé de revendications : Certaines entreprises de PI et certains groupes de l’industrie ont fait valoir que le système canadien des brevets présente des problèmes sous-jacents qui sont les principales causes d’un nombre élevé de revendications et de poursuites prolongées. Il a été suggéré de régler ces problèmes avant d’envisager d’autres solutions. Il a été avancé que l’une des raisons du nombre élevé de revendications et d’une poursuite prolongée des demandes canadiennes est la législation unique en matière de double brevet au Canada. Pour se protéger contre le double brevet, certains demandeurs soumettent des demandes de brevet avec des revendications qui incluent de nombreux modes de réalisation ou inventions possibles de sorte que l’OPIC identifie toutes les différentes inventions. Cette identification des différentes inventions par l’OPIC fournit un certain niveau d’immunité contre les attaques par double brevet lorsque les inventions identifiées sont présentes dans différents brevets. Ces intervenants ont également fait remarquer que le manque de clarté entourant la brevetabilité de certains domaines, tels que les inventions mises en œuvre par ordinateur, est l’une des principales causes d’une longue durée d’instance. Les demandeurs provenant des petites entreprises ont noté une perspective différente en ce sens que les demandeurs sont souvent motivés à déposer des ensembles de revendications plus volumineux simplement parce qu’ils le peuvent au Canada, sans taxe supplémentaire. Ils ont également noté que lorsqu’il est dans leur intérêt de retarder la poursuite, par exemple, d’attendre que la poursuite se termine dans une administration étrangère, ils utiliseront les souplesses disponibles dans le système.
Réponse : Les problèmes perçus notés avec le système canadien des brevets sont des problèmes complexes liés aux aspects législatifs de la Loi sur les brevets. On reconnaît la nécessité d’explorer tous les types de solutions, y compris aux niveaux législatif, réglementaire et opérationnel.
Commentaires liés aux taxes pour les revendications excédentaires et à une limite au processus d’examen : Certaines entreprises de PI et certains groupes de l’industrie ont fait remarquer que des éléments communs à d’autres administrations, tels que des taxes pour les revendications excédentaires et des limites à l’examen, ne s’intègrent pas nécessairement au système canadien des brevets puisque le Canada n’est pas un marché de premier niveau pour la protection par brevet. Il a été soutenu que même si les administrations de niveaux supérieurs peuvent imposer des taxes pour les revendications excédentaires et obliger les demandeurs à changer de comportement pendant l’examen, l’adoption d’approches semblables au Canada aurait pour effet que les demandeurs éviteraient tout simplement de recourir au système des brevets du Canada. Une entreprise spécialisée dans la PI a fait remarquer que les taxes pour les revendications excédentaires et des limites à l’examen ne feraient qu’augmenter les coûts pour les demandeurs et la complexité du système. D’autres entreprises de PI ont indiqué que les propositions étaient raisonnables et familières aux demandeurs, car elles étaient communes à de nombreuses administrations étrangères. Une entreprise de PI et une petite entreprise ont soutenu et préconisé des limites sur le nombre de rapports d’examen plutôt qu’un délai fixe pour l’examen, comme on le voit au Royaume-Uni et en Australie.
Réponse : L’OPIC est d’avis que les modifications réglementaires concernant les taxes ne décourageront pas l’engagement des demandeurs envers le système canadien des brevets. Les taxes s’harmonisent généralement avec celles d’autres marchés de taille similaire. Par exemple, l’Australie est un marché comparable en matière de taille pour la protection par brevet, et ses taxes pour chaque revendication au-delà de la vingtième, mais inférieure ou égale à trente revendications au moment de l’acceptation sont de 125 $ AU (environ 118 $ CAN) et de 250 $ AU (environ 236 $ CAN) pour chaque revendication au-delà de la trentième revendication au moment de l’acceptation. En comparaison, les modifications réglementaires canadiennes sont moins coûteuses et permettent aux demandeurs d’éviter plus facilement la répercussion des taxes en ne recherchant que l’étendue de la protection nécessaire.
Commentaires sur les approches non réglementaires pour réduire la durée d’instance des brevets : Les intervenants de l’industrie et les entreprises de PI ont recommandé que l’OPIC adopte des options non réglementaires pour réduire davantage la durée d’instance des brevets au lieu de modifications réglementaires, faisant valoir qu’une telle option n’aurait pas d’incidence négative sur les finances des demandeurs et sur le système canadien des brevets. Les options non réglementaires suggérées visaient la diminution de la pratique de l’examen fragmentaire, l’augmentation de l’utilisation du service d’entrevue avec l’examinateur de brevets et la clarification de la pratique de l’examen en ce qui concerne l’objet brevetable.
Réponse : L’audit interne de l’OPIC indique que l’examen fragmentaire n’est pas un problème systémique, mais plutôt des événements isolés où les irrégularités dans les demandes ne sont pas portées à l’attention du demandeur le plus tôt possible. L’OPIC offre une formation contre l’examen fragmentaire et surveille le rendement des examinateurs à cet égard dans le cadre de son système qualité. L’OPIC fait déjà la promotion du service d’entrevue avec les examinateurs et les demandeurs peuvent demander son utilisation au besoin. L’OPIC a mis en œuvre une nouvelle pratique d’examen relative à l’objet brevetable en novembre 2020 qui s’harmonise avec les directives d’une affaire rendue en août 2020 devant la Cour fédérale. La brevetabilité de certains objets est une question difficile à laquelle les demandeurs doivent faire face dans toutes les administrations.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC1) en juillet 2021
Le 3 juillet 2021, une ébauche du Règlement a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC1) pour une période de consultation publique de 30 jours. L’OPIC a reçu un total de douze soumissions d’entreprises de PI et d’agents individuels (5), d’associations professionnelles de PI (3), de consortiums et d’intervenants de PI (2) et d’autres parties intéressées (2). Au cours de cette période de consultation, une discussion informelle a également eu lieu avec les membres de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) le 19 juillet 2021.
Les répondants ont exprimé leur soutien général à l’intention du gouvernement du Canada d’introduire des mesures qui simplifient le processus d’examen des brevets et encouragent l’harmonisation des Règles sur les brevets avec d’autres administrations, le cas échéant, en vue d’éviter des retards déraisonnables ou inutiles dans la délivrance des brevets dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de l’ADB dans l’ACEUM. Cependant, de nombreux répondants ont indiqué que si l’examen des brevets devait être restructuré pour favoriser un examen condensé et une durée d’instance plus courte, l’OPIC devrait alors adopter une approche plus holistique qui tient compte de toutes les lois et pratiques pertinentes de sorte que les modifications réglementaires soient complémentaires. Les répondants ont soulevé des préoccupations concernant d’autres aspects du système canadien des brevets, dont bon nombre ont des implications plus larges que l’intention de la consultation de la GC1, comme la loi sur le double brevet, les règles de dépôt des demandes divisionnaires, les règles et pratiques concernant la clarté et la concision des revendications, la pratique sur les décisions finales et les révisions par le commissaire. Quelques soumissions ont commenté d’autres modifications proposées dans la GC1, y compris des prorogations de délai, des corrections et des remboursements.
Après avoir examiné attentivement tous les commentaires reçus, des modifications mineures ont été apportées au Règlement pour répondre à certaines des préoccupations, corriger certains défauts techniques et fournir un allégement administratif supplémentaire. Les répondants ont fourni les commentaires précis suivants sur les modifications proposées :
Lentille des petites entreprises (LPE) : L’une des plus grandes associations professionnelles de PI a indiqué que l’analyse de la LPE dans la GC1 semblait être basée sur le nombre de demandeurs s’identifiant comme de « petites entités » en vertu des Règles sur les brevets. Il a été noté que la définition utilisée aux fins de l’analyse de la LPE était incompatible à la fois avec la définition de « petite entreprise » du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada utilisée pour l’élaboration de politiques et avec la définition d’ISDE de petite entreprise utilisée pour l’analyse économique. L’association professionnelle a noté que la définition de « petite entreprise » appliquée dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) de la GC1 semblait avoir exclu toutes les entreprises comptant de 51 à 99 employés, et inclus les universités qui comptent généralement plus de 100 employés. Par conséquent, la LPE ne reflétait pas avec exactitude l’impact des régimes proposés de RPE et de taxes pour les revendications excédentaires sur les petites entreprises canadiennes. En conséquence, l’association professionnelle a affirmé que les taxes proposées dans la GC1 ne pouvaient être évitées par les petites entreprises de 51 à 99 employés.
Réponse : Les commentaires concernant la définition de petite entreprise sont corrects, et la limitation de l’analyse fournie dans la LPE est reconnue. Les Règles sur les brevets prévoient que les entités comptant 50 employés ou moins et les universités peuvent se déclarer de petites entités, mais dans la pratique, la plupart des universités déposent en tant qu’entités ordinaires. Malgré tous les efforts déployés, aucune autre source de données n’a été identifiée, et les données sur les petites entités saisies lors de la poursuite des brevets sont les données les plus fiables et les plus précises disponibles. La LPE a été mise à jour pour refléter les limites des données. L’OPIC est convaincu que les données actuelles fournissent la meilleure analyse possible pour le moment. De plus, bien qu’il n’y ait pas de réduction de taxes pour les petites entreprises de 51 à 99 employés, la répercussion des nouvelles taxes est évitable ou minimisée grâce à des changements dans le comportement des demandeurs.
Taxes pour les revendications excédentaires (TRE) : Les répondants ont fait remarquer que l’approche unique du Canada en matière de double brevet peut être l’une des raisons pour lesquelles des ensembles de revendications plus importants, en particulier lorsque les demandeurs cherchent à se protéger contre le double brevet en introduisant des ensembles de revendications obtenus dans diverses administrations ou à partir de diverses demandes dans une demande unique. Les répondants ont indiqué qu’une autre raison expliquant la taille des ensembles de revendications au Canada découlait de la législation et de la pratique canadiennes en matière de rédaction de revendications, notamment les modes de réalisation préférentiels et les revendications visant les posologies. Il a été noté qu’en l’absence de mécanismes de contrepoids, l’introduction de la TRE au Canada serait coûteuse pour certains demandeurs et pourrait affaiblir la protection offerte par les brevets canadiens. Certains répondants ont indiqué qu’il y avait une souplesse apparente pour demander un examen avec un nombre de revendications réduit, et introduire plus tard plus de revendications, ce qui pourrait être un moyen d’éviter le paiement de la TRE lors de la RE. Un répondant a également indiqué qu’il y avait une ambiguïté dans la manière dont les revendications seraient comptées.
Réponse : L’approche du Canada en matière de double brevet n’est pas considérée comme la principale cause des ensembles de revendications plus importants. Le système des brevets du Canada prévoit des mécanismes pour déposer volontairement des demandes divisionnaires et pour se protéger contre le double brevet. Toutefois, les mesures correctives supplémentaires demandées en cas de double brevet vont au-delà de l’intention de la proposition actuelle, qui vise à simplifier l’examen. La législation et la pratique en matière de rédaction de revendications au Canada s’harmonisent avec celles de nombreuses autres administrations où des taxes de revendications plus strictes existent.
L’OPIC reconnaît la nécessité pour les demandeurs de poursuivre l’étendue de la protection souhaitée et la souplesse nécessaire pour protéger leurs inventions. Les Règlements sont modifiés pour tenir compte de la façon dont la TRE de la taxe finale est calculée. À l’étape de la taxe finale, la taxe due est basée sur le nombre maximum de revendications dans la demande après qu’une RE soit faite et avant que la taxe finale ne soit payée. Cela donne aux demandeurs la possibilité de poursuivre n’importe quel ensemble de revendications souhaité tout en versant une compensation raisonnable à l’OPIC pour l’effort fait lors de l’examen. Le libellé décrivant comment les revendications doivent être comptées aux fins de l’évaluation de la TRE a également été clarifié.
Requête pour la poursuite de l’examen (RPE) : Les répondants ont noté que l’approche unique du Canada en matière de double brevet peut également être l’une des raisons de la prolongation de la poursuite, en particulier lorsque les demandeurs demandent une protection contre le double brevet. Il a été noté qu’en général, l’examen quant au fond ne commence qu’après la résolution d’une irrégularité liée à l’unité qui est généralement signalée dans un rapport d’examen distinct. Quelques répondants ont également noté que ce qu’on appelle l’examen fragmentaire, où les examinateurs n’identifient pas toutes les irrégularités à la première occasion, prolonge la poursuite. Certains répondants ont fait remarquer que du point de vue de l’équité, l’introduction de la RPE devrait s’accompagner d’une pratique d’examen où chaque rapport d’examen détaille méticuleusement toutes les irrégularités. Un répondant a également noté que cette proposition introduit une limite artificielle au processus de collaboration et créerait un système plus antagoniste. Il y avait également des préoccupations concernant les types de rapports qui seraient pris en compte pour une RPE et la possibilité de faire appel d’un rapport qui en a déclenché un.
De plus, les répondants ont fait remarquer que, contrairement aux États-Unis qui ont instauré une RPE avec la mise en œuvre de l’ADB en 2000, le moment de l’instauration de la RPE dans la législation canadienne ne correspondait pas à la mise en œuvre de l’ADB. Si l’OPIC souhaite poursuivre la proposition, celle-ci devrait être introduite en 2025 avec l’ADB plutôt que maintenant.
Réponse : L’analyse préliminaire des données indique que les irrégularités de double brevet représentent moins de 1 % des irrégularités signalées dans les rapports d’examen, qu’environ 7 % des RE reçues chaque année sont des demandes divisionnaires et qu’environ 12 % des rapports d’examen citent des irrégularités d’unité de l’invention. L’approche du Canada en matière de double brevet ne peut pas être facilement liée à des poursuites prolongées, et des recours supplémentaires demandés à l’égard du double brevet peuvent renverser l’intention de la proposition actuelle.
Le système de management de la qualité (SMQ) de l’OPIC démontre constamment que les irrégularités sont signalées le plus tôt possible et des rapports réguliers garantissent que toute divergence par rapport à cette pratique peut être facilement corrigée. Cependant, il existe des circonstances (par exemple une irrégularité liée à l’unité de l’invention, de nouveaux éléments dans une demande divisionnaire ou l’absence d’un listage des séquences) où il peut être plus efficace de différer l’examen quant au fond, comme l’indique le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) de l’OPIC.
Les limites proposées et la disponibilité des modifications volontaires offrent suffisamment de possibilités aux demandeurs de conclure le processus d’examen. Un allégement concernant certains types de rapports d’examen serait considéré comme injuste, car il déplacerait la charge des coûts sur d’autres demandeurs qui rendent leur demande conforme dans un nombre raisonnable de rapports. Cependant, des considérations par rapport à la capacité des demandeurs de répondre aux rapports d’examen ont été abordées en introduisant une disposition permettant aux demandeurs de proroger le délai de réponse aux rapports d’examen reçus plus d’un mois après la date de leur envoi, à condition que certaines conditions soient remplies.
Le Règlement a été modifié pour définir explicitement les conditions pour le rétablissement, les prorogations de délai et les abandons à l’égard de la RPE. Comparativement à la version de la GC1, le Règlement actuel requiert maintenant une seule taxe pour le rétablissement lorsque la requête en rétablissement fait suite à l’omission de répondre à un rapport d’examen et de présenter une requête pour la poursuite de l’examen.
Le Règlement a également été modifié pour redéfinir la conclusion des étapes de l’examen, sans changer l’intention de la politique et le cadre présenté dans la GC1. L’OPIC reconnaît que le concept de « cessation » de l’examen a introduit une certaine ambiguïté. Il y a des occasions où du travail d’examen peut être effectué sur une demande lorsque l’examen a pris fin (par exemple une opposition est reçue, une modification après acceptation) et l’OPIC préférerait ne pas introduire d’ambiguïté. Conceptuellement, l’examen est suspendu à des moments particuliers, et le Règlement a été modifié pour mieux saisir ce concept.
En ce qui concerne le calendrier d’application du Règlement, l’OPIC note que les demandes déposées au Canada sont admissibles à l’ABD depuis le 1er décembre 2020.
Avis d’acceptation conditionnelle (AAC) : Les répondants ont accueilli favorablement la proposition d’avis d’acceptation conditionnelle (AAC). Un répondant a cependant noté que la complexité de l’AAC proposé ne semblait pas valable, en particulier si le demandeur ne corrigeait pas les irrégularités. Il a été noté que dans le cas de modifications apportées en réponse à l’AAC, que l’étape d’examen n’était pas claire lorsque les modifications ne corrigent pas avec succès les irrégularités de l’AAC ou vont au-delà de celles demandées.
Réponse : Le Règlement indique clairement les circonstances qui permettront le retrait de l’AAC (ou de l’AA). Ces circonstances comprennent la situation dans laquelle un demandeur répond à une AAC en effectuant plus que les modifications limitées demandées dans l’AAC. Il est aussi précisé que si l’AAC est retiré, ou si le demandeur présente une RPE suite à un AAC, l’une ou l’autre des modifications apportées entre la date de l’AAC et de la RPE, ou la date à laquelle l’AAC est retiré sera considérée comme n’ayant jamais été apportée. Ces modifications au Règlement visant l’AAC permettent de clarifier les modifications qui sont fournies à l’examinateur et la conclusion des étapes de l’examen.
Entrevues avec les examinateurs : Les répondants ont indiqué que les demandeurs et les agents entreprendraient davantage d’entrevues avec les examinateurs, ce qui éviterait probablement une première RPE ou une RPE subséquente. Ces entrevues peuvent être un moyen de faire avancer la poursuite sans avoir besoin de rapports d’examen qui seraient pris en compte pour la RPE, mais imposeraient une charge supplémentaire aux examinateurs. Bien que le processus actuel du service d’entrevue ait tendance à se concentrer sur des questions mineures et non substantielles, dont certaines pourraient être remplacées par l’AAC proposée, les répondants seraient reconnaissants d’avoir la possibilité de mener plus d’entrevues sur des questions de fond. Les répondants ont également suggéré que l’OPIC pourrait modifier ses politiques de communication, notamment en permettant l’échange de documents par courrier électronique et par vidéoconférence directement avec les examinateurs.
Réponse : Une augmentation des entrevues amorcées par les demandeurs est possible avec l’entrée en vigueur des dispositions de la RPE, bien qu’il ne soit pas prévu que cette augmentation soit significative. L’étendue des raisons pour lesquelles un examinateur peut amorcer une entrevue pourrait changer puisque certaines irrégularités et questions mineures seraient abordées par le biais de l’AAC nouvellement mise en place, tandis qu’une entrevue amorcée par un demandeur aborderait probablement plus des questions de fond de l’examen. Si un demandeur amorçait une entrevue, il n’y aurait pas de garantie qu’un rapport ne serait pas imminent. Une impasse à l’étape de l’entrevue résulterait quand même dans le fait que l’examinateur enverrait un rapport subséquent. Dans de tels cas, il n’est pas clair que le service d’entrevue serait bénéfique pour l’avancement général de la poursuite, mais c’est une autre possibilité disponible pour les demandeurs. Bien que le service d’entrevue soit en dehors du cadre des modifications réglementaires, l’OPIC continue à encourager les demandeurs et les examinateurs à amorcer des entrevues lorsqu’approprié.
Période de transition : Certains répondants se sont dits préoccupés par le fait que la période de 30 jours proposée précédemment entre l’enregistrement des modifications réglementaires et la date d’entrée en vigueur était inadéquate pour le transfert des technologies de l’information. Les répondants ont informé l’OPIC que les considérations relatives à la gestion des clients sont également un facteur clé et exigeraient que les agents reçoivent un préavis plus long. Les répondants ont demandé que la période soit portée à trois mois complets à compter de l’enregistrement, ou de préférence de la publication.
Réponse : Le Règlement a été modifié pour définir le 3 octobre 2022 comme date d’entrée en vigueur, à l’exception des modifications liées au listage des séquences ST.26 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Ces modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les traités avec les peuples autochtones du Canada. L’OPIC a réalisé une évaluation initiale qui a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative en relation avec les traités modernes en vigueur, et n’a pas conclu à l’existence d’incidences potentielles liées à des traités modernes.
Choix de l’instrument
Dans le cadre des efforts visant à réduire la durée d’instance et à simplifier le processus d’examen des brevets, l’OPIC a examiné un éventail d’options notamment la prise d’aucune mesure (statu quo), des options non réglementaires ainsi que des options réglementaires. Finalement, il a été décidé qu’une approche réglementaire était la plus efficace pour atteindre les objectifs.
Statu quo
Le processus actuel d’examen des demandes de brevet peut être principalement axé sur le demandeur. Le statu quo offre des mécanismes limités pour s’assurer de façon fiable que les demandeurs utilisent le processus le plus efficacement possible. L’OPIC a des normes de service en ce qui a trait à la rapidité de l’examen et, dans le cadre de l’ACEUM, le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, dans le but d’éviter les retards déraisonnables et inutiles. Dans le scénario du statu quo, l’utilisation inefficace du système de brevet par les demandeurs pourrait créer des pressions inutiles sur les ressources de l’OPIC, ce qui pourrait avoir pour conséquence que l’OPIC ne respecte pas ses normes de service en matière de la rapidité d’examen. Les contrôles réglementaires sur la taille des demandes de brevet et la durée d’instance de l’examen sont nécessaires pour assurer que les demandeurs utilisent efficacement les ressources de l’OPIC.
Approche non réglementaire
Les options non réglementaires comprenaient l’élaboration de directives supplémentaires pour aider les demandeurs à déposer des demandes entièrement conformes aux lois canadiennes sur les brevets; encourager les demandeurs à corriger volontairement les irrégularités citées dans les demandes internationales avant de demander l’examen d’une demande PCT à la phase nationale au Canada; améliorer davantage la capacité de l’OPIC à accélérer l’examen; ou apporter des modifications supplémentaires au processus. Ces options n’ont pas été jugées adéquates, car elles n’offriraient pas les incitations nécessaires aux demandeurs de soumettre des demandes simplifiées, exemptes d’irrégularités et de revendications inutiles, et ne traiteraient pas les sources de retards qui sont sous le contrôle des demandeurs.
Récemment, l’OPIC a accru sa capacité et apporté un certain nombre de modifications aux processus et aux pratiques, comme l’automatisation de l’envoi de certains avis aux demandeurs, la mise à jour de la formation sur l’examen, l’encouragement à l’utilisation de paiements en ligne, l’instauration d’un service d’entrevue concernant l’examen afin d’accélérer l’examen et la modification le processus de délivrance afin de réduire sa durée. Bien que ces initiatives simplifient certains aspects opérationnels, elles n’encouragent pas les demandeurs à terminer l’examen en temps opportun et ne compensent pas les efforts d’examen supplémentaires requis.
Approche réglementaire
Afin d’améliorer l’efficacité du processus d’examen des brevets, il est souhaitable d’imposer des limites raisonnables et d’encourager les changements de comportement des demandeurs en ce qui concerne la poursuite des demandes devant l’OPIC. Les modifications réglementaires, y compris l’introduction de taxes pour les revendications excédentaires, un mécanisme de requête pour la poursuite de l’examen et un avis d’acceptation conditionnelle, sont considérées comme le moyen le plus efficace d’atteindre ces objectifs. En outre, l’harmonisation des Règles sur les brevets avec la norme internationale du PCT ne peut se faire qu’au moyen de règlements. L’utilisation d’un instrument réglementaire est l’outil le plus approprié pour atteindre ces objectifs et c’est donc l’option retenue.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les modifications visent à simplifier l’examen des brevets et à harmoniser certains aspects du système de brevets canadien avec les normes internationales, ce qui donne lieu à des avantages et des coûts identifiables pour les Canadiens, les demandeurs de brevets et les brevetés, les agents de brevets et le gouvernement du Canada.
Les modifications augmenteront les taxes liées à l’examen pour les demandeurs de brevets qui ont besoin de plus de temps pour l’examen et pour ceux qui cherchent à obtenir une protection pour des revendications supplémentaires qu’ils jugent utiles. On estime que jusqu’à 17,6 % des demandeurs de brevets feront une requête pour la poursuite de l’examen et paieront les taxes appropriées et que jusqu’à 17 % des demandeurs de brevets seront assujettis aux taxes pour les revendications excédentaires (TRE). Les coûts supplémentaires pour les demandeurs de brevets seront utilisés pour recouvrer les coûts engagés par l’OPIC pour examiner les demandes de brevet ainsi que mettre en œuvre les modifications et soutenir les opérations de l’OPIC. La valeur actualisée nette des répercussions quantifiées sur une période de 10 ans représentera un avantage net de 12,9 millions de dollars (montant annuel de 1,8 million de dollars), avec un avantage total de 63,5 millions de dollars et un coût total de 50,6 millions de dollars. Les valeurs actuelles sont actualisées à 2022 en utilisant un taux de 7 %.
Il est attendu que les modifications auront pour conséquence un changement de comportement des demandeurs qui va apporter une diminution du nombre de rapports d’examen et du nombre de revendications dans les demandes de brevets. Il est également attendu que les demandeurs devraient chercher à éviter de payer les nouvelles taxes en étant plus proactifs dans la modification des demandes pour corriger les irrégularités connues et en considérant attentivement l’étendue de la protection demandée. Les changements de comportement modifieront les tendances de l’examen et auront pour conséquence de diminuer la durée d’instance des brevets. L’efficience accrue du processus d’examen des brevets permettra à l’OPIC d’augmenter sa capacité de production et de déployer les ressources d’examen là où elles sont le plus nécessaires.
Les modifications apportées aux Règles sur les brevets afin d’adopter la nouvelle norme de listage des séquences du PCT assureront une harmonisation internationale continue pour faciliter le traitement des demandes de brevet avec listage des séquences au Canada.
Finalement, les modifications qui vont instaurer des protections et des flexibilités quant aux prorogations de délai pour des paiements de taxes erronés et pour corriger des erreurs évidentes dans les traductions fournies à l’OPIC sont destinées à réduire le risque de perte de droits.
Les répercussions des modifications ont été évaluées qualitativement et quantitativement.
Cadre d’analyse
Les avantages et les coûts associés aux modifications sont évalués en comparant le scénario de base au scénario réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui se produira probablement à l’avenir si les modifications ne sont pas mises en œuvre. Le scénario réglementaire fournit des renseignements sur les résultats attendus sur tous les intervenants concernés en tant que résultat des modifications. Les demandeurs de brevets et les brevetés, les agents de brevets et l’OPIC, ainsi que tous les Canadiens seront concernés par les modifications.
Les changements de comportement attendus ont été modélisés sur la base des tendances internationales en matière d’examen, des comportements des demandeurs dans des pays présentant des caractéristiques similaires dans leur système de brevets et de la consultation d’experts en la matière. Les scénarios de référence et réglementaire supposent que 6 % des demandes ayant fait une requête d’examen proviennent de petites entités, avec la même répartition des demandeurs étrangers (86,5 %) et nationaux (13,5 %).
Suivant le Guide d’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor, les coûts et les avantages attribués aux Canadiens sont prévus. Les coûts supplémentaires liés au paiement des nouvelles taxes seront principalement engagés par les demandeurs étrangers puisque 86,5 % des demandeurs cherchant la protection par brevets au Canada sont étrangers. Ces taxes payées par les demandeurs canadiens et étrangers financeront les efforts supplémentaires d’examen et les autres coûts associés aux opérations de l’OPIC.
Les répercussions des modifications sont prévues sur une période de 10 ans, de l’exercice financier 2022-2023 à l’exercice financier 2031-2032. Sauf indication contraire, tous les coûts sont en valeurs actualisées, actualisés à 2022 à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % et en dollars canadiens de 2022. Les résultats de l’analyse diffèrent légèrement de ce qui a été présenté dans la Partie I de la Gazette du Canada, en raison d’une date d’entrée en vigueur révisée, et de prévisions mises à jour de requêtes d’examen et de délivrances pour la période de 10 ans.
Un rapport détaillé d’analyse coûts-avantages est disponible sur demande à cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca.
Scénario de base
En 2020-2021, 37 164 demandes ont été déposées au Canada et 21 451 brevets ont été accordés par l’OPIC. De ce nombre, 14,8 % des demandes ont été déposées par des Canadiens et 9,8 % des brevets ont été accordés à des Canadiens. Les demandeurs de brevets et les titulaires de brevets sont généralement représentés dans le processus d’obtention des droits de brevet par des agents de brevets titulaires d’un permis.
Au cours de l’exercice financier 2022-2023, selon le scénario de base, il est prévu qu’environ 33 531 requêtes d’examen seront reçues. Le nombre de requêtes d’examen devrait augmenter pour atteindre un pic d’environ 39 000 d’ici 2024 avant de redescendre à 28 750 d’ici 2032. Ce pic attendu est le résultat de la réduction de la période d’examen différé de cinq ans à quatre ans, qui est le délai pour faire la requête d’examen après le dépôt, introduit dans l’abrogation et le remplacement d’octobre 2019 des Règles sur les brevets.
En l’absence des limites du nombre de revendications et des taxes qui y sont associées, le nombre de revendications par demande est prévu demeurer le même pendant la période d’analyse, avec 46 % des demandes ayant un nombre de revendications plus élevé que 20. Ainsi, la même proportion de temps d’examen supplémentaire sera consacrée à l’examen de ces demandes.
En l’absence des limites de l’examen et des taxes qui y sont associées, le nombre de rapports d’examen jusqu’à l’acceptation d’une demande suivra la distribution actuelle du nombre de rapports jusqu’à la délivrance : 8,74 % des brevets sont accordés sans rapport d’examen, 46,31 % sont accordés avec un rapport d’examen, 24,94 % le sont avec deux et 20 % seraient accordés avec trois rapports ou plus.
Scénario réglementaire
Le nombre de demandes de brevet déposées annuellement sera le même que dans le scénario de base. Cependant, avec les modifications, on s’attend à ce que :
- (1) les demandeurs cherchent à éviter les TRE en réduisant le nombre de revendications présentées dans une demande, qui passera d’un nombre initial de 46 % de plus de 20 revendications en 2022 avant l’entrée en vigueur à 17 % de plus de 20 revendications d’ici 2026;
- (2) les demandeurs cherchent à éviter la taxe de RPE et termineront l’examen plus tôt, ce qui entraînera une réduction de 12,4 % du nombre de quatrièmes rapports d’examen et de rapports d’examen ultérieurs chaque année et diminuera la durée d’instance des brevets pour ces demandes, l’examen se terminant de 9 à 12 mois plus tôt;
- (3) les AAC soient accordés pour 4,4 % des brevets accordés chaque année, ce qui réduira de cinq à huit mois la durée d’instance de ces brevets.
Avantages
Les mécanismes qui seront mis en place pour simplifier l’examen des brevets devraient permettre de réaliser des gains d’efficience dans le processus d’examen des brevets en réduisant de 3,5 % le volume total des produits résultant de l’examen, en réduisant de 5 à 8 mois la durée d’instance des brevets pour 4,4 % des brevets et en réduisant de 9 à 12 mois la durée d’instance des brevets pour 2,4 % des demandes de brevets. Il est attendu, grâce à des poursuites plus condensées et à des demandes plus précises, à une amélioration de la qualité de l’examen et des brevets accordés apportant ainsi une plus grande certitude sur le marché. En outre, la réduction de la durée d’instance des brevets et les gains d’efficience aideront l’OPIC à traiter efficacement et rapidement les demandes de brevets, conformément aux dispositions de l’ACEUM, en vue d’éviter les délais déraisonnables et inutiles amenant par conséquent à accorder des ajustements de la durée des brevets.
La modernisation de la norme PCT sur les listages des séquences et les modifications apportées aux exigences linguistiques et de traduction permettront d’harmoniser le Canada avec les normes internationales et d’offrir plus de souplesse et de certitude aux demandeurs. Des modifications d’ordre administratif et diverses introduiront de nouvelles garanties pour les demandeurs, résoudront diverses ambiguïtés et corrigeront des erreurs mineures.
La valeur actualisée des avantages quantifiés totalise 63,5 millions de dollars, qui proviennent des gains d’efficacité monétisés dans l’examen des brevets (2,5 millions de dollars) et des revenus provenant des taxes supplémentaires perçues auprès des demandeurs canadiens (8,2 millions de dollars) et des demandeurs étrangers (52,8 millions de dollars).
Avantages pour le gouvernement
Revenus des taxes payées
Il y aura une augmentation des revenus de l’OPIC en raison des taxes supplémentaires perçues auprès des demandeurs de brevets. Comme le montre le tableau 1, les revenus supplémentaires totaux provenant des taxes payées par les demandeurs de brevets et les brevetés sur une période de 10 ans sont estimés à 61 millions de dollars. Cela comprend les revenus perçus auprès des demandeurs et des brevetés nationaux (8,2 millions de dollars) et étrangers (52,8 millions de dollars).
Source | Demandeurs nationaux | Demandeurs étrangers | Total sur 10 ans (valeur actuelle) |
---|---|---|---|
Revendications à la RE | 5 496 250 $ | 35 216 714 $ | 40 712 964 $ |
Revendications à la taxe finale | 810 061 $ | 5 190 393 $ | 6 000 454 $ |
RPE | 1 833 114 $ | 11 745 510 $ | 13 578 624 $ |
RPE du choix du demandeur de mettre de côté l’AA et l’AAC | 94 440 $ | 605 116 $ | 699 556 $ |
Total | 8 233 865 $ | 52 757 733 $ | 60 991 598 $ |
Les revenus générés par des taxes liées aux brevets sont utilisés dans le recouvrement global des coûts de l’OPIC, incluant les nombreux services et rôles qui ne génèrent pas de taxes (par exemple la sensibilisation, la promotion de l’innovation et des intérêts de la PI au Canada et à l’étranger). Les revenus prévus serviront à couvrir les coûts de mise en œuvre et d’administration des modifications et des opérations et de la prestation des services de l’OPIC, ce qui augmentera la capacité de l’OPIC de répondre à tout changement dans les tendances en examen découlant de l’instauration de l’ADB au Canada.
Gain de temps grâce à des gains d’efficience
L’instauration de mécanismes de poursuite plus condensée (RPE et AAC) aura comme résultat la diminution du nombre de rapports d’examen, qui devrait permettre de réaliser des économies annuelles moyennes équivalentes à quatre employés à temps plein (ETP) d’ici 2026 (état d’équilibre). Le temps d’examen qui dépasse la moyenne allouée pour les demandes contenant un nombre excédentaire de revendications sera réduit et il est prévu que cette réduction se traduise par une économie moyenne de temps d’examen de 400 heures par année. Ces gains d’efficience se traduiront par une réduction de la durée d’instance des brevets et permettront à l’OPIC de transférer des ressources vers d’autres fonctions. Ils permettront également à l’OPIC de mieux se positionner pour réduire la probabilité de retards déraisonnables dans la délivrance des brevets, soutenant ainsi l’engagement du gouvernement dans l’ACEUM de mettre en œuvre tous ses efforts afin d’éviter les retards dans le processus de délivrance.
Le tableau 2 illustre les prévisions monétaires de gain d’efficience qui sera réalisé par l’OPIC avec les modifications.
Économies | Montant annualisé | Total sur 10 ans (valeur actuelle) |
---|---|---|
Gains de temps grâce à la réduction du nombre de rapports d’examen (RPE et AAC) | 324 317 $ | 2 277 869 $ |
Gains de temps grâce à la réduction du nombre de demandes contenant un grand nombre de revendications | 34 486 $ | 242 215 $ |
Total | 358 803 $ | 2 520 084 $ |
Harmonisation avec les normes et obligations internationales
Le Canada n’est pas en phase avec les normes internationales sur le nombre de revendications admissibles dans une demande de brevet sans exiger de taxes supplémentaires. L’instauration de taxes pour les revendications excédentaires permettra d’harmoniser le système de brevets du Canada à celui de ses principaux partenaires commerciaux qui ont adopté des mécanismes semblables pour assurer un traitement efficace des demandes. L’amélioration de l’harmonisation du système canadien des brevets avec les normes internationales pourrait attirer des investissements étrangers et nationaux au Canada.
Un autre avantage pour le Gouvernement du Canada découlant de ces modifications est que les modifications aux Règles sur les brevets relatives à la norme de listage des séquences du PCT assureront que le Canada demeure conforme au PCT.
Avantages pour les demandeurs de brevets et les brevetés
Les taxes pour les revendications excédentaires encourageront les demandeurs à déposer et à effectuer la poursuite des demandes de brevet avec moins de revendications ou à payer des taxes pour des revendications supplémentaires qu’ils jugent utiles. Il est attendu que les demandeurs au Canada déposeront et effectueront la poursuite pour moins de revendications par demande.
Environ 80 % des demandes entrent dans le système canadien par l’entremise du PCT et la majorité (98 %) des demandes déposées au Canada ont des demandes qui sont membres de la même famille dans d’autres administrations (c’est-à-dire une collection de demandes de brevets visant les mêmes inventions ou des inventions semblables et qui ont des inventeurs communs). Puisque les modifications augmenteront l’harmonisation entre le système de brevets du Canada et ceux de nos partenaires commerciaux, il est attendu que les demandeurs qui ont déposé des demandes correspondantes dans d’autres administrations seront plus susceptibles d’harmoniser leur demande canadienne avec leurs demandes étrangères, ce qui pourrait entraîner une réduction des coûts et du fardeau administratif pour préparer la demande canadienne.
Le mécanisme de RPE proposé sera avantageux pour les demandeurs, car il apporte une certaine souplesse pour les demandeurs qui ont besoin de plus de temps d’examen tout en réduisant les coûts pour la majorité des demandeurs qui déposent et modifient leurs demandes afin de se conformer à la loi canadienne plus tôt au cours du processus d’examen. Les demandeurs qui déposent une demande au Canada par l’entremise du PCT ont déjà reçu une opinion préliminaire sur la brevetabilité, qu’ils peuvent utiliser pour régler les problèmes avant l’examen devant l’OPIC. L’instauration de l’AAC sera plus avantageuse pour les demandeurs, car il leur permettra de répondre aux irrégularités mineures de formalité sans avoir à faire une autre requête de RPE et de payer les taxes associées. De plus, l’AAC réduira la durée d’instance du brevet de 5 à 8 mois.
Les demandeurs tireront également profit des gains en efficience liés à l’examen et aux poursuites découlant des modifications à la fois en matière de réduction de la durée d’instance des brevets et de réduction éventuelle des taxes liées à la poursuite payées aux agents pour les services rendus. Bien qu’une réduction de la durée d’instance d’un brevet ne soit pas quantifiable, il existe des avantages accrus à l’obtention d’un brevet plutôt que d’avoir un brevet en instance, par exemple, la possibilité d’accroître la commercialisation et l’attrait commercial, un meilleur accès au capital ainsi qu’une indemnisation financière accrue en cas de contrefaçon.
Un certain nombre de modifications offrent des avantages supplémentaires aux demandeurs. Ces avantages sont l’instauration d’une souplesse pour corriger les erreurs de traduction avant l’acceptation d’une demande, comme le prévoient d’autres administrations, des modifications pour corriger des erreurs et des ambiguïtés qui obscurcissent l’intention de la politique et l’adoption de la norme PCT sur le listage des séquences pour se conformer aux obligations découlant du PCT, telles qu’elles ont été adoptées par d’autres partenaires commerciaux.
Avantages pour les agents des brevets
Les agents de brevets titulaires d’un permis représentent les demandeurs dans 98 % des demandes de brevet au Canada. Presque toutes les demandes déposées au Canada ont des demandes dans d’autres administrations, et 80 % entrent par le biais du PCT. Étant donné que les agents de brevets canadiens préparent les demandes afin de les déposer ailleurs dans le monde et fournissent des instructions aux agents de brevets et aux avocats étrangers, une harmonisation accrue du système de brevets canadien avec les homologues internationaux sera avantageuse pour les agents.
Coûts
Les modifications se traduiront par un coût quantifié total de 50,6 millions de dollars, dont 8,28 millions de dollars de ce coût sont engagés par les demandeurs de brevets canadiens et 42,3 millions de dollars par l’OPIC. Des coûts additionnels, comme les coûts de transaction pour les demandeurs et les agents de brevets afin d’effectuer la poursuite des demandes de brevets selon le processus d’examen modifié, sont examinés qualitativement. Les coûts de transaction pour les demandeurs sont présumés être bas et/ou compensés par les économies réalisées par les demandeurs.
Coûts pour les demandeurs de brevets canadiens
Les demandeurs de brevets canadiens engageront une augmentation des coûts pour la requête d’examen des demandes contenant plus de 20 revendications et pour la requête pour la poursuite de l’examen après que l’examen ait été suspendu. Les coûts totaux des taxes pour les demandeurs canadiens, de l’exercice financier 2022-2023 à l’exercice financier 2031-2032, seront de 8,2 millions de dollars, annualisés à 1,2 million de dollars, comme présentés au tableau 3.
Taxes pour les revendications excédentaires
Les modifications instaureront une taxe de 100 $ pour les entités payant les taxes générales et de 50 $ pour les petites entités (c’est-à-dire une université ou une entreprise employant au plus 50 personnes) pour chaque revendication au-delà de la vingtième lors de la RE et pour chaque revendication au-delà de la vingtième au paiement de la taxe finale pour les revendications pour lesquelles des taxes pour les revendications excédentaires n’ont pas été payées à la RE. Pour l’exercice financier 2022-2023, l’OPIC a modélisé 46 % des demandes de brevets contenant plus de 20 revendications, avec un nombre moyen de revendications excédentaires de 15 (35 revendications à la RE). Le modèle de prévision de l’OPIC prévoit que le nombre moyen de revendications par demande de brevet diminuera pour atteindre un état stable de 17 revendications en 2026-2027, avec 17 % des demandes contenant plus de 20 revendications et le nombre moyen de revendications excédentaires étant de 11 (31 revendications à la RE). Pendant la période de prévision (de l’exercice financier 2022-2023 à l’exercice financier 2031-2032), il est attendu que 8 932 demandes déposées par des demandeurs canadiens seront assujetties aux TRE, entraînant un coût total pour les demandeurs de 6,3 millions de dollars (5,5 millions de dollars à la requête d’examen et 0,8 million de dollars à la taxe finale).
Taxes de requête pour la poursuite de l’examen
Selon le scénario réglementaire, 17,6 % des demandes seront assujetties à des taxes de RPE. Étant donné que des taxes de RPE sont requises après un troisième rapport d’examen, il est attendu que les demandeurs commenceront à présenter une requête pour la poursuite de l’examen pour cette raison en 2025. À partir de ce moment-là, il est attendu que 520 demandes déposées par des demandeurs canadiens seront soumises à au moins une RPE par exercice financier (de l’exercice financier 2025-2026 à l’exercice financier 2030-2031). En appliquant les taxes de RPE de 816 $ (réduite à 408 $ pour les petites entités) pour poursuivre l’examen lorsqu’il y a eu trois rapports d’examen ainsi que deux rapports d’examen suivant la RPE, au volume estimé de demandes qui seront reçues au cours de la période d’analyse, le coût total pour les demandeurs canadiens associé à la RPE est estimé à 1,9 million de dollars.
Type de taxes | Montant annualisé | Total sur 10 ans (valeur actuelle) |
---|---|---|
Taxes pour revendications excédentaires à la RE | 782 542 $ | 5 496 250 $ |
Taxes pour revendications excédentaires à la taxe finale | 115 335 $ | 810 061 $ |
Taxes pour la requête pour la poursuite de l’examen | 274 440 $ | 1 927 554 $ |
Total | 1 172 317 $ | 8 233 865 $ |
Coûts pour le gouvernement
L’OPIC engagera des coûts fixes de mise en œuvre (investissements en technologie de l’information, en formation) ainsi que des dépenses annuelles (temps d’administration et d’examen, contrôle de la qualité) pour appliquer les modifications. Les coûts ont été classés et sont détaillés au tableau 4.
En ce qui a trait à la RPE, il est attendu que les examinateurs auront besoin d’une moyenne de 1,5 heure supplémentaire par demande afin d’augmenter le contrôle de la qualité des produits du travail d’examen à des étapes précises afin de garantir un examen de haute qualité. Cette mesure garantira un examen plus complet des brevets et l’identification des irrégularités dans les demandes de brevets le plus tôt possible. Un temps de traitement administratif sera nécessaire pour traiter les RPE et les TRE, de l’ordre de 7,5 à 15 minutes par tâche.
Coûts nets | Montant annualisé | Total sur 10 ans (valeur actuelle) |
---|---|---|
Mise en œuvre des modifications | 391 944 $ | 2 752 849 $ |
Changements de système et d’organisation liés aux modifications | 5 637 581 $ | 39 596 008 $ |
Total | 6 029 525 $ | 42 348 857 $ |
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 (de l’exercice financier 2022-2023 à l’exercice financier 2031-2032)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Année de référence de la valeur actuelle : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description du coût | 2022-2023 | 2027-2028 | 2031-2032 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Demandeurs de brevets canadiens | TRE | 887 659 $ | 840 389 $ | 851 874 $ | 6 306 311 $ | 897 877 $ |
Taxe pour la RPE | 7 202 $ | 451 376 $ | 404 521 $ | 1 927 554 $ | 274 440 $ | |
OPIC | Mise en œuvre des modifications | 2 945 548 $ | 0 $ | 0 $ | 2 752 849 $ | 391 944 $ |
Changements de système et d’organisation liés aux modifications | 2 861 635 $ | 6 188 396 $ | 5 798 410 $ | 39 596 008 $ | 5 637 581 $ | |
Tous les intervenants | Total des coûts | 6 702 044 $ | 7 480 161 $ | 7 054 805 $ | 50 582 722 $ | 7 201 842 $ |
Intervenant touché | Description de l’avantage | 2022-2023 | 2027-2028 | 2031-2032 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
OPIC | Revenus provenant des TRE | 6 575 251 $ | 6 225 100 $ | 6 310 180 $ | 46 713 418 $ | 6 650 940 $ |
Revenus provenant des taxes pour les RPE | 53 350 $ | 3 343 524 $ | 2 996 452 $ | 14 278 180 $ | 2 032 892 $ | |
Avantages en matière de gain de temps | 17 731 $ | 580 716 $ | 540 014 $ | 2 520 084 $ | 358 803 $ | |
Tous les intervenants | Total des avantages | 6 646 332 $ | 10 149 340 $ | 9 846 646 $ | 63 511 683 $ | 9 042 635 $ |
Incidences | 2022–2023 | 2027–2028 | 2031–2032 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 6 702 044 $ | 7 480 161 $ | 7 054 805 $ | 50 582 722 $ | 7 201 842 $ |
Total des avantages | 6 646 332 $ | 10 149 340 $ | 9 846 646 $ | 63 511 683 $ | 9 042 635 $ |
INCIDENCE NETTE | −55 712 $ | 2 669 179 $ | 2 791 841 $ | 12 928 961 $ | 1 840 793 $ |
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été réalisée pour déterminer la sensibilité des estimations aux changements de variables clés telles que le taux d’actualisation. L’analyse centrale a utilisé un taux d’actualisation de 7 %, comme recommandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les résultats de l’analyse de sensibilité utilisant un taux d’actualisation de 3 % ou de 10 % sont présentés en dollars de 2022 dans le tableau 5a (les résultats de l’analyse centrale sont indiqués en gras). L’ampleur des estimations varie en fonction du choix du taux d’actualisation, mais il n’y a pas de changement de direction.
Taux d’actualisation | Non actualisé | 3 % | 7 % | 10 % |
---|---|---|---|---|
Avantages nets | 92 309 681 $ | 78 059 478 $ | 63 511 683 $ | 55 063 039 $ |
Coûts nets | 72 169 205 $ | 61 500 203 $ | 50 582 722 $ | 44 206 424 $ |
Incidence nette | 20 140 476 $ | 16 559 275 $ | 12 928 961 $ | 10 856 615 $ |
Pour traiter l’effet de l’incertitude et de la variabilité sur les hypothèses formulées à l’égard des changements de comportement, une analyse de sensibilité a été effectuée sur les variables suivantes : RPE et AAC. Pour la RPE, un changement de 10 % du comportement des demandeurs a été utilisé pour l’analyse centrale, tandis que l’analyse de sensibilité présente les résultats en cas de changement de 20 % du comportement des demandeurs (augmentation de l’évitement de la RPE). Pour l’AAC, l’analyse centrale a évalué l’impact de 4,4 % des brevets accordés à la suite d’un AAC. L’analyse de sensibilité présente les résultats si 10,5 % des brevets étaient accordés à la suite d’un AAC (utilisation accrue de l’AAC).
Il est prévu que 2,4 % des demandes vont être accordées de 9 à 12 mois plus tôt par rapport au scénario de base en raison de la combinaison de l’évitement de la RPE par les demandeurs et de l’utilisation de l’AAC par l’OPIC, et que si l’évitement de la RPE et l’utilisation de l’AAC sont augmentés au-delà du changement de comportement attendu, alors jusqu’à 5,2 % des demandes pourront être accordées de 9 à 12 mois plus tôt par rapport au scénario de base (tableau 5b, dernière colonne). Les résultats de l’analyse des avantages et des coûts sont présentés en dollars de 2022 dans le tableau 5b (les résultats de l’analyse centrale sont indiqués en gras).
Scenario | National | Étranger | Revenu total | % payant une RPE | % changement de comportement des demandeurs |
---|---|---|---|---|---|
Prévision des RPE et des AAC | 1 833 114 $ | 11 745 510 $ | 63 511 683 $ | 17,60 % | 2,40 % |
Augmentation des RPE et prévision des AAC | 1 739 510 $ | 11 145 747 $ | 62 828 384 $ | 16,50 % | 3,50 % |
Prévision des RPE et augmentation des AAC | 1 670 182 $ | 10 701 534 $ | 62 601 772 $ | 15,80 % | 4,20 % |
Augmentation des RPE et augmentation des AAC | 1 582 614 $ | 10 140 452 $ | 62 828 384 $ | 14,80 % | 5,20 % |
Analyse de répartition
Comme il a été décrit précédemment, les demandeurs de brevets canadiens et étrangers seront touchés par les modifications. Au Canada, le volume des demandes de brevet déposées auprès de l’OPIC varie selon la province et le territoire. Le tableau 6 présente une analyse de la répartition des coûts pour les demandeurs de brevets canadiens au Canada. La majorité des coûts seront engagés en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.
Province ou territoire | Pourcentage de demandes de brevet canadien | Annualisés | Total sur 10 ans |
---|---|---|---|
Alberta | 16,5 % | 193 875 $ | 1 361 698 $ |
Colombie-Britannique | 13,0 % | 152 795 $ | 1 073 169 $ |
Manitoba | 2,3 % | 26 659 $ | 187 239 $ |
Nouveau-Brunswick | 0,8 % | 9 493 $ | 66 674 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0,4 % | 5 026 $ | 35 302 $ |
Territoires du Nord-Ouest | 0,3 % | 3 706 $ | 26 026 $ |
Nouvelle-Écosse | 1,0 % | 12 056 $ | 84 676 $ |
Nunavut | 0,0 % | 71 $ | 498 $ |
Ontario | 39,6 % | 463 757 $ | 3 257 237 $ |
Île-du-Prince-Édouard | 0,3 % | 3 407 $ | 23 926 $ |
Québec | 23,0 % | 269 086 $ | 1 889 947 $ |
Saskatchewan | 2,7 % | 31 852 $ | 223 713 $ |
Yukon | 0,1 % | 535 $ | 3 759 $ |
Canada | 100 % | 1 172 317 $ | 8 233 866 $ |
Lentille des petites entreprises
Une analyse sous la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications entraîneront une augmentation des coûts pour les petites entreprises pour l’examen des demandes de brevet au Canada. Comme décrit précédemment, l’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises est limitée par les données dont dispose l’OPIC, à savoir le paiement des taxes par les entités qui se sont déclarées de petites entités telles que définies dans les Règles sur les brevets. Cette définition inclut les entités comptant cinquante employés ou moins et les universités. Dans la pratique, la plupart des universités ne déclarent pas le statut de petite entité et paient plutôt les taxes générales. Au Canada, environ 6 % des demandeurs de brevet se déclarent comme de petites entités, et 40 % d’entre elles sont des entités canadiennes. L’OPIC offre de la souplesse pour réduire tout fardeau disproportionné des modifications sur les petites entreprises, y compris une réduction des taxes de 50 % pour les petites entités, telles que définies dans les Règles sur les brevets. Les nouvelles taxes instaurées souscrivent à cette réduction. Comme les petites entreprises sont plus sensibles aux coûts et peuvent chercher à éviter ces taxes, les coûts réels pour les petites entreprises peuvent être inférieurs aux coûts estimés par l’OPIC.
Au cours de la période de 10 ans, de l’exercice financier 2022-2023 à l’exercice financier 2031-2032, l’OPIC prévoit recevoir en moyenne 1 886 requêtes par année pour l’examen de demandes de brevet de petites entreprises. Environ 40 % de ces requêtes, soit un total de 754 par année, seront faites par des petites entreprises canadiennes et le reste par des entités étrangères. L’OPIC prévoit qu’une requête pour la poursuite de l’examen sera présentée dans environ 17,6 % des demandes et que des taxes pour les revendications excédentaires seront payées dans environ 17 % des demandes.
Les nouvelles taxes pour les revendications excédentaires dans une demande de brevet devraient augmenter les coûts pour les petites entreprises canadiennes d’environ 76 $ en moyenne par demande. De nouvelles taxes pour la poursuite de l’examen des demandes devraient augmenter les coûts pour les petites entreprises canadiennes d’environ 46 $ en moyenne par demande. Le coût pour retourner une demande à l’examen après un avis d’acceptation ne changera pas pour les petites entités. L’instauration d’un mécanisme d’avis d’acceptation conditionnelle devrait profiter aux petites entreprises disposant d’économies modestes en évitant une obligation potentielle de demander la poursuite de l’examen d’un rapport qui déclencherait autrement cette exigence.
Certains coûts pour les petites entreprises n’ont pas été saisis dans cette analyse. L’un des coûts qui n’ont pas été quantifiés était les coûts de transaction pour la poursuite des demandes de brevet selon le processus d’examen modifié, en raison d’un manque de données et puisque le coût pour les demandeurs est présumé être bas. Les économies réalisées par les petites entreprises grâce aux modifications n’ont pas non plus été quantifiées. Cependant, d’après les commentaires reçus lors de la consultation de juillet 2020, l’OPIC suppose que les petites entreprises peuvent économiser de l’argent sur la préparation et la poursuite de leurs demandes de brevet en demandant à leurs agents de brevets d’harmoniser plus étroitement leurs demandes canadiennes avec celles des administrations étrangères. Traiter les irrégularités connues plus tôt pour augmenter la possibilité d’une délivrance anticipée, ainsi que rédiger des demandes plus concises, avec moins de revendications, pour éviter les taxes sont également les comportements anticipés des petites entreprises. Il peut y avoir des avantages supplémentaires pour les petites entreprises, mais ceux-ci ne sont pas estimés en raison du manque de données fiables.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 754
- Coût prévu pour les demandeurs provenant d’une petite entreprise typique : 122 $
- Nombre d’années : 10 (exercices financiers 2022-2023 à 2031-2032)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Année de référence de la valeur actuelle : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Montant annualisé | Total sur 10 ans (valeur actuelle) |
---|---|---|
Taxes pour les revendications excédentaires à la RE | 71 711 $ | 503 666 $ |
Taxes pour les revendications excédentaires à la taxe finale | 9 800 $ | 68 833 $ |
Taxes pour la requête pour la poursuite de l’examen | 49 618 $ | 348 495 $ |
Coût total de la conformité | 131 129 $ | 920 994 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce que cette règle ne s’applique pas aux taxes et les présentes modifications n’auront pas d’incidence sur le fardeau administratif imposé aux entreprises. Les modifications ne comporteront aucune exigence connexe en matière de rapports ou de tenue de dossiers. ISDE ne propose pas d’exigences nouvelles ou supplémentaires pour démontrer la conformité, y compris la collecte, le traitement et la conservation de l’information ou la production de rapports.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications dans leur ensemble ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation (par exemple le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien, le Forum de coopération en matière de réglementation de l’Accord économique et commercial global Canada–Union européenne).
Les modifications simplifiant le processus d’examen des brevets sont harmonisées avec l’exigence de l’ACEUM selon laquelle les parties mettent en œuvre tous leurs efforts pour éviter les retards déraisonnables ou inutiles dans la délivrance des brevets. Lors de l’élaboration des modifications, l’OPIC a tenu compte des approches d’autres administrations. À l’échelle internationale, il n’existe pas d’approche unique à certains des problèmes communs auxquels sont confrontés les offices de brevets du monde entier. À l’échelle mondiale, il est courant de voir des réglementations qui simplifient l’examen des brevets, y compris l’approche d’un office des brevets en matière de processus d’examen, et des mécanismes pour motiver les demandeurs à déposer des demandes concises, à traiter les demandes rapidement et à utiliser les ressources d’un office des brevets de manière efficiente.
L’OPIC a étudié les systèmes de brevets dans plusieurs pays et groupes régionaux, notamment aux États-Unis, dans l’Union européenne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, au Japon, en Chine et au Mexique. Il existe une variété d’approches utilisées dans les différentes administrations pour assurer une poursuite efficiente des brevets et bien qu’il existe certaines similitudes, ces approches ne sont pas nécessairement harmonisées. Dans la plupart des systèmes de brevets étudiés, une taxe pour les revendications excédentaires est une caractéristique courante. L’OPIC a proposé une approche canadienne qui mettait l’accent sur la simplicité et l’abordabilité tout en fournissant une motivation suffisante pour modifier le comportement actuel en matière de rédaction de revendications. Les éléments de l’approche canadienne, tels que le seuil de revendications et le montant des taxes pour les revendications excédentaires, sont principalement harmonisés avec les éléments des approches américaine et australienne. De même, aucun système de brevets n’a la même approche pour encourager l’utilisation efficace des ressources de son Office des brevets et pour encourager le traitement rapide des demandes de brevet. À cet égard, l’OPIC a proposé une approche canadienne qui sera harmonisée avec les éléments du système américain de requête pour la poursuite de l’examen, mais adaptée aux comportements historiques observés des demandeurs canadiens. Le système canadien de requête pour la poursuite de l’examen sera familier dans son concept aux demandeurs de brevet canadiens qui font appel au système américain des brevets, et il sera simple à naviguer et à comprendre. Il offrira également plus de souplesse aux demandeurs par rapport aux approches d’autres administrations comme celles des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni.
Les modifications apportées aux Règles sur les brevets concernant les changements de forme des listages des séquences seront conformes avec celles du PCT. Les exigences du PCT comportaient des souplesses pour permettre au Canada d’instaurer des modifications mineures qui garantissent que les modifications aux Règles sur les brevets sont également conformes aux exigences relatives aux langues officielles (français et anglais) pour les demandes de brevet au Canada. Le PCT compte désormais 153 États contractants et, à ce titre, les nouvelles exigences relatives aux listages des séquences seront harmonisées avec un grand nombre d’administrations.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
ISDE a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des personnes, y compris le grand public, les demandeurs, les brevetés et les agents de PI, seront touchés différemment des autres en fonction de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnicité, le revenu et la capacité. Aucune incidence sur l’ACS+ n’a été signalée pour ces modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entreront en vigueur le 3 octobre 2022, à l’exception des modifications relatives aux listages des séquences ST.26 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022. Il est prévu que les intervenants concernés disposeront de suffisamment de temps entre la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et la date d’entrée en vigueur pour se familiariser avec les modifications réglementaires et mettre en œuvre les modifications nécessaires à leurs processus, à leur documentation et à leur technologie de l’information.
Dans le cadre de la mise en œuvre, l’OPIC avisera les intervenants de la date d’entrée en vigueur des modifications par courriel. L’OPIC répondra aux questions générales concernant les modifications. La sensibilisation sera proactive et menée par des courriels directs et des publications sur les réseaux sociaux. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB), le site Web et la technologie de l’information de l’OPIC seront mis à jour pour appuyer la mise en œuvre des modifications.
Conformité et application
L’OPIC assurera la conformité à l’aide des outils existants en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Lorsque les demandes de brevet ne sont pas conformes aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, l’OPIC envoie des avis et des rapports au demandeur pour lui donner la possibilité de se conformer. Comme pour les autres exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, le non-respect peut entraîner des surtaxes, l’abandon réputé de la demande et, en fin de compte, la perte des droits. Aucune nouvelle activité de conformité et d’application ne sera requise pour les modifications et il n’y aura aucun changement dans la manière dont les exigences des Règles sur les brevets sont appliquées.
Normes de service
Les normes de service existantes (Normes de service à la clientèle de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada) seront utilisées pour la taxe pour la requête d’examen et la taxe finale, qui comprennent toutes deux la nouvelle composante des taxes pour les revendications excédentaires. En ce qui a trait à la taxe payée pour présenter une requête pour la poursuite de l’examen, l’OPIC mettra en œuvre la même norme de service associée à la taxe actuelle pour l’annulation de l’avis d’acceptation et la poursuite de l’examen. La norme de service pour la RPE sera d’envoyer une confirmation que la demande a été retournée à l’examen dans le mois suivant la réception d’une requête conforme et du paiement de la taxe réglementaire.
Dans les cas où une norme de service n’est pas respectée, une partie de la taxe sera remise au client conformément à la Loi sur les frais de service, à la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales du Conseil du Trésor et à la Politique de remise de l’OPIC.
Personne-ressource
Virginie Ethier
Sous-commissaire et directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Téléphone : 819‑997‑2949
Courriel : virginie.ethier@ised-isde.gc.ca