Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs (composants d’explosif limités) : DORS/2022-121
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13
Enregistrement
DORS/2022-121 Le 3 juin 2022
LOI SUR LES EXPLOSIFS
C.P. 2022-613 Le 2 juin 2022
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5référence a de la Loi sur les explosifsréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs (composants d’explosif limités), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs (composants d’explosif limités)
Modifications
1 L’article 1 du Règlement de 2013 sur les explosifs référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Survol
1 La présente partie donne le plan du règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés dans le règlement, notamment le terme « explosifs ». La présente partie explique la signification des notes qui se trouvent dans le présent règlement.
2 L’article 3 du même règlement est abrogé.
3 La partie 20 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 20
Composants d’explosif limités
Survol
454 La présente partie identifie les composants qui sont des composants d’explosif pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, en limite la vente et énonce les règles relatives à leur vente et à leur stockage.
Définitions
455 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- vendeur de composant
- Personne qui vend un composant d’explosif limité. (component seller)
- vendeur de produit
- Personne qui fabrique, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant d’explosif limité. (product seller)
- vendre
- S’entend notamment du fait de mettre en vente. (sell)
Représentant de l’inspecteur en chef des explosifs
456 Les attributions de l’inspecteur en chef des explosifs mentionnées aux paragraphes 467(1) et 468(1), à l’article 488, aux paragraphes 489(1), 500(1) et 501(1) et aux articles 514 et 515 peuvent être exercées par tout inspecteur qu’il désigne.
Composants
Composants d’explosif
457 Pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les composants mentionnés dans les tableaux 1 à 3 de la présente partie sont des composants d’explosif.
SECTION 1
Exigences de niveau 1
Définition
458 Dans la présente section, composant de niveau 1 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 1 de la présente partie.
Vente et acquisition autorisées
Vente
459 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent vendre un composant de niveau 1.
Acquisition
460 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent acquérir un composant de niveau 1 pour fabriquer des produits autres que des explosifs en vue de les vendre.
Vente pour utilisation dans un laboratoire
461 (1) Toute personne peut vendre un composant de niveau 1 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
- a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
- b) un hôpital ou une clinique de santé;
- c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 1. Il se conforme à la présente section.
Acquisition — vendeur de produit
462 Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 1 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.
Liste des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
Liste des vendeurs de composant
463 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste des vendeurs de composant visée au paragraphe 467(1) sont autorisés à vendre un composant de niveau 1.
Demande — vendeur de composant
464 (1) Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de composant;
- b) les composants de niveau 1 qui seront vendus;
- c) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;
- d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu.
Plan de sûreté
(2) La demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de niveau 1 sera stocké ou vendu a été établi. Le plan contient :
- a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;
- b) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle des clés;
- c) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au dossier de vente;
- d) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en œuvre et le titre de la personne chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks;
- e) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que toute vente soit refusée lorsque la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur ou que le vendeur de composant ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Liste des vendeurs de produit
465 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des vendeurs de produit visée au paragraphe 468(1) sont autorisés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 1.
Demande — vendeur de produit
466 (1) Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de produit;
- b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 1 et qui seront vendus;
- c) les composants de niveau 1 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;
- d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;
- e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké.
Plan de sûreté
(2) La demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de niveau 1 sera stocké a été établi. Le plan contient :
- a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;
- b) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle des clés;
- c) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en œuvre et le titre de la personne qui sera chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks.
Inscription — vendeur de composant
467 (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 464, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Inscription — vendeur de produit
468 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 466, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Avis de changement
469 Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.
Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit
Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
470 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 471 à 487 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 1. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 471 à 480 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 1.
Endroits autorisés
471 Un composant de niveau 1 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 469.
Avis
472 Le service de police local est informé par écrit de tous les endroits où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu.
Constructions verrouillées
473 (1) Les constructions contenant un composant de niveau 1 ainsi que les portes, les fenêtres et les autres points d’accès aux bâtiments où le composant est stocké sont verrouillés lorsqu’il n’est pas surveillé.
Plan de contrôle des clés
(2) Un plan de contrôle des clés est établi par écrit et mis en œuvre.
Éclairage
(3) Les entrées principales des bâtiments où un composant de niveau 1 est stocké sont éclairées en dehors des heures d’ouverture.
Plan de sûreté
474 Le plan de sûreté du vendeur de composant ou du vendeur de produit est mis en œuvre et est mis à jour tous les douze mois.
Panneau
475 (1) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 1 est stocké.
Accès
(2) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 1.
Liste d’employés
476 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 1 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.
Vérification
477 Sur réception d’un composant de niveau 1 :
- a) la quantité de composant reçue est comparée à celle indiquée dans le connaissement;
- b) tout signe d’altération du véhicule ou du wagon dans lequel le composant a été expédié ou tout signe de tentative de vol du composant est noté et le dossier est conservé pendant deux ans après la date de sa création;
- c) tout signe d’altération ou de tentative de vol du composant ou toute perte non attribuable aux opérations normales est signalé à la personne qui a vendu le composant;
- d) la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales est notée et le dossier est conservé pendant deux ans après la date de sa création.
Gestion des stocks
478 (1) Les stocks d’un composant de niveau 1 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.
Vérification
(2) Une vérification annuelle de l’inventaire du composant est effectuée.
Inspections hebdomadaires
(3) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.
Inventaire annuel
479 Pour chaque année civile, un inventaire est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs au plus tard le 31 mars suivant l’année en cause sur le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’inventaire contient les renseignements suivants :
- a) le numéro d’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit;
- b) un relevé concernant le composant de niveau 1 qui comprend, pour chaque endroit où le composant est stocké ou vendu, selon le cas :
- (i) les stocks du composant en début d’inventaire,
- (ii) la quantité de composant fabriquée,
- (iii) la quantité de composant acquise, ainsi que le moyen d’acquisition,
- (iv) la quantité de composant utilisée, vendue, exportée, détruite, volée ou perdue, selon le cas,
- (v) les stocks du composant en fin d’inventaire,
- (vi) la perte normalement attribuable, selon les données rétrospectives, à la perte d’eau ou aux abrasions mécaniques;
- c) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne qui a rempli le formulaire.
Vol ou altération
480 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 1 :
- a) le service de police local en est informé sans délai;
- b) un rapport écrit est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.
Vente interdite
481 (1) Un composant de niveau 1 ne peut être vendu dans les cas suivants :
- a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;
- b) le vendeur de composant ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 487 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Identification
482 Avant la vente d’un composant de niveau 1, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :
- a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;
- b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;
- c) dans les autres cas :
- (i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,
- (ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,
- (iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,
- (iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,
- (v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,
- (vi) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.
Intermédiaire
483 Un composant de niveau 1 peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 482 si un autre vendeur de composant confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.
Dossier
484 (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 1, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
- b) la date de la vente;
- c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
- d) le type de document présenté aux termes de l’article 482, ainsi que son numéro de référence;
- e) le nom de produit du composant vendu;
- f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;
- g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;
- h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
- i) une description de l’utilisation prévue du composant;
- j) dans le cas où le composant a été expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison, l’adresse de livraison, la date de réception du composant et la quantité reçue;
- k) dans le cas où le composant a été livré à l’acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), b) et d) à i).
Contrat de vente annuel
(2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel à l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.
Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent qu’à la vente d’un composant de niveau 1 en une quantité de plus de 1 kg.
Expédition — véhicule
485 (1) Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 est expédié par véhicule :
- a) les points d’accès à la partie du véhicule contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté immédiatement après le chargement du composant;
- b) un avis écrit indiquant ce qui suit est remis au conducteur du véhicule :
- (i) le composant doit être surveillé, à moins que le véhicule ne soit garé en lieu sûr, ou qu’il soit verrouillé et que le composant soit gardé sous clé,
- (ii) le conducteur devrait inspecter tous les dispositifs de verrouillage et, s’il y a des plombs de scellement, les inspecter à chaque halte et à destination,
- (iii) si le conducteur constate des signes de vol, d’altération ou de tentative de vol ou toute perte non attribuable aux opérations normales, il doit le signaler sans délai au vendeur de composant.
Expédition — train
(2) Lorsqu’un composant de niveau 1 est expédié par train :
- a) les points d’accès au wagon contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté sans délai après le chargement du composant;
- b) des moyens sont en place afin d’assurer quotidiennement le suivi du chargement jusqu’à sa livraison et de faire enquête si celui-ci n’arrive pas à destination.
Avis
486 Un avis écrit est remis à tout acheteur de composant de niveau 1 qui n’est pas un vendeur de composant ou un vendeur de produit. L’avis indique ce qui suit :
- a) des mesures de sûreté doivent être prises pour éviter le vol du composant;
- b) tout signe de vol, d’altération ou de tentative de vol ou toute perte non attribuable aux opérations normales doit être signalé sans délai au service de police local;
- c) il est interdit de revendre le composant.
Responsabilité de l’employé
487 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 1 dans les cas suivants :
- a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;
- b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Suspension et annulation
Suspension
488 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.
Droit d’être entendu
489 (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Exception
(2) La suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 479.
Révision
490 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.
Décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
SECTION 2
Exigences de niveau 2
Définition
491 Dans la présente section, composant de niveau 2 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie.
Vente et acquisition autorisées
Vente
492 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent vendre un composant de niveau 2.
Acquisition
493 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer des produits autres que des explosifs en vue de les vendre.
Vente pour utilisation dans un laboratoire
494 (1) Toute personne peut vendre un composant de niveau 2 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
- a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
- b) un hôpital ou une clinique de santé;
- c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
Vente — vendeur de composant
(2) Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 2. Il se conforme à la présente section.
Acquisition — vendeur de produit
495 (1) Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.
Exception
(2) Les exigences prévues dans la présente section ne s’appliquent pas au vendeur de produit qui acquiert ou fabrique un composant d’explosif limité visé à l’article 10 ou 11 du tableau 2 de la présente partie pour fabriquer un produit en vue de le vendre.
Liste des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
Liste des vendeurs de composant
496 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste des vendeurs de composant visée au paragraphe 500(1) sont autorisés à vendre un composant de niveau 2.
Demande — vendeur de composant
497 Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de composant;
- b) les composants qui seront vendus;
- c) l’adresse de chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;
- d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu.
Liste des vendeurs de produit
498 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des vendeurs de produit visée au paragraphe 501(1) sont autorisés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 2.
Demande — vendeur de produit
499 Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de produit;
- b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 2 et qui seront vendus;
- c) les composants de niveau 2 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;
- d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;
- e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké.
Inscription — vendeur de composant
500 (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Inscription — vendeur de produit
501 (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
Avis de changement
502 Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.
Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit
Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit
503 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 513 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 2. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 508 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 2.
Endroits autorisés
504 Un composant de niveau 2 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 502.
Composant sous clé
505 (1) Un composant de niveau 2 est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas surveillé.
Panneau
(2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 2 est stocké.
Accès
(3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 2.
Liste d’employés
506 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 2 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.
Gestion des stocks
507 (1) Les stocks d’un composant de niveau 2 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.
Inspections hebdomadaires
(2) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.
Vol ou altération
508 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 2 :
- a) le service de police local en est informé sans délai;
- b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
- c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
Vente interdite
509 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 2 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.
Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 513 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Identification
510 Avant la vente d’un composant de niveau 2, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :
- a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;
- b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;
- c) dans les autres cas :
- (i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,
- (ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,
- (iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,
- (iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,
- (v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,
- (vi) soit un permis d’entreprise délivré à l’acheteur ou une preuve qu’il a une entreprise enregistrée,
- (vii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.
Intermédiaire
511 Un composant de niveau 2 peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 510 si un autre vendeur de composant confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.
Dossier
512 (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 2, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
- b) la date de la vente;
- c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
- d) le type de document présenté aux termes de l’article 510, ainsi que son numéro de référence;
- e) le nom de produit du composant vendu;
- f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;
- g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;
- h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
- i) une description de l’utilisation prévue du composant;
- j) dans le cas où le composant a été expédié, la date de réception et la quantité reçue.
Contrat de vente annuel
(2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel avec l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.
Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la vente d’un composant de niveau 2 visé à la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie en une quantité n’excédant pas la quantité mentionnée à l’égard du composant à la colonne 2.
Responsabilité de l’employé
513 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 2 s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Suspension et annulation
Suspension
514 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
Annulation
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.
Droit d’être entendu
515 L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Révision
516 (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.
Décision du ministre
(2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
SECTION 3
Exigences de niveau 3
Définition
517 Dans la présente section, composant de niveau 3 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie.
Vente autorisée
Vente
518 Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 3. Il se conforme à la présente section.
Règles visant les vendeurs de composant
Vol ou altération
519 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 3 :
- a) le service de police local en est informé sans délai;
- b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
- c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
Vente interdite
520 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 3 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.
Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 521 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Responsabilité de l’employé
521 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 3 s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
Article | Colonne 1 Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)) et la concentration exprimée en pourcentage par poids (p/p) |
---|---|
1 | Nitrate d’ammonium (no CAS 6484-52-2) sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 % p/p d’azote provenant du nitrate d’ammonium |
2 | Nitrate d’ammonium et de calcium :
|
Article | Colonne 1 Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Quantité |
---|---|---|
1 | Peroxyde d’hydrogène (no CAS 7722-84-1) d’une concentration d’au moins 30 % p/p | 1 L |
2 | Nitrométhane (no CAS 75-52-5) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 1 L |
3 | Chlorate de potassium (no CAS 3811-04-9) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 1 kg |
4 | Perchlorate de potassium (no CAS 7778-74-7) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 10 kg |
5 | Chlorate de sodium (no CAS 7775-09-9) sous forme solide d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 1 kg |
6 | Acide nitrique (no CAS 7697-37-2) d’une concentration d’au moins 75 % p/p | 4 L |
7 | Nitrate de potassium (no CAS 7757-79-1) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 25 kg |
8 | Nitrate de sodium (no CAS 7631-99-4) et nitrate de potassium (no CAS 7757-79-1) en mélange d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 25 kg |
9 | Nitrate de sodium (no CAS 7631-99-4) sous forme solide d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 25 kg |
10 | Hexaméthylènetétramine (no CAS 100-97-0) d’une concentration d’au moins 90 % p/p | 0 kg |
11 | Poudre d’aluminium (no CAS 7429-90-5) sous forme sèche, d’une concentration d’au moins 70 % p/p, dont la granulométrie est de moins de 200 μm | 1 kg |
Article | Colonne 1 Nom du composant (numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS)) et la concentration exprimée en pourcentage par poids (p/p) |
---|---|
1 | Acétone (no CAS 67-64-1) d’une concentration d’au moins 90 % p/p |
2 | Nitrate d’ammonium (no CAS 6484-52-2) sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 % p/p d’azote provenant du nitrate d’ammonium, contenu dans une compresse froide |
3 | Nitrate d’ammonium et de calcium :
|
4 Le même règlement est modifié par suppression de tous les astérisques.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Partie 20 du Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) restreint l’acquisition et la vente de 10 composants d’explosif limités et énonce les conditions de leur vente et de leur stockage. Le règlement a renforcé les mesures de contrôle de la vente et de l’utilisation de ces composants d’explosif limités par les membres du grand public ainsi que le signalement des transactions suspectes. Cependant, d’autres produits chimiques continuent d’être utilisés à mauvais escient dans la fabrication d’explosifs artisanaux (EA) et se sont avérés problématiques au Canada et dans d’autres pays. L’usage à mauvais escient de ces produits chimiques constitue une menace pour la sûreté et la sécurité de la population canadienne.
Description : La modification ajoutera quatre produits chimiques (le nitrate d’ammonium et de calcium (NAC), l’hexamine, la poudre d’aluminium et l’acétone) aux 10 composants d’explosif limités actuellement réglementés.
Justification : Le Canada doit renforcer les contrôles de sécurité autour des quatre produits chimiques mentionnés ci-dessus afin de réagir de façon proactive aux menaces que leur utilisation dans les EA peut poser à la sécurité publique canadienne. Des activités terroristes antérieures dans le monde entier ont démontré que les criminels utilisent de nouvelles recettes et de nouvelles techniques de fabrication de bombes, qui sont destinées à contourner les restrictions et les contrôles existants. L’analyse et les consultations avec nos partenaires des organismes d’application de la loi ont démontré un appui ferme pour l’ajout du NAC, de l’hexamine, de la poudre d’aluminium et de l’acétone aux 10 composants d’explosif limités actuellement réglementés. Ces produits chimiques sont peu coûteux, sont faciles à obtenir et faciles à convertir en EA. La modification tient compte du fardeau réglementaire et des coûts pour l’industrie tout en appliquant les mesures de contrôle de la sûreté et de la sécurité qui s’imposent. Des consultations approfondies ont été menées et la rétroaction obtenue a servi à établir un régime de contrôle raisonnable pour les quatre nouveaux produits chimiques précurseurs d’explosifs, en fonction du degré de risque.
Enjeux
Le gouvernement du Canada a un rôle essentiel à jouer en ce qui concerne l’accès aux produits chimiques précurseurs d’explosifs. Les produits chimiques utilisés pour fabriquer des explosifs artisanaux (EA), qui sont communément appelés produits chimiques précurseurs d’explosifs (appelés « composants d’explosif limités » dans le cas de ceux qui sont assujettis au Règlement de 2013 sur les explosifs [le Règlement]) revêtent une importance particulière. Étant donné les attentats à grande échelle passés commis au moyen d’EA chez les alliés du Canada, il est nécessaire que le gouvernement agisse de façon proactive pour tenter d’atténuer les menaces potentielles avant que des attentats ne se produisent.
Dans le cadre de l’engagement continu de Ressources naturelles Canada (RNCan) à l’égard de la sûreté et de la sécurité des Canadiens et afin d’harmoniser davantage l’approche canadienne avec celle de ses alliés internationaux, RNCan examine constamment le Règlement afin de tenir compte des problèmes de sécurité nationale. Des produits chimiques comme le nitrate d’ammonium et de calcium (NAC), l’hexamine, la poudre d’aluminium et l’acétone ont été utilisées dans des attaques dans le monde entier et dans des menaces locales émanant d’extrémistes canadiens. Le gouvernement doit s’assurer que certaines activités de vente et de stockage liées à ces produits chimiques soient contrôlées adéquatement.
La liste actuelle des composants d’explosif limités dans le Règlement doit être mise à jour de façon proactive pour y inclure tous les produits chimiques qui pourraient constituer une menace pour la sécurité des Canadiens. La réglementation de l’acquisition et de la vente du nitrate d’ammonium et de calcium, de l’hexamine, de la poudre d’aluminium et de l’acétone (les quatre produits chimiques) renforcera la sécurité et nous aiderait à reconnaître les activités suspectes (falsification, vol et achats suspects). Elle rendra possible des activités d’application de la loi relativement à la vente et au stockage sécuritaire de ces produits chimiques et réduirait ainsi la fabrication d’explosifs artisanaux au Canada.
Contexte
La Loi sur les explosifs (la Loi) et son Règlement réglementent la fabrication, les essais, l’acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l’importation et l’exportation des explosifs ainsi que l’utilisation des pièces pyrotechniques et précisent les mesures de sécurité relatives aux composants d’explosif limités. Les principaux objectifs de la Loi sont d’assurer la sécurité publique et de renforcer la sécurité nationale.
La Partie 20 du Règlement restreint l’acquisition et la vente des composants d’explosif limités et énonce les conditions de leur vente et de leur stockage sécuritaire. À l’heure actuelle, dix composants d’explosif limités sont répertoriés dans le Règlement.
Le Règlement a renforcé les mesures de contrôle de la vente et de l’utilisation de ces composants d’explosif limités par les membres du grand public ainsi que le signalement des transactions suspectes. Cependant, d’autres produits chimiques ont été utilisés dans la fabrication d’EA et se sont avérés problématiques dans d’autres pays. L’utilisation à mauvais escient de ces produits chimiques constitue une menace pour la sûreté et la sécurité de la population canadienne.
Utilisation légitime
Les quatre produits chimiques ont de nombreuses utilisations légitimes et sont disponibles chez différents fabricants, distributeurs et détaillants (principalement dans les grands magasins, les quincailleries, les pharmacies, les magasins d’articles de plein air, les magasins au rabais, les magasins de fournitures agricoles et les magasins de peinture).
Le nitrate d’ammonium et de calcium est principalement utilisé comme engrais, de préférence sur un sol acide. C’est également un ingrédient dans certaines compresses froides instantanées. Ces compresses contiennent un sachet de nitrate d’ammonium (NA) ou de nitrate d’ammonium et de calcium (NAC) et un sachet d’eau. Lorsque le sachet est percé et que le NA ou le NAC se mélange à l’eau, une réaction endothermique se produit et la compresse devient froide. Ces compresses diffèrent des blocs réfrigérants qu’il faut refroidir au congélateur.
L’hexamine est utilisée comme agent de durcissement pour les résines phénoliques, la production de pétrole, l’alimentation et l’agriculture, les produits pharmaceutiques, la vulcanisation du caoutchouc, comme inhibiteur de la corrosion et dans les explosifs. L’hexamine est également le principal ingrédient des tablettes de combustible pour les réchauds de camping.
La poudre d’aluminium est couramment utilisée dans la fabrication des pigments métalliques argentés pour les revêtements, l’électronique et l’emballage. Elle est un additif qui entre dans la composition du béton léger et est utilisée comme agent d’alliage et comme combustible dans les explosifs, les pièces pyrotechniques et les poudres propulsives. La poudre d’aluminium est également utilisée par les sculpteurs et dans le secteur maritime en raison de sa résistance à la corrosion.
L’acétone est utilisée comme solvant industriel et de laboratoire, comme diluant/produit de nettoyage pour la peinture, comme dégraissant et comme dissolvant pour vernis à ongles.
Utilisation à des fins terroristes
Les EA à base de nitrate d’ammonium et de calcium ont été utilisés dans de nombreux attentats terroristes en Europe et en Afghanistan. Plus de la moitié des engins explosifs qui ont été découverts ou que l’on a fait exploser en Afghanistan sont fabriqués à partir de nitrate d’ammonium (NA) dérivé du nitrate d’ammonium et de calcium.
L’hexamine a été utilisée en Ontario par une personne qui a prêté allégeance à l’État islamique pour fabriquer un EA dans l’intention de commettre un attentat en Ontario. L’hexamine a également été utilisée dans les explosifs qui ont détoné lors des attentats contre les chemins de fer de Mumbai en 2006.
La poudre d’aluminium est couramment utilisée comme combustible dans la fabrication de différentes préparations explosives artisanales. La poudre d’aluminium faisait partie de l’explosif utilisé dans l’explosion de Parkdale en Alberta en 2018.
L’acétone est un ingrédient nécessaire à la fabrication des explosifs à base de peroxyde d’acétone qui ont été utilisés dans des attentats terroristes tels que les attentats à la bombe du métro de Londres (2005), les attentats de Paris (2015), les attentats de Bruxelles (2016 et 2017) et l’attentat de la salle omnisports de Manchester (2017).
Objectif
Le principal objectif des modifications est de renforcer les mesures de sécurité concernant les composants d’explosif limités en mettant à jour la liste des composants d’explosif limités dans le Règlement pour y inclure les quatre produits chimiques préoccupants supplémentaires. La prise de mesures de réglementation de la vente et du stockage du nitrate d’ammonium et de calcium, de l’hexamine, de la poudre d’aluminium et de l’acétone imposera des contrôles de sécurité ayant pour but de minimiser l’accès illégitime à ces produits chimiques. Les organismes d’application de la loi seront informés de toute falsification, vol ou vente suspecte. La modification apportera également des modifications administratives à la Partie 20 du Règlement afin de clarifier l’intention.
Description
Les modifications comprennent les éléments suivants :
- Changement à la structure de la Partie 20 pour créer une classification à trois niveaux;
- Mise à jour à la liste des composants d’explosif limités;
- Ajout du nitrate d’ammonium et du nitrate d’ammonium et de calcium contenus dans les compresses froides à la catégorie des composants d’explosif limités de niveau 3;
- Utilisation des numéros de registre du Chemical Abstracts Service (numéros de registre CAS) et des limites de concentration pour définir les composants d’explosif limités; et
- Autres modifications administratives.
1. Changer la structure de la Partie 20 en classification à trois niveaux
À l’heure actuelle, la Partie 20 du Règlement comporte de nombreuses sections sur les exigences réglementaires. Certaines sections sont communes aux dix composants d’explosif limités et d’autres décrivent des exigences réglementaires particulières applicables au nitrate d’ammonium ou aux neuf autres composants d’explosif limités. Comme le nitrate d’ammonium est le composant d’explosif limité qui présente le risque le plus élevé, sa vente et son stockage font l’objet de plus d’exigences réglementaires que ceux des neuf autres composants d’explosif limités.
Les modifications changeront la mise en page des sections afin de faciliter leur utilisation et de clarifier les exigences applicables à chaque composant d’explosif limité en créant trois divisions distinctes : le Niveau 1, le Niveau 2 et le Niveau 3.
Au sein de chaque niveau, les intervenants seront en mesure de voir clairement toutes les exigences applicables à leur composant d’explosif limité. La structure sera telle que les composants d’explosif limités du Niveau 1 seraient ceux qui feraient l’objet du plus grand nombre d’exigences tandis que ceux du Niveau 3 seraient ceux qui en comporteraient le moins.
Cette nouvelle structure n’aura pas d’incidence sur le nombre d’exigences applicables aux composants d’explosif limités qui sont déjà inclus dans le Règlement.
2. Mettre à jour la liste des composants d’explosif limités
Les produits chimiques suivants seront ajoutés à la liste actuelle des dix composants d’explosif limités :
a) Nitrate d’ammonium et de calcium
Le nitrate d’ammonium et de calcium (NAC) sera réglementé en tant que composant d’explosif limité de Niveau 1 et sera soumis aux mêmes exigences que le nitrate d’ammonium, car ces deux produits chimiques sont semblables et sont ceux qui présentent les risques les plus élevés pour la sécurité par rapport aux autres produits chimiques.
Les vendeurs de NAC (vendeurs de composants) et les fabricants qui acquièrent du NAC pour fabriquer d’autres produits destinés à la vente (vendeurs de produits) seront tenus de s’inscrire auprès de RNCan et de satisfaire aux exigences applicables de la Partie 20. Les exigences portent principalement sur les mesures de contrôle du stockage (contrôle de l’accès, verrouillage, plans de sûreté et de contrôle des clés), de l’expédition, des ventes (vérification des pièces d’identité, tenue des dossiers de vente, refus des ventes suspectes), le suivi et la déclaration des stocks et le signalement de tout vol ou falsification et de tout refus de vente.
b) Hexaméthylènetétramine et poudre d’aluminium
Les modifications ajouteront l’hexaméthylènetétramine (aussi communément appelée hexamine), numéro de registre CAS 100-97-0, et la poudre d’aluminium, numéro de registre CAS 7429-90-5, sous forme sèche dont la taille des particules est inférieure à 200 μm à la liste des composants d’explosif limités de Niveau 2. Les vendeurs de ces deux produits chimiques (vendeurs de composants) seront tenus de s’inscrire auprès de RNCan et de satisfaire aux exigences de Niveau 2 applicables de la Partie 20 qui sont identiques à celles qui s’appliquent aux neuf composants d’explosif limités inclus à l’heure actuelle à ce niveau. Les exigences portent principalement sur les mesures de contrôle du stockage, des ventes (vérification des pièces d’identité, tenue des dossiers de vente, refus des ventes suspectes), le suivi des stocks et le signalement de tout vol ou falsification et de tout refus de vendre. Les entreprises qui acquièrent l’un de ces deux produits chimiques pour fabriquer d’autres produits destinés à la vente (vendeurs de produits) ne seront pas soumises aux exigences réglementaires.
c) Acétone
L’acétone, numéro de registre CAS 67-64-1, sera réglementée en tant que composant d’explosif limité de Niveau 3 afin de minimiser le fardeau imposé à l’industrie, car il y a des milliers de vendeurs d’acétone au Canada.
Les exigences de Niveau 3 imposées aux vendeurs d’acétone (vendeurs de composants) consisteront à refuser de vendre de l’acétone s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’acétone sera utilisée à des fins criminelles et à signaler à la police et à RNCan tout refus de vendre, tout vol ou tentative de vol ou toute falsification de l’acétone qui est découverte.
Il n’y aura aucune obligation de s’inscrire auprès de RNCan, aucune mesure de contrôle du stockage et aucune obligation de vérifier les pièces d’identité et de tenir de dossiers de vente. Les entreprises qui achètent de l’acétone pour fabriquer d’autres produits destinés à la vente (vendeurs de produits) ne seront pas assujetties à la réglementation.
3. Ajouter le nitrate d’ammonium et le nitrate d’ammonium et de calcium contenus dans les compresses froides en tant que composants d’explosif limité de Niveau 3
Les modifications ajouteront le nitrate d’ammonium et le nitrate d’ammonium et de calcium contenus dans des compresses froides (également appelées compresses froides instantanées) à la liste des composants d’explosif limités de Niveau 3.
Les exigences de Niveau 3 pour les vendeurs de NA ou de NAC contenus dans des compresses froides consisteront à refuser la vente s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les compresses froides seront utilisées à des fins criminelles et à signaler à la police et à RNCan tout refus de vendre, tout vol ou tentative de vol ou toute falsification du NA/NAC contenu dans des compresses froides qui est découverte.
Il n’y aura aucune obligation de s’inscrire auprès de RNCan, aucune mesure de contrôle du stockage et aucune obligation de vérifier les pièces d’identité et de tenir de dossiers de vente.
4. Utilisation des numéros de registre du Chemical Abstracts Service (numéros de registre CAS) et des limites de concentration pour définir les composants d’explosif limités
En accord avec les suggestions faites par les intervenants lors des consultations, les numéros des marchandises dangereuses des Nations Unies (ONU) seront remplacés par des numéros de registre du Chemical Abstracts Service (numéros de registre CAS) et des limites de concentration en poids afin de mieux définir les composants d’explosif limités qui sont réglementés. Des numéros de registre CAS seront ajoutés à trois composants d’explosif limités (soit le nitrate d’ammonium, le peroxyde d’hydrogène et l’acide nitrique) qui ne sont pas actuellement définis par les numéros de marchandises dangereuses de l’ONU.
- (a) Nitrate d’ammonium, numéro de registre CAS 6484-52-2, sous forme solide à une concentration d’au moins 28 % d’azote en poids par rapport au nitrate d’ammonium;
- (b) Peroxyde d’hydrogène, numéro de registre CAS 7722-84-1, à une concentration d’au moins 30 % en poids;
- (c) Acide nitrique, numéro de registre CAS 7697-37-2, à une concentration d’au moins 75 % en poids;
- (d) Nitrométhane, numéro de registre CAS 75-52-5, à une concentration d’au moins 90 % en poids (au lieu du numéro ONU 1261);
- (e) Chlorate de potassium, numéro de registre CAS 3811-04-9, à une concentration d’au moins 90 % en poids; (au lieu du numéro ONU 1485);
- (f) Perchlorate de potassium, numéro de registre CAS 7778-74-7, à une concentration d’au moins 90 % en poids; (au lieu du numéro ONU 1489);
- (g) Chlorate de sodium sous forme solide, numéro de registre CAS 7775-09-9, à une concentration d’au moins 90 % en poids (au lieu du numéro ONU 1495);
- (h) Nitrate de potassium, numéro de registre CAS 7757-79-1, à une concentration d’au moins 90 % en poids; (au lieu du numéro ONU 1486);
- (i) Nitrate de sodium sous forme solide, numéro de registre CAS 7631-99-4, à une concentration d’au moins 90 % en poids; (au lieu du numéro ONU 1498);
- (j) Mélange de nitrate de potassium et de nitrate de sodium, numéro de registre CAS 7757-79-1 et numéro de registre CAS 7631-99-4, à une concentration d’au moins 90 % en poids; (au lieu du numéro ONU 1499);
- (k) Hexaméthylènetétramine (numéro de registre CAS 100-97-0), à une concentration d’au moins 90 % en poids;
- (l) Poudre d’aluminium (numéro de registre CAS 7429-90-5) sous forme sèche, à une concentration d’au moins 70 % en poids et dont la taille des particules est inférieure à 200 μm;
- (m) Acétone (numéro de registre CAS 67-64-1), à une concentration d’au moins 90 % en poids.
5. Faire des mises à jour administratives
Les modifications comprendront également les modifications administratives suivantes :
- Modification des définitions suivantes à des fins de clarification : vendeur de composants et vendeur de produits.
- L’expression « vendeur de composants » désigne à l’heure actuelle une personne qui figure sur la liste des vendeurs de composants. Cette définition sera mise à jour pour préciser que c’est une personne qui vend un composant d’explosif limité.
- L’expression « vendeur de produits » désigne à l’heure actuelle une personne qui figure sur la liste des vendeurs de produits. Cette définition sera mise à jour pour préciser qu’il s’agit d’une personne qui fabrique un produit destiné à la vente, autre qu’un explosif, en utilisant un composant d’explosif limité.
- Suppression des définitions qui ne sont pas nécessaires aux fins du texte du règlement : produit de composant d’explosif limité, liste des vendeurs de composants et liste des vendeurs de produits. Les listes de vendeurs de composants et de produits existent toujours, mais n’ont pas à être définies.
- Suppression du numéro d’identification de la Commission canadienne du blé comme pièce d’identité valide pour les acheteurs, car cette organisation n’existe plus.
- Mise à jour de deux références réglementaires de « producteur agricole », car il s’agit d’une terminologie incorrecte. La preuve du « numéro de producteur agricole » de l’acheteur sera modifiée pour « la preuve que l’enregistrement d’une exploitation agricole auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec est attribué à l’acheteur ».
- Ajout d’une nouvelle disposition qui permet la délégation, en vertu de la Partie 20 du Règlement, de certaines des tâches et fonctions de l’inspecteur en chef des explosifs à un inspecteur désigné par l’inspecteur en chef. Les pouvoirs de délégation englobent l’ajout ou la suspension de noms de la liste des vendeurs de composants ou de produits.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Début des consultations et publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, le 18 mai 2019
RNCan a mené entre octobre 2017 et décembre 2018 une série de consultations préliminaires avec des groupes d’intervenants tels que Fertilisants Canada, Distribution responsable Canada, l’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement, l’Association canadienne de produits de consommation spécialisés et Amazon. Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont éclairé l’élaboration des modifications proposées ainsi que l’analyse des répercussions possibles.
Les modifications proposées ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, le 18 mai 2019 pour une période de consultation de 30 jours. Quatre soumissions ont été reçues.
L’Association canadienne de produits de consommation spécialisés a souligné la nécessité de réviser certaines des définitions (produit de composant d’explosif limité, vendeurs de composants et vendeur de produits) pour les clarifier tout en respectant l’intention générale du Règlement. RNCan a convenu que les définitions actuelles n’étaient pas claires pour les intervenants et les inspecteurs de RNCan, et propose des modifications des définitions qui ont pour but de les clarifier.
L’Association canadienne de produits de consommation spécialisés a souligné que le texte réglementaire devrait indiquer clairement que les entreprises qui acquièrent de l’hexamine, de la poudre d’aluminium ou de l’acétone pour fabriquer d’autres produits destinés à la vente (vendeurs de produits) sont entièrement exemptées des Règlements, y compris qu’elles n’ont pas besoin de s’inscrire auprès de RNCan pour être inscrites sur la liste des vendeurs de produits. RNCan a convenu qu’il était nécessaire de clarifier le texte réglementaire et propose des mises à jour du Règlement pour indiquer clairement que les exigences énoncées au Niveau 2 ne s’appliqueront pas à un vendeur de produits qui acquiert ou fabrique de l’hexamine ou de la poudre d’aluminium dans le but de fabriquer un produit destiné à la vente et que celui-ci n’aura pas besoin de s’inscrire auprès de RNCan. La division de Niveau 3 (acétone) ne s’appliquera qu’aux vendeurs de composants et non aux vendeurs de produits. Il n’y aura aucun changement dans l’intention d’origine ou dans les exigences réelles.
L’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement a souligné que la plupart des types industriels de magasins de peinture auront des préoccupations concernant les exigences proposées précédemment pour l’acétone (par exemple, les exigences relatives à l’inscription, aux mesures de contrôle du stockage et aux mesures de contrôle des ventes comme la vérification des pièces d’identité, la tenue des dossiers de vente et le suivi des stocks). RNCan a accepté de faire passer l’acétone du Niveau 2 au Niveau 3 afin de réduire le fardeau imposé aux vendeurs d’acétone. RNCan veut concilier la réduction du risque et la limitation du fardeau imposé à la société, car l’acétone est vendue par des milliers de vendeurs de partout au Canada.
Consultations supplémentaires (novembre 2020 à mars 2021)
Entre novembre 2020 et mars 2021, les dernières modifications de la proposition ont fait l’objet de discussions avec des intervenants de l’industrie des produits chimiques et des explosifs, des organismes d’application de la loi et d’autres organismes gouvernementaux, tels que (entre autres) Fertilisants Canada, Distribution responsable Canada, l’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement, l’Association canadienne de produits de consommation spécialisés, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), Amazon et eBay.
Les consultations avec les principaux intervenants ont été positives et bien accueillies. RNCan a déclaré son engagement à respecter les activités commerciales de l’industrie tout en tenant compte des préoccupations et des objectifs en matière de sécurité publique associés aux composants d’explosif limités et aux EA. Les intervenants ont exprimé leur soutien pour les modifications.
Les intervenants ont exprimé leur soutien pour l’approche à plusieurs niveaux du Règlement et pour l’idée de modifier la proposition pour réglementer l’acétone au Niveau 3. Il a été suggéré d’identifier les composants d’explosif limités au moyen des numéros de registre du Chemical Abstract Service plutôt que des numéros ONU. RNCan a accepté cette suggestion.
RNCan a également consulté les organismes d’application de la loi et d’autres organismes gouvernementaux pour obtenir leur avis sur la proposition. Les commentaires qu’ils ont fournis au cours des consultations ont été très importants pour valider le choix des produits chimiques à réglementer. Il a également été recommandé de réduire la quantité de l’exemption de l’obligation de tenir des dossiers de vente de 1 kg à 0 kg pour l’hexamine. RNCan a accepté cette proposition après avoir analysé les risques pour la sécurité que présentent les quantités d’hexamine nécessaires pour fabriquer de puissants EA.
Deuxième publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, le 5 juin 2021
Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de Gazette du Canada le 5 juin 2021 pour une période de consultation de 30 jours. Les organismes suivants ont fourni des commentaires :
- Association canadienne de produits de consommation spécialisés
- Fertilisants Canada
- Distribution responsable Canada
- Conseil canadien du commerce de détail
- Sigma-Aldrich Canada Co.
Le texte suivant résume les principaux commentaires reçus et les réponses de RNCan.
A. Limites de concentration
Deux des intervenants ont demandé que les limites de concentration soient précisées pour tous les composants d’explosif limités afin d’aider les vendeurs de composants et de produits à déterminer les produits chimiques réglementés. Un des intervenants a demandé l’assurance que le gouvernement fournisse des précisions sur la réglementation de produits particuliers sur demande.
RNCan a accepté de définir les limites de concentration pour tous les composants d’explosif limités. Exception faite de trois composants qui ont actuellement des limites de concentration définies, toutes les nouvelles limites de concentration ont été fixées à 90 %, à l’exception d’une, qui a été fixée à 70 %. Cette approche cadre avec la portée initiale de la modification qui est de ne réglementer que les produits chimiques à concentration élevée et elle aidera les vendeurs à déterminer les produits qui sont réglementés. Ces limites ont été vérifiées et approuvées par le Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs. Les limites de concentration nouvellement définies ont également été bien reçues et appuyées par les intervenants. La déclaration des limites de concentration est également utilisée dans la réglementation des produits chimiques précurseurs d’explosifs dans des compétences comparables, telles que l’Union européenne. RNCan a également assuré l’intervenant que le ministère est toujours prêt à répondre à toute question à savoir si un produit donné est réglementé ou non.
B. Définition du nitrate d’ammonium et de calcium
Un intervenant a mentionné que la définition proposée du NAC n’était pas entièrement claire et qu’elle pouvait semer la confusion chez les intervenants. En particulier, l’inclusion de « les ingrédients ci-après représentent une teneur minimale de 95 % en poids » dans la condition a) était un problème, car il n’était pas clair pour l’intervenant comment celle-ci interagit avec la condition d) « à un niveau de pureté minimum de 90 % en poids ». L’intervenant a recommandé de remplacer « les ingrédients ci-après représentent une teneur minimale de 95 % en poids » par les « ingrédients essentiels ».
RNCan en a discuté et accepté de mettre à jour la définition proposée par l’intervenant. Le Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs a également discuté et validé la nouvelle formulation, car il est impératif que la définition demeure scientifiquement exacte et concorde avec les définitions approuvées par l’industrie utilisées dans d’autres compétences et dans le Code de pratique concernant la sécurité du NAC de Fertilisants Canada. La nouvelle formulation est techniquement exacte et respecte l’intention originale.
C. Domaine d’application
Un des intervenants a exprimé des inquiétudes concernant le domaine d’application du règlement et plus précisément, si les vendeurs de produits situés à l’extérieur du Canada étaient touchés par celui-ci.
RNCan a indiqué à l’intervenant que le Règlement est un règlement canadien qui ne s’applique qu’aux activités au Canada. Cela dit, aucun changement n’a été nécessaire à la suite de ce commentaire.
D. Exemption pour les vendeurs de produits
Un des intervenants a demandé plus de détails sur la formulation utilisée pour décrire certaines exemptions dans le texte de réglementation, plus précisément pour les vendeurs de produits utilisant l’hexaméthylènetétramine et la poudre d’aluminium, et pour les vendeurs de produits utilisant un composant de niveau 1.
RNCan a indiqué à l’intervenant que les vendeurs de produits qui se procurent de l’hexaméthylènetétramine (numéro de registre CAS 100-97-0) à une concentration d’au moins 90 % en poids et de la poudre d’aluminium (numéro de registre CAS 7429-90-5) sous forme sèche, à une concentration d’au moins 70 % en poids et dont la taille des particules est inférieure à 200 μm, n’auront pas à se conformer à toute exigence réglementaire de la Partie 20, conformément à l’exemption du paragraphe 495 (2). Pour les vendeurs de produits de composants de niveau 2, l’exemption s’applique uniquement aux vendeurs de produits utilisant l’hexaméthylènetétramine ou la poudre d’aluminium. De plus, cette exemption ne s’appliquera pas aux vendeurs de produits qui utilisent un composant de niveau 1 pour fabriquer un produit destiné à la vente.
E. Matériel d’orientation
Deux intervenants ont demandé à passer en revue le matériel d’orientation avant la finalisation de la proposition dans la Gazette du Canada, Partie II.
RNCan a accepté les commentaires et a collaboré avec certaines des principales associations d’intervenants pour passer en revue les ébauches et fournir des commentaires sur divers documents d’orientation que le ministère a élaborés, comme le guide de reconnaissance et de signalement des transactions suspectes des produits chimiques précurseurs d’explosifs; la brochure pour les vendeurs de niveau 1; la brochure pour les vendeurs de niveau 2; la brochure pour les vendeurs de niveau 3; la brochure pour reconnaître les transactions suspectes; la carte 5R (rappel, reconnaissance, refus, enregistrement, rapport); un aperçu d’une vidéo sur la sensibilisation à la sécurité des produits chimiques; et un aperçu d’une formation autoguidée pour les vendeurs des composants de niveau 1 et de niveau 2. Les ébauches de documents ont été bien reçues et les documents définitifs seront communiqués aux intervenants d’ici la fin de l’été 2022.
F. Accès du public à la liste des vendeurs de composants et de produits
Un des intervenants aimerait avoir une liste publique de tous les vendeurs de produits et de composants inscrits afin de faciliter la vérification de l’inscription avant qu’une transaction ait lieu.
L’exigence de publier la liste des vendeurs inscrits signifierait un changement important à la portée de la modification. Par conséquent, RNCan n’intégrera pas ce changement dans le cadre de cette modification. Le ministère a envoyé sa réponse à l’intervenant pour lui expliquer sa position et lui dire qu’il est toujours prêt à répondre à toute question portant sur l’inscription d’un vendeur.
G. Responsabilité des employeurs
Un des intervenants a demandé à RNCan d’envisager d’ajouter des exigences réglementaires à l’égard de la formation des employés, de la conservation des dossiers de formation et de la preuve de compétence.
La réglementation de la formation des employés et des activités de formation connexes signifierait un changement important à la portée des modifications. Par conséquent, RNCan n’intégrera pas ce changement dans le cadre du cette modification. Le ministère a envoyé sa réponse à l’intervenant pour lui expliquer sa position et l’orienter vers divers documents et documents de formation qui ont été mis au point et mis à la disposition des vendeurs pour les aider, eux et leurs employés, à se conformer au règlement.
H. Période d’entrée en vigueur
En réponse à un commentaire d’un des plus importants intervenants touchés, RNCan a accepté de prolonger la période originale d’entrée en vigueur, qui était de 90 jours, à un an. Les intervenants auront ainsi davantage de souplesse pour une mise en œuvre appropriée des nouvelles exigences et assurer ainsi une pleine conformité. Par conséquent, le règlement entrera en vigueur à la date du premier anniversaire de son enregistrement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications concernent principalement la chaîne d’approvisionnement de l’industrie chimique et n’auront pas d’incidence sur les traités modernes avec les peuples autochtones du Canada.
Choix de l’instrument
RNCan a examiné les options suivantes pour atteindre les objectifs énoncés :
Option 1 : Maintenir le statu quo
Dans le cadre du statu quo, les quatre produits chimiques continueront à être facilement accessibles et les risques qu’ils pourraient être utilisés dans la fabrication d’EA ne seront pas traités (par exemple, de nombreux EA novateurs sont fabriqués à partir de nitrate d’ammonium dérivé du nitrate d’ammonium et de calcium). Le fait de ne pas exercer de contrôle sur les ventes et autres activités portant sur ces produits chimiques serait incompatible avec les mesures prises à l’égard de produits chimiques similaires tant au Canada qu’à l’étranger (les États-Unis ont des exigences réglementaires concernant le nitrate d’ammonium et de calcium et la poudre d’aluminium, et l’UE réglemente le nitrate d’ammonium et de calcium, l’hexamine, la poudre d’aluminium et l’acétone). Étant donné la nécessité de réduire le risque d’utilisation de ces produits chimiques pour la fabrication des EA et d’accroître la sécurité publique, le maintien du statu quo n’est pas une option viable.
Option 2 : Mettre en œuvre des mesures non réglementaires pour les produits chimiques précurseurs d’explosifs identifiés
Cette option consisterait à mettre en œuvre des mesures non réglementaires pour atténuer les risques potentiels pour la sécurité publique associés aux quatre produits chimiques. Ces mesures comprendraient l’élaboration et la mise en œuvre de lignes directrices et l’intensification des efforts de sensibilisation et de communication. Bien qu’il soit possible que ces outils nous permettent d’atteindre nos objectifs, il existe des incertitudes quant à leur efficacité étant donné que l’adoption des mesures serait volontaire. Étant donné que les quatre produits chimiques ont des caractéristiques et des profils de risque très semblables à ceux des dix produits chimiques réglementés à l’heure actuelle, sont peu coûteux, sont faciles à obtenir et faciles à convertir en explosifs puissants, l’utilisation d’outils dont l’emploi serait volontaire et non contraignant ne fournirait pas une protection adéquate et ne constituerait pas une mesure efficace pour assurer la sécurité publique. De plus, cette approche serait incompatible avec les mesures en place pour les composants d’explosif limités réglementés à l’heure actuelle, ce qui pourrait être source de confusion au sein des groupes d’intervenants et réduire l’efficacité du régime de contrôle. Par conséquent, cette option n’est pas considérée comme une option appropriée pour régler l’enjeu et n’a pas été examinée davantage.
Option 3 : Modifier le Règlement pour ajouter les quatre produits chimiques à la liste des composants d’explosif limités
Des données indiquent que certains des quatre produits chimiques ont été utilisés dans la fabrication d’EA au Canada. Le maintien de leur disponibilité incontrôlée contribue au risque que ces produits chimiques soient utilisés dans des attentats terroristes possibles à l’avenir, ce qui aurait des conséquences néfastes sur la population canadienne et notre mode de vie. Compte tenu de l’importance d’assurer la sécurité de la population canadienne et de la nécessité de soutenir les mesures de prévention prises par nos partenaires des organismes d’application de la loi en réponse aux menaces éventuelles, l’ajout de ces produits chimiques à la liste des composants d’explosif limités au moyen de modifications du Règlement est l’option privilégiée et sélectionnée. Ceci assurera un contrôle adéquat tout en préservant l’accès légitime aux produits chimiques. Cette approche permettra de mieux harmoniser le régime de réglementation du Canada à celui de l’Union européenne.
Analyse de la réglementation
Profil du secteur
L’industrie chimique canadienne, dont la valeur se monte à 52 milliards de dollars, est présente dans chaque province et territoire et comporte des grappes clés en Ontario, en Alberta et au Québec. La chaîne d’approvisionnement en produits chimiques est vaste et complexe et comprend des fabricants, des distributeurs et des détaillants de composants d’explosif limités.
On s’attend à ce qu’environ 18 192 vendeurs canadiens (vendeurs de composants et de produits) soient touchés par cette proposition. Le tableau ci-dessous indique le nombre estimé d’entreprises qui se consacrent à l’heure actuelle à la vente des produits chimiques qui seraient visés par cette proposition.
Groupe d’intervenants | Nombre de petites entreprises note a du tableau b1 | Nombre de moyennes et grandes entreprises | Total |
---|---|---|---|
Vendeurs de nitrate d’ammonium et de calcium | 100 | 100 | 200 |
Vendeurs d’hexamine | 100 | 300 | 400 |
Vendeurs de poudre d’aluminium | 95 | 5 | 100 |
Vendeurs d’acétone et de NA/NAC dans des compresses froides | 4 925 | 12 567 | 17 492 |
Tous les vendeurs | 5 220 | 12 972 | 18 192 |
Note(s) du tableau b1
|
Avantages et coûts
Ces modifications profiteront à la population canadienne, car elles contribueront à atténuer les risques pour la sécurité, la santé et la sûreté associés à l’utilisation de produits chimiques pour la fabrication d’explosifs artisanaux. Ces avantages pourraient être importants, comme en témoignent les attentats terroristes passés. Cependant, étant donné la faible incidence de ces événements, il est difficile d’estimer leur probabilité au Canada et dans quelle mesure les modifications réduiront cette probabilité. Les avantages sont donc décrits de manière qualitative en raison de la limitation des données disponibles.
Inversement, les modifications augmenteront le fardeau administratif et celui de la conformité pour l’industrie des produits chimiques et les autres intervenants. RNCan a demandé l’avis du Conseil canadien du commerce de détail, de Distribution responsable Canada et de Fertilisants Canada concernant les coûts prévus des modifications pour leurs entreprises. Leurs réponses ont fourni des données pour nous aider à chiffrer les coûts prévus qui seront engagés pour se conformer aux modifications. Les coûts différentiels ont été monétisés conformément au Guide d’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Les paramètres utilisés sont les suivants : nombre d’années : 10 (2022 à 2031); année de prix pour l’établissement des coûts : 2021; année de base de la valeur actualisée : 2022; taux d’actualisation : 7 %. Le règlement entrera en vigueur au printemps 2023. On part du principe que les intervenants commenceront à assumer des coûts et à mettre en œuvre certaines activités clés avant la date d’entrée en vigueur (EEV) afin d’assurer la pleine conformité. RNCan réalise que les intervenants concernés n’attendront pas l’EEV pour se préparer et mettre en place certains des coûts de base. Par conséquent, les paramètres de l’établissement des coûts présentés dans ce rapport demeurent pertinents.
Les coûts et les avantages sont décrits ci-dessous. Dans l’ensemble, les modifications devraient produire des avantages nets pour la société canadienne. Pour obtenir une copie du rapport d’analyse coûts-avantages, veuillez communiquer avec RNCan à l’adresse de courriel suivante : ERDmms@nrcan.gc.ca.
Coûts administratifs
RNCan a estimé que les principaux coûts administratifs, qui sont des coûts engagés pour démontrer la conformité au règlement, seront les suivants. Les coûts de main-d’œuvre sont tirés d’une liste de codes de la Classification nationale des professions (CNP) du tableau 14-10-0307-01, Salaire des employés selon la profession, données annuelles (anciennement CANSIM 282-0152) de Statistique Canada.
(1) Présenter une demande d’inscription
Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront environ 30 minutes, à un taux de salaire (y compris les coûts indirects) de 29 $ de l’heure (CNP 11, Personnel de soutien de bureau), à remplir un formulaire de demande et à l’envoyer à RNCan. On suppose que le pourcentage des entreprises touchées sera de 100 %.
(2) Déclarer toute modification de la demande
Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront environ 10 minutes, à un taux de salaire de 29 $ de l’heure (CNP 11, Personnel de soutien de bureau), à apporter des modifications aux renseignements fournis dans leur demande et à les envoyer à RNCan. On suppose que le pourcentage des entreprises touchées sera de 2,5 % chaque année, car seule une petite partie des entreprises auront besoin de modifier les renseignements fournis dans la demande d’inscription.
(3) Renouvellement de l’inscription
Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront environ 10 minutes, à un taux de salaire de 29 $ de l’heure (CNP 11, Personnel de soutien de bureau), à renouveler leur inscription tous les cinq ans. On suppose que le pourcentage des entreprises touchées sera de 100 %.
(4) Informer la police locale de l’emplacement du NAC
Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC consacreront 10 minutes, à un taux de salaire de 47 $ de l’heure (CNP 05, Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle), pour informer la police des endroits où le NAC est entreposé ou vendu. On suppose que le pourcentage des entreprises vendant du NAC touchées sera de 100 %.
(5) Consignation des inspections hebdomadaires
Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront environ cinq minutes par semaine, à un taux de salaire de 30 $ de l’heure (CNP 31, Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées), à tenir des registres des inspections. On suppose que le pourcentage des entreprises vendant du NAC touchées sera de 10 %, car environ 90 % des intervenants qui vendent du NAC vendent également du NA ou respectent le code de pratique de Fertilisants Canada (FC) pour le NAC et tiennent déjà des registres des inspections hebdomadaires. On suppose que le pourcentage des entreprises vendant de la poudre d’aluminium et de l’hexamine touchées sera de 100 %.
(6) Soumission d’un inventaire annuel pour le NAC
Les intervenants qui vendent du NAC consacreront environ 1,5 heure, à un taux de salaire de 47 $ de l’heure (CNP 05, Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle), à soumettre un inventaire annuel à RNCan. On suppose que le pourcentage des entreprises vendant du NAC touchées sera de 10 %, car environ 90 % des intervenants vendent également du NA ou respectent le code de pratique de FC pour le NAC et auront des processus d’inventaire mis en œuvre et soumis à RNCan.
(7) Consignation des ventes
Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront en moyenne deux minutes, à un taux de salaire de 25 $ de l’heure (CNP 33, Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail), à consigner une pièce d’identité pour une moyenne de 300 transactions de vente de NAC par année et par entreprise, de 50 ventes d’hexamine par année et par entreprise, et de 15 ventes de poudre d’aluminium par année et par entreprise.
Coûts de la conformité
RNCan a estimé que les principaux coûts de la conformité seront les suivants :
(8) Avoir des structures verrouillées
Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium dépensent 517 $ pour des services de serrurier ou de nouvelles armoires verrouillées. Il est supposé que le pourcentage des entreprises touchées sera de 10 % pour les intervenants qui vendent du NAC, car environ 90 % des intervenants qui vendent du NAC vendent également du NA ou se conforment au code de pratique de FC pour le NAC et ont déjà des structures verrouillables. On suppose que le pourcentage des entreprises touchées sera de 5 % pour les intervenants qui vendent de la poudre d’aluminium et de l’examine, car environ 95 % des intervenants qui vendent de l’hexamine et de la poudre d’aluminium ont déjà des structures verrouillables (certaines vendent déjà des explosifs, d’autres des composants d’explosif limités [CL] ou d’autres marchandises dangereuses) ou peuvent les stocker derrière un comptoir qui est surveillé.
(9) Éclairage de toutes les entrées des bâtiments qui contiennent du NAC
Les intervenants qui vendent du NAC dépenseront 1 034 $ pour installer un nouvel éclairage. On suppose que le pourcentage des entreprises qui vendent du NAC touchées sera d’environ 10 %, car environ 90 % des intervenants qui vendent du NAC vendent également du NA ou se conforment au code de pratique de FC pour le NAC et disposent déjà d’un éclairage à l’extérieur.
(10) Installation de la signalisation et contrôle de l’accès
Les intervenants qui vendent du NAC dépenseront environ 207 $ et les intervenants qui vendent de l’hexamine et de la poudre d’aluminium environ 21 $ pour installer une signalisation et contrôler l’accès. On suppose que le pourcentage des entreprises qui vendent du NAC touchées sera de 10 %, car environ 90 % des vendeurs de NAC ont déjà des panneaux d’avertissement (ils vendent du NA ou se conforment au code de pratique de FC pour le NAC). On suppose que les pourcentages des entreprises qui vendent de l’hexamine et de la poudre d’aluminium touchées sera de 25 % et de 50 %, respectivement, car environ 75 % des intervenants qui vendent de l’hexamine et 50 % de ceux qui vendent de la poudre d’aluminium ont déjà des panneaux qui interdisent l’accès non autorisé (certains vendent déjà des explosifs, d’autres CL ou d’autres marchandises dangereuses).
(11) Élaboration de plans de sûreté et de contrôle des clés pour le NAC
Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC consacreront quatre heures, à un taux de salaire de 47 $ de l’heure (CNP 05, Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle), à l’élaboration de plans de sûreté et de contrôle des clés. On suppose que le pourcentage des entreprises vendant du NAC touchées sera de 10 %, car environ 90 % des entreprises qui vendent du NAC vendent également du NA ou respectent le code de pratique de FC pour le NAC et ont déjà mis en place des plans de sûreté et de contrôle des clés.
(12) Mise en œuvre des plans de sûreté et de contrôle des clés pour le NAC et mise à jour des plans tous les 12 mois
Il est prévu que les intervenants qui vendent du NAC consacreront une heure, à un taux de salaire de 47 $ de l’heure (CNP 05, Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle), pour mettre à jour leur plan tous les 12 mois. On suppose que le pourcentage des entreprises vendant du NAC touchées sera de 10 %, car environ 90 % des entreprises qui vendent du NAC vendent également du NA ou respectent le code de pratique de FC pour le NAC et disposent déjà de plans de sûreté et de contrôle des clés mis en œuvre et mis à jour.
(13) Tenue d’inspections hebdomadaires
Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront environ 10 minutes par semaine par inspection, à un taux de salaire de 30 $ de l’heure (CNP 31, Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées). On suppose que le pourcentage des entreprises vendant du NAC touchées sera de 10 %, car environ 90 % des intervenants qui vendent du NAC vendent également du NA ou respectent le code de pratique de FC pour le NAC et effectuent déjà des inspections hebdomadaires. On suppose que le pourcentage des entreprises qui vendent de l’hexamine et de la poudre d’aluminium touchées sera de 100 %.
(14) Comprendre les exigences réglementaires concernant le refus de vendre
Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine, de la poudre d’aluminium, de l’acétone et du NA/NAC contenu dans des compresses froides consacreront environ quatre heures initialement et une heure par année, à un taux de salaire de 25 $ de l’heure (CNP 33, Représentant/représentante des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail), à comprendre les exigences réglementaires relatives au refus de vendre afin d’assurer la conformité au Règlement. RNCan fournira des documents d’orientation et une vidéo de formation pour aider à comprendre les exigences réglementaires. On suppose que le pourcentage des entreprises vendant du NAC touchées sera de 10 %, car environ 90 % des intervenants vendent également du NA ou respectent le code de pratique de FC pour le NAC et comprennent déjà les exigences. On suppose que le pourcentage des entreprises qui vendent de la poudre d’aluminium, de l’hexamine, de l’acétone et du NA/NAC contenu dans des compresses froides touchées sera de 90 %, car environ 10 % de ces intervenants vendent également des explosifs ou d’autres CL et comprennent déjà les exigences relatives au refus de vendre.
(15) Signalement du refus de vendre ou des activités suspectes
Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine, de la poudre d’aluminium, de l’acétone et du NA/NAC contenu dans des compresses froides consacreront environ une heure, à un taux de salaire de 47 $ de l’heure (CNP 05, Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle), à signaler une activité suspecte à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local. Compte tenu des taux de signalement actuels, on estime qu’environ 35 rapports seront soumis par année au total pour tous les vendeurs (0,2 % des intervenants seront touchés).
(16) Vérification des pièces d’identité
Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront environ une minute, à un taux de salaire de 25 $ de l’heure (CNP 33, Représentant/représentante des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail), à vérifier les pièces d’identité. On estime qu’il y aura en moyenne 300 transactions de vente de NAC par année et par entreprise, 50 transactions de vente d’hexamine par année et par entreprise et 30 transactions de vente de poudre d’aluminium par année et par entreprise.
(17) Conserver les dossiers de vente sous clé
Les intervenants qui vendent du NAC, de l’hexamine et de la poudre d’aluminium consacreront environ deux minutes, à un taux de salaire de 47 $ de l’heure (CNP 05, Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle), 365 fois par année à garder leurs dossiers de vente sous clé. On suppose que le pourcentage des entreprises touchées sera de 5 %, car environ 95 % des entreprises ont déjà des registres électroniques qui sont protégés par mot de passe et sont donc verrouillés.
(18) Sécuriser le transport routier et le transport ferroviaire du NAC
Les intervenants qui vendent du NAC consacreront environ 30 minutes, à un taux de salaire de 31 $ de l’heure (CNP 41, Personnel en opération d’équipement de transport et de machinerie lourde et autre personnel assimilé à l’entretien) à sécuriser leurs expéditions. On estime qu’il y aura en moyenne 200 expéditions par année et par entreprise. On suppose que la proportion des entreprises touchées sera de 50 %, car environ 50 % des entreprises se conforment déjà au code de pratique de FC et certaines expéditions comprennent du NA.
(19) Fournir un avis écrit concernant les ventes de NAC
Les intervenants qui vendent du NAC consacreront environ une minute, à un taux de salaire de 25 $ de l’heure (CNP 33, Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail), pour une moyenne de 300 ventes par année et par entreprise à remettre l’avis, fourni par RNCan, à l’acheteur et au conducteur. On suppose que le pourcentage des entreprises touchées sera de 100 %.
Activité | Nitrate d’ammonium et de calcium |
Hexamine | Poudre d’aluminium | Acétone et NA/NAC dans les compresses froides | Total |
---|---|---|---|---|---|
Faire une demande d’inscription | 409 $ | 817 $ | 204 $ | Sans objet | 1 430 $ |
Déclarer toute modification de la demande | 24 $ | 49 $ | 12 $ | Sans objet | 85 $ |
Renouvellement de l’inscription | 95 $ | 191 $ | 48 $ | Sans objet | 334 $ |
Informer la police locale de l’emplacement | 222 $ | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 222 $ |
Consignation des inspections hebdomadaires | 2 702 $ | 54 046 $ | 13 512 $ | Sans objet | 70 260 $ |
Soumission de l’inventaire annuel | 1 402 $ | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 402 $ |
Consignation de la vente | 50 224 $ | 16 732 $ | 1 253 $ | Sans objet | 68 209 $ |
Total | 55 078 $ | 71 835 $ | 15 029 $ | 0 $ | 141 942 $ |
Activité | Nitrate d’ammonium et de calcium |
Hexamine | Poudre d’aluminium | Acétone et NA/NAC dans les compresses froides | Total |
---|---|---|---|---|---|
Avoir des structures verrouillées | 1 472 $ | 1 472 $ | 368 $ | Sans objet | 3 312 $ |
Éclairage de toutes les entrées | 2 944 $ | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 2 944 $ |
Installation de la signalisation et contrôle de l’accès | 589 $ | 294 $ | 147 $ | Sans objet | 1 030 $ |
Élaboration de plans de sûreté et de contrôle des clés | 532 $ | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 532 $ |
Mise en œuvre de plans de sûreté et de contrôle des clés | 935 $ | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 935 $ |
Tenue d’inspections hebdomadaires | 5 437 $ | 108 744 $ | 27 186 $ | Sans objet | 141 367 $ |
Comprendre les exigences réglementaires concernant le refus de vendre (initiales) | 279 $ | 5 027 $ | 1 257 $ | 219 838 $ | 226 401 $ |
Comprendre les exigences réglementaires concernant le refus de vendre (annuel) | 490 $ | 8 827 $ | 2 207 $ | 386 013 $ | 397 537 $ |
Signalement du refus de vendre ou des activités suspectes | 19 $ | 37 $ | 9 $ | 1 635 $ | 1 700 $ |
Vérification des pièces d’identité | 25 873 $ | 8 619 $ | 1 292 $ | Sans objet | 35 784 $ |
Conserver les dossiers de vente sous clé | 5 823 $ | 11 764 $ | 2 912 $ | Sans objet | 20 499 $ |
Sécuriser le transport routier et le transport ferroviaire du NAC | 321 170 $ | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 321 170 $ |
Fournir un avis écrit | 25 873 $ | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 25 873 $ |
Total | 391 436 $ | 144 784 $ | 35 378 $ | 607 486 $ | 1 179 084 $ |
Coûts pour le consommateur
Les consommateurs de nitrate d’ammonium et de calcium, d’hexamine et de poudre d’aluminium pourraient constater une légère augmentation du coût des composants d’explosif limités parce qu’il faudra que les entreprises compensent le coût supplémentaire en augmentant le coût pour les consommateurs. La probabilité que cela se produise est faible, car il existe des substituts sur le marché, en particulier pour l’hexamine (tablettes de combustible pour le camping) et il est donc probable que la plupart des coûts seront absorbés par les entreprises plutôt qu’imposés aux consommateurs.
Coûts pour le gouvernement
RNCan utilisera les ressources existantes pour mettre en œuvre et administrer les modifications. Bien que la mise en œuvre puisse nécessiter une réaffectation des ressources internes, l’impact global sur les opérations devrait être faible et donc les coûts connexes seront minimes.
Inscriptions : Le gouvernement du Canada subira des coûts différentiels limités liés au traitement des nouvelles inscriptions. Bon nombre de vendeurs sont déjà inscrits pour d’autres composants d’explosif limités. Selon le nombre des nouvelles inscriptions que RNCan devrait recevoir initialement, on estime que le coût différentiel total encouru par le gouvernement du Canada pour le traitement des demandes d’inscription, la mise à jour des inscriptions actuelles ou le renouvellement des inscriptions sera de 6 350 $ sur dix ans (ou 904 $ par année). Les inscriptions sont renouvelées tous les cinq ans.
Application de la loi : Les activités d’application de la loi ne devraient pas être importantes, car de nombreux intervenants vendent déjà des composants d’explosif limités et font partie du plan d’inspection annuel. Bien qu’il puisse sembler que ces nouvelles inspections détourneront des ressources des autres inspections ou les retarderaient, le plan d’inspection axé sur les risques qui est mis en œuvre par RNCan fait en sorte que les efforts sont axés sur les sites les plus prioritaires. On ne s’attend donc pas à ce que l’ajout de ces nouveaux produits chimiques ait un impact négatif sur les activités actuelles de conformité et d’application de la loi ou nécessite des ressources supplémentaires.
Promotion et formation : Des activités promotionnelles visant à faire connaître les exigences, telles que la publication de documents Web, d’une vidéo de formation, de lignes directrices et de brochures, la tenue de webinaires, la communication avec des intervenants ciblés et la réponse aux demandes de renseignements, sont entreprises pour soutenir la mise en œuvre de la modification. Ces activités seront réalisées de manière intensive au cours de la première année de la mise en œuvre. Étant donné que beaucoup des intervenants potentiellement concernés vendent déjà des composants d’explosif limités ou des explosifs, l’effort supplémentaire à promouvoir la conformité par RNCan sera minime.
Avantages pour la sécurité publique
Alors que les produits chimiques précurseurs d’explosifs continuent d’être utilisés à mauvais escient pour la fabrication d’explosifs artisanaux utilisés dans des attentats à grande échelle dans le monde entier et par des extrémistes locaux, le grand public exige que le gouvernement prenne toutes les mesures raisonnables nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de ses citoyens tout en protégeant leur bien-être économique. Les modifications auront un effet positif sur la sécurité publique, car les mesures de sécurité prévues réduiront au minimum l’accès illégitime aux composants d’explosif limités. Compte tenu de la facilité d’accéder aux quatre composants d’explosif limités dont l’inclusion est proposée et de leur rôle dans certains des attentats ou des menaces récentes, le renforcement des mesures de contrôle des ventes et du stockage permettra de faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les criminels d’acquérir ou de voler ces composants, ce qui réduira le risque que leur utilisation à mauvais escient représente pour les Canadiens.
Le renforcement des mesures de contrôle de l’accès aux composants d’explosif limités au Canada contribuera à créer des obstacles efficaces qui empêcheront les criminels et les terroristes de commettre des attentats au moyen d’EA fabriqués à partir de l’un des quatre produits chimiques ou fera en sorte qu’ils soient détectés plus facilement. Les organismes d’application de la loi seront prévenus de toute falsification et de tout vol ou refus de ventes suspectes concernant les quatre nouveaux composants d’explosif limités. Depuis que les composants d’explosif limités ont commencé à être réglementés en 2008, il y a eu un certain nombre de cas où des transactions suspectes ont été signalées aux organismes d’application de la loi, ce qui a mené à la réalisation d’enquêtes. Grâce à l’intensification du signalement et à l’amélioration de la communication et de la signalisation concernant les quatre nouveaux composants d’explosif limités, la police aura plus de pistes sur lesquelles enquêter, réduisant ainsi le risque de crimes liés aux EA. Cela entraînera une réduction du nombre d’incidents et des coûts associés aux interventions d’urgence (police, ambulance, pompiers), ainsi qu’une réduction des risques de dommages causés aux infrastructures publiques et des coûts des réparations connexes, et des risques de blessures et de décès, et des coûts des soins de santé connexes.
Avantages pour l’industrie
Les modifications entraîneront une sensibilisation accrue de l’industrie quant à la possibilité d’utilisation à mauvais escient des produits chimiques. Cela réduira le risque que ces entreprises soient mêlées à des enquêtes en cas d’incident. Pour les intervenants, cela réduira le risque d’attention défavorable des médias qu’ils attireraient si leur composant d’explosif limité était utilisé pour commettre un attentat.
Avantages pour l’économie
Les attentats terroristes commis à l’aide d’EA auront des répercussions défavorables sur l’économie canadienne. Compte tenu du nombre limité des incidents qui sont survenus, il n’est pas possible d’évaluer de manière fiable les répercussions sur l’économie. Cependant, comme cela a été démontré dans d’autres pays, les coûts associés aux attentats terroristes commis à l’aide d’EA seront importants. L’Europe est la région dont le régime de réglementation des explosifs ressemble le plus à celui du Canada et a également été victime d’attentats terroristes commis à l’aide d’EA, ce qui donne un aperçu de l’ampleur des répercussions sur son économie et des avantages potentiels d’éviter que de tels incidents se produisent au Canada. L’étude de RAND Europe, commandée par le Parlement européen, a porté sur le coût des attentats terroristes commis dans l’Union européenne. Cette étude a permis de déterminer que le terrorisme a eu une incidence défavorable sur la croissance économique en Europe, entraînant une perte d’environ 180 milliards d’euros de produit intérieur brut de 2004 à 2016. Les pays qui ont subi les pertes financières les plus importantes étaient le Royaume-Uni (43,7 milliards d’euros), la France (43 milliards d’euros), l’Espagne (40,8 milliards d’euros) et l’Allemagne (19,2 milliards d’euros). Bien que ces coûts englobent tous les attentats terroristes, y compris ceux qui ont été commis sans l’utilisation d’explosifs artisanaux (couteaux, fusils, utilisation de véhicules), ils sont tout de même représentatifs de l’ampleur des pertes financières potentielles. Les documents publiés montrent également que les coûts attribuables aux attentats terroristes commis au moyen d’explosifs dans l’Union européenne ont augmenté de 1,2 milliard de dollars canadiens (778,8 millions d’euros) en 2015 et de 917 millions de dollars canadiens (586,3 millions d’euros) en 2016.
Les conséquences économiques pourraient également comprendre une baisse de la confiance des consommateurs, une réduction de la consommation et des retards aux frontières (renforcement des mesures de sécurité). RNCan continue de déterminer quels produits chimiques devraient être réglementés pour aider à prévenir de telles pertes financières au Canada.
Avantages pour le gouvernement
Une nouvelle disposition a été ajoutée pour permettre de déléguer, en vertu de la Partie 20 du Règlement, certaines des tâches et fonctions de l’inspecteur en chef des explosifs à un inspecteur désigné par l’inspecteur en chef.
L’intention est de permettre jusqu’à cinq inspecteurs d’exécuter les fonctions de l’inspecteur en chef mentionnées aux paragraphes 467 (1), 468 (1), 500 (1) et 501 (1). Ces tâches prendraient environ 5 minutes 390 fois par année. Il serait avantageux pour RNCan de faire mener des activités de conformité et d’application par plus d’une personne, car ce changement permettra davantage de souplesse aux plans administratif et opérationnel. Il serait également avantageux pour l’industrie et pour le gouvernement que plus d’une personne à RNCan soit affectée à un service pour les inscriptions. De faibles économies pourraient être réalisées en déléguant certains des pouvoirs à un poste assorti d’un salaire horaire moins élevé que celui de l’inspecteur en chef des explosifs, mais ces économies ne seraient pas importantes.
La valeur actualisée estimative du coût total des modifications est résumée au tableau 3.
- Nombre d’années : 10 (de 2022 à 2031)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
- Année de référence de la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant affecté | 2021-2022 (année de la mise en œuvre) |
2031 | Total (valeur actuelle) |
Moyenne annualisée | Moyenne annualisée par intervenant |
---|---|---|---|---|---|
Vendeurs de nitrate d’ammonium et de calcium | 456 565 $ | 223 708 $ | 3 136 135 $ | 446 515 $ | 2 233 $ |
Vendeurs d’hexamine | 248 792 $ | 106 250 $ | 1 521 450 $ | 216 620 $ | 542 $ |
Vendeurs de poudre d’aluminium | 59 143 $ | 24 620 $ | 354 035 $ | 50 407 $ | 504 $ |
Vendeurs d’acétone et de NA/CA contenu dans des compresses froides | 1 906 337 $ | 197 060 $ | 4 266 723 $ | 607 485 $ | 35 $ |
RNCan | 3 709 $ | 220 $ | 6 350 $ | 904 $ | 904 $ |
Coût total | 2 674 546 $ | 551 858 $ | 9 284 693 $ | 1 321 931 $ |
Analyse de sensibilité
Comme dans toute analyse, bon nombre des hypothèses utilisées présentent un certain degré d’incertitude. La variance de ces hypothèses aura une incidence sur les coûts globaux, les augmentant ou les diminuant comparativement à l’estimation centrale. Pour déterminer l’incidence potentielle de cette variance, une analyse de sensibilité a été réalisée pour deux scénarios. Un scénario de coût élevé et un scénario de coût faible.
Le scénario de coût élevé a été créé en examinant les répercussions combinées qui en découleraient si des variables clés étaient réglées à leur limite supérieure. Par exemple, qu’arriverait-il s’il faut 15 minutes au lieu de 10 pour mener des inspections hebdomadaires? Qu’arriverait-il si les taux de salaire présumés pour réaliser des tâches clés étaient plus élevés que ce qui a été estimé? Le scénario de coût faible a été créé de la même façon en combinant les limites inférieures de certaines variables qui ont été jugées incertaines.
L’analyse de sensibilité démontre que, même en tenant compte de la possibilité de coûts plus élevés pour plusieurs des variables du modèle, le total des coûts estimés associés au règlement demeurerait relativement constant, se situant entre environ 8 millions et 13 millions de dollars. Même si les coûts se rapprochaient de ceux du scénario de coût élevé (moins de 13 millions de dollars), ils sont considérés raisonnables compte tenu des objectifs du règlement de diminuer les risques associés aux EA.
De plus amples renseignements sur l’analyse de sensibilité et la méthodologie utilisée dans l’analyse coûts-avantages figurent dans le rapport intégral d’analyse coûts-avantages, disponible sur demande.
Lentille des petites entreprises
Au cours de la période de 2022 à 2031, un total de 5 220 petites entreprises de tous les groupes d’intervenants devraient être touchées par les modifications. La valeur annualisée totale des coûts pour les petites entreprises est estimée à environ 496 341 $, soit environ 95 $ par petite entreprise. La valeur actualisée totale des coûts est estimée à environ 3 486 091 $, soit environ 668 $ par petite entreprise. Pour assurer un niveau élevé de sécurité relativement aux substances chimiques et aux produits ciblés et pour maintenir l’efficacité du Règlement, aucun mécanisme de flexibilité supplémentaire ne pourrait être créé par les modifications afin de réduire le fardeau administratif imposé à certaines petites entreprises. Il n’y aurait aucune différence de coût pour les vendeurs des produits chimiques, qu’ils soient une petite entreprise ou une moyenne ou grande entreprise. Cependant, il a été décidé de réduire les exigences applicables aux vendeurs d’acétone par rapport à la proposition du 18 mai 2019 (du niveau 2 au niveau 3), ce qui profitera à près de 5 000 petites entreprises. RNCan a pris cette décision en réponse aux inquiétudes exprimées par les intervenants lors de la consultation.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 5 220
- Nombre d’années : 10 (2022 à 2031)
- Année de référence pour le calcul des coûts : 2021
- Taux d’actualisation : 7 %
Groupe | Moyenne annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Vendeurs de nitrate d’ammonium et de calcium (aucun changement) | 195 718 $ | 1 374 643 $ |
Vendeurs d’hexamine | 36 196 $ | 254 228 $ |
Vendeurs de poudre d’aluminium (aucun changement) | 33 609 $ | 236 056 $ |
Vendeurs d’acétone et de NA/NAC contenu dans des compresses froides | 171 042 $ | 1 201 327 $ |
Coût total de la conformité | 436 565 $ | 3 066 254 $ |
Groupe | Moyenne annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Vendeurs de nitrate d’ammonium et de calcium (aucun changement) | 27 539 $ | 193 425 $ |
Vendeurs d’hexamine | 17 959 $ | 126 134 $ |
Vendeurs de poudre d’aluminium (aucun changement) | 14 277 $ | 100 277 $ |
Vendeurs d’acétone et de NA/NAC contenu dans des compresses froides | Sans objet | Sans objet |
Total des coûts administratifs | 59 775 $ | 419 836 $ |
Valeur annualisée | Valeur actualisée | |
---|---|---|
Coût total de la conformité note a du tableau c6 | 436 566 $ | 3 066 254 $ |
Total des coûts administratifs | 59 775 $ | 419 836 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 496 341 $ | 3 486 091 $ |
Coût par petite entreprise touchée | 95 $ | 668 $ |
Note(s) du tableau c6
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Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique parce que les modifications proposées imposeraient des coûts administratifs supplémentaires aux entreprises et sont donc considérées comme un fardeau (déclenchant l’élément A) en vertu de la règle.
La valeur annualisée estimée du coût administratif est de 62 016 $, ce qui équivaut à environ 3,41 $ par entreprise. L’augmentation des coûts est la conséquence des nouvelles exigences réglementaires, comme l’obligation pour le demandeur de s’inscrire et de tenir à jour les renseignements sur sa demande, qui est appliquée aux intervenants des produits chimiques nouvellement ajoutés. Pour les vendeurs de nitrate d’ammonium et de calcium, les exigences administratives supplémentaires comprennent la soumission d’un inventaire annuel. On trouvera plus de détails sur les exigences qui sont considérées comme un fardeau administratif dans la section « Avantages et coûts ». Les coûts monétisés présentés dans cette section ont été exprimés en dollars canadiens de 2012 ($ CA de 2012) et actualisés en fonction de l’année de référence 2012 (par opposition aux chiffres rapportés pour l’analyse coûts-avantages qui sont en dollars canadiens de 2021 et actualisés par rapport à 2022). Ces calculs sont effectués conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse qui précise la méthode à utiliser pour estimer le fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le programme actuel de réglementation des composants d’explosif limités du Canada s’applique à 10 des produits chimiques qui présentent le risque le plus élevé et est axé sur tous les vendeurs de ces produits chimiques. Les États-Unis réglementent 300 produits chimiques préoccupants, y compris le nitrate d’ammonium et de calcium et la poudre d’aluminium. Les Chemical Facility Anti-Terrorism Standards (CFATS) des États-Unis sont un programme de réglementation qui porte principalement sur la sécurité dans les installations chimiques à haut risque. Le Department of Homeland Security (DHS) effectue une inspection d’autorisation à l’établissement avant d’approuver un plan de sécurité. Une fois le plan d’une installation approuvé, le DHS mène des inspections régulières de conformité pour vérifier qu’une installation met en œuvre les mesures de sécurité convenues.
L’Union européenne a 18 produits chimiques sur sa liste de produits chimiques préoccupants, notamment le nitrate d’ammonium et de calcium, l’hexamine, la poudre d’aluminium et l’acétone. De ces produits chimiques, sept sont restreints (y compris le nitrate d’ammonium et de calcium), et l’accès et l’utilisation de ces produits chimiques sont contrôlés. Les États membres peuvent décider d’accorder l’accès du public à ces substances uniquement par le biais d’un système de permis et d’inscription. Les régimes de délivrance des permis varient d’un pays à l’autre. Onze d’entre eux sont assujettis à une obligation de déclaration de transactions suspectes (y compris l’hexamine, la poudre d’aluminium et l’acétone). Les concentrations de l’hexamine et de l’acétone sont plus faibles dans l’UE qu’au Canada, de sorte qu’un plus grand nombre de produits sont inclus dans l’UE. En outre, le règlement de l’UE impose des obligations aux opérateurs économiques qui placent ces substances sur le marché. Les opérateurs doivent s’assurer de l’étiquetage approprié des produits chimiques précurseurs d’explosifs limités.
Le Canada a un programme et une approche de la réglementation qui diffèrent de ceux des États-Unis et qui sont semblables à ceux de l’Union européenne. Ces modifications aideront le Canada à mieux harmoniser sa réglementation des produits chimiques avec celle des produits chimiques qui sont déjà réglementés aux États-Unis et dans l’Union européenne. De plus, le Canada créera pour l’acétone et le nitrate d’ammonium, ainsi que le nitrate d’ammonium et de calcium contenu dans les compresses froides, une catégorie de Niveau 3, selon laquelle les seules obligations consisteront à refuser les ventes suspectes, et à signaler les activités suspectes et tout refus de vendre. Cette approche permettra de mieux harmoniser l’approche du Canada avec celle de l’Union européenne.
En 2020, le Canada et les États-Unis ont mis à jour leur plan de travail du Conseil de coopération en matière de réglementation pour promouvoir l’harmonisation des réglementations sur les produits chimiques précurseurs d’explosifs lorsque cela est possible et pour limiter collectivement l’incidence sur le commerce.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été réalisée et a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire. La modification consistera à apporter des modifications du Règlement qui n’entraîneront pas de travaux physiques et auront des effets négligeables sur l’environnement. Il est peu probable que cette proposition entraîne des préoccupations environnementales publiques.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence n’a été déterminée pour cette proposition du point de vue de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Les exigences en matière de sécurité pour le stockage, le transport et la vente de composants d’explosif limités n’auront pas de répercussions défavorables sur les personnes du point de vue des considérations telles que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, les capacités, l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Ces modifications entreront en vigueur à la date du premier anniversaire de leur enregistrement. Cela donnera ainsi aux intervenants de l’industrie le temps de mettre en œuvre les changements nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces modifications, RNCan avisera les intervenants des changements et fournira des renseignements supplémentaires sur le site Web du Ministère. Les consultations avec les intervenants de l’industrie se poursuivront. RNCan a l’intention de travailler avec les vendeurs de composants d’explosif limités pour assurer la conformité à toutes les modifications en réglant les problèmes et en fournissant les renseignements nécessaires pour leur permettre de s’y conformer au moyen de documents d’orientation et de modèles correspondants.
Conformité et application
Les activités de conformité et d’application de la loi commenceront à la date de l’entrée en vigueur du règlement. Les activités de conformité et d’application de la loi peuvent comprendre les éléments suivants : surveillance de l’établissement de la conformité au moyen d’un programme d’inspection; activités de vérification de la conformité et d’enquête fondées sur des plaintes ou des cas de non-conformité au Règlement détectés; et éducation, consultations et échange de renseignements grâce à l’élaboration de documents et d’autres activités de promotion de la conformité. Des activités de sensibilisation visant à informer les fabricants, les distributeurs et les détaillants de composants d’explosif limités seront menées pour mieux faire connaître les mesures énoncées dans la proposition et pour aider les parties à s’y conformer.
RNCan surveillera activement la conformité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris celle des fabricants, des distributeurs et des détaillants de composants d’explosif limités. L’inspecteur en chef des explosifs a le droit de suspendre l’inscription d’un vendeur qui contrevient à la loi ou au règlement. L’inspecteur en chef peut annuler l’inscription d’un vendeur dans les cas où celui-ci a contrevenu à plusieurs reprises dans le passé à la Loi et au Règlement ou s’il met en danger la sécurité ou la sûreté du public. Dans les deux cas, le vendeur doit être informé par écrit et se voir donner une possibilité raisonnable de présenter des raisons pour lesquelles la suspension ou l’annulation est injustifiée. Dans le cas où l’inspecteur en chef choisit de suspendre ou d’annuler l’inscription d’un vendeur, celui-ci peut demander au ministre, dans un délai de quinze jours, de réviser cette décision. En l’absence d’inscription valide, le vendeur ne peut pas vendre et, s’il est déterminé qu’il contrevient à la Loi, des accusations peuvent être portées en vertu de celle-ci.
Normes de service
RNCan élabore et publie des normes de service qui portent sur la rapidité des autorisations sur une base annuelle afin d’améliorer la prévisibilité et le rendement du service pour les autorisations réglementaires à volume élevé. La norme de service pour le traitement d’une demande d’inscription d’un vendeur de composants d’explosif limités et d’un vendeur de produits est de 30 jours à compter de la réception de la demande complète.
Personne-ressource
Rinaldo Jeanty
Directeur général et inspecteur en chef des explosifs
Secteur des terres et des minéraux
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 613‑948‑5200
Courriel : ERDmms@nrcan.gc.ca