Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté : DORS/2022-128

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-128 Le 10 juin 2022

LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en vertu du paragraphe 43(1) la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyennetéréférence a prend le Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après.

Ottawa, le 9 juin 2022

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Sean Fraser

TABLE ANALYTIQUE

Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Définitions et interprétation

1 Définitions

Objet et application

2 Objet

3 Application

Normes générales

Déontologie

4 Normes de la profession

5 Devoir de loyauté

6 Devoir d’honnêteté et de franchise

7 Devoir de civilité

8 Relation de confiance

9 Respect de la législation applicable

10 Discrimination

11 Intimidation et mesures coercitives

12 Malhonnêteté, fraude ou conduite illégale

13 Mesures incitatives

14 Documents originaux

15 Conflit d’intérêts

16 Conduites non autorisées

17 Définition de services de recrutement de personnel

18 Définition de services de recrutement d’étudiants

Compétence

19 Compétence et diligence

20 Obligation en cas d’incompétence

21 Maintien des compétences

22 Prestation de services de qualité

Relation avec les clients

23 Consultation initiale

24 Contrat de services

25 Non-application des articles 23 et 24

26 Exemption de l’application des articles 23 et 24

27 Avis au client

28 Obligation de confidentialité

29 Plaintes

30 Erreurs ou omissions

31 Honoraires

32 Paiements anticipés

33 Facture

34 Résiliation du contrat de services

35 Obligation de résilier le contrat de services

36 Mesures à prendre — fin ou résiliation

Administration de bureau et gestion

37 Tenue de documents

38 Respect du code

Relation avec le Collège et autres personnes

39 Obligation d’informer le Collège

40 Réponse au Collège

41 Communications avec le plaignant

42 Conduite d’un collègue

43 Déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses

Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté

44 Commercialisation des services

45 Témoignage d’un client à l’appui

46 Marques d’identification du Collège

Disposition transitoire

47 Incompatibilité — règlements administratifs et règlements du Conseil

Établissement et entrée en vigueur

48 Enregistrement

Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

client
Personne ou entité qui, selon le cas :
  • a) a conclu un contrat de consultation ou un contrat de service avec un titulaire de permis;
  • b) consulte un titulaire de permis qui lui fournit ou accepte de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
  • c) après avoir consulté un titulaire de permis, conclut raisonnablement que ce dernier a accepté de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté. (client)
Loi
La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. (Act)

Conflit d’intérêts

(2) Pour l’application du présent code, il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque important que le titulaire de permis se trouve dans l’une des situations suivantes :

Objet et application

Objet

2 Le présent code prévoit les normes de conduite professionnelle et de compétence auxquelles doivent répondre les titulaires de permis du Collège.

Application

3 Le présent code s’applique au titulaire de permis, même à l’égard des services de consultation en immigration ou en citoyenneté qu’il offre ou fournit pro bono.

Normes générales

Déontologie

Normes de la profession

4 (1) Le titulaire de permis respecte les normes de la profession et s’acquitte de ses obligations professionnelles de manière honorable et intègre.

Conduite indigne

(2) Il est interdit au titulaire de permis d’adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la profession ou de miner la confiance du public envers celle-ci.

Devoir de loyauté

5 Le titulaire de permis est loyal envers ses clients, notamment en évitant les conflits d’intérêts et en se consacrant à leur cause.

Devoir d’honnêteté et de franchise

6 Le titulaire de permis est honnête et franc lorsqu’il conseille ses clients.

Devoir de civilité

7 Le titulaire de permis fait preuve de courtoisie et de civilité dans le cadre de ses interactions professionnelles.

Relation de confiance

8 Le titulaire de permis entretient une relation de confiance avec les clients, notamment en n’exploitant pas leur vulnérabilité.

Respect de la législation applicable

9 Le titulaire de permis doit démontrer qu’il respecte la loi en se conformant à toute législation applicable, notamment à la Loi et aux règlements et règlements administratifs pris en vertu de la Loi.

Discrimination

10 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses interactions professionnelles, de commettre tout acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Intimidation et mesures coercitives

11 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses interactions professionnelles, d’intimider ou de contraindre quiconque, notamment :

Malhonnêteté, fraude ou conduite illégale

12 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses interactions professionnelles, de sciemment aider ou encourager la malhonnêteté, la fraude ou toute conduite illégale.

Mesures incitatives

13 (1) Il est interdit au titulaire de permis :

Non-application

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’avantage incitatif offert à un agent qui sollicite des clients au nom du titulaire de permis si ce dernier a préalablement enregistré le nom de cet agent auprès du Collège.

Honoraires

(3) Les honoraires mentionnés aux alinéas 17(3)d) ou 18(3)d) ne sont pas des avantages incitatifs pour l’application de l’alinéa (1)b).

Documents originaux

14 (1) Il est interdit au titulaire de permis de prendre possession de l’original de tout document du client, sauf à l’une des fins ci-après, pourvu que l’original du document soit rendu au client dès que la fin est atteinte :

Documents du client

(2) À la demande du client, le titulaire de permis lui remet tout document ou information qu’il possède relativement à une demande ou à une déclaration d’intérêt du client ou à une instance à laquelle le client est partie.

Conflit d’intérêts

15 (1) Sous réserve des articles 16 à 18, il est interdit au titulaire de permis de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté à un client si, ce faisant, il se trouve ou pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts, à moins d’avoir communiqué à ce client par écrit la nature et l’étendue du conflit et d’avoir obtenu par écrit son consentement libre et éclairé.

Obligation d’éviter les conflits d’intérêts

(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit au titulaire de permis de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté à un client, même avec son consentement, si, ce faisant, il se trouve en situation de conflit d’intérêts, à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’il est en mesure de conseiller et de représenter ce client sans compromettre :

Conduites non autorisées

16 (1) L’adoption par le titulaire de permis de l’une des conduites ci-après constitue un conflit d’intérêts ne pouvant faire l’objet de consentement de la part du client :

Interprétation — alinéa (1)b)

(2) La conduite visée à l’alinéa (1)b) peut faire l’objet d’un consentement si la transaction est raisonnable et équitable et si le client confirme par écrit au titulaire de permis qu’il a obtenu un avis indépendant au sujet de cette transaction.

Définition de services de recrutement de personnel

17 (1) Pour l’application du présent article, services de recrutement de personnel s’entend des services qui consistent, selon le cas :

Conflit d’intérêts — services de recrutement de personnel

(2) Le titulaire de permis se trouve en situation de conflit d’intérêts s’il fournit à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement de personnel à un client qui est un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Conditions

(3) Toutefois, le titulaire de permis peut fournir à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement de personnel à un client qui est un étranger s’il respecte les exigences suivantes :

Définition de services de recrutement d’étudiants

18 (1) Pour l’application du présent article, services de recrutement d’étudiants s’entend des services qui consistent, selon le cas :

Conflits d’intérêts — Services de recrutement d’étudiants

(2) Le titulaire de permis se trouve en situation de conflit d’intérêts s’il fournit à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement d’étudiants à un client qui est un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à moins qu’il fournisse ces services en sa qualité de salarié d’un établissement qui offre de la formation à des étudiants étrangers.

Conditions

(3) Toutefois, il peut fournir à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement d’étudiants à un client qui est un étranger s’il respecte les exigences suivantes :

Compétence

Compétence et diligence

19 (1) Le titulaire de permis s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence et diligence et s’abstient de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté qui excèdent ses compétences ou qui ne sont pas visés par le permis dont il est titulaire.

Nature de la compétence

(2) Pour s’acquitter avec compétence de ses obligations professionnelles, le titulaire de permis est tenu de répondre aux exigences suivantes :

Obligation en cas d’incompétence

20 (1) Le titulaire de permis qui n’a pas la compétence nécessaire pour fournir les services de consultation en immigration ou en citoyenneté requis :

Exigences — Services d’un autre individu

(2) Si le titulaire de permis se fait aider par un autre individu pour fournir les services de consultation en immigration ou en citoyenneté requis, les exigences ci-après doivent être respectées :

Maintien des compétences

21 Le titulaire de permis maintient les connaissances et les aptitudes requises en fonction de la catégorie de permis dont il est titulaire.

Prestation de services de qualité

22 (1) Lorsqu’il fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté, le titulaire de permis, à la fois :

Mesures prises en tant que représentant

(2) Lorsqu’il représente un client relativement à une demande, une déclaration d’intérêt ou une instance, le titulaire de permis veille à ce que les documents ou renseignements nécessaires soient, selon le cas, dûment préparés, signés ou soumis.

Mises à jour au client

(3) Le titulaire de permis fournit des renseignements écrits au client en temps utile sur l’état d’avancement de son dossier, notamment :

Interprète ou traducteur

(4) Le titulaire de permis qui retient les services d’un interprète ou d’un traducteur respecte les exigences suivantes :

Relation avec les clients

Consultation initiale

23 (1) Avant de tenir une consultation initiale avec un client potentiel concernant la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté, le titulaire de permis conclut un contrat de consultation avec celui-ci par écrit.

Contenu du contrat de consultation

(2) Le contrat de consultation comporte les éléments suivants :

Copie du contrat

(3) Le titulaire de permis conserve une copie signée du contrat de consultation pour ses dossiers et en fournit une au client.

Contrat de services

24 (1) Le titulaire de permis conclut un contrat de services par écrit avec le client avant de fournir tout service de consultation en immigration ou en citoyenneté ou, s’il y a eu une consultation initiale, avant de fournir tout service de consultation en immigration ou en citoyenneté additionnel.

Conditions préalables

(2) Avant de conclure un contrat de services, le titulaire de permis prend les mesures suivantes :

Contenu du contrat de services

(3) Le contrat de services comporte les éléments suivants :

Copie du contrat

(4) Le titulaire de permis conserve une copie signée du contrat de services pour ses dossiers et en fournit une au client.

Modification au contrat

(5) Toute modification apportée au contrat de services fait l’objet d’un accord écrit entre le client et le titulaire de permis.

Non-application des articles 23 et 24

25 Les articles 23 et 24 ne s’appliquent pas au titulaire de permis salarié d’un établissement qui offre de la formation à des étudiants étrangers ou salarié d’une organisation qui représente un tel établissement, si les conditions suivantes sont réunies :

Exemption de l’application des articles 23 et 24

26 Le Collège peut exempter le titulaire de permis de l’application des articles 23 et 24 s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Avis au client

27 Si le titulaire de permis est d’avis qu’une demande, une déclaration d’intérêt ou une instance proposée par le client est futile ou non fondée ou que ses chances de succès sont faibles, voire nulles, il prend les mesures suivantes :

Obligation de confidentialité

28 (1) Le titulaire de permis est tenu, d’une part, de traiter comme confidentiels les renseignements afférents aux clients anciens et actuels ainsi qu’à leurs activités commerciales obtenus dans le cadre de la prestation de services et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires afin de maintenir leur confidentialité indéfiniment.

Communication de renseignements confidentiels

(2) Le titulaire de permis ne doit pas communiquer ou permettre la communication de tout renseignement visé au paragraphe (1), à moins que la communication soit, selon le cas :

Portée de la communication

(3) Si le titulaire de permis communique des renseignements confidentiels au titre du paragraphe (2), il ne communique que ceux qui sont nécessaires pour répondre au motif précis de la communication.

Plaintes

29 Le titulaire de permis répond rapidement à toute plainte qu’il reçoit d’un client à l’égard des services de consultation en immigration ou en citoyenneté fournis par lui ou par quiconque l’assiste dans la prestation de ces services.

Erreurs ou omissions

30 (1) S’il est responsable d’une erreur ou omission à l’égard du dossier d’un client qui ne peut pas être corrigée facilement et qui porte ou pourrait porter préjudice à ce dernier, le titulaire de permis prend les mesures suivantes :

Interprétation — assurance responsabilité professionnelle

(2) Si le titulaire de permis est couvert par l’assurance responsabilité professionnelle de son employeur quant à l’erreur ou omission, la référence à l’assurance responsabilité professionnelle du titulaire de permis aux alinéas (1)a) et c) vaut mention de l’assurance responsabilité professionnelle de son employeur.

Honoraires

31 (1) Les honoraires du titulaire de permis facturés au client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doivent être équitables et raisonnables compte tenu des circonstances.

Débours

(2) Les débours facturés au client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doivent représenter la somme effectivement déboursée.

Honoraires ou débours additionnels

(3) Si les honoraires ou les débours excèdent les montants convenus ou l’estimation prévue dans le contrat de services, ou encore si des débours additionnels sont requis, le titulaire de permis prend les mesures suivantes :

Augmentation indue — honoraires ou débours

(4) Le titulaire de permis n’entreprend pas de travaux qui augmentent indûment les honoraires ou les débours.

Paiements anticipés

32 Le titulaire de permis qui reçoit un paiement anticipé du client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doit respecter les exigences suivantes :

Facture

33 (1) Le titulaire de permis peut présenter une facture au client uniquement après lui avoir fourni les services de consultation en immigration ou en citoyenneté ou après avoir effectué des débours en son nom.

Description des services et des débours

(2) Chaque facture établie par le titulaire de permis contient une description complète des services et des débours auxquels elle se rapporte.

Reçu

(3) À la réception de chaque paiement, le titulaire de permis remet au client un reçu indiquant clairement à quelle facture le paiement se rapporte.

Résiliation du contrat de services

34 Sous réserve de l’article 35, le titulaire de permis peut résilier le contrat de services si un préavis raisonnable est donné au client et si, à la fois :

Obligation de résilier le contrat de services

35 (1) Le titulaire de permis résilie le contrat de services si :

Conduite malhonnête ou illégale

(2) Si un client lui demande d’agir d’une façon malhonnête, frauduleuse ou illégale ou qui ne respecterait pas les normes de conduite professionnelles prévues au présent code ou les dispositions des règlements ou règlements administratifs pris en vertu de la Loi, le titulaire de permis l’informe de ce fait et que cette ligne de conduite ne devrait pas être adoptée.

Aiguillage vers un autre titulaire de permis

(3) Lorsqu’un contrat de services est résilié en application des alinéas (1)c) ou d), le titulaire de permis dirige, dans la mesure du possible, le client vers un autre individu autorisé à représenter ou à conseiller une personne en vertu de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté et qui est compétent pour fournir les services de consultation en immigration ou en citoyenneté.

Mesures à prendre — fin ou résiliation

36 (1) Lorsque le contrat de services prend fin ou est résilié, le titulaire de permis prend les mesures ci-après rapidement, mais au plus tard trente jours après la fin ou la résiliation du contrat de services :

Mesures à prendre — résiliation

(2) En cas de résiliation du contrat de services, le titulaire de permis prend les mesures supplémentaires suivantes :

Transfert du dossier

(3) Si le client demande que son dossier soit transféré à un autre représentant, le titulaire de permis remet à ce dernier les documents relatifs au dossier du client au plus tard dans les dix jours ouvrables après la date à laquelle la demande de transfert est faite, et ce, même si des paiements sont en souffrance.

Retard

(4) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis ne peut pas transférer le dossier dans le délai prévu au paragraphe (3), il en informe le client et son nouveau représentant et remet les documents à ce dernier au plus tard dans les trente jours après la date à laquelle la demande de transfert du client est faite.

Administration de bureau et gestion

Tenue de documents

37 Le titulaire de permis veille au maintien d’un système d’administration de bureau fiable relativement aux services de consultation en immigration ou en citoyenneté ainsi qu’à la conservation et à la tenue des documents conformément aux règlements administratifs pris en vertu de la Loi.

Respect du code

38 (1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui l’assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté satisfasse aux exigences suivantes :

Responsabilité professionnelle

(2) Le titulaire de permis supervise le travail de quiconque l’assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté; il en assume la responsabilité professionnelle et s’assure que le niveau de supervision est adéquat compte tenu de la nature du travail en cause.

Délégation

(3) Il est entendu que le titulaire de permis peut déléguer certaines tâches relatives aux services de consultation en immigration ou en citoyenneté à une personne qui n’est pas titulaire de permis, pourvu qu’il veille à ce qu’elle ne représente ni ne conseille personne en contravention de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté.

Relation avec le Collège et autres personnes

Obligation d’informer le Collège

39 S’il se trouve dans l’une des situations ci-après, le titulaire de permis le signale au registraire au plus tard trente jours après que la situation est survenue :

Réponse au Collège

40 Le titulaire de permis répond rapidement et de manière complète à toute communication du Collège lui exigeant spécifiquement d’y répondre. Si un délai de réponse est spécifié dans la communication, le titulaire répond dans ce délai.

Communications avec le plaignant

41 (1) Le titulaire de permis ne peut communiquer directement ou indirectement avec une personne qui a déposé une plainte auprès du Collège à son sujet, ou avec le supérieur d’une telle personne, que si les conditions suivantes sont réunies :

Client actuel

(2) Si le plaignant est un client actuel et aucune démarche n’a été entreprise afin de résilier le contrat de service avec ce client, le titulaire de permis continue de remplir ses obligations envers le client mais ne peut communiquer avec celui-ci que conformément au paragraphe (1).

Conduite d’un collègue

42 (1) Si un titulaire de permis soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un autre titulaire de permis a adopté une conduite qui est incompatible d’une manière non négligeable avec le présent code ou obtient des renseignements qui soulèvent des préoccupations importantes quant à la compétence, à l’intégrité ou à la capacité d’exercer de cet autre titulaire de permis, il signale cette conduite ou communique ces renseignements au Collège rapidement.

Situations devant être communiquées

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis qui obtient des renseignements concernant les situations ci-après les communique au Collège :

Exceptions

(3) Le titulaire de permis n’est pas tenu de signaler une conduite ou de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1) si, selon le cas :

Déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses

43 Il est interdit au titulaire de permis de faire des déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses au sujet d’un autre titulaire de permis, du Collège, d’un membre du personnel du Collège ou d’une personne dont il retient les services.

Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté

Commercialisation des services

44 (1) Le titulaire de permis qui commercialise des services de consultation en immigration ou en citoyenneté :

Déclarations fausses, erronées ou trompeuses

(2) Il est interdit au titulaire de permis qui commercialise des services de consultation en immigration ou en citoyenneté :

Témoignage d’un client à l’appui

45 Le titulaire de permis peut se servir du témoignage d’un client ou d’un ancien client dans la commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté seulement si ce témoignage remplit les conditions suivantes :

Marques d’identification du Collège

46 Le titulaire de permis ne peut utiliser le nom, le logo ou toute autre marque d’identification du Collège que dans la mesure permise par le Collège.

Disposition transitoire

Incompatibilité — règlements administratifs et règlements du Conseil

47 Les dispositions du présent code l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada et des règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci qui demeurent en vigueur en vertu de l’alinéa 85(7)o) de la Loi.

Établissement et entrée en vigueur

Enregistrement

48 Le présent code est établi et entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Code.)

Résumé

Enjeux : Les personnes qui cherchent à venir au Canada ou à obtenir la citoyenneté comptent souvent sur les conseils et l’expertise de consultants en immigration et en citoyenneté, qui les guident tout au long du processus d’immigration et de citoyenneté. Cependant, ces personnes sont parfois victimes de consultants dont les pratiques sont frauduleuses ou contraires à l’éthique, ce qui peut entraîner des conséquences graves, y compris des retards dans le traitement des demandes d’immigration et de citoyenneté, des pertes financières et même la perte permanente du statut d’immigration. Lorsque des consultants font preuve d’incompétence dans la formulation de conseils ou ont recours à des actes frauduleux ou à de fausses déclarations, leur comportement peut avoir des répercussions importantes sur la vie des intéressés et sur l’intégrité du système d’immigration du Canada. Il peut également avoir une incidence sur les citoyens canadiens, les résidents permanents et les étrangers, et ces répercussions peuvent être particulièrement graves lorsque les victimes sont vulnérables en raison d’obstacles linguistiques et culturels.

En 2019, le gouvernement du Canada a pris de nouvelles mesures visant à renforcer la réglementation du travail des consultants en immigration et en citoyenneté, y compris l’établissement d’un régime d’autoréglementation du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Loi sur le Collège). Le 23 novembre 2021, le Collège a accompli une transition du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) à organisme de réglementation officiel des consultants en immigration et en citoyenneté. Le Collège a pour mission de régir les consultants dans l’intérêt public et de protéger le public contre les consultants sans scrupules et les fraudeurs. Plus précisément, ces mesures contribueront à faire en sorte que quiconque choisit de retenir les services d’un consultant titulaire de permis d’exercice ait accès à des conseils de qualité sur l’immigration et la citoyenneté et que les personnes fournissant les services se conduisent d’une manière professionnelle et éthique, des mesures disciplinaires étant prévues en cas de fraude ou de fausses déclarations.

Description : En vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur le Collège, le ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a le pouvoir de prescrire un code de déontologie pour les titulaires de permis d’exercice du nouveau Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège). Le projet de Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Code) établira des normes éthiques et professionnelles rigoureuses, auxquelles tous les titulaires de permis d’exercice du Collège seraient tenus de se conformer. De plus, le Code sera structuré de façon à ce que les consultants et leurs clients comprennent les normes et obligations professionnelles qui s’appliquent à un consultant.

Justification : Le Collège, organisation fondamentalement différente du CRCIC, est investi des pouvoirs étendus nécessaires à la réglementation d’une profession et disposera de leviers supplémentaires en matière de surveillance gouvernementale pour assurer des résultats réglementaires renforcés. Par conséquent, il faut établir un ensemble complet et plus prescriptif de normes professionnelles visant tous les titulaires de permis d’exercice du Collège. Ces derniers seront tenus responsables de leurs actes dans le contexte du régime disciplinaire et de traitement des plaintes du Collège.

Cela occasionnerait des coûts supplémentaires pour le Collège à l’égard de la mise en œuvre du Code, y compris les coûts liés à la modification des documents de gouvernance et d’autres documents administratifs, à la formation des dirigeants et aux communications. Ces coûts devraient s’élever à environ 0,1 million de dollars. Le nouveau Code conservera en partie les normes liées à l’ancien Code d’éthique du CRCIC. Cependant, le Code nouvellement mis en œuvre a une portée plus large et prescrit un certain nombre de nouvelles normes qui ne figuraient pas dans le Code d’éthique du CRCIC. Certains des éléments nouveaux ou modifiés occasionneront peut-être des coûts pour les employeurs d’étrangers et les consultants. Étant donné l’insuffisance des données accessibles, un regard qualitatif sera jeté plus loin dans le présent document sur les coûts pour les employeurs et les consultants, qui comprennent les coûts liés à la prise de mesures pour interdire aux consultants d’imposer des frais de recrutement aux clients étrangers, pour remettre un exemplaire du Code à certains employés de consultants et pour interdire aux consultants d’imposer ou d’accepter des commissions d’aiguillage. La mesure réglementaire procure plusieurs avantages, par exemple le fait que les travailleurs étrangers ne se feront plus imposer de frais de recrutement. En outre, le Code favorisera la protection du public contre les agissements contraires à l’éthique ou malhonnêtes de consultants, tout en favorisant la confiance du public envers la profession, ainsi que son intégrité et sa réputation dans l’ensemble.

Enjeux

La question du rôle des consultants et de la réglementation de leur travail a été soulevée à maintes reprises au cours des dernières décennies. Certains consultants sans scrupules ou malhonnêtes profitent des nouveaux arrivants ou des demandeurs qui ne connaissent pas les lois et les règlements du Canada, ce qui donne lieu à de graves répercussions sur les clients et mine l’intégrité du système d’immigration et de citoyenneté du pays. Le phénomène touche particulièrement divers groupes au sein de la population, par exemple les personnes dont la maîtrise de l’anglais ou du français est limitée, voire nulle, celles qui connaissent peu la réglementation et le système d’immigration du Canada et celles qui ont peu de liens au Canada. Les difficultés en matière d’immigration auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés tiennent aussi à un certain nombre de facteurs, dont l’orientation sexuelle, le pays d’origine, les handicaps, la situation familiale et d’autres considérations liées à la diversité.

Certains clients peuvent être vulnérables à la fraude ou à la négligence ou se faire imposer une situation de vulnérabilité extrême, ce qui pourrait compromettre de façon permanente leurs possibilités d’immigration au Canada et leur causer des difficultés financières importantes.

Par exemple, si un consultant autorisé soumet des documents falsifiés à IRCC, le client pourrait voir sa capacité d’immigrer au Canada disparaître pour toujours en raison du comportement illégal du consultant. Un tel comportement frauduleux pourrait aussi occasionner au client des pertes financières importantes (par exemple des honoraires versés au consultant, la perte de salaire, la vente d’une propriété dans son pays d’origine et des prêts contractés pour financer la démarche d’immigration).

Cependant, les consultants peuvent offrir un service précieux à leurs clients en les aidant à s’orienter dans un processus de demande complexe et à remplir les formulaires. Les clients attribuent le recours à un consultant aux raisons suivantes : obstacles linguistiques; coût parfois inférieur à celui d’un avocat; manque de temps pour remplir les documents d’immigration ou de citoyenneté, ou incapacité de le faire soi-même.

Le Collège a pour mission de régir les consultants dans l’intérêt public et de protéger le public contre les consultants malhonnêtes et sans scrupules. L’établissement du Collège constitue une amélioration importante par rapport à l’ancien régime réglementaire, car il est investi du mandat de réglementer les consultants dans l’intérêt public et doté d’un éventail de nouveaux outils et pouvoirs. La Loi sur le Collège prévoit l’autoréglementation obligatoire des consultants en immigration et en citoyenneté et traite les titulaires de permis d’exercice de façon semblable aux membres d’autres ordres professionnels, comme les médecins et les avocats. Par exemple, comparativement à l’ancien régime, le Collège exerce une plus grande surveillance de ses membres et leur impose des mesures disciplinaires plus strictes. De plus, il serait investi de pouvoirs d’enquête accrus, lui permettant de mieux réagir à l’inconduite professionnelle, ainsi que du pouvoir de citer des témoins à comparaître devant le comité de discipline. Enfin, il aurait la capacité de prendre des mesures dissuasives contre les praticiens non autorisés, couramment appelés « consultants fantômes ».

Contexte

Portrait des services de consultation en immigration et en citoyenneté

Les consultants en immigration et en citoyenneté qui sont membres du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté sont autorisés, moyennant rétribution, à représenter ou à conseiller une personne au titre de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté. Essentiellement, les consultants titulaires de permis d’exercice sont autorisés : à présenter des conseils à leurs clients; à les soutenir ou à les aider tout au long du processus de demande d’immigration ou de citoyenneté au Canada; à les représenter dans leur demande d’immigration ou de citoyenneté en communiquant avec le Ministère en leur nom. Il s’agit entre autres d’offrir une orientation personnalisée au client concernant les programmes d’immigration qui répondent à ses besoins, de l’aider à répondre aux questions dans les formulaires de demande et de le conseiller tout au long du processus de demande. La majorité des titulaires de permis d’exercice du Collège exercent leurs activités au Canada, mais certains d’entre eux sont à l’étranger (selon le Rapport annuel 2020 du CRCIC, 216 des 6 744 consultants membres sont à l’étranger).

Les consultants peuvent également fournir des services auxiliaires (par exemple la traduction, la certification de documents personnels), ainsi que d’autres services connexes allant au-delà de la portée de la réglementation fédérale, comme des services liés au recrutement (par exemple travailler avec un employeur pour trouver l’emploi qui convient à un client), qui relèvent généralement de la compétence provinciale ou territoriale.

Bien que les titulaires de permis d’exercice du Collège soient autorisés à conseiller et à représenter leurs clients, des fraudeurs offrent illégalement de tels services sans autorisation. Ces consultants non autorisés (consultants fantômes) ne détiennent pas de permis d’exercice et ne sont habituellement pas déclarés sur les formulaires de demande d’IRCC. Étant donné que leurs activités sont souvent cachées ou ne sont pas déclarées, ces consultants fantômes se font rarement repérer par les ministères fédéraux. En outre, s’ils exercent leurs activités à l’étranger, où le Canada n’a pas compétence, il est difficile de s’attaquer au problème à l’échelle mondiale. Il est entendu qu’on ne fait pas référence aux titulaires de permis d’exercice du Collège travaillant à l’étranger, mais bien aux fraudeurs qui ne sont pas autorisés à offrir des conseils et des services de représentation.

Organismes de réglementation

Les consultants ont été régis par deux organismes de réglementation différents depuis 2004. La Société canadienne de consultants en immigration (SCCI) a été le premier organisme de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté. À l’issue d’un examen mené en 2008-2009, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM) de la Chambre des communes a recommandé qu’un nouvel organisme de réglementation soit établi en vertu d’une loi distincte. Le CRCIC a donc été établi en 2011. Toutefois, le CRCIC n’a pas été créé en vertu d’une loi distincte, comme l’avait recommandé le CIMM. En effet, le CRCIC a été créé en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, qui n’est pas censée régir une profession.

D’ailleurs, ni la SCCI ni le CRCIC n’ont été établis en vertu d’une loi distincte, ce qui est pourtant la norme pour l’autoréglementation professionnelle au Canada, y compris dans le cas des médecins, des avocats et des comptables.

Appels à la réforme et réaction du gouvernement

À la lumière de problèmes persistants dans le secteur des consultants, le CIMM a publié en juin 2017 un autre rapport, intitulé Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration. Le CIMM a étudié le cadre régissant le travail des consultants en immigration et en citoyenneté, et il l’a trouvé inadéquat.

Le Comité a recensé divers exemples d’inconduite commise par des intervenants mal intentionnés (autorisés ou non), comme la fraude, la falsification de signatures, l’imposition d’honoraires exorbitants, les promesses trompeuses aux clients et le défaut de fournir les services. De plus, le Comité a constaté que certains types d’immigrants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation, en particulier ceux dont le statut d’immigration est « précaire » (par exemple résidents temporaires), qui sont susceptibles de payer des milliers de dollars à des consultants qui leur font miroiter la résidence permanente. Les obstacles linguistiques (maîtrise limitée, voire nulle, de l’anglais ou du français) et la connaissance limitée du système d’immigration peuvent aussi expliquer pourquoi des immigrants feraient appel à un consultant durant le processus d’immigration, mais ces facteurs ont également pour effet de les rendre plus vulnérables à l’exploitation par un consultant sans scrupules ou par d’autres intervenants mal intentionnés. En raison de ces obstacles, de nombreuses personnes ont eu du mal à savoir quels étaient leurs droits en tant que clients, à connaître la différence entre un consultant autorisé et un autre intervenant et à savoir si les services qu’ils recevaient d’un consultant étaient légitimes. Le Comité a formulé 21 recommandations portant sur trois grandes préoccupations : (1) les lacunes dans la gouvernance; (2) l’insuffisance des ressources destinées aux enquêtes et à l’application de la loi; (3) la faible sensibilisation du public et le besoin de mieux servir les clients. Le CIMM a recommandé l’établissement d’un organisme gouvernemental chargé de réglementer le travail des consultants.

En réaction aux conclusions du CIMM, le gouvernement du Canada a annoncé en 2019 la création d’un nouveau régime de gouvernance, y compris l’établissement — par voie législative — d’un organisme d’autoréglementation renforcé des consultants qui s’appellerait le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Loi sur le Collège) a reçu la sanction royale en juin 2019, dans le cadre de la Loi d’exécution du budget, et est entrée en vigueur le 9 décembre 2020. Le Collège a commencé à exercer officiellement ses activités le 23 novembre 2021, devenant l’organisme officiel de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté. Le Collège est libre de tout lien de dépendance avec le gouvernement, mais fait l’objet d’une surveillance rigoureuse de la part d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Dans le cadre de cette surveillance, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté doit établir le Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur le Collège; l’application du Code sera assurée par le Collège. L’article 44 de la Loi sur le Collège prévoit qu’un titulaire de permis d’exercice est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au code de déontologie, faute de quoi il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Objectif

L’objectif du Code est d’établir des normes éthiques et professionnelles rigoureuses, auxquelles tous les titulaires de permis d’exercice du Collège seront tenus de se conformer. Ces derniers seront tenus responsables de leurs actes dans le contexte du régime disciplinaire et de traitement des plaintes du Collège.

Le Code de déontologie soutiendra la réalisation de l’objectif de la Loi sur le Collège de régir les consultants dans l’intérêt public. Conformément à l’exigence législative, le Code est établi par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et prévoit une surveillance rigoureuse du nouvel organisme réglementaire par le gouvernement. Toute modification subséquente serait apportée par le conseil d’administration du Collège — constitué par une majorité d’administrateurs nommés dans l’intérêt public — sous réserve de l’approbation du ministre. Par conséquent, toute modification subséquente du Code sera apportée dans l’intérêt public.

Description

Le Code de déontologie (Code) établira les normes de conduite professionnelle et de compétences que doivent respecter tous les titulaires de permis d’exercice du Collège dans la prestation de services moyennant rétribution ou de services bénévoles.

Le Code doit être lu conjointement avec les aux autres documents régissant les activités du Collège, y compris la Loi sur le Collège, le règlement d’application (en cours d’élaboration) et tout nouveau règlement administratif élaboré par le Collège relativement à la conduite des titulaires de permis d’exercice. Les documents d’accompagnement, les lignes directrices, les commentaires ou les politiques et les procédures que le Collège élaborera au sujet du Code aideraient à guider la profession et les consultants relativement aux normes de conduite éthique et professionnelle à respecter.

Le Code sera structuré de manière à ce que les consultants, les clients et les membres du public comprennent les normes et les obligations auxquelles les consultants en immigration et en citoyenneté sont censés se conformer. On a également pris des dispositions pour voir à ce que les renseignements sur les normes et obligations professionnelles du consultant soient transparents et aisément accessibles pour le client. Bien que le Code énonce les principes d’éthique généraux qui servent de fondements pour régir la conduite, il établit aussi un ensemble complet et détaillé de responsabilités et d’exigences de pratique professionnelle auxquelles tous les consultants sont tenus de se conformer.

Le Code est divisé en six sections :

  1. Définitions — Cette section contient la définition des principaux termes utilisés dans le Code et décrirait l’objet global et l’application du Code.
  2. Normes générales — Cette section énumère les éléments considérés comme faisant partie d’une conduite professionnelle et compétente. Elle décrit les principes d’éthique, les comportements et les attitudes attendus des consultants, comme l’intégrité et la loyauté. On y trouve aussi un énoncé sur les obligations et les devoirs du consultant qui se retrouve en situation de conflit d’intérêts, y compris dans le contexte des services de recrutement. Enfin, cette section explique la nature de la compétence des titulaires de permis d’exercice, la façon de maintenir cette compétence et les attentes touchant la prestation de services de qualité.
  3. Relation avec les clients — Cette section décrit la relation que les consultants sont censés avoir avec leurs clients, y compris les normes pour la protection de la confidentialité des renseignements du client; le recours aux services d’un traducteur ou d’un interprète pour le client, au besoin; et les exigences liées aux honoraires et débours. Cette section présente aussi les obligations du consultant dans les situations où des erreurs ou des omissions se sont glissées dans le dossier d’un client. Il convient de mentionner que cette section énonce plus de 25 exigences qu’un consultant doit inclure dans une entente de services écrite et explicite les détails qu’il faut communiquer au client, notamment une liste des services qu’il fournira et une ventilation claire des coûts et des honoraires. Les consultants seront également tenus d’informer leurs clients au sujet du Code et du régime disciplinaire et de traitement des plaintes du Collège. Ces nouvelles exigences apportent aux clients une plus grande transparence quant à la façon dont le consultant traitera leur dossier et dont ils peuvent déposer une plainte s’il y a lieu.
  4. Administration de bureau et gestion— Cette section décrit les obligations du consultant à l’égard de la tenue de dossiers et de la protection des documents des clients ainsi que de la supervision adéquate de quiconque participe à la prestation de services d’immigration et de consultation.
  5. Relation avec le Collège et autres personnes — Cette section décrit les obligations redditionnelles du consultant envers le Collège ainsi que d’autres exigences en matière de communication.
  6. Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté — Cette section décrit les paramètres que les consultants doivent prendre en compte au moment d’annoncer et de promouvoir leurs services. Elle contiendrait également une mise en garde contre la publicité trompeuse ou mensongère.

Bien que certaines sections s’appliquent précisément à l’activité principale du consultant en immigration ou en citoyenneté, d’autres sections s’appliqueront à toutes les activités menées par le titulaire de permis d’exercice, quelle que soit la nature du service et qu’il soit offert ou non moyennant rétribution. Les consultants seront tenus de respecter le Code dans toutes leurs activités professionnelles, y compris dans leurs contacts avec des clients potentiels, des associés, des collègues ou des employés. Les consultants seront également tenus d’éviter tout comportement d’adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la profession ou de miner la confiance du public envers celle-ci. Il s’agit d’un élément courant des codes de déontologie adoptés par d’autres organismes d’autoréglementation professionnelle.

Le Code intègre des considérations liées à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour aider à contrer les comportements peu scrupuleux ainsi que les situations où une personne est susceptible de se faire exploiter. Ces considérations comprennent : l’interdiction de faire de la discrimination; l’interdiction d’intimider ou de contraindre une personne; l’obligation de retenir les services d’un traducteur ou d’un interprète compétent lorsque le client en a besoin; l’importance de la sensibilité culturelle lors de la prestation de services à un client; une plus grande transparence dans les ententes de services; la communication de renseignements adéquats sur le dépôt de plaintes et le processus disciplinaire si un problème survient; et l’obligation de fixer des honoraires justes et raisonnables (des renseignements supplémentaires sur les considérations de l’ACS+ sont présentés ci-après).

En soumettant tous les titulaires de permis d’exercice du Collège à des normes rigoureuses, le Code vise à renforcer la réputation de la profession et à accroître la confiance du public envers celle-ci. Fort d’un ensemble codifié de normes sous forme de règlement ainsi que de pouvoirs et d’outils plus efficaces à sa disposition, le Collège peut tenir les titulaires de permis d’exercice responsables de tout acte répréhensible grâce à son régime disciplinaire et de traitement des plaintes. Les titulaires de permis d’exercice seront également visés par toute activité réglementaire entreprise par le Collège pour maintenir ces normes (par exemple vérifications, formation, rapports). Dans ce contexte, les clients et toutes les personnes travaillant avec un consultant titulaire de permis d’exercice auraient l’assurance que ce dernier respectera un ensemble de normes professionnelles rigoureuses et adopter un comportement conforme à l’éthique, ces normes et comportements englobent le devoir de faire preuve d’honnêteté, d’intégrité et de respect. En outre, les demandeurs potentiels comprendront qu’il est avantageux de travailler avec un consultant titulaire d’un permis d’exercice au lieu de prendre le risque de se fier à des intervenants dont les activités sont illégales et non autorisées.

Contrairement à l’ancien Code d’éthique régi par le CRCIC, le nouveau Code sera prescrit par la réglementation et appliqué sous le régime du cadre législatif de la Loi sur le collège, lequel confère les pouvoirs et les outils nécessaires pour assurer la conformité au Code, ce qui comprend ses enquêteurs, son registraire et ses comités des plaintes et de discipline.

Le Code de déontologie aidera également à informer les consultants, les clients et les membres du public de ce qui est attendu des titulaires de permis d’exercice sur le plan du comportement conforme à l’éthique, des obligations professionnelles, des rôles et responsabilités et du maintien des compétences. L’accroissement de la notoriété de ces normes pourrait avoir un effet dissuasif sur les consultants qui songeraient à commettre des actes répréhensibles. En plus d’offrir une protection accrue aux demandeurs potentiels, cela permettra également au Canada de recevoir davantage de demandes de qualité et de maintenir l’intégrité du système d’immigration et de citoyenneté.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le principal intervenant touché est le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, qui est responsable de la transition depuis l’ancien organisme de réglementation (c’est-à-dire le CRCIC) ainsi que de la mise en œuvre du nouveau Code. En outre, tous les titulaires de permis d’exercice autorisés par le Collège à offrir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté, ainsi que les clients des titulaires de permis d’exercice (par exemple les visiteurs et les immigrants potentiels) qui bénéficient de ces services, sont également touchés par cette mesure réglementaire. Certains employeurs d’étrangers et établissements d’enseignement qui travaillent avec des consultants offrant des services de recrutement pourraient aussi être touchés.

Les professionnels du droit sont également des parties intéressées, puisqu’ils offrent des conseils et des services de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté. D’ailleurs, des défenseurs de la profession juridique demandaient l’établissement d’une réglementation plus efficace, comparable à celle qui régit les ordres professionnels de juristes, afin de mieux protéger le public contre les intervenants malhonnêtes et sans scrupules.

Les provinces et les territoires ont également un intérêt dans ce projet, étant donné le rôle qu’ils jouent dans le système d’immigration canadien. En plus de la réglementation fédérale visant les consultants, plusieurs provinces sont dotées d’un règlement propre décrivant les intervenants autorisés à représenter ou à conseiller une personne dans une affaire d’immigration provinciale. Étant donné les relations intergouvernementales qui existent, les provinces et les territoires ont un intérêt dans la réglementation du travail des consultants et ont insisté sur le besoin d’établir un organisme de réglementation efficace pouvant prendre des mesures disciplinaires adéquates à l’endroit de consultants en cas d’inconduite ou d’incompétence.

Lorsque la Loi sur le Collège a reçu la sanction royale en juin 2019, IRCC a tenu des consultations auprès des intervenants afin de discuter du nouveau régime de gouvernance des consultants et de recueillir leur opinion préliminaire quant à l’ensemble de la réglementation, y compris le Code de déontologie que le ministre établira par voie de règlement. Les intervenants ont fourni de la rétroaction à IRCC, de vive voix et par écrit, sur l’ensemble des mesures réglementaires (c’est-à-dire celles qui régissent les activités du Collège et celles qui établissent le Code de déontologie).

Les commentaires initiaux des intervenants portaient sur la nécessité d’établir un ensemble de normes plus prescriptives dans le Code de déontologie. Les enjeux soulevés comprenaient les suivants : aborder les questions liées aux activités de recrutement menées par les consultants et à l’interaction des consultants avec les employeurs; définir plus clairement les conflits d’intérêts, à l’instar d’autres professions réglementées; définir la responsabilité des consultants à l’égard des actions de leurs employés ou mandataires; interdire la publicité ou les pratiques commerciales trompeuses; imposer des restrictions relativement aux commissions d’aiguillage.

Cette rétroaction initiale des intervenants a été prise en compte au moment de la rédaction du Code de déontologie. De plus, IRCC a tenu des consultations officielles afin de recueillir des commentaires utiles auprès des intervenants au moment de la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada (décrit ci-dessous).

Dans le cadre de la conception stratégique, le Ministère s’est également penché sur le code de déontologie de diverses autres professions autoréglementées et a réalisé une analyse comparative du Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, du Code de déontologie des notaires du Québec et du Code d’éthique professionnelle du CRCIC. L’analyse a permis au Ministère de cerner les lacunes actuelles du Code d’éthique professionnelle du CRCIC et de déterminer les éléments clés servant à l’élaboration d’un code.

De plus, le Ministère a consulté le ministère des Affaires intérieures (Department of Home Affairs) de l’Australie au sujet de son code de déontologie des agents de migration australiens (Code of Conduct for Australian Registered Migration Agents), qui a fait l’objet d’un examen indépendant relativement à des préoccupations soulevées au sujet de sa portée et de son contenu. Bien que, contrairement au Canada, le gouvernement australien gère directement ses consultants en immigration, on a tout de même relevé des parallèles importants et tiré de l’expérience australienne des leçons clés qui ont été intégrées à l’ébauche du code du Ministère.

Enfin, le Ministère a retenu les services d’un expert réputé du domaine de la gouvernance réglementaire au Canada qui connaît bien les codes de déontologie pour les professions autoréglementées. Cet expert devait accomplir plusieurs tâches, dont les suivantes : décrire les pratiques exemplaires; aider à déterminer les éléments clés qui doivent figurer dans le Code; examiner et commenter les versions préliminaires élaborées par le Ministère; présenter un rapport final assorti de commentaires et de recommandations.

Résumé des commentaires reçus à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 15 mai 2021, la proposition réglementaire a été publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Au cours de cette période, 27 mémoires ont été reçus comportant plus de 300 commentaires formulés par divers intervenants et membres du public, notamment des gouvernements provinciaux, des organismes œuvrant dans le domaine de l’éducation, des membres et des associations de la profession de consultant, le Collège, et des associations professionnelles d’avocats.

Les intervenants se sont dits pour la plupart favorables au nouveau Collège et à l’élaboration d’un nouveau code de conduite professionnelle. Certains ont relevé de possibles lacunes et demandé des précisions quant au libellé de dispositions particulières. IRCC a dûment tenu compte de ces commentaires au moment de procéder aux révisions définitives du Code de déontologie; un résumé thématique est présenté ci-dessous en fonction du nombre de commentaires.

Conseillers réglementés en immigration auprès des étudiants étrangers et autres titulaires de permis d’exercice semblables

Les intervenants du métier de conseiller étudiant et du secteur éducation ont abordé la question de savoir en quoi la portée du travail des conseillers réglementés en immigration auprès des étudiants étrangers (CRIEE) est différente de celle des autres titulaires de permis d’exercice. Contrairement à ces derniers, les CRIEE ne sont pas directement rémunérés par les clients ou étudiants qui retiennent leurs services, et ils ne sont pas autorisés à fournir l’ensemble des services de consultation comme la représentation d’un client dans le cadre d’une demande. Dans ce contexte, les commentateurs ont suggéré que les CRIEE soient exemptés de certaines exigences proposées afin de réduire leur charge administrative.

Bien que le Code de déontologie s’applique à tous les titulaires de permis d’exercice du Collège, les CRIEE et autres titulaires de permis d’exercice travaillant dans des circonstances similaires seront exemptés des articles 23 et 24 (remplir une entente de consultation ou une entente de service avec l’étudiant) en raison de leur cadre opérationnel et de leur modèle d’affaires uniques.

Des exemptions semblables ont également été prévues pour les titulaires de permis d’exercice dont l’activité principale ne concerne pas la prestation de services de consultant en immigration ou en citoyenneté; toutefois, ces derniers devront respecter une série de conditions avant d’être exemptés de ces obligations.

Nouvelle section sur le recrutement d’étudiants

À la suite des commentaires du métier de consultant, du métier juridique et du métier d’enseignant, le Code de déontologie a été modifié pour inclure une nouvelle section sur le recrutement d’étudiants (article 18). Comme dans le cas de la section sur le recrutement initial (article 17), les dispositions énoncent les obligations qu’un titulaire de permis d’exercice doit respecter s’il exerce un double rôle, c’est-à-dire de fournisseur de services de consultation en immigration ou citoyenneté et de services de recrutement d’étudiants pour un client. Il s’agit de formuler explicitement les attentes en matière de déontologie pour les consultants qui agissent également en tant que recruteurs d’étudiants. Plus précisément, lorsqu’il s’engage dans des services de recrutement d’étudiants, un consultant doit remplir un certain nombre de conditions, notamment :

Recrutement de personnel

Pour aider à faire la distinction entre les sections sur le recrutement lié à l’emploi et sur le recrutement d’étudiants, toutes les références à l’article 17 du Code ont été remplacées par « recrutement de personnel ».

En ce qui concerne les commentaires des intervenants sur cette section du Code de déontologie, certains gouvernements provinciaux ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité que les dispositions proposées entrent en conflit avec les lois et les exigences provinciales en matière de services de recrutement. Cependant, étant donné que rien dans la Loi sur le Collège ou le Code ne compromet, ou n’est censé compromettre, l’application d’une disposition d’une loi ou d’un règlement provincial, aucune modification n’a été apportée.

Les intervenants ont aussi exprimé des préoccupations quant au fait de permettre aux titulaires de permis d’exercice d’offrir à la fois des services de consultation et de recrutement au même client, affirmant qu’il s’agit que cela pourrait conduire à un conflit d’intérêts et que les paragraphes 17(2) et 17(3) du Code devraient être modifiés ou complètement supprimés.

Bien que le recrutement de personnel relève principalement de la compétence provinciale, le gouvernement reconnaît que les clients qui souhaitent obtenir des services de recrutement sont aussi souvent à la recherche de conseils et de représentation en matière d’immigration. Les dispositions actuelles des paragraphes 17(2) et 17(3) du Code reconnaissent l’existence d’une demande de la part des clients pour ces deux services et prévoient des mesures précises que les titulaires de permis d’exercice doivent suivre pour mieux protéger le client, tout en précisant qu’ils doivent se conformer à toutes les lois provinciales applicables qui régissent la prestation de services de recrutement. Ces dispositions fournissent également au Collège les leviers appropriés pour prendre des mesures disciplinaires à l’endroit des titulaires de permis d’exercice qui se livreraient à des activités de recrutement contraires à l’éthique. Interdire aux titulaires de permis d’exercice la prestation de services de recrutement pourrait accroître le risque que les clients cherchent à obtenir ces deux services auprès de consultants fantômes. Dans ce contexte, aucune autre modification n’est apportée au paragraphe 17(2) du Code.

Incitatifs et recours à des « agents »

De nombreuses observations du métier de consultant ont été faites sur la façon dont l’interdiction des incitatifs pourrait avoir une incidence sur la pratique légitime consistant à offrir une rémunération ou une commission aux personnes qui offrent des services de commercialisation ou sollicitent des clients au nom du titulaire de permis d’exercice et qui sont inscrites auprès du Collège en tant qu’« agents ». Dans certains cas, les intervenants ont également recommandé d’autoriser le versement de commissions d’aiguillage entre consultants, et entre consultants et autres professionnels.

En réaction à ces propositions, le Code de déontologie a été modifié afin de préciser que les incitatifs offerts à ces agents ne sont pas visés par l’article en question. Toutefois, le Code continue d’interdire tous les incitatifs (y compris les commissions d’aiguillage), dont les commissions entre les titulaires de permis d’exercice et entre les titulaires de permis d’exercice et d’autres professions. Cette interdiction vise à garantir que tout aiguillage effectué pour un client par un titulaire de permis d’exercice est fait dans l’intérêt primordial du client et non pour un gain financier.

Ententes de consultation et ententes de service

Des intervenants de la profession de consultant ont laissé entendre que le fait d’exiger des renseignements personnels du client trop tôt dans le processus pourrait entraîner un manque de confiance de la part de celui-ci, et que les exigences étaient trop lourdes. Certains ont également demandé plus de précisions sur le moment précis auquel il faut élaborer et signer ces ententes, tandis que d’autres ont exprimé le souhait d’éliminer entièrement les ententes de consultation, parce qu’elles constituent selon eux un obstacle inutile à l’établissement de relations avec des clients potentiels et que les autres professions n’exigent pas ce genre d’ententes.

Les ententes de consultation et les ententes de service demeureront une exigence afin de mieux protéger le client. Ces ententes permettent de tenir un registre clair de l’objet de la consultation et d’informer le client des obligations éthiques, professionnelles et contractuelles du consultant. De même, la collecte de renseignements aux fins de ces ententes vise à s’assurer que les titulaires de permis d’exercice font preuve de diligence raisonnable et valident l’information auprès de leurs clients. Toutefois, certaines modifications y ont été apportées pour accorder plus de souplesse aux titulaires de permis d’exercice, comme l’ajout des locutions « lorsque possible » ou « le cas échéant» de manière à alléger l’obligation de vérifier les renseignements, et la réduction de la quantité de renseignements personnels à recueillir auprès du client, lorsque ceux-ci ne sont pas nécessaires.

Le Collège continuera d’offrir une orientation aux titulaires de permis d’exercice pour les aider à élaborer efficacement ces ententes. Ces questions seront abordées en dehors du Code, par exemple dans des documents d’orientation préparés par le Collège.

Changements visant des locutions précises

Certains intervenants ont recommandé une définition plus détaillée de locutions telles que « dans tous les aspects de son travail » ou « dès que possible » afin d’en atténuer la subjectivité et de réduire au minimum la confusion.

Ces commentaires ont été pris en considération et des changements ont été apportés aux articles concernés. Par exemple, à l’article énonçant que le titulaire de permis d’exercice doit faire preuve de courtoisie et de civilité, l’expression « dans tous les aspects de son travail » a été remplacée par « dans le cadre de ses rapports professionnels » afin de préciser que le titulaire de permis d’exercice doit se conduire avec courtoisie et civilité de façon générale, et non seulement lorsqu’il offre des services à un client. De plus, certains articles qui exigeaient initialement qu’un titulaire de permis agisse « dès que possible » ont maintenant été modifiés de manière à indiquer que le titulaire de permis d’exercice doit agir « rapidement » et, dans certains cas, des délais précis ont également été inclus (par exemple « 30 jours »).

Les documents d’orientation du Collège fourniront plus de contexte, une interprétation et une orientation sur la façon dont les titulaires de permis d’exercice devraient appliquer ces articles du Code de déontologie.

Conduite d’un collègue, conduite à signaler

Certains intervenants ont dit craindre que les articles sur le signalement de l’inconduite d’un collègue imposent trop de responsabilités aux titulaires de permis d’exercice et que cette obligation puisse rapidement se transformer en travail d’enquête. Certains ont recommandé que ces dispositions soient précisées afin d’aider les titulaires de permis d’exercice à mieux reconnaître les situations dans lesquelles ils doivent signaler une inconduite. Ces articles ont été révisés afin de fournir plus de précisions sur les circonstances dans lesquelles les titulaires de permis d’exercice doivent signaler toute inconduite d’un collègue.

Commercialisation — numéro d’inscription

La principale préoccupation exprimée par les intervenants du métier de consultant au sujet de l’alinéa 44(1)a), qui énonce l’obligation pour les titulaires de permis d’exercice d’inclure leur numéro d’inscription dans leur matériel publicitaire, était que les praticiens non autorisés pouvaient se faire passer pour un titulaire de permis en utilisant ses renseignements pour frauder des clients.

Bien que tous les renseignements permettant d’identifier les titulaires de permis d’exercice du Collège soient déjà publics et qu’ils doivent être fournis aux clients en vertu du Code, le vol d’identité des consultants autorisés est une question grave qui peut avoir des répercussions à l’échelle du système d’immigration et de citoyenneté du Canada. Dans ce contexte, le Code a été modifié de manière à exiger que les titulaires de permis incluent dans leur matériel publicitaire un lien direct vers le registre public en ligne du Collège plutôt que leur numéro d’inscription. Cette modification fera en sorte que les clients iront consulter directement en ligne le numéro d’inscription et les coordonnées du titulaire de permis d’exercice. Les clients auront également toujours la possibilité de communiquer directement avec le Collège s’ils souhaitent valider les renseignements d’un titulaire de permis d’exercice provenant d’une annonce publicitaire.

Divergences entre le Code de déontologie et les règlements administratifs et autres règlements du Collège

Certains intervenants du métier de consultant ont relevé des divergences entre le Code de déontologie et les règlements administratifs et autres règlements du Collège. Les dispositions transitoires de la Loi sur le collège (articles 83 à 88) prévoient que les règlements administratifs et les règlements qui étaient en vigueur au moment de l’ouverture du Collège demeurent en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux règlements pris par le gouverneur en conseil ou que de nouveaux règlements administratifs pris par le Collège entrent en vigueur. En conséquence, il pourrait y avoir un conflit entre certains aspects des règlements administratifs existants et ceux du nouveau Code de déontologie. Le Code a donc été révisé pour préciser qu’en cas de conflit entre les règlements administratifs existants du Collège et le Code de déontologie, les dispositions du Code prévaudront.

AUTRES COMMENTAIRES
Commentaire au sujet du résumé de l’étude d’impact de la réglementation et de l’attention insuffisante accordée aux « représentants fantômes »

Parmi les personnes consultées, plusieurs étaient d’avis que le résumé initial de l’étude d’impact de la réglementation donnait l’impression que tous les consultants étaient des intervenants mal intentionnés agissant sans scrupules. De plus, certains étaient préoccupés par l’attention insuffisante accordée aux « représentants fantômes », qui, selon eux, sont souvent à l’origine d’une plus grande proportion des cas d’inconduite, de fraude et d’incompétence que les titulaires de permis d’exercice.

Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation a pour but d’aborder précisément les répercussions réglementaires du Code de déontologie précisément, lequel ne s’applique qu’aux titulaires de permis d’exercice du Collège. Dans ce contexte, tous les renvois à l’inconduite et aux comportements contraires à l’éthique concernent intentionnellement des consultants autorisés. Bien que le résumé de l’étude d’impact de la réglementation reconnaisse les défis que posent les consultants fantômes à plus grande échelle, la réponse du gouvernement à ces questions dépasse la portée de la présente analyse.

Tarif d’urgence

Certains intervenants de la profession de consultant ont demandé l’inclusion d’un tarif d’urgence, qui permettrait aux titulaires de permis d’exercice d’offrir le même type de modalités de paiement souples que les avocats spécialisés en droit de l’immigration et les parajuristes en immigration. Aucune mention précise d’un tarif d’urgence n’a toutefois été incluse dans le Code, car il n’y a pas suffisamment d’information et d’analyse disponibles pour déterminer les répercussions d’un tel tarif sur les clients des consultants en immigration et en citoyenneté.

Orientation supplémentaire

Les autres préoccupations exprimées n’étaient pas d’ordre réglementaire ou concernaient des demandes de clarification au moyen d’exemples ou de scénarios. Pour ce qui est des points à clarifier, le Collège abordera ces questions en dehors du Code, par exemple, dans des documents d’orientation accessibles au public.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des traités modernes a été réalisée dans le contexte de cette initiative. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion sur les traités modernes ni aucune obligation connexe à l’égard de la mesure réglementaire.

Choix de l’instrument

Aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur le Collège, le ministre est tenu d’établir, par voie de règlement, le Code de déontologie. La décision d’établir un organisme d’autoréglementation en vertu d’une loi fédérale ainsi qu’un code de déontologie en vertu d’un règlement a été prise au début de la conception stratégique du nouveau régime de gouvernance. En effet, les conclusions du rapport de 2017 du CIMM — Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration — fournissaient des renseignements détaillés sur le caractère inadéquat du cadre réglementaire actuel, y compris sur les difficultés et les lacunes inhérentes au fait que l’organisme de réglementation actuel n’est pas assujetti à une loi distincte.

La consécration par règlement de normes éthiques et professionnelles est le meilleur instrument officiel à la disposition d’IRCC, car elle favorise une surveillance gouvernementale accrue à l’égard du nouvel organisme de réglementation.

Même si le CRCIC était doté d’un code d’éthique, celui-ci ne conférait pas le pouvoir d’exercer une surveillance adéquate ou de faire enquête sur une inconduite alléguée ni celui d’assurer la conformité à des normes professionnelles. Comme l’indique le rapport de 2017 du CIMM, le pouvoir limité de l’organisme de réglementation précédent l’a empêché d’enquêter efficacement et de prendre des mesures disciplinaires dans de nombreux cas d’inconduite alléguée de consultants, ce qui a eu des répercussions négatives sur des clients vulnérables.

L’établissement par règlement d’un Code de déontologie reflète ce qui a été fait pour d’autres organismes d’autoréglementation professionnelle. De nombreux organismes de ce genre optent pour un règlement ou un règlement administratif au moment d’établir un code de déontologie. Ces codes sont appliqués par l’organisme de réglementation concerné, sous le régime d’un cadre législatif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Au moment de mettre au point une méthode d’analyse des coûts et des avantages, il importe de commencer par établir un scénario de référence permettant d’évaluer les options. Aux fins de la présente analyse, on utilise comme scénario de référence la situation où le Code d’éthique administré par le CRCIC était en vigueur. On compare le scénario de référence au projet de règlement ministériel relatif à l’établissement d’un nouveau Code de déontologie, prescrit par le ministre d’IRCC et appliqué par le Collège.

La proposition occasionne des coûts supplémentaires pour le Collège à l’égard de la mise en œuvre du Code. Il s’agit, entre autres, de coûts liés à la modification des documents de gouvernance et d’autres documents administratifs, à la formation des dirigeants et aux communications, par exemple pour la publication du Code sur le site Web du Collège. Les coûts, qui devraient s’élever à environ 0,1 million de dollars, seront engagés en 2022, année de la mise en œuvre du Code.

Les coûts permanents occasionnés par le règlement ministériel devraient être minimes, car le Code conservera en partie les normes liées au Code d’éthique précédent; par conséquent, de nombreux éléments du Code ne sont pas considérés comme de nouveaux éléments par rapport au scénario de référence. Cependant, le Code aura une portée plus large et prescrira un certain nombre de nouvelles normes qui ne figurent pas dans le Code d’éthique précédent. Certains de ces nouveaux éléments pourraient occasionner des coûts pour les employeurs et les consultants.

Premièrement, le Code interdira au consultant d’imposer des frais de recrutement au client étranger s’il offre également des services de recrutement de personnel (aussi appelés services de recrutement de la main-d’œuvre). Dans ce cas, les services de recrutement seront plutôt facturés à l’employeur de l’étranger. Cette pratique est conforme aux principes internationaux en matière de recrutement équitable, sur lesquels le Code repose. Le recrutement de personnel est une question qui relève en grande partie de la compétence provinciale, et de nombreuses provinces ont intégré ce genre d’interdiction relative aux frais dans leur cadre de réglementation. À ce titre, cette disposition du Code pourrait occasionner des coûts pour les employeurs dans les régions du Canada où les frais de recrutement ne sont pas interdits, à savoir Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest. On ne dispose pas de données sur l’ampleur de cette pratique au Canada, mais des données résultant d’observations informelles donnent à penser qu’il n’est pas rare d’imposer des frais de recrutement.

Deuxièmement, le Code exigera que tous les employés de consultants susceptibles de participer à la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté reçoivent un exemplaire du Code et prennent connaissance de son contenu. En outre, il exigera que les consultants en fournissent un exemplaire à leurs clients. Étant donné que cette condition n’est pas prévue dans le scénario de référence, il s’agit d’un coût supplémentaire pour les consultants. Cela étant dit, l’effort à ce chapitre devrait être minimal; puisque le Code sera publié en ligne, la plupart des employés et des clients pourront y accéder grâce au lien Web.

Enfin, les consultants essuieront peut-être des pertes en raison de la disposition proposée selon laquelle il leur serait interdit d’exiger ou d’accepter des incitatifs. Aucune disposition du Code d’éthique précédent n’interdisait l’acceptation d’incitatifs, alors il est possible que de telles transactions aient été conclues avec des employeurs, des professionnels de la santé et d’autres personnes pour l’aiguillage de clients. Cette pratique ne sera plus permise (à quelques exceptions près) dans le Code, ce qui pourrait occasionner à certains consultants un coût prenant la forme de manque à gagner. Cependant, il faut souligner que cette nouvelle exigence du Code devrait avoir un impact minimal, étant donné que de nombreux ordres professionnels ne tolèrent pas la perception d’incitatifs.

Le Code présentera de nombreux avantages qui devraient l’emporter sur ces coûts.

Les étrangers qui résident au Canada jouiront d’avantages découlant des exigences supplémentaires qui ne figuraient pas dans le Code d’éthique précédent du CRCIC. En effet, le nouveau Code interdira aux consultants d’imposer des frais de recrutement de personnel aux clients, ce qui sera avantageux pour les étrangers qui travaillent avec des consultants, surtout dans les régions où cette pratique n’est pas déjà interdite, plus précisément à Terre-Neuve, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest.

De même, les employés des consultants tireront parti d’une connaissance accrue des rôles et responsabilités des consultants, puisqu’il sera maintenant obligatoire de leur procurer un exemplaire du Code. Grâce à cette exigence, les clients jouiront d’une plus grande transparence concernant la façon dont le consultant traite leur dossier, et ils seront en mesure de reconnaître une violation du Code. Dans ce contexte, les clients et toutes les personnes travaillant avec un consultant autorisé auront l’assurance que les titulaires de permis d’exercice doivent respecter un ensemble de normes professionnelles rigoureuses et adopter un comportement conforme à l’éthique, ce qui englobe le devoir de faire preuve d’honnêteté, d’intégrité et de respect. En outre, les demandeurs potentiels comprendront qu’il est avantageux de travailler avec un consultant titulaire d’un permis d’exercice au lieu de prendre le risque de se fier à des intervenants dont les activités sont illégales et non autorisées.

Pour ce qui est de l’interdiction d’exiger ou d’accepter des incitatifs, cette norme permettra de veiller à ce que les consultants se soucient toujours de l’intérêt supérieur du client, de façon objective, sans conflit d’intérêts réel ou perçu.

De façon générale, le principal avantage du Code pour les Canadiens tient au fait que la consécration des exigences du Code d’éthique précédent dans le règlement ministériel aidera à protéger le public contre les comportements contraires à l’éthique et malhonnêtes de consultants titulaires de permis d’exercice, tout en accroissant la confiance du public envers la profession, ainsi que son intégrité et sa réputation d’ensemble. En outre, cela favorisera la prestation de services fiables et de qualité aux clients. De plus, le Code sera bénéfique pour tous les Canadiens, car il servira de guide et d’outil éducatif pour les consultants, les clients et les membres du public en ce qui concerne les responsabilités des consultants envers leurs clients.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a révélé que la mesure réglementaire pourrait avoir une incidence sur les petites entreprises au Canada. L’interdiction d’imposer aux étrangers des frais liés au recrutement de personnel qui est prévue dans le Code pourrait avoir une incidence sur les employeurs dans les régions où cette pratique n’est pas déjà interdite, car les consultants dans ces régions pourront possiblement percevoir ces frais auprès des employeurs. Comme on ne dispose pas de données sur la mesure dans laquelle les étrangers se font actuellement imposer des frais de recrutement, il n’est pas possible d’évaluer les répercussions de l’interdiction sur les petites entreprises. Par contre, il est raisonnable de présumer que les petites entreprises engageraient un coût relatif plus élevé que les grosses entreprises si on leur imposait ces frais, et qu’une telle situation les dissuaderait de s’adresser à des consultants.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné que le projet de règlement n’entraîne aucun changement dans le fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement établissant le Code de déontologie n’aura aucun lien direct avec des ententes ou des obligations au pays ou à l’étranger. Plusieurs provinces ont établi leur propre règlement décrivant les intervenants autorisés à représenter ou à conseiller une personne dans une affaire d’immigration provinciale. Tous les régimes provinciaux et territoriaux d’octroi de permis exigent que les demandeurs soient des avocats ou des consultants visés par une autorisation fédérale en tant que condition préalable à l’obtention d’un permis provincial. Ainsi, le règlement établissant le Code de déontologie servira de complément aux régimes provinciaux et territoriaux d’octroi de permis.

En ce qui concerne les services de recrutement, plusieurs provinces sont dotées d’un règlement relatif au recrutement international de personnel qui interdit d’imposer des frais aux chercheurs d’emploi. Le Code de déontologie vient compléter les cadres de réglementation provinciaux en établissant des normes applicables aux titulaires de permis d’exercice qui fournissent également des services liés au recrutement.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), on a évalué les effets du projet de règlement sur les clients d’IRCC qui comptent sur des représentants, y compris les demandeurs de la résidence permanente qui sont des demandeurs d’asile déjà au Canada, les clients dont la demande s’inscrit dans la catégorie du regroupement familial et les clients dont la demande s’inscrit dans la catégorie de l’immigration économique. On s’attend à ce que le Code ait un effet neutre ou positif sur les populations visées par l’analyse. Le Code favorisera la protection de tous les clients d’IRCC, y compris les centaines de milliers de clients d’IRCC partout dans le monde qui présentent une demande dans le cadre de ses programmes d’immigration ou de citoyenneté chaque année, ainsi que les consultants titulaires de permis d’exercice qui seront tenus de respecter les nouvelles normes de conduite professionnelle. Ces normes permettront de faire en sorte que les demandeurs aient accès à une expertise et à des conseils de qualité sur l’immigration et la citoyenneté et que les personnes fournissant les services se conduisent d’une manière professionnelle. Le professionnalisme accru suscité par le Code aura une incidence positive sur les demandeurs qui retiennent les services d’un consultant.

Le Code aura un impact particulièrement positif sur les clients qui sont vulnérables en raison d’obstacles linguistiques ou culturels et qui dépendent énormément de leur consultant tout au long du processus de demande. Il prévoit notamment des exigences relatives à la prestation de services d’interprétation et de traduction de qualité lorsque le client en a besoin et à un accès accru à l’information sur les droits du client et les obligations du consultant.

De façon générale, les données internes d’IRCC montrent que le recours à un consultant en immigration chez les hommes et chez les femmes est comparable. Par exemple, en 2016, 16,9 % des femmes et 18 % des hommes qui avaient eu recours à un représentant (c’est-à-dire qui avaient désigné une autre personne pour communiquer avec IRCC en leur nom) aux fins du processus de demande de résidence permanente avaient précisément fait appel à un consultant autorisé (plutôt qu’à un avocat, par exemple).

Les difficultés en matière d’immigration auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés peuvent aussi tenir à un certain nombre de facteurs, dont l’orientation sexuelle, le pays d’origine, les handicaps, la situation économique, la situation familiale et d’autres considérations liées à la diversité. On s’attend à ce que le professionnalisme accru suscité par l’établissement du Code, ainsi que les améliorations réglementaires globales apportées par le nouveau Collège, ait un effet bénéfique sur tous les clients.

Demandeurs de la résidence permanente

Pour ce qui est des demandeurs de la résidence permanente, les données internes d’IRCC révèlent que les hommes et les femmes affichent des comportements comparables à l’égard des divers types de représentants. Par exemple, en 2018, 35 % des femmes et 32 % des hommes ont eu recours à un représentant. Parmi les clients ayant eu recours à un représentant, le type n’avait pas été précisé dans 79 % des cas chez les femmes et 76 % des cas chez les hommes. Les consultants autorisés (14 % pour les femmes et 15 % pour les hommes) occupent le deuxième rang, suivis des avocats (7 % pour les femmes et 8 % pour les hommes).

Demandeurs d’asile qui se trouvent déjà au Canada

Les demandeurs d’asile qui se trouvent déjà au Canada sont une population vulnérable en raison de leur statut d’immigration précaire et du fait qu’ils sont prêts à payer de l’argent pour accéder à un statut permanent. Selon les données internes d’IRCC, les membres de ce groupe sont plus susceptibles que les réfugiés de l’étranger de recourir à un représentant (21 %); parmi ceux-ci, environ 75 % font appel à un représentant de type non précisé, 10 % ont recours à un consultant autorisé, et 15 % utilisent un avocat. Les demandeurs d’asile sont les seuls clients à être plus susceptibles de recourir à un avocat qu’à un consultant, sans doute en raison de l’accès à l’aide juridique et aux services juridiques communautaires, à certains endroits au Canada, qui prêtent assistance gratuitement aux demandeurs d’asile. Néanmoins, on s’attend à ce que le renforcement du régime réglementaire et l’établissement d’un nouveau Code appliqué par le Collège contribuent à la protection de ce groupe particulièrement vulnérable.

Clients dont la demande s’inscrit dans la catégorie du regroupement familial

Selon les données internes d’IRCC, les clients dont la demande s’inscrit dans la catégorie du regroupement familial sont les plus susceptibles de recourir à un représentant, dans une proportion de 47 %. Parmi ceux-ci, la majorité (81 %) n’a pas précisé le type de représentant consulté, environ 12 % ont fait appel à un consultant autorisé, et 7 % ont retenu les services d’un avocat. Le recours plus fréquent à un représentant dans cette catégorie pourrait être attribuable au fait que les demandeurs ont déjà un membre de la famille vivant au Canada qui parraine leur demande et qui peut aussi être appelé à agir comme représentant.

Clients dont la demande s’inscrit dans la catégorie de l’immigration économique

Dans la catégorie de l’immigration économique, près du tiers (28 %) des demandes font état du recours à un représentant; cependant, les types de représentants sont très comparables à ceux qu’on trouve dans la catégorie du regroupement familial (non précisé : 75 %; consultant autorisé : 18 %; avocat : 7 %).

Principaux pays pour le recours à un consultant

Selon les données internes d’IRCC, les Philippines, l’Inde, la Chine, le Pakistan et l’Iran comptent parmi les 10 premiers pays sources de demandes de résidence permanente, et les demandeurs provenant de ces pays sont plus susceptibles de recourir à un consultant en immigration qu’à un avocat; en revanche, les demandeurs de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis sont plus susceptibles de faire appel à un avocat. Les améliorations apportées à la réglementation visant les consultants seront bénéfiques pour tous les clients, mais leur impact se fera sentir davantage chez les clients dont le pays d’origine indique une plus grande probabilité de faire appel à un consultant.

Les considérations liées à l’ACS+ ont été intégrées au Code durant son élaboration. Au moment de rédiger les dispositions du Code, on partait du principe qu’un déséquilibre intrinsèque dans le rapport de force entre le client et le consultant pourrait mettre le client à risque. En effet, la maîtrise limitée de l’anglais ou du français, la connaissance limitée (voire nulle) du régime de réglementation ou du système d’immigration du Canada et le fait d’être disposé à verser une somme importante pour s’assurer d’obtenir le statut de résident permanent sont autant de facteurs pouvant mener à une dépendance complète envers le consultant tout au long du processus d’immigration. Dans ce contexte, le but du Code est de prévenir les comportements et les actes par lesquels un consultant exploite le client ou profite de lui. Voici quelques exemples de dispositions du Code :

Ces normes imposeront un travail d’adaptation important aux consultants déjà actifs, mais les dispositions permettront finalement de veiller à ce que les consultants s’acquittent de leurs responsabilités de fiduciaires en agissant toujours dans l’intérêt du client.

Selon les rapports annuels du CRCIC, le nombre de personnes exerçant la profession de consultant en immigration et en citoyenneté a connu une croissance au cours des dernières années, alors que l’organisme comptait 6 744 membres en 2020référence 1. Sur le plan démographique, la profession est constituée à parts à peu près égales d’hommes et de femmes; la plupart des consultants exercent leurs activités dans les différentes régions du Canada (surtout en Ontario et en Colombie-Britannique), et les autres sont répartis dans 44 pays à l’étranger. Selon le Rapport annuel 2020, c’est en Inde, en Chine, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis qu’on trouve le plus de consultants à l’étranger. Presque 60 % des consultants exercent leurs activités depuis 5 ans ou moins, tandis que presque 37 % affichent de 5 à 15 ans d’expérience, et seulement 3 % sont dans la profession depuis plus de 15 ans.

Les efforts visant à professionnaliser davantage ce secteur d’activité en expansion auraient des retombées positives pour les hommes et les femmes qui évoluent en proportions presque égales dans la profession. La codification des obligations éthiques et des responsabilités professionnelles ainsi que l’établissement d’un régime disciplinaire et de traitement des plaintes rigoureux pour assurer l’application du Code procureront un cadre solide pour guider cette profession comptant un grand nombre de membres récemment autorisés à exercer.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Bien que la Loi sur le Collège soit en vigueur depuis décembre 2020, la mise sur pied complète du Collège se fera par étapes. Aux termes de la Loi sur le Collège, l’organisme de réglementation précédent (le CRCIC) a demandé une prorogation afin de pouvoir poursuivre ses activités en tant que Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, et le ministre d’IRCC a approuvé la demande et fixé la date de la prorogation (c’est-à-dire la date d’ouverture du Collège) au 23 novembre 2021.

Comme le prévoit la Loi sur le Collège, le Collège sera responsable de la conformité avec le Code et de son application. IRCC a travaillé avec le Collège durant sa transition pour devenir le nouvel organisme de réglementation tout en réduisant au minimum les perturbations pour les consultants autorisés et leurs clients. IRCC et le Collège ont également mené des activités de sensibilisation du public et publié des documents d’orientation en ligne pour aider les nouveaux arrivants et les demandeurs à se protéger contre les fraudeurs, à comprendre le rôle du nouveau Collège et à reconnaître les avantages du recours à un consultant titulaire de permis d’exercice.

Depuis son ouverture en novembre 2021, le Collège mène ses activités en utilisant le Code d’éthique. À compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau Code de déontologie, le Collège sera chargé de surveiller le passage du Code d’éthique au nouveau Code de déontologie.

Comme le prévoit la Loi sur le Collège, le Collège aura la responsabilité d’assurer l’application du Code et de veiller à ce que tous les titulaires de permis d’exercice s’y conforment grâce à son processus disciplinaire et de traitement des plaintes. Dans le cadre de la mise en œuvre, le nouveau Collège sera responsable de la formation et de la sensibilisation des titulaires de permis d’exercice à l’égard du nouveau Code. Ces activités de formation et de sensibilisation viseront aussi les intervenants de réglementation clés du Collège (par exemple membres des comités des plaintes et de discipline, membres d’autres comités, registraire, enquêteurs). De plus, le Collège révisera toutes les lignes directrices, politiques et procédures antérieures, ou en rédigera de nouvelles, pour s’assurer qu’elles concordent avec le Code. Toutes les communications externes, y compris la publication du Code sur le site Web du Collège, seront également assurées par le Collège. Le nouvel organisme de réglementation peut prendre des règlements établissant des prescriptions supplémentaires à l’égard de questions déjà abordées dans le Code, comme la tenue de dossiers, les exigences en matière de compétence ou de scolarité et la protection des renseignements personnels (que le registraire mettra en application).

Comme c’est le cas dans d’autres professions autoréglementées, le Collège élaborera un guide ou un document d’accompagnement contenant des commentaires à l’égard de chacune des dispositions du Code. Les consultants et les clients disposeront ainsi de renseignements contextuels et d’une orientation quant à la façon dont le Collège compte interpréter et appliquer le Code de déontologie.

Conformité et application

Comme le prévoit la Loi sur le Collège, le Collège est responsable de la conformité au Code de déontologie et de son application.

Personne-ressource

Alexis Graham
Directrice
Politique et programmes sociaux et discrétionnaires
Direction générale de l’immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, rue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Alexis.Graham@cic.gc.ca