Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis : DORS/2022-133
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13
Enregistrement
DORS/2022-133 Le 10 juin 2022
LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
C.P. 2022-652 Le 10 juin 2022
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et Développement social et en vertu de l’article 12 de la Loi sur les prêts aux apprentisréférence a et de l’article 15référence b de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiantsréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis
Modifications
1 (1) La définition de invalidité grave et permanente, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- invalidité grave et permanente
- Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (severe permanent disability)
(2) La définition de invalidité permanente, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- invalidité permanente
- Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)
(3) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- invalidité persistante ou prolongée
- Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée — mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)
2 (1) Le sous-alinéa 12(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée,
(2) Le passage de l’alinéa 12(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée :
(3) Le sous-alinéa 12(3)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent quatorze mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée à l’alinéa 10(1)b),
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2022.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2022-131, Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.