Règlement modifiant le Règlement sur l’équipement de sauvetage : DORS/2022-136

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-136 Le 10 juin 2022

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

C.P. 2022-655 Le 10 juin 2022

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 120(1)référence a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’équipement de sauvetage, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’équipement de sauvetage

Modification

1 L’alinéa 2(1.1)a) de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage référence 1 est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les équipements de sauvetage gonflablesréférence 2, qui comprennent les radeaux de sauvetage gonflables transportés à bord des bâtiments, sont entretenus chaque année afin de garantir leur bon déploiement dans toutes les conditions d’utilisation. L’entretien annuel permet de vérifier que l’appareil n’a pas subi de dégradation due aux variations de température, notamment pendant les périodes de gel, entre autres conditions. Par temps froid, le matériel de l’équipement de sauvetage gonflable peut devenir rigide et cassant. Une action mécanique soudaine telle que le gonflage dans cet état peut entraîner une perforation de l’équipement de sauvetage gonflable. L’entretien annuel des équipements de sauvetage gonflables est la norme pour tous les bâtiments, mais le Règlement sur l’équipement de sauvetage (ci-après le Règlement) permet une période d’entretien prolongée de deux ans pour les bâtiments exploités moins de sept mois par année, ce qui est censé s’appliquer aux exploitants, comme les voyagistes, qui n’exercent pas leurs activités pendant l’hiver. Bien qu’ils soient exploités moins de sept mois par année, ce qui les rend admissibles à la période d’entretien de deux ans, les bâtiments de pêche peuvent commencer la saison de pêche au début du printemps ou prolonger leur période d’exploitation pendant les mois d’hiver, ce qui expose l’équipement de sauvetage gonflable aux cycles de gel-dégel.

Contexte

Transports Canada (TC) s’efforce de résoudre divers problèmes de sécurité de la navigation dans les eaux canadiennes. Un examen du Règlement a révélé qu’il existe un risque pour la sécurité lié à l’exploitation de bâtiments par temps de gel en ce qui concerne les exigences d’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable. Le règlement exige que les bâtiments transportent une variété d’équipement de sauvetage, y compris l’équipement de sauvetage gonflable à utiliser en cas d’urgence. Le Règlement énonce également des exigences visant à assurer que cet équipement est bien entretenu.

L’annexe IV du Règlement énonce les exigences d’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable à bord des bâtiments assujettis au Règlement et les exigences relatives aux intervalles d’entretien de cet équipement. Les intervalles d’entretien (article 2 de l’annexe IV) ont été incorporés par renvoi dans le Règlement sur les petits bâtiments (RPB) [alinéa 21b)] et le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (RSBP) [alinéa 3.29b)]. L’article 2 de l’annexe IV exige l’entretien annuel de l’équipement de sauvetage gonflable, mais permet un intervalle d’entretien de deux ans dans les cas suivants :

La période d’entretien prolongée a été établie afin d’accommoder les exploitants de petits navires de croisière, tels que les navires d’excursion qui sont exploités exclusivement pendant la période estivale. Toutefois, il a été déterminé depuis que certains bâtiments qui ne sont exploités que pendant sept mois de l’année peuvent être exposés à des cycles de gel-dégel. Il existe un risque pour la sécurité lié à l’exposition de l’équipement de sauvetage gonflable à des cycles de gel-dégel, car ces conditions peuvent compromettre l’équipement de sauvetage gonflable et entraîner une éventuelle défaillance de l’équipement en cas d’urgence.

Les bâtiments de pêche ne sont pas visés par le Règlement. Cependant, en 2016, l’article 3.29 du RSBP a été introduit pour exiger que chaque radeau de sauvetage à bord d’un bâtiment de pêche soit conforme aux dispositions du Règlement sur l’équipement de sauvetage et soit entretenu conformément à celles-ci. De nombreux bâtiments de pêche ne sont exploités que quelques mois par année, en fonction de leur saison de pêche et de leur lieu d’exploitation, de sorte que certains exploitants de ces bâtiments de pêche sont admissibles à la période d’entretien de deux ans. Cette période d’entretien prolongée a introduit un problème de sécurité potentiel étant donné les températures de l’air présentes là où de nombreux bâtiments de pêche sont exploités.

Objectif

L’objectif de la modification est de garantir que l’équipement de sauvetage gonflable est entretenu de manière sécuritaire afin de réduire le risque associé à l’impact des cycles de gel-dégel sur l’équipement de sauvetage gonflable.

Description

La modification exige que, pour bénéficier de la période d’entretien prolongée de deux ans, le bâtiment ne soit exploité que pendant les mois où la moyenne historique mensuelle des températures minimales quotidiennes de l’air est supérieure à 0 °C selon les données climatiques de la station météorologique la plus proche de la zone d’exploitation du bâtiment, telles qu’elles sont compilées par le ministère de l’Environnement.

La modification s’applique à tous les équipements de sauvetage gonflables transportés à bord des bâtiments canadiens visés par le Règlement, le RSBP et le RPB.

Élaboration de la réglementation

Consultation

TC a consulté les intervenants sur cette modification lors de la réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) de novembre 2019, qui a eu lieu à Ottawa. TC a également fourni une mise à jour aux intervenants sur la modification lors des réunions du CCMC en automne 2020 et 2021. Des informations ont été données concernant son statut actuel et les prochaines étapes et les intervenants participants ont été invités à faire des commentaires et à poser des questions. Les intervenants n’ont pas soulevé de préoccupations ni de problèmes concernant la modification.

La modification au Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 juin 2021, suivie d’une période de commentaires de 60 jours. Un commentaire a été reçu pendant la période des commentaires faisant l’objet d’une demande d’orientation sur l’utilisation des données historiques. Le commentaire n’a pas eu d’incidence sur le texte réglementaire proposé et, par conséquent, aucun changement n’a été apporté à la modification proposée.

TC a répondu à la question et a indiqué que des orientations seront également fournies aux intervenants au moyen d’un bulletin de la sécurité des navires, qui sera publié à la date de publication du Règlement sur l’équipement de sauvetage modifié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si la modification peut donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et aucune obligation découlant de traités modernes n’a été relevée.

Choix de l’instrument

Le statu quo (c’est-à-dire le scénario de référence) n’a pas été retenu, car les conséquences non intentionnelles de l’application du Règlement dans certaines circonstances de gel-dégel pourraient entraîner des problèmes de sécurité pour l’équipement de sauvetage gonflable de certains bâtiments. Afin d’éliminer les conséquences non intentionnelles, une modification réglementaire a été considérée comme la solution la plus efficace. Aucune autre option n’a été envisagée.

Analyse de la réglementation

La modification limite l’allongement de l’intervalle de service aux bâtiments exploités pendant les mois où la température minimale mensuelle moyenne est supérieure au point de congélation. Cela signifie que les bâtiments exploités à des températures de congélation ne peuvent pas bénéficier de l’intervalle de service prolongé de 24 mois. Le Règlement s’applique également à certains petits bâtiments commerciaux; cependant, il est supposé que les petits bâtiments commerciaux continueront à respecter leurs intervalles d’entretien actuels de deux ans puisqu’ils sont exploités dans des températures plus chaudes. Cette analyse suppose que la majorité des bâtiments touchés par la modification seront des bâtiments de pêche situés dans les régions de l’Atlantique et du Québec, car les bâtiments de pêche situés dans ces régions représentent la plus grande quantité de bâtiments exploités à des températures de congélationréférence 3. La modification entraîne un coût supplémentaire estimatif en valeur actuelle de 74 845 $ de 2022 à 2031 pour les exploitants de bâtiments de pêche des régions de l’Atlantique et du Québec.

Cadre d’analyse

Les coûts et les avantages de la modification ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), que l’on peut trouver dans la Directive du Cabinet sur la réglementation : Politique sur l’analyse coûts-avantages. Dans la mesure du possible, les impacts sont quantifiés et monétisés, seuls les coûts et avantages directs pour les parties prenantes étant pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.

Les avantages et les coûts associés à la modification sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario de réglementation. Le scénario de référence décrit ce qui risque de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre la modification. Le scénario de réglementation fournit des informations sur les résultats attendus de la modification.

L’analyse estime l’impact de la modification sur une période de 10 ans, de 2022 à 2031. Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en valeur actuelle de 2019 dollars canadiens, actualisés jusqu’en 2021 à un taux d’actualisation de 7 %.

Répercussions sur les intervenants

La modification touche principalement les exploitants de bâtiments de pêche des régions de l’Atlantique et du Québec qui sont admissibles à la période d’entretien de deux ans. Il y a environ 15 000 bâtiments de pêche dans la région de l’Atlantique et 1 200 bâtiments de pêche dans la région du Québec. Selon les renseignements recueillis par TC, 40 %référence 4 de ces bâtiments de pêche pourraient être admissibles à la période d’entretien de deux ans, soit environ 6 000 dans la région de l’Atlantique et 480 dans la région du Québec. La période d’entretien de deux ans n’est pas largement adoptée par l’une ou l’autre des régions, car les deux régions encouragent l’entretien annuel de l’équipement de sauvetage gonflable.

Selon les renseignements dont dispose TC, il est supposé que 10 % des bâtiments de pêche qui pourraient être admissibles à la période d’entretien de deux ans sont exploités en dehors de la saison estivale. Parmi les bâtiments de pêche qui sont exploités en dehors de la saison estivale, il est supposé que 3 % font effectivement entretenir leur équipement de sauvetage gonflable tous les deux ans. Par conséquent, selon ces hypothèses, il est attendu que la modification ait une incidence sur environ 18 exploitants de bâtiments de pêche dans la région de l’Atlantique et 2 exploitants de bâtiments de pêche dans la région du Québec.

Scénarios de référence et de réglementation

Selon le scénario de référence, l’entretien de l’équipement de sauvetage à bord des bâtiments assujettis au Règlement doit être effectué sur une base annuelle. Tous les bâtiments sont tenus de tenir un registre de leur entretien, quelle qu’en soit la périodicité. Les bâtiments qui sont exploités moins de sept mois par année peuvent faire entretenir leur équipement de sauvetage gonflable une fois tous les deux ans. Les bâtiments qui répondent aux critères et qui ont choisi de faire entretenir leur équipement tous les deux ans doivent tenir des manuels de maintenance de l’entretien effectué une fois tous les deux ans.

Selon le scénario de réglementation, la période d’entretien de deux ans demeure applicable aux bâtiments touchés qui sont exploités moins de sept mois par année, mais se limite à ceux qui sont exploités lorsque la température moyenne de l’air local ne descend pas sous le point de congélation. Cette modification signifie qu’une partie des bâtiments qui pouvaient auparavant opter pour la période d’entretien de deux ans ne peuvent plus bénéficier de cette option.

Avantages et coûts

La modification précise que l’option d’intervalle d’entretien de deux ans est disponible pour les bâtiments qui fonctionnent moins de sept mois par an, pendant lesquels la température mensuelle moyenne est supérieure à 0 °C, ce qui ferait en sorte qu’une petite partie des bâtiments ne serait pas admissible à la souplesse en matière d’entretien. Il est important de noter que cette analyse suppose que les bâtiments les plus touchés sont les bâtiments de pêche situés dans les régions de l’Atlantique et du Québec. Il est possible que la modification touche une petite partie des autres types de bâtiments situés partout au pays. Toutefois, étant donné que les bâtiments les plus touchés ne sont estimés qu’à 20 au total, il est attendu que l’impact sur les bâtiments des autres régions soit négligeable.

Certains propriétaires de bâtiments de pêche de la région du Québec et de la région de l’Atlantique subiront des coûts, car ces bâtiments de pêche ne bénéficieront plus d’un entretien tous les deux ans et nécessiteront un entretien annuel. La modification entraînera un coût différentiel estimé à 74 845 $ sur la période d’analyse de 10 ans, dont 7 465 $ pour les propriétaires de bâtiments de pêche de la région du Québec et 67 182 $ pour les propriétaires de bâtiments de pêche de la région de l’Atlantique. Les coûts différentiels comprennent également 198 $ de frais administratifs pour la tenue des dossiers (178 $ pour la région de l’Atlantique et 20 $ pour la région du Québec).

Coûts

La modification imposera des coûts qui devraient principalement toucher les propriétaires de bâtiments de pêche des régions du Québec et de l’Atlantique. Le coût total de 74 845 $ se décompose en un coût différentiel de conformité de 74 647$ et un coût administratif de 198 $.

Les propriétaires de bâtiments de pêche concernés seront tenus d’entretenir leur équipement de sauvetage gonflable une fois par an, au lieu d’une fois tous les deux ans. L’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable est effectué par des stations d’entretien tierces approuvées et accréditées par les fabricants de l’équipement et dont le coût moyen est estimé à 1 100 $référence 5 par entretien. Cela entraînera un coût supplémentaire de 67 182 $ pour les propriétaires de bâtiments de pêche de la région de l’Atlantique et de 7 465 $ pour les propriétaires de bâtiments de pêche de la région du Québecréférence 6. Le coût différentiel commencera en 2023référence 7 et se produira tous les deux ans. Par conséquent, le coût total de conformité de la modification est estimé à 74 647 $ entre 2022 et 2031.

En vertu du scénario de référence, le Règlement exige que les propriétaires de bâtiments tiennent un registre des certificats de service. En vertu de la modification, la fréquence de la tenue des registres augmentera pour les quelque 20 intervenants touchés, passant d’une fois tous les deux ans à une fois par an. Il est supposé que le dépôt du registre prendra cinq minutes et que la charge administrative supplémentaire commencera en 2023référence 7 et se produira tous les deux ans. En utilisant le salaire moyen d’un propriétaire de bateau de pêche, cela entraînera un coût administratif supplémentaire de 178 $ pour la région de l’Atlantique et de 20 $ pour la région du Québec. Le coût administratif total est estimé à 198 $ entre 2022 et 2031.

Avantages

En ajoutant un critère d’admissibilité des parties prenantes pour l’entretien tous les deux ans, la modification atténuera le risque de sécurité associé à l’impact des cycles de gel-dégel sur l’équipement de sauvetage gonflable. Par exemple, les cycles de gel-dégel peuvent augmenter le risque que l’équipement de sauvetage gonflable ne fonctionne pas correctement. Par conséquent, en atténuant ce risque, il est attendu que la modification prévienne les blessures et les pertes de vie en mer. En outre, la modification continuera d’offrir une certaine souplesse aux bâtiments exploités dans les régions où le temps est moins froid en continuant de permettre la période d’entretien de deux ans si tous les critères sont respectés.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique, car la modification a des répercussions sur les petites entreprises. Selon Innovation, Sciences et Développement économique Canada, l’industrie de la pêche est composée à 99 % de petites entreprises, une petite entreprise étant définie comme comptant de 1 à 99 employés. Par conséquent, la présente analyse suppose que les 20 intervenants touchés sont tous des petites entreprises. Comme il a été mentionné précédemment, la période d’entretien de deux ans n’est pas largement adoptée par l’industrie des bâtiments de pêche dans les deux régions. Cela s’explique par le fait que de nombreux propriétaires de bâtiments de pêche reçoivent déjà un entretien annuel. TC n’a pas envisagé d’approches plus souples pour minimiser les répercussions financières sur les petites entreprises, car le nombre d’intervenants touchés est déjà limité. De plus, une approche flexible n’a pas été envisagée puisque la modification vise à atténuer les risques pour la sécurité découlant de l’utilisation d’équipement de sauvetage gonflable qui a été soumis à des températures inférieures au point de congélation. Sur la période d’analyse de 10 ans, le coût total estimé de la modification est d’environ 4 000 $ par entreprise, annualisé à 540 $ par entreprise.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises. En utilisant la méthodologie élaborée dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, la mise en œuvre de la modification se traduira par un « AJOUT » annualisé de 13 $, soit 0,64 $ de coût administratif annualisé par entreprise pour les intervenants concernés (valeur actualisée selon un taux d’actualisation de 7 %, exprimé en dollars canadiens de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette modification n’est pas liée à un plan de travail ou à un cadre formel de coopération en matière de réglementation. Toutefois, la modification s’aligne largement avec l’intérêt du Bureau de la sécurité des transports du Canada d’améliorer la sécurité dans l’industrie de la pêche commerciale, y compris l’entretien des engins de sauvetage.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

La modification est axée sur l’amélioration de la culture de sécurité au sein de l’industrie maritime et il est donc attendu qu’elle n’aura pas d’impact différentiel sur la base de facteurs identitaires, tels que le sexe, la race, l’ethnicité, la sexualité, la religion, l’âge, etc. Toutefois, comme il est indiqué dans la section sur les coûts et les avantages, certains exploitants de bâtiments des régions du Québec et de l’Atlantique (environ 20) seront touchés de façon différente en devant faire l’entretien de leurs radeaux de sauvetage chaque année plutôt que tous les deux ans.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La modification réglementaire entrera en vigueur six mois après la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada, ce qui donnera aux entités réglementées suffisamment de temps pour se conformer aux exigences révisées en matière d’entretien. Après la publication dans la Gazette du Canada, les intervenants seront avisés par le biais d’un Bulletin de la sécurité des navires et par le CCMC le jour de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conformité et application

La conformité et l’application se font par le biais d’inspections de suivi ou réglementaires périodiques, effectuées par TC et les inspecteurs continueront d’appliquer les règlements avec les outils conférés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). En vertu de la LMMC 2001, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien doit s’assurer que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la Loi. Le non-respect de ces exigences pourrait entraîner l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pouvant aller jusqu’à 25 000 $.

Personne-ressource

Gestionnaire du Règlement sur l’équipement de sauvetage

Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca