Décret renvoyant au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 : TR/2022-44

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 20

Enregistrement
TR/2022-44 Le 28 septembre 2022

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret renvoyant au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

C.P. 2022-995 Le 16 septembre 2022

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 du 22 juin 2022, pris la décision de renouveler les licences de radiodiffusion des services audiovisuels et audio de langue française et de langue anglaise de la Société Radio-Canada;

Attendu que, à la suite de cette décision, la gouverneure en conseil a reçu seize demandes écrites d’annulation ou de renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience de cette décision;

Attendu que la Société Radio-Canada, en tant que radiodiffuseur public national, est un pilier du système canadien de radiodiffusion et qu’elle contribue de façon importante à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion référence a;

Attendu que certaines catégories d’émissions demeurent essentielles à la réalisation de ces objectifs politiques ainsi que pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

Attendu que la gouverneure en conseil reconnaît que la réglementation doit pouvoir s’adapter pour répondre aux réalités du nouvel environnement de la radiodiffusion;

Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir examiné les demandes, est convaincue que cette décision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion référence a et, en particulier, aux sous-alinéas 3(1)i)(i), (ii) et (v) et aux sous-alinéas 3(1)m)(ii), (iv), (v) et (vii) de cette loi;

À ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Donner suite à 16 demandes écrites, déposées en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), pour demander à la gouverneure en conseil d’annuler ou de renvoyer, pour réexamen et nouvelle audience, la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) contenue dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 du 22 juin 2022 de renouveler les licences de radiodiffusion des services audiovisuels et audio de langue française et de langue anglaise de la Société Radio-Canada (la Société).

Objectif

Communiquer que la gouverneure en conseil, étant convaincue que la décision susmentionnée ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, renvoie par conséquent cette décision au CRTC pour réexamen et nouvelle audience.

Contexte

Le 25 novembre 2019, le CRTC a publié l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-379, afin d’examiner les demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion des services audiovisuels et audio de langue française et anglaise de la Société.

Du 11 au 28 janvier 2021, le CRTC a tenu une audience virtuelle pour examiner ces demandes. Au cours de cette audience, environ 70 intervenants ont comparu et plus de 10 000 commentaires individuels ont été reçus.

Le 22 juin 2022, le CRTC a publié la Décision de radiodiffusion 2022-165, dans laquelle il a renouvelé les licences de radiodiffusion pour les services audiovisuels et audio de langue française et de langue anglaise de la Société, de 2022 à 2027. Dans cette décision, le CRTC a adopté une approche fondée sur les résultats et les risques, les exigences étant axées uniquement sur les domaines où le CRTC a déterminé que la Société devait s’améliorer. Parmi les nouvelles exigences, le CRTC a imposé une approche de dépenses multiplateformes qui permet à la Société d’inclure les dépenses effectuées pour la programmation canadienne sur les services en ligne afin de respecter ses exigences réglementaires. Le CRTC a également supprimé des exigences là où le rendement historique de la Société avait respecté ou dépassé les conditions de ses licences actuelles.

La gouverneure en conseil a reçu 16 demandes écrites en vertu de l’article 28 de la Loi demandant que la décision soit annulée ou renvoyée au CRTC pour réexamen et nouvelle audience. La majorité des demandes écrites ont été soumises par des associations, des syndicats et des guildes du secteur de la production et de la communauté créative. D’autres ont été envoyées par des groupes ou des individus représentant l’intérêt public. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et l’association représentant les radiodiffuseurs privés ont également chacun déposé une demande écrite.

Les principales questions soulevées dans ces demandes écrites s’articulent autour de quatre grands domaines de préoccupation, soit l’élimination de nombreuses conditions de licence fondées sur la diffusion de différentes catégories d’émissions et leur remplacement par des exigences en matière de dépenses, des attentes ou des obligations de faire rapport; l’octroi de flexibilités quant à l’affectation de ressources entre les services traditionnels et les services en ligne; la publicité, y compris et surtout la vente de « contenu de marque » par la Société; certaines questions procédurales touchant la façon dont le CRTC a pris sa décision.

En vertu de l’article 28 de la Loi, la gouverneure en conseil peut annuler ou renvoyer au CRTC une décision, pour réexamen et nouvelle audience, si elle est convaincue que celle-ci ne va pas dans le sens des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.

Répercussions

Dans le présent cas, après un examen minutieux des demandes, la gouverneure en conseil est convaincue que la décision ne va pas dans le sens de certains des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.

Les nouvelles locales, les émissions pour enfants, les émissions originales de langue française et les productions indépendantes sont trop essentielles au tissu social canadien et au système de radiodiffusion en général pour que des mesures de protection adéquates ne soient pas mises en place afin d’assurer leur production et leur disponibilité continues. Des conditions de licence spécifiques et ciblées non seulement établissent des minimums obligatoires, mais servent également de cadre de mesure du rendement.

En renvoyant la décision au CRTC pour réexamen et nouvelle audience, la gouverneure en conseil demande à celui-ci de veiller à ce que, à titre de radiodiffuseur public national, la Société continue d’apporter une contribution importante à la création, à la présentation et à la distribution des catégories d’émissions canadiennes susmentionnées. Le CRTC réétudiera la question et pourra annuler ou confirmer — avec ou sans changement — la décision.

Personne-ressource

Michel Sabbagh
Directeur général
Direction générale de la radiodiffusion, du droit d’auteur et du marché créatif
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 613‑883‑8437