Règlement modifiant le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique : DORS/2022-243
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 25
Enregistrement
DORS/2022-243 Le 22 novembre 2022
LOI SUR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
En vertu de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral référence a et de l’article 109référence b de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique référence c, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral prend le Règlement modifiant le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique, ci-après.
Ottawa, le 21 novembre 2022
La présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Edith Bramwell
Règlement modifiant le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Modifications
1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- coordonnées
- Numéro de téléphone et adresses postale et électronique. (contact information)
- intimé
-
- a) L’administrateur général, dans le cas d’une plainte visant une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;
- b) la Commission, dans tout autre cas. (respondent)
- signature
- Signature manuscrite ou signature électronique constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique, et qui est incorporée, jointe ou associée à un document ou à un renseignement électroniques. (signature)
(2) Le paragraphe 1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Commissaire à l’accessibilité
(3) Pour l’application du présent règlement, le commissaire à l’accessibilité a le statut de participant à la résolution d’une plainte s’il donne, au titre du paragraphe 20.1(3), avis de son intention de présenter des observations relativement à une question soulevée par le plaignant et liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
2 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réception réputée des avis
3 L’avis transmis à une partie, à un intervenant, à la Commission canadienne des droits de la personne ou au commissaire à l’accessibilité est considéré comme ayant été reçu :
- a) s’il a été transmis par courrier électronique, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date de sa transmission;
- b) s’il a été transmis par messager ou remis en mains propres, à la date de sa réception;
- c) s’il a été transmis par la poste, six jours après la date du cachet de la poste ou celle de l’empreinte de la machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes, ou, si les deux figurent sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
3 (1) Les paragraphes 5(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Modification des délais
5 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut proroger ou réduire les délais pour l’accomplissement d’un acte ou pour l’envoi des avis ou autres documents relatifs à une plainte.
(2) Le paragraphe 5(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) La Commission des relations de travail et de l’emploi décide s’il y a lieu ou non, par souci d’équité, de proroger ou de réduire le délai et, le cas échéant, détermine la durée de celui-ci.
4 L’article 8.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Instance expéditive et informelle
8.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut assurer le déroulement rapide et sans formalisme des instances, compte tenu des circonstances et de l’équité.
Retrait réputé
8.2 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, de sa propre initiative, envoyer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance exigeant que celles-ci présentent leurs observations indiquant les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas considérer la plainte comme ayant été retirée et, à défaut de réponse dans le délai qu’elle fixe, considérer la plainte comme ayant été retirée.
5 Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réception réputée des plaintes
(2) La plainte est considérée comme ayant été reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi :
- a) si elle a été transmise par courrier électronique, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date de sa transmission;
- b) si elle a été transmise par messager, à la date de sa transmission;
- c) si elle a été remise en mains propres, à la date de sa réception;
- d) si elle a été transmise par la poste, à la date du cachet de la poste ou celle de l’empreinte de la machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes, ou, si les deux figurent sur l’enveloppe, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
6 (1) L’alinéa 11a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
(2) L’alinéa 11c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
7 Les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Accusé de réception
12 Dès qu’elle reçoit la plainte, la Commission des relations de travail et de l’emploi en accuse réception et transmet une copie de celle-ci et de tout document à l’appui à l’intimé.
Noms et adresses des parties
13 Dans les dix jours suivant la réception de la copie de la plainte et de tout document à l’appui, l’intimé fournit à la Commission des relations de travail et de l’emploi les noms et adresses professionnelles des autres parties, notamment, le cas échéant, leurs adresses électroniques respectives.
8 (1) L’alinéa 15(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’intimé l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la réception de la copie de la plainte.
(2) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de services de médiation
(2) Le plaignant ou l’intimé peut, avant la date de l’audience et avec l’accord de l’autre partie, demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi que la plainte soit soumise à la médiation.
9 (1) Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
16 (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’intimé se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.
(2) Le paragraphe 16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance concernant la communication de renseignements
(3) Si le plaignant ou l’intimé ne communique pas tous les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner que les parties se communiquent ces renseignements dans le délai qu’elle fixe.
10 (1) Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance de communication
17 (1) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements, le plaignant ou l’intimé peut, après la fin de la période prévue pour la communication des renseignements, demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi d’en ordonner la communication.
(2) L’alinéa 17(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées du demandeur;
(3) Le passage du paragraphe 17(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de communication de renseignements
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi ordonne que les renseignements soient communiqués au plaignant ou à l’intimé, selon le cas, si elle juge qu’ils peuvent être pertinents et que leur communication n’aura pas pour effet :
(4) Le paragraphe 17(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Durée des conditions
(6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audience sur la plainte ou après tout autre règlement de celle-ci.
11 (1) L’alinéa 19(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le nom et les coordonnées du requérant qui doivent être utilisés pour lui transmettre les documents;
(2) L’alinéa 19(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du requérant;
(3) Le paragraphe 19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Observations
(3) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne aux parties et, s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.
12 (1) Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis
20 (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78 de la Loi, selon le cas, à la Commission canadienne des droits de la personne. L’avis comporte les éléments suivants :
(2) Les alinéas 20(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
- c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
(3) Le paragraphe 20(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Intention de présenter des observations
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la Commission canadienne des droits de la personne donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).
(4) Le paragraphe 20(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Board to provide copies
(4) The Board must give a copy of the notice from the Canadian Human Rights Commission to each of the parties and each of the intervenors, if any.
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Avis au commissaire à l’accessibilité
Avis
20.1 (1) Si le plaignant soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(9) ou à l’article 78.1 de la Loi, selon le cas, au commissaire à l’accessibilité. L’avis comporte les éléments suivants :
- a) une copie de la plainte;
- b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
- c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
- d) une description de la question soulevée;
- e) les mesures correctives à prendre;
- f) la signature du plaignant ou de son représentant;
- g) la date de l’avis.
Copies de l’avis — plaignant
(2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, à la Commission des relations de travail et de l’emploi et, le cas échéant, aux intervenants. Il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.
Intention de présenter des observations
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, le commissaire à l’accessibilité donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).
Copies de l’avis — Commission des relations de travail et de l’emploi
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de l’avis du commissaire à l’accessibilité aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.
14 (1) Le paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai
21 (1) Si l’une ou l’autre des personnes ci-après souhaite s’opposer à la plainte, au motif que celle-ci n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, elle soulève l’objection avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements :
- a) l’intimé;
- b) la personne visée par une nomination ou une proposition de nomination;
- c) l’un des fonctionnaires mentionnés au paragraphe 65(3) de la Loi, autre que le plaignant.
(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Forme et contenu de l’objection
(2) L’objection est soulevée par écrit et comporte les éléments suivants :
(3) Les alinéas 21(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées de la partie qui s’oppose;
- b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie qui s’oppose;
(4) Les alinéas 21(2)c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
- d) les faits ou tout document sur lesquels la partie qui s’oppose fonde son objection;
15 (1) Le paragraphe 22(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai
22 (1) Dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements, le plaignant présente ses allégations :
- a) aux autres parties;
- b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
- c) le cas échéant, aux intervenants;
- d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
(2) Les alinéas 22(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
- b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
(3) L’alinéa 22(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
16 Les alinéas 23(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
- b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
17 L’intertitre précédant l’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réponse de l’intimé
18 (1) Le paragraphe 24(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai
24 (1) Dans les quinze jours suivant la réception des allégations ou des allégations modifiées du plaignant, l’intimé fournit sa réponse :
- a) aux autres parties;
- b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
- c) le cas échéant, aux intervenants;
- d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
(2) Les alinéas 24(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées de l’intimé;
- b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de l’intimé;
(3) L’alinéa 24(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
(4) L’article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-respect du délai
(3) Si l’intimé omet, sans explication raisonnable, de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut statuer sur l’affaire sans donner à l’intimé l’avis prévu à l’article 28.
19 (1) Le paragraphe 25(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Possibilité pour les autres parties de répondre
25 (1) Dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimé, toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse :
- a) au plaignant;
- b) à l’intimé;
- c) aux autres parties;
- d) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
- e) le cas échéant, aux intervenants;
- f) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
(2) Les alinéas 25(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées de la partie;
- b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie;
(3) L’alinéa 25(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
20 (1) Les alinéas 26(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
- b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
(2) L’alinéa 26(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
(3) Le paragraphe 26(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis aux autres parties et aux intervenants
(3) Dès qu’elle reçoit l’avis de retrait de la plainte, la Commission des relations de travail et de l’emploi donne avis du retrait de la plainte et de la fermeture du dossier :
- a) aux autres parties;
- b) le cas échéant, aux intervenants;
- c) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
21 Le paragraphe 28(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis d’audience
28 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne avis des date, heure et lieu de l’audience :
- a) aux parties;
- b) le cas échéant, aux intervenants;
- c) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
22 L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Défaut de comparution
29 Dans le cas où une partie, un intervenant ou, s’ils ont le statut de participant, la Commission canadienne des droits de la personne ou le commissaire à l’accessibilité, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut, si elle est convaincue que l’avis d’audience a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.
23 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « his or her » est remplacé par « their » :
- a) les alinéas 23(1)a) et (2)d);
- b) le paragraphe 26(1).
Entrée en vigueur
24 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les parties du Règlement relatives aux questions soulevées devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) devaient être modifiées en raison de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2017, ch. 12; projet de loi C-4), de la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9; projet de loi C-7) et de la Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10; projet de loi C-81).
Contexte
La Commission est un tribunal indépendant quasi judiciaire établi par la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365 [LCRTESPF]), qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2014. En vertu de cette loi, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) et le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) ont été fusionnés pour créer la Commission.
Lorsque la Commission a été créée, certaines modifications ont été apportées aux règlements qui étaient précédemment en vigueur en ce qui concerne les affaires traitées par la CRTFP et le TDFP en vertu de plusieurs lois, à savoir la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L. C. 2003, ch. 22, art. 2 [LRTSPF]), la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L. C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 [LEFP]) et la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 [2e suppl.]). Toutefois, au cours des sept dernières années, il est devenu évident que certaines modifications et mises à jour du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006-6 [le Règlement]) sont nécessaires pour des raisons liées à la modernisation et à la gestion interne.
De plus, la Loi canadienne sur l’accessibilité est entrée en vigueur le 21 juin 2019; par conséquent, des changements sont nécessaires au Règlement pour appuyer sa mise en œuvre.
Autorité législative
La modification réglementaire est la façon la plus efficiente pour traiter ces modifications législatives. Les modifications assureront une plus grande certitude et une plus grande transparence quant à la compréhension des processus opérationnels de la Commission.
L’article 36 de la LCRTESPF et l’article 109 de la LEFP confèrent à la Commission le pouvoir de créer des règlements.
Description des modifications principales
Les modifications corrélatives et administratives suivantes au Règlement sont nécessaires pour assurer l’harmonisation avec les nombreuses modifications législatives apportées par les projets de loi C-4, C-7 et C-81, ainsi que pour traiter des questions de rédaction et de procédure afin de rendre les instances de la Commission plus efficaces.
Examen de l’état
Le Règlement a été modifié pour inclure une nouvelle disposition concernant l’examen de l’état pour les « cas inactifs » afin de permettre à la Commission de mieux gérer sa charge de travail.
Définition
Les définitions des termes « signature » et « coordonnées » ont également été ajoutées pour tenir compte des exigences du dépôt électronique.
La définition d’« intimé » a été ajoutée pour mieux distinguer les cas dans lesquels la Commission de la fonction publique est considérée comme une intimée de ceux dans lesquels elle est une « autre partie », ainsi que pour simplifier toute référence dans le Règlement aux administrateurs généraux en tant que parties intimées.
Instance expéditive et informelle
Cette ligne directrice sur la façon dont la Commission mène ses travaux s’étend à toutes les procédures de dotation engagées devant elle.
Prorogation des délais
Le Règlement est modifié afin de donner à la Commission plus de latitude pour proroger les délais.
Réponse aux allégations
Une disposition est ajoutée pour répondre au défaut de l’intimé de répondre aux allégations.
Loi canadienne sur l’accessibilité
Des modifications corrélatives au Règlement doivent être apportées pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l’accessibilité en ajoutant des dispositions permettant de donner avis au commissaire à l’accessibilité.
Libellé épicène
La version anglaise du Règlement adopte un libellé épicène.
Enjeux administratifs
Des modifications sont apportées à la terminologie en français et en anglais afin de mieux harmoniser les versions française et anglaise du Règlement.
Justification : Avantages et coûts
Les modifications dans le Règlement modifiant le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique sont uniquement liées aux pratiques et aux procédures de la Commission.
On prévoit que les modifications aborderont les préoccupations soulevées par les intervenants et qu’elles aideront les parties et la Commission à gérer les cas de manière plus efficiente.
Le Règlement n’a aucune incidence sur les recettes fédérales ou l’affectation des ressources. Les employeurs, les agents négociateurs et les employés doivent se familiariser avec les changements apportés au Règlement, mais il n’y a aucune incidence négative dans les modifications elles-mêmes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, puisqu’il n’augmente pas le fardeau administratif pour les entreprises en vertu de la LEFP.
Consultation
Une consultation avec les intervenants de la Commission a été entreprise en mars 2018 avec l’envoi d’une lettre aux intervenants principaux pour les informer de la nécessité d’apporter des modifications au Règlement afin de tenir compte des changements entraînés par les différents projets de loi, ainsi que les changements administratifs. Une version provisoire du Règlement contenant les changements proposés a été envoyée aux intervenants — employeurs et agents négociateurs. On leur a donné jusqu’en juin 2018 pour fournir leur rétroaction.
Toutefois, l’ébauche des modifications au Règlement en lien avec le projet de loi C-81 n’a pas été présentée aux intervenants parce que la Loi canadienne sur l’accessibilité a été adoptée après la fin de la période de consultation. Les modifications proposées au Règlement sont liées à l’avis au commissaire à l’accessibilité, et elles sont très semblables aux dispositions relatives à l’avis à donner à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), qui font déjà partie du Règlement. Compte tenu de la similitude entre l’avis au commissaire à l’accessibilité et l’avis à la CCDP, la Commission estime qu’aucune consultation au sujet de ces modifications n’est nécessaire.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La Commission interprétera et appliquera le Règlement conformément aux principes d’interprétation législative et aux principes établis dans la LEFP, notamment :
- que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique inclusive qui reflète la diversité de la population canadienne, qui incarne la dualité linguistique, et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations;
- que ceux qui sont investis du pouvoir délégué de dotation en vertu de la LEFP doivent l’exercer dans un cadre exigeant qu’ils en rendent compte;
- que le pouvoir de dotation devrait être délégué pour que les gestionnaires disposent de la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens;
- que les différends soient réglés à l’aide de la gestion des cas, du règlement des différends et de l’arbitrage;
- que des audiences justes et impartiales soient tenues conformément à la loi et au principe de la justice naturelle.
Entrée en vigueur
Le Règlement modifiant le Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Personne-ressource
Jennifer Hamilton
Directrice exécutive
Secrétariat à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Immeuble C.D. Howe
240, rue Sparks
Tour Ouest, 6e étage
C.P. 1525, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5V2
Téléphone : 613‑816‑4312
Courriel : Jennifer.Hamilton@tribunal.gc.ca