Décret autorisant l’émission d’une pièce de circulation de deux dollars précisant les caractéristiques et fixant le dessin (Elizabeth II) : DORS/2022-247
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 25
Enregistrement
DORS/2022-247 Le 25 novembre 2022
LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE
Décret autorisant l’émission d’une pièce de circulation de deux dollars précisant les caractéristiques et fixant le dessin (Elizabeth II)
C.P. 2022-1250 Le 25 novembre 2022
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 6.4référence a et 6.5référence a de la Loi sur la Monnaie royale canadienne référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil autorise l’émission d’une pièce de monnaie de circulation colorée de deux dollars dont les caractéristiques sont précisées à l’article 1.1référence c de la partie 2 de l’annexe de cette loi, dont le diamètre est de 28,03 mm et dont le dessin est fixé de la manière suivante :
- a) à l’avers sont gravées, sur la partie centrale de la pièce, l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II réalisée par Susanna Blunt, les initiales « SB » dans le coin inférieur gauche sous la ligne de démarcation du cou et, sur l’anneau extérieur noir, à gauche et à droite de l’effigie, respectivement, les inscriptions « ELIZABETH II » et « D·G·REGINA », et, dans la partie inférieure de la pièce, l’inscription « 2022 »;
- b) au revers sont gravés, sur la partie centrale de la pièce, un ours polaire debout sur le bord d’une banquise entourée d’eau et d’autres banquises, avec les initiales de l’artiste « BT » dans la partie inférieure droite de la banquise sur lequel se trouve l’ours polaire et, centrées entre deux lignes obliques dans la partie supérieure de l’anneau extérieur noir, deux images virtuelles d’une feuille d’érable; au bas de l’anneau extérieur noir, deux marques de sécurité composées d’une feuille d’érable contenue dans une autre feuille d’érable, chacune figurant dans un cercle, avec le chiffre « 2 » entre les deux cercles ainsi que les inscriptions « CANADA » et « DOLLARS » à gauche et à droite des cercles, respectivement;
- c) sur la tranche sont gravées les inscriptions « CANADA » et « 2 DOLLARS », l’inscription « CANADA » étant précédée et suivie d’une feuille d’érable.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La Monnaie royale canadienne (la Monnaie) souhaite produire une pièce de circulation commémorative de deux dollars dont le motif rendrait hommage au règne de la reine Elizabeth II.
Contexte
Pour reconnaître et honorer le long et important règne de la reine Elizabeth II, la Monnaie souhaite produire une pièce de deux dollars dont l’anneau extérieur serait noir, en signe de deuil. Cette pièce offrirait aux Canadiens un moyen accessible et concret de rendre hommage à la mémoire de la reine Elizabeth II.
Objectif
L’objectif de cette pièce serait de rendre hommage à la vie et au règne de la reine Elizabeth II.
Description
Le motif proposé comporterait le même ours polaire se tenant sur une banquise qui orne actuellement le disque central du revers des pièces de circulation de deux dollars, tandis que l’anneau extérieur serait noir, en signe de deuil. À l’avers, le disque central arborerait l’effigie de la reine Elizabeth II conçue par Susanna Blunt et l’anneau extérieur serait également noir. Les inscriptions « CANADA » et « 2 DOLLARS » figureraient au revers de la pièce, tandis que « ELIZABETH II », « D·G·REGINA » et « 2022 » figureraient à l’avers. La tranche des pièces arborant ce motif montrerait également les inscriptions « CANADA » et « 2 DOLLARS », avec une feuille d’érable avant et après l’inscription « CANADA ».
Élaboration de la réglementation
Consultation
La Monnaie invite le public à présenter ses idées de thèmes et de motifs pour des pièces sur son site Web.
Le présent décret a fait l’objet d’une exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car le changement des motifs des pièces de circulation n’a aucune incidence sur les opérations courantes et a toujours été bien accueilli. La pièce accomplirait la même fonction dans les échanges commerciaux qu’une pièce portant le motif régulier, et pourrait être utilisée de la même manière que cette dernière.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
On ne s’attend pas à ce que le Décret ait une incidence sur les droits des Autochtones issus de traités éventuels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
En vertu des articles 6.4 et 6.5 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne (la Loi), la gouverneure en conseil peut autoriser par décret l’émission de pièces de circulation d’une valeur nominale figurant à la partie 2 de l’annexe de la Loi et déterminer le motif de toute pièce de circulation à émettre. Le présent décret est le seul choix d’instrument disponible aux termes de la Loi pour autoriser l’émission de pièces de circulation et approuver leurs motifs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La Monnaie engagera certains coûts de programme en émettant cette nouvelle pièce de circulation. Aucun coût n’est prévu pour la population canadienne, les entreprises ou d’autres intervenants. Ces coûts seront absorbés par le budget de la Monnaie.
Lentille des petites entreprises
Le présent décret n’impose pas de nouveaux coûts administratifs ni de coûts de conformité aux petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Étant donné que le présent décret autorise l’émission d’une nouvelle pièce de circulation, il n’y a aucun élément de coopération ni d’harmonisation en matière de réglementation qui y est associé.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure que le présent décret n’aura pas de répercussions positives ou négatives sur l’environnement. Par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre du présent décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le présent décret entrera en vigueur dès son enregistrement, moment auquel la Monnaie procédera à l’émission d’un ordre de production pour autoriser son usine de Winnipeg à démarrer la production. Aucune exigence de conformité ou d’application n’est associée au présent décret.
Personne-ressource
Simon Kamel
Vice-président
Avocat général et secrétaire de la Société
Affaires générales et juridiques
Monnaie royale canadienne
320, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G8
Téléphone : 613‑993‑1732
Télécopieur : 613‑990‑4665
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