Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens : DORS/2022-250
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26
Enregistrement
DORS/2022-250 Le 2 décembre 2022
LOI SUR L’INTERDICTION D’ACHAT D’IMMEUBLES RÉSIDENTIELS PAR DES NON-CANADIENS
C.P. 2022-1259 Le 2 décembre 2022
Sur recommandation du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, après consultation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, ci-après.
Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agglomération de recensement
- S’entend d’une agglomération de recensement au sens du document de Statistique Canada, intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census agglomeration)
- contrôle
- S’entend, à l’égard d’une société ou d’une entité :
- a) soit de la propriété directe ou indirecte d’actions ou de titres de participation qui représentent 3 % ou plus de la valeur des capitaux qui lui sont propres, ou lui conférant 3 % ou plus des droits de vote;
- b) soit du contrôle de fait de la société ou de l’entité, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de la propriété, d’un accord ou autrement. (control)
- Loi
- Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. (Act)
- région métropolitaine de recensement
- S’entend d’une région métropolitaine de recensement au sens du document de Statistique Canada, intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census metropolitan area)
Non-Canadien — entités
2 Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de non-Canadien à l’article 2 de la Loi, les entités suivantes sont visées :
- a) l’entité constituée autrement qu’en vertu des lois du Canada ou d’une province;
- b) l’entité constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province et contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a) ou par la personne visée aux alinéas a), b) ou c) de la définition de non-Canadien à l’article 2 de la Loi.
Immeuble résidentiel — exclusion
3 (1) Pour l’application du passage introductif de la définition de immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, l’immeuble ou le bien réel visé est celui qui est situé dans une région du Canada ne faisant pas partie d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement.
Immeuble ou bien réel visé
(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, un immeuble ou un bien réel visé est un fonds zoné pour usage résidentiel ou mixte, qui ne contient pas de logement habitable et qui est situé dans une agglomération de recensement ou dans une région métropolitaine de recensement.
Achat
4 (1) Pour l’application de la Loi, l’acquisition, avec ou sans conditions, d’un intérêt légal ou en equity ou d’un droit réel dans un immeuble résidentiel constitue un achat.
Exceptions
(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne vise pas :
- a) l’acquisition par un particulier d’un intérêt ou d’un droit réel résultant du décès, d’un divorce, d’une séparation ou d’un don;
- b) la location d’un local d’habitation à un locataire aux fins de son occupation par le locataire;
- c) le transfert selon les modalités d’une fiducie constituée avant l’entrée en vigueur de la Loi;
- d) le transfert résultant de la réalisation par un créancier garanti du droit ou de l’intérêt garanti portant sur l’immeuble résidentiel.
Conditions — résidents temporaires
5 Pour l’application de l’alinéa 4(2)a) de la Loi, le résident temporaire doit :
- a) s’il est inscrit à un programme d’études autorisées dans un établissement d’apprentissage désigné, au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, satisfaire aux conditions suivantes :
- (i) il a produit, à l’égard des cinq années d’imposition précédant l’année de l’achat, toute déclaration de revenus qui doit être produite en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
- (ii) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins 244 jours pendant chacune des cinq années civiles précédant l’année de l’achat,
- (iii) le prix d’achat de l’immeuble résidentiel n’excède pas la somme de 500 000 $,
- (iv) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel;
- b) s’il est titulaire d’un permis de travail au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est autorisé à travailler au Canada aux termes de l’article 186 de ce règlement, satisfaire aux conditions suivantes :
- (i) il a exercé un travail à temps plein au sens du paragraphe 73(1) de ce règlement, au Canada, pendant une période d’au moins trois ans au cours des quatre années précédant l’année de l’achat,
- (ii) il a produit, à l’égard des quatre années d’imposition précédant l’année de l’achat, au moins trois déclarations de revenus en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
- (iii) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel.
Exception — personnes
6 Pour l’application de l’alinéa 4(2)d) de la Loi, les catégories de personnes ci-après sont visées :
- a) l’étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- b) l’étranger qui détient le statut de résident temporaire et dont le visa de résident temporaire a été délivré en raison d’une exemption donnée en application de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si le ministre est d’avis que l’exemption était justifiée pour des motifs d’intérêt public visant à donner refuge à ceux qui fuient des conflits;
- c) la personne qui a fait une demande d’asile conformément au paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a été jugée recevable et déférée à la Section de la protection des réfugiés en application du paragraphe 100(1) de cette loi.
Ordonnance de vente
7 (1) L’ordonnance visée au paragraphe 7(1) de la Loi ne peut être rendue que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le non-Canadien est propriétaire de l’immeuble résidentiel au moment où l’ordonnance est rendue;
- b) un avis a été donné à toute personne qui pourrait avoir le droit de recevoir le produit de la vente;
- c) la juridiction supérieure de la province est convaincue que l’incidence d’une ordonnance de vente ne serait pas disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de la contravention, aux circonstances entourant la perpétration de la contravention et à la condamnation qui en découle.
Conditions de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de vente rendue en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi doit prévoir que le produit de la vente est distribué dans l’ordre suivant :
- a) le paiement des frais de vente, y compris les frais engagés par le ministre pour présenter la demande d’ordonnance ainsi que toute amende impayée par le non-Canadien au titre de la Loi;
- b) le paiement à toute personne, autre que le non-Canadien, qui a droit de recevoir le produit de la vente, selon tout ordre de priorité que peut fixer la juridiction supérieure;
- c) le remboursement au non-Canadien, d’une somme qui est, au plus, équivalente au prix qu’il a payé à l’achat de l’immeuble résidentiel en cause;
- d) le versement de toute somme résiduelle au receveur général du Canada.
Exception — situations
8 Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi, le paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique pas s’il est incompatible avec les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Abrogation
9 Le présent règlement est abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’article 236 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022).
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens (le Règlement) est requis pour mettre pleinement en œuvre la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens (la Loi), une mesure annoncée par le gouvernement dans le Budget 2022 et légiférée par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.
Le Règlement prévoit pour certains groupes de personnes et types d’immeubles résidentiels des exceptions d’allègement à l’interdiction prévue par la Loi. Il est nécessaire d’apporter des clarifications dans le Règlement pour respecter l’intention politique du gouvernement annoncé dans le Budget 2022 et éviter la confusion du public et des intervenants. Le Règlement est aussi requis pour établir les définitions nécessaires à l’interprétation de la Loi par les non-Canadiens et les professionnels canadiens avec lesquels ils peuvent interagir lorsqu’ils cherchent à acheter un immeuble résidentiel, ainsi que par les membres de la profession juridique et les tribunaux lorsqu’ils étudient les possibles infractions à la Loi.
Contexte
Dans le Budget 2022, le gouvernement a annoncé son intention d’interdire l’achat d’immeubles résidentiels au Canada par des non-Canadiens pour une période de deux ans. Cette mesure figurait dans les lettres de mandat du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion ainsi que de la ministre des Finances en décembre 2021.
La législation visant à instaurer l’interdiction, la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, a reçu la sanction royale le 23 juin 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. La Loi établit le cadre législatif de l’interdiction :
- en interdisant aux personnes qui n’ont pas le statut de citoyen canadien ni de résident permanent d’acheter des immeubles résidentiels au Canada pour une période de deux ans, y compris empêcher les non-Canadiens d’utiliser des structures d’entreprise pour éviter l’interdiction;
- en prévoyant des sanctions pour les non-Canadiens qui achètent des immeubles résidentiels (et les personnes qui leur prêtent sciemment assistance), et en permettant au ministre responsable, à la suite d’une déclaration de culpabilité, de demander à un tribunal de procéder à la vente judiciaire d’un immeuble acheté en violation de l’interdiction;
- en conférant le pouvoir d’établir dans le Règlement des clarifications, des définitions et des exceptions particulières, y compris des exceptions pour certains groupes de personnes et types d’immeubles annoncées par le gouvernement dans le Budget 2022.
Objectif
L’objectif du Règlement est d’établir les clarifications, les définitions et les exceptions particulières nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la Loi, adoptée par le Parlement. Les dispositions définitives de celle-ci incluent des exceptions à l’interdiction annoncée par le gouvernement dans le Budget 2022 qui visent l’allègement ainsi que d’autres définitions et clarifications nécessaires pour fournir aux intervenants une plus grande clarté quant à l’application de l’interdiction dans différentes circonstances. Pour favoriser la mise en œuvre efficace et opportune de la Loi, le Règlement fait partie intégrante de la réponse politique globale du gouvernement aux préoccupations exprimées par les Canadiens quant à l’abordabilité du logement.
Description
Le Règlement établit les clarifications, les définitions et les exceptions particulières nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la Loi, notamment :
- en prévoyant pour certains groupes de personnes des exceptions à l’interdiction prévue par la Loi. Il s’agit notamment d’exceptions pour les résidents temporaires qui sont visiblement en train de faire des démarches pour obtenir la résidence permanente en étudiant ou en travaillant au Canada. Elles visent aussi notamment certaines populations vulnérables, dont les personnes fuyant des crises à l’étranger ainsi que des diplomates, des employés consulaires et des membres d’organisations internationales qui résident au Canada;
- en précisant le traitement de certains types d’immeubles résidentiels aux termes de la Loi en prévoyant une exception pour les propriétés récréatives, et en précisant l’application de l’interdiction aux terrains vacants dans certaines circonstances;
- en définissant les concepts d’« achat » et de « contrôle » dans la Loi. Ces définitions apportent plus de précision quant aux situations particulières dans lesquelles l’interdiction s’applique. Par exemple, certaines situations imprévues ou transitoires de la vie, comme un divorce ou une procédure de succession à la suite d’un décès, sont exclues de la définition d’« achat » pour éviter les difficultés indues;
- en donnant plus de détails sur le processus établi dans la Loi selon lequel un tribunal peut ordonner la vente d’un immeuble résidentiel acheté par un non-Canadien qui contrevient à l’interdiction. Ces détails se limitent à préciser les conditions dans lesquelles un tribunal peut émettre une ordonnance et à fournir une orientation à un tribunal quant à la façon dont le produit d’une vente serait distribué;
- en précisant que l’interdiction prévue par la Loi ne s’applique pas dans les cas où elle irait à l’encontre des droits ancestraux reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Consultation
Le Règlement a fait l’objet d’une vaste consultation dirigée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). On a notamment publié un document de consultation détaillé renfermant des propositions politiques particulières concernant le Règlement ainsi que des avis publics connexes sur le Règlement dans la Gazette du Canada et sur le site Web Consultations auprès des Canadiens. Le processus de consultation incluait aussi une communication directe avec un large éventail d’intervenants, comme les groupes de l’industrie (par exemple les professionnels de l’immobilier, du droit et du financement résidentiel), les provinces et les territoires, les gouvernements et les organisations autochtones ainsi que d’autres parties concernées (par exemple les établissements d’enseignement postsecondaire, les organisations d’aide aux nouveaux arrivants et les associations policières), afin de les inviter à formuler des commentaires sur le document de consultation.
Le Règlement permet de mettre pleinement en œuvre la Loi, ayant fait l’objet d’une mobilisation publique, y compris la consultation. Le gouvernement s’est engagé à présenter une interdiction dans les lettres de mandat du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion ainsi que de la ministre des Finances. À la suite d’une consultation prébudgétaire, l’interdiction a été annoncée dans le Budget 2022 et la législation a été délibérée au Parlement dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Avant la publication du document de consultation, de multiples communications et réunions ont eu lieu avec les provinces et les territoires, les autres ministères et les intervenants concernés, comme les institutions financières et les organisations représentant les établissements d’enseignement postsecondaire.
Dans le cadre des consultations sur les propositions politiques particulières concernant le Règlement, la SCHL a reçu environ 200 soumissions écrites de Canadiens et d’intervenants, en particulier des professionnels de l’immobilier, du droit et du financement résidentiel. Les soumissions renfermaient différents points de vue; certains ont exprimé leur ferme appui à l’égard d’une interdiction formelle et inconditionnelle pour les non-Canadiens d’acheter des immeubles résidentiels, et d’autres ont souligné la nécessité d’une approche plus ciblée avec des exceptions d’allègement pour éviter les conséquences involontaires sur l’économie et le marché du travail. Certaines soumissions se rapportaient directement à la Loi, comme les commentaires sur le bien-fondé de l’interdiction, les pénalités connexes ou la date d’entrée en vigueur, et ne relevaient pas des pouvoirs concernant le Règlement.
Certains intervenants se sont dits préoccupés par la rigueur et la complexité des conditions d’admissibilité applicables aux résidents permanents qui étudient ou travaillent au Canada. Des préoccupations ont aussi été exprimées concernant le fardeau en matière d’observation de la loi pour les non-Canadiens vulnérables, y compris les immigrants récents, les jeunes adultes et les travailleurs qui occupent des emplois précaires. Par conséquent, le libellé du Règlement concernant l’admissibilité est rationalisé et/ou simplifié afin qu’il soit plus facile pour les non-Canadiens de déterminer l’application de l’interdiction dans leurs circonstances respectives. Il s’agit notamment d’adapter les exigences relatives à la présence physique pour les étudiants de façon à ce qu’elles cadrent avec l’année universitaire, de simplifier les exigences relatives à l’inscription aux programmes pour les étudiants et de préciser l’exigence selon laquelle l’expérience de travail minimale au Canada n’a pas à être continue pour tenir compte de l’évolution ordinaire de l’emploi et éviter de pénaliser les travailleurs touchés par les perturbations du marché du travail en raison de la pandémie.
Certains intervenants ont soulevé des questions ou formulé des propositions au sujet des propriétés récréatives et de l’application de l’interdiction aux terrains vacants. En guise de réponse, le Règlement comprend une définition claire d’une « région métropolitaine de recensement » et d’une « agglomération de recensement » ainsi que des documents de référence connexes du gouvernement fédéral. Une exception qui avait été proposée pour les terrains vacants achetés à des fins d’aménagement a été envisagée, mais elle a été jugée trop complexe sur le plan administratif. D’autres intervenants ont demandé des précisions sur la définition d’« achat » ou ont proposé d’y apporter des modifications pour éviter toute ambiguïté et toute répercussion involontaire. En guide de réponse, le Règlement comprend une définition simple d’« achat » et des exceptions connexes, notamment pour éviter de perturber les droits établis des créanciers et l’offre de financement résidentiel.
Dans bon nombre de soumissions, on demandait au gouvernement fédéral de mettre les documents d’information et d’orientation à la disposition des gens et des professionnels de l’industrie pour favoriser la compréhension et les aider à respecter la Loi et le Règlement. En guise de réponse, la Loi et le Règlement seront soutenus par des documents d’information en langage simple, y compris une foire aux questions pour les gens et les professionnels de l’industrie.
Toutes les provinces et tous les territoires ont été consultés dans le cadre de l’élaboration du Règlement; deux ont envoyé des soumissions. Une province a soulevé des préoccupations concernant l’application de la Loi et du Règlement aux activités des bureaux d’enregistrement provinciaux. Une évaluation a été menée pour confirmer que la Loi et le Règlement n’imposent aucune obligation particulière aux bureaux d’enregistrement provinciaux et aux autres entités administratives, compte tenu du cadre d’application de la loi directement applicable qui est prévu dans la Loi. Une autre province a soulevé des préoccupations concernant les répercussions sur l’économie et le marché du travail de la Loi et du Règlement qui s’appliquent aux résidents temporaires (en particulier dans les petits centres urbains), le Règlement qui s’applique aux Ukrainiens qui se réinstallent au Canada ainsi que les répercussions négatives possibles de la Loi sur la réputation du Canada en tant que destination pour les immigrants et les réfugiés. À cet égard, le Règlement prévoit une exception spéciale pour les personnes fuyant des crises à l’étranger (en plus de l’exception prévue dans la loi sur les réfugiés), ainsi qu’un libellé concernant l’admissibilité rationalisé et/ou simplifié pour les résidents temporaires qui étudient ou travaillent au Canada. Les documents en langage simple susmentionnés préciseront ces points.
Le Règlement a reçu une exemption de publication préalable dans la Gazette du Canada. Cette exemption favorise la mise en œuvre opportune et efficace de la Loi, de sorte que le Règlement puisse entrer en vigueur à temps, soit avant la date d’entrée en vigueur de la Loi le 1er janvier 2023, comme il a été établi par le Parlement. Il a été déterminé que la consultation préalable à la publication ne donnera pas lieu à d’autres commentaires importants d’intervenants, compte tenu de la mobilisation publique antérieure sur l’interdiction et les consultations subséquentes avec les intervenants, y compris la publication d’un document de consultation détaillé faisant état des intentions du gouvernement quant aux propositions politiques particulières pour le Règlement.
Un retard dans la finalisation du Règlement aurait pu semer la confusion chez le public quant à l’application et au respect de la Loi. Par exemple, le Règlement prévoit la mise en œuvre d’exceptions annoncées publiquement par le gouvernement dans le Budget 2022. Tout retard aurait aussi miné l’intention politique de la Loi, une mesure provisoire de deux ans faisant partie de la réponse à court terme du gouvernement aux préoccupations des Canadiens en matière d’abordabilité du logement. Le gouvernement s’est engagé publiquement à mettre pleinement en œuvre la Loi dans les plus brefs délais, avec l’appui du Parlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement précise explicitement que l’interdiction prévue dans la Loi ne s’applique pas dans les cas où elle irait à l’encontre des droits ancestraux reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette disposition a fait l’objet d’une consultation publique, y compris d’une communication directe avec les gouvernements et les organisations autochtones.
Choix de l’instrument
Le Règlement a été sélectionné comme instrument juridiquement contraignant approprié pour établir les définitions, les précisions et les exceptions particulières déjà annoncées par le gouvernement dans le Budget 2022 ou autrement nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la Loi. Adoptée par le Parlement, la Loi comprend des pouvoirs précis pour établir des règlements à cette fin; le recours à ces pouvoirs réglementaires prescrits cadre avec la volonté du Parlement.
Les conséquences de ne pas aller de l’avant avec le Règlement incluent une confusion importante chez le public au sujet de l’application et du respect de la Loi, et l’absence d’exceptions auxquelles le gouvernement s’est engagé publiquement lors de l’annonce de la Loi. Un autre mécanisme non réglementaire — l’élaboration d’une législation modifiée et consolidée — a été envisagé comme solution de rechange. Il a toutefois été déterminé que le Règlement est plus approprié pour la mise en œuvre des derniers détails de l’interdiction, lesquels sont de nature technique, et font l’objet des pouvoirs réglementaires particuliers de la Loi.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement d’application de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens renferme des exceptions à l’interdiction qui réduisent le fardeau administratif et confèrent des avantages indirects limités aux non-Canadiens qui sont visiblement en train de faire des démarches pour obtenir la résidence permanente, qui ont résidé au Canada pour des périodes prolongées, et qui se préparent à s’établir au Canada de façon permanente. Ces exceptions incluent les individus qui étudient au Canada ou qui travaillent au Canada en vertu d’autorisations ou de permis de travail existants. Les avantages indirects particuliers peuvent englober l’habilitation de non-Canadiens à faire la transition au Canada et à s’approprier plus rapidement une maison dans leur collectivité. Sans ces exceptions prévues par le Règlement, ces individus pourraient expérimenter une transition plus difficile ou prolongée au Canada, et le choix ou la disponibilité des options de logement au Canada qui répondent à leurs besoins serait réduit.
Le Règlement confère également des avantages indirects limités aux non-Canadiens (ou à leur époux canadien ou conjoint de fait, le cas échéant) en précisant que certaines situations imprévues ou transitionnelles de la vie ne sont pas assujetties à l’interdiction prévue par la Loi. Ces situations incluent le divorce, la séparation ou la succession à la suite d’un décès. Sans la clarification dans le Règlement, l’application de l’interdiction pourrait donner lieu à des difficultés indues pour des non-Canadiens et des Canadiens.
En accordant des exceptions à l’interdiction dans la Loi, le Règlement pourrait créer de faibles coûts supplémentaires pour les professionnels canadiens qui facilitent ou appuient l’achat d’un immeuble résidentiel par des non-Canadiens admissibles. Ces coûts peuvent se présenter dans des situations où un professionnel canadien transige directement avec un client non canadien qui affirme son admissibilité à l’achat d’un immeuble résidentiel en vertu du Règlement. Nous prévoyons que ces coûts seront faibles, pouvant être absorbés des ressources existantes et neutralisés par les pratiques en cours. Les activités relatives à « connaître votre client » et la démonstration de l’admissibilité s’alignent amplement sur les pratiques d’affaires courantes, issues des normes de l’industrie et/ou des exigences législatives existantes portant sur l’identification du client et la diligence raisonnable. Les professionnels continueront d’avoir le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser de mener des affaires avec des non-Canadiens et comment le faire. Ces coûts seront davantage limités par la durée temporaire de deux ans de la Loi.
Il incombe à un non-Canadien de démontrer au professionnel canadien son admissibilité, le cas échéant. Les coûts spécifiques associés à la démonstration de l’admissibilité seront assumés par le non-Canadien. Ces coûts pourraient inclure les frais associés à la récupération ou à la préparation de documents à l’intention d’un professionnel canadien agissant en son nom, entre autres un courtier immobilier ou un avocat. Le Règlement renferme des exigences en matière d’admissibilité qui peuvent être démontrées par un non-Canadien au moyen de diverses mesures, notamment la documentation émise par des organismes ou les autorités du gouvernement canadien (par exemple permis de travail, avis d’imposition), ainsi que la documentation sur laquelle on se fie habituellement pour démontrer une présence physique au Canada (par exemple entente de location, factures de services publics, dossiers d’entrée et de sortie en lien avec un voyage), avec lesquels les professionnels canadiens auront déjà un niveau établi de familiarité.
Dans l’éventualité où des procédures judiciaires sont engagées en vertu de la Loi (par exemple une demande pour la vente judiciaire d’un immeuble acheté par un non-Canadien qui contrevient à l’interdiction), de telles procédures pourraient requérir des ressources judiciaires supplémentaires. Cependant, en présentant des exceptions et en prévoyant le recouvrement des coûts par le biais de la distribution des produits des ventes, le Règlement réduira le fardeau supplémentaire pour les ressources judiciaires et les ressources chargées des poursuites découlant de l’adoption de la Loi.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement générera des coûts nominaux et supplémentaires pour certaines petites entreprises, à savoir le sous-ensemble de professionnels canadiens qui facilitent l’achat d’immeubles résidentiels au Canada par des non-Canadiens admissibles. Ces professionnels devront se familiariser avec la Loi et le Règlement, et continueront d’avoir le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser de mener des affaires avec des non-Canadiens et de déterminer la façon de le faire le cas échéant.
Le Règlement n’impose pas aux professionnels canadiens la collecte de renseignements ni des exigences en matière de traitement ou de production de rapports, ni des exigences pour remplir des formulaires ou d’autres types de documents. Les professionnels canadiens peuvent choisir d’établir des pratiques d’affaires prudentes concernant l’examen de l’information fournie par des non-Canadiens dans le cadre d’une transaction d’affaires. Pour plus de précision, le Règlement n’impose pas des exigences en matière de conformité applicables aux professionnels canadiens et ne se fie pas sur ces tierces parties aux fins d’application.
Tous les coûts applicables aux professionnels canadiens seront ajoutés aux pratiques existantes, étant donné que ces professionnels prennent des décisions et établissent les processus et systèmes internes utilisés pour les transactions avec des non-Canadiens. À l’heure actuelle, ces professionnels adopteront vraisemblablement des pratiques plus rigoureuses en matière de diligence raisonnable à l’égard de non-Canadiens, étant donné leur niveau inférieur de familiarité avec l’information ou la documentation, entre autres la documentation relative à l’identité provenant d’une compétence non canadienne. Par exemple, les professionnels du domaine immobilier doivent actuellement disposer de systèmes complets en place pour remplir les exigences en matière de diligence raisonnable associées à « connaître votre client » et/ou aux codes de conduite de l’industrie, et les professionnels juridiques sont assujettis à des mesures similaires par le biais des règles du Barreau. Faire preuve de diligence raisonnable en vertu de la Loi et du Règlement ne sera pas étranger à ces professionnels étant donné les pratiques actuelles dans le cadre de leurs obligations professionnelles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné qu’il n’y a pas de variation marginale dans le fardeau administratif. Le Règlement n’impose pas aux professionnels canadiens la collecte de renseignements ni des exigences en matière de traitement ou de production de rapports, ni des exigences pour remplir des formulaires ou d’autres types de documents. Les coûts associés à la démonstration de l’admissibilité d’un non-Canadien pour acheter un immeuble résidentiel en vertu de la Loi et du Règlement seront assumés par le non-Canadien.
Le Règlement crée un nouveau titre réglementaire. Cependant, puisque le Règlement n’entraîne pas un nouveau fardeau administratif, il ne crée pas une exigence en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse d’abroger un titre existant. En outre, le Règlement est fait par suite de la Loi, qui renferme une durée temporaire explicite de deux ans et un mécanisme d’abrogation automatique.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement se limite à établir les exceptions particulières, les définitions et les clarifications nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la Loi, qui prévoit l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. À ce titre, le Règlement se rapporte à la politique de logement canadienne, est temporaire, et n’est pas l’objet d’un plan de travail existant ou un engagement en vertu d’un forum de coopération réglementaire officiel.
Le Règlement est pris en application de la Loi, qui représente une mesure fédérale unilatérale ne nécessitant pas la participation des provinces et territoires pour l’administration, l’exécution ou autres fins.
Évaluation environnementale stratégique
Le Règlement n’est pas censé donner lieu à d’importants effets environnementaux, positifs ou négatifs.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le Règlement n’affectera pas de manière disproportionnée des groupes de Canadiens identifiables, étant donné que son application cible des non-Canadiens, conformément à la portée de la Loi. Le Règlement aura vraisemblablement des effets atténuants limités sur les impacts négatifs expérimentés par des non-Canadiens assujettis à la Loi par l’établissement d’une série d’exceptions. Ces exceptions visent certains non-Canadiens qui sont visiblement en train de faire des démarches pour obtenir la résidence permanente et qui sont en voie de s’établir au Canada. Cependant, il est estimé que le nombre de non-Canadiens qui seraient admissibles pour une exception à l’interdiction et subséquemment choisiraient d’acheter un immeuble résidentiel est limité à l’échelle nationale par année sur une période de deux ans (par exemple des centaines à quelques milliers). La collecte de données sur les acheteurs étrangers est limitée et des chiffres précis sur l’activité des acheteurs étrangers ne sont pas disponibles au niveau national ou dans la plupart des provinces et territoires.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le gouvernement a l’intention de mettre en vigueur le Règlement et la Loi le 1er janvier 2023.
Conformément au cadre d’application directe prévu par la Loi, le Règlement n’impose pas des exigences de conformité applicables aux professionnels et ne se fie pas à ces tierces parties aux fins de l’application. La Loi prévoit plutôt l’imposition de sanctions à toute entité reconnue coupable d’aider sciemment un non-Canadien à contrevenir à l’interdiction.
Comme le prévoit la Loi, un non-Canadien qui contrevient à l’interdiction, ou toute personne ou entité qui aide sciemment un non-Canadien à contrevenir à l’interdiction, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende pouvant atteindre 10 000 $. La Loi établit que, si un non-Canadien est reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’interdiction, la cour supérieure de la province où se trouve l’immeuble résidentiel visé par la contravention peut, sur demande du ministre responsable, ordonner la vente de l’immeuble résidentiel. Toute ordonnance de vente judiciaire sera à la discrétion de la cour concernée.
La Loi établit que le non-Canadien ne peut recevoir du produit d’une vente sur ordonnance judiciaire que le prix d’achat qu’il a payé pour l’immeuble résidentiel. Par souci de clarté, la vente d’un immeuble en violation de l’interdiction n’a pas d’incidence sur la validité de la vente.
Le Règlement joue un rôle de soutien à la Loi et se limite à préciser les conditions aux termes desquelles une cour peut émettre une ordonnance et à fournir une orientation à une cour relativement à la façon dont le produit de la vente pourrait être distribué.
Personne-ressource
Nadine Leblanc
Téléphone : 613‑748‑2198
Courriel : nleblanc@cmhc-schl.gc.ca