Décret fixant au 1er janvier 2025 la date d’entrée en vigueur de l’article 229 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 : TR/2023-64

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22

Enregistrement
TR/2023-64 Le 25 octobre 2023

LOI N1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2023

Décret fixant au 1er janvier 2025 la date d’entrée en vigueur de l’article 229 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023

C.P. 2023-1020 Le 6 octobre 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 234 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er janvier 2025 la date d’entrée en vigueur de l’article 229 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret sert, conformément à l’article 234 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (LEB), à donner effet à l’article 229 de la LEB au moment où le Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande) entre en vigueur. Cela entraînera le retrait des exigences liées à l’expédition directe et au transbordement actuellement énoncées aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes et permettra à la Gouverneure générale en conseil d’établir les exigences dans les règlements. Sans ce décret, les dispositions relatives à l’expédition directe et au transbordement actuellement établies aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes continueront de s’appliquer, contrairement à l’intention du gouvernement annoncée dans le budget de 2023.

Objectif

Le présent décret a pour objectif de donner effet aux changements apportés au Tarif des douanes, plus particulièrement de retirer les exigences relatives à l’expédition directe et au transbordement de la loi et de permettre leur établissement dans la réglementation, où elles pourront être actualisées plus rapidement en fonction des pratiques d’expédition changeantes, conformément à la rétroaction reçue lors des consultations des parties intéressées.

Contexte

Les exigences relatives à l’expédition des programmes de préférence tarifaire non réciproques du Canada pour les pays en développement, ainsi que pour le tarif de la nation la plus favorisée, le tarif de l’Australie et le tarif de la Nouvelle-Zélande, étaient habituellement établies dans les articles 17 et 18 du Tarif des douanes. Les dispositions concernant l’expédition directe stipulaient que les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue avec un document appelé un « connaissement direct ». Pendant les consultations publiques sur le renouvellement des programmes de préférence tarifaire tenues à l’automne 2022, les intervenants ont fait savoir que cette exigence est trop restrictive, car elle ne permet l’utilisation que d’un seul type de document d’expédition comme preuve que les marchandises sont expédiées directement au Canada. Dans le budget de 2023, le gouvernement a donc annoncé son intention de simplifier les exigences administratives pour les importateurs canadiens.

Par conséquent, l’article 229 de la LEB (qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023), lorsqu’il entrera en vigueur en vertu du présent décret, abrogera les articles 17 et 18 du Tarif des douanes et, à la place : a) établira que, pour l’application du Tarif des douanes, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue conformément aux règlements; et b) établira la capacité de la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre, de prendre des règlements spécifiant les exigences concernant l’expédition de marchandises.

Répercussions

Le présent décret permettra l’établissement des dispositions relatives à l’expédition directe et au transbordement dans les règlements. Le nouveau règlement sur l’expédition directe permettra l’utilisation de plus de types de documents comme preuve que les marchandises sont expédiées directement au Canada, facilitant ainsi l’accès aux programmes. En outre, les nouveaux règlements retireront le délai de six mois pour l’entreposage de marchandises dans un pays intermédiaire, de sorte que les envois qui doivent rester entreposés plus longtemps puissent tout de même bénéficier des programmes. Ces deux changements cadrent avec la pratique standard du Canada en vertu de ses accords de libre-échange. Ce décret n’a pas de conséquences financières, environnementales, sociales ou juridiques.

Consultation

À l’automne 2022, le ministère des Finances a tenu des consultations publiques pendant 60 jours sur le renouvellement potentiel des programmes du tarif de préférence général et du tarif des pays les moins développés, ainsi que sur plusieurs mises à jour pouvant être apportées aux programmes, dont les dispositions relatives à l’expédition directe et au transbordement. Le document de consultation publique est accessible ici : Consultation sur le renouvellement des programmes de préférence tarifaire du Canada pour les pays en développement.

Au total, le gouvernement a reçu 12 mémoires d’intervenants représentant toutes les principales industries concernées, y compris des groupes ouvriers, des détaillants, le secteur vestimentaire et les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Les intervenants ont appuyé toutes les modifications que le gouvernement proposait d’apporter aux programmes, notamment les mises à jour proposées pour les dispositions relatives à l’expédition directe. Plus précisément, les intervenants ont été nombreux à affirmer que les dispositions actuelles concernant l’expédition directe dans le Tarif des douanes sont trop restrictives et ne peuvent être satisfaites qu’avec un seul type de document d’expédition qui était courant dans les années 1970 et 1980, mais qui l’est beaucoup moins aujourd’hui. Les programmes sont donc devenus graduellement plus difficiles d’accès, parce que cela dépend dans la soumission d’un seul type de document d’expédition.

Les intervenants étaient d’accord avec l’actualisation de ces exigences afin de permettre l’utilisation d’un plus large éventail de documents pour prouver que les marchandises sont expédiées directement au Canada, ce qui reflète la pratique actuelle des entreprises et cadre avec les exigences des accords de libre-échange du Canada. Cela maximiserait la participation aux programmes en permettant l’utilisation d’autres documents justificatifs comportant les renseignements pertinents comme preuve d’expédition directe. Les intervenants ont également soutenu l’établissement des exigences dans la réglementation, plutôt que dans la loi, de sorte qu’elles puissent être actualisées plus rapidement à l’avenir en fonction des changements dans les pratiques d’expédition, s’il y a lieu.

Les exigences relatives à l’expédition directe pour le tarif de la nation la plus favorisée, le tarif de l’Australie et le tarif de la Nouvelle-Zélande n’ont pas fait l’objet d’une consultation, car elles ne devraient pas susciter un intérêt significatif et s’aligneraient sur les exigences d’autres traitements tarifaires.

Personne-ressource

Mike Mosier
Directeur
Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca