Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada : DORS/2024-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 6

Enregistrement
DORS/2024-43 Le 1er mars 2024

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

C.P. 2024-195 Le 1er mars 2024

En vertu des paragraphes 16(1)référence a et 116(1)référence b de la Loi sur les grains du Canada référence c, la Commission canadienne des grains prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg, le 1er février 2024

Le président
Doug Chorney

La vice-présidente
Patty Rosher

Le commissaire
Lonny McKague

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des paragraphes 16(1)référence a et 116(1)référence b de la Loi sur les grains du Canada référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise du Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

Règlement correctif visant le Règlement sur les grains du Canada

Modifications

1 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise du Règlement sur les grains du Canadaréférence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 L’alinéa 6.2a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le titre de la partie 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Charges

5 L’article 29.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) L’intertitre précédant l’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Détermination définitive de la qualité

(2) L’alinéa 36(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 L’alinéa 48a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Le titre du tableau 33 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Chickpeas, Canada Western Desi (CW)

9 Le titre du tableau 34 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Chickpeas, Canada Western Kabuli (CW)

10 Le titre du tableau 37 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Faba Beans, Canada (Can)

11 (1) Le titre du tableau 62 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Canary Seed, Canada (Can)

(2) Dans la colonne intitulée « Nom de grade » du tableau 62 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la mention « Canaryseed Canada » est remplacée par « Canary Seed Canada ».

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 1er juillet 2020, la Loi sur les grains du Canada (LGC) a été modifiée pour conférer à la Commission canadienne des grains (CCG) le pouvoir et les exigences connexes d’incorporer par renvoi tout document. Le paragraphe 118.1(1) de la LGC affirme qu’un règlement pris par la Commission en vertu de la LGC peut incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Sur la base de ce pouvoir, le chapitre 2 du Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation de la CCG est incorporé par renvoi pour permettre sa modification et sa mise à jour efficaces à l’avenir.

De plus, plusieurs modifications techniques mineures ont été apportées au Règlement pour refléter les pratiques opérationnelles et administratives actuelles et améliorer les mesures de protection des producteurs. La nécessité de ces changements a été déterminée grâce à un examen interne de la réglementation mené par la CCG et à diverses consultations auprès des intervenants.

Objectif

Les modifications visent à :

Description et justification

Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation

Le paragraphe 6(1) et l’alinéa 6.2a) sont modifiés de façon à supprimer les dates de révision et d’entrée en vigueur. Le chapitre 2 du Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation de la CCG sera incorporé par renvoi.

L’incorporation par renvoi du chapitre 2 du manuel améliore la souplesse et facilite la réponse de la CCG aux besoins du secteur des grains tout en assurant que le manuel reflète les pratiques opérationnelles actuelles et qu’il est convivial et facile à comprendre.

Partie 4, Tarifs et avis public

Dans la version anglaise du Règlement, le titre de la partie 4 est modifié de façon à remplacer le terme « Tariffs » par le terme « Charges ». Cette modification harmonise le libellé du Règlement avec la terminologie utilisée dans la LGC.

En outre, l’article 29.1 est modifié de façon à remplacer l’énoncé « L’exploitant d’une installation primaire agréée […] » par « Le titulaire de licence qui exploite un silo […] ». Cette modification harmonise le libellé du Règlement avec celui du paragraphe 50(1) de la LGC.

Réception et déchargement du grain d’une installation terminale agréée

L’article 48 est modifié de façon à clarifier que les exploitants d’installations terminales agréées ne peuvent recevoir du grain de l’Est sans le faire inspecter ou peser que s’il s’agit de grain qui n’est pas livré par un producteur ou pour le compte d’un producteur. Ce changement élimine l’exemption d’inspection et de pesée pour le grain de l’Est livré par les producteurs directement aux silos terminaux. Plus précisément, le libellé de l’article 48 « L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée dans les cas suivants : a) il s’agit de grain de l’Est […] » est modifié de façon à indiquer que l’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée s’il s’agit de grain de l’Est qui n’est pas livré par un producteur ou pour le compte d’un producteur.

La clarification de cette exemption reflète l’intention initiale du Règlement et concorde avec les pratiques opérationnelles de longue date de l’industrie et de la CCG. Ce changement permet de combler une lacune éventuelle en matière de protection des producteurs qui livrent du grain de l’Est directement aux silos terminaux. À la suite de l’exigence d’inspection et de pesée pour ce type de livraison de grain, un échantillon de chargement sera prélevé, des documents seront délivrés, et le producteur conservera les droits relatifs au service de règlement des différends visant le classement des grains offert par la CCG. Ce changement a reçu un appui unanime dans le cadre des discussions entre la CCG et les intervenants de l’Est du Canada.

Conservation et élimination des échantillons de grain officiels

Le libellé du paragraphe 6(3), « Les échantillons officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant : a) au moins six mois après cette date, si l’échantillon est prélevé lors du transbordement du grain d’une installation à un navire; c) au moins vingt jours après cette date, dans tout autre cas. », est remplacé de façon à indiquer qu’un échantillon officiel, peu importe où il a été prélevé, est conservé pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins six mois et au plus 10 ans après cette date.

Afin de faciliter les travaux liés aux échantillons-types et à la recherche, la CCG a souvent besoin de conserver des échantillons pendant plus de six mois ou pendant des périodes indéfinies. Cette modification accroît l’efficacité de la CCG en matière de gestion des échantillons de grain et facilite la vente ou l’élimination ultérieure des échantillons.

Irrégularités dans l’épellation des noms des grains désignés

Dans la version anglaise du Règlement, le paragraphe 5(1) et le tableau 37 figurant à l’annexe 3 sont modifiés de façon à remplacer le terme « fababean » par le terme « faba bean ». Le paragraphe 5(1) et le tableau 62 figurant à l’annexe 3 sont modifiés de façon à remplacer le terme « canaryseed » par le terme « canary seed ». Ces modifications apportent des corrections linguistiques au Règlement qui assurent la bonne épellation des noms des grains désignés.

Le paragraphe 5(1) et les tableaux 33 et 34 figurant à l’annexe 3 sont modifiés de façon à remplacer le terme « chick peas » par le terme « chickpeas ». Cette modification harmonise le libellé avec la terminologie utilisée par le secteur des grains et la communauté scientifique.

Partie 5, Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur

L’un des sous-titres de la partie 5 est modifié de façon à remplacer l’énoncé « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur » par « Détermination définitive de la qualité », et l’alinéa 36(1)c) est modifié de façon à remplacer l’énoncé « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur » par « Pour détermination définitive de la qualité ». Ces modifications reflètent les pratiques opérationnelles et la terminologie en vigueur.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elle ne change en rien le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises. L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que cette initiative n’aura pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Eve Froehlich
Gestionnaire
Politiques, planification et rapports
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204‑899‑7466