Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (Plectrophane à ventre noir et neuf autres espèces sauvages) : DORS/2024-123

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 13

Enregistrement
DORS/2024-123 Le 10 juin 2024

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

C.P. 2024-656 Le 10 juin 2024

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (Plectrophane à ventre noir et neuf autres espèces sauvages), ci-après.

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (Plectrophane à ventre noir et neuf autres espèces sauvages)

Modifications

1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

Plectrophane à ventre noir (Calcarius ornatus)
Longspur, Chestnut-collared

2 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mollusques », de ce qui suit :

3 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Haploa inversé (Haploa reversa)
Moth, Reversed Haploa

4 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :

Verge d’or de Gillman (Solidago gillmanii)
Goldenrod, Gillman’s

5 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mousses », de ce qui suit :

Houppe gracile (Zygodon gracilis)
Yoke-moss, Slender

6 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

Bruant à ventre noir (Calcarius ornatus)
Longspur, Chestnut-collared

7 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Mollusques », de ce qui suit :

Limace à manteau de la Caroline (Philomycus carolinianus)
Mantleslug, Carolina

8 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Reptiles », de ce qui suit :

Couleuvre à groin des plaines (Heterodon nasicus)
Snake, Plains Hog-nosed

9 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

Anisote du Manitoba (Anisota manitobensis)
Moth, Manitoba Oakworm

10 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :

Drave des monts de Puvirnituq (Draba puvirnituqii)
Draba, Puvirnituq Mountain

Entrée en vigueur

11 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

En novembre 2019, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du Plectrophane à ventre noir et de neuf autres espèces sauvages. Le ministre de l’Environnement (le ministre) a reçu les évaluations le 2 septembre 2020 et a publié les énoncés de réaction le 2 décembre 2020. L’énoncé de réaction présente la façon dont le ministre se propose de réagir aux évaluations des espèces sauvages menées par le COSEPAC. Ce document constitue le point de départ du processus d’inscription et de rétablissement pour les espèces désignées comme étant en péril, et il fournit aussi des échéanciers pour ces activités.

Conformément au paragraphe 27(1.1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), le gouverneur en conseil peut examiner l’évaluation du COSEPAC et, sur recommandation du ministre :

Si le gouverneur en conseil ne prend pas l’une des mesures décrites ci-dessus dans les neuf mois après avoir reçu l’évaluation faite par le COSEPAC, comme l’atteste le décret accusant réception, le ministre doit, conformément au paragraphe 27(3) de la LEP, modifier la liste en conformité avec cette évaluation. Par conséquent, la prise de ce décret était nécessaire pour donner suite aux évaluations de la situation de ces dix espèces faites par le COSEPAC.

Contexte

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a pour mandat de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité de la conservation des espèces sauvages du Canada soit partagée entre tous les ordres de gouvernement du pays, le Ministère joue un rôle de premier plan à titre d’organisme de réglementation fédéral afin d’éviter la disparition, de la planèteréférence 1 ou du pays seulementréférence 2, d’espèces terrestres.

Le principal outil législatif fédéral pour s’acquitter de cette responsabilité est la LEP. La LEP vise à prévenir la disparition, de la planète ou du pays seulement, des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui sont inscrites comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le COSEPAC a récemment évalué la situation des espèces suivantes :

Une description détaillée de chaque espèce, de leur aire de répartition et des menaces qui pèsent sur elles se trouve dans le Registre public des espèces en péril, dans le document intitulé Consultation : modification de la liste des espèces terrestres de la Loi sur les espèces en péril, résumé : décembre 2020. Des renseignements supplémentaires sur ces espèces se trouvent également dans les rapports de situation du COSEPAC.

Mesures générales de protection

Lorsqu’une espèce terrestre est inscrite à l’annexe 1 de la LEP comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, des interdictions générales s’appliquent automatiquement sur le territoire domanial. Ces dispositions interdisent de tuer un individu d’une espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, ou de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu d’une espèce, notamment une partie d’un individu ou un produit qui en provient. Il est également interdit d’endommager ou de détruire la résidence (par exemple nid ou terrier) d’une espèce.

Sur le territoire non domanial, ces interdictions générales ne s’appliquent à une espèce terrestre inscrite que si un décret est pris par le gouverneur en conseilréférence 3. Le ministre doit recommander la prise d’un tel décret, s’il estime que les lois de la province ou du territoire ne protègent pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus. Il convient de noter que les oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), ainsi que leurs nids et leurs œufs, sont protégés par la LEP partout où ils se trouvent au Canada lorsqu’ils sont inscrits à la liste à titre d’espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays.

L’inscription d’une espèce comme espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce disparue du pays déclenche la planification obligatoire, par le ministre compétentréférence 4, de son rétablissement en collaboration avec les communautés autochtones, les gouvernements provinciaux ou territoriaux appropriés, d’autres ministres fédéraux dont relève le territoire domanial où se trouve l’espèce et les conseils de gestion des ressources fauniques habileté par un accord sur des revendications territoriales, entre autres. Si le rétablissement de l’espèce est jugé réalisable, le programme de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l’espèce inscrite, notamment de toute perte de son habitat, et doit comprendre, entre autres, la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible.

Le programme de rétablissement doit également comprendre un exposé de l’échéancier prévu pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action relatifs au programme de rétablissement. Les plans d’action résument les projets et les activités nécessaires à l’atteinte des objectifs et des buts du programme de rétablissement. Ces plans comportent des renseignements sur l’habitat, des détails sur les mesures de protection et une évaluation des coûts et des avantages socioéconomiques du programme de rétablissement.

Si de l’habitat essentiel est désigné sur le territoire domanial, le ministre compétent doit le protéger à l’aide des divers outils disponibles en vertu de la LEP, notamment un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel.

Les interdictions générales mentionnées précédemment ne s’appliquent pas pour les espèces inscrites l’annexe 1 comme espèces préoccupantes. Toutefois, l’ajout d’une espèce préoccupante à l’annexe 1 de la LEP déclenche l’élaboration, dans les trois ans suivant l’inscription, d’un plan de gestion qui permet de gérer l’espèce de façon proactive, de maximiser la probabilité de rétablissement et de prévenir la mise en place de mesures de rétablissement coûteuses à l’avenir. Le plan de gestion comprend des mesures de conservation de l’espèce et de son habitat dans le but d’empêcher que l’espèce ne devienne menacée ou en voie de disparition.

Objectif

L’objectif du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (Plectrophane à ventre noir et neuf autres espèces sauvages) [le décret] consiste à garantir que les diverses mesures prévues par la LEP pour la protection et le rétablissement des espèces en péril s’appliquent aux espèces ajoutées à la liste ou reclassifiées par l’intermédiaire du décret.

Description

Le décret modifie l’annexe 1 de la LEP en ajoutant neuf nouvelles espèces à la liste et en reclassant une espèce déjà inscrite à la liste, comme il est décrit ci-dessous :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Ministère a entamé des consultations le 2 décembre 2020, et la période de commentaires concernant ces dix espèces s’est poursuivie jusqu’au 2 avril 2021. Des peuples autochtones, des intervenants, des organisations et le grand public ont été consultés au moyen d’un document accessible au public intitulé Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril — Espèces terrestres (PDF) (décembre 2020).

Le Ministère a envoyé un courriel aux 3 404 personnes et organisations qui se sont inscrites à la liste d’envoi du Registre public des espèces en péril. Le courriel les invitait à formuler des commentaires sur les modifications proposées à la liste en réponse aux évaluations du COSEPAC sur les espèces terrestres et fournissait des liens vers des renseignements pertinents, notamment les processus d’inscription et de consultation.

Le personnel régional du Ministère a aussi consulté directement environ 2 480 personnes-ressources, dont des peuples et des organisations autochtones, des gouvernements provinciaux et municipaux, des personnes-ressources de l’industrie, des utilisateurs des ressources, des propriétaires fonciers et des organisations non gouvernementales de l’environnement. Certaines personnes-ressources ont reçu un courriel d’avis propre à la région présentant les espèces de la région visées par un éventuel changement de statut. D’autres personnes-ressources possédant des terres ou des intérêts fonciers à l’intérieur de l’aire de répartition des espèces ont reçu une trousse de documents de consultation contenant des copies du document de consultation mentionné précédemment ou des liens vers celui-ci, ainsi que des fiches de renseignements sur les espèces dont l’inscription ou la reclassification est proposée. Les documents fournissaient des renseignements sur les espèces, notamment la justification de la désignation, une description biologique et des renseignements sur leur emplacement, ainsi qu’un aperçu du processus d’inscription à la LEP. Dans la plupart des cas, les communautés et les organisations autochtones ont également reçu des copies papier des documents.

Des partenaires, des intervenants et le grand public ont été invités à formuler leurs commentaires et à les transmettre au Ministère par courriel, par la poste ou par l’intermédiaire d’un sondage en ligne.

En raison des restrictions relatives à la pandémie de COVID-19, il n’a pas été possible de tenir des réunions en personne. Étant donné la nature complexe de ces consultations, le Ministère a organisé des téléconférences pour expliquer le processus de proposition et d’inscription. Ainsi, il a été possible de s’assurer que le processus de consultation restait accessible aux personnes de toutes capacités, y compris celles ayant des antécédents scolaires différents ou n’ayant pas de formation scientifique. Le personnel régional a assuré un suivi auprès des partenaires autochtones concernant la demande initiale de consultation, lorsque les ressources le permettaient, en effectuant des appels téléphoniques ou en envoyant des courriels supplémentaires pour obtenir leurs commentaires avant la fin de la période de consultation.

Des résumés des consultations initiales se trouvent dans le projet de Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 décembre 2023.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de décret a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 décembre 2023, et la publication a été suivie d’une période de consultation publique de 30 jours. Le lien vers la page Web de cette période de consultation a également été publié dans le Registre public, et une campagne dans les médias sociaux a été lancée afin d’accroître la sensibilisation et d’encourager la participation des intervenants. À la demande de ceux-ci, la date limite pour soumettre des commentaires au sujet du projet de décret a été repoussée au 31 janvier 2024.

Deux participants ont formulé des commentaires, qui étaient à l’appui du projet de décret.

Une association municipale a formulé un commentaire à l’appui des modifications en lien au statut de la couleuvre à groin des plaines et du Plectrophane à ventre noir suite à un examen des impacts de ces modifications sur le milieu rural de la Saskatchewan.

Un individu a présenté douze commentaires distincts, tous à l’appui du décret. Il a plaidé en faveur d’une protection rapide des espèces, a formulé des commentaires sur les menaces pesant sur les espèces et a souligné d’importance d’une bonne compréhension des besoins de chaque espèce.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés aux activités, aux pratiques et aux traditions des peuples autochtones qui font partie intégrante de leurs cultures distinctives. Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le décret a été soumis à une évaluation des répercussions des traités modernes. Cette évaluation a permis de déterminer qu’aucune des espèces mentionnées dans le décret ne se trouve sur le territoire domanial visé par un traité moderne. Les droits issus de traités modernes ne devraient pas être touchés par l’inscription de ces dix espèces.

Les aires de répartition des dix espèces ont été examinées afin de déterminer si elles chevauchaient des réserves des Premières Nations ou des territoires traditionnels autochtones. Lorsqu’un tel chevauchement existait (ou existait potentiellement), les communautés et organisations autochtones concernées ont été contactées en vue d’obtenir leurs commentaires.

Le Ministère a consulté des communautés et des organisations autochtones dans le cadre de la période de consultation préalable à l’inscription, de décembre 2020 à avril 2021, pour déterminer si le décret était susceptible d’avoir une incidence sur les intérêts ou les activités des communautés puisque l’aire de répartition des espèces pourrait être située sur des terres traditionnelles. Des courriels et, parfois, des lettres présentant les modifications proposées à la liste et invitant les destinataires à faire part de leurs commentaires ont été envoyés aux communautés autochtones. Des téléconférences de suivi ont été offertes dans le but de fournir des renseignements supplémentaires sur les documents envoyés, et des courriels de rappel ont été envoyés ou des appels téléphoniques ont été faits à l’approche de la date limite pour formuler des commentaires.

Quatre Premières Nations ont répondu à la lettre de consultation préalable à l’inscription en exprimant des préoccupations concernant la capacité de consultation. Le Ministère a fourni un appui non financier dans la mesure du possible en envoyant des documents d’information supplémentaires, en offrant d’organiser d’autres téléconférences et en prolongeant le délai pour la période de consultation. Deux organisations autochtones ont également répondu. Une appuyait l’inscription de la couleuvre à groin des plaines et le Plectrophane à ventre noir, mais a indiqué que les espèces n’étaient pas présentes dans sa région. Ils ont également indiqué que la protection de la couleuvre à groin des plaines n’aurait probablement pas d’impact négatif sur les droits de ses membres, sauf dans des circonstances limitées, comme la protection de l’habitat sur des terres privées. Ils considèrent également que la protection du Plectrophane à ventre noir est importante pour la protection des écosystèmes des prairies, mais que la protection des prairies pourrait avoir des impacts sur le développement agricole et industriel dans le sud de l’Alberta. La deuxième organisation a simplement accusé réception du matériel de consultation et n’a pas formulé de commentaire.

Les activités, pratiques et traditions des peuples autochtones pourraient être touchées par le décret, puisque les interdictions générales en vertu des articles 32 et 33 de la LEP s’appliqueront sur les terres fédérales pour ces espèces. Au cours des consultations préalables à l’inscription et de la période de commentaires publics de la Gazette du Canada, les groupes et organisations autochtones n’ont soulevé aucune préoccupation concernant le décret et son application sur les terres fédérales, y compris les réserves des Premières Nations.

Choix de l’instrument

La LEP énonce qu’après avoir reçu une évaluation de la situation d’une espèce sauvage faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil peut examiner l’évaluation et, sur recommandation du ministre de l’Environnement :

La LEP précise également que si le gouverneur en conseil n’a pas pris de décision dans les neuf mois qui suivent la réception de l’évaluation du COSEPAC, le ministre modifiera la liste par décret, conformément à l’évaluation du COSEPAC. Dans le cas de ce décret, le gouverneur en conseil a reçu l’évaluation du COSEPAC le 6 décembre 2023.

La protection des espèces en péril est une responsabilité que partagent le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires. Par conséquent, le gouvernement fédéral doit respecter ses responsabilités en matière de protection des espèces sur le territoire domanial, ou partout au Canada en ce qui concerne les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques.

Bien que la Loi comprenne des articles qui appuient les approches d’intendance volontaire en matière de conservation en collaboration avec tout autre gouvernement ou toute autre organisation ou personne au Canada, et que ces articles peuvent permettre d’obtenir des résultats positifs concernant une espèce, ils ne constituent pas une solution de remplacement aux dispositions de la Loi concernant la décision du gouverneur ou le décret ministériel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse présente les répercussions différentielles, tant les avantages que les coûts, du décret. Les répercussions différentielles sont définies comme étant la différence entre le scénario de référence et le scénario dans lequel le décret est mis en œuvre au cours de la même période. Le scénario de référence comprend les activités en cours sur le territoire domanial où une espèce est présente et tient compte de tout changement susceptible de se produire sans l’adoption du décret.

Une période de 10 ans a été choisie pour l’analyse, car le statut d’une espèce doit être réévalué tous les 10 ans par le COSEPAC. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans l’analyse sont en dollars constants de 2023. Les coûts présentés en valeur actuelle ont été calculés à un taux d’actualisation de 3 % pour la période de 2024 à 2033.

Dans l’ensemble, le décret devrait profiter à la société canadienne. La protection et le rétablissement de ces espèces permettraient de préserver et d’améliorer les avantages qu’elles procurent à la population canadienne, notamment leurs valeurs socioéconomiques et culturelles pour les peuples autochtones, leur rôle dans la lutte antiparasitaire, la pollinisation et le cycle des éléments nutritifs, ainsi que leurs valeurs scientifiques et d’existence. Les coûts liés au décret devraient être faibles. Ces coûts sont liés à l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion, le cas échéant, ainsi qu’aux éventuelles demandes de permis et activités de promotion de la conformité. Les autres coûts découlant du décret lié aux interdictions générales et aux futurs arrêtés ou décrets visant la protection de l’habitat essentiel sur des terres de ministères fédéraux devraient être faibles, voire nuls.

Avantages

Le décret favorisera la survie et le rétablissement de dix espèces en péril au Canada, car il déclenche une série de mesures décrites dans la section sur le contexte. La survie et le rétablissement de ces espèces grâce au décret sont associés avec des avantages différentiels pour les Canadiens, comme décrits dans la présente section.

Au titre de la LEP, les espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays bénéficient de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes de rétablissement et de plans d’action qui définissent les principales menaces à leur survie et, dans la mesure du possible, l’habitat nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. Les espèces préoccupantes, quant à elles, bénéficient de l’élaboration d’un plan de gestion, qui comprend des mesures de conservation des espèces. Ces documents permettent aux autorités responsables de la gestion des terres de prendre des mesures coordonnées, peu importe où les espèces se trouvent au Canada. Une meilleure coordination entre les autorités augmente la probabilité de survie des espèces. Ces activités peuvent être complétées par des mesures prises par les administrations locales, les intervenants et/ou les peuples autochtones pour protéger les espèces et leur habitat, par exemple, dans le cadre de projets financés par des programmes fédéraux comme le Programme d’intendance de l’habitat (PIH) pour les espèces en péril et le Programme interministériel pour l’habitat essentiel (PIHE), qui nécessitent un soutien et des fonds de contrepartie d’autres sources. Les objectifs du PIH sont de soutenir les projets d’habitats conçus pour aider les espèces en péril et empêcher que d’autres espèces ne deviennent une préoccupation en matière de conservation; de permettre aux Canadiens de participer activement et concrètement à des projets d’intendance axés sur les espèces en péril qui produiront des avantages tangibles et mesurables pour la conservation; d’améliorer la compréhension scientifique, sociologique et économique du rôle de l’intendance en tant qu’outil de conservation. Les objectifs du PIHE sont de conserver et de rétablir les espèces en péril par le maintien ou l’amélioration de leur habitat, principalement sur le territoire domanial ou les terres administrées par le gouvernement fédéral; de rassembler des données importantes sur les espèces en péril et leur habitat essentiel pour soutenir et atteindre les objectifs de rétablissement; d’aider les organismes fédéraux à respecter les exigences légales de la LEP relatives à la protection de l’habitat essentiel des espèces en péril sur le territoire domanial; d’appuyer les travaux de conservation, surtout les activités qui ciblent les espèces prioritaires à l’interne; de promouvoir les partenariats entre les organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les universités, les divers intervenants et les peuples autochtones.

La désignation comme espèce préoccupante fournit également une première indication qu’une espèce nécessite une attention particulière en raison d’une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces recensées. Cette désignation permet de gérer l’espèce de façon proactive, de maximiser la probabilité de conservation et d’intendance, et de prévenir la mise en place de mesures coûteuses à l’avenir découlant des désignations comme espèce menacée ou en voie de disparition.

Valeur économique totale de la conservation des espèces

La valeur économique totale (VET) sert souvent à évaluer comment les actifs environnementaux, comme les espèces en péril, contribuent au bien-être de la société. Toutefois, la prévention de la disparition du pays ou de la planète des espèces visées dans le décret ne serait probablement pas attribuable qu’à la prise du décret, mais aussi à des mesures de protection supplémentaires prises par divers ordres de gouvernement, peuples autochtones et intervenants. De telles mesures sont essentielles au maintien ou au rétablissement de la biodiversité au Canada ainsi qu’à la conservation du patrimoine naturel du Canada, qui procurent des avantages pour la société canadienne. À l’aide du cadre de la VET, l’analyse a cependant révélé que l’existence continue de ces espèces permettrait de maintenir divers avantages pour la population canadienne, comme leurs valeurs socioéconomiques et culturelles pour les peuples autochtones, leur rôle dans la lutte antiparasitaire, la pollinisation et le cycle des éléments nutritifs, ainsi que leurs valeurs scientifiques et d’existence, entre autres. Ces avantages sont décrits en détail dans les paragraphes suivants.

Valeurs socioéconomiques et culturelles pour les peuples autochtones

La plupart des espèces mentionnées dans le décret sont importantes pour les modes de vie de nombreux peuples autochtones, car elles offrent des avantages sociaux, culturels et médicinaux, en plus de revêtir une importance historique et traditionnelle. Des exemples sont présentés dans les paragraphes suivants.

Lutte antiparasitaire

La couleuvre à groin des plaines se nourrit de différents amphibiens, petits mammifères, insectes et lézards, elle contribue donc à limiter ces populations, dont certaines présentent souvent des caractéristiques de ravageursréférence 15,référence 16,référence 17. Elle contribue principalement à limiter les populations de crapauds, qui constituent sa principale source de nourritureréférence 18. Par conséquent, la couleuvre à groin des plaines est considérée comme un agent de lutte antiparasitaireréférence 19.

Le Plectrophane à ventre noirréférence 13 se nourrit en partie d’insectes en été, ou quand des insectes sont disponibles, et joue donc aussi un rôle dans la lutte antiparasitaireréférence 20.

Pollinisation

Les papillons nocturnes, comme l’haploa inversé et l’anisote du Manitoba, sont des pollinisateurs importants, notamment pour les cultures à valeur économique.référence 21,référence 22 De plus, les espèces de la famille des Érébidés (dont fait partie l’haploa inversé) ont été reconnues comme des espèces de papillons de nuit transportant du pollen aux plantes qui n’ont pas été pollinisées par des pollinisateurs diurnes, ce qui donne à penser que, bien qu’elles soient moins efficaces que les abeilles et les papillons diurnes, certaines espèces de papillons de nuit peuvent jouer un rôle important en tant que pollinisateurs à l’échelle du paysage.référence 23

Cycle des éléments nutritifs

Certaines espèces dont l’inscription est recommandée présentent des avantages pour le cycle des éléments nutritifs en raison de leur régime alimentaire, de leurs déplacements (notamment pendant la migration saisonnière) et de leur cycle de vie, jouant des rôles importants dans le maintien du fonctionnement de leur écosystème, ce qui procure des avantages aux Canadiens.

Dans les milieux humides, comme le Nord-Ouest du Pacifique, des mousses comme la houppe gracile sont affectées par des cyanobactéries qui convertissent l’azote atmosphérique en une forme qui peut être absorbée par d’autres végétaux, un processus important pour les écosystèmes limités en azote.référence 24 Les mousses faisant partie des bryophytes sont également importantes dans la formation du sol sur une terre stérile, comme les rochers et les falaises, car elles maintiennent l’humidité du sol et recyclent les éléments nutritifs dans la végétation forestière.référence 25

Les escargots et les limaces, comme l’escargot galuchat, le gobelet dentelé et la limace à manteau de la Caroline, jouent également un rôle important dans le cycle des éléments nutritifs et les processus de formation du sol ainsi qu’un rôle modéré dans la décomposition.référence 26,référence 27 Par exemple, les coquilles d’escargots sont une source essentielle de calcium pour bon nombre de leurs prédateurs, comme les oiseaux, qui ont besoin de cet élément nutritif dans le développement des œufs et des embryons. Une étude a montré que pendant la saison de ponte des œufs, la consommation d’escargots par les dindes sauvages femelles augmentait de jusqu’à 40 % comparativement aux autres périodesréférence 27,référence 28.

Dispersion des graines

Le Plectrophane à ventre noirréférence 13 se nourrit principalement de graines, surtout pendant les mois d’hiverréférence 29. Les oiseaux granivores contribuent à la capacité des végétaux de se propager en dispersant les graines par leurs fientes. Ils peuvent contribuer à la propagation de végétaux dans des milieux convenables où ces végétaux n’étaient pas présents ou ramener des végétaux dans des écosystèmes qui ont été détruitsréférence 30.

Valeur scientifique pour la recherche

L’étude des bryophytes, la famille des espèces qui englobe la houppe gracile, a conduit à la découverte de divers phénomènes biologiques qui ont eu une influence sur la recherche dans des domaines tels que la génétique et la cytologie.référence 25

Depuis toujours, des médicaments sont préparés à partir d’espèces de verges d’or, comme la verge d’or de Gillman, dans la région de Manitoulin pour traiter les maux de gorge, les fièvres, les furoncles, les brûlures et d’autres maux.référence 31 Deux brevets ont été déposés aux États-Unis dans le but de créer des produits médicinaux à partir de verges d’or, dont la verge d’or de Gillman, soulignant la valeur scientifique de cette espèceréférence 32,référence 33.

Plusieurs des espèces dont l’inscription est recommandée servent d’indicateurs de l’état de leurs écosystèmes et de leurs milieux et sont donc utiles pour la recherche scientifique. L’une des utilisations les plus connues des mousses, comme la houppe gracile, est celle de bio-indicateurréférence 34 de la pollution atmosphérique, en raison de la surface absorbante de ces mousses et de leur dépendance aux sources atmosphériques d’eau et d’éléments nutritifsréférence 24. Les papillons de nuit, comme l’haploa inversé et l’anisote du Manitoba, sont des bio-indicateurs des milieux ouverts et forestiersréférence 35. Une étude menée sur l’île d’Anticosti a révélé que les papillons de nuit sont complémentaires aux végétaux en tant que meilleures espèces indicatrices de diverses populations d’herbivores brouteursréférence 36. Comme ils ne migrent pas et que leur mobilité est limitée, les escargots et les limaces, notamment l’escargot galuchat, le gobelet dentelé et la limace à manteau de la Caroline, sont révélateurs de la santé antérieure et actuelle d’un écosystème dans son ensembleréférence 37.

Valeur d’existence

Bon nombre de personnes se sentent bien simplement en sachant qu’une espèce existe actuellement et/ou qu’elle existera dans le futur. Bien qu’aucune estimation quantitative de la valeur d’existence des espèces dont l’inscription est recommandée ne soit accessible, des études connexes indiquent que la société accorde une valeur considérable aux espèces vulnérables, et en particulier aux espèces charismatiques, symboliques ou emblématiquesréférence 38,référence 39,référence 40. Même si les espèces énoncées dans le décret ne sont pas considérées comme étant particulièrement bien connues, elles sont considérées comme étant vulnérables.

Valeur d’option

Il se peut que le grand public et des intervenants accordent de l’importance à la préservation de l’information génétique canadienne qui pourrait être utilisée à l’avenir à des fins biologiques, médicinales, génétiques et autres. De plus, la décision de prendre ou non des mesures pour empêcher la disparition d’une espèce soulève plusieurs questions concernant l’incertitude et l’irréversibilité. Plus précisément, l’irréversibilité potentielle d’une décision de ne pas protéger une espèce crée un déséquilibre dans les coûts d’une « mauvaise » décision. La théorie économique porte également à croire qu’il vaut toujours mieux éviter un résultat irréversible (c’est-à-dire la disparition)référence 41. Par conséquent, même dans les situations où les coûts quantifiés de la protection sont supérieurs aux avantages, avec l’incertitude et l’irréversibilité, les coûts supplémentaires non quantifiables d’une mauvaise décision pourraient faire pencher la balance, ce qui ferait en sorte que les avantages globaux de la protection l’emportent sur les coûts.

Coûts

Les répercussions du décret devraient être faibles, car l’ajout ou la reclassification de ces espèces à l’annexe 1 de la LEP entraînerait des coûts nuls ou minimaux pour les intervenants et/ou les peuples autochtones.

Cette analyse tient compte des répercussions supplémentaires prévues de ce qui suit : l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion; la conformité avec les interdictions générales, y compris les demandes de permis; dans la mesure du possible, la conformité avec tout décret futur de protection de l’habitat essentiel sur les terres de ministères fédéraux. Comme l’habitat essentiel d’une espèce n’est désigné dans un programme de rétablissement qu’après qu’elle soit inscrite à l’annexe 1 de la LEP, l’étendue de l’habitat essentiel désigné (et donc des mesures de protection et des répercussions connexes) est habituellement incertaine au moment de la publication. Pour chaque espèce, quatre types de coûts supplémentaires liés au décret ont été pris en considération dans l’analyse :

Coûts pour les peuples autochtones et les intervenants

L’inscription de trois espèces dans la catégorie des espèces préoccupantes (couleuvre à groin des plaines, anisote du Manitoba et drave des monts de Puvirnituq) ou la reclassification d’une espèce (Plectrophane à ventre noir) de la catégorie des espèces menacées à celle des espèces en voie de disparition (inscription dans une catégorie de risque plus élevée) n’entraînera pas de coûts supplémentaires découlant du décret pour les peuples autochtones et les intervenants, car les interdictions générales et la protection de l’habitat essentiel ne s’appliquent pas (pour les espèces préoccupantes) ou ne sont pas supplémentaires (inscription dans une catégorie de risque plus élevée, d’espèce préoccupante à espèce en voie de disparition).

Toutefois, il existe trois espèces trouvées sur le territoire domanial, qui sont nouvellement ajoutées à la liste comme des espèces en voie de disparition et pour lesquelles les interdictions générales s’appliquent : l’escargot galuchat, le gobelet dentelé et l’haploa inversé.

L’escargot galuchat a été observé dans le parc national de la Pointe-Pelée (Ontario), un parc national géré par Parcs Canada. L’habitat essentiel pourrait être désigné sur cette propriété. Bien que les interdictions générales de la LEP et les décrets potentiels de protection de l’habitat essentiel s’appliquent à l’ensemble des lieux patrimoniaux protégés de Parcs Canada, les espèces et l’habitat bénéficient déjà d’une protection semblable dans les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. On s’attend toutefois à ce que des demandeurs de Parcs Canada demandent des permis au titre de la LEP, comme il est décrit plus loin ci-dessous.

Une occurrence du gobelet dentelé a été répertoriée dans les années 1980 dans la réserve de la Première Nation des Chippewas de la Thames (Ontario). Le territoire de la réserve de cette Première Nation recoupe celui de deux autres réserves, soit les réserves des Premières Nations Munsee-Delaware et Oneida. Par conséquent, on présume que l’escargot pourrait être présent dans les trois réserves. Cependant, les propriétés n’ont fait l’objet d’aucun aménagement ou que d’un aménagement minimal depuis les années 1980, les zones naturelles sont principalement demeurées les mêmes et aucune occurrence n’a été répertoriée ou confirmée récemment. De plus, les Chippewas de la Thames participent à l’intendance de l’habitat et des espèces en péril sur leurs terres. Ils ont reçu un prix de l’intendance en 2017 pour l’achat et la plantation de plus de 3 000 arbres dans le but d’établir de nouvelles forêts et zones boisées à des fins différentes, y compris l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages afin d’accroître la biodiversité. De plus, selon les meilleurs renseignements accessibles, aucun projet d’aménagement potentiel ou aucune activité en cours dans les trois réserves ne pourraient être touchés par le décret. Par conséquent, les répercussions potentielles du décret sur les trois Premières Nations devraient être minimales ou nulles, surtout si l’on tient compte de l’incertitude entourant la présence continue de l’espèce dans la région compte tenu de la date de la dernière occurrence confirmée. On présume qu’il est très peu probable que le décret entraîne pour ces trois réserves des coûts autres que ceux liés à une demande de permis éventuelle.

L’haploa inversé se trouve dans le camp Ipperwash (Ontario), une propriété actuellement gérée par le ministère de la Défense nationale (MDN) du Canada. En plus des interdictions générales, il est possible que l’habitat essentiel puisse être désigné à cet endroit pendant l’élaboration du programme de rétablissement, ce qui pourrait entraîner la protection de l’habitat essentiel au site par l’entremise d’un décret de protection si la protection à cet endroit est jugée insuffisante. Toutefois, le MDN a déclassé les installations de la propriété en 1995, mettant fin à toutes les activités militaires, d’aménagement et autres activités potentiellement menaçantes dans le but de transférer la propriété à la Première Nation des Chippewas de Kettle Point et de Stony point, située à proximité.

À l’heure actuelle, selon les occurrences connues, les trois autres espèces dont l’inscription en tant qu’espèces en voie de disparition ou menacées est effectuée dans le cadre du décret (houppe gracile, verge d’or de Gillman et limace à manteau de la Caroline) se trouvent sur des terres provinciales (aire protégée provinciale et terres publiques provinciales) ou privées. Ainsi, ni les interdictions générales ni les décrets de protection de l’habitat essentiel ne devraient être appliqués sur le territoire domanial à la suite de l’inscription de ces trois espèces. Par conséquent, le décret n’aura pas de répercussions supplémentaires sur les intervenants ou les peuples autochtones en ce qui concerne ces trois espèces.

Coûts administratifs pour le gouvernement du Canada

Comme l’indique le tableau 1 ci-dessous, les coûts administratifs pour le gouvernement du Canada diffèrent selon le statut attribué à une espèce inscrite, car les différentes catégories de statut entraînent différentes exigences.

Les estimations des coûts administratifs pour le gouvernement liés à l’élaboration de plans de gestion, de programmes de rétablissement ou de plans d’action présentées ci-dessous ont considérablement augmenté après la publication du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation dans la Gazette du Canada, Partie I, en raison d’une réévaluation de toutes les ressources en main-d’œuvre habituellement impliquées dans le processus d’élaboration de plans de gestion, de programmes de rétablissement ou de plans d’action a été mené après la publication.

Tableau 1 : Types d’inscription et coûts supplémentaires connexes pour le gouvernement du Canada
Types d’inscription Exigences de la LEP Estimation des coûts par espèce note * du tableau 1
Nouvelle inscription ou reclassification en tant qu’espèce préoccupante Élaboration d’un plan de gestion 85 000 $
Reclassification de l’espèce, de la catégorie « espèces menacées » à la catégorie « espèces en voie de disparition, ou vice versa Mise à jour du programme de rétablissement et du plan d’action De 3 000 à 10 000 $ par document
Nouvelle inscription en tant qu’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays Élaboration d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action 140 000 $ par document
Nouvelle inscription en tant qu’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays Application de la loi et promotion de la conformité Les coûts de la promotion de la conformité sont estimés entre 2 000 et 3 000 $ par espèce, tandis que les coûts de l’application de la loi varient selon l’espèce.

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Les estimations ont été arrondies.

Retour à la note * du tableau 1

Trois espèces sont inscrites dans la catégorie des espèces préoccupantes : (1) anisote du Manitoba, (2) couleuvre à groin des plaines et (3) drave des monts de Puvirnituq. Pour ces espèces, la désignation de l’habitat essentiel n’est pas nécessaire. Les coûts des efforts déployés pour rétablir ces trois espèces par l’élaboration de plans de gestion sont estimés à 85 000 $ par espèce. Le coût total non actualisé que le gouvernement du Canada devra assumer pour ces espèces est donc estimé à 255 000 $.

Cinq espèces sont inscrites comme étant en voie de disparition : (1) l’escargot galuchat, (2) le gobelet dentelé, (3) l’haploa inversé, (4) la verge d’or de Gillman et (5) la houppe gracile. Une espèce est inscrite comme étant menacée : (1) la limace à manteau de la Caroline. Les coûts des efforts déployés pour rétablir ces espèces par l’élaboration de programmes de rétablissement et de plans d’action sont estimés à 280 000 $ par espèce. Le coût total non actualisé que le gouvernement du Canada devra assumer pour ces espèces est donc estimé à 1,4 million de dollars.

La reclassification du Plectrophane à ventre noir de la catégorie d’espèces menacées à celles d’espèces en voie de disparition (reclassification à une catégorie de risque plus élevée) ainsi que la modification de son nom commun nécessitera la mise à jour du programme de rétablissement et du plan d’action. Les coûts non actualisés que le gouvernement du Canada doit assumer pour ce processus sont estimés entre 3 000 et 10 000 $.

Parmi toutes les espèces visées par l’inscription, l’escargot galuchat, le gobelet dentelé et l’haploa inversé exigeront des activités de promotion de la conformité, dont les coûts sont estimés à 3 000 $ par espèce au cours de la première année, pour un total de 9 000 $.

Coûts de l’application de la loi

Le décret devrait entraîner des coûts associés à l’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Comme des occurrences du gobelet dentelé et de l’haploa inversé sont confirmées sur le territoire domanial et que l’on ajoute ces espèces à la liste des espèces en voie de disparition, ces espèces seraient ajoutées au mandat de la Direction générale de l’application de la loi du Ministère aux fins de protection des individus et/ou des résidences. Le coût des efforts préopérationnels d’application de la loi (par exemple élaboration de stratégies et mobilisation des Autochtones) est évalué à environ 6 000 $. Les coûts liés à l’application de la loi pendant la première année des activités sont évalués à environ 13 000 $. Cela comprend 5 000 $ pour les analyses, 7 500 $ pour les inspections (y compris les coûts de fonctionnement et de transport), et 500 $ pour les mesures nécessaires pour faire face aux infractions présumées (y compris les avertissements). Le total des coûts pour chaque année d’activités suivante est évalué à environ 10 000 $. Le total des coûts de l’application de la loi sur la période d’analyse de 10 ans est évalué à 109 000 $ (non actualisés). En ce qui concerne le Plectrophane à ventre noir, des mesures d’application de la loi sont déjà en place en raison de son ancien statut d’espèce menacée. L’escargot galuchat se trouve sur des terres gérées par Parcs Canada et c’est pourquoi il bénéficie déjà des mesures d’application de la loi de Parcs Canada.

Demandes de permis

Des permis seront nécessaires pour les activités qui sont interdites par la LEP. L’analyse utilise les données relatives aux permis précédemment demandés pour formuler des hypothèses sur le nombre de demandes de permis potentielles. Bien qu’aucune conclusion ne puisse être rendue quant à la possibilité de délivrer un permis avant la présentation et l’examen d’une demande, cette analyse tient compte des répercussions potentielles sur les coûts de main-d’œuvre de la demande et de l’examen de permis en raison du décret. On présume que les demandeurs ne devraient demander les permis nécessaires qu’une seule fois au cours de la période d’analyse de 10 ans.

Plus précisément, on présume qu’il pourrait y avoir une demande de permis par propriété fédérale ou par réserve de Première Nation où les espèces sont présentes, et une demande de permis supplémentaire pour un lieu géré par Parcs Canada. En ce qui concerne les propriétés qui nécessitent déjà un permis au titre d’une autre loi fédérale pour la réalisation d’une activité (par exemple parc national et réserve nationale de faune), la modification du permis pour le rendre conforme à l’article 74 de la LEP entraînerait des coûts, mais exigerait environ quatre fois moins de temps que la présentation d’une nouvelle demande de permis (ou environ sept heures pour le demandeur). Les coûts moyens liés aux demandes de permis en vertu des articles 73 et 74 de la LEP sont présentés dans les tableaux 2a (pour les demandeurs) et 2b (pour le Ministère ou Parcs Canada).

Tableau 2a : Coûts moyens du fardeau administratif lié à la présentation d’une demande de Permis en vertu de la LEP
Type de demande de permis Coûts par demande de permis note * du tableau 2 Nombre de demandes
Nouvelle demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEP 3 300 $ 4
Demande de permis en vertu de l’article 74 LEP à des fins de recherches ou d’activités qui profitent à des espèces sur des terres gérées par Parcs Canada – modification requise pour rendre le permis conforme à la LEP 400 $ 1
Demande de permis en vertu de l’article 74 de la LEP pour des activités de l’Agence Parcs Canada qui ne touchent des espèces que de façon incidente sur des terres gérées par Parcs Canada – modification requise pour rendre le permis conforme à la LEP 800 $ 1

Note(s) du tableau 2

Note * du tableau 2

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour obtenir un permis en vertu de la LEP, des coûts de substitution découlent du fardeau administratif lié à la présentation d’une demande de permis. Les estimations ont été arrondies.

Retour à la note * du tableau 2

Tableau 2b : Coûts moyens de l’examen des demandes de permis en vertu de la LEP par ECCC ou l’APC
Type de demande de permis Coûts par demande de permis note * du tableau 3 Nombre de demandes
Examen d’un nouveau permis 4 700 $ 4
Examen d’une modification de permis aux fins de conformité avec la LEP 1 200 $ 2

Note(s) du tableau 3

Note * du tableau 3

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour obtenir un permis en vertu de la LEP, le gouvernement doit assumer des coûts de la main-d’œuvre pour l’examen et le traitement des demandes de permis. Les estimations ont été arrondies.

Retour à la note * du tableau 3

Comme mentionné, deux espèces visées par le décret se trouvent sur le territoire domanial hors réserves : (1) l’haploa inversé se trouve au camp Ipperwash, une propriété gérée par le MDN; (2) l’escargot galuchat se trouve dans le parc national de la Pointe-Pelée, des terres gérées par Parcs Canada. On présume que le décret pourrait déclencher jusqu’à trois demandes de permis pour ces deux propriétés : une nouvelle demande du MDN et deux demandes de modification de permis aux fins de conformité avec la LEP concernant le parc national de la Pointe-Pelée de la part de chercheurs ainsi que de Parcs Canada afin d’autoriser certaines activités ou certains projets dans un parc national. Les coûts de ces permis devant être assumés par les demandeurs sont évalués à 3 300 $, 400 $ et 800 $, respectivement, pour un total de 4 500 $ (non actualisés).

Une espèce, le gobelet dentelé, pourrait se trouver dans la réserve de la Première Nation des Chippewas de la Thames, dans la réserve de la nation Munsee-Delaware et dans la réserve de la nation Oneida de la Thames. Bien que la dernière occurrence répertoriée dans la région date de 1980, on présume que le décret pourrait déclencher jusqu’à trois nouvelles demandes de permis pour ces trois endroits, dans un souci de prudence. Selon des données historiques, jusqu’à deux des trois demandes de permis pourraient provenir d’entreprises. Les coûts que le demandeur doit assumer pour un nouveau permis sont évalués à 3 300 $. Ainsi, le total des coûts supplémentaires pour les demandeurs autochtones à ces endroits pourrait s’élever à 9 900 $ (non actualisés).

Le total des coûts supplémentaires que devra assumer le gouvernement du Canadaréférence 42 pour l’examen de ces six demandes de permis potentielles, dont quatre seraient de nouveaux permis et deux seraient des modifications de permis existants pour les rendre conformes à la LEP, pourrait s’élever à 21 200 $ (non actualisés).

Autres coûts

Le décret pourrait avoir des incidences sur les projetsréférence 43 devant faire l’objet d’une évaluation d’impact en vertu d’une loi fédérale (ci-après nommée « EI fédérale »). Toutefois, les coûts supplémentaires découlant du décret devraient être minimes par rapport au total des coûts de l’exécution d’une EI fédérale. Une fois qu’une espèce est inscrite à l’annexe 1 de la LEP, quelle que soit sa désignation, des exigences supplémentaires en vertu de l’article 79 de la LEP s’appliquent et doivent être prises en considération par les représentants du gouvernement qui effectuent une EI fédérale. Ces exigences incluent l’identification de tous les effets néfastes que le projet pourrait avoir sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, l’assurance que des mesures sont prises afin d’éviter ou d’atténuer ces effets et de les surveiller d’une manière conforme au programme de rétablissement. Toutefois, dans les Lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, le Ministère recommande aux promoteurs d’évaluer les effets sur les espèces déjà évaluées par le COSEPAC qui sont susceptibles d’être inscrites à l’annexe 1 de la LEP dans un avenir rapproché, ce qui fait en sorte que ces coûts sont déjà probablement intégrés dans le scénario de base.

L’inscription d’une espèce sauvage à la LEP en tant qu’espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne une série d’obligations pour le gouvernement, notamment la préparation d’un programme de rétablissement qui comprend la désignation, dans la mesure du possible, de l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce (habitat essentiel), et différentes obligations concernant la protection de cet habitat essentiel. La protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial est requise aux termes de la LEP et pourrait nécessiter des mesures réglementaires. Si le ministre est d’avis que l’habitat essentiel sur le territoire non domanial n’est pas efficacement protégé ou qu’il existe une menace imminente pour l’espèce, d’autres mesures réglementaires pourraient être prises en vertu de la LEP. L’impact socioéconomique de chaque mesure réglementaire serait évalué si cette mesure de protection supplémentaire devenait nécessaire.

Résumé des avantages et des coûts

Le décret entraînera des mesures de protection et des mesures coordonnées à l’appui du rétablissement des espèces inscrites, contribuant ainsi aux avantages qu’elles procurent à la société canadienne. La conservation des espèces est liée à des valeurs socioéconomiques et culturelles, à la lutte antiparasitaire, à la pollinisation, à la dispersion des graines et au cycle des éléments nutritifs ainsi qu’aux valeurs scientifiques et d’existence. Outre les dépenses potentielles liées aux permis, le décret ne devrait pas imposer de coûts supplémentaires aux peuples autochtones et aux intervenants autres que le gouvernement du Canada. Les coûts globaux que le gouvernement du Canada assumera pour ce décret sont estimés à 1,8 million de dollars sur 10 ans, et découlent de l’élaboration ou de la mise à jour de programmes de rétablissement, de plans d’action ou de plans de gestion, des coûts administratifs liés aux permis, et des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi, comme le montre le tableau 3 ci-dessous. Pour tous les permis, les coûts supplémentaires imposés aux demandeurs (par exemple l’industrie, les Premières Nations, les autres ordres de gouvernement, les chercheurs et scientifiques) sont évalués à 14 000 $, au cours de la première année, comme le montre également le tableau 3.

Tableau 3 : Résumé des coûts monétaires pour les intervenants et le gouvernement du Canada
Intervenants ou Premières Nations concernés Description des coûts Coûts monétaires sur 10 ans en valeur actuelle note * du tableau 4
Première Nation des Chippewas de la Thames, Première Nation Munsee-Delaware et Première Nation Oneida Demandes de permis présentées par des Premières Nations 9 900 $
Autres ministères — ministère de la Défense nationale, Parcs Canada Demandes de permis 4 500 $
Total des coûts pour les Premières Nations et les autres ministères (arrondi) 14 000 $
Gouvernement du Canada Examen des demandes de permis 21 200 $
Élaboration et mise à jour de programmes de rétablissement et de plans d’action 1,7 million de dollars
Promotion de la conformité De 2 000 $ à 3 000 $
Coûts de l’application de la loi 95 000 $
Total des coûts pour le gouvernement du Canada (arrondi) 1,82 million de dollars

Note(s) du tableau 4

Note * du tableau 4

Les estimations ont été arrondies.

Retour à la note * du tableau 4

Lentille des petites entreprises

L’analyse a permis de déterminer que deux des trois demandeurs de permis dans les trois réserves des Premières Nations où le gobelet dentelé a le potentiel de se retrouver pourraient être des petites entreprises. Chacune de ces petites entreprises pourrait subir des frais de 3 300 $ en fardeau administratif, pour un total de 6 600 $, lors de la première année suivant la mise en œuvre du décret. Étant donné que le décret ne traite que du statut de l’espèce et non des mesures de conservation, il était impossible d’intégrer une option flexible.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique étant donné le fardeau administratif supplémentaire que les entreprises encourront, et le décret est considéré comme un fardeau « entrant » en vertu de la règle. Selon des données historiques, deux des trois demandeurs de permis dans les réserves des Premières Nations où le gobelet dentelé a le potentiel de se retrouver pourraient être des petites entreprises. Si ces entreprises demandaient un permis, lors de l’année suivant la mise en œuvre du décret, elles pourraient engager des frais administratifs de 2 440 $ chacune. Sur une période de 10 ans, et actualisé jusqu’en 2012 à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %, le coût annualisé est de 308 $ (CAD 2012), estimé à l’aide de la méthode prescrite par le Règlement sur la réduction de la paperasse. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

En tant que responsable de la réglementation, le gouvernement fédéral joue un rôle de premier plan dans la désignation des espèces en péril au Canada. Toutefois, la protection des espèces sauvages est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont indiqué leur engagement à protéger et à rétablir les espèces en péril en signant l’Accord pour la protection des espèces en péril en 1996.

Certaines des espèces mentionnées dans le décret sont actuellement désignées vulnérables dans certaines lois provinciales, comme l’indique le tableau 4 ci-dessous, et le décret viendrait compléter cette protection existante.

Tableau 4 : Désignations provinciales actuelles des espèces incluses dans le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (Plectrophane à ventre noir et neuf autres espèces)
Nom commun de l’espèce Aire de répartition Modifications à l’annexe 1 de la LEP Lois et désignations provinciales
Escargot galuchat Ontario (Ont.) En voie de disparition Ont. — Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition — désignée en voie de disparition »
Gobelet dentelé Ontario (Ont.) En voie de disparition Ont. — Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition — désignée « en voie de disparition »
Haploa inversé Ontario (Ont.) En voie de disparition Ont. — Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition — désignée « menacée »
Verge d’or de Gillman Ontario (Ont.) En voie de disparition Ont. — Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition — désignée « en voie de disparition »
Houppe gracile Colombie-Britannique (C.-B.) En voie de disparition Aucune
Limace à manteau de la Caroline Ontario (Ont.) Menacée Ont. — Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition — désignée « menacée »
Couleuvre à groin des plaines
  • Alberta (Alb.)
  • Saskatchewan (Sask.)
  • Manitoba (Man.)
Préoccupante

Man. — Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition — désignée « menacée »

Certaines mesures de protection au titre de ce qui suit :

  • Alb. — Wildlife Act
  • Alb. — Provincial Parks Act
  • Sask. — Parks Act
  • Sask. — Loi de 1998 sur la faune
  • Man. — Loi sur la conservation de la faune
  • Man. — Loi sur les parcs provinciaux
Anisote du Manitoba Manitoba (Man.) Préoccupante Aucune
Drave des monts de Puvirnituq Québec (Qc) Préoccupante Qc — Loi sur les espèces menacées ou vulnérables — désignée comme espèce menacée
Plectrophane à ventre noir
  • Alberta (Alb.)
  • Saskatchewan (Sask.)
  • Manitoba (Man.)
Reclassification d’espèce menacée à espèce en voie de disparition

Man. — Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition — désignée « en voie de disparition

Certaines mesures de protection au titre de ce qui suit :

  • Alb. — Wildlife Act
  • Sask. — Loi de 1998 sur la faune

Le Ministère collabore également avec ses partenaires fédéraux (c’est-à-dire Pêches et Océans Canada et Parcs Canada) pour déterminer l’incidence de l’inscription des espèces.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique a permis de conclure que le décret entraînera d’importants effets positifs sur l’environnement pour les espèces mentionnées dans le décret et leurs écosystèmes respectifs. Plus précisément, elle a démontré que la protection de ces espèces sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience des écosystèmes.

Le décret appuie l’objectif 15, Protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne, de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) de 2022 à 2026 ainsi que la priorité du gouvernement du Canada, énoncée dans la SFDD, qui consiste à améliorer la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril. En plus d’assurer des mesures de protection particulières aux individus d’une espèce, l’inscription des espèces par l’entremise du décret constitue la première étape de la prise de mesures supplémentaires pour protéger l’habitat, car l’article 58 de la LEP interdit la destruction de l’habitat essentiel d’une espèce (par l’entremise d’un décret de protection de l’habitat essentiel) si l’espèce est inscrite comme étant menacée, en voie de disparition ou disparue du pays. Par conséquent, l’inscription des espèces pourrait mener à la protection de leur habitat, une intention claire de l’objectif 15 de la SFDD. Le décret contribue également à l’objectif de développement durable (ODD) 15, Vie terrestre, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui vise à mettre un terme à la perte de biodiversité, à protéger la biodiversité et l’habitat naturel en empêchant la disparition des espèces menacées.

En favorisant la conservation de la biodiversité et le maintien de la santé des écosystèmes, le décret contribue indirectement à l’objectif 13 de la SFDD, Prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts (et à l’ODD 13, Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, connexe). De nombreux écosystèmes jouent un rôle clé dans l’atténuation des répercussions des changements climatiques. Les écosystèmes côtiers contribuent à absorber l’excès d’eau des inondations ou à offrir une zone tampon contre l’érosion des côtes ou les phénomènes météorologiques violents. De plus, les forêts, les tourbières et d’autres milieux sont d’importantes réserves de carbone. La protection et l’appui à la conservation des écosystèmes pourraient aussi aider à limiter les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Le décret appuie également le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal (PDF) récemment adopté (en décembre 2022), dont l’objectif global consiste à s’assurer que « la biodiversité est utilisée et gérée de manière durable et les contributions de la nature aux populations, y compris les fonctions et les services des écosystèmes, sont valorisées, maintenues et renforcées, et celles qui sont en déclin sont restaurées ».

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour le décret afin de déterminer si des caractéristiques comme le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau de scolarité, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visible, le handicap ou la religion influencent la façon dont une personne est touchée par le décret. La conclusion de l’analyse est que, d’une manière générale, les Canadiens tirent un bénéfice de la protection des espèces en péril et du maintien de la biodiversité.

La région de résidence a été établie comme le principal facteur déterminant la façon dont une personne serait touchée par le décret. L’inscription de nouvelles espèces à l’annexe 1 de la LEP ou leur reclassification dans la catégorie « espèces en voie de disparition » ou « espèces menacées » (depuis la catégorie « espèces préoccupantes ») entraîne l’application des interdictions générales relatives au fait de tuer un individu d’une espèce protégée, de le capturer ou de lui nuire. Ces interdictions générales peuvent avoir une incidence disproportionnée sur les peuples autochtones, car elles ne s’appliquent qu’au territoire domanial, dont les réserves des Premières Nations font partie. Certaines des espèces qui sont visées par le décret d’inscription et qui se trouvent sur des terres des Premières Nations ont une grande importance culturelle, cérémonielle et socioéconomique pour les peuples autochtones. Par conséquent, les personnes résidant dans les réserves des Premières Nations constituent le principal groupe qui pourrait être touché négativement par l’inscription ou la reclassification d’espèces à l’annexe 1 de la LEP, car leurs droits relatifs aux activités, pratiques et traditions peuvent être touchés par l’application du décret sur les terres fédérales.

Le Ministère aura recours à des activités de promotion de la conformité pour mettre à la disposition des personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées de l’information sur l’inscription et les documents connexes. Le Ministère veillera également à s’assurer que les personnes qui ont des connaissances ou une formation scientifiques limitées sont au courant des répercussions du décret en fournissant des documents facilement compréhensibles et écrits en langage clair.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Pour les espèces nouvellement inscrites à l’annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparitionréférence 44 ou menacéesréférence 45, le Ministère préparera des programmes de rétablissement. Si le rétablissement est jugé réalisable, le programme de rétablissement donné abordera les menaces à la survie de l’espèce et désignera l’habitat essentiel dans la mesure du possible. Il est également nécessaire d’indiquer à quel moment un ou plusieurs plans d’action liés à un programme de rétablissement donné seront achevés. Les programmes de rétablissement doivent être inclus dans le registre public dans un délai d’un an après qu’une espèce est inscrite comme espèce en voie de disparition et deux ans après qu’une espèce est inscrite comme espèce menacéeréférence 46,référence 47.

Pour les espèces nouvellement inscrites à l’annexe 1 de la LEP comme espèces préoccupantesréférence 48, des plans de gestion identifiant les mesures de conservation de l’espèce seront préparés. Les plans de gestion seront préparés en coopération avec les provinces concernées, les autres ministres fédéraux qui ont autorité là où se trouvent les espèces données, les communautés et organisations autochtones et toute autre personne ou organisation que le ministre compétent juge appropriée. Les plans de gestion doivent être inclus dans le registre public dans les trois ans suivant la désignation d’une espèce comme préoccupanteréférence 49.

Étant donné que le Plectrophane à ventre noir est passé du statut d’espèce menacée à celui d’espèce en voie de disparition, un programme de rétablissement est déjà en place pour l’espèce. Cependant, son programme de rétablissement et ses plans d’action seront mis à jour. Le Ministère élabore toutes les stratégies et tous les plans en vertu de la LEP en coopération avec les provinces concernées, d’autres ministres fédéraux qui ont autorité là où se trouvent les espèces données, les communautés et organisations autochtones et toute autre partie prenante appropriée.

Conformité et application

Le Ministère est responsable de la promotion de la conformité et de l’application du décret. Le Ministère mène des activités de promotion de la conformité afin de mieux faire connaître la protection des espèces inscrites. Le Ministère continue de travailler avec tous les intervenants et partenaires provinciaux à la conservation et à la protection des espèces inscrites et discute régulièrement avec des groupes locaux d’intendance de l’habitat pour mieux faire connaître les espèces et contribuer à leur protection.

La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction à la loi, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement ainsi que la saisie et la confiscation de produits ou des revenus liés à leur détention. Des accords sur des mesures de rechange peuvent aussi être conclus avec des contrevenants présumés dans certaines conditions. La LEP prévoit également des inspections et des opérations de fouille et de saisie par les agents d’application de la loi qu’elle désigne. Selon les dispositions de la LEP relatives aux peines, une personne morale reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une personne morale est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet. L’article 74 permet au ministre compétent de délivrer des permis en application d’une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada), lesquels ont le même effet que ceux délivrés au titre de l’article 73. La LEP définit les conditions et les facteurs que le ministre doit prendre en compte avant de délivrer un permis.

Normes de service

L’article 3 du Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite impose au gouvernement du Canada une norme de service de 90 jours pour la délivrance ou le refus de permis au titre de l’article 73 de la LEP. Ce délai de 90 jours peut être suspendu dans certaines situations et ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, par exemple dans le cas d’un permis délivré en vertu d’une autre loi fédérale. Les délais prévus dans les normes de service contribuent à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le Ministère mesure chaque année le rendement de ses services et les renseignements sur celui-ci sont publiés sur le site Web du Ministère au plus tard le 1er juin pour l’exercice financier précédent.

Personne-ressource

Paula Brand
Directrice
Division des politiques sur la Loi sur les espèces en péril
Direction de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca