Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada : TR/2024-66
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26
Enregistrement
TR/2024-66 Le 18 décembre 2024
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2024-1303 Le 9 décembre 2024
Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre d’État (Aînés) et du ministre des Services aux citoyens et en vertu du paragraphe 23(2.1)référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certaines sommes est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada, ci-après.
Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada
Définition de ministre
1 Dans le présent décret, ministre s’entend du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Pension d’invalidité ou prestation d’invalidité après-retraite
2 (1) Est accordée, à toute personne qui a reçu une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite alors que celle-ci avait cessé de lui être payable par application du paragraphe 70(1) ou de l’article 70.02 du Régime de pensions du Canada, respectivement, remise d’une somme déterminée conformément au paragraphe (2) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) le ministre a reçu, avant le 1er juillet 2022, des renseignements lui indiquant qu’il était nécessaire de décider si cette pension ou cette prestation avait cessé d’être payable avant le 1er janvier 2021;
- b) le ministre n’a pas, avant le 1er novembre 2023, informé la personne de toute décision qui pourrait avoir été prise relativement à la cessation de cette pension ou de cette prestation à la suite de la réception des renseignements visés à l’alinéa a);
- c) le ministre a, au cours de la période commençant le 1er novembre 2023 et se terminant le 31 mars 2025, envoyé à la personne une lettre l’informant de la décision selon laquelle cette pension ou cette prestation avait cessé de lui être payable et du mois au cours duquel elle avait cessé de l’être;
- d) la personne n’a ni commis de fraude ni fait sciemment d’affirmation ou de déclaration fausse ou trompeuse quant à son admissibilité à cette pension ou à cette prestation.
Montant de la remise
(2) La somme à être remise est égale au montant de tous les paiements de pension d’invalidité ou de prestation d’invalidité après-retraite versés à la personne pour tout mois suivant celui au cours duquel cette pension ou cette prestation a cessé d’être payable, tel qu’il est indiqué dans la lettre visée à l’alinéa (1)c) ou déterminé, le cas échéant, selon l’une ou l’autre des décisions suivantes :
- a) une décision par le ministre en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada;
- b) une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale sur l’appel de la décision visée à l’alinéa a) interjeté en vertu de l’article 82 du Régime de pensions du Canada;
- c) une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale sur l’appel de la décision visée à l’alinéa b) interjeté en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
- d) une décision de la Cour d’appel fédérale sur la demande de contrôle judiciaire de la décision visée à l’alinéa c) présentée en vertu de l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales;
- e) une décision de la Cour suprême du Canada sur l’appel de la décision visée à l’alinéa d).
Prestation d’enfant de cotisant invalide
3 (1) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide était payable relativement à un cotisant invalide dont la pension ou la prestation a fait l’objet de la décision visée à l’alinéa 2(1)c), une remise de la somme déterminée conformément au paragraphe (2) est accordée :
- a) à toute personne qui a reçu cette prestation d’enfant de cotisant invalide alors que celle-ci avait, au titre de l’alinéa 76(1)c) du Régime de pensions du Canada, cessé de lui être payable à la suite de la décision;
- b) à toute personne ou tout organisme visé à l’article 75 du Régime de pensions du Canada qui a reçu, pour l’enfant à l’égard duquel il a les responsabilités décisionnelles, cette prestation d’enfant de cotisant invalide alors que celle-ci avait, au titre de l’alinéa 76(1)c) du Régime de pensions du Canada, cessé d’être payable à l’enfant à la suite de la décision.
Montant de la remise
(2) La somme à être remise est égale au montant des paiements de la prestation d’enfant de cotisant invalide versés à la personne ou à l’organisme pour tout mois suivant celui au cours duquel cette prestation a cessé d’être payable.
Pension de retraite
4 Est également accordée, à toute personne à qui une remise est accordée en vertu de l’article 2, remise de la somme excédentaire de pension de retraite qu’elle a reçue par rapport à celle qu’elle aurait dû recevoir du fait que sa pension d’invalidité a cessé d’être payable au cours du mois visé au paragraphe 2(2), dans l’hypothèse où sa pension de retraite était quand même devenue payable à compter du mois au cours duquel elle avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
La gouverneure générale en conseil, reconnaissant que le recouvrement de certains trop-payés est déraisonnable et injuste, conformément au paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, prend le Décret de remise de paiements en trop concernant la pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite, la prestation d’enfant de cotisant invalide et la pension de retraite prévues par le Régime de pensions du Canada (le décret).
Le décret permettra, sous réserve de certaines conditions, la remise des trop-payés encourus par les bénéficiaires de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Prestation d’invalidité après-retraite (PIAR) et leurs enfants à charge pour lesquels il y a eu un retard dans le traitement de la réévaluation du maintien de l’admissibilité.
Objectif
Les objectifs du décret sont les suivants :
- (1) Limiter le fardeau financier causé par le défaut de traitement en temps opportun des réévaluations en effectuant une remise des dettes envers la Couronne de :
- a. certains bénéficiaires d’une prestation d’invalidité du RPC ou d’une PIAR qui n’y étaient pas admissibles et ont reçu des prestations auxquelles ils n’avaient pas droit pendant une certaine période;
- b. certains bénéficiaires de la Prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) ou la pension de retraite du RPC qui, à la suite du résultat de la réévaluation de la pension d’invalidité du RPC ou de la PIAR, ont reçu des paiements de prestations, ou une partie de ceux-ci, auxquels ils n’avaient pas droit;
- (2) Veiller à ce que le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (PPIRPC) continue de répondre aux besoins des Canadiens en situation de handicap en assurant une gestion efficace des fonds du RPC de manière ouverte et transparente.
Contexte
Le PPIRPC est le plus grand programme d’assurance-invalidité à long terme au Canada. Il est applicable partout au Canada, sauf au Québec, où le Régime de rentes du Québec offre un soutien semblable aux personnes admissibles. Les prestations d’invalidité du RPC comprennent la pension d’invalidité et la PIAR. La pension d’invalidité est destinée aux personnes reconnues invalides et âgées de moins de 65 ans, tandis que la PIAR est une prestation forfaitaire destinée aux personnes âgées de 60 à 65 ans bénéficiant déjà d’une pension de retraite anticipée du RPC alors qu’elles deviennent invalides. La PECI est une prestation connexe pour les enfants à charge d’un bénéficiaire du PPIRPC (soit la pension d’invalidité, soit la PIAR) et consiste en un montant forfaitaire. Le PPIRPC offre un remplacement partiel du revenu aux cotisants admissibles qui ont une invalidité mentale ou physique grave et prolongée qui les empêche régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Les bénéficiaires du PPIRPC peuvent recevoir des paiements de prestations aussi longtemps qu’ils continuent d’y être admissibles. Ils doivent informer Emploi et Développement social Canada (EDSC) lorsqu’ils reprennent le travail, participent à des activités bénévoles et éducatives ou lorsqu’il y a un changement dans leur état de santé, car cela pourrait indiquer qu’ils ne sont plus considérés comme invalide au sens du RPC.
Il incombe également à EDSC d’effectuer, en temps opportun, les réévaluations de l’admissibilité continue pour s’assurer que les prestations du PPIRPC sont versées uniquement aux personnes qui continuent d’y être admissibles et cessent pour celles qui ne le sont plus. Pour faciliter le processus, EDSC utilise différents moyens pour déterminer les dossiers qui peuvent exiger une réévaluation, notamment les auto-déclarations des bénéficiaires indiquant qu’ils sont retournés au travail, les réévaluations prévues, les plaintes de tiers et les renseignements provenant du programme d’assurance-emploi et de l’Agence du revenu du Canada.
Pendant la pandémie de COVID-19, EDSC a donné la priorité au traitement des demandes de pension d’invalidité du RPC ainsi que de la PIAR et de la PECI afin de s’assurer que les cotisants en situation de handicap et leurs enfants à charge reçoivent les prestations pendant une période de crise économique. En raison de contraintes de capacité, la plupart du travail a été interrompu pour toutes les réévaluations en cours des dossiers plus anciens. Par conséquent, il existe un inventaire de dossiers datant de 2020 ou d’avant pour lesquels EDSC dispose d’informations indiquant qu’une réévaluation de l’admissibilité devrait avoir lieu. Certains de ces dossiers contiennent des renseignements remontant à plus de 10 ans. En raison du retard dans le traitement des réévaluations, des trop-payés se sont accumulés pour bon nombre des bénéficiaires dans l’inventaire. D’autres facteurs ont contribué aux retards dans le traitement des réévaluations et à l’augmentation du volume de l’inventaire, notamment :
- Communication limitée avec les bénéficiaires pendant la pandémie de COVID-19. Une fiche d’information a été publiée en mai 2022 à l’intention des bénéficiaires afin de préciser les obligations de déclaration, ce qui a incité un grand nombre de bénéficiaires à déclarer leur retour au travail, et bon nombre d’entre eux l’ont fait plusieurs années en retard. Cela a entraîné une augmentation soudaine des dossiers de réévaluation prioritaire, retardant encore davantage les réévaluations plus anciennes existantes.
- L’insuffisance des ressources, qui a contribué aux retards dans le traitement et l’achèvement des anciens dossiers de réévaluation. De plus, la complexité du PPIRPC (par exemple les exigences en matière de gains et de cotisations, les critères d’admissibilité pour les cas graves et prolongés, les appels, les troubles comorbides et de santé mentale, etc.) signifie qu’il faut du temps au nouveau personnel pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour devenir pleinement productif.
Les retards dans l’exécution des réévaluations du PPIRPC peuvent entraîner des trop-payés importants, non seulement sur la pension d’invalidité et la PIAR, mais également sur la PECI et la pension de retraite du RPC. La PECI n’est payable que lorsque le parent ou le tuteur est admissible à la pension d’invalidité ou la PIAR. Les bénéficiaires de la PECI ont des trop-payés lorsque la date de cessation de la pension d’invalidité ou la PIAR de leur parent ou tuteur est rétroactive. Étant donné que la pension d’invalidité se convertit automatiquement en pension de retraite du RPC lorsque la personne atteint l’âge de 65 ans, une réévaluation de sa précédente pension d’invalidité qui a pour conséquence de la rendre inadmissible rétroactivement peut donner lieu à un trop-payé de sa pension de retraite. La pension de retraite est calculée en fonction de la période de cotisation de chaque personne, c’est-à-dire du montant et de la durée de ses cotisations au RPC. Lorsqu’une personne perçoit une pension d’invalidité, ces années sont exclues de sa période de cotisation. S’il s’avère rétroactivement qu’il n’avait pas droit à la pension d’invalidité, ces années doivent être incluses dans sa période de cotisation et un nouveau calcul du montant de sa pension de retraite est nécessaire. Toutes les années où les revenus sont faibles ou nuls réduisent le montant de la pension de retraite, ce qui peut entraîner un trop-payé de pension de retraite.
Des répercussions négatives sur les périodes de cotisation des clients peuvent également avoir lieu lorsque les réévaluations sont retardées, ce qui peut entraîner une diminution des montants de pension de retraite, des problèmes pour les personnes qui souhaitent de nouveau être admissibles à d’autres prestations du RPC et les recevoir, sans compter les difficultés financières pour les clients qui doivent repayer des cotisations au RPC remboursées. Les bénéficiaires ne cotisent pas au RPC lorsqu’ils reçoivent des prestations d’invalidité du RPC, pendant les périodes où ils n’ont pas de revenus ou lorsque leurs revenus annuels sont inférieurs au seuil minimum de 3 500 $). Lorsqu’un bénéficiaire reprend le travail alors qu’il perçoit des prestations d’invalidité du RPC, les cotisations qu’il a versées au RPC lui sont remboursées en même temps que ses impôts. Toutefois, s’il s’avère qu’un bénéficiaire a reçu une prestation d’invalidité du RPC alors qu’il n’y avait pas droit, il devra rembourser les cotisations du RPC qui lui ont été remboursées pour cette période, faute de quoi il pourrait ne pas avoir droit à d’autres prestations du RPC (y compris les prestations d’invalidité, de décès, de survivant et d’enfant) et/ou cela pourrait avoir une incidence sur le montant des prestations futures du RPC qu’il pourrait recevoir, telles que sa pension de retraite.
Même si le RPC permet le recouvrement des dettes à tout moment, le paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques autorise le Gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, à prendre un décret de remise sous certaines circonstances. Dans ce cas-ci, le Conseil du Trésor a recommandé la remise des trop-payés due à des motifs de compassion, car les bénéficiaires du PPIRPC ont été confrontés à des défis supplémentaires pendant la pandémie qui peuvent encore les affecter aujourd’hui. De plus, le PPIRPC est un programme d’assurance-invalidité de longue durée et malgré la nécessité d’effectuer les réévaluations de maintien de l’admissibilité, ce n’est pas l’intention de créer une situation où les clients ont d’importants trop-payés s’étalant sur plusieurs années. Percevoir ces trop-payés serait déraisonnable et injuste, particulièrement lorsqu’ils sont aussi importants et qu’ils sont le résultat de retards causés par des difficultés liées à la charge de travail d’EDSC.
Le travail visant à résoudre les problèmes de charge de travail d’EDSC, y compris ceux concernant le processus de réévaluation lui-même, s’est poursuivi parallèlement aux efforts visant à remettre les trop-payés par le biais de ce décret. Des stratégies sont également en cours de développement et de mise en œuvre pour prévenir les trop-payés de cette nature à l’avenir. Les activités comprennent l’amélioration de la correspondance avec les clients, l’établissement de normes de service pour la réévaluation, le développement d’outils d’automatisation et la mise en œuvre d’un cadre stratégique de réévaluation. EDSC analysera également les preuves recueillies grâce à un projet pilote qui teste des mesures améliorées de retour au travail afin d’éclairer les futurs changements, tel qu’un meilleur alignement des rôles du personnel de traitement.
Répercussions
Le décret permettra aux personnes qui ont reçu des prestations pour la pension d’invalidité ou pour la PIAR auxquelles ils n’avaient pas droit et qui répondent à toutes les conditions suivantes d’avoir leur dette remise :
- (a) EDSC a reçu des renseignements avant le 1er juillet 2022 indiquant qu’une réévaluation de l’admissibilité de la personne à la pension d’invalidité du RPC ou à la PIAR devrait avoir lieu et que les renseignements concernent la période antérieure au 1er janvier 2021;
- (b) EDSC n’a pas envoyé une décision de réévaluation à la personne avant le 1er novembre 2023 suite à l’information reçue au paragraphe (a);
- (c) EDSC a envoyé à la personne une décision initiale entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2025, inclusivement, indiquant qu’elle n’est plus admissible à la pension d’invalidité du RPC ou à la PIAR;
- (d) Le trop-payé n’était pas le résultat de fraude ou de fausses déclarations.
Le décret remettra également les dettes de :
- toute personne qui remplit les conditions du décret et qui a reçu des prestations de retraite supérieures au montant auquel elle avait droit en raison de la cessation de sa pension d’invalidité du RPC.
Le décret remettra les dettes de la PECI qui résultent de la cessation d’une pension d’invalidité du RPC ou de la PIAR pour les personnes suivantes :
- tout enfant de plus de 18 ans d’une personne qui remplit les conditions du décret;
- toute personne ou tout organisme ayant une responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant d’une personne remplissant les conditions du décret.
Si une personne qui répond aux conditions du décret conteste la décision de mettre fin à sa pension d’invalidité du RPC ou à sa PIAR et que le ministre de l’Emploi et du Développement social, le Tribunal de la sécurité sociale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada modifie la date de cessation à une date plus éloignée dans le temps, donnant lieu à un montant de trop-payés plus élevé, le nouveau montant sera assujetti au décret.
Les bénéficiaires visés par ce décret verront leur dette remise et ne seront pas tenus de rembourser les paiements qu’ils ont reçus pour la période pendant laquelle ils n’étaient plus admissibles aux prestations. Toutefois, les clients du PPIRPC pourraient être tenus de remettre les cotisations au RPC qui leur ont été remboursées pendant qu’ils recevaient des prestations du PPIRPC.
Le coût estimé du décret pourrait atteindre 98,6 millions de dollars. La remise de ces dettes entraîne une réduction des actifs nets et des revenus futurs. Cette réduction sera supportée par le compte du RPC.
Consultation
Dans le cadre de consultations menées auprès d’intervenants internes, il a été indiqué qu’EDSC devait agir de manière proactive pour continuer à préserver l’intégrité du programme tout en réduisant également le fardeau financier extraordinaire et les autres impacts négatifs sur les clients à qui s’applique ce décret.
Personne-ressource
Tara Belanger-Zahab
Directrice
Politiques et partenariats
Régime de pensions du Canada pour la prestation-invalidité
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
Courriel : tara.belangerzahab@hrsdc-rhdcc.gc.ca