Règlement sur la possession et l’exportation de civelles : DORS/2024-237

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-237 Le 29 novembre 2024

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2024-1263 Le 29 novembre 2024

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la possession et l’exportation de civelles, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la possession et l’exportation de civelles

Définitions

1 Définitions

Champ d’application

2 Application

Possession de civelles

Exportation de civelles

Contenants

Conservation des registres

11 Période de conservation

Application du Règlement de pêche (dispositions générales)

12 Application de certaines dispositions

Modifications corrélatives

Entrée en vigueur

17 1er mars 2025

Règlement sur la possession et l’exportation de civelles

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACIA
L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (CFIA)
ASFC
L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)
civelle
Anguille d’Amérique mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)
entreprise de transport
Personne dont l’activité commerciale comprend le transport de marchandises pour autrui. (commercial transporter)
ministère
Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

Champ d’application

Application

2 Le présent règlement s’applique à la possession de civelles au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes ainsi qu’à leur exportation.

Possession de civelles

Interdiction : possession sans permis

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’avoir des civelles en sa possession, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis de possession de civelles délivré en vertu du présent règlement.

Exceptions

(2) Sont soustraites à l’interdiction prévue au paragraphe (1) les personnes, ci-après, à l’égard des civelles qu’elles possèdent dans les circonstances suivantes :

Limite : exception

(3) L’exception prévue à l’alinéa (2)c) ne s’applique que dans la mesure où la personne possède les civelles dans le cadre de leur transport des eaux dans lesquelles elles ont été capturées jusqu’à l’installation d’entreposage prévue dans le permis visé à cet alinéa.

Source des civelles

4 Nul ne peut avoir en sa possession des civelles obtenues auprès de toute personne autre que celle autorisée à les posséder :

Transfert de possession de civelles

5 (1) Il est interdit à quiconque de transférer la possession de civelles à toute personne autre que celle autorisée à les posséder au titre :

Personnes visées par le même permis

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne possédant des civelles qu’elle a capturées au titre du permis visé aux alinéas 3(2)a) ou c), ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis, peut en transférer la possession à toute autre personne visée par ce permis.

Permis de possession de civelles

6 (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir des civelles en sa possession.

Conditions

(2) Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :

Exportation de civelles

Interdiction : exportation sans permis

7 (1) Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis d’exportation de civelles délivré en vertu du présent règlement.

Interdiction : certaines civelles

(2) Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles capturées illégalement dans les eaux de pêche canadiennes ou dont la possession est obtenue d’une personne non autorisée à les posséder sous le régime du présent règlement.

Permis d’exportation de civelles

8 (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à exporter des civelles.

Conditions

(2) Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :

Contenants

Interdiction : mélange de civelles

9 Il est interdit de mélanger dans le même contenant :

Interdiction : scellés et dispositif d’inviolabilité

10 Sous réserve des conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de desceller un contenant de civelles scellé aux fins d’exportation ou d’en altérer le dispositif d’inviolabilité.

Conservation des registres

Période de conservation

11 Tout registre à tenir conformément aux conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement est conservé pendant au moins cinq ans après la date d’expiration ou d’annulation du permis.

Application du Règlement de pêche (dispositions générales)

Application de certaines dispositions

12 Malgré l’article 3 du Règlement de pêche (dispositions générales), les dispositions ci-après de ce règlement s’appliquent dans le cadre du présent règlement :

Modifications corrélatives

Règlement de pêche (dispositions générales)

13 Le paragraphe 3(4) du Règlement de pêche (dispositions générales) référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

Règlement de pêche des provinces maritimes

14 (1) L’article 37 du Règlement de pêche des provinces maritimes référence 2 est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

(0.1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche récréative de civelles.

(2) L’article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la pêche commerciale de civelles.

(1.3) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de civelles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée dans la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU
Article

Colonne I

Eaux

Colonne II

Méthode

Colonne III

Période de fermeture

1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Trappe à anguille
  • (2) Épuisette
  • (3) Autre méthode
  • (1) Du 31 juillet au 1er mars
  • (2) Du 31 juillet au 1er mars
  • (3) Du 31 juillet au 1er marsnote * du tableau 1
2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Trappe à anguille
  • (2) Épuisette
  • (3) Autre méthode
  • (1) Du 31 juillet au 1er mars
  • (2) Du 31 juillet au 1er mars
  • (3) Du 31 juillet au 1er marsnote * du tableau 1
3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Trappe à anguille
  • (2) Épuisette
  • (3) Autre méthode
  • (1) Du 1er janvier au 31 décembre
  • (2) Du 1er janvier au 31 décembre
  • (3) Du 1er janvier au 31 décembrenote * du tableau 1

Notes du tableau 1

Note * du tableau 1

Cette période de fermeture est, lorsqu’elle vise plus d’une autre méthode, réputée être fixée séparément pour chacune des autres méthodes qu’elle vise.

Retour au renvoi * de la note du tableau 1

15 Le passage du paragraphe 37(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque pêche les anguilles, autres que des civelles, avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

16 Le paragraphe 7(3) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) référence 3 est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de l’anguille d’Amérique si :

Entrée en vigueur

1er mars 2025

17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2025.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur les pêches et ses règlements d’application interdisent la pêche à l’anguille d’Amérique sans permis. Des niveaux élevés de récolte sans le permis requis (ci-après désignée comme la récolte illégale) ont entraîné des fermetures de la pêche commerciale de la civelle en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Une surveillance supplémentaire est nécessaire pour mieux gérer la pêche et conserver l’espèce.

Description : Un nouveau règlement exige un permis pour la possession de civelles, sous réserve de certaines exceptions, et un permis pour l’exportation de civelles. Au moyen des conditions de ces permis, d’autres exigences seront imposées quant à la tenue de documents permettant la traçabilité des civelles au Canada, ainsi qu’au scellement et à l’étiquetage des contenants de civelles destinés à l’exportation.

Justification : L’objectif du nouveau règlement est de décourager et de réduire la récolte illégale en rendant plus difficiles la possession, la vente et l’exportation de civelles capturées illégalement. L’élargissement de la surveillance de la chaîne d’approvisionnement de l’exportation après la récolte, permettre la traçabilité, et l’introduction de mesures visant à différencier les expéditions d’exportation légales des expéditions d’exportation illégales visent à faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les civelles capturées illégalement d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement de l’exportation autorisée et qu’il soit plus facile de repérer les expéditions illégales et de prendre les mesures qui s’imposent. De nouvelles exigences réglementaires permettront à un agent des pêches de déterminer rapidement si une infraction a été commise lorsqu’une personne est trouvée en possession de civelles sans permis, ce qui facilitera également l’application de la loi le long des cours d’eau.

Coûts : Le nouveau règlement et les conditions de permis qu’il prévoit imposeront aux entreprises des coûts supplémentaires d’environ 0,5 million de dollars au cours des 10 années suivant l’entrée en vigueur du règlement, et des coûts gouvernementaux de 25,8 millions de dollars au cours de la même période de 10 ans, y compris pour l’application de la loi, la formation, l’administration, et l’élaboration d’un système de gestion de l’information à l’appui de la traçabilité des civelles.

Enjeux

La pêche de la civelle est une industrie très lucrative qui a connu des niveaux élevés de récolte illégale au cours des dernières années, ce qui a entraîné des fermetures de pêches. Une meilleure traçabilité est nécessaire pour réduire au minimum l’introduction de civelles récoltées illégalement sur le marché légal et décourager la possession et l’exportation de ces civelles.

Une question secondaire que cette initiative de réglementation vise à régler est la lacune dans le Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM) qui a nui à la capacité du MPO d’utiliser des ordonnances de modification pour rajuster les périodes de fermeture de la pêche de la civelle sans que ces périodes de fermeture aient une incidence collatérale sur les périodes de fermeture de la pêche aux anguilles plus grandes.

Contexte

Les civelles sont des anguilles juvéniles, définies dans le RPPM comme des anguilles de l’espèce Anguilla rostrata (communément appelée l’anguille d’Amérique) de moins de 10 centimètres de longueur.

Au cours de la dernière décennie, la valeur de la pêche de la civelle a augmenté de façon exponentielle et était évaluée à 38,5 millions de dollars en 2022. Il s’agit maintenant du poisson vendu au Canada ayant la plus grande valeur (au poids), qui se vend à plus de 5 000 $ le kilo à son apogée.

La pêche commerciale de la civelle a lieu en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et est autorisée par un permis délivré en vertu du RPPM ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA). En 2023, des permis de pêche commerciale ont été délivrés aux neuf titulaires de permis de pêche originaux, soit huit en vertu du RPPM et un en vertu du RPPCA, et deux permis provisoires ont été délivrés en vertu du RPPCA aux Premières Nations du district de Kespukwitk en Nouvelle-Écosse et aux Nations Wolastoqey au Nouveau-Brunswick. Les titulaires de permis peuvent nommer les personnes autorisées à pêcher en vertu du permis; en 2023, plus de 900 personnes ont été autorisées à pêcher légalement la civelle en vertu des 11 permis.

En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, il y a eu de plus en plus de récoltes sans permis de civelles et de nombreuses ventes et exportations non autorisées. Cette activité illégale a donné lieu à des signalements de violence, y compris des agressions et de la violence par armes à feu, des vols qualifiés, des menaces de mort, des dommages matériels et de l’intimidation de propriétaires locaux. Il y a aussi eu des allégations selon lesquelles le crime organisé aurait de plus en plus d’influence sur les activités illégales concernant la civelle.

Plusieurs facteurs incitent les gens à pêcher illégalement les civelles, notamment leur valeur marchande élevée, même sur le marché noir. La récolte peut se faire la nuit, relativement facilement avec des engins de pêche peu coûteux, et la récolte est facile à dissimuler. Le MPO estime qu’au cours des dernières années, les récoltes illégales de civelles ont été égales ou supérieures pendant une saison de pêche à la quantité de prises légales. La gestion de la récolte illégale au moyen de l’application de la loi sur l’eau est difficile étant donné le nombre de pêcheurs non autorisés qui pêchent dans une vaste zone géographique et la pêche principalement effectuée la nuit dans des endroits éloignés.

Le marché des civelles dépend du marché d’exportation vers les pays asiatiques. Les civelles sont habituellement expédiées vivantes, par avion, dans un court laps de temps après la récolte, et élevées dans des installations d’aquaculture en Asie pour la consommation humaine.

En 2020 et 2023, des arrêtés de gestion des pêches ont été pris pour la fermeture de la pêche autorisée de la civelle à mi-chemin de la saison de récolte en raison de préoccupations liées à la conservation de l’espèce et de confrontations violentes qui menaçaient le contrôle et la gestion appropriés de la pêche, ainsi que la sécurité humaine. Aucun permis de pêche de la civelle n’a été délivré pour la saison 2024 en prévision de la même anarchie et en l’absence de nouveaux pouvoirs de réglementation. Bien que les fermetures permettent aux fonctionnaires fédéraux d’identifier plus facilement les pêcheurs non autorisés et de saisir les prises illégales de civelles, elles signifient également que les pêcheurs titulaires d’un permis, tant autochtones que non autochtones, ne tirent pas le revenu prévu de la capture de leur quota de la ressource.

Chaîne d’approvisionnement de l’exportation après la récolte

Les exploitants d’installations d’entreposage où les civelles sont déposées immédiatement après la capture peuvent eux-mêmes organiser l’exportation de leurs civelles vers l’Asie, travailler avec un exportateur commercial ou décider de vendre à des acheteurs et exportateurs intermédiaires de civelles. À l’heure actuelle, la plupart des exportations partent des aéroports de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de l’Ontario vers l’Asie.

Objectif

L’objectif du nouveau règlement est d’améliorer la gestion de la pêche de la civelle en assurant une surveillance supplémentaire et en renforçant la traçabilité des civelles après la récolte jusqu’à l’exportation, et d’accroître les options d’application de la loi tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Le résultat escompté est de décourager et, au bout du compte, de réduire la récolte illégale en faisant en sorte qu’il soit plus difficile pour un pêcheur non autorisé de posséder, de vendre et d’exporter ses civelles. La réduction de la récolte illégale aide également à soutenir la conservation de cette espèce.

L’un des objectifs secondaires de l’initiative de réglementation est de permettre au MPO d’utiliser des ordonnances de modification pour rajuster les périodes de fermeture pour la pêche à la civelle qui n’ont pas d’incidence collatérale sur la pêche des anguilles de plus grande taille.

Description

A. Règlement concernant la possession et l’exportation de civelles

Le règlement définit la civelle comme une anguille d’Amérique de moins de 10 centimètres de longueur.

Le règlement interdit la possession de civelles sans permis de possession délivré en vertu du règlement. Cette interdiction ne s’applique pas aux exceptions suivantes :

Le règlement interdit à toute personne d’obtenir la possession de civelles d’une personne autre :

Dans la plupart des cas, un permis est requis pour l’obtention et la possession des civelles provenant de ces sources.

Le règlement interdit à quiconque de transférer la possession de civelles à toute personne autre que les suivantes :

Le règlement permet à une personne qui possède des civelles qu’elle a capturées en vertu du pouvoir d’un permis de pêche de la civelle ou d’un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) pour capturer des civelles à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public de transférer la possession de ces civelles à une autre personne autorisée à pêcher en vertu du même permis.

Le règlement permet à la ministre de délivrer un permis autorisant la possession de civelles.

Le règlement permet à la ministre de préciser sur un permis de possession de civelles toute condition de permis compatible avec le règlement pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que pour la conservation et la protection du poisson. Les conditions de permis comprennent notamment les questions suivantes :

Le règlement interdit à quiconque d’exporter des civelles, sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du règlement. Il n’y a aucune exemption à cette exigence.

Le règlement interdit l’exportation de civelles capturées illégalement et obtenues d’une personne qui n’est pas autorisée à en posséder en vertu du règlement.

Le règlement permet à la ministre de délivrer un permis d’exportation de civelles.

Le règlement permet à la ministre de préciser toute condition d’un permis d’exportation de civelles qui est conforme au règlement pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que pour la conservation et la protection du poisson. Cela comprend, sans s’y limiter :

Il convient de mentionner qu’un permis d’exportation n’autorise pas le titulaire de permis à posséder des civelles. Les participants à la chaîne d’approvisionnement de l’exportation de civelles qui souhaitent posséder et exporter des civelles doivent détenir un permis de possession et un permis d’exportation.

Le règlement interdit de mélanger dans le même contenant des civelles qui ont été pêchées légalement au Canada avec des civelles qui ont été capturées illégalement au Canada.

Le règlement interdit le mélange d’anguilles juvéniles importées de toute espèce d’anguille avec des civelles capturées au Canada.

Le règlement interdit le descellement ou l’altération du sceau d’un contenant de civelles qui a été scellé pour l’exportation, sous réserve des conditions de permis qui permettent aux titulaires de permis de desceller un contenant scellé à certaines conditions.

Le règlement exige que tous les documents produits en vertu d’une condition des permis de possession et d’exportation soient conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date d’expiration ou d’annulation du permis.

Application de certaines dispositions du Règlement de pêche (dispositions générales) [RPDG]. Le règlement précise que les dispositions et exigences suivantes du RPDG s’appliquent aussi aux fins du règlement sur les civelles :

B. Modifications du RPPM

Le règlement met à jour le RPPM afin d’ajouter des tableaux distincts pour l’établissement des périodes de fermeture pour les anguilles de plus de 10 centimètres par rapport aux civelles.

Les modifications au RPPM interdisent explicitement la pêche récréative de la civelle.

Le règlement modifie une disposition existante dans le RPPM relative aux trappes à anguilles afin de préciser qu’elle ne s’applique pas aux civelles.

C. Modification du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Le règlement apporte une modification corrélative à l’article sur le poisson spécialement protégé du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), afin d’inclure l’exigence que toute possession d’anguille d’Amérique de moins de 10 centimètres de longueur soit autorisée en vertu du règlement sur les civelles.

D. Modification du Règlement de pêche (dispositions générales)

Le règlement apporte une modification corrélative pour ajouter le règlement sur les civelles à la liste des règlements qui l’emportent sur le Règlement de pêche (dispositions générales) en cas de divergence entre les règlements.

Comparativement au projet de règlement publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI) le 29 juin 2024, le règlement définitif a été modifié comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le MPO a consulté les groupes autochtones, les pêcheurs de civelles et de grandes anguilles, les provinces et les territoires, d’autres ministères fédéraux (AM) et les Canadiens au sujet du projet de règlement. La mobilisation a été menée de plusieurs façons.

En septembre 2023, le MPO a discuté de la possibilité d’un nouveau règlement pour contrôler la possession et l’exportation de civelles avec le Groupe consultatif sur l’examen de la gestion des pêches de la civelle, qui représente les titulaires de permis de pêche non autochtones et autochtones de la civelle, et d’autres intervenants de l’industrie et d’organisations non gouvernementales de l’environnement. En décembre 2023, le MPO a présenté un exposé détaillé sur le projet de règlement au Groupe consultatif. Les commentaires formulés au cours de cette séance ont été positifs, et les titulaires de permis ont partagé des renseignements précieux sur la chaîne d’approvisionnement de la civelle et leurs pratiques commerciales qui sont pertinentes pour l’élaboration des conditions de permis pour les permis de possession et d’exportation proposés, comme les renseignements qu’ils consignent sur les transferts de civelles, la façon dont les contenants de civelles sont scellés et le processus d’exportation des civelles.

En décembre 2023, le MPO a lancé une page Web pour fournir aux Canadiens de l’information sur les principaux éléments du projet de règlement et solliciter leurs commentaires par courriel. La période des commentaires s’est déroulée du 8 décembre 2023 au 23 janvier 2024. Le MPO a fait la promotion de cette période de commentaires sur les médias sociaux et le site Web Consultations auprès des Canadiens et a envoyé un courriel à plusieurs centaines de personnes-ressources pour les diriger vers le site Web. La liste d’envoi électronique nationale comprenait environ 55 acheteurs d’anguilles d’Amérique en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec, 34 importateurs et exportateurs d’anguilles, la plupart en Ontario, et un grand nombre d’autres organisations et de particuliers ayant des liens d’affaires connus avec la pêche de la civelle. Elle comprenait aussi les Premières Nations à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui avaient manifesté un intérêt pour la conservation et la gestion des anguilles lors de consultations précédentes dirigées par le MPO sur l’inscription éventuelle de l’anguille d’Amérique sur la liste de la Loi sur les espèces en péril.

Le MPO a reçu 30 soumissions par courriel au sujet du projet de règlement en réponse à l’envoi et à la page Web.

Les huit titulaires de permis de pêche de la civelle de 2023 en vertu du RPPM ont présenté une réponse écrite conjointe à l’appui du projet de règlement, mais ont soulevé des préoccupations au sujet de la capacité d’application de la loi et de l’absence d’accusations importantes pour décourager la pêche et les ventes illégales. Treize autres répondants, y compris le Conseil canadien des pêches, des pêcheurs individuels de civelles, des pêcheurs d’anguilles adultes et de simples citoyens, ont exprimé des préoccupations semblables au sujet de la capacité d’application de la loi et des pénalités. Ils ont demandé au MPO d’accroître ses activités d’application de la loi afin de prévenir les activités de pêche illégales et ils ont exprimé l’avis que le projet de règlement ne serait efficace que si le MPO l’appliquait adéquatement et administrait des pénalités et des amendes proportionnelles au prix des civelles. Le MPO convient qu’une application adéquate de la loi et des peines appropriées sera essentielle pour que le règlement ait l’effet souhaité.

Cinq simples citoyens ont recommandé que le MPO n’ouvre pas la pêche de la civelle en 2024 pour aider à reconstituer la population d’anguilles d’Amérique, et parce que, selon eux, il est peu probable que la pêche et la vente illégales de civelles puissent être contrôlées même avec de nouveaux règlements. Les fermetures de pêche et d’autres décisions de gestion des pêches ne sont pas visées par cette initiative de réglementation.

Les 11 autres répondants, qui comprenaient des titulaires de permis et des associations de pêche à l’anguille adulte, des représentants de l’industrie de l’aquaculture et de simples citoyens, ont recommandé des changements à la gestion des pêches en saison en ce qui concerne les engins et les périodes de pêche, ont demandé au MPO de prioriser les conversations avec les communautés autochtones au sujet de l’accès et de la pêche fondée sur les droits, ont demandé que les pêcheurs d’anguilles adultes et les exploitations aquacoles aient un accès prioritaire aux civelles, et ont demandé plus de renseignements sur le projet de règlement. Les discussions sur l’accès et les décisions de gestion des pêches en saison ne sont pas visées par cette initiative de réglementation. Le MPO continue de consulter les groupes autochtones et les intervenants sur ces sujets au moyen de processus établis.

Tout au long des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, le MPO a également envoyé à 13 Premières Nations de la Nouvelle-Écosse, à 15 Premières Nations du Nouveau-Brunswick et à 2 Premières Nations de l’Île-du-Prince-Édouard des courriels ciblés qui décrivaient le projet de règlement, demandaient des commentaires sur le projet et offraient de se rencontrer pour discuter du projet. La liste des destinataires incluait les Premières Nations qui ont des permis de pêche de la civelle et celles qui ont manifesté un intérêt pour les civelles, mais qui n’ont pas encore eu de permis pour les récolter.

Le MPO a rencontré séparément les titulaires de permis de pêche de 2023, les Nations Wolastoqey au Nouveau-Brunswick (WNNB) et le Bureau de négociation Kwilmu’kw Maw-klusuaqn, ainsi que la Première Nation de Millbrook et la Nation Peskotomuhkati à Skutik, qui ont exprimé un intérêt pour la pêche de la civelle, pour présenter le projet de règlement.

Dans le cadre de ces activités de consultation, deux Premières Nations, l’une au Nouveau-Brunswick et l’autre à l’Île-du-Prince-Édouard, qui ne font pas partie de la chaîne d’approvisionnement de la civelle, n’avaient aucune objection au projet de règlement.

La WNNB a exprimé par écrit que le MPO ne devrait pas adopter de nouveaux règlements sans d’abord répondre à sa demande, en tant que titulaires de droits, pour un accès accru à la pêche. D’autres Premières Nations ont exprimé ce point de vue et ont dit au MPO, lors d’échanges de courriels ou de réunions, qu’avant d’envisager de discuter du projet de règlement, elles voulaient discuter d’un accès accru à la pêche de la civelle. Le sujet de l’accès dépasse la portée de la présente initiative de réglementation et est abordé dans le cadre d’activités de consultation distinctes.

Certaines Premières Nations ont également exprimé l’opinion générale que les permis de possession et d’exportation proposés porteraient atteinte à leurs droits issus de traités de pêcher et de vendre des civelles, et imposeraient un fardeau disproportionné à leurs activités de pêche de la civelle. Le MPO a besoin de plus de détails de la part des partenaires des Premières Nations sur les répercussions prévues sur les droits issus de traités et les activités de pêche pour éclairer la conception de la réglementation. De plus, certains représentants ont indiqué que les efforts déployés par le MPO pour collaborer avec eux jusqu’à maintenant n’ont pas constitué de consultations et ont indiqué que le projet de règlement devait être disponible pour commentaires afin de faciliter la consultation. Le MPO est voué à continuer de mobiliser directement les organisations représentatives des Premières Nations et les collectivités membres pour obtenir leurs points de vue sur le projet de règlement et mieux comprendre les répercussions possibles. Certaines Premières Nations ont exprimé leur frustration à l’égard de la gestion par le MPO de la pêche de la civelle au cours des saisons précédentes, en particulier la fermeture hâtive de la pêche en 2023, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été en mesure de capturer leur quota complet.

Le MPO a tenu trois réunions interorganismes en 2023, avec des représentants de l’ASFC, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), d’Environnement et Changement climatique Canada et de Transports Canada et les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick pour discuter des façons de renforcer la surveillance de la chaîne d’approvisionnement de la civelle, y compris de nouveaux règlements pour contrôler la possession et l’exportation des civelles. Les autres ministères fédéraux et les provinces ont exprimé leur appui à l’égard d’un système de traçabilité pour la chaîne d’approvisionnement de la civelle afin de décourager la vente et l’exportation de civelles récoltées illégalement.

En décembre 2023, le MPO a présenté le projet de règlement aux provinces et aux territoires lors d’une réunion du Groupe de travail intergouvernemental du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l’Aquaculture. Les représentants des provinces et des territoires ont exprimé un appui général au règlement. Leurs principaux points étaient d’assurer une application adéquate du projet de règlement et de trouver des moyens de mieux appliquer la pêche de la civelle pour contrôler l’activité de pêche illégale. Le MPO a également rencontré des représentants de la province de Québec pour discuter du Plan d’action de la province sur l’anguille d’Amérique et de leur désir de veiller à ce que le projet de règlement n’ait pas par inadvertance d’incidence sur le plan de la province visant à reconstituer les stocks de civelles dans les rivières provinciales. Les représentants provinciaux étaient convaincus que l’exception proposée à l’interdiction de posséder des civelles aux fins de transfert et de remise à l’eau dans un habitat du poisson répond adéquatement aux objectifs de leur programme de reconstitution des stocks.

Publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I

Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI) le 29 juin 2024 pour une période de commentaires de 70 jours. Le MPO a informé les parties potentiellement concernées, y compris les intervenants contactés en décembre, de l’occasion de fournir des commentaires dans des courriels envoyés le 2 juillet 2024. Il a également envoyé un rappel le 8 août 2024. De plus, une lettre a été envoyée le 7 août 2024 à huit exportateurs de civelles potentiels de l’Ontario pour lesquels le MPO n’avait pas trouvé d’adresse courriel.

Le 21 juin, le 2 juillet, le 8 ainsi que le 30 août 2024, des courriels ont été envoyés à 22 Premières Nations de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui participent à la pêche à la civelle ou qui ont manifesté un intérêt à l’égard d’une participation à cette pêche qui les invitaient à une rencontre visant à discuter de la proposition.

Par l’entremise du Système de consultation en ligne sur la réglementation (SCLR), 17 personnes ont commenté, notamment des pêcheurs de civelles, des citoyens concernés, des organisations non gouvernementales environnementales, des organisations de pêche et un groupe représentatif de Premières Nations. Il est possible de les consulter dans la GCI. Quinze (15) des 17 commentateurs ont dit appuyer le projet de règlement ou l’adoption de mesures pour soutenir la conservation de l’espèce.

Quatre commentateurs ont demandé, par l’entremise du SCLR, des modifications aux circonstances dans lesquelles une personne est exemptée d’avoir besoin d’un permis de possession. Ils ont soulevé des inquiétudes que les exemptions ciblant les pêcheurs autorisés, les transporteurs commerciaux et les exploitants d’installations d’aquaculture pourraient créer des failles qui risquaient d’être exploitées en permettant aux personnes de ces catégories de posséder légalement des civelles sans être soumises à la surveillance du MPO puisqu’elles détiennent un permis de possession. Le MPO considère que les exemptions sont bien ciblées et réduisent le fardeau administratif des entreprises canadiennes sans compromettre les résultats souhaités du règlement. Les transporteurs commerciaux visés par l’exemption sont généralement de grandes multinationales qui n’ont aucun droit ou intérêt direct ou indirect sur ce qu’ils transportent; elles transportent simplement des colis du point A au point B. Demander à ces entreprises d’obtenir un permis de possession procurerait peu d’avantages, à moins qu’on leur demande également de vérifier si un colis contient des civelles, de vérifier que l’expéditeur et le destinataire détiennent les permis appropriés pour posséder de la civelle et de tenir des documents. De telles activités de vérification et de tenue de documents entraîneraient des coûts aux transporteurs commerciaux, que le MPO considérait comme disproportionnés par rapport aux avantages prévus.

Dans le cas des pêcheurs autorisés et des exploitants aquacoles, le MPO considère également que les exemptions sont bien ciblées parce que les personnes de ces catégories doivent obtenir des permis distincts pour pêcher et pratiquer des activités d’élevage de poissons, respectivement. Il existe donc d’autres permis en place pour s’assurer que ces personnes possèdent des civelles légalement et pour restreindre la portée de leurs activités de possession autorisées. Le MPO suivra de près la pertinence de ces exemptions et, si elles sont jugées problématiques, cherchera à les modifier à l’avenir.

Par l’entremise du SCLR, cinq commentateurs ont demandé au MPO d’imposer des contrôles plus serrés aux civelles importées. Ils ont souligné que les importations de civelles au Canada contribuent aux activités illégales de récolte de civelles dans des pays étrangers et sont utilisées comme méthode pour masquer les exportations de civelles qui ont été illégalement capturées dans les eaux canadiennes. Les commentateurs ont demandé que le règlement soit utilisé pour restreindre ou interdire l’introduction de civelles importées dans la chaîne d’approvisionnement canadienne. Même si les civelles importées sont soumises au règlement, le MPO a dû s’assurer que les contrôles sur les civelles importées sont compatibles avec les obligations au titre d’accords commerciaux du Canada et sont autorisés selon la Loi sur les pêches. Pour ces raisons, le règlement impose les mêmes restrictions à la possession et à l’exportation des civelles importées que les civelles récoltées à l’échelle du pays.

À la suite des commentaires reçus des provinces du Québec et de l’Ontario et de l’ACIA, le projet de règlement a été modifié en vue de l’exemption des employés des gouvernements provinciaux et de l’ACIA de la nécessité d’un permis de possession pour les civelles dans le cadre de leurs fonctions.

Au cours de la période de commentaires de la GCI, le MPO a discuté du projet de règlement, y compris les conditions prévues de permis, lors de trois réunions du Groupe consultatif sur l’examen de la gestion des pêches de la civelle. Aucun titulaire de permis de pêche existant n’a formulé d’autre commentaire sur le projet de règlement au cours de ces réunions. Le MPO a également tenu des réunions bilatérales avec six groupes autochtones représentant 20 Premières Nations de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui ont répondu à la demande du MPO de se rencontrer pour discuter de la proposition.

Au cours de ces réunions, et par la suite d’après des commentaires écrits soumis directement au MPO par cinq groupes autochtones, des représentants des Premières Nations ont fait écho à des commentaires antérieurs selon lesquels le projet de règlement contrevient à leur droit de pêcher et de vendre du poisson dans le but d’assurer une subsistance convenable et ont maintenu leur position selon laquelle les Premières Nations ne devraient pas avoir besoin d’un permis pour exercer leurs droits issus de traités. Quatre groupes autochtones ont également exprimé le désir de gouverner elles-mêmes leur pêche à la civelle et leurs activités au sein de la chaîne d’approvisionnement, notamment en établissant, en mettant en œuvre et en appliquant leurs propres plans de gestion des pêches et de conservation et mesures de traçabilité de la civelle. De plus, deux Premières Nations ont recommandé que le MPO garde la pêche à la civelle fermée jusqu’à ce qu’elles aient élaboré ces plans propres à leurs nations.

Le MPO considère que le régime du projet de règlement est une réponse nécessaire et proportionnelle au relâchement des règles observé dans la pêche de la civelle au cours des dernières années. Sans mesures de réglementation visant l’amélioration de la traçabilité et de l’application de la loi dans la pêche de la civelle, le MPO est d’avis que la pêche de la civelle ne peut être ouverte de manière sécuritaire et ordonnée en 2025 et qu’il est fort probable que la pêche reste fermée à tous les participants en 2025 et au-delà. Le Ministère ne considère pas que continuer à fermer de façon préventive la pêche de la civelle est une approche acceptable parce qu’elle continuera d’avoir des répercussions socioéconomiques importantes, y compris sur la capacité des Premières Nations d’exercer leur droit revendiqué de pêcher et de vendre des civelles dans le but d’assurer une subsistance convenable. Conformément au nouveau règlement, les Premières Nations pourront continuer d’exercer leur droit de subsistance convenable de vendre du poisson en obtenant, au besoin, un permis de possession et d’exportation, et respecter les conditions de ces permis, comme elles doivent obtenir un permis et respecter les conditions du permis pour exercer leur droit revendiqué à l’égard de la pêche à la civelle. Par ailleurs, les personnes qui ne souhaitent pas obtenir un permis de possession et d’exportation pour participer à la chaîne d’approvisionnement après la récolte peuvent choisir de vendre leurs récoltes autorisées, sans permis supplémentaire en vertu du règlement sur les civelles, à une autre partie qui détient un permis de possession, à condition que cette autre partie figure sur son permis de pêche. Afin de permettre au MPO de déceler l’expédition illégale de civelles et d’intervenir dans ce cas-là, le Ministère doit avoir un accès centralisé aux données sur le transport de toutes les civelles capturées légalement au Canada en temps quasi réel jusqu’à l’exportation et doit être en mesure d’inspecter et de vérifier les activités de la chaîne d’approvisionnement de tous les titulaires de permis. Par conséquent, les demandes des Premières Nations de développer leurs propres systèmes de traçabilité et protocoles d’application de la loi ne sont pas conformes à l’objectif réglementaire et ne peuvent être prises en compte.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’anguille d’Amérique est largement répartie sur la côte Est du Canada, aussi loin au nord que la côte du centre du Labrador jusqu’à la rivière English, près de Postville. Cela recoupe un traité moderne, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Ce n’est pas clair si les civelles, le stade juvénile du cycle de vie de l’anguille d’Amérique, sont présentes au Labrador, ou si la répartition de l’anguille d’Amérique sur le territoire des Inuit du Labrador se produit uniquement aux stades ultérieurs de la vie par la migration. À l’heure actuelle, il n’existe pas de permis de pêche commerciale des civelles au Nunatsiavut.

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée dans le cadre de l’initiative de réglementation. Cette évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette initiative de réglementation n’aura probablement aucune incidence négative sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Le 18 décembre 2023, le MPO a envoyé une lettre au Conseil mixte des pêches des monts Torngat pour l’inviter à formuler des commentaires sur le projet de règlement et lui demander une réponse d’ici le 5 janvier 2024. Aucune réponse n’a été reçue avant la date de réponse demandée ni au cours des mois qui ont suivi. Le MPO continuera de respecter les obligations de consultation énoncées dans ce traité moderne.

Choix de l’instrument

Seule une solution réglementaire a été envisagée en raison de son applicabilité. Les règlements permettent au MPO d’imposer des exigences exécutoires, y compris au moyen de conditions de permis, et d’imposer des conséquences en cas de non-conformité. Au moment de choisir l’approche pour la solution réglementaire, le MPO a examiné ce que l’État du Maine a fait en réponse à son problème similaire de récolte non autorisée généralisée de civelles. Lors de discussions avec le MPO, les représentants du Maine ont estimé que leur cadre de contrôle après la récolte était une cause principale de la réussite du contrôle de leur pêche, un cadre qui est également axé sur la réglementation de la possession de civelles par les négociants (acheteurs, vendeurs et exportateurs), le suivi des stocks et des transferts, et l’inspection et le scellement des exportations.

Analyse de la réglementation

Les répercussions socioéconomiques liées à l’initiative de réglementation s’articulent autour du concept de l’analyse coûts-avantages, des répercussions économiques régionales et de la répartition des répercussions économiques. Cette approche est conforme à celle suivie dans d’autres analyses entreprises par le MPO et est conforme aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en matière d’étude d’impact de la réglementation. Les répercussions supplémentaires sont estimées en comparant un scénario de référence au scénario réglementaire.

La référence ci-après à l’« initiative de réglementation » englobe à la fois le règlement et les exigences prévues découlant des conditions de permis.

Avantages et coûts

Cadre analytique

En raison des limites et des incertitudes en matière de données, les coûts indiqués ne sont pas tous quantifiés et monétisés et sont discutés de façon qualitative, le cas échéant. Le cadre général de l’analyse coûts-avantages pour la présente analyse est fondé sur les éléments suivants :

Le rapport de l’analyse des coûts-avantages est disponible sur le site Web du MPO.

Scénario de référence et scénario réglementaire

Le scénario de référence comprend les règlements existants pour la pêche commerciale qui régissent les permis de pêche commerciale autorisant la pêche à la civelle. Suivant leur capture, les civelles sont gardées dans des installations d’entreposage, où les exploitants s’occupent de leur exportation par avion vers les pays asiatiques ou les vendent à des acheteurs ou des exportateurs intermédiaires. Cependant, dans le scénario de référence, il n’y a pas de permis pour gérer la possession de civelles dans les installations d’entreposage et l’exportation de civelles.

Dans le scénario réglementaire, des permis supplémentaires sont requis pour que les entreprises et les particuliers puissent posséder et exporter des civelles. L’initiative de réglementation impose également des exigences pour que les civelles soient capturées au Canada et importées dans des réservoirs distincts aux installations d’entreposage. Par conséquent, ces exigences entraînent des coûts supplémentaires.

Coûts différentiels
Industrie

Les coûts différentiels de l’initiative de réglementation sont assumés principalement par les titulaires de permis de possession, ce qui comprend les exploitants d’installations d’entreposage, tandis qu’une petite partie est assumée par les titulaires de permis d’exportation.

Changements apportés aux coûts de l’industrie comparativement à la GCI

Les coûts différentiels estimés et présentés dans la GCI ont été révisés par le Ministère en fonction d’une meilleure compréhension des exigences de déclaration et de tenue de documents qui devraient être appliquées aux intervenants en vue de l’atteinte des objectifs de traçabilité. Voici quelques-unes des principales modifications qui ont été apportées :

En raison de ces changements et de la baisse des estimations de coûts de déclaration, les coûts administratifs totaux pour l’industrie ont considérablement diminué. Les coûts différentiels de conformité et administratifs pris en charge par chaque groupe sont présentés ci-dessous.

Permis de possession

Les personnes qui doivent obtenir un permis de possession de civelles assumeront des coûts administratifs pour remplir la demande de permis. On estime qu’un total de 93 permis de possession seront délivrés en fonction des hypothèses suivantes :

De plus, l’estimation des coûts de l’initiative de réglementation pour les titulaires de permis de possession est fondée sur le temps nécessaire pour remplir la demande de permis, soit une demi-heure à un salaire moyen de 33,55 $ l’heure.

La valeur actualisée des coûts différentiels totaux pour les titulaires de permis de possession est estimée à environ 11 700 $ pour 93 permis de possession au cours de la période d’analyse de 10 ans, avec une valeur annualisée d’environ 1 700 $.

Installations d’entreposage

La plupart des titulaires de permis de possession exploiteront une installation d’entreposage, comme une structure permanente dotée de réservoirs pour garder les civelles en vie. Toutes les installations d’entreposage doivent être exploitées au titre d’un permis de possession. Les coûts différentiels pour les installations d’entreposage comprennent (a) la modernisation de l’installation nécessaire pour que les civelles capturées et importées au Canada demeurent séparées, (b) les coûts de déclaration associés à la manutention et à l’exportation des civelles pêchées au pays, et les coûts de déclaration associés à l’importation ainsi qu’à la manutention et l’exportation subséquentes de civelles pêchées à l’étranger, (c) les exigences de tenue de documents (p. ex. se préparer aux vérifications, aux inspections et aux enquêtes), (d) les coûts d’étiquetage des civelles pêchées au Canada et des civelles importées et (e) les coûts des contenants qui isolent les civelles pêchées au Canada des civelles importées.

Les principales hypothèses pour l’analyse des répercussions de l’initiative de réglementation sur les titulaires de permis de possession pour l’exploitation d’installations d’entreposage sont les suivantes :

En fonction de ce qui précède, le tableau 1 présente les coûts différentiels détaillés à engager par les exploitants des installations d’entreposage.

Tableau 1 : Valeur actualisée des coûts différentiels pour les installations d’entreposage
(En $ de 2023, actualisés à 7 % sur 10 ans)
Description des coûts Coût estimatif (GCI) Coût estimatif (GCII) Changement de GCI à GCII
Amélioration des installations d’entreposage 12 000 $ 12 000 $ 0 $
Coûts de déclaration 1 891 020 $ 234 802 $ - 1 656 218 $
Coûts de tenue de documents 151 282 $ 151 282 $ 0 $
Coûts d’étiquetage 6 000 $ 6 000 $ 0 $
Coût des contenants 0 $ 33 819 $ 33 819 $
COÛT TOTAL 2 060 302 $ 437 902 $ - 1 622 400 $

Note : Les valeurs ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

De plus, les installations d’entreposage peuvent engager des coûts d’entretien négligeables pour les réservoirs supplémentaires. Cela comprend l’analyse et la surveillance des paramètres de l’eau, les changements périodiques de l’eau et le nettoyage des réservoirs. Ces activités sont effectuées sur tous les réservoirs et non seulement sur les nouveaux, de sorte que les coûts pour les exploitants des installations devraient être marginaux.

La valeur actualisée des coûts différentiels totaux des installations d’entreposage est estimée à environ 0,4 million de dollars pour les 60 installations au cours de la période d’analyse de 10 ans, et la valeur annualisée est estimée à environ 62 000 $.

Permis d’exportation

Les exportateurs de civelles assumeront les coûts liés à la préparation de la demande de permis d’exportation.

Le nombre d’exportateurs estimés est de 35, soit 29 exportateurs existants, 3 nouveaux exportateurs potentiels et 3 pêcheurs commerciaux. On estime également que le temps nécessaire pour remplir une demande de permis est d’une demi-heure à un salaire moyen de 33,55 $ l’heure.

La valeur actualisée du coût différentiel total pour 35 titulaires de permis d’exportation est estimée à 4 400 $ sur la période de 10 ans, avec une valeur annualisée d’environ 630 $. Les exportateurs de civelles peuvent en outre assumer des coûts différentiels négligeables pour se conformer aux conditions de leurs permis d’exportation afin de fournir leur numéro de permis d’exportation de civelles et leur numéro d’identification d’expédition destinée à l’exportation attribué par le MPO dans des champs auparavant facultatifs des déclarations d’exportation de l’ASFC.

Coûts gouvernementaux

Le MPO engagera des coûts pour appliquer l’initiative de réglementation et pour mener des activités de conformité et d’application de la loi. L’ASFC engagerait quant à elle des coûts marginaux négligeables pour aider le MPO dans ces activités, au besoin. La valeur actualisée du coût total pour le gouvernement est estimée à 25,8 millions de dollars sur la période d’analyse de 10 ans, avec une valeur annualisée de 3,7 millions de dollars.

Les coûts gouvernementaux comprennent :

Modifications au RPPM, au Règlement de pêche de l’Ontario et au Règlement de pêche (dispositions générales) [RPDG]

La modification au RPPM pour permettre au MPO de fermer la pêche à la civelle dans des rivières par une ordonnance de modification sans que la fermeture touche la pêche à la grande anguille profite au MPO en facilitant la gestion distincte de ces deux pêches. On ne s’attend pas à ce que cela apporte un avantage quantifiable à la pêche à la grande anguille puisque le MPO n’a pas eu recours au paragraphe 37(1) du RPPM pour fermer la pêche à la civelle au cours des dernières années en raison des répercussions collatérales que cela aurait eues sur la pêche à la grande anguille. L’interdiction de la pêche récréative à la civelle n’a aucune répercussion sur qui que ce soit, car elle n’est pas autorisée à l’heure actuelle et il n’est pas prévu qu’elle le soit dans l’avenir. Les autres modifications corrélatives au Règlement de pêche de l’Ontario et au RPDG n’ont aucune incidence supplémentaire sur les intervenants, car elles sont entreprises pour veiller à ce que les exigences du règlement sur les civelles soient harmonisées avec celles de ces autres règlements.

Résumé de l’analyse coûts-avantages

En résumé, l’initiative de réglementation impose des coûts différentiels totaux d’environ 0,5 million de dollars avec une valeur annualisée de 64 600 $ pour l’industrie, et de 25,8 millions de dollars avec une valeur annualisée de 3,7 millions de dollars pour le gouvernement.

L’initiative de réglementation n’entraîne aucun avantage supplémentaire.

Le tableau 2 résume les coûts différentiels.

Tableau 2 : Coûts financiers supplémentaires (en $ de 2023, actualisés à 7 % sur 10 ans)
Intervenant touché Description du coût Année de référence En milieu d’année Dernière année Valeur actualisée totale Valeur annualisée
Gouvernement Total 2 794 074 $ 1 811 796 $ 1 291 786 $ 25 765 513 $ 3 668 429 $
Industrie Temps pour remplir une demande de permis de possession 1 560 $ 1 190 $ 849 $ 11 724 $ 1 669 $
Amélioration des installations d’entreposage 12 000 $ 12 000 $ 1 709 $
Déclaration des installations d’entreposage 31 243 $ 23 835 $ 16 994 $ 234 802 $ 33 430 $
Tenue de documents des installations d’entreposage 20 130 $ 15 357 $ 10 949 $ 151 282 $ 21 539 $
Coûts d’étiquetage des installations d’entreposage 6 000 $ 6 000 $ 854 $
Contenants d’exportation des installations d’entreposage 4 500 $ 3 433 $ 2 448 $ 33 819 $ 4 815 $
Temps pour remplir une demande de permis d’exportation 587 $ 448 $ 319 $ 4 412 $ 628 $
Total des coûts de l’industrie 76 021 $ 44 264 $ 31 559 $ 454 039 $ 64 645 $
Ensemble des intervenants COÛTS TOTAUX 2 870 095 $ 1 856 060 $ 1 323 345 $ 26 219 552 $ 3 733 074 $
Note : Les valeurs ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Analyse de sensibilité

En raison de l’incertitude entourant le nombre de titulaires de permis de possession estimés et le nombre d’installations d’entreposage nécessitant des améliorations, une analyse a été entreprise pour évaluer l’incidence des changements sur ces deux groupes. Pour tenir compte de cette incertitude, nous avons étendu les analyses à 139 titulaires de permis de possession (46 titulaires de permis de possession de plus que ceux estimés ci-dessus). Cela comprend 59 acheteurs en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, 41 acheteurs en Ontario, 35 exportateurs et 4 titulaires de permis de pêche commerciale. De plus, le nombre d’installations d’entreposage pouvant nécessiter des améliorations a doublé, passant de 12 à 24, afin de tenir compte de l’incertitude.

En raison des changements apportés aux permis de possession et aux améliorations des installations d’entreposage, le coût supplémentaire total pour l’industrie augmente d’environ 18 000 $, soit une augmentation de moins de 4 %. L’augmentation des coûts totaux pour les entreprises est principalement attribuable à celle du nombre d’installations d’entreposage nécessitant des améliorations, ce qui représente 67 % de l’augmentation des coûts.

Lentille des petites entreprises

Les entreprises réglementées dans le cadre du nouveau règlement appartiennent toutes à la catégorie des petites entreprises. Les coûts différentiels prévus de l’initiative de réglementation pour les petites entreprises comprennent les coûts engagés pour l’application des permis de possession et d’exportation, la déclaration et la tenue de documents. Toutefois, ces coûts n’imposent pas un fardeau important aux petites entreprises (voir le tableau 3 ci-dessous). L’initiative de réglementation est l’option la moins contraignante pour les petites entreprises, car cela leur permet de poursuivre la pêche à la civelle sans nuire aux objectifs de l’initiative de réglementation.

Tableau 3 : Coûts (en $ de 2023, actualisés à 7 % sur 10 ans)
Administration ou conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
Administration Temps nécessaire pour remplir la demande de permis de possession et d’exportation, et coûts de déclaration et de tenue de documents des installations d’entreposage 402 220 $ 57 266 $
Conformité Modernisation des installations d’entreposage, étiquetage des contenants des installations d’entreposage et contenants d’exportation supplémentaires 51 819 $ 7 378 $
Total Coûts totaux 454 039 $ 64 644 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, car l’initiative de réglementation impose des coûts administratifs supplémentaires aux entreprises. La proposition est considérée comme un ajout au fardeau en vertu de la règle et un nouveau titre de règlement serait introduit.

Les nouvelles exigences administratives concernent (i) les demandes de permis (pour les activités de possession et d’exportation), (ii) les activités de déclaration (liées à la manutention et à l’exportation de civelles pêchées au Canada et à l’importation ainsi qu’à la manutention et à l’exportation subséquentes de civelles pêchées à l’étranger) et (iii) les activités saisonnières de tenue de documents. Ainsi, le règlement entraînerait un coût administratif total annualisé de 19 075 $.

Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été effectuée pendant une période de dix ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs énumérées dans cette section sont présentées en $ de 2012, actualisées à 2012 à un taux de 7 %.

Tableau 4 : Coûts administratifs (en $ canadiens constants de 2012, valeur actualisée de l’année de base 2012)
Description Montant
Coûts administratifs annualisés 19 075 $
Coûts administratifs annualisés par entreprise 101 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette initiative de réglementation n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée afin de déterminer si la mise en œuvre de l’initiative de réglementation pourrait entraîner des effets environnementaux importants. Il a été déterminé que l’initiative de réglementation pourrait avoir d’importants effets positifs sur l’environnement si le résultat escompté de la réduction de la pêche illicite est atteint.

La réduction de la pression totale de pêche sur la civelle contribuera à la conservation de la population d’anguilles d’Amérique. Les activités de pêche non autorisées sont plus susceptibles d’endommager l’habitat sensible du poisson et de ne pas tenir compte des mesures d’atténuation imposées aux pêcheurs de civelles titulaires de permis, y compris les quantités maximales de civelles pouvant être capturées dans une rivière donnée et les restrictions de placement des engins de pêche visant à réduire les prises accessoires et à permettre à certaines civelles de se déplacer. Par conséquent, la réduction des activités de pêche non autorisées peut avoir une incidence écologique positive qui va au-delà de la simple réduction de la quantité totale de civelles capturées au Canada. L’initiative de réglementation aide à appuyer l’objectif 15 de la Stratégie fédérale de développement durable, qui consiste à protéger et à rétablir les espèces et à conserver la biodiversité canadienne. Elle aide également à appuyer l’objectif 14, qui est de conserver et de protéger les océans du Canada, en particulier la cible 14.4 qui vise à réglementer efficacement la pêche et à mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le groupe démographique qui devrait être le plus touché par le règlement est principalement composé d’hommes, âgés de plus de 45 ans, et qui ne possèdent pas de diplôme d’études postsecondaires. L’autre groupe démographique important serait celui des communautés autochtones, en particulier au moment où les discussions sur l’accès et l’allocation pour cette pêche se poursuivent. Ces groupes bénéficieraient également du résultat prévu du règlement, à savoir le rétablissement d’une gestion et d’un contrôle adéquats de la pêche.

Justification

L’effet immédiat du règlement est d’établir une infraction claire et exécutoire relative à la possession non autorisée de civelles au Canada. Le règlement érige en infraction le fait de posséder des civelles sans permis de possession, avec des exemptions limitées principalement pour ceux qui capturent des civelles en vertu d’un permis de pêche. Cela aura une incidence immédiate puisque les agents des pêches et d’autres agents d’application de la loi peuvent déterminer rapidement si une infraction a été commise lorsqu’une personne est trouvée en possession de civelles. En revanche, avec l’infraction actuelle de possession de poissons capturés en violation de la Loi sur la pêche ou de ses règlements, le personnel chargé de l’application de la loi doit s’engager dans des activités d’enquête exigeant beaucoup de temps et de ressources pour prouver que les civelles possédées ont été capturées de manière illégale. Le règlement devrait entraîner un plus grand nombre d’infractions liées à la possession, ce qui aura un effet dissuasif général sur quiconque exerce ses activités en dehors de la pêche réglementée.

La mise en œuvre de l’initiative de réglementation devrait faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les pêcheurs non autorisés de trouver des acheteurs consentants pour leurs civelles, car les participants autorisés à la chaîne de distribution de civelles seront soumis à une inspection et à une vérification. Il serait donc plus risqué pour eux de manipuler les civelles capturées illégalement. Les exportateurs non autorisés qui tenteraient d’exercer leurs activités en dehors du nouveau cadre de délivrance de permis trouveront également plus difficile d’exporter leurs contenants, qui ne sont pas soumis aux nouvelles mesures (par exemple scellement, identificateur unique) introduites pour différencier les exportations légales et illégales de civelles arrivant à l’aéroport. Comme les pêcheurs non autorisés auraient de la difficulté à trouver des acheteurs et des exportateurs consentants, on suppose que cela pourrait décourager de nombreux pêcheurs non autorisés à capturer la civelle. Puisqu’elles découlent d’une activité illégale, ces pertes ne sont pas prises en compte dans l’analyse coûts-avantages.

Applicabilité du règlement aux anguilles juvéniles importées

Les civelles sont importées au Canada en provenance d’autres pays, comme Haïti, la République dominicaine et Cuba, principalement pour être réexportées vers les marchés asiatiques. Le règlement comprend des exigences et des interdictions applicables aux civelles importées, car le transit de civelles provenant de l’étranger au Canada donne l’occasion de blanchir des civelles qui ont été capturées illégalement au Canada, puisque des civelles capturées illégalement pourraient être mélangées à ces exportations de civelles importées. En vertu du règlement, les importations d’anguilles juvéniles en provenance d’autres pays peuvent se poursuivre, mais les importations de civelles sont assujetties au règlement, notamment les exigences liées à la nécessité d’obtenir un permis de possession et d’exportation. Pour faciliter la traçabilité et le suivi des civelles capturées au Canada, les titulaires de permis seront tenus de séparer les civelles provenant du Canada et les anguilles importées de moins de 10 centimètres de long, quelle que soit l’espèce, au sein de leurs installations et pendant l’exportation, et de suivre séparément les inventaires et les transferts de civelles provenant du Canada et de celles importées.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement concernant la possession et l’exportation de civelles et les modifications au RPPM, au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement de pêche (dispositions générales) entrent en vigueur le 1er mars 2025, plutôt que sur son enregistrement comme proposé lors de la publication préalable. Le MPO a déterminé qu’une entrée en vigueur le 1er mars est nécessaire pour permettre une transition ordonnée vers le nouveau cadre de délivrance de permis. Le délai permettra au MPO de soutenir les nouveaux titulaires de permis grâce à des mesures de promotion de la conformité visant à familiariser les nouveaux venus avec les exigences. Cela donnera également à ceux qui ont besoin de nouveaux permis le temps de poser des questions, de demander et d’obtenir le(s) permis approprié(s) avant l’entrée en vigueur du règlement le 1er mars.

Les parties intéressées peuvent présenter une demande de permis de possession ou d’exportation de civelles au MPO au titre du règlement. De plus amples renseignements sur le processus de demande et les obligations des titulaires de permis sont disponibles sur le site Web du MPO.

Le MPO délivrera des permis de possession et d’exportation pour une période de validité d’un an, et les titulaires de permis doivent obtenir un nouveau permis chaque année.

Le MPO n’a pas l’intention de limiter le nombre de nouveaux permis de possession et d’exportation, ce qui signifie qu’ils seront délivrés à tous les demandeurs admissibles. Deux critères s’appliquent à une demande de permis : le demandeur ne doit pas être en défaut de paiement d’une amende relativement à une contravention à la Loi sur les pêches, et toute installation d’entreposage qui doit être indiquée sur un permis de possession doit être située à un endroit fixe et ne peut être une habitation privée.

Conditions de permis

Certains éléments du nouveau cadre de contrôle pour la possession et l’exportation seront mis en œuvre en précisant les conditions des permis. Cette approche permet la souplesse et l’adaptabilité à mesure que l’industrie change et que les besoins en matière de surveillance évoluent.

À l’entrée en vigueur du règlement, le MPO prévoit d’imposer des conditions aux permis de possession qui :

Le MPO prévoit d’imposer des conditions aux titulaires de permis d’exportation qui obligent les exportateurs à entrer certains renseignements dans leur déclaration d’exportation à l’ASFC, notamment leur numéro de permis d’exportation et leur numéro d’identification d’expédition attribué par le MPO.

Comparativement aux conditions de permis prévues décrites dans le Résumé d’étude d’impact de la réglementation publié dans la GCI, les conditions de permis ci-dessus diffèrent comme suit :

Le rendement du nouveau règlement sera évalué principalement par la surveillance des niveaux d’activités de pêche illégales observées et déclarées, ce qui éclairerait les estimations du MPO sur le niveau des captures non autorisées. Ces données seront comparées aux niveaux de référence des activités de pêche illégales observées et déclarées dans les années précédant l’entrée en vigueur du règlement afin d’évaluer l’incidence du nouveau régime de permis sur la capture illégale. De plus, les conditions de déclaration des permis de possession et d’exportation serviront à suivre et à comparer la quantité de civelles déclarée pour l’exportation par rapport aux données de déclaration des titulaires de permis de pêche sur les quantités de prises. Ces données, ainsi que toute autre mesure de gestion ciblant la capture de civelles, seront utilisées pour évaluer si les efforts de traçabilité et d’application de la loi sont efficaces pour décourager l’introduction de civelles capturées illégalement dans la chaîne d’approvisionnement réglementée.

Conformité et application

Le MPO continuera d’affecter ses agents des pêches, au besoin, aux régions du MPO et au sein de celles-ci afin d’assurer la gestion et le contrôle appropriés des pêches. Afin d’appliquer le règlement tout au long de la chaîne de distribution des civelles, des agents réaffectés seront disponibles pour appuyer les inspections des installations d’entreposage et l’emballage des civelles aux fins d’exportation. Grâce à la mise en œuvre de cette initiative de réglementation, le MPO aura un meilleur aperçu de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement légale et illégale de civelles, ce qui améliorera ses efforts de collecte de renseignements et, au bout du compte, lui permettra de mieux diriger ses ressources d’application de la loi au cours des prochaines saisons.

Participants autorisés

Le MPO analysera régulièrement les dossiers fournis par les titulaires de permis et effectuerait périodiquement des inspections sur place et des activités de vérification de la conformité au règlement. En particulier, le MPO, avec l’aide d’un système de gestion de l’information, examinera les dossiers de transfert et d’inventaire de tous les titulaires de permis, afin de suivre les déplacements des civelles dans la chaîne d’approvisionnement autorisée et de vérifier le respect des dispositions qui limitent, entre autres, les personnes auprès desquelles les civelles peuvent être obtenues et à qui elles peuvent être transférées. Pendant les activités sur place, le MPO vérifiera que la quantité de civelles sur place correspond aux données déclarées et la conformité aux exigences de séparation des civelles provenant du Canada de celles importées.

Le MPO supervisera les activités de scellement des expéditions de civelles afin de vérifier les quantités exportées dans les installations d’entreposage de civelles à cette étape critique de la chaîne d’approvisionnement des exportations. Les activités de scellement des expéditions aux fins d’exportation amélioreront la compréhension du MPO par rapport aux données d’exportation et dissuaderont la falsification des données de rapports en saison des transferts et des exportations des installations d’entreposage. Les agents des pêches vérifieront le poids et le contenu des expéditions destinées à l’exportation, surveilleraient l’emballage, appliqueraient un sceau inviolable et étiquetteraient le contenant d’expédition avec un numéro d’expédition destinée à l’exportation unique délivré par le MPO. Le MPO prévoit utiliser une approche fondée sur les renseignements et les risques pour déterminer les activités d’emballage destiné à l’exportation auxquels les agents des pêches assisteront.

Collectivement, les activités sur place enverront un message clair à tous les participants de l’industrie que le règlement est rigoureusement appliqué et sert à promouvoir la conformité réglementaire.

Ceux qui tentent de mener leurs activités en dehors du règlement

Le règlement aidera le MPO à identifier les acteurs illégaux et à agir contre eux. La capacité du MPO à agir sur la base de renseignements et de plaintes concernant la possession et l’exportation illégales sera renforcée par la possibilité de porter des accusations pour la possession ou l’exportation de civelles sans le permis requis, alors que les interdictions existantes exigent la preuve que les civelles ont été capturées illégalement à l’origine. Des normes uniformes de scellement et d’étiquetage pour les expéditions destinées à l’exportation amélioreront la capacité des agents d’application de la loi de faire la distinction entre les expéditions légales et illégales de civelles.

Le MPO continuera de mener des activités ciblées de surveillance et d’application de la loi en bord de rivière pendant la pêche à la civelle dans le Canada atlantique.

Coordination avec l’ASFC

L’ASFC poursuivra ses activités actuelles, notamment l’échange de données de renseignement avec le MPO, la participation à des examens ponctuels, y compris des campagnes éclair coordonnées avec le MPO, l’échange de données sur les importations et les exportations pour permettre au MPO d’examiner les dossiers de déclaration des titulaires de permis et d’effectuer des vérifications de conformité après exportation, ainsi que la rétention d’expéditions et l’avis aux agents d’application de la loi du MPO lorsque des expéditions suspectes destinées à l’exportation sont décelées. Ces activités font partie des activités quotidiennes de l’ASFC dans l’exécution de son mandat.

Peines

En tant que règlement pris en vertu de la Loi sur les pêches, les peines pour les infractions au règlement comprennent des amendes et des peines d’emprisonnement pour les récidivistes. En vertu de la Loi sur les pêches, le non-respect des conditions d’un permis peut entraîner des amendes allant jusqu’à 100 000 $ pour une infraction punissable par procédure sommaire ou jusqu’à 500 000 $ pour une infraction punissable par mise en accusation. Quiconque contrevient au règlement est passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction punissable par procédure sommaire. Les infractions subséquentes punissables par procédure sommaire peuvent entraîner une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Dans le cas d’une infraction punissable par mise en accusation, la première infraction peut entraîner une amende maximale de 500 000 $, et les infractions subséquentes peuvent entraîner une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux.

Le non-respect des conditions des permis peut entraîner des amendes allant jusqu’à 100 000 $ pour une infraction punissable par procédure sommaire ou jusqu’à 500 000 $ pour une infraction punissable par mise en accusation. Un agent des pêches a également la possibilité d’imposer une amende de 750 $ aux titulaires de permis qui contreviennent aux conditions de leur permis.

Personne-ressource

Marc Clemens
Gestionnaire
Politique nationale sur les pêches
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.Elver-Civelle.MPO@dfo-mpo.gc.ca