Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Règlement de pêche du Québec (1990)) : DORS/2024-242
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26
Enregistrement
DORS/2024-242 Le 29 novembre 2024
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
C.P. 2024-1268 Le 29 novembre 2024
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Règlement de pêche du Québec (1990)), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Règlement de pêche du Québec (1990))
Modification
1 L’annexe II.1 du Règlement sur les contraventions référence 1 est modifiée par adjonction, après la partie VII, de ce qui suit :
PARTIE VIII
Article | Colonne I Disposition du Règlement de pêche du Québec (1990) |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
---|---|---|---|
1 | 5(1) | Pêcher sans permis ou en contravention des conditions d’un permis | 250 |
2 | 5(5) | Défaut de remettre à l’eau un saumon atlantique ou de le relâcher en le blessant le moins possible | 400 |
3 | 5.1 | Pêcher dans une réserve écologique | 350 |
4 | 5.2 | Posséder du poisson pêché en contravention du règlement | 300 |
5 | 6 | Pêcher dans la rivière Betsiamites | 300 |
6 | 7(1) | Pêcher une espèce interdite dans les zones visées | 300 |
7 | 8 | Pêcher de façon à accrocher ou à percer toute partie d’un poisson autre que sa bouche | 500 |
8 | 9 | Pêcher autrement qu’à la ligne à moins de 500 m en aval de l’embouchure d’une rivière à saumon | 400 |
9 | 10a) | Régler ou tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche | 500 |
10 | 10b) | Déposer ou installer un matériau pour détourner, ralentir ou arrêter le poisson pour le pêcher ou en faciliter la pêche | 500 |
11 | 11 | Posséder un engin de pêche interdit | 500 |
12 | 12 | Posséder un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation en est interdite | 200 |
13 | 13(1) | Défaut de fixer une étiquette sur le poisson de la façon indiquée au permis | 300 |
14 | 13(2) | Défaut de fixer une étiquette valide délivrée avec le permis sur le saumon atlantique en respectant l’ordre indiqué | 300 |
15 | 13(3) | Défaut par la personne ayant ferré le saumon atlantique de l’étiqueter avec une étiquette valide | 300 |
16 | 13(5) | Posséder un poisson qui n’est pas étiqueté conformément au règlement | 500 |
17 | 13(6) | Posséder un saumon atlantique ou un esturgeon provenant de l’extérieur de la province qui n’est pas étiqueté de manière conforme | 500 |
18 | 13(7) | Enlever l’étiquette fixée au poisson | 300 |
19 | 15(1) | Utiliser ou posséder des poissons appâts à moins de 100 m des eaux visées | 500 |
20 | 15.1 | Utiliser comme appât une espèce de poisson interdite | 500 |
21 | 16 | Défaut de remettre à l’eau un poisson visé ou de le relâcher en le blessant le moins possible | 300 |
22 | 16.1 | Défaut de remettre à l’eau un poisson sans veiller à le blesser le moins possible | 300 |
23 | 17 | Laisser se gâter un poisson propre à la consommation humaine | 300 |
24 | 18(1) | Expédier à l’extérieur de la province du poisson dont la vente est interdite | 250 |
25 | 22(1) | Défaut d’avoir en sa possession les documents requis ou de les produire sur demande | 250 |
26 | 22(2) | Défaut de produire des documents dans les sept jours suivant la demande | 250 |
27 | 24(1) | Acheter ou posséder un ou plusieurs permis dans les cas prévus | 400 |
28 | 27 | Pêcher ou prendre et garder un poisson visé pendant une période visée selon une méthode ou à l’aide d’un engin prohibés | 300 |
29 | 27.1 | Pratiquer la pêche sportive, sauf la pêche à la ligne, dans les eaux des zones visées | 300 |
30 | 28 | Pêcher une espèce de poisson visée autrement qu’à la ligne | 500 |
31 | 29(1) | Pêcher le poisson appât avec plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles | 200 |
32 | 29(2) | Utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles | 200 |
33 | 29(3) | Utiliser une bourolle non identifiée, sans surveillance | 100 |
34 | 30(1) | Pêcher à la ligne avec plus de lignes que le nombre prévu, avec une ligne non surveillée ou avec une ligne interdite | 200, plus 50 par ligne supplémentaire |
35 | 30(3) | Pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche | 200 |
36 | 31(1) | Pêcher autrement qu’à la mouche dans une rivière à saumon visée ou dans des eaux réservées à la pêche à la mouche | 400 |
37 | 31(2) | Pêcher avec une mouche artificielle interdite | 300 |
38 | 31(3) | Pêcher à la mouche dans une rivière à saumon avec plus de mouches artificielles que permis | 200, plus 50 par mouche supplémentaire |
39 | 31(4) | Pêcher à la mouche dans les eaux réservées à la pêche à la mouche avec plus de deux mouches artificielles | 200, plus 50 par mouche supplémentaire |
40 | 32 | Utiliser un engin interdit pour sortir le poisson de l’eau | 500 |
41 | 33(1) | Pratiquer la pêche sportive à partir d’un lieu interdit | 200 |
42 | 33(2) | Pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux visées | 100 |
43 | 34 | Pêcher dans une rivière à saumon pendant une période de fermeture | 500 |
44 | 35(1) | Prendre et garder plus de poissons que le contingent quotidien | 200, plus 50 par poisson supplémentaire |
45 | 35(2)a) | Prendre et garder plus de saumons atlantiques que le contingent quotidien | 400, plus 200 par poisson supplémentaire |
46 | 35(2)b) | Prendre et remettre à l’eau plus de saumons atlantiques que le contingent quotidien | 200, plus 200 par poisson supplémentaire |
47 | 36 | Prendre et garder plus de saumons atlantiques que le contingent annuel, selon la taille | 400, plus 200 par poisson supplémentaire |
48 | 37(1) | Continuer à pêcher une espèce de poisson après avoir atteint le contingent quotidien | 200 |
49 | 37(2) | Continuer à pêcher dans une rivière à saumon après avoir atteint le contingent quotidien | 400 |
50 | 38 | Posséder du poisson préparé de manière à rendre difficile son identification, son dénombrement ou sa mesure | 200 |
51 | 38.2 | Posséder un poisson visé provenant des eaux visées pendant la période de fermeture prévue | 200 |
52 | 39 | Posséder des poissons en quantité excédant le contingent quotidien | 200, plus 50 par poisson supplémentaire |
53 | 40 | Prendre et garder ou posséder du poisson dont la taille est interdite | 250 |
54 | 41(1) | Défaut d’enregistrer un saumon atlantique dans le délai prévu ou sur demande d’un agent des pêches | 200 |
55 | 41(2) | Défaut d’enregistrer un saumon atlantique au poste de contrôle et de la manière prévue | 200 |
56 | 41(3) | Défaut d’enregistrer un saumon atlantique selon le processus d’auto-enregistrement disponible ou d’enregistrement à distance | 200 |
57 | 41(4) | Défaut d’enregistrer le saumon atlantique en recourant à un moyen d’enregistrement à distance prévu par le ministre | 200 |
58 | 42 | Défaut de fixer une étiquette valide sur une ligne dormante et de veiller à ce qu’elle repose continuellement au fond de l’eau | 150 |
59 | 47 | Pratiquer la pêche commerciale en contravention des conditions d’un permis de pêche commerciale | 500 |
60 | 48 | Prendre et garder du poisson en contravention des conditions d’un permis de pêche commerciale | 400 |
61 | 49(1) | Utiliser un bateau ou un engin de pêche sans qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification | 200 |
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Afin de permettre l’application d’infractions dans le Règlement de pêche du Québec (1990) (RPQ) au moyen de la procédure de procès-verbaux établie par la Loi sur les contraventions, celles-ci doivent être qualifiées de contraventions dans le Règlement sur les contraventions (RC).
Contexte
La Loi sur les contraventions offre une alternative à la procédure sommaire établie dans le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette alternative, connue sous le nom de Régime des contraventions, reflète la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires. Elle permet aux autorités chargées de l’application de la loi d’intenter une poursuite relativement à une contravention par voie de procès-verbal, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi les poursuites judiciaires par procédure sommaire, plus longues et plus coûteuses, prévues au Code criminel. Cela évite au contrevenant les ramifications juridiques d’une condamnation prononcée en vertu du Code criminel (comme le casier judiciaire), tout en garantissant que les ressources des tribunaux et de la justice pénale sont consacrées à la poursuite d’infractions plus graves. Cette procédure de délivrance de procès-verbaux constitue une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions d’importance mineure, et elle prévoit des amendes proportionnelles à la gravité de ces infractions.
Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le RC identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit une description abrégée et fixe le montant de l’amende à l’égard de chacune de ces contraventions. La description abrégée est reproduite sur le procès-verbal délivré au contrevenant. Le RC est modifié lorsqu’un ministère fédéral propose de qualifier de contravention une infraction réglementaire relevant de ce dernier ou lorsque des modifications doivent être apportées aux descriptions abrégées ou aux montants des amendes existants.
L’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2017 a mis en évidence la valeur inhérente du Régime des contraventions, car il comble l’écart entre les avertissements non contraignants et les poursuites judiciaires par procédure sommaire. La procédure sommaire est inadéquate dans de nombreuses situations impliquant des infractions fédérales relativement mineures, car elle nécessite des étapes et entraîne des coûts et des conséquences qui peuvent être disproportionnés par rapport à la nature des infractions. Les agents de l’autorité interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré qu’en l’absence du Régime, ils choisiraient systématiquement de ne pas appliquer un grand nombre de ces infractions ou de recourir à des avertissements.
L’application de certaines dispositions de la Loi sur les pêches et de sept règlements pris en vertu de cette loi est déjà effectuée au moyen du Régime des contraventions. L’Annexe II.1 du RC contient déjà des infractions prévues dans les règlements suivants : le Règlement de pêche des provinces maritimes, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), le Règlement de pêche (dispositions générales), le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, le Règlement de pêche du Pacifique (1993), le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. L’Annexe prévoit également la description abrégée et le montant de l’amende pour chacune des infractions visées.
À l’instar des autres règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, le RPQ vise à conserver et à protéger le poisson et son habitat tout en fixant des règles pour la gestion et la surveillance des pêches.
Objectif
Les modifications au RC ont pour objectif de qualifier de contraventions certaines infractions prévues au RPQ afin de fournir aux agents de l’autorité un outil d’application de la loi approprié pour promouvoir la conformité dans les domaines de la pêche réglementés comme la protection des poissons et de leurs habitats.
Description
Les modifications au RC qualifient de contraventions 61 infractions prévues au RPQ.
Les infractions qualifiées de contraventions sont ajoutées à la partie VIII de l’Annexe II.1 du RC. Les montants d’amendes associés à ces nouvelles contraventions varient de 100 $ à 500 $.
Voici quelques exemples de dispositions du RPQ qui sont maintenant qualifiées de contraventions ainsi que leurs descriptions abrégées et montants d’amende :
- Article 5.1 : Pêcher dans une réserve écologique — 350 $
- Article 15.1 : Utiliser comme appât une espèce de poisson interdite — 500 $
- Paragraphe 35(1) : Prendre et garder plus de poissons que le contingent quotidien — 200 $, plus 50 $ par poisson supplémentaire
Élaboration de la réglementation
Consultation
En mai 2019, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a regroupé les principaux partenaires fauniques afin de leur présenter le projet de qualifier de contraventions fédérales des infractions se trouvant au RPQ. Étaient présents des représentants de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), de la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs, de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Ceux-ci se sont généralement montrés favorables à la proposition.
La Fédération québécoise des gestionnaires de zecs ainsi que la FédéCP ont fourni des commentaires concernant l’article 12 du RPQ qui concerne la possession d’un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation de cet engin est interdite en vertu du RPQ. Étant donné la difficulté d’application de cet article dans certains cas précis, ils suggéraient une amende beaucoup plus basse. La FédéCP a aussi fourni divers commentaires ou questionnements concernant d’autres articles du RPQ. Une réponse à leurs questionnements et commentaires leur a été transmise les informant que leurs demandes ne pouvaient être approuvées compte tenu de préoccupations liées à la conservation.
Par ailleurs, un sondage a été publié sur le site Web du MFFP en juillet 2019, afin de consulter la population sur le changement proposé. Des exemples de montants d’amende et de descriptions abrégées ont été fournis. Ce sondage a été publicisé sur différentes plateformes, dont le site Web du MFFP et ses plateformes de médias sociaux. Une très forte majorité des répondants (88 %) s’est dit en faveur de la qualification d’infractions se trouvant dans le RPQ à titre de contraventions. De plus, une majorité des répondants se sont dits favorables à ce que le montant d’amende soit modulé en fonction des espèces touchées ou du nombre de poissons concernés par l’infraction.
Depuis les consultations initiales, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a poursuivi le dialogue avec les principaux intervenants qui s’étaient révélés en mesure de commenter les modifications; aucun autre commentaire ne fut reçu à cet égard. Le Ministère a réitéré, en mars 2024, l’importance de mettre le Régime des contraventions à la disposition des agents des pêches et des gardes-pêche de la province.
Les modifications au RC ne créent pas de nouvelles infractions et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux. Elles qualifient de contraventions des infractions existantes afin de permettre aux agents de l’autorité d’utiliser le Régime des contraventions à titre d’outil d’application. Par conséquent, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et cette dernière n’a relevé aucune implication découlant des traités modernes.
Le 28 novembre 2019, le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP), un organisme expert constitué de membres inuits, cris et naskapis et de membres nommés par les gouvernements du Québec et du Canada, chargé d’étudier, d’administrer et, dans certains cas, de surveiller et de réglementer le régime de chasse, de pêche et de piégeage, a tenu une réunion afin de discuter de divers items, incluant la proposition de qualifier de contraventions des infractions prévues au RPQ. Des analystes du MFFP et de Pêches et Océans Canada ont décrit par téléphone l’initiative proposée et ont répondu aux questions soulevées. Le CCCPP a adopté à l’unanimité une résolution appuyant le projet de contraventions proposé.
Vers la fin du mois de décembre 2019, une lettre expliquant les modifications réglementaires proposées a été envoyée aux communautés autochtones n’étant pas représentées par le CCCPP. Les communautés ont offert leur appui au projet ou n’ont pas exprimé d’opposition. Plusieurs réponses indiquaient que ce projet n’avait pas d’impact sur leurs droits ancestraux et les territoires sur lesquels elles exercent ces droits.
Choix de l’instrument
Afin que les infractions du RPQ puissent être poursuivies au moyen du Régime des contraventions et afin de permettre aux agents de l’autorité de délivrer des procès-verbaux pour ces infractions, celles-ci doivent d’abord être qualifiées de contraventions et incluses dans le RC. Par conséquent, aucun instrument non réglementaire n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts et les avantages de ce projet réglementaire ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor en comparant le scénario de base et le scénario réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui est susceptible de se produire dans l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario réglementaire fournit de l’information sur les résultats escomptés du Règlement.
Il convient de noter que les coûts liés à l’administration du Régime des contraventions ainsi que les recettes générées par le paiement des amendes ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse de la réglementation, car ils ne se produisent qu’en cas de non-respect de la loi.
Scénarios de référence et réglementaire
Aux fins de cette analyse, le scénario de base est celui en vertu duquel les infractions prévues au RPQ ne sont pas qualifiées de contraventions. Par conséquent, les agents des pêches et les gardes-pêche pourraient choisir de ne pas appliquer plusieurs des dispositions du RPQ ou de les appliquer au moyen i) d’un avertissement qui peut s’avérer inefficace, car il n’a aucune valeur juridique, ou ii) d’une poursuite prévue au Code criminel par voie de procédure sommaire ou de mise en accusation, ce qui nécessite une démarche complexe et entraîne des coûts plus élevés et des conséquences qui peuvent être disproportionnées par rapport à la nature de l’infraction.
Dans le scénario réglementaire, la partie VIII est ajoutée à l’Annexe II.1 du RC afin que soient qualifiées de contraventions certaines infractions existantes prévues au RPQ permettant aux agents de l’autorité, dont les agents des pêches et les gardes-pêche, de délivrer un procès-verbal de contravention qui comprend l’imposition d’une amende. Cette démarche a pour objectif de veiller à ce que les parties réglementées respectent la loi grâce à un outil souple et agile qui permette d’appliquer des mesures proportionnelles en cas de non-conformité, tout en retirant le traitement de ces infractions des tribunaux et du système de justice.
Avantages
Le RC offre aux agents des pêches et aux gardes-pêche du Québec une option d’application de la loi supplémentaire pour intervenir et décourager le non-respect du RPQ. Les procès-verbaux délivrés dans le cadre du Régime des contraventions, comparativement à l’option actuelle des poursuites, sont identifiés en tant qu’option plus souple nécessitant moins de ressources en cas de non-conformité. Par conséquent, le Régime des contraventions pourrait réduire les coûts et entraîner une efficacité accrue de la mise en application du RPQ, renforçant ainsi la conservation et la protection du poisson et son habitat. Les agents des pêches et les gardes-pêche qui sont en mesure de recourir au Régime des contraventions seront munis d’un outil adéquat leur permettant de sévir contre les infractions mineures prévues au RPQ et de dissuader de façon efficace les comportements non conformes.
Coûts
Les coûts que représentent les amendes sont directement liés au non-respect des dispositions prévues au RPQ et ne seront donc pas considérés comme des coûts aux fins de l’analyse coûts-avantages.
La mise à jour des systèmes électroniques des tribunaux québécois pour y inclure les nouveaux renseignements entraîne des coûts de mise en œuvre nominaux. D’autres coûts pourraient s’ajouter tels que ceux générés par le traitement des procès-verbaux de contraventions fédérales délivrés, la collecte de recettes générées par le paiement volontaire des amendes, la gestion des amendes impayées et la planification des procès relatifs aux procès-verbaux contestés. Les coûts encourus par la province de Québec dans le cadre de l’administration des procès-verbaux de contraventions fédérales sont déduits des recettes générées par le paiement des amendes, ce qui rend la gestion du Régime des contraventions pour le compte du gouvernement fédéral neutre sur le plan des coûts.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’imposeront pas de fardeau administratif ni d’exigences de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif ou une exigence de conformité aux fins de la lentille des petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et aucun règlement n’est abrogé ou ajouté. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif aux fins de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Les modifications n’occasionnent pas d’importants effets environnementaux positifs ou négatifs puisque les infractions sont déjà prévues au RPQ. Les modifications permettent l’utilisation d’une mesure d’application pour ces infractions.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres facteurs d’identité n’est anticipé puisque ces modifications ne créent pas de nouvelles exigences ni n’imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers; elles ne font que qualifier de contraventions des infractions existantes.
Il est important de noter que l’objet de la Loi sur les contraventions est d’assurer que l’application des infractions qualifiées de contraventions est faite d’une manière qui soit moins onéreuse pour le contrevenant et appropriée et proportionnelle selon la nature de l’infraction, en comparaison à la procédure sommaire prévue par le Code criminel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le présent règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Conformité et application
Les modifications au RC offrent aux agents de l’autorité une mesure d’application adéquate leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de favoriser la conformité réglementaire.
Personne-ressource
Evelyne Borkowski-Parent
Conseillère juridique
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : pblsd@justice.gc.ca