Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions : DORS/2024-243
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26
Enregistrement
DORS/2024-243 Le 29 novembre 2024
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
C.P. 2024-1269 Le 29 novembre 2024
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions
Modifications
1 L’article 3 du Règlement sur les contraventions référence 1 devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Lorsque la contravention à une disposition visée à la colonne I des annexes est en lien avec un contingent ou une limite et qu’un montant de base de l’amende ainsi qu’un montant supplémentaire sont prévus à la colonne III, le premier élément excédant le contingent ou la limite n’est pas assujetti au montant supplémentaire.
2 L’annexe II.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie VIII, de ce qui suit :
PARTIE IX
Article | Colonne I Disposition du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
---|---|---|---|
1 | 13 | Pêcher sans permis de pêche générale | 225 |
2 | 13.1 | Pêcher, ou prendre et garder, du poisson pendant la période de fermeture sans permis de pêche générale | 275 |
3 | 14(1) | Posséder du poisson dont la taille dépasse la limite ou dont la quantité dépasse la limite de possession | 200, plus 100 par poisson supplémentaire, jusqu’à concurrence de 1 000 |
4 | 15 | Posséder des poissons-appâts vivants dans une région où c’est interdit | 225 |
5 | 16(1) | Posséder des œufs vivants de poisson ou des poissons vivants sans autorisation | 225 |
6 | 16(2) | Introduire ou posséder au Manitoba des œufs vivants de poisson ou des poissons vivants, ou les relâcher dans ses eaux, sans autorisation | 275 |
7 | 16(3) | Introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants sans autorisation | 225 |
8 | 16.1(1) | Manipuler du poisson, le transporter ou en disposer d’une façon qui entraîne son gaspillage ou sa détérioration | 200 |
9 | 17 | Défaut de relâcher le poisson à l’eau dans laquelle il a été capturé en le blessant le moins possible | 100 |
10 | 18 | Relâcher sans autorisation dans les eaux du Manitoba du poisson étiqueté ou marqué | 100 |
11 | 19(1) | Pêcher, ou prendre et garder, du poisson pendant la période de fermeture | 300 |
12 | 19(3) | Prendre et garder du poisson dont la taille dépasse la limite ou dont la quantité dépasse le contingent quotidien | 200, plus 100 par poisson supplémentaire, jusqu’à concurrence de 1 000 |
13 | 19(4) | Posséder du poisson dont la taille dépasse la limite ou dont la quantité dépasse la limite de possession | 200, plus 100 par poisson supplémentaire, jusqu’à concurrence de 1 000 |
14 | 22(1) | Prendre ou tenter de prendre du poisson par un moyen interdit | 175 |
15 | 22(3) | Pêcher, autrement qu’à la ligne, dans un lac ou un cours d’eau ensemencé de truites | 175 |
16 | 23 | Utiliser un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique | 150 |
17 | 24(1) | Posséder du poisson préparé de manière à rendre difficile son identification, son dénombrement ou sa mesure | 150 |
18 | 25(1)a) | Pêcher à la ligne en eau libre avec plus d’une ligne simple ou plus d’une canne et d’une ligne | 200 |
19 | 25(1)b) | Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de deux lignes | 200 |
20 | 25(1)c) | Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de deux hameçons | 200 |
21 | 25(1)d) | Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort | 200 |
22 | 25(1)e) | Pêcher à la ligne avec comme appât du poisson d’une espèce interdite ou des déchets de poisson d’une espèce visée | 225 |
23 | 25(1)f) | Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon | 100 |
24 | 25(2) | Avoir en sa possession une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon | 100 |
25 | 26a) | Pêcher à la ligne en eau libre sans garder la ligne dans son champ de vision | 100 |
26 | 26b) | Pêcher à la ligne sous la glace sans rester dans un rayon de 50 m de la ligne | 100 |
27 | 28 | Utiliser un appât naturel pour la pêche à la ligne dans les eaux visées | 100 |
28 | 30 | Pêcher au harpon autrement qu’en nageant et qu’en utilisant un harpon avec ardillon | 175 |
29 | 31(1) | Pêcher au harpon, ou prendre par harpon et le garder, du poisson d’une espèce interdite | 175 |
30 | 31(2) | Pêcher au harpon, ou prendre par harpon et le garder, du poisson d’une espèce interdite en utilisant un scaphandre autonome | 175 |
31 | 32 | Pêcher à l’arc une espèce de poisson interdite, ou pêcher à l’arc avec un engin interdit ou dans un endroit interdit | 175 |
32 | 33(1) | Pêcher avec un engin interdit | 175 |
33 | 33(1.1) | Pêcher avec un engin interdit dans les eaux visées | 175 |
34 | 35 | Prendre et garder en une journée, ou posséder, plus de 4 L de poisson-appât autre que des meuniers ou des ciscos | 200 |
35 | 35.1 | Posséder plus de 180 poissons-appâts vivants | 200 |
36 | 36 | Pêcher avec un engin interdit | 200 |
37 | 38(1) | Défaut de marquer clairement un abri de pêche sur glace sans surveillance de la manière visée | 100 |
38 | 38(2) | Défaut d’enlever un abri de pêche sur glace des eaux recouvertes de glace au plus tard à la date visée | 175 |
39 | 38(3) | Défaut d’enlever un abri de pêche sur glace des eaux recouvertes de glace sur l’ordre d’un agent des pêches | 175 |
40 | 39 | a) Vendre du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 500 |
b) Échanger du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 500 | ||
c) Troquer du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 500 | ||
d) Offrir en vente du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 500 | ||
e) Offrir en échange du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 500 | ||
f) Offrir en troc du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 500 | ||
41 | 40 | Pratiquer la pêche commerciale pendant la période de fermeture | 500 |
42 | 42(3) | Pratiquer la pêche commerciale d’une espèce pour laquelle un avis sur le contingent annuel atteint a été donné | 500 |
43 | 45(2) | Pêcher avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur à celui précisé dans l’avis | 500 |
44 | 51 | Pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau sans autorisation | 275 |
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Afin de permettre l’application d’infractions dans le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (« RPM ») au moyen de la procédure de procès-verbaux établie par la Loi sur les contraventions, celles-ci doivent être qualifiées de contraventions dans le Règlement sur les contraventions (« RC »).
En plus de l’ajout du RPM, il a été jugé souhaitable de systématiser le calcul des montants d’amende lorsque des amendes supplémentaires sont prévues à la colonne III des annexes.
Contexte
La Loi sur les contraventions offre une alternative à la procédure sommaire établie dans le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette alternative, connue sous le nom de Régime des contraventions, reflète la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires. Elle permet aux autorités chargées de l’application de la loi d’intenter une poursuite relativement à une contravention par voie de procès-verbal, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi les poursuites judiciaires par procédure sommaire, plus longues et plus coûteuses, prévues au Code criminel. Cela évite au contrevenant les ramifications juridiques d’une condamnation prononcée en vertu du Code criminel (comme le casier judiciaire), tout en garantissant que les ressources des tribunaux et de la justice pénale sont consacrées à la poursuite d’infractions plus graves. Cette procédure de délivrance de procès-verbaux constitue une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions d’importance mineure, et elle prévoit des amendes proportionnelles à la gravité de ces infractions.
Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le RC identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit une description abrégée et fixe le montant de l’amende à l’égard de chacune de ces contraventions. La description abrégée est reproduite sur le procès-verbal délivré au contrevenant.
L’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2017 a mis en évidence la valeur inhérente du Régime des contraventions, car il comble l’écart entre les avertissements non contraignants et les poursuites judiciaires par procédure sommaire. La procédure sommaire est inadéquate dans de nombreuses situations impliquant des infractions fédérales relativement mineures, car elle nécessite des étapes et entraîne des coûts et des conséquences qui peuvent être disproportionnés par rapport à la nature des infractions. Les agents de l’autorité interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré qu’en l’absence du Régime, ils choisiraient systématiquement de ne pas appliquer un grand nombre de ces infractions ou de recourir à des avertissements.
Les infractions prévues au RPM peuvent être poursuivies à l’heure actuelle au moyen de la procédure prévue à l’article 79.7 de la Loi sur les pêches. Le ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba ainsi que Pêches et Océans Canada ont exprimé le souhait d’utiliser le Régime des contraventions qui est utilisé dans la majorité du pays pour le traitement des infractions mineures en matière de pêche.
L’application de certaines dispositions de la Loi sur les pêches et de sept règlements pris en vertu de cette loi est déjà effectuée au moyen du Régime des contraventions. L’Annexe II.1 du RC contient déjà des infractions prévues dans les règlements suivants : le Règlement de pêche des provinces maritimes, le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, le Règlement de pêche (dispositions générales), le Règlement de pêche du Pacifique (1993), et le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique. L’Annexe prévoit également la description abrégée et le montant de l’amende pour chacune des infractions visées.
À l’instar des autres règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, le RPM vise à conserver et à protéger le poisson et son habitat tout en fixant des règles pour la gestion et la surveillance des pêches.
Objectif
Les modifications au RC ont pour objectif de qualifier de contraventions certaines infractions prévues au RPM afin de fournir aux agents de l’autorité un outil d’application de la loi approprié (à savoir l’outil qui est utilisé presque partout au pays pour le traitement des infractions mineures en matière de pêche) pour promouvoir la conformité dans les domaines de la pêche réglementés comme la protection des poissons et de leurs habitats.
En outre, une modification est apportée au CR afin de clarifier le calcul du montant de l’amende lorsqu’un montant supplémentaire est prévu à la colonne III des annexes. Cette modification de nature technique vient cristalliser la pratique en usage d’ajouter des montants « supplémentaires » à certaines amendes.
Description
Les modifications au RC qualifient de contraventions 44 infractions prévues au RPM. Les infractions qualifiées de contraventions sont ajoutées à la nouvelle partie IX de l’Annexe II.1 du RC. Les montants d’amendes associés à ces nouvelles contraventions varient de 100 $ à 500 $.
Voici quelques exemples de dispositions du RPM qui sont maintenant qualifiées de contraventions ainsi que leurs descriptions abrégées et montants d’amende :
- Article 13 : Pêcher sans permis de pêche générale — 225 $
- Paragraphe 19(3) : Prendre et garder du poisson dont la taille dépasse la limite ou dont la quantité dépasse le contingent quotidien — 200 $, plus 100 $ par poisson supplémentaire, jusqu’à concurrence de 1 000 $
- Paragraphe 45(2) : Pêcher avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur à celui précisé dans l’avis — 500 $
En outre, une modification technique est apportée à l’article 3 du RC afin de formaliser la pratique en usage d’ajouter un montant d’amende supplémentaire à compter du deuxième élément excédant un contingent ou une limite. Cette mise au point vise à garantir que le montant d’amende supplémentaire ne comprend pas le premier élément excédant la limite ou le contingent puisque cet élément entraîne l’application du montant de base.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La consultation sur la proposition visant à passer de la délivrance de procès-verbaux de contraventions pour les infractions au RPM sous l’actuel régime de la Loi sur les pêches au Régime des contraventions a eu lieu dans le cadre des consultations plus générales menées par le ministère de l’Agriculture et du Développement des ressources du Manitoba au sujet de la Stratégie de pêche récréative à la ligne du Manitoba. La Stratégie a présenté une série de modifications proposées en vue de moderniser la gestion des pêches et la pêche récréative à la ligne dans la province. En ce qui concerne la proposition de passer d’un régime à l’autre, la stratégie a indiqué que le recours au régime de la Loi sur les contraventions fédérale garantirait que les infractions désignées soient traitées comme des contraventions et que la procédure soit moins imposante pour le contrevenant tout en étant plus proportionnelle et conséquente à la gravité de l’infraction.
Aux fins de mobilisation du public, le gouvernement du Manitoba a publié la Stratégie sur sa plateforme en ligne, ParticipationMB, du 25 mai 2021 au 30 juin 2021. Au cours de cette période de consultation, la province a tenu un grand nombre de rencontres et d’événements avec des intervenants et le public pour solliciter leurs commentaires sur la Stratégie, dont 15 rencontres virtuelles avec diverses organisations intervenantes (qui ont représenté plus de 10 000 pêcheurs à la ligne), trois balados qui ont traité de la Stratégie et permis de répondre aux questions à ce sujet (lesquels ont touché 2 000 pêcheurs à la ligne) et des publications sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Enfin, des renseignements sur la Stratégie et un appel de commentaires ont été annoncés dans le Guide de la pêche en ligne 2021 du Manitoba, qui devait atteindre un public de plus de 100 000 pêcheurs récréatifs à la ligne de la province. Parmi les intervenants consultés se trouvent les groupes de pêcheurs et de chasseurs, les gîtes et pourvoiries provinciaux, les organismes touristiques du Manitoba, les organisateurs de compétitions de pêche et les représentants de l’industrie des appâts.
Les commentaires reçus des intervenants concernant l’application de la législation en général et le changement proposé à la procédure de délivrance de procès-verbaux de contraventions ont été favorables. De nombreux intervenants ont exprimé le souhait de voir des mesures d’application plus strictes afin de protéger les ressources partagées des conséquences des activités de pêche illégales. Aucun intervenant ne s’est opposé directement à la proposition relative à la délivrance de procès-verbaux de contraventions, mais certains ont demandé pourquoi le Manitoba avait l’intention de faciliter les choses pour les contrevenants en ce qui concerne leur contravention. À la lumière des commentaires reçus, les montants des amendes pour de nombreuses infractions ont été augmentés.
Les modifications au RC ne créent pas de nouvelles infractions et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux. Elles qualifient de contraventions des infractions existantes afin de permettre aux agents de l’autorité d’utiliser le Régime des contraventions à titre d’outil d’application. Par conséquent, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et cette dernière n’a relevé aucune implication découlant des traités modernes.
Le passage de la délivrance de procès-verbaux de contravention sous le régime de la Loi sur les pêches au Régime des contraventions n’aurait aucune incidence sur la délivrance de procès-verbaux de contravention aux Autochtones. La délivrance de procès-verbaux de contravention aux Autochtones sous le régime du RPM se limite aux infractions qui ne touchent pas à leur droit de récolter du poisson à des fins de subsistance, c’est-à-dire à celles qui peuvent avoir des répercussions sur l’écologie et la conservation. Les Autochtones pourraient se voir délivrer des procès-verbaux pour deux infractions qui ont été qualifiées de contraventions, lesquelles interdisent la pêche dans les zones de fermeture pour des raisons de conservation. Le contrôle de l’application de ces deux infractions se fait actuellement au moyen de la procédure sommaire.
Les droits des Métis au Manitoba sont reconnus seulement dans la zone de récolte métisse. À l’extérieur de la zone de récolte métisse, toutes les infractions passibles de contraventions sous le régime du RPM s’appliquent aux Métis.
Au cours de la période de consultation mentionnée ci-dessus, le Manitoba a envoyé des lettres à 70 organisations et communautés autochtones pour les informer des projets de modifications présentés dans la Stratégie et a sollicité leurs commentaires. Un commentaire a été reçu, mais ce dernier ne visait pas spécifiquement la proposition de transition du régime prévu à la Loi sur les pêches vers le Régime des contraventions.
Choix de l’instrument
Afin que les infractions du RPM puissent être poursuivies au moyen du Régime des contraventions et afin de permettre aux agents de l’autorité de délivrer des procès-verbaux pour ces infractions, celles-ci doivent d’abord être qualifiées de contraventions et incluses dans le RC. Par conséquent, aucun instrument non réglementaire n’a été envisagé.
La modification de l’article 3 du RC est nécessaire afin que soient calculés de manière uniforme les montants d’amende; les agents de l’autorité qui utilisent le Régime des contraventions étant nombreux et compte tenu de la nature technique de la modification, aucun instrument non réglementaire n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts et les avantages de ce projet réglementaire ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor en comparant le scénario de base et le scénario réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui est susceptible de se produire dans l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario réglementaire fournit de l’information sur les résultats escomptés du Règlement.
Il convient de noter que les coûts liés à l’administration du Régime des contraventions ainsi que les recettes générées par le paiement des amendes ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse de la réglementation, car ils ne se produisent qu’en cas de non-respect de la loi.
Scénarios de référence et réglementaire
Aux fins de cette analyse, le scénario de base est celui en vertu duquel les infractions prévues au RPM ne sont pas qualifiées de contraventions et le paragraphe 3(2) n’est pas ajouté au RC. Les agents de l’autorité continueraient donc à délivrer des procès-verbaux de contraventions en vertu du régime prévu par la Loi sur les pêches.
Dans le scénario réglementaire, la partie IX est ajoutée à l’Annexe II.1 du RC afin que soient qualifiées de contraventions certaines infractions existantes prévues au RPM permettant aux agents de l’autorité de bénéficier du Régime des contraventions. Par ailleurs, puisque l’ajout du paragraphe 3(2) constitue une modification technique visant à encadrer la pratique courante d’ajouter des montants d’amende supplémentaires, cet ajout n’aurait pas d’impact sur le régime actuel.
Avantages
À l’instar de la multitude d’autres infractions en matière de pêche pour laquelle la mise en application est passée du régime de la Loi sur les pêches au Régime des contraventions, les modifications permettront une mise en application du RPM qui cadre avec l’approche pancanadienne. Cette approche met à profit les principaux avantages offerts par le Régime des contraventions; ces avantages relèvent principalement du fait que le traitement des procès-verbaux de contravention est entièrement pris en charge par la province, en conformité avec le cadre prévu par la Loi sur les contraventions et le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales.
La modification technique apportée à l’article 3 devrait favoriser l’uniformisation du calcul des montants d’amende.
Coûts
Les coûts que représentent les amendes sont directement liés au non-respect des dispositions prévues au RPM et ne seront donc pas considérés comme des coûts aux fins de l’analyse coûts-avantages.
La mise à jour des systèmes électroniques des tribunaux manitobains pour y inclure les nouveaux renseignements entraîne des coûts de mise en œuvre nominaux. D’autres coûts pourraient s’ajouter tels que ceux générés par le traitement des procès-verbaux de contraventions fédérales délivrés, la collecte de recettes générées par le paiement volontaire des amendes, la gestion des amendes impayées et la planification des procès relatifs aux procès-verbaux contestés. Les coûts encourus par la province du Manitoba dans le cadre de l’administration des procès-verbaux de contraventions fédérales sont déduits des recettes générées par le paiement des amendes, ce qui rend la gestion du Régime des contraventions pour le compte du gouvernement fédéral neutre sur le plan des coûts.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’imposeront pas de fardeau administratif ni d’exigences de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif ou une exigence de conformité aux fins de la lentille des petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et aucun règlement n’est abrogé ou ajouté. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif aux fins de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Les modifications n’occasionnent pas d’importants effets environnementaux positifs ou négatifs puisque les infractions sont déjà prévues au RPM. Les modifications permettent l’utilisation d’une mesure d’application pour ces infractions.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres facteurs d’identité n’est anticipé puisque ces modifications ne créent pas de nouvelles exigences ni n’imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers; elles ne font que qualifier de contraventions des infractions existantes.
Il est important de noter que l’objet de la Loi sur les contraventions est d’assurer que l’application des infractions qualifiées de contraventions est faite d’une manière qui soit moins onéreuse pour le contrevenant et appropriée et proportionnelle selon la nature de l’infraction, en comparaison à la procédure prévue par le Code criminel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le présent règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Conformité et application
Les modifications au RC offrent aux agents de l’autorité une mesure d’application adéquate leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de favoriser la conformité réglementaire.
Personne-ressource
Evelyne Borkowski-Parent
Conseillère juridique
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : pblsd@justice.gc.ca