Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations : DORS/2024-255
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26
Enregistrement
DORS/2024-255 Le 9 décembre 2024
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
C.P. 2024-1294 Le 9 décembre 2024
Attendu que le ministre des Relations Couronne-Autochtones a consulté l’Administration financière des premières nations au sujet des articles 1 à 5 du règlement ci-après;
Attendu que ce ministre a pris en compte les observations du Conseil de gestion financière des premières nations au sujet des articles 6 à 28 du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu des articles 56référence a et 89référence b de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.
Règlement modifiant et abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
1 Le titre du Règlement sur le renflouement des fonds de réserve référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur le renflouement du fonds de réserve
2 La définition de membre en défaut, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- membre en défaut
- Membre emprunteur dont l’omission d’effectuer un versement aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration a donné lieu à une réduction du solde du fonds de réserve. (defaulting member)
3 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 2, de ce qui suit :
Solde du fonds de réserve
1.1 Pour l’application des alinéas 84(5)a) et b) de la Loi, la somme est égale au solde du fonds de réserve immédiatement avant le premier des paiements effectués sur ce fonds, compte non tenu de tout paiement qui a précédemment mené l’Administration à exiger le renflouement du fonds en vertu de ces alinéas.
4 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis
2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle un versement doit être effectué pour le renflouement du fonds de réserve, l’Administration envoie au conseil de chaque membre emprunteur ayant un prêt impayé un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et la somme qu’elle exige de ce membre et qui est déterminée aux termes de l’article 3.
5 Les articles 3 à 4.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Somme à verser
3 La somme à verser en application du paragraphe 2(1) est :
- a) dans le cas d’un membre en défaut, celle qui est déterminée par l’Administration et qui ne peut être supérieure au montant de la part de l’insuffisance de fonds attribuable à ce membre;
- b) dans le cas de tout autre membre emprunteur ayant un prêt impayé, celle qui est calculée selon la formule suivante :
- [A ÷ (B – C)] x (D – E)
- où :
- A
- représente le total des prêts impayés du membre emprunteur,
- B
- le total des prêts impayés de l’ensemble des membres emprunteurs,
- C
- le total des prêts impayés de l’ensemble des membres en défaut,
- D
- le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve,
- E
- le total des sommes à verser par les membres en défaut en application de l’alinéa a).
Responsabilité
4 Il est entendu que, malgré tout versement qu’il effectue en application de l’alinéa 3a), le membre en défaut demeure responsable du versement à l’Administration de toute somme prévue par l’accord d’emprunt conclu avec elle.
Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes
6 (1) La définition de infrastructure destinée à la prestation de services locaux, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes référence 2, est abrogée.
(2) Les définitions de délégataire et institution financière, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- délégataire
- Personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f), 8.1(1)b) ou 9(1)b) de la Loi. (law-making delegate)
- institution financière
- L’Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopérative de crédit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales ou autres recettes sont déposées ou qui les placent directement, ou par l’entremise desquels elles sont placées. (financial institution)
(3) Le passage de la définition de accord de services locaux précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- accord de services locaux
- Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre acte auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est partie :
(4) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- immobilisations des autres recettes
- Immobilisations qui servent ou sont destinées :
- a) soit à servir à générer d’autres recettes;
- b) soit à servir, en tout ou en partie, à la prestation de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par d’autres recettes. (other revenues capital assets)
- immobilisations destinées à la prestation de services locaux
- Immobilisations qui servent ou sont destinées à servir, en tout ou en partie, à la prestation sur des terres de réserve de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales. (local services capital assets)
7 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nomination
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, si le Conseil exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes et nomme une personne qui n’est pas son employé pour agir à titre de mandataire, les pouvoirs de celle-ci doivent être délimités dans un document et une copie remise sans délai au conseil de la première nation.
8 Les alinéas 3a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) donner l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e) ou 52.1(2)e) de la Loi;
- b) agir à la place du conseil de la première nation en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;
- c) céder des droits ou des intérêts en vertu de l’alinéa 53(2)c) de la Loi.
9 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dossiers ou documents — recettes locales
5 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses recettes locales, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les recettes locales et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :
(2) L’alinéa 5(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs sur les recettes locales;
(3) L’alinéa 5(1)m) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (m) programs and services that are paid for wholly or in part out of local revenues;
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Dossiers ou documents — autres recettes
5.1 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :
- a) les communications entre la première nation et l’Administration financière des premières nations ou le ministre;
- b) le budget relatif aux dépenses sur les autres recettes;
- c) les terres de réserve, ou les droits ou intérêts sur celles-ci, qui sont assujettis aux textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
- d) ses autres recettes ainsi que les dépenses sur celles-ci et, s’il y a lieu, l’état exigé aux termes de l’article 14.1 de la Loi;
- e) tout accord notamment de dépôt, de prêt ou de placement conclu avec une institution financière relativement aux autres recettes ou à tout compte de recettes en fiducie garanti;
- f) le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
- g) tout accord et toute communication entre la première nation et l’Administration financière des premières nations, notamment ceux qui ont trait à ses emprunts auprès de cette dernière;
- h) tout accord et toute communication entre la première nation et le délégataire relativement à la délégation;
- i) les programmes ou services financés, en tout ou en partie, par les autres recettes;
- j) les immobilisations des autres recettes;
- k) tout autre accord, obligation, engagement ou arrangement dont découle ou peut découler pour la première nation l’obligation d’engager d’autres recettes ou le droit d’en percevoir;
- l) les réunions de son conseil ou celles de ses membres au cours desquelles sont débattus les textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi;
- m) le contrat de travail des personnes participant à la prise ou à l’application de tout texte législatif pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi ou à la gestion des autres recettes;
- n) toute ébauche d’un dossier ou d’un document mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à m).
Copies
(2) À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, la première nation en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.
11 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de copies — recettes locales
6 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :
(2) Les sous-alinéas 6(1)h)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,
- (ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.
(3) Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Assistance
(2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents au titre du paragraphe (1).
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Demande de copies — autres recettes
6.1 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.1 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :
- a) l’Administration financière des premières nations;
- b) une institution financière;
- c) un délégataire;
- d) le gestionnaire ou responsable des immobilisations des autres recettes;
- e) le vérificateur de la première nation;
- f) le responsable, selon le cas :
- (i) du Registre des terres de réserve, du Registre des terres cédées ou désignées, du Registre des terres des premières nations au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de tout registre tenu par la première nation ou pour son compte dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci,
- (ii) de tout registre foncier d’une province dans lequel sont inscrits les terres de réserve ou les droits ou intérêts sur celles-ci.
Assistance
(2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents au titre du paragraphe (1).
13 (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’éclaircissements
7 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes des articles 5 ou 5.1.
(2) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Requirement to obtain information
(2) If a councillor, employee, law-making delegate or representative of the First Nation is not able to provide the requested explanation, they shall, without delay, make every effort to obtain any information, records or documents that are necessary to provide the explanation.
14 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Copie de l’ordre
10 (1) Si le Conseil donne l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e) ou 52.1(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l’ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation a un arrangement financier.
15 Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis aux institutions financières
11 (1) Lorsqu’il y a prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière avec laquelle la première nation a un arrangement financier une copie de l’avis de prise en charge que le Conseil a transmis au conseil de la première nation.
16 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement à la Loi et à ses règlements
12 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’exempter le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation au titre des alinéas 53(2)a) ou b) ou 53.1(2)a) ou b) de la Loi, de se conformer aux mêmes exigences de la Loi et de ses règlements que celles auxquelles le conseil de la première nation est assujetti.
17 L’alinéa 13a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’approuver un texte législatif régissant la gestion financière pris par le conseil de la première nation en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi ou pris par le Conseil, agissant à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;
18 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Coopération — recettes locales
15 (1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l’administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses recettes locales.
Coopération — autres recettes
(1.1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.
Interprétation
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) n’ont pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrétionnaires ou autres — du Conseil relativement à la mise en œuvre de la cogestion ou à la prise en charge.
19 Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plan de redressement — recettes locales
16 (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
Plan de redressement — autres recettes
(1.1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes de la première nation ou à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et soumet à celle-ci un plan de redressement pour remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.
20 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport
17 Les conclusions visées aux paragraphes 53(5) ou 53.1(7) de la Loi sont établies dans un rapport écrit.
21 Les alinéas 18(1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) un abrégé ou une copie des textes législatifs pris par le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation, en vertu des alinéas 53(2)a) ou 53.1(2)a) de la Loi;
- c) un abrégé ou une copie de tout accord que le Conseil a conclu ou résilié dans le cadre de la prise en charge de la gestion;
- d) dans le cas de la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, une copie du plus récent rapport financier vérifié ou des états financiers annuels vérifiés, selon le cas, qui ont été mis à la disposition du Conseil aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte de recettes locales depuis la dernière date visée par le rapport ou par les états financiers;
- d.1) dans le cas de la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, une copie du plus récent état fourni, le cas échéant, au Conseil aux termes de l’article 14.1 de la Loi, ainsi que le relevé le plus à jour possible des encaissements d’autres recettes et des décaissements sur ces recettes depuis la dernière date visée par cet état;
22 (1) Le paragraphe 20(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Facturation définitive
(3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, le Conseil transmet la facture définitive à la première nation dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3), 52.1(3), 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.
(2) Le paragraphe 20(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dette
(5) La première nation verse au Conseil les sommes qui lui sont facturées en application du présent article dans les trente jours suivant la date de réception de la facture ou dans tout autre délai supérieur convenu avec le Conseil.
23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Financement des interventions requises
20.1 (1) Si les conditions ci-après sont remplies, le Conseil avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre de son intention d’envoyer à l’Administration les factures visées à l’article 20 qui n’ont pas été payées par la première nation dans le délai imparti :
- a) le Conseil a engagé, dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion exigés par l’avis visé aux paragraphes 86(4) ou (5) de la Loi, les débours et les droits dont le montant figure sur ces factures;
- b) il estime que la première nation ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures et que, si elle y était astreinte, elle s’endetterait davantage sans être raisonnablement en mesure de s’acquitter de ses dettes;
- c) il ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de ces factures.
Factures à l’Administration
(2) Au plus tôt trente jours après la date d’envoi de l’avis à l’Administration financière des premières nations, le Conseil peut lui envoyer les factures visées au paragraphe (1).
Paiement des factures
(3) À moins qu’elle ne reçoive l’avis prévu au paragraphe (4), l’Administration financière des premières nations verse au Conseil les sommes figurant sur les factures dans les trente jours suivant leur date de réception.
Changement de circonstances
(4) Si une condition prévue aux alinéas (1)b) ou c) cesse d’être remplie après que l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le Conseil en avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre.
24 (1) Les alinéas 21(1)a) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 52(1) ou (3) ou 52.1(1) ou (3) de la Loi;
- b) l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e) ou 52.1(2)e) de la Loi et sa révocation;
- c) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 52(5) ou 52.1(5) de la Loi;
- d) l’avis au conseil de la première nation prévu aux paragraphes 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi;
- e) l’avis au ministre prévu aux paragraphes 53(1) ou 53.1(1) de la Loi;
- f) l’avis à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations prévu aux paragraphes 53(8) ou 53.1(10) de la Loi.
(2) Le paragraphe 21(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Copie à l’Administration et à la Commission
(1.1) Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 52(1) ou (3), 52.1(1) ou (3), 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi.
Copie au ministre
(2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.
25 L’article 22 du même règlement est abrogé.
26 (1) Le sous-alinéa 23(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) tout employé du Conseil ou un membre du conseil d’administration de celui-ci, au bureau du Conseil, à l’adresse suivante : 100, Park Royal South, bureau 300, West Vancouver (Colombie-Britannique) V7T 1A2,
(2) Les sous-alinéas 23(2)a)(ii) et (iii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) an employee of the Board in any other location, if the employee is acting in the course of their duties, or
- (iii) the manager, if the manager is acting in the course of their duties;
27 Dans les passages ci-après du même règlement, « infrastructure destinée à la prestation de services locaux » et « infrastructures destinées à la prestation de services locaux » sont remplacés par « immobilisations destinées à la prestation de services locaux », avec les adaptations nécessaires :
- a) l’alinéa 5(1)o);
- b) l’alinéa 6(1)f).
28 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « first », « nation » et « nation’s » sont respectivement remplacés par « First », « Nation » et « Nation’s » :
- a) la définition de tax administrator au paragraphe 1(1);
- b) l’article 4;
- c) les alinéas 5(1)a), f), j), k) et p) et le paragraphe 5(2);
- d) l’alinéa 6(1)g);
- e) le passage de l’article 8 précédant l’alinéa b) et l’alinéa 8c);
- f) l’article 9;
- g) le passage de l’article 13 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 13b);
- h) le passage du paragraphe 18(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a);
- i) le paragraphe 19(1);
- j) les paragraphes 20(2) et (4);
- k) l’alinéa 23(2)b).
Abrogation
29 Le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
30 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2023), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (l’ancien projet de loi C-45) a reçu la sanction royale le 20 juin 2023.
En 2023, l’ancien projet de loi C-45 a modifié la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN ou la Loi) pour aider à combler les écarts économiques observés dans de nombreuses communautés des Premières Nations au Canada. Pour ce faire, les mandats de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations ont été élargis et modernisés dans le but de mieux refléter leurs activités actuelles et futures et l’Institut des infrastructures des premières nations fut créé afin d’offrir aux Premières Nations et aux autres groupes autochtones intéressés les outils et le soutien pour établir et gérer leurs infrastructures.
Les modifications visaient en outre à améliorer la mise en œuvre de la Loi, notamment :
- en y intégrant le contenu du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes;
- en combinant en un seul fonds de réserve le fonds de réserve relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières et celui relatif au financement garanti par d’autres recettes;
- en simplifiant la participation de certains groupes autochtones aux emprunts collectifs.
Dans le but d’appuyer la mise en œuvre intégrale de ces modifications législatives, des modifications doivent également être apportées au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes et au Règlement sur le renflouement des fonds de réserve, et le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes doit être abrogé.
Bien que plusieurs modifications proposées dans l’ancien projet de loi C-45 soient entrées en vigueur au moment de la sanction royale, bon nombre de dispositions prendront effet par décret le 6 janvier 2025, afin d’être en phase avec l’entrée en vigueur des modifications réglementaires.
D’autres modifications doivent être apportées au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes pour faciliter le processus d’intervention au titre de la Loi, notamment la mise à jour de la terminologie (de sorte à englober l’éventail en constante évolution de services et de projets locaux admissibles au financement en vertu de la Loi) et la clarification de la partie responsable des coûts d’une éventuelle intervention. Il est également nécessaire de modifier le Règlement sur le renflouement des fonds de réserve afin de clarifier la détermination des montants que les membres emprunteurs sont appelés à verser pour renflouer le fonds de réserve.
Enfin, des modifications techniques au Règlement sur le renflouement des fonds de réserve et au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes sont nécessaires pour garantir que ces règlements s’appliquent de la même façon dans les administrations de droit civil et dans les administrations de droit commun. En outre, des amendements techniques mineurs au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes sont également nécessaires pour mettre à jour des références et harmoniser les termes avec ceux utilisés dans la loi habilitante.
Contexte
La Loi sur la gestion financière des premières nations a obtenu la sanction royale en 2005 et a été modifiée à maintes reprises depuis. Il s’agit d’un cadre législatif et institutionnel novateur conçu et géré par les Premières Nations qui leur offre un soutien et des outils pour renforcer leurs collectivités et développer leur économie. La Loi, optionnelle, permet aux communautés des Premières Nations de décider si elles souhaitent participer aux régimes d’imposition, de gestion financière et d’emprunt créés aux termes de la Loi et de ses règlements. Elle leur procure également des pouvoirs relatifs à certaines questions fiscales, comme la gestion financière, la génération de recettes locales et les infrastructures de services locales. La Loi offre aussi aux Premières Nations signataires un accès aux capitaux par l’entremise de l’Autorité financière des Premières Nations, qui émet des obligations sur le marché libre d’une manière semblable à celle des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.
À l’heure actuelle, plus de 350 Premières Nations ont décidé de participer à ce régime législatif. Une fois que le nom d’une Première Nation est ajouté par arrêté ministériel à l’annexe de la Loi, ladite Première Nation peut commencer à travailler avec les institutions afin de vérifier que leurs ressources de gouvernance budgétaire et financière, de même que leurs finances, sont suffisantes pour appliquer certains aspects de la Loi, comme la perception de recettes fiscales foncières et la participation aux emprunts collectifs.
La Loi a établi quatre institutions dirigées par des Autochtones, chargées d’appliquer le régime et d’offrir du soutien aux Premières Nations : le Conseil de gestion financière des Premières Nations (CGFPN), la Commission de la fiscalité des Premières Nations (CFPN), l’Institut des infrastructures des Premières Nations (IIPN) et l’Autorité financière des Premières Nations (AFPN). Ces institutions travaillent ensemble et en collaboration avec le gouvernement fédéral et d’autres partenaires des Premières Nations pour améliorer la capacité des gouvernements des Premières Nations à assurer le bien-être social et économique de leurs communautés et leur fournir des outils pratiques de gestion financière moderne dont disposent les autres ordres de gouvernement.
Depuis de nombreuses années, ces institutions et les Premières Nations inscrites à la Loi sur la gestion financière des premières nations travaillent de concert; les règlements d’application de la Loi sont d’ailleurs un exemple concret de cette collaboration, de l’évolution des priorités économiques et des besoins des communautés. La relation entre les institutions et le gouvernement du Canada repose sur des principes de respect mutuel et de collaboration. Cette relation fructueuse de longue date a également agi comme pilier des pratiques de gouvernance paritaire et de forte participation à l’activité économique. Tant le gouvernement du Canada que les institutions s’efforcent d’améliorer la capacité des gouvernements des Premières Nations à favoriser le bien-être social et économique de leurs communautés, tout en leur procurant des outils pratiques pour moderniser leur gestion financière.
En 2018, la Loi sur la gestion financière des premières nations a été modifiée afin d’améliorer le fonctionnement du régime. Cette série de modifications a notamment servi à modifier la définition du terme « immobilisations » pour y ajouter la notion d’infrastructure, de sorte à englober l’ensemble des projets admissibles au financement de l’AFPN, avec l’intention de mettre à jour les règlements au fil du temps afin de tenir compte de cette modification.
En juin 2023, l’ancien projet de loi C-45 a reçu la sanction royale et a alors modifié la Loi en vue d’en améliorer davantage la mise en œuvre. Plusieurs des modifications sont entrées en vigueur dès l’obtention de la sanction royale, mais d’autres ont été reportées pour tenir compte des modifications prévues à plusieurs règlements d’application de la Loi. Ces récentes modifications à la Loi et les modifications réglementaires associées permettront aux communautés des Premières Nations inscrites à la LGFPN d’explorer de nouvelles options de gestion des recettes, d’emprunt et de participation économique. Ces modifications, proposées par les institutions autochtones, ont également été approuvées par les communautés des Premières Nations qui agissent à l’intérieur du cadre législatif de la Loi.
Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
À l’origine, la Loi a été conçue pour permettre de contracter des emprunts collectifs en utilisant uniquement les recettes fiscales foncières. Cependant, à ce jour, aucune Première Nation n’a utilisé ses recettes fiscales foncières pour participer aux emprunts collectifs. Par conséquent, le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes a été créé pour adapter la Loi et permettre aux Premières Nations d’utiliser d’autres types de recettes (redevances sur le pétrole et le gaz, recettes tirées de baux ou de permis, transferts d’autres échelons gouvernementaux et recettes autrement dues à la Première Nation, par exemple) pour obtenir des emprunts. Les modifications législatives de 2023 comprenaient des dispositions pour intégrer du contenu du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes à la Loi elle-même, dans le but de rassembler toutes les dispositions dans un même texte et ainsi, les rendre plus claires et faciles à comprendre.
Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
La Loi comporte de nombreuses mesures pour atténuer certains risques inhérents aux emprunts collectifs. Par exemple, les Premières Nations qui souhaitent emprunter de l’argent en vertu des dispositions de la Loi sur les emprunts collectifs doivent détenir un certain pourcentage du montant total de leur prêt dans un fonds de réserve (FDR) qui peut être utilisé par l’AFPN pour satisfaire aux obligations non remplies des membres emprunteurs. Bien que l’AFPN puisse demander à ses membres emprunteurs de reconstituer le FDR chaque fois que son solde est réduit d’un montant quelconque, l’alinéa 84(5)b) stipule que le FDR doit être reconstitué si les paiements réduisent son solde de 50 % ou plus. Puisqu’à ce jour, aucune Première Nation n’a omis de faire à l’AFPN un paiement prévu par un accord d’emprunt, le fonds de réserve n’a jamais dû être utilisé et réapprovisionné de cette manière. Les modifications apportées à la Loi en 2023 ont combiné en un seul fonds de réserve le fonds de réserve relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières et celui relatif au financement garanti par d’autres recettes.
Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes
Dans l’éventualité peu probable où une Première Nation serait en défaut ou à risque d’être en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’AFPN, le CGFPN peut établir un arrangement de cogestion ou de gestion, une « intervention » par laquelle il prend en charge certains aspects de la gouvernance financière de cette Première Nation pour l’aider à se rétablir. Le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes définit comment le CGFPN doit agir s’il est appelé à conclure un arrangement de cogestion ou de gestion par une tierce partie avec une Première Nation. Une telle intervention n’a jamais été requise au titre du Règlement. Selon la politique du CGFPN, une intervention est à la charge de la Première Nation en premier lieu, et du CGFPN en second lieu. À l’heure actuelle, ni la Loi ni ses règlements d’application ne précisent qui finance une telle intervention.
Objectif
Les objectifs des modifications réglementaires sont :
- de veiller à ce que la mise en œuvre et le fonctionnement du régime soient plus fluides et uniformes pour les personnes qui l’utilisent;
- de permettre la mise en œuvre intégrale des récentes modifications législatives afin qu’il n’y ait aucun écart entre les lois et les modifications réglementaires;
- de clarifier le moyen de calcul du montant payable par les Premières Nations emprunteuses pour renflouer le fonds de réserve et de la méthode de transmission de l’avis de renflouement du fonds de réserve;
- d’établir la manière dont une réduction du solde du fonds de réserve est déterminée, pour l’application des alinéas 84(5)a) et b) de la Loi, qui décrivent quand l’Autorité financière des Premières Nations peut faire appel à ses membres emprunteurs pour renflouer le fonds de réserve;
- de donner une option additionnelle pour couvrir les coûts d’une intervention requise au titre du paragraphe 86(4) de la Loi sur la gestion financière des premières nations;
- d’outiller le CGFPN à obtenir les documents et renseignements dont il a besoin pour remplir ses obligations en matière d’intervention;
- d’apporter des modifications techniques mineures pour mettre à jour des références et harmoniser certains termes avec ceux de la loi habilitante;
- de veiller à ce que les règlements s’appliquent de la même façon dans toutes les administrations du Canada.
Description
Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
Le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes est abrogé, car son contenu a été intégré à la Loi sur la gestion financière des premières nations et au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes.
Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes
Afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la gestion financière des premières nations en 2018, le terme défini « infrastructure destinée à la prestation de services locaux » est remplacé par un nouveau terme défini « immobilisations destinées à la prestation de services locaux ».
Afin de veiller à ce que le régime continue d’être mis en œuvre adéquatement, les modifications :
- intègrent le contenu des articles 24 à 28 du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes;
- ajoutent le nouveau terme « immobilisations des autres recettes » à la liste de définitions.
Afin de veiller à la rémunération adéquate du CGFPN lorsqu’il est appelé à intervenir dans les finances d’une Première Nation, les modifications précisent que dans les cas où ni la Première Nation ni le CGFPN n’auraient les fonds suffisants pour financer une telle intervention, l’AFPN peut être facturée pour les frais et débours du Conseil.
Pour garantir que les règlements s’appliquent de la même façon dans les administrations de droit civil et dans les administrations de droit commun, des modifications techniques sont apportées pour refléter les conventions de rédaction bijuridiques. Par exemple, la définition de « third-party local services agreement » a été modifiée pour inclure le terme « easement or real servitude » dans la version anglaise au lieu de « easement », afin de mieux refléter le concept en droit civil et en common law. En français, le terme n’a pas changé, car la notion de « servitude » en français est le terme approprié tant pour le droit civil que pour le droit commun.
Des modifications techniques sont également apportées pour mettre à jour des références et harmoniser des termes avec ceux de la loi habilitante, par exemple en mettant une majuscule à « First Nation » dans la version anglaise et en mettant à jour les références à l’emplacement du CGFPN.
Règlement sur le renflouement des fonds de réserve
Les modifications apportées au Règlement sur le renflouement des fonds de réserve décrivent le processus de renflouement du fonds de réserve comme suit :
- En vertu des alinéas 84(5)a) et b) de la Loi, qui précisent quand l’AFPN peut faire appel à ses membres emprunteurs pour renflouer le FDR, la réduction du solde de ce dernier est basée sur la balance du solde qu’il avait immédiatement avant que le premier de ces paiements ne soit effectué (sans tenir compte des éventuels paiements pour lesquels l’AFPN a précédemment exigé la reconstitution du fonds).
- Seuls les membres emprunteurs ayant des prêts en cours recevront un avis de renflouement du fonds de réserve. De plus, cet avis comprendra le montant du paiement demandé.
- Dans l’éventualité où le fonds de réserve devrait être renfloué, la part que chaque membre emprunteur est tenu de verser sera proportionnelle à la somme restante à rembourser sur son prêt.
- Pour plus de certitude, le règlement stipule qu’en dépit de tout paiement requis pour le renflouement du FDR, paiement qui pourrait être tout ou une partie des paiements en défaut, les membres en défaut restent responsables du montant total de leurs dettes, comme indiqué dans leur accord d’emprunt individuel conclu avec l’AFPN.
Des modifications techniques sont également apportées pour refléter les conventions de rédaction bijuridiques.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les quatre institutions dirigées par les Premières Nations en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations (le Conseil de gestion financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalité des Premières Nations, l’Autorité financière des Premières Nations et l’Institut des infrastructures des Premières Nations) ont proposé les modifications au titre de leur engagement soutenu à améliorer le fonctionnement du régime et en raison de leur grande expertise de ses fonctions et pouvoirs.
Ces institutions autochtones ont l’expérience la plus directe du fonctionnement du régime et partagent toutes l’objectif de garantir l’accès des communautés autochtones aux capitaux et d’assurer leur participation entière dans les domaines de l’économie, de la gestion budgétaire, de la gouvernance et de l’infrastructure. De plus, elles possèdent un bagage considérable de connaissances et d’expériences, disposent de pratiques exemplaires et ont noué des liens solides avec les communautés des Premières Nations qui agissent à l’intérieur du cadre législatif de la Loi. Elles communiquent régulièrement avec les quelque 350 Premières Nations inscrites à l’annexe de la Loi et ont contribué de nombreuses fois à l’établissement d’un dialogue entre ces communautés et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Elles sont très respectées des communautés autochtones et servent de porte-voix d’un bout à l’autre du Canada.
Les modifications réglementaires sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des récentes modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations, qui a reçu la sanction royale en juin 2023. Des consultations ont été tenues à propos des modifications proposées; ces dernières répondent à toutes les attentes ayant pour objet de garantir une collaboration adéquate.
Considérant la communication constante avec les institutions autochtones et les consultations tenues à propos des modifications apportées à la Loi, les modifications réglementaires n’ont pas été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La Loi sur la gestion financière des premières nations et ses règlements établissent un régime pour aider les groupes autochtones à exercer leurs pouvoirs dans les domaines de la gestion budgétaire, de la gouvernance, de l’infrastructure et de l’accès aux capitaux. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada est perçu positivement par les institutions établies en vertu de la Loi et les communautés qu’elles soutiennent. Les modifications législatives apportées en 2023 et les modifications réglementaires ont été proposées par ces institutions autochtones pour répondre aux besoins des communautés et pallier les inégalités d’accès à la vie économique. Tant le gouvernement du Canada que le régime s’efforcent d’améliorer la capacité des gouvernements des Premières Nations à favoriser le bien-être social et économique de leurs communautés, tout en leur procurant des outils pratiques pour moderniser leur gestion financière.
Même si les modifications réglementaires influeront positivement sur les communautés des Premières Nations qui agissent à l’intérieur du cadre législatif de la LGFPN, cette initiative a fait l’objet d’une évaluation qui n’a révélé aucune répercussion découlant des traités modernes, puisque le régime d’emprunts collectifs de la Loi sur la gestion financière des premières nations est facultatif, y compris pour les signataires de traités modernes. En outre, les modifications n’ont aucun effet sur les pouvoirs financiers déjà disponibles des Premières Nations autonomes et signataires de traités modernes.
Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral de promouvoir les relations de nation à nation avec les communautés autochtones, de travailler à l’atteinte des objectifs généraux des traités modernes, notamment la promotion des intérêts socio-économiques et du bien-être culturel des Autochtones, et de contribuer à la prospérité et à la pérennité des communautés autochtones au Canada.
D’importantes consultations ont été menées auprès des Premières Nations lors de la mise au point des modifications à la Loi. De façon générale, les commentaires recueillis étaient positifs : les Premières Nations approuvaient l’intégration du contenu du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes à la Loi ainsi que les modifications réglementaires corrélatives. Les Premières Nations ont également mentionné qu’elles souhaitaient voir ces modifications entrer en vigueur le plus rapidement possible, puisque les obstacles à la participation à la vie économique sont l’un des problèmes de longue date des communautés que les modifications réglementaires et législatives pourront pallier.
Choix de l’instrument
Le gouvernement fédéral s’est engagé à soutenir le renforcement des communautés autochtones, la création d’institutions autochtones et le développement économique par l’entremise de la Loi sur la gestion financière des premières nations et de ses règlements d’application connexes.
Le gouvernement fédéral et ses partenaires autochtones ont convenu qu’un régime législatif et réglementaire facultatif, moderne et efficace aidera les Premières Nations à exercer leurs pouvoirs dans des domaines clés de la gouvernance financière et budgétaire. Des modifications réglementaires sont nécessaires à la pleine mise en œuvre des modifications législatives de 2023. Aucune mesure non réglementaire n’a été envisagée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
En règle générale, l’intégration du contenu du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes à la Loi sera avantageuse pour toutes les parties intéressées, puisqu’il sera plus facile de comprendre le régime en regroupant toutes les dispositions dans un même texte.
De même, les modifications prévues au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes pour y préciser que l’AFPN peut être amenée à couvrir les coûts d’une intervention dans l’éventualité où une Première Nation ou le CGFPN n’aurait pas les fonds suffisants pour rembourser un prêt sont également avantageuses pour les parties intéressées, puisqu’elles soutiennent une caractéristique importante du régime, à savoir la capacité du CGFPN à intervenir et à réduire le risque d’une Première nation ayant un prêt en défaut.
Il y a certains avantages liés aux modifications prévues au Règlement sur le renflouement des fonds de réserve. Tout d’abord, en précisant que seules les Premières Nations ayant des prêts en cours peuvent recevoir un avis de renflouement du fonds de réserve, les Premières Nations dont le prêt est remboursé n’auront plus à s’inquiéter de recevoir cet avis. Cependant, il est très ardu d’estimer les retombées économiques de cette mesure, puisque le montant des droits qu’une Première Nation devrait verser au fonds de réserve est calculé au moyen d’une formule établie dans le Règlement qui contient des variables ne pouvant être connues à l’avance, telles que le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et le montant des droits imposés aux membres en défaut.
Ensuite, les Premières Nations ayant des prêts en cours seront également avantagées par les modifications réglementaires qui stipulent que l’avis au conseil de chaque membre emprunteur devra indiquer le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et l’obligation de le renflouer. Par le passé, certaines Premières Nations pouvaient théoriquement rembourser leur prêt entre la réception de l’avis d’intention et la demande officielle de paiement, ce qui obligeait à recalculer le solde impayé et à exiger des paiements de renflouement pour les membres emprunteurs restants.
Coûts
Les institutions régies par la Loi, en particulier l’AFPN et la CFPN, risquent d’avoir à assumer plus de coûts pour adapter leurs activités, leurs normes et leurs lois types en fonction des modifications réglementaires.
Les Premières Nations pourraient également devoir assumer des coûts supplémentaires en raison de la modification au Règlement sur le renflouement des fonds de réserve. Une modification réglementaire précise que seules les Premières Nations ayant des prêts en cours seront appelées à renflouer le fonds de réserve de la dette. Il est important de noter que le fonds de réserve n’a jamais été utilisé à ce jour, puisqu’aucune Première Nation n’a omis de faire à l’AFPN un paiement prévu par un accord d’emprunt. Il n’en coûtera pas davantage à la majorité des parties intéressées, puisqu’aucune modification n’est apportée à la gestion du régime. Les institutions devront absorber des coûts minimes pour adapter leurs modèles législatifs, leurs documents de sensibilisation et leurs documents internes en fonction des modifications apportées.
L’AFPN pourrait devoir assumer des coûts supplémentaires en raison des modifications apportées au Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes. Le règlement modifié précise que, dans certains cas d’intervention du CGFPN dans la gestion financière d’une Première Nation en vertu du paragraphe 86(4) de la Loi, l’AFPN pourrait être appelée à couvrir les coûts associés à l’intervention si ladite Première Nation et le CGFPN n’ont pas les fonds suffisants.
Cependant, il est peu probable qu’une Première Nation ne dispose pas des fonds suffisants. En presque 20 ans, il n’est jamais arrivé que le CGFPN ait besoin d’intervenir ou qu’une Première Nation omette de faire un paiement. De plus, des institutions telles que le CGFPN ont été créées pour prévoir et gérer les risques. Par conséquent, les coûts devraient être minimes. Tous les coûts engagés par les institutions ou les Premières Nations, individuellement et collectivement, ne devraient pas atteindre plus de 1 million de dollars par année et/ou être inférieurs à 10 millions de dollars sur 10 ans. Aucun coût supplémentaire ne devra être assumé par la population, le gouvernement ou les entreprises du Canada.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas de coûts associés pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’un titre est abrogé, ce qui est considéré comme un retrait de titre. Les dispositions réglementaires intégrées à de nouveaux textes réglementaires sont liées à l’administration financière des Premières Nations et n’entraîneront ni répercussion ni coût de fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
De façon générale, les modifications réglementaires n’auront aucune incidence sur les obligations ou les accords internationaux.
Les modifications s’inscrivent dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, particulièrement dans les objectifs des articles 20, 21 et 23, puisqu’elles assurent le bon fonctionnement du régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations et des institutions autochtones qu’elle régit et fournissent aux Premières Nations les outils nécessaires pour exercer leurs pouvoirs dans les domaines de la gouvernance financière et budgétaire et des recettes locales.
Le gouvernement du Canada a réaffirmé sa volonté d’établir avec les Premières Nations une nouvelle relation financière qui reflète les principes qui régissent une relation de nation à nation et d’appuyer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Selon l’article 4 de la Déclaration, les peuples autochtones ont le droit « de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes ». Un régime d’imposition rigoureux peut aider à financer la fonction de gouvernance des Premières Nations.
Les modifications s’inscrivent également dans le mandat du ministre des Relations Couronne-Autochtones, tel que défini par sa lettre de mandat, et dans le discours du Trône de 2021, puisqu’elles font progresser l’autodétermination et fournissent aux Premières Nations une source de revenus et des outils financiers qui contribuent à pallier les écarts socio-économiques. De plus, les modifications donnent aux Premières Nations une latitude pour prendre part plus facilement à l’économie nationale.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Comme c’est le cas depuis l’adoption du régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le rendement et les progrès des institutions régies par la Loi sont vérifiés au moyen de communications et de rencontres en personne régulières entre lesdites institutions et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et au moyen de plans et de rapports annuels présentés au ministre. De plus, le programme (ce qui inclut le financement accordé aux institutions) est assujetti aux évaluations et audits quinquennaux du Ministère. Les programmes régis par la Loi sur la gestion financière des premières nations ont été conçus pour opérer des changements à l’échelon gouvernemental en vue d’aider les gouvernements des Premières Nations à mettre en place des régimes d’imposition modernes et rigoureux, à adopter de bonnes pratiques de gouvernance financière et à obtenir des capitaux à des taux privilégiés.
En application de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), les renseignements recueillis par l’entremise de ces rapports, plans et rencontres sont fournis à l’échelle de la communauté ou de l’institution, comme il se doit pour un programme gouvernemental. À ce jour, aucune donnée individuelle ou désagrégée en fonction de facteurs comme le genre ou l’âge n’a été recueillie auprès des communautés qui agissent à l’intérieur du cadre législatif de la Loi sur la gestion financière des premières nations. En vue de mener à bien l’évaluation de l’ACS+, une analyse des statistiques de haut niveau sur les programmes ainsi que de documents universitaires et parallèles a été effectuée pour évaluer l’incidence possible des bonnes pratiques de gouvernance budgétaire préconisées par les institutions régies par la LGFPN sur divers groupes de personnes.
L’analyse ci-après s’attarde aux répercussions possibles des changements aux règlements de la Loi sur la gestion financière des premières nations sur divers groupes de personnes. Une ACS Plus exhaustive de l’incidence du régime excède la portée du présent rapport. L’analyse ci-après porte plutôt sur les liens à faire entre la capacité d’imposition, la capacité fiscale, la capacité de gouvernance et les infrastructures et les services communautaires.
Capacité fiscale et capacité de gouvernance
Les auteures du rapport intitulé Les femmes des Premières nations et la gouvernance : Étude sur les coutumes et les nouvelles pratiques chez les femmes de la Première nation de Lake Babine (Fiske, Newell et George, 2001) ont mené des entrevues auprès des femmes de Lake Babine pour connaître leur expérience et leurs recommandations en matière de gouvernance. Les participantes ont signalé, entre autres, l’importance de la responsabilité financière et ont recommandé que les Premières Nations « mettent au point des règles financières susceptibles de préciser, à l’intention des membres, la responsabilité du conseil et de l’administration, et qui assure la transparence des procédures ». Or, le cadre juridique, les normes, les règles et les dispositions législatives du régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations, de même que les institutions qu’elle régit, respectent ces principes fondamentaux de responsabilité et de transparence.
Mise en place de services et d’infrastructures communautaires
Il est de notoriété publique que les réserves souffrent d’un déficit d’infrastructure. On estime que le déficit actuel des infrastructures dans les réserves nécessitera entre 30 milliards de dollars (estimé par Services aux Autochtones Canada en 2018) et 349,2 milliards de dollars (Assemblée des Premières Nations, 2023). La Loi sur la gestion financière des premières nations dote les gouvernements des Premières Nations d’un cadre fiscal efficace semblable à celui offert aux gouvernements provinciaux et municipaux.
Dans le cadre des systèmes d’imposition établis au titre de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les recettes fiscales perçues doivent servir à rendre disponibles des services et des infrastructures à l’échelle locale. Cela peut inclure les services d’eau ou d’égout, de police ou de protection contre les incendies, de collecte des ordures, d’aménagement des routes et d’amélioration de l’éclairage; services liés aux parcs, aux loisirs ou à la culture. Depuis 2008, les impôts prélevés auprès des Premières Nations au titre de la Loi ont permis de percevoir 645,9 millions de dollars en recettes fiscales pour les services et infrastructures communautaires.
Réinvestir les recettes perçues dans des services et des infrastructures communautaires plus que nécessaires contribue grandement au développement socio-économique. Des études ont révélé que les investissements dans les infrastructures de transport profitent de façon disproportionnée aux femmes, puisqu’elles « consacrent plus de temps et d’efforts aux questions de transport (en raison de tâches ménagères comme l’approvisionnement en eau et en bois de chauffage), ont accès moins facilement aux services publics (notamment aux services de santé), sont confrontées à de plus grands problèmes de sécurité lors de leurs déplacements et ont moins de contrôle sur leurs ressources […] » [TRADUCTION] (International Forum for Rural Transport and Development, n.d.). Parallèlement, les améliorations à la qualité des infrastructures peuvent également améliorer grandement la qualité de vie de certaines populations vulnérables, comme les aînés, les jeunes et les personnes en situation de handicap (Wellesley Institute, 2012).
De façon générale, l’ACS+ a permis de conclure que les règlements étaient susceptibles d’avoir une incidence indirecte positive globale sur les membres des Premières Nations au Canada. Principalement, ils entraîneront des bénéfices nets pour les collectivités des Premières Nations en diversifiant les options qui s’offrent à elles pour la mise en place d’un régime d’imposition efficace et moderne. Les recettes perçues au titre des impôts et des arriérés d’impôt seront réinvesties dans les services et infrastructures communautaires mises à la disposition des communautés des Premières Nations.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur le 6 janvier 2025, en même temps que les autres modifications législatives à la Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi.
Les institutions régies par la LGFPN ont contribué à l’élaboration des modifications réglementaires et sont prêtes à les adopter. Elles vont également prévoir de nouveaux modèles et de nouvelles lois types pour aider les Premières Nations; les textes législatifs régissant actuellement les emprunts ne devront pas être mis à jour. Tout nouveau texte législatif régissant les emprunts tiendra compte des nouvelles dispositions. Ces activités sont considérées comme faisant partie intégrante des activités de base et, par conséquent, ne nécessiteront aucun financement supplémentaire. Les institutions sont conscientes que les modifications pourraient entraîner certains coûts et les approuvent malgré tout.
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada entretient une relation de collaboration avec les institutions régies par la LGFPN et continuera à collaborer et à s’engager avec elles pour assurer la mise en œuvre efficace des modifications réglementaires.
Personne-ressource
Andrea Dykstra
Directrice
Direction de la politique fiscale et préparation à l’investissement
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Courriel : andrea.dykstra@rcaanc-cirnac.gc.ca