Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite : DORS/2024-256
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26
Enregistrement
DORS/2024-256 Le 9 décembre 2024
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2024-1295 Le 9 décembre 2024
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Modifications
1 (1) La définition de directive, à l’article 1 du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite référence 1 est remplacée par ce qui suit :
- directive
- La Directive relative aux essais d’émissions de formaldéhyde, datée de juin 2023 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Directive)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- laboratoire accrédité
- Laboratoire qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) la portée de son accréditation comprend la mise à l’essai pour mesurer les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés. (accredited laboratory)
- a) il est accrédité :
- lot
- En ce qui concerne un type de produit, ensemble des panneaux produits pendant l’une ou l’autre des périodes suivantes :
- a) la période commençant à la date où débute la production et se terminant à la date où débute le premier essai de contrôle de la qualité;
- b) la période commençant à la date du début d’un essai de contrôle de la qualité et se terminant à la date du début du contrôle de la qualité qui suit;
- c) la période commençant à la date où débute le dernier essai de contrôle de la qualité et se terminant la fin de la production. (lot)
2 (1) Le sous-alinéa 4c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) les panneaux de copeaux orientés et les panneaux conformes à l’article 5 de la norme CSA O325 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Revêtements intermédiaires de construction, ou aux articles 5.2 à 5.4 de la norme NIST PS 2 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 2 Performance Standard for Wood Structural Panels,
(2) Le passage de l’alinéa 4f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- f) les produits de bois composite utilisés, avant ou après qu’ils soient importés ou vendus, selon le cas :
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Non-application — installateur
4.1 Pour l’application du présent règlement, la personne qui ne fait que l’installation des produits de bois composite n’est pas considérée comme une personne qui vend ou met en vente de tels produits.
4 L’alinéa 5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la personne conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du type de produit, conformément aux sous-alinéas 26(1)i)(i) et 27(1)b)(iii) et à l’alinéa 28(1)b);
- b.1) la personne fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du type de produit, aux termes du paragraphe 29(6.2);
5 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fréquence
(2) La sélection, l’essai et la vérification sont effectués quatre fois par an et la sélection est effectuée au moins soixante jours et au plus cent vingt jours suivant la date de la sélection précédente.
6 L’alinéa 10(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite, en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément aux paragraphes 7(1) et 8(1), 0,04 ppm.
7 L’alinéa 11(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite ou de tout type de produit lamellé, en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément aux paragraphes 7(1) et 8(1), 0,04 ppm.
8 (1) Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inspection de l’emballage
15 (1) Dès que possible après l’arrivée de l’échantillon à un laboratoire accrédité, le responsable de l’échantillon en inspecte l’emballage pour déceler tout signe de dommage qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde.
(2) Les alinéas 15(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’emballage dans lequel l’échantillon a été expédié est endommagé, d’une façon qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde;
- b) l’échantillon est endommagé ou contaminé, d’une façon qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde;
9 Les paragraphes 16(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Nouvel essai
(4) Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué :
- a) dans le cas où la mise à l’essai visée au paragraphe (1) a été effectuée conformément au paragraphe 7(1)b), par la sélection et la mise à l’essai d’un échantillon du lot et la vérification de l’essai, conformément au paragraphe 7(1);
- b) dans le cas où la mise à l’essai visée au paragraphe (1) a été effectuée conformément au paragraphe 8(1)b), par la sélection et la mise à l’essai de trois échantillons provenant de trois paquets du lot, la vérification de chacun de ces essais conformément au paragraphe 8(1) et le calcul de la moyenne des résultats de ceux-ci.
Avis de non-conformité à l’acheteur
(5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou le produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les soixante-douze heures suivant la date à laquelle elle en prend connaissance.
10 L’article 17 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
11 L’alinéa 18c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il est un laboratoire accrédité ou il a accès à un tel laboratoire qui utilise les normes ASTM D6007 ou ASTM E1333, selon le cas.
12 (1) Le passage du paragraphe 19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de certification
19 (1) Le fabricant peut fournir une déclaration de certification à l’égard d’un type de produit qu’il fabrique s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :
(2) Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la déclaration
(2) La déclaration de certification consiste soit en un certificat de conformité délivré conformément au titre VI de la TSCA, soit en un document en français, en anglais ou dans les deux langues, relativement au type de produit.
(2.1) La déclaration de certification indique les éléments suivants :
- a) le nom du tiers certificateur ou, dans le cas où la déclaration consiste en un certificat de conformité délivré conformément au titre VI de la TSCA, le numéro qui lui a été attribué par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;
- b) les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du tiers certificateur;
- c) le nom du fabricant et les adresses municipale et postale de l’endroit où le type de produit est fabriqué;
- d) une liste des types de produit du fabricant visés par la déclaration;
- e) la date à laquelle chaque type de produit a satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.
13 Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) si le type de produit est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », ainsi que le nom du tiers certificateur qui a certifié les panneaux de bois composite ou le numéro qui a été attribué par l’Environmental Protection Agency des États-Unis au tiers certificateur,
14 (1) Le paragraphe 26(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qu’il vend :
- (i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’acheteur,
- (ii) le numéro du bon de commande ou de la facture et le volume total de production, exprimé en mètres carrés, par type de produit acheté,
- (iii) le volume total de production, exprimé en mètres carrés, de panneaux de bois composite et de produits lamellés fabriqués et vendus au Canada,
- (iv) une copie de l’étiquette exigée par le paragraphe 20(1), par type de produit, qui comprend le nom du fabricant et la mention de conformité et qui peut comprendre ou non le numéro de lot;
- c.2) à l’égard de l’expédition de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, le numéro de la facture d’expédition;
(2) L’alinéa 26(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
(3) Les paragraphes 26(5) et (6) du même règlement sont abrogés.
15 L’alinéa 27(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
16 (1) Le paragraphe 28(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qu’il importe :
- (i) le nom du fabricant des panneaux de bois composite ou des produits lamellés et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement,
- (ii) le numéro de lot ou la date de fabrication de tout panneau de bois composite ou de tout produit lamellé,
- (iii) le nom du fournisseur des panneaux de bois composite ou des produits lamellés, si ce dernier n’est pas le fabricant visé au sous-alinéa (i), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement,
- (iv) la date à laquelle il a acheté tout panneau de bois composite ou tout produit lamellé.
(2) L’alinéa 28(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
(3) Les alinéas 28(4)a) à d) du même règlement sont abrogés.
(4) Le paragraphe 28(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai — communication additionnelle
(5) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
17 (1) Les paragraphes 29(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Importateur — composants ou produits finis
29 (1) L’importateur de composants ou de produits finis tient un registre, en français, en anglais ou dans les deux langues, contenant la date à laquelle il a acheté tout composant ou tout produit fini.
Lieu et période de conservation — importateur
(2) Le registre visé au paragraphe (1) est conservé à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de l’achat de tout composant ou tout produit fini :
- a) au principal établissement de l’importateur au Canada;
- b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, s’il a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
(2) Les paragraphes 29(4) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Lieu et période de conservation — fabricant
(4) L’avis et les renseignements visés au paragraphe (3) sont conservés à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur consignation :
- a) au principal établissement du fabricant au Canada;
- b) à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés, s’ils ont été déplacés à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Communication au ministre — fabricant
(5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis et les renseignements visés au paragraphe (3).
Communication au ministre — importateur
(6) L’importateur fournit au ministre, sur demande, la date d’achat de tout composant ou produit fini acheté par l’importateur.
Communication additionnelle au ministre — importateur
(6.1) En ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis qu’il importe, l’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;
- b) la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé;
- c) le nom du fournisseur du panneau de bois composite ou du produit lamellé, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement.
Communication additionnelle au ministre — fabricant ou importateur
(6.2) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis.
Délai — communication additionnelle
(7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés aux paragraphes (6.1) et (6.2) et le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6.2), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
18 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention de conformité
30 (1) Le fabricant ou l’importateur de composants ou de produits finis ainsi que le vendeur de produits de bois composite conservent, pour chaque type de produit de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente, selon le cas, un document qui énonce le nom du fournisseur et qui contient une déclaration de conformité écrite, indiquant que les produits de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente sont conformes au CANFER ou au titre VI de la TSCA, selon le cas.
Lieu et période de conservation
(2) Le document visé au paragraphe (1) est conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de sa création à l’un des endroits suivants :
- a) au principal établissement du fabricant, de l’importateur ou du vendeur au Canada;
- b) à tout autre endroit où il peut être examiné, si le document a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant, l’importateur ou le vendeur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Communication au ministre
(3) Le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, fournit le document visé au paragraphe (1) au ministre, sur demande.
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Après la publication du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (le Règlement de 2021), les intervenants ont signalé au gouvernement du Canada (le gouvernement) que le Règlement de 2021 comprenait une omission de rédaction, entre autres problèmes. Des modifications s’avèrent nécessaires pour corriger l’omission, qui concerne les exigences relatives aux essais de contrôle de la qualité pour les fabricants de panneaux de bois composite. La tenue de registres doit également faire l’objet de révisions, particulièrement en ce qui concerne les parties réglementées qui interviennent à des étapes ultérieures dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple les détaillants). Des modifications mineures sont également incluses. Elles visent à clarifier les exigences que doivent respecter les parties réglementées, à renforcer le caractère exécutoire en précisant les registres qui doivent être conservés au Canada, et à harmoniser le Règlement de 2021 avec les changements apportés au titre VI de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis le 21 février 2023.
Contexte
Le Règlement de 2021 a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 7 juillet 2021 et est entré en vigueur le 7 janvier 2023. Son objectif est de réduire les risques pour la santé des Canadiens liés à l’exposition au formaldéhyde à l’intérieur en établissant des limites sur les émissions de formaldéhyde provenant de produits de bois composite. Le formaldéhyde dans l’air intérieur peut provoquer de l’irritation des yeux, du nez et de la gorge. Les données probantes tendent à démontrer qu’il peut aggraver les symptômes de l’asthme, surtout chez les enfants. Le Règlement interdit l’importation, la vente ou la mise en vente de produits de bois composite qui émettent du formaldéhyde à des taux qui dépassent les limites établies. Le Règlement va dans le sens du titre VI de la TSCA dans la mesure du possible, ce qui favorise l’harmonisation de la réglementation et l’établissement de conditions égales à l’échelle internationale.
En raison de l’omission de rédaction, le Règlement de 2021 laisse croire que les fabricants de panneaux doivent avoir recours à un laboratoire accrédité pour respecter les exigences relatives aux essais de contrôle de la qualité, ce qui n’était pas l’intention stratégique. Corriger l’omission de rédaction est essentiel à l’application et à l’interprétation efficaces du Règlement. De plus, l’obligation pour les parties réglementées qui interviennent en aval de recueillir des déclarations de certification (des déclarations) pour tous les panneaux en bois de composite incorporés dans les produits finisréférence 2 importés, distribués ou vendus, selon le Règlement de 2021, pourrait avoir pour effet de leur imposer un fardeau qui n’était pas prévu. Le Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (les modifications) apporte des clarifications quant aux essais de contrôle de la qualité, et les exigences de tenue de registres y sont révisées. Si ces modifications ne sont pas effectuées, les parties réglementées devront vraisemblablement payer des coûts imprévus pour respecter le règlement et ses exigences de tenue de registres.
Le 17 juin 2023, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (les modifications proposées) a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivie d’une période de consultation publique de 75 jours.
Objectif
Les modifications visent ce qui suit :
- Offrir des clarifications aux parties réglementées et réduire le risque d’une application erronée du règlement, c’est-à-dire supprimer l’exigence d’accréditation des laboratoires qui effectuent les essais courants de contrôle de la qualité relatifs aux émissions de formaldéhyde.
- Réviser les exigences de tenue de registres pour toutes les entités, quelle que soit l’étape de la chaîne d’approvisionnement de produits de bois composite où elles interviennent, afin de réduire le fardeau involontairement imposé.
- Maintenir la meilleure harmonisation possible du règlement avec le titre VI de la TSCA pour réduire autant que possible les obstacles au commerce international.
- Apporter des modifications mineures pour corriger les lacunes soulevées par les intervenants.
Description
Essais de contrôle de la qualité
Selon le Règlement de 2021, des essais relatifs aux émissions de formaldéhyde des panneaux de bois composite doivent être effectués de façon trimestrielle à l’aide de méthodes propres aux essais principaux et, à des intervalles plus fréquents, à l’aide de méthodes propres aux essais de contrôle de la qualité. L’intention stratégique du gouvernement en ce qui a trait au Règlement de 2021 était que les essais principaux soient réalisés par un laboratoire accrédité. Toutefois, le gouvernement n’avait pas l’intention d’exiger que les essais de contrôle de la qualité couramment effectués dans les usines de production soient effectués par un laboratoire accrédité. L’obligation d’avoir recours à un laboratoire accrédité est précisée pour les essais principaux à l’alinéa 7(1)b) du Règlement de 2021, mais pas pour les essais de contrôle de la qualité au paragraphe 8(1). L’article 17 exige cependant que « la mise à l’essai » (sans plus de précisions) visant à mesurer les émissions de formaldéhyde soit effectuée par un laboratoire accrédité. Le fait d’exiger implicitement que la grande quantité d’essais de contrôle de la qualité soit réalisée par des laboratoires accrédités ne cadre pas avec le titre VI de la TSCA, en plus d’être irréalisable en raison du fardeau excessif que place l’exigence sur les parties réglementées. Pour éviter qu’un fardeau défavorable soit imposé aux parties réglementées, et pour que le Règlement aille dans le sens du titre VI de la TSCA, les modifications prévoient l’obligation de faire réaliser par un laboratoire accrédité uniquement les essais principaux. Les essais de contrôle de la qualité couramment effectués au sein des usines pourront être réalisés à l’aide de méthodes moins coûteuses. De plus, les exigences quant au choix du moment de la réalisation des essais principaux sont révisées afin que la sélection des échantillons puisse avoir lieu dans les 30 jours avant les essais, réalisés à intervalle de 90 jours. Toutes les exigences en matière d’essai et de vérification devront être satisfaites dans un délai de 90 jours après la sélection des échantillons. Cette façon de faire cadre davantage avec la politique gouvernementale, selon laquelle les essais principaux peuvent être réalisés à tout moment, à condition que les essais soient effectués trimestriellement tout au long de l’année, et offre parallèlement de la souplesse quant à la sélection des échantillons. Ces modifications découlent entre autres des commentaires au sujet des modifications proposées qui ont été reçus par écrit ou formulés pendant la consultation des principaux intervenants.
Tenue de registres
Les déclarations sont produites par les fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellés. Elles attestent que l’émission de formaldéhyde par les produits a été, conformément au Règlement, mise à l’essai par un tiers certificateur qualifié et que les émissions ne dépassent pas les limites établies. Il s’agit d’une exigence clé liée à la tenue de registres, et les déclarations sont transmises et tenues à jour par toutes les parties réglementées dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Après la publication du Règlement de 2021, des intervenants ont fait part au gouvernement de leurs craintes que la collecte et la conservation de déclarations imposent un fardeau excessif aux importateurs et aux vendeurs de produits finis en raison du grand nombre de déclarations qui peut être nécessaire pour un produit fini donné, sans compter le grand volume de types de produits finis vendus chez les détaillants.
Afin de conserver l’exigence concernant la preuve de certification pour les produits de bois composite, on avait révisé l’exigence voulant que des déclarations soient faites pour chaque type de panneau de bois composite incorporé à un produit fini, et l’on exigeait plutôt une seule attestation du fabricant confirmant que seuls des panneaux certifiés avaient été incorporés dans le produit fini, ce dont faisaient état les modifications proposées. Toutefois, à la suite de la publication des modifications proposées, les intervenants ont exprimé des préoccupations quant à la démarche d’attestation du fabricant qui était proposée; ils ont plus précisément indiqué craindre des lourdeurs administratives et la diffusion éventuelle de renseignements confidentiels. On a donc consulté les principaux intervenants afin d’obtenir des clarifications quant à ces craintes. Suite aux consultations, les exigences de tenue de registres ont été révisées de nouveau, c’est-à-dire qu’on a remplacé le cadre d’attestation d’abord proposé par une démarche de tenue de registres modifiée. Il est toujours nécessaire qu’une déclaration soit effectuée et conservée par le fabricant intérieur, ou obtenue et conservée par l’importateur des panneaux de bois composite et des produits lamellés, et qu’elle soit présentée sans délai à la demande du ministre. Cependant, les fabricants intérieurs et les importateurs de composants et de produits finis qui intègrent des panneaux de bois composite ou des produits lamellés doivent quant à eux désormais uniquement obtenir la déclaration, à la demande du ministre, dans les 40 jours à compter de la date de la demande ou dans les 60 jours à compter de cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais. Les vendeurs de produits de bois composite — qu’il s’agisse de panneaux, de produits lamellés, de composants ou de produits finis — n’ont plus à conserver les déclarations.
L’omission par le fabricant intérieur ou l’importateur de produits de bois composite de fournir la déclaration entraînerait l’interdiction de la vente ou de l’importation ultérieure du produit de bois composite concerné par ledit fabricant ou importateur. Les fabricants intérieurs et les importateurs de composants et de produits finis ainsi que les vendeurs de produits de bois composite doivent désormais indiquer, au moyen d’une mention de conformité écrite conservée au registre au Canada, que les produits de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente sont conformes au CANFERréférence 3 ou au titre VI de la TSCA, et pouvoir la produire immédiatement à la demande. La mention écrite doit comprendre le nom du vendeur auprès de qui l’acheteur s’est procuré le produit de bois composite, et pourrait être incluse dans les documents qui entourent habituellement la vente, comme le bon de commande, la facture et le connaissement. L’approche révisée de la tenue de registres cadre mieux avec la règle du titre VI de la TSCA.
De plus, par suite de commentaires reçus au sujet des modifications proposées, le Règlement de 2021 a été modifié de façon à permettre aux fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellés d’utiliser le certificat prévu par le titre VI de la TSCA comme déclaration ou de produire une déclaration, dans la mesure où les renseignements requis y figurent et sont valides.
Intégrer les modifications apportées au titre VI de la TSCA de l’EPA des États-Unis
Le 21 février 2023, l’EPA des États-Unis a publié les modifications finales apportées au titre VI de la TSCA. L’EPA mettait ainsi à jour les normes consensuelles d’application volontaire, modifiait les règlements applicables aux tiers certificateurs et harmonisait le titre VI de la TSCA avec la réglementation de la California Air Resources Board (CARB) sur les produits de bois composite qui contiennent du formaldéhyde. Compte tenu de la quantité de commerce transfrontalier lié aux produits de bois composite, le règlement vise l’harmonisation avec le titre VI de la TSCA. Le gouvernement a examiné les changements finaux qui ont été apportés au titre VI de la TSCA et en a conclu que deux modifications avaient des conséquences pour le Règlement de 2021. Ainsi, les modifications intègrent des changements apportés par l’EPA des États-Unis au titre VI de la TSCA :
- 1) modification des normes à respecter pour une fréquence réduite des essais en cas d’utilisation de résines sans formaldéhyde ajouté ou à très faibles émissions de formaldéhyde;
- 2) modification des calculs utilisés pour établir une équivalence avec les méthodes d’essairéférence 4 de l’American Society for Testing Materials (ASTM) qui se trouvent dans la Directive relative aux essais d’émissions de formaldéhyde.
Modifications mineures
Des modifications mineures sont incluses aux fins de la clarification de certaines exigences et de la correction de petits points techniques du Règlement de 2021. Le gouvernement a apporté deux modifications liées aux lots non conformes. La première a pour but de clarifier les méthodes à employer pour les nouveaux essais, et la deuxième, de modifier le délai de signalement de sorte qu’il passe de « deux jours » à « 72 heures », qui est le délai prévu par le titre VI de la TSCA. On a apporté une autre modification pour indiquer que les constructeurs, les rénovateurs ou les installateurs qui utilisent des produits de bois composite ne sont pas considérés comme des « vendeurs » au sens du règlement. Trois modifications liées aux exigences de déclaration ont été apportées pour : 1) exiger que les déclarations soient préparées dans l’une des deux langues officielles ou dans les deux langues officielles, 2) retirer l’exigence selon laquelle le nom de la personne-ressource du tiers certificateur doit figurer sur la déclaration, 3) ajouter le nom et l’adresse de l’usine où les types de produits certifiés sont fabriqués. De plus, pour accroître le caractère exécutoire du règlement, on a inclus des modifications mineures afin d’exiger que certaines données (comme les dates d’achat des produits de bois composite) soient enregistrées au Canada au lieu d’être fournies à la demande dans un délai de 40 à 60 jours.
On a aussi inclus un certain nombre de modifications ne portant pas sur le fond afin d’améliorer l’équivalence des versions anglaise et française du texte réglementaire.
Suite aux commentaires reçus au sujet des modifications proposées, une définition de « lot » ainsi que des clarifications à propos des composants utilisés dans certains modes de transport ont été ajoutées au Règlement de 2021. De plus, on a modifié l’article 15 du Règlement de 2021 de façon à associer le degré de dommages subis par un échantillon au résultat de l’essai. Enfin, les modifications stipulent que les fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellés peuvent conserver une copie représentative de l’étiquette, dans la mesure où celle-ci contient au moins le nom du fabricant et la mention de conformité : cela va aussi dans le sens du titre VI de la TSCA.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Avant la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
Depuis la publication du Règlement de 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 juillet 2021, le gouvernement a participé à des discussions avec des intervenants clés de l’industrie des produits de bois composite dont, entre autres, la Composite Panel Association (CPA), le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), la Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA), la Kitchen Cabinet Manufacturers Association (KCMA) et l’American Home Furnishings Alliance (AHFA). Les intervenants ont communiqué avec le gouvernement pour organiser des réunions virtuelles afin de discuter du Règlement de 2021 et de ses répercussions sur l’industrie. Des représentants gouvernementaux ont fourni des mises à jour réglementaires aux membres du CPA et du CCCD à l’occasion de leurs réunions annuelles en septembre 2022. Les intervenants ont soulevé les préoccupations suivantes :
Préoccupation : Exiger que les essais de contrôle de la qualité courants soient effectués par des laboratoires accrédités (article 17) n’est pas réaliste.
Réponse : Selon le gouvernement, exiger que des laboratoires accrédités effectuent les essais de contrôle de la qualité courants n’était pas l’objectif, et il reconnaît donc qu’une modification du règlement est nécessaire pour aborder cet enjeu. Les modifications apportées ont permis de remédier à cet enjeu.
Préoccupation : Exiger que les importateurs et les vendeurs de produits finis conservent des registres de toutes les déclarations liées aux panneaux de bois composite utilisés dans les produits finis est très contraignant.
Réponse : Le gouvernement a modifié le Règlement de 2021 pour simplifier les exigences liées à la tenue de registres et réduire le fardeau imprévu signalé par les parties réglementées.
Préoccupation : Il y a des problèmes mineurs liés aux lots non conformes, notamment à la méthode d’échantillonnage et d’essai utilisée pour les nouveaux essais et au délai de signalement de deux jours prévu par le CANFER à la place du délai de 72 heures autorisé par la TSCA.
Réponse : Le gouvernement a indiqué dans le document d’orientation que la méthode d’essai employée pour tout nouvel essai devait être la même que celle ayant permis de déceler le lot non conforme. Le gouvernement a modifié le Règlement de 2021 pour prolonger le délai, qui passera de deux jours à 72 heures. Le gouvernement a décidé de ne pas effectuer de modification en ce qui concerne l’échantillonnage pour les nouveaux essais puisque cet enjeu semble découler du fait que le Règlement de 2021 et la TSCA sont structurés différemment. Or, les deux textes de loi mènent essentiellement au même résultat.
Préoccupation : L’exigence selon laquelle le nom d’une personne-ressource pour les tiers certificateurs doit figurer dans les déclarations est perçue comme un fardeau, car les intervenants croient que la déclaration doit être modifiée chaque fois qu’il y a une nouvelle personne-ressource.
Réponse : Le gouvernement a modifié le Règlement de 2021 pour retirer l’exigence selon laquelle le nom d’une personne-ressource du tiers certificateur doit figurer dans les déclarations. Le gouvernement a clarifié dans un document d’orientation qu’il n’est pas nécessaire de produire une nouvelle déclaration uniquement en raison de changements liés à la personne-ressource du tiers certificateur.
Publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 17 juin 2023, les modifications proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada; la publication a été suivie d’une période de consultation publique de 75 jours. Le gouvernement a reçu des commentaires d’un citoyen, d’une organisation non gouvernementale, de 10 associations et coalitions du secteur concerné, de 22 parties réglementées et d’un organisme d’accréditation, soit au total 35 ensembles de commentaires. De façon générale, les intervenants se sont montrés favorables au Règlement de 2021 et aux modifications. Néanmoins, les intervenants ont aussi exprimé des préoccupations quant au fardeau administratif causé par les exigences de tenue de registres et ont demandé un alignement plus étroit sur la règle du titre VI de la TSCA. Les autres commentaires formulés par les intervenants demandaient l’ajout ou la révision de définitions, la révision de la fréquence des essais principaux, l’inclusion de la vérification par le tiers certificateur dans la création de la déclaration et la clarification des exigences quant au volume de production et à la conservation des étiquettes au registre. On a tenu des consultations avec les principaux intervenants que sont la CPA et la coalition Right Reg (pour une bonne réglementation) de certaines associations commerciales de l’industrie de produits de bois composite et entreprises membres pour bien comprendre les commentaires reçus au sujet des modifications proposées et aborder la façon de remédier aux préoccupations exprimées. Au cours de la période de consultation publique, les intervenants ont exprimé les préoccupations suivantes :
Préoccupation : Le cadre d’attestation proposé n’allège pas le fardeau administratif et financier qui pèse sur les fabricants de composants et de produits finis ainsi que sur les vendeurs de produits de bois composite. Nous nous inquiétons aussi de l’éventuelle communication de renseignements confidentiels.
Réponse : Par suite de la réception de ce commentaire sur les modifications proposées, la proposition a été révisée de la façon indiquée dans la partie « Description », plus haut. On a notamment éliminé le cadre d’attestation et révisé les exigences de tenue de registres.
Préoccupation : Il faudrait inclure la vérification par le tiers certificateur dans la création de la déclaration; un certificat valide attestant de la conformité au titre VI de la TSCA délivré par un tiers certificateur devrait pouvoir constituer une déclaration acceptable.
Réponse : Par suite de la réception de ce commentaire sur les modifications proposées, la proposition a été révisée de la façon indiquée dans la section « Description », plus haut.
Préoccupation : Pour que l’information soit significative et conforme aux pratiques du secteur, le volume de production devrait être exprimé par type de produit.
Réponse : Par suite de la réception de ce commentaire sur les modifications proposées, la proposition quant au volume de production a été révisée de sorte que celui-ci doive être enregistré par type de produit.
Préoccupation : La durée des plages de temps établies pour la sélection des échantillons par les tiers certificateurs impose toujours un fardeau considérable aux tiers certificateurs et aux fabricants de panneaux de bois composite; elle les oblige à prévoir et à réaliser les vérifications dans un délai qui ne tient pas bien compte des calendriers de production des fabricants.
Réponse : Par suite de la réception de ce commentaire sur les modifications proposées, on a révisé la proposition relative à la fréquence des principaux essais de façon à offrir plus de souplesse.
Préoccupation : Il serait nécessaire d’ajouter certaines définitions et d’en réviser d’autres en ce qui a trait aux demandes et aux différents types de parties réglementées pour plus d’harmonie avec le titre VI de la TSCA et plus de clarté.
Réponse : Par suite de la réception de ce commentaire sur les modifications proposées, on a révisé le projet, qui comprend désormais la définition du terme « lot ». Les autres recommandations ont été évaluées et jugées inutiles à la mise en œuvre du Règlement.
Préoccupation : Le Règlement devrait prévoir la possibilité de fournir des documents électroniques.
Réponse : Nous avons clarifié, dans le Document d’orientation sur le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, le fait que les registres fournis au ministre de l’Environnement pouvaient être au format électronique ou papier; par conséquent, aucun changement à ce sujet n’est apporté au Règlement de 2021.
Préoccupation : Les tiers certificateurs devraient avoir le droit d’accepter les échantillons non contaminés ayant été endommagés de façon minime au cours de l’expédition.
Réponse : Par suite de la réception de ce commentaire sur les modifications proposées, on a révisé le projet de façon à établir un lien entre le degré de dommages subis par l’échantillon et le résultat de l’essai.
Préoccupation : Le fait que les importateurs doivent conserver certains registres au Canada plutôt que de les fournir à la demande leur impose un fardeau logistique et administratif considérable.
Réponse : Comme le prévoient d’autres règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la plupart des registres doivent être conservés au Canada durant cinq ans aux fins de l’application de la loi. Certains registres peuvent toutefois être fournis à la demande dans les 40 à 60 jours.
Préoccupation : Il n’est pas réaliste d’exiger des fabricants de panneaux de bois composite de conserver une copie de l’étiquette associée à chaque lot de production; on devrait plutôt exiger la conservation d’« étiquettes représentatives », comme le veut le titre VI de la TSCA.
Réponse : Par suite de la réception de ce commentaire sur les modifications proposées, nous avons modifié le projet de façon à permettre aux fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellés de conserver une copie représentative des étiquettes.
Autres échanges avec les intervenants
En plus des consultations ciblées avec des intervenants, le gouvernement a répondu sur une base régulière à de nombreuses demandes des intervenants de l’industrie au sujet du Règlement de 2021 soumises à la boîte générique de Santé Canada pour les questions liées au formaldéhyde. En date du début du mois d’avril 2024, le gouvernement avait répondu à plus de 370 questions. Ces questions portaient sur un large éventail de sujets. La plupart des questions étaient liées aux responsabilités des fabricants, des importateurs et des détaillants, en particulier les responsabilités prévues par le règlement qui n’étaient pas identiques à celles du titre VI de la TSCA. Santé Canada a également reçu un grand nombre de demandes d’intervenants qui souhaitaient obtenir davantage d’information sur le rôle de tiers certificateur prévu par le Règlement de 2021.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement de 2021 a été soumis à une évaluation des éventuelles répercussions liées aux traités modernes; nous n’avons relevé aucune répercussion. Compte tenu de la modeste envergure des changements, les modifications n’ont pas non plus de répercussions liées aux traités modernes.
Choix de l’instrument
La modification réglementaire était le seul instrument propre à corriger l’omission de rédaction constatée dans le Règlement de 2021 et la seule option qui permettait de réviser les exigences de tenue de registres. Le recours à des options non réglementaires pour la correction des lacunes a été envisagé, mais a été jugé non viable.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts
Les modifications n’entraîneront pas de coûts additionnels pour les parties réglementées.
Une évaluation qualitative des répercussions que pourrait avoir l’omission de rédaction pour les parties réglementées si les modifications n’étaient pas mises en œuvre a été effectuée. Il a été conclu que, en l’absence des modifications, les intervenants devraient assumer des coûts de mise en conformité supplémentaires qui n’étaient pas prévus si les essais de contrôle de la qualité courants devaient être effectués par un laboratoire accrédité. Les modifications sont conçues pour que les répercussions correspondent à ce qui était prévu pour le Règlement de 2021 et pour éviter que celui-ci soit appliqué d’une façon qui ne respecte pas l’intention visée. Les modifications permettent d’atteindre le but visé à l’origine par le Règlement de 2021 : elles permettent de clarifier que seuls les essais principaux (et non les essais de contrôle de la qualité) doivent être effectués par un laboratoire accrédité. Nous avons aussi révisé les exigences de tenue de registres afin que le fardeau administratif lié aux produits finis au sein de la chaîne d’approvisionnement en produits de bois composite soit conforme à ce qui était prévu selon l’évaluation effectuée aux fins de l’élaboration du Règlement de 2021.
Les fabricants canadiens de panneaux de bois composite doivent se conformer au titre VI de la TSCA pour pouvoir exporter leurs produits aux États-Unis. Puisque la plupart d’entre eux respectent déjà les exigences de ce texte, les modifications qui permettent d’harmoniser le règlement au titre VI de la TSCA n’entraînent pas de coûts additionnels pour les parties réglementées. De la même façon, les autres modifications mineures visant à renforcer le caractère exécutoire du Règlement de 2021 et à l’harmoniser avec le titre VI de la TSCA, en fonction des changements apportés par l’EPA des États-Unis, n’imposeront pas de coûts supplémentaires aux parties réglementées.
Des activités de communications et de promotion de la conformité seront organisées pour informer les intervenants des modifications, et le document d’orientation sera mis à jour. Ces coûts pour le gouvernement devraient être négligeables. Les modifications ne devraient pas toucher les consommateurs canadiens.
Avantages
Étant donné la mesure dans laquelle les marchés des deux pays sont intégrés et le fait que les États-Unis constituent le plus important partenaire commercial du Canada, les fabricants, vendeurs et importateurs de produits de bois composite canadiens qui exercent leurs activités aux États-Unis bénéficieront de la réduction des incohérences et de la plus grande harmonisation du règlement avec le titre VI de la TSCA.
Les modifications viendront corriger une erreur de rédaction du Règlement de 2021 et bénéficieront ainsi aux fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellés, car elles leur éviteront les coûts imprévus associés à la réalisation des essais de contrôle de la qualité par un laboratoire accrédité. Les fabricants intérieurs et les importateurs de composants et de produits finis et les vendeurs de produits de bois composite bénéficieront aussi de la réduction des coûts de tenue de registres, car ils n’auront plus à conserver de déclarations ni d’attestations relatives aux produits de bois composite et n’auront qu’à conserver des registres simplifiés (c’est-à-dire les mentions de conformité écrites).
Les modifications n’ont pas d’incidence sur les niveaux d’émission de formaldéhyde établis dans le règlement et ne devraient donc pas avoir d’impact sur la santé de la population du Canada.
Lentille des petites entreprises
Les modifications n’entraîneront pas de coûts additionnels pour les parties réglementées qui sont de petites entreprises. Puisque la plupart des petites entreprises exercent leurs activités à des étapes plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, elles bénéficieront de la révision des exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports. En effet, grâce à la révision, les petites entreprises n’auront pas à assumer les coûts imprévus liés aux preuves de certification des produits de bois composite et à l’obtention de mentions de certification pour chaque type de panneau de bois composite qui se trouve dans les produits finis qu’elles importent ou vendent. Les modifications visent à résoudre directement les enjeux formulés dans les commentaires des entreprises (petites entreprises comprises). Les modifications entraîneront une réduction des risques ou des coûts susceptibles de survenir en raison des conséquences imprévues liées au Règlement de 2021.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car les entreprises ne constateront aucun changement (aucune augmentation ni diminution) en ce qui concerne le fardeau administratif par rapport à l’évaluation effectuée aux fins de l’élaboration du Règlement de 2021. Les modifications réduiront effectivement les coûts associés au fardeau administratif, mais la réduction découle de l’élimination d’exigences qui étaient la conséquence d’une erreur de rédaction au moment de l’adoption du règlement; ainsi, elles n’ont pas de valeur financière et ne constituent pas des économies de coûts administratifs pour l’application de l’élément B de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement de 2021 est harmonisé avec le titre VI de la TSCA des États-Unis en ce qui concerne les limites d’émissions de formaldéhyde, les types de produits visés et la nécessité de vérification des essais sur les émissions par un tiers certificateur. Afin de maintenir l’harmonie du règlement et du titre VI de la TSCA dans la mesure du possible, on intégrera au CANFER les changements apportés à la TSCA des États-Unis le 21 février 2023. Les modifications n’auront pas d’incidence sur les particularités qui distinguent le CANFER du titre VI de la TSCA et qui sont propres au contexte canadien et au cadre juridique et législatif canadien. Les modifications ne devraient pas avoir d’autres répercussions sur la coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (EES) sur le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada a été réalisée. Les modifications s’inscrivent dans la portée de l’EES sur le PGPC, selon laquelle le PGPC aura un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée pour le Règlement de 2021. Aucune répercussion selon le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, la capacité, l’orientation sexuelle et l’identité de genre n’a été relevée en ce qui concerne les modifications. Les intervenants et le public n’ont exprimé aucune préoccupation au sujet des modifications en la matière.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi prévues par le règlement continueront de s’appliquer aux parties réglementées. Comme le règlement a été pris en vertu de la LCPE, les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité avec le règlement, la Politique d’observation et d’application de la LCPEréférence 5. Cette politique énonce toute la gamme d’interventions possibles en cas d’infraction : avertissements, ordres, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites judiciaires et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une action en justice, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE). De plus, la Politique précise les cas où le gouvernement du Canada pourra avoir recours à des poursuites au civil intentées par l’État pour le recouvrement de certains frais.
Les modifications entreront en vigueur 90 jours après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personnes-ressources
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : formaldehyde-formaldehyde@hc-sc.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca