Vol. 147, no 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-66 Le 16 avril 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-05-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, la substance n’est pas fabriquée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg et n’y est importée en une telle quantité par une personne que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-05-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 11 avril 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2013-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

100-44-7

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

100-44-7 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance α-chlorotoluène en une quantité supérieure à 100 kg, à l’exception des activités liées à :
    • a) son utilisation comme intermédiaire chimique dans la fabrication de composés d’ammonium quaternaire;
    • b) son utilisation dans le cadre d’une activité régie par la Loi sur les produits antiparasitaires.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition à la substance de l’environnement et du public;
    • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numéro de dossier de l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents seront évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

L’évaluation préalable menée sur l’α-chlorotoluène (ci-après appelé « chlorure de benzyle ») a permis de conclure que cette substance est dangereuse pour la vie humaine ou la santé étant donné sa cancérogénicité (voir référence 2). Les activités actuelles liées au chlorure de benzyle sont gérées par l’entremise des mesures de gestion des risques existantes. Par conséquent, les niveaux actuels d’exposition de la population canadienne devraient être faibles et les activités actuelles ne devraient pas poser de risques pour la santé des Canadiens. Toutefois, si de nouvelles activités associées au chlorure de benzyle voient le jour, la substance pourrait poser un risque pour la santé humaine.

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour évaluer et gérer les substances chimiques pouvant être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. Un élément clé de ce plan est le « Défi », une initiative qui a permis de recueillir des renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Celles-ci ont été réparties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Le chlorure de benzyle figure parmi les 18 substances chimiques qui ont été incluses dans le sixième lot du Défi.

Santé Canada et Environnement Canada ont procédé à des évaluations préalables pour déterminer si une ou plusieurs des substances du sixième lot sont nocives pour l’environnement ou la santé humaine aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Selon la conclusion du résumé des évaluations préalables finales, publié le 28 novembre 2009 dans la Partie I de la Gazette du Canada, le chlorure de benzyle répond aux critères énoncés dans l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dû à sa cancérogénicité (voir référence 3). Un décret pour ajouter cette substance à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié le 21 décembre 2011 dans la Partie II de la Gazette du Canada pour permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques afin de gérer les risques associés à cette substance (voir référence 4).

Dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Puisque le chlorure de benzyle est inscrit sur la Liste intérieure, les nouvelles activités en lien avec cette substance peuvent être effectuées par l’industrie sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque ce dernier est préoccupé par le fait qu’une nouvelle activité relative à une substance pourrait entraîner un risque accru pour la santé humaine ou l’environnement, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut imposer des exigences en matière de déclaration sur les activités futures à l’égard de cette substance (voir référence 5). Puisque le chlorure de benzyle a été jugé comme étant nocif pour des raisons de santé humaine, les nouvelles activités mettant en jeu cette substance peuvent être une source de préoccupation potentielle. Ainsi, le ministre a publié, le 26 novembre 2011, un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d’informer les intervenants de son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) pour le chlorure de benzyle (voir référence 6).

Activités industrielles actuelles

Le chlorure de benzyle est principalement utilisé en tant que produit chimique intermédiaire pour la fabrication de composés d’ammonium quaternaire. Les applications finales de ces composés chimiques comprennent leur utilisation en tant qu’ingrédient actif dans les produits antiparasitaires, en tant qu’agent tensioactifs dans les produits industriels et commerciaux et aussi en tant que surfactant ou bactéricide dans les produits de soins personnels.

Selon les données recueillies par l’intermédiaire d’un avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), le chlorure de benzyle n’a pas été fabriqué au Canada au cours de l’année 2006 dans des quantités supérieures à 100 kg (seuil minimal de déclaration). Au cours de la même année, entre 100 000 et 1 000 000 kg de chlorure de benzyle ont été importés au Canada.

Mesures actuelles de gestion des risques

Le chlorure de benzyle est actuellement géré directement et indirectement par divers règlements émis en vertu de diverses lois fédérales. Les règlements qui aident à limiter les rejets de chlorure de benzyle et l’exposition à cette substance comportent : le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses adopté en vertu de la LCPE (1999), le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux adopté en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et le Règlement sur les produits contrôlés en vertu de la Loi sur les produits dangereux.

Le chlorure de benzyle figure sur la Liste critique des cosmétiques de Santé Canada. Il figure également sur la liste 2 de la Liste des formulants de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), une liste de formulants potentiellement préoccupants dont la réévaluation est hautement prioritaire (voir référence 7). Le chlorure de benzyle est également assujetti à une déclaration en vertu de l’inventaire national des rejets de polluants et du Règlement de l’Ontario intitulé Surveillance et rapports des émissions polluantes dans l’air.

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances

Le chlorure de benzyle est soumis à diverses mesures de gestion des risques à l’échelle internationale. Au Japon, le chlorure de benzyle figure en tant que polluant atmosphérique dangereux en vertu de la Air Pollution Control Law. Dans l’Union européenne, la substance est soumise à la directive sur le transport des marchandises dangereuses et elle est interdite dans les produits cosmétiques. (voir référence 8) Aux États-Unis, la substance est régie par la Resource and Conservation and Recovery Act, qui exige des règlements fédéraux ou étatiques pour la gestion des déchets de chlorure de benzyle; les rejets de chlorure de benzyle sont assujettis à la Emergency Planning and Community Right-to-Know Act et à la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act et cette substance figure sur la liste II de la Controlled Substances Act.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en recueillant des renseignements sur les nouvelles activités liées au chlorure de benzyle. Cela permettra au gouvernement du Canada d’évaluer la substance associée aux nouvelles activités et de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques concernant le chlorure de benzyle sont nécessaires.

Description

L’Arrêté radie le chlorure de benzyle de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant son numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS), en l’ajoutant à la partie 2 de cette liste et en indiquant, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite du numéro de registre CAS, que le chlorure de benzyle est assujetti aux dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999).

L’Arrêté exige que toute personne qui compte importer, utiliser ou fabriquer du chlorure de benzyle d’une manière et dans une quantité définies dans l’Arrêté fournisse un avis au ministre 180 jours avant l’activité prévue. L’Arrêté présente les exigences en matière de renseignements.

Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements soumis pour mener des évaluations relatives à la santé humaine et à l’environnement dans les 180 jours suivant la réception de l’information et détermineront si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires. Les activités qui sont gérées de façon adéquate par les mesures de gestion des risques existantes ou les activités qui sont peu préoccupantes sont exemptées des exigences en matière de déclaration. Ces exemptions sont décrites dans l’Arrêté.

L’Arrêté complète les mesures de gestion des risques existantes et aidera à gérer les risques potentiels associés aux nouvelles activités relatives au chlorure de benzyle.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le 26 novembre 2011, un avis d’intention pourmodifier la Liste intérieure a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours (voir référence 9). Aucun commentaire émanant des intervenants n’a été reçu durant cette période de commentaires.

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999) a eu l’occasion de conseiller la ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement (les ministres) sur l’avis d’intention. Le Comité n’a fait part d’aucun commentaire.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté. Les activités actuelles impliquant le chlorure de benzyle sont exemptées de l’Arrêté et rien n’indique que les activités industrielles actuelles liées au chlorure de benzyle soient appelées à changer à l’avenir. Ainsi, il ne devrait pas y avoir d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprise ne s’applique pas à l’Arrêté puisqu’on ne prévoit pas de répercussion sur l’industrie ni sur les petites entreprises. Les entreprises canadiennes qui utilisent actuellement le chlorure de benzyle ne sont pas visées par l’Arrêté et aucune indication n’a permis de conclure que les activités industrielles actuelles liées à la substance soient appelées à changer à l’avenir.

Justification

Tel qu’il a été déterminé par l’évaluation préalable, le chlorure de benzyle peut être dangereux pour la santé humaine et il a été ajouté à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Les articles 91 et 92 de la LCPE (1999) exigent que le ministre propose et publie dans la Gazette du Canada des textes portant sur les mesures de gestion de risques en lien avec les substances énumérées dans l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les activités actuelles liées au chlorure de benzyle sont gérées par l’entremise des mesures de gestion des risques existantes. Toutefois, puisque la substance est inscrite à la partie 1 de la Liste intérieure, les activités la concernant n’ont pas à être déclarées au ministre. Étant donné la nature potentiellement dangereuse du chlorure de benzyle, des activités futures pourraient présenter un risque pour la santé humaine. Par conséquent, le maintien du statu quo a été écarté.

La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet au ministre d’être informé des nouvelles activités auxquelles est lié le chlorure de benzyle. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à évaluer les risques que présentent ces activités pour la santé et l’environnement, ce qui permettra aux ministres de prendre des mesures de gestion des risques appropriées en lien avec ces activités. Pour ces raisons, il a été décidé que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités au chlorure de benzyle est l’option privilégiée.

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine en permettant d’évaluer les nouvelles activités liées à la substance avant qu’elles ne soient entreprises. Les activités permises, telles qu’elles sont énoncées dans l’Arrêté, entraînent une exposition à la substance d’un degré allant de faible à négligeable. À ce titre, l’Arrêté permet que de telles activités se poursuivent tout en assurant que le gouvernement soit averti de toute nouvelle activité.

D’après leurs pratiques actuelles, les entreprises qui utilisent ou importent actuellement du chlorure de benzyle ne seront pas visées par l’Arrêté. Si de nouvelles activités concernant la substance devaient être mises en place, des coûts de production de données et d’autres renseignements seront engagés par l’industrie. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que les activités industrielles mettant la substance en cause changent à l’avenir et l’industrie n’a pas laissé entendre que ce serait le cas à la suite de la publication de l’avis d’intention. Ainsi, l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussion sur l’industrie.

En cas de déclaration, le gouvernement du Canada devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activité et pour mener l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement. En outre, le gouvernement du Canada devra assumer les coûts pour s’assurer de la conformité avec l’Arrêté par l’exécution d’activités de promotion de la conformité et d’application de la loi. Les coûts afférents à ces activités devraient être faibles.

En conclusion, même s’il a été impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts, l’impact global de l’Arrêté devrait être positif.

Mise en œuvre, application et normes de services

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité à exécuter dans le cadre de la mise en œuvre de cet arrêté comprennent l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application

Puisque l’Arrêté est pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences de l’Arrêté, la Politique d’exécution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. La Politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions, notamment des avertissements, des directives, desordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et des mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, l’intention du présumé contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la LCPE (1999), de la volonté de celui-ci à coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
  • Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la LCPE (1999).
Normes de services

Environnement Canada et Santé Canada évalueront tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiqueront les résultats au déclarant 180 jours après la réception des renseignements.

Personnes-ressources

  • Greg Carreau
    Directeur exécutif
    Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
    Environnement Canada
    Gatineau (Québec)
    K1A 0H3
    Ligne d’information de la gestion des substances :
    1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
    819-953-7156 (extérieur du Canada)
    Télécopieur : 819-953-7155
    Courriel : substances@ec.gc.ca

  • Michael Donohue
    Bureau de gestion du risque
    Direction de la sécurité des milieux
    Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
    Santé Canada
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0K9
    Téléphone : 613-957-8166
    Télécopieur : 613-952-8857
    Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

  • Référence a
    DORS/94-311
  • Référence b
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence c
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence 1
    DORS/94-311
  • Référence 2
    Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service du chlorure de benzyle est le 100-44-7.
  • Référence 3
    Les évaluations préalables finales de toutes les substances du sixième lot peuvent être consultées à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-6/index-fra.php.
  • Référence 4
    Le Décret pour ajouter le chlorure de benzyle à l’annexe 1 de la LCPE (1999) est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-12-21/html/sor-dors286-fra.html.
  • Référence 5
    Pour obtenir des détails sur les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999), veuillez consulter le site www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=24374285-1&offset=6&toc=show.
  • Référence 6
    L’avis d’intention est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-11-26/html/notice-avis-fra.html.
  • Référence 7
    Un formulant est un composé d’un produit antiparasitaire ajouté intentionnellement au produit sans être un ingrédient actif.
  • Référence 8
    Il s’agit d’une interdiction en vertu de la directive 2004/93/EC de la Commission européenne.
  • Référence 9
    L’avis d’intention est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-04-02/html/notice-avis-fra.html.