Décret refusant de prendre un décret d’urgence visant la protection de l’épaulard (population résidente du sud du Pacifique Nord-Est) : TR/2018-102

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 23

Enregistrement

TR/2018-102 Le 14 novembre 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Décret refusant de prendre un décret d’urgence visant la protection de l’épaulard (population résidente du sud du Pacifique Nord-Est)

C.P. 2018-1352 Le 1er novembre 2018

Attendu que les mesures de planification de rétablissement ci-après ont été prises aux termes de la Loi sur les espèces en péril à l’égard de l’épaulard (Orcinus orca), population résidente du sud du Pacifique Nord-Est (épaulard, résident du sud) :

Attendu que, le 24 mai 2018, le ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement ont annoncé qu’ils étaient arrivés à la conclusion que l’épaulard résident du sud est exposé à des menaces imminentes pour sa survie et son rétablissement et qu’ils ont identifié trois menaces importantes à la population, soit la disponibilité des proies, les perturbations acoustique et physique et les contaminants environnementaux;

Attendu que, étant arrivés à cette conclusion, les ministres ont recommandé, aux termes du paragraphe 80(2) de la Loi sur les espèces en péril, à la Gouverneure en conseil de prendre un décret d’urgence;

Attendu que des mesures sont prévues sous le régime de la Loi sur les espèces en péril pour protéger les épaulards résidents du sud et contrer les menaces auxquelles ils font face, notamment l’interdiction visée à l’article 32 de cette loi de tuer un individu d’une espèce en voie de disparition, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, ainsi que l’Arrêté visant les habitats essentiels des populations de l’épaulard (Orcinus orca) résidentes du sud et du nord du Pacifique Nord-Est, pris en 2009, lequel déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de cette loi de détruire un élément de l’habitat essentiel de ces deux populations;

Attendu que d’autres mesures ont été prises, continuent d’être prises et seront prises par le gouvernement du Canada et d’autres organismes afin de contrer trois menaces imminentes à la survie et au rétablissement des épaulards résidents du sud, notamment les mesures suivantes :

Attendu que l’ensemble de ces mesures contribuera à atténuer les menaces imminentes à la survie et au rétablissement des épaulards résidents du sud;

Attendu que des facteurs sociaux, économiques, stratégiques et autres, ainsi que l’intérêt du public en général, ont aussi été pris en considération,

À ces causes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil refuse de prendre un décret d’urgence en vertu de l’article 80 de la Loi sur les espèces en péril référence a.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret confirme la décision de la gouverneure en conseil de refuser de prendre un décret d’urgence en vertu de l’article 80 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) visant la protection de l’épaulard, population résidente du sud du Pacifique Nord-Est (épaulard résident du sud).

Contexte

En mai 2018, le ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement, en qualité de ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à titre de ministres compétents en vertu de la LEP pour les épaulards résidents du sud, ont annoncé conjointement être d’avis que la survie et le rétablissement de cette population font face à des menaces imminentes. On a déterminé trois principales menaces qui pèsent sur la population : la disponibilité des proies, les perturbations acoustiques et physiques et les contaminants environnementaux.

En vertu du paragraphe 80(1) de la LEP, le gouverneur en conseil peut, suivant la recommandation du ministre compétent, faire un décret d’urgence afin de protéger une espèce sauvage inscrite. En vertu du paragraphe 80(2) de la LEP, le ministre compétent doit faire une recommandation indiquant s’il est de l’avis que l’espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement. En vertu de l’article 81 de la LEP, une recommandation n’est pas requise si les ministres compétents sont de l’avis que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d’une autre loi du Parlement afin de protéger les espèces sauvages.

En vertu du paragraphe 80(2) de la LEP, les ministres doivent recommander un décret d’urgence à la gouverneure en conseil étant donné qu’ils sont d’avis que la population d’épaulards résidents du sud fait face à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement, et après avoir soigneusement examiné la question, ils ont conclu que des mesures équivalentes adressant toutes les menaces n’ont pas été adoptées en vertu d’une autre loi du Parlement afin de protéger la population d’épaulards résidents du sud.

Répercussions

La décision de la gouverneure en conseil de refuser de prendre un décret d’urgence en vertu de l’article 80 de la LEP a été éclairée par les objectifs de la LEP et l’efficacité prévue des mesures que le gouvernement du Canada et d’autres organisations ont prises et qu’ils continuent de prendre, conformément au programme de rétablissement et aux plans d’action, pour contrer les menaces qui pèsent sur la population d’épaulards résidents du sud et son habitat essentiel. La décision a également tenu compte de facteurs sociaux, économiques, politiques et autres, ainsi que de l’intérêt public en général.

Il a été déterminé que les mesures existantes et prévues, considérées ensemble, contribueront à atténuer les menaces imminentes à la survie et au rétablissement de la population d’épaulards résidents du sud. Les décisions futures concernant les mesures à prendre s’appuieront sur des connaissances scientifiques plus poussées pour comprendre les menaces, leurs interactions et leur incidence sur la population.

Le gouvernement du Canada continuera de recourir à une combinaison d’autres mécanismes législatifs prévus par la Loi sur les pêches, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi qu’à des mesures non réglementaires pour s’attaquer aux principales menaces. Par exemple, le gouvernement du Canada continuera de travailler en collaboration avec des groupes autochtones et d’autres intervenants pour promouvoir les activités qui contribuent à la survie et au rétablissement de la population d’épaulards résidents du sud.

Pour ces raisons, il a été déterminé que l’approche la plus efficace consiste à continuer à influer sur les activités humaines sans prendre un décret d’urgence, en utilisant les mesures non réglementaires et les outils législatifs existants.

Par conséquent, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil refuse de prendre un décret d’urgence en vertu de l’article 80 de la Loi sur les espèces en péril.