La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 7 : PARLEMENT

Le 15 février 2014

CHAMBRE DES COMMUNES

Deuxième session, quarante et unième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 19 octobre 2013.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O'BRIEN

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (ci-après nommée la « Loi »).

Le 22 mars 2013, le commissaire aux élections fédérales a conclu, en vertu de l'article 517 de la Loi, une transaction avec E. Cummings Contracting Inc. (ci-après nommé l'« intéressé ») de la ville de Woodstock, dans le comté de Carleton (Nouveau-Brunswick).

Dans la transaction, l'intéressé a reconnu ce qui suit :

L'intéressé a reconnu sa responsabilité pour ces actes.

Avant de conclure la présente transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que l'intéressé a rapidement admis les faits et a reconnu sa responsabilité pour les actes qui ont mené à la conclusion de la transaction.

La transaction comprenait une condition selon laquelle l'intéressé devait afficher une copie de la transaction dans son lieu d'affaires, à un endroit bien en vue où ses employés la verraient facilement. L'intéressé a rempli les conditions de la transaction.

Ottawa, le 31 janvier 2014

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

[7-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (ci-après nommée la « Loi »).

Le 24 octobre 2013, le commissaire aux élections fédérales a conclu, en vertu de l'article 517 de la Loi, une transaction avec M. Aly Salim Hirji (ci-après nommé l'« intéressé »), de la ville de Toronto (Ontario). L'intéressé était l'agent financier de Theodore John Opitz, candidat dans la course à l'investiture du Parti conservateur du Canada tenue en 2008 dans la circonscription de Mississauga-Sud (ci-après nommée la « campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008 ») et demeure l'agent financier du candidat au sens de la Loi.

La transaction entre le commissaire et M. Hirji comprend des dispositions concernant à la fois M. Hirji, à titre d'intéressé, et l'assistance qu'il est appelé à fournir à M. Opitz dans l'exécution d'une transaction distincte.

Exigences de production d'un rapport de campagne du candidat à l'investiture

L'intéressé a reconnu que l'alinéa 478.23(1)a) de la Loi exige que l'agent financier d'un candidat à l'investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total, ou engagé des dépenses de 1 000 $ ou plus au total, fournisse au directeur général des élections un rapport de campagne d'investiture en la forme prescrite.

L'intéressé a reconnu qu'il sait maintenant qu'une contribution de 9 000 $ a été apportée par M. Opitz à sa propre campagne d'investiture tenue en 2008, que ce dernier a engagé des dépenses de campagne d'investiture de plus de 1 000 $, et que les critères nécessitant la production d'un rapport étaient réunis. Il a également reconnu qu'il n'a pas fourni au directeur général des élections un rapport pour la campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008, tel que l'exige l'alinéa 478.23(1)a) de la Loi.

L'intéressé a reconnu cette omission et en a accepté la responsabilité, et il connaît maintenant la teneur de l'alinéa 478.23(1)a) et de la disposition relative à une infraction figurant à l'alinéa 497(1)z.28) de la Loi.

Réception de contributions excédant le plafond des contributions personnelles du donateur

L'intéressé reconnaît qu'il sait que le candidat Theodore John Opitz a versé 9 000 $ à sa propre campagne d'investiture de 2008, soit 6 900 $ de plus que le plafond de 2 100 $ applicable à un candidat à l'investiture en 2008. L'intéressé reconnaît qu'aucune partie du montant excédentaire n'a été remise, et que le compte de campagne d'investiture initial a été fermé en novembre 2008.

De plus, l'intéressé a reconnu que l'article 405.4 de la Loi exige que l'agent financier, dans les 30 jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité d'une contribution en vertu du paragraphe 405(1), remette la contribution, inutilisée, au donateur ou, si cela est impossible, verse le montant de la contribution au directeur général des élections, qui la remettra au receveur général.

L'intéressé a également reconnu que, dans le cadre d'une transaction distincte, M. Opitz a accepté de déployer tous les efforts possibles pour lui permettre de remettre au receveur général la plus grande partie possible des 6 900 $ constituant la part de la contribution de M. Opitz qui dépassait les limites prescrites par la Loi.

Aux termes de la transaction, l'intéressé accepte de :

L'intéressé reconnaît que le rapport de campagne et les mises à jour peuvent faire l'objet d'une vérification par le Bureau du directeur général des élections et seront publiés sur le site Web d'Élections Canada tels qu'ils auront été soumis.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Ottawa, le 3 février 2014

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

[7-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (ci-après nommée la « Loi »).

Le 24 octobre 2013, le commissaire aux élections fédérales a conclu, en vertu de l'article 517 de la Loi, une transaction avec M. Theodore John Opitz (ci-après nommé l'« intéressé »), de la ville de Toronto (Ontario). L'intéressé était candidat dans la course à l'investiture du Parti conservateur du Canada tenue en 2008 dans la circonscription de Mississauga-Sud (ci-après nommée la « campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008 ») et demeure un candidat à l'investiture au sens de la Loi.

La transaction entre le commissaire et M. Opitz comprend des dispositions concernant à la fois M. Opitz, à titre d'intéressé, et l'assistance qu'il est appelé à fournir à son agent financier, M. Aly Salim Hirji, dans l'exécution d'une transaction distincte.

Exigence de production d'un rapport de campagne du candidat à l'investiture

L'intéressé a reconnu avoir versé 9 000 $ à sa campagne d'investiture de 2008 et avoir engagé des dépenses de plus de 1 000 $ pour cette campagne. Il reconnaît également que l'information liée à ces dépenses n'était, au moment pertinent, ni en la possession ni sous le contrôle de son agent financier, M. Hirji.

L'intéressé a reconnu qu'aucun rapport de campagne d'investiture n'a été remis au directeur général des élections par M. Hirji, malgré l'exigence énoncée à l'alinéa 478.23(1)a) de la Loi, selon laquelle un tel rapport doit être produit lorsqu'un candidat à l'investiture a reçu des contributions de 1 000 $ ou plus, ou a engagé des dépenses de 1 000 $ ou plus.

L'intéressé a reconnu qu'il connaît les conditions de la transaction conclue par son agent financier, M. Hirji, à savoir que M. Hirji accepte de : fournir au directeur général des élections un rapport pour la campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008, exact et complet jusqu'à la dernière opération connue pour cette campagne; fournir des mises à jour au directeur général des élections; produire un rapport final lorsque la remise de 6 900 $ aura été versée au directeur général des élections ou, en tout cas, dans les 30 jours suivant la fin de la période de six mois après la signature de la transaction.

Contributions excédant le plafond des contributions personnelles

L'intéressé a reconnu qu'en vertu des dispositions de la Loi applicables à la course à l'investiture tenue en 2008, soit les alinéas 405(1)a.1) et 405(4)a) et l'article 405.1, un candidat à l'investiture ne peut pas apporter des contributions dépassant 2 100 $ à sa propre campagne au cours d'une année civile.

L'intéressé a reconnu que sa contribution de 9 000 $ à sa campagne d'investiture de 2008 comprend une contribution excédentaire de 6 900 $ par rapport au plafond établi, ce qui pourrait constituer une infraction en vertu de l'alinéa 497(3)f.13) de la Loi.

L'intéressé a reconnu ce fait et en a accepté la responsabilité, et il connaît maintenant la teneur des alinéas 405(1)a.1) et 405(4)a), de l'article 405.1 et de la disposition relative à une infraction figurant à l'alinéa 497(3)f.13) de la Loi.

L'intéressé a reconnu que l'article 405.4 de la Loi exige que, dans les 30 jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité d'une contribution en vertu du paragraphe 405(1), l'agent financier remette la contribution, inutilisée, au donateur ou, si cela est impossible, verse le montant de la contribution au directeur général des élections, qui la remettra au receveur général.

L'intéressé sait que M. Hirji a conclu une transaction distincte avec le commissaire aux élections fédérales, et que cette transaction exige entre autres que M. Hirji ouvre un nouveau compte pour la campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008.

De plus, l'intéressé sait que M. Hirji a accepté de verser au directeur général des élections, à partir du nouveau compte de campagne, pour qu'il la remette au receveur général, la plus grande partie possible des 6 900 $, soit la part de la contribution apportée par l'intéressé pour sa campagne de 2008 qui dépassait les limites prescrites par la Loi.

Aux termes de la transaction, l'intéressé accepte de :

L'intéressé reconnaît que le rapport de campagne et les mises à jour peuvent faire l'objet d'une vérification par le Bureau du directeur général des élections et seront publiés sur le site Web d'Élections Canada tels qu'ils auront été soumis.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Ottawa, le 3 février 2014

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

[7-1-o]