La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 7 : Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 15 février 2014

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour évaluer et gérer les produits chimiques pouvant être nocifs pour la santé humaine ou l'environnement. Un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques est l'approche pour le secteur pétrolier (ASP) en vertu de laquelle environ 160 substances pétrolières ont été visées pour l'évaluation des risques et, au besoin, pour la gestion des risques. Durant la catégorisation de la Liste intérieure (LI), étant donné qu'il a été déterminé que les substances pétrolières présentaient le plus fort risque d'exposition et un risque d'exposition intermédiaire pour les personnes habitant au Canada, on a jugé que le risque pour la santé humaine était élevé et elles ont été définies comme hautement prioritaires.

Le Canada est le premier gouvernement national à mener des évaluations des risques de substances pétrolières complexes. Dans l'Union européenne (UE), l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a intégré les substances de gaz de pétrole et de raffinerie à la liste des substances évaluées pour leur cancérogénicité, leur mutagénicité et leur toxicité pour la reproduction. En matière d'évaluation, le programme REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances — enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) s'appuie sur les évaluations des risques élaborées par l'industrie, qui seront ensuite passées en revue par l'Agence européenne des produits chimiques afin de vérifier leur exactitude et leur exhaustivité. Les évaluations des risques relatives aux substances pétrolières n'ont pas encore été effectuées dans le cadre de ce programme. Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) met au point une approche pour déterminer les produits chimiques prioritaires dans le cadre de l'amélioration du Programme de gestion des produits chimiques, y compris les substances pétrolières, aux fins d'examen et d'évaluation.

Au Canada, environ 160 substances pétrolières ont été divisées en cinq groupes, en fonction du profil d'utilisation des substances (voir référence 1). Dans chaque groupe, les substances ont ensuite été divisées en sous-groupes, selon leurs similitudes quant à leur production, leur toxicité et leurs propriétés physiques et chimiques. Les substances provenant du groupe 1 sont divisées en quatre sous-groupes (voir référence 2). Les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie assujetties au décret proposé proviennent d'un sous-groupe du groupe 1.

Les compositions des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie varient selon la source de pétrole brut, de bitume ou de gaz naturel ainsi qu'en fonction du processus utilisé pendant la production. Par conséquent, ces 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie sont considérées comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réactions complexes ou des matières biologiques (UVCB). Chacune de ces substances porte un numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) et figure sur la Liste intérieure.

Les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie sont produites dans des installations pétrolières et ne devraient pas être transportées à l'extérieur des installations pétrolières en portant leur numéro d'enregistrement du CAS existant (voir référence 3). Plus précisément, ces substances devraient être présentes dans trois types d'installations pétrolières : (1) les raffineries de pétrole (où le pétrole brut est transformé en produits pétroliers finis, notamment l'essence, le carburant d'aviation ou les huiles de base des lubrifiants); (2) les usines de traitement du gaz naturel (où le gaz naturel brut est transformé en gaz naturel propre et d'autres hydrocarbures de la gamme C2-C5); (3) les usines de valorisation (où le pétrole brut lourd ou les sables pétrolifères produits à partir du bitume sont convertis en « bruts synthétiques » pour être encore transformés dans une raffinerie).

Bien que les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie soient considérées comme des substances restreintes aux installations, compte tenu des propriétés physiques et chimiques de ces gaz (par exemple pressions de vapeur élevées), des rejets de ces substances dans l'atmosphère peuvent se produire.

Les rejets potentiels de ces substances peuvent prendre la forme de rejets contrôlés ou involontaires. Les rejets contrôlés proviennent de soupapes de surpression et de soupapes d'évent. Ils sont effectués par mesure de sécurité ou pour l'entretien et sont considérés comme faisant partie des opérations de routine. L'exposition de la population générale ou de l'environnement à proximité de l'installation pétrolière aux rejets contrôlés devrait être minime.

Les rejets involontaires (y compris les émissions fugitives) sont occasionnés par les appareils d'étanchéité (par exemple les compresseurs et les réservoirs de stockage), les valves, les canalisations, les brides, etc., pendant le traitement et la manipulation des substances pétrolières. Ces rejets peuvent être plus importants dans le cas de pratiques inappropriées d'entretien ou d'exploitation. Une fois rejetées, ces substances gazeuses se disperseront rapidement dans l'environnement à proximité de l'installation et se sépareront et se diviseront selon leurs propriétés physiques et chimiques. La principale voie d'exposition potentielle de la population générale à ces substances est l'inhalation.

Conclusions de l'évaluation préalable

À l'aide des renseignements recueillis grâce à des enquêtes obligatoires en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999) [LCPE (1999)] et à d'autres sources disponibles, une évaluation préalable des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie a été menée. Cette évaluation a ainsi été effectuée pour déterminer si les substances répondaient à un ou à plusieurs des critères énoncés dans l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999), en particulier pour vérifier si les substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en quantité ou selon une concentration ou dans des conditions qui peuvent :

Selon l'évaluation préalable finale, il existe peu de renseignements sur les émissions associées aux 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie dans l'ensemble. En évaluant le potentiel d'effets sur la santé humaine, le 1,3-butadiène a été choisi comme un composant très dangereux afin de définir l'exposition potentielle de la population générale, car, d'après les renseignements disponibles, on considère que cette substance est présente dans ces 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie. Le 1,3-butadiène s'est révélé génotoxique et a été désigné par Santé Canada et plusieurs organismes de réglementation internationaux (par exemple l'Environmental Protection Agency des États-Unis et l'Union européenne) comme une substance cancérogène (voir référence 4).

À partir des estimations de la limite supérieure d'exposition au 1,3-butadiène provenant des émissions de substances de gaz de pétrole et de raffinerie dans les raffineries, l'évaluation préalable a permis de constater qu'une petite partie de la population générale pourrait être exposée aux 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie à proximité des installations pétrolières. Compte tenu du potentiel carcinogène des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie et des incertitudes associées aux bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé, l'évaluation préalable finale a permis de conclure que les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Par conséquent, l'évaluation préalable finale a permis de conclure que les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie répondent aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Les concentrations des constituants des gaz de pétrole et de raffinerie dans l'air près des installations de pétrole ne devraient pas atteindre des niveaux qui pourraient avoir des effets néfastes sur l'environnement (voir référence 5). L'évaluation préalable n'a pas permis de conclure que les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie répondaient aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

L'évaluation préalable finale des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie a été publiée sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada en même temps qu'un avis publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 1er juin 2013, pour indiquer l'intention du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé (les ministres) de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques (voir référence 6). Parallèlement, le document sur l'approche de gestion des risques proposée et les réponses aux commentaires reçus relatifs au rapport provisoire d'évaluation préalable et au document sur le cadre de gestion des risques ont été publiés sur le site Web des substances chimiques. Ces rapports peuvent être consultés à partir du site Web des substances chimiques ou ils peuvent être obtenus auprès de la Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3; télécopieur : 819-953-7155; courriel : substances@ec.gc.ca.

Enjeux et objectifs

L'évaluation préalable a permis de conclure que les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie peuvent constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines en raison de leur cancérogénicité. Étant donné la conclusion liée à l'évaluation, des mesures devraient être prises pour veiller à ce que des mesures de contrôle soient mises en place afin que les ministres puissent gérer convenablement les risques posés par les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie.

L'objectif du décret proposé est de permettre au ministre de soumettre des règlements ou d'autres instruments de gestion des risques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour gérer les risques pour la santé humaine posés par les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie.

Description

Le décret proposé ajouterait les 40 gaz de pétrole et de raffinerie à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), permettant ainsi au ministre de proposer des instruments de gestion des risques liés à ces substances pour protéger la vie et la santé humaines.

Consultation

Les ministres ont publié un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable pour les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie le 15 janvier 2011 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, en vue d'une période de commentaires du public de 60 jours. À cette même date, un document sur le cadre de gestion des risques mettant en évidence les options préliminaires examinées pour la gestion de ces substances a été publié. Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l'intermédiaire du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [CCN de la LCPE], de la publication de ce rapport provisoire d'évaluation préalable, du document sur le cadre de gestion des risques ainsi que de la période de commentaires du public. Le Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) n'a fait part d'aucun commentaire.

Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, deux organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE) et une association de l'industrie ont fourni un total de trois soumissions. Tous les commentaires ont été pris en considération au cours de l'achèvement du rapport d'évaluation préalable.

Des commentaires ont également été reçus de la part des mêmes ONGE et association de l'industrie au sujet du document sur le cadre de gestion des risques des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie. Ces commentaires ont été considérés dans l'élaboration du document sur les approches de gestion des risques proposées, lequel fera aussi l'objet d'une période de commentaires du public de 60 jours.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux commentaires reçus sur l'ébauche d'évaluation préalable des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie, ainsi que les réponses à ces réactions. Le document complet reflétant les réponses aux commentaires reçus est disponible à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada. Il peut également être obtenu en communiquant avec les services compétents par la poste, par télécopieur, ou par courriel aux coordonnées susmentionnées. Dans le cas des commentaires demandant si les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie répondent ou non aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), étant donné le manque d'information disponible et les incertitudes, le gouvernement du Canada a indiqué qu'il agira afin de protéger la santé des Canadiens et leur environnement.

Résumé des commentaires publics et des réponses

Une ONGE a fait remarquer que les incertitudes entourant l'utilisation des structures représentatives pour la modélisation de la persistance et de la bioaccumulation des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie sont préoccupantes.

Réponse : Les données sur la composition spécifique des substances de gaz de pétrole et de raffinerie individuelles n'étaient pas disponibles. L'utilisation de structures analogues et représentatives pour effectuer une évaluation des risques est une approche reconnue. Les structures représentatives fournissent des renseignements sur les potentiels de toxicité, de persistance et de bioaccumulation des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie. Les incertitudes associées à cette procédure sont reconnues dans l'évaluation finale.

Une association de l'industrie a fait remarquer que le 1,3-butadiène ne se trouve pas dans toutes les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie et que les numéros d'enregistrement CAS ne sont pas communs à tous les raffineurs. Cependant, l'évaluation préalable a été étayée par l'hypothèse selon laquelle chacun de ces gaz est présent dans toutes les installations et qu'ils contiennent tous des quantités importantes de 1,3-butadiène.

Réponse : Les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie sont considérées comme étant des combinaisons complexes d'hydrocarbures pétroliers. La composition des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie varie en fonction de la source du pétrole brut, du bitume ou du gaz naturel, ainsi que des conditions du processus de transformation et des unités de traitement concernées. Étant donné que des renseignements précis et détaillés concernant la composition des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie n'étaient pas disponibles, des hypothèses prudentes concernant leurs compositions ont dû être émises pour protéger la santé publique.

Une association de l'industrie a fait remarquer que l'hypothèse d'un ratio fixe de benzène par rapport au 1,3-butadiène n'est pas étayée pour estimer les émissions fugitives, que l'ensemble de données des rejets de 1,3-butadiène est trop limité pour servir à estimer le potentiel d'émissions et que les données limitées de surveillance de l'air ambiant pour le 1,3-butadiène ne laissent pas supposer la présence de 1,3-butadiène en quantités appréciables.

Réponse : Les données de surveillance ont été résumées et utilisées pour fournir un contexte pour les concentrations ambiantes de 1,3-butadiène au Canada. Les installations pétrolières canadiennes n'ont fourni aucune donnée mesurée et ont fourni peu de données quantitatives et estimatives sur les émissions de 1,3-butadiène. Les taux d'émissions de 1,3-butadiène ont été obtenus en calculant les ratios de benzène par rapport aux émissions de 1,3-butadiène dans les installations, puis en appliquant ces ratios aux taux d'émissions de benzène mesurés dans des raffineries canadiennes. On suppose que les émissions de benzène sont une mesure du débit de la substance dans les installations de raffinerie. Deux ratios de benzène par rapport au 1,3-butadiène ont été tirés d'inventaires d'émissions établis, notamment de l'Inventaire national des rejets de polluants du Canada et du Toxics Release Inventory de l'Environmental Protection Agency des États-Unis qui ont été soumis aux autorités par l'industrie. La base de données du Toxics Release Inventory contient les données de 65 raffineries américaines et a été utilisée pour élargir l'ensemble de données et accroître la confiance dans les chiffres présentés. Un éventail de taux d'émissions obtenus a donc été présenté en utilisant toutes les données disponibles et les variations correspondantes afin de refléter des estimations prudentes du potentiel d'émissions fugitives.

Une association d'industries a fait remarquer que la marge d'exposition semblait être très prudente et ne paraissait pas être étayée par des études en matière d'épidémiologie professionnelle et de santé de la communauté. On recommande que l'estimation de la limite supérieure d'exposition soit réduite, augmentant ainsi la marge d'exposition.

Réponse : Tous les renseignements scientifiques disponibles sont évalués et pris en considération pendant les évaluations préalables et ils constituent le fondement des décisions. Les évaluateurs du gouvernement examinent les éléments de preuve et tentent d'obtenir d'autres avis et commentaires scientifiques de la part de spécialistes lorsqu'ils proposent des conclusions. L'évaluation préalable finale reconnaît qu'il existe une incertitude à l'égard de la marge d'exposition. Cependant, étant donné la compréhension existante concernant les niveaux de toxicité et d'exposition des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie, le gouvernement du Canada a déterminé qu'il est approprié de faire preuve de prudence afin de protéger la santé des Canadiens.

Une organisation non gouvernementale de l'environnement a fait remarquer qu'aucune donnée de surveillance et sur les rejets n'a été fournie dans l'ébauche du rapport d'évaluation préalable concernant les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie dans leur ensemble.

Réponse : La surveillance d'une combinaison complexe d'hydrocarbures pétroliers telle qu'elle est définie par un numéro d'enregistrement CAS de gaz de pétrole et de raffinerie dans son ensemble est techniquement complexe étant donné la description des numéros d'enregistrement CAS qui inclut généralement l'équipement de traitement et l'emplacement. Habituellement, seuls les constituants préoccupants individuels peuvent être surveillés à l'aide de techniques standard. De plus, ces résultats de surveillance ne peuvent pas être attribués sans équivoque au rejet de composants portant un numéro d'enregistrement CAS précis en provenance d'une installation. La disponibilité limitée de données est reconnue dans la section concernant les incertitudes de l'évaluation préalable finale.

Une organisation non gouvernementale de l'environnement a fait remarquer que les émissions d'autres composants dangereux des gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations doivent être prises en considération, en plus du 1,3-butadiène.

Réponse : L'information quantitative détaillée concernant la composition des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie et la nature des émissions fugitives ou les renseignements concernant les effets sur la santé de ces 40 substances n'étaient pas disponibles. Le 1,3-butadiène a été choisi comme un composant très dangereux. Les effets sur la santé d'autres composants sont résumés dans le rapport d'évaluation.

Règle du « un pour un »

Le décret proposé ne devrait pas avoir des répercussions sur l'industrie qui pourraient entraîner des coûts administratifs. À ce titre, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.

Lentille des petites entreprises

Le décret proposé permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques en ce qui concerne les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie, mais il n'imposerait pas d'exigences en matière de conformité sur les entreprises, y compris les petites entreprises. Il n'y aurait donc aucun coût imposé aux petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas à ce décret proposé.

Justification

Les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie sont produites dans des installations pétrolières telles que les raffineries, les usines de valorisation et les installations de traitement du gaz naturel. Bien qu'elles ne soient pas censées être transportées à l'extérieur des installations pétrolières, des rejets involontaires se produisent pendant le traitement et la manipulation des substances pétrolières. Une fois rejetées, les substances de gaz de pétrole et de raffinerie peuvent se disperser dans l'environnement à proximité de l'installation où une petite partie de la population générale peut y être exposée. Des composants des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie, y compris le 1,3-butadiène, sont reconnus comme étant cancérogènes. En raison de ces constats, l'évaluation préalable a permis de conclure que ces 40 substances satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Après une évaluation menée en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), il est possible de prendre l'une des mesures suivantes :

L'ajout des 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) permet aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques afin de gérer les risques que posent ces substances et constitue, par conséquent, l'option privilégiée parmi les trois possibilités.

L'ajout des 40 substances à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) n'entraîne pas d'effets cumulatifs (avantages ou coûts) sur le public ou sur l'industrie, puisqu'il n'y a aucune exigence en matière de conformité. Par conséquent, il n'y a aucun fardeau administratif ni fardeau de conformité sur les petites entreprises ou sur les entreprises en général. Au cours de l'élaboration de ces mesures proposées, les ministres feront une évaluation des coûts et des avantages en plus de consulter le public ainsi que d'autres parties intéressées à propos des substances en question.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de décret permettrait d'ajouter les 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), permettant ainsi aux ministres de publier les règlements ou les instruments proposés concernant les mesures de prévention ou de contrôle au plus tard en juin 2015 et de les mettre au point au plus tard en décembre 2016. L'élaboration d'un plan de mise en œuvre ou d'une stratégie de conformité ou encore l'établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans une proposition particulière de gestion des risques. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l'application pendant l'élaboration des instruments proposés visant à gérer les risques liés aux 40 substances de gaz de pétrole et de raffinerie.

Personnes-ressources

Danie Dubé
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d'information de la gestion des substances
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
Téléphone : 819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Michael Donohue
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout par la poste au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à substances@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 6 février 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 7) est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Les gaz de pétrole et de raffinerie suivants :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[7-1-o]