La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 7 : Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches
Le 15 février 2014
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les dispositions relatives à la prévention de la pollution dans la Loi sur les pêches (ci-après appelée la « Loi ») comprennent une interdiction générale d'immerger ou de rejeter une substance nocive dans les eaux où vivent des poissons.
Cela signifie qu'il est possible que des immersions ou des rejets résultant d'activités déjà bien gérées de manière à protéger les eaux où vivent des poissons ne soient pas conformes aux dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi. Par conséquent, il y a une certaine incertitude au sein des industries puisque leurs activités, malgré leur conformité à d'autres mesures de contrôle fédérales et provinciales, ne sont pas autorisées par la Loi. Par exemple, les rejets provenant d'un secteur industriel qui sont gérés par un programme régional de délivrance de permis peuvent ne pas être autorisés en vertu de la Loi, même s'ils répondent aux exigences provinciales en matière de permis. Cette incertitude peut poser problème à certaines industries dans la mesure où elle est susceptible de décourager la prise de décision en matière d'investissement et de freiner le développement des entreprises.
De plus, la marge de manœuvre était limitée en ce qui concerne l'autorisation des activités de recherche fournissant des connaissances utiles pour appuyer l'application des dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi. Les recherches de cette nature menées à l'échelle de l'écosystème, plutôt que dans un environnement de laboratoire, peuvent exiger la libération soigneusement contrôlée et surveillée de polluants dans les eaux où vivent des poissons. La Loi sur les pêches ne dispose pas de mécanisme afin d'exempter les activités de recherche de l'interdiction générale. Par contre, la Loi sur les espèces en péril et le Règlement sur les oiseaux migrateurs permettent la délivrance de permis afin d'autoriser des activités de recherche dans des situations similaires.
Les récentes modifications apportées aux dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi ont conféré de nouveaux pouvoirs d'édiction de règlements ministériels afin d'autoriser l'immersion ou le rejet de certaines substances nocives. Ces règlements pourraient fournir une certaine certitude juridique aux intervenantsimpliqués dans les situations décrites ci-dessus. Cependant, avant que ce pouvoir ne puisse être exercé, le gouverneur en conseil doit prendre des règlements qui établissent les conditions d'utilisation de ce nouveau pouvoir.
Contexte
Le paragraphe 36(3) de la Loi (l'interdiction générale) interdit l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, sauf si l'immersion ou le rejet est autorisé par un règlement fédéral pris en vertu de la Loi ou sous le régime d'une autre loi fédérale.
Le ministre des Pêches et des Océans est redevable devant le Parlement de l'exécution générale et du contrôle d'application de la Loi, tandis que le ministre de l'Environnement est responsable de l'exécution et du contrôle d'application des dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi, en particulier les paragraphes 36(3) à (6). La responsabilité du ministre de l'Environnement inclut la prestation de conseils au ministre des Pêches et des Océans concernant les règlements à proposer au gouverneur en conseil autorisant les dépôts visés par ces articles.
Dans le cadre de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, un certain nombre de modifications ont été apportées à la Loi sur les pêches, y compris les modifications aux dispositions relatives à la prévention de la pollution. Plus précisément, les règlements ministériels, et non seulement les règlements pris par le gouverneur en conseil, pourront autoriser l'immersion ou le rejet de certaines substances nocives. L'habilitation à édicter des règlements ministériels vise à améliorer la capacité d'Environnement Canada et du ministère des Pêches et des Océans à gérer les responsabilités attribuées en vertu de la Loi de manière plus efficace et efficiente. Cependant, la prise de ces règlements est subordonnée à l'établissement préalable des conditions de la prise de règlements ministériels par le gouverneur en conseil.
Les modifications ne changent pas l'interdiction existante d'immerger ou de rejeter des substances nocives.
Objectifs
L'objectif du Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches (ci-après le « règlement proposé ») est de définir les conditions dans lesquelles le ministre peut prendre des règlements autorisant l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons. Par exemple, les règlements ministériels constituent un moyen efficace pour autoriser les immersions ou les rejets à faible risque qui sont déjà bien contrôlés par des instruments ou des processus reconnus en dehors de la Loi ou de la recherche qui appuie les objectifs de la Loi.
Description
Pris en vertu du paragraphe 36(5.1) de la Loi, le règlement proposé établirait des conditions de la prise de règlements ministériels en application du paragraphe 36(5.2) de la Loi. Des conditions différentes s'appliqueraient à la prise de règlements ministériels en fonction de leurs objectifs respectifs.
En premier lieu, les conditions suivantes, destinées à être appliquées aux autorisations administrées par le ministre des Pêches et des Océans, s'appliqueraient aux règlements ministériels qui autorisent les immersions ou les rejets de substances nocives aux fins de l'aquaculture, des parasites aquatiques et des espèces aquatiques envahissantes :
- Le ministre est convaincu que le règlement est nécessaire pour la gestion et la surveillance judicieuces des pêches ou la conservation et la protection du poisson;
- La substance nocive dont l'immersion ou le rejet doit être autorisé
- (i) est une drogue dont la vente est permise ou autrement autorisée ou dont l'importation n'est pas interdite par la Loi sur les aliments et drogues,
- (ii) est un produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l'utilisation est autorisée par cette dernière loi, ou
- (iii) est une matière exerçant une demande biochimique en oxygène.
Dans le second cas, les conditions suivantes, prévues pour les autorisations administrées par le ministre de l'Environnement, s'appliqueront aux règlements ministériels qui autorisent l'immersion ou le rejet de substances nocives aux fins de la recherche aquatique :
- Les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront de vérifier que :
- (i) la recherche contribuera à l'avancement des connaissances en ce qui concerne la gestion, la conservation, la protection ou la restauration des écosystèmes aquatiques,
- (ii) la recherche est menée sous la supervision d'une personne qualifiée;
- Les personnes autorisées à immerger ou à rejeter ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront de mettre les résultats des activités de recherche à la disposition du public;
- Les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront de s'assurer que les activités de recherche sont planifiées et effectuées :
- (i) afin d'éviter les effets nocifs autres que ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats scientifiques valides,
- (ii) pour contenir les effets sur les eaux à l'intérieur de la limite géographique pour laquelle l'autorisation est accordée;
- Les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives ont des processus en place ou sont assujetties à des processus pour la restauration naturelle ou assistée dans les 20 années suivant la fin du projet au cas où l'immersion ou le rejet rendrait :
- (i) le milieu aquatique défavorable à la subsistance des populations de poissons,
- (ii) les populations de poissons impropres à la consommation humaine.
Dans le troisième cas, les conditions suivantes, destinées à des autorisations administrées par le ministre de l'Environnement, s'appliqueraient aux règlements ministériels qui autorisent l'immersion ou le rejet de substances nocives qui sont déjà gérés par les organismes de réglementation fédéraux ou provinciaux :
- La substance nocive, l'immersion ou le rejet ou la source de l'immersion ou du rejet est assujetti à un instrument fédéral ou provincial qui établit des conditions de sorte que les substances nocives contenues dans l'immersion ou le rejet respectent ou dépassent les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique (RCQE), leur application à un site donné, ou les lignes directrices scientifiques qui offrent une protection similaire à celle des RCQE adoptées par le gouvernement fédéral ou provincial, dans le dépôt lui-même ou après avoir été mélangées avec les eaux;
- La totalité de l'immersion ou du rejet ne présente pas de létalité aiguë pour les poissons;
- La substance nocive, l'immersion ou le rejet ou la source de l'immersion ou du rejet est assujetti à un régime de contrôle d'application de la loi et/ou à un régime de conformité;
- Les effets sur le poisson, l'habitat du poisson et l'utilisation par l'homme du poisson lié à l'immersion ou au rejet soumis à la réglementation ministérielle sont documentés ou évalués, conformément aux normes de bonne pratique scientifique généralement reconnues.
Les conditions suivantes s'appliqueraient à chacun des trois cas mentionnés ci-dessus :
- Les projets de règlements ministériels doivent être publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique d'au moins 30 jours préalable à leur prise;
- Avant la publication du projet de règlement, le ministre envoie au président du Conseil du Trésor une évaluation des coûts qu'engendrera la mise en œuvre du règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas au règlement proposé, puisqu'il n'entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
Le règlement proposé ne devrait imposer aucun coût différentiel à l'industrie, y compris aux petites entreprises. En conséquence, la lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas au règlement proposé.
Consultation
Le règlement proposé n'a aucune incidence sur les entités réglementées et n'a aucun effet sur les intervenants ou le grand public. Le règlement proposé n'entraînera pas de coûts ni de charges pour les intervenants, et il n'aura aucune incidence sur les eaux dans lesquelles vivent les poissons. Par conséquent, une approche de consultation limitée a été adoptée. Cette approche consiste à publier le règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, aux fins de commentaires du public, et à donner un avis écrit aux intervenants clés avant la publication.
À ce jour, les consultations préalables ont été menées avec les représentants provinciaux/territoriaux et les intervenants clés. Aucun problème majeur n'a été soulevé à la suite de ces consultations préalables.
Les règlements ministériels qui pourraient être édictés en vertu de ce nouveau pouvoir et qui pourraient autoriser les immersions ou les rejets pourront entraîner des coûts ou des charges pour les intervenants et feront l'objet de consultations.
Justification
Le règlement proposé est nécessaire afin de permettre l'exercice de ce nouveau pouvoir ministériel de prendre des règlements et il fixera les conditions dans lesquelles les règlements ministériels pourraient être pris. Comme le règlement proposé énonce seulement les conditions qui devraient être réunies pour que le ministre puisse prendre des règlements, il n'y a pas d'incidences directes sur les eaux où vivent des poissons ou sur les intervenants.
Le règlement proposé constitue un outil supplémentaire pour gérer les catégories d'activités, des eaux et des substances nocives qui sont déjà gérées efficacement par d'autres instruments fédéraux ou provinciaux d'une manière qui empêche la pollution, ou pour gérer des activités de recherche qui contribuent au développement des connaissances au sujet de la prévention de la pollution des eaux où vivent des poissons. Par exemple, la Région des lacs expérimentaux est une installation de recherche consacrée aux études expérimentales à l'échelle des écosystèmes et à la surveillance à long terme de leurs processus. La recherche menée dans cette installation est pertinente et utile dans la mise en application des dispositions relatives à la prévention de la pollution prévues par la Loi. Toutefois, l'installation bénéficierait de la certitude qu'apporte une autorisation accordée en vertu de la Loi visant à faciliter la conduite de la recherche en cours. Une telle installation pourrait faire l'objet d'un règlement ministériel. Les règlements ministériels donneront aux entités réglementées l'assurance qu'elles ne seraient pas assujetties à l'interdiction générale dans les cas où elles sont en conformité avec un régime qui prescrit des contrôles environnementaux reconnus ou lorsqu'elles mènent des recherches qui appuient les dispositions de la Loi relatives à la prévention de la pollution.
Les règlements pris par le gouverneur en conseil continueront d'être utilisés lorsqu'une telle réglementation est l'option qui convient le mieux pour gérer les risques de pollution (par exemple les immersions ou les rejets qui ne sont pas actuellement gérés par un autre organisme de réglementation, ou lorsqu'il est nécessaire d'imposer plusieurs conditions à l'immersion ou au rejet) et dans tous les cas où la réglementation engendrera de nouveaux coûts importants.
Pour les immersions ou les rejets liés à l'aquaculture, aux espèces aquatiques envahissantes et aux parasites aquatiques, les règlements ministériels pourraient constituer un outil supplémentaire pour autoriser l'immersion ou le rejet de substances nocives qui sont bien gérées, y compris les substances qui sont déjà réglementées à l'ordre fédéral, par exemple, par la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les aliments et drogues. Ces règlements ministériels donneront aux entités réglementées l'assurance qu'elles ne seraient pas soumises à l'interdiction générale dans les cas où elles sont en conformité avec un régime provincial ou fédéral actuel qui permet par ailleurs l'utilisation de ces substances dans l'eau. Enfin, les règlements ministériels pourraient aussi permettre un contrôle supplémentaire des immersions ou des rejets de ces substances (par exemple des normes de surveillance et une exigence de produire des rapports).
Étant donné que le risque pour les eaux où vivent des poissons devrait être négligeable et que le règlement proposé permettrait une gestion plus efficace et efficiente des responsabilités attribuées en vertu de la Loi, on s'attend à ce que le résultat du règlement proposé soit positif.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Il n'y a aucune mesure d'application associée au règlement proposé.
Personne-ressource
Peter Ferguson
Gestionnaire
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
Arrêt postal : 14S020
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-993-5204
Courriel : ER-RH@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 36(5.1) (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), se propose de prendre le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Peter Ferguson, gestionnaire, Affaires législatives et réglementaires, ministère des Pêches et des Océans, arrêt postal : 14S020, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (téléc. : 613-993-5204; courriel : ER-RH@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 6 février 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES CONDITIONS DE PRISE DES RÈGLEMENTS EN VERTU DU PARAGRAPHE 36(5.2) DE LA LOI SUR LES PÊCHES
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« activités de recherche »
“research activities”
« activités de recherche » S'entend notamment de la surveillance des immersions ou des rejets.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les pêches.
« matière exerçant une demande biochimique en oxygène »
“biochemical oxygen- demanding matter”
« matière exerçant une demande biochimique en oxygène » Matière qui consomme de l'oxygène dissous dans l'eau.
« méthode de référence SPE 1/RM/13 »
“Reference Method EPS 1/RM/13”
« méthode de référence SPE 1/RM/13 » Le document intitulé Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13; deuxième édition), décembre 2000 avec les modifications de mai 2007, publié par le ministère de l'Environnement, avec ses modifications successives.
« procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 »
“Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50”
« procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 » Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d'un effluent d'eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l'Environnement, avec ses modifications successives.
Létalité aiguë
(2) Pour l'application du présent règlement, l'immersion ou le rejet présente une létalité aiguë si, à l'état non dilué, il provoque la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont soumises durant une période de quatre-vingt-seize heures dans le cadre d'un essai de détermination de létalité réalisé conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 utilisée en conjonction, s'il y a lieu, avec la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.
Aquaculture, parasites aquatiques et espèces envahissantes
2. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé à l'égard de l'aquaculture, des parasites aquatiques nuisibles aux pêches ou des espèces aquatiques envahissantes si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le ministre est convaincu que le règlement est nécessaire à la gestion et à la surveillance judicieuses des pêches ou à la conservation et à la protection du poisson;
- b) l'une ou l'autre des substances nocives ci-après dont l'immersion ou le rejet doit être autorisé :
- (i) est une drogue dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, ou dont l'importation n'est pas interdite sous le régime de cette loi,
- (ii) est un produit antiparasitaire qui est homologué ou dont l'utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires,
- (iii) est une matière exerçant une demande biochimique en oxygène.
Recherche aquatique
3. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé à l'égard des activités de recherche aquatique si les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime d'un tel règlement ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront :
- a) de vérifier ce qui suit :
- (i) les activités de recherche contribuent à l'avancement des connaissances aux fins de gestion, de conservation, de protection ou de restauration des populations de poissons ou des eaux où vivent des poissons,
- (ii) les activités de recherche sont exercées sous la supervision d'une personne possédant des compétences dans la conduite d'activités de recherche aquatique dans des conditions similaires, lesquelles compétences sont démontrées par de nombreuses contributions à des publications scientifiques examinées par des pairs et pertinentes à l'égard des activités de recherche en question,
- (iii) les activités de recherche sont conçues de façon :
- (A) à éviter d'entraîner des effets dommageables sur le poisson, l'habitat du poisson et l'utilisation par l'homme du poisson, autres que ceux nécessaires à l'obtention de résultats scientifiquement valides,
- (B) à confiner les effets dommageables sur le poisson, l'habitat du poisson et l'utilisation par l'homme du poisson aux eaux pour lesquelles l'immersion ou le rejet est autorisé,
- (iv) lorsque l'immersion ou le rejet provenant des activités de recherche compromet la capacité des eaux où vivent des poissons à assurer la subsistance des populations de poissons ou les rend impropres à la consommation humaine, au plus tard vingt ans après la date à laquelle cessent les activités de recherche, les eaux où vivent des poissons sont aptes à assurer la subsistance des populations de poissons et celles-ci sont propres à la consommation humaine;
- b) d'évaluer si les activités de recherche sont menées conformément à leur plan d'étude et pour documenter tout écart par rapport à ce plan;
- c) de rendre les résultats des activités de recherche accessibles au public.
Autres sujets
4. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé à l'égard de tout autre sujet si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la substance nocive devant être immergée ou rejetée, son immersion ou rejet, l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité à l'origine de l'immersion ou du rejet est autorisé sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou est assujetti à des lignes directrices émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux et est assujetti à un régime de vérification de la conformité ou de contrôle d'application;
- b) la loi fédérale ou provinciale ou les lignes directrices prévoient des conditions selon lesquelles l'immersion ou le rejet ne présente pas de létalité aiguë et la quantité ou la concentration de la substance nocive immergée ou rejetée, mesurée dans l'immersion ou le rejet ou dans les eaux en question où vivent des poissons, est conforme, selon le cas :
- (i) aux recommandations du Conseil canadien des ministres de l'environnement énoncées dans le document intitulé Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique publié en 1999, avec ses modifications successives, ou aux recommandations spécifiques applicables au lieu découlant de celles-ci, avec leurs modifications successives,
- (ii) aux recommandations tirées de lignes directrices examinées par des pairs et établies pour la protection de la vie aquatique, adoptées par un organisme fédéral ou provincial;
- c) une évaluation des effets d'une telle immersion ou d'un tel rejet sur le poisson, l'habitat du poisson et l'utilisation par l'homme du poisson a été effectuée selon des normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques.
Conditions additionnelles
5. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé si, à la fois :
- a) le projet de règlement est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date de prise;
- b) avant la publication du projet de règlement, le ministre envoie au président du Conseil du Trésor une évaluation des coûts qu'engendrera la mise en œuvre du règlement.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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