La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 7 : Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Le 15 février 2014
Fondement législatif
Régime de pensions du Canada
Ministère responsable
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Régime de pensions du Canada (RPC) offre aux personnes admissibles des prestations de retraite, d'invalidité et de survivant. Pour être admissible à une prestation d'invalidité du RPC, une personne doit avoir une invalidité grave et prolongée qui la rend incapable d'exercer régulièrement une occupation « véritablement rémunératrice ». Bien que l'incapacité d'exercer une occupation véritablement rémunératrice soit l'un des principaux facteurs servant à déterminer si une personne est réputée invalide aux fins de l'admissibilité à une prestation d'invalidité, le RPC et le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) ne définissent pas ce qui constitue une occupation véritablement rémunératrice.
De 1989 à 2012, Emploi et Développement social Canada (le Ministère), a appliqué une politique administrative qui invoquait l'article 54.3 du Règlement sur le RPC pour établir un seuil de revenu à partir duquel la personne était réputée détenir une occupation véritablement rémunératrice. L'article 54.3 faisait référence à la prestation de retraite du RPC et fixait ce seuil de revenu à 12 fois le montant mensuel maximal de la prestation de retraite du RPC. Or, en 2009, le budget a annoncé des modifications au RPC, de sorte qu'en 2013, l'article 54.3 a été abrogé.
Avant l'abrogation de l'article 54.3, l'utilisation d'une politique administrative renvoyant à une disposition du Règlement sur le RPC portant sur la prestation de retraite a fait en sorte que les tribunaux et les cours ont interprété et appliqué de manière incohérente le seuil de revenu, puisqu'ils ne sont pas liés par une politique administrative comme ils le sont par un règlement. En l'absence d'un règlement, il y a un manque de transparence concernant le seuil de revenu pour les tribunaux, les cours ainsi que les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation d'invalidité du RPC.
Objectifs
L'objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (la modification proposée) est de prescrire ce qui constitue une occupation « véritablement rémunératrice ». Cette modification garantirait la cohérence et la transparence du seuil de revenu pour le Ministère, le Tribunal de la sécurité sociale, les cours ainsi que les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation d'invalidité du RPC.
Description
La modification proposée vise à préciser le calcul du seuil de revenu servant à déterminer ce qui constitue une occupation « véritablement rémunératrice », lequel serait égal à 12 fois le montant mensuel maximal de la prestation d'invalidité. La prestation d'invalidité du RPC est indexée annuellement en fonction de l'inflation, conformément aux termes du RPC. Le montant pour 2013 serait ainsi fixé à 14 554,80 $ (selon un montant mensuel maximal de 1 212,90 $ par mois).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas au règlement proposé, car il n'y a aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la proposition n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le RPC stipule que les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des Finances doivent examiner tous les trois ans la situation financière du RPC. Dans le cadre de l'examen triennal de 2010-2012, les ministres ont convenu d'instituer un pouvoir réglementaire en vue de prescrire le calcul du seuil de revenu.
La Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance a institué le pouvoir réglementaire afin de prescrire ce qui constitue une occupation véritablement rémunératrice, lequel a été soumis à l'examen du Comité permanent des finances de la Chambre des communes et du Comité permanent des finances nationales du Sénat en novembre 2012. Le Comité sénatorial a cherché à savoir quelles consultations avaient été et seraient menées au sujet de la modification proposée. En réponse, le Ministère s'est engagé à effectuer une publication préalable de la modification.
En mai et en novembre 2011, de même qu'en mai 2012, les principaux intervenants ont exprimé leurs vues sur ce qui constitue une occupation véritablement rémunératrice. Ils étaient généralement favorables à l'idée d'établir des critères clairs et transparents pour déterminer ce qui constitue une occupation véritablement rémunératrice, critères que le public pourrait facilement comprendre. Certains intervenants ont exprimé leur appui, tandis que d'autres ont demandé des renseignements supplémentaires, qu'on leur a fournis en citant en exemple le Régime de rentes du Québec.
Justification
La modification proposée servira de seuil de revenu national et permettra de déterminer plus facilement la capacité d'une personne à occuper régulièrement un emploi au moment où elle présente une demande ou de déterminer sa capacité recouvrée d'occuper un emploi au moment de la réévaluation. La modification créera une norme cohérente et transparente pour le Ministère, le Tribunal de la sécurité sociale, les cours ainsi que les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation d'invalidité du RPC. Elle favorisera la clarté et contribuera à orienter le Tribunal de la sécurité sociale et les cours, puisqu'ils devront respecter le Règlement. Ils accorderont ainsi un traitement plus équitable aux demandeurs et aux bénéficiaires.
La prestation d'invalidité du RPC offre un remplacement partiel du revenu et s'inscrit dans un vaste régime de soutien du revenu pour les personnes handicapées. Le seuil de revenu proposé ne se veut pas un indicateur pour fixer le montant du salaire minimal ni d'autres mesures du revenu. Il sert uniquement à déterminer ce qui constitue une occupation véritablement rémunératrice aux fins des prestations d'invalidité du RPC.
Il convient aussi de mentionner que le Régime de rentes du Québec (RRQ), qui offre des prestations similaires à celles du RPC, stipule essentiellement dans sa réglementation le même seuil de revenu que celui proposé pour la prestation d'invalidité du RPC, c'est-à-dire le montant annuel maximal de la prestation d'invalidité. La section de la réglementation du Régime de rentes du Québec qui stipule le seuil de revenu est en vigueur depuis 1993. À l'échelle internationale, les régimes d'assurance-invalidité des États-Unis et de l'Australie stipulent aussi une mesure économique sous forme de montant annuel, afin de déterminer la capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
La modification proposée aura des conséquences minimales sur le plan des coûts pour le Régime et n'augmentera pas les coûts pour les Canadiens et les entreprises. Elle haussera le seuil de revenu de près de 2 400 $ par année comparativement au montant antérieur fixé dans la politique. Le Bureau de l'actuaire en chef (BAC) a estimé que le nombre possible de bénéficiaires admissibles à la prestation d'invalidité du RPC augmentera de 108 bénéficiaires par année. Pour 2013, cela représente une hausse d'environ 1,1 million de dollars des frais de programmes annuels (108 personnes × 12 mois × prestation d'invalidité mensuelle moyenne estimative de 866 $). Le BAC est d'avis que cette dépense supplémentaire aura des répercussions négligeables sur les dépenses et la situation financière actuelle du RPC compte tenu des dépenses totales de 38,3 milliards de dollars projetées dans son 25e Rapport actuariel sur le RPC, publié en 2013.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le personnel du Ministère mettra à jour les documents de programmes, de politiques, de procédures et de formation afin d'assurer l'administration uniforme de la modification. Ils mettront également à jour les pages Web et la correspondance relatives à l'invalidité en y ajoutant des renseignements clairs sur le seuil de revenu, de façon à assurer la transparence pour les demandeurs et les bénéficiaires. Puisque le Ministère tenait déjà compte d'un seuil de revenu énoncé dans une politique pour déterminer la capacité d'une personne d'occuper régulièrement un emploi, un processus est en place pour mettre à jour l'orientation politique en fonction du nouveau montant, qui est indexé annuellement. Donc, les frais d'administration associés à la modification proposée sont négligeables.
Personne-ressource
Ann Heathcote
Gestionnaire
Direction du Programme de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-997-8368
Télécopieur : 819-953-8408
Courriel : ann.heathcote@hrsdc-rhdcc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de la définition de « véritablement rémunératrice » (voir référence a), au paragraphe 42(1), et du paragraphe 89(1) (voir référence b) du Régime de pensions du Canada (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Ann Heathcote, gestionnaire, Programme de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada, Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social, Ministère de l'Emploi et du Développement social, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0J9 (tél. : 819-997-8368; téléc. : 819-953-8408; courriel : ann.heathcote@hrsdc-rhdcc.gc.ca).
Ottawa, le 6 février 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
MODIFICATION
1. Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :
68.1 (1) Pour l'application du sous-alinéa 42(2)a)(i) de la Loi, « véritablement rémunératrice » se dit d'une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu'une personne pourrait recevoir à titre de pension d'invalidité, calculée selon la formule suivante :
- (A × B) + C
- où :
- A représente 25 % du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension;
- B 75 %;
- C le montant de la prestation à taux uniforme, calculé conformément au paragraphe 56(2) de la Loi, multiplié par 12.
(2) Dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1), le résultat est arrondi au cent supérieur s'il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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