La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 15 : Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi

Le 12 avril 2014

Fondement législatif

Loi sur l'assurance-emploi

Ministère responsable

Ministère de l'Emploi et du Développement social et Commission de l'assurance-emploi du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, les différences dans les conditions du marché du travail partout au pays, mesurées en fonction des taux de chômage régionaux, sont utilisées pour déterminer l'admissibilité aux prestations régulières et de pêcheur, la période d'admissibilité pour les prestations régulières et le montant hebdomadaire des prestations pour tous les prestataires (hormis les travailleurs autonomes). Le taux de chômage régional utilisé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut aux fins du régime de l'assurance-emploi (AE) a été fixé de façon arbitraire à 25 % depuis les années 1970 (1999 au Nunavut) en raison de limites historiques sur le plan des données. Des données sont maintenant disponibles afin d'instaurer une nouvelle méthodologie pour déterminer le taux de chômage régional qui refléterait mieux les conditions du marché du travail dans les territoires.

De plus, le régime de l'AE divise actuellement le pays en 58 régions économiques de l'AE conçues pour tenir compte des marchés du travail ayant des conditions semblables au sein de la région. Une revue des taux de chômage a révélé des différences entre les réalités des marchés du travail des zones de la capitale et hors capitale au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l'Île-du-Prince-Édouard, ce qui motive la redéfinition des régions économiques de l'AE actuelles afin de refléter les divergences continues entre les zones de la capitale et hors capitale.

Description : Les modifications proposées au Règlement sur l'assurance-emploi instaureraient une nouvelle méthodologie pour établir les taux de chômage régionaux aux fins du régime de l'AE au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Elles permettraient également de créer de nouvelles régions économiques de l'AE au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Énoncé des coûts et avantages : Lorsque les modifications proposées au Règlement sur l'assurance-emploi auront été en vigueur durant une année complète, la réduction annuelle du montant total versé en prestations d'AE aux prestataires au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l'Île-du-Prince-Édouard est estimée à environ 10 millions de dollars de façon continue. En particulier, il y aurait des économies annuelles pour le régime d'environ 11 millions de dollars dans les territoires et une augmentation des coûts du régime d'environ 1 million de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard. Les nouveaux coûts administratifs pouvant atteindre environ 0,6 million de dollars par année seraient absorbés à l'interne, à même les niveaux de référence actuels.

En ne supposant aucun changement dans leurs habitudes de travail et les conditions économiques, on a estimé que 2 210 prestataires d'AE recevraient moins de prestations au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut si les modifications proposées au Règlement sur l'assurance-emploi avaient été en vigueur en 2014. À l'Île-du-Prince-Édouard, puisque les prestations d'AE des prestataires pourraient varier, on a estimé qu'un nombre total net de 3 700 prestataires d'AE recevraient plus de prestations, en ne supposant aucun changement dans leurs habitudes de travail et les conditions économiques, si les modifications proposées avaient été en vigueur en 2014. Si les prestataires modifient leur comportement et accumulent plus d'heures de travail dans une région économique de l'AE donnée, leur admissibilité, leur période d'admissibilité et leur calcul du taux de prestations s'amélioreraient par rapport aux estimations ci-dessus.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s'appliquent pas.

Contexte

Le Règlement sur l'assurance-emploi spécifie que le taux de chômage régional mensuel aux fins de l'AE est établi en utilisant une moyenne mobile désaisonnalisée de trois mois des taux de chômage régionaux produits par Statistique Canada.

À la suite d'une décision politique, le taux de chômage aux fins de l'AE a été fixé de façon arbitraire à 25 % au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest à la fin des années 1970 (en 1999 au Nunavut, à la suite de sa création).

Des améliorations apportées quant à la couverture des données au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (les territoires) permettent maintenant l'instauration d'une méthodologie pour établir le taux de chômage tenant mieux compte des réalités du marché du travail actuel dans les territoires, et équilibrant l'adaptabilité relativement aux fluctuations de l'économie et la stabilité par rapport à la volatilité statistique. Étant donné la faible population dans les territoires et sa dispersion, les taux de chômage y sont généralement caractérisés par une plus grande variance statistique par rapport aux régions économiques de l'AE dans les provinces.

Le Règlement sur l'assurance-emploi établit également les régions économiques de l'AE selon les unités géographiques de Statistique Canada. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut constituent présentement chacun une région économique de l'AE. Des différences entre les zones capitales et hors capitales dans les territoires, mesurées par les taux de chômage, révèlent que les réalités du marché du travail varient au sein de chaque territoire. L'Île-du-Prince-Édouard affiche aussi des différences constantes entre sa capitale et sa zone hors capitale. Charlottetown n'est présentement pas reconnue comme une région économique de l'AE.

Le Conference Board du Canada prévoit que la croissance économique dans les territoires dépassera aisément celle de la plupart des autres régions canadiennes au cours de la période 2014-2016. Les améliorations constantes de ces marchés du travail et les avancées sur le plan de la qualité des données sur le marché du travail soutiennent la mise en œuvre d'une solution de rechange au taux de chômage de 25 % fixé de façon arbitraire et la création de nouvelles régions économiques de l'AE, ce qui conjointement permettrait de mieux tenir compte des conditions du marché du travail dans les territoires.

Enjeux

Le taux de chômage fixé de façon arbitraire à 25 % dans les territoires ne tient pas compte des conditions du marché du travail actuel. Les taux de chômage publiés par Statistique Canada pour le trimestre se terminant en juin 2013 étaient de 4,9 % au Yukon, de 7,2 % dans les Territoires du Nord-Ouest et de 13,7 % au Nunavut, comparativement au taux national de 7,1 % (voir référence 1). Les données existent maintenant et permettent l'adoption d'une méthodologie de rechange pour établir des taux de chômage régionaux dans les territoires s'adaptant mieux aux conditions locales tout en reconnaissant les préoccupations relatives concernant la plus grande variance statistique dans les territoires.

Il y a aussi des différences entre les taux de chômage des zones de la capitale et hors capitale dans les régions économiques de l'AE des territoires et de l'Île-du-Prince-Édouard, ce qui limite l'adaptabilité des paramètres actuels du régime aux réalités du marché du travail local pour les prestataires d'AE dans ces zones. Par exemple, en juin 2013, Statistique Canada a estimé que les taux de chômage mensuels aux fins de l'AE se seraient situés approximativement entre 4 et 9 % dans les capitales des territoires et à l'Île-du-Prince-Édouard et entre 12 et 17 % dans les zones hors capitales (voir référence 2). Enfin, la reconnaissance des différences entre les capitales et les zones hors capitales dans les territoires ferait en sorte que Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, serait la seule capitale provinciale ou territoriale n'étant pas reconnue comme une région économique de l'AE.

Objectifs

L'objectif des modifications proposées au Règlement sur l'assurance-emploi est de mieux tenir compte des conditions du marché du travail régional dans les territoires, tout en reconnaissant qu'il existe des différences entre les réalités du marché du travail des zones de la capitale et hors capitale au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Description

Modifications proposées à l'article 17 du Règlement sur l'assurance-emploi

Les modifications proposées à l'article 17 du Règlement sur l'assurance-emploi permettraient l'application mensuelle du plus élevé entre le taux de chômage établi selon la moyenne mobile désaisonnalisée de 12 mois et celui établi selon la moyenne mobile désaisonnalisée de 3 mois, tous deux produits par Statistique Canada aux fins du régime de l'AE dans les territoires. Cela ferait en sorte que le régime de l'AE s'adapte aux conditions du marché du travail régional dans les territoires (avec la moyenne mobile de 3 mois) tout en offrant une protection contre la volatilité statistique (avec la moyenne mobile de 12 mois).

Dans certains cas, il se pourrait que les taux de chômage régionaux mensuels ne puissent être disponibles publiquement en vertu de l'obligation légale de Statistique Canada de protéger la confidentialité. Afin de régler cette question, les modifications réglementaires proposées indiqueraient qu'un taux de chômage régional mensuel de substitution serait utilisé advenant le cas où Statistique Canada ne pourrait publier le taux de chômage régional mensuel pour des raisons de confidentialité. Cela garantirait qu'un taux de chômage régional mensuel est toujours disponible aux fins de l'AE tout en protégeant la confidentialité. Étant donné la faible population dans les territoires et sa dispersion, on s'attend à ce que ce taux de chômage régional de substitution soit vraisemblablement seulement utilisé dans les territoires. Cette substitution pencherait en faveur des prestataires car le taux de chômage régional de substitution qui en découlerait serait plus élevé que le taux de chômage non publié.

Modifications proposées à l'annexe I du Règlement sur l'assurance-emploi

Les modifications proposées à l'annexe I du Règlement sur l'assurance-emploi permettraient de mettre à jour les définitions relatives aux unités géographiques de Statistique Canada pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et l'Île-du-Prince-Édouard afin de tenir compte de celles comprises dans le document intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. Les définitions actuelles, axées sur la Classification géographique type (CGT) 1996, seraient toujours applicables pour toutes les autres régions économiques de l'AE.

Les modifications proposées à l'annexe I prévoiraient également la création de huit nouvelles régions économiques de l'AE. Chacune des régions économiques de l'AE actuelles du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de l'Île-du-Prince-Édouard serait divisée en deux régions, l'une comprenant la région de la capitale et l'autre comprenant les zones hors capitale afin de mieux refléter les réalités du marché du travail divergentes. Cela ferait en sorte que le nombre total de régions économiques de l'AE s'élèverait à 62.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les définitions qui établissent les taux de chômage régionaux qui s'appliquent à un prestataire aux fins du régime de l'AE et les régions économiques de l'AE sont incluses dans le Règlement sur l'assurance-emploi. Par conséquent, toute modification à ces définitions doit être apportée par l'entremise de modifications réglementaires.

Avantages et coûts

Énoncé des coûts-avantages
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total 2014-2019 Années suivantes
A. Impacts quantifiés
Avantages
(voir note 1)
Réduction des prestations d'AE Compte des opérations de l'AE 0,7 M$ 8,6 M$ 9,6 M$ 9,9 M$ 10,2 M$ 39,0 M$ 10,5 M$
Coûts
Coûts administratifs Service Canada 0,6 M$ 0,6 M$ 0,6 M$ 0,6 M$ 0,6 M$ 2,9 M$ 0,6 M$
Répercussions financières nettes 0,1 M$ 8,0 M$ 9,0 M$ 9,3 M$ 9,6 M$ 36,1 M$ 9,9 M$
B. Impacts qualitatifs
S'il n'y a aucun changement dans les habitudes de travail et les conditions économiques, les modifications proposées :
  • Permettraient de mieux tenir compte des conditions du marché du travail des territoires;
  • Permettraient de reconnaître les différences entre les réalités du marché du travail des zones de la capitale et hors capitale dans les territoires et à l'Île-du-Prince-Édouard;
  • Réduiraient les prestations de 2 210 prestataires d'AE dans les territoires, si elles avaient été en vigueur en 2014;
  • Augmenteraient les prestations de 9 150 prestataires d'AE dans la zone hors capitale de l'Île-du-Prince-Édouard, et diminueraient les prestations de 5 450 prestataires d'AE à Charlottetown, si elles avaient été en vigueur en 2014.

(Note 1)
Ces estimations reposent sur une mise en œuvre proposée du 12 octobre 2014.

On a estimé que les modifications proposées dans les territoires et à l'Île-du-Prince-Édouard réduiraient d'environ 10 millions de dollars le montant annuel total versé en prestations d'AE, un an après leur entrée en vigueur. Plus précisément, il y aurait des économies annuelles d'environ 11 millions de dollars pour le régime dans les territoires et une augmentation d'environ 1 million de dollars des coûts du régime à l'Île-du-Prince-Édouard.

Remplacer le taux de chômage fixé de façon arbitraire à 25 % dans les territoires et établir une distinction entre les marchés du travail des zones de la capitale et ceux de la zone hors capitale à la fois dans les territoires et à l'Île-du-Prince-Édouard feraient en sorte que les taux de chômage régionaux tiendraient mieux compte et s'adapteraient mieux aux réalités du marché du travail local. Si l'on suppose que les habitudes de travail des prestataires ne changent pas, cela créerait une réduction totale du nombre de prestataires admissibles.

Impact de la nouvelle méthodologie proposée pour les taux de chômage régionaux et des limites modifiées proposées dans les régions économiques de l'AE dans les territoires

On a estimé que l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie pour établir les taux de chômage régionaux et la création de nouvelles régions économiques de l'AE dans les territoires réduiraient les prestations de 2 210 prestataires d'AE dans les territoires si les modifications proposées au Règlement sur l'assurance-emploi avaient été en vigueur en 2014 et s'il n'y avait aucun changement dans les habitudes de travail des prestataires et les conditions économiques (tableau 1). Si les prestataires modifiaient leur comportement et accumulaient plus d'heures de travail dans une région économique de l'AE donnée, leur admissibilité, leur période d'admissibilité et leur calcul du taux de prestations s'amélioreraient par rapport aux estimations ci-dessus.

Le régime de l'AE est conçu pour répondre automatiquement aux variations des conditions économiques des marchés du travail régionaux en ajustant les critères d'admissibilité d'une personne selon le taux de chômage mensuel de la région économique de l'AE dans laquelle la personne réside. Dans les territoires, puisque le taux de chômage régional proposé aux fins de l'AE serait inférieur au taux de 25 %, les critères d'admissibilité pourraient être haussés.

De plus, le nombre de semaines de prestations d'AE régulières auxquelles un prestataire est admissible varie selon le taux de chômage régional et le nombre d'heures assurables durant lesquelles le prestataire a travaillé. Puisque le taux de chômage régional diminuerait dans les territoires, la durée des prestations pourrait diminuer.

Enfin, le taux de prestations d'AE hebdomadaire de la plupart des prestataires d'AE est calculé en fonction des meilleures semaines de rémunération assurable durant la période de référence, qui est habituellement de 52 semaines. Selon les meilleures semaines variables, le nombre de semaines utilisé pour calculer le taux de prestations hebdomadaire varie de 14 à 22 semaines, en fonction du taux de chômage mensuel de la région économique de l'AE du prestataire. Puisque le taux de chômage est de 25 %, les prestataires dans les territoires n'ont besoin que d'accumuler 14 semaines de rémunération assurable, soit le seuil le plus faible, pour le calcul de leur taux de prestations d'AE. Les taux de chômage régionaux proposés feraient en sorte qu'un nombre de meilleures semaines plus élevé soit requis pour calculer le taux de prestations d'AE.

Tableau 1 : Répercussions prévues pour les prestataires d'AE dans les territoires, si les modifications proposées avaient été en vigueur en 2014 et s'il n'y avait aucun changement de comportement et des conditions économiques (voir note 2)
  Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut Territoires
Nombre de demandes prestations d'AE prévues en 2014 (voir note 3) 2 600 2 600 1 600 6 800
Nombre de prestataires recevant moins de prestations 910 1 180 120 2 210
Réduction moyenne en dollars par demande de prestations 4 565 $ 4 550 $ 3 565 $ 4 505 $

(Note 2)
Les estimations sont présentées au niveau territorial, plutôt qu'au niveau des régions économiques de l'AE, afin de protéger la confidentialité et sont établies selon un échantillon de 10 % des données administratives du régime de l'AE
(Note 3)
Cette estimation représente le nombre prévu de prestations en 2014, mais ne tient pas compte de la nouvelle méthodologie pour les taux de chômage régionaux et les modifications proposées aux limites des régions économiques de l'AE dans les territoires.

Impact des limites modifiées proposées dans les régions économiques de l'AE à l'Île-du-Prince-Édouard

À la suite de la création de deux nouvelles régions économiques de l'AE à l'Île-du-Prince-Édouard, on a estimé qu'un nombre total net de 3 700 prestataires d'AE recevraient plus de prestations, si les modifications proposées avaient été en vigueur en 2014 et s'il n'y avait aucun changement de comportement et des conditions économiques (tableau 2). Si les prestataires modifiaient leur comportement et accumulaient plus d'heures de travail dans une région économique de l'AE donnée, leur admissibilité, leur période d'admissibilité et leur calcul du taux de prestations s'amélioreraient par rapport aux estimations ci-dessus.

Tout comme pour les territoires, le régime de l'AE est conçu pour répondre automatiquement aux variations des conditions économiques des marchés du travail régionaux de l'Île-du-Prince-Édouard. Les critères d'admissibilité aux prestations régulières et de pêcheurs et le calcul des taux de prestations d'AE, hormis les prestations de travailleurs autonomes, peuvent varier selon le taux de chômage mensuel de la région économique de l'AE dans laquelle les personnes résident. Le nombre de semaines de prestations régulières varie aussi selon les taux de chômage régionaux et le nombre d'heures assurables durant lesquelles le prestataire a travaillé.

Tableau 2 : Répercussions prévues pour les prestataires d'AE à l'Île-du-Prince-Édouard, si les changements proposés avaient été en vigueur en 2014 et en ne supposant aucun changement de comportement et des conditions économiques (voir note 4)
  Charlottetown   Île-du-Prince-Édouard (excluant Charlottetown)
Nombre de demandes de prestations d'AE prévues en 2014 (voir note 5) 6 560 Nombre de prestations d'AE prévues en 2014 (voir note 5) 15 070
Nombre de prestataires recevant moins de prestations 5 450 Nombre de prestataires recevant plus de prestations 9 150
Réduction moyenne en dollars par demande de prestations 2 560 $ Gain moyen en dollars par demande de prestations 1 620 $

(Note 4)
Les estimations sont établies selon un échantillon de 10 % des données administratives du régime de l'AE.
(Note 5)
Cette estimation représente le nombre prévu de prestations en 2014, mais ne tient pas compte des modifications proposées aux limites des régions économiques de l'AE à l'Île-du-Prince-Édouard.

Autres impacts

La méthodologie proposée pour le calcul du taux de chômage régional dans les territoires ferait en sorte que les personnes vivant dans des endroits où l'état du marché du travail dans l'ensemble du pays est similaire soient traitées de façon équivalente.

De plus, la méthodologie proposée pour le nouveau taux de chômage régional dans les territoires harmoniserait la partie I du régime d'AE avec le modèle d'allocation utilisé pour déterminer les fonds des Ententes sur le développement du marché du travail (partie II de la Loi sur l'assurance-emploi), qui a déjà recours à un taux de chômage variable. Cela permettrait l'application d'une approche cohérente au sein du régime de l'AE.

Impact sur le gouvernement

Les modifications proposées exigeraient des efforts administratifs supplémentaires de la part de Service Canada, entraînant des coûts administratifs permanents de 0,6 million de dollars par année. Les activités liées aux taux de chômage régionaux mensuels supplémentaires selon les changements proposés seraient comprises dans l'entente actuelle entre Statistique Canada et Emploi et Développement social Canada pour la production des taux de chômage mensuels aux fins de l'AE. Les coûts supplémentaires seraient absorbés à l'interne à même les niveaux de référence actuels.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, étant donné que les modifications proposées n'imposent aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, puisque les modifications proposées n'imposent aucun coût administratif ou lié à la conformité aux petites entreprises.

Consultation

Les intervenants ont l'occasion de fournir leurs commentaires sur les modifications réglementaires proposées pendant la présente période de publication préalable de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Justification

L'utilisation du taux de chômage fixé de façon arbitraire à 25 % dans les territoires et les régions économiques de l'AE actuelles dans les territoires et à l'Île-du-Prince-Édouard fait en sorte que le régime de l'AE n'est pas harmonisé avec les réalités du marché du travail local. La mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie pour établir le taux de chômage dans les territoires tiendrait mieux compte des conditions du marché du travail local et soutiendrait la croissance économique. La division des régions économiques de l'AE actuelles du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de l'Île-du-Prince-Édouard en deux régions économiques de l'AE chacune permettrait de mieux tenir compte des différences entre les marchés du travail des zones de la capitale et hors capitale. À l'Île-du-Prince-Édouard, en particulier, cela permettrait aussi d'harmoniser Charlottetown avec les autres capitales provinciales et territoriales qui ont le statut de région économique de l'AE.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées au Règlement sur l'assurance-emploi entreraient en vigueur le 12 octobre 2014.

Statistique Canada calculerait les estimations du taux de chômage régional en utilisant la nouvelle méthodologie pour les territoires, et fournirait à Emploi et Développement social Canada les taux de chômage mensuels des huit nouvelles régions économiques de l'AE dans les territoires et à l'Île-du-Prince-Édouard. Si un taux de chômage régional ne pouvait être publié pour protéger la confidentialité, Statistique Canada produirait un taux de chômage de substitution. Cette estimation publique conçue pour respecter la confidentialité garantirait que le taux de chômage aux fins de l'AE serait un peu plus élevé que le taux de chômage non publié et pencherait ainsi en faveur des prestataires. Étant donné la faible population dans les territoires et sa dispersion, on s'attend à ce que ce taux de chômage régional de substitution soit vraisemblablement seulement utilisé dans les territoires.

Le taux de chômage régional aux fins de l'AE dans les provinces continuera d'inclure une estimation du taux de chômage des individus vivant dans les réserves, car les données ne couvrent pas ceux qui résident dans les réserves dans les provinces. Le taux de chômage régional aux fins de l'AE dans les territoires serait représentatif de la totalité de la population, car les données couvrent les individus vivant dans les réserves et hors réserves dans les territoires.

Un délai de préavis d'environ huit mois (annonce des changements proposés jusqu'à la date proposée de mise en œuvre) fournirait aux prestataires d'AE une période de temps afin qu'ils puissent adapter leurs habitudes de travail. Une stratégie locale de sensibilisation afin d'informer les prestataires des changements proposés serait planifiée par Service Canada dans les territoires et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Les mécanismes de mise en œuvre et de conformité actuels qui font partie intégrante des procédures de décision et de contrôle d'Emploi et Développement social Canada garantiraient que ces modifications seraient mises en œuvre comme il se doit.

Mesures de rendement et évaluation

Le suivi des répercussions permanentes de ces modifications proposées se poursuivrait dans le cadre du Rapport de contrôle et d'évaluation de l'assurance-emploi, déposé au Parlement sur une base annuelle.

Personne-ressource

Brian Hickey
Directeur
Politique de l'assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l'emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : nc-consultation-regions-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission de l'assurance-emploi du Canada, en vertu de l'article 54 (voir référence a) de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Brian Hickey, directeur, Politique de l'assurance-emploi, Emploi et Développement social Canada, 140, promenade du Portage, Phase IV, 5e étage, Gatineau (Québec) K1A 0J9 (courriel : nc-consultation-regions-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 3 avril 2014

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Les paragraphes 17(1) à (3) du Règlement sur l'assurance-emploi (voir référence 3) sont remplacés par ce qui suit :

17. (1) Le taux régional de chômage applicable au prestataire correspond à la moyenne suivante :

(1.1) Le taux régional de chômage visé au paragraphe (1) est le suivant :

(2) Lorsque le prestataire visé à l'alinéa (1.1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d'au moins deux régions qu'il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

(3) Lorsque le prestataire visé à l'alinéa (1.1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d'au moins deux régions qu'il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

2. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l'annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 17(1)a) et b), paragraphes 17.1(1) et 18(1), alinéa 77.2(2)b), paragraphes 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2) et 77.9(2), alinéa 77.92(2)a) et paragraphes 77.93(2), 77.94(2) et 77.95(2))

3. L'article 1 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« agglomération de recensement » S'entend, pour l'application des articles 2, 5, 7 et 9, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 8, 12 et 13, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Agglomeration)

« division de recensement » S'entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Division)

« région métropolitaine de recensement » S'entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Metropolitan Area)

« subdivision de recensement » S'entend, pour l'application des articles 5 et 11, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 8 et 12 à 14, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Subdivision)

4. L'article 8 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. (1) La région de Charlottetown, constituée de l'agglomération de recensement de Charlottetown.

(2) La région de l'Île-du-Prince-Édouard, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

5. Les articles 12 à 14 de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12. (1) La région de Whitehorse, constituée de l'agglomération de recensement de Whitehorse.

(2) La région du Yukon, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

Territoires du Nord-Ouest

13. (1) La région de Yellowknife, constituée de l'agglomération de recensement de Yellowknife.

(2) La région des Territoires du Nord-Ouest, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

Nunavut

14. (1) La région d'Iqaluit, constituée de la subdivision de recensement no 6204003.

(2) La région du Nunavut, constituée de toutes les subdivisions de recensement à l'exception de la subdivision no 6204003.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 2014.

[15-1-o]