La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 15 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains)
Le 12 avril 2014
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministères responsables
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les employés protégés par le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) [le Règlement] ont été exposés à des niveaux acoustiques excessifs et présentent un taux d'accidents avec blessures supérieur au taux moyen noté chez les employés relevant de la compétence fédérale entre 2001 et 2011. Depuis l'entrée en vigueur du Règlement en 1987, aucune modification importante n'a été apportée en vue de moderniser les exigences, les procédures et les normes en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, aucune modification n'a été apportée en vue de répondre aux demandes du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER).
Description : Les modifications proposées viseraient à aborder les questions susmentionnées. Les modifications importantes au Règlement comporteraient notamment :
- la modification des niveaux acoustiques auxquels les employés pourraient être exposés;
- l'ajout d'une nouvelle exigence selon laquelle l'employeur doit prévoir des mécanismes techniques afin de réduire l'exposition des employés au bruit;
- la prestation d'une formation en premiers soins de base à tous les employés;
- l'élaboration et la mise en œuvre par l'employeur d'un programme de prévention des risques et la mise en place de mécanismes de prévention de la violence au travail, des risques liés à l'ergonomie et d'autres conditions de travail dangereuses ou nuisibles;
- la mise à jour des normes de santé et sécurité telles que celles liées aux substances dangereuses et à l'équipement de protection individuelle;
- le changement de la manière dont les normes doivent être citées dans le Règlement.
Des modifications permettraient aussi de résoudre les demandes en suspens du CMPER, notamment celles visant à clarifier certaines définitions et à traiter les divergences entre les versions française et anglaise du Règlement.
Énoncé des coûts et avantages : La mise en œuvre du règlement proposé devrait entraîner des économies nettes pour l'économie canadienne d'environ 130 M$ durant la période de 20 ans visée par l'analyse coûts-avantages (en dollars constants de 2009). Les avantages actualisés nets sont estimés à 62,5 M$ et les coûts actualisés nets à 21 M$, ce qui donne une valeur actualisée nette positive d'environ 41,5 M$ et un ratio coûts-avantages de 2,98:1. La plus grande part des économies (environ 114 M$) découlerait des nouvelles exigences liées aux niveaux de bruit dans les trains, qui entraîneraient une diminution d'environ 500 cas de perte auditive permanente causée par la surexposition au bruit.
Les coûts prévus pour les employeurs du secteur ferroviaire seraient d'environ 18 M$ au cours de la première année suivant la mise en œuvre, en raison principalement de l'obligation d'adopter des mécanismes techniques pour réduire les niveaux de bruit des locomotives. Les coûts récurrents seraient d'environ 500 000 $ par année et découleraient d'autres exigences comme la conduite d'enquêtes par l'employeur sur les risques liés aux niveaux de bruit, l'achat d'équipement de protection auditive et la prévention des risques et de la violence.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s'applique au règlement proposé et la proposition est considérée comme un ajout en vertu de cette règle, car elle augmenterait le fardeau administratif des entreprises. L'augmentation totale des coûts administratifs annuels pour les 26 entreprises du secteur ferroviaire sous réglementation fédérale est estimée à 72 304 $, soit 2 781 $ par entreprise. Ces coûts résulteraient principalement des exigences liées à la conservation de divers registres.
La lentille des petites entreprises s'applique également au règlement proposé, car celui-ci entraînerait une hausse des coûts pour les 21 petites entreprises du secteur ferroviaire. Selon les estimations préliminaires de coûts, le règlement proposé occasionnerait des coûts d'environ 38 000 $ par petite entreprise durant la première année de mise en œuvre. Les coûts annuels moyens durant les 19 années qui suivront sont estimés à environ 1 000 $ par petite entreprise. Afin d'atténuer les répercussions sur les petites entreprises et d'harmoniser la date d'entrée en vigueur avec l'approche de conformité réglementaire de Transports Canada, qui est de 90 jours, une option souple selon laquelle la mise en œuvre des modifications serait retardée de 90 jours a été proposée. Les compagnies ferroviaires, y compris les petites entreprises, disposeraient ainsi de plus de temps pour se conformer aux nouvelles exigences.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Le règlement proposé ne devrait entraîner aucune répercussion sur la coordination et la coopération intérieures ou internationales. Les compagnies ferroviaires des États-Unis menant des activités au Canada, comme Amtrak, ne sont pas assujetties au Règlement.
Contexte
Environ 36 000 travailleurs du secteur ferroviaire sont protégés par le Code canadien du travail (le Code). De ce nombre, environ 24 000 sont protégés par le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et 12 000 sont protégés par le Règlement. Le RCSST s'applique aux employés travaillant « au sol » comme ceux qui travaillent dans les gares de triage, les gares et les bureaux. Le Règlement s'applique précisément aux employés travaillant à bord des trains pendant que le train est en service et il concerne les risques qui sont particuliers à l'environnement de travail à bord d'un train, en plus des risques généraux pour la santé et la sécurité au travail. Le Règlement protège les employés comme les mécaniciens ferroviaires, les chefs de train et les serre-freins, ainsi que le personnel du service à la clientèle des trains de passagers. Les compagnies ferroviaires réglementées par le gouvernement fédéral sont assujetties au Règlement et au RCSST lorsqu'elles comptent des employés travaillant à bord des trains et au sol. Les employeurs du secteur ferroviaire comprennent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le chemin de fer Canadien Pacifique, VIA Rail Canada Inc., le Chemin de fer Québec North Shore et Labrador et la Great Canadian Railtour Company Limited.
Enjeux
En 1999-2000, le Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada (maintenant Emploi et Développement social Canada) a mené une vaste étude qui a révélé que le personnel à bord des locomotives était exposé à des niveaux acoustiques excessifs. De même, les employés travaillant à bord des trains présentent un taux d'accidents avec blessures supérieur au taux moyen noté chez ceux relevant de la compétence fédérale. Selon certaines données portant sur les employés travaillant à bord d'un train, le taux moyen d'accidents invalidants est de 3,38 pour 100 travailleurs (équivalents temps plein) pour les années 2001 à 2011, comparé à 2,08 pour 100 travailleurs relevant de la compétence fédérale dans l'ensemble. De plus, même si des modifications ont été apportées au RCSST au cours des 20 dernières années afin de mieux refléter les exigences, les procédures et les normes contemporaines liées à la santé et à la sécurité au travail, le Règlement n'a pas été modifié. En outre, aucune modification n'a été apportée en vue de répondre aux préoccupations du CMPER qui sont en suspens depuis 1995.
Objectifs
Le règlement proposé vise à :
- réduire le taux d'accidents avec blessures chez les employés travaillant à bord des trains. On estime que le règlement proposé entraînerait une réduction considérable des blessures professionnelles liées à des pertes auditives (25 cas de moins par année en moyenne dans les 20 prochaines années);
- harmoniser le Règlement avec le RCSST en mettant à jour les exigences, les procédures et les normes en matière de santé et sécurité au travail;
- traiter les préoccupations liées du CMPER en clarifiant l'intention du Règlement et en corrigeant les erreurs administratives et grammaticales.
Description
Le règlement proposé permettrait de mettre à jour les exigences, les procédures et les normes. Voici une description des modifications proposées au Règlement :
Niveaux acoustiques
La partie ⅠV (Niveaux acoustiques) du Règlement serait révisée afin d'abaisser le niveau acoustique maximal admissible à 87 décibels pondérés A (dBA) pendant une période de huit heures et de réduire le coefficient d'équivalence de 5 décibels (dB) à 3 dB. Selon la Occupational Safety and Health Administration des États-Unis, le coefficient d'équivalence se définit comme une augmentation, ou une diminution, en décibels équivalant au double, ou à la moitié, de la dose de bruit. À titre d'exemple, si l'on présume que la durée d'exposition reste inchangée, une dose de 90 dB équivaut à deux fois la dose de 87 dB à un coefficient d'équivalence de 3 dB. Dans sa forme actuelle, le Règlement autorise une durée d'exposition de huit heures à un niveau de bruit de 87 dBA ou plus, mais de moins de 90 dBA. De plus, la durée d'exposition n'est réduite de moitié que lorsque le coefficient d'équivalence est de 5 dB. En d'autres mots, un employé travaillant à bord d'un train pourrait être exposé à 95 dBA pendant quatre heures au plus, à 100 dBA pendant deux heures, ainsi de suite. Grâce à l'harmonisation du Règlement avec la partie VII du RCSST, les employés ne pourraient être exposés à un niveau de bruit de 87 dBA pendant une période dépassant huit heures. Le coefficient d'équivalence serait de plus établi à 3 dB, ce qui veut dire que si le niveau de bruit augmentait de 3 dB, la durée d'exposition serait réduite de moitié. On obtiendrait donc une durée d'exposition maximale de quatre heures à 90 dBA, de deux heures à 93 dBA, ainsi de suite.
Afin d'harmoniser le Règlement avec le RCSST et d'en moderniser les exigences et les procédures, les modifications supplémentaires proposées à la partie ⅠV comprennent ce qui suit :
(1) exiger que l'employeur mène une enquête sur les risques lorsqu'un employé pourrait être exposé à un niveau de bruit égal ou supérieur à 84 dBA. L'employeur devrait nommer une personne compétente pour mener l'enquête sur les risques. La personne compétente devrait produire un rapport contenant ses observations et ses recommandations. De plus, l'employeur devrait immédiatement fournir aux employés touchés de l'information écrite décrivant les risques, et afficher le rapport dans les lieux de travail.
(2) ajouter une exigence selon laquelle, si un employé est exposé à un niveau de bruit dépassant les niveaux prescrits, l'employeur devrait, lorsqu'il est possible de le faire sur les plans technique et économique, adopter des mécanismes techniques comme l'installation d'un appareil de climatisation afin de réduire l'exposition.
Programme de prévention des risques
Il est proposé d'inclure dans le Règlement des exigences liées à la mise en place d'un programme de prévention des risques. Ce type de programme a été prévu dans le RCSST en 2005, et un grand nombre d'autres industries sous réglementation fédérale y sont assujetties, notamment les secteurs du camionnage, des télécommunications, des banques et du débardage et le secteur maritime. Un employeur serait tenu d'élaborer et de mettre en œuvre dans le milieu de travail un programme de prévention des risques (y compris les risques de nature ergonomique) qui soit adapté à la taille du lieu de travail et à la nature des risques, et d'en d'assurer le suivi. Le programme de prévention des risques comprendrait les six éléments suivants : a) le plan de mise en œuvre; b) la méthode de recensement et d'évaluation des risques; c) le recensement et l'évaluation des risques; d) les mesures de prévention; e) la formation des employés; f) l'évaluation du programme.
Prévention de la violence dans le lieu de travail
D'autres exigences qui sont absentes du Règlement mais qui s'appliquent aux industries sous réglementation fédérale concernent la prévention de la violence dans le lieu de travail. Le règlement proposé contiendrait de nouvelles exigences prescrivant à un employeur :
- d'élaborer une politique de prévention de la violence;
- de déterminer les facteurs qui contribuent à la violence dans le lieu de travail;
- d'évaluer le risque de violence dans le lieu de travail;
- d'élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes de contrôle systématiques visant à éliminer ou à minimiser la violence dans le lieu de travail;
- d'évaluer les mesures de prévention au moins tous les trois ans;
- d'élaborer des procédures d'urgence;
- de fournir aux employés de l'information et de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence dans le lieu de travail.
L'intégration de dispositions sur la prévention de la violence vise à assurer que les employeurs prennent des mesures pour prévenir ou minimiser la violence dans le lieu de travail, pour protéger les employés et pour fournir aux employés touchés par la violence dans le lieu de travail accès à de l'aide et à des recours.
Premiers soins (secourisme)
La partie XII (Premiers soins) du Règlement serait modifiée pour établir qu'il incomberait à l'employeur de fournir une formation en premiers soins de base à tous les employés travaillant à bord des trains. À l'heure actuelle, le Règlement exige que dans tout lieu de travail comptant deux employés ou plus, au moins un employé doit recevoir une formation en secourisme général. Cette disposition pose problème puisque les employés risquent de ne pas recevoir les premiers soins requis dans certaines circonstances. De plus, comme la plupart des blessures survenant dans les trains et exigeant des premiers soins consistent en des foulures, des claquages et des meurtrissures, la formation en premiers soins de base (cours d'une journée) serait mieux adaptée à la protection et à la sécurité des employés. Le cours de secourisme général (cours de deux jours), qui est actuellement prescrit, est nécessaire lorsque des blessures graves se produisent dans le milieu de travail comme des fractures, des blessures à la poitrine, des brûlures et des blessures aux yeux.
Intégration par renvoi
Le règlement proposé supprimerait 4 normes qui sont citées, puisqu'elles ne sont plus applicables (par exemple la norme 1010-82 du Air Conditioning and Refrigeration Institute relative aux fontaines à boire et aux refroidisseurs d'eau), ajouterait une norme concernant la protection des pieds et mettrait à jour 15 normes (dont la norme Z180.1 de l'Association canadienne de normalisation, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution). Les normes sont modifiées régulièrement afin que les exigences soient adaptées aux percées technologiques ainsi qu'aux pratiques et aux procédures modernes, mais 15 normes intégrées dans le Règlement doivent être mises à jour parce qu'elles ne reflètent pas les versions les plus récentes.
En plus des 15 normes à mettre à jour, le règlement proposé changerait la manière dont 10 de ces normes sont citées. À l'heure actuelle, presque toutes les normes intégrées le sont sous forme de renvois statiques. Les renvois statiques citent la publication précise d'une norme, mais ne comprennent pas les modifications éventuelles apportées à une telle publication. Par exemple, même s'il existe une version plus récente de la norme sur la protection auditive, remontant à 2002, le Règlement prévoit que l'employeur est tenu de se conformer à la version de 1984. Le règlement proposé utiliserait le renvoi à caractère dynamique « et ses modifications successives » dans le cas de 10 normes et lignes directrices canadiennes. L'usage de la formulation « et ses modifications successives » permettrait d'intégrer la publication précise indiquée dans le Règlement de même que les modifications ultérieures apportées à la norme. Les normes demeureraient ainsi à jour sans exiger de modification réglementaire.
Comité mixte permanent d'examen de la réglementation
Les modifications au Règlement permettraient de donner suite à un examen du CMPER. En 1995, le CMPER a exprimé les préoccupations suivantes concernant les diverses définitions et dispositions contenues dans le Règlement :
Agent régional de sécurité
Le CMPER a déclaré que la définition d'« agent régional de sécurité » diminue l'autorité conférée au ministre par le Code de nommer quiconque à titre d'agent régional de sécurité.
Le règlement proposé supprimerait la définition d'« agent régional de sécurité » et indiquerait clairement aux employeurs que les rapports concernant la protection de l'ouïe, les urgences et les enquêtes sur les situations comportant des risques doivent être envoyés aux agents de santé et de sécurité de Transports Canada. La définition visait à informer les employeurs que les rapports doivent être envoyés à Transports Canada plutôt qu'au Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada (le Programme du travail). La modification veillerait à ce que l'intention soit respectée et que l'autorité du ministre prévue dans le Code ne soit pas amoindrie.
Lieu de travail isolé
Le CMPER s'est informé sur le sens de l'expression « lieu de travail isolé » contenue dans la partie XII (Premiers soins) du Règlement, puisque celui-ci ne s'applique qu'aux employés travaillant dans les trains en service.
La définition visait à assurer que les employeurs pouvaient offrir des services de transport appropriés aux employés se trouvant dans des lieux ne disposant pas de services médicaux d'urgence. Par exemple, les employés travaillent parfois dans des trains hors des limites de toute ville et ne peuvent donc pas faire appel aux services médicaux d'urgence pour les emmener à l'hôpital. Dans ces cas, l'employeur doit s'assurer qu'en situation d'urgence, un employé peut facilement accéder à des moyens de transport pour l'emmener vers un lieu où il pourra recevoir le traitement indiqué.
La modification au Règlement supprimerait la définition de « lieu de travail isolé » dans la partie XII et clarifierait l'article 12.6 du Règlement qui prévoit que l'employeur doit s'assurer que partout où le train est en activité, des services d'urgence (ou l'équivalent) sont accessibles aux employés.
Article 8.10
L'article 8.10 de la version française du Règlement ne prévoyait pas les quatre scénarios décrits dans la version anglaise du Règlement (blessures et maladies cutanées et percutanées). Cet article serait modifié dans la version française afin de l'harmoniser avec la version anglaise et de veiller à ce que les employés soient protégés des lésions et des maladies cutanées et percutanées.
Annexe I de la partie XI
Deux modifications seraient apportées à l'annexe I de la partie XI pour corriger des erreurs administratives et grammaticales.
La modification supprimerait l'énoncé « See reverse for INSTRUCTIONS au verso », puisque celui-ci ne visait pas à intégrer des directives au Règlement. Le CMPER a noté que les directives concernant l'annexe I ne figurent pas dans le Règlement même si l'annexe établit que les directives apparaissent au verso.
Le CMPER a recommandé que dans l'annexe I de la version française, l'expression « raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n'a été prise » soit modifiée. Étant donné que l'exigence consiste à demander pourquoi l'employeur a décidé de n'adopter aucune mesure corrective, la formulation serait modifiée dans la version française pour indiquer « raisons pour ne pas prendre de mesures correctives ».
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les options envisagées étaient le statu quo ou la modification des dispositions existantes. Pour les raisons suivantes, le statu quo n'était pas acceptable :
- Les employés travaillant à bord des trains présentent un taux d'accidents avec blessures supérieur au taux moyen noté chez ceux relevant de la compétence fédérale, et le maintien des dispositions existantes, qui n'amélioraient pas la santé et la sécurité des employés, est donc inquiétant;
- Les modifications proposées sont déjà en vigueur dans le RCSST. Le fait de ne pas intégrer les exigences dans le Règlement maintiendrait l'écart courant qui existe entre le Règlement et le RCSST.
Avantages et coûts
La mise en œuvre des modifications réglementaires proposées devrait entraîner des économies annuelles nettes moyennes pour l'économie canadienne d'environ 6,5 M$, totalisant environ 130 M$ sur la période d'analyse de 20 ans. La plus grande part de ces économies (environ 5,7 M$ annuellement) proviendrait de l'introduction des nouvelles exigences régissant l'exposition au bruit dans les trains en service. Il est prévu qu'il y aura une réduction annuelle moyenne d'environ 25 cas de perte auditive permanente causée par la surexposition au bruit dans le secteur ferroviaire à bord relevant de la compétence fédérale au cours des 20 prochaines années. De plus, les nouvelles exigences prescrivant la mise en œuvre de programmes d'ergonomie et de prévention des risques et de la violence devraient permettre de réduire en moyenne de 20 le nombre annuel de blessures, ce qui devrait se traduire par des économies d'environ 800 000 $ par année. Tous les montants sont exprimés en dollars constants de 2009.
Les coûts de conformité associés aux modifications réglementaires proposées, toujours exprimés en dollars constants de 2009, devraient être plus élevés la première année de la mise en œuvre, totalisant environ 18 M$. La plus grande part de ces coûts initiaux résulterait de la nouvelle exigence portant sur l'adoption par les exploitants ferroviaires de mécanismes techniques permettant de minimiser, lorsque cela est possible sur les plans technique et économique, les niveaux de bruit sur les locomotives. On prévoit qu'au cours des années suivantes, les coûts de conformité aux modifications réglementaires proposées, tant dans le contexte des nouvelles exigences sur le niveau de bruit que du lancement des programmes de prévention, s'élèveront à environ 500 000 $ par année.
Énoncé des coûts et avantages
Un rapport détaillé des coûts et avantages intitulé Étude d'impact : Modifications proposées au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) est disponible sur demande.
Le rapport et l'énoncé des coûts et avantages ci-dessous sont exprimés en dollars constants de 2009, actualisés au taux de 8 % par année sur une période de 20 ans, l'analyse des coûts et avantages ayant été faite en 2009. L'analyse coûts-avantages s'applique encore aujourd'hui, car les nouvelles estimations montreraient peu ou pas de variation dans les coûts et les avantages déterminés et se situeraient vraisemblablement dans la marge d'erreur des prévisions contenues dans le rapport sur les coûts et avantages.
La mise en œuvre du règlement proposé devrait entraîner des économies nettes pour l'économie canadienne d'environ 130 M$ sur la période de 20 ans visée par l'analyse coûts-avantages. La valeur actualisée nette s'élèverait à environ 41,5 M$. Environ 114 M$ d'économie nette seraient attribuables aux nouvelles exigences liées aux niveaux de bruit dans les trains, qui entraîneraient une réduction d'environ 500 cas de perte auditive permanente causée par la surexposition au bruit.
Les coûts inhérents à la conformité aux changements apportés dans le règlement proposé seraient absorbés essentiellement par le secteur du transport ferroviaire canadien. On s'attend à ce que les coûts s'élèvent à environ 18 M$ au cours de la première année suivant la mise en œuvre, en raison principalement des exigences obligeant l'adoption de mécanismes techniques de réduction des niveaux de bruit des locomotives. Les coûts récurrents seraient d'environ 500 000 $ par année et découleraient d'autres exigences comme la conduite par l'employeur d'enquêtes sur les risques liés aux niveaux de bruit, l'achat d'équipement de protection auditive et la prévention des risques et de la violence.
Grâce à la diminution du nombre de blessures, les employeurs, les employés et l'économie canadienne profiteraient d'une réduction des coûts directs et indirects. Dans le cas des employeurs, les réductions de coûts résulteraient du fait de ne pas avoir à assumer les frais de transport vers l'hôpital et les surprimes aux commissions des accidents du travail ou encore les coûts résultant des pertes de productivité attribuables à l'absence des travailleurs blessés ou à l'embauche de remplaçants. Les employés pour leur part n'auraient pas à assumer les coûts associés notamment à la perte de travail ou à une diminution de leur aptitude à travailler ou à participer à des activités de loisirs pour cause de morbidité. Enfin, l'économie canadienne bénéficierait d'une diminution des coûts liés aux soins de santé et des coûts résultant de la perte de personnes aptes à l'emploi au sein de la population active du Canada.
Énoncé des coûts et avantages | Principaux intervenants | Année de référence : 2014 | Année finale : 2033 | Total (valeur actuelle) | Moyenne annuelle |
---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions financières en dollars de 2009 | |||||
Avantages | Les employeurs du secteur ferroviaire à bord relevant de la compétence fédérale et l'économie canadienne. | 1 717 901 $ | 12 506 547 $ | 62 467 784 $ | 7 832 341 $ |
Coûts | Les employeurs du secteur ferroviaire à bord relevant de la compétence fédérale. | 18 072 841 $ | 402 399 $ | 20 965 292 $ | 1 356 863 $ |
Avantages nets | -16 354 939 $ | 12 104 149 $ | 41 502 492 $ | 6 475 478 $ | |
B. Répercussions quantifiées sur un plan non pécuniaire | |||||
Répercussions positives (blessures évitées) | Les employés du secteur ferroviaire à bord relevant de la compétence fédérale. | 45 | 39 | 819 | 41 |
Répercussions négatives | Les employeurs et les employés du secteur ferroviaire à bord relevant de la compétence fédérale. | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Répercussions qualitatives | |||||
Avantages pour les employés | Les employés seront de plus en plus sensibilisés et formés aux risques en milieu de travail, ce qui les responsabilisera et les motivera à jouer un rôle plus actif dans la prévention des accidents liés à la santé et à la sécurité au travail. La diminution du nombre d'accidents au travail réduira le stress et haussera le moral de l'ensemble des employés. | ||||
Avantages pour l'entreprise | La diminution du nombre d'accidents au travail et une main-d'œuvre mieux formée amélioreront la culture sur les lieux de travail et la productivité des entreprises. | ||||
Avantages pour l'économie canadienne | Les milieux de travail sains et productifs se répercutent de manière positive sur la réussite du Canada au sein de l'économie mondiale. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique au Règlement et la proposition est considérée comme un ajout en vertu de cette règle. L'augmentation totale des coûts administratifs annuels pour les 26 entreprises du secteur ferroviaire sous réglementation fédérale est estimée à 72 304 $, soit 2 781 $ par entreprise. Ces coûts ont été estimés à l'aide d'un calculateur de coûts du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), ce qui signifie que tous les paramètres de monétisation pertinents aux fins du calcul de la règle du « un pour un » ont été pris en compte.
Le règlement proposé contient six exigences différentes qui constituent un fardeau administratif, tel qu'il est défini par les lignes directrices du SCT. Ces six exigences représentent des ajouts ou des coûts administratifs, supplémentaires pour les entreprises ferroviaires sous réglementation fédérale. L'une de ces exigences prévoit la conservation des rapports des enquêtes sur le niveau acoustique, deux portent sur les registres de premiers soins et trois concernent le programme de prévention des risques (formation des employés sur le programme de prévention des risques et conservation des preuves à l'appui, et conservation des rapports d'évaluation du programme).
Un certain nombre d'hypothèses ont été formulées pour calculer les coûts du fardeau administratif. De façon générale et conformément aux hypothèses formulées à l'appui de l'analyse coûts-avantages, il est prévu que, dans certaines circonstances, la totalité des compagnies ferroviaires sera touchée par les nouveaux fardeaux administratifs. Dans d'autres cas, toutefois, environ seulement 5 % des compagnies ferroviaires seraient touchées, puisque 95 % d'entre elles se conforment déjà à des exigences comparables prévues en vertu du RCSST ou du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi sous le régime de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les paragraphes qui suivent décrivent les hypothèses qui sous-tendent chacun des ajouts :
Conservation des rapports des enquêtes sur le niveau acoustique : Cette activité serait menée à chacun des lieux de travail; chaque entreprise du secteur compte en moyenne 13,5 lieux de travail. La plupart des compagnies disposent déjà d'un système d'archivage des dossiers papier ou d'archivage électronique; cette activité ne devrait donc pas exiger beaucoup de temps (au total, pas plus d'une heure par année pour l'entreprise).
Registres de premiers soins : En ce qui a trait aux deux ajouts portant sur les registres de premiers soins, on s'attend à ce que les commissions des accidents du travail demandent des copies de registres de premiers soins des employés environ 2,1 fois par année, pour chaque entreprise du secteur. Dans le cas toutefois des registres de premiers soins devant être conservés par l'employeur et devant faire mention de la date d'expiration des certificats de secourisme des employés, on prévoit que le personnel administratif aura initialement à consacrer environ 2,5 heures par employé pour consigner l'information dans le registre. Les années suivantes, la mise à jour des registres nécessiterait environ 10 minutes par cas. Il est important de noter que cette mise à jour ne serait effectuée qu'une fois tous les trois ans, car les certificats de secourisme des employés sont valides pour trois ans.
Formation des employés sur le programme de prévention des risques et conservation des preuves à l'appui : On estime que cette activité serait menée environ une fois tous les trois ans, car l'évaluation du programme serait menée à peu près à cette fréquence. Dans le cas des entreprises qui ne se conforment pas déjà au RCSST, on estime que chaque entreprise aurait besoin de 1,5 heure pour ajouter à son système d'archivage un dossier sur la formation reçue par les employés sur le programme de prévention des risques. Cependant, pour l'ensemble des compagnies du secteur ferroviaire à bord, il est prévu que les employeurs auront à mettre à jour et à conserver les preuves de la formation des employés environ 200 fois par année, à raison de 15 minutes par cas.
Conservation des rapports d'évaluation du programme : Selon les estimations, 20 minutes seraient nécessaires pour obtenir et classer chaque rapport d'évaluation. On s'attend toutefois à ce que chaque entreprise produise un rapport d'évaluation tous les trois ans environ, car le programme de prévention des risques serait évalué à peu près à cette fréquence par l'employeur.
Des consultations ont eu lieu avec des représentants du secteur ferroviaire à bord et d'autres intervenants pour recueillir leurs commentaires sur les hypothèses et sur les estimations quant aux coûts, au temps et à la fréquence (par année) des diverses activités qui ont servi à monétiser la hausse du fardeau administratif. Cet exercice a notamment été fait pour estimer la fréquence (par année) des activités en vue de monétiser l'exigence concernant la conservation de rapports écrits sur les mesures du niveau acoustique devant servir à évaluer l'exposition des employés. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a fourni des données directes sur les estimations de temps requis pour cette activité. En ce qui a trait aux données sur la fréquence (par année) des activités liées à la tenue des registres de premiers soins (sur réception d'une demande écrite d'une commission provinciale des accidents du travail), des spécialistes en premiers soins du Programme du travail et un représentant de Work Safe Alberta ont été consultés. Un résumé de l'ensemble des hypothèses principales, des estimations (de temps et de fréquence par entreprise) et des calculs a aussi été distribué aux intervenants concernés du secteur ferroviaire à des fins d'examen et de commentaires.
Lentille des petites entreprises
Le règlement proposé augmenterait les coûts pour les petites entreprises du secteur ferroviaire, de sorte que la lentille des petites entreprises s'applique à cette proposition. Une analyse qualitative de la flexibilité réglementaire a été réalisée aux fins de la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, et une analyse quantitative complète des répercussions pour les petites entreprises sera incluse dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation en vue de la publication finale dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
Le Canada compte trois très grandes compagnies ferroviaires qui génèrent la majeure partie de l'activité économique. Il s'agit de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, de Chemin de fer Canadien Pacifique et de VIA Rail Canada Inc. Il existe également plusieurs entreprises de taille moyenne, ainsi que 21 petites entreprises (c'est-à-dire entreprises qui comptent moins de 100 employés ou qui génèrent entre 30 000 $ et 5 millions de dollars en revenus bruts annuels), qui seraient touchées par cette proposition. Parmi ces petites entreprises, plusieurs offrent des activités touristiques régionales (interprovinciales) ou des services de transport intermodal de conteneurs, et un certain nombre offrent des services interprovinciaux ou internationaux de trains légers sur rail ou des lignes ferroviaires sur courtes distances (par exemple la Great Canadian Railtour Company Limited).
Les petites entreprises ferroviaires du Canada ont été consultées tout au long de l'élaboration du règlement proposé, par l'entremise du groupe de travail chargé du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). Environ 85 % des petites entreprises étaient représentées au sein du groupe de travail, par l'entremise du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire de Transports Canada et de l'Association des chemins de fer du Canada, laquelle inclut la majorité des petites entreprises du secteur ferroviaire sous réglementation fédérale.
Le règlement proposé est le fruit d'un consensus, les représentants des employeurs et des employés au sein du groupe de travail, y compris ceux des petites entreprises et des grandes entreprises du secteur ferroviaire à bord, étant parvenus à une entente sur chacune des dispositions proposées avant que soit présenté le projet de règlement.
Selon les estimations préliminaires de coûts fournies à titre d'information, le règlement proposé occasionnerait des coûts d'environ 38 000 $ pour chaque petite entreprise durant sa première année de mise en œuvre. Les coûts moyens durant les 19 années qui suivront sont estimés à environ 1 000 $ par employeur, par année. Ces coûts incluraient initialement la mise en place de mécanismes techniques pour réduire les niveaux acoustiques des locomotives. Les coûts récurrents seraient liés à l'application d'autres exigences, notamment la conduite d'enquêtes par l'employeur sur les situations de risques associés aux niveaux acoustiques, l'achat d'équipement de protection de l'ouïe, ainsi que les programmes de prévention des risques et de la violence.
Afin d'atténuer les répercussions pour les petites entreprises et d'harmoniser la date d'entrée en vigueur avec l'approche de conformité réglementaire de Transports Canada qui est de 90 jours, une option souple, selon laquelle la mise en œuvre des modifications proposées serait retardée de 90 jours, a été examinée. Cette option laisserait aux compagnies du secteur ferroviaire à bord, y compris les petites entreprises, plus de temps pour se conformer aux nouvelles exigences. Ce délai devrait également aider les petites entreprises du secteur ferroviaire à se familiariser avec les nouvelles exigences du règlement modifié ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires visant à protéger le personnel à bord.
L'option souple est recommandée. Veuillez consulter l'annexe A pour obtenir la Liste de vérification de la lentille des petites entreprises.
Consultation
Deux séries de consultations se sont tenues en vue des modifications proposées au Règlement. La première série a débuté en 1994 et a permis l'élaboration des modifications proposées. En 2007, une autre série de consultations a été entreprise. Ces consultations étaient nécessaires en vue d'harmoniser le Règlement avec les modifications apportées à la partie Ⅱ du Code en 2000 et les récentes modifications apportées au RCSST, ainsi que de garantir que les modifications préalablement proposées demeurent toujours pertinentes à l'égard des pratiques, des procédures et des normes actuelles de l'industrie.
Entre 1994 et 2011, environ 20 réunions de travail se sont tenues avec les intervenants du secteur ferroviaire à bord. Le groupe de travail était composé d'intervenants représentant les employés et les employeurs de même que d'experts techniques et opérationnels de Transports Canada et du Programme du travail. Les intervenants représentant les employés et les employeurs étaient : le Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire de Transports Canada; l'Association des chemins de fer du Canada; les Travailleurs canadiens de l'automobile; la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives; les Travailleurs unis des transports; la Fraternité des préposés à l'entretien des voies; la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers; la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada; VIA Rail Canada Inc.; le Chemin de fer Canadien Pacifique et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
Certaines des principales questions dont ont discuté les intervenants concernaient les seuils d'exposition aux niveaux de bruit, l'administration des premiers soins aux employés et l'incorporation par renvoi des normes de santé et de sécurité au travail.
Niveaux de bruit
Il a initialement été proposé que le niveau de bruit maximal permis soit harmonisé avec le niveau de 87 dBA prévu dans le RCSST. Les représentants des employeurs ont toutefois proposé que le niveau de bruit soit haussé à 90 dBA pour s'harmoniser avec celui prévu dans les Federal Railroad Administration Regulations des États-Unis. Après examen des points suivants par les représentants des employeurs, ceux-ci ont convenu que :
- tous les territoires de compétence du Canada (à part le Québec) autorisent un niveau maximal de 85 dBA;
- l'Europe met en application les normes recommandées de 85 dBA de l'Organisation internationale de normalisation;
- le National Institute for Occupational Safety and Health, une organisation du Department of Health and Human Services des États-Unis, recommande un niveau de 85 dBA.
Le niveau d'exposition de 85 dBA n'a pas été recommandé puisque l'objectif de cette modification était d'harmoniser le Règlement avec le RCSST. Si le Règlement devait retenir le niveau de 85 dBA, il y aurait un écart entre le niveau prévu pour les employés du secteur ferroviaire travaillant à bord des trains (protégés par le Règlement) et ceux qui travaillent ailleurs dans le secteur ferroviaire (protégés par le RCSST).
Premiers soins (secourisme)
À l'heure actuelle, dans tout lieu de travail comptant deux employés ou plus, au moins un des employés doit recevoir une formation en secourisme général. Les représentants des employeurs ont noté qu'il était difficile d'avoir en tout temps un employé formé sur les lieux de travail. Ils ont informé le groupe de travail qu'il était particulièrement difficile de répondre à cette obligation puisque le fonctionnement de toute locomotive exige la présence de deux employés, et qu'au moins un de ces employés doit détenir un certificat de secourisme général.
Comme solution, les représentants des employés ont proposé que tous les employés reçoivent la formation de secourisme général afin d'éviter toute confusion et d'assurer que tous les employés sont protégés de manière uniforme lorsqu'ils travaillent à bord des trains. Dans le cas des mécaniciens de locomotive et des chefs de train, il a été noté que l'exigence en vigueur exposait les employés au risque de ne pas recevoir les premiers soins requis. Par exemple, si l'employé formé était blessé en conduisant une locomotive, l'employé non formé serait tenu de lui dispenser les premiers soins. Ce qui pourrait faire en sorte que l'employé blessé ne reçoive pas un niveau de soins adéquat.
En réponse à ce problème, les représentants des employeurs ont suggéré que soit mené un examen des types de blessures survenant à bord des trains afin de déterminer quel type de formation en secourisme était nécessaire. Le Programme du travail et Transports Canada ont convenu que ce serait la façon la plus efficace de déterminer ce qui est nécessaire pour protéger les employés.
Après avoir examiné les données sur les blessures, il a été convenu qu'en raison du fait que la majorité des blessures survenant à bord des trains étaient des foulures, des claquages, des meurtrissures et de la douleur générale, la formation en premiers soins de base (formation d'une journée) répondrait le mieux aux besoins. Le cours de secourisme général (cours de deux jours) est nécessaire lorsque des blessures graves se produisent sur les lieux de travail comme des fractures, des blessures à la poitrine, des brûlures et des blessures aux yeux. Il a également été décidé qu'en raison des risques pour la santé et la sécurité et de la logistique associés à la formation en premiers soins à bord des trains d'un employé seulement sur deux, tous les employés travaillant à bord devraient suivre la formation en premiers soins de base.
Intégration par renvoi
Il a été recommandé que toutes les normes soient intégrées au Règlement au moyen du renvoi à caractère dynamique « avec toutes leurs modifications successives » pour les motifs invoqués ci-dessous.
- Les normes demeureraient ainsi à jour et harmonisées avec les normes nationales et internationales;
- Les normes demeureraient ainsi adaptées à la technologie, aux pratiques et aux procédures modernes;
- Les intervenants seraient ainsi pleinement informés des exigences touchant leur secteur puisqu'ils sont directement engagés dans l'élaboration de la plupart des normes à intégrer.
Il a également été expliqué que le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail(aéronefs) publiés dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 3 juin 2010 et le 13 avril 2011, respectivement, comprennent toutes les normes « et leurs modifications successives » pour les motifs énoncés ci-dessus.
Les représentants des employés étaient en faveur de la proposition, alors que les représentants des employeurs ont exprimé un certain nombre de préoccupations. Les représentants des employeurs ont noté que les intervenants canadiens ne participent pas au processus d'élaboration des normes non canadiennes. Ce point est aggravé, ont-ils déclaré, si des normes autres que canadiennes « et leurs modifications successives » sont intégrées au Règlement; les intervenants ou le Programme du travail n'ont pas l'occasion d'examiner les aspects pratiques, techniques ou financiers liés à la conformité à la norme. Les employeurs ont noté qu'on s'attendrait à ce qu'ils se conforment à la norme sans connaître les coûts associés à la conformité. On a aussi souligné que le RCSST comporte des renvois statiques et dynamiques.
Les intervenants ont été informés que les intervenants du RCSST sont maintenant plus enclins à intégrer les normes en y indiquant « et leurs modifications successives » lorsque peu ou pas de risque sont associés aux normes. Par exemple, en 2011, le groupe de travail sur le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité du RCSST, Partie XII, était en faveur de l'intégration de toutes les normes proposées avec la mention « et leurs modifications successives », à l'exception d'une norme de l'American National Standards Institute (ANSI). Comme aucun intervenant du Canada ni du gouvernement fédéral du Canada ne participe à l'élaboration des normes de l'ANSI et que l'organisation n'informe pas le public des changements à venir, il a été décidé que la norme serait intégrée avec un renvoi statique.
Les représentants de l'employeur ont répondu qu'ils seraient à l'aise avec l'approche préconisée dans le RCSST, Partie XII, étant donné qu'ils participent à l'élaboration de toutes les normes et lignes directrices canadiennes intégrées dans le Règlement. En dernier lieu, le groupe de travail a conclu que les normes qui présentent peu ou pas de risque en ce qui a trait à la représentation doivent être intégrées avec le renvoi dynamique « et leurs modifications successives » à l'exception des normes internationales et américaines publiées par les organisations suivantes :
- Commission électrotechnique internationale;
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
- National Fire Protection Association;
- National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis;
- American Society for Testing and Materials.
Comité mixte permanent d'examen de la réglementation
En 2011, les intervenants ont aussi été consultés concernant les dispositions particulières du CMPER notées et ils ont examiné les recommandations visant à traiter les demandes. Ils n'ont soulevé aucun problème et étaient d'accord avec toutes les modifications proposées.
Coopération en matière de réglementation
La Direction générale de la sécurité ferroviaire de Transports Canada (Sécurité ferroviaire) participe activement aux réunions du groupe de travail avec les intervenants et a participé à la préparation de tous les documents et de toute l'information élaborés en appui à la modification du Règlement. Elle a également fourni des commentaires visant à assurer que les modifications proposées sont exactes sur les plans technique et pratique et qu'elles sont harmonisées avec les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire concernant le fonctionnement sécuritaire. De plus, le règlement proposé minimise les différences réglementaires en matière de santé et de sécurité entre le fédéral et les provinces et territoires. Par exemple, le règlement proposé permettrait de mieux harmoniser les exigences en matière de niveau de bruit avec ceux déjà prescrits dans la réglementation provinciale. De même, la plupart des provinces et territoires ont déjà adopté des exigences concernant la prévention des risques et de la violence. Le règlement proposé ne devrait pas avoir d'incidence sur la coordination et la coopération nationales ou internationales. Les compagnies ferroviaires américaines qui mènent des activités au Canada, comme Amtrak, ne seraient pas assujetties au Règlement.
Justification
La proposition de nouvelles exigences à ajouter au Règlement a été jugée la meilleure manière de veiller à ce que les problèmes de santé et de sécurité touchant les employés travaillant à bord des trains soient résolus.
Le règlement proposé offre dans l'ensemble les meilleurs avantages aux intervenants. Le règlement proposé réduirait les taux de perte auditive dans les lieux de travail, ce qui permettrait aux employeurs et à la société canadienne dans son ensemble de réaliser des économies évaluées à 130 millions de dollars sur une période de 20 ans. Il permettrait de plus de corriger les incohérences non réglées qui doivent être corrigées avec le RCSST, de même que de traiter les problèmes en suspens soulevés par le CMPER.
Cette approche des problèmes de santé et de sécurité est cohérente avec la manière dont ces questions sont traitées dans le Code. De plus, cette approche réglementaire est cohérente, bien que non identique, avec la manière dont les provinces et les territoires canadiens, les États-Unis et l'Europe abordent les cas de blessures et d'accidents survenant sur les lieux de travail.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement proposé entrera en vigueur 90 jours après la date d'enregistrement des nouvelles exigences, afin que les employeurs et les employés puissent se familiariser avec les nouvelles exigences et puissent consulter, au besoin, la Sécurité ferroviaire de Transports Canada (la Sécurité ferroviaire). Les activités d'application du Règlement sont déléguées à Transports Canada — Sécurité ferroviaire. En conséquence, la Sécurité ferroviaire et ses agents de santé et de sécurité sont responsables de la mise en application du Règlement. La Sécurité ferroviaire élabore des stratégies de conformité et de mise en application en consultation avec le Comité interministériel de la santé et de la sécurité au travail. Le Comité interministériel de la santé et de la sécurité au travail est composé des autorités fonctionnelles de Transports Canada et du Programme de travail responsables de la coordination, de l'application efficace et efficiente et de la mise en application du Code. La conformité serait surveillée dans le cadre du programme continu de santé et de sécurité au travail. La Sécurité ferroviaire et les agents de santé et de sécurité se concentreront aussi sur les lieux de travail qui démontrent un risque très élevé en matière de santé et de sécurité, des taux très élevés de blessures invalidantes ou une incapacité à résoudre les plaintes à l'interne.
Comme les employeurs du secteur ferroviaire se conforment déjà au RCSST, les activités de formation et de mise en application menées par la Sécurité ferroviaire et les agents de santé et de sécurité porteraient principalement sur les dispositions qui sont uniques au travail à bord des trains et sur les modifications majeures concernant les niveaux de bruit, le programme de prévention des risques et le programme de prévention de la violence. La Sécurité ferroviaire et les agents de santé et de sécurité fourniraient de l'information aux employeurs et aux employés par l'intermédiaire du comité de santé et sécurité et de ses représentants, de même que par des visites directement sur les lieux de travail.
Dans l'ensemble, la politique de conformité du Programme du travail décrit les activités proactives et réactives menées par les agents de santé et de sécurité pour assurer la conformité. Cependant, les comités d'orientation et les comités locaux constituent les principaux mécanismes permettant aux employeurs et aux employés de conjuguer leurs efforts pour régler les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail. Les agents de santé et de sécurité aident l'industrie ferroviaire à mettre sur pied des comités d'orientation et des comités locaux, et à mettre en œuvre des programmes connexes.
Les pouvoirs des agents de santé et de sécurité qui leur ont été conférés par la loi leur permettent de monter à bord des trains et d'y effectuer différentes activités visant à garantir la conformité au Code et au Règlement. Par exemple, les agents de santé et de sécurité peuvent effectuer des vérifications et des inspections en matière de sécurité. Ils peuvent également enquêter sur les circonstances entourant le signalement d'une infraction, d'un accident du travail, d'un refus de travailler ou d'une situation dangereuse à bord de trains.
Si une infraction au Règlement est observée et est non résolue par l'intermédiaire des comités d'orientation et locaux, des mesures d'application pour non-conformité devraient être prises par un agent de santé et de sécurité. Les mesures d'application prises peuvent aller de l'envoi d'un avis écrit à d'autres mesures comme l'engagement de poursuites. Au début, on pourra traiter les cas de non-conformité au Règlement ne représentant pas une condition dangereuse par une promesse de conformité volontaire (PCV). La PCV est un engagement écrit selon lequel une infraction sera corrigée dans un délai prescrit. Une instruction pourrait être donnée par l'agent de santé et de sécurité si les mesures correctives indiquées dans la PCV ne sont pas appliquées. Une instruction est émise chaque fois qu'une infraction grave ou une condition dangereuse est décelée, qu'il n'est pas possible d'obtenir une PCV, ou que la promesse n'est pas respectée. Le défaut de respecter une instruction constitue une infraction au Code et peut être sujet à une poursuite judiciaire. Les infractions peuvent mener à des peines d'emprisonnement. Une infraction est passible d'une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de déclaration som maire de culpabilité, ou d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans et pouvant être accompagnée d'une amende de 1 000 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Personnes-ressources
Simone Kendall
Analyste de politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail — Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 613-654-4454
Télécopieur : 819-953-1743
Courriel : simone.kendall@labour-travail.gc.ca
Pierre LeFort
Conseiller principal
Exploitation ferroviaire et Sécurité ferroviaire de SST
Transports Canada
Immeuble Enterprise, bureau 1410
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-3697
Télécopieur : 613-990-7767
Courriel : lefortp@tc.gc.ca
Annexe A : Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :
Ministère de l'Emploi et du Développement social — Programme du travail
2. Titre de la proposition de réglementation :
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains)
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie Ⅰ ou de la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie Ⅰ Gazette du Canada, Partie Ⅱ
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | |||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée? | |||
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part? (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web) | |||
4. | Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | |||
Les nouveaux formulaires et rapports qui sont présentés correspondent aux formulaires et aux rapports mentionnés dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et d'autres règlements pris en vertu de la partie Ⅱ du Code canadien du travail. Il est important de souligner que la majeure partie des employeurs du secteur ferroviaire doivent également se plier au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, étant donné qu'ils ont aussi des employés travaillant au sol dans les gares de triage, les gares et les bureaux. | ||||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | |||
Bien que cette initiative ne découle pas des modifications qu'on propose d'apporter au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains), le Programme du travail œuvre actuellement à la réalisation d'un objectif opérationnel de plus grande envergure : le projet d'établissement de formulaires du Programme du travail accessibles par voie électronique, qui permettra aux employeurs (quelle que soit leur taille) de remplir divers rapports en ligne. Les employeurs pourront par exemple remplir en ligne le Rapport d'enquête de situation comportant des risques et le Rapport annuel de l'employeur concernant les situations comportant des risques, requis en vertu du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). | ||||
2. | Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | |||
Tout au long du processus, des efforts ont été menés pour faire en sorte que la réglementation proposée corresponde à d'autres dispositions de la partie Ⅱ du Code canadien du travail, ainsi que d'autres ordres de compétences au Canada et dans d'autres pays. | ||||
3. | Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | |||
La réglementation proposée ne devrait pas avoir d'incidence sur la coordination et la coopération à l'échelle nationale ou internationale. Les compagnies ferroviaires des États-Unis menant des activités au Canada, comme Amtrak, ne sont pas assujetties au Règlement. | ||||
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.) | |||
Si Transports Canada et le Programme du travail n'ont pas d'entente officielle sur l'échange de renseignements, ils ont toutefois conclu un protocole d'entente qui définit les modalités du partage d'information. Par exemple, le Programme du travail compile et analyse des renseignements qui lui ont été soumis par Transports Canada pour surveiller l'application et l'exécution du Code canadien du travail. Il existe en outre le Comité interministériel de sécurité et de santé au travail (CISST). Composé des autorités fonctionnelles de Transports Canada et du Programme de travail responsables de la coordination, de l'application efficace et efficiente et de l'exécution du Code, le Comité divulgue des renseignements non personnels sur les blessures et les accidents pour permettre aux autorités de s'acquitter de leurs responsabilités. | ||||
5. | Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) | |||
Lorsque le projet d'établissement de formulaires du Programme du travail accessibles par voie électronique sera officiellement lancé, et que les employeurs commenceront à soumettre des renseignements par l'entremise du Rapport d'enquête de situation comportant des risques, certains champs du Rapport annuel de l'employeur concernant les situations comportant des risques seront pré-remplis, ce qui signifie que certains renseignements ne seront plus fournis par les employeurs. | ||||
6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | |||
Oui, ces éléments ont été intégrés à l'initiative de formulaires en ligne du Programme du travail. | ||||
7. | Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | |||
Les employeurs peuvent soumettre l'information utilisée dans le cadre des processus opérationnels dans la mesure où les renseignements requis se trouvent dans la documentation fournie au gouvernement. | ||||
8. | Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | |||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | |||
L'information peut être fournie au gouvernement sur support papier ou par voie électronique. | ||||
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | |||
La réglementation ne visera pas la mise en application de licences, de permis, de certificats ou autres. | ||||
3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? | |||
Le Programme du travail a un numéro sans frais (1-800) que les intervenants peuvent composer pour signaler une blessure grave, un décès ou un refus de travailler. Voir le premier paragraphe : www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/contactez_nous/contactez_nous.shtml. |
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises?
Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :
|
|||
Le délai accordé pour respecter ces exigences sera étendu à trois mois. | ||||
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
|
|||
Compte tenu de l'incidence que les modifications réglementaires auront sur le secteur ferroviaire, on a conclu que l'analyse fournie par la lentille des petites entreprises serait utile pour communiquer les coûts spécifiques aux petites entreprises. Pour la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, il a été convenu qu'une description qualitative serait fournie. Une analyse quantitative exhaustive sera jointe lorsque le RÉIR sera publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. | ||||
3. | Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.) | |||
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | |||
Cela sera fourni dans le RÉIR qui sera publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. | ||||
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? | |||
Sans objet, dans la mesure où l'option la moins coûteuse pour les petites entreprises a été retenue. |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 125 (voir référence a), 125.1 (voir référence b), 126 (voir référence c) et 157 (voir référence d) du Code canadien du travail (voir référence e), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Pierre LeFort, conseiller principal en exploitation ferroviaire, Équipement et exploitation, Transports Canada, 427, avenue Laurier Ouest, 14e étage, arrêt postal : ASRO, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-3697) ou à Simone Kendall, analyste des politiques, Unité de politique sur la santé et la sécurité au travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada, Place du Portage, Phase II, 165, rue de l'Hôtel-de-Ville, pièce 10D174, arrêt postal : L1001, Gatineau (Québec) K1A 0J2 (tél. : 819-953-0232).
Ottawa, le 3 avril 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (TRAINS)
MODIFICATIONS
1. Le titre intégral du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (TRAINS)
2. L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3. (1) Les définitions de « agent régional de sécurité » et « premiers soins », à l'article 1.1 du même règlement, sont abrogées.
(2) L'article 1.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« air à faible teneur en oxygène » Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression d'une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d'oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
« bureau national » La Direction générale de la sécurité ferroviaire, Transports Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N5. (national office)
« équipement de protection » Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
4. L'article 1.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.4 La tenue par l'employeur de dossiers de santé et de sécurité et de dossiers sur l'exposition des employés à des substances dangereuses doit être faite de façon à ce qu'ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité et au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
5. L'article 1.6 du même règlement est abrogé.
6. Le titre de la partie Ⅲ du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ÉCLAIRAGE
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« poste de travail » Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)
« TEV » Terminal à écran de visualisation. (VDT)
(2) Pour l'application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied-bougie.
7. L'article 3.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.1 (1) Les niveaux d'éclairement prévus par la présente partie doivent, dans la mesure du possible, être assurés par un système d'éclairage installé par l'employeur.
(2) Lorsqu'il est difficilement réalisable pour l'employeur de se conformer au paragraphe (1), celui-ci fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d'éclairement prescrits.
8. L'intertitre précédant l'article 3.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
MESURE DES NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT
9. L'article 3.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.2 Pour l'application de la présente partie, le niveau moyen d'éclairement d'un poste de travail ou d'une aire est déterminé de la façon suivante :
- a) une mesure est prise à quatre points différents qui sont représentatifs du niveau d'éclairement du poste de travail ou de l'aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;
- b) la somme des mesures ainsi obtenues est divisée par quatre.
10. L'intertitre précédant l'article 3.3 et les articles 3.3 et 3.4 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
NIVEAUX MINIMUMS D'ÉCLAIREMENT
3.3 Le niveau d'éclairement dans une aire visée à la colonne I de l'annexe I de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.
3.4 Le niveau d'éclairement dans une aire visée à la colonne I de l'annexe II de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.
11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3.4, de ce qui suit :
ÉCLAIREMENT — TEV
3.4.1 (1) Le niveau moyen d'éclairement d'un poste de travail visé à la colonne I de l'annexe III de la présente partie ne peut être supérieur à celui prévu à la colonne II.
(2) L'éblouissement par réflexion sur l'écran du TEV doit être restreint de manière que l'employé puisse, à son poste de travail :
- a) d'une part, lire toutes les parties du texte affiché à l'écran;
- b) d'autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l'écran.
12. L'alinéa 3.5(2) b ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d'autre part, fournir un niveau moyen d'éclairement d'au moins 10 lx.
13. Le titre de l'annexe I de la partie Ⅲ de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT DANS LES FOURGONS DE QUEUE, LES LOCOMOTIVES ET LES VÉHICULES D'ENTRETIEN
14. (1) Le titre de la colonne II de l'annexe I de la partie Ⅲ du même règlement est remplacé par « Niveau d'éclairement (lx) ».
Article | Colonne II Niveau d'éclairement (lx) |
---|---|
1. | 220 |
2. | 220 |
3. | 30 |
4. | 30 |
15. Le titre de l'annexe II de la partie Ⅲ de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT À L'EXTÉRIEUR DU MATÉRIEL ROULANT
16. (1) Le titre de la colonne II de l'annexe II de la partie Ⅲ du même règlement est remplacé par « Niveau d'éclairement (lx) ».
Article | Colonne II Niveau d'éclairement (lx) |
---|---|
1. | 50 |
17. La partie Ⅲ du même règlement est modifiée par adjonction, après l'annexe II, de ce qui suit :
ANNEXE III
(article 3.4.1)
Article | Colonne I Poste de travail |
Colonne II Niveau d'éclairement (lx) |
---|---|---|
1. | Postes de travail sur TEV auxquels des opérations d'entrée et d'extraction de données sont effectuées de façon intermittente | 500 |
2. | Postes de travail sur TEV auxquels ne s'effectuent que des opérations d'entrée de données | 750 |
18. La partie ⅠV du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE IV
NIVEAUX ACOUSTIQUES
DÉFINITIONS
4.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« dBA » Décibel pondéré A, qui est l'unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
« niveau de pression acoustique » Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la moyenne quadratique de la pression d'un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
« niveau de pression acoustique pondérée A » Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
« niveau d'exposition (Lex,8) » Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l'intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))
« sonomètre » Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d'impact qui est conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)
MESURE ET CALCUL DE L'EXPOSITION
4.2 (1) Pour l'application de la présente partie, l'exposition d'un employé au bruit est mesurée au moyen d'un instrument qui, à la fois :
- a) est recommandé à cette fin à l'article 4.3 de la norme CAN/ CSA-Z107.56-F06 de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l'exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives;
- b) est conforme aux exigences qui lui sont applicables, énoncées au chapitre 4 de cette norme.
(2) L'exposition d'un employé au bruit est mesurée conformément au chapitre 5 et aux articles 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l'alinéa (1)a).
(3) Pour l'application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d'exposition (Lex,8) auquel l'employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour la mesure et le calcul du niveau d'exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut également être tenu compte de l'exposition de l'employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
ENQUÊTE SUR LES RISQUES
4.3 (1) En cas d'exposition potentielle de l'employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l'employeur prend sans délai les mesures suivantes :
- a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le degré d'exposition;
- b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l'enquête et du nom de cette personne.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d'un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L'enquête visée au paragraphe (1) comprend l'examen des points suivants :
- a) les sources d'émission sonore au lieu de travail;
- b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l'employé est susceptible d'être exposé et la durée d'exposition;
- c) les méthodes utilisées pour réduire l'exposition;
- d) la probabilité que l'exposition de l'employé soit supérieure aux niveaux maximaux prévus à l'article 4.4;
- e) la probabilité que l'employé soit exposé à un niveau d'exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(4) Au terme de son enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée rédige un rapport, qu'elle date et signe, dans lequel elle indique :
- a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
- b) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 4.4 à 4.8;
- c) ses recommandations quant à l'utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d'exposition (Lex,8) d'au moins 84 dBA mais d'au plus 87 dBA.
(5) L'employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.
(6) Lorsqu'il est indiqué dans le rapport qu'un employé est susceptible d'être exposé à un niveau d'exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l'employeur prend sans délai les mesures suivantes :
- a) il affiche en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue accessible à l'employé;
- b) il fournit par écrit à l'employé des renseignements sur les risques que présente l'exposition à des niveaux acoustiques élevés.
NIVEAUX D'EXPOSITION MAXIMAL
4.4 Dans un lieu de travail, aucun employé ne doit être exposé :
- a) au cours de toute période de vingt-quatre heures, à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l'annexe de la présente partie pour une durée d'exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;
- b) à tout moment, à un niveau d'exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.
RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
4.5 Si l'exposition au bruit d'un employé excède un niveau maximal prévu à l'article 4.4, l'employeur réduit l'exposition au bruit de l'employé à un niveau égal ou inférieur à ce niveau maximal en utilisant, dans la mesure du possible, des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
RAPPORT À L'AGENT DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
4.6 Dans le cas où il lui est difficilement réalisable, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l'égard de l'employé auquel s'applique l'article 4.4 le niveau d'exposition maximal qui y est prévu, l'employeur prend sans délai les mesures suivantes :
- a) il en fait rapport par écrit à un agent de santé et de sécurité au bureau national en y exposant les raisons pour lesquelles cela est difficilement réalisable;
- b) il fournit un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.
PROTECTION DE L'OUÏE
4.7 (1) L'employeur qui est tenu de présenter le rapport visé à l'article 4.6 fournit, aussitôt que possible, à l'employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure à un niveau maximal prévu à l'article 4.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
- a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives;
- b) empêche l'employé d'être exposé à un niveau acoustique supérieur à un niveau maximal prévu à l'article 4.4.
(2) Lorsque l'employeur fournit un protecteur auditif à l'employé, il élabore, en consultation avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l'employé sur l'ajustement, l'entretien et l'utilisation du protecteur auditif et il met celui-ci en œuvre.
(3) L'employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l'accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d'être exposées à un niveau acoustique supérieur à un niveau maximal prévu à l'article 4.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l'alinéa (1)a).
PANNEAUX AVERTISSEURS
4.8 (1) L'employeur affiche en permanence, dans des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle des employés à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.
(2) Pour établir si les employés peuvent être exposés à un tel niveau dans le lieu de travail, le niveau de pression acoustique pondérée A doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d'un sonomètre réglé sur prise lente.
ANNEXE
(article 4.4)
Colonne I Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA) |
Colonne II Durée maximale d'exposition en heures par employé, par période de vingt-quatre heures |
---|---|
87 | 8,0 |
88 | 6,4 |
89 | 5,0 |
90 | 4,0 |
91 | 3,2 |
92 | 2,5 |
93 | 2,0 |
94 | 1,6 |
95 | 1,3 |
96 | 1,0 |
97 | 0,80 |
98 | 0,64 |
99 | 0,50 |
100 | 0,40 |
101 | 0,32 |
102 | 0,25 |
103 | 0,20 |
104 | 0,16 |
105 | 0,13 |
106 | 0,10 |
107 | 0,080 |
108 | 0,064 |
109 | 0,050 |
110 | 0,040 |
111 | 0,032 |
112 | 0,025 |
113 | 0,020 |
114 | 0,016 |
115 | 0,013 |
116 | 0,010 |
117 | 0,008 |
118 | 0,006 |
119 | 0,005 |
120 | 0,004 |
19. L'intertitre précédant l'article 6.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
INTERPRÉTATION
20. L'article 6.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.1 Dans la présente partie, est assimilée à l'aire de préparation des aliments l'aire servant à l'entreposage des aliments.
21. L'alinéa 6.5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) des systèmes d'alimentation en eau potable, de chauffage, d'aération et d'élimination des eaux usées.
22. L'article 6.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.7 (1) L'employeur veille à ce que les parties closes à l'intérieur d'un lieu de travail, les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments soient construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d'y pénétrer.
(2) Si de la vermine a pénétré dans une partie close à l'intérieur d'un lieu de travail, dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, l'employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour l'éliminer et en enrayer la pénétration à l'avenir.
23. L'article 6.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.17 L'eau chaude fournie aux employés pour se laver doit être à une température d'au moins 35 °C et d'au plus 43 °C et ne pas être chauffée par incorporation de vapeur.
24. L'article 6.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.19 L'eau potable fournie aux employés pour boire, se laver et préparer les aliments doit être conforme aux normes visées dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada – Tableau sommaire, élaborées par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l'environnement et publiées par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.
25. L'article 6.24 du même règlement est abrogé.
26. Les articles 6.25 et 6.26 du même règlement sont abrogés.
27. Le paragraphe 6.27(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les aliments qui ont besoin d'être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d'au plus -11 °C.
28. Le paragraphe 6.30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L'employeur veille à ce que tout employé qui est chargé de manipuler et d'enlever des déchets de l'aire de préparation des aliments le fasse conformément aux paragraphes (3) à (5).
(3) Les déchets humides sont :
- a) soit éliminés au moyen d'un broyeur mécanique relié au système d'égouts;
- b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu'à leur élimination.
(4) Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.
(5) Les contenants de déchets sont munis d'un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu'il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, dans un espace séparé des aires de préparation des aliments, chaque fois qu'ils sont vidés.
29. L'article 7.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.2 La présente partie ne s'applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s'appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
30. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'intertitre « Enquête sur les situations de risque » précédant l'article 7.3, de ce qui suit :
Registre des substances dangereuses
7.2.1 L'employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.
31. (1) Le paragraphe 7.3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.3 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d'un employé risque d'être compromise par l'exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l'employeur prend sans délai les mesures suivantes :
- a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
- b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l'enquête et du nom de cette personne.
(2) Le passage du paragraphe 7.3(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) L'enquête comprend l'examen des points suivants :
(3) Les alinéas 7.3(2)c) à h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) les effets aigus et chroniques sur la santé de l'exposition à la substance dangereuse;
- d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
- e) la manière d'entreposer, d'utiliser, de manipuler et d'éliminer la substance dangereuse;
- f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l'exposition des employés à la substance dangereuse;
- g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l'employé est susceptible d'être exposé;
- h) la probabilité que la concentration d'un agent chimique dans l'air soit supérieure à 50 % de la valeur visée à l'alinéa 7.20(1)a) ou que le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à toute limite applicable prévue aux paragraphes 7.23(2) et (3);
- i) si le niveau visé à l'alinéa g) est supérieur à tout niveau maximum applicable prévu par la partie Ⅲ ou inférieur à tout niveau minimum applicable prévu par cette partie.
32. Les articles 7.4 et 7.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7.4 Au terme de l'enquête et après avoir consulté le comité local ou le représentant :
- a) la personne qualifiée rédige, signe et date un rapport contenant :
- (i) ses observations concernant les points visés au paragraphe 7.3(2),
- (ii) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 7.6 à 7.23, y compris ses recommandations concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse;
- b) l'employeur élabore et tient à jour une marche à suivre écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.
7.5 L'employeur conserve le rapport pendant les trente années qui suivent la date du rapport.
33. L'alinéa 7.7b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) si la substance dangereuse n'est pas un agent chimique, sa concentration dans l'air ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.
34. L'article 7.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.9 Sous réserve du paragraphe 7.11(1), lorsqu'une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.
7.9.1 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.
35. L'article 7.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.11 Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu'il y a risque d'inflammation de celle-ci par électricité statique, l'employeur se conforme aux normes prévues dans la publication NFPA 77 de 2007 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity.
36. (1) Le paragraphe 7.16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.16 (1) En consultation avec le comité local ou le représentant, l'employeur élabore et met en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.
(2) Le sous-alinéa 7.16(2)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) les observations visées au sous-alinéa 7.4a)(i),
(3) Le paragraphe 7.16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans le cas où l'employeur met à la disposition de ses employés, conformément au paragraphe 7.31(2), une version électronique de la fiche signalétique, la formation et l'entraînement sur l'accès à cette fiche.
(4) Le passage du paragraphe 7.16(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) En consultation avec le comité local ou le représentant, l'employeur revoit le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifie :
37. (1) L'alinéa 7.20(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une concentration d'un agent chimique dans l'air qui excède la valeur prévue pour l'exposition à cet agent chimique par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication de 2011 intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 7e édition;
(2) Le paragraphe 7.20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'il est probable que la concentration d'un agent chimique dans l'air excède la valeur visée à l'alinéa (1)a), des échantillons d'air doivent être prélevés et la concentration de l'agent chimique doit être calculée conformément :
- a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la publication de 2003 intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition;
- b) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l'agent chimique, et dont l'exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d'obtenir les normes visées à l'alinéa a);
- c) en l'absence de norme applicable à l'agent chimique en question dans la publication visée à l'alinéa a) et de méthode conforme à l'alinéa b), soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique pour prélever et analyser un échantillon représentatif de cet agent chimique.
38. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7.21, de ce qui suit :
7.21.1 L'air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l'un des risques ci-après est présent :
- a) des personnes risquent d'être exposées directement au jet ou cette utilisation présente des risques d'incendie, d'explosion ou de blessures ou des risques pour la santé;
- b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d'un agent chimique dans l'air supérieure à la valeur visée à l'alinéa 7.20(1)a) pour cet agent chimique ou à une concentration d'un agent chimique ou d'une combinaison d'agents chimiques dans l'air supérieure à toute concentration maximale prévue aux paragraphes 7.21(1) ou (2).
7.21.2 (1) L'air sous pression ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :
- a) soit par l'amiante;
- b) soit par un autre agent chimique dans l'air dont la limite d'exposition visée à l'alinéa 7.20(1)a) est inférieure à 1 mg/m3.
(2) Lorsque l'air comprimé est utilisé pour nettoyer tout autre vêtement :
- a) le port de dispositifs protecteurs pour les yeux conformes à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, est obligatoire;
- b) la pression de l'air sous pression dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou alors une buse de sécurité limitant la pression d'air à au plus 69 kPa (10 psi) doit être utilisée.
39. L'intertitre précédant l'article 7.22 et les articles 7.22 et 7.23 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rayonnements ionisants et non ionisants
7.23 (1) Lorsqu'un dispositif pouvant produire et émettre de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l'employeur applique les limites prévues dans le document intitulé Limites d'exposition humaine à l'énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz – Code de sécurité 6 (2009), publié par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l'énergie nucléaire ou près d'un tel dispositif, l'employeur veille à ce que la dose de rayonnement résultant de l'exposition de l'employé à l'énergie nucléaire n'excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.
(3) À l'exception d'un travailleur du secteur nucléaire au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l'employeur veille à ce qu'aucun employé ne soit exposé, en moyenne au cours d'une année, à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.
40. L'article 7.31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.31 (1) Dans un lieu de travail où un employé peut être appelé à manipuler un produit contrôlé ou y être exposé, l'employeur conserve, de façon à ce qu'il soit facilement accessible pour consultation aux employés et au comité local ou au représentant, un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais :
- a) la fiche signalétique du lieu de travail, dans le cas où l'employeur en a préparé une en vertu du paragraphe 7.30(1);
- b) la fiche signalétique du fournisseur, dans tout autre cas.
(2) Au lieu de conserver la fiche signalétique conformément au paragraphe (1), l'employeur peut conserver une version électronique de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d'un terminal d'ordinateur, s'il se conforme aux conditions suivantes :
- a) il prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal en état de fonctionnement;
- b) il fournit à un ou plusieurs employés de chaque quart de travail et à tous les membres du comité local ou au représentant la formation et l'entraînement visés à l'alinéa 7.16(2)d);
- c) il rend la fiche signalétique facilement accessible à l'employé, au comité local ou au représentant qui en fait la demande.
41. L'article 8.1 du même règlement et l'intertitre « DÉFINITIONS » le précédant sont abrogés.
42. L'article 8.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.5 Lorsqu'il y a risque de blessures à la tête dans le lieu de travail, un casque protecteur conforme à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives, doit être porté.
43. Le paragraphe 8.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.6 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la chaussure, des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives, ou à la norme de l'American Society for Testing and Materials dans sa publication F2413-05 de 2005 intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection, doivent être portées.
44. Les articles 8.7 à 8.9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8.7 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l'employeur fournit à l'employé un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives.
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
8.8 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l'air ou d'air à faible teneur en oxygène, l'employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée Certified Equipment List, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Le choix, l'ajustement, l'entretien et l'utilisation du dispositif de protection des voies respiratoires doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z94.4-F11 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.
(3) L'air fourni au moyen du dispositif de protection des voies respiratoires doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z180.1-F13 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.
45. Le passage de l'article 8.10 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau, par contact avec celle-ci ou à travers elle, l'employeur fournit à toute personne à qui il permet l'accès au lieu de travail :
46. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8.11, de ce qui suit :
PROTECTION CONTRE LES VÉHICULES EN MOUVEMENT
8.11.1 L'employeur veille à ce que l'employé porte des vêtements de sécurité à haute visibilité qui sont facilement visibles dans toutes les conditions d'utilisation si l'employé est régulièrement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement pendant son travail.
47. Le paragraphe 8.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.12 (1) L'employeur tient un registre de l'équipement de protection qu'il fournit et le conserve au lieu de travail où se trouve l'équipement pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d'être utilisé.
48. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 9.1, de ce qui suit :
FORMATION ET ENTRAÎNEMENT
9.1.1 L'employeur offre à chaque employé de la formation et de l'entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire d'inspecter, d'entretenir et d'utiliser tous les outils à main — et de manutentionner les matériaux — qu'il doit manipuler.
49. L'article 9.4 du même règlement est abrogé.
50. Le sous-alinéa 10.2b)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
51. L'article 10.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.3 (1) Le matériel roulant doit être muni d'un toit ou d'une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par le matériel roulant automoteur peut faire monter la température à l'intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 27 °C ou plus, mesurée à 1 m du sol au centre de la cabine, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
52. L'article 10.6 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
- c) fonctionnent automatiquement en cas d'incapacité du conducteur.
53. L'article 10.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.7 Le matériel roulant automoteur qui est mû à l'électricité doit être conçu et entretenu de manière que les employés soient protégés contre les décharges électriques.
54. L'article 10.8 du même règlement devient le paragraphe 10.8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Le matériel roulant actionné par un contrôleur doit être muni d'un mécanisme qui est capable de commander l'arrêt d'urgence.
55. L'intertitre précédant l'article 10.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Matériel roulant automoteur — transport des passagers
56. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10.9, de ce qui suit :
10.9.1 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers doit être muni de fenêtres de secours ainsi que de matériel de signalisation extérieure rétroréfléchissant et de signalisation intérieure phosphorescent indiquant clairement l'emplacement de chaque issue de secours.
57. Le paragraphe 10.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.12 (1) L'employeur offre à chaque conducteur de matériel roulant automoteur la formation et l'entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire d'utiliser le matériel roulant.
(1.1) Si l'employeur exige du conducteur qu'il fasse l'inspection du matériel roulant ou qu'il l'approvisionne en carburant, il lui offre la formation et l'entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire de l'inspecter ou de l'approvisionner en carburant, selon le cas.
58. L'article 10.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.18 L'employeur veille à ce que l'employé qui approvisionne en carburant le matériel roulant dans un lieu de travail le fasse conformément à la formation et à l'entraînement visés au paragraphe 10.12(1.1), dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.
59. Le paragraphe 10.20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L'employé entrepose et place à bord du matériel roulant les matériaux, marchandises et autres objets de manière que :
- a) l'éclairage ne soit pas réduit;
- b) les sorties, couloirs ou autres passages ne soient pas obstrués ni encombrés;
- c) l'utilisation sécuritaire du matériel roulant ne soit pas compromise;
- d) l'accès immédiat au matériel portatif de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;
- e) l'utilisation de dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;
- f) il n'en résulte pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.
60. L'article 11.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.2 Le signalement par un employé de tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne doit être fait à l'employeur sans délai, de vive voix ou par écrit.
61. (1) L'article 11.3 du même règlement devient le paragraphe 11.3(1) et le passage précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.3 (1) L'employeur qui prend connaissance d'une situation comportant des risques — notamment d'accident ou de maladie professionnelle — pour un employé dans le cadre de son travail doit sans délai :
(2) L'alinéa 11.3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) signaler au comité local ou au représentant la situation comportant des risques et le nom de la personne nommée pour faire enquête.
(3) L'article 11.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Lorsque la situation est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu'elle fait l'objet d'une enquête par une autorité policière :
- a) l'enquête est faite par l'obtention auprès de l'autorité policière d'un exemplaire du rapport établi concernant l'accident;
- b) aussitôt que possible après avoir reçu le rapport, l'employeur remet un exemplaire au comité local ou au représentant.
62. Le passage de l'article 11.4 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.4 L'employeur fait rapport à un agent de santé et de sécurité du bureau national, par téléphone, de la date, de l'heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée au paragraphe 11.3(1) aussitôt que possible dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l'une des conséquences suivantes :
63. L'article 11.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.7 (1) L'employeur rédige sans délai en la forme établie à l'annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l'enquête visée à l'alinéa 11.3(1)b) lorsque l'enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l'une des conséquences suivantes :
- a) la mort d'un employé;
- b) une blessure invalidante à un employé;
- c) l'évanouissement d'un employé causé par une décharge électrique ou par l'exposition à des gaz toxiques ou à de l'air à faible teneur en oxygène;
- d) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d'urgence semblable;
- e) un incendie ou une explosion.
(2) L'employeur présente un exemplaire du rapport :
- a) sans délai au comité local ou au représentant;
- b) dans les quatorze jours après que s'est produite la situation, à un agent de santé et de sécurité du bureau national.
11.7.1 Lorsque l'accident visé au paragraphe 11.3(2) a entraîné l'une des conséquences visées au paragraphe 11.7(1), l'employeur présente, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l'accident, un exemplaire de ce rapport à un agent de santé et de sécurité du bureau national.
64. L'article 11.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.8 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l'employeur présente au ministre un rapport écrit, établi en la forme prévue à l'annexe III de la présente partie, indiquant le nombre d'accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
65. L'article 11.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.9 L'employeur conserve :
- a) d'une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément aux articles 11.7.1 ou 11.8 pendant une période de dix ans suivant la date de leur présentation à l'agent de santé et de sécurité ou au ministre;
- b) d'autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés à l'article 11.5 et aux paragraphes 11.6(1) et 11.7(1) pendant une période de dix ans suivant la date où s'est produite la situation comportant des risques.
66. L'annexe I de la partie XI du même règlement est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE I
(article 11.7)
1. GENRE DE SITUATION | ||
---|---|---|
Mort | Évanouissement | |
Blessure invalidante | Incendie ou explosion | |
Mesures de sauvetage ou de réanimation ou toute autre mesure d'urgence semblable | ||
2. Nom et adresse postale de l'employeur | Code postal | |
Numéro de téléphone | ||
Lieu de la situation comportant des risques | Date et heure de la situation comportant des risques | |
Conditions météorologiques | ||
Témoins | Nom du surveillant | |
3. Description des circonstances | ||
Description sommaire et coût estimatif des dommages matériels | ||
4. Nom de l'employé blessé (s'il y a lieu) | Âge | Profession |
Nombre d'années d'expérience dans la profession | ||
Description de la blessure | Sexe | Cause directe de la blessure |
L'employé blessé a-t-il reçu une formation en prévention des accidents relativement aux fonctions qu'il exerçait au moment de la situation comportant des risques? | ||
Oui | Non | Préciser |
5. Causes directes de la situation comportant des risques | ||
6. Mesures correctives qui seront appliquées par l'employeur et date de leur mise en œuvre | ||
Raisons pour ne pas prendre de mesures correctives | ||
Autres mesures de prévention | ||
7. Nom de la personne faisant l'enquête | Signature | Date |
Titre | Numéro de téléphone | |
8. Observations du comité local ou du représentant | ||
Nom du membre du comité local ou du représentant | Signature | Date |
Titre | Numéro de téléphone |
67. L'annexe II de la partie XI du même règlement est abrogée.
68. La partie XII du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XII
PREMIERS SOINS
DÉFINITIONS
12.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« certificat de secourisme » Certificat décerné par une personne qualifiée ou l'organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d'un cours d'au moins une journée sur les premiers soins portant notamment sur les sujets visés au paragraphe 12.7(1). (first aid certificate)
« organisme agréé » Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
« poste de secours » Lieu dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)
POSTES DE SECOURS
12.2 (1) L'employeur veille à ce que chaque lieu de travail comporte au moins un poste de secours et à ce que chacun d'entre eux soit clairement indiqué au moyen d'une affiche bien en vue et soit facilement accessible durant les heures de travail.
(2) L'employeur procède à l'inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veille à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d'utilisation.
COMMUNICATION DE L'INFORMATION
12.3 Dans chaque lieu de travail, l'employeur affiche en permanence ou tient à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :
- a) la description des premiers soins à donner en cas de blessures, de maladies professionnelles ou d'autres maladies;
- b) une indication de l'emplacement des postes de secours;
- c) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d'urgence;
- d) la façon de procéder pour transporter les employés qui ont une blessure, une maladie professionnelle ou une autre maladie.
FOURNITURES ET MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS
12.4 (1) Pour chaque poste de secours, l'employeur fournit une trousse de secours qui inclut les fournitures et le matériel de premiers soins prévus à l'annexe de la présente partie et la réapprovisionne.
(2) Les médicaments ne peuvent être conservés dans les trousses de secours.
12.5 (1) Lorsqu'il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux dû à la présence d'une substance dangereuse dans un lieu de travail, l'employeur veille à ce que des bains oculaires et des douches soient facilement accessibles aux employés.
(2) S'il n'est pas possible de se conformer au paragraphe (1), l'employeur fournit l'équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les bains oculaires et les douches.
(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il n'est pas possible de se conformer au paragraphe (1) ou (2), l'employeur fourni aux employés susceptibles d'être exposés à la substance dangereuse de l'équipement de protection individuelle.
TRANSPORT D'URGENCE
12.6 Avant d'assigner les employés à un lieu de travail :
- a) l'employeur veille à ce qu'il existe pour ce lieu de travail un service d'ambulance ou un autre moyen approprié permettant de transporter un employé qui a une blessure, une maladie professionnelle ou une autre maladie à un hôpital, clinique médicale ou cabinet de médecin où des soins d'urgence peuvent être dispensés;
- b) il fournit pour ce lieu de travail un moyen permettant d'alerter rapidement le service d'ambulance ou l'autre service de transport approprié.
FORMATION
12.7 (1) L'employeur offre à ses employés un cours d'une journée sur les premiers soins qui porte notamment sur les sujets ci-après et qui est donné par une personne qualifiée qui est titulaire d'une attestation d'un organisme agréé portant qu'elle est apte à donner une formation en secourisme :
- a) l'administration des premiers soins élémentaires et le rôle et les obligations de l'employé relativement à ces soins;
- b) la gestion du lieu de l'incident, y compris les mesures visant à éviter la contamination;
- c) la réanimation cardiorespiratoire;
- d) les urgences médicales;
- e) le choc et l'évanouissement;
- f) les blessures et saignements.
(2) L'employeur veille à ce que l'ensemble du personnel ait un certificat de secourisme valide.
(3) Les certificats de secourisme sont, pour l'application de la présente partie, valides pour une période maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
REGISTRE
12.8 (1) L'employé qui donne des premiers soins prévus par la présente partie :
- a) consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
- (i) les date et heure auxquelles la blessure, la maladie professionnelle ou l'autre maladie a été signalée,
- (ii) les nom et prénom de l'employé soigné,
- (iii) les date et heure auxquelles les premiers soins ont été donnés ainsi que le lieu où ils l'ont été,
- (iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou de l'autre maladie,
- (v) une brève description des premiers soins donnés,
- (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l'employé soigné,
- (vii) les noms des témoins, le cas échéant;
- b) signe le registre en-dessous des renseignements consignés;
- c) place le registre dans la trousse de premiers soins.
(2) L'employeur conserve le registre pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription.
(3) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu'ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XI.
(4) Sur demande écrite d'une commission d'indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d'un médecin, l'employeur fournit à l'employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(5) L'employeur tient un registre de la date d'expiration du certificat de secourisme des employés et le rend facilement accessible à ceux-ci.
ANNEXE
(article 12.4)
Article | Colonne I Fournitures et matériel |
Colonne II Quantité |
---|---|---|
1. | Antiseptique — solution contre les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 |
2. | Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont fournis) | 1 |
3. | Sac jetable pour vomissement | 1 |
4. | Pansements adhésifs (paquet de 12) | 1 |
5. | Bandages de gaze, 2,5 cm × 4,5 m | 2 |
6. | Bandages triangulaires de 100 cm × 100 cm × 140 cm et 2 épingles | 2 |
7. | Couverture d'urgence : petit format ou ordinaire | 1 |
8. | Registre de premiers soins (article 12.8) | 1 |
9. | Contenant — trousse de premiers soins | 1 |
10. | Pansement — compresse stérile, 7,5 cm × 12 cm | 1 |
11. | Pansements — gaze stérile, 7,5 cm × 7,5 m | 4 |
12. | Pince à échardes | 1 |
13. | Gants jetables | 4 |
14. | Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition | 1 |
15. | Manuel de secourisme, en français, dernière édition | 1 |
16. | Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif | 1 |
17. | Épingles de sûreté, 1 carte de 10 | 1 |
18. | Ciseaux | 1 |
19. | Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m | 1 |
20. | Masque de respiration artificielle bouche-à-bouche avec valve antireflux | 1 |
69. Les articles 13.1 à 13.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
13.1 Dans la présente partie, « norme NFPA » s'entend de la publication de 2010 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers.
EXTINCTEURS
13.2 (1) L'employeur installe au moins un extincteur portatif sur le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises.
(2) L'extincteur portatif doit être un extincteur à poudre polyvalente et posséder les caractéristiques suivantes :
- a) il est conforme à la norme NFPA;
- b) il est de catégorie minimale 40-B :C lorsque l'extincteur se trouve dans la locomotive et de catégorie minimale 2-A :30-B :C, pour les autres lieux de travail.
13.3 L'employeur veille à ce que l'extincteur portatif visé à l'article 13.2 soit :
- a) installé, inspecté, utilisé, entretenu, réparé et mis à l'essai conformément à la norme NFPA;
b) monté au moyen de fixations conçues de façon à ce que l'extincteur portatif ne soit pas affecté par des vibrations, des soubresauts ou des mouvements irréguliers;
- c) placé de façon à être facilement accessible.
70. Les articles 13.5 et 13.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
13.6 Toute personne qui effectue une inspection conformément à l'alinéa 13.3a) date et signe un registre à cet effet, que l'employeur conserve dans le matériel roulant visé, pour une période de deux ans à compter de la date de la signature du registre.
71. Le passage du paragraphe 13.7(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
13.7 (1) Après avoir consulté le comité local ou le représentant, l'employeur établit les procédures d'urgence à suivre :
- a) lorsque quelqu'un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l'employeur ou de l'un de ses employés;
72. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 13.9, de ce qui suit :
PARTIE XIV
PROGRAMME DE PRÉVENTION DES RISQUES
14. Malgré l'article 1.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la partie XIX de ce règlement s'applique, avec les modifications ci-après, à l'égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l'égard des personnes à qui l'employeur en permet l'accès :
- a) la mention « article 15.3 » aux alinéas 19.3(1)e), 19.4f) et 19.6(1)c) vaut mention de l'article 11.2 du présent règlement;
- b) la mention « présent règlement » à l'alinéa 19.6(1)d) vaut mention du présent règlement.
PARTIE XV
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL
15. Malgré l'article 1.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la partie XX de ce règlement s'applique à l'égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l'égard des personnes à qui l'employeur en permet l'accès.
73. Dans les passages ci-après du même règlement, « la sécurité et la santé » et « la sécurité ou la santé » sont respectivement remplacées par « la santé et la sécurité » et « la santé ou la sécurité » :
- a) le paragraphe 5.2(1);
- b) l'alinéa 7.20(1)b);
- c) l'article 8.2;
- d) l'article 8.11;
- e) l'alinéa 10.2a) et le sous-alinéa 10.2b)(ii).
74. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « hasardeuse » et « hasardeuses » sont respectivement remplacés par « dangereuse » et « dangereuses » :
- a) l'alinéa 6.29a);
- b) le titre de la partie VII;
- c) les définitions de « fournisseur », « identificateur du produit » et « renseignements sur les dangers » à l'article 7.1;
- d) les alinéas 7.3(2)a) et b);
- e) l'article 7.6;
- f) le passage de l'article 7.7 précédant l'alinéa b);
- g) l'article 7.8;
- h) l'article 7.10;
- i) le passage de l'article 7.15 précédant l'alinéa b) et l'alinéa 7.15c);
- j) le passage de l'alinéa 7.16(2)a) précédant le sousalinéa (iii), le sous-alinéa 7.16(2)c)(ii) et les alinéas 7.16(3)b) et c);
- k) le sous-alinéa 7.18(1)b)(i);
- l) le passage du paragraphe 7.19(2) précédant l'alinéa a);
- m) l'alinéa 7.20(1)b);
- n) le titre de la section II de la partie VII;
- o) le passage de l'article 7.24 précédant l'alinéa a) et l'alinéa 7.24b);
- p) le passage de l'article 7.25 précédant l'alinéa a);
- q) le passage de l'article 10.2 précédant l'alinéa a);
- r) l'alinéa 13.7(1)b);
- s) l'article 13.8.
ENTRÉE EN VIGUEUR
75. Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de son enregistrement.
[15-1-o]