La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 28 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 juillet 2014

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no EAU-740

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance acétate de (3β)-17-(pyridine-3-yl)androsta-5, 16-dièn-3-yle, no 154229-18-2 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

3. Le déclarant ne peut fabriquer ou importer la substance qu'afin de l'utiliser comme ingrédient d'un traitement anticancéreux ou d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui ne l'utilisera qu'à cette fin.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Restrictions visant les contenants récupérables

5. Avant de retourner au fournisseur les contenants récupérables utilisés pour la substance, le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée observe l'une des procédures suivantes :

Restrictions visant les contenants non récupérables

6. Lorsque le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée élimine des contenants non récupérables utilisés pour la substance, les détruit ou les réutilise, il observe l'une des procédures suivantes :

Restrictions visant les procédures de manipulation de la substance

7. Lorsque le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée manipule la substance, il observe les procédures suivantes :

Restrictions visant l'élimination

8. La substance et les déchets recueillis en application de l'alinéa 5b), de l'alinéa 6b) ou de l'article 7 ainsi que les contenants non récupérables visés à l'alinéa 6a) doivent être détruits ou éliminés de l'une des manières suivantes :

Rejet environnemental

9. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser la ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional d'Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue de registres

10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

11. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

12. Ces conditions ministérielles entrent en vigueur le 3 juillet 2014.

[28-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2014 et 2015

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements à la ministre de l'Environnement, afin de permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état.

Cet avis s'applique aux années civiles 2014 et 2015. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2014 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2015. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2015 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2016.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance pour l'année civile 2013 ont été fournis en réponse à l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2012 et 2013 détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l'année civile 2014, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2015.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l'année civile 2014 en réponse au présent avis détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l'année civile 2015, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2016.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l'installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l'information est requise.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l'adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : INRP-NPRI@ec.gc.ca

La ministre de l'Environnement a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l'article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l'article 52 de la Loi s'appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise la ministre à rendre publics les renseignements fournis.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances

Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.

PARTIE 1

SUBSTANCES DU GROUPE A
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 1†)
1. Acétaldéhyde 75-07-0
2. Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
3. Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
4. Acétate de vinyle 108-05-4
5. Acétonitrile 75-05-8
6. Acétophénone 98-86-2
7. Acide acrylique (et ses sels) (voir référence 1) 79-10-7
8. Acide chlorendique 115-28-6
9. Acide chlorhydrique 7647-01-0
10. Acide chloroacétique (et ses sels) (voir référence 2) 79-11-8
11. Acide formique 64-18-6
12. Acide nitrilotriacétique (et ses sels) (voir référence 3) 139-13-9
13. Acide nitrique 7697-37-2
14. Acide peracétique (et ses sels) (voir référence 4) 79-21-0
15. Acide sulfurique 7664-93-9
16. Acroléine 107-02-8
17. Acrylamide 79-06-1
18. Acrylate de butyle 141-32-2
19. Acrylate d'éthyle 140-88-5
20. Acrylate de méthyle 96-33-3
21. Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
22. Alcanes, C6-18, chloro 68920-70-7
23. Alcanes, C10-13, chloro 85535-84-8
24. Alcool allylique 107-18-6
25. Alcool isopropylique 67-63-0
26. Alcool propargylique 107-19-7
27. Aluminium (fumée ou poussière seulement) 7429-90-5
28. Amiante (forme friable seulement) 1332-21-4
29. Ammoniac (total) (voir référence 5) (voir référence 1*)
30. Anhydride maléique 108-31-6
31. Anhydride phtalique 85-44-9
32. Aniline (et ses sels) (voir référence 6) 62-53-3
33. Anthracène 120-12-7
34. Antimoine (et ses composés) (voir référence 7) (voir référence 2*)
35. Argent (et ses composés) (voir référence 8) (voir référence 3*)
36. Benzène 71-43-2
37. Biphényle 92-52-4
38. Bromate de potassium 7758-01-2
39. Brome 7726-95-6
40. Bromométhane 74-83-9
41. Buta-1,3-diène 106-99-0
42. Butan-1-ol 71-36-3
43. Butan-2-ol 78-92-2
44. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
45. Butyraldéhyde 123-72-8
46. Carbonate de lithium 554-13-2
47. Catéchol 120-80-9
48. Cétone de Michler (et ses sels) (voir référence 9) 90-94-8
49. CFC-11 75-69-4
50. CFC-12 75-71-8
51. CFC-13 75-72-9
52. CFC-114 76-14-2
53. CFC-115 76-15-3
54. Chlore 7782-50-5
55. Chlorhydrate de tétracycline 64-75-5
56. Chlorobenzène 108-90-7
57. Chloroéthane 75-00-3
58. Chloroforme 67-66-3
59. Chlorométhane 74-87-3
60. 3-Chloropropionitrile 542-76-7
61. Chlorure de benzoyle 98-88-4
62. Chlorure de benzyle 100-44-7
63. Chlorure de vinyle 75-01-4
64. Chlorure de vinylidène 75-35-4
65. Chrome (et ses composés) (voir référence 10) (voir référence 4*)
66. Cobalt (et ses composés) (voir référence 11) (voir référence 5*)
67. Crésol (tous les isomères et leurs sels) (voir référence 12), (voir référence 13) 1319-77-3
68. Crotonaldéhyde 4170-30-3
69. Cuivre (et ses composés) (voir référence 14) (voir référence 6*)
70. Cumène 98-82-8
71. Cyanamide calcique 156-62-7
72. Cyanures (ioniques) (voir référence 7*)
73. Cyanure d'hydrogène 74-90-8
74. Cyclohexane 110-82-7
75. Cyclohexanol 108-93-0
76. 2,4-Diaminotoluène (et ses sels) (voir référence 15) 95-80-7
77. 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
78. o-Dichlorobenzène 95-50-1
79. p-Dichlorobenzène 106-46-7
80. 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
81. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
82. Dichlorométhane 75-09-2
83. 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) (voir référence 16) 120-83-2
84. 1,2-Dichloropropane 78-87-5
85. Dicyclopentadiène 77-73-6
86. Diéthanolamine (et ses sels) (voir référence 17) 111-42-2
87. Diisocyanate d'isophorone 4098-71-9
88. Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
89. Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène 15646-96-5
90. Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
91. Diméthylamine 124-40-3
92. N,N-Diméthylaniline (et ses sels) (voir référence 18) 121-69-7
93. N,N-Diméthylformamide 68-12-2
94. Diméthylphénol 1300-71-6
95. 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) (voir référence 19) 534-52-1
96. Dinitrotoluène (mélanges d'isomères) (voir référence 20) 25321-14-6
97. 2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
98. 2,6-Dinitrotoluène 606-20-2
99. 1,4-Dioxane 123-91-1
100. Dioxyde de chlore 10049-04-4
101. Dioxyde de thorium 1314-20-1
102. Diphénylamine 122-39-4
103. Disulfure de carbone 75-15-0
104. Épichlorohydrine 106-89-8
105. 1,2-Époxybutane 106-88-7
106. 2-Éthoxyéthanol 110-80-5
107. Éthylbenzène 100-41-4
108. Éthylène 74-85-1
109. Éthylèneglycol 107-21-1
110. Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
111. Fluor 7782-41-4
112. Fluorure de calcium 7789-75-5
113. Fluorure d'hydrogène 7664-39-3
114. Fluorure de sodium 7681-49-4
115. Formaldéhyde 50-00-0
116. Halon 1211 353-59-3
117. Halon 1301 75-63-8
118. HCFC-22 75-45-6
119. HCFC-122 (tous les isomères) (voir référence 21) 41834-16-6
120. HCFC-123 (tous les isomères) (voir référence 22) 34077-87-7
121. HCFC-124 (tous les isomères) (voir référence 23) 63938-10-3
122. HCFC-141b 1717-00-6
123. HCFC-142b 75-68-3
124. Hexachlorocyclopentadiène 77-47-4
125. Hexachloroéthane 67-72-1
126. Hexachlorophène 70-30-4
127. n-Hexane 110-54-3
128. Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
129. Hydroquinone (et ses sels) (voir référence 24) 123-31-9
130. Imidazolidine-2-thione 96-45-7
131. Indice de couleur bleu direct 218 28407-37-6
132. Indice de couleur jaune de dispersion 3 2832-40-8
133. Indice de couleur jaune de solvant 14 842-07-9
134. Indice de couleur rouge alimentaire 15 81-88-9
135. Indice de couleur rouge de base 1 989-38-8
136. Indice de couleur vert acide 3 4680-78-8
137. Indice de couleur vert de base 4 569-64-2
138. Iodométhane 74-88-4
139. Isobutyraldéhyde 78-84-2
140. Isosafrole 120-58-1
141. Manganèse (et ses composés) (voir référence 25) (voir référence 8*)
142. 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4
143. Méthacrylate de méthyle 80-62-6
144. Méthanol 67-56-1
145. 2-Méthoxyéthanol 109-86-4
146. 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol 111-77-3
147. p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
148. 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
149. Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
150. p,p′-Méthylènedianiline 101-77-9
151. Méthyléthylcétone 78-93-3
152. Méthylisobutylcétone 108-10-1
153. 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
154. 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
155. 2-Méthylpyridine 109-06-8
156. N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
157. N-Méthylolacrylamide 924-42-5
158. Naphtalène 91-20-3
159. Nickel (et ses composés) (voir référence 26) (voir référence 9*)
160. Nitrates (voir référence 27) (voir référence 10*)
161. Nitrite de sodium 7632-00-0
162. p-Nitroaniline 100-01-6
163. Nitrobenzène 98-95-3
164. Nitroglycérine 55-63-0
165. p-Nitrophénol (et ses sels) (voir référence 28) 100-02-7
166. 2-Nitropropane 79-46-9
167. N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
168. Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 29) (voir référence 11*)
169. Oxyde d'aluminium (formes fibreuses seulement) 1344-28-1
170. Oxyde de décabromodiphényle 1163-19-5
171. Oxyde d'éthylène 75-21-8
172. Oxyde de propylène 75-56-9
173. Oxyde de styrène 96-09-3
174. Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
175. Paraldéhyde 123-63-7
176. Pentachloroéthane 76-01-7
177. Peroxyde de benzoyle 94-36-0
178. Phénol (et ses sels) (voir référence 30) 108-95-2
179. p-Phénylènediamine (et ses sels) (voir référence 31) 106-50-3
180. o-Phénylphénol (et ses sels) (voir référence 32) 90-43-7
181. Phosgène 75-44-5
182. Phosphore (jaune ou blanc seulement) 7723-14-0
183. Phosphore (total) (voir référence 33) (voir référence 12*)
184. Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
185. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
186. Phtalate de dibutyle 84-74-2
187. Phtalate de diéthyle 84-66-2
188. Phtalate de diméthyle 131-11-3
189. Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
190. Propionaldéhyde 123-38-6
191. Propylène 115-07-1
192. Pyridine (et ses sels) (voir référence 34) 110-86-1
193. p-Quinone 106-51-4
194. Safrole 94-59-7
195. Styrène 100-42-5
196. Sulfate de diéthyle 64-67-5
197. Sulfate de diméthyle 77-78-1
198. Sulfure de carbonyle 463-58-1
199. Sulfure d'hydrogène 7783-06-4
200. Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d'hydrogène) (voir référence 35) (voir référence 13*)
201. 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
202. 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
203. Tétrachloroéthylène 127-18-4
204. Tétrachlorure de carbone 56-23-5
205. Tétrachlorure de titane 7550-45-0
206. Thio-urée 62-56-6
207. Toluène 108-88-3
208. 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
209. 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
210. Trichloroéthylène 79-01-6
211. Triéthylamine 121-44-8
212. Trifluorure de bore 7637-07-2
213. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
214. Trioxyde de molybdène 1313-27-5
215. Vanadium (et ses composés) (voir référence 36) 7440-62-2
216. Xylène (tous les isomères) (voir référence 37) 1330-20-7
217. Zinc (et ses composés) (voir référence 38) (voir référence 14*)
SUBSTANCES DU GROUPE B
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 2†)
218. Acrylonitrile 107-13-1
219. Arsenic (et ses composés) (voir référence 39) (voir référence 15*)
220. Bisphénol A 80-05-7
221. Cadmium (et ses composés) (voir référence 40) (voir référence 16*)
222. Chrome hexavalent (et ses composés) (voir référence 41) (voir référence 17*)
223. Hydrazine (et ses sels) (voir référence 42) 302-01-2
224. Isoprène 78-79-5
225. Mercure (et ses composés) (voir référence 43) (voir référence 18*)
226. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 44) (voir référence 19*)
227. Plomb (et ses composés) (voir référence 45) (voir référence 20*)
228. Plomb tétraéthyle 78-00-2
229. Sélénium (et ses composés) (voir référence 46) (voir référence 21*)
230. Thallium (et ses composés) (voir référence 47) (voir référence 22*)
231. Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
232. Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
233. Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) (voir référence 48) 26471-62-5
PARTIE 2
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 3†)
234. Acénaphtène 83-32-9
235. Acénaphtylène 208-96-8
236. Benzo(a)anthracène 56-55-3
237. Benzo(a)phénanthrène 218-01-9
238. Benzo(a)pyrène 50-32-8
239. Benzo(b)fluoranthène 205-99-2
240. Benzo(e)pyrène 192-97-2
241. Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2
242. Benzo(j)fluoranthène 205-82-3
243. Benzo(k)fluoranthène 207-08-9
244. Dibenzo(a,e)fluoranthène 5385-75-1
245. Dibenzo(a,e)pyrène 192-65-4
246. Dibenzo(a,h)acridine 226-36-8
247. Dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3
248. Dibenzo(a,h)pyrène 189-64-0
249. Dibenzo(a,i)pyrène 189-55-9
250. Dibenzo(a,j)acridine 224-42-0
251. Dibenzo(a,l)pyrène 191-30-0
252. 7H-Dibenzo(c,g)carbazole 194-59-2
253. 7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène 57-97-6
254. Fluoranthène 206-44-0
255. Fluorène 86-73-7
256. Indeno(1,2,3-c,d)pyrène 193-39-5
257. 3-Méthylcholanthrène 56-49-5
258. 5-Méthylchrysène 3697-24-3
259. 1-Nitropyrène 5522-43-0
260. Pérylène 198-55-0
261. Phénanthrène 85-01-8
262. Pyrène 129-00-0
263. Quinoléine 91-22-5
PARTIE 3
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 4†)
264. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6
265. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4
266. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6
267. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3
268. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7
269. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9
270. Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9
271. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9
272. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4
273. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6
274. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9
275. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9
276. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9
277. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5
278. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4
279. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7
280. Octachlorodibenzofurane 39001-02-0
281. Hexachlorobenzène 118-74-1
PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 5†)
282. Composés organiques volatils (voir référence 49) (voir référence 23*)
283. Dioxyde de soufre 7446-09-5
284. Matière particulaire totale (voir référence 50), (voir référence 51) (voir référence 24*)
285. Monoxyde de carbone 630-08-0
286. Oxydes d'azote (exprimés sous forme de dioxyde d'azote) 11104-93-1
287. PM2,5 (voir référence 52), (voir référence 53) (voir référence 25*)
288. PM10 (voir référence 54), (voir référence 55) (voir référence 26*)

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE

SUBSTANCES INDIVIDUELLES
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 6†)
289. Acétate d'éthyle 141-78-6
290. Acétate de n-butyle 123-86-4
291. Acétate de vinyle 108-05-4
292. Acétylène 74-86-2
293. Acide adipique 124-04-9
294. Alcool furfurylique 98-00-0
295. Alcool isopropylique 67-63-0
296. Aniline (et ses sels) (voir référence 56) 62-53-3
297. Benzène 71-43-2
298. 1,3-Butadiène 106-99-0
299. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
300. Chlorobenzène 108-90-7
301. p-Dichlorobenzène 106-46-7
302. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
303. Diméthyléther 115-10-6
304. Éthanol 64-17-5
305. Éthylène 74-85-1
306. Formaldéhyde 50-00-0
307. n-Hexane 110-54-3
308. Isocyanate de phényle 103-71-9
309. D-Limonène 5989-27-5
310. Méthanol 67-56-1
311. 2-Méthyl-3-hexanone 7379-12-6
312. Méthyléthylcétone 78-93-3
313. Méthylisobutylcétone 108-10-1
314. Myrcène 123-35-3
315. bêta-Phellandrène 555-10-2
316. alpha-Pinène 80-56-8
317. bêta-Pinène 127-91-3
318. Propane 74-98-6
319. Propylène 115-07-1
320. Styrène 100-42-5
321. Tétrahydrofurane 109-99-9
322. Toluène 108-88-3
323. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
324. Triméthylfluorosilane 420-56-4
GROUPES D'ISOMÈRES
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 7†)
325. Anthraquinone (tous les isomères) (voir référence 27*)
326. Butane (tous les isomères) (voir référence 28*)
327. Butène (tous les isomères) 25167-67-3
328. Cycloheptane (tous les isomères) (voir référence 29*)
329. Cyclohexène (tous les isomères) (voir référence 30*)
330. Cyclooctane (tous les isomères) (voir référence 31*)
331. Décane (tous les isomères) (voir référence 32*)
332. Dihydronaphtalène (tous les isomères) (voir référence 33*)
333. Dodécane (tous les isomères) (voir référence 34*)
334. Heptane (tous les isomères) (voir référence 35*)
335. Hexane (voir référence 57) (voir référence 36*)
336. Hexène (tous les isomères) 25264-93-1
337. Méthylindane (tous les isomères) 27133-93-3
338. Nonane (tous les isomères) (voir référence 37*)
339. Octane (tous les isomères) (voir référence 38*)
340. Pentane (tous les isomères) (voir référence 39*)
341. Pentène (tous les isomères) (voir référence 40*)
342. Terpènes (tous les isomères) 68956-56-9
343. Triméthylbenzène (voir référence 58) 25551-13-7
344. Xylène (tous les isomères) (voir référence 59) 1330-20-7
AUTRES GROUPES ET MÉLANGES
Nom Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 8†)
345. Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol 112-07-2
346. Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol 108-65-6
347. Acétate monoéthylique du diéthylène glycol 112-15-2
348. Créosote 8001-58-9
349. Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) 64742-48-9
350. Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) 64742-47-8
351. Essences minérales 64475-85-0
352. Éther de diéthylène glycol monobutylique 112-34-5
353. Éther monobutylique de propylène glycol 5131-66-8
354. Éther monohexylique d'éthylène glycol 112-25-4
355. Fraction légère du solvant naphta 64742-89-8
356. Huile minérale blanche 8042-47-5
357. Naphta 8030-30-6
358. Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds) 64741-65-7
359. Naphta VM et P (ligroïne) 8032-32-4
360. Solvant naphta aliphatique, fraction médiane 64742-88-7
361. Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6
362. Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5
363. Solvant Stoddard 8052-41-3

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :

ANNEXE 3

Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Le présent avis s'applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui remplit l'un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l'un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :

(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s'applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l'installation sont l'une ou l'autre des activités suivantes ou les deux à la fois :

2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans l'une ou plusieurs des activités suivantes :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration établis dans la présente annexe.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d'une substance énumérée aux parties 4 ou 5 de l'annexe 1 qui a été rejetée dans l'atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration établis dans les parties 4 et 5 de la présente annexe.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s'appliquent pas.

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure :

(2) En l'absence de l'autorisation mentionnée au sousalinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d'une substance présente dans les stériles :

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d'arsenic dans les stériles si la concentration d'arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d'arsenic par kilogramme de stériles.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration.

4. (1) Pour l'application du présent avis, l'élimination d'une substance doit être interprétée comme :

(2) La quantité d'une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) L'élimination d'une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.

5. La personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre d'une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d'une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l'année civile durant laquelle l'installation était exploitée.

PARTIE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, peu importe qu'il y ait ou non rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1
Article

Colonne 1

Substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration

Colonne 3

Concentration en poids

Substances figurant dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1
1. Substances du groupe A 10 tonnes 1 %
Substances figurant dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1
2. Acrylonitrile 1 000 kilogrammes 0,1 %
3. Arsenic (et ses composés) 50 kilogrammes 0,1 %
4. Bisphénol A 100 kilogrammes 1 %
5. Cadmium (et ses composés) 5 kilogrammes 0,1 %
6. Chrome hexavalent (et ses composés) 50 kilogrammes 0,1 %
7. Hydrazine (et ses sels) 1 000 kilogrammes 1 %
8. Isoprène 100 kilogrammes 1 %
9. Mercure (et ses composés) 5 kilogrammes S/O
10. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 1 000 kilogrammes 1 %
11. Plomb (et ses composés) 50 kilogrammes 0,1 %
12. Plomb tétraéthyle 50 kilogrammes 0,1 %
13. Sélénium (et ses composés) 100 kilogrammes 0,000005 %
14. Thallium (et ses composés) 100 kilogrammes 1 %
15. Toluène-2,4-diisocyanate 100 kilogrammes 0,1 %
16. Toluène-2,6-diisocyanate 100 kilogrammes 0,1 %
17. Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) 100 kilogrammes 0,1 %

PARTIE 2

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1

7. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

8. Malgré l'article 7, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

PARTIE 3

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1

9. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l'un ou l'autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :

PARTIE 4

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

10. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère à partir d'une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

11. Pour l'application de l'article 10, une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l'atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l'installation contiguë.

12. Pour l'application de l'article 10 et malgré l'article 11, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe, si, pendant cette année civile donnée, l'une des conditions suivantes se réalise :

13. Malgré l'article 10, la personne n'est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1
Article Colonne 1

Substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1
Colonne 2

Seuil de déclaration
1. Composés organiques volatils 10 tonnes
2. Dioxyde de soufre 20 tonnes
3. Matière particulaire totale 20 tonnes
4. Monoxyde de carbone 20 tonnes
5. Oxydes d'azote 20 tonnes
6. PM2,5 0,3 tonne
7. PM10 0,5 tonne

PARTIE 5

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

14. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux articles 10 ou 11 à l'égard des composés organiques volatils sont respectés et que la substance est rejetée dans l'atmosphère en une quantité de 1 tonne ou plus.

ANNEXE 4

Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.

2. Si la personne n'est pas assujettie à l'une ou l'autre des exigences décrites à l'article 1 de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l'une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation et estimations techniques.

3. Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une quantité d'une substance dans le calcul du seuil de déclaration aux termes des articles 2 ou 3 ou du paragraphe 6(3) de l'annexe 3, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.

4. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d'attestation ou une attestation électronique.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l'annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l'adresse mentionnée dans cet avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l'annexe 3 sont respectés :

8. Pour l'application de l'article 7, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e) et m) à r) de l'article 7.

9. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :

PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1

10. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l'annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l'annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à r) de l'article 7 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l'un ou l'autre de ce qui suit :

11. Pour l'application de l'article 10, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1

12. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à r) de l'article 7 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l'annexe 3 sont respectés.

(2) Pour l'application de la présente partie, l'équivalent toxique doit être la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.

13. Pour l'application de l'article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l'article 9 de l'annexe 3, ou doit déclarer la présence d'une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.

14. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) à l) de l'article 7 aux termes de l'article 12, si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant.

15. Si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) à l) de l'article 7 aux termes de l'article 12 ne s'appliquent pas à cette substance.

16. Pour l'application des articles 14 et 15, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :

17. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1, en se conformant à l'un de ce qui suit :

Tableau 3 : Facteurs de pondération d'équivalence de toxicité pour les dioxines et furanes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1
Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 9†)

Colonne 3

Facteur de pondération d'équivalence de toxicité

1. 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6 1
2. 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4 0,5
3. 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6 0,1
4. 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3 0,1
5. 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7 0,1
6. 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9 0,01
7. octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9 0,001
8. 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9 0,1
9. 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane 57117-31-4 0,5
10. 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane 57117-41-6 0,05
11. 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane 70648-26-9 0,1
12. 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane 72918-21-9 0,1
13. 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 57117-44-9 0,1
14. 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 60851-34-5 0,1
15. 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane 67562-39-4 0,01
16. 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane 55673-89-7 0,01
17. octachlorodibenzofurane 39001-02-0 0,001

PARTIE 4

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

18. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l'annexe 3 sont respectés :

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée
Article

Colonne 1

Nom de la substance

Colonne 2

Quantité minimale rejetée par la cheminée

1. Composés organiques volatils 5 tonnes
2. Dioxyde de soufre 5 tonnes
3. Matière particulaire totale 5 tonnes
4. Monoxyde de carbone 5 tonnes
5. Oxydes d'azote 5 tonnes
6. PM2,5 0,15 tonne
7. PM10 0,25 tonne

19. Pour l'application de l'article 18 de la présente annexe, si les critères établis à l'article 11 de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.

20. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.

PARTIE 5

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

21. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l'annexe 3 sont respectés :

22. Pour l'application de l'article 21 de la présente annexe, si les critères établis à l'article 11 de l'annexe 3 pour les composés organiques volatils sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités des substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.

23. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 en tonnes.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Les utilisateurs doivent prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l'INRP pour deux années civiles individuelles — 2014 et 2015. Les renseignements pour l'année civile 2014 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2015. Les renseignements pour l'année civile 2015 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2016.

Les utilisateurs du présent avis doivent prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu'ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter de l'année civile 2014. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l'INRP à l'adresse www.ec.gc.ca/inrp.

Substances ajoutées à la liste des substances de l'INRP
Seuils réduits

Huit substances ou groupes de substances ont été transférés du groupe A de la partie 1 au groupe B de la partie 1 :

Le seuil quantitatif pour ces substances a été réduit à moins de 10 tonnes, et, dans certains cas, le seuil de concentration a été réduit à moins de 1 % (voir annexe 3, tableau 1).

Quinoléine

La quinoléine (NE CAS 91-22-5) a été transférée du groupe A de la partie 1 à la partie 2 (hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP]). Le seuil quantitatif de 10 tonnes a été réduit à 50 kg pour le total des HAP, y compris la quinoléine, et à 5 kg pour la déclaration de la quinoléine seule.

Substances supprimées

Cinq substances ont été retirées de la liste du groupe A de la partie 1 :

Soufre réduit total

L'exigence de déclaration des rejets dans le sol et dans l'eau, des éliminations et des transferts pour le recyclage pour le soufre réduit total a été supprimée. Seuls les rejets de soufre réduit total dans l'air doivent être déclarés.

Rejets souterrains

La pétition en matière d'environnement no 317, soumise au Bureau du vérificateur général du Canada en juin 2011, a demandé que les entreprises soient tenues de déclarer les substances qui sont rejetées à la suite de l'utilisation des liquides de fracturation hydraulique visant à extraire le gaz de schiste et de l'injection de solvants aux installations de sables bitumineux in situ. En élaborant le présent avis, Environnement Canada a considéré certains changements possibles aux exigences de l'INRP pour tenir compte de la demande de la pétition 317.

En réponse à la demande de déclaration de l'utilisation des solvants aux installations de sables bitumineux in situ, il a été rendu explicite dans l'avis que les rejets dans le sol qui ne sont pas destinés à l'élimination doivent inclure les rejets en surface et souterrains, pour clairement indiquer la nécessité de déclarer les rejets souterrains.

Aucun changement n'a été apporté sur la déclaration des substances utilisées dans les liquides de fracturation hydraulique. L'exemption attribuée à l'exploration pétrolière ou gazière et au forage de puits de gaz et de pétrole ainsi que le seuil de 20 000 heures relatif aux employés continuent de s'appliquer aux activités de fracturation hydraulique.

Historique de l'Inventaire national des rejets de polluants

L'INRP est l'inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d'installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] ainsi que les estimations des émissions de polluants atmosphériques compilées par Environnement Canada pour les installations qui ne sont pas tenues de faire de déclaration et pour les sources non industrielles comme les véhicules motorisés, le chauffage résidentiel, les incendies forestiers et l'agriculture.

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements, qui permettent à la ministre de l'Environnement d'exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que la ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L'INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 700 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes. Les estimations des émissions de polluants atmosphériques des autres installations et des sources non industrielles ont également été compilées pour les polluants atmosphériques contribuant au smog, aux pluies acides ou à la piètre qualité de l'air, pour certains métaux lourds et pour les polluants organiques persistants.

L'INRP est au centre des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres substances préoccupantes. Il constitue un outil important pour entreprendre la détermination et la surveillance des sources de pollution au Canada et pour mettre au point des indicateurs de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Les données recueillies par l'INRP servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L'accès public à l'INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l'INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l'évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l'air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'INRP, y compris les documents d'orientation et les sommaires annuels, et accéder aux données de l'INRP affichées dans une variété de formats, tels un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l'INRP, à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/inrp-npri/Default.asp?lang=Fr&n=4A577BB9-1.

Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l'INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l'INRP sont présentées au début du présent avis.

Déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants

Les exigences de déclaration décrites dans cet avis sont désormais recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d'Environnement Canada (voir http://ec.gc.ca/gu-sw/Default.asp?lang=Fr&n=B8773936-1 pour plus d'information).

Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'INRP de se procurer les documents d'orientation pertinents. Consultez le site Web de l'INRP (www.ec.gc.ca/inrp) ou communiquez avec Environnement Canada à l'adresse indiquée au début du présent avis pour les documents d'orientation.

Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l'information rapportée

Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d'assurer l'exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l'INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l'intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement Canada directement si l'une des conditions suivantes se réalise :

Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.

L'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est obligatoire

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.

L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

[28-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Banque du Canada  
Administrateurs du conseil d'administration  
Betts, Norman 2014-759
Borger, Alan 2014-758
Loi sur la faillite et l'insolvabilité  
Séquestres officiels 2014-691
Bilyk, Carolyn  
Chalifoux, Madeleine  
Provenzano, Eva  
Zebedee, Helen  
Biedermann, Julia 2014-702
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
Conseillère  
Borbey, Patrick 2014-846
Sous-ministre délégué du Patrimoine canadien  
Bourgeois, L'hon. Cindy A. 2014-804
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse  
Juge  
Burger, George 2014-760
Société d'assurance-dépôt du Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
Byers, Rick 2014-761
PPP Canada Inc.  
Administrateur du conseil d'administration  
Campbell, L'hon. Jamie S. 2014-805
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse  
Juge  
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse  
Juge d'office  
Office d'investissement du régime de pensions du Canada  
Administratrice du conseil d'administration et présidente du conseil d'administration  
Munroe-Blum, Heather, O.C., O.Q. 2014-853
Administrateurs du conseil d'administration  
Brooks, Robert L. 2014-850
Sheriff, Karen 2014-851
Zurel, Jo Mark 2014-852
Tribunal canadien des droits de la personne  
Président  
Thomas, David L. 2014-749
Membre à temps partiel  
Mintz, Judy C. 2014-748
Instituts de recherche en santé du Canada  
Membres du conseil d'administration  
Caron, Nadine 2014-711
Davies, Maura 2014-713
Ornstein, Amy E. 2014-715
Power, Christine 2014-712
Young, Terry-Lynn 2014-714
Tribunal canadien du commerce extérieur  
Titulaires  
Bédard, Jean, c.r. 2014-756
Downey, Jason 2014-757
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports  
Membre à temps plein et présidente  
Fox, Kathleen Carol 2014-792
Membre à temps partiel  
Ackermans, Faye 2014-793
Office des transports du Canada  
Membres  
Campbell, Stephen Douglas 2014-768
Fitzgerald, Peter Paul 2014-767
McMurray, William George Avery 2014-766
Loi sur la citoyenneté  
Juges de la citoyenneté — À temps partiel  
Gravill, Larry 2014-704
Siew, Nancy 2014-706
Taschereau, Myriam 2014-707
Wong, Albert 2014-705
Cour d'appel de la province de Québec  
Puisne Juges  
Émond, L'hon. Jean-François 2014-802
Mainville, L'hon. Robert 2014-800
Schrager, L'hon. Mark 2014-801
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta  
Juges  
Cour d'appel de l'Alberta  
Membres d'office  
Ackerl, Larry R. A., c.r. 2014-807
Nixon, D. Blair, c.r. 2014-808
Dawson, Mary Elizabeth, C.M., c.r. 2014-694
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique  
Divaris, Gerassimos 2014-700
Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Membre — Comité consultatif  
Doan, Doug 2014-791
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in  
Office des ressources renouvelables  

Membre

 
Dupont, Serge 2014-841
Bureau du Conseil privé  
Conseiller supérieur  
Dupras, Yves 2014-740
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Conseiller à temps plein  
Ebbs, Catherine 2014-739
Commission des relations de travail dans la fonction publique  
Présidente  
Cour fédérale  
Juges  
Cour d'appel fédérale  
Membres d'office  
Boswell, Keith M., c.r. 2014-797
Brown, Henry S., c.r. 2014-796
Diner, Alan 2014-798
Fenske, Allan F., c.r. 2014-755
Comité externe d'examen des griefs militaires  
Membre à temps partiel  
Conseil de gestion financière des premières nations  
Conseillers du conseil d'administration  
Jha, Aditya 2014-789
Titus, Brian 2014-788
Fortin, Michel 2014-803
Cour supérieure pour le district de Québec, dans la province de Québec  
Puisne Juge  
Giliberti, Carolina 2014-845
Agence canadienne d'inspection des aliments  
Première vice-présidente  
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 2014-695
Administrateurs  
Dunn, L'hon. Maureen A.  
Du 25 juin au 28 juin 2014  
Welsh, L'hon. B. Gale  
Du 16 juin au 20 juin et du 29 juin au 12 juillet 2014  
Gouvernement de la Saskatchewan 2014-826
Administrateurs  
Lane, L'hon. Gary  
Du 13 juillet au 2 août 2014  
Whitmore, L'hon. Peter A.  
Du 9 août au 16 août 2014  
Graham, Connie Lois 2014-770
La Société des ponts fédéraux Limitée  
Présidente du conseil d'administration  
Hamilton, Bob 2014-842
Sous-ministre des Ressources naturelles  
Heggelund, Merete 2014-753
Conseil canadien des normes  
Conseillère  
Henderson, David L. 2014-772
Administration portuaire d'Halifax  
Administrateur  
Henney, Kimberley 2014-747
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail  
Conseillère du Conseil  
Hoffort, Michael 2014-782
Financement agricole Canada  
Président et premier dirigeant  
Ilich, Olga 2014-754
Commission canadienne du tourisme  
Administratrice du conseil d'administration  
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada  
Commissaires à temps plein  
Doyle, Elaine 2014-709
Leduc, Normand 2014-710
Lowe, David J. 2014-708
Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens  
Commissaires  
Littlechild, Wilton 2014-765
Wilson, Marie 2014-764
Commissaire et président  
Sinclair, Murray 2014-763
Centre de recherches pour le développement international  
Gouverneures du Conseil des gouverneurs  
Fountain Smith, Sarah 2014-718
Termorshuizen, Cindy 2014-717
Jerke, L'hon. Rodney A. 2014-827
Cour de justice du Nunavut  
Juge adjoint  
Kavanagh, Sarah 2014-781
Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable  
Administratrice  
King, Janet 2014-847
Agence canadienne de développement économique du Nord  
Présidente  
Klyszejko, Erika 2014-696
Commission de contrôle du lac des Bois  
Suppléante au membre fédéral  
Kobernick, Carolyn P. 2014-716
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés  
Conseillère  
Lacoursière, Alain 2014-738
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Commissaire  
Layh, Donald H., c.r. 2014-806
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan  
Juge  
Levonian, Louise 2014-844
Sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social devant porter le titre de sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation pour Service Canada  
et  
Commissaire de la Commission de l'assurance-emploi du Canada qui est la vice-présidente de la Commission  
Majeau, Claude 2014-750
Commission du droit d'auteur  
Vice-président  
Martin, Guy 2014-746
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.  
Administrateur du conseil d'administration  
Martin, Michael 2014-843
Sous-ministre de l'Environnement  
McPhail, Ian D. C., c.r. 2014-794
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada  
Président  
Mercier, Lyne 2014-780
Office national de l'énergie  
Membre et vice-présidente  
Mintz, Jack Maurice 2014-752
Conseil de recherches en sciences humaines  
Conseiller et vice-président  
Office national de développement économique des autochtones  
Membres  
Broomfield, Hilda J. 2014-784
Delorme, Marie 2014-785
Williams, Ruth 2014-783
Musée national des sciences et de la technologie  
Directeur  
Benay, Alex 2014-735
Administrateur du conseil d'administration  
Cohen, David James 2014-737
Vice-président du conseil d'administration  
Silye, Jim 2014-736
Commission des libérations conditionnelles du Canada  
Membres à temps plein  
Allard, René 2014-722
Corcoran, Kevin P. 2014-723
Dantzer, Alex 2014-724
Membre à temps plein et président  
Cenaiko, Harvey 2014-719
Membre à temps plein et première vice-présidente  
Pelletier, Marie-France 2014-720
Membre à temps plein et vice-président  
Bouchard, Jacques 2014-721
Membres à temps partiel  
Frenette, Marie Claude 2014-725
Hiebert, Jacob H. 2014-727
Lacroix, Hélène 2014-726
Nettie, Scott W. 2014-697
Pinto, B. Mario 2014-751
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
Président  
Pratt, Michael 2014-771
Administration de pilotage des Grands Lacs  
Membre  
Comité consultatif sur la pension de la fonction publique  
Membres  
Aylward, Christopher 2014-728
Benson, Robyn 2014-730
Bittman, Shannon 2014-729
Puddister, Louis 2014-734
Office national du film  
Membre  
Restall, William Arthur 2014-769
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur du conseil d'administration  
Robillard, Claude 2014-732
Corporation commerciale canadienne  
Administrateur du conseil d'administration  
Rudin, Jeremy 2014-762
Surintendant des institutions financières  
Sackett, Margot 2014-703
Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire  
Shewchuk, Daniel Mark 2014-790
Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut  
Membre  
Tribunal de la sécurité sociale  
Section de la sécurité du revenu  
Membres à temps plein  

Martel, John

2014-744

Russell, Shannon

2014-745

Temkin, Kelly

2014-742

Wilton, Carol

2014-743
Steiner, Jeffrey 2014-699
Exportation et développement Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
Stovel, Gordon F. 2014-701
Fondation canadienne pour l'innovation  
Administrateur du conseil d'administration  
Strathy, L'hon. George R. 2014-799
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge en chef de l'Ontario qui sera le président  
Cour supérieure de justice de l'Ontario  
Membre d'office  
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)  
Membre titulaire et vice-président  
Jarmyn, Thomas W. 2014-731
Membre titulaire  
Martel, Serge 2014-698
Via Rail Canada Inc.  
Administrateurs du conseil d'administration  
Robinson, Deborah Wallis 2014-775
Sonberg, Melissa Shari 2014-773
Wheatley, William M. 2014-774
Walsh, Grant Byron 2014-733
Société immobilière du Canada Limitée  
Président du conseil d'administration  
Watson, Peter 2014-779
Office national de l'énergie  
Membre — à temps plein et président  
Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique  
Commission d'arbitrage  
Membre  

Williams, Jack

2014-787
Vice-présidente  

Iatridis, Gloria

2014-786
Autorité du pont Windsor-Détroit  
Président  
McQueen, Mark R. 2014-795
Premier dirigeant  
Michele (Michael) Cautillo 2014-776
Administrateurs du conseil d'administration  
Graham, William Alvin 2014-778
Mulroney Lapham, Caroline 2014-777
Wister, Andrew Victor 2014-741
Conseil national des aînés  
Président  

Le 27 juin 2014

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[28-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGSO-002-14 — Décision relative aux modifications des procédures d'Industrie Canada régissant l'emplacement des pylônes d'antennes

Le présent avis annonce la publication du document intitulé Décision relative aux modifications des procédures d'Industrie Canada régissant l'emplacement des pylônes d'antennes, qui présente les décisions du Ministère découlant du processus de consultation lancé dans le cadre de l'Avis no DGSO-001-14 Consultation sur les modifications des procédures d'Industrie Canada régissant l'implantation des pylônes d'antennes de la Gazette du Canada. Les commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10804.html.

La circulaire des procédures concernant les clients d'Industrie Canada CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, 5e édition, tient compte de ces décisions et sera en vigueur le 15 juillet 2014; elle s'applique à toutes les nouvelles propositions de systèmes d'antennes et est en corrélation avec toutes les obligations courantes.

Ces améliorations renforceront les exigences de consultation auprès de la population locale que doit respecter l'industrie du service sans fil, accroîtront la transparence du processus pour les municipalités et amélioreront la communication à toutes les étapes du choix de l'emplacement des pylônes.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 26 juin 2014

Le directeur général
Direction générale des opérations de la gestion du spectre

PETER HILL

[28-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de New Westminster à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 25 juin 2014

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime

KATHY THOMPSON

[28-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

CHAMBRE DES COMMUNES

Légiste et conseiller parlementaire (poste à temps plein)

Échelle salariale : De 147 400 $ à 173 300 $
Lieu : Région de la capitale nationale

Le légiste et conseiller parlementaire est chargé de formuler des conseils juridiques aux députés, aux comités permanents de la Chambre des communes et à l'Administration, dont le Bureau de régie interne. Il peut intervenir dans les décisions en justice au nom du président de la Chambre ou des députés pour faire respecter les droits et l'immunité parlementaires. Le Bureau du légiste et conseiller parlementaire offre aussi des services d'aide juridique aux députés pour la rédaction des projets de loi d'initiative parlementaire et des motions visant à apporter des changements aux lois. Il veille également à ce que les projets de loi soient correctement imprimés ou réimprimés et à ce qu'ils renferment les changements approuvés par la Chambre des communes (la Chambre) ou un de ses comités quand ils sont finalement adoptés comme lois.

Le candidat idéal posséderait un diplôme en droit d'une université reconnue et doit être membre en bonne et due forme depuis au moins 10 ans du barreau d'une province ou d'un territoire du Canada, ou encore de la Chambre des notaires du Québec. Des études de cycle supérieur en droit constitutionnel et/ou public constitueraient un atout.

Le candidat idéal aurait l'expérience du leadership et de la gestion au niveau de la haute direction dans un organisme du secteur privé ou public, de préférence dans un domaine juridique ou judiciaire, et au niveau fédéral. L'expérience dans la formulation de conseils stratégiques et la prise de décisions à l'égard de questions complexes et délicates ainsi que de la négociation avec divers intervenants ayant des objectifs concurrents et de l'atteinte de consensus à l'égard de questions complexes est souhaitée. L'expérience du processus législatif, de la préparation et des modifications à faire aux mesures législatives et de l'interaction avec les parlementaires et les législateurs serait un atout.

Le candidat idéal aurait une connaissance du mandat, du rôle et des responsabilités du légiste et conseiller parlementaire, de même que du cadre législatif dans lequel se situe son mandat, tout particulièrement la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi électorale du Canada, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les langues officielles et les autres lois fédérales qui s'appliquent à la Chambre des communes. Une connaissance approfondie du rôle, des responsabilités et des pratiques constitutionnels de la Couronne, du Parlement du Canada et du gouvernement du Canada, et plus particulièrement des rôles et des responsabilités de la Chambre des communes et du Sénat, et de la loi sur le privilège parlementaire, est souhaitée. Il posséderait également une connaissance approfondie du cadre juridique régissant les institutions publiques fédérales fondé sur la loi et les pratiques et une connaissance des initiatives législatives actuelles.

Le candidat idéal aurait de solides compétences en leadership et en gestion, ainsi que la capacité de fournir des conseils impartiaux et faisant autorité, en plus de fournir au président et au greffier de la Chambre, de même qu'au Bureau de régie interne, un soutien en matière de questions de procédure et juridiques. La capacité de cerner efficacement les questions de droit et de formuler des conseils juridiques aux députés, notamment devant les comités de la Chambre, et d'intervenir dans le cadre de situations complexes dans un environnement partisan où les intérêts concurrents sont multiples est souhaitée. En plus d'avoir la capacité de conseiller efficacement les hauts dirigeants de la Chambre sur des questions de nature administrative et de gouvernance, le candidat idéal doit aussi pouvoir interpréter les lois pertinentes, analyser des opinions divergentes et des situations complexes, et savoir répondre de manière stratégique et raisonnable, afin de fournir des recommandations justes et équitables. Le candidat idéal posséderait des compétences supérieures en communication orale et écrite.

Le candidat idéal ferait preuve de bon jugement dans un climat de travail très tendu et d'excellentes qualités interpersonnelles. Il devrait faire preuve d'esprit de décision, être impartial et discret, et agir avec tact. Finalement, le candidat idéal serait intègre et aurait des normes d'éthique élevées.

La maîtrise des deux langues officielles est essentielle.

La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail. Elle doit être prête à travailler fréquemment de longues heures en raison des activités de la Chambre des communes et des députés associées aux séances régulières et prolongées, ainsi que des urgences fréquentes que cela entraîne.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Si ce poste de leadership vous intéresse, veuillez consulter le site Web www.boyden.com pour en obtenir tous les détails. Pour poser votre candidature en toute confidentialité, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu'une lettre de présentation à Eric Lathrop à l'adresse elathrop@boyden.com. Un accusé de réception vous sera envoyé.

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.

[28-1-o]