La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 28 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 12 juillet 2014
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no EAU-740
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance acétate de (3β)-17-(pyridine-3-yl)androsta-5, 16-dièn-3-yle, no 154229-18-2 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchet » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, des effluents provenant du nettoyage de tout équipement ayant été en contact avec la substance, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que toute quantité résiduelle de la substance.
- « déclarant » s'entend de la personne qui, le 5 février 2014, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- « substance » s'entend de l'acétate de (3β)-17-(pyridine-3yl)androsta-5, 16-dièn-3-yle, no 154229-18-2 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restriction
3. Le déclarant ne peut fabriquer ou importer la substance qu'afin de l'utiliser comme ingrédient d'un traitement anticancéreux ou d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui ne l'utilisera qu'à cette fin.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'article 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l'adresse municipale de l'installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux articles 8 et 9 et à l'alinéa 10b) de l'annexe 5 de ce règlement;
- d) une courte description du processus de fabrication, des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l'échelle du procédé;
- e) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- f) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant les contenants récupérables
5. Avant de retourner au fournisseur les contenants récupérables utilisés pour la substance, le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée observe l'une des procédures suivantes :
- a) soit il les scelle hermétiquement afin de prévenir tout rejet;
- b) soit il enlève et recueille tout résidu de substance des contenants.
Restrictions visant les contenants non récupérables
6. Lorsque le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée élimine des contenants non récupérables utilisés pour la substance, les détruit ou les réutilise, il observe l'une des procédures suivantes :
- a) soit il les scelle hermétiquement avant de les éliminer ou de les détruire;
- b) soit il enlève et recueille tout résidu de substance des contenants avant de les éliminer, de les détruire ou de les réutiliser.
Restrictions visant les procédures de manipulation de la substance
7. Lorsque le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée manipule la substance, il observe les procédures suivantes :
- a) la manipulation de la substance non confinée doit se faire dans une installation étanche à partir de laquelle la substance n'est pas rejetée dans l'environnement;
- b) tout déchet ou déversement de la substance doit être recueilli.
Restrictions visant l'élimination
8. La substance et les déchets recueillis en application de l'alinéa 5b), de l'alinéa 6b) ou de l'article 7 ainsi que les contenants non récupérables visés à l'alinéa 6a) doivent être détruits ou éliminés de l'une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'élimination;
- b) en les enfouissant dans un lieu d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, lorsqu'il n'est pas possible de les détruire ou de les éliminer conformément à l'alinéa a).
Rejet environnemental
9. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser la ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional d'Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de la personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
11. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
12. Ces conditions ministérielles entrent en vigueur le 3 juillet 2014.
[28-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2014 et 2015
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements à la ministre de l'Environnement, afin de permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état.
Cet avis s'applique aux années civiles 2014 et 2015. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2014 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2015. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2015 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2016.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance pour l'année civile 2013 ont été fournis en réponse à l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2012 et 2013 détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l'année civile 2014, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2015.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l'année civile 2014 en réponse au présent avis détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l'année civile 2015, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2016.
Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l'installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l'information est requise.
Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l'adresse suivante :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : INRP-NPRI@ec.gc.ca
La ministre de l'Environnement a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l'article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l'article 52 de la Loi s'appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise la ministre à rendre publics les renseignements fournis.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Substances
Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.
PARTIE 1
Numéro | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 1†) |
---|---|---|
1. | Acétaldéhyde | 75-07-0 |
2. | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 111-15-9 |
3. | Acétate de 2-méthoxyéthyle | 110-49-6 |
4. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
5. | Acétonitrile | 75-05-8 |
6. | Acétophénone | 98-86-2 |
7. | Acide acrylique (et ses sels) (voir référence 1) | 79-10-7 |
8. | Acide chlorendique | 115-28-6 |
9. | Acide chlorhydrique | 7647-01-0 |
10. | Acide chloroacétique (et ses sels) (voir référence 2) | 79-11-8 |
11. | Acide formique | 64-18-6 |
12. | Acide nitrilotriacétique (et ses sels) (voir référence 3) | 139-13-9 |
13. | Acide nitrique | 7697-37-2 |
14. | Acide peracétique (et ses sels) (voir référence 4) | 79-21-0 |
15. | Acide sulfurique | 7664-93-9 |
16. | Acroléine | 107-02-8 |
17. | Acrylamide | 79-06-1 |
18. | Acrylate de butyle | 141-32-2 |
19. | Acrylate d'éthyle | 140-88-5 |
20. | Acrylate de méthyle | 96-33-3 |
21. | Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1 |
22. | Alcanes, C6-18, chloro | 68920-70-7 |
23. | Alcanes, C10-13, chloro | 85535-84-8 |
24. | Alcool allylique | 107-18-6 |
25. | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
26. | Alcool propargylique | 107-19-7 |
27. | Aluminium (fumée ou poussière seulement) | 7429-90-5 |
28. | Amiante (forme friable seulement) | 1332-21-4 |
29. | Ammoniac (total) (voir référence 5) | (voir référence 1*) |
30. | Anhydride maléique | 108-31-6 |
31. | Anhydride phtalique | 85-44-9 |
32. | Aniline (et ses sels) (voir référence 6) | 62-53-3 |
33. | Anthracène | 120-12-7 |
34. | Antimoine (et ses composés) (voir référence 7) | (voir référence 2*) |
35. | Argent (et ses composés) (voir référence 8) | (voir référence 3*) |
36. | Benzène | 71-43-2 |
37. | Biphényle | 92-52-4 |
38. | Bromate de potassium | 7758-01-2 |
39. | Brome | 7726-95-6 |
40. | Bromométhane | 74-83-9 |
41. | Buta-1,3-diène | 106-99-0 |
42. | Butan-1-ol | 71-36-3 |
43. | Butan-2-ol | 78-92-2 |
44. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
45. | Butyraldéhyde | 123-72-8 |
46. | Carbonate de lithium | 554-13-2 |
47. | Catéchol | 120-80-9 |
48. | Cétone de Michler (et ses sels) (voir référence 9) | 90-94-8 |
49. | CFC-11 | 75-69-4 |
50. | CFC-12 | 75-71-8 |
51. | CFC-13 | 75-72-9 |
52. | CFC-114 | 76-14-2 |
53. | CFC-115 | 76-15-3 |
54. | Chlore | 7782-50-5 |
55. | Chlorhydrate de tétracycline | 64-75-5 |
56. | Chlorobenzène | 108-90-7 |
57. | Chloroéthane | 75-00-3 |
58. | Chloroforme | 67-66-3 |
59. | Chlorométhane | 74-87-3 |
60. | 3-Chloropropionitrile | 542-76-7 |
61. | Chlorure de benzoyle | 98-88-4 |
62. | Chlorure de benzyle | 100-44-7 |
63. | Chlorure de vinyle | 75-01-4 |
64. | Chlorure de vinylidène | 75-35-4 |
65. | Chrome (et ses composés) (voir référence 10) | (voir référence 4*) |
66. | Cobalt (et ses composés) (voir référence 11) | (voir référence 5*) |
67. | Crésol (tous les isomères et leurs sels) (voir référence 12), (voir référence 13) | 1319-77-3 |
68. | Crotonaldéhyde | 4170-30-3 |
69. | Cuivre (et ses composés) (voir référence 14) | (voir référence 6*) |
70. | Cumène | 98-82-8 |
71. | Cyanamide calcique | 156-62-7 |
72. | Cyanures (ioniques) | (voir référence 7*) |
73. | Cyanure d'hydrogène | 74-90-8 |
74. | Cyclohexane | 110-82-7 |
75. | Cyclohexanol | 108-93-0 |
76. | 2,4-Diaminotoluène (et ses sels) (voir référence 15) | 95-80-7 |
77. | 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol | 128-37-0 |
78. | o-Dichlorobenzène | 95-50-1 |
79. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
80. | 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate | 612-83-9 |
81. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
82. | Dichlorométhane | 75-09-2 |
83. | 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) (voir référence 16) | 120-83-2 |
84. | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
85. | Dicyclopentadiène | 77-73-6 |
86. | Diéthanolamine (et ses sels) (voir référence 17) | 111-42-2 |
87. | Diisocyanate d'isophorone | 4098-71-9 |
88. | Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène | 16938-22-0 |
89. | Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène | 15646-96-5 |
90. | Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) | 9016-87-9 |
91. | Diméthylamine | 124-40-3 |
92. | N,N-Diméthylaniline (et ses sels) (voir référence 18) | 121-69-7 |
93. | N,N-Diméthylformamide | 68-12-2 |
94. | Diméthylphénol | 1300-71-6 |
95. | 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) (voir référence 19) | 534-52-1 |
96. | Dinitrotoluène (mélanges d'isomères) (voir référence 20) | 25321-14-6 |
97. | 2,4-Dinitrotoluène | 121-14-2 |
98. | 2,6-Dinitrotoluène | 606-20-2 |
99. | 1,4-Dioxane | 123-91-1 |
100. | Dioxyde de chlore | 10049-04-4 |
101. | Dioxyde de thorium | 1314-20-1 |
102. | Diphénylamine | 122-39-4 |
103. | Disulfure de carbone | 75-15-0 |
104. | Épichlorohydrine | 106-89-8 |
105. | 1,2-Époxybutane | 106-88-7 |
106. | 2-Éthoxyéthanol | 110-80-5 |
107. | Éthylbenzène | 100-41-4 |
108. | Éthylène | 74-85-1 |
109. | Éthylèneglycol | 107-21-1 |
110. | Fer-pentacarbonyle | 13463-40-6 |
111. | Fluor | 7782-41-4 |
112. | Fluorure de calcium | 7789-75-5 |
113. | Fluorure d'hydrogène | 7664-39-3 |
114. | Fluorure de sodium | 7681-49-4 |
115. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
116. | Halon 1211 | 353-59-3 |
117. | Halon 1301 | 75-63-8 |
118. | HCFC-22 | 75-45-6 |
119. | HCFC-122 (tous les isomères) (voir référence 21) | 41834-16-6 |
120. | HCFC-123 (tous les isomères) (voir référence 22) | 34077-87-7 |
121. | HCFC-124 (tous les isomères) (voir référence 23) | 63938-10-3 |
122. | HCFC-141b | 1717-00-6 |
123. | HCFC-142b | 75-68-3 |
124. | Hexachlorocyclopentadiène | 77-47-4 |
125. | Hexachloroéthane | 67-72-1 |
126. | Hexachlorophène | 70-30-4 |
127. | n-Hexane | 110-54-3 |
128. | Hydroperoxyde de cumène | 80-15-9 |
129. | Hydroquinone (et ses sels) (voir référence 24) | 123-31-9 |
130. | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
131. | Indice de couleur bleu direct 218 | 28407-37-6 |
132. | Indice de couleur jaune de dispersion 3 | 2832-40-8 |
133. | Indice de couleur jaune de solvant 14 | 842-07-9 |
134. | Indice de couleur rouge alimentaire 15 | 81-88-9 |
135. | Indice de couleur rouge de base 1 | 989-38-8 |
136. | Indice de couleur vert acide 3 | 4680-78-8 |
137. | Indice de couleur vert de base 4 | 569-64-2 |
138. | Iodométhane | 74-88-4 |
139. | Isobutyraldéhyde | 78-84-2 |
140. | Isosafrole | 120-58-1 |
141. | Manganèse (et ses composés) (voir référence 25) | (voir référence 8*) |
142. | 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 |
143. | Méthacrylate de méthyle | 80-62-6 |
144. | Méthanol | 67-56-1 |
145. | 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4 |
146. | 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol | 111-77-3 |
147. | p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) | 101-14-4 |
148. | 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) | 5124-30-1 |
149. | Méthylènebis(phénylisocyanate) | 101-68-8 |
150. | p,p′-Méthylènedianiline | 101-77-9 |
151. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
152. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
153. | 2-Méthylpropan-1-ol | 78-83-1 |
154. | 2-Méthylpropan-2-ol | 75-65-0 |
155. | 2-Méthylpyridine | 109-06-8 |
156. | N-Méthyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |
157. | N-Méthylolacrylamide | 924-42-5 |
158. | Naphtalène | 91-20-3 |
159. | Nickel (et ses composés) (voir référence 26) | (voir référence 9*) |
160. | Nitrates (voir référence 27) | (voir référence 10*) |
161. | Nitrite de sodium | 7632-00-0 |
162. | p-Nitroaniline | 100-01-6 |
163. | Nitrobenzène | 98-95-3 |
164. | Nitroglycérine | 55-63-0 |
165. | p-Nitrophénol (et ses sels) (voir référence 28) | 100-02-7 |
166. | 2-Nitropropane | 79-46-9 |
167. | N-Nitrosodiphénylamine | 86-30-6 |
168. | Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 29) | (voir référence 11*) |
169. | Oxyde d'aluminium (formes fibreuses seulement) | 1344-28-1 |
170. | Oxyde de décabromodiphényle | 1163-19-5 |
171. | Oxyde d'éthylène | 75-21-8 |
172. | Oxyde de propylène | 75-56-9 |
173. | Oxyde de styrène | 96-09-3 |
174. | Oxyde de tert-butyle et de méthyle | 1634-04-4 |
175. | Paraldéhyde | 123-63-7 |
176. | Pentachloroéthane | 76-01-7 |
177. | Peroxyde de benzoyle | 94-36-0 |
178. | Phénol (et ses sels) (voir référence 30) | 108-95-2 |
179. | p-Phénylènediamine (et ses sels) (voir référence 31) | 106-50-3 |
180. | o-Phénylphénol (et ses sels) (voir référence 32) | 90-43-7 |
181. | Phosgène | 75-44-5 |
182. | Phosphore (jaune ou blanc seulement) | 7723-14-0 |
183. | Phosphore (total) (voir référence 33) | (voir référence 12*) |
184. | Phtalate de benzyle et de butyle | 85-68-7 |
185. | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 |
186. | Phtalate de dibutyle | 84-74-2 |
187. | Phtalate de diéthyle | 84-66-2 |
188. | Phtalate de diméthyle | 131-11-3 |
189. | Phtalate de di-n-octyle | 117-84-0 |
190. | Propionaldéhyde | 123-38-6 |
191. | Propylène | 115-07-1 |
192. | Pyridine (et ses sels) (voir référence 34) | 110-86-1 |
193. | p-Quinone | 106-51-4 |
194. | Safrole | 94-59-7 |
195. | Styrène | 100-42-5 |
196. | Sulfate de diéthyle | 64-67-5 |
197. | Sulfate de diméthyle | 77-78-1 |
198. | Sulfure de carbonyle | 463-58-1 |
199. | Sulfure d'hydrogène | 7783-06-4 |
200. | Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d'hydrogène) (voir référence 35) | (voir référence 13*) |
201. | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane | 630-20-6 |
202. | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 |
203. | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 |
204. | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 |
205. | Tétrachlorure de titane | 7550-45-0 |
206. | Thio-urée | 62-56-6 |
207. | Toluène | 108-88-3 |
208. | 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 |
209. | 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 |
210. | Trichloroéthylène | 79-01-6 |
211. | Triéthylamine | 121-44-8 |
212. | Trifluorure de bore | 7637-07-2 |
213. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
214. | Trioxyde de molybdène | 1313-27-5 |
215. | Vanadium (et ses composés) (voir référence 36) | 7440-62-2 |
216. | Xylène (tous les isomères) (voir référence 37) | 1330-20-7 |
217. | Zinc (et ses composés) (voir référence 38) | (voir référence 14*) |
Numéro | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 2†) |
---|---|---|
218. | Acrylonitrile | 107-13-1 |
219. | Arsenic (et ses composés) (voir référence 39) | (voir référence 15*) |
220. | Bisphénol A | 80-05-7 |
221. | Cadmium (et ses composés) (voir référence 40) | (voir référence 16*) |
222. | Chrome hexavalent (et ses composés) (voir référence 41) | (voir référence 17*) |
223. | Hydrazine (et ses sels) (voir référence 42) | 302-01-2 |
224. | Isoprène | 78-79-5 |
225. | Mercure (et ses composés) (voir référence 43) | (voir référence 18*) |
226. | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 44) | (voir référence 19*) |
227. | Plomb (et ses composés) (voir référence 45) | (voir référence 20*) |
228. | Plomb tétraéthyle | 78-00-2 |
229. | Sélénium (et ses composés) (voir référence 46) | (voir référence 21*) |
230. | Thallium (et ses composés) (voir référence 47) | (voir référence 22*) |
231. | Toluène-2,4-diisocyanate | 584-84-9 |
232. | Toluène-2,6-diisocyanate | 91-08-7 |
233. | Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) (voir référence 48) | 26471-62-5 |
Numéro | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 3†) |
---|---|---|
234. | Acénaphtène | 83-32-9 |
235. | Acénaphtylène | 208-96-8 |
236. | Benzo(a)anthracène | 56-55-3 |
237. | Benzo(a)phénanthrène | 218-01-9 |
238. | Benzo(a)pyrène | 50-32-8 |
239. | Benzo(b)fluoranthène | 205-99-2 |
240. | Benzo(e)pyrène | 192-97-2 |
241. | Benzo(g,h,i)pérylène | 191-24-2 |
242. | Benzo(j)fluoranthène | 205-82-3 |
243. | Benzo(k)fluoranthène | 207-08-9 |
244. | Dibenzo(a,e)fluoranthène | 5385-75-1 |
245. | Dibenzo(a,e)pyrène | 192-65-4 |
246. | Dibenzo(a,h)acridine | 226-36-8 |
247. | Dibenzo(a,h)anthracène | 53-70-3 |
248. | Dibenzo(a,h)pyrène | 189-64-0 |
249. | Dibenzo(a,i)pyrène | 189-55-9 |
250. | Dibenzo(a,j)acridine | 224-42-0 |
251. | Dibenzo(a,l)pyrène | 191-30-0 |
252. | 7H-Dibenzo(c,g)carbazole | 194-59-2 |
253. | 7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène | 57-97-6 |
254. | Fluoranthène | 206-44-0 |
255. | Fluorène | 86-73-7 |
256. | Indeno(1,2,3-c,d)pyrène | 193-39-5 |
257. | 3-Méthylcholanthrène | 56-49-5 |
258. | 5-Méthylchrysène | 3697-24-3 |
259. | 1-Nitropyrène | 5522-43-0 |
260. | Pérylène | 198-55-0 |
261. | Phénanthrène | 85-01-8 |
262. | Pyrène | 129-00-0 |
263. | Quinoléine | 91-22-5 |
Numéro | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 4†) |
---|---|---|
264. | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 |
265. | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 |
266. | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 |
267. | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 |
268. | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 |
269. | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 |
270. | Octachlorodibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 |
271. | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane | 51207-31-9 |
272. | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-31-4 |
273. | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-41-6 |
274. | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 70648-26-9 |
275. | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane | 72918-21-9 |
276. | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 57117-44-9 |
277. | 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 60851-34-5 |
278. | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane | 67562-39-4 |
279. | 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane | 55673-89-7 |
280. | Octachlorodibenzofurane | 39001-02-0 |
281. | Hexachlorobenzène | 118-74-1 |
Numéro | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 5†) |
---|---|---|
282. | Composés organiques volatils (voir référence 49) | (voir référence 23*) |
283. | Dioxyde de soufre | 7446-09-5 |
284. | Matière particulaire totale (voir référence 50), (voir référence 51) | (voir référence 24*) |
285. | Monoxyde de carbone | 630-08-0 |
286. | Oxydes d'azote (exprimés sous forme de dioxyde d'azote) | 11104-93-1 |
287. | PM2,5 (voir référence 52), (voir référence 53) | (voir référence 25*) |
288. | PM10 (voir référence 54), (voir référence 55) | (voir référence 26*) |
PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE
Numéro | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 6†) |
---|---|---|
289. | Acétate d'éthyle | 141-78-6 |
290. | Acétate de n-butyle | 123-86-4 |
291. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
292. | Acétylène | 74-86-2 |
293. | Acide adipique | 124-04-9 |
294. | Alcool furfurylique | 98-00-0 |
295. | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
296. | Aniline (et ses sels) (voir référence 56) | 62-53-3 |
297. | Benzène | 71-43-2 |
298. | 1,3-Butadiène | 106-99-0 |
299. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
300. | Chlorobenzène | 108-90-7 |
301. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
302. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
303. | Diméthyléther | 115-10-6 |
304. | Éthanol | 64-17-5 |
305. | Éthylène | 74-85-1 |
306. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
307. | n-Hexane | 110-54-3 |
308. | Isocyanate de phényle | 103-71-9 |
309. | D-Limonène | 5989-27-5 |
310. | Méthanol | 67-56-1 |
311. | 2-Méthyl-3-hexanone | 7379-12-6 |
312. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
313. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
314. | Myrcène | 123-35-3 |
315. | bêta-Phellandrène | 555-10-2 |
316. | alpha-Pinène | 80-56-8 |
317. | bêta-Pinène | 127-91-3 |
318. | Propane | 74-98-6 |
319. | Propylène | 115-07-1 |
320. | Styrène | 100-42-5 |
321. | Tétrahydrofurane | 109-99-9 |
322. | Toluène | 108-88-3 |
323. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
324. | Triméthylfluorosilane | 420-56-4 |
Numéro | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 7†) |
---|---|---|
325. | Anthraquinone (tous les isomères) | (voir référence 27*) |
326. | Butane (tous les isomères) | (voir référence 28*) |
327. | Butène (tous les isomères) | 25167-67-3 |
328. | Cycloheptane (tous les isomères) | (voir référence 29*) |
329. | Cyclohexène (tous les isomères) | (voir référence 30*) |
330. | Cyclooctane (tous les isomères) | (voir référence 31*) |
331. | Décane (tous les isomères) | (voir référence 32*) |
332. | Dihydronaphtalène (tous les isomères) | (voir référence 33*) |
333. | Dodécane (tous les isomères) | (voir référence 34*) |
334. | Heptane (tous les isomères) | (voir référence 35*) |
335. | Hexane (voir référence 57) | (voir référence 36*) |
336. | Hexène (tous les isomères) | 25264-93-1 |
337. | Méthylindane (tous les isomères) | 27133-93-3 |
338. | Nonane (tous les isomères) | (voir référence 37*) |
339. | Octane (tous les isomères) | (voir référence 38*) |
340. | Pentane (tous les isomères) | (voir référence 39*) |
341. | Pentène (tous les isomères) | (voir référence 40*) |
342. | Terpènes (tous les isomères) | 68956-56-9 |
343. | Triméthylbenzène (voir référence 58) | 25551-13-7 |
344. | Xylène (tous les isomères) (voir référence 59) | 1330-20-7 |
Numéro | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 8†) |
---|---|---|
345. | Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol | 112-07-2 |
346. | Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol | 108-65-6 |
347. | Acétate monoéthylique du diéthylène glycol | 112-15-2 |
348. | Créosote | 8001-58-9 |
349. | Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) | 64742-48-9 |
350. | Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) | 64742-47-8 |
351. | Essences minérales | 64475-85-0 |
352. | Éther de diéthylène glycol monobutylique | 112-34-5 |
353. | Éther monobutylique de propylène glycol | 5131-66-8 |
354. | Éther monohexylique d'éthylène glycol | 112-25-4 |
355. | Fraction légère du solvant naphta | 64742-89-8 |
356. | Huile minérale blanche | 8042-47-5 |
357. | Naphta | 8030-30-6 |
358. | Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds) | 64741-65-7 |
359. | Naphta VM et P (ligroïne) | 8032-32-4 |
360. | Solvant naphta aliphatique, fraction médiane | 64742-88-7 |
361. | Solvant naphta aromatique léger | 64742-95-6 |
362. | Solvant naphta aromatique lourd | 64742-94-5 |
363. | Solvant Stoddard | 8052-41-3 |
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :
- « alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”
- « aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. “secondary aluminum”
- « appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. “external combustion equipment”
- « article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu'il est préparé ou utilisé d'une autre manière. “article”
- « autre utilisation » ou « utilisation d'une autre manière » Toute utilisation et élimination ou tout rejet d'une substance qui n'est pas compris dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation » et comprend l'utilisation de sous-produits d'une autre manière. “other use” ou “otherwise used”
- « carrière » Excavation à ciel ouvert, et toute autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l'extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d'autres roches consolidées. “quarry”
- « combustible fossile » Combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel”
- « employé » Personne employée dans l'installation, y compris le propriétaire de l'installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute des travaux liés à l'exploitation de l'installation, pendant la période des travaux. “employee”
- « équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
- a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation;
- b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci;
- c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute des travaux liés à l'exploitation de l'installation. “full-time employee equivalent”
- « fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance, y compris la production fortuite d'une substance comme sous-produit. “manufacture”
- « facteurs d'émission » Valeurs numériques qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories : « facteurs d'émission publiés » ou « facteurs d'émission propres à l'installation ». “emission factors”
- « installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility”
- « installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d'eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility”
- « installation de pipeline » Ensemble d'équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation”
- « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est liée à l'exploitation de pétrole ou du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation”
- « installation mobile » Équipement mobile de destruction des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation de l'asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility”
- « limite de dosage » Concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. “level of quantification”
- « métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n'inclut pas l'aluminium ni d'autres métaux. “base metal”
- « numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” ou “CAS RN”
- « opérations de terminal »
- a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l'équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
- b) activités d'exploitation d'une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l'essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d'une raffinerie. “terminal operations”
- « plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. “secondary lead”
- « préparation » Préparation d'une substance après sa fabrication en vue d'être distribuée dans le commerce. La préparation d'une substance peut mener ou non à une modification de l'état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l'installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process”
- « préservation du bois » Action de préserver le bois à l'aide d'un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation”
- « prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention”
- « recyclage » Toute activité qui permet d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling”
- « sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l'extraction de sable, d'argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d'autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit”
- « société mère » Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company”
- « sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée dans l'environnement ou éliminée. “by-product”
- « traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. “treatment”
ANNEXE 3
Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. (1) Le présent avis s'applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui remplit l'un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l'un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :
- a) est une installation où l'une ou plusieurs des activités suivantes a eu lieu, quel que soit le nombre d'heures travaillées par les employés :
- (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris, mais sans s'y limiter, l'incinération aux fours coniques ou ronds,
- (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
- (iii) incinération de déchets dangereux,
- (iv) incinération de boues d'épuration,
- (v) préservation du bois,
- (vi) opérations de terminal,
- (vii) évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit moyen de 10 000 m3 ou plus par jour,
- (viii) activités d'une sablière ou d'une carrière où la production est égale ou supérieure à 500 000 tonnes;
- b) est une installation où des employés travaillent collectivement 20 000 heures ou plus;
- c) est une installation où des employés travaillent collectivement moins de 20 000 heures et qui répond aux exigences de la partie 4 de la présente annexe;
- d) est une installation de pipeline.
(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s'applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l'installation sont l'une ou l'autre des activités suivantes ou les deux à la fois :
- a) l'activité d'exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole;
- b) l'activité d'une sablière ou d'une carrière où la production est moins de 500 000 tonnes.
2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans l'une ou plusieurs des activités suivantes :
- a) éducation ou formation d'étudiants;
- b) recherches ou essais;
- c) entretien et réparation de véhicules tels que les automobiles, les camions, les locomotives, les navires et les aéronefs;
- d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d'opérations de terminal;
- e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits qui contiennent la substance;
- f) vente au détail de la substance;
- g) culture, récolte ou gestion d'une ressource naturelle renouvelable;
- h) dentisterie.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration établis dans la présente annexe.
(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d'une substance énumérée aux parties 4 ou 5 de l'annexe 1 qui a été rejetée dans l'atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration établis dans les parties 4 et 5 de la présente annexe.
(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s'appliquent pas.
3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure :
- a) la quantité de la substance fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans les activités d'exploration pétrolière ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole;
- b) la quantité de la substance contenue dans :
- (i) des articles,
- (ii) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement relatif aux procédés,
- (iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation,
- (iv) des matières destinées à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes,
- (v) l'eau ou l'air d'admission, incluant, mais sans s'y limiter, l'eau de refroidissement, l'air comprimé ou l'air qui sert à la combustion,
- (vi) des morts-terrains meubles,
- (vii) des stériles inertes ou propres selon les stipulations d'une autorisation d'exploitation fédérale ou provinciale valide délivrée à l'installation,
- (viii) des composants de résidus miniers inertes et inorganiques qui n'ont pas été amenuisés ou modifiés physiquement ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération ou de leur valorisation.
(2) En l'absence de l'autorisation mentionnée au sousalinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d'une substance présente dans les stériles :
- a) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur ou égal à trois fois le potentiel d'acidification;
- b) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est inférieure ou égale à 0,2 %.
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d'arsenic dans les stériles si la concentration d'arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d'arsenic par kilogramme de stériles.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration.
4. (1) Pour l'application du présent avis, l'élimination d'une substance doit être interprétée comme :
- a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur place ou hors site;
- b) son transfert hors site à des fins de stockage ou de traitement avant élimination définitive;
- c) son déplacement dans un endroit où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou stockés et amassés pour être ensuite gérés de façon à réduire, voire prévenir, les rejets dans l'atmosphère, dans l'eau ou au sol, que ce soit sur place ou hors site.
(2) La quantité d'une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.
(3) L'élimination d'une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.
5. La personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre d'une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d'une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l'année civile durant laquelle l'installation était exploitée.
PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1
6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, peu importe qu'il y ait ou non rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus ou si une activité énumérée à l'alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
- b) une substance est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière à la fois,
- (i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration applicable établi dans la colonne 2 du tableau 1,
- (ii) dans une concentration égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concentration s'il n'y a pas de valeur correspondante dans cette colonne pour la substance.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.
Article | Colonne 1 Substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration |
Colonne 3 Concentration en poids |
---|---|---|---|
Substances figurant dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1 | |||
1. | Substances du groupe A | 10 tonnes | 1 % |
Substances figurant dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1 | |||
2. | Acrylonitrile | 1 000 kilogrammes | 0,1 % |
3. | Arsenic (et ses composés) | 50 kilogrammes | 0,1 % |
4. | Bisphénol A | 100 kilogrammes | 1 % |
5. | Cadmium (et ses composés) | 5 kilogrammes | 0,1 % |
6. | Chrome hexavalent (et ses composés) | 50 kilogrammes | 0,1 % |
7. | Hydrazine (et ses sels) | 1 000 kilogrammes | 1 % |
8. | Isoprène | 100 kilogrammes | 1 % |
9. | Mercure (et ses composés) | 5 kilogrammes | S/O |
10. | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | 1 000 kilogrammes | 1 % |
11. | Plomb (et ses composés) | 50 kilogrammes | 0,1 % |
12. | Plomb tétraéthyle | 50 kilogrammes | 0,1 % |
13. | Sélénium (et ses composés) | 100 kilogrammes | 0,000005 % |
14. | Thallium (et ses composés) | 100 kilogrammes | 1 % |
15. | Toluène-2,4-diisocyanate | 100 kilogrammes | 0,1 % |
16. | Toluène-2,6-diisocyanate | 100 kilogrammes | 0,1 % |
17. | Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) | 100 kilogrammes | 0,1 % |
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1
7. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus, ou si une activité énumérée à l'alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
- b) la quantité totale de toutes les substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, rejetées, éliminées ou transférées hors site aux fins de recyclage par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers, est égale ou supérieure à 50 kg.
8. Malgré l'article 7, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) la préservation du bois au moyen de la créosote est exercée dans l'installation;
- b) la substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage par suite de la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1
9. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l'un ou l'autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :
- a) une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées à cette installation, quel que soit le nombre d'heures travaillées par les employés :
- (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris, mais sans s'y limiter, l'incinération aux fours coniques ou ronds,
- (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
- (iii) incinération de déchets dangereux,
- (iv) incinération de boues d'épuration,
- (v) préservation du bois à l'aide de pentachlorophénol;
- b) les employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus et une ou plusieurs des activités suivantes y sont exercées :
- (i) fusion primaire de métaux communs,
- (ii) fusion d'aluminium de récupération,
- (iii) fusion de plomb de récupération,
- (iv) fabrication de fer par agglomération (sintérisation),
- (v) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier,
- (vi) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d'acier,
- (vii) production de magnésium,
- (viii) fabrication de ciment portland,
- (ix) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés,
- (x) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d'électricité est d'au moins 25 MW, en vue de produire de la vapeur pour la production d'électricité,
- (xi) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,
- (xii) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,
- (xiii) production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure.
PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
10. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère à partir d'une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.
11. Pour l'application de l'article 10, une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l'atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l'installation contiguë.
12. Pour l'application de l'article 10 et malgré l'article 11, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe, si, pendant cette année civile donnée, l'une des conditions suivantes se réalise :
- a) l'installation est une installation contiguë, mobile ou extracôtière où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, mais n'est pas une installation où une activité mentionnée à l'alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;
- b) l'installation est une installation de pipeline;
- c) une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 de la présente annexe sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation.
13. Malgré l'article 10, la personne n'est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :
- a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions d'unités thermiques britanniques par heure;
- b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n'importe quelle combinaison de ces produits.
Article | Colonne 1 Substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration |
---|---|---|
1. | Composés organiques volatils | 10 tonnes |
2. | Dioxyde de soufre | 20 tonnes |
3. | Matière particulaire totale | 20 tonnes |
4. | Monoxyde de carbone | 20 tonnes |
5. | Oxydes d'azote | 20 tonnes |
6. | PM2,5 | 0,3 tonne |
7. | PM10 | 0,5 tonne |
PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1
14. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux articles 10 ou 11 à l'égard des composés organiques volatils sont respectés et que la substance est rejetée dans l'atmosphère en une quantité de 1 tonne ou plus.
ANNEXE 4
Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.
2. Si la personne n'est pas assujettie à l'une ou l'autre des exigences décrites à l'article 1 de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l'une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation et estimations techniques.
3. Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une quantité d'une substance dans le calcul du seuil de déclaration aux termes des articles 2 ou 3 ou du paragraphe 6(3) de l'annexe 3, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.
4. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d'attestation ou une attestation électronique.
5. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l'annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l'adresse mentionnée dans cet avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.
RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION
6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :
- a) le nom de l'installation et l'adresse de son emplacement physique;
- b) le nom légal et l'appellation commerciale de la personne qui possède ou exploite l'installation, son adresse postale, le numéro Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et le numéro d'entreprise fédéral attribué par l'Agence du revenu du Canada;
- c) le ou les noms légaux des sociétés mères canadiennes (le cas échéant), leur adresse municipale, le pourcentage de l'installation que possède la société, le numéro Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et le numéro d'entreprise fédéral attribué par l'Agence du revenu du Canada;
- d) le nom, le poste, l'adresse postale, l'adresse courriel et le numéro de téléphone :
- (i) de la personne-ressource responsable des renseignements techniques,
- (ii) de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s'il y a lieu),
- (iii) de la personne qui coordonne la présentation de la déclaration (s'il y a lieu),
- (iv) du propriétaire ou de l'exploitant de l'installation visée par le présent avis ou de la personne de l'entreprise qui agit officiellement en son nom, conformément à l'article 4 de la présente annexe;
- e) si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration, le nom, le nom de l'entreprise, l'adresse postale, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du fournisseur indépendant;
- f) le numéro d'identification à l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP);
- g) le code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
- h) le ou les numéros de permis provinciaux ou le ou les numéros d'identification provinciaux attribués à une installation classée selon le code 211113 (extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques) du SCIAN Canada;
- i) le nombre d'équivalents d'employés à temps plein;
- j) les coordonnées (latitude et longitude) de l'installation, uniquement si l'installation est mobile ou si la personne fait la déclaration de l'installation visée pour la première fois;
- k) les activités figurant à l'alinéa 1(1)a) de l'annexe 3 qui ont été exercées à l'installation;
- l) les activités figurant à l'article 9 de l'annexe 3 qui ont été exercées à l'installation;
- m) indiquer si oui ou non la préservation du bois au moyen de la créosote a été exercée à l'installation;
- n) indiquer si oui ou non la personne doit faire la déclaration sur une ou plusieurs substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 et, si une telle déclaration est exigée, l'horaire type d'exploitation journalier et hebdomadaire de l'installation ainsi que toute période où le fonctionnement de l'installation est interrompu pendant plus d'une semaine;
- o) indiquer si, au cours de l'année civile, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l'affirmative, si ce plan :
- (i) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et, si oui, le code de référence de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada,
- (ii) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d'une autre loi du Parlement,
- (iii) a été élaboré ou mis en œuvre sur une base volontaire,
- (iv) a été mis à jour,
- (v) traitait de substances, de la conservation de l'énergie ou de la conservation de l'eau;
- p) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre par l'installation, pendant l'année civile, énumérées séparément selon les cas suivants :
- (i) la substitution de matériaux (matières premières notamment),
- (ii) la conception ou reformulation du produit,
- (iii) la modification de l'équipement ou du procédé,
- (iv) la prévention des déversements et des fuites,
- (v) la réutilisation, le recyclage ou la récupération sur le site,
- (vi) les techniques améliorées de la gestion des stocks ou d'achats,
- (vii) les bonnes pratiques d'exploitation ou la formation,
- (viii) les activités de prévention de la pollution autres que celles mentionnées aux sous-alinéas précédents (préciser),
- (ix) aucune activité de prévention de la pollution.
PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1
7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro du CAS;
- b) la nature de la fabrication, s'il y a lieu, décrite séparément : pour utilisation ou préparation sur place, pour la vente ou la distribution, comme sous-produit, ou comme impureté;
- c) la nature de la préparation, s'il y a lieu, décrite séparément : comme réactif, comme constituant d'une préparation, comme constituant d'un article, pour remballage seulement, ou comme sous-produit;
- d) la nature de l'utilisation d'une autre manière, s'il y a lieu, décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre, ou comme sous-produit;
- e) la quantité rejetée dans l'atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets non ponctuels;
- f) la quantité rejetée dans les plans d'eau, indiquée séparément : évacuations directes, déversements ou fuites — ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
- g) la quantité rejetée au sol, y compris les rejets aux surfaces terrestres ou souterrains, indiquée séparément : déversements, fuites, ou autres rejets au sol qui ne sont pas des éliminations (la nature des autres rejets doit être spécifiée);
- h) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épandage ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement, épandage ou injection souterraine;
- i) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les résidus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou amassés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de ladite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la substance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de gestion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
- j) la quantité transférée hors site pour l'élimination, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine, lieu de gestion des résidus miniers, lieu de gestion des stériles ou stockage — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
- k) la quantité transférée hors site aux fins de traitement préalable à l'élimination finale indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale d'épuration des eaux usées — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
- l) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
- m) la méthode utilisée pour déterminer les quantités décrites aux alinéas e) à l), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation, ou estimations techniques;
- n) la concentration de la substance présente dans les résidus ou les stériles éliminés ou transférés hors site pour l'élimination en vertu des alinéas i) et j);
- o) si la quantité d'une substance présente dans les stériles est exclue en vertu de l'article 3 de l'annexe 3, le numéro de l'autorisation, le nom de l'autorité de délivrance, les dispositions en vigueur et la date de délivrance; ou la concentration de soufre et, s'il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel d'acidification des stériles exclus;
- p) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux décrits aux alinéas e) à g);
- q) les raisons expliquant les changements dans les quantités des rejets décrites aux alinéas e) à g), des quantités éliminées décrites aux alinéas h) à k), et des quantités transférées hors site aux fins de recyclage décrites à l'alinéa l), par rapport à l'année précédente;
- r) les raisons expliquant l'élimination et les raisons expliquant les transferts hors site aux fins de recyclage.
8. Pour l'application de l'article 7, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e) et m) à r) de l'article 7.
9. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :
- a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1, en tonnes;
- b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1, en kilogrammes.
PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1
10. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l'annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l'annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à r) de l'article 7 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l'un ou l'autre de ce qui suit :
- a) si les renseignements sont disponibles pour une substance individuelle et si cette substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins du recyclage dans une quantité de 5 kg ou plus, les renseignements relatifs à cette substance doivent être fournis par la personne visée par le présent avis;
- b) si les renseignements pour une substance individuelle ne sont pas disponibles, les renseignements à fournir doivent être présentés comme étant le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques non différenciés.
11. Pour l'application de l'article 10, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1
12. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à r) de l'article 7 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l'annexe 3 sont respectés.
(2) Pour l'application de la présente partie, l'équivalent toxique doit être la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.
13. Pour l'application de l'article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l'article 9 de l'annexe 3, ou doit déclarer la présence d'une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.
14. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) à l) de l'article 7 aux termes de l'article 12, si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant.
15. Si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) à l) de l'article 7 aux termes de l'article 12 ne s'appliquent pas à cette substance.
16. Pour l'application des articles 14 et 15, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :
- a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par mètre cube de matière gazeuse;
- b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par litre de matière liquide;
- c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par gramme de matière solide;
- d) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;
- e) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide;
- f) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide.
17. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1, en se conformant à l'un de ce qui suit :
- a) si les renseignements sur chaque substance sont disponibles, la personne doit fournir, en grammes, les renseignements s'y rapportant;
- b) si les renseignements sur le total des dioxines et des furanes sont disponibles, mais que les renseignements sur chaque substance ne sont pas disponibles, la personne doit déclarer le total des dioxines et des furanes en grammes d'équivalents toxiques;
- c) si aucun renseignement n'est disponible pour établir les quantités à déclarer, la personne doit indiquer à ce sujet : « aucun renseignement disponible ».
Article | Colonne 1 Substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CAS (voir référence 9†) |
Colonne 3 Facteur de pondération d'équivalence de toxicité |
---|---|---|---|
1. | 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 1 |
2. | 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 0,5 |
3. | 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 0,1 |
4. | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 0,1 |
5. | 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 0,1 |
6. | 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 0,01 |
7. | octachlorodibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 0,001 |
8. | 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane | 51207-31-9 | 0,1 |
9. | 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane | 57117-31-4 | 0,5 |
10. | 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane | 57117-41-6 | 0,05 |
11. | 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane | 70648-26-9 | 0,1 |
12. | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane | 72918-21-9 | 0,1 |
13. | 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | 57117-44-9 | 0,1 |
14. | 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | 60851-34-5 | 0,1 |
15. | 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane | 67562-39-4 | 0,01 |
16. | 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane | 55673-89-7 | 0,01 |
17. | octachlorodibenzofurane | 39001-02-0 | 0,001 |
PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
18. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement du CAS;
- b) la quantité rejetée dans l'atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminée ou rejet ponctuel, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière de route, ou autres rejets non ponctuels;
- c) pour chaque cheminée d'une hauteur de 50 m ou plus audessus du niveau du sol, si est rejetée dans l'atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 4, à la fois :
- (i) la quantité de la substance qui est rejetée par la cheminée,
- (ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du rejet à la sortie et la température moyenne à la sortie;
- d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l'alinéa b) et au sous-alinéa c)(i) et décrites séparément par surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation ou estimations techniques;
- e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets dans l'atmosphère;
- f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente.
Article | Colonne 1 Nom de la substance |
Colonne 2 Quantité minimale rejetée par la cheminée |
---|---|---|
1. | Composés organiques volatils | 5 tonnes |
2. | Dioxyde de soufre | 5 tonnes |
3. | Matière particulaire totale | 5 tonnes |
4. | Monoxyde de carbone | 5 tonnes |
5. | Oxydes d'azote | 5 tonnes |
6. | PM2,5 | 0,15 tonne |
7. | PM10 | 0,25 tonne |
19. Pour l'application de l'article 18 de la présente annexe, si les critères établis à l'article 11 de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.
20. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.
PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1
21. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le NE CAS;
- b) la quantité rejetée dans l'atmosphère par chaque cheminée d'une hauteur de 50 m ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l'atmosphère par la cheminée est de 5 tonnes et plus;
- c) la quantité de tous les autres rejets dans l'atmosphère, à l'exception des quantités déclarées ci-dessus à l'alinéa b).
22. Pour l'application de l'article 21 de la présente annexe, si les critères établis à l'article 11 de l'annexe 3 pour les composés organiques volatils sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités des substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.
23. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 en tonnes.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Les utilisateurs doivent prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l'INRP pour deux années civiles individuelles — 2014 et 2015. Les renseignements pour l'année civile 2014 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2015. Les renseignements pour l'année civile 2015 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2016.
Les utilisateurs du présent avis doivent prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu'ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter de l'année civile 2014. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l'INRP à l'adresse www.ec.gc.ca/inrp.
Substances ajoutées à la liste des substances de l'INRP
- La substance 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (NE CAS 111-77-3) a été ajoutée à la liste des substances du groupe A de la partie 1 de l'annexe 1 (seuil quantitatif de 10 tonnes, seuil de concentration de 1 %).
- Le thallium (et ses composés) a été ajouté à la liste des substances du groupe B de la partie 1 (seuil quantitatif de 100 kg, seuil de concentration de 1 %).
Seuils réduits
Huit substances ou groupes de substances ont été transférés du groupe A de la partie 1 au groupe B de la partie 1 :
- Acrylonitrile (NE CAS 107-13-1),
- Bisphénol A (NE CAS 80-05-7),
- Hydrazine (et ses sels) [NE CAS 302-01-2],
- Isoprène (NE CAS 78-79-5),
- Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés,
- Toluène-2,4-diisocyanate (NE CAS 584-84-9),
- Toluène-2,6-diisocyanate (NE CAS 91-08-7),
- Toluènediisocyanate (mélange d'isomères) [NE CAS 2647162-5].
Le seuil quantitatif pour ces substances a été réduit à moins de 10 tonnes, et, dans certains cas, le seuil de concentration a été réduit à moins de 1 % (voir annexe 3, tableau 1).
Quinoléine
La quinoléine (NE CAS 91-22-5) a été transférée du groupe A de la partie 1 à la partie 2 (hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP]). Le seuil quantitatif de 10 tonnes a été réduit à 50 kg pour le total des HAP, y compris la quinoléine, et à 5 kg pour la déclaration de la quinoléine seule.
Substances supprimées
Cinq substances ont été retirées de la liste du groupe A de la partie 1 :
- Chlorure d'allyle (NE CAS 107-05-1),
- Indice de couleur orange de solvant 7 (NE CAS 3118-97-6),
- 3-Chloro-2-méthylprop-1-ène (NE CAS 563-47-3),
- Chloroformiate d'éthyle (NE CAS 541-41-3),
- 1-Bromo-2-chloroéthane (NE CAS 107-04-0).
Soufre réduit total
L'exigence de déclaration des rejets dans le sol et dans l'eau, des éliminations et des transferts pour le recyclage pour le soufre réduit total a été supprimée. Seuls les rejets de soufre réduit total dans l'air doivent être déclarés.
Rejets souterrains
La pétition en matière d'environnement no 317, soumise au Bureau du vérificateur général du Canada en juin 2011, a demandé que les entreprises soient tenues de déclarer les substances qui sont rejetées à la suite de l'utilisation des liquides de fracturation hydraulique visant à extraire le gaz de schiste et de l'injection de solvants aux installations de sables bitumineux in situ. En élaborant le présent avis, Environnement Canada a considéré certains changements possibles aux exigences de l'INRP pour tenir compte de la demande de la pétition 317.
En réponse à la demande de déclaration de l'utilisation des solvants aux installations de sables bitumineux in situ, il a été rendu explicite dans l'avis que les rejets dans le sol qui ne sont pas destinés à l'élimination doivent inclure les rejets en surface et souterrains, pour clairement indiquer la nécessité de déclarer les rejets souterrains.
Aucun changement n'a été apporté sur la déclaration des substances utilisées dans les liquides de fracturation hydraulique. L'exemption attribuée à l'exploration pétrolière ou gazière et au forage de puits de gaz et de pétrole ainsi que le seuil de 20 000 heures relatif aux employés continuent de s'appliquer aux activités de fracturation hydraulique.
Historique de l'Inventaire national des rejets de polluants
L'INRP est l'inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d'installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] ainsi que les estimations des émissions de polluants atmosphériques compilées par Environnement Canada pour les installations qui ne sont pas tenues de faire de déclaration et pour les sources non industrielles comme les véhicules motorisés, le chauffage résidentiel, les incendies forestiers et l'agriculture.
On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements, qui permettent à la ministre de l'Environnement d'exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que la ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L'INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.
Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 700 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes. Les estimations des émissions de polluants atmosphériques des autres installations et des sources non industrielles ont également été compilées pour les polluants atmosphériques contribuant au smog, aux pluies acides ou à la piètre qualité de l'air, pour certains métaux lourds et pour les polluants organiques persistants.
L'INRP est au centre des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres substances préoccupantes. Il constitue un outil important pour entreprendre la détermination et la surveillance des sources de pollution au Canada et pour mettre au point des indicateurs de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Les données recueillies par l'INRP servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L'accès public à l'INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l'INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l'évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l'air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'INRP, y compris les documents d'orientation et les sommaires annuels, et accéder aux données de l'INRP affichées dans une variété de formats, tels un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l'INRP, à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/inrp-npri/Default.asp?lang=Fr&n=4A577BB9-1.
Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l'INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l'INRP sont présentées au début du présent avis.
Déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants
Les exigences de déclaration décrites dans cet avis sont désormais recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d'Environnement Canada (voir http://ec.gc.ca/gu-sw/Default.asp?lang=Fr&n=B8773936-1 pour plus d'information).
Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'INRP de se procurer les documents d'orientation pertinents. Consultez le site Web de l'INRP (www.ec.gc.ca/inrp) ou communiquez avec Environnement Canada à l'adresse indiquée au début du présent avis pour les documents d'orientation.
Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l'information rapportée
Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d'assurer l'exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l'INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l'intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement Canada directement si l'une des conditions suivantes se réalise :
- il y a eu un changement de nom, d'adresse, de numéro de téléphone ou d'adresse courriel des personnes-ressources désignées de l'installation depuis la soumission de la déclaration de l'année précédente;
- il y a eu un changement de propriétaire ou d'exploitant d'une installation pour laquelle une déclaration a été soumise pour l'année précédente;
- une personne apprend ou s'aperçoit que des renseignements fournis pour une année antérieure étaient erronés ou inexacts.
Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.
L'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est obligatoire
La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.
La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
[28-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Banque du Canada | |
Administrateurs du conseil d'administration | |
Betts, Norman | 2014-759 |
Borger, Alan | 2014-758 |
Loi sur la faillite et l'insolvabilité | |
Séquestres officiels | 2014-691 |
Bilyk, Carolyn | |
Chalifoux, Madeleine | |
Provenzano, Eva | |
Zebedee, Helen | |
Biedermann, Julia | 2014-702 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Conseillère | |
Borbey, Patrick | 2014-846 |
Sous-ministre délégué du Patrimoine canadien | |
Bourgeois, L'hon. Cindy A. | 2014-804 |
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse | |
Juge | |
Burger, George | 2014-760 |
Société d'assurance-dépôt du Canada | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Byers, Rick | 2014-761 |
PPP Canada Inc. | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Campbell, L'hon. Jamie S. | 2014-805 |
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse | |
Juge | |
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse | |
Juge d'office | |
Office d'investissement du régime de pensions du Canada | |
Administratrice du conseil d'administration et présidente du conseil d'administration | |
Munroe-Blum, Heather, O.C., O.Q. | 2014-853 |
Administrateurs du conseil d'administration | |
Brooks, Robert L. | 2014-850 |
Sheriff, Karen | 2014-851 |
Zurel, Jo Mark | 2014-852 |
Tribunal canadien des droits de la personne | |
Président | |
Thomas, David L. | 2014-749 |
Membre à temps partiel | |
Mintz, Judy C. | 2014-748 |
Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membres du conseil d'administration | |
Caron, Nadine | 2014-711 |
Davies, Maura | 2014-713 |
Ornstein, Amy E. | 2014-715 |
Power, Christine | 2014-712 |
Young, Terry-Lynn | 2014-714 |
Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Titulaires | |
Bédard, Jean, c.r. | 2014-756 |
Downey, Jason | 2014-757 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre à temps plein et présidente | |
Fox, Kathleen Carol | 2014-792 |
Membre à temps partiel | |
Ackermans, Faye | 2014-793 |
Office des transports du Canada | |
Membres | |
Campbell, Stephen Douglas | 2014-768 |
Fitzgerald, Peter Paul | 2014-767 |
McMurray, William George Avery | 2014-766 |
Loi sur la citoyenneté | |
Juges de la citoyenneté — À temps partiel | |
Gravill, Larry | 2014-704 |
Siew, Nancy | 2014-706 |
Taschereau, Myriam | 2014-707 |
Wong, Albert | 2014-705 |
Cour d'appel de la province de Québec | |
Puisne Juges | |
Émond, L'hon. Jean-François | 2014-802 |
Mainville, L'hon. Robert | 2014-800 |
Schrager, L'hon. Mark | 2014-801 |
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | |
Juges | |
Cour d'appel de l'Alberta | |
Membres d'office | |
Ackerl, Larry R. A., c.r. | 2014-807 |
Nixon, D. Blair, c.r. | 2014-808 |
Dawson, Mary Elizabeth, C.M., c.r. | 2014-694 |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Divaris, Gerassimos | 2014-700 |
Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Membre — Comité consultatif | |
Doan, Doug | 2014-791 |
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in | |
Office des ressources renouvelables | |
Membre |
|
Dupont, Serge | 2014-841 |
Bureau du Conseil privé | |
Conseiller supérieur | |
Dupras, Yves | 2014-740 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Conseiller à temps plein | |
Ebbs, Catherine | 2014-739 |
Commission des relations de travail dans la fonction publique | |
Présidente | |
Cour fédérale | |
Juges | |
Cour d'appel fédérale | |
Membres d'office | |
Boswell, Keith M., c.r. | 2014-797 |
Brown, Henry S., c.r. | 2014-796 |
Diner, Alan | 2014-798 |
Fenske, Allan F., c.r. | 2014-755 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | |
Membre à temps partiel | |
Conseil de gestion financière des premières nations | |
Conseillers du conseil d'administration | |
Jha, Aditya | 2014-789 |
Titus, Brian | 2014-788 |
Fortin, Michel | 2014-803 |
Cour supérieure pour le district de Québec, dans la province de Québec | |
Puisne Juge | |
Giliberti, Carolina | 2014-845 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | |
Première vice-présidente | |
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | 2014-695 |
Administrateurs | |
Dunn, L'hon. Maureen A. | |
Du 25 juin au 28 juin 2014 | |
Welsh, L'hon. B. Gale | |
Du 16 juin au 20 juin et du 29 juin au 12 juillet 2014 | |
Gouvernement de la Saskatchewan | 2014-826 |
Administrateurs | |
Lane, L'hon. Gary | |
Du 13 juillet au 2 août 2014 | |
Whitmore, L'hon. Peter A. | |
Du 9 août au 16 août 2014 | |
Graham, Connie Lois | 2014-770 |
La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Présidente du conseil d'administration | |
Hamilton, Bob | 2014-842 |
Sous-ministre des Ressources naturelles | |
Heggelund, Merete | 2014-753 |
Conseil canadien des normes | |
Conseillère | |
Henderson, David L. | 2014-772 |
Administration portuaire d'Halifax | |
Administrateur | |
Henney, Kimberley | 2014-747 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | |
Conseillère du Conseil | |
Hoffort, Michael | 2014-782 |
Financement agricole Canada | |
Président et premier dirigeant | |
Ilich, Olga | 2014-754 |
Commission canadienne du tourisme | |
Administratrice du conseil d'administration | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Commissaires à temps plein | |
Doyle, Elaine | 2014-709 |
Leduc, Normand | 2014-710 |
Lowe, David J. | 2014-708 |
Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens | |
Commissaires | |
Littlechild, Wilton | 2014-765 |
Wilson, Marie | 2014-764 |
Commissaire et président | |
Sinclair, Murray | 2014-763 |
Centre de recherches pour le développement international | |
Gouverneures du Conseil des gouverneurs | |
Fountain Smith, Sarah | 2014-718 |
Termorshuizen, Cindy | 2014-717 |
Jerke, L'hon. Rodney A. | 2014-827 |
Cour de justice du Nunavut | |
Juge adjoint | |
Kavanagh, Sarah | 2014-781 |
Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable | |
Administratrice | |
King, Janet | 2014-847 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | |
Présidente | |
Klyszejko, Erika | 2014-696 |
Commission de contrôle du lac des Bois | |
Suppléante au membre fédéral | |
Kobernick, Carolyn P. | 2014-716 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | |
Conseillère | |
Lacoursière, Alain | 2014-738 |
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Commissaire | |
Layh, Donald H., c.r. | 2014-806 |
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | |
Juge | |
Levonian, Louise | 2014-844 |
Sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social devant porter le titre de sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation pour Service Canada | |
et | |
Commissaire de la Commission de l'assurance-emploi du Canada qui est la vice-présidente de la Commission | |
Majeau, Claude | 2014-750 |
Commission du droit d'auteur | |
Vice-président | |
Martin, Guy | 2014-746 |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Martin, Michael | 2014-843 |
Sous-ministre de l'Environnement | |
McPhail, Ian D. C., c.r. | 2014-794 |
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada | |
Président | |
Mercier, Lyne | 2014-780 |
Office national de l'énergie | |
Membre et vice-présidente | |
Mintz, Jack Maurice | 2014-752 |
Conseil de recherches en sciences humaines | |
Conseiller et vice-président | |
Office national de développement économique des autochtones | |
Membres | |
Broomfield, Hilda J. | 2014-784 |
Delorme, Marie | 2014-785 |
Williams, Ruth | 2014-783 |
Musée national des sciences et de la technologie | |
Directeur | |
Benay, Alex | 2014-735 |
Administrateur du conseil d'administration | |
Cohen, David James | 2014-737 |
Vice-président du conseil d'administration | |
Silye, Jim | 2014-736 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membres à temps plein | |
Allard, René | 2014-722 |
Corcoran, Kevin P. | 2014-723 |
Dantzer, Alex | 2014-724 |
Membre à temps plein et président | |
Cenaiko, Harvey | 2014-719 |
Membre à temps plein et première vice-présidente | |
Pelletier, Marie-France | 2014-720 |
Membre à temps plein et vice-président | |
Bouchard, Jacques | 2014-721 |
Membres à temps partiel | |
Frenette, Marie Claude | 2014-725 |
Hiebert, Jacob H. | 2014-727 |
Lacroix, Hélène | 2014-726 |
Nettie, Scott W. | 2014-697 |
Pinto, B. Mario | 2014-751 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Président | |
Pratt, Michael | 2014-771 |
Administration de pilotage des Grands Lacs | |
Membre | |
Comité consultatif sur la pension de la fonction publique | |
Membres | |
Aylward, Christopher | 2014-728 |
Benson, Robyn | 2014-730 |
Bittman, Shannon | 2014-729 |
Puddister, Louis | 2014-734 |
Office national du film | |
Membre | |
Restall, William Arthur | 2014-769 |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Robillard, Claude | 2014-732 |
Corporation commerciale canadienne | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Rudin, Jeremy | 2014-762 |
Surintendant des institutions financières | |
Sackett, Margot | 2014-703 |
Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | |
Shewchuk, Daniel Mark | 2014-790 |
Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut | |
Membre | |
Tribunal de la sécurité sociale | |
Section de la sécurité du revenu | |
Membres à temps plein | |
Martel, John |
2014-744 |
Russell, Shannon |
2014-745 |
Temkin, Kelly |
2014-742 |
Wilton, Carol |
2014-743 |
Steiner, Jeffrey | 2014-699 |
Exportation et développement Canada | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Stovel, Gordon F. | 2014-701 |
Fondation canadienne pour l'innovation | |
Administrateur du conseil d'administration | |
Strathy, L'hon. George R. | 2014-799 |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Juge en chef de l'Ontario qui sera le président | |
Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
Membre d'office | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | |
Membre titulaire et vice-président | |
Jarmyn, Thomas W. | 2014-731 |
Membre titulaire | |
Martel, Serge | 2014-698 |
Via Rail Canada Inc. | |
Administrateurs du conseil d'administration | |
Robinson, Deborah Wallis | 2014-775 |
Sonberg, Melissa Shari | 2014-773 |
Wheatley, William M. | 2014-774 |
Walsh, Grant Byron | 2014-733 |
Société immobilière du Canada Limitée | |
Président du conseil d'administration | |
Watson, Peter | 2014-779 |
Office national de l'énergie | |
Membre — à temps plein et président | |
Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique | |
Commission d'arbitrage | |
Membre | |
Williams, Jack |
2014-787 |
Vice-présidente | |
Iatridis, Gloria |
2014-786 |
Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Président | |
McQueen, Mark R. | 2014-795 |
Premier dirigeant | |
Michele (Michael) Cautillo | 2014-776 |
Administrateurs du conseil d'administration | |
Graham, William Alvin | 2014-778 |
Mulroney Lapham, Caroline | 2014-777 |
Wister, Andrew Victor | 2014-741 |
Conseil national des aînés | |
Président |
Le 27 juin 2014
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[28-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-002-14 — Décision relative aux modifications des procédures d'Industrie Canada régissant l'emplacement des pylônes d'antennes
Le présent avis annonce la publication du document intitulé Décision relative aux modifications des procédures d'Industrie Canada régissant l'emplacement des pylônes d'antennes, qui présente les décisions du Ministère découlant du processus de consultation lancé dans le cadre de l'Avis no DGSO-001-14 — Consultation sur les modifications des procédures d'Industrie Canada régissant l'implantation des pylônes d'antennes de la Gazette du Canada. Les commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10804.html.
La circulaire des procédures concernant les clients d'Industrie Canada CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, 5e édition, tient compte de ces décisions et sera en vigueur le 15 juillet 2014; elle s'applique à toutes les nouvelles propositions de systèmes d'antennes et est en corrélation avec toutes les obligations courantes.
Ces améliorations renforceront les exigences de consultation auprès de la population locale que doit respecter l'industrie du service sans fil, accroîtront la transparence du processus pour les municipalités et amélioreront la communication à toutes les étapes du choix de l'emplacement des pylônes.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 26 juin 2014
Le directeur général
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
PETER HILL
[28-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de New Westminster à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Dwayne Raymond
- Trevor Robinson
Ottawa, le 25 juin 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[28-1-o]
AVIS DE POSTE VACANT
CHAMBRE DES COMMUNES
Légiste et conseiller parlementaire (poste à temps plein)
Échelle salariale : De 147 400 $ à 173 300 $
Lieu : Région de la capitale nationale
Le légiste et conseiller parlementaire est chargé de formuler des conseils juridiques aux députés, aux comités permanents de la Chambre des communes et à l'Administration, dont le Bureau de régie interne. Il peut intervenir dans les décisions en justice au nom du président de la Chambre ou des députés pour faire respecter les droits et l'immunité parlementaires. Le Bureau du légiste et conseiller parlementaire offre aussi des services d'aide juridique aux députés pour la rédaction des projets de loi d'initiative parlementaire et des motions visant à apporter des changements aux lois. Il veille également à ce que les projets de loi soient correctement imprimés ou réimprimés et à ce qu'ils renferment les changements approuvés par la Chambre des communes (la Chambre) ou un de ses comités quand ils sont finalement adoptés comme lois.
Le candidat idéal posséderait un diplôme en droit d'une université reconnue et doit être membre en bonne et due forme depuis au moins 10 ans du barreau d'une province ou d'un territoire du Canada, ou encore de la Chambre des notaires du Québec. Des études de cycle supérieur en droit constitutionnel et/ou public constitueraient un atout.
Le candidat idéal aurait l'expérience du leadership et de la gestion au niveau de la haute direction dans un organisme du secteur privé ou public, de préférence dans un domaine juridique ou judiciaire, et au niveau fédéral. L'expérience dans la formulation de conseils stratégiques et la prise de décisions à l'égard de questions complexes et délicates ainsi que de la négociation avec divers intervenants ayant des objectifs concurrents et de l'atteinte de consensus à l'égard de questions complexes est souhaitée. L'expérience du processus législatif, de la préparation et des modifications à faire aux mesures législatives et de l'interaction avec les parlementaires et les législateurs serait un atout.
Le candidat idéal aurait une connaissance du mandat, du rôle et des responsabilités du légiste et conseiller parlementaire, de même que du cadre législatif dans lequel se situe son mandat, tout particulièrement la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi électorale du Canada, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les langues officielles et les autres lois fédérales qui s'appliquent à la Chambre des communes. Une connaissance approfondie du rôle, des responsabilités et des pratiques constitutionnels de la Couronne, du Parlement du Canada et du gouvernement du Canada, et plus particulièrement des rôles et des responsabilités de la Chambre des communes et du Sénat, et de la loi sur le privilège parlementaire, est souhaitée. Il posséderait également une connaissance approfondie du cadre juridique régissant les institutions publiques fédérales fondé sur la loi et les pratiques et une connaissance des initiatives législatives actuelles.
Le candidat idéal aurait de solides compétences en leadership et en gestion, ainsi que la capacité de fournir des conseils impartiaux et faisant autorité, en plus de fournir au président et au greffier de la Chambre, de même qu'au Bureau de régie interne, un soutien en matière de questions de procédure et juridiques. La capacité de cerner efficacement les questions de droit et de formuler des conseils juridiques aux députés, notamment devant les comités de la Chambre, et d'intervenir dans le cadre de situations complexes dans un environnement partisan où les intérêts concurrents sont multiples est souhaitée. En plus d'avoir la capacité de conseiller efficacement les hauts dirigeants de la Chambre sur des questions de nature administrative et de gouvernance, le candidat idéal doit aussi pouvoir interpréter les lois pertinentes, analyser des opinions divergentes et des situations complexes, et savoir répondre de manière stratégique et raisonnable, afin de fournir des recommandations justes et équitables. Le candidat idéal posséderait des compétences supérieures en communication orale et écrite.
Le candidat idéal ferait preuve de bon jugement dans un climat de travail très tendu et d'excellentes qualités interpersonnelles. Il devrait faire preuve d'esprit de décision, être impartial et discret, et agir avec tact. Finalement, le candidat idéal serait intègre et aurait des normes d'éthique élevées.
La maîtrise des deux langues officielles est essentielle.
La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail. Elle doit être prête à travailler fréquemment de longues heures en raison des activités de la Chambre des communes et des députés associées aux séances régulières et prolongées, ainsi que des urgences fréquentes que cela entraîne.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.
Si ce poste de leadership vous intéresse, veuillez consulter le site Web www.boyden.com pour en obtenir tous les détails. Pour poser votre candidature en toute confidentialité, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu'une lettre de présentation à Eric Lathrop à l'adresse elathrop@boyden.com. Un accusé de réception vous sera envoyé.
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez envoyer votre demande à GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca.
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