La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 6 : Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
Le 10 février 2018
Fondement législatif
Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Organisme responsable
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a été créé par une loi du Parlement en 1990. Les articles 31 et 34 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST) permettent au Bureau, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, d'établir des règlements. Le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (le Règlement) a été initialement approuvé en 1992, et a été abrogé et remplacé en 2014.
Après la mise en œuvre de la partie I du nouveau règlement en juillet 2014, quelques-unes des dispositions réglementaires portant sur les exigences relatives au rapport d'accidents de pipeline ont été sujettes à une interprétation erronée, donnant ainsi lieu à une confusion involontaire pour les intervenants. De plus, quelques divergences mineures entre les textes en anglais et en français ont été notées.
Objectifs
Les modifications proposées au Règlement ont pour but de clarifier certaines dispositions et définitions relatives au rapport d'accidents de pipeline afin de lever les ambiguïtés d'interprétation entre l'industrie et le BST, et de corriger les divergences entre les textes en anglais et en français du Règlement.
Description
Les modifications comprennent ce qui suit :
- Mettre à jour certaines dispositions sur le rapport d'accidents de pipeline afin de lever les ambiguïtés d'interprétation qui existent entre l'industrie et le BST. Par exemple, le Règlement exige actuellement un rapport lorsqu'une « activité non autorisée est effectuée par un tiers dans la zone de sécurité et compromet l'exploitation en toute sécurité du pipeline ». Certains exploitants de pipeline ont interprété cela comme une exigence de rapport de tout empiétement dans la « zone de sécurité ». Cette interprétation a conduit certains exploitants à soumettre initialement des rapports pour chaque véhicule traversant la zone de sécurité, ce qui n'est pas l'intention du Règlement du BST. On propose donc de réécrire cette disposition pour préciser que seule une activité non autorisée effectuée par un tiers et qui compromet l'intégrité structurale du pipeline doit être rapportée. Cette modification reflète la véritable intention du Règlement et correspond mieux au mandat du BST.
- Réorganiser les dispositions relatives au rapport d'accidents de pipeline aux fins de cohérence et de clarté. En outre, on propose de regrouper plusieurs dispositions portant sur le même sujet (c'est-à-dire en cas d'un incendie ou d'une explosion, ou de dommages au pipeline) actuellement dispersées dans le Règlement pour en faire des clauses adjacentes, et ce, afin d'améliorer la clarté et de simplifier le texte.
- Harmoniser la définition de « blessure grave » subie à la suite d'un accident de pipeline avec celle du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres de 1999.
- Corriger quelques problèmes mineurs liés à la rédaction, y compris mettre à jour certains termes en anglais et en français, aux fins de cohérence et de précision.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition. Les modifications proposées ne servent qu'à éclaircir certaines dispositions relatives au rapport d'accidents de pipeline, et à apporter certains ajustements au texte en anglais et en français. Aucune nouvelle disposition en matière de rapport n'est présentée; par conséquent, il n'y a aucun changement quantifiable global apporté au fardeau administratif associé aux modifications proposées.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées n'entraîneraient aucun coût additionnel pour les entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition.
Consultation
Lors de l'élaboration des révisions proposées au Règlement, le BST a consulté des intervenants clés de l'industrie des pipelines, Transports Canada, les gouvernements provinciaux, des associations de l'industrie des transports et des sociétés de transport importantes. La majorité des intervenants ont appuyé les modifications proposées. Les ambiguïtés d'interprétation de certaines dispositions sur le rapport d'accidents ont fait l'objet de discussions avec l'Office national de l'énergie ainsi qu'avec certains exploitants de pipelines. Les résultats de ces discussions ont donné lieu à la rédaction des modifications proposées aux dispositions sur le rapport d'accidents de pipeline.
Justification
Les modifications proposées au Règlement ne donneraient lieu à aucun changement dans les coûts, puisqu'elles ne donnent lieu à aucun changement dans les activités requises en vertu du présent règlement. Les avantages des modifications proposées incluent une amélioration de la clarté pour de nombreux points du Règlement. On prévoit que les coûts différentiels des modifications proposées seront négligeables, puisqu'aucune nouvelle exigence de rapport n'est introduite. Ces changements devraient donner lieu à des économies mineures pour les sociétés, puisqu'elles pourront fournir des rapports sans devoir demander des éclaircissements auprès du BST.
Mise en œuvre, application et normes de service
Une fois que les modifications proposées seront en vigueur, le BST mettra à jour toutes les publications pertinentes pour tenir compte de la terminologie réglementaire mise à jour. En outre, le BST mènera des activités de sensibilisation sous la forme de séances d'information et de réunions avec divers intervenants du secteur des transports.
Il n'y a aucune nouvelle stratégie de conformité ou d'application de la loi. Le BST continuera à surveiller le respect du Règlement, qui continuera à être appliqué par une action judiciaire introduite par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur le BCEATST.
Personne-ressource
Mark Clitsome
Conseiller spécial à l'administrateur en chef des opérations
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Place du Centre
200, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819-953-1586
Courriel : Mark.Clitsome@bst-tsb.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (voir référence a), que le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, en vertu des paragraphes 31(1) et 34(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Patrizia Huot, avocate générale, Bureau de la sécurité des transports du Canada, Place du Centre, 200, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 1K8 (tél. : 819-994-0385; téléc. : 819-994-9759; courriel : Patrizia.Huot@bst-tsb.gc.ca).
Ottawa, le 19 décembre 2017
La présidente du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Kathleen Fox
Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
Modifications
1 Les divisions 2(1)a)(i)(A) à (C) de la version française du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (voir référence 1) sont remplacées par ce qui suit :
- (A) soit à bord de l'aéronef,
- (B) soit en contact direct avec un élément de l'aéronef, y compris les éléments qui s'en sont détachés,
- (C) soit exposée directement au souffle d'un réacteur ou d'une hélice, ou à la déflexion vers le bas d'un rotor d'hélicoptère,
2 (1) L'alinéa 3(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) il se produit un rejet accidentel à bord du navire, ou depuis celui-ci, qui entraîne l'une ou l'autre des conséquences visées au paragraphe 8.4(2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(2) Le sous-alinéa 3(2)f)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) toute mesure prise ou prévue pour sauvegarder les données contenues dans l'enregistreur;
3 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport – accident de pipeline
4 (1) L'exploitant fait rapport au Bureau des accidents de pipeline suivants :
- a) le pipeline subit des dommages en étant heurté par un objet, de sorte que son exploitation en toute sécurité est compromise;
- b) une activité non autorisée effectuée par un tiers compromet l'intégrité structurale du pipeline;
- c) une activité géotechnique, hydrotechnique ou environnementale compromet l'exploitation en toute sécurité du pipeline;
- d) l'exploitation d'une partie du pipeline est interrompue en raison d'une situation qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement.
Rapport – accident causé par l'exploitation
(1.1) L'exploitant fait rapport au Bureau des accidents de pipeline ci-après, s'ils résultent directement de l'exploitation du pipeline :
- a) une personne subit une blessure grave au sens de l'article 1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres, ou décède;
- b) il se produit un incendie ou une explosion qui, selon le cas, compromet :
- (i) l'exploitation en toute sécurité du pipeline,
- (ii) la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement;
- c) il se produit un accident qui entraîne, selon le cas :
- (i) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé de gaz d'hydrocarbures,
- (ii) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé d'hydrocarbures à HPV,
- (iii) le rejet non intentionnel ou non confiné de plus de 1,5 m3 d'hydrocarbures à BPV,
- (iv) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé d'un produit autre que du gaz d'hydrocarbures, des hydrocarbures à HPV ou des hydrocarbures à BPV;
- d) un produit est rejeté à partir du corps de la canalisation principale;
- e) le pipeline est exploité au-delà des limites de calcul ou de toute restriction d'exploitation établie par l'Office national de l'énergie;
- f) le pipeline limite l'exploitation en toute sécurité de tout mode de transport.
(2) L'alinéa 4(2)j) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) le compte rendu de l'accident de pipeline, des circonstances qui y ont mené et de l'étendue des dommages, notamment les conséquences sur le pipeline ou tronçon du pipeline, sur tout autre bien et sur l'environnement;
(3) La définition de zone de sécurité, au paragraphe 4(5) du même règlement, est abrogée.
4 (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport au Bureau
5 (1) L'exploitant de matériel roulant, l'exploitant de la voie ferrée ainsi que tout membre d'équipage qui constatent personnellement un accident ferroviaire en font rapport au Bureau dans les cas suivants :
(2) Le sous-alinéa 5(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit en contact direct avec un élément du matériel roulant ou de son contenu;
(3) L'alinéa 5(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) il se produit un rejet accidentel à bord d'une unité de matériel roulant, ou depuis celle-ci, qui entraîne l'une ou l'autre des conséquences visées au paragraphe 8.4(2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(4) L'alinéa c) de la définition de collision, au paragraphe 5(6) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) du matériel roulant et un objet ou un animal, dans le cas où le matériel roulant est endommagé ou déraille. (collision)
5 Le paragraphe 9(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Ne peut être choisie par la personne appelée à comparaître une personne tenue de comparaître devant l'enquêteur en application de l'alinéa 19(9)a) de la Loi.
6 Le passage du paragraphe 11(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Activités des observateurs
11 (1) Dans le cas où il mène une enquête sur un accident de transport, le Bureau peut autoriser l'observateur visé au paragraphe 23(2) de la Loi à faire une ou plusieurs des activités ci-après, sous la surveillance d'un enquêteur :
7 L'intertitre précédant l'article 14 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Summons
8 À l'article 14 de la version anglaise du même règlement « investigator's notice » est remplacé par « summons ».
9 L'article 24 du même règlement est abrogé.
10 Dans les formules 2 à 5 de l'annexe de la version anglaise du même règlement, « Statutory Summons » est remplacé par « Summons ».
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[6-1-o]