La Gazette du Canada, Partie I, Volume 152, numéro 10 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 10 mars 2018
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles régissant le traitement des demandes au titre de la catégorie des Travailleurs autonomes (fédéral) [Gestion d'exploitation agricole]
Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration établit les instructions ministérielles suivantes, qui, de l'avis du ministre, appuieront le mieux l'atteinte des objectifs en matière d'immigration fixés par le gouvernement fédéral.
Aperçu
Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l'article 87.3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Ces instructions s'adressent aux agents et aux délégués du ministre qui sont chargés du traitement ou de l'examen des demandes de résidence permanente.
Les présentes instructions entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et s'appliquent aux demandes reçues par les bureaux désignés du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration à partir de cette date.
Toute demande au titre d'une catégorie non expressément visée par les présentes instructions continuera d'être traitée de la manière habituelle, conformément aux priorités du Ministère en matière de traitement.
Les présentes instructions sont conformes aux objets établis à l'article 3 de la LIPR, en particulier les suivants : retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques; enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada; favoriser le développement économique et la prospérité du Canada; protéger la santé et la sécurité publiques et garantir la sécurité de la société canadienne.
Les instructions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.
Les instructions respectent tous les accords et ententes précédemment conclus, y compris l'Accord Canada-Québec sur l'immigration et les accords existants avec les provinces et les territoires.
Réception des demandes de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral)
À la date de publication des présentes instructions dans la Partie I de la Gazette du Canada, le nombre de nouvelles demandes acceptées chaque année aux fins de traitement au titre la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral), lorsque l'expérience utile du demandeur au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés concerne la gestion d'une exploitation agricole, sera établi à zéro. Ce moratoire temporaire demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit indiqué autrement dans de futures instructions ministérielles.
Disposition des demandes
Les demandes au titre de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral) présentées par des demandeurs dont l'expérience utile est en gestion d'une exploitation agricole et qui ont été reçues par un bureau désigné du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration à partir de la date de publication des présentes instructions dans la Partie I de la Gazette du Canada seront retournées aux demandeurs et les frais de traitement correspondants leur seront remboursés.
Ottawa, le 23 février 2018
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed Hussen
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de sept substances à base d'hydrocarbures inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'hydroxyde de sodium usé, la cire de lignite et les acides gras de cire de lignite énumérés dans l'annexe ci-après sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l'acétylène et les esters d'acide gras de cire de lignite et d'éthane-1,2-diol réalisée en application des alinéas 68b) et c), et concernant l'hydroxyde de sodium usé, la cire de lignite et les acides gras de cire de lignite réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de sept substances à base d'hydrocarbures
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 (LCPE), la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable de sept substances à base d'hydrocarbures. Les substances de ce groupe ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou étaient considérées d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine. Leurs numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), leurs noms sur la Liste intérieure (LI) et leurs noms communs apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun |
---|---|---|
64742-40-1notea | Agents de neutralisation usés (pétrole), hydroxyde de sodium | Hydroxyde de sodium usé |
68477-26-9notea,noteb | Déchets pétroliers | Déchets pétroliers |
68956-70-7notea,noteb | Produits pétroliers en C5-12 récupérés, traitement des eaux usées | Produits pétroliers en C5-12 récupérés |
74-86-2noteb | Acétylène | Acétylène |
8002-53-7notea | Cire de lignite | Cire de lignite |
68476-03-9notea | Acides gras de cire de lignite | Acides gras de cire de lignite |
73138-45-1notea,noteb | Acides gras de cire de lignite, esters d'éthylène | Esters d'acide gras de cire de lignite et d'éthane-1,2-diol |
L'hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers et les produits pétroliers en C5-12 récupérés sont des sous-produits ou des déchets produits par l'industrie pétrolière qui sont recyclés ou régénérés dans une grande mesure par les raffineries. Aucune donnée n'a été relevée sur la quantité de ces déchets de raffinerie de pétrole produits au Canada, mais ils sont tous des substances produites en grandes quantités aux États-Unis. La partie de ces déchets qui n'est pas recyclée ou régénérée ou vendue à des utilisateurs industriels est soit traitée et éliminée, soit expédiée vers des installations d'élimination des déchets autorisées par un permis provincial ou territorial, où elle pourrait être traitée davantage. Ces déchets ne sont pas utilisés dans les produits de consommation et ne devraient pas être rejetés dans l'environnement. Par conséquent, l'exposition de l'environnement et de la population générale à ces déchets ou sous-produits devrait être nulle et le risque potentiel pour l'environnement et la santé humaine devrait être faible.
L'acétylène est un produit de la transformation à haute température du méthane en présence d'oxygène. Il est également fabriqué par réaction du carbure de calcium avec de l'eau ou encore accidentellement synthétisé comme coproduit lors du craquage des liquides de gaz naturel, du naphte ou du gasoil. Aucune donnée sur la quantité d'acétylène produite au Canada n'a été relevée, mais c'est une substance qui est produite en grandes quantités aux États-Unis. L'utilisation principale de l'acétylène est de servir de matière première pour la synthèse d'autres substances chimiques (par exemple 1,4-butanediol, alcools acétyléniques, étoxyéthène ou méthoxyéthène) dans des systèmes fermés, suivi de son utilisation comme combustible pour le soudage, le coupage et le traitement thermique des métaux. Étant donné son utilisation dans des milieux industriels fermés ou comme combustible fonctionnant dans des conditions de combustion à haute température, l'exposition de l'environnement et de la population générale devrait être minime. En raison de l'exposition minime de l'environnement et de la population générale à cette substance, ainsi que de la faible toxicité estimée de cette substance pour l'environnement et les humains, le risque potentiel de l'acétylène pour l'environnement et la santé humaine devrait être faible.
La cire de lignite est une cire solide provenant du lignite (un charbon). Bien qu'elle ne soit pas d'origine pétrolière, ses propriétés et ses utilisations sont semblables à celles du pétrolatum des cires de pétrole. En plus de la cire de lignite brute, la présente évaluation s'intéresse à la cire de lignite raffinée (blanchie ou dérésinée) et ses composants (les acides gras de cire de lignite et les esters d'acide gras de cire de lignite et d'éthane-1,2-diol). La cire de lignite raffinée entre dans la composition de produits de consommation, notamment les cosmétiques, les produits automobiles, les produits d'entretien ménager et le matériel d'emballage des aliments. La cire de lignite devrait être rejetée dans les eaux usées par suite de ces utilisations, puis se répartir dans les sédiments et les biosolides, en raison de sa faible solubilité dans l'eau. D'après les données de toxicité expérimentales et modélisées, la cire de lignite est considérée comme peu dangereuse pour l'environnement. De plus, des études d'administration de doses répétées à des animaux indiquent qu'elle est peu toxique pour les humains. Étant donné la faible dangerosité associée à ces substances pour l'environnement et la santé humaine, le risque potentiel pour l'environnement et la santé humaine découlant de ces cires est jugé faible.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, l'hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l'acétylène, la cire de lignite, les acides gras de cire de lignite et les esters d'acide gras de cire de lignite et d'éthane-1,2-diol présentent un risque faible de causer des effets nocifs sur les organismes et l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l'acétylène, la cire de lignite, les acides gras de cire de lignite et les esters d'acide gras de cire de lignite et d'éthane-1,2-diol ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Compte tenu de l'information présentée dans cette ébauche d'évaluation préalable, il est également proposé de conclure que l'hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l'acétylène, la cire de lignite, les acides gras de cire de lignite et les esters d'acide gras de cire de lignite et d'éthane-1,2-diol ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l'acétylène, la cire de lignite, les acides gras de cire de lignite et les esters d'acide gras de cire de lignite et d'éthane-1,2-diol ne satisfont pas aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le 4-éthénylcyclohexène (4-vinylcyclohexène ou 4-ECH), NE CASréférence 1 100-40-3 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant le 4-ECH réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.
Avis est de plus donné que les ministres considéreront l'utilisation de mécanismes de collecte de renseignements, comme ceux définis dans la Loi, pour recueillir de l'information sur la substance.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du 4-vinylcyclohexène
En vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable du 4-vinylcyclohexène, ci-après nommé 4-éthénylcyclohexène (4-ECH). Son numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est le 100-40-3. En raison des préoccupations qu'il suscite pour la santé humaine, il a été classé parmi les substances dont l'évaluation était prioritaire.
Le 4-ECH n'est pas présent naturellement dans l'environnement. Il est principalement utilisé comme intermédiaire industriel et est consommé chimiquement lors de la production de composés ignifuges, de matériaux à base de matière plastique et de caoutchouc et d'autres produits chimiques spécialisés. Le 4-ECH peut aussi être présent en tant que résidu dans des adhésifs au latex de type styrène-butadiène utilisés lors du procédé de production ou d'installation d'articles manufacturés, comme les tapis et les matériaux de construction stratifiés. Les concentrations de 4-ECH dans l'environnement devraient être très faibles en raison de son oxydation rapide dans l'atmosphère et de son potentiel de polymérisation. En 2008, moins de 100 kg de 4-ECH ont été produits au Canada et entre 1 000 et 10 000 kg y ont été importés.
Les risques pour l'environnement posés par le 4-ECH ont été caractérisés au moyen de la classification des risques écologiques (CRE) des substances organiques. La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve servant à déterminer la classification du risque. Les profils de danger sont établis principalement en fonction des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé, selon leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que le 4-ECH est un composé ayant un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles avancés dans la présente évaluation préalable, le 4-ECH pose un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que le 4-ECH ne satisfait à aucun des critères aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Les effets critiques du 4-ECH sur la santé sont sa carcinogénicité et sa toxicité pour le développement mises en évidence lors d'études en laboratoire. Une faible toxicité a été observée lors d'études par inhalation à court terme.
L'exposition de la population générale au 4-ECH devrait être faible. Étant donné que l'industrie utilise le 4-ECH dans des systèmes fermés, aucune exposition dans les milieux de l'environnement n'est attendue. De plus, la quantité de 4-ECH dans le commerce est faible. Le 4-ECH peut être présent en tant que résidu dans des produits manufacturés contenant des adhésifs à base de styrène-butadiène. Les renseignements disponibles indiquent un potentiel d'exposition due au dégazage d'un nombre limité d'articles manufacturés contenant de tels adhésifs. Toutefois, une telle exposition serait limitée et ne surviendrait que pendant une courte période. Étant donné la nature du potentiel d'exposition, les risques pour la santé humaine sont considérés faibles.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le 4-ECH ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que le 4-ECH ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition de la population générale au 4-ECH ne soit pas une source d'inquiétude aux concentrations actuelles, cette substance est associée à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l'exposition augmentait. Des mesures de suivi comprendront l'inclusion de la substance dans les initiatives futures de collecte de renseignements, telles qu'une enquête obligatoire réalisée en vertu de l'article 71 de la LCPE.
Le gouvernement utilisera les informations recueillies au moyen de ces activités de suivi pour prioriser les activités de suivi ou l'analyse de risque de cette substance, au besoin.
L'évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de document de conseils sur l'utilisation de l'évaluation quantitative du risque microbien dans l'eau potable
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de document de conseils sur l'utilisation de l'évaluation quantitative du risque microbien dans l'eau potable, qui fera partie des recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. L'ébauche du document de conseils est affichée sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens du 9 mars au 11 mai 2018. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, soit par courriel à water_eau@hc-sc.gc.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 9 mars 2018
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire
L'évaluation quantitative du risque microbien (ÉQRM) est une approche qui est mise à la disposition des agences de réglementation et des autorités en matière d'eau potable pour la quantification des risques à la santé posés par les microorganismes présents dans les sources d'eau. Elle utilise une approche courante qui comporte la détermination des dangers, l'évaluation de l'exposition, l'évaluation de la relation dose-réponse et la caractérisation des risques. L'ÉQRM comprend l'évaluation du système d'eau potable au complet, de la source d'eau jusqu'au consommateur, afin d'en comprendre les effets possibles sur la santé publique.
Santé Canada a élaboré et utilise un modèle d'ÉQRM afin d'appuyer l'établissement des recommandations pour la qualité de l'eau potable à l'égard des virus et des protozoaires entériques. Le modèle peut aussi être utilisé dans des évaluations de risques propres à chaque site au sein des installations de traitement d'eau potable.
Santé Canada a récemment complété son examen de l'utilisation de l'ÉQRM en matière d'eau potable. Ce document de conseils donne un aperçu des considérations, des hypothèses et des limites qui sont nécessaires pour effectuer une évaluation propre à un site. Il décrit aussi les principes, les équations et les valeurs publiées qui sont utilisés dans le modèle d'ÉQRM de Santé Canada.
Évaluation
L'ÉQRM peut s'avérer un outil très utile pour appuyer les décisions liées à la gestion de la salubrité de l'eau. Une ÉQRM bien formulée et réfléchie peut offrir des renseignements importants sur l'établissement des priorités en matière de dangers, la détermination des autres priorités et options en matière de gestion du risque, la sélection des interventions appropriées, l'analyse coût-avantage des mesures de gestion du risque et l'établissement d'objectifs de rendement en matière de santé. Il est important de se rappeler que l'ÉQRM ne calcule pas les résultats réels de maladies, mais qu'elle fournit une mesure de probabilité d'une maladie liée au système d'eau.
Le but de ce document est de fournir aux intervenants, notamment les autorités réglementaires provinciales et territoriales, les décideurs, les propriétaires de systèmes d'eau potable et les consultants, des conseils sur l'utilisation de l'ÉQRM pour les aider à comprendre les risques microbiologiques dans les systèmes d'eau au Canada.
Considérations internationales
L'ÉQRM est de plus en plus utilisée par les agences internationales et tous les ordres de gouvernement comme fondement pour une prise de décision informée en ce qui a trait aux risques à la santé posés par les microorganismes pathogènes dans l'eau potable. L'Organisation mondiale de la Santé, la Commission européenne, les Pays-Bas, l'Australie et les États-Unis ont tous fait des progrès importants concernant la validation et la méthodologie de l'ÉQRM. Ces agences et gouvernements ont adopté des approches qui utilisent l'ÉQRM en vue d'élaborer des objectifs en matière de santé et de gestion du risque à l'égard des contaminants microbiologiques.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d'augmentation annuelle des prix à payer pour les fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de Santé Canada
Avis est donné que, conformément à l'autorisation ministérielle de conclure un marché, la ministre de la Santé augmente par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de 2 %, à compter du 1er avril 2018. Les prix continueront d'être mis à jour chaque année avec une augmentation automatique de 2 % afin de concorder avec les frais d'utilisation réglementaires du Programme des médicaments.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2018 figure ci-dessous.
Veuillez communiquer toute question et tout commentaire au sujet de la modification des prix à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613-957-6690 (téléphone), cri_irc_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).
Services | Prix au 1er avril 2017 | Nouveaux prix au 1er mai 2017 | Prix au 1er avril 2018 |
---|---|---|---|
Certificat de produits pharmaceutiques (ou copie supplémentaire d'un Certificat de produits pharmaceutiques) | 86 $ | s. o. | 88 $ |
Nouvelles fiches maîtresses des médicaments — enregistrement de fichier | 442 $ | 1 200 $ | 1 224 $ |
Fiches maîtresses des médicaments — lettre d'accès | 200 $ | 170 $ | 173 $ |
Fiches maîtresses des médicaments — mises à jour semestrielles | 200 $ | s. o. | s. o. |
Fiches maîtresses des médicaments — mise à jour | s. o. | 520 $ | 530 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Avis de majoration annuelle aux termes du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux
Avis est par les présentes donné, en vertu de l'article 19.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu'en application de l'article 4 du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux de 2011, les prix à payer sous le régime du Règlement sont majorés annuellement de 2 % et arrondis au dollar supérieur.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2018 figure ci-dessous.
Les demandes de renseignements ou les commentaires concernant les frais révisés peuvent être dirigés à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613-957-6690 (téléphone), cri_irc_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).
Catégorie de prix | Article du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux | Prix au 1er avril 2017 | Prix au 1er avril 2018 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 — DROGUES Prix à payer pour les services d'examen — Annexe 1 |
|||
Nouvelle substance active | 6 | 341 770 $ | 348 606 $ |
Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication | 6 | 173 106 $ | 176 569 $ |
Données cliniques ou non cliniques seulement | 6 | 80 794 $ | 82 410 $ |
Études comparatives | 6 | 48 834 $ | 49 811 $ |
Données sur la chimie et la fabrication seulement | 6 | 23 089 $ | 23 551 $ |
Données publiées seulement | 6 | 19 147 $ | 19 530 $ |
Déclassement d'une drogue sur ordonnance pour en faire une drogue en vente libre | 6 | 46 491 $ | 47 421 $ |
Étiquetage seulement | 6 | 3 111 $ | 3 174 $ |
Présentation administrative | 6 | 324 $ | 331 $ |
Désinfectants | 6 | 4 305 $ | 4 392 $ |
Demande d'une identification numérique — normes d'étiquetage | 6 | 1 726 $ | 1 761 $ |
Remise | |||
Prix à payer pour le traitement de la remise | 11(1)a)(iii) | 566 $ | 578 $ |
Prix à payer à l'égard des licences d'établissement Manufacture de drogues — Annexe 2 |
|||
Prix de base | 19(1), 27, 28(1)a), 28(2)a) | 17 402 $ | 17 751 $ |
Chaque catégorie additionnelle | 19(1)a) | 4 361 $ | 4 449 $ |
Classes de forme posologique : | 0 $ | 0 $ | |
2 classes | 19(1)b) | 8 708 $ | 8 883 $ |
3 classes | 19(1)b) | 17 402 $ | 17 751 $ |
4 classes | 19(1)b) | 21 762 $ | 22 198 $ |
5 classes | 19(1)b) | 26 106 $ | 26 629 $ |
6 classes | 19(1)b) | 30 454 $ | 31 064 $ |
Chaque classe additionnelle | 19(1)b) | 1 748 $ | 1 783 $ |
Formes posologiques stériles | 19(1)c) | 8 708 $ | 8 883 $ |
Emballage-étiquetage de drogues — Annexe 3 | |||
Prix de base | 20(1), 20(3)a), 28(1)b), 28(2)b) | 11 636 $ | 11 869 $ |
Chaque catégorie additionnelle | 20(1)a) | 2 907 $ | 2 966 $ |
Classes de forme posologique : | - | 0 $ | 0 $ |
2 classes | 20(1)b) | 5 803 $ | 5 920 $ |
3 classes ou plus | 20(1)b) | 8 708 $ | 8 883 $ |
Importation et distribution de drogues — Annexe 4 | |||
Prix de base | 21a), 22, 28(1)c) et d), 28(2)c) et d) | 7 256 $ | 7 402 $ |
Chaque catégorie additionnelle | 21a)(i), 22a) | 1 816 $ | 1 853 $ |
Classes de forme posologique : | - | 0 $ | 0 $ |
2 classes | 21a)(ii), 22b) | 3 630 $ | 3 703 $ |
3 classes ou plus | 21a)(ii), 22b) | 7 256 $ | 7 402 $ |
Chaque manufacturier | 21b)(i) | 1 748 $ | 1 783 $ |
Chaque classe de forme posologique additionnelle, par manufacturier | 21b)(ii) | 881 $ | 899 $ |
Distribution ou vente en gros | |||
Prix à payer pour la distribution ou la vente en gros | 23 | 4 361 $ | 4 449 $ |
Analyse | |||
Prix à payer pour l'analyse | 24 | 2 907 $ | 2 966 $ |
Analyse de drogues — Annexe 5 | |||
Vaccins (1) | 25 | 29 001 $ | 29 582 $ |
Drogues visées à l'annexe D de la Loi sur les aliments et drogues qui ne sont pas mentionnées aux articles 1, 6 et 9 de la présente annexe | 25 | 11 603 $ | 11 836 $ |
Drogues pour usage humain, visée à l'annexe F de la Loi sur les aliments et drogues qui sont des drogues sur ordonnance, drogues contrôlées ou stupéfiants | 25 | 8 708 $ | 8 883 $ |
Drogues pour usage humain auxquelles une identification numérique a été attribuée et qui ne sont pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe | 25 | 4 361 $ | 4 449 $ |
Produits pharmaceutiques radioactifs | 25 | 0 $ | 0 $ |
Sang entier et ses composants (6) | 25 | 0 $ | 0 $ |
Produits pour l'hémodialyse | 25 | 0 $ | 0 $ |
Drogues étiquetées comme désinfectants — y compris celles qui figurent à l'alinéa 9f) de la présente annexe — autres que celles étiquetées comme désinfectants d'instruments médicaux | 25 | 0 $ | 0 $ |
Drogues conformes aux exigences de la monographie de classe intitulée, selon le cas (9) : | 0 $ | 0 $ | |
Traitements de l'acné | 25 | 0 $ | 0 $ |
Produits antipelliculaires | 25 | 0 $ | 0 $ |
Antisudorifiques | 25 | 0 $ | 0 $ |
Nettoyants antiseptiques pour la peau | 25 | 0 $ | 0 $ |
Traitements du pied d'athlète | 25 | 0 $ | 0 $ |
Désinfectants pour lentilles cornéennes 9f) | 25 | 0 $ | 0 $ |
Produits anticaries contenant du fluorure | 25 | 0 $ | 0 $ |
Produits médicamenteux pour soins de la peau | 25 | 0 $ | 0 $ |
Agents de protection contre les coups de soleil | 25 | 0 $ | 0 $ |
Pastilles pour la gorge | 25 | 0 $ | 0 $ |
Prix à payer pour l'examen d'une demande de licence de distributeur autorisé Licence de distributeur |
|||
Licence de distributeur | 31(1) | 5 082 $ | 5 184 $ |
Prix à payer pour la vente d'une drogue | |||
Prix annuel | 35(1) | 1 152 $ | 1 176 $ |
PARTIE 3 — PRIX À PAYER À L'ÉGARD DES INSTRUMENTS MÉDICAUX Prix à payer pour l'examen d'une demande d'homologation d'un instrument médical Instruments médicaux de classe II |
|||
Classe II — Demande d'homologation | 39(1) | 397 $ | 405 $ |
Instruments médicaux de classe III — Annexe 6 | |||
Demande d'homologation | 40(1)a), 41a) | 5 691 $ | 5 805 $ |
Demande d'homologation pour un instrument diagnostique clinique in vitro | 40(1)a), 41a) | 9 687 $ | 9 881 $ |
Modifications visées à l'alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux relatives à la fabrication | 40(1)a), 41a) | 1 433 $ | 1 462 $ |
Toute autre modification visée aux alinéas 34a) ou b) du Règlement sur les instruments médicaux | 40(1)a), 41a) | 5 330 $ | 5 437 $ |
Instruments médicaux de classe IV — Annexe 7 | |||
Demande d'homologation | 40(1)b), 41b) | 13 235 $ | 13 500 $ |
Demande d'homologation (instruments contenant des tissus humains ou animaux) | 40(1)b), 41b) | 12 347 $ | 12 594 $ |
Demande d'homologation pour un instrument diagnostique clinique in vitro | 40(1)b), 41b) | 22 560 $ | 23 012 $ |
Modifications visées à l'alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux relatives à la fabrication | 40(1)b), 41b) | 1 433 $ | 1 462 $ |
Toute autre modification visée aux alinéas 34a) ou b) du Règlement sur les instruments médicaux | 40(1)b), 41b) | 6 073 $ | 6 195 $ |
Remise | |||
Prix à payer pour le traitement de la remise | 44(1)a)(iii) | 61 $ | 63 $ |
Prix à payer pour la vente d'un instrument médical homologué de classe II, III ou IV | |||
Prix à payer (si les recettes brutes annuelles qui proviennent de la vente d'instruments médicaux sont inférieures à 20 000 $) | 48(1)a) | 61 $ | 63 $ |
Prix à payer (dans tous les autres cas) | 48(1)b) | 375 $ | 383 $ |
Prix à payer pour l'examen d'une demande de licence d'établissement | |||
Licence d'établissement pour les instruments médicaux | 51(1) | 8 109 $ | 8 272 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES BREVETS
Avis de majoration annuelle aux termes du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire, que les prix à payer sous le régime du Règlement augmenteront de 2 % et continueront d'être majorés annuellement de 2 % et arrondis au dollar supérieur. Ces changements seront mis en vigueur aux demandes déposées après le 21 septembre 2017 et le 1er avril 2018.
La liste du prix actuel et du prix modifié en vigueur au 1er avril 2018 figure ci-dessous.
Veuillez communiquer toute question et tout commentaire au sujet de la modification des prix à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613-957-6690 (téléphone), cri_irc_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).
Paragraphe dans le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire | Nouveau prix au 21 septembre 2017 | Prix au 1er avril 2018 | |
---|---|---|---|
Certificat de protection supplémentaire | 9(1) | 9 011 $ | 9 192 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
Julie Calendino
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988 soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Canadian Energy Services | PCSURF-3511 | I.c. et C. d'un ingrédient | 11885 |
Momentive Performance Materials | Niax* catalyst EF-708 | I.c. et C. de
deux ingrédients C. de deux ingrédients |
11886 |
Nalco Canada ULC | NALCO® EC1652A | I.c. et C. de
deux ingrédients C. de deux ingrédients |
11887 |
Flotek Chemistry | StimOil PD 126 | I.c. et C. de
deux ingrédients C. de trois ingrédients |
11888 |
Canadian Energy Services | WRXSOL Poly CI-A | I.c. et C. d'un ingrédient | 11889 |
Nalco Canada ULC | CORR11540W | I.c. et C. de
trois ingrédients C. de quatre ingrédients |
11890 |
Canadian Energy Services | WRXSOL Poly CI-B | I.c. et C. de deux ingrédients | 11891 |
Covestro LLC | BAYFILL 56IF05U | I.c. de deux ingrédients C. de quatre ingrédients |
11892 |
The Lubrizol Corporation | Lubrizol ® 5060 | I.c. et C. de deux ingrédients | 11893 |
The Lubrizol Corporation | ADDCO TM 402-G | I.c. et C. d'un ingrédient | 11894 |
LIFELAST | DuraShield 310 Resin | C. de huit ingrédients I.c. de deux ingrédients | 11895 |
BP Lubricants | Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray | C. de huit ingrédients | 11896 |
BP Lubricants | Rustilo Aqua 21 | C. de cinq ingrédients | 11897 |
BP Lubricants | Optigear Synthetic X 320 AD | C. d'un ingrédient | 11898 |
BP Lubricants | Alpha HC 320 EP | C. de trois ingrédients | 11899 |
BP Lubricants | Alpha HC 320 | C. d'un ingrédient | 11900 |
BP Lubricants | Hysol SL 35 XBB | C. de sept ingrédients | 11901 |
BP Lubricants | Alusol SL 51 XBB | C. de sept ingrédients | 11902 |
Americhem Clay Stabilizer, LLC | ACS ClayLOK | I.c. et C. de trois ingrédients | 11903 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. | MC MXI 3-2831 | I.c. de deux ingrédients | 11904 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. | MC MX 924A-5 | I.c. de deux ingrédients | 11905 |
Calfrac Well Services Ltd. | DynaRate 6524 | I.c. de trois ingrédients | 11906 |
Halliburton Group Canada | D-AIR 3000W | I.c. d'un ingrédient C. de deux ingrédients |
11907 |
Halliburton Group Canada | HAI-404M | I.c. de six ingrédients C. de dix ingrédients |
11908 |
Halliburton Group Canada | LCA-1 | I.c. d'un ingrédient C. d'un ingrédient | 11909 |
Nalco Canada ULC | FROTH PRO 706 | I.c. et C. d'un ingrédient | 11910 |
Covestro LLC | Bayhydur 303 | I.c. d'un ingrédient C. de trois ingrédients |
11911 |
Covestro LLC | BAYTHERM 871 COMPONENT B | I.c. d'un ingrédient C. de cinq ingrédients |
11912 |
Covestro LLC | BAYDUR 684 COMP B | I.c. et C. de trois ingrédients | 11913 |
Baker Hughes Canada Company | PETROSWEET™ HSO3510A SCAVENGER | I.c. et C. d'un ingrédient C. de huit ingrédients | 11914 |
Imperial Oil Limited | Mobil Rarus 829 | C. de quatre ingrédients | 11915 |
Imperial Oil Limited | CAT EXTREME APPLICATION GREASE 1 | C. de neuf ingrédients | 11917 |
Suez Water Technologies & Solutions Canada | PROSWEET S1800 | I.c. et C. d'un ingrédient | 11918 |
Calfrac Well Services Ltd. | DynaRate 6106 | I.c. et C. d'un ingrédient C. de deux ingrédients | 11919 |
Baker Hughes Canada Company | BPR 44855R SETTLING AID | C. de quatre ingrédients I.c. d'un ingrédient | 11920 |
Covestro LLC | BAYFILL 53IF33 | I.c. et C. d'un ingrédient | 11921 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 63431 | I.c. et C. d'un ingrédient | 11922 |
Schlumberger Canada Limited | WT-1040 | C. d'un ingrédient | 11923 |
Schlumberger Canada Limited | CAL-ACID* 2020 | C. de deux ingrédients | 11924 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC 6406C Fuel Additive | I.c. et C. de deux ingrédients | 11925 |
Baker Hughes Canada Company | HI-M-PACT™ 5557 KHI Hydrate Inhibitor | I.c. d'un ingrédient C. de quatre ingrédients | 11926 |
- Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Burns, Marta E. | 2018-174 |
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta |
- |
Juge |
- |
Cour d'appel de l'Alberta |
- |
Membre d'office |
- |
Cour fédérale | - |
Juges |
- |
Cour d'appel fédérale | - |
Membres d'office |
- |
Norris, John |
2018-185 |
Walker, Elizabeth |
2018-184 |
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | - |
Juges |
- |
MacMillan-Brown, Heather D., c.r. |
2018-175 |
McCreary, Meghan, c.r. |
2018-176 |
Leef, Karen D. M. | 2018-177 |
Cour supérieure de justice de l'Ontario, membre de la Cour de la famille |
- |
Juge |
- |
Cour d'appel de l'Ontario |
- |
Membre d'office |
- |
Paquet, Sarah | 2018-179 |
Services partagés Canada |
- |
Première vice-présidente |
- |
Semaan, Nada | 2018-178 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada |
- |
Directrice |
- |
Cour suprême de la Colombie-Britannique | - |
Juges |
- |
Baker, Wendy A., c.r. |
2018-172 |
Matthews, Sharon, c.r. |
2018-173 |
Norell, Barbara J., c.r. |
2018-171 |
Wallace, Peter | 2018-145 |
Secrétaire du Conseil du Trésor |
- |
Le 1er mars 2018
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis d'ajout aux droits perçus par la Western Canada Marine Response Corporation, conformément à une entente prescrite au paragraphe 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (« WCMRC ») est un organisme d'intervention agréé conformément à l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris les rivages de ces eaux), à l'exclusion des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Le présent avis établit un droit supplémentaire sur les produits pétroliers en vrac pour le projet d'expansion de Trans Mountain, à facturer en plus des droits d'enregistrement et des droits sur les produits pétroliers en vrac, et toute modification s'y rapportant, publié par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Définitions
- 1. Dans le présent avis de droits,
- « DPPV » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac, redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
- « DPPV PETM » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain, une redevance perçue sur les expéditions de pétrole brut en vrac chargées sur un navire (produits pétroliers en vrac) et destinées à l'étranger et au nord du 60e parallèle de latitude nord, à l'exception des expéditions de carburant aviation, provenant des installations de manutention de pétrole de Westridge appartenant à Trans Mountain Pipeline L.P. [Trans Mountain Expansion Project bulk oil cargo fee (TMEP BOCF)]
- « droits d'enregistrement » signifie les droits d'enregistrement redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. (registration fees)
- « Loi » signifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
Droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain
- 2. En ce qui concerne l'entente avec la WCMRC pour les installations de manutention de pétrole de Westridge, les DPPV PETM seront déterminés en multipliant le nombre total de tonnes de pétrole chargées, selon la définition de DPPV PETM, par le taux par tonne de produits pétroliers en vrac prévu par les DPPV PETM.
- 3. Le taux applicable des DPPV PETM est de cinq dollars et soixante-neuf et cinq dixièmes cents (5,695 $) la tonne de produits pétroliers en vrac, à partir du 1er avril 2018, taxes applicables en sus.
- 4. Les DPPV PETM seront facturés en sus des droits d'enregistrement et des DPPV, avec leurs modifications successives, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.
Le 28 février 2018
Mark Johncox, CA
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Banque de l'infrastructure du Canada | - |
Président(e) du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | - |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) de la société | Société canadienne des postes | - |
Chef de la direction | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | - |
Président(e)-Directeur(trice) général(e) | Société Radio-Canada | - |
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] | Commission canadienne du lait | - |
Président(e) | Commission canadienne de sûreté nucléaire | - |
Président(e) et membres du conseil | Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 19 mars 2018 |
Commissaire du Service correctionnel | Service correctionnel Canada | - |
Conseiller(ère) | Conseil de gestion financière des Premières Nations | 12 mars 2018 |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | - |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | - |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Nanaimo | 12 mars 2018 |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections | - |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | - |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Port Alberni | 12 mars 2018 |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | - |
Président(e) | Tribunal de la sécurité sociale | - |
Vice-président(e) et membres | Conseil canadien |
26 mars 2018 |
Directeur(trice) général(e) | Téléfilm Canada | - |
Premier(ère) dirigeant(e) | Autorité du Pont Windsor-Détroit | - |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 29 juin 2018 |
Membres | Commission des libérations conditionnelles du Canada | - |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |