La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 13 : Règlement modifiant le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage

Le 31 mars 2018

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de I‘Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Canada est tenu de respecter l'Accord sur la facilitation des échanges (l'Accord) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui modernise et simplifie les procédures douanières et frontalières des membres de l'OMC. En décembre 2016, des modifications législatives ont été apportées à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] conformément au projet de loi C-13 afin de permettre au Canada de ratifier l'Accord. Des modifications réglementaires doivent aussi être apportées au Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage (le Règlement) afin qu'il concorde avec les obligations internationales du Canada aux termes de l'Accord. De plus, deux problèmes mineurs concernant la clarification et la normalisation ont été notés dans le Règlement.

Contexte

L'Accord est entré en vigueur le 22 février 2017. Il s'agit du premier traité multilatéral de l'OMC depuis sa création, ce qui renforce le rôle de l'OMC comme forum de négociation des règles commerciales mondiales.

L'Accord limite la capacité d'un membre de l'OMC d'appliquer des règlements techniques aux marchandises en déplacement sur son territoire depuis un point situé à l'extérieur de son territoire jusqu'à un autre point à l'étranger (c'est-à-dire marchandises en transit). Le Règlement constituerait fort probablement un « règlement technique » selon l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC, puisqu'il est obligatoire, qu'il s'applique à un produit identifiable et qu'il définit clairement les caractéristiques du produit. L'article 117 de la LCPE interdit l'importation, et donc le transit, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d'eau qui contiennent une substance nutritive désignée par règlement, dont le phosphore, en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement. Le Règlement ne prévoit pas d'exemption pour les marchandises en transit.

Le Règlement, qui est entré en vigueur en 1989, établit les exigences relatives à la consignation de l'information et les limites de concentration de phosphore dans les détergents à lessive, les détergents à vaisselle domestiques et certains produits de nettoyage domestiques qui peuvent être fabriqués ou importés au Canadaréférence1 . Le Règlement a été élaboré en réponse aux préoccupations croissantes au sujet de la surfertilisation des écosystèmes d'eau douce et des proliférations d'algues nuisibles dans les lacs et les cours d'eau du Canada. La principale préoccupation environnementale au sujet du phosphore est son rôle à titre de nutriment (engrais) dans les milieux aquatiques. Selon les facteurs de l'eau de surface (comme la température, la pénétration de la lumière et la charge actuelle de phosphore), la charge de phosphore peut entraîner des changements dans la flore et la faune naturelles ainsi que l'eutrophisation des lacs, des cours d'eau et des eaux côtièresréférence2 . Les détergents à lessive, les détergents à vaisselle domestiques et certains produits de nettoyage domestiques, comme les nettoyants pour l'évier, la baignoire et les tuiles ainsi que les produits pour déboucher les tuyaux, contribuent à ce problème quand ils pénètrent dans le système d'eaux usées qui se déverse dans les lacs et les cours d'eau du Canada.

Le Règlement a été modifié en 2009 pour élargir la portée de manière à inclure les produits de nettoyage domestiques et les détergents pour lave-vaisselle. Puisque les produits de nettoyage du métal et les agents dégraissants domestiques ne pénètrent généralement pas dans les systèmes d'eaux usées, la limite de concentration de phosphore ne s'applique pas aux produits utilisés exclusivement à ces fins. Cependant, il est possible de mal interpréter le Règlement et de croire à tort que les limites de concentration de phosphore ne s'appliquent à aucun produit qui peut nettoyer le métal ou dégraisser.

En ce qui concerne l'accréditation des laboratoires, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a soulevé des préoccupations concernant les dispositions sur les laboratoires accrédités dans d'autres règlements du ministère de l'Environnement (le Ministère). Ainsi, une formulation normalisée sera utilisée dans tous les règlements du Ministère pour ce qui est des dispositions sur les laboratoires accrédités.

Objectifs

Les modifications proposées au Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage (les modifications proposées) ont pour objectif de garantir qu'il concorde avec les obligations internationales du Canada aux termes de l'Accord. Les modifications proposées visent également à clarifier le texte du Règlement et à offrir des dispositions uniformes et normalisées sur l'accréditation des laboratoires par rapport aux autres règlements de la LCPE.

Description

Les modifications proposées permettraient :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas aux modifications puisqu'elle ne devrait pas avoir d'incidence sur les intervenants.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas aux modifications proposées puisqu'elle ne devrait pas avoir d'incidence sur les intervenants.

Consultation

Le 10 janvier 2017, le Ministère a publié un document de consultation sur les modifications proposées en vue d'une période de commentaires du public de 30 jours. Des commentaires ont été formulés par deux intervenants : une association de l'industrie et une entreprise canadienne.

Un résumé des commentaires et des réponses est présenté ci-dessous.

Exemption des produits de nettoyage en transit

Commentaire : L'entreprise canadienne est préoccupée par les modifications proposées qui exempteraient les produits de nettoyage en transit, ce qui permettrait de fabriquer au Canada des produits avec des concentrations élevées de phosphore aux fins d'utilisation au Canada et dans d'autres pays. L'association de l'industrie a exprimé ses préoccupations à l'égard du fait que les modifications proposées permettraient à des produits avec des concentrations élevées de phosphore en transit d'entrer sur le marché canadien.

Réponse : Les modifications proposées ne changeraient pas les limites de concentration pour les produits fabriqués au Canada aux fins d'utilisation au pays ou à l'étranger ni les limites de concentration pour les produits importés au Canada aux fins d'utilisation au pays. Les mesures existantes aux termes de la Loi sur les douanes limitent le risque que les marchandises en transit soient détournées vers le marché canadien.

Produits de nettoyage domestiques (article 6 du Règlement)

Commentaire : L'association de l'industrie a demandé plus de renseignements sur les circonstances entourant la révision de l'exemption touchant les produits de nettoyage du métal et les agents dégraissants domestiques.

Réponse : Il est possible de mal interpréter le Règlement et de croire à tort que les limites de concentration de phosphore ne s'appliquent à aucun produit qui peut nettoyer le métal ou dégraisser, alors qu'il faut plutôt comprendre que ces limites ne s'appliquent pas aux produits commercialisés exclusivement à ces fins. Cette interprétation erronée pourrait entraîner la fabrication ou l'importation de produits de nettoyage multifonctionnels domestiques contenant des concentrations élevées de phosphore. Les modifications proposées préciseraient que les limites de concentration de phosphore ne s'appliquent pas aux produits de nettoyage domestiques commercialisés exclusivement pour le nettoyage du métal ou le dégraissage.

Commentaire : L'association de l'industrie propose de définir le terme « produits de nettoyage domestiques » et de réduire l'application du Règlement à ces produits qui sont conçus pour être déversés dans le drain.

Réponse : Le Ministère a préparé des fiches d'information afin de préciser les produits qui seraient considérés comme des « produits de nettoyage domestiques » au Canadaréférence3. L'article 117 de la LCPE se limite à l'interdiction de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d'importer un produit de nettoyage qui contient une substance nutritive désignée par règlement en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement. Ainsi, les modifications proposées ne peuvent résoudre les problèmes liés à la manutention ou à l'élimination prévue des produits selon le libellé actuel de la LCPE.

Accréditation des laboratoires (article 7 du Règlement)

Commentaire : L'association de l'industrie a noté l'importance de conserver les obligations actuelles en matière de conformité et d'essais pour les fabricants ou les importateurs.

Réponse : Les modifications proposées touchant les dispositions sur l'accréditation des laboratoires ne placeraient aucunes nouvelles exigences visant les personnes réglementées ou les intervenants soumis au Règlement. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et le Conseil canadien des normes ont exprimé des préoccupations quant aux dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires du Règlement sur les BPC. Pour faire suite à ces préoccupations, le Ministère a examiné le libellé des exigences d'accréditation des laboratoires mentionnés dans tous les règlements.

Justification

L'Accord, ratifié par le Canada en 2016, limite la capacité des membres de l'OMC d'appliquer des règlements techniques aux marchandises, comme les produits de nettoyage, qui sont en transit sur leur territoire, depuis un point situé à l'extérieur de leur territoire jusqu'à un autre point à l'étranger. L'Accord devrait présenter des bienfaits pour le Canada et d'autres signataires en abaissant les coûts du commerce et en augmentant les exportations. Les modifications proposées exempteraient les produits de nettoyage en transit au Canada de l'interdiction en vertu de l'article 117 de la LCPE. Les modifications feraient en sorte que le Canada respecte ses obligations internationales aux termes de l'Accord. Les États-Unis, l'Australie et les membres de l'Union européenne ont tous ratifié l'Accord; on s'attend à ce que ces partenaires commerciaux aient mis en œuvre des exemptions semblables ou qu'ils soient en processus de le faire pour les marchandises en transit.

D'autres changements mineurs permettraient de préciser que les limites de concentration de phosphore ne s'appliquent pas aux produits de nettoyage domestiques commercialisés exclusivement pour le nettoyage du métal ou le dégraissage, et de veiller à ce que le Règlement ne soit pas mal interprété. Ces clarifications ne devraient pas avoir d'incidence sur les intervenants puisqu'il n'y a pas de changements de mise en application du Règlement.

Les modifications proposées changeraient également les dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires de manière à assurer une formulation normalisée dans tous les règlements du Ministère. Les modifications proposées n'introduiraient aucune nouvelle exigence en matière d'essais ou d'analyses. Le Règlement modifié continuerait d'exiger qu'un laboratoire détienne l'accréditation nécessaire pour être en mesure de déterminer la concentration de phosphore. Ainsi, les modifications proposées n'auraient pas d'incidence sur les intervenants.

Les activités dans la portée de la promotion de la conformité et de l'application de la loi (comme les essais périodiques de produits et les changements au matériel promotionnel) ne devraient pas entraîner de coûts additionnels pour le gouvernement. Les modifications proposées devraient donc n'avoir aucun coût connexe pour le gouvernement ou l'industrie.

Dans le cadre des modifications proposées, le transport de produits de nettoyage dont la concentration en phosphore dépasse la limite du Canada pourrait avoir lieu; cependant, le Ministère ne s'attend pas à ce que cela entraîne un risque considérable pour l'environnement. Il est peu probable que le Canada soit une voie de transport importante pour les produits de nettoyage non conformes en transit vers d'autres pays, compte tenu de sa taille et de son emplacement. Par conséquent, le risque qu'un déversement accidentel d'un tel produit de nettoyage survienne et atteigne un plan d'eau est faible.

En cas de déversement, on considérera le phosphore comme un nutriment et non comme une substance toxique, et celui-ci ne devrait pas avoir d'effets néfastes immédiats. Le phosphore est essentiel à la vie, et seules des concentrations très élevées peuvent entraîner des effets toxiques directs. Les produits de nettoyage visés par le Règlement représentent une petite proportion de la charge de phosphore total dans l'environnement. Puisqu'aucune augmentation des envois de produits contenant des concentrations élevées de phosphore n'est prévue, et que le risque de déversement est faible, les conséquences des modifications proposées devraient être faibles. Par conséquent, le risque d'effets négatifs pour l'environnement des modifications proposées devrait être faible.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel :
ec.darv-ravd.ec@canada.ca
Directeur/Directrice
Division des produits
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel :
ec.produits-products.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référencea de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référenceb, que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 118 référencec de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la directrice, Division des produits, Direction générale de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-4480; courriel : ec.produits-products.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 22 mars 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage

Modifications

1 Le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage référence4 est modifié par adjonction, avant l'intertitre « Substances nutritives » précédant l'article 2, de ce qui suit :

Non-application de l'article 117 de la Loi

1 L'article 117 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ne s'applique pas aux produits de nettoyage qui sont en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu situé à l'extérieur du Canada.

2 Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 (1) La concentration admissible de phosphore dans les produits d'entretien ou de nettoyage domestiques est d'au plus 1,1 % en poids, exprimée en pentoxyde de phosphore, ou d'au plus 0,5 % en poids, exprimée en phosphore élémentaire.

(2) Sont soustraits à l'application du paragraphe (1) :

Concentration de phosphore

7 Pour l'application du présent règlement, la détermination de la concentration de phosphore est effectuée par un laboratoire qui répond, au moment de la détermination, aux conditions suivantes :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.