La Gazette du Canada, Partie 1, volume 152, numéro 13 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique
Le 31 mars 2018
Fondement législatif
Loi sur l'efficacité énergétique
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer les normes d'efficacité énergétique pour les appareils électroménagers et les équipements, à lutter contre les changements climatiques et à réduire le fardeau réglementaire grâce à l'harmonisation avec les États-Unis, compte tenu du caractère intégré des marchés. Ces engagements profiteront aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d'énergie et amélioreront les résultats environnementaux, ce qui augmentera à la fois la productivité, la compétitivité et l'abordabilité de l'énergie. Dans le cadre du dialogue national sur l'énergie, Génération Énergie, les Canadiens ont clairement indiqué que l'efficacité énergétique est un élément essentiel à la transition du Canada vers un avenir à faible émission de carbone.
Les gaz à effet de serre sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l'économie et l'environnement au Canada. Les émissions de gaz à effet de serre associées à l'utilisation de produits consommateurs d'énergie dans les résidences et les entreprises canadiennes représentent une part considérable des émissions nationales, part qui devra être réduite d'au moins 30 % sous les niveaux de 2005 en vue d'atteindre les objectifs du Canada en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En décembre 2016, les ministres de l'énergie des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et ont convenu de collaborer sur les normes d'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Cette initiative s'appuie sur la publication en août 2016 d'un cadre et d'un plan d'action pour les normes d'efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines et sur la collaboration avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne de l'énergie.
En mars 2016, le premier ministre du Canada et le président des États-Unis se sont engagés à mieux harmoniser leurs normes d'efficacité énergétique d'ici 2020. Cela contribue à l'engagement de 2014 du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation d'harmoniser les normes et les méthodes d'essai. Le soutien envers une coopération bilatérale en matière de réglementation a été réaffirmé lors de la déclaration commune du premier ministre Justin Trudeau et du président Donald Trump en février 2017. Depuis 2011, le Department of Energy (département de l'énergie) des États-Unis apporte des changements à ses règlements concernant plusieurs catégories de produits. Ces changements doivent être mis en œuvre au Canada pour réduire les divergences réglementaires inutiles et appuyer le commerce et les investissements transfrontaliers et en fin de compte réduire les coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies.
Description : La modification proposée au Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique (la modification) vise à : a) introduire des normes minimales de rendement énergétique, d'étiquetage et de rapports pour 6 nouvelles catégories de produits; b) resserrer les normes minimales de rendement énergétique pour 11 catégories de produits actuellement réglementés; c) apporter des modifications mineures aux normes, aux méthodes d'essai ou aux rapports pour des catégories de produits actuellement réglementés; d) offrir plus de flexibilité pour les exigences de mise à l'essai et supprimer les exigences de rapports d'importation pour certaines sous-catégories de produit.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts et avantages liés à la modification ont été évalués au moyen d'une méthode conforme à celle utilisée pour les modifications précédentes du Règlement sur l'efficacité énergétique et à celle utilisée par d'autres organismes de réglementation de l'efficacité énergétique, comme le département de l'énergie des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à 4,55 milliards de dollars d'ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de près de cinq pour un. D'ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant du Règlement est estimée à 5,75 milliards et 1,20 milliard de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts de 724 millions et 152 millions de dollars, respectivement.
Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant les économies d'énergie pendant la durée de vie utile des produits expédiés d'ici 2030 et les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les coûts quantifiés correspondent aux coûts additionnels sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes et aux coûts liés à la mise en œuvre du règlement pour le gouvernement. Les prix au détail des produits réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés par des économies d'énergie. Selon l'analyse, les périodes de récupération seraient de moins de huit ans pour toutes les catégories de produits, et neuf catégories de produits auraient une période de récupération de deux ans ou moins.
La modification devrait entraîner une réduction annuelle de 1,54 mégatonne d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. En ce qui concerne les industries qui utilisent de l'équipement réglementé, les améliorations relatives à l'efficacité énergétique se traduiront par des économies d'énergie et de coût de fonctionnement, ce qui contribuera à accroître la productivité et la compétitivité.
Règle du « un pour un »
et lentille des petites entreprises : La modification est considérée comme une « SUPPRESSION »
selon la règle du « un pour un »
. Bien que la modification puisse entraîner une augmentation de certains coûts administratifs en raison de l'introduction d'exigences réglementaires pour de nouvelles catégories de produits, ces derniers seraient complètement compensés par l'élimination des exigences de rapports pour certains produits existants. La modification entraînera donc une réduction nette de 543 896 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour les entreprises concernées.
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la modification, car l'impact global serait positif.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : La mise en œuvre de la modification réduira les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis, conformément aux engagements binationaux pris dans le cadre du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation et les engagements pris par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis. Cette modification contribuera également au respect des engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle nationale, la modification estompera des divergences qui existent entre les règlements fédéraux et provinciaux.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l'efficacité énergétique (la Loi) du Canada et l'a modifiée en 2009 et 2017. La Loi prévoit la prise et l'application de règlements exigeant que les produits consommateurs d'énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE)référence1 pour l'étiquetage des produits et la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation d'énergies de remplacement, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d'énergie.
Le Règlement sur l'efficacité énergétique a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. Il prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d'énergie à usage domestique et commercial. Ce règlement établit également les exigences en matière d'étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d'un modèle de produit donné avec d'autres produits de la même catégorie. Le Règlement sur l'efficacité énergétique a été modifié régulièrement pour y introduire des NMRE visant de nouvelles catégories de produitsréférence2 et pour mettre à jour les NMRE existantes. En 2016, le Règlement sur l'efficacité énergétique a été abrogé et remplacé pour retirer les références à des normes dépassées et pour améliorer l'organisation du texte réglementaire, et est devenu le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique (le Règlement).
Puisque la plupart des produits consommateurs d'énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE enchâssées dans un règlement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l'efficacité énergétique au Canada. Les NMRE réglementées forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d'énergie, car ces NMRE éliminent les produits les moins efficaces du marché. Ressources naturelles Canada administre aussi le programme d'étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 70 catégories de produits et identifie les produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs et les entreprises à choisir des produits écoénergétiques.
Lorsqu'ils sont combinés, les NMRE et les programmes d'étiquetage encouragent l'innovation en haussant les exigences de rendement énergétique minimal pour favoriser l'avancement du marché avec des étiquettes visant à sensibiliser le consommateur aux produits les plus performants. Grâce à des cycles d'amélioration continue, cette approche élimine les produits les moins écoénergétiques tout en encourageant les fabricants à innover et à fabriquer des produits qui respectent des niveaux ENERGY STAR toujours plus élevés, donnant ainsi aux consommateurs et aux entreprises un accès à des produits abordables et plus efficaces sur le plan énergétique. Les NMRE et les programmes d'étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d'efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysréférence3.
En août 2014, l'harmonisation des normes d'efficacité énergétique a été intégrée, sous forme d'initiative, dans le Plan prospectif conjoint du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementationréférence4. Plus particulièrement, le Canada et le Department of Energy (département de l'énergie) des États-Unis ont établi l'objectif d'harmoniser les normes nouvelles et mises à jour en matière d'efficacité énergétique et les méthodes d'essai de l'équipement consommateur d'énergie au moyen d'un meilleur partage de l'information et d'un processus d'élaboration et de mise en œuvre commun, dans la mesure du possible et selon ce que la loi permet. Ces engagements ont été réaffirmés en mars 2016 lorsque le Canada et les États-Unis se sont engagés à mieux harmoniser et à améliorer les normes d'efficacité énergétique d'ici 2020, et en février 2017 lorsque les deux pays ont réitéré leur soutien envers une coopération réglementaire bilatérale continue.
Enjeux
Les GES sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l'économie et l'environnement au Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été identifié comme le GES le plus important.
Les résidences et les bâtiments au Canada (le secteur du bâtiment) sont de grands contributeurs aux émissions nationales de GES. Le niveau d'émissions du secteur du bâtiment est affecté par les équipements consommateurs d'énergie utilisés. Les équipements qui brûlent du combustible pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que l'équipement qui consomme de l'électricité contribue aux émissions de GES au point de production. En 2014, les émissions de GES dans l'ensemble des secteurs d'utilisation finaleréférence5 (y compris l'électricité) totalisaient 502 mégatonnes (Mt), avec 70 Mt et 47 Mt attribuables aux secteurs résidentiels et commerciaux/institutionnels, respectivementréférence6. Par conséquent, les résidences et les bâtiments au Canada comptaient pour approximativement 23 % des émissions nationales de GES dans les secteurs d'utilisation finale en 2014.
Les consommateurs se heurtent à des obstacles commerciaux lorsque vient le temps de faire des choix économiques et environnementaux optimaux à l'égard de l'efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque de sensibilisation et d'information au sujet des possibilités d'économie d'énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l'utilisation de l'énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple, il est possible que les propriétaires de logement n'achètent pas de l'équipement écoénergétique si ce sont les locataires qui paient la facture d'électricité).
En 2011, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a déclaré que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économiesréférence7. Depuis 2011, le département de l'énergie des États-Unis apporte des changements à ses réglementations concernant plusieurs catégories de produits, en appliquant des NMRE à de nouvelles catégories de produits, en resserrant les normes de produits déjà réglementés, et en mettant à jour des méthodes d'essai. Ces modifications n'ont pas encore été apportées au Canada, ce qui a entraîné un nombre croissant de divergences réglementaires inutiles. En 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l'énergie des États-Unis ont établi l'objectif d'harmoniser les normes nouvelles ou mises à jour en matière d'efficacité énergétique et les méthodes d'essai par l'intermédiaire du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.
Objectifs
Les objectifs de la modification sont les suivants :
- introduire des NMRE ou les resserrer pour 17 catégories de produits;
- réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées à ces produits;
- éliminer les divergences inutiles entre les règlements canadiens et américains pour soutenir le commerce transfrontalier des catégories de produits, nouvelles et existantes.
Les résultats escomptés de la modification sont les suivants :
- Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l'atteinte de l'objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d'au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030;
- Les consommateurs et les entreprises économisent de l'argent en achetant des modèles de produits plus efficaces qui entraînent des coûts moins élevés au cours de leur durée de vie;
- Les entreprises bénéficient des méthodes d'essai et des NMRE nord-américains pour plus de catégories de produits, réduisant ainsi les obstacles aux échanges commerciaux.
Une mesure réglementaire est requise pour atteindre ces résultats, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien certains produits peu efficaces sur le plan énergétique. Une mesure réglementaire est également requise pour éliminer les divergences inutiles entre les règlements du Canada et des États-Unis.
Description
La modification vise à : a) introduire des NMRE, des exigences d'étiquetage et de rapports pour 6 nouvelles catégories de produits; b) resserrer les NMRE pour 11 catégories de produits actuellement réglementés; c) apporter des modifications mineures aux normes actuelles, aux méthodes d'essai ou aux rapports pour des produits déjà réglementés; d) offrir plus de flexibilité pour les exigences de mise à l'essai et supprimer les exigences de rapports d'importation en certains cas où le produit est une composante d'un autre produit réglementé. La modification entrera en vigueur six mois après sa date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les NMRE établies par la modification s'appliqueront aux produits fabriqués à partir de certaines dates généralement harmonisées à celles des États-Unis. Seulement les produits fabriqués après ces dates et importés au Canada ou expédiés entre les provinces après la date d'entrée en vigueur de la modification seront touchés. Les consommateurs pourront encore acheter les produits qui auraient été importés ou expédiés entre les provinces avant l'entrée en vigueur de la modification.
(A) Introduire des NMRE, des normes d'étiquetage et de rapports pour de nouvelles catégories de produits
Chargeurs de batteries
Les chargeurs de batteries sont utilisés pour charger les batteries de produits d'utilisation finale tels que les outils électriques ou les téléphones cellulaires. Pour les chargeurs de batteries, excluant les dispositifs d'alimentation sans coupure, fabriqués à partir du 13 juin 2019, la modification serait harmonisée avec les NMRE et les méthodes d'essai qui entreront en vigueur le 13 juin 2018 aux États-Unis.
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont utilisés à des fins commerciales pour pulvériser de l'eau chaude sur la vaisselle, les couverts, et autres articles des services d'alimentation pour éliminer les résidus alimentaires avant de laver ces articles dans un lave-vaisselle commercial. Imposer un débit maximal limiterait la quantité d'eau chaude utilisée par le produit, réduisant ainsi l'énergie consommée par le chauffe-eau lié au produit.
- Pour les produits fabriqués à partir du 27 juin 2016, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis.
- Pour les produits fabriqués à partir du 28 juin 2019, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.
Ballasts pour lampe à halogénure métallique
Les ballasts pour lampe à halogénure métallique sont utilisés pour démarrer et maintenir le débit d'électricité requis pour les lampes habituellement utilisées pour l'éclairage par plafonniers de grands espaces tels que des locaux à bureaux, espaces commerciaux, industriels, et publics comme les parcs de stationnement, les établissements sportifs, les usines, et les magasins de vente au détail. Pour les ballasts pour lampe à halogénure métallique, excluant les ballasts de remplacements, fabriqués à partir du 10 février 2017, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.
Fours à micro-ondes
Les fours à micro-ondes sont utilisés dans des applications résidentielles pour cuisiner ou réchauffer des aliments au moyen d'énergie micro-ondes. Pour les produits fabriqués à partir du 17 juin 2016, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.
Petits moteurs électriques
Les petits moteurs sont utilisés dans des applications commerciales pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique pour de l'équipement tel que les pompes et les compresseurs. Ils peuvent fonctionner sur une puissance monophasée ou polyphasée et varient entre 0,25 cheval-puissance (0,18 kW) et 3 chevaux-puissance (2,2 kW). Pour les produits fabriqués à partir du 9 mars 2015, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.
Congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres — Composantes
Les congélateurs et réfrigérateurs-chambres sont des espaces de stockage fermés de moins de 278,71 m2 utilisés principalement dans l'industrie alimentaire pour conserver temporairement les aliments réfrigérés ou surgelés et autres biens périssables.
- Pour les composantes fabriquées à partir du 5 juin 2017, le Règlement serait harmonisé avec les NMRE, les méthodes d'essai et le marquage des États-Unis pour les panneaux de chambre froide et les assemblages de porte de chambre froide.
- Pour les systèmes de réfrigération de chambre froide fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.
(B) Introduire des NMRE plus strictes pour les catégories de produits actuellement réglementés
Ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond
Les ensembles d'éclairage ajoutent la fonction d'éclairage aux ventilateurs de plafond. Pour les produits fabriqués à partir du 7 janvier 2019, la modification introduira des NMRE plus strictes pour réduire la puissance maximale de l'éclairage, qui passerait de 190 W à 70 W. Ces normes ne sont pas entièrement harmonisées avec celles des États-Unis, qui nécessitent que ces produits soient emballés avec des lampes pour remplir toutes les douilles. Ainsi, les normes des États-Unis recommandent une efficacité minimale des lampes plutôt qu'une limite de puissance qui serait requise par la modification. La Loi ne confère pas à Ressources naturelles Canada l'autorité d'exiger que les lampes soient incluses avec les ventilateurs de plafond en vente au Canada, mais la modification offrirait un degré équivalent d'efficacité énergétique à celui des exigences des États-Unis.
Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux
Les réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux autonomes sont utilisés par des établissements commerciaux pour refroidir ou congeler la nourriture. Ils sont courants dans les dépanneurs, les épiceries et les restaurants, de même que dans un certain nombre d'autres entreprises qui vendent des aliments, comme les pharmacies et les stations-service. La modification élargirait la portée de cette catégorie pour inclure les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec unités de condensation à distance, ainsi que les congélateurs à crème glacée, et exigerait que ces produits se conforment aux NMRE équivalentes à celles en vigueur aux États-Unis depuis 2012. Ces produits sont souvent utilisés dans les supermarchés pour conserver et exposer des aliments et biens périssables réfrigérés ou congelés. De plus, des NMRE plus strictes seraient appliquées à tous les produits dans la catégorie élargie (autonomes et à distance) fabriqués à partir du 27 mars 2017, pour les harmoniser avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis.
Déshumidificateurs
Les déshumidificateurs sont utilisés dans des applications résidentielles pour éliminer l'humidité de l'air. Pour les produits fabriqués à partir du 13 juin 2019, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis. Cela impliquerait d'élargir la portée de la catégorie pour inclure les déshumidificateurs résidentiels conçus pour être installés dans un conduit d'air.
Transformateurs à sec
Les transformateurs à sec sont utilisés dans des applications commerciales telles que les immeubles de bureaux ou les hôtels pour augmenter ou réduire la tension, selon les besoins de l'utilisation finale. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2016, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis.
Blocs d'alimentation externes
Les blocs d'alimentation externes sont utilisés pour alimenter une variété de produits électroniques tels que les ordinateurs portatifs, les imprimantes, les téléphones sans fil, etc. Un bloc d'alimentation externe convertit un type d'alimentation électrique en un autre adapté au produit d'utilisation finale. Pour les produits fabriqués à partir du 10 février 2016, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis. Cela comprendrait de diviser les produits actuellement réglementés en deux sous-catégories, soit les blocs d'alimentation externes « directs »
et « indirects »
. La modification élargirait la portée de la sous-catégorie de blocs d'alimentation externes directs pour inclure ceux dont l'alimentation de sortie est supérieure à 250 W, ceux fournissant plusieurs tensions, et ceux fournissant une alimentation aux chargeurs de batteries d'applications motorisées et détachables. Seulement les NMRE des blocs d'alimentation externes directs deviendraient plus strictes.
Ballasts pour lampes fluorescentes
Les ballasts pour lampe fluorescente amorcent et maintiennent le flux d'électricité vers des fluorescents, couramment utilisés aux fins d'éclairage par plafonniers dans les bureaux et les espaces commerciaux. Pour les produits fabriqués à partir du 14 novembre 2014, la modification élargirait la portée de la catégorie pour l'harmoniser aux exigences actuelles des États-Unis.
Générateurs d'air chaud à gaz
Les générateurs d'air chaud à gaz sont utilisés dans des applications résidentielles pour fournir de la chaleur et sont installés dans le système de chauffage central d'une résidence. Pour les produits fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification sera harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai pour la consommation électrique des ventilateurs de générateurs d'air chaud qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis. La modification ne changerait pas l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible pour les générateurs d'air chaud à gaz.
Climatiseurs de grande puissance
Les climatiseurs de grande puissance sont utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour éliminer la chaleur de bâtiments (variant entre 19 kW [65 000 Btu/h] et 223 kW [760 000 Btu/h]).
- Pour les produits de cette catégorie refroidis à l'air et fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai utilisant le taux d'efficacité énergétique intégréréférence8 aux États-Unis en 2018, tout en continuant d'exiger le taux d'efficacité énergétique présentement requis.
- Pour les produits refroidis à l'eau et par évaporation de cette catégorie qui sont fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification serait harmonisée avec les NMRE et les méthodes d'essai en vigueur aux États-Unis depuis 2013 et 2014, respectivement.
Thermopompes de grande puissance
Les thermopompes de grande puissance sont utilisées dans des applications commerciales et industrielles pour chauffer et refroidir les bâtiments (varient entre 19 kW [65 000 Btu/h] et 223 kW [760 000 Btu/h]). Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai utilisant le taux d'efficacité énergétique intégré aux États-Unis en 2018 tout en continuant d'exiger le taux d'efficacité énergétique présentement requis, ainsi que le coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C et −8,3 °C pour tenir compte des conditions canadiennes.
Climatiseurs terminaux autonomes
Les climatiseurs terminaux autonomes utilisés pour refroidir les établissements commerciaux et institutionnels, comme les hôtels et les maisons de soins infirmiers, où chaque pièce doit être munie de son propre système de contrôle de la température. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai qui sont entrées en vigueur le même jour aux États-Unis.
Générateurs d'air chaud à mazout
Les générateurs d'air chaud à mazout sont utilisés dans des applications résidentielles pour fournir de la chaleur et sont installés dans le système de chauffage central d'une résidence.
- Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2017, la modification serait harmonisée avec les NMRE et les méthodes d'essai des États-Unis, qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Cela impliquerait de changer la mesure normalisée d'efficacité énergétique du rendement énergétique saisonnier à l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible.
- Pour les produits fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification serait harmonisée avec la date de conformité, les NMRE et les méthodes d'essai pour le rendement énergétique des ventilateurs de générateurs d'air chaud qui entreront en vigueur le même jour aux États-Unis.
(C) Apporter des modifications mineures à la portée des normes, aux méthodes de mise à l'essai ou aux exigences en matière de rapports
Les modifications mineures proposées pour les catégories de produits actuellement réglementés sont décrites ci-dessous.
Appareils ménagers
La modification ajouterait des limites de consommation d'eau pour les lave-vaisselle, les laveuses et les fonctions de lavage des laveuses-sécheuses pour qu'elles se conforment aux limites de consommation d'eau des États-Unis. Imposer un débit maximal limiterait la quantité d'eau chaude passant dans le produit, réduisant ainsi l'énergie consommée par le chauffe-eau associé au produit.
Refroidisseurs
Les refroidisseurs sont utilisés dans les grands bâtiments commerciaux et institutionnels pour refroidir les espaces. La portée du règlement actuel inclut des refroidisseurs sans condenseur frigorifique intégré. Comme les fabricants ne savent pas quel condenseur sera utilisé avec leurs produits ultérieurement, la modification limiterait la portée de ce produit en excluant les refroidisseurs qui n'ont pas de condenseur frigorifique intégré.
Produits électroniques — Audio, vidéo et téléviseurs
La modification viserait à mettre à jour la définition en mode veille pour préciser que la connectivité au réseau est exclue. Depuis l'introduction des NMRE de veille pour ces produits, de nouvelles technologies et de nouveaux produits ont été mis au point et fournissent une connectivité à un réseau. Les définitions ont donc été clarifiées pour exclure du Règlement, de manière explicite, la consommation d'énergie quand le produit échange des données (par exemple lorsqu'il est connecté au réseau).
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz et au mazout
Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz et au mazout fournissent de l'eau chaude domestique aux fins de cuisson, de nettoyage ou de douche, et utilisent le gaz naturel, le propane ou le mazout comme source d'énergie. Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2018, la modification introduirait une nouvelle méthode d'essai qui est en vigueur aux États-Unis depuis 2014 sous le nom de Uniform Energy Factor (UEF) test. Au Canada, les produits pourront être mis à l'essai à l'aide de la méthode existante du facteur énergétique (FE) ou de la nouvelle procédure UEF pour démontrer leur conformité aux NMRE. Les niveaux de FE des NMRE actuels ont été mathématiquement convertis en NMRE UEF de façon comparable aux calculs qui existent aux États-Unis.
Lampes-réflecteurs à incandescence standard
La modification corrigerait les exclusions pour harmoniser la portée avec celle des États-Unis. L'intention de ce changement est de clarifier la portée qui reste inchangée.
Groupes compresseur-condenseur de grande puissance
Les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont utilisés pour refroidir l'espace dans des bâtiments commerciaux et industriels. Le règlement actuel s'applique aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance avec une capacité de refroidissement d'au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d'au plus 70 kW (240 000 Btu/h). À la suite d'une requête de l'industrie visant à maintenir l'harmonisation avec la norme ASHRAE 90.1, la modification limiterait la portée des groupes compresseur-condenseur de grande puissance à ceux dont la capacité de refroidissement est d'au moins 40 kW (135 000 Btu/h), mais d'au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
Moteurs
La modification rectifierait la définition de moteurs. La définition vise à ce qu'un moteur réglementé contienne toutes les caractéristiques indiquées aux éléments a) à k) et non à une seule de ces caractéristiques.
Signalisation routière
La modification changerait les dimensions des modules de signalisation routière pour refléter les dimensions nominales conformément à la norme de l'Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads: Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement.
Normes mises à jour
De plus, il existe huitréférence9 catégories de produits pour lesquelles des normes incorporées seront mises à jour pour correspondre à une version plus récente de ces normes (Association canadienne de normalisation, American National Standards Institute ou Illuminating Engineering Society).
(D) Assouplir les exigences en matière de mise à l'essai et éliminer les exigences de rapports d'importation pour certaines sous-catégories de produits
Modèle mathématique
Le régime de conformité et d'application de la loi en matière d'efficacité énergétique au Canada repose sur la vérification par un tiers pour assurer que tous les produits réglementés importés au Canada ou expédiés entre les provinces sont conformes aux normes citées en référence dans le Règlement. Cette approche exige que la majorité des produits consommateurs d'énergie prescrits portent une marque de vérification de l'efficacité énergétique autorisée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes. La modification permettrait aux organismes de certification une meilleure flexibilité pour déterminer la conformité avec les normes d'efficacité énergétique et vérifier les renseignements liés au rendement énergétique d'un produit à l'aide de modèles mathématiques. Les organismes de certification peuvent utiliser des pratiques exemplaires pour harmoniser leurs programmes avec les méthodes de détermination de l'efficacité alternative (alternative efficiency determination methods [AEDM]) ou d'autres méthodes de cotation (alternative rating methods [ARM]) des États-Unis. Les organismes de certification continueront à être responsables de l'intégrité de leurs marques de vérification et de l'usage de ces dernières.
Rapports d'importation pour les produits incorporés
La modification permettrait une exception limitée pour les rapports d'importation pour les produits consommateurs d'énergie qui sont incorporés dans d'autres produits réglementés. Ressources naturelles Canada a déterminé que le rapport d'importation n'est pas l'option de contrôle la plus efficace, et qu'il existe d'autres moyens de surveiller la conformité pour ces produits. À ces fins, la modification éliminerait le rapport d'importation pour les blocs d'alimentation externes, les moteurs et les ballasts de lampes fluorescentes qui sont importés comme composante d'un autre produit. Les chargeurs de batteries et les petits moteurs qui sont ajoutés dans le cadre de la modification suivront la même approche. À la suite de l'entrée en vigueur de la modification, Ressources naturelles Canada demanderait à l'Agence des services frontaliers du Canada de supprimer les codes d'harmonisation qui avaient été déterminés.
Incorporation par renvoi — Abrogation et révocation
Dans le cas où une instance abrogerait ou révoquerait une norme ou une méthode d'essai prévue dans sa législation qui a été incorporée par renvoi dans le Règlement, la modification introduirait une disposition pour garantir que la norme ou la méthode d'essai révoquée continue à s'appliquer au Canada. C'est une bonne pratique lorsqu'on se fie à une autre instance; par exemple, la province d'Ontarioréférence10 a une disposition similaire dans son règlement.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Maintenir le statu quo
Maintenir le statu quo entraînerait moins de réductions d'émissions de GES et de consommation d'énergie que si l'on prenait des mesures réglementaires, et ne résoudrait pas les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.
Depuis 2010, la part de marché des modèles de produits qui se conforment aux NMRE plus strictes proposées a augmenté dans le cadre du statu quo. Ces changements dans la part de marché peuvent être attribués à une combinaison des modifications apportées par l'industrie réglementée à son offre de produits en réponse aux annonces de Ressources naturelles Canada selon lesquelles des modifications réglementaires pourraient être apportées, et des modèles de produits fournis au Canada par l'industrie réglementée qui seraient conformes aux NMRE des États-Unis plus strictes. Bien que la part de marché des produits plus écoénergétiques ait augmenté, de nombreux produits non conformes aux NMRE plus strictes restent sur le marché canadien. Une approche réglementaire offrira des avantages supplémentaires à l'approche du statu quo, car tous les produits importés ou expédiés entre les provinces respecteront ainsi les NMRE plus strictes.
Le statu quo maintiendrait également une situation inégale dans les marchés réglementés. Les entreprises qui ont actualisé leurs offres de produits en prévision de modifications réglementaires ont fait des investissements que, dans certains cas, des compétiteurs directs n'ont pas faits. Par ailleurs, étant donné que de nouveaux règlements sont entrés en vigueur aux États-Unis, le nombre de divergences réglementaires inutiles entre les deux pays a augmenté.
Approche volontaire (abroger le Règlement)
En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d'énergie associée aux produits consommateurs d'énergie. Cette option éliminerait les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, elle ne résoudrait pas la question des émissions de GES et de consommation d'énergie autant qu'une approche réglementaire le ferait. Ce serait également un changement significatif de l'approche du Canada pour faire avancer l'efficacité énergétique et de l'intention de la Loi.
Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d'émissions de GES que le statu quo ou l'adoption d'une approche réglementaire. Des études ont démontré que, dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations d'efficacité énergétique importantes ont été observées. Par exemple, une amélioration d'efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produitsréférence11. De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de consommation d'énergie et d'émissions de GES. Dans l'ensemble, les programmes de NMRE et d'étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre de réduire entre 10 % et 25 % de la consommation nationale d'énergieréférence12. Il est clairement établi que les améliorations d'efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d'amélioration dans les nouveaux produits pénétrant un marchéréférence13. Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.
Les coûts de conformité supplémentaires associés aux divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis surviennent uniquement dans des situations où les deux pays mettent en application des exigences obligatoires. Il y a des catégories de produits réglementés actuellement aux États-Unis qui ne le sont pas au Canada. Dans ces cas, les régimes réglementaires sont différents dans chaque pays, mais ne créent pas un fardeau pour l'industrie, étant donné qu'aucune exigence d'efficacité énergétique ne doit être satisfaite au Canada.
Mesures réglementaires
La prise de mesures réglementaires pour accroître la rigueur des NMRE pour les 17 catégories de produits visées par la modification entraînera des avantages supplémentaires au-delà du statu quo.
Les mesures réglementaires réduiront les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles, puisqu'elles harmoniseront les exigences pour 17 catégories de produits avec celles des États-Unis. Par conséquent, le fardeau imposé aux entreprises qui offrent les mêmes produits aux États-Unis et au Canada sera réduit.
Cette option vise les coûts associés aux divergences réglementaires inutiles; cependant, des modifications ultérieures seront probablement nécessaires pour préserver l'harmonisation au besoin. Cette option permet également de réaliser les réductions les plus importantes d'émissions de GES et de consommation d'énergie parmi les trois options envisagées.
Avantages et coûts
Sommaire
La réduction de la consommation d'énergie, de plus faibles émissions de GES et moins de divergences réglementaires inutiles permettront de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d'utilisation final, de l'emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.
Les réductions annuelles de consommation d'énergie associées à la modification sont estimées à 3,76 pétajoules (PJ) en 2020, puis à 15,76 PJ en 2030 alors que la vente d'équipement plus efficace remplacera les stocks préalables à la réglementation.
Les réductions annuelles d'émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d'énergie sont estimées à 0,36 Mt en 2020, puis à 1,54 Mt en 2030. On estime qu'en appliquant un coût social de carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d'émissions de GES sera de 899 millions de dollars d'ici 2030référence14.
Les consommateurs canadiens réaliseront également des avantages économiques sous la forme de coûts d'énergie réduits en raison de la mise en œuvre de la modification. On estime que des économies d'énergie en valeur actuelle cumulative de près de 5 milliards de dollars seront réalisées d'ici 2030.
La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la modification sont estimés respectivement à 1,2 milliard et à 0,1 million de dollars d'ici 2030.
La valeur actuelle des avantages nets découlant de la modification est estimée à 4,55 milliards de dollars d'ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de près de cinq pour un. D'ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 5,75 milliards et à 1,20 milliard de dollars, respectivement.
Dans le cas de toutes les catégories de produits visées par la modification, l'analyse a révélé que la réduction des coûts d'énergie au cours de la durée de vie du produit sera plus grande que les coûts supplémentaires engagés par les fabricants pour s'assurer que les modèles de produits non conformes respectent les NMRE. Les prix au détail des produits réglementés pourraient augmenter si les coûts de technologie supplémentaires sont transférés aux consommateurs. Ces coûts seront largement récupérés grâce aux économies d'énergie au cours de la durée de vie du produitréférence15. Selon l'analyse, les périodes de récupération seraient de moins de huit ans pour toutes les catégories de produits, et neuf catégories de produits auraient une période de récupération de deux ans ou moins.
Les avantages et les coûts associés à la modification sont présentés dans le tableau 1.
Avantages financiers | Coûts | Avantages quantifiés |
---|---|---|
Économies d'énergie (gaz et électricité) | Coûts technologiques | Économies d'énergie (PJ) |
Dommages évités grâce à la réduction de GES | Coûts des installations (le cas échéant) | Économies liées aux GES (Mt) |
Coûts évités avec l'élimination du fardeau | Administration gouvernementale |
Les parties intéressées souhaitant obtenir plus d'informations sur cette analyse peuvent demander une copie du document portant sur l'analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne-ressource nommée à la fin du présent document.
Méthode, hypothèses et données
Ressources naturelles Canada a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes et l'incidence sur la société canadienne dans un cadre d'analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :
- le scénario du statu quo (c'est-à-dire excluant la modification);
- le scénario stratégique (c'est-à-dire le scénario du statu quo y compris la modification).
Scénario du statu quo
Les marchés canadiens et américains pour les catégories de produits réglementés sont hautement intégrés. Lorsque les mêmes NMRE sont mises en œuvre dans les deux pays, on présume généralement que les mêmes modèles de produits seront offerts aux consommateurs canadiens et américains. Chaque pays élabore des modifications réglementaires indépendamment et procède à des analyses distinctes des incidences économiques potentielles de toute proposition de modification, même dans les cas où les NMRE sont harmonisées. Pour ce qui est des analyses réalisées en appui aux modifications précédentes au Règlement, on est parti du principe que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications du Canada sans répercussion des États-Unis. L'hypothèse est conforme à d'autres règlements fédérauxréférence16 récents et fournit une évaluation de l'ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens. Le Canada et les États-Unis ne tiennent pas compte des coûts et des avantages à l'extérieur de leurs frontières en raison de leurs règlements. Il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché qui surviennent dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l'autre. Bien que les fluctuations du marché soient difficiles à prévoir, elles ont été prises en considération dans une analyse de la sensibilité.
Aux fins de cette analyse, le scénario du statu quo a été défini en fonction des conditions du marché canadien évaluées en 2016. Ce cas de référence comprend également une estimation des coûts, le cas échéant, associée aux divergences réglementaires inutiles.
Scénario stratégique
Le scénario stratégique est défini comme l'application des NMRE plus strictes dans les 17 catégories de produits, en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2016. Le scénario stratégique pour les catégories de produits pour lesquelles les règlements des États-Unis sont déjà en vigueur au moment où la modification est proposée comprendra les avantages, le cas échéant, associés aux avantages des coûts de conformité réduits résultant de la suppression des divergences réglementaires inutiles.
Produits de référence
Pour toutes les catégories de produits, des produits de référence sont choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes. Pour ces produits de référence, deux niveaux d'efficacité sont pris en considération : (1) les moins efficaces de leur catégorie; (2) l'efficacité de l'unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple, une thermopompe économiserait plus d'énergie par année dans un lieu plus froid).
Coût social du carbone
Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques de réduire les émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages évités des changements climatiques sur le plan mondial pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux continus entrepris par Environnement et Changement climatique Canadaréférence17 en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d'experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l'examen de la littérature existante et des approches d'autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations préliminaires, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l'approche adoptée par l'Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon des États-Unisréférence18. Selon ces recommandations, il est raisonnable d'estimer les valeurs du coût social du carbone à 37,4 $/tonne d'équivalents en dioxyde de carbone en 2013 (en dollars de 2012), qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommages.
Méthode pour estimer les coûts
Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit inefficace, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d'une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle de produit de référence afin qu'il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par exemple le coût d'ajouter un isolant supplémentaire à un chauffe-eau; le coût de remplacement d'un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d'expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été combinés pour toutes les catégories de produits concernées afin d'obtenir une estimation des coûts totaux.
Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d'installation et d'entretien ou à la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables à la modification comprennent les coûts de fabrication, de conformité et d'administration, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements.
Méthode pour estimer les avantages
Les économies d'énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l'énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi, en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre de jours de fonctionnement). Le résultat est comparé à l'énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d'expéditions selon un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d'années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d'énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d'obtenir une estimation des économies d'énergie totales. Ces économies ont été exprimées en valeur monétaire en multipliant les résultats par le coût d'énergie par unité d'énergie économisée (c'est-à-dire dollars par kilowattheure).
Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d'émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d'énergie réalisées. Aux fins d'harmonisation avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES plus réalistes soient engendrées, les réductions attribuées à la diminution de la consommation d'électricité ont été calculées en appliquant les facteurs d'émissions associés aux carburants marginauxréférence19 pour produire l'électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre de la modification. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d'émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d'émissions. Les réductions annuelles d'émissions de GES avec le facteur moyen d'émission sont estimées à 0,11 Mt en 2020, qui devraient passer à 0,45 Mt en 2030 pour une réduction cumulative de 3,46 Mt d'ici 2030. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l'analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada.
Hypothèses
Les hypothèses clés comprennent les suivantes :
- Le scénario du statu quo reflète les conditions du marché canadien en 2016;
- Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars constants réels de 2015;
- Un taux d'actualisation réel de 3 %référence20;
- Les prix énergétiques moyens au Canada, fondés sur les données du cas de référence Avenir énergétique du Canada en 2016 : Offre et demande énergétiques à l'horizon 2040 de l'Office national de l'énergie;
- La valorisation des émissions de GES incorporés dans l'analyse se fonde sur le coût social du carbone comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada;
- Les coûts supplémentaires pour une technologie plus efficace sont censés être transmis aux consommateurs ou à l'utilisateur final;
- Les coûts supplémentaires associés à une technologie plus efficace ont été estimés en 2016, et sont présumés être constants, malgré les indices révélateursréférence21 selon lesquels ces coûts diminuent avec le temps, en raison d'améliorations aux procédés de fabrication et aux économies d'échelle alors que des volumes plus élevés de modèles de produits avec de nouvelles technologies pénètrent le marché. Cette hypothèse pourrait entraîner des surestimations des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux.
Collecte et sources des données
Des données sont recueillies produit par produit, au moyen d'études de marché. Ces études fournissent des données à l'analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les points de référence qui représentent le mieux la part du marché, les économies d'énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario de statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d'installation.
Résultats
La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d'une catégorie à l'autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la partie du marché qui sera touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 2. Ces résultats ont ensuite été regroupés afin de présenter les effets globaux de la modification au tableau 3.
Catégorie de produits | Total cumulatif pour les produits expédiés d'ici 2030 (millions de dollars) |
|||
---|---|---|---|---|
Coûts des produits |
Avantages des produits | Avantages nets des produits | ||
Chargeurs de batteries | 21 $ | 88 $ | 66 $ | |
Ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond | −0,3 $ | 64 $ | 64 $ | |
Réfrigération commerciale | À distance | 72 $ | 251 $ | 178 $ |
Autonome | 101 $ | 1 188 $ | 1 087 $ | |
Déshumidificateurs | 12 $ | 30 $ | 18 $ | |
Transformateurs à sec | 13 $ | 45 $ | 33 $ | |
Blocs d'alimentation externes | 97 $ | 187 $ | 89 $ | |
Ballasts pour lampes fluorescentes | 8 $ | 180 $ | 172 $ | |
Générateurs d'air chaud à gaz | 246 $ | 765 $ | 519 $ | |
Climatiseurs de grande puissance | 127 $ | 405 $ | 278 $ | |
Thermopompes de grande puissance | 6 $ | 19 $ | 13 $ | |
Ballasts de lampe aux halogénures métalliques | 3 $ | 11 $ | 8 $ | |
Générateurs d'air chaud à mazout | 0 $ | 1 $ | 1 $ | |
Petits moteurs électriques | 250 $ | 712 $ | 461 $ | |
Pulvérisateurs de prérinçage | Niveau I | 0 $ | 212 $ | 212 $ |
Niveau II | 0 $ | 77 $ | 77 $ | |
Réfrigérateurs-chambres et congélateurs-chambres | Portes | 150 $ | 320 $ | 169 $ |
Systèmes | 95 $ | 1 194 $ | 1 099 $ | |
Total de tous les produits | 1 202 $ | 5 747 $ | 4 545 $ |
Remarque : L'arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.
Coûts, avantages et distribution | Totaux annuels cumulatifs | Valeur actuelle cumulative totale | Moyenne annualisée sur la période jusqu'à 2030 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2030 | D'ici 2030 | ||||
A. Incidences quantifiées ($) [millions en prix de 2015] | ||||||
Avantages | Économies d'énergie (gaz et électricité) | Canadiens | 511 $ | 517 $ | 4 849 $ | 610 $ |
Dommages évités grâce à la réduction de GES | Canadiens | 90 $ | 102 $ | 899 $ | 113 $ | |
Coûts évités avec l'élimination du fardeau pour les produits incorporés | Canadiens | 0,6 $ | 0,6 $ | 6,6 $ | 0,8 $ | |
Total des avantages | 602 $ | 620 $ | 5 754 $ | 724 $ | ||
Coûts | Coûts de technologie et d'installation | Canadiens | 128 $ | 126 $ | 1 202 $ | 151 $ |
Coûts de conformité et d'administration | Canadiens | 0,1 $ | 0,1 $ | 1 $ | 0,1 $ | |
Administration gouvernementale | Gouvernement | 0,1 $ | 0 $ | 0,1 $référence22 | 0,01 $ | |
Total des coûts | 129 $ | 126 $ | 1 203 $ | 152 $ | ||
Avantages nets | 4 550 $ | |||||
B. Incidences quantifiées (non financières) | ||||||
Incidences positives pour les Canadiens | Économies d'énergie (pétajoules) | 3,76 | 15,76 | 121,23 | — | |
Réductions des émissions de GES (mégatonnes) | 0,36 | 1,54 | 11,78 | — |
Remarque : L'arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux.
Analyse de la sensibilité
Comme il a été mentionné précédemment, l'analyse supposait que les coûts et les avantages supplémentaires pour le Canada résultaient entièrement des modifications au Canada sans répercussions des États-Unis. Toutefois, il est admis que cette hypothèse peut sous-estimer ou surestimer les fluctuations du marché pouvant survenir dans un pays en réponse à des règlements similaires annoncés ou mis en œuvre dans l'autre. Pour évaluer la sensibilité des résultats globaux à cette hypothèse, le nombre de modèles de produits sur le marché canadien qui seraient touchés par la modification a été réduit de 25 % et de 50 % pour les 11 NMREréférence23 qui, au moment de la présente analyse, ne sont pas encore en vigueur ni au Canada ni aux États-Unis. Les résultats montrent dans quelle mesure les coûts totaux pourraient être surestimés en raison de cette hypothèse analytique.
Le tableau 4 montre la façon dont les coûts et les avantages changent selon le scénario. Même si seulement 50 % des modèles de produits sont touchés par la modification, le ratio des avantages totaux et des coûts totaux demeure près de quatre pour un (avantages totaux : 3 570 $; coûts totaux : 825 $). L'analyse de sensibilité n'a pas été appliquée aux autres NMRE, car elles sont déjà en vigueur aux États-Unis. Dans ces cas, le scénario du statu quo représente le marché canadien après son exposition à l'influence de la réglementation des États-Unis.
Coûts (millions) | Avantages (millions) | Avantages nets (millions) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réduction du nombre de modèles de produits touchés par la modification | 0 % | 25 % | 50 % | 0 % | 25 % | 50 % | 0 % | 25 % | 50 % |
Total des catégories de produits visées par l'analyse de la sensibilité | 833 $ | 625 $ | 417 $ | 4 625 $ | 3 469 $ | 2 313 $ | 3 789 $ | 2 842 $ | 1 895 $ |
Total de toutes les catégories de produits | 1 241 $ | 1 033 $ | 825 $ | 5 882 $ | 4 726 $ | 3 570 $ | 4 641 $ | 3 694 $ | 2 747 $ |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Autres coûts et avantages
En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits réglementés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d'énergie et de coût de fonctionnement, un accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi qu'une amélioration du rendement environnemental. Lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d'énergie à l'expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demande. Cela favorise davantage la croissance économique et crée plus d'emplois dans l'ensemble de l'économieréférence24. La réduction de la consommation d'électricité des produits réglementés est également bénéfique aux services publics, car elle réduit les charges maximales et le besoin d'ajouter une capacité de génération supplémentaire.
L'analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo et les conditions du marché évaluées en 2016. Dans le cas de trois catégories de produits (fours à micro-ondes, climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes), l'évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE plus strictes. Bien que l'analyse n'attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois catégories de produits, la modification empêchera l'introduction future de modèles de produits à faible efficacité sur le marché canadien.
Un autre avantage découlant de la modification concerne les données vérifiées sur le rendement écoénergétique de l'équipement réglementé recueillies par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son programme de conformité. Ces résultats sont affichés sur le site Web de Ressources naturelles Canadaréférence25 et fournissent des renseignements facilement accessibles aux consommateurs ou aux entreprises. Les consommateurs tirent parti de ces renseignements qui leur procurent de l'information détaillée leur permettant de prendre des décisions d'achat éclairées. Les fournisseurs de services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits à haut rendement.
Règle du « un pour un »
On estime que cette modification générerait une augmentation du fardeau administratif de 96 280 $ liée à l'introduction d'exigences réglementaires pour de nouvelles catégories de produits. Les distributeurs de ces nouveaux produits devront se renseigner sur les exigences du Règlement et soumettre l'information avant et pendant l'importation conformément au paragraphe 5(1) de la Loi.
La modification propose une réduction du fardeau administratif approximative de 640 000 $ en éliminant l'exigence de divulgation de renseignements au moment de l'importation pour trois produits existants (moteurs, ballasts de lampes fluorescentes et blocs d'alimentation externes) lorsqu'ils sont incorporés à d'autres produits. Cette modification n'aura aucun effet sur l'obligation des distributeurs à respecter toutes les autres exigences du Règlement.
La modification est par conséquent considérée comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un », car elle entraînerait une réduction du fardeau administratif et des économies annuelles nettes d'environ 544 000 $ pour l'industrie.
Hypothèses sous-jacentes à l'estimation du fardeau administratif
Produits réglementés existants
Il n'y a pas d'augmentation du fardeau administratif, car les fabricants de ces produits fournissent déjà de l'information avant l'importation (rapports sur l'efficacité énergétique) et au moment de l'importation (rapports sur l'importation). Aucune exigence supplémentaire ne leur est imposée.
Nouveaux produits réglementés
La familiarisation avec de nouvelles obligations en matière d'information est une fonction administrative ponctuelle qui s'applique uniquement aux fabricants de nouveaux produits réglementés. Ce travail implique de passer en revue et de comprendre les nouvelles exigences du Règlement ainsi que le formulaire de rapport sur l'efficacité énergétique que Ressources naturelles Canada fournit à chacun de ses intervenants. Cette modification introduirait également des exigences pour de nouveaux produits. Les fabricants de ces nouveaux produits connaîtront un fardeau administratif supplémentaire, car ils devront fournir des renseignements au moment de l'importation.
Aucun fardeau administratif supplémentaire n'est entraîné par la divulgation des renseignements de rendement énergétique avant l'importation d'un produit, car cette exigence existe déjà aux États-Unis. L'information recueillie et fournie aux États-Unis répond aux exigences de la présente modification.
Les données utilisées pour calculer les coûts supplémentaires du fardeau administratif ont été obtenues auprès de diverses sources telles que les bases de données internes sur la conformité, de nombreuses études de marché sur les produits, Statistique Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et le département de l'énergie des États-Unis.
Consultations
Aucun commentaire n'a été reçu des intervenants sur l'incidence de la modification sur le fardeau administratif. En général, les intervenants appuient l'approche d'harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis pour l'ensemble de ces catégories de produits, qui comprend l'harmonisation aux exigences en matière de rapports.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car l'incidence globale de la modification serait positive (économies de coûts estimées à 544 000 $) en raison de l'élimination des rapports d'importation pour les produits réglementés incorporés dans les produits à autre utilisation finale. Ressources naturelles Canada a consulté la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour confirmer le nombre de petites entreprises potentiellement touchées par cette proposition. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante n'a pas été en mesure de fournir un nombre exact; cependant, elle a fourni des données très utiles à l'élaboration de la méthodologie. Bien que la lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, la réduction globale du fardeau administratif pour les établissements concernés par ces modifications serait également bénéfique pour les petites entreprises.
Consultation
Résumé des consultations préalables
Les intervenantsréférence26 ont été informés des changements envisagés à la modification et ont eu l'occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2016. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu de la modification a été adapté en conséquence. Les paragraphes suivants décrivent les instruments principaux qui ont servi à communiquer des détails à la collectivité des intervenants.
- Février 2016 : Ressources naturelles Canada a publié un document de discussion pour obtenir l'opinion des intervenants au sujet de la liste de produits considérés pour les deux prochaines modifications.
- Avril 2016 : Ressources naturelles Canada a publié un avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada pour informer les intervenants de l'élaboration de cette modification et a mis à jour les Plans prospectifs de la réglementation pour communiquer les catégories de produits considérées pour l'inclusion dans la modification ainsi que l'orientation stratégique globale adoptée.
- 2016-2017 : Des bulletins techniques spécifiques à chaque produit ont été publiés. Une série de webinaires et d'ateliers ont été tenus avec les intervenants concernés pour discuter du contenu de ces bulletins.
- Novembre 2016 : Un bulletin technique a été publié pour amorcer un processus de consultation du public visant à déterminer si les fabricants auraient besoin d'un délai d'entrée en vigueur de six mois au Canada à partir de la date de publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada, étant donné que les États-Unis auront déjà laissé plus de six mois aux fabricants pour s'adapter.
- Mars 2017 : Un bulletin technique a été publié pour informer les intervenants que Ressources naturelles Canada propose de supprimer les rapports d'importation pour les blocs d'alimentation externes, les moteurs électriques et les ballasts de lampes fluorescentes lorsqu'ils sont importés comme composants d'un autre produit.
Tous les documents susmentionnés ont été distribués aux intervenants au moyen de courriels ciblés destinés aux marchés clés, aux intervenants provinciaux et fédéraux clés, et aux groupes d'intérêt général (groupes de défense, organismes internationaux de réglementation). À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont retransmis l'information, permettant ainsi à un auditoire d'intervenants plus vaste d'en prendre connaissance.
Ressources naturelles Canada dispose également d'activités continues qui fournissent des possibilités supplémentaires d'obtenir de la rétroaction des intervenants et de les renseigner :
- Page Web du Règlement sur l'efficacité énergétique du site Web de Ressources naturelles Canada au http://www.rncan.gc.ca/energie/reglements-codes-standards/6846.
- Discussions bilatérales continues. Ressources naturelles Canada est en contact étroit avec l'industrie par l'entremise des grandes associations d'industries afin de discuter des changements et de faire le point sur les produits.
- Système national de normes. Les comités directeurs ainsi que les comités et sous-comités techniques pertinents de l'Association canadienne de normalisation, formés de différents intervenants (notamment des fabricants, des associations d'industries et d'autres groupes intéressés), ont fourni des commentaires et ont examiné les changements apportés aux normes d'essai et ont voté sur ces changements.
- Des études de marché visant à éclairer le processus décisionnel ont été effectuées par des tiers consultants qui ont travaillé auprès des fabricants et des associations d'industries pour recueillir de l'information.
Commentaires généraux issus de la consultation préalable
Vérification par un tiers
De nombreuses associations et entreprises de l'industrie ont réclamé l'élimination de tout essai ou étiquetage supplémentaire pour les produits analysés et étiquetés conformément à la réglementation en vigueur aux États-Unis. Pour réduire les coûts et gagner du temps, les produits conformes à la réglementation aux États-Unis seraient automatiquement jugés conformes au Canada.
Le régime d'application et de conformité de l'efficacité énergétique du Canada s'appuie sur une vérification par un tiers et exige que tous les produits consommateurs d'énergie prescrits portent une marque de vérification de l'efficacité énergétique autorisée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes. La marque de vérification fournit aux consommateurs l'assurance que le produit est conforme à la norme applicable.
Cette approche diffère de l'approche de conformité adoptée par le département de l'énergie des États-Unis, qui permet aux fabricants de présenter directement leurs résultats de la mise à l'essai accompagnés d'un énoncé attestant de la conformité du modèle de produit à toutes les exigences.
Ressources naturelles Canada prévoit continuer d'avoir recours à la vérification par un tiers comme moyen d'évaluer la conformité au Règlement puisqu'elle confère un niveau d'indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire. Le recours à une vérification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes permet d'assurer les fabricants de règles du jeu équitables dès le départ, puisque tous les produits sont traités avec le même niveau de rigueur et sont évalués de la même façon.
Commentaires issus de la consultation préalable pour certains produits spécifiques
Les intervenants ont été informés du contenu de la modification par l'intermédiaire des activités présentées ci-dessus et ils étaient généralement favorables à cette approche. La section suivante se penche uniquement sur les sujets ayant fait l'objet de discussions importantes, et décrit comment ces discussions ont été prises en compte dans l'élaboration de la modification.
Chargeurs de batteries
- Des questions au sujet de la portée et des demandes d'exemption de produits ont été envoyées par de nombreuses entreprises pour les pièces de remplacement ou de rechange, les enseignes de sortie, et les dispositifs d'alimentation sans coupure. Pour maintenir l'harmonisation avec les États-Unis, les pièces de remplacements ou de rechange, et les enseignes de sortie demeureraient dans la modification.
- Quatre entreprises ont demandé d'éliminer la déclaration au moment de l'importation en vue d'harmoniser le processus avec celui des États-Unis et en raison des coûts associés au grand nombre de modèles et de produits. Ressources naturelles Canada reconnaît ces préoccupations et a proposé des changements aux rapports d'importation pour les chargeurs de batteries et pour d'autres produits incorporés dans d'autres produits, comme décrit dans le résumé de consultation préalable.
- Une association et deux entreprises ont demandé que les résultats de tests obtenus par la méthode d'essai des États-Unis (l'annexe Y de la partie 10 du Code of Federal Regulations) ou de la méthode d'essai canadienne (CSA C381.2-17) soient acceptables. Ressources naturelles Canada accepte d'utiliser la dernière révision de la méthode d'essai de l'Association canadienne de normalisation (CSA).
- De nombreuses entreprises et associations ont exprimé leurs inquiétudes concernant la vérification par un tiers, la nécessité d'appliquer une marque de vérification, son placement et l'option d'utiliser des marques existantes. Les inquiétudes concernaient principalement la surface limitée sur les chargeurs permettant d'apposer une marque, et les coûts élevés impliqués en raison du nombre important de modèles et de produits différents touchés par le Règlement. Ressources naturelles Canada reconnaît ces inquiétudes et propose de retarder l'application à un an après la date de conformité aux États-Unis, c'est-à-dire le 13 juin 2019. La province de l'Ontario repousse également d'une année l'application de son règlement pour les chargeurs de batteries. Ce décalage permettra à Ressources naturelles Canada de poursuivre les discussions avec les associations d'industries et les organismes de certification.
Ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond
- Trois fabricants, une association et une province ont fourni des commentaires et demandaient que ces produits soient emballés avec les lampes pour chaque douille aux fins d'harmonisation des exigences canadiennes et américaines. Ressources naturelles Canada n'a pas l'autorité d'exiger que ces produits soient emballés avec des lampes, mais propose trois différentes options pour garantir que la puissance des ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond reste dans la portée d'un appareil doté de lampes écoénergétiques aux États-Unis.
- Plusieurs fabricants et une association ont exprimé l'inquiétude selon laquelle la nécessité d'un dispositif limiteur de courant représenterait un fardeau pour les fabricants. Ressources naturelles Canada reconnaît cette inquiétude et précise que la modification permettrait la conformité sans dispositif limiteur de courant.
Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs commerciaux
- Quatre intervenants ont suggéré que la modification fasse référence à la méthode d'essai des États-Unis afin de déterminer la consommation énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs, et des réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au lieu de la méthode d'essai de la CSA (CSA C657-15). Ressources naturelles Canada croit que ce n'est pas nécessaire, car la méthode d'essai de la CSA est bilingue et est entièrement harmonisée avec la méthode d'essai des États-Unis.
- Deux associations d'industries et quatre fabricants ont recommandé d'éliminer la vérification par un tiers ou de repousser l'application de la modification pour leur laisser le temps de se conformer aux exigences de vérification par un tiers. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord étant donné qu'une mise à l'essai est requise aux États-Unis depuis 2012; la modification ne repousserait pas la date de conformité.
- Un fabricant canadien d'équipement de réfrigération commercial a indiqué que les NMRE pour les congélateurs à crème glacée à porte en verre sont trop strictes et a fourni des renseignements au sujet d'une pétition déposée contre le département de l'énergie des États-Unis pour réviser le règlement. Depuis, les tribunaux des États-Unis ont rejeté la pétition. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord que les NMRE sont trop strictes et maintiendra son harmonisation avec les normes des États-Unis étant donné le haut niveau d'intégration du marché pour ce produit.
Blocs d'alimentation externes
- Plusieurs entreprises d'éclairage et de produits électroniques et associations d'industries ont demandé que les circuits de commande de blocs d'alimentation externes pour l'éclairage à semi-conducteurs soient exclus du Règlement, car le Sénat des États-Unis examine actuellement un projet de loiréférence27 qui les exclurait de la portée du règlement aux États-Unis. Puisque ce projet de loi fait encore l'objet de discussions au sein du Sénat des États-Unis, et que ces exemptions ne sont pas en vigueur en ce moment aux États-Unis, aucune modification à la définition de blocs d'alimentation externes n'est proposée dans la modification. Ressources naturelles Canada surveillera le progrès de ce projet de loi et proposera tout changement nécessaire pour garantir l'harmonisation entre le Canada et les États-Unis.
Climatiseurs et thermopompes de grande puissance
- Ressources naturelles Canada a consulté les intervenants sur la possibilité d'augmenter en 2018 les NMRE pour les thermopompes de grande puissance en mode chauffage aux niveaux du département de l'énergie des États-Unis en vigueur en 2023, car le Règlement est déjà aux niveaux des normes de 2018 du département de l'énergie des États-Unis. Deux provinces ont soutenu le rapprochement de la date de conformité, tandis que deux associations d'industries ont recommandé de maintenir les dates harmonisées avec celles des États-Unis. Ressources naturelles Canada a fait une analyse de marché sur ce sujet et a décidé de ne pas exiger la conformité aux niveaux de 2023 du département de l'énergie des États-Unis en 2018.
- Ressources naturelles Canada a consulté les intervenants pour déterminer s'il faut continuer d'exiger le taux d'efficacité énergétique et le taux d'efficacité énergétique intégré pour les climatiseurs et thermopompes de grande puissance au Canada, alors que les États-Unis utilisent seulement le taux d'efficacité énergétique intégré. Deux associations d'industries et un organisme de service public ont favorisé une mesure de taux d'efficacité énergétique intégré unique pour se conformer au règlement des États-Unis. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord pour enlever le taux d'efficacité énergétique, car il est toujours utilisé par les industries pour mieux comprendre les charges de pointe et est fourni à Ressources naturelles Canada.
- Un organisme de certification a recommandé que les produits refroidis à l'eau de plus de 70 kW et les produits refroidis par évaporation soient éliminés de la portée du Règlement parce qu'ils ne sont pas présentement inscrits dans leur programme de certification. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec cette recommandation et va maintenir la portée pour s'harmoniser à celle des États-Unis.
Générateurs d'air chaud résidentiels
- Une association d'industries a suggéré que les ventilateurs d'air des générateurs d'air chaud muraux ne soient pas assujettis aux mêmes exigences de rendement énergétique du ventilateur que les générateurs d'air chaud à gaz traditionnels. Ressources naturelles Canada a confirmé, en la mettant à l'essai, qu'une unité murale peut se conformer aux NMRE proposées. Pour ces motifs, Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec le fait que les unités murales ne devraient pas être soumises aux mêmes exigences que les générateurs d'air chaud traditionnels et a décidé de conserver la proposition initiale, laquelle ferait en sorte que le rendement énergétique du ventilateur serait harmonisé avec celui des États-Unis.
- Un fournisseur de service public de gaz a indiqué que le marché des générateurs d'air chaud à gaz n'a pas de ventilateurs d'efficacité énergétique à pénétration adéquate pour entraîner des exigences de haute efficacité comme norme minimale. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec cette affirmation étant donné que près de la moitié des générateurs d'air chaud vendus au Canada sont vendus avec des ventilateurs écoénergétiques.
Chauffe-eau résidentiels à réservoir alimentés au gaz
- Une association d'industries et une entreprise craignent que certains chauffe-eau ne soient pas capables de respecter les NMRE si on utilise la mesure de facteur énergétique uniforme convertie alors que les mêmes chauffe-eau bénéficieraient d'un droit acquis avec la nouvelle mesure aux États-Unis. La modification permet de démontrer la conformité en utilisant soit le facteur énergétique uniforme, soit le facteur énergétique actuel.
Générateurs d'air chaud résidentiels à mazout
- Un intervenant a indiqué que la NMRE proposée de 83 % devrait être plus élevée. Ressources naturelles Canada comprend que la majorité des expéditions de générateurs d'air chaud à mazout au Canada se situent au-dessus de 85 % et pourrait envisager de renforcer la rigueur des normes dans une future modification.
Petits moteurs électriques
- Les intervenants ont demandé de repousser l'inclusion des petits moteurs électriques dans la modification, car une proposition de révision du règlement des États-Unis est en cours d'élaboration. Comme aucune proposition concrète n'a été présentée aux États-Unis au cours des consultations, il est proposé que les petits moteurs restent dans la modification.
- Certains intervenants étaient préoccupés par le chevauchement potentiel avec le Règlement existant pour les moteurs de grande puissance. Ressources naturelles Canada confirme qu'il n'y a aucune intention de chevauchement entre les définitions des moteurs existantes et celles des nouveaux petits moteurs.
Congélateurs-chambres et réfrigérateurs-chambres
- Des inquiétudes ont été soulevées par un fabricant du fait que l'engagement du Canada d'éliminer progressivement les hydrocarbures fluorés dans le cadre du protocole de Montréal créerait des défis supplémentaires et feraient augmenter les coûts de mise à l'essai des systèmes de réfrigération. En proposant une harmonisation avec les États-Unis, pays également signataire du protocole de Montréal, la modification ne désavantage pas l'industrie canadienne, car c'est le marché mondial qui s'adapte aux nouveaux frigorigènes.
- Deux associations d'industries et deux fabricants ont indiqué que pour les congélateurs-chambres et les réfrigérateurs-chambres il n'y a pas d'organisme de certification pouvant effectuer une vérification par une tierce partie. Ressources naturelles Canada a consulté les organismes de certification pour les informer de l'exigence à venir et, compte tenu de leur expérience antérieure, est convaincu que la certification sera disponible pour ces produits.
- Un fabricant craint que la méthode d'essai proposée ne puisse pas être utilisée pour un système dédié de réfrigération à compresseur condenseur monobloc sans que le produit ne soit démonté, ce qui affecterait la performance du système. Une organisation d'élaboration de normes a indiqué que des travaux sont en cours pour élaborer une méthode d'essai alternative pour ces produits. Ressources naturelles Canada prévoit que la méthode d'essai du département de l'énergie des États-Unis, qui est incorporée à la présente modification, avec ses modifications successives, sera mise à jour avant la date de conformité de ces produits le 1er janvier 2020.
Commentaires généraux — Tous les produits
Six mois avant l'entrée en vigueur
Ressources naturelles Canada a consulté pour réduire la période de six mois avant l'entrée en vigueur afin d'harmoniser plus rapidement la réglementation avec celle des États-Unis. Ressources naturelles Canada doit se conformer aux obligations de transparence prévues dans les accords commerciaux et prévoir un délai raisonnable d'au moins six mois entre la publication et l'entrée en vigueur de règlements techniques. L'objectif est de permettre aux producteurs des pays exportateurs d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences réglementaires du pays importateur. La plupart des commentaires reçus demandaient le maintien ou le prolongement de cette période pour permettre aux fabricants de s'adapter et de faciliter les expéditions transfrontalières, mais quelques commentaires demandaient également de supprimer cette période pour faciliter une harmonisation plus rapide. Compte tenu des commentaires, la modification maintiendrait le délai de six mois, mais ne le prolongerait pas puisque le processus de réglementation et de consultation a déjà fourni un préavis de trois ans.
Modèle mathématique
Ressources naturelles Canada a tenu des consultations bilatérales avec trois organismes de certification sur la modification en septembre 2016. Des présentations ont été faites au Canadian Advisory Council on Energy Efficiency (conseil consultatif canadien sur l'efficacité énergétique) en novembre 2016 et en septembre 2017. Plus de 35 participants ont assisté à chaque réunion, les intervenants étaient généralement en faveur de la proposition et aucun problème majeur n'a été identifié pendant les consultations.
Rapports d'importation — Produits incorporés
Un bulletin décrivant la modification a été publié sur la page Web des annonces réglementaires de Ressources naturelles Canada en mars 2017. Aucun problème ou commentaire n'a été identifié pendant la consultation.
Coopération en matière de réglementation
En août 2014, Ressources naturelles Canada et le département de l'énergie des États-Unis ont convenu d'harmoniser les normes d'efficacité énergétique et les méthodes d'essai nouvelles et mises à jour qui s'appliquent aux produits consommateurs d'énergie en améliorant la mise en commun de l'information et en collaborant à leur élaboration et à leur mise en œuvre dans la mesure du possible et dans le respect de la loi. Ils ont notamment convenu de communiquer chaque année les plans de travail pour les normes et méthodes d'essai; d'élaborer des lignes directrices pour la fréquence de la communication et de la mise en commun d'information (par exemple données d'essai, analyses du marché); de participer tous deux à l'établissement des normes et des exigences en matière d'essai; de tirer parti des initiatives multilatérales pour favoriser l'atteinte des objectifs en matière d'efficacité énergétiqueréférence28.
Un second plan de travail conjoint subséquent a été publié en juillet 2016. Ce plan confirme l'engagement de Ressources naturelles Canada à l'égard de la mise en œuvre de son Plan prospectif de la réglementation et de la collaboration avec le département de l'énergie des États-Unis à plusieurs activités visant à améliorer l'harmonisation entre le Canada et les États-Unis.
En août 2016, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'énergie ont publié un cadre et un plan d'action pour les normes d'efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines. Le cadre présente une approche de collaboration entre les provinces et les territoires pour atteindre une meilleure harmonisation des normes d'efficacité énergétique. La modification réduirait les divergences réglementaires entre les règlements fédéraux et provinciaux, en ajoutant des produits au Règlement qui seraient autrement réglementés uniquement dans quelques provinces tout au plus.
Justification
La modification profitera aux Canadiens, car elle se traduira par des réductions des émissions de GES et l'élimination de divergences réglementaires inutiles entre le Canada et les États-Unis.
Selon l'International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l'efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l'adoption d'une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiquesréférence29. En outre, l'amélioration de l'efficacité énergétique apporte des avantages économiques aux consommateurs et aux entreprises en réduisant leurs factures d'énergie.
Sans approche réglementaire, un marché des produits à faible rendement énergétique persistera. Les consommateurs qui achètent ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts d'achat, mais les coûts d'exploitation seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L'analyse de la modification a montré que les NMRE plus strictes pour tous les produits réduiraient les émissions de GES et la consommation d'énergie. Les économies d'énergie connexes apporteront des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. Enfin, l'analyse a montré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité aux NMRE sont inférieurs aux avantages qu'apportent ces technologies.
L'élaboration de la modification est fondée sur les opinions des intervenants. L'industrie appuie cette stratégie qui est harmonisée avec celle des États-Unis, puisque la plupart des modèles sont destinés à un marché Canada—États-Unis. Les provinces appuient la prise de mesures réglementaires par le gouvernement fédéral dans le domaine de l'efficacité énergétique.
Le Règlement sur l'efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et a fait l'objet de 13 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouvelles catégories de produits. Grâce à l'utilisation de vérifications par un tiers et d'activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l'assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.
Mise en œuvre, application et normes de service
La modification entrera en vigueur six mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s'appliqueront aux produits prescrits en fonction de leur date de fabrication, d'importation ou d'expédition interprovinciale.
Les procédures de conformité et d'application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d'être utilisées après l'entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.
Marque de vérification et rapport sur l'efficacité énergétique
Pour les produits assujettis au Règlement, Ressources naturelles Canada a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à Ressources naturelles Canada par les fournisseurs dans un rapport sur l'efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci est exigé une fois pour chaque modèle, avant l'importation ou le transport interprovincial.
Rapport d'importation et surveillance
Les procédures de Ressources naturelles Canada liées à la collecte d'information aux fins de l'importation commerciale des produits réglementés s'appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d'importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l'efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à Ressources naturelles Canada. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits réglementés importés au Canada peut être vérifiée.
En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits réglementés seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.
Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l'essai des produits
En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, Ressources naturelles Canada enquête et met à l'essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l'aide d'audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l'essai, ou les deux, sont aussi réalisés.
Ressources naturelles Canada met aussi à l'essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d'appel pour remettre en question les allégations de rendement.
Mesures de rendement et évaluation
Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l'information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau suivant.
Résultat | Indicateurs | Information pour mesurer le rendement |
---|---|---|
Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l'atteinte de l'objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d'au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 |
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Les consommateurs économisent en achetant les produits à haute efficacité énergétique dont les coûts sur leur durée de vie sont moins élevés | ||
Les coûts de conformité associés aux divergences réglementaires inutiles sont supprimés |
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Le rendement sera surveillé à l'aide de divers moyens : rapports spécifiques aux produits sur la conformité, vérification par un tiers du rendement en matière d'efficacité énergétique, collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.
Les renseignements sur le rendement énergétique du produit réglementé qui sont collectés documentent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs, parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d'énergie de ces produitsréférence30.
La conformité au Règlement sera favorisée par le soutien des fabricants, la vérification par un tiers, la surveillance douanière, la coopération avec les provinces chargées de la réglementation, les activités de communication, les études de marché et la mise à l'essai de produits au besoin.
Les normes comprises dans la modification sont mises en œuvre en vertu du programme du gouvernement fédéral sur les normes d'efficacité énergétique et l'étiquetage écoénergétique. Les rapports détaillés sur la progression vers l'atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d'activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur l'efficacité énergétique.
Personne-ressource
Directrice
Division de l'équipement
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, édifice 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
- Téléphone :
- 613-996-4359
- Télécopieur :
- 613-947-5286
- Courriel :
- nrcan.equipment-equipement.rncan@Canada.ca
Projet de réglementation
Avis est donné, conformément à l'article 26 de la Loi sur l'efficacité énergétique référencea, que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 20référenceb et 25 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Debbie Scharf, directrice, Division de l'équipement, Office de l'efficacité énergétique, ministère des Ressources naturelles, 930, avenue Carling (FEC, édifice 3, croissant de l'Observatoire), 1er étage, bureau 136-C, Ottawa (Ontario) K1A 0Y3 (tél. : 613-996-4359; courriel : nrcan.equipment-equipement.rncan@canada.ca).
Ottawa, le 22 mars 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique
Modifications
1 Le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique référence31 est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
Incorporation par renvoi de normes et de méthodes d'une autre instance
1.1 Malgré le présent règlement, si une norme d'efficacité énergétique ou une méthode d'essai qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement avec ses modifications successives est prévue dans la législation d'une autre instance et que cette norme ou cette méthode est par la suite abrogée dans cette autre instance, le renvoi dans le présent règlement est réputé être un renvoi à cette norme ou à cette méthode dans sa version antérieure à la date à laquelle elle a été abrogée et celle-ci continue de s'appliquer pour l'application du présent règlement.
2 (1) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Endroit et visibilité
(2) La marque de vérification se trouve bien en vue sur une surface du matériel consommateur d'énergie. Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d'énergie suivants, elle peut se trouver sur l'extérieur de leur emballage :
- a) les LFC;
- b) les lampes standard;
- c) les lampes à incandescence à spectre modifié;
- d) les lampes fluorescentes standard;
- e) les lampes-réflecteurs à incandescence standard;
- f) les chargeurs de batteries;
- g) les blocs d'alimentation externes.
(2) L'alinéa 4(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program pour mettre à l'essai le rendement énergétique des produits d'éclairage a vérifié les valeurs relatives à leur puissance nominale, à leur flux lumineux et à leur température de couleur proximale communiquées au ministre conformément au paragraphe 432(1);
(3) Le sous-alinéa 4(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) si l'essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, vérifié la valeur relative à cette durée communiquée au ministre conformément au paragraphe 432(1),
3 (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
- g) la liste des renseignements communiqués en application de l'alinéa f) qui découlent d'un modèle mathématique prévu au paragraphe (3).
(2) L'article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Modèle mathématique
(3) Malgré toute disposition du présent règlement exigeant que tout renseignement visé au présent article soit établi conformément à une norme indiquée, le fournisseur peut fournir les renseignements découlant d'un modèle mathématique qui, au moyen d'analyses statistiques ou techniques ou de simulations ou modélisations informatiques, reproduit la manière dont les renseignements sont établis aux termes de la norme indiquée.
4 L'article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Cependant, les matériels consommateurs d'énergie ci-après ne conservent pas cette qualité pour l'application du paragraphe (1) si, au moment de leur importation, ils sont incorporés à un autre matériel :
- a) les chargeurs de batteries;
- b) les blocs d'alimentation externes;
- c) les ballasts pour lampes fluorescentes;
- d) les moteurs électriques;
- e) les petits moteurs électriques.
5 (1) La définition de CSA C361-12, à l'article 12 du même règlement, est abrogée.
(2) L'article 12 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C361-16 La norme CAN/CSA-C361-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique et capacité du tambour des sécheuses électrodomestiques. (CSA C361-16)
Article | Colonne 1 Norme |
Colonne 2 Norme d'efficacité énergétique |
---|---|---|
2 | CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. | CSA C361-16, tableau 1 |
Article | Colonne 2 Norme |
---|---|
2 | CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. |
Article | Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
---|---|
4 | Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle Facteur de consommation d'eau intégré ≤ 1,18 L/cycle/L |
5 | Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle Facteur de consommation d'eau intégré ≤ 0,55 L/cycle/L |
Article | Colonne 1 Norme |
Colonne 2 Norme d'efficacité énergétique |
---|---|---|
3 | CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
CSA C360-13, tableau 9, pour la fonction de lavage CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage |
4 | CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
CSA C360-13, tableau 10, pour la fonction de lavage CSA C361-16, tableau 1, pour la fonction de séchage |
Article | Colonne 2 Norme |
---|---|
2 | CSA C360-13 pour la fonction de lavage CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
11 (1) L'article 3 du tableau de l'article 37 du même règlement est abrogé.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
5 | Lave-vaisselle | CSA C373-14 | CSA C373-14, tableau 2 | À partir du 30 mai 2013 |
Article | Colonne 2 Norme |
---|---|
3 | CSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) et f) |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
3 | f) facteur de consommation d'eau, en L/cycle. |
13 (1) La définition de déshumidificateur, à l'article 61 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
déshumidificateur Appareil domestique principalement conçu pour assécher l'air et qui :
- a) est autonome et contenu dans un boîtier;
- b) fonctionne à l'électricité;
- c) est réfrigéré mécaniquement. (dehumidifier)
(2) L'article 61 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice X1 10 C.F.R. L'appendice X1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Dehumidifiers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix X1)
déshumidificateur à conduit Déshumidificateur conçu pour être installé dans un conduit d'air. (whole-home dehumidifier)
déshumidificateur portatif Déshumidificateur qui n'est pas un déshumidificateur à conduit. (portable dehumidifier)
10 C.F.R. 430.32(v)(2) Le tableau du sous-alinéa (v)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(v)(2))
14 Le paragraphe 62(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 63, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) à moins qu'ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date;
- b) dans le cas des déshumidificateurs à conduit, à moins qu'ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
15 Le tableau de l'article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Déshumidificateurs | CSA C749-94 | CSA C749-94, article 4.2 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007 |
2 | Déshumidificateurs | CSA C749-07 | CSA C749-07, tableau 1 | Le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2012 |
3 | Déshumidificateurs | CSA C749-07 | CSA C749-07, tableau 1B | Le 1er octobre 2012 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019 |
4 | Déshumidificateurs portatifs | Appendice X1 |
Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon la capacité du produit prévue au tableau 10 C.F.R. 430.32(v)(2) | Le 13 juin 2019 ou après cette date |
5 | Déshumidificateurs à conduit | Appendice X1 10 C.F.R. | Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon le volume du boîtier du produit prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(v)(2) | Le 13 juin 2019 ou après cette date |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
---|---|
2 | Déshumidificateurs fabriqués le 1er octobre 2007 ou après cette date, mais avant le 13 juin 2019 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
3 | Déshumidificateurs fabriqués |
Appendice X1 10 C.F.R. | a) s'agissant d'un déshumidificateur portatif, capacité d'assèchement, en L/j; b) s'agissant d'un déshumidificateur à conduit, volume du boîtier, en litres cubes (pieds cubes); c) facteur énergétique intégré, en L/kWh; d) puissance en mode veille, en watts. |
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :
SOUS-SECTION J
Fours à micro-ondes
Définitions
65 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
appendice I 10 C.F.R. L'appendice I de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Cooking Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix I)
CSA C388-15 La norme CAN/CSA-C388-15 de la CSA intitulée Mesure du rendement énergétique et de la capacité des fours à micro-ondes électroménagers. (CSA C388-15)
10 C.F.R. 430.32(j)(3) L'alinéa (j)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(j)(3))
four à micro-ondes Appareil domestique servant à la cuisson qui est muni d'un compartiment conçu pour cuire ou réchauffer des aliments au moyen de l'énergie par micro-ondes, y compris celui qui est muni d'éléments chauffants conçus pour le brunissement des aliments. (microwave oven)
Type
66 Pour l'application du présent règlement, le four à micro-ondes est de l'un des types suivants :
- a) four uniquement à micro-ondes;
- b) four à micro-ondes à convection de comptoir;
- c) four à micro-ondes à convection encastrable;
- d) four à micro-ondes à convection à hotte intégrée.
Matériel consommateur d'énergie
67 (1) Les fours à micro-ondes sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 68, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 17 juin 2016 ou après cette date.
Norme d'efficacité énergétique
68 (1) La norme d'efficacité énergétique qui s'applique à un four à micro-ondes consiste en la norme prévue pour ce type de four micro-ondes dans la norme 10 C.F.R. 430.32(j)(3).
Norme de mise à l'essai
(2) Tout four à micro-ondes est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C388-15 ou à l'appendice I 10 C.F.R. qui s'appliquent aux fours à micro-ondes au sens de l'article 65.
Renseignements
69 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les fours à micro-ondes sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) le volume, exprimé en litres (pieds cubes);
- c) la puissance en mode veille, exprimée en watts, établie conformément à la norme CSA C388-15 ou à l'appendice I 10 C.F.R.
18 (1) Les définitions de mode arrêt, mode marche et mode veille, à l'article 108 du même règlement, sont abrogées.
(2) L'article 108 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C368.1-14 La norme CAN/CSA-C368.1-14 de la CSA intitulée Rendement énergétique des climatiseurs individuels. (CSA C368.1-14)
19 L'article 112 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
112 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s'appliquent aux climatiseurs individuels qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout climatiseur individuel est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s'appliquent aux climatiseurs individuels au sens de l'article 108.
Article | Colonne 1 Norme |
Colonne 2 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
---|---|---|---|
1 | CSA C368.1 | CSA C368.1, tableau 2, deuxième colonne | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2014 |
2 | CSA C368.1-14 | CSA C368.1-14, tableau 2, deuxième colonne | À partir du 1er juin 2014 |
Article | Colonne 2 Norme |
---|---|
2 | CSA C368.1-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
21 L'article 116 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C746-17 La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)
22 (1) Le paragraphe 118(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique — refroidi par eau
(2) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s'appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par eau mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d'efficacité énergétique — refroidi par évaporation
(2.1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 3 du présent article s'appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
(2) Les tableaux 1 et 2 de l'article 118 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,3 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,2 IEER ≥ 11,4 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,2 IEER ≥ 12,9 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 9,7 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 12,4 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,0 IEER ≥ 10,1 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
8 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,0 IEER ≥ 11,6 |
À partir du 1er janvier 2018 |
9 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,1 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
10 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
11 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 12,7 |
À partir du 1er janvier 2018 |
12 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 9,5 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
13 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 11,0 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
14 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 12,2 |
À partir du 1er janvier 2018 |
15 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 9,8 IEER ≥ 9,9 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
16 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 9,8 IEER ≥ 11,4 |
À partir du 1er janvier 2018 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,5 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,5 IEER ≥ 11,7 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 12,1 IEER ≥ 11,7 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 12,5 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,3 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
8 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,3 IEER ≥ 11,5 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
9 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,5 |
À partir du 1er janvier 2018 |
10 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,8 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
11 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 11,0 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
12 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 12,3 IEER ≥ 11,0 |
À partir du 1er janvier 2018 |
13 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,1 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
14 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 12,4 IEER ≥ 11,1 |
À partir du 1er janvier 2018 |
15 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 10,9 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
16 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unité de chauffage autre qu'une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 12,2 IEER ≥ 10,9 |
À partir du 1er janvier 2018 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,5 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,5 IEER ≥ 11,7 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 12,1 IEER ≥ 11,7 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 12,0 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,3 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
8 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,3 IEER ≥ 11,5 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
9 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW |
CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,5 |
À partir du 1er janvier 2018 |
10 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,8 | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
11 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 11,0 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
12 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,8 IEER ≥ 11,0 |
À partir du 1er janvier 2018 |
13 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 11,1 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
14 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,1 |
À partir du 1er janvier 2018 |
15 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 10,9 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
16 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,7 IEER ≥ 10,9 |
À partir du 1er janvier 2018 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
1 | d) indication selon laquelle le matériel possède ou non une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l'électricité ou autre. |
Article | Colonne 1 |
---|---|
2 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
2 | e) indication selon laquelle le matériel possède ou non une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l'électricité ou autre. |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
3 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA C746-17 | a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17; b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h); c) taux d'efficacité énergétique; d) IEER; e) indication selon laquelle le matériel est refroidi par air, eau ou évaporation; f) indication selon laquelle le matériel possède ou non une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l'électricité ou autre. |
24 L'article 120 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C744-17 La norme conjointe ANSI/AHRI 310/ 380-2017/CAN/CSA-C744-17 de la CSA et de L'AHRI intitulée Climatiseurs et thermopompes monoblocs. (CSA C744-17)
Article | Colonne 3 Période de fabrication |
---|---|
2 | Le 30 septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
Article | Colonne 1 Norme |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Période de fabrication |
---|---|---|---|
3 | CSA C744-17 | CSA C744-17, tableau 2 | Le 1er janvier 2017 ou après cette date |
26 L'alinéa 123(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la norme CSA C744-14, si le matériel a été fabriqué le 30 septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
- c) la norme CSA C744-17, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.
27 L'article 136 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définition de groupe compresseur-condenseur de grande puissance
136 Dans la présente sous-section, groupe compresseur-condenseur de grande puissance s'entend d'un groupe compresseur-condenseur à usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la puissance frigorifique est d'au moins 40 kW (135 000 Btu/h) et d'au plus 70 kW (240 000 Btu/h).
28 Le paragraphe 141(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne possèdent un condenseur frigorifique intégré et qu'ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.
29 L'article 191 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Definition of internal water loop heat pump
191 In this Subdivision, internal water loop heat pump means a water-source single package or split-system heat pump that is factory-built, is intended for installation in an internal water loop system and has a cooling or heating capacity of not more than 40 kW (135,000 Btu/h).
30 L'article 195 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
CSA C746-17 La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)
31 Les tableaux 1 et 2 de l'article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW |
CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,1 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW |
CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 Coefficient de performance de IEER ≥ 11,2 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW |
CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 11,0 Coefficient de performance de IEER ≥ 12,2 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW |
CSA C746-98 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 9,3 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW |
CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,6 Coefficient de performance de IEER ≥ 10,7 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW |
CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 10,6 Coefficient de performance de IEER ≥ 11,6 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW |
CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 |
Taux d'efficacité énergétique ≥ 9,5 Coefficient de performance de IEER ≥ 9,6 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
8 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW |
CSA C746-17 | Taux d'efficacité énergétique ≥ 9,5 Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température IEER ≥ 10,6 |
À partir du 1er janvier 2018 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW | CSA C746-98 | Taux d'efficacité Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,2 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de -8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
2 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW |
CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 11,0 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW |
CSA C746-17 | Taux d'efficacité Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 12,0 |
À partir du 1er janvier 2018 |
4 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW |
CSA C746-98 | Taux d'efficacité Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,0 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de -8,3 °C |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
5 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 10,5 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
6 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-17 | Taux d'efficacité Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 11,4 |
À partir du 1er janvier 2018 |
7 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW |
CSA C746-06 pour le taux d'efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l'IEER |
Taux d'efficacité Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 9,4 |
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
8 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW |
CSA C746-17 | Taux d'efficacité Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l'air entrant dans l'échangeur extérieur de -8,3 °C IEER ≥ 10,4 |
À partir du 1er janvier 2018 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
1 | g) indication selon laquelle le matériel possède ou non une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l'électricité ou autre. |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
---|---|
2 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
2 | g) indication selon laquelle le matériel possède ou non une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l'électricité ou autre; |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
3 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date | CSA C746-17 |
|
33 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre « Générateurs d'air chaud, foyers et aérothermes » de la section 4 de la partie 2, de ce qui suit :
Définitions
Définitions
256.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
appendice AA 10 C.F.R. L'appendice AA de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Furnace Fans, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix AA)
CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d'essai pour mesurer le taux d'utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d'air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)
10 C.F.R. 430.32(y) Le tableau 1 de l'alinéa y de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(y))
cote énergétique du ventilateur S'agissant d'un générateur d'air chaud à gaz ou à mazout, la consommation annuelle d'énergie électrique du ventilateur, normalisée en fonction des heures d'opération annuelles du ventilateur et du débit d'air maximal (Qmax) du matériel. (fan energy rating)
34 La définition de CSA P.2, à l'article 257 du même règlement, est abrogée.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
2 | Générateurs d'air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne possèdent pas un composant de refroidissement intégré | CSA P.2 | Efficacité de l'utilisation annuelle de |
Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
2.1 | Générateurs d'air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne possèdent pas un composant de refroidissement intégré | CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur |
Efficacité de l'utilisation annuelle de Cote énergétique du ventilateur ≤ au FER pour la catégorie de produit |
À partir du 3 juillet 2019 |
3 | Générateurs d'air chaud à gaz conçus pour l'extérieur, |
CSA P.2 | Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % | Le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
3.1 | Générateurs d'air chaud à gaz conçus pour l'extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré | CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur |
Efficacité de l'utilisation annuelle de Cote énergétique du ventilateur ≤ au FER pour la catégorie de produit |
À partir du 3 juillet 2019 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
5 | Générateurs d'air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré | CSA P.2 | Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % | Le 31 décembre 2012 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
5.1 | Générateurs d'air chaud à gaz muraux qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et possèdent un composant de refroidissement intégré | CSA P.2, pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur |
Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % Cote énergétique du ventilateur ≤ au FER pour la catégorie de produit |
À partir du 3 juillet 2019 |
Article | Colonne 1 |
---|---|
2 | Générateurs d'air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
Article | Colonne 3 |
---|---|
2 | a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h); |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
2.1 | Générateurs d'air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas f) et g) |
a) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h); b) efficacité de l'utilisation annuelle de combustible; c) une indication selon laquelle le matériel possède un composant de refroidissement intégré, ou non; d) si le matériel possède un composant de refroidissement intégré, indication selon laquelle le matériel est extérieur ou mural; e) type de combustible utilisé; f) cote énergétique du ventilateur, exprimée en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute); g) débit d'air maximal du matériel (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute). |
37 Les articles 263 et 264 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
263 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s'appliquent aux générateurs d'air chaud à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout générateur d'air chaud à mazout est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s'appliquent aux générateurs d'air chaud à mazout au sens de l'article 261.
Article | Colonne 1 Norme |
Colonne 2 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
---|---|---|---|
1 | CSA B212 | Rendement énergétique saisonnier ≥ 78 % | Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 |
2 | CSA P.2 | Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 83 % | Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 |
3 | CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur |
Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 83 % Cote énergétique du ventilateur ≤ au FER pour |
À partir du 3 juillet 2019 |
Renseignements
264 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d'air chaud à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 | Générateurs d'air chaud à mazout fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA B212 | a) débit calorifique, en kW (Btu/h); b) rendement énergétique saisonnier. |
2 | Générateurs d'air chaud à mazout fabriqués le 1er janvier 2017 ou après |
CSA P.2 | a) débit calorifique, en kW (Btu/h); b) efficacité de l'utilisation annuelle de combustible. |
3 | Générateurs d'air chaud à mazout fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) et b) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux |
a) débit calorifique, en kW (Btu/h); b) efficacité de l'utilisation annuelle de combustible; c) cote énergétique du ventilateur, exprimée en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute); d) débit d'air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute). |
38 L'article 369 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
369 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
capacité de première heure S'agissant d'un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou à un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d'eau chaude qu'il peut fournir en une heure, à compter du moment où l'eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)
CSA P.3-15 La norme CAN/CSA-P.3-15 de la CSA intitulée Méthode d'essai pour mesurer la consommation d'énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz et au mazout. (CSA P.3-15)
Vr S'entend du volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d'un chauffe-eau. (Vr)
Vs S'entend du volume de réservoir, exprimé en litres, du réservoir d'un chauffe-eau. (Vs)
39 La définition de chauffe-eau électrique, à l'article 370 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
chauffe-eau électrique Réservoir d'eau fixe chauffé à l'électricité conçu pour être raccordé à une alimentation d'eau sous pression, ayant un débit calorifique de moins de 12 kW (40 982 Btu/h) et un Vr d'au moins 50 L (11 gallons imp.), mais d'au plus 454 L (100 gallons imp.). (electric water heater)
40 L'alinéa c) de la définition de chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, à l'article 374 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) a un volume d'au moins 76 L (20 gallons US), mais d'au plus 380 L (100 gallons US). (gas-fired storage water heater)
41 Les articles 376 et 377 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
376 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l'article 374.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz | CSA P.3-04 | Facteur énergétique ≥ 0,67 – 0,0005 Vr | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 |
2 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz | CSA P.3-04 | Facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr | Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz ayant une capacité de première heure < 68 L (18 gallons US) | CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
À partir du 1er janvier 2018 |
4 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz ayant une capacité de première heure ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US) | CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
À partir du 1er janvier 2018 |
5 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz ayant une capacité de première heure ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US) | CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
À partir du 1er janvier 2018 |
6 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz ayant une capacité de première heure > 284 L (75 gallons US) | CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
À partir du 1er janvier 2018 |
Renseignements
377 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont communiqués au ministre :
- a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
- b) le rendement de rétablissement;
- c) le type de combustible utilisé;
- d) la consommation annuelle d'énergie, exprimée en kilojoules;
- e) la capacité de première heure, exprimée en litres;
- f) si l'efficacité énergétique du matériel a été vérifiée par un organisme de certification en se fondant sur sa conformité à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'alinéa a) dans la colonne 3 de l'un des articles 3 à 6 du tableau de l'article 376, le Vr et le facteur énergétique;
- g) si l'efficacité énergétique du matériel a été vérifiée par un organisme de certification en se fondant sur sa conformité à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'alinéa b) dans la colonne 3 de l'un des articles 3 à 6 du tableau de l'article 376, le Vs et le facteur énergétique uniforme.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l'une des normes suivantes :
- a) la norme CSA P.3-04 :
- (i) si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018,
- (ii) s'il est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et si son efficacité énergétique a été vérifiée par un organisme de certification en se fondant sur sa conformité à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'alinéa a) de la colonne 3 de l'un des articles 3 à 6 du tableau de l'article 376;
- b) la norme CSA P.3-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et si son efficacité énergétique a été vérifiée par un organisme de certification en se fondant sur sa conformité à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'alinéa b) de la colonne 3 de l'un des articles 3 à 6 du tableau de l'article 376.
42 La définition de chauffe-eau à mazout, à l'article 378 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et qui a un débit calorifique d'au plus 30,5 kW (105 000 Btu/h) et un volume d'au moins 76 L (20 gallons US), mais d'au plus 190 L (50 gallons US). (oil-fired water heater).
43 Les articles 380 et 381 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
380 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux chauffe-eau à mazout mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l'article 378.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Chauffe-eau à mazout | CSA B211-00 | Facteur énergétique ≥ 0,59 – 0,0005 Vr | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2016 |
2 | Chauffe-eau à mazout | CSA B211-00 | Facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr | Le 31 décembre 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
3 | Chauffe-eau à mazout ayant une capacité de première heure |
CSA B211-00 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
À partir du 1er janvier 2018 |
4 | Chauffe-eau à mazout ayant une capacité de première heure |
CSA B211-00 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
À partir du 1er janvier 2018 |
5 | Chauffe-eau à mazout ayant une capacité de première heure |
CSA B211-00 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
À partir du 1er janvier 2018 |
6 | Chauffe-eau à mazout ayant une capacité de première heure |
CSA B211-00 pour le facteur énergétique CSA P.3-15 pour le facteur énergétique uniforme |
Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
À partir du 1er janvier 2018 |
Renseignements
381 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chauffe-eau à mazout sont communiqués au ministre :
- a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts;
- b) le rendement de rétablissement;
- c) le type de combustible utilisé;
- d) la consommation annuelle d'énergie, exprimée en kilojoules;
- e) la capacité de première heure, exprimée en litres;
- f) si l'efficacité énergétique du matériel a été vérifiée par un organisme de certification en se fondant sur sa conformité à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'alinéa a) de la colonne 3 de l'un des articles 3 à 6 du tableau de l'article 380, le Vr et le facteur énergétique;
- g) si l'efficacité énergétique du matériel a été vérifiée par un organisme de certification en se fondant sur sa conformité à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'alinéa b) de la colonne 3 de l'un des articles 3 à 6 du tableau de l'article 380, le Vs et le facteur énergétique uniforme.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l'une des normes suivantes :
- a) la norme CSA B211-00 :
- (i) si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018,
- (ii) s'il est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et si son efficacité énergétique a été vérifiée par un organisme de certification en se fondant sur sa conformité à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'alinéa a) de la colonne 3 de l'un des articles 3 à 6 du tableau de l'article 380;
- b) la norme CSA P.3-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2018 ou après cette date et si son efficacité énergétique a été vérifiée par un organisme de certification en se fondant sur sa conformité à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'alinéa b) de la colonne 3 de l'un des articles 3 à 6 du tableau de l'article 380.
44 (1) La définition de ANSI C79.1, à l'article 424 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de lampe pour appareils électroménagers, à l'article 424 de la version française du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de ANSI C81.61, IES LM45 et IES LM65, à l'article 424 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
ANSI C81.61 La norme ANSI C81.61-2016 de l'ANSI intitulée American National Standard for Electrical Lamp Bases — Specifications for Bases (Caps) for Electric Lamps. (ANSI C81.61)
IES LM45 La norme IES LM-45-15 de l'IES intitulée IES Approved Method : Electrical and Photometric Measurement of General Service Incandescent Filament Lamps. (IES LM45)
IES LM65 La norme IES LM-65-14 de l'IES intitulée IES Approved Method : Life Testing of Single-Based Fluorescent Lamps. (IES LM65)
(4) L'article 424 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
ANSI C78.79 La norme ANSI C78.79-2014 de l'ANSI intitulée American National Standard for Electric Lamps — Nomenclature for Envelope Shapes Intended for Use with Electric Lamps. (ANSI C78.79)
(5) L'article 424 de la version française du même règlement est modifié par l'adjonction de ce qui suit :
lampe pour appareils domestiques Lampe qui est commercialisée comme lampe pour appareils domestiques, a une puissance nominale maximale de 40 W et est conçue pour être utilisée à une température ambiante pouvant aller jusqu'à 315 °C. (appliance lamp)
45 (1) La définition de lampe-réflecteur à incandescence standard, à l'article 441 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l'ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C78.79 ou une forme semblable et qui est munie d'un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, qui possède une tension nominale d'au moins 100 V et d'au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et qui a un diamètre supérieur à 57 mm et une puissance nominale d'au moins 40 W et d'au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :
- a) les lampes colorées;
- b) les lampes à construction renforcée;
- c) les lampes antivibrations;
- d) les lampes BR30 et BR40 ayant une puissance nominale d'au plus 50 W ou de 65 W;
- e) les lampes R20 qui ont, selon le cas :
- (i) une puissance nominale d'au plus 45 W,
- (ii) une puissance nominale de 100 W et une longueur hors tout nominale d'au plus 92 mm (3,625 pouces), et sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;
- f) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
- (i) sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale d'au plus 50 W,
- (ii) sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W,
- (iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)
(2) La définition de CSA C862-12, à l'article 441 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
CSA C862-12 means the CSA standard CAN/CSA-C862-12 entitled Performance of incandescent reflector lamps. (CSA C862-12)
46 (1) La définition de CSA C819-95, à l'article 445 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de CSA C819-11, à l'article 445 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
CSA C819-11 means the CSA standard CAN/CSA-C819-11 entitled Performance of general service fluorescent lamps. (CSA C819-11)
(3) Les alinéas d) à f) de la définition de lampe fluorescente standard, à l'article 445 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- d) rectiligne, à allumage instantané, d'une longueur hors tout nominale de 2 400 mm (96 pouces), à culot à une broche et d'une puissance nominale d'au moins 49 W;
- e) rectiligne, à rendement standard, d'une longueur hors tout nominale d'au moins 1 125 mm (45 pouces) et d'au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d'une puissance nominale d'au moins 25 W;
- f) rectiligne, à haut rendement, d'une longueur hors tout nominale d'au moins 1 125 mm (45 pouces) et d'au plus 1 200 mm (48 pouces), à culot miniature à deux broches et d'une puissance nominale d'au moins 44 W;
(4) L'alinéa o) de la définition de general service fluorescent lamp, à l'article 445 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (o) a fluorescent lamp that has a colour rendering index of at least 87. (lampe fluorescente standard)
47 L'article 447 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
447 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s'appliquent aux lampes fluorescentes standard qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l'essai
(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d'efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu'elle est mise à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s'appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l'article 445.
Article | Colonne 1 Norme |
Colonne 2 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
---|---|---|---|
1 | CSA C819-11 | CSA C819-11, tableau 1 | Le 31 décembre 1996 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018 |
2 | CSA C819-16 ou appendice R 10 C.F.R. | CSA C819-16, tableau 1 ou efficacité lumineuse moyenne × 1,011 > efficacité lumineuse moyenne minimale pour le matériel dans le tableau 10 C.F.R. 430.32(n)(4) | À partir du 26 janvier 2018 |
48 (1) L'alinéa 448(1)h) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (h) its average colour rendering index; and
(2) Le paragraphe 448(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l'une des normes suivantes :
- a) la norme CSA C819-11, si le matériel est fabriqué le 31 décembre 1996 ou après cette date, mais avant le 26 janvier 2018;
- b) la norme CSA C819-16 ou l'appendice R 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 26 janvier 2018 ou après cette date.
49 L'article 449 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
449 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
à basse fréquence Se dit du ballast pour lampes fluorescentes qui fonctionne à une fréquence d'alimentation de 50 à 60 Hz et qui fait fonctionner la lampe à la même fréquence que la fréquence d'alimentation. (low-frequency)
à haute fréquence Se dit d'un ballast pour lampes fluorescentes qui fonctionne à des fréquences de 10 kHz et plus. (high-frequency)
ballast de gradation T12 S'entend du ballast pour lampes fluorescentes qui est conçu :
- a) pour une tension nominale d'au moins 120 V et d'au plus 277 V;
- b) pour réduire, au moyen d'une capacité intégrée de gradation, l'intensité d'une lampe fluorescente de type T12 d'au moins 50 %;
- c) pour faire fonctionner une lampe fluorescente de type F34T12 ou deux lampes fluorescentes de type F34T12, F96T12ES ou F96T12HO ES. (T12 dimming ballast)
ballast pour lampes fluorescentes S'entend du ballast qui est :
- a) conçu pour allumer et faire fonctionner des lampes fluorescentes :
- (i) en offrant la tension et le courant nécessaires,
- (ii) en limitant le courant dans les conditions normales de fonctionnement,
- (iii) en assurant au besoin, pour en faciliter le fonctionnement, le courant de chauffe des cathodes;
- b) conçu pour une tension nominale d'au moins 120 V et d'au plus 347 V;
- c) mentionné au tableau 1A de la norme CSA C654-14.
La présente définition ne vise pas :
- d) le ballast — autre que le ballast de gradation T12 — qui est conçu pour réduire, au moyen d'une capacité intégrée de gradation, l'intensité lumineuse de la lampe fluorescente de 50 % ou plus;
- e) le ballast de type T8 à basse fréquence qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans un milieu sensible aux interférences électromagnétiques et qui est vendu en paquets de dix ou moins;
- f) le ballast à démarrage programmé qui est conçu pour faire fonctionner une ou plusieurs lampes fluorescentes de type T8 d'une longueur hors tout nominale de 1 200 mm, à culot moyen à deux broches, et qui produit en moyenne un courant de moins de 140 mA pour chaque lampe. (fluorescent lamp ballast)
CSA C654-10 La norme CAN/CSA-C654-10 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-10)
CSA C654-14 La norme CAN/CSA-C654-14 de la CSA intitulée Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente. (CSA C654-14)
10 C.F.R. 430.32(m)(2)(ii)(B) Le sous-alinéa (m)(2)(ii)(B) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(m)(2)(ii)(B))
Tableau 1A de la norme CSA C654-14
(2) Malgré le paragraphe 1(3), la mention dans la présente sous-section du tableau 1A de la norme CSA C654-14 vaut mention de ce tableau dans la version à la date de la publication de la norme.
50 Le paragraphe 450(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) s'ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
- b) s'ils ont été fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 et :
- (i) s'il s'agit de ballasts de gradation T12,
- (ii) s'ils sont conçus pour faire fonctionner des lampes fluorescentes autres que des lampes fluorescentes à allumage rapide de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12 ou des lampes fluorescentes de type F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES,
- (iii) s'ils sont conçus pour être utilisés dans une enseigne extérieure et pour faire fonctionner deux lampes fluorescentes de type F96T12HO à des températures ambiantes de -28,9 °C ou moins.
51 L'article 451 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
451 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout ballast pour lampes fluorescentes est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux ballasts pour lampes fluorescentes au sens de l'article 449.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Ballasts pour lampes fluorescentes | CSA C654-10 | CSA C654-10, article 4 pour le coefficient de puissance CSA C654-10, tableau 2 pour le facteur d'efficacité du ballast |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 14 novembre 2014 |
2 | Ballasts pour lampes fluorescentes autres que les ballasts de gradation T12 | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance CSA C654-14, article 5.2 pour le rendement |
À partir du 14 novembre 2014 |
3 | Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner une lampe F34T12 | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast qui est ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme |
À partir du 14 novembre 2014 |
4 | Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner une lampe F34T12 | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu |
À partir du 14 novembre 2014 |
5 | Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F34T12 | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu |
À partir du 14 novembre 2014 |
6 | Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F34T12 | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu |
À partir du 14 novembre 2014 |
7 | Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12/ES | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu |
À partir du 14 novembre 2014 |
8 | Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12/ES | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu pour le ballast au tableau de la norme |
À partir du 14 novembre 2014 |
9 | Ballasts de gradation T12 à basse fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12HO/ES | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu |
À partir du 14 novembre 2014 |
10 | Ballasts de gradation T12 à haute fréquence conçus pour faire fonctionner deux lampes F96T12HO/ES | CSA C654-14 | CSA C654-14, article 4 pour le coefficient de puissance Rendement lumineux du ballast ≥ à celui prévu |
À partir du 14 novembre 2014 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
1 | c) tension nominale. |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
---|---|
2 | Ballasts pour lampes fluorescentes fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date, autres que les ballasts de gradation T12 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
2 | c) tension nominale; |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
3 | Ballasts de gradation T12 fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date | CSA C654-14 |
|
53 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 452, de ce qui suit :
SOUS-SECTION G
Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques
Définitions
453 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
ballast à régulation magnétique Ballast qui fonctionne avec un coefficient de puissance élevé en retard de phase et qui possède :
- a) trois bobines;
- b) des enroulements secondaires isolés;
- c) un régulateur de tension combiné à une réactance capacitive afin de corriger le coefficient de puissance et de réguler la puissance fournie à la lampe. (magnetic-regulated lamp ballast)
ballast électronique Ballast contrôlé par un transistor, un thyristor ou d'autres composants électroniques actifs et dont l'impédance est créée par réactance inductive ou capacitive. (electronic ballast)
ballast pour lampes aux halogénures métalliques Dispositif utilisé pour obtenir la tension, le courant et la forme d'onde nécessaires au démarrage et au fonctionnement d'une lampe aux halogénures métalliques de puissance nominale d'au moins 50 W, mais d'au plus 1000 W. La présente définition ne vise pas :
- a) les ballasts à régulation magnétique;
- b) les ballasts électroniques conçus pour une tension nominale de 480 V ou pour faire fonctionner une lampe à une fréquence de sortie d'au moins 1000 Hz. (metal halide lamp ballast)
ballast pour lampes aux halogénures métalliques de remplacement Ballast pour lampes aux halogénures métalliques qui est commercialisé comme produit de remplacement pour un luminaire pour lampes aux halogénures métalliques et qui est vendu en paquets de dix ou moins. (replacement metal halide lamp ballast)
CSA C863-16 La norme CAN/CSA C863-16 de la CSA intitulée Rendement énergétique des ballasts pour lampes à décharge à haute intensité (HID) et à vapeur de sodium basse pression (LPS). (CSA C863-16)
Matériel consommateur d'énergie
454 (1) Les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restriction
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l'application des articles 4 et 5, s'ils ont été fabriqués avant le 10 février 2017;
- b) pour l'application de l'article 455, s'ils ont été fabriqués avant le 10 février 2017 ou s'il s'agit de ballasts pour lampes aux halogénures métalliques de remplacement.
Normes d'efficacité énergétique
455 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues au tableau 3 de la norme CSA C863-16 s'appliquent aux ballasts pour lampes aux halogénures métalliques.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout ballast pour lampes aux halogénures métalliques est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C863-16 qui s'appliquent aux ballasts pour lampes aux halogénures métalliques au sens de l'article 453.
Renseignements
456 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ballasts pour lampes aux halogénures métalliques sont établis conformément à la norme CSA C863-16 et communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) l'efficacité de la combinaison lampe-ballast, exprimée comme un pourcentage;
- c) la tension nominale;
- d) la puissance d'entrée du ballast, exprimée en watts;
- e) la puissance, exprimée en watts, des lampes pour lesquelles le ballast est conçu;
- f) le coefficient de puissance.
54 La définition de ITE VTCSH, à l'article 506 du même règlement, est abrogée.
55 La sous-section B de la section 8 de la partie 2 du même règlement est abrogée
56 L'article 515 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
515 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
circuits intégrés d'éclairage à semi-conducteurs Circuits d'un ensemble d'éclairage pour ventilateurs de plafond qui ne sont pas remplaçables par un consommateur et qui servent à relier les composants de l'éclairage à semi-conducteurs de l'ensemble d'éclairage. (integrated solid-state lighting circuitry)
10 C.F.R. 430.23(x)(2) Le sous-alinéa (x)(2) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.23(x)(2))
10 C.F.R. 430.32(s)(6) Le tableau du sous-alinéa (s)(6) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(s)(6))
ensemble d'éclairage pour ventilateurs de plafond Équipement qui est conçu pour produire de la lumière à partir d'un ventilateur de plafond et qui :
- a) soit est intégré au ventilateur avant la vente au détail;
- b) soit peut être fixé au ventilateur après la vente au détail. (ceiling fan light kit)
57 Les alinéas 516(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) pour l'application des articles 4 et 5, s'ils sont fabriqués avant le 1er janvier 2010;
- b) pour l'application de l'article 517 :
- (i) s'ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010,
- (ii) s'ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019, qu'ils ont une puissance totale inférieure ou égale à 10 W ou possèdent seulement des douilles à broche,
- (iii) s'ils sont fabriqués le 7 janvier 2019 ou après cette date, sont munis d'au moins une douille, possèdent des marques de puissance maximale à chaque douille qui combinées indiquent que la puissance totale de l'éclairage est inférieure ou égale à 70 W et ne sont munis d'aucuns circuits intégrés d'éclairage à semi-conducteurs.
58 Les articles 517 et 518 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
517 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout ensemble d'éclairage pour ventilateurs de plafond est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l'article 515.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Ensembles d'éclairage pour ventilateur de plafond | CSA C22.2 No. 250.0 | Puissance totale de l'éclairage ≤ 190 W | Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019 |
2 | Ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond munis d'au moins une douille, qui ne sont pas emballés avec une lampe pour chaque douille et ne sont pas munis de circuits intégrés d'éclairage à semi-conducteurs | CSA C22.2 No. 250.0 | Puissance totale de l'éclairage ≤ 70 W | À partir du 7 janvier 2019 |
3 | Ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond munis d'au moins une douille, qui sont emballés avec une lampe pour chaque douille, mais qui ne sont pas munis de circuits intégrés d'éclairage à semi-conducteurs | 10 C.F.R. 430.23(x)(2) | Efficacité lumineuse ≥ efficacité minimale |
À partir du 7 janvier 2019 |
4 | Ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond munis de circuits intégrés d'éclairage à semi-conducteurs | 10 C.F.R. 430.23(x)(2) | Efficacité lumineuse ≥ efficacité minimale |
À partir du 7 janvier 2019 |
Renseignements
518 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d'éclairage pour ventilateurs de plafond sont communiqués au ministre :
- a) s'ils sont munis d'au moins une douille, le type et le nombre de chaque type de douilles;
- b) s'ils sont munis de circuits intégrés d'éclairage à semi-conducteurs, l'efficacité lumineuse de l'éclairage, exprimée en lumens par watt;
- c) s'ils sont munis de douilles à broche, le type de ballast;
- d) s'ils sont emballés avec des lampes, leur type, leur marque et leurs numéros de modèle;
- e) la puissance totale de l'éclairage, exprimée en watts.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 ou à la norme prévue au 10 C.F.R. 430.23(x)(2).
60 L'alinéa a) de la définition de légende, à l'article 519 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) la représentation d'une personne courant, telle qu'elle figure à l'annexe B.1 de la norme CSA C22.2 No. 141 de la CSA intitulée Emergency lighting equipment;
60 L'alinéa b) de la définition de module de signalisation routière, à l'article 523 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d'un feu rouge ou vert d'un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) ou de 300 mm (12 pouces). (traffic signal module)
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
---|---|
1 | Modules de signalisation routière munis |
2 | Modules de signalisation routière munis d'un feu rouge d'un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces) |
3 | Modules de signalisation routière munis d'un feu vert d'un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) |
4 | Modules de signalisation routière munis d'un feu vert d'un diamètre nominal de 300 mm (12 pouces) |
62 (1) La définition de CSA C62301, à l'article 573 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
CSA C62301 means the CSA standard CAN/CSA-C62301:11 entitled Household electrical appliances – Measurement of standby power. (CSA C62301)
(2) L'article 573 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
instrument médical S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les instruments médicaux. (medical device)
63 La définition de mode veille, à l'article 574 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
mode veille Mode où le produit, lorsqu'il est branché à l'alimentation principale :
- a) ne produit aucun son, n'exécute aucune fonction mécanique, n'échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée d'une telle source;
- b) peut être réglé à un autre mode au moyen d'une télécommande, d'un signal interne ou d'une minuterie interne. (standby mode)
64 La définition de mode veille, à l'article 578 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
mode veille Mode où l'appareil, lorsqu'il est branché à l'alimentation principale :
- a) ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio, n'exécute aucune fonction mécanique, n'échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée d'une telle source;
- b) peut être réglé à un autre mode au moyen d'une télécommande, d'un signal interne ou d'une minuterie interne. (standby mode)
65 La définition de mode veille, à l'article 582 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
mode veille Mode où l'appareil, lorsqu'il est branché à l'alimentation principale :
- a) ne produit ni son ni image, n'exécute aucune fonction mécanique, n'échange aucune donnée avec une source externe et ne reçoit aucune donnée de cette source;
- b) peut être réglé à un autre mode au moyen d'une télécommande, d'un signal interne ou d'une minuterie interne. (standby mode)
66 (1) Les définitions de bloc d'alimentation externe et bloc d'alimentation externe de remplacement, au paragraphe 586(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
bloc d'alimentation externe S'entend du bloc d'alimentation externe à simple tension ou du bloc d'alimentation externe à tensions multiples qui est conçu pour être utilisé avec un produit d'utilisation finale domestique ou de bureau constituant la charge principale. La présente définition ne vise pas :
- a) le bloc d'alimentation externe à fonctionnement direct qui a une tension de sortie nominale inférieure à 3 V et une sortie nominale de courant égale ou supérieure à 1000 mA et qui charge la batterie d'un produit d'utilisation finale qui est entièrement ou principalement mû par un moteur;
- b) le bloc d'alimentation externe à fonctionnement indirect qui a une puissance de sortie nominale supérieure à 250 W;
- c) le dispositif qui alimente le chargeur du bloc-batterie amovible d'un produit d'utilisation finale;
- d) le dispositif qui est l'accessoire d'un instrument médical. (external power supply)
bloc d'alimentation externe de remplacement Bloc d'alimentation externe qui est marqué comme produit de remplacement devant être utilisé avec un produit d'utilisation finale donné qui a été fabriqué avant le 10 février 2016. (replacement external power supply)
(2) Le paragraphe 586(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
bloc d'alimentation externe adaptatif Bloc d'alimentation externe qui, sans que l'utilisateur ait à intervenir et lorsqu'il est branché à l'alimentation principale et que chaque sortie est branchée à une charge, peut modifier la tension de sortie en utilisant un protocole de communication numérique établi avec le produit d'utilisation finale. (adaptive external power supply)
bloc d'alimentation externe à fonctionnement direct Dispositif d'alimentation électrique qui peut faire fonctionner un produit d'utilisation finale, autre qu'un chargeur de batterie, sans l'aide d'une batterie. (direct operation external power supply)
bloc d'alimentation externe à fonctionnement indirect Dispositif d'alimentation électrique qui peut uniquement faire fonctionner un produit d'utilisation finale à l'aide d'une batterie. (indirect operation external power supply)
bloc d'alimentation externe à simple tension Dispositif qui est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une seule tension de sortie plus basse c.c ou c.a. à la fois. (single-voltage external power supply)
bloc d'alimentation externe à tensions multiples Dispositif qui est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en plusieurs tensions de sortie plus basses c.c. ou c.a. simultanées. (multiple-voltage external power supply)
CSA C381.1-17 La norme CAN/CSA C381.1-17 de la CSA intitulée Rendement énergétique des blocs d'alimentation externes c.a.-c.c et c.a.-c.a. (CSA C381.1-17)
10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i) Le tableau du sous-alinéa (w)(1)(i) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i))
marque de vérification S'entend au sens de l'article 2. (verification mark)
(3) Le paragraphe 586(2) du même règlement est abrogé.
67 Le paragraphe 587(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l'application des articles 4 et 5 :
- (i) s'ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010,
- (ii) s'ils ont été fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 10 février 2016 et :
- (A) sont des blocs d'alimentation externes à tensions multiples ou des blocs d'alimentation externes adaptatifs,
- (B) sont des blocs d'alimentation externes à fonctionnement direct qui ont une puissance de sortie nominale supérieure à 250 W,
- (C) sont des blocs d'alimentation externes à fonctionnement indirect qui ont une tension de sortie nominale supérieure à 3 V et un courant de sortie nominal inférieur à 1 000 mA et qui chargent la batterie d'un produit d'utilisation finale qui est entièrement ou principalement mû par un moteur;
- b) pour l'application de l'article 588 :
- (i) s'ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2010,
- (ii) s'ils ont été fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 10 février 2016 et :
- (A) sont des blocs d'alimentation externes à tensions multiples ou des blocs d'alimentation externes adaptatifs,
- (B) sont des blocs d'alimentation externes à fonctionnement direct qui ont une puissance de sortie nominale supérieure à 250 W,
- (C) sont des blocs d'alimentation externes à fonctionnement indirect qui ont une tension de sortie nominale supérieure à 3 V et un courant de sortie nominal inférieur à 1 000 mA et qui chargent la batterie d'un produit d'utilisation finale qui est entièrement ou principalement mû par un moteur,
- (iii) s'ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 2013 et sont des blocs d'alimentation externes de remplacement.
68 Les articles 588 et 589 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
588 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux blocs d'alimentation externes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout bloc d'alimentation externe est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux blocs d'alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Blocs d'alimentation externes, autres que les blocs d'alimentation externes de remplacement | CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i) pour l'efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu'un bloc d'alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W | Le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 10 février 2016 |
2 | Blocs d'alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d'alimentation externes de remplacement | CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. | CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l'efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide | À partir du 10 février 2016 |
3 | Blocs d'alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d'alimentation externes de remplacement | CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i) pour l'efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu'un bloc d'alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W | À partir du 10 février 2016 |
4 | Blocs d'alimentation externes de remplacement | CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i) pour l'efficacité en mode actif et, si le matériel est autre qu'un bloc d'alimentation externe de sécurité, puissance en mode à vide ≤ 0,5 W | Le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 |
5 | Blocs d'alimentation externes de remplacement | CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. | CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l'efficacité en mode actif et la puissance |
À partir du 10 février 2020 |
Renseignements
589 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d'alimentation externes sont communiqués au ministre :
- a) l'indication selon laquelle le matériel est un bloc d'alimentation externe à simple tension ou un bloc d'alimentation externe à tensions multiples;
- b) pour chaque sortie de tension, la tension de sortie nominale, aux réglages le plus élevé et le plus faible, et une indication que cette tension de sortie est c.c. ou c.a.;
- c) la tension de sortie nominale, exprimée en watts, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s'il y a lieu;
- d) l'efficacité moyenne, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s'il y a lieu;
- e) la puissance en mode à vide, exprimée en watts;
- f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
- g) l'indication selon laquelle le matériel porte ou non une marque de vérification;
- h) le cas échéant, l'indication selon laquelle le matériel est un bloc d'alimentation externe de remplacement ou un bloc d'alimentation externe de sécurité et l'indication du produit d'utilisation finale ou de l'équipement, selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de modèle de celui-ci.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les blocs d'alimentation externes mentionnés à la colonne 1.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
---|---|---|
1 | Blocs d'alimentation externes, autres que les blocs d'alimentation externes de remplacement, fabriqués le 1er juillet 2010 ou après cette date, mais avant le 10 février 2016 | CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
2 | Blocs d'alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d'alimentation externes de remplacement, fabriqués le 10 février 2016 ou après cette date | CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
3 | Blocs d'alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d'alimentation externes de remplacement, fabriqués le 10 février 2016 ou après cette date | CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
4 | Blocs d'alimentation externes de remplacement fabriqués le 1er juillet 2013 ou après cette date, mais avant le 10 février 2020 | CSA C381.1 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
5 | Blocs d'alimentation externes de remplacement fabriqués le 10 février 2020 ou après cette date | CSA C381.1-17 ou Appendice Z 10 C.F.R. |
SOUS-SECTION E
Chargeurs de batteries
Définitions
590 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
appendice Y 10 C.F.R. L'appendice Y de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Battery Chargers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix Y)
chargeur de batterie Dispositif qui charge la batterie d'un fauteuil roulant, d'une voiturette de golf, d'un véhicule à basse vitesse ou de tout autre produit d'utilisation finale. La présente définition ne vise pas :
- a) le dispositif qui charge la batterie d'un véhicule autre qu'un fauteuil roulant, qu'une voiturette de golf ou d'un véhicule à basse vitesse;
- b) le dispositif qui charge la batterie d'un instrument médical;
- c) le chargeur de batterie sans fil;
- d) le chargeur de batterie de secours. (battery charger)
chargeur de batterie de secours Dispositif :
- a) qui est incorporé à un produit d'utilisation finale, y compris dans un dispositif d'alimentation sans coupure, ou qui utilise un bloc d'alimentation externe, et qui est conçu pour fonctionner en continu avec l'alimentation principale;
- b) qui recharge une batterie utilisée pour maintenir la continuité d'alimentation électrique d'un produit d'utilisation finale afin d'assurer le fonctionnement continu ou partiel du produit en cas de panne de l'alimentation principale. (backup battery charger)
CSA C381.2-17 La norme CSA C381.2-17 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chargeurs de piles et des blocs d'alimentation sans coupure. (CSA C381.2-17)
véhicule à basse vitesse Véhicule qui, à la fois :
- a) n'utilise aucun carburant comme source d'énergie à bord du véhicule;
- b) roule sur deux roues ou plus;
- c) est mû par un groupe motopropulseur électrique conçu pour permettre au véhicule d'atteindre une vitesse d'au plus 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée plane;
- d) possède un poids en charge spécifié par le fabricant de moins de 1 361 kg. (low-speed vehicule)
Matériel consommateur d'énergie
591 (1) Les chargeurs de batteries sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 592, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date.
Norme d'efficacité énergétique
592 (1) Tout chargeur de batterie doit avoir une consommation d'énergie unitaire inférieure ou égale à celle prévue pour la catégorie de produit du chargeur de batterie mentionnée au tableau C.1 de la norme CSA C381.2-17.
Normes de mise à l'essai
(2) Tout chargeur de batterie est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C381.2-17 ou dans l'appendice Y 10 C.F.R. qui s'appliquent aux chargeurs de batteries au sens de l'article 590.
Renseignements
593 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les chargeurs de batteries sont établis conformément à la norme CSA C381.2-17 ou à l'appendice Y 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) la catégorie de produit;
- b) l'énergie nominale de la pile (Epile), exprimée en wattheures;
- c) la consommation énergétique unitaire, exprimée en kilowattheures par année;
- d) la puissance en mode actif, en mode maintenance et en mode veille, exprimée en watts;
- e) le nom du fabricant et le numéro du modèle du bloc d'alimentation externe utilisé pour la mise à l'essai du chargeur de batterie, le cas échéant.
69 (1) Les définitions de congélateur commercial, réfrigérateur commercial et réfrigérateur-congélateur commercial, à l'article 636 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
congélateur commercial Congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la congélation et la présentation ou l'entreposage d'aliments, de boissons ou de glace à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas le congélateur domestique ni le congélateur-chambre. (commercial freezer)
réfrigérateur commercial Réfrigérateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et dont tous les compartiments sont conçus pour la présentation ou l'entreposage d'aliments, de boissons ou de fleurs à des températures égales ou supérieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs domestiques, les tables de buffet réfrigérées, les tables de préparation réfrigérées ou les réfrigérateurs-chambres. (commercial refrigerator)
réfrigérateur-congélateur commercial Réfrigérateur-congélateur autonome ou avec condensation à distance, qui utilise un système de réfrigération à compression de vapeur ou qui est conçu pour être utilisé avec celui-ci et qui compte au moins deux compartiments, dont au moins un est conçu pour la présentation ou l'entreposage d'aliments et de boissons à des températures égales ou supérieures à 0 °C et dont au moins un est conçu pour la congélation et pour la présentation ou l'entreposage d'aliments et de boissons à des températures inférieures à 0 °C. La présente définition ne vise pas les réfrigérateurs-congélateurs domestiques, les réfrigérateurs-chambres ou les congélateurs-chambres. (commercial refrigerator-freezer)
(2) L'article 636 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
congélateur de crème glacée Congélateur commercial conçu pour fonctionner à des températures égales ou inférieures à -21°C ± 1,1 °C et qui est conçu ou commercialisé pour le stockage, la présentation ou la distribution de la crème glacée. (ice cream freezer)
70 (1) L'alinéa 637(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour l'application des articles 4 et 5 :
- (i) à moins qu'ils ne soient autonomes et qu'ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu'ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
(2) Le sous-alinéa 637(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) à moins qu'ils ne soient autonomes, de type fermé et qu'ils n'aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012,
71 L'article 638 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
638 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux réfrigérateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l'article 636.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00441 V + 4,22 | Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00441 V + 2,76 | Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
3 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00353 V + 2,04 | Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
4 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00607 V + 5,78 | Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
5 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00607 V + 4,77 | Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes, transparents et sans capacité d'abaisser la température | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00424 V + 3,34 | Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
7 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes et transparents avec capacité d'abaisser la température | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00445 V + 3,51 | Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
8 | Réfrigérateurs commerciaux autonomes de type ouvert | CSA C657, procédure d'essai A | CSA C657, tableau 5 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
9 | Réfrigérateurs commerciaux avec condensation à distance | CSA C657, procédure d'essai A | CSA C657, tableau 5 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
10 | Réfrigérateurs commerciaux | CSA C657, procédure d'essai B | CSA C657, tableau 6 | À partir du 27 mars 2017 |
72 (1) L'article 639 du même règlement devient le paragraphe 639(1) et le passage de ce paragraphe précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
639 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont communiqués au ministre :
(2) L'article 639 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Normes
(2) Les renseignements sont établis conformément à l'une des normes suivantes :
- a) norme CSA C657, procédure d'essai A, si le matériel a été fabriqué avant le 27 mars 2017;
- b) norme CSA C657, procédure d'essai B, si le matériel est fabriqué le 27 mars 2017 ou après cette date.
73 (1) Les sous-alinéas 640(2)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) à moins qu'ils ne soient autonomes, de type fermé et qu'ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu'ils ne soient autonomes, de type ouvert et qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date,
- (iii) à moins qu'ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
(2) Les sous-alinéas 640(2)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) à moins qu'ils ne soient autonomes, de type fermé, non transparents et qu'ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu'ils ne soient autonomes, de type ouvert ou transparents et qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date,
- (iii) à moins qu'ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
74 Les articles 641 et 642 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
641 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l'article 636.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00964 VC + 2,63 | Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
2 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,00964 VC + 1,65 | Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
3 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ le plus élevé de (0,00953 VC – 0,71) ou 0,70 | Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
4 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes et de type ouvert ou transparents | CSA C657, procédure d'essai A | CSA C657, tableau 5 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
5 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance | CSA C657, procédure d'essai A | CSA C657, tableau 5 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
6 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux | CSA C657, procédure d'essai B | CSA C657, tableau 6 | À partir du 27 mars 2017 |
Renseignements
642 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements prévus à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 | CSA C657, procédure |
|
2 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 | CSA C657, procédure |
|
3 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 | CSA C657, procédure |
|
4 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 | CSA C657, procédure |
|
5 | Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux fabriqués le 27 mars 2017 ou après cette date | CSA C657, procédure |
|
75 (1) L'alinéa 643(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour l'application des articles 4 et 5 :
- (i) à moins qu'ils ne soient autonomes et qu'ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
- (ii) à moins qu'ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
(2) Le sous-alinéa 643(2)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) à moins qu'ils ne soient autonomes, de type fermé et qu'ils n'aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012;
76 L'article 644 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique
644 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l'article 636.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Congélateurs commerciaux autonomes de type ouvert, autres que les congélateurs de crème glacée | CSA C657, procédure d'essai A | CSA C657, tableau 5 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
2 | Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 7,62 | Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
3 | Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 7,07 | Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
4 | Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,0141 V + 2,83 | Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 |
5 | Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,0141 V + 2,28 | Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 | Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 | Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 |
7 | Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents, autres que les congélateurs de crème glacée | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
8 | Congélateurs commerciaux autonomes transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,0332 V + 5,10 | Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
9 | Congélateurs commerciaux autonomes transparents | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 | Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 |
10 | Congélateurs commerciaux autonomes transparents, autres que les congélateurs de crème glacée | CSA C657, procédure d'essai A | Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
11 | Congélateurs commerciaux avec condensation à distance, autres que les congélateurs de crème glacée | CSA C657, procédure d'essai A | CSA C657, tableau 5 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
12 | Congélateurs de crème glacée | CSA C657, procédure d'essai A | CSA C657, tableau 5 | Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 |
13 | Congélateurs commerciaux | CSA C657, procédure d'essai B | CSA C657, tableau 6 | À partir du 27 mars 2017 |
77 (1) L'article 645 du même règlement devient le paragraphe 645(1) et le passage de ce paragraphe précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
645 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont communiqués au ministre :
(2) L'article 645 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Normes
(2) Les renseignements sont établis conformément à l'une des normes suivantes :
- a) norme CSA C657, procédure d'essai A, si le matériel a été fabriqué avant le 27 mars 2017;
- b) norme CSA C657, procédure d'essai B, si le matériel est fabriqué le 27 mars 2017 ou après cette date.
78 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 656, de ce qui suit :
SOUS-SECTION D
Composants des congélateurs-chambres et des réfrigérateurs-chambres
Définitions
Définitions
657 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
appendice A 10 C.F.R. L'appendice A de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of the Components of Envelopes of Walk-In Coolers and Walk-In Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
appendice B 10 C.F.R. L'appendice B de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of R-Value for Envelope Components of Walk-In Coolers and Walk-In Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
appendice C 10 C.F.R. L'appendice C de la sous-partie R de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Net Capacity and AWEF of Walk-In Cooler and Walk-In Freezer Refrigeration Systems avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
assemblage de porte de chambre froide Assemblage qui est :
- a) installé ou conçu pour être installé dans une ouverture du mur intérieur ou extérieur d'un réfrigérateur-chambre ou d'un congélateur-chambre afin de permettre l'accès à travers cette ouverture ou la fermeture de cette ouverture;
- b) composé du matériel nécessaire pour fixer son cadre et d'un panneau de porte mobile, y compris les vitres, les bouchons de porte ou les meneaux. (walk-in door assembly). (walk-in door assembly)
assemblage de porte de passage Assemblage de porte de chambre froide qui n'est ni un assemblage de porte de présentation ni un assemblage de porte de quai de chargement. (passage door assembly)
assemblage de porte de présentation Assemblage de porte de chambre froide qui est conçu pour la présentation des produits et dont au moins 75 % de la surface est composée de verre ou d'un autre matériau transparent. (display door assembly)
assemblage de porte de quai de chargement Assemblage de porte de chambre froide, autre qu'un assemblage de porte de présentation, qui a au moins 1,22 mètres (4 pieds) de largeur et au moins 2,44 mètres (8 pieds) de hauteur. (freight door assembly)
congélateur-chambre Aire d'entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d'y pénétrer et pour être refroidie à des températures inférieures à 0 °C. (walk-in freezer)
10 C.F.R. 431.304 La section 431.304 de la sous-partie R de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.304)
facteur énergétique annuel de la chambre froide Rapport entre la chaleur totale prélevée dans une aire fermée, à l'exclusion de la chaleur générée par le fonctionnement du système de réfrigération de chambre froide, et l'apport énergétique total du système de réfrigération de chambre froide pendant une période d'un an, exprimé en wattheures par wattheures. (annual walk-in energy factor)
panneau de chambre froide Panneau qui est installé ou conçu pour être installé comme partie de l'enveloppe d'un congélateur-chambre ou d'un réfrigérateur-chambre. La présente définition ne vise pas l'assemblage de porte de chambre froide. (walk-in panel)
panneau de plancher Panneau de chambre froide qui est installé ou conçu pour être installé comme plancher de congélateur-chambre. (floor panel)
panneau de structure Panneau de chambre froide qui est installé ou conçu pour être installé comme plafond ou mur de congélateur-chambre ou de réfrigérateur-chambre. (structural panel)
réfrigérateur-chambre Aire d'entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d'y pénétrer et pour être refroidie à des températures égales ou supérieures à 0 °C. (walk-in cooler)
système dédié monobloc Système de réfrigération monobloc :
- a) qui comporte un ou plusieurs compresseurs, un condenseur, et un moyen de forcer l'air réfrigéré à circuler;
- b) qui comporte des composants par lesquels la chaleur est transférée de l'air au réfrigérant, mais qui ne comporte pas de composants externes au système qui posent une résistance au débit d'air réfrigéré. (single-package dedicated system)
système de réfrigération de chambre froide Système de réfrigération, y compris les commandes et les autres composants nécessaires à son fonctionnement, qui est installé ou conçu pour être installé à l'intérieur d'un réfrigérateur-chambre à des fins de refroidissement du compartiment réfrigéré et qui est doté d'une unité de condensation dédiée ou d'un système dédié monobloc. La présente définition ne vise pas le système de réfrigération de type chambre pour procédé de refroidissement. (walk-in refrigeration system)
système de réfrigération de type chambre pour procédé de refroidissement Système de réfrigération :
- a) qui est vendu comme un ensemble avec une enceinte isolée et qui, lorsqu'assemblé avec celle-ci, a une puissance frigorifique d'au moins 1,035 kW par mètre cube (100 Btu/h/pieds cubes) de volume intérieur;
- b) qui est vendu comme un ensemble doté d'une unité de condensation dédiée et d'un serpentin d'évaporateur qui possède un moyen de forcer l'air à circuler et dont la hauteur est :
- (i) d'au moins 1,37 mètre (4,5 pieds), mesurée perpendiculairement aux tubes,
- (ii) d'au moins une fois et demie sa largeur, mesurée parallèlement aux tubes;
- c) qui est vendu comme un ensemble doté d'une unité de condensation dédiée et d'un serpentin d'évaporateur qui ne possède aucun moyen de forcer l'air à circuler. (walk-in process cooling refrigeration system)
unité de condensation dédiée Groupe compresseur-condenseur à pompe volumétrique qui :
- a) fait partie d'un système de réfrigération, y compris un système de réfrigération apparié;
- b) comporte un ou plusieurs compresseurs, un condenseur et un circuit de réfrigération;
- c) est conçu de manière à fournir une charge réfrigérée. (dedicated condensing unit)
valeur-R S'agissant d'un panneau de chambre froide ou d'un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en mètres carrés-Kelvins par watt. (R-value)
Plaque signalétique
Plaque signalétique exigée
658 Tout assemblage de porte de chambre froide et tout panneau de chambre froide fabriqué le 26 juin 2017 ou après cette date porte une plaque signalétique fixée à l'extérieur du matériel dans un endroit bien en vue avant l'assemblage du congélateur-chambre ou du réfrigérateur-chambre et sur laquelle figurent, en français et en anglais, les renseignements suivants :
- a) la marque du matériel ou le nom de son fabricant;
- b) l'indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé dans un réfrigérateur-chambre, un congélateur-chambre ou les deux.
Assemblages de porte de chambre froide
Matériel consommateur d'énergie
659 (1) Les assemblages de porte de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 660, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Normes d'efficacité énergétique
660 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux assemblages de porte de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout assemblage de porte de chambre froide est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux assemblages de porte de chambre froide au sens de l'article 657.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
---|---|---|---|
1 | Assemblages de porte de présentation pour réfrigérateurs-chambres | Appendice A 10 C.F.R. | Equot ≤ 0,4306 × App + 0,41 (0,04 × App+ 0,41) |
2 | Assemblages de porte de présentation pour congélateurs-chambres | Appendice A 10 C.F.R. | Equot ≤ 1,6146 × App + 0,29 (0,15 × App+ 0,29) |
3 | Assemblages de porte de quai de chargement pour réfrigérateurs-chambres | Appendice A 10 C.F.R. pour l'Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R |
Equot ≤ 0,4306 × Apa + 1,9 (0,04 × Apa+ 1,9) Valeur-R ≥ 4,4 K · m²/W (25 pi²·°F·h/Btu) |
4 | Assemblages de porte de quai de chargement pour congélateurs-chambres | Appendice A 10 C.F.R. pour l'Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R |
Equot ≤ 1,2917 × Apa + 5,6 (0,12 × Apa+ 5,6) Valeur-R ≥ 5,64 K · m²/W (32 pi²·°F·h/Btu) |
5 | Assemblages de porte de passage pour réfrigérateurs-chambres | Appendice A 10 C.F.R. pour l'Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R |
Equot ≤ 0,5382 × Apa + 1,7 (0,05 × Apa+ 1,7) Valeur-R ≥ 4,4 K · m²/W (25 pi²·°F·h/Btu) |
6 | Assemblages de porte de passage pour congélateurs-chambres | Appendice A 10 C.F.R. pour l'Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-R |
Equot ≤ 1,5069 × Apa + 4,8 (0,14 × Apa+ 4,8) Valeur-R ≥ 5,64 K · m²/W (32 pi²·°F·h/Btu) |
Renseignements
661 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les assemblages de porte de chambre froide sont établis conformément à la norme 10 C.F.R. 431.304 et communiqués au ministre :
- a) l'Equot;
- b) l'indication selon laquelle le matériel est un assemblage de porte de présentation, un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage;
- c) l'indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un congélateur-chambre ou un réfrigérateur-chambre;
- d) si le matériel est un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage, sa valeur-R.
Panneaux de chambre froide
Matériel consommateur d'énergie
662 (1) Les panneaux de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 663, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Normes d'efficacité énergétique
663 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s'appliquent aux panneaux de chambre froide mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 5 juin 2017 ou après cette date.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout panneau de chambre froide est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice B 10 C.F.R. qui s'appliquent aux panneaux de chambre froide au sens de l'article 657.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme d'efficacité énergétique |
---|---|---|
1 | Panneaux de structure pour réfrigérateurs-chambres | Valeur-R ≥ 4,4 K· m² /W (25 pi²·°F·h/Btu) |
2 | Panneaux de structure pour congélateurs-chambres | Valeur-R ≥ 5,64 K· m² /W (32 pi²·°F·h/Btu) |
3 | Panneaux de plancher | Valeur-R ≥ 4,93 K· m² /W (28 pi²·°F·h/Btu) |
Renseignements
664 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les panneaux de chambre froide sont établis conformément à l'appendice B 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) la valeur-R;
- b) l'indication selon laquelle le matériel est un panneau de structure ou un panneau de plancher;
- c) s'agissant d'un panneau de structure, l'indication selon laquelle le matériel est destiné à être utilisé avec un congélateur-chambre ou un réfrigérateur-chambre.
Systèmes de réfrigération de chambre froide
Matériel consommateur d'énergie
665 (1) Les systèmes de réfrigération de chambre froide sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 666, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Normes d'efficacité énergétique
666 (1) Les normes d'efficacité énergétique ci-après s'appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date :
- a) si le condenseur est conçu et commercialisé uniquement pour utilisation intérieure, le matériel a un facteur énergétique annuel de la chambre froide égal ou supérieur à 1,644;
- b) si le condenseur est conçu et commercialisé uniquement pour utilisation extérieure, le matériel a un facteur énergétique annuel de la chambre froide égal ou supérieur à 2,227;
- c) si le condenseur est conçu et commercialisé à la fois pour une utilisation intérieure et extérieure, le matériel est conforme aux normes d'efficacité énergétique prévues aux alinéas a) et b).
Norme de mise à l'essai
(2) Tout système de réfrigération de chambre froide est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice C 10 C.F.R. qui s'appliquent aux systèmes de réfrigération de chambre froide au sens de l'article 657.
Renseignements
667 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les systèmes de réfrigération de chambre froide sont établis conformément à l'appendice C 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) le facteur énergétique annuel de la chambre froide;
- b) l'indication selon laquelle le matériel est conçu et commercialisé pour utilisation intérieure, extérieure ou les deux.
79 (1) La définition de CSA C802.2-12, à l'article 703 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
CSA C802.2-12 means the CSA standard CAN/CSA-C802.2-12 entitled Minimum efficiency values for dry-type transformers. (CSA C802.2-12)
(2) L'article 703 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
appendice A 10 C.F.R. L'appendice A de la sous-partie K de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Distribution Transformers avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
80 (1) Le paragraphe 705(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique — transformateurs à sec fabriqués avant le 1er janvier 2016
705 (1) S'agissant des transformateurs à sec fabriqués le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016, les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s'appliquent aux transformateurs à sec qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Article | Colonne 3 Période de fabrication |
---|---|
2 | Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016 |
81 L'article 706 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d'efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés et de la catégorie de tension de 1,2 kV
705.1 (1) S'agissant des transformateurs à sec monophasés, de la catégorie de tension de 1,2 kV et fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s'appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Norme d'efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés et d'une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV
(2) S'agissant des transformateurs à sec monophasés, de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV et fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d'efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s'appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Interpolation
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), si le kVA nominal du matériel se situe entre deux valeurs consécutives de kVA nominal prévues à la colonne 1 du tableau applicable du présent article, la norme d'efficacité énergétique qui s'applique au matériel est interpolée au moyen des normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 correspondant à ces valeurs de kVA nominales.
Norme de mise à l'essai
(4) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice A 10 C.F.R. qui s'appliquent aux transformateurs à sec au sens de l'article 703.
Article | Colonne 1 kVA nominal |
Colonne 2 Pourcentage d'efficacité à 35 % de la charge nominale |
---|---|---|
1 | 15,0 | 97,70 |
2 | 25,0 | 98,00 |
3 | 37,5 | 98,20 |
4 | 50,0 | 98,30 |
5 | 75,0 | 98,50 |
6 | 100,0 | 98,60 |
7 | 167,0 | 98,70 |
8 | 250,0 | 98,80 |
9 | 333,0 | 98,90 |
Article |
Colonne 1 kVA nominal |
Colonne 2 Pourcentage d'efficacité à 50 % de la charge nominale |
||
---|---|---|---|---|
TTC 20-45 kV |
TTC > 45-95 kV |
TTC > 95-199 kV |
||
1 |
15,0 |
98,10 |
97,86 |
97,60 |
2 |
25,0 |
98,33 |
98,12 |
97,90 |
3 |
37,5 |
98,49 |
98,30 |
98,10 |
4 |
50,0 |
98,60 |
98,42 |
98,20 |
5 |
75,0 |
98,73 |
98,57 |
98,53 |
6 |
100,0 |
98,82 |
98,67 |
98,63 |
7 |
167,0 |
98,96 |
98,83 |
98,80 |
8 |
250,0 |
99,07 |
98,95 |
98,91 |
9 |
333,0 |
99,14 |
99,03 |
98,99 |
10 |
500,0 |
99,22 |
99,12 |
99,09 |
11 |
667,0 |
99,27 |
99,18 |
99,15 |
12 |
833,0 |
99,31 |
99,23 |
99,20 |
Normes d'efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés et de la catégorie de tension de 1,2 kV
705.2 (1) S'agissant des transformateurs à sec triphasés, de la catégorie de tension de 1,2 kV et fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s'appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Normes d'efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés et d'une catégorie de tension supérieure à 1,2 kV
(2) S'agissant des transformateurs à sec triphasés, de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV et fabriqués le 1er janvier 2016 ou après cette date, les normes d'efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s'appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Interpolation
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), si le kVA nominal du matériel se situe entre deux valeurs consécutives de kVA nominal prévues à la colonne 1 du tableau applicable du présent article, la norme d'efficacité énergétique qui s'applique au matériel est interpolée au moyen des normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 correspondant à ces valeurs de kVA nominales.
Réduction de la norme d'efficacité énergétique
(4) La norme d'efficacité énergétique qui s'applique à un transformateur à sec visé au présent article est réduite de 0,11 s'il s'agit d'un transformateur comportant plusieurs enroulements de haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1.
Norme de mise à l'essai
(5) Tout transformateur à sec est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice A 10 C.F.R. qui s'appliquent aux transformateurs à sec au sens de l'article 703.
Article | Colonne 1 kVA nominal |
Colonne 2 Pourcentage d'efficacité à 35 % de la charge nominale |
---|---|---|
1 | 15,0 | 97,89 |
2 | 30,0 | 98,23 |
3 | 45,0 | 98,40 |
4 | 75,0 | 98,60 |
5 | 112,5 | 98,74 |
6 | 150,0 | 98,83 |
7 | 225,0 | 98,94 |
8 | 300,0 | 99,02 |
9 | 500,0 | 99,14 |
10 | 750,0 | 99,23 |
11 | 1 000,0 | 99,28 |
Article |
Colonne 1 kVA nominal |
Colonne 2 Pourcentage d'efficacité à 50 % de la charge nominale |
||
---|---|---|---|---|
TTC 20-45 kV |
TTC > 45-95 kV |
TTC > 95-199 kV |
||
1 |
15,0 |
97,50 |
97,18 |
96,80 |
2 |
30,0 |
97,90 |
97,63 |
97,30 |
3 |
45,0 |
98,10 |
97,86 |
97,60 |
4 |
75,0 |
98,33 |
98,13 |
97,90 |
5 |
112,5 |
98,52 |
98,36 |
98,10 |
6 |
150,0 |
98,65 |
98,51 |
98,20 |
7 |
225,0 |
98,82 |
98,69 |
98,57 |
8 |
300,0 |
98,93 |
98,81 |
98,69 |
9 |
500,0 |
99,09 |
98,99 |
98,89 |
10 |
750,0 |
99,21 |
99,12 |
99,02 |
11 |
1 000,0 |
99,28 |
99,20 |
99,11 |
12 |
1 500,0 |
99,37 |
99,30 |
99,21 |
13 |
2 000,0 |
99,43 |
99,36 |
99,28 |
14 |
2 500,0 |
99,47 |
99,41 |
99,33 |
15 |
3 000,0 |
99,47 |
99,41 |
99,33 |
16 |
3 750,0 |
99,47 |
99,41 |
99,33 |
17 |
5 000,0 |
99,47 |
99,41 |
99,33 |
18 |
7 500,0 |
99,48 |
99,41 |
99,39 |
Renseignements
706 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont communiqués au ministre :
- a) l'indication selon laquelle il s'agit d'un transformateur de la catégorie de tension de 1,2 kV, le cas échéant;
- b) la TTC nominale;
- c) l'indication selon laquelle il s'agit d'un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1, le cas échéant;
- d) le kVA nominal;
- e) la phase — monophasé ou triphasé;
- f) l'efficacité mise à l'essai, exprimée en pourcentage;
- g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;
- h) s'ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, l'impédance, exprimée en pourcentage.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l'une des normes suivantes :
- a) la norme CSA C802.2-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2016;
- b) l'appendice A 10 C.F.R., si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2016 ou après cette date.
82 Les articles 749 à 797 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
SOUS-SECTION A
Moteurs électriques
Définitions
749 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
assemblage d'engrenages intégrés Matériel formé d'un moteur électrique et d'un mécanisme d'engrenage qui sont combinés de sorte que :
- a) le support d'extrémité ou la bride de fixation en fait partie intégrante;
- b) si le moteur et le mécanisme d'engrenage sont séparés, un seul des deux demeure intact. (integral gear assembly)
CEI 60034-5 La norme CEI/IEC 60034-5 : 2006 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification. (IEC 60034-5)
CEI 60529 La norme CEI/IEC 60529 : 2013 de la CEI intitulée Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). (IEC 60529)
code IP La classification du degré de protection offert par une enveloppe, prévue dans les normes CEI 60034-5, CEI 60529 ou NEMA MG-1. (IP code)
CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d'essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
IEEE 112-2004 La norme IEEE 112-2004 de l'IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112-2004)
moteur antidéflagrant Selon le cas :
- a) moteur électrique à l'égard duquel des mesures ont été prises pour prévenir les températures excessives et la formation d'étincelles ou d'arcs par celui-ci;
- b) moteur électrique placé dans une enveloppe qui peut résister à une explosion de gaz ou de vapeur inflammables susceptibles de s'y infiltrer, sans subir de dommage et sans transmettre l'explosion à l'extérieur. (explosion-proof motor)
moteur électrique Machine qui convertit l'électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :
- a) est à induction électrique triphasée;
- b) est de l'un des types de conception suivants :
- (i) A, B ou C de la NEMA avec un numéro de carcasse de la NEMA à trois ou à quatre chiffres,
- (ii) A, B ou C de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
- (iii) N ou H de la CEI avec un numéro de carcasse de la CEI d'au moins 80;
- c) a une puissance de sortie nominale d'au moins 0,75 kW (1 HP), mais d'au plus 375 kW (500 HP);
- d) est à cage ou à cage d'écureuil;
- e) est à service continu ou de service type S1;
- f) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
- g) a une tension nominale d'au plus 600 V c.a.;
- h) a une fréquence nominale de 50 Hz, de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
- i) a deux, quatre, six ou huit pôles;
- j) est à montage ouvert ou fermé;
- k) a un code IP allant de 00 à 67.
La présente définition ne vise pas :
- l) les moteurs refroidis par de l'air forcé sur le moteur par une soufflante ou un ventilateur qui ne fait pas partie intégrante du moteur;
- m) les moteurs refroidis par liquide;
- n) les moteurs à onduleur unique;
- o) les moteurs conçus pour fonctionner en continu uniquement lorsqu'ils sont submergés. (electric motor)
NEMA MG-1 La norme MG 1-2014 de la NEMA intitulée NEMA Standards Publication No. MG 1-2014 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
sans pied Se dit du moteur électrique qui n'a pas de pieds ou de pieds détachables ou qui n'est pas conçu pour recevoir de pieds détachables. (footless)
Matériel consommateur d'énergie
750 (1) Les moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5, 751 et 752, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) s'ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
- b) s'ils ont été fabriqués avant le 27 novembre 1999 et s'ils sont des moteurs antidéflagrants ou font partie d'un assemblage d'engrenages intégrés;
- c) s'ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2011 et s'ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- (i) ils ont huit pôles,
- (ii) ils ont une carcasse U de la NEMA,
- (iii) ils sont de type de conception C de la NEMA ou de type de conception H de la CEI,
- (iv) ils sont des moteurs de pompe à accouplement direct,
- (v) ils sont des moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale,
- (vi) ils sont des moteurs pour pompe à incendie ou d'autres moteurs de type de conception B de la NEMA ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) ou des moteurs de type de conception N de la CEI ayant une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
- (vii) ils sont sans pied;
- d) s'ils ont été fabriqués avant le 1er juin 2016 et s'ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- (i) ils sont de type de conception A de la NEMA et ont une puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP),
- (ii) ils sont de type de conception de la NEMA fermée avec un numéro de carcasse de la NEMA de 56,
- (iii) ils ont une carcasse de la NEMA autre que T ou U,
- (iv) ils ont un numéro de carcasse de la CEI d'au moins 80 mais de moins de 90,
- (v) ils sont des moteurs électriques partiels, à frein ou à arbre creux vertical,
- (vi) ils sont conçus pour fonctionner de façon continue à l'air libre, mais peuvent fonctionner pour une période continue d'au moins trente minutes tout en étant submergés,
- (vii) ils ont un ventilateur à alimentation séparée,
- (viii) ils ont une base, des supports d'extrémités ou des brides qui sont à l'extérieur des dimensions précisées dans la norme NEMA MG-1,
- (ix) ils ont un arbre de la NEMA qui n'est pas un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S selon la norme NEMA MG-1;
- e) s'ils ont été fabriqués avant le 1er juin 2017 et sont des moteurs pour imagerie médicale.
Normes d'efficacité énergétique
751 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux moteurs électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout moteur électrique est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux moteurs électriques au sens de l'article 749 et que l'essai s'effectue à 100 % de la pleine charge nominale du moteur.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Moteurs électriques pour pompe à incendie | CSA C390-10 | CSA C390-10, tableau 2 | À partir du 3 février 1995 |
2 | Moteurs électriques pour imagerie médicale | CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 | NEMA MG-1, tableau 12-12 | À partir du 1er juin 2017 |
3 | Moteurs électriques faisant partie d'un assemblage d'engrenages intégrés | CSA C390-10 | CSA C390-10, tableau 2 | Le 27 novembre 1999 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
4 | Moteurs électriques de pompe à accouplement direct | CSA C390-10 | CSA C390-10, tableau 2 | Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
5 | Moteurs électriques verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale | CSA C390-10 | CSA C390-10, tableau 2 | Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
6 | Moteurs électriques qui, selon le cas :
|
CSA C390-10 | CSA C390-10, tableau 2 | Le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
7 | Moteurs électriques autres que ceux décrits aux articles 1 à 6 | CSA C390-10 | CSA C390-10, tableau 3 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 |
8 | Moteurs électriques autres que les moteurs pour pompe à incendie ou les moteurs pour imagerie médicale | CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 | NEMA MG-1, tableau 12-12 | À partir du 1er juin 2016 |
Renseignements
752 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs électriques sont communiqués au ministre :
- a) s'agissant d'un moteur électrique dont l'identificateur unique n'a pas été fourni en application de l'alinéa 5(1)c) :
- (i) la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power),
- (ii) le nombre de pôles,
- (iii) le type de montage du matériel — ouvert ou fermé;
- b) s'agissant d'un moteur électrique mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, les renseignements visés à la colonne 3, lesquels sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 | Moteurs électriques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 | CSA C390-10 |
|
2 | Moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette date | CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 |
|
SOUS-SECTION B
Petits moteurs électriques
Définitions
753 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.
CSA C747-09 La norme C747-09 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747-09)
10 C.F.R. 431.446 La section 431.446 de la sous-partie X de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.446)
IEEE 114-2010 La norme IEEE 114-2010 de l'IEEE intitulée IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors. (IEEE 114-2010)
petit moteur électrique Machine qui convertit l'électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :
- a) a une puissance de sortie nominale d'au moins 0,18 kW (0,25 HP), mais d'au plus 2,2 kW (3 HP);
- b) est de type de conception de la NEMA avec un numéro de carcasse à deux chiffres ou de type de conception de la CEI avec un numéro de carcasse de 63 ou 71;
- c) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
- d) a deux, quatre ou six pôles;
- e) fonctionne avec un courant alternatif;
- f) est de type à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
- g) est à montage ouvert;
- h) est à service continu ou de service type S1;
- i) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
- j) est conçue en tant que moteur à usage général.
La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage ou les moteurs à condensateur permanent. (small electric motor)
Matériel consommateur d'énergie
754 (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s'ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s'ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.
Normes d'efficacité énergétique
755 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues au tableau de l'alinéa a) de la section 10 C.F.R. 431.446 s'appliquent aux petits moteurs électriques.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait quand :
- a) son rendement moyen à pleine charge du matériel est établi en utilisant des cotes de puissance en horse-power et en kilowatt établies conformément à l'alinéa b) de la section 10 C.F.R. 431.446;
- b) le matériel est mis à l'essai à 100 % de sa pleine charge nominale;
- c) il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans l'une ou l'autre des normes ci-après, selon le cas, qui s'appliquent aux petits moteurs électriques au sens de l'article 753 :
- (i) s'agissant d'un moteur de type polyphasé qui possède une puissance de sortie nominale ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0.75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09 ou la norme IEEE 112-2004, méthode d'essai A,
- (ii) s'agissant d'un moteur de type polyphasé qui possède une puissance de sortie nominale > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10 ou la norme IEEE 112-2004, méthode d'essai B,
- (iii) s'agissant d'un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09 ou la norme IEEE 114-2010.
Renseignements
756 (1) Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :
- a) le rendement moyen à pleine charge;
- b) le type — à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
- c) s'agissant d'un moteur dont l'identificateur unique n'a pas été fourni en application de l'alinéa 5(1)c), la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power), et le nombre de pôles.
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l'une des normes suivantes, selon le cas :
- a) s'agissant d'un moteur de type polyphasé qui possède une puissance de sortie nominale ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09 ou la norme IEEE 112-2004, méthode d'essai A;
- b) s'agissant d'un moteur de type polyphasé et qui possède une puissance de sortie nominale > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10 ou la norme IEEE 112-2004, méthode d'essai B;
- c) s'agissant d'un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09 ou la norme IEEE 114-2010.
[757 à 799 réservés]
SECTION 13
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
Définitions
800 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
10 C.F.R. 431.264 La méthode d'essai prévue à l'article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.264)
10 C.F.R. 431.266 Le tableau de l'alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.266)
pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l'eau sur les articles de restauration, doté d'une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)
Matériel consommateur d'énergie
801 (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.
Normes d'efficacité énergétique
802 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s'appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l'essai
(2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode 10 C.F.R. 431.264 qui s'applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l'article 800.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d'énergie |
Colonne 2 Norme d'efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
---|---|---|---|
1 | Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux | Débit d'eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min) | Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019 |
2 | Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force) | Débit d'eau maximal ≤ au débit d'un pulvérisateur de prérinçage commercial de catégorie 1 prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 | À partir du 28 janvier 2019 |
3 | Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force) | Débit d'eau maximal ≤ au débit d'un pulvérisateur de prérinçage commercial de catégorie 2 prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 | À partir du 28 janvier 2019 |
4 | Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force) | Débit d'eau maximal ≤ au débit d'un pulvérisateur de prérinçage commercial de catégorie 3 prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 | À partir du 28 janvier 2019 |
Renseignements
803 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont établis conformément à la méthode 10 C.F.R. 431.264 et communiqués au ministre :
- a) le débit d'eau maximal, en litres par minute (gallons par minute);
- b) s'ils sont fabriqués le 28 janvier 2019 ou après cette date, la force du jet, en newtons (onces-force).
83 Dans les passages ci-après du même règlement, « ANSI C79.1 » est remplacé par « ANSI C78.79 » :
- a) les alinéas 433(1)e), f) et o);
- b) l'alinéa 436a);
- c) les alinéas 437(1)d), e), i) et o);
- d) l'alinéa 440a).
Entrée en vigueur
84 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.