La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 19 : PARLEMENT
Le 12 mai 2018
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert
SANCTION ROYALE
Le mardi 1er mai 2018
Le mardi 1er mai 2018, Son Excellence la Gouverneure générale a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté au projet de loi mentionné ci-dessous.
La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes de l'article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées »
.
Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mardi 1er mai 2018.
La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le mardi 1er mai 2018.
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence
(Projet de loi C-25, chapitre 8, 2018)
Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Richard Denis
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 1er mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. John Hicks, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 2 mai 2018
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. John Hicks (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 477.59(1) et (7) ainsi que les alinéas 497.4(1)g) ou (2)i) qui prévoient que commet une infraction l'agent officiel d'un candidat qui omet de produire auprès du directeur général des élections le compte de campagne électorale du candidat et un rapport ou un document afférents dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :
- L'intéressé est l'agent officiel de M. John Moore, candidat du Parti Vert du Canada dans la circonscription des Territoires du Nord-Ouest durant la 42e élection générale fédérale qui a eu lieu le 19 octobre 2015.
- Les paragraphes 477.59(1) et (7) de la Loi prévoient que, dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin, l'agent officiel produit auprès du directeur général des élections : 1) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé sur le formulaire prescrit; 2) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur; 3) une déclaration de l'agent officiel attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit; 4) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- Comme la Loi l'autorise, et à la demande de l'intéressé, le directeur général des élections a prorogé le délai pour la production des documents manquants au 19 avril 2016, mais l'intéressé n'a pas respecté ce délai.
- À la signature de la présente transaction, l'intéressé n'avait toujours pas produit les documents manquants.
- L'intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ces actes.
- L'intéressé comprend que la reconnaissance de la non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d'une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction en vertu de la Loi.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs pris en compte par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte de l'efficacité vraisemblable des outils de contrôle et d'application de la Loi disponibles qui sont susceptibles d'assurer rapidement la conformité à la Loi.
Engagements et entente
Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à produire auprès du directeur général des élections le compte de campagne électorale de M. Moore et le rapport ou document afférents dans un délai maximal de 30 jours après qu'il aura été avisé de la publication de la présente transaction par le commissaire sur son site Web.
L'intéressé accepte de respecter à l'avenir les exigences de la Loi concernant la production du compte de campagne électorale, s'il advenait qu'il agisse encore à titre d'agent officiel pour un candidat à une élection fédérale.
L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été respectées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, dans la ville d'Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, ce 25e jour d'avril 2018.
John Hicks
Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 1er jour de mai 2018.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 3 mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Thomas D. (Daniel) Ryder, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 4 mai 2018
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Thomas D. (Daniel) Ryder (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi applicables sont les alinéas 497(1)a) et (2)a), qui prévoient que commet une infraction la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 363(1) de la Loi en apportant une contribution à un candidat en tant que donateur inadmissible.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :
- L'intéressé était l'agent officiel de M. Gary Adams, candidat du Parti Vert du Canada dans la circonscription de Kelowna—Lake Country (le candidat du Parti Vert) pour les fins de la 42e élection générale fédérale; à cette fin, il était chargé d'administrer les transactions financières du candidat dans le cadre de sa campagne électorale.
- Les brefs pour cette élection générale ont été délivrés le 2 août 2015 et le jour du scrutin a été fixé au 19 octobre 2015.
- Avant la délivrance des brefs pour cette élection générale, l'intéressé avait entamé un dialogue avec la campagne de M. Stephen Fuhr, qui était alors le candidat potentiel du Parti libéral dans la circonscription de Kelowna—Lake Country. L'objectif visé était de mener la campagne du candidat du Parti Vert en coopérant avec celle de M. Fuhr. Certains enjeux liés à l'environnement et au changement climatique ont été considérés par l'intéressé, par M. Gary Adam et par M. Fuhr et, après avoir envisagé diverses options, il fut convenu que, durant la campagne, et si élu à siéger au Parlement, M. Fuhr se familiariserait avec les principes du Parti Vert et les éléments clés de son programme électoral et en ferait la promotion dans la mesure où ils ne seraient pas contraires à ceux de son propre parti. L'entente prévoyait également que M. Adams se retirerait de l'élection avant que les bulletins de vote ne soient imprimés.
- Le but était d'encourager les partisans du Parti Vert du Canada à promouvoir le programme du Parti Vert en votant pour le candidat du Parti libéral dans cette circonscription, dans l'espoir de consolider le vote d'opposition au candidat du Parti conservateur du Canada.
- Le 16 juillet 2015, l'Association fédérale du Parti Vert dans la circonscription de Kelowna—Lake Country a tenu sa course à l'investiture et son assemblée générale annuelle. Lors de la rencontre, M. Adams a obtenu l'investiture pour devenir le candidat du Parti Vert dans la circonscription de Kelowna—Lake Country aux fins de l'élection générale de 2015, lors d'un vote secret des membres qui y étaient présents. Il a été choisi après avoir avancé un programme de coopération, qui incluait le fait qu'il retirerait sa candidature pour l'élection s'il obtenait l'investiture. De l'information sur ce programme a été transmise aux membres de l'Association fédérale du Parti Vert dans la circonscription de Kelowna—Lake Country durant la course à l'investiture, y compris durant la rencontre d'investiture.
- Le 4 septembre 2015, la conjointe de l'intéressé a commandé des pancartes électorales pour le Parti Vert du Canada, à titre de première dirigeante de l'Association fédérale du Parti Vert dans la circonscription de Kelowna—Lake Country.
- Le 11 septembre 2015, le directeur de scrutin de la circonscription de Kelowna—Lake Country a confirmé que Gary Adams était le candidat du Parti Vert dans cette circonscription. Le Parti Vert a soutenu l'investiture de M. Adams tout en sachant qu'il avait l'intention de coopérer avec le candidat du Parti libéral et de se retirer de l'élection.
- Les pancartes électorales commandées le 4 septembre 2015 ont été récupérées le 11 septembre 2015 et payées au moyen d'un chèque daté du 15 septembre 2015, d'un montant de 722,40 $, émis par la campagne de Gary Adams du Parti Vert.
- Le 14 septembre 2015, l'intéressé a contribué un montant de 800 $ à la campagne du candidat du Parti Vert. Il s'agit de la seule contribution apportée à la campagne.
- Le 15 septembre 2015, M. Adams s'est retiré en tant que candidat du Parti Vert dans la circonscription de Kelowna—Lake Country et a proposé d'appuyer le candidat du Parti libéral dans cette même circonscription. À la suite de son retrait, son nom a été retiré du bulletin de vote.
- Durant cette période, l'intéressé a tenté d'établir sa conformité avec les exigences de la Loi en consultant directement Élections Canada pour demander si des pancartes génériques du Parti Vert pouvaient continuer d'être affichées même après le retrait du candidat. Élections Canada a indiqué à l'intéressé et à d'autres membres de l'Association fédérale du Parti Vert dans la circonscription de Kelowna—Lake Country que cela était permis en vertu de la Loi.
- À la suite du retrait du candidat du Parti Vert, l'intéressé et d'autres bénévoles du Parti Vert se sont servi des pancartes électorales du Parti Vert pour promouvoir le programme électoral du Parti Vert et l'élection du candidat du Parti libéral dans la circonscription de Kelowna—Lake Country, qui avait avancé un programme de coopération. La campagne de ce dernier a autorisé l'affichage de ces pancartes électorales durant des activités publiques de sa campagne, y compris lors de rassemblements sur le bord des routes pour agiter des pancartes.
- Le but était d'encourager les partisans du Parti Vert dans la circonscription de Kelowna—Lake Country, ainsi que d'autres électeurs, à voter pour le candidat du Parti libéral à titre de meilleur moyen d'appuyer le programme du Parti Vert et d'accroître les chances que les partisans de ce parti votent pour le candidat du Parti libéral vu l'absence d'un candidat du Parti Vert sur le bulletin de vote.
- Le but était de donner l'impression que le Parti Vert appuyait le candidat du Parti libéral, de sorte à accroître la possibilité que les partisans du Parti Vert votent pour le candidat du Parti libéral si aucun candidat du Parti Vert ne figurait sur le bulletin de vote.
- Le commissaire affirme que l'utilisation de ces pancartes de la campagne du Parti Vert pour appuyer l'élection du candidat du Parti libéral a constitué une contribution non monétaire inadmissible à la campagne du candidat du Parti libéral, car la Loi ne permet pas les contributions monétaires ou non monétaires entre les campagnes de divers candidats. Au moment de l'utilisation de ces pancartes, l'intéressé ne connaissait pas la position de longue date d'Élections Canada et du commissaire qu'il s'agissait d'une infraction en vertu de la Loi. En tant que telle, toute contravention à la Loi a été non intentionnelle. L'intéressé n'est pas d'accord avec cette application des dispositions de la Loi à la présente instance.
- Le 23 août 2017, l'agent officiel du candidat du Parti libéral, après avoir été informé du fait que la campagne avait accepté une contribution d'une source inadmissible, a payé une somme égale à la valeur commerciale des pancartes électorales de la campagne de M. Adams au receveur général, comme l'exige l'article 372 de la Loi.
Facteurs pris en compte par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire, y compris les facteurs suivants :
- la contravention semble avoir été non intentionnelle;
- le fait qu'une somme égale ou supérieure à la valeur commerciale de la contribution non monétaire a été payée au receveur général du Canada par la campagne du candidat du Parti libéral, atténuant ainsi l'effet de cette contribution non monétaire illégale sur le régime de financement politique mis en place par le Parlement.
Engagements et entente
L'intéressé accepte d'agir avec la prudence requise afin de se conformer à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi. En particulier, si l'intéressé est l'agent officiel d'un candidat qui se désiste à l'avenir, il avertira la campagne qu'on ne peut utiliser des pancartes portant le logo du parti du candidat s'étant désisté lors d'un événement de campagne du candidat d'un autre parti politique.
L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura respecté les engagements qui y figurent.
Aux termes du paragraphe 517(5), la transaction et les déclarations qu'elle comporte ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour qu'il engage des poursuites contre l'intéressé, sauf en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre de la transaction et, en tout état de cause, le directeur des poursuites pénales ne peut engager une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que les engagements pris dans la transaction n'ont pas été respectés.
Signée par l'intéressé en la ville de Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique, ce 2e jour de mai 2018.
Thomas D. (Dan) Ryder
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 3e jour de mai 2018.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.