La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 21 : PARLEMENT

Le 26 mai 2018

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 9 mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec la Section de la région de la capitale nationale de Représentation équitable au Canada, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 15 mai 2018

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et la Section de la région de la capitale nationale de Représentation équitable au Canada (l'intéressée) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 363(1) et l'alinéa 368(1)a), ainsi que les alinéas 497(1)a), 497(2)a), 497(1)e) et 497(2)e), qui, respectivement, érigent en infraction le fait pour un donateur inadmissible d'apporter une contribution en vertu de la Loi, et pour toute personne ou entité d'esquiver l'interdiction concernant les donateurs inadmissibles.

Déclarations de l'intéressée

Aux fins de la présente transaction, l'intéressée reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte des faits suivants :

Engagements et accord

Lorsqu'elle aura été avisée de la publication de la présente transaction sur le site Web du commissaire, l'intéressée s'engage à publier, dès que possible et pendant au moins 30 jours, l'avis susmentionné annonçant la signature de la présente transaction sur la page d'accueil du site Web de la Section de la région de la capitale nationale de Représentation équitable au Canada.

L'intéressée s'engage aussi à fournir au commissaire, dès que possible après la publication de l'avis sur son site Web, une preuve attestant cette publication; elle s'engage également à lui confirmer par écrit, après la période de 30 jours susmentionnée, que l'avis a dûment été affiché pendant toute la période exigée aux termes de la présente transaction.

L'intéressée s'engage aussi à transmettre le communiqué de presse susmentionné, annonçant la conclusion de la présente transaction, aux médias figurant sur la liste approuvée par le commissaire. Le communiqué de presse doit être publié le jour où l'intéressée aura été avisée de la publication de la transaction sur le site Web du commissaire. L'intéressée s'engage à fournir par écrit au commissaire une preuve attestant cette publication.

L'intéressée accepte de se conformer à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi.

L'intéressée consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu'elle aura respecté les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour qu'il engage des poursuites contre l'intéressée, sauf en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre de la transaction et, en tout état de cause, le directeur des poursuites pénales ne peut engager une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que les engagements pris dans la transaction n'ont pas été respectés.

Signée par le représentant dûment autorisé au nom de l'intéressée, en la ville d'Ottawa, dans la province d'Ontario, ce 6e jour de mars 2018.

Membre du comité exécutif, Section de la RCN, Représentation équitable au Canada

Réal Lavergne
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 9e jour de mai 2018.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 9 mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Mme Sarah Jordison, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 15 mai 2018

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et Sarah Jordison (l'intéressée) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont l'alinéa 368(1)a) et le paragraphe 477.47(1), ainsi que les alinéas 497(1)e), 497(2)e) et 497.4(2)b), qui, respectivement, érigent en infraction le fait d'esquiver l'interdiction empêchant toute personne ou entité n'étant pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d'apporter une contribution politique en vertu de la Loi, et le fait pour toute personne ou entité, sauf l'agent officiel, d'accepter une contribution pour la campagne électorale d'un candidat.

Déclarations de l'intéressée

Aux fins de la présente transaction, l'intéressée reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte des faits suivants :

Accord

L'intéressée accepte de se conformer à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi.

L'intéressée consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour qu'il engage des poursuites contre l'intéressée, sauf en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre de la transaction et, en tout état de cause, le directeur des poursuites pénales ne peut engager une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que les engagements pris dans la transaction n'ont pas été respectés.

Signée par l'intéressée, en la ville de Toronto, dans la province d'Ontario, ce 9e jour de mai 2018.

Sarah Jordison

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 9e jour de mai 2018.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.