La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 21 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 26 mai 2018

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, et pour autoriser ces actes

Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a déposé auprès d'elle le 29 mars 2018, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque forme matérielle que ce soit, et pour autoriser ces actes, au Canada, d'œuvres de son répertoire par les fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux pour les années 2019 et 2020.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par la présente, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 25 juillet 2018.

Ottawa, le 26 mai 2018

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque forme matérielle que ce soit, et pour autoriser ces actes, au Canada, d'œuvres dans le répertoire d'Access Copyright en 2019 et 2020, par des fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Titre abrégé

1. Tarif des gouvernements provinciaux et territoriaux d'Access Copyright, 2019-2020.

Définitions

2. Dans ce tarif,

« année » Année civile. ("year")

« authentification sécurisée » Mode d'authentification qui, au moment de l'accès, vérifie l'identité de chaque utilisateur, au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. ("secure authentication")

« copie » ou « copier » Toute reproduction, communication au public par télécommunication, mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque forme matérielle que ce soit, ou d'autoriser chacun de ces actes, d'une œuvre faisant partie du répertoire d'Access Copyright, réalisée à la suite des activités suivantes ou en conséquence d'une quelconque de celles-ci :

« copie numérique » Reproduction sous toute forme numérique, y compris un format optique ou électronique. ("digital copy")

« employé » Employé de l'un des titulaires de licence, déterminé selon les dispositions, les politiques et les méthodes comptables applicables de ce titulaire. ("employee")

« ETP » Employé à temps plein ou employé à temps partiel dont les heures ouvrables normales combinées sont comptées proportionnellement par rapport aux heures ouvrables normales d'un employé à temps plein. ("FTE")

« œuvre » Œuvre littéraire, dramatique ou artistique faisant partie du répertoire d'Access Copyright. ("work")

« titulaire de licence » Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick, Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Écosse, Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, Sa Majesté la Reine du chef de l'Île-du-Prince-Édouard, Sa Majesté la Reine du chef du Yukon, Sa Majesté la Reine du chef des Territoires du Nord-Ouest et Sa Majesté la Reine du chef du Nunavut. ("licensee")

Application

3. Sous réserve des articles 4 et 5 des présentes, un ETP peut copier quelconque œuvre pour mener des affaires dans le cadre du mandat du titulaire de licence, notamment aux fins de prestation de programmes et services gouvernementaux au moyen d'activités telles que, mais sans s'y limiter, les activités professionnelles, de recherche, d'archivage, de communication et d'administration du titulaire de licence, et ce, de la manière suivante :

Restrictions générales

4. (1) Ne copier que les œuvres obtenues légalement par le titulaire de licence.

(2) Ne pas faire de copies cumulatives intentionnellement à partir de la même œuvre au-delà des limites stipulées à l'alinéa 3a) des présentes.

(3) Ne pas faire de copies d'œuvres qui contiennent un avis interdisant la reproduction et qui sont visées par une licence accordée à une société de gestion.

(4) Ne pas vendre de copies pour un montant supérieur à leur coût de réalisation et de distribution, y compris une somme visant les redevances payables aux termes du présent tarif.

(5) Ne pas se servir de copies dans la publicité de produits ou services.

(6) Ne faire que des copies qui reproduisent fidèlement et exactement l'œuvre originale.

(7) Ne pas faire de copies ni utiliser des copies de manière à enfreindre les droits moraux d'un auteur.

Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques

5. (1) Les copies numériques ne peuvent être transférées sur un ordinateur ou un réseau informatique ayant accès à l'Internet de façon qu'elles soient disponibles ou accessibles au public sans authentification sécurisée.

(2) Aucune copie numérique ne peut être stockée, ou indexée systématiquement, si l'intention ou l'effet est de créer une banque de données électronique d'œuvres.

(3) Sauf dans la mesure prévue par le sous-alinéa 3d)(iii), les copies numériques ne peuvent être partagées, envoyées par courriel ou par ailleurs distribuées à une personne qui n'est pas un ETP.

Mention de la source

6. Le titulaire de licence doit aviser toutes les personnes sous son autorité qui ont le droit de faire des copies en vertu du présent tarif que, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances, les copies faites et/ou distribuées doivent mentionner, sur au moins une page :

Redevances

7. (1) Le titulaire de licence verse une redevance annuelle à Access Copyright, qui est calculée en multipliant le taux de redevance de 4,00 $ CA par le nombre de ses ETP.

(2) La redevance annuelle payable conformément au présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.

Établissement de rapports et paiement

8. (1) Au plus tard le 15 avril de chaque année du présent tarif, le titulaire de licence doit indiquer à Access Copyright le nombre de ses ETP en date du 31 mars couverts par le présent tarif.

(2) Au plus tard le 30 avril de chaque année du présent tarif, Access Copyright émettra une facture au titulaire de licence et ladite facture devra être réglée dans les trente (30) jours de la date d'émission.

(3) Le titulaire de licence doit tenir des registres de toutes les copies faites aux fins de distribution externe aux termes des sous-alinéas 3d)(ii) et (iii), en la forme et de la manière prescrites par Access Copyright. Le titulaire de licence doit fournir ces registres de distribution externe à Access Copyright dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre.

Intérêt

9. Tout montant non reçu à la date d'échéance porte intérêt à compter de cette date jusqu'à la date où le montant est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement à un taux égal à un pour cent (1 %) de plus que le taux d'escompte officiel en vigueur au dernier jour du mois précédent, tel qu'il est publié par la Banque du Canada. L'intérêt n'est pas composé.

Sondage

10. À la demande d'Access Copyright, mais pas plus d'une fois, le titulaire de licence doit collaborer avec Access Copyright dans la mesure d'un échantillon des ressources documentaires que possèdent et que font circuler les bibliothèques du titulaire de licence. Access Copyright s'assurera avec le titulaire de licence que l'on se conforme aux exigences législatives et de politique en vigueur en matière de protection des renseignements personnels, de sécurité et de non-divulgation. Access Copyright ne recueillera ces renseignements que dans le but de distribuer des redevances.

Registres et vérification

11. (1) Le titulaire de licence doit conserver pendant six ans des registres permettant de constater facilement les redevances dues à Access Copyright aux termes du présent tarif.

(2) Pas plus d'une fois par année, Access Copyright ou son mandataire peut vérifier ces registres moyennant un préavis écrit de quinze (15) jours signifié au titulaire de licence pendant les heures ouvrables normales.

(3) Access Copyright doit, sur réception, fournir un exemplaire du rapport de la vérification au titulaire de licence qui a fait l'objet de la vérification.

(4) Dans le cas où une vérification révèle que des redevances dues aux termes le présent tarif ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10 %), le titulaire de licence doit payer les frais de vérification raisonnables dans les trente (30) jours suivant la demande de paiement.

(5) Dans le cas où une vérification révèle un paiement excédentaire, le titulaire de licence peut soustraire cet excédent du prochain montant de redevances exigible.

Adresses pour les avis et les paiements

12. (1) Les avis envoyés à Access Copyright doivent être adressés comme suit :

Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
320 - 56 rue Wellesley Ouest
Toronto (Ontario)
M5S 2S3
Téléphone : 416-868-1620
Télécopieur : 416-868-1621
Courriel : governmenttariff@accesscopyright.ca

(2) Les avis au titulaire de licence sont envoyés à la dernière adresse dont Access Copyright a reçu avis par écrit.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent être livrés par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il est transmis.

Disposition transitoire : Intérêt couru avant la publication du tarif

14. Tout montant payable avant le [date de publication du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement la publication du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication (selon le taux bancaire) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec le taux d'escompte en vigueur].