La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 juin 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le 2-(1-méthylpropyl)-4,6 dinitrophénol (dinosébé), NE CASréférence1 88-85-7 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du 2-(1-méthylpropyl)-4,6 dinitrophénol (dinosébé) réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [Loi] est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que le dinosébé satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le dinosébé soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le dinosébé pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Marc D'Iorio
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable pour le dinosébé
En vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable du 2-(1-méthylpropyl)4,6 dinitrophénol, que l'on désigne couramment sous le nom dinosébé. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du dinosébé est le 88-85-7. Cette substance est considérée comme devant être évaluée en priorité en raison de préoccupations pour la santé humaine.
Le dinosébé a été utilisé au Canada comme herbicide jusqu'en 2001, année au cours de laquelle on a interdit toutes les utilisations de la substance en tant qu'herbicide. Actuellement, au Canada, cette substance est utilisée uniquement comme retardateur de polymérisation dans la production du styrène monomère. Les renseignements obtenus en vertu des dispositions sur les avis d'exportation de la Convention de Rotterdam et à la suite de discussions avec le secteur industriel indiquent l'importation au Canada d'une quantité entre 100 000 et 1 000 000 kg de dinosébé en 2015.
Les rejets de dinosébé dans les eaux de surface sont possibles et, selon les données sur les profils d'utilisation, ces rejets seraient continus. Dans l'eau, le dinosébé s'hydrolyse lentement et n'est pas facilement biodégradable. La dégradation par photolyse peut survenir à une vitesse modérée, mais variera selon des facteurs tels que la profondeur et la turbidité de l'eau. En général, on s'attend à ce que le dinosébé persiste dans l'eau. Cette substance est légèrement persistante dans l'air, bien qu'on ne prévoie aucun rejet d'importance dans ce milieu. Il ne devrait pas y avoir de bioaccumulation du dinosébé dans les organismes aquatiques.
Le dinosébé est une substance chimique réactive dont le principal mode d'action est le découplage de la phosphorylation oxydative, lequel perturbe la production d'énergie. Cette substance est nocive pour divers types d'organismes aquatiques, ainsi que pour les oiseaux et les mammifères. En plus d'avoir des effets sur la reproduction (embryotoxicité), sur la survie et la croissance, le dinosébé se lie aux protéines et à l'ADN. Des études empiriques, des essais in vitro et des données de modélisation sur la relation quantitative structure-activité (RQSA) indiquent un risque d'effets nocifs sur les organismes aquatiques à de faibles concentrations.
On dispose de données de surveillance environnementale sur le dinosébé datant de l'époque où la substance était utilisée comme herbicide ainsi que peu après l'interdiction de cette utilisation. Toutefois, il n'existe aucune donnée de surveillance actuelle sur le dinosébé dans les eaux de surface, l'air, les sédiments et le sol au Canada. On a mené une analyse de l'exposition pour calculer la concentration estimée dans l'environnement de dinosébé rejeté dans les eaux de surface en raison de son utilisation par le secteur des produits chimiques. L'analyse du quotient de risque associé à ce scénario révèle un risque d'effets nocifs sur les organismes aquatiques. Des données d'autres sources étayent ce risque d'effets nocifs, y compris la persistance et le transport à grande distance dans l'eau.
L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a évalué le dinosébé dans le cadre du Programme d'évaluation coopératif des produits chimiques, et le Rapport d'évaluation initial de l'ensemble des données préalables de l'OCDE a fourni les données décrites dans la section sur les effets sur la santé de la présente évaluation préalable. Les principaux paramètres préoccupants associés au dinosébé sont la toxicité pour la reproduction et le développement, étant donné les effets sur les paramètres liés aux spermatozoïdes chez les rats mâles et la diminution subséquente de l'indice de gestation calculé dans une étude par voie orale, ainsi que les effets toxiques chez la mère et chez les fœtus observés lors d'une étude par voie orale chez le rat et d'une étude par voie cutanée chez le lapin. Le dinosébé n'est plus utilisé comme pesticide ni dans les produits de consommation. Selon des données récentes de surveillance de l'eau potable provenant de diverses municipalités au Canada, le dinosébé serait absent de l'eau potable. On ne prévoit pas d'exposition de la population générale au dinosébé au Canada attribuable au milieu naturel, à l'alimentation ou à l'utilisation de produits. L'exposition de la population, le cas échéant, attribuable au rejet possible dans les eaux de surface de la substance utilisée par le secteur industriel serait de plusieurs ordres d'ampleur inférieurs aux concentrations entraînant des effets sur la santé. À la lumière de ces données, le risque pour la santé humaine est considéré comme étant faible.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le dinosébé présente un risque d'effets nocifs sur les organismes, mais pas sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le dinosébé satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le dinosébé ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi proposé de conclure que le dinosébé ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le dinosébé satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Il est proposé de conclure que le dinosébé répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L'ébauche de l'évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Loi sur la citoyenneté | |
Juges de la citoyenneté — à temps plein | |
Carrière, Suzanne | 2018-521 |
Dhaliwal, Hardish | 2018-530 |
Hart, Carol-Ann | 2018-523 |
Mahoney, Joan K. | 2018-520 |
Senécal-Tremblay, Marie | 2018-517 |
Simmons, Rodney | 2018-518 |
Villeneuve, Claude | 2018-524 |
Laizner, Christianne M. | 2018-563 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Conseillère à temps plein et vice-présidente | |
Lebel, Jean | 2018-485 |
Centre de recherches pour le développement international | |
Président | |
MacKeigan, J. Mark | 2018-528 |
Office des transports du Canada | |
Membre | |
Zerr, Krista L. | 2018-533 |
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | |
Juge |
Le 25 mai 2018
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
Steven Bell
Nicolas Doyon
Ottawa, le 10 mai 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président et premier dirigeant | Société d'assurance-dépôts du Canada | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Commissaire du Service correctionnel | Service correctionnel Canada | |
Administrateur | Office d'investissement du RPC | |
Membres (nominationà une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national de recherches du Canada | |
Représentant canadien | Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest | |
Directeur général des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Directeur parlementaire du budget |
Bureau du directeur parlementaire du budget | |
Surintendant | Bureau du surintendant des faillites Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants | |
Membres (cohorte d'avril à juin 2018) | Commission des libérations conditionnelles du Canada | 29 juin 2018 |
Président | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Statisticien en chef du Canada | Statistique Canada | |
Directeur général | Téléfilm Canada | |
Premier dirigeant | Autorité du Pont Windsor-Détroit |
Appel de candidatures continu
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 29 juin 2018 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Commissaires | Commission mixte internationale |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Définitions des groupes professionnels
Conformément à l'alinéa 11.1(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor du Canada donne avis, par la présente, des changements aux groupes professionnels suivants : le groupe Gestion des Systèmes D'ordinateurs (CS), entré en vigueur le 18 mars 1999, tel qu'il est défini et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999, est remplacé par le groupe Technologies de l'information, à compter du 2 juin 2018. La définition suivante s'appliquera au groupe Technologies de l'information à compter du 2 juin 2018.
La définition du groupe Services techniques (TC), entrée en vigueur le 18 mars 1999 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999, celle du groupe Recherche (RE), entrée en vigueur le 18 mars 1999 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999, celle du groupe Radiotélégraphie (RO), entrée en vigueur le 15 mai 2014 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2014, et celle du groupe Électronique (EL), entrée en vigueur le 15 mai 2014 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2014, sont modifiées par les définitions suivantes dès l'entrée en vigueur du groupe Technologies de l'information.
Définition du groupe professionnel Technologies de l'information (IT)
Le groupe professionnel Technologies de l'information (IT) est composé de postes pour lesquels l'application de connaissances complètes des systèmes informatiques constitue la principale exigence en ce qui a trait au développement, à la mise en place ou à la maintenance des systèmes et de l'infrastructure des technologies de l'information.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, aux fins de précision, sont inclus dans ce groupe les postes dont la raison d'être principale est d'assumer la responsabilité de l'une ou de plusieurs des activités suivantes :
- concevoir, développer, intégrer, déployer et/ou maintenir des systèmes logiciels, matériels ou réseaux;
- offrir du soutien technique et des services pour l'infrastructure logicielle, matérielle ou réseau et effectuer des contrôles;
- assurer l'analyse technique et formuler des conseils et des recommandations concernant les systèmes, les produits et les services informatiques;
- élaborer, mettre en œuvre ou évaluer des politiques, directives, normes et cadres concernant la technologie de l'information et mener des recherches aux fins de leur préparation; et
- agir comme leader, gérer ou superviser l'une ou l'autre des activités susmentionnées.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe professionnel Technologies de l'information sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition d'un autre groupe professionnel ou ceux pour lesquels l'une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
- la planification, l'élaboration, la mise en œuvre ou la gestion de politiques, de programmes, de services ou d'autres activités de nature administrative ou du gouvernement fédéral s'adressant au grand public ou à la fonction publique;
- le soutien ou la prestation de services administratifs, scientifiques, professionnels ou techniques qui peuvent exiger l'application partielle ou précise d'habiletés et de connaissances relatives aux technologies de l'information en vue d'aider à l'exécution des activités directement associées à la raison d'être principale du poste (par exemple, des postes qui supposent d'utiliser des systèmes d'information géographique, des outils de développement Web ou des systèmes de gestion des ressources humaines ou d'effectuer de la recherche scientifique);
- la planification, l'analyse des activités et la gestion de l'information (c.-à-d. les postes venant à l'appui de la gestion de l'information dans une organisation en assurant par exemple le classement, la diffusion, l'élimination ou la conservation des renseignements) ou les activités de traitement des données qui ne nécessitent pas une connaissance approfondie des systèmes informatiques (par exemple, les postes dont les titulaires sont responsables du contenu généré par un système informatique et non du système lui-même);
- l'exploitation de matériel électronique pour communiquer les données nécessaires à la protection de la vie en mer et de l'environnement et au déplacement efficace de navires, ainsi que pour vérifier les aides radio à la navigation, et la prestation de services consultatifs connexes;
- l'application de la technologie électronique à la conception, à la construction, à l'installation, à l'inspection, à la maintenance et à la réparation d'équipement de radio, de systèmes et d'installations électroniques connexes, et à l'élaboration et l'application des règlements et des normes régissant l'usage de cet équipement;
- l'utilisation du matériel électronique servant au traitement des données en vue de communiquer, d'emmagasiner, d'extraire et de comparer des renseignements ou de résoudre les problèmes énoncés conformément aux plans prescrits, et ordonnancement ou contrôle des opérations liées à ce matériel; et
- les activités où une connaissance approfondie du génie, des techniques du génie ou de techniques spécialisées connexes constituent la principale exigence pour la planification, la conception, la construction et l'entretien de systèmes, de structures ou de matériel physiques; l'élaboration ou l'application de normes ou de procédures de génie, y compris la planification, la conception, la construction ou l'entretien d'immeubles, d'équipement, de structures ou de systèmes, par exemple des projets sur les transports, les télécommunications, les services publics ou l'utilisation de l'eau; l'élaboration ou la modification de systèmes physiques ou d'équipement servant à des applications informatiques spéciales; la prestation de conseils, la réalisation d'études ainsi que l'élaboration et l'application de normes et de procédures connexes.
Définition du groupe Services techniques (TC)
Le groupe Services techniques comprend les postes qui sont principalement liés à l'exécution et à l'inspection d'activités techniques spécialisées, et à l'exercice de leadership pour ces activités.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
- planification, conception et fabrication de cartes, graphiques, dessins, illustrations et travaux artistiques;
- conception d'éléments d'exposition et de montages à trois dimensions selon un budget et un thème prédéterminés;
- réalisation d'analyses, d'expériences ou de recherches dans le domaine des sciences naturelles, physiques ou appliquées; préparation, inspection, évaluation et analyse de substances et de matériaux biologiques, chimiques et physiques; conception, mise au point, modification et évaluation de systèmes et d'équipement techniques ou calibration, entretien et utilisation d'instruments et d'appareils utilisés à cet effet; observation, calcul, enregistrement et interprétation, présentation et communication des résultats des essais ou des analyses, y compris :
- réalisation d'activités liées à l'application de principes, de méthodes et de techniques d'ingénierie et application de connaissances pratiques en ce qui concerne l'élaboration, l'application, les caractéristiques, l'utilisation et les limites des systèmes, processus, structures, installations ou matériaux, et machines ou instruments d'ingénierie ou d'arpentage;
- planification d'approches, élaboration ou sélection et application de méthodes et de techniques, y compris de logiciels pour réaliser des analyses, expériences et enquêtes; évaluation et interprétation de résultats; et rédaction de rapports techniques;
- observation et consignation d'événements et analyse de renseignements liés notamment à la météorologie, à l'hydrographie ou à l'océanographie et présentation des résultats des études; et communication de données et de renseignements sur la météorologie;
- contrôle et analyse des risques environnementaux ou prestation de conseils sur les questions ayant une incidence sur l'observation de la législation en matière de santé publique;
- conception, élaboration ou application d'essais, de procédures et de techniques à l'appui du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines et animales et des affections physiques;
- application des lois, règlements et normes concernant les produits de l'agriculture, de la pêche et de l'exploitation forestière;
- prise et développement d'images au moyen d'appareils photographiques, d'accessoires et de matériel de traitement et de reproduction photographiques;
- utilisation de caméras de télévision et de systèmes et d'équipement d'enregistrement magnétoscopique;
- inspection et évaluation de systèmes d'assurance de la qualité, de procédés, d'équipements, de produits, de matériaux et de pièces connexes, y compris l'équipement électronique utilisé pour les mesures commerciales; élaboration, recommandation ou application de lois, règlements, normes, spécifications ou de politiques, procédures et techniques d'assurance de la qualité; enquête sur des accidents, des défectuosités ou des litiges;
- construction et réparation de prothèses et d'orthèses;
- rédaction de normes, de spécifications, de procédures ou de manuels concernant les activités ci-dessus;
- exercice d'autres fonctions techniques non précisées ci-dessus; et
- planification, élaboration et tenue de séances de formation sur la réalisation des activités ci-dessus ou exercice de leadership pour l'une ou l'autre de ces activités.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Services techniques sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition d'un autre groupe ou ceux dont l'une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
- planification, tenue ou évaluation de levés directeurs, cartographiques ou géodésiques, et planification ou réalisation de levés légaux de biens immobiliers;
- planification, conception, construction ou maintenance de processus, de systèmes, de structures ou d'équipements physiques ou chimiques; et élaboration ou application de normes ou de procédures d'ingénierie;
- exécution de tâches manuelles, par exemple nettoyage d'équipement de laboratoire, assistance dans les tâches liées aux autopsies et effectuées dans les morgues, soin et alimentation d'animaux de laboratoire;
- réalisation d'activités administratives, par exemple gestion et planification des programmes, des ressources humaines ou des finances, qui n'exigent pas l'application des principes décrits dans les postes inclus; et gestion administrative des immeubles, des terrains et des installations connexes;
- réalisation de travaux d'expérimentation, d'enquête ou de recherche et développement en électronique;
- exercice de leadership pour des activités liées aux fonctions de maintenance et de réparation qui n'exigent pas les connaissances indiquées dans les postes inclus;
- utilisation d'appareils de duplication ou de reproduction, de machines et d'accessoires de projection cinématographique et de bancs de reproduction pour l'impression offset ou la duplication;
- l'application de connaissances complètes des systèmes informatiques au développement, à la mise en place ou à la maintenance des systèmes et de l'infrastructure des technologies de l'information; et
- application de technologies électroniques à la conception, la construction, l'installation, l'inspection, l'entretien et la réparation d'équipements, de systèmes et d'installations électroniques ou autres; et élaboration et application de règlements et de normes régissant l'utilisation de ces équipements.
Sont également exclus les postes exigeant de l'expérience à titre de pilote et un brevet valide de pilote.
Définition du groupe Recherche (RE)
Le groupe Recherche comprend les postes qui sont principalement liés à l'application d'une connaissance approfondie de spécialités scientifiques et professionnelles à la planification, à la réalisation, à l'évaluation et à la gestion d'activités de recherche fondamentale, d'élargissement des connaissances, de développement de la technologie et d'innovation liées aux sciences militaires, à la recherche historique, à l'archivistique, aux mathématiques et aux sciences naturelles.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
- planification, réalisation et évaluation de programmes de recherche et développement et de programmes directement connexes visant à faire progresser les sciences et la technologie militaires;
- mise au point d'équipement, de systèmes et de moyens opérationnels militaires, nouveaux ou améliorés;
- prestation d'analyses, de conseils et de renseignements portant sur des questions nationales, internationales, stratégiques et militaires influant sur la sécurité du Canada;
- réalisation de programmes de recherche et de programmes connexes en histoire, histoire de l'art, archivistique, anthropologie ou archéologie en vue de promouvoir et de diffuser les connaissances sur la culture et l'histoire des civilisations, y compris la localisation, la sélection, l'analyse, la classification et l'exposition de matériel pertinent;
- élaboration ou application de méthodes, modèles et programmes mathématiques et analytiques, notamment de statistique mathématique; résolution de problèmes en sciences naturelles, physiques ou sociales nécessitant l'application de techniques et d'analyses mathématiques et statistiques; réalisation de travaux de recherche fondamentale ou appliquée dans l'un des domaines suivants ou dans un domaine connexe : mathématique, statistique, méthodes d'enquête, recherche opérationnelle ou systèmes généralisés;
- planification, réalisation et évaluation de travaux de recherche et développement et d'innovations en sciences naturelles au sein ou à l'extérieur du gouvernement fédéral, parfois en collaboration avec d'autres organismes, et visant à accroître les connaissances scientifiques et la technologie au moyen d'ajouts importants et originaux aux connaissances, aux théories et aux concepts courants;
- gestion ou coordination d'organismes du gouvernement fédéral qui réalisent des programmes de recherche, d'élargissement des connaissances, de développement technologique et d'innovation en sciences naturelles, et prestation de conseils scientifiques sur l'orientation, la réalisation et la gestion de ces programmes;
- prestation de conseils sur les programmes de recherche susmentionnés; et
- exercice de leadership pour l'une ou l'autre des activités susmentionnées.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Recherche sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition d'un autre groupe ou ceux dont l'une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
- application de vastes connaissances scientifiques et professionnelles à l'un des programmes de sciences appliquées ou de génie touchant les domaines suivants : actuariat, agriculture, architecture, architecture paysagiste, urbanisme et aménagement rural, biologie, chimie, génie, arpentage, foresterie, météorologie, sciences physiques, y compris physique, sciences des planètes et de la terre, brevets et réglementation scientifique, selon la définition du groupe Architecture, génie et arpentage et le groupe Sciences appliquées et examen des brevets;
- l'application de connaissances complètes des systèmes informatiques au développement, à la mise en place ou à la maintenance des systèmes et de l'infrastructure des technologies de l'information.
- réalisation d'enquêtes, d'études ou de projets en sciences sociales; identification, description et organisation de matériel pour les archives, les bibliothèques, les musées et les galeries d'art; application d'une connaissance approfondie de l'économique, de la sociologie ou de la statistique à la réalisation de recherches, d'études, de prévisions et d'enquêtes économiques, socio-économiques ou sociologiques; recherche, analyse et évaluation de l'incidence économique ou sociologique des projets, programmes et politiques ministériels ou interministériels; élaboration, application, analyse et évaluation de méthodes et systèmes statistiques et d'enquête; élaboration, analyse et interprétation d'information qualitative et quantitative et de politiques et de recommandations socio-économiques;
- réalisation et inspection d'activités techniques spécialisées, et exercice de leadership pour ces activités; et
Sont aussi exclus les postes qui ne nécessitent pas l'application de connaissances scientifiques et professionnelles approfondies afférentes aux domaines des sciences militaires, de la recherche historique, de l'archivistique, des mathématiques et des sciences naturelles.
Définition du groupe Radiotélégraphie (RO)
Le groupe Radiotélégraphie comprend les postes qui sont principalement liés à l'exploitation de matériel électronique pour communiquer les données nécessaires à la protection de la vie en mer et de l'environnement et au déplacement efficace de navires, ainsi que pour vérifier les aides radio à la navigation, et la prestation de services consultatifs connexes.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les fonctions principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
- exploitation de matériel de communication radio dans des stations d'information de vol ou de trafic maritime ou à bord de navires de la Garde côtière canadienne à titre d'opérateur et d'opératrice radio de relève;
- prestation de services de trafic maritime à une station d'information maritime ou une station de radio de la Garde côtière canadienne;
- planification et élaboration de normes et de procédures relatives à la radiotélégraphie et à la prestation de services de trafic maritime et d'information de vol, et gestion de réseaux de communication utilisés pour ces communications;
- élaboration, direction et prestation de programmes de formation et d'évaluation connexes, et remise de brevets selon les pouvoirs délégués par la loi;
- analyse et évaluation de propositions formulées par NAV CANADA et par d'autres fournisseurs de services d'information de vol; et
- exercice de leadership pour les opérations de radiotélégraphie et les services de trafic maritime dans des stations d'information maritime et des centres de services de trafic maritime.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Radiotélégraphie sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition de tout autre groupe ou ceux pour lesquels l'une ou plusieurs des fonctions suivantes sont primordiales :
- exploitation de matériel radio à bord de navires de la Garde côtière canadienne, selon la définition prévue pour le groupe Officiers et officières de navire;
- exploitation de matériel électronique aux fins de mesures et d'analyses ionosphériques;
- entretien et réparation de matériel électronique et de matériel électromécanique ou électrique connexe;
- exploitation de réseaux de communication de données météorologiques;
- prestation de services d'information maritime à un centre régional d'information maritime;
- la planification, l'élaboration, la conduite ou la gestion des activités de télécommunications à l'appui des opérations policières;
- la planification, l'élaboration, la conduite ou la gestion des interceptions de télécommunications autorisées par la loi à l'appui des opérations policières; et
- l'application de connaissances complètes des systèmes informatiques au développement, à la mise en place ou à la maintenance des systèmes et de l'infrastructure des technologies de l'information.
Définition du groupe Électronique (EL)
Le groupe Électronique comprend les postes qui sont principalement liés à l'application de la technologie électronique, à la conception, la construction, l'installation, l'inspection, la maintenance et la réparation d'équipement, de systèmes et d'installations électroniques connexes, et à l'élaboration et l'application des règlements et des normes régissant l'usage de cet équipement.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
- inspection et certification d'installations de télécommunication, de radiocommunication et de radiodiffusion, et délivrance de licences;
- examen et accréditation d'opérateurs et d'opératrices radio et du personnel affilié;
- élaboration et application de la réglementation nationale et internationale sur la radio ainsi que des accords et des normes relatives à l'équipement, et examen de demandes et d'exposés techniques concernant des stations de radio et de télévision;
- détection, étude et élimination des brouillages des ondes de radio et de télévision;
- conception, construction, installation, mise à l'essai, inspection, maintenance, réparation ou modification d'équipement, de systèmes ou d'installations électroniques, y compris élaboration de normes à cet égard;
- réalisation d'expériences, d'enquêtes ou de projets de recherche et développement dans le domaine de l'électronique, sous la direction d'un ingénieur ou d'une ingénieure ou d'un ou d'une scientifique;
- planification et prestation d'un programme d'assurance de la qualité pour l'équipement et les systèmes électroniques;
- élaboration, direction et prestation de la formation relativement aux activités susmentionnées; et
- exercice de leadership pour l'une ou l'autre des activités susmentionnées.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Électronique sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition d'un autre groupe ou ceux dont l'une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
- exploitation d'équipement électronique pour le contrôle des aides radio à la navigation;
- application d'habiletés manuelles et de compétences professionnelles pour la fabrication et le montage d'équipement;
- réalisation de travaux d'électricité et d'électronique effectués dans le cadre de la réparation, de la modification et de la refonte de navires de la marine et de leur équipement;
- mise à l'essai ou inspection d'équipement électronique afin de garantir que les mesures établies sont exactes;
- la planification, l'élaboration, la conduite ou la gestion des activités de télécommunications à l'appui des opérations policières;
- la planification, l'élaboration, la conduite ou la gestion des interceptions de télécommunications autorisées par la loi à l'appui des opérations policières; et
- l'application de connaissances complètes des systèmes informatiques au développement, à la mise en place ou à la maintenance des systèmes et de l'infrastructure des technologies de l'information.
ANCIENS COMBATTANTS CANADA
RÈGLEMENT SUR LE BIEN-ÊTRE DES VÉTÉRANS
Avis d'intention de modifier le Règlement sur le bien-être des vétérans
Le ministre d'Anciens Combattants Canada (ACC) annonce par la présente son intention de recommander à la gouverneure en conseil que des modifications soient apportées au Règlement sur le bien-être des vétérans (le Règlement), conformément aux modifications proposées à la Loi sur le bien-être des vétérans en vertu de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 (projet de loi C-74). Les modifications proposées sont requises pour instaurer une nouvelle gamme d'avantages qui apportera une reconnaissance, un soutien du revenu et une stabilité aux vétérans et aux militaires des Forces armées canadiennes (FAC) aux prises avec une maladie ou une blessure liée au service.
Les modifications législatives proposées à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018 exigent que des aspects des nouveaux avantages soient précisés dans le Règlement afin d'appuyer ces nouveaux avantages. Sans ces modifications réglementaires, les nouveaux avantages ne peuvent pas être mis en œuvre. Le gouvernement du Canada entend publier la version définitive du Règlement dès que possible, une fois que les modifications législatives auront reçu la sanction royale.
Le présent avis d'intention vise à obtenir des commentaires sur les modifications réglementaires proposées.
Contexte
En 2006, ACC a présenté la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (LMRIMVFC) et le Règlement sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (RMRIMVFC) connexe afin de répondre aux besoins changeants et en évolution des vétérans et des militaires des FAC et de leur famille pendant leur transition vers la vie après le service. La conception des avantages reposait sur les principes du bien-être, de l'autonomie et de l'indemnisation modernisée. Conformément aux principes modernes de gestion des invalidités, un système d'indemnisation double a été instauré afin de faire la distinction entre les répercussions financières et non financières. Depuis 2006, de nombreuses améliorations ont été apportées à cette gamme d'avantages en réponse aux recommandations des vétérans, des comités parlementaires, des organismes de vétérans et du Bureau de l'ombudsman des vétérans, et à la suite des recherches et des évaluations menées par ACC. Le 1er avril 2018, le nom de la LMRIMVFC et celui du RMRIMVFC ont été remplacés par la Loi sur le bien-être des vétérans (la Loi) et le Règlement sur le bien-être des vétérans.
La gamme d'avantages financiers actuels comprend : l'allocation pour perte de revenus (APR), l'allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes (ASRFC), la prestation de retraite supplémentaire (PRS), l'allocation de sécurité du revenu de retraite (ASRR), l'allocation pour incidence sur la carrière (AIC) et le supplément à l'AIC (SAIC). Ces avantages visent à indemniser les vétérans admissibles (et, dans certains cas, des survivants et des orphelins) pour les pertes financières en raison d'un problème de santé lié au service ou mettant fin à la carrière.
La gamme d'avantages non financiers actuels comprend : l'indemnité d'invalidité, l'indemnité de décès, l'indemnité pour blessure grave (IBG), l'indemnité de captivité et l'allocation vestimentaire. Ces avantages visent à reconnaître et à indemniser les vétérans et les militaires des FAC admissibles (et, dans certains cas, des époux ou conjoints de fait survivants et des enfants à charge) pour les répercussions non financières d'une invalidité, d'une blessure, d'une captivité ou d'un décès lié au service (par exemple la douleur et la souffrance, les dommages physiques et psychologiques, une incapacité fonctionnelle et les effets sur la qualité de vie).
Ces avantages ont permis d'offrir une plus grande compensation à certains vétérans et militaires des FAC et à leur famille, mais cet ensemble d'avantages n'a pas su répondre aux attentes. Les deux principales lacunes cernées sont les suivantes : (1) les ajouts et les modifications apportés à la gamme d'avantages initiale depuis 2006 ont rendu ceux-ci complexes et difficiles à comprendre, et ont entraîné des conséquences imprévues, comme le fait d'offrir une compensation insuffisante à certains et une compensation trop élevée à d'autres; (2) les vétérans ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient bénéficier d'un plus grand choix et d'une plus grande souplesse quant à la façon de recevoir leurs prestations d'invalidité, tout particulièrement en ce qui concerne l'indemnité d'invalidité forfaitaire.
En conséquence, le 20 décembre 2017, le ministre O'Regan a annoncé un nouvel ensemble d'avantages — la pension à vie. La pension à vie consiste en une combinaison d'avantages qui apportera une reconnaissance, un soutien du revenu ainsi qu'un meilleur soutien général et une plus grande stabilité aux vétérans et aux militaires des FAC atteints d'une invalidité et à leur famille pendant leur transition vers la vie après le service. La pension à vie, qui entrera en vigueur le 1er avril 2019, permettra de mettre à jour les avantages financiers et non financiers et d'offrir ainsi une gamme d'avantages plus complète pour aider les vétérans et les militaires des FAC et leur famille pendant leur transition vers la vie civile.
Les nouveaux avantages sont les suivants :
Indemnité pour douleur et souffrance (IDS) — Cet avantage non imposable remplacera l'indemnité d'invalidité forfaitaire par un montant mensuel versé à vie aux vétérans et aux militaires des FAC en reconnaissance de la douleur et de la souffrance découlant des invalidités liées à leur service, y compris les répercussions sur la qualité de vie des vétérans et des militaires et sur leur famille (époux ou conjoint de fait survivant et enfants à charge survivants). L'IDS conservera quelques-unes des composantes de l'indemnité d'invalidité (par exemple les critères d'admissibilité, l'évaluation du degré d'invalidité, les exigences relatives aux demandes); toutefois, elle offrira un modèle de paiements mensuels selon lequel les personnes admissibles recevront un montant mensuel d'au plus 1 150 $ pour une invalidité évaluée à 100 % (le montant réel accordé dépend du degré d'invalidité), indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation. Ce paiement mensuel sera versé à vie au vétéran.
Au lieu du paiement mensuel, les bénéficiaires pourront choisir, à tout moment, de recevoir un montant forfaitaire (le montant forfaitaire maximal étant de 365 400 $ en 2018) et le montant résiduel, le cas échéant (la différence entre le montant forfaitaire de l'indemnité d'invalidité applicable et le nombre de paiements mensuels déjà reçus).
Si un vétéran qui reçoit des paiements mensuels d'IDS décède, le montant résiduel, le cas échéant, sera versé sous forme de paiement forfaitaire au survivant et/ou aux enfants à charge. Comme pour l'indemnité d'invalidité, les survivants et les enfants à charge pourront présenter une demande en vue d'obtenir le montant forfaitaire d'IDS à l'égard de l'invalidité pour laquelle le vétéran ou le militaire aurait pu présenter une demande avant son décès.
Le nouveau modèle de paiement de l'IDS incitera les vétérans et les militaires des FAC admissibles à recevoir les paiements mensuels à vie au lieu de choisir d'obtenir un montant forfaitaire, étant donné que le montant total versé tout au long de la vie du bénéficiaire pourrait dépasser les montants maximaux actuels de l'indemnité d'invalidité. Bien que l'IDS vise à offrir une reconnaissance continue, cette indemnité, versée mensuellement, contribuera également à assurer la sécurité financière et à reconnaître que les vétérans souhaitent avoir la possibilité de choisir la façon de recevoir leurs prestations.
Afin de pouvoir bénéficier de la mise en œuvre de l'IDS, les vétérans et les militaires des FAC qui ont reçu une indemnité d'invalidité entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2019 pourront recevoir un montant mensuel supplémentaire. Ce montant sera calculé automatiquement et tiendra compte du montant d'indemnité d'invalidité qui leur a été versé précédemment et du montant d'IDS qu'ils auraient reçu si l'option des paiements mensuels avait toujours été disponible. La différence sera répartie en paiements mensuels au cours de la vie du vétéran.
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS) — Cet avantage non imposable offrira une reconnaissance aux vétérans des FAC qui se heurtent à des entraves à la réinsertion dans la vie civile en raison d'une déficience grave et permanente liée au service. La déficience grave et permanente doit être causée par une ou plusieurs invalidités pour lesquelles le vétéran a reçu une indemnité d'invalidité ou une IDS, ou encore une pension d'invalidité en vertu de la Loi sur les pensions.
Le montant payable est établi en fonction de l'ampleur de la déficience, laquelle comprend trois niveaux (niveau 1 : 1 500 $ par mois, niveau 2 : 1 000 $ par mois et niveau 3 : 500 $ par mois). Ces montants seront indexés annuellement selon l'indice des prix à la consommation. Ce nouvel avantage sera versé à vie aux vétérans, tant qu'ils répondent aux critères d'admissibilité.
Les vétérans touchant une AIC pour une déficience grave et permanente reliée au service en date du 31 mars 2019 recevront automatiquement l'ISDS; le niveau sera protégé et ils recevront le montant d'ISDS correspondant.
Prestation de remplacement du revenu (PRR) — Cet avantage imposable remplace l'APR, l'APR prolongée, l'AIC, le SAIC, la PRS et l'ASRR par un avantage économique moins complexe. Les vétérans de moins de 65 ans souffrant d'un problème de santé qui découle principalement de leur service et qui entrave leur réinsertion dans la vie civile devront participer au Programme de services de réadaptation et d'assistance professionnelle d'ACC pour recevoir la PRR. L'objectif est de permettre au vétéran de terminer sa réadaptation et de retourner au travail. Si la blessure liée au service l'en empêche, il pourra alors recevoir la PRR à vie.
Le montant des paiements de la PRR sera établi selon le plus élevé des montants suivants : 90 % de la solde militaire mensuelle du vétéran, indexée sur la valeur établie pour l'année en cours, ou 90 % du montant minimum comparable au seuil fixé pour la tranche de revenu imposable de la classe moyenne (soit 54 000 $ × 90 % = 48 600 $). Ces montants seront indexés annuellement selon l'indice des prix à la consommation. On déduira ensuite de cet avantage les sources de revenus réglementaires indiquées dans le Règlement, comme les montants payables en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Afin d'encourager les vétérans à participer au marché du travail et, par le fait même, d'améliorer leur bien-être, les vétérans peuvent gagner un revenu d'emploi pouvant aller jusqu'à 20 000 $ annuellement avant que soit apportée toute réduction ou déduction à leur paiement de PRR.
Les vétérans qui participent au Programme de services de réadaptation et d'assistance professionnelle et dont une évaluation a établi une diminution de leur capacité de gain avant qu'ils aient atteint l'âge de 65 ans seront admissibles à la PRR à vie. Les vétérans ayant subi une diminution de la capacité de gain verront leur solde militaire rajustée de 1 % chaque année jusqu'à ce qu'ils aient cumulé l'équivalent de 20 ans de service ou aient 60 ans, selon la première de ces éventualités. Ce facteur d'avancement professionnel profitera à ceux qui, en raison de problèmes de santé découlant principalement du service, doivent quitter les FAC tôt dans leur carrière et perdent du même coup les possibilités d'avancement professionnel au sein des FAC. Lorsque le vétéran atteindra 65 ans, la PRR sera réduite à 70 % du montant qu'il recevait avant l'âge de 65 ans, moins les déductions applicables.
Les survivants et les orphelins des vétérans ou des militaires des FAC pourront recevoir 70 % du montant de PRR auquel aurait été admissible à vie le vétéran ou le militaire des FAC après l'âge de 65 ans, sauf si le décès n'est pas lié au service et survient avant l'âge de 65 ans; le cas échéant, les survivants et les orphelins pourront recevoir un montant forfaitaire correspondant à 24 fois le montant que le vétéran a reçu au cours du mois de son décès (sans déductions).
Les vétérans, les survivants et les orphelins qui reçoivent l'APR, l'ASRR et/ou le SAIC en date du 31 mars 2019 verront ce montant protégé et indexé annuellement jusqu'à ce qu'il soit égal ou inférieur au montant de PRR payable. Les vétérans admissibles à des versements continus d'APR en date du 31 mars 2019 recevront un montant forfaitaire correspondant au montant de PRS auquel ils sont admissibles à cette date. Ceux qui recevaient des versements continus d'APR, mais qui n'y ont plus droit et qui n'ont pas reçu la PRR à laquelle ils sont admissibles recevront également un paiement forfaitaire.
Services de réadaptation et assistance professionnelle — Dans le cadre de ces changements, seuls ceux qui ont des besoins de réadaptation liés au service seront admissibles aux services de réadaptation et d'assistance professionnelle. Ce changement sera mis en œuvre progressivement. À compter du 1er avril 2019, les nouveaux demandeurs libérés pour des raisons médicales à cause d'un problème de santé qui ne découle pas principalement du service auront seulement accès aux services de réadaptation médicale et psychosociale. Ces vétérans ont déjà accès à des services de réadaptation professionnelle et à un soutien du revenu par l'entremise du programme d'assurance-invalidité prolongée des FAC (AIP des FAC). À compter du 1er avril 2024, les demandeurs devront avoir un besoin de réadaptation lié au service pour être admissibles aux services de réadaptation et d'assistance professionnelle. Ceux qui ont déjà un plan de réadaptation en place pourront le terminer.
Ce changement permettra de préciser qu'ACC offre des prestations de remplacement du revenu et des services de réadaptation aux vétérans ayant un problème de santé qui découle principalement du service.
En résumé
L'ensemble d'avantages offerts dans le cadre de la pension à vie vise à répondre aux préoccupations soulevées par les militaires et les vétérans en leur offrant une sécurité financière à vie, un plus grand nombre de choix et une compensation rationalisée et simplifiée. En mettant l'accent sur le bien-être à long terme des vétérans, cet ensemble d'avantages et les améliorations apportées dans le cadre des budgets de 2016 et de 2017 permettront d'offrir aux vétérans et à leur famille le soutien dont ils ont besoin pour réussir la transition de la vie militaire à la vie civile.
Pour mettre en œuvre ces changements, un investissement additionnel de près de 3,6 milliards de dollars est requis. Compte tenu des programmes de bien-être déjà annoncés dans les budgets précédents, les investissements du gouvernement du Canada depuis 2016 totalisent près de 10 milliards de dollars.
Modifications réglementaires — Objectifs
Les modifications réglementaires proposées permettraient d'atteindre les objectifs de l'ensemble d'avantages offerts dans le cadre de la pension à vie suivants :
- Rationaliser et simplifier les programmes d'avantages financiers d'ACC et l'administration de ces avantages.
- Reconnaître et indemniser les vétérans pour la perte des possibilités d'avancement professionnel.
- Offrir une reconnaissance et une compensation additionnelles aux vétérans qui se heurtent à des entraves à la réinsertion dans la vie civile en raison d'une déficience grave et permanente liée au service.
- Permettre aux vétérans et aux militaires des FAC qui sont aux prises avec une blessure ou une maladie liée à leur service de choisir la forme de compensation qui convient le mieux pour eux et leur famille, grâce à la nouvelle option de paiements mensuels à vie.
- Accroître la sécurité financière des conjoints survivants et des enfants à charge.
- Préciser qu'ACC offre des prestations de remplacement du revenu et des services de réadaptation aux vétérans qui souffrent d'un problème de santé découlant du service.
Modifications réglementaires — Description
Les modifications proposées au Règlement sur le bien-être des vétérans (le Règlement) sont réparties dans les sections suivantes : 1) Indemnité pour douleur et souffrance; 2) Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance; 3) Prestation de remplacement du revenu; 4) Services de réadaptation et assistance professionnelle.
Indemnité pour douleur et souffrance (IDS) — Le Règlement serait modifié afin d'assurer l'uniformité avec les modifications apportées à la Loi. Les articles du Règlement se rapportant à l'indemnité d'invalidité seraient remplacés par de nouvelles dispositions qui auraient pour titre « Indemnité pour douleur et souffrance »
, conformément aux nouveaux articles ajoutés à la Partie 3 de la Loi sous ce même titre.
Bien que la référence à l'indemnité d'invalidité devrait être retirée dans certaines dispositions du Règlement, d'autres dispositions (par exemple celles qui traitent de l'option des paiements annuels d'indemnité d'invalidité) continueraient de s'appliquer à une personne qui touchait une indemnité d'invalidité avant la date d'entrée en vigueur de l'IDS.
Comme l'IDS conserve plusieurs des composantes de programme de l'indemnité d'invalidité (par exemple les critères d'admissibilité, le lien avec le service, l'évaluation du degré d'invalidité, les services de conseillers financiers et les exigences relatives aux demandes), bon nombre des dispositions réglementaires existantes seraient modifiées pour faire référence à l'IDS plutôt qu'à l'indemnité d'invalidité. De plus, l'IDS serait ajoutée à la disposition existante relative aux services de conseillers financiers.
La principale différence entre l'IDS et l'indemnité d'invalidité est que le nouvel avantage offrira un modèle de paiements mensuels à vie avec la possibilité d'obtenir ceux-ci sous forme de montant forfaitaire. Par conséquent, une disposition réglementaire serait requise pour préciser l'exigence selon laquelle un vétéran ou un militaire des FAC doit indiquer par écrit qu'il souhaite recevoir les montants mensuels de l'IDS sous forme de montant forfaitaire.
Afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, le montant de l'IDS serait indexé le 1er janvier de chaque année, selon l'indice des prix à la consommation, conformément à la manière dont l'indemnité d'invalidité est indexée actuellement.
Le règlement actuel précise que l'indemnité d'invalidité doit être réduite lorsqu'une compensation provenant d'autres sources est versée à l'égard de la même invalidité. Cette disposition s'appliquerait également à l'IDS. Le Règlement énoncerait la méthode pour déterminer la réduction requise pour les autres sources d'indemnisation versées à l'égard de la même invalidité. Lorsque les deux types d'indemnisation ne correspondent pas entre eux (par exemple l'autre source est un montant forfaitaire et l'IDS est un montant mensuel), le Règlement préciserait que le calcul doit être effectué conformément aux principes actuariels généralement reconnus. Par ailleurs, si une réduction doit être calculée de nouveau (par exemple lorsqu'un vétéran décède), le calcul doit aussi être effectué conformément aux principes actuariels généralement reconnus.
Les vétérans ou les militaires des FAC qui ont touché une indemnité d'invalidité depuis 2006 peuvent également recevoir l'IDS. La formule pour déterminer le montant mensuel additionnel sera décrite dans la Loi. L'élément « D »
qui figure dans la formule sera déterminé conformément au Règlement. Cet élément, qui est un nombre unique attribué à chaque vétéran ou militaire des FAC, est appelé le facteur de rente viagère. Il serait déterminé à l'aide d'un calcul actuariel qui tient compte de certaines hypothèses, comme les taux d'intérêt, les taux d'inflation et les taux de mortalité.
Tout comme pour les autres prestations, le Règlement énoncerait les circonstances où le versement de l'IDS peut être suspendu ou annulé. Si un vétéran ou un militaire ne fournit pas les renseignements ou les documents nécessaires pour évaluer si ce dernier est toujours admissible à l'IDS, le versement de l'IDS peut être suspendu. Si le vétéran ou le militaire ne respecte pas la ou les raisons de la suspension dans un délai de six mois ou si son admissibilité ou la détermination du montant à verser résulte d'une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants, le paiement de l'IDS peut être annulé.
Le Règlement serait aussi modifié de façon à inclure l'exigence de fournir un avis écrit au vétéran ou au militaire des FAC concernant la ou les raisons de la suspension ou de l'annulation du versement de l'IDS, la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de l'annulation et le droit du vétéran de faire réviser la décision d'annulation (aux termes de l'article 84 ou 85 de la Loi), conformément aux droits de révision pour les autres prestations en vertu de la Partie 3 de la Loi.
Le règlement actuel indique que l'indemnité de décès doit être réduite lorsqu'une compensation provenant d'autres sources est également versée à l'égard du décès. Le Règlement serait modifié afin que cette réduction soit calculée de la même façon pour l'IDS. Lorsque les types d'indemnisation ne correspondent pas entre eux (par exemple un montant forfaitaire d'une part et un montant mensuel d'autre part), le calcul devrait être effectué conformément aux principes actuariels généralement reconnus.
Des modifications corrélatives devraient également être apportées au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et au Règlement sur les sépultures des anciens combattants afin d'ajouter les vétérans et les militaires bénéficiant d'une « indemnité pour douleur et souffrance »
à la liste des personnes admissibles à des avantages en vertu de ces règlements.
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS) — Le Règlement serait modifié par l'ajout d'une nouvelle section intitulée « Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance »
au Règlement afin d'assurer l'uniformité avec la nouvelle section ainsi intitulée ajoutée à la Partie 3 de la Loi.
Les exigences relatives aux demandes d'ISDS (pour déterminer l'admissibilité et le montant à verser) seraient énoncées dans le Règlement. Les demandes comprendraient les rapports ou les dossiers médicaux concernant l'invalidité du vétéran qui cause la déficience grave et permanente et qui entrave sa réinsertion dans la vie civile, conformément aux critères d'admissibilité de l'ISDS énoncés dans la Loi. Afin d'assurer la conformité avec les exigences relatives aux demandes pour les autres avantages figurant dans le Règlement, les demandes comprendraient une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis et toute autre information nécessaire pour déterminer l'admissibilité ou le montant à verser.
Aux fins de l'ISDS, ce qui constitue une « déficience grave et permanente »
serait défini dans le Règlement et comprendrait ce qui suit :
- l'amputation d'un membre au niveau ou au-dessus du coude ou du genou;
- l'amputation de plus d'un membre inférieur ou supérieur à quelque niveau que ce soit;
- la perte d'usage complète et permanente d'un membre;
- la perte complète et permanente de la vision, de l'ouïe ou de la parole;
- toute maladie mentale grave et permanente;
- une limitation grave et permanente de la mobilité ou de la capacité de prendre soin de soi-même;
- le besoin permanent de supervision.
Le Règlement préciserait également les éléments à prendre en considération pour évaluer l'ampleur de la déficience grave et permanente, comme le besoin de soins, de supervision et d'aide, ainsi que la gravité et la fréquence des symptômes ou de la déficience elle-même.
La définition actuelle d'« entrave à la réinsertion dans la vie civile »
figurant dans le Règlement serait modifiée afin de faire référence à l'invalidité du vétéran de manière à ce qu'elle s'applique à l'ISDS, en plus de la PRR et des services de réadaptation et d'assistance professionnelle. En conséquence, une entrave à la réinsertion dans la vie civile se rapporterait à la présence d'une invalidité ou à un problème de santé physique ou mentale temporaire ou permanent qui limite ou empêche une personne d'exercer adéquatement son rôle habituel dans son milieu professionnel, communautaire ou familial.
Afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, le montant de l'ISDS serait indexé le 1er janvier de chaque année, selon l'indice des prix à la consommation, conformément à la manière dont l'indemnité d'invalidité est indexée actuellement.
Tout comme pour les autres prestations, le Règlement énoncerait les circonstances où le versement de l'ISDS peut être suspendu ou annulé. Si un vétéran ne fournit pas les renseignements ou les documents requis ou ne se soumet pas à une évaluation ou à un examen médical nécessaire pour déterminer l'ampleur de sa déficience ou s'il est toujours admissible, le versement de l'ISDS peut être suspendu. Si le vétéran ne respecte pas la ou les raisons de la suspension dans un délai de six mois ou si son admissibilité ou le montant exigible résulte d'une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants, le paiement de l'ISDS peut être annulé.
Le Règlement serait aussi modifié de façon à inclure l'exigence de fournir un avis écrit au vétéran concernant la ou les raisons de la suspension ou de l'annulation du versement de l'ISDS, la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de l'annulation et le droit du vétéran de faire réviser la décision d'annulation (aux termes de l'article 84 ou 85 de la Loi), conformément aux droits de révision pour les autres prestations en vertu de la Partie 3 de la Loi.
Prestation de remplacement du revenu (PRR) — Le Règlement serait modifié afin d'assurer l'uniformité avec les modifications apportées à la Loi. Les articles du Règlement se rapportant à l'APR, à la PRS, à l'ASRR, à l'AIC et au SAIC seraient remplacés par de nouvelles dispositions qui auraient pour titre « Prestation de remplacement du revenu »
, conformément aux nouveaux articles ajoutés à la Partie 2 de la Loi sous ce même titre.
Les exigences relatives aux demandes de PRR (pour déterminer l'admissibilité ou le montant à verser) seraient énoncées dans le Règlement.
Pour un vétéran, les exigences relatives aux demandes comprendraient ce qui suit : l'information concernant son revenu évalué (appelé « revenu attribué »
dans le Règlement) et les revenus de sources réglementaires (ces deux types de revenus sont décrits de façon plus détaillée un peu plus loin dans le présent document); les rapports médicaux et autres documents nécessaires pour établir l'existence d'un problème de santé, son lien avec le service dans les FAC et l'entrave à la réinsertion qui en résulte. L'information liée à cette dernière exigence serait également requise pour aider à déterminer la date à laquelle la PRR commencera à être versée au vétéran.
Pour un survivant ou un orphelin, les exigences relatives aux demandes comprendraient ce qui suit : l'information concernant le revenu évalué du vétéran ou du militaire et les revenus de sources réglementaires versés au survivant; les rapports médicaux et autres documents concernant la blessure ou la maladie du vétéran ou du militaire, le diagnostic et la cause du décès; le certificat de décès.
Pour tous les demandeurs, les exigences relatives aux demandes de PRR comprendraient une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis et toute autre information nécessaire pour déterminer l'admissibilité ou le montant à verser.
Les vétérans reconnus comme ayant subi une diminution de la capacité de gain seraient admissibles à la PRR à vie. La façon de déterminer qu'un vétéran a subi une diminution de la capacité de gain serait précisée dans le Règlement et exigerait la consultation des rapports médicaux concernant le problème de santé mentale ou physique, ou d'autres documents concernant l'emploi du vétéran. S'il était déterminé que les renseignements disponibles sont insuffisants, le vétéran serait tenu de se soumettre à une évaluation spécialisée.
Le Règlement énoncerait la méthode pour calculer le revenu évalué du vétéran, y compris pour les besoins du survivant et de l'orphelin. Cette méthode de calcul consisterait à utiliser la solde militaire mensuelle ou le montant minimal qui s'élèverait à 4 500 $ par mois (soit 54 000 $ par année) en 2019. Le Règlement préciserait également que les vétérans reconnus comme ayant subi une diminution de la capacité de gain bénéficieraient d'une indexation annuelle additionnelle (un facteur d'avancement professionnel) qui permettrait d'augmenter leur solde militaire mensuelle de 1 % chaque année, jusqu'à ce qu'ils aient cumulé l'équivalent de 20 ans de service ou aient 60 ans, selon la première de ces éventualités. Le cas échéant, les survivants et les orphelins pourraient également bénéficier de cette disposition.
Afin de déterminer à quel moment s'appliquerait le facteur d'avancement professionnel, le Règlement préciserait également la façon de calculer les années de service des militaires et des vétérans pour assurer que chaque période de service est incluse dans le calcul, peu importe que le service ait été continu ou non.
Le Règlement énoncerait les sources réglementaires (les sources de revenus à considérer au moment de calculer le montant de PRR payable) auxquelles on fait référence dans les formules décrites dans la Loi. Le montant total de ces sources est déduit (ou soustrait) du montant total de la PRR payable.
Pour un vétéran âgé de moins de 65 ans, les sources réglementaires comprendraient :
- les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l'assurance-emploi;
- les prestations à verser en vertu de la Partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec à l'exclusion de la fraction de celles-ci à verser pour le compte d'un enfant à charge;
- les prestations à verser en vertu d'un régime d'assurance-invalidité de longue durée mis en place par l'employeur;
- les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ou d'une loi provinciale sur les accidents du travail;
- la somme à verser à titre de perte pécuniaire découlant d'une obligation légale d'indemnisation;
- les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l'employeur;
- les revenus d'emploi supérieurs à 20 000 $ payables à un vétéran.
Pour un vétéran âgé de 65 ans et plus, les sources réglementaires seraient identiques à celles d'un vétéran âgé de moins de 65 ans, sauf les sommes à verser à titre de perte financière découlant d'une obligation légale d'indemnisation. Les sources réglementaires incluraient également les prestations à verser en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les prestations d'invalidité de longue durée à verser en vertu du Régime d'assurance-invalidité prolongée du Régime d'assurance-revenu militaire. Tous ces montants à verser pour un enfant à charge, ou à l'égard de l'époux ou du conjoint de fait décédé du vétéran, ne seraient pas considérés comme une source réglementaire.
Pour un survivant d'un militaire ou d'un vétéran qui décède avant l'âge de 65 ans, les sources réglementaires (à verser au survivant à l'égard du militaire ou du vétéran) comprendraient :
- les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;
- la rente à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
- les prestations à verser en vertu d'un régime d'assurance-invalidité de longue durée mis en place par l'employeur;
- les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ou d'une loi provinciale sur les accidents du travail;
- la somme à verser à titre de perte pécuniaire découlant d'une obligation légale d'indemnisation;
- les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l'employeur;
- les prestations à verser en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- les prestations à verser en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Pour un survivant d'un militaire ou d'un vétéran (à compter du moment où le militaire ou le vétéran aurait atteint l'âge de 65 ans), et un survivant d'un vétéran qui décède à l'âge de 65 ans ou plus tard, les sources réglementaires (à verser au survivant à l'égard du militaire ou du vétéran) seraient identiques à celles pour un survivant d'un militaire ou d'un vétéran qui décède avant l'âge de 65 ans, sauf les sommes à verser à titre de perte financière découlant d'une obligation légale d'indemnisation.
Tous les montants susmentionnés à verser à un survivant pour un enfant à charge ne seraient pas considérés comme une source réglementaire.
Le Règlement énoncerait la méthode servant à convertir tout montant des sources réglementaires versé, autre qu'un montant mensuel, en montant mensuel, semblable à la méthode de conversion aux termes de l'ASRR, sauf pour les vétérans ou survivants qui font la transition de l'APR à la PRR et ont déjà une déduction en place selon un calcul de conversion différent. Les règles actuelles continueront à s'appliquer à la déduction actuelle. Si le vétéran ou le survivant commence à recevoir un nouveau paiement, qui n'a pas déjà été divisé, ce montant sera divisé selon les nouvelles règles.
Afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, le Règlement inclurait des rajustements annuels de la PRR (c'est-à-dire montant de la PRR, revenu évalué, solde militaire mensuelle et montant minimal) — chaque 1er janvier, selon l'indice des prix à la consommation, conformément à la manière dont l'indemnité d'invalidité est indexée actuellement.
Pour évaluer l'admissibilité continue à la PRR ou déterminer le montant de la PRR à verser, le Règlement énoncerait les renseignements requis qu'un vétéran âgé de moins de 65 ans, ou qu'un survivant ou orphelin d'un vétéran ou d'un militaire décédé avant l'âge de 65 ans, fournirait à ACC de la façon suivante :
- avis concernant tout revenu d'emploi ou changements aux revenus d'emploi (vétérans uniquement);
- avis concernant tout changement des prestations ou des montants à verser depuis les sources réglementaires;
- relevés annuels des prestations ou des montants à verser depuis les sources réglementaires;
- tout autre renseignement ou document nécessaire pour évaluer l'admissibilité continue ou le montant de la PRR à verser.
Le Règlement énoncerait également les renseignements requis pour évaluer l'admissibilité continue à la PRR ou déterminer le montant de la PRR à verser aux vétérans âgés de 65 ans et plus et aux survivants/orphelins de vétérans qui sont décédés à l'âge de 65 ans ou plus tard (ou quand le militaire ou le vétéran aurait atteint l'âge de 65 ans) comme suit :
- avis concernant tout revenu d'emploi et les changements aux revenus d'emploi (vétérans uniquement);
- avis concernant tout changement des prestations ou des montants à verser depuis les sources réglementaires;
- tout autre renseignement ou document nécessaire pour évaluer l'admissibilité continue ou le montant de la PRR à verser.
Tout comme pour les autres prestations, le Règlement énoncerait les circonstances où le versement de la PRR peut être suspendu ou annulé. Si une personne ne fournit pas les renseignements requis pour évaluer l'admissibilité continue ou le montant de la PRR, ou si un vétéran qui est tenu de participer à un plan de réadaptation pour recevoir la PRR n'y participe pas suffisamment pour atteindre ses buts de réadaptation, ACC peut suspendre le versement de la PRR. Si la personne ne respecte pas la ou les raisons de la suspension dans un délai de six mois ou si son admissibilité ou la détermination du montant de PRR à verser résulte d'une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants, ACC peut annuler le versement de la prestation.
Le Règlement serait aussi modifié de façon à inclure l'exigence de fournir un avis écrit à la personne concernant la ou les raisons de la suspension ou de l'annulation du versement de la PRR, la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de l'annulation, et le droit du vétéran de faire réviser la décision d'annulation (aux termes de l'article 83 de la Loi), conformément aux droits de révision pour les autres prestations en vertu de la partie 2 de la Loi.
Services de réadaptation et assistance professionnelle — Des modifications à la section Services de réadaptation et assistance professionnelle du Règlement sont requises pour appuyer les changements apportés à la Loi.
Les exigences relatives aux demandes de services de réadaptation et d'assistance professionnelle seraient modifiées pour correspondre aux exigences relatives aux demandes de PRR pour les vétérans.
Le 1er avril 2019, les vétérans libérés des FAC pour des raisons médicales à cause de problèmes de santé qui ne sont pas principalement liés au service ne seront admissibles qu'aux services médicaux ou psychosociaux aux termes des services de réadaptation et de l'assistance professionnelle. Par conséquent, le Règlement serait modifié afin de retirer l'exigence qui oblige les personnes touchées à fournir des renseignements sur leurs antécédents professionnels, leurs études, leurs compétences, leur formation et leur expérience.
Le 1er avril 2024, l'accès aux services de réadaptation médicale et psychosociale prendra fin pour les vétérans des FAC libérés pour des raisons médicales à cause d'un problème de santé qui n'est pas principalement lié au service. Par conséquent, l'article 7 du Règlement, qui appuie le paragraphe 9(3) de la Loi, devrait être abrogé à cette date, puisque l'article 9 de la Loi doit être abrogé ce jour-là.
Sauf indication contraire, toutes les modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur le 1er avril 2019.
Période de commentaires publics
Les parties intéressées peuvent, dans les 30 jours de la publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, présenter leurs commentaires et questions sur les modifications réglementaires proposées à VAC.InfoLegislation-Legislationinfo.ACC@vac-acc.gc.ca.