La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 22 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 2 juin 2018
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Projets de tarif des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision
Conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie les projets de tarif que les sociétés de gestion ci-après ont déposés auprès d'elle en date du 29 mars 2018, relativement aux redevances qu'elles proposent de percevoir à compter du 1er janvier 2019, pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision, au Canada, pour les années 2019 à 2023.
Pour les signaux de radio, les sociétés de gestion sont les suivantes :
- — L'Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC)
- — L'Association du droit de retransmission canadien (ADRC)
- — FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS)
- — La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
Pour les signaux de télévision, les sociétés de gestion sont les suivantes :
- — Border Broadcasters, Inc. (BBI)
- — L'Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC)
- — La Société collective de retransmission du Canada (SCR)
- — L'Association du droit de retransmission canadien (ADRC)
- — La Société de perception de droit d'auteur du Canada (SPDAC)
- — La Société de gestion collective de publicité directe télévisuelle inc. (SCPDT)
- — FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS)
- — La Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada, inc. (LBM)
- — La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par la présente, que tout retransmetteur éventuel, ou son représentant, désirant s'opposer auxdits projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 1er août 2018.
Ottawa, le 2 juin 2018
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE RADIO, AU CANADA, POUR LES ANNÉES 2019 À 2023
Ce projet de tarif des droits est présenté pour le compte des sociétés de gestion mentionnées en annexe A (ci-après collectivement désignées les « sociétés de gestion »).
Les sociétés de gestion présentent ce tarif sur une base conjointe.
Titre abrégé
1. Tarif pour la retransmission de signaux de radio, 2019-2023.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. ("year")
« compilation » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, qui se lit comme suit :
« "compilation" : Les œuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. » ("compilation")
« compilations de radiodiffuseur » Toute compilation créée par des radiodiffuseurs de programmes de radio et d'œuvres musicales portés par des signaux des radiodiffuseurs. ("broadcaster compilations")
« CRTC » Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. ("CRTC")
« local » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », DORS/89-255, tel qu'il est modifié par DORS/94-754 et DORS/2005-147, qui se lit comme suit :
« "local" Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement ». ("premises")
« œuvres musicales » Toute œuvre musicale et dramatico-musicale. ("musical works")
« petit système de retransmission » Petit système de retransmission tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lisent comme suit :
- « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, "petit système de retransmission" s'entend d'un système de retransmission par fil ou d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
- (2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de retransmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par fil, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par fil de cette unité retransmettent un signal.
- (3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de retransmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.
- (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de retransmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » ("small retransmission system")
« programmes de radio » Toute œuvre autre que les œuvres musicales quelle qu'en soit la durée ou la nature, ou toute combinaison de celle-ci, y compris, mais sans s'y limiter, toute œuvre de narration, pièce de radio, radiodiffusion des parties de sport et des commentaires, et annonce publicitaire, et la présente définition inclut toute œuvre sous-jacente. ("radio programs")
« retransmetteur » a le sens que lui attribue l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur, et désigne, entre autres, la personne qui exploite un ou plusieurs systèmes de retransmission par fil, une station de TVFP, un SDM ou un SRD. ("retransmitter")
« SDM » Système de distribution multipoint à canaux en parallèle. ("MDS")
« signal » a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur, qui se lit comme suit :
« "signal" Tout signal porteur d'une œuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. »,
mais aux fins du présent tarif, sauf l'article 8, ne vise que les signaux de radio. ("signal")
« signal éloigné » a le sens que lui attribue le paragraphe 2(2) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, DORS/89-254, tel qu'il est modifié par DORS/2004-33, qui se lit comme suit :
« Pour l'application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur, « signal éloigné » s'entend de tout signal qui n'est pas un signal local. » ("distant signal")
« signal local » a le sens que lui attribue le paragraphe 2(1) du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local situé dans l'aire de transmission d'une station de radio terrestre (tel que l'entend l'article 1 du Règlement). ("local signal")
« SRD » Système de radiodiffusion directe du satellite au foyer. ("DTH")
« système de retransmission par câble » inclut, sans limitation, un système d'antennes collectives et un système de retransmission par télévision IP (un « IPTV ») mais, à titre de précision, exclut les systèmes de retransmission de nouveaux médias comportant un « retransmetteur de nouveaux médias » au sens attribué à cette expression à l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, avec ses modifications (la « Loi sur le droit d'auteur »). ("cable retransmission system")
« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada en vigueur à compter de février 2016). ("LPTV")
« zone de service » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lit comme suit :
« "zone de service" Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de retransmission en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » ("service area")
Application
3. Le présent tarif s'applique à la retransmission d'un ou de plusieurs signaux éloignés porteurs d'une œuvre dont la propriété ou le contrôle relève d'une des sociétés de gestion énumérées à l'annexe A.
LE TARIF
Petits systèmes de retransmission
4. (1) Un petit système de retransmission verse des redevances de 25,00 $ par année pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, et de 12,50 $ par année pour toutes les compilations de radiodiffuseur. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.
(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission pour une année donnée,
- a) si le 31 décembre de l'année précédente, il retransmet un signal éloigné et est un petit système de retransmission;
- b) s'il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente et qu'il est un petit système le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année;
- c) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné ne dépasse pas 2 000.
(3) Aux fins de l'alinéa (2)c), le système qui faisait partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente et non le 31 décembre 1993, utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l'unité étaient les mêmes qu'au 31 décembre de l'année précédente.
TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair
5. Une TVFP ou un SDM transmettant en clair verse des redevances de 25,00 $ par année pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, et de 12,50 $ par année pour toutes les compilations de radiodiffuseur. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.
Autres systèmes de retransmission
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout autre système de retransmission (y compris sans limitation un SDM ou une TVFP transmettant des signaux codés) verse des redevances de 20 ¢ par année pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, et de 10 ¢ par année pour toutes les compilations de radiodiffuseur, pour chaque local qu'il dessert le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.
(2) Le système de retransmission par fil situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service, est assujetti au même taux que cet autre système.
Interception de signaux retransmis
7. Les redevances à payer sont établies sans qu'il soit tenu compte des locaux qui reçoivent un signal sans l'autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.
Marchés francophones
8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les droits à payer en vertu de l'article 6 pour un système de retransmission par fil situé dans un marché francophone ou à l'égard de locaux recevant des signaux codés d'une TVFP ou d'un SDM situé dans un marché francophone s'établissent à la moitié du taux par ailleurs établi en vertu de cet article.
(2) Un système de retransmission par fil ou une TVFP ou un SDM est réputé situé dans un marché francophone :
- a) s'il est situé au Québec;
- b) si la zone qu'il dessert englobe, en tout ou en partie, une des cités, villes ou municipalités suivantes :
- (i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),
- (ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Côté, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),
- (iii) Gravelbourg (Saskatchewan); ou
- c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu'il dessert, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux locaux qui reçoivent un signal ou un service en langue anglaise, autre qu'un service à la carte ou de vidéo sur demande, offert seul ou groupé dans un forfait comprenant seulement des signaux ou des services en langue anglaise.
(4) Les redevances à payer en vertu de l'article 6 pour un SRD à l'égard d'un local qui reçoit un service de base en langue française s'établissent à la moitié du taux établi en application de l'article 6, sauf si le local reçoit aussi :
- a) un signal ou un service faisant partie du service de base en langue anglaise mais pas du service de base en langue française; ou
- b) un service de base destiné à des abonnés bilingues.
Rabais pour certains locaux non résidentiels
9. Les redevances à payer à l'égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduites de la façon indiquée ci-après :
- a) chambre d'hôpital, de maison de repos ou d'autre établissement de soins de santé : de 75 pour cent;
- b) chambre d'hôtel : de 40 pour cent;
- c) local situé dans une école ou une autre institution d'enseignement : de 75 pour cent.
Répartition des redevances de retransmission
10. Le retransmetteur verse aux sociétés de gestion :
- a) les quotes-parts suivantes des redevances payables pour tous les programmes de radio et toutes les œuvres musicales :
- 1. ADRRC : [à être déterminé tel qu'il est prévu à l'article 30 et à l'annexe C]
- 2. ADRC : "
- 3. FWS : "
- 4. SOCAN : "
- b) les quotes-parts suivantes des redevances payables pour toutes les compilations de radiodiffuseur :
- 1. ADRRC : [à être déterminé tel qu'il est prévu à l'article 30 et à l'annexe C]
- 2. ADRC : "
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : Généralités
11. Sous réserve des articles 12 à 18, un retransmetteur fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu'il exploite :
- a) le nom du retransmetteur, soit,
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre retransmetteur,
- ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de la principale place d'affaires du retransmetteur;
- c) l'adresse du retransmetteur (y compris, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse courriel), aux fins de communication des avis;
- d) le nom et l'adresse de tout autre retransmetteur qui reçoit un signal éloigné du retransmetteur, ainsi que la liste de tous les signaux ainsi retransmis;
- e) une description précise de la zone de service du système;
- f) un exemplaire de toute carte, à jour, représentant la zone de service du système et qui a été déposée auprès du CRTC ou, si une telle carte n'existe pas et que la société de gestion en fait la demande, une carte à jour de la zone que le système dessert effectivement, à moins que la carte ainsi déposée ou autre carte n'ait déjà été fournie à la société de gestion;
- g) le tarif mensuel que le retransmetteur exige pour le service de base;
- h) le nombre de locaux de chaque type que dessert le retransmetteur (résidences, établissements de soins de santé, hôtels, institutions d'enseignement et autres);
- i) le nombre de locaux de chaque type autorisés à avoir plus d'une prise pour la réception des signaux retransmis;
- j) dans la mesure du possible, le nombre de locaux de chaque type autorisés à avoir plus de deux prises pour la réception des signaux retransmis;
- k) à l'égard de chaque signal ou service distribué,
- (i) le nom ou l'indicatif,
- (ii) la bande de fréquence,
- (iii) le cas échéant, le réseau auquel il est affilié,
- (iv) l'indicatif de la station mère, si le signal est un réémetteur,
- (v) le nombre de locaux de chaque type qui le reçoit,
étant entendu que le retransmetteur qui réclame le rabais prévu à l'article 8 fournit ces renseignements séparément à l'égard des locaux auxquels le rabais s'applique.
Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission
12. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 11, les renseignements énumérés ci-après :
- a) s'il est un petit système de retransmission en vertu de l'alinéa 4(2)c), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de « petit système de retransmission » et à l'article 4, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné;
- b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration portant que ce système ne retransmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
- c) si le petit système de retransmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de « petit système de retransmission »,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes;
- d) si le petit système de retransmission détient une licence du CRTC et sinon, soit la date d'annulation de la licence, soit la date à compter de laquelle le système a commencé son exploitation à titre de système exempté de l'exigence d'obtenir une licence, selon la première de ces deux dates.
Exigences de rapport : TVFP et SDM
13. (1) Le retransmetteur qui exploite une TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des TVFP ou SDM qu'il exploite :
- a) les renseignements énumérés aux alinéas a) à c) et k) de l'article 11;
- b) une description de l'endroit où la TVFP ou le SDM est situé.
(2) Le retransmetteur qui exploite toute autre TVFP ou tout autre SDM fournit à chaque société de gestion, pour chacun des systèmes qu'il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l'article 11.
Exigences de rapport : SRD
14. Le retransmetteur qui exploite un SRD fournit à chaque société de gestion, pour chacun des services qu'il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l'article 11.
Exigences de rapport additionnelles : Systèmes à antenne collective
15. Le retransmetteur qui exploite un système à antenne collective fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 11 ou 12, l'adresse où le système est situé ainsi que l'adresse de tout autre immeuble dans lequel des locaux qu'il dessert sont situés, et indique s'il détient une licence du CRTC.
Exigences de rapport additionnelles : Système de retransmission par fil (autre qu'un petit système de retransmission) situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil
16. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil (excluant un petit système de retransmission) situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans sa zone de service fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 11, le nom de cet autre système de retransmission par fil.
Exigences de rapport additionnelles : Marchés francophones
17. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil ou un système de retransmission TVFP ou SDM transmettant des signaux codés situé dans un marché francophone hors Québec fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 11, 15 et 16,
a) le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l'alinéa 8(2)b) que sa zone de service englobe en tout ou en partie; ou
b) la liste de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans sa zone de service, en indiquant pour chacune d'entre elles la population totale et la population dont le français est la langue maternelle, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.
Exigences de rapport additionnelles : Personnes exploitant plus d'un système
18. Le retransmetteur qui exploite plus d'un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu'il exploite.
Dates de rapport
19. L'information énumérée aux articles 11 à 18 est fournie en date du 31 décembre de chaque année, et est remise au plus tard le 31 janvier suivant.
Formulaires
20. Les renseignements énumérés aux articles 11 à 18 sont fournis sur les formulaires établis à l'annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la société de gestion et le retransmetteur ont convenu.
Erreurs
21. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de gestion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.
Renseignements supplémentaires, registres et vérifications
22. Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, l'adresse et le nombre de chambres que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l'article 9.
23. (1) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, en sa version modifiée par la Loi sur la protection des renseignements personnels numériques, L.C. 2015, ch. 32, le retransmetteur tient et conserve jusqu'au 31 décembre 2029 les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.
(2) Une société de gestion peut vérifier les registres visés au paragraphe (1) à tout moment jusqu'au 31 décembre 2029, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable, à condition de n'avoir pas vérifié les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois précédents.
(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.
(4) Si la vérification des registres d'un système révèle que les redevances à verser à la société de gestion à l'égard de ce système ont été sous-estimées de plus de 20 pour cent pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion ou une personne qui lui demande le versement des redevances garde confidentiels les renseignements qu'elle reçoit d'un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à une autre société de gestion;
- b) à la Commission;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où le retransmetteur a eu l'occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
- d) à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
25. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'ajustement dans le montant des redevances payables par un retransmetteur (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain versement des redevances.
(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements des redevances jusqu'à ce que le solde soit réglé.
(3) Un retransmetteur ne peut effectuer les déductions prévues aux paragraphes (1) et (2) que dans les deux années après la date à laquelle le trop-perçu a été payé.
Intérêts sur paiements tardifs
26. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
(2) Le montant dont l'exigibilité ressort d'une vérification ou autrement, produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
(3) Le montant qui ne peut être livré à l'adresse prévue par l'article 27 produit des intérêts à compter de la réception de l'avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu'à la date où il est reçu.
(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
27. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l'adresse mentionnée à l'annexe A ou à toute autre adresse dont le retransmetteur a été avisé.
(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait :
a) à l'adresse fournie aux termes de l'alinéa 11d);
b) si une telle adresse n'a pas été fournie, à une autre adresse où le retransmetteur peut être rejoint.
Expédition des avis et des paiements
28. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel.
(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L'avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Désignation d'un mandataire
29. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception de paiements ou d'avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.
(2) La désignation d'un mandataire et tout changement à cette désignation fait l'objet d'un préavis de 60 jours.
Catégories d'œuvres que les sociétés de gestion prétendent représenter et pourcentage des droits totaux que chaque société de gestion prétend être en droit de réclamer
30. (1) Les redevances établies au présent tarif des droits représentent les redevances totales que les retransmetteurs sont tenus de payer à l'ensemble des sociétés de gestion.
(2) L'annexe C énumère les catégories d'œuvres à l'égard desquelles chaque société de gestion soutient être en droit de percevoir des redevances ainsi que la quote-part de l'ensemble des redevances à laquelle chaque société de gestion estime avoir droit. L'inclusion de toute catégorie d'œuvres et la réclamation d'une quote-part de l'ensemble des redevances indiquées à l'annexe C est faite sous réserve du droit d'une société de gestion de modifier ses réclamations et du droit de toute autre société de gestion de contester les réclamations d'une société de gestion. L'annexe C indique de plus la période d'application de ce tarif des droits proposée par chaque société de gestion.
Divers
31. Si requis en raison de la date à laquelle le tarif des droits est homologué par la Commission du droit d'auteur, le tarif des droits devra incorporer toute disposition transitoire que la Commission du droit d'auteur pourra considérer comme appropriée. Dans la mesure où cela s'avère approprié, chaque société de gestion réserve son droit de demander à la Commission du droit d'auteur de rendre une décision provisoire conformément à l'article 66.51 de la Loi sur le droit d'auteur afin que les redevances demeurent payables jusqu'à une telle fixation après le 31 décembre 2023, en suivant les termes que la Commission du droit d'auteur considère comme appropriés et sous réserve de l'homologation finale du tarif des droits par la Commission du droit d'auteur.
ANNEXE A
SOCIÉTÉS DE GESTION
TARIF RADIO 2019-2023
L'Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens (ADRRC)
4115, promenade Canyon Walk
Ottawa (Ontario)
K1V 1P8
613-822-1112 (téléphone)
613-822-7588 (télécopieur)
erin_cbra@rogers.com (courriel)
L'Association du droit de retransmission canadien (ADRC)
a/s Société Radio-Canada
181, rue Queen
C.P. 3220, succursale C
Ottawa (Ontario)
K1Y 1E4
613-288-6276 (téléphone)
613-288-6279 (télécopieur)
crra@cbc.ca (courriel)
FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS)
a/s Piasetzki Nenniger Kvas LLP
Avocats
120, rue Adelaide Ouest
Bureau 2308
Toronto (Ontario)
M5H 1T1
416-955-0050 (téléphone)
416-955-0053 (télécopieur)
gpiasetzki@pnklaw.ca (courriel)
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
41, promenade Valleybrook
Toronto (Ontario)
M3B 2S6
416-445-8700 (téléphone)
416-445-7108 (télécopieur)
licence@socan.ca (courriel)
ANNEXE B
FORMULAIRES RADIO
Formulaire 1 : Renseignements généraux
Formulaire 2 : Déclaration à l'égard d'un petit système de retransmission
Formulaire 3 : Renseignements sur les locaux desservis et calcul des redevances
Formulaire 4 : Renseignements sur les services fournis
Formulaire 5 : Rapport d'un système exploité dans un marché francophone
Formulaire 6 : Déclaration du retransmetteur exploitant plus d'un système
Formulaire 7 : Locaux faisant l'objet d'un rabais
FORMULAIRE 1 (RADIO)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
(Tarif radio, articles 11, 13, 14, 15 et 16)
1) Nom du système : ________________________________________________
2) Type de système : VEUILLEZ COCHER LES MENTIONS APPROPRIÉES
____ PETIT SYSTÈME;
____ SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR;
____ SYSTÈME SRD;
____ SDM TRANSMETTANT EN CLAIR;
____ SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE;
____ SYSTÈME TVFP BROUILLÉ;
____ SYSTÈME DE CÂBLE;
____ SDM BROUILLÉ;
____ autre (veuillez préciser) ______________________________________________________
3) Nom du retransmetteur :
- a) si le retransmetteur est une SOCIÉTÉ, veuillez indiquer
- le nom de la société : ___________________________________________________
- la juridiction où la société est constituée : _____________________________________
- le nom et le titre de ses principaux dirigeants :
NOM |
TITRE |
---|---|
______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
- b) si le retransmetteur est une PERSONNE PHYSIQUE, veuillez en donner le nom : _________________________
- c) dans tous les autres cas, veuillez indiquer le nom de tous les propriétaires de l'entreprise et une description de sa forme juridique (société de personnes, entreprise conjointe, etc.) :
- Forme juridique : ____________________________________________
NOM |
TITRE (le cas échéant) |
---|---|
______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
4) Autre(s) dénomination(s) sous la(les)quelle(s) il fait affaire : _______________________________________
5) Adresse de la principale place d'affaires du retransmetteur :
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
6) Adresse à laquelle vous désirez que les avis vous soient communiqués (si elle diffère de la précédente) :
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
7) Personne-ressource pour ce système :
Nom : __________________________________ Titre : ______________________________________
No de tél. : ___________________________ Télécopieur : ___________________________
Courriel : ___________________________
8) Si le système retransmet un signal éloigné de radio à d'autres retransmetteurs, veuillez joindre une liste indiquant leur nom et adresse, ainsi que l'indicatif des signaux qu'ils reçoivent.
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR.)
9) ZONE DE SERVICE/LOCALISATION DU SYSTÈME
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME SRD.)
- a) S'IL S'AGIT D'UN TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR : veuillez décrire l'endroit où ce système est situé.
- b) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE : veuillez indiquer l'adresse où le système est situé.
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
Veuillez aussi indiquer l'adresse de tout autre édifice desservi par le système à antenne collective.
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
- c) POUR TOUT AUTRE SYSTÈME : veuillez décrire de façon précise la zone desservie par le système. Veuillez joindre aussi une copie de toute carte qui représente cette zone ou qui la contient, que vous avez déposée auprès du CRTC et dont vous n'avez pas déjà fourni copie à la société de gestion, ainsi que la date d'un tel dépôt.
10) Tarif mensuel du service de base que fournit le système, net de taxes : _____________________
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR.)
FORMULAIRE 2 (RADIO)
DÉCLARATION À L'ÉGARD D'UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION
(Tarif radio, article 12)
SEULS LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION (TELS QU'ILS SONT DÉFINIS AUX ARTICLES 2 ET 4 DU TARIF SUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE RADIO) DOIVENT REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE.
NOM DU SYSTÈME : _________________________________________________________
ANNÉE POUR LAQUELLE LE FORMULAIRE EST DÉPOSÉ : ____________
SYSTÈMES EXPLOITÉS SANS LICENCE
Si le système est exploité sans licence du CRTC :
- a) en vertu de quelle ordonnance d'exemption le système est-il exploité? AP # ____________
- b) depuis quelle date le système est-il exploité sans licence? ____________
A) RENSEIGNEMENTS DE NATURE GÉNÉRALE
VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS QUI CONCERNENT LE SYSTÈME DE RETRANSMISSION.
1. Le système retransmettait-il un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est NON, ne répondez pas aux questions 2 à 6. Passez directement à la question 7.
2. Le système faisait-il partie d'une unité le 31 décembre 1993? ____________
Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 3. Passez directement à la question 4.
3. Le système faisait-il partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 4. Passez directement à la question 5.
4. Le système desservait-il 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : ____________. Ne répondez pas aux questions 5 à 7.
Si la réponse est NON, ne répondez pas à la question 5. Passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par le système le dernier jour de chaque mois de l'année précédente durant lequel le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.
5. L'unité desservait-elle 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : ____________. Ne répondez pas aux questions 6 et 7.
Si la réponse est NON, passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par tous les systèmes de retransmission par câble faisant partie de l'unité le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel a) les systèmes faisant partie de l'unité étaient les mêmes qu'au 31 décembre, ET b) le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.
Dernier jour de chaque mois de l'année précédente | Nombre de locaux desservis |
---|---|
janvier | |
février | |
mars | |
avril | |
mai | |
juin | |
juillet | |
août | |
septembre | |
octobre | |
novembre | |
décembre | |
Total | |
Moyenne (total ÷ nombre de mois pour lesquels des données sont fournies) |
7. Ne répondez à la question que si vous avez répondu NON à la question 1.
Le système faisait-il partie d'une unité le dernier jour du mois au cours duquel il a retransmis un signal éloigné pour la première fois durant cette année? ____________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par tous les systèmes faisant partie de l'unité : ____________
Si la réponse est NON, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par le système : ____________
UN SYSTÈME EST UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À LA QUESTION 4 OU À LA QUESTION 5, SI LA MOYENNE ÉTABLIE EN RÉPONSE À LA QUESTION 6 EST DE 2 000 OU MOINS OU SI LE NOMBRE DONNÉ EN RÉPONSE À LA QUESTION 7 EST DE 2 000 OU MOINS.
B) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE SITUÉ DANS LA ZONE DE SERVICE D'UN AUTRE SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR CÂBLE, veuillez aussi remplir la déclaration suivante :
Le soussigné confirme que _____________________________________ (nom du système) est situé dans la zone
de service de ________________________________ (nom du système de retransmission par câble) qui,
en date du ______________________ (date pertinente), desservait au plus 2 000 locaux dans cette zone de service.
_______________________________________________________________
(Signature)
_______________________________________________________________
(Nom et titre)
Date : ________________________________
C) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOCAUX DESSERVIS
Veuillez fournir les renseignements qui suivent, en date du 31 décembre de l'année précédente, si le système retransmettait un signal éloigné de radio ce jour-là. Sinon, veuillez les fournir en date du dernier jour du mois de l'année COURANTE durant lequel le système a retransmis pour la première fois un signal éloigné de radio.
Résidences | Établissements de soins de santé | Hôtels | Institutions d'enseignement | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de locaux desservis | ||||||
Nombre de locaux recevant au moins un signal éloigné de radio |
D) PART DE CHAQUE SOCIÉTÉ DE GESTION
Pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, veuillez verser * pour cent des redevances à l'ADRRC, * pour cent à l'ADRC, * pour cent à la FWS, et * pour cent à la SOCAN. Pour toutes les compilations de radiodiffuseur, veuillez verser * pour cent des redevances à l'ADRRC et * pour cent à l'ADRC [* à être déterminé tel qu'il est prévu à l'article 30 et à l'annexe C]. Ces montants sont nets de l'intérêt qui pourrait être dû sur les paiements tardifs, de même que de toutes taxes fédérales ou provinciales applicables, y compris la TPS.
E) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'UNITÉ
1. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, c'est-à-dire si le système faisait partie d'une unité le 31 décembre 1993.
Nom de tous les systèmes de retransmission faisant partie de l'unité le 31 décembre 1993 | Noms des personnes (y compris les sociétés) ou groupes de personnes possédant ou contrôlant directement ou indirectement les systèmes faisant partie de l'unité | Expliquez la nature du contrôle exercé (par exemple part des actions votantes détenues directement ou indirectement par les personnes ou les membres du groupe exerçant un contrôle) |
---|---|---|
2. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI aux questions 2, 3 ou 7.
Si le système faisait partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente, veuillez fournir les renseignements demandés tels qu'ils s'établissaient ce jour-là. Sinon, veuillez indiquer la date de l'année courante depuis laquelle le système fait partie d'une unité, et veuillez fournir les renseignements demandés tels qu'ils s'établissaient le dernier jour du mois en question.
Date pour laquelle les renseignements sont fournis : _______________________
Nom de tous les systèmes de retransmission faisant partie de l'unité | Noms des personnes (y compris les sociétés) ou groupes de personnes possédant ou contrôlant directement ou indirectement les systèmes faisant partie de l'unité | Expliquez la nature du contrôle exercé (par exemple part des actions votantes détenues directement ou indirectement par les personnes ou les membres du groupe exerçant un contrôle) |
---|---|---|
FORMULAIRE 3 (RADIO)
RENSEIGNEMENTS SUR LES LOCAUX DESSERVIS
CALCUL DES REDEVANCES EN DATE DU ______________________ (date pertinente)
SI VOUS RETRANSMETTEZ AU MOINS UN SIGNAL ÉLOIGNÉ DE RADIO, VEUILLEZ UTILISER LE PRÉSENT FORMULAIRE POUR ÉTABLIR LE MONTANT DES REDEVANCES QUE VOUS DEVEZ PAYER.
LES TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR ET LES SDM TRANSMETTANT EN CLAIR PAIENT DES REDEVANCES FIXES DE 25,00 $ ET 12,50 $ PAR ANNÉE ET N'ONT PAS À CALCULER LE MONTANT DES DROITS QU'ILS ONT À VERSER.
TOUS LES SYSTÈMES SONT PRIÉS DE REMPLIR LES LIGNES 1, 7, 8 ET 9, ET CE, PEU IMPORTE QUE LE SYSTÈME DISTRIBUE OU NON UN SIGNAL ÉLOIGNÉ DE RADIO. POUR LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION, VEUILLEZ UTILISER LE FORMULAIRE 2.
NOM DU SYSTÈME : ________________________
Type de local | Résidences | Établissements de soins de santé | Hôtels | Institutions d'enseignement | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de locaux ou de TVRO desservis au 31 décembre de l'année précédente | ||||||
2 | Taux des redevances de retransmission par local :
Pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales Pour toutes les compilations de radiodiffuseur |
20 ¢ 10 ¢ | 20 ¢ 10 ¢ | 20 ¢ 10 ¢ | 20 ¢ 10 ¢ | 20 ¢ 10 ¢ | s/o |
3 | Montant brut des droits [ligne 1 × ligne 2] |
s/o |
|||||
4 | Facteur d'ajustement pour certains types de locaux | 1 | 0,25 | 0,6 | 0,25 | 1 | s/o |
5 | Rabais pour le marché francophone : inscrire 0,5 si le système est situé dans un marché francophone. Sinon, inscrire 1 (Veuillez ajuster à la hausse le facteur de 0,5 pour refléter tous les locaux dans les marchés francophones qui ne sont pas admissibles au rabais prévu à l'article 8 du présent tarif.) | s/o |
|||||
6 | Montant net des redevances [ligne 3 × ligne 4 × ligne 5] |
||||||
7 | Nombre de locaux autorisés à recevoir des signaux de radio | ||||||
8 | Nombre de locaux autorisés à avoir plus d'une prise | ||||||
9 | Nombre de locaux autorisés à avoir plus de deux prises (si vous le connaissez) |
Les redevances sont fonction du nombre de locaux desservis, peu importe que ces locaux reçoivent ou non un signal éloigné de radio ou que les abonnés souscrivent au service de radio.
Le montant total des redevances est le total des montants portés à la ligne 6.
Pour tous les programmes de radio et les œuvres musicales, veuillez verser * pour cent des redevances à l'ADRRC, * pour cent à l'ADRC, * pour cent à la FWS, et * pour cent à la SOCAN. Pour toutes les compilations de radiodiffuseur, veuillez verser * pour cent des redevances à l'ADRRC et * pour cent à l'ADRC [* à être déterminé tel qu'il est prévu à l'article 30 et à l'annexe C]. Ce montant est net de l'intérêt qui pourrait être dû sur les paiements tardifs, de même que de toutes taxes fédérales ou provinciales applicables, y compris la TPS.
FORMULAIRE 4 (RADIO)
RENSEIGNEMENTS SUR LES SERVICES FOURNIS EN DATE DU ___________ (date pertinente)
(Tarif radio, alinéa 11k))
VEUILLEZ FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS POUR TOUS LES SERVICES DE RADIO FOURNIS À VOS ABONNÉS, QU'IL S'AGISSE OU NON D'UN SERVICE RADIODIFFUSÉ.
Indicatif/Nom du signal ou du service | Indicatif de la station-mère (s'il s'agit d'un réémetteur) | Bande de fréquence | Affiliation de réseau | Tout autre nom sous lequel le signal est communément identifié | Ville et province ou État d'origine du signal | S'agit-il d'un signal éloigné (é), partiellement éloigné (pé), local (l) ou " inconnu " (i)référence1? |
---|---|---|---|---|---|---|
FORMULAIRE 5 (RADIO)
RAPPORT D'UN SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR FIL EXPLOITÉ DANS UN MARCHÉ FRANCOPHONE ET TRANSMETTEUR TVFP OU SDM DONT LES SIGNAUX SONT CODÉS SITUÉ DANS UN MARCHÉ FRANCOPHONE
(Tarif radio, articles 8 et 17)
NOM DU SYSTÈME :
I. ADMISSIBILITÉ AUX RABAIS DANS LES MARCHÉS FRANCOPHONES — SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR FIL
Veuillez fournir l'information qui suit à l'égard de chacune des cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone que dessert le système.
NOTE : Même si le système ne dessert qu'une partie d'une cité, ville ou municipalité, il faut vous servir de la population totale de cette cité, ville ou municipalité aux fins du présent calcul.
Si le total de la colonne (B) est plus de 50 pour cent du total de la colonne (C), le système est un système francophone.
Si le système de retransmission par fil se trouve dans la province de Québec, ou si le total de la colonne (B) est plus de 50 pour cent du total de la colonne (C), le système est un système francophone.
Si la zone de service du système englobe en tout ou en partie une des cités, villes ou municipalités énumérées à l'alinéa 8(2)b) du tarif pour la radio, vous n'avez qu'à compléter la colonne (A).
(A) Nom de la cité, ville ou municipalité | (B) Population de langue maternelle française selon les dernières données de Statistique Canada | (C) Population totale selon les dernières données de Statistique Canada | (D) Nombre total des locaux dans chacun des systèmes dans la cité, ville ou municipalité | (E) Nombre de locaux du total indiqué à (D) qui ne sont pas admissibles au rabais dans les marchés francophones en vertu du paragraphe 8(3) du présent tarif |
---|---|---|---|---|
II. ADMISSIBILITÉ AUX RABAIS DANS LES MARCHÉS FRANCOPHONES — TRANSMETTEUR TVFP OU SDM DONT LES SIGNAUX SONT CODÉS
Si l'admissibilité au rabais dans les marchés francophones est réclamée à l'égard de locaux qui reçoivent des signaux éloignés de tout transmetteur exploité par ce système, veuillez compléter le tableau suivant pour chacun de ces transmetteurs. Pour chaque transmetteur admissible en vertu des alinéas 8(2)a) ou b) du présent tarif, il ne vous suffit que de compléter (A), (D) et (E). Pour chaque transmetteur admissible en vertu de l'alinéa 8(2)c) du présent tarif, complétez (A), (B), (C), (D) et (E).
Si le total de la colonne (B) est plus de 50 pour cent du total de la colonne (C), le transmetteur est réputé être un système francophone.
(A) Nom de la cité, ville ou municipalité et la province dans laquelle se trouve ce transmetteur | (B) Population totale de la cité, ville ou municipalité dont la langue maternelle est le français selon les dernières données de Statistique Canada | (C) Population totale de la cité, ville ou municipalité selon les dernières données de Statistique Canada | (D) Nombre total des locaux dans chacun des systèmes dans la cité, ville ou municipalité | (E) Nombre de locaux du total indiqué à (D) qui ne sont pas admissibles au rabais dans les marchés francophones en vertu du paragraphe 8(3) du présent tarif |
---|---|---|---|---|
FORMULAIRE 6 (RADIO)
DÉCLARATION DU RETRANSMETTEUR EXPLOITANT PLUS D'UN SYSTÈME
Nom du système (tel qu'il est porté au Formulaire 1 pour ce système) |
Zone de service |
---|---|
FORMULAIRE 7 (RADIO)
LOCAUX FAISANT L'OBJET D'UN RABAIS
(Tarif radio, article 22)
UNE SOCIÉTÉ DE GESTION PEUT DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI POUR LES LOCAUX CONTENUS DANS CERTAINS TYPES D'ÉDIFICES (HÔTELS, ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ, INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT) POUR LESQUELS VOUS RÉCLAMEZ UN RABAIS AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU TARIF.
Veuillez indiquer l'adresse de chacun des édifices contenant des locaux du type indiqué ci-dessous, ainsi que le nombre de chambres desservis dans chacun de ces édifices.
NOM DU SYSTÈME : __________________________
DATE À LAQUELLE L'INFORMATION EST FOURNIE : _______________________________
Adresse | Nombre de chambres desservies |
---|---|
Adresse | Nombre de chambres desservies |
---|---|
Adresse | Nombre de chambres desservies |
---|---|
ANNEXE C
CATÉGORIE D'ŒUVRES QUE LES SOCIÉTÉS DE GESTION PRÉTENDENT REPRÉSENTER ET QUOTE-PART DES DROITS TOTAUX QUE CHAQUE SOCIÉTÉ DE GESTION PRÉTEND ÊTRE EN DROIT DE RÉCLAMER
Note : Chaque expression utilisée dans la présente annexe et qui est définie au tarif préfixé ou à l'annexe A reçoit le même sens que celui lui étant conféré au tarif préfixé ou à l'annexe A.
L'AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS (ADRRC)
Identification : L'ADRRC est une société incorporée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. L'ADRRC est une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur.
Catégories d'œuvres que l'ADRRC déclare représenter
- a) Tout programme de radio détenu ou produit, en tout ou en partie, par des radiodiffuseurs canadiens, y compris, mais sans s'y limiter, toute œuvre musicale faisant partie de tels programmes de radio, sauf dans la mesure où le droit de percevoir des droits pour la retransmission de ces programmes de radio ou œuvres musicales est détenu ou contrôlé par des personnes représentées par une société de gestion, au sens de la Loi sur le droit d'auteur, autre que l'ADRRC, et tout autre programme de radio dans la mesure où le droit de percevoir des droits pour la retransmission de ces programmes est détenu ou contrôlé, en tout ou en partie, par des radiodiffuseurs canadiens, y compris, mais sans s'y limiter, toute œuvre musicale faisant partie de tels programmes de radio;
- b) toute compilation créée par un radiodiffuseur canadien.
Pourcentage des droits totaux réclamé par l'ADRRC
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 30 du tarif proposé, l'ADRRC réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par l'ADRRC
L'ADRRC propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
Définition
« radiodiffuseur canadien » désigne une station de radio ou un réseau titulaire d'une licence émise par le CRTC (autre que les stations de radio ou réseaux représentés par une société de gestion, au sens de la Loi sur le droit d'auteur, autre que l'ADRRC), et les représentants, successeurs, bénéficiaires de licence ou cessionnaires de ces stations de radio ou réseaux.
L'ASSOCIATION DU DROIT DE RETRANSMISSION CANADIEN (ADRC)
Identification : L'ADRC est une association de corporations qui se livre à la gestion des droits pour la communication d'œuvres, dans le cadre du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur, au profit de ceux qui l'ont habilitée à cette fin.
L'ADRC est le représentant dûment autorisé des entités suivantes :
Société Radio-Canada — Canadian Broadcasting Corporation
Société de télédiffusion du Québec
ABC, Inc. et ses filiales
CBS, Inc. et ses filiales
National Broadcasting Company International Limited et ses filiales
Catégories d'œuvres que l'ADRC déclare représenter
- a) Tout programme de radio détenu ou produit par l'une quelconque des entités précitées;
- b) Toute compilation créée par l'une quelconque des entités précitées.
Pourcentage des droits totaux réclamés par l'ADRC
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 30 du tarif proposé, l'ADRC réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par l'ADRC
L'ADRC propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC. (FWS)
Identification : La FWS est une compagnie incorporée en vertu de la Loi sur les personnes morales de l'Ontario. Elle constitue une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur.
Catégories d'œuvres que la FWS déclare représenter
La FWS représente, par voie de cession, licence, mandat ou autrement (tel qu'il peut être convenu entre la FWS et le réclamant), les intérêts de toutes les équipes professionnelles de la Ligue nationale de hockey, de toutes les équipes professionnelles de l'Association nationale de basketball, de toutes les équipes professionnelles de la Ligue canadienne de football et de toutes les équipes professionnelles de la Ligue nationale de football qui sont détenus par toute personne qui est ou pourra être en droit de réclamer des droits en vertu de la Loi sur le droit d'auteur à l'égard de la retransmission de leurs œuvres artistiques, dramatiques, littéraires ou musicales (ci-après désignées par les « œuvres »), de telles œuvres consistant en la télédiffusion directe ou en différé de joutes, ou de toute partie de celles-ci, qu'elles soient utilisées seules ou en tant que partie d'une autre œuvre, par un retransmetteur au moyen d'un ou de plusieurs signaux éloignés.
Pourcentage des droits totaux réclamé par la FWS
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 30 du tarif proposé, la FWS réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la FWS
La FWS propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)
Identification : La SOCAN est une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur.
Catégories d'œuvres que la SOCAN déclare représenter
Toute œuvre musicale.
Pourcentage des droits totaux réclamé par la SOCAN
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 30 du tarif proposé, la SOCAN réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la SOCAN
SOCAN propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE TÉLÉVISION, AU CANADA, POUR LES ANNÉES 2019-2023
Ce projet de tarif des droits est présenté pour le compte des sociétés de gestion mentionnées en annexe A (ci-après collectivement désignées les « sociétés de gestion »).
Les sociétés de gestion présentent ce tarif sur une base conjointe.
Titre abrégé
1. Tarif pour la retransmission de signaux de télévision, 2019-2023.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif :
« année » Année civile. ("year")
« CRTC » Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. ("CRTC")
« local » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », DORS/89-255, tel qu'il est modifié par DORS/94-754 et DORS/2005-147, qui se lit comme suit :
- « "local" Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. ». ("premises")
« petit système de retransmission » Petit système de transmission tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lisent comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, "petit système de retransmission" s'entend d'un système de retransmission par fil ou d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de retransmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par fil, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par fil de cette unité retransmettent un signal.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de retransmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de retransmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. ». ("small retransmission system")
« réseau » La Société Radio-Canada, Canadian Broadcasting Corporation, CTV Television Network, le Réseau de télévision TVA, le Réseau de télévision V, le réseau de télévision Global, le réseau ABC, le réseau CBS, le réseau NBC, le réseau FOX ou le Public Broadcasting System. ("network")
« retransmetteur » a le sens que lui attribue l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur, et désigne, entre autres, la personne qui exploite un ou plusieurs systèmes de retransmission par fil, une station de TVFP, un SDM ou un système SRD. ("retransmitter")
« SDM » Système de distribution multipoint à canaux en parallèle. ("MDS")
« signal » a le sens que lui attribue le paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur, qui se lit comme suit :
« "signal" Tout signal porteur d'une œuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. »,
mais aux fins du présent tarif, ne vise que les signaux de télévision. ("signal")
« signal éloigné » a le sens que lui attribue le paragraphe 2(2) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, DORS/89-254, tel qu'il est modifié par DORS/2004-33, qui se lit comme suit :
« Pour l'application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur, "signal éloigné" s'entend de tout signal qui n'est pas un signal local. ». ("distant signal")
« signal local » a le sens que lui attribue le paragraphe 2(1) du Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné, et correspond à un signal reçu par un local situé dans l'aire de transmission d'une station de télévision terrestre (tel que l'entend l'article 1 du Règlement). ("local signal")
« SRD » Système de radiodiffusion directe du satellite au foyer. ("DTH")
« système de retransmission par câble » inclut, sans limitation, un système d'antennes collectives et un système de retransmission par télévision sur IP (un « IPTV ») mais, à titre de précision, exclut les systèmes de retransmission de nouveaux médias comportant un « retransmetteur de nouveaux médias » au sens attribué à cette expression à l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, avec ses modifications (la « Loi sur le droit d'auteur »). ("cable retransmission system")
« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada en vigueur à compter de février 2016). ("LPTV")
« zone de service » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qui se lit comme suit :
« "zone de service" Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de retransmission en conformité avec les lois et les règlements du Canada. ». ("service area")
Application
3. Le présent tarif s'applique à la retransmission d'un ou de plusieurs signaux éloignés porteurs d'une œuvre dont la propriété ou le contrôle relève d'une des sociétés de gestion énumérées à l'annexe A.
LE TARIF
Petits systèmes de retransmission
4. (1) Un petit système de retransmission verse des redevances de 200 $ par année. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.
(2) Un système est réputé être un petit système de retransmission pour une année donnée,
- a) si le 31 décembre de l'année précédente, il retransmet un signal éloigné et est un petit système de retransmission;
- b) s'il ne retransmet pas un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente et qu'il est un petit système de retransmission le dernier jour du mois au cours duquel il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année;
- c) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de « petit système de retransmission », qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné ne dépasse pas 2 000.
(3) Aux fins de l'alinéa (2)c), le système qui faisait partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente et non le 31 décembre 1993, utilise uniquement les mois au cours desquels les systèmes faisant partie de l'unité étaient les mêmes que le 31 décembre de l'année précédente.
TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair
5. Une station de TVFP transmettant en clair ou un SDM transmettant en clair verse des redevances de 200 $ par année. S'il retransmet un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente, il les acquitte le 31 janvier. Sinon, il les acquitte le dernier jour du mois qui suit celui où il retransmet un signal éloigné pour la première fois durant l'année courante.
Systèmes SRD
6. Un système SRD verse des redevances pour chaque local qu'il dessert le dernier jour de chaque mois. Ces redevances sont acquittées le dernier jour du mois suivant.
Autres systèmes de retransmission
7. (1) Tout autre système de retransmission (y compris sans limitation un SDM ou TVFP transmettant des signaux codés) verse des redevances pour chaque local auquel il retransmet au moins un signal éloigné le dernier jour de chaque mois. Ces redevances sont acquittées le dernier jour du mois suivant.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux des redevances payables par un système de retransmission par fil en vertu du paragraphe (1) est fonction du nombre total de locaux que dessert le retransmetteur dans sa zone de service le dernier jour de chaque mois.
(3) Le taux des droits payables pour le système de retransmission par fil situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service, est le plus élevé du taux applicable au nombre de locaux qu'il dessert et le taux applicable à l'autre système de retransmission par fil.
Interception de signaux retransmis
8. Les redevances à payer sont établies sans qu'il soit tenu compte des locaux qui reçoivent un signal sans l'autorisation directe ou indirecte du retransmetteur.
Taux
Nombre de locaux | Taux mensuel pour chaque local recevant un ou plusieurs signaux éloignés (cents) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Jusqu'à 1 500 | 400 | 418 | 436 | 455 | 475 |
1 501-2 000 | 440 | 459 | 480 | 501 | 523 |
2 001-2 500 | 480 | 501 | 523 | 546 | 570 |
2 501-3 000 | 520 | 543 | 567 | 592 | 618 |
3 001-3 500 | 560 | 585 | 610 | 637 | 665 |
3 501-4 000 | 600 | 626 | 654 | 683 | 713 |
4 001-4 500 | 640 | 668 | 698 | 728 | 760 |
4 501-5 000 | 680 | 710 | 741 | 774 | 808 |
5 001-5 500 | 720 | 752 | 785 | 819 | 855 |
5 501-6 000 | 760 | 793 | 828 | 865 | 903 |
6 001 et plus | 800 | 835 | 872 | 910 | 950 |
Marchés francophones
10. (1) Les droits à payer en vertu de l'article 7 pour un système de retransmission par fil situé dans un marché francophone et à l'égard de locaux recevant par un système de retransmission TVFP ou SDM situé dans un marché francophone des signaux codés s'établissent à la moitié du taux par ailleurs établi en vertu de l'article 9.
(2) Un système de retransmission par fil ou un système de retransmission TVFP ou SDM est réputé situé dans un marché francophone :
- a) s'il est situé au Québec;
- b) si la zone qu'il dessert englobe, en tout ou en partie, l'une des cités, villes ou municipalités suivantes :
- (i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),
- (ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Côté, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),
- (iii) Gravelbourg (Saskatchewan);
- c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu'il dessert, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux locaux qui reçoivent un signal ou un service en langue anglaise, autre qu'un service à la carte ou de vidéo sur demande, offert seul ou groupé dans un forfait comprenant seulement des signaux ou des services en langue anglaise.
(4) Les droits à payer en vertu de l'article 6 ou 7 pour un SRD à l'égard d'un local qui reçoit un service de base en langue française s'établissent à la moitié du taux établi en application de l'article 9, sauf si le local reçoit aussi :
- a) les signaux et les services offerts au sein du service de base en langue anglaise qui ne font pas partie du service de base en langue française;
- b) un service de base destiné à des abonnés bilingues.
Traitement des signaux partiellement éloignés
11. Le signal éloigné dans une partie seulement de la zone représentée par un code postal est réputé être éloigné pour la moitié des locaux que dessert le retransmetteur dans cette zone.
Rabais pour le signal TVA
12. Si un système retransmet le signal TVA pour se conformer à l'Ordonnance de distribution 1999-1 émise par le CRTC le 12 février 1999 et qu'il n'est pas situé dans un marché francophone, les redevances à payer en vertu de l'article 7 pour un local qui reçoit uniquement le signal TVA comme signal éloigné sont réduites de 95 pour cent.
Rabais pour un signal éloigné du même réseau
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances à payer en vertu des articles 7 ou 10 pour un local qui reçoit, comme signaux éloignés, seulement ceux de stations ayant une entente d'affiliation exclusive avec un réseau ou appartenant à un réseau, lequel réseau est également propriétaire d'une station locale ou a une entente d'affiliation exclusive avec une station locale, sont réduits de 75 pour cent pour le local qui ne reçoit qu'un tel signal, et de 50 pour cent pour le local qui reçoit plus d'un tel signal.
(2) Les droits à payer en vertu de l'article 7 pour un local qui reçoit, en plus des signaux visés au paragraphe (1), un signal éloigné TVA donnant par ailleurs droit au rabais visé à l'article 12 sont réduits de 70 pour cent pour le local qui ne reçoit qu'un tel signal, et de 45 pour cent pour le local qui reçoit plus d'un tel signal.
Rabais pour certains locaux non résidentiels
14. Les redevances à payer à l'égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduites comme suit :
- a) chambre d'hôpital, de maison de repos ou d'autre établissement de soins de santé : de 75 pour cent;
- b) chambre d'hôtel : de 40 pour cent;
- c) local situé dans une école ou une autre institution d'enseignement : de 75 pour cent.
Répartition des redevances de retransmission
15. (1) Pour les années 2019 à 2023, le retransmetteur verse aux sociétés de gestion les quotes-parts suivantes de redevances :
- BBI : [à être déterminé tel qu'il est prévu à l'article 35 et à l'annexe C]
- CBRA/ADRRC : "
- CCC/SPDAC : "
- CRC/SCR : "
- CRRA/ADRC : "
- DRTVC/SCPDT : "
- FWS : "
- MLB/LBM : "
- SOCAN : "
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : Généralités
16. Sous réserve des articles 17 à 24, un retransmetteur fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chacun des systèmes de retransmission qu'il exploite :
- a) le nom du retransmetteur, soit,
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre retransmetteur,
- ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de la principale place d'affaires du retransmetteur;
- c) l'adresse du retransmetteur (y compris, le cas échéant, le numéro de télécopieur), aux fins de communication des avis;
- d) le nom et l'adresse de tout autre retransmetteur qui reçoit un signal éloigné du retransmetteur, ainsi que la liste de tous les signaux ainsi retransmis;
- e) une description précise de la zone de service du système;
- f) un exemplaire de toute carte, à jour, représentant la zone de service du système et qui a été déposée auprès du CRTC ou, si une telle carte n'existe pas et que la société de gestion en fait la demande, une carte à jour de la zone que le système dessert effectivement, à moins que la carte ainsi déposée ou autre carte n'ait déjà été fournie à la société de gestion;
- g) le tarif mensuel que le retransmetteur exige pour le service de base;
- h) le nombre de locaux de chaque type que dessert le retransmetteur (résidences, établissements de soins de santé, hôtels, institutions d'enseignement et autres);
- i) le nombre de locaux de chaque type qui reçoivent au moins un signal éloigné;
- j) à l'égard de chaque signal ou service distribué,
- (i) le nom ou l'indicatif,
- (ii) le cas échéant, le réseau auquel il est affilié,
- (iii) l'indicatif et le réseau d'affiliation de la station mère, si le signal est un réémetteur,
- (iv) tout autre nom sous lequel il est communément identifié,
- (v) s'il est offert sur le service de base ou sur un volet facultatif;
- k) à l'égard de chaque signal ou service distribué,
- (i) le nombre de locaux de chaque type qui le reçoit,
- (ii) le nombre de locaux de chaque type pour lesquels chaque signal est éloigné,
- étant entendu que le retransmetteur qui réclame le rabais prévu à l'article 10 fournit ces renseignements séparément à l'égard des locaux auxquels le rabais s'applique.
Exigences de rapport additionnelles : Petits systèmes de retransmission
17. Le retransmetteur qui exploite un petit système de retransmission fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 16, les renseignements énumérés ci-après :
- a) s'il est un petit système de retransmission en vertu de l'alinéa 4(2)c), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de « petit système de retransmission » et à l'article 4, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel il retransmettait un signal éloigné;
- b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration portant que ce système ne retransmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
- c) si le petit système de retransmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de « petit système de retransmission »,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes;
- d) si le petit système de retransmission est titulaire d'une licence attribuée par le CRTC et, à défaut, soit la date d'annulation de sa licence, soit la date à compter de laquelle ce système a commencé son exploitation à titre de système exempté de l'exigence d'obtenir une licence auprès du CRTC, selon la première de ces deux dates.
Exigences de rapport : TVFP et SDM
18. (1) Le retransmetteur qui exploite une station de TVFP transmettant ses signaux en clair ou un SDM transmettant ses signaux en clair fournit à chaque société de gestion les renseignements énumérés ci-après pour chaque station de TVFP ou SDM qu'il exploite :
- a) les renseignements énumérés aux alinéas a) à c), g) et j) de l'article 16;
- b) une description de l'endroit où la station TVFP ou le SDM est situé.
(2) Le retransmetteur qui exploite toute autre TVPF ou tout autre SDM fournit à chaque société de gestion, pour chacun des systèmes qu'il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l'article 16.
Exigences de rapport : Systèmes SRD
19. Le retransmetteur qui exploite un SRD fournit à chaque société de gestion, pour chacun des services qu'il exploite, les renseignements énumérés aux alinéas a) à d) et g) à k) de l'article 16.
Exigences de rapport additionnelles : Systèmes à antenne collective
20. Le retransmetteur qui exploite un système à antenne collective fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 16 ou 17, l'adresse où son transmetteur est situé ainsi que l'adresse de tout autre immeuble dans lequel des locaux qu'il dessert sont situés, et indique s'il est ou non titulaire d'une licence attribuée par le CRTC.
Exigences de rapport additionnelles : Système de retransmission par fil (autre qu'un petit système de retransmission) situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil
21. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil (excluant un petit système de retransmission) situé dans la zone de service d'un autre système de retransmission par fil qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans sa zone de service fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 16, le nom de cet autre système de retransmission par fil.
Exigences de rapport additionnelles : Marchés francophones
22. Le retransmetteur qui exploite un système de retransmission par fil ou un système de retransmission TVFP ou SDM transmettant des signaux codés situé dans un marché francophone hors Québec fournit, en sus des renseignements énumérés à l'article 16 ou 21,
- a) le nom de la cité, ville ou municipalité énumérée à l'alinéa 10(2)b) que sa zone de service englobe en tout ou en partie;
- b) la liste de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone de service du système, en indiquant pour chacune d'entre elles la population totale et la population dont le français est la langue maternelle, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.
Exigences de rapport additionnelles : Personnes exploitant plus d'un système
23. Le retransmetteur qui exploite plus d'un système de retransmission fournit une liste de tous les systèmes de retransmission qu'il exploite.
Dates de rapport
24. (1) L'information énumérée aux articles 16 à 23 est fournie en date du 31 décembre de chaque année, et est remise au plus tard le 31 janvier suivant.
(2) Le retransmetteur met à jour les renseignements fournis aux termes des articles 16 à 23 par rapport à chaque date d'établissement d'un paiement, et fournit cette information à chaque société de gestion à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement des redevances.
Formulaires
25. Les renseignements énumérés aux articles 16 à 24 sont fournis sur les formulaires établis à l'annexe B, ou sur tout autre formulaire dont la société de gestion et le retransmetteur ont convenu.
Erreurs
26. Le retransmetteur qui constate avoir fourni un renseignement erroné à une société de gestion lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.
Renseignements supplémentaires, registres et vérifications
27. (1) Le retransmetteur fournit à une société de gestion, sur demande, l'adresse et le nombre de locaux que contient chaque immeuble pour lequel le retransmetteur demande un rabais en vertu de l'article 14.
(2) Si le retransmetteur a déposé une carte auprès du CRTC représentant la zone de service du système, le retransmetteur en remet l'exemplaire le plus récent à toute société de gestion qui en fait la demande.
(3) Chaque retransmetteur doit fournir, à toute société de gestion qui en fait la demande, une liste des codes postaux utilisés dans la zone de service du système, ainsi que :
- a) le nombre de locaux résidentiels desservi dans chacun de ces codes postaux;
- b) le nombre de locaux résidentiels dans chacun de ces codes postaux recevant chaque signal,
à condition que cette société n'ait pas demandé ces renseignements eu égard à ce retransmetteur depuis au moins 12 mois.
28. (1) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, en sa version modifiée par la Loi sur la protection des renseignements personnels numériques, L.C. 2015, ch. 32, le retransmetteur tient et conserve jusqu'au 31 décembre 2029 les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.
(2) Une société de gestion peut vérifier les registres mentionnés au paragraphe (1) à tout moment jusqu'au 31 décembre 2029, durant les heures ouvrables et moyennant un préavis raisonnable, à condition de n'avoir pas vérifié les registres de ce retransmetteur au cours des 12 mois précédents.
(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie au retransmetteur et aux autres sociétés de gestion.
(4) Si la vérification des registres d'un système révèle que les redevances à verser à la société de gestion à l'égard de ce système ont été sous-estimées de plus de 20 pour cent pour un mois quelconque, le retransmetteur assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
29. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qu'elle reçoit d'un retransmetteur en application du présent tarif, à moins que ce dernier ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à une autre société de gestion;
- b) à la Commission;
- c) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où le retransmetteur a eu l'occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
- d) à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et (3), l'ajustement dans le montant des redevances payables par un retransmetteur (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le retransmetteur doit acquitter son prochain versement des redevances.
(2) Un retransmetteur peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements des redevances.
(3) Un retransmetteur ne peut effectuer les déductions prévues aux paragraphes (1) et (2) que dans les deux années après la date d'échéance du paiement devant faire l'objet d'un rajustement.
Intérêts sur paiements tardifs
31. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
(2) Le montant dont l'exigibilité ressort d'une vérification ou autrement, produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
(3) Le montant qui ne peut être livré à l'adresse prévue par l'article 32 produit des intérêts à compter de la réception de l'avis de la nouvelle adresse à laquelle le montant peut être livré jusqu'à la date où il est reçu.
(4) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
32. (1) Toute communication avec une société de gestion se fait à l'adresse mentionnée à l'annexe A ou à l'adresse dont le retransmetteur a été avisé.
(2) Toute communication avec un retransmetteur se fait :
- a) à l'adresse fournie aux termes de l'alinéa 16d) ou du paragraphe 25(2);
- b) si une telle adresse n'a pas été fournie, à une autre adresse où le retransmetteur peut être rejoint.
Expédition des avis et des paiements
33. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur.
(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L'avis envoyé par courriel ou par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Désignation d'un mandataire
34. (1) La personne que désigne une société de gestion pour la réception de paiements ou d'avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.
(2) La désignation d'un mandataire et tout changement à cette désignation font l'objet d'un préavis de 60 jours.
Catégories d'œuvres que les sociétés de gestion prétendent représenter et pourcentage des droits totaux que chaque société de gestion prétend être en droit de réclamer
35. (1) Les redevances établies au présent tarif des droits représentent les redevances totales que les retransmetteurs sont tenus de payer à l'ensemble des sociétés de gestion.
(2) L'annexe C énumère les catégories d'œuvres à l'égard desquelles chaque société de gestion soutient être en droit de percevoir des redevances ainsi que la quote-part de l'ensemble des redevances à laquelle chaque société de gestion estime avoir droit. L'inclusion de quelque catégorie d'œuvres et la réclamation d'une quote-part de l'ensemble des redevances indiquées à l'annexe C est faite sous réserve du droit d'une société de gestion de modifier ses réclamations et du droit de toute autre société de gestion de contester les réclamations d'une société de gestion. L'annexe C indique de plus la période d'application de ce tarif des droits proposée par chaque société de gestion.
Divers
36. Si requis en raison de la date à laquelle le tarif des droits est homologué par la Commission du droit d'auteur, le tarif des droits devra incorporer toute disposition transitoire que la Commission du droit d'auteur pourra considérer comme appropriée. Dans la mesure où cela s'avère approprié, chaque société de gestion réserve son droit de demander à la Commission du droit d'auteur de rendre une décision provisoire conformément à l'article 66.51 de la Loi sur le droit d'auteur afin que les redevances demeurent payables jusqu'à une telle fixation après le 31 décembre 2023, en suivant les termes que la Commission du droit d'auteur considère appropriés et sous réserve de l'homologation finale du tarif des droits par la Commission du droit d'auteur.
ANNEXE A : SOCIÉTÉS DE GESTION
TARIF TÉLÉVISION 2019-2023
Border Broadcasters, Inc. (BBI)
a/s Mme Marcie Smith
Case postale 2469A
Succursale A
Toronto (Ontario)
M5W 2K6
248-344-2997 (téléphone)
248-596-1103 (télécopieur)
bbimsmith@yahoo.com (courriel)
L'Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens inc. (ADRRC)
4115, promenade Canyon Walk
Ottawa (Ontario)
K1V 1P8
613-822-1112 (téléphone)
613-822-7588 (télécopieur)
Erin_cbra@rogers.com (courriel)
La Société collective de retransmission du Canada (SCR)
74 The Esplanade
Toronto (Ontario)
M5E 1A9
416-304-0290 (téléphone)
416-304-0496 (télécopieur)
info@crc-scrc.ca (courriel)
L'Association du droit de retransmission canadien (ADRC)
a/s Société Radio-Canada
181, rue Queen
Case postale 3220
Succursale C
Ottawa (Ontario)
K1Y 1E4
613-288-6276 (téléphone)
613-288-6279 (télécopieur)
crra@cbc.ca (courriel)
La Société de perception de droit d'auteur du Canada (SPDAC)
55, avenue St. Clair Ouest
Bureau 210
Toronto (Ontario)
M4V 2Y7
416-961-1888 (téléphone)
416-968-1016 (télécopieur)
LMedeiros@ccofcan.org (courriel)
La Société de gestion collective de publicité directe télévisuelle Inc. (SCPDT)
a/s Lewis Birnberg Hanet, LLP
693, rue Queen Est
Toronto (Ontario)
M4M 1G6
647-259-0950 (téléphone)
416-865-1018 (télécopieur)
FWS Joint Sports Claimants Inc. (FWS)
a/s Piasetzki Nenniger Kvas LLP
Avocats
120, rue Adelaide Ouest
Bureau 2308
Toronto (Ontario)
M5H 1T1
416-955-0050 (téléphone)
416-955-0053 (télécopieur)
gpiasetzki@pnklaw.ca (courriel)
La Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada, Inc. (LBM)
Case postale 3216
Succursale Commerce Court
Commerce Court Ouest
Toronto (Ontario)
M5L 1K1
416-979-2211 (téléphone)
416-979-1234 (télécopieur)
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
41, promenade Valleybrook
Toronto (Ontario)
M3B 2S6
416-445-8700 (téléphone)
416-442-3829 (télécopieur)
licence@socan.ca (courriel)
ANNEXE B
FORMULAIRES TÉLÉVISION
Formulaire 1 : Renseignements généraux
Formulaire 2 : Déclaration à l'égard d'un petit système de retransmission
Formulaire 3 : Renseignements sur les locaux desservis — calcul des redevances
Formulaire 4 : Renseignements sur les services fournis
Formulaire 5 : Rapport d'un système opérant dans un marché francophone
Formulaire 6 : Déclaration du retransmetteur opérant plus d'un système
Formulaire 7 : Locaux faisant l'objet d'un rabais
Formulaire 8 : Rapport sur les locaux résidentiels desservis dans la zone d'un code postal
FORMULAIRE 1 (TÉLÉVISION)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
(Tarif télévision, articles 16, 18, 19, 20, 21)
1) Nom du système : ________________________________________________
2) Type de système : VEUILLEZ COCHER LES MENTIONS APPROPRIÉES
____ petit système
____ système tvfp transmettant en clair
____ système srd
____ sdm transmettant en clair
____ système à antenne collective
____ système tvfp brouillé
____ système de câble (non iptv)
____ système de câble (iptv)
____ sdm brouillé
____ autre (veuillez préciser) ______________________________________________________
3) Nom du retransmetteur :
- a) si le retransmetteur est une SOCIÉTÉ, veuillez indiquer
- le nom de la société : ___________________________________________________
- la juridiction où la société est constituée : _____________________________________
- le nom et le titre de ses principaux dirigeants :
NOM |
TITRE |
---|---|
______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
- b) si le retransmetteur est une PERSONNE PHYSIQUE, veuillez en donner le nom : ______________________
- c) dans tous les autres cas, veuillez indiquer le nom de tous les propriétaires de l'entreprise et une description de sa forme juridique (par exemple, société de personnes, entreprise conjointe) :
- Forme juridique : ____________________________________________
NOM |
TITRE (le cas échéant) |
---|---|
______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
4) Autre(s) dénomination(s) sous la(les)quelle(s) il fait affaire : _______________________________________
5) Adresse de la principale place d'affaires du retransmetteur :
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
6) Adresse à laquelle vous désirez que les avis vous soient communiqués (si elle diffère de la précédente) :
No et rue : ______________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : _______________ Code postal : ______ ______
7) Personne-ressource pour ce système :
Nom : __________________________________ Titre : ______________________________________
No de tél. : _______________________________ Télécopieur : _________________________________
Courriel : ___________________________
8) Si le retransmetteur a déposé auprès du CRTC une carte de la zone de service du système, veuillez indiquer la date du dépôt de la carte la plus récente.
9) Si le système retransmet un ou plus d'un signal éloigné de télévision à d'autres retransmetteurs, veuillez joindre une liste indiquant leur nom et adresse, ainsi que l'indicatif des signaux qu'ils reçoivent.
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR.)
10) ZONE DE SERVICE/LOCALISATION DU SYSTÈME
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME SRD.)
S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR : veuillez décrire l'endroit où ce système est situé.
11) Tarif mensuel du service de base que fournit le système, net de taxes : _____________________
(IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION DANS LE CAS D'UN SYSTÈME TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR OU D'UN SDM TRANSMETTANT EN CLAIR.)
FORMULAIRE 2 (TÉLÉVISION)
DÉCLARATION À L'ÉGARD D'UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION
(Tarif télévision, article 17)
SEULS LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION (TELS QU'ILS SONT DÉFINIS AUX ARTICLES 2 ET 4 DU TARIF SUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION) DOIVENT REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE.
NOM DU SYSTÈME : _________________________________________________________
ANNÉE POUR LAQUELLE LE FORMULAIRE EST DÉPOSÉ : ____________
SYSTÈMES EXPLOITÉS SANS LICENCES
Si le système est exploité sans licences du CRTC :
- a) sous quelle ordonnance d'exemption exploite-t-il son système? PN #__________________
- b) à quelle date le système a-t-il débuté ses opérations à titre de système exempté? ___________
A) RENSEIGNEMENTS DE NATURE GÉNÉRALE
VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS QUI CONCERNENT LE SYSTÈME DE RETRANSMISSION.
1. Le système retransmettait-il un signal éloigné le 31 décembre de l'année précédente? _________
Si la réponse est NON, ne répondez pas aux questions 2 à 6. Passez directement à la question 7.
2. Le système faisait-il partie d'une unité le 31 décembre 1993? ____________
Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 3. Passez directement à la question 4.
3. Le système faisait-il partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente? ____________
Si la réponse est OUI, ne répondez pas à la question 4. Passez directement à la question 5.
4. Le système desservait-il 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l'année précédente? _________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : _______. Ne répondez pas aux questions 5 à 7.
Si la réponse est NON, ne répondez pas à la question 5. Passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par le système le dernier jour de chaque mois de l'année précédente durant lequel le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.
5. L'unité desservait-elle 2 000 locaux ou moins le 31 décembre de l'année précédente? ___________
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux : _______. Ne répondez pas aux questions 6 et 7.
Si la réponse est NON, passez à la question 6 et remplissez le tableau en utilisant le nombre de locaux desservis par tous les systèmes de retransmission par câble faisant partie de l'unité le dernier jour de chaque mois de l'année précédente au cours duquel a) les systèmes faisant partie de l'unité étaient les mêmes qu'au 31 décembre, ET b) le système retransmettait un signal éloigné. Ne répondez pas à la question 7.
6. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu NON à la question 4 ou à la question 5.
Dernier jour de chaque mois de l'année précédente | Nombre de locaux desservis |
---|---|
janvier | |
février | |
mars | |
avril | |
mai | |
juin | |
juillet | |
août | |
septembre | |
octobre | |
novembre | |
décembre | |
Total | |
Moyenne (total ÷ nombre de mois pour lesquels des données sont fournies) |
7. Ne répondez à la question que si vous avez répondu NON à la question 1.
Le système faisait-il partie d'une unité le dernier jour du mois au cours duquel il a retransmis un signal éloigné pour la première fois durant cette année? _______
Si la réponse est OUI, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par tous les systèmes faisant partie de l'unité : ________
Si la réponse est NON, indiquez le nombre de locaux desservis ce jour-là par le système : ______
UN SYSTÈME EST UN PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À LA QUESTION 4 OU À LA QUESTION 5, SI LA MOYENNE ÉTABLIE EN RÉPONSE À LA QUESTION 6 EST DE 2 000 OU MOINS OU SI LE NOMBRE DONNÉ EN RÉPONSE À LA QUESTION 7 EST DE 2 000 OU MOINS.
B) S'IL S'AGIT D'UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE SITUÉ DANS LA ZONE DE DESSERTE AUTORISÉE D'UN AUTRE SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR CÂBLE, veuillez aussi remplir la déclaration suivante :
Le soussigné confirme que ____________________________ (nom du système) est situé dans la zone de desserte
autorisée de ________________________________ (nom du système de retransmission par câble) qui, en date du
___________________________ (date pertinente) desservait au plus 2 000 locaux dans cette zone de desserte.
_______________________________________________________________
(Signature)
_______________________________________________________________
(Nom et titre)
Date : ________________________________
C) SI UN SYSTÈME À ANTENNE COLLECTIVE N'EST PAS SITUÉ DANS LA ZONE DE DESSERTE AUTORISÉE D'UN AUTRE SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR CÂBLE, veuillez aussi remplir la déclaration suivante :
Le soussigné confirme que _________________________________________ (nom du système) n'est pas situé dans la zone de desserte autorisée de tout autre système de retransmission.
________________________________________________________________
(Signature)
_______________________________________________________________
(Nom et titre)
Date : ________________________________
D) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOCAUX DESSERVIS
Veuillez fournir les renseignements qui suivent, en date du 31 décembre de l'année précédente, si le système retransmettait un signal éloigné ce jour-là. Sinon, veuillez les fournir en date du dernier jour du mois de l'année COURANTE durant lequel le système a retransmis pour la première fois un signal éloigné de télévision.
Résidences | Établissements de soins de santé | Hôtels | Institutions d'enseignement | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de locaux desservis | ||||||
Nombre de locaux recevant au moins un signal éloigné de télévision |
Colonne A Société de gestion |
Colonne B |
Colonne C Montant des |
Colonne D Retenue d'impôt |
Colonne E Intérêts |
Colonne F TPS |
Colonne G Totalréférence1 |
---|---|---|---|---|---|---|
BBI | s/o | |||||
ADRRC | s/o | |||||
SPDAC | s/o | |||||
SCR | s/o | |||||
ADRC | s/o | |||||
SCPDT | s/o | |||||
FWS | s/o | |||||
LBM | s/o | |||||
SOCAN | s/o | |||||
TOTAL |
F) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'UNITÉ
1. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, c'est-à-dire si le système faisait partie d'une unité le 31 décembre 1993.
Nom de tous les systèmes de retransmission par fil faisant partie de l'unité le 31 décembre 1993 | Noms des personnes (y compris les sociétés) ou groupes de personnes possédant ou contrôlant directement ou indirectement les systèmes faisant partie de l'unité | Expliquez la nature du contrôle exercé (par exemple part des actions votantes détenues directement ou indirectement par les personnes ou les membres du groupe exerçant un contrôle) |
---|---|---|
2. Veuillez remplir le tableau qui suit si vous avez répondu OUI à la question 2, 3 ou 7.
Si le système faisait partie d'une unité le 31 décembre de l'année précédente, veuillez fournir les renseignements demandés tels qu'ils s'établissaient ce jour-là. Sinon, veuillez indiquer la date de l'année courante depuis laquelle le système fait partie d'une unité, et veuillez fournir les renseignements demandés tels qu'ils s'établissaient le dernier jour du mois en question.
Date pour laquelle les renseignements sont fournis : _______________________
Nom de tous les systèmes de retransmission par câble faisant partie de l'unité | Noms des personnes (y compris les sociétés) ou groupes de personnes possédant ou contrôlant directement ou indirectement les systèmes faisant partie de l'unité | Expliquez la nature du contrôle exercé (par exemple part des actions votantes détenues directement ou indirectement par les personnes ou les membres du groupe exerçant un contrôle) |
---|---|---|
FORMULAIRE 3 (TÉLÉVISION)
RENSEIGNEMENTS SUR LES LOCAUX DESSERVIS
CALCUL DES REDEVANCES EN DATE DU _________________________ (date pertinente)
LE PRÉSENT FORMULAIRE PERMET À UN SYSTÈME D'ÉTABLIR LE MONTANT DES REDEVANCES QU'IL DOIT VERSER POUR LA RETRANSMISSION DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS DE TÉLÉVISION.
VEUILLEZ FOURNIR L'INFORMATION PORTÉE AUX LIGNES 1 ET 3 POUR TOUS LES SYSTÈMES, UNE FOIS L'AN, EN DATE DU 31 DÉCEMBRE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE, QUE LE SYSTÈME AIT DISTRIBUÉ OU NON UN SIGNAL ÉLOIGNÉ DE TÉLÉVISION.
LES SYSTÈMES TVFP TRANSMETTANT EN CLAIR ET LES SDM TRANSMETTANT EN CLAIR PAIENT DES REDEVANCES FIXES DE 200 $ PAR ANNÉE ET N'ONT PAS À CALCULER LE MONTANT DES REDEVANCES QU'ILS ONT À VERSER.
POUR LES PETITS SYSTÈMES DE RETRANSMISSION, VEUILLEZ UTILISER LE FORMULAIRE 2.
NOM DU SYSTÈME : _____________________________
NOTE : Seul un système qui n'est pas situé dans un marché francophone et qui retransmet le signal TVA pour se conformer à l'Ordonnance de distribution 1999-1 du CRTC doit tenir compte des références au signal TVA.
Type de local | Résidences | Établissements de soins de santé |
Hôtels | Institutions d'enseignement | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de locaux ou de TVRO desservis | ||||||
2 | Taux des redevances de retransmission applicable au systèmeréférence1 | s/o | |||||
a) LOCAUX DES MARCHÉS NON FRANCOPHONES | |||||||
3 | Nombre de locaux pour lesquels la réduction pour marchés francophones n'est pas réclamée | ||||||
4 | Nombre de locaux ou de TVRO recevant au moins un signal éloigné de télévisionréférence2 | ||||||
5 | Nombre de locaux ou de TVRO recevant au moins un signal éloigné de télévision, autre que le signal TVAréférence3, qui n'est pas le double d'un signal local | ||||||
6 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux ou TVRO indiqués à la ligne 5 [ligne 2 × ligne 5] |
s/o | |||||
7 | Nombre de locaux qui reçoivent comme unique signal éloigné de télévision un double d'un signal localréférence4 | ||||||
8 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 7 [ligne 2 × ligne 7 × 25 %] |
s/o | |||||
9 | Nombre de locaux qui reçoivent comme seuls signaux éloignés de télévision deux signaux ou plus qui sont des doubles d'un signal localréférence5 | ||||||
10 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 9 [ligne 2 × ligne 9 × 50 %] |
s/o | |||||
11 | Nombre de locaux qui reçoivent le signal TVA comme unique signal éloigné de télévisionréférence6 | ||||||
12 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 11 [ligne 2 × ligne 11 × 5 %] |
s/o | |||||
13 | Nombre de locaux qui reçoivent comme seuls signaux éloignés de télévision le signal TVA et un double d'un signal localréférence7 | ||||||
14 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 13 [ligne 2 × ligne 13 × 30 %] |
s/o | |||||
15 | Nombre de locaux qui reçoivent comme seuls signaux éloignés de télévision le signal TVA et deux doubles d'un signal local ou plusréférence8 | ||||||
16 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 15 [ligne 2 × ligne 15 × 55 %] |
s/o | |||||
17 | TOTAL du montant brut des redevances [ligne 6 + ligne 8 + ligne 10 + ligne 12 + ligne 14 + ligne 16] |
s/o | |||||
18 | Facteur d'ajustement pour certains types de locaux | 1 | 0,25 | 0,6 | 0,25 | 1 | s/o |
19 | Montant des redevances pour locaux dans les marchés non francophones [ligne 17 × ligne 18] |
||||||
b) LOCAUX DES MARCHÉS FRANCOPHONES | |||||||
20 | Nombre de locaux pour lesquels la réduction pour marchés francophones est réclamée [ligne 1 moins ligne 3] |
||||||
21 | Nombre de locaux dans un marché francophone qui reçoivent au moins un signal éloigné de télévisionréférence9 | ||||||
22 | Nombre de locaux dans un marché francophone qui reçoivent au moins un signal éloigné de télévision qui n'est pas le double d'un signal local | ||||||
23 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 21 [ligne 21 × ligne 2 × 50 %] |
s/o | |||||
24 | Nombre de locaux dans un marché francophone qui reçoivent comme unique signal éloigné de télévision un double d'un signal localréférence10 | ||||||
25 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 24 [ligne 2 × ligne 24 × 25 % × 50 %] |
s/o | |||||
26 | Nombre de locaux qui reçoivent comme seuls signaux éloignés de télévision, deux signaux ou plus qui sont des doubles d'un signal localréférence11 | ||||||
27 | Montant brut des redevances à verser pour les locaux indiqués à la ligne 26 [ligne 2 × ligne 26 × 50 % × 50 %] |
s/o | |||||
28 | TOTAL du montant brut des redevances [ligne 23 + ligne 25 + ligne 27] |
s/o | |||||
29 | Facteur d'ajustement pour certains types de locaux | 1 | 0,25 | 0,6 | 0,25 | 1 | s/o |
30 | Montant des redevances — locaux dans les marchés francophones [ligne 28 × ligne 29] |
||||||
31 | Montant des redevances totalesréférence12 [ligne 19 + ligne 30] |
Colonne A Société de gestion |
Colonne B |
Colonne C Montant des |
Colonne D Impôt de retenue |
Colonne E Intérêts |
Colonne F TPS |
Colonne G Totalréférence1 |
---|---|---|---|---|---|---|
BBI | s/o | |||||
ADRRC | s/o | |||||
SPDAC | s/o | |||||
SCR | s/o | |||||
ADRC | s/o | |||||
SCPDT | s/o | |||||
FWS | s/o | |||||
LBM | s/o | |||||
SOCAN | s/o | |||||
TOTAL |
FORMULAIRE 4 (TÉLÉVISION)
RENSEIGNEMENTS SUR LES SERVICES FOURNIS EN DATE DU ____________ (date pertinente)
[Tarif télévision, alinéas 16j), k)]
Indicatif/ Nom du signal ou service | Indicatif de la station mère (s'il s'agit d'un réémetteur) | Affiliation de réseau | Tout autre nom sous lequel le signal est communément identifié | Ville et province ou État d'origine du signal | Service de base (B) ou discrétionnaire (D)? | A) Nombre de locaux/ TVRO recevant le signal à titre de signal éloigné | B) Nombre de locaux/ TVRO desservis par le système | (Veuillez indiquer A sur B)référence1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMULAIRE 5 (TÉLÉVISION)
RAPPORT D'UN SYSTÈME DE RETRANSMISSION PAR FIL OPÉRANT DANS UN MARCHÉ FRANCOPHONE
(Tarif télévision, article 22)
Nom du système :
Si le système est situé au Québec, vous n'avez pas besoin de remplir le présent formulaire.
I. ÉLIGIBILITÉ AU RABAIS POUR LES MARCHÉS FRANCOPHONES — SYSTÈMES DE RETRANSMISSION PAR CÂBLE
Veuillez fournir l'information qui suit à l'égard de chacune des cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone de service du système.
Si la zone de service du système englobe en tout ou en partie une des cités, villes ou municipalités énumérées à l'alinéa 10(2)b) du tarif pour la télévision, il ne vous suffit que de compléter la colonne (A).
NOTE : Même si le système ne dessert qu'une partie d'une cité, ville ou municipalité, il faut vous servir de la population totale de cette cité, ville ou municipalité aux fins du présent calcul.
(A) Nom de la cité, ville ou municipalité | (B) Population de langue maternelle française selon les dernières données de Statistique Canada | (C) Population totale selon les dernières données de Statistique Canada |
---|---|---|
II. ÉLIGIBILITÉ AU RABAIS POUR LES MARCHÉS FRANCOPHONES – TRANSMETTEUR TVFP OU SDM BROUILLÉ
Si l'éligibilité pour le rabais dans les marchés francophones est réclamée à l'égard de locaux qui reçoivent des signaux éloignés de tout transmetteur exploité par ce système, veuillez remplir le tableau suivant pour chacun de ces transmetteurs. Pour chaque transmetteur éligible en vertu des alinéas 10(2)a) ou b) du Tarif télévision, il vous suffit de remplir (A), (D) et (E). Pour chaque transmetteur éligible en vertu de l'alinéa 10(2)c) du Tarif télévision, remplir (A), (B), (C), (D) et (E).
Si le total de la colonne (B) représente plus de 50 pour cent du total de la colonne (C), les locaux desservis par ce transmetteur sont réputés être situés dans un marché francophone.
(A) Nom de la cité, ville ou municipalité et de la province dans laquelle se trouve ce transmetteur | (B) Population totale de langue maternelle française de la cité, ville ou municipalité selon les dernières données de Statistique Canada | (C) Population totale de la cité, ville ou municipalité selon les dernières données de Statistique Canada | (D) Nombre total de locaux dans chacun des systèmes dans la cité, ville ou municipalité | (E) Nombre de locaux du total indiqué à (D) qui ne sont pas éligibles pour le rabais dans les marchés francophones en vertu du paragraphe 10(3) du Tarif télévision |
---|---|---|---|---|
FORMULAIRE 6 (TÉLÉVISION)
DÉCLARATION DU RETRANSMETTEUR OPÉRANT PLUS D'UN SYSTÈME
Nom du système (tel que porté au Formulaire 1 pour ce système) |
Zone de service |
---|---|
FORMULAIRE 7 (TÉLÉVISION)
LOCAUX FAISANT L'OBJET D'UN RABAIS
(Tarif télévision, paragraphe 27(1))
UNE SOCIÉTÉ DE GESTION PEUT DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI POUR LES LOCAUX CONTENUS DANS CERTAINS TYPES D'ÉDIFICES (HÔTELS, ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ, INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT) POUR LESQUELS VOUS RÉCLAMEZ UN RABAIS AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU TARIF.
Veuillez indiquer l'adresse de chacun des édifices contenant des locaux du type indiqué ci-dessous, ainsi que le nombre de locaux desservis dans chacun de ces édifices.
NOM DU SYSTÈME : __________________________
DATE POUR LAQUELLE L'INFORMATION EST FOURNIE : _______________________________
Adresse | Nombre de chambres desservies |
---|---|
Adresse | Nombre de chambres desservies |
---|---|
Adresse | Nombre de chambres desservies |
---|---|
FORMULAIRE 8 (TÉLÉVISION)
RAPPORT SUR LES LOCAUX RÉSIDENTIELS DESSERVIS DANS LA ZONE D'UN CODE POSTAL EN DATE DU ____________________________
(Tarif télévision, article 27)
A. UNE SOCIÉTÉ DE GESTION A LE DROIT, EN VERTU DE L'ALINÉA 27(3)A), DE DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI SEULEMENT S'IL S'EST ÉCOULÉ 12 MOIS DEPUIS QUE CETTE SOCIÉTÉ A DEMANDÉ QUE CE FORMULAIRE SOIT REMPLI À L'ÉGARD DU MÊME SYSTÈME.
NOM DU SYSTÈME : _____________________________________
Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal | Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal | Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal |
---|---|---|---|---|---|
B. UNE SOCIÉTÉ DE GESTION A LE DROIT, EN VERTU DE L'ALINÉA 27(3)B), DE DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI SEULEMENT S'IL S'EST ÉCOULÉ 12 MOIS DEPUIS QUE CETTE SOCIÉTÉ A DEMANDÉ QUE CE FORMULAIRE SOIT REMPLI À L'ÉGARD DU MÊME SYSTÈME. UNE COPIE SÉPARÉE DE CE FORMULAIRE 8B EST NÉCESSAIRE POUR CHAQUE SIGNAL POUR LEQUEL CE FORMULAIRE EST DEMANDÉ.
NOM DU SYSTÈME : _____________________________________
Indicatif et réseau du signal : _____________________________________
Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal | Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal | Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal |
---|---|---|---|---|---|
C. UNE SOCIÉTÉ DE GESTION A LE DROIT, EN VERTU DES ALINÉAS 16J) ET K) ET DU PARAGRAPHE 27(3), DE DEMANDER QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE SOIT REMPLI POUR CHAQUE COMBINAISON DE SIGNAUX ÉLOIGNÉS POUR LESQUELS UNE REDEVANCE DISTINCTE EST PAYABLE POUR LA RETRANSMISSION PAR TÉLÉVISION À L'ÉGARD DES LOCAUX RÉSIDENTIELS QUI REÇOIVENT DES SIGNAUX ÉLOIGNÉS D'UN SYSTÈME DE CÂBLE OU DE TOUT RETRANSMETTEUR D'UN SDM CODÉ, SEULEMENT S'IL S'EST ÉCOULÉ 12 MOIS DEPUIS QUE CETTE SOCIÉTÉ A DEMANDÉ QUE CE FORMULAIRE SOIT REMPLI À L'ÉGARD DU MÊME SYSTÈME OU TRANSMETTEUR.
NOM DU SYSTÈME : _____________________________________
Indicatif | Affiliation de réseau | Catégorie de signal (cochez lorsque applicable) | |||
---|---|---|---|---|---|
Signal TVA | Double d'un signal | Facultatif | Éloigné en partie | ||
Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal | Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal | Code postal | Nombre de locaux résidentiels desservis par le système à l'intérieur de ce code postal |
---|---|---|---|---|---|
ANNEXE C
CATÉGORIE D'ŒUVRES QUE LES SOCIÉTÉS DE GESTION PRÉTENDENT REPRÉSENTER ET QUOTE-PART DES DROITS TOTAUX QUE CHAQUE SOCIÉTÉ DE GESTION PRÉTEND ÊTRE EN DROIT DE RÉCLAMER
Note : Chaque expression utilisée dans la présente annexe et qui est définie au tarif préfixé ou à l'annexe A reçoit le même sens que celui lui étant conféré au tarif préfixé ou à l'annexe A.
BORDER BROADCASTERS, INC. (BBI)
Identification : La BBI est une société incorporée en vertu des lois de l'État du Michigan. Elle constitue une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Elle se livre à la représentation, par voie de cession, de licence, de mandat ou autrement (selon ce qui peut être convenu entre elle et les réclamants) des intérêts de toute personne, firme et corporation qui peut ou pourra être en droit de réclamer des droits pour la retransmission de certaines œuvres par un retransmetteur au moyen d'un ou de plusieurs signaux éloignés.
Catégories d'œuvres que la BBI déclare représenter
Toute émission de télévision, œuvre sous-jacente et œuvre détenue ou contrôlée par les membres de la BBI à l'égard de laquelle des droits de retransmission peuvent être réclamés, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les catégories suivantes d'œuvres :
- a) les émissions de télévision détenues ou produites, en tout ou en partie, par des stations de télévision commerciales autorisées à exploiter leur entreprise aux États-Unis d'Amérique, sauf dans la mesure où le droit de percevoir des droits pour la retransmission de telles émissions de télévision est détenu ou contrôlé par des personnes représentées par une société de gestion, au sens de la Loi sur le droit d'auteur, autre que la BBI, et toute autre émission de télévision dans la mesure où le droit de percevoir des droits pour la retransmission de telles émissions est détenu ou contrôlé, en tout ou en partie, par une station de télévision commerciale autorisée à exploiter son entreprise aux États-Unis d'Amérique;
- b) les compilations, créées par une station de télévision commerciale autorisée à exploiter son entreprise aux États-Unis d'Amérique, d'émissions de télévision portées sur son signal;
- mais, à l'exclusion des catégories suivantes d'œuvres :
- c) les œuvres musicales dans la mesure où le droit de percevoir des droits pour leur retransmission n'est pas contrôlé par les producteurs ou par les titulaires de droits d'auteurs des émissions incorporant de telles œuvres musicales, ou par les agents, successeurs, bénéficiaires de licences ou cessionnaires de ces producteurs ou titulaires de droits d'auteur;
- d) les émissions de télévision accréditées à titre d'émissions canadiennes par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l'exclusion de toute émission de télévision ne s'étant pas vue attribuer un crédit d'au moins 100 pour cent de contenu canadien par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou ayant obtenu une reconnaissance totale ou partielle au titre du contenu canadien du fait de son doublage dans l'une des langues officielles;
- e) les productions ayant été visées à titre de productions portant visa conformément aux règlements pris en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.C. 1970-71-72, ch. 63, telle qu'elle est modifiée);
- f) les œuvres sous-jacentes, dans le cas où l'émission de télévision concernée constitue une œuvre à l'égard de laquelle la BBI n'est pas autorisée à percevoir les droits de retransmission.
Pourcentage des droits totaux réclamés par la BBI
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, BBI réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tous droits de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la BBI
BBI propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
L'AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS (ADRRC)
Identification : L'ADRRC est une société incorporée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. L'ADRRC est une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur.
Catégories d'œuvres que l'ADRRC déclare représenter
- a) Toute émission de télévision détenue ou produite, en tout ou en partie, par des radiodiffuseurs canadiens, sauf dans la mesure où le droit de percevoir des droits pour la retransmission de ces émissions de télévision est détenu ou contrôlé par des personnes représentées par une société de gestion, au sens de la Loi sur le droit d'auteur, autre que l'ADRRC, et toute autre émission de télévision dans la mesure où le droit de percevoir des droits pour la retransmission de ces émissions est détenu ou contrôlé, en tout ou en partie, par des radiodiffuseurs canadiens;
- b) toute compilation créée par un radiodiffuseur canadien.
Pourcentage des droits totaux réclamé par l'ADRRC
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, l'ADRRC réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par l'ADRRC
L'ADRRC propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
Définition
« radiodiffuseur canadien » désigne une station de télévision ou un réseau titulaire d'une licence émise par le CRTC, ou une autorité éducative (autre que les stations de télévision, réseaux et autorités éducatives représentées par une société de gestion, au sens de la Loi sur le droit d'auteur, autre que l'ADRRC), et les représentants, successeurs, bénéficiaires de licence ou cessionnaires de ces stations de télévision, réseaux et autorités éducatives.
LA SOCIÉTÉ COLLECTIVE DE RETRANSMISSION DU CANADA (SCR)
Identification : La SCR est une compagnie incorporée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Elle constitue une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Elle se livre à la représentation, par voie de cession, de licence, de mandat ou autrement (selon ce qui peut être convenu entre elle et les réclamants) des intérêts de toute personne, firme et corporation qui peut ou pourra être en droit de réclamer des droits pour la retransmission de certaines émissions de télévision par un retransmetteur au moyen d'un ou de plusieurs signaux éloignés.
Catégories d'œuvres que la SCR déclare représenter
- a) Toute émission de télévision accréditée à titre d'émission canadienne, en tout ou en partie, en vertu des règlements et politiques du CRTC en vigueur de temps à autre, à l'exclusion de cette même émission lorsqu'une telle accréditation résulte uniquement du fait qu'une telle émission a fait l'objet d'un doublage par un Canadien dans l'une des langues officielles;
- b) toute production ayant été visée à titre de production portant visa conformément aux règlements pris en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.C. 1970-71-72, ch. 63, telle qu'elle est modifiée) ou étant reconnue à titre de production canadienne afin de se qualifier aux termes de tout crédit d'impôt provincial ou fédéral;
- c) les émissions de télévision dans la mesure où elles sont transmises par des stations de télévision non commerciales autorisées à exploiter leur entreprise aux États-Unis d'Amérique et par des stations de télévision autorisées à exploiter leur entreprise dans des pays autres que le Canada ou que les États-Unis d'Amérique;
- d) toute émission de télévision ayant été produite de façon prédominante dans un pays autre que les États-Unis d'Amérique, ou ses territoires et possessions, par une personne autre qu'un ressortissant des États-Unis d'Amérique ou qu'un membre de la MPAA, lorsque le droit d'autoriser une société de gestion à percevoir les droits de retransmission n'a pas été confié à un ressortissant des États-Unis d'Amérique ou à un membre de la MPAA;
- e) les compilations d'émissions de télévision comprises dans la grille horaire de stations de télévision non commerciales autorisées à exploiter leur entreprise aux États-Unis d'Amérique, de stations de télévision autorisées à exploiter leur entreprise dans des pays autres que le Canada et que les États-Unis d'Amérique et de stations de télévision détenues ou exploitées par une autorité éducative,
- mais excluant les catégories d'œuvres suivantes :
- f) toute émission de télévision produite en tout ou en partie par une station de télévision ou un réseau titulaire d'une licence émise par le CRTC, autre qu'une station ou un réseau détenu ou exploité par une autorité éducative, mais uniquement dans la mesure où le droit de recevoir des droits de retransmission pour la retransmission de ces émissions est contrôlé par une telle station ou un tel réseau et qu'il n'a pas été cédé à la SCR ou à une personne affiliée à la SCR;
- g) toute émission de télévision consistant en la présentation de joutes entre des équipes de la Ligue nationale de hockey, de la Ligue nationale de football, de la Ligue canadienne de football, de la National Collegiate Athletic Association, de l'Association nationale de basketball ou de la Ligue majeure de baseball;
- h) les œuvres musicales, mais uniquement dans la mesure où le droit de recevoir les droits de retransmission pour la retransmission de telles œuvres n'est pas contrôlé par les producteurs ou par les titulaires de droits d'auteur des émissions dans lesquelles ces œuvres musicales sont incorporées, ou par les mandataires, successeurs, bénéficiaires de licences ou cessionnaires de ces producteurs ou de ces titulaires de droits.
Pourcentage des droits totaux réclamés par la SCR
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, la SCR réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la SCR
La SCR propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
Définitions
« autorité éducative » désigne une personne, autre que la Société de télédiffusion du Québec, qui est, soit :
- a) une « société indépendante » telle qu'elle est définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
- b) une autorité provinciale, telle qu'elle est définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
« Canadien » désigne :
- a) dans le cas d'une personne physique, un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), telle qu'elle est modifiée de temps à autre;
- b) dans le cas d'une personne autre qu'une personne physique, une personne contrôlée en fait par des Canadiens;
- c) toute personne reconnue comme étant un Canadien en vertu des règlements et des politiques du CRTC concernant la programmation télévisuelle;
« émission de télévision » désigne toute émission portée sur un signal éloigné retransmis par un retransmetteur (y compris, sans s'y limiter, les œuvres audiovisuelles), et est réputée comprendre toute œuvre sous-jacente à une telle émission;
« membre de la MPAA » désigne une compagnie, ou une filiale ou une société appartenant au même groupe que cette compagnie, et qui est de temps à autre membre de la Motion Picture Association of America, Inc.;
« œuvre sous-jacente » désigne une œuvre incorporée dans une émission de télévision ou dont une émission de télévision est dérivée;
« ressortissant des États-Unis d'Amérique » désigne un citoyen des États-Unis d'Amérique ou une compagnie ou autre entité contrôlée en fait par des citoyens des États-Unis d'Amérique.
L'ASSOCIATION DU DROIT DE RETRANSMISSION CANADIEN (ADRC)
Identification : L'ADRC est une association de corporations qui se livre à la gestion des droits pour la communication d'œuvres, dans le cadre du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur, au profit de ceux qui l'ont habilitée à cette fin.
L'ADRC est le représentant dûment autorisé des entités suivantes :
- Société Radio-Canada — Canadian Broadcasting Corporation
- Société de télédiffusion du Québec
- ABC, Inc. et ses filiales
- CBS, Inc. et ses filiales
- National Broadcasting Company International Limited et ses filiales
Catégories d'œuvres que l'ADRC déclare représenter
- a) Toute émission de télévision détenue ou produite par l'une quelconque des entités précitées;
- b) Toute compilation créée par l'une quelconque des entités précitées.
Pourcentage des droits totaux réclamés par l'ADRC
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, l'ADRC réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par l'ADRC
L'ADRC propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE DROIT D'AUTEUR DU CANADA (SPDAC)
Identification : La SPDAC est une compagnie incorporée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Elle est une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Elle se livre à la représentation, par voie de cession, de licence, de mandat ou autrement (selon ce qui peut être convenu entre elle et les réclamants), des intérêts de toute personne, firme et corporation qui peut ou pourra être en droit de réclamer des droits pour la retransmission de certaines émissions de télévision par un retransmetteur au moyen d'un ou de plusieurs signaux éloignés.
Catégories d'œuvres que la SPDAC déclare représenter
Toute émission de télévision et œuvre sous-jacente à l'égard de laquelle des droits de retransmission peuvent être réclamés, à l'exclusion des œuvres suivantes :
- a) toute œuvre musicale;
- b) tout message publicitaire (autres que les infomerciaux) apparaissant au début, à la fin ou pendant une émission de télévision;
- c) toute émission de télévision consistant en la couverture d'événements sportifs en direct (couverture de la totalité ou d'une partie substantielle d'une joute) des joutes de la Ligue nationale de hockey, de la Ligue nationale de football, de la Ligue canadienne de football, de l'Association nationale de basketball ou de la Ligue majeure de baseball dans la mesure où le droit de percevoir des droits pour la retransmission de telles émissions de télévision est détenu ou contrôlé par des personnes représentées par une société de gestion au sens de la Loi sur le droit d'auteur autre que la SPDAC.
- d) toute émission de télévision dans la mesure où une station de télévision ou un réseau représenté par une autre société de gestion (que ce réseau soit ou non un réseau tel que défini ci-dessus) détient ou contrôle le droit d'autoriser toute société de gestion à percevoir des droits de retransmission;
- e) les émissions de télévision accréditées à titre d'émissions canadiennes par le CRTC, à l'exclusion de toute émission de télévision ne s'étant pas vu attribuer un crédit d'au moins 100 pour cent de contenu canadien par le CRTC ou ayant obtenu une reconnaissance totale ou partielle au titre du contenu canadien du fait de son doublage dans l'une des langues officielles;
- f) toute production ayant été visée à titre de production portant visa conformément aux règlements pris en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72, ch. 63, telle qu'elle est modifiée) ou étant reconnue à titre de production canadienne afin de se qualifier aux termes de tout crédit d'impôt provincial ou fédéral;
- g) toute émission de télévision ayant été produite de façon prédominante dans un pays autre que les États-Unis d'Amérique, ou ses territoires et possessions, par une personne autre qu'un ressortissant des États-Unis d'Amérique ou qu'un membre de la MPAA, lorsque le droit d'autoriser une société de gestion à percevoir des droits de retransmission n'a pas été confié à un ressortissant des États-Unis d'Amérique ou à un membre de la MPAA;
- h) les émissions de télévision dans la mesure où elles sont transmises par les stations de télévision non commerciales autorisées à exploiter leur entreprise aux États-Unis d'Amérique et par les stations de télévision autorisées à exploiter leur entreprise dans des pays autres que le Canada ou les États-Unis d'Amérique;
- i) toute œuvre sous-jacente incorporée dans l'un quelconque des items énumérés aux alinéas a) à h), inclusivement, ou utilisée aux fins de leur production.
Pourcentage des droits totaux réclamé par la SPDAC
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, la SPDAC réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la SPDAC
La SPDAC propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
Définitions
« membre de la MPAA » désigne une compagnie, ou une filiale ou une société appartenant au même groupe que cette compagnie qui est de temps à autre membre de la Motion Picture Association of America, Inc.;
« œuvre sous-jacente » désigne une œuvre incorporée dans une émission de télévision ou dont une émission de télévision ou toute œuvre incorporée dans une émission de télévision est dérivée;
« ressortissant des États-Unis d'Amérique » désigne un citoyen des États-Unis d'Amérique ou une compagnie ou autre entité contrôlée en fait par des citoyens des États-Unis d'Amérique.
LA SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DE PUBLICITÉ DIRECTE TÉLÉVISUELLE (SCPDT)
Identification : La SCPDT est une compagnie incorporée en vertu de la partie 1.A de la Loi sur les compagnies (Québec). Elle constitue une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Elle se livre à la représentation, par voie de cession, de licence, de mandat ou autrement (selon ce qui peut être convenu entre elle et les réclamants), des intérêts de toute personne, firme et corporation qui peut ou pourra être en droit de réclamer des droits pour la retransmission de certaines émissions de télévision par un retransmetteur au moyen d'un ou de plusieurs signaux éloignés.
Catégories d'œuvres que la SCPDT déclare représenter
Toute émission de télévision et œuvre sous-jacente sous forme de programmation télévisuelle de publicité directe (« infomerciaux »).
Définition
« infomercial » s'entend d'une émission télévisée dont la durée excède 12 minutes et qui combine du divertissement ou de l'information et la vente ou la réclame de biens ou de services en un tout pratiquement impossible à distinguer. Un infomercial peut également comporter la réclame de produits cités dans des pauses publicitaires distinctes à l'intérieur de l'infomercial même. Une émission essentiellement de nature religieuse ou pieuse ou dont le but est de réunir des fonds pour des organisations caritatives ou philanthropiques (y compris les téléthons) ou encore qui est diffusée par un signal affilié à PBS, à TVO, à Alberta Access, au Canal Savoir, à RFO ou à la Société de télédiffusion du Québec, n'est par un infomercial.
Pourcentage des droits totaux réclamés par la SCPDT
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, la SCPDT réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la SCPDT
La SCPDT propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
FWS JOINT SPORTS CLAIMANTS INC. (FWS)
Identification : La FWS est une compagnie incorporée en vertu de la Loi sur les personnes morales de l'Ontario. Elle constitue une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur.
Catégories d'œuvres que la FWS déclare représenter
La FWS représente, par voie de cession, licence, mandat ou autrement (tel qu'il peut être convenu entre la FWS et le réclamant), les intérêts de toutes les équipes professionnelles de la Ligue nationale de hockey, de toutes les équipes professionnelles de l'Association nationale de basketball, de toutes les équipes professionnelles de la Ligue canadienne de football et de toutes les équipes professionnelles de la Ligue nationale de football qui sont détenus par toute personne qui est ou pourra être en droit de réclamer des droits en vertu de la Loi sur le droit d'auteur à l'égard de la retransmission de leurs œuvres artistiques, dramatiques, littéraires ou musicales (ci-après désignées par les « œuvres »), de telles œuvres consistant en la télédiffusion directe ou en différé de joutes, ou de toute partie de celles-ci, qu'elles soient utilisées seules ou en tant que partie d'une autre œuvre, par un retransmetteur au moyen d'un ou de plusieurs signaux éloignés.
Pourcentage des droits totaux réclamé par la FWS
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, la FWS réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la FWS
La FWS propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
LA SOCIÉTÉ DE PERCEPTION DE LA LIGUE DE BASEBALL MAJEURE DU CANADA, INC. (LBM)
Identification : La LBM est une compagnie incorporée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, (Ontario), S.O. 1982, ch. C-4, telle qu'elle est modifiée. Elle est une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur.
Catégories d'œuvres que la LBM déclare représenter
Toute radiodiffusion des joutes de la Ligue de baseball majeure au moyen de signaux éloignés.
Pourcentage des droits totaux réclamés par la LBM
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, MLB réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la LBM
La LBM propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)
Identification : La SOCAN est une société de gestion au sens du paragraphe 71(1) de la Loi sur le droit d'auteur.
Catégories d'œuvres que la SOCAN déclare représenter
Toute œuvre musicale et dramatico-musicale.
Pourcentage des droits totaux réclamé par la SOCAN
Sans qu'il soit porté atteinte à ses droits, y compris ceux énoncés à l'article 35 du tarif proposé, la SOCAN réclame avoir droit à une quote-part de l'ensemble des redevances qui pourra être déterminée par consensus entre les sociétés de gestion et confirmée par la Commission, ou encore qui pourra être établie par la Commission sous réserve de tout droit de révision judiciaire et/ou d'appel qui serait conféré à une société de gestion à cet égard.
Durée du tarif proposée par la SOCAN
SOCAN propose que ce tarif des droits s'applique pour les années 2019 à 2023.