La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 23 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2018)
Le 9 juin 2018
Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : En 2015-2016, le Groupe d'action financière (GAFI) a évalué le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) pour vérifier la conformité de ce dernier à ses normes et a cerné un certain nombre de lacunes que le Canada doit corriger. De plus, en 2014 et en 2017, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) a été modifiée au moyen de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 et de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 afin de renforcer le régime de LRPC/FAT. Des changements réglementairesréférence1 sont requis afin de permettre la mise en œuvre des modifications législatives, le renforcement du régime canadien de LRPC/FAT et l'harmonisation de ses mesures avec les normes du GAFI.
Description : Les modifications proposées aux règlements renforceront le régime canadien de LRPC/FAT en mettant à jour les exigences du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et les exigences de déclaration de la propriété effective; en réglementant les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle; en mettant à jour les annexes aux règlements; en incluant les entreprises étrangères de services monétaires dans le régime canadien de LRPC/FAT; en précisant un certain nombre d'exigences actuelles; en apportant des modifications techniques mineures.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications proposées entraîneront une somme estimée de 1 867 698 $ (valeur actualisée [VA]) en avantages et de 61 132 622 $ (VA) en coûts, pour un coût net de 59 264 925 $ sur une période de 10 ans en dollars de 2012. D'importants avantages qualitatifs associés à ces modifications ne peuvent pas être monétisés. Les modifications proposées renforceront le régime canadien de LRPC/FAT et amélioreront la conformité aux normes internationales du GAFI. Le respect de ces normes accroît l'intégrité du cadre mondial de LRPC/FAT. En outre, les modifications ont une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et entraîneront l'efficacité des dispositions réglementaires par rapport aux régimes de LRPC/FAT d'autres pays, ce qui permettra aux entreprises canadiennes de mieux fonctionner à l'échelle internationale.
Règle du « un pour un »
et lentille des petites entreprises : Les modifications proposées entraîneront une augmentation totale des coûts administratifs annuels sur les entreprises, évaluée à 463 098 $. L'augmentation des coûts administratifs annuels par entreprise affectée est estimée à environ 20 $. Toutefois, la proposition ne comporte pas l'exigence de compensation en vertu de la règle du « un pour un »
, puisqu'elle met en œuvre des obligations non discrétionnaires. Les modifications proposées auront des incidences à l'échelle nationale d'un million de dollars ou plus ainsi que sur les petites entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises s'applique.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Les modifications proposées amélioreront la qualité et la portée des divulgations des renseignements financiers par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) aux organismes d'application de la loi et aux autres organismes compétents, ce qui les aidera dans leurs enquêtes.
Le régime canadien de LRPC/FAT est en grande partie conforme aux normes internationales établies par le GAFI. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l'efficacité de leur mise en œuvre. La plus récente évaluation mutuelle du Canada a eu lieu en 2015-2016. Le rapport du GAFI mentionnait un certain nombre de lacunes, que les modifications proposées permettent de corriger.
Contexte
Régime canadien de LRPC/FAT
Les principaux éléments du régime canadien de LRPC/FAT sont établis dans la Loi. Celle-ci s'applique aux entités financières et non financières désignées (connues sous le nom d'« entités déclarantesréférence2 »
) qui donnent accès au système financier et qui peuvent donc être vulnérables aux abus par des criminels cherchant à intégrer le produit de leurs crimes à l'économie légitime.
La Loi établit les obligations qui relèvent de façon générale des quatre catégories suivantes : la tenue de documents; la vérification de l'identité des personnes et des entités désignées (par exemple les clients avec qui les entités déclarantes font des affaires); la déclaration des opérations douteuses et des autres opérations financières visées par règlement (par exemple des opérations importantes en espèces); l'établissement et la mise en œuvre d'un régime interne de conformité. De son côté, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) établit les modalités que les entités déclarantes doivent respecter pour se conformer à ces obligations.
GAFI
Le Canada est un membre fondateur du GAFI, un organe intergouvernemental qui établit des normes et qui fait la promotion de la mise en œuvre efficace des mesures légales, réglementaires et opérationnelles pour combattre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et les autres menaces liées à l'intégrité du système financier international. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas exécutoires, en tant que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l'efficacité de leur mise en œuvre.
Le non-respect de cet engagement pourrait entraîner un certain nombre de sanctions, dont des mesures d'examen accrues et une liste publique, et, à l'extrême, la suspension de l'adhésion au GAFI. En outre, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes à un fardeau réglementaire accru au moment de traiter avec leurs équivalents à l'étranger ou d'y faire des affaires.
En 2012, le GAFI a pris des mesures pour améliorer ses normes. La plus récente évaluation mutuelle du Canada a eu lieu en 2015-2016. Même si le régime canadien de LRPC/FAT est en grande partie conforme aux normes du GAFI, le rapport d'évaluation a identifié un nombre de lacunes que le Canada doit pallier. L'une des lacunes soulevées par les évaluateurs du GAFI était liée aux exigences du « devoir de vigilance à l'égard de la clientèle »
(par exemple aucune exigence de vérifier l'origine du patrimoine ou d'identifier le bénéficiaire de la prestation d'une police d'assurance-vie).
Les mesures liées au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle exigent qu'une entité déclarante vérifie l'identité de son client, comprenne la nature de la relation d'affaires et effectue un contrôle continu. Les mesures rigoureuses liées au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle permettent un contrôle continu plus efficace et aident les entités déclarantes à être convaincues que les opérations et/ou les activités sont conformes à ce qu'elles savent de leurs clients. Les entités déclarantes qui connaissent leurs clients et leurs activités sont mieux en mesure d'évaluer leur niveau de risque lié au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes et de cibler et transmettre les déclarations des opérations effectuées qui peuvent être douteuses.
D'autres lacunes cernées par le GAFI comprennent le fait de ne pas avoir d'exigence d'évaluation des nouvelles technologies avant leur lancement, l'absence de couverture des cartes prépayées à utilisation libre, d'entreprises étrangères des services monétaires ou d'entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle.
Cette évaluation a indiqué que le Canada était maintenant assujetti à ce qui est appelé un « processus de suivi accru »
. Ce processus du GAFI existe pour les pays qui ont d'importantes lacunes dans leurs régimes de LRPC/FAT. À l'heure actuelle, le Canada doit présenter un rapport annuel sur ses progrès pour corriger les lacunes indiquées dans l'évaluation mutuelle de 2015-2016. Un certain nombre de ces lacunes découlent du fait que le régime canadien de LRPC/FAT ne tient pas compte de la modernisation continue du secteur financier.
Modernisation du secteur financier
La technologie financière, ou « FinTech »
, renvoie aux sociétés qui utilisent la technologie pour rendre les services financiers plus efficaces. Les divers modèles commerciaux utilisés pour appuyer ou offrir les nouveaux services de méthode de paiement (par exemple les cartes prépayées, les services de paiement par Internet et les services de paiement mobiles) ont l'avantage d'aider les personnes à retirer et à convertir des sommes plus rapidement qu'au moyen des voies traditionnelles, y compris des opérations internationales en temps réel. En plus d'offrir des avantages aux consommateurs, les nouveaux modèles d'entreprise peuvent compliquer le contrôle tout en rendant la tâche difficile aux autorités qui souhaitent faire le suivi de l'argent. De plus, les opérations menées par Internet permettent un certain niveau d'anonymat qui pourrait être exploité par les personnes qui recyclent les produits de la criminalité et qui financent les activités terroristes.
La Loi et les règlements connexes visaient à l'origine les services financiers offerts traditionnellement et les institutions traditionnelles ayant des établissements physiques. Comme l'industrie financière devient de plus en plus numérique, il est nécessaire de mettre à jour le cadre légal pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'échappatoire (par exemple les cartes prépayées, la monnaie virtuelle, les entreprises étrangères de services monétaires) qui pourrait être exploitée par les criminels sans freiner l'innovation dans le secteur financier.
Cartes prépayées
Les cartes prépayées à utilisation libre (c'est-à-dire les cartes qui fonctionnent sur un réseau de cartes de paiement qui ne sont pas limitées à un marchand ou un groupe de marchands précis, comme les cartes-cadeaux d'un centre d'achat) donnent accès à des fonds qui sont payés à l'avance par le titulaire de la carte ou un tiers. Ces cartes ne sont pas nécessairement liées à un compte bancaire, et la vérification de l'identité de leur titulaire varie d'une institution financière à l'autre. La vaste gamme d'options de financement signifie également que l'origine des fonds est difficile à retracer et qu'il est difficile de vérifier si l'argent provient d'une source légitime (par exemple, de façon anonyme, on peut ajouter un montant d'argent sur certaines cartes chez un revendeur tiers, comme Postes Canada).
Monnaie virtuelle
Le contexte changeant des services financiers est influencé par la monnaie virtuelle, en particulier les systèmes de paiement numériques décentralisés, comme Bitcoin, qui fonctionnent à l'extérieur du système financier traditionnel. Une monnaie virtuelle est un moyen d'échange qui permet à une valeur d'être détenue et échangée de façon électronique et non physique, n'est pas une monnaie fiduciaire (c'est-à-dire cours légal d'un pays), a pour but d'être échangée pour des produits et services réels et virtuels, et permet les transferts de pair à pair.
Les monnaies virtuelles peuvent être « centralisées »
, c'est-à-dire qu'elles sont émises et contrôlées par une seule compagnie ou entité, ou « décentralisées »
, puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale qui la crée ou la gère (par exemple Bitcoin). Ces tâches sont plutôt gérées collectivement par le réseau de certains utilisateurs de la monnaie virtuelle.
De plus, la monnaie virtuelle peut être « convertible »
ou « non convertible »
, selon si elle peut être échangée contre des fonds. La monnaie virtuelle convertible est exposée aux abus quant au recyclage des produits de la criminalité et au risque de financement des activités terroristes parce qu'elle permet un grand niveau d'anonymat, voire un anonymat total, comparativement aux méthodes de paiement traditionnel non en espèces. Il est possible d'avoir accès à la monnaie virtuelle à l'échelle mondiale au moyen des systèmes en ligne ou mobiles. Elle permet le transfert rapide de fonds à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières, souvent sans intermédiaire, elle est en général qualifiée de relation d'affaires à distance et elle peut contourner complètement le système financier traditionnel. En raison de ses caractéristiques, la monnaie virtuelle est de plus en plus utilisée pour faciliter la fraude et la cybercriminalité et pour acheter des produits et services illégaux dans le Web profond.
Entreprises étrangères de services monétaires
Les paiements par Internet et les nouvelles méthodes de paiement donnent la possibilité aux entités étrangères qui n'ont pas un lieu d'affaires au Canada d'offrir leurs services monétaires au Canada. Ces entreprises risquent d'être exploitées par les personnes qui recyclent les produits de la criminalité ou financent les activités terroristes, mais le cadre actuel de LRPC/FAT n'a pas été prévu pour porter sur les opérations menées au moyen des méthodes non traditionnelles fondées sur Internet. Cela représente une lacune dans le cadre juridique du Canada et des règles du jeu inégales pour les concurrents canadiens qui sont tenus d'observer la Loi.
Enjeux
Créé pour la première fois en 2000-2001, le régime canadien de LRPC/FAT doit être adapté régulièrement et il évolue au rythme des changements de son environnement d'exploitation (par exemple afin de tenir compte des progrès technologiques, comme la monnaie virtuelle, ou en réponse à la modernisation continue du secteur financier).
La Loi a été modifiée au moyen de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 et de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 afin de renforcer le régime de LRPC/FAT et de l'harmoniser aux normes internationales. En 2015-2016, le GAFI a évalué le régime canadien de LRPC/FAT et a cerné un certain nombre de lacunes.
Des changements réglementaires sont requis afin de mettre en œuvre certaines des modifications législatives, d'éliminer les échappatoires dans le régime canadien de LRPC/FAT et de corriger un certain nombre des lacunes indiquées par le GAFI.
Objectifs
Les modifications proposées :
- renforceraient la capacité du Canada à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le risque de financement des activités terroristes;
- mettraient en œuvre les changements à la Loi et corrigeraient les lacunes du régime canadien de LRPC/FAT;
- aideraient les entités déclarantes à respecter les exigences réglementaires;
- aideraient à améliorer les efforts de surveillance et d'application de la loi du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE);
- amélioreraient la conformité du Canada avec les normes internationales;
- adopteraient des changements techniques mineurs.
Description
Les modifications proposées engendrent les changements suivants.
Les modifications législatives proposées mettraient à jour les exigences envers les entités déclarantes quant au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et les aligneraient sur les recommandations du GAFI.
- Actuellement, les entités déclarantes peuvent effectuer leur propre devoir de vigilance à l'égard de la clientèle ou se fier aux informations recueillies par un représentant, une filiale ou une entreprise affiliée de l'entité en question. Cette disposition serait élargie pour permettre à une entité déclarante de se fier à l'identification du client déjà effectuée par d'autres entités.
Pour pouvoir se fier aux renseignements fournis par une tierce partie, l'entité déclarante devrait pouvoir demander et obtenir de l'information sur les mesures de vérification de l'identité immédiatement ou à l'intérieur d'un délai de trois jours depuis la demande.
Une entité déclarante pourrait aussi se fier à l'information de vérification de l'identité obtenue d'une entreprise étrangère qui est membre du même groupe. Pour se faire, l'entité déclarante aurait besoin d'évaluer le niveau de risque associé à l'endroit où la tierce partie exerce ses activités (par exemple le pays est-il membre du GAFI, ou bien le pays a-t-il en place un régime semblable de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes). Ces mesures augmenteraient la souplesse des entités déclarantes lors de l'exercice de vérification de l'identité des clients et diminueraient le dédoublement des efforts. - Le secteur de l'assurance-vie est entré dans une nouvelle ligne d'affaires : l'octroi de prêts (par exemple des hypothèques ou des prêts sur le montant d'une police d'assurance). Actuellement, ce secteur n'est pas assujetti aux mêmes obligations pour la tenue de documents, la déclaration et le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle que les autres entités financières dans le cadre de cette ligne d'affaires (par exemple les exigences de garder des documents de renseignements sur les clients ou liés au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle). Les modifications proposées imposeraient désormais au secteur de l'assurance-vie de suivre ces exigences et assureraient qu'il soit traité de la même façon que les autres entités déclarantes sous le régime canadien de LRPC/FAT.
- Actuellement, si une entité déclarante fait affaire avec une personne morale, elle doit demander une preuve de l'existence de l'entité (par exemple à l'aide du certificat de constitution de personne morale) dans le cadre des exigences en matière de devoirs de vigilance à l'égard de la clientèle. Toutefois, le Règlement ne prévoit actuellement aucun paramètre pour établir la date de délivrance des documents qui démontrent la constitution de personne morale.
Les modifications proposées exigeraient que les documents utilisés comme preuve pour démontrer la constitution de personne morale du client ne soient pas datés de plus d'un an pour le certificat de constitution de personne morale et« les plus récents »
pour les autres documents acceptés (par exemple pour les états financiers annuels audités). Ce changement assurerait que l'entreprise existe au moment d'ouvrir un compte ou d'effectuer une opération financière. - L'anonymat de la propriété et du contrôle peut faciliter le recyclage de produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ainsi que compliquer la saisie des produits de la criminalité au cours d'enquêtes. Les propriétaires bénéficiaires sont les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, 25 % ou plus d'une entreprise. Toutefois, les propriétaires légaux d'une entreprise ou d'une fiducie pourraient ne pas être les personnes réelles qui possèdent ou contrôlent l'entreprise ou la fiducie (c'est-à-dire qu'il serait peut-être nécessaire d'effectuer des recherches approfondies pour découvrir le véritable propriétaire).
Le rassemblement et la vérification de l'information sur la propriété effective par les entités déclarantes sont une étape importante dans l'atténuation du risque dû au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes et qui protège l'intégrité du système financier du Canada. Actuellement, lorsqu'une entreprise veut ouvrir un compte, le Règlement exige des entités déclarantes qu'elles obtiennent les renseignements sur la propriété effective, qu'elles prennent des mesures raisonnables pour valider l'exactitude des renseignements et qu'elles gardent les renseignements à jour de façon permanente. Toutefois, le Règlement ne stipule pas expressément que les entités déclarantes doivent prendre des mesures pour assurer l'exactitude des nouveaux renseignements tandis qu'ils arrivent et sont mis à jour au fil du temps. Le Règlement serait modifié pour rendre cette exigence explicite. - Les modifications sont nécessaires pour exempter les entités déclarantes de la nécessité d'effectuer un devoir de vigilance pour certains clients à faible risque (par exemple les grandes entreprises qui sont listées sur la Bourse de Toronto). À titre d'exemple, l'entité déclarante n'aurait pas à valider que l'entreprise existe, tant et aussi longtemps que l'existence de celle-ci peut être vérifiée facilement (c'est-à-dire que la connaissance de son existence est du savoir commun) et que l'entité déclarante est certaine que chaque personne avec qui elle fait affaire et qui agit au nom de l'entreprise est autorisée à le faire. Toutefois, toutes les autres exigences s'appliqueraient, y compris la tenue de documents, le contrôle continu et la déclaration.
- En juin 2016, le Règlement a été modifié pour exiger des entités déclarantes qu'elles tiennent un dossier sur les
« mesures raisonnables »
qu'elles ont prises pour les cas pour lesquels elles n'ont pu répondre à certaines obligations. La Loi et le Règlement stipulent expressément lorsque des mesures raisonnables doivent être prises pour répondre à une obligation. À titre d'exemple, lorsqu'une entité déclarante demande à un client s'il effectue une opération importante en espèces pour le compte d'un tiers et que celui-ci refuse de répondre, l'entité doit enregistrer le fait qu'elle a posé la question au client, le fait que celui-ci a refusé de répondre et la date de cet événement. Ces actions représentent des« mesures raisonnables prises »
.
Après l'entrée en vigueur de ces nouvelles exigences de déclaration en juin 2017, il a été déterminé (par la rétroaction des intervenants) que cette mesure était trop exigeante et imposait un fardeau administratif trop important sur les entités déclarantes. Cette modification abrogerait l'exigence de tenir un dossier sur les mesures raisonnables entreprises, mais infructueuses. - Le règlement actuel exige que les documents utilisés pour valider l'identité du client soient
« originaux, valides et à jour »
et qu'ils n'incluent pas de copies numérisées ou photocopiées. L'interdiction d'utiliser des documents numérisés ou photocopiés serait abrogée, et l'exigence d'un document original serait modifiée pour plutôt demander un document« authentique, valide et à jour »
. - Une compagnie d'assurance-vie peut agir en tant qu'animatrice entre deux compagnies d'assurance-vie (ou plus). On désigne ces entités comme agents généraux gestionnaires (AGG) lorsqu'elles agissent en tant qu'animatrices entre les courtiers et les compagnies d'assurances en offrant normalement des services de souscription et de sous-traitance aux courtiers d'assurance régionaux. Les AGG n'agissent pas de leur plein gré. Actuellement, lorsqu'une compagnie d'assurance-vie agit au nom d'une autre, elle est enregistrée comme entité déclarante assujettie aux exigences de la Loi et du Règlement. Le Règlement serait modifié pour clarifier que lorsqu'une compagnie d'assurance-vie agit en cette qualité, elle n'est pas une entité déclarante.
Les modifications proposées permettraient de répondre aux lacunes du régime canadien de LRPC/FAT et de les combler, y compris la réglementation de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles technologies, et fourniraient une réponse à des risques nouveaux.
- Les personnes et les entités qui se livrent à la fourniture du
« commerce de monnaie virtuelle »
seraient qualifiées d'entités financières ou d'entreprises de services monétaires (ESM) nationales ou étrangères, selon le cas. Ces activités comprennent des services d'échange de monnaie virtuelle et de transfert de valeurs. Tout comme les ESM, les personnes ou les entités qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle devraient être enregistrées auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et un programme complet de conformité devrait être mis en place pour les encadrer. De plus, toutes les entités déclarantes qui reçoivent 10 000 $ ou plus en monnaie virtuelle (par exemple des dépôts ou toute forme de paiement) auraient comme obligations la tenue de documents et la déclaration.
Ces modifications sont conçues pour atténuer les vulnérabilités de la monnaie virtuelle liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes de manière cohérente avec le cadre juridique en place, sans pour autant nuire à l'innovation. Pour cette raison, les modifications ciblent les personnes et les entités qui font des affaires au moyen de la monnaie virtuelle, et non la monnaie virtuelle comme telle. - Les produits d'accès prépayé (par exemple les cartes de crédit prépayées) seraient traités comme des comptes bancaires aux fins de la réglementation. Ainsi, les entités déclarantes qui émettent des produits d'accès prépayé seraient assujetties aux mêmes exigences en matière de devoir de vigilance à l'égard des clients que celles pour les entités offrant des comptes bancaires (par exemple la vérification de l'identité du client, la tenue de documents et la déclaration d'opérations suspectes liées à un compte de produit d'accès prépayé). La modification ne s'appliquerait pas aux émetteurs de produits dont l'utilisation est restreinte à certains marchands ou groupes de marchands, comme les cartes cadeaux des centres commerciaux.
- Les ESM nationales (c'est-à-dire une entreprise au Canada qui offre les services suivants au public : des opérations de change de devises, le transfert d'argent ou l'émission ou le rachat de mandats-poste, des chèques de voyage ou autres titres négociables semblables) sont enregistrées en tant qu'entités déclarantes selon la Loi et les règlements. Toutefois, des entreprises étrangères semblables qui offrent des services monétaires directement aux personnes situées au Canada ne sont actuellement pas assujetties aux obligations en vertu de la Loi ou des règlements. Le Règlement serait modifié pour inclure les entreprises étrangères qui fournissent des services aux personnes situées au Canada, mais qui n'y ont pas un lieu d'affaires, comme ceux qui offrent les services en question par Internet.
Ce changement assurerait que les ESM nationales et étrangères ont les mêmes obligations (par exemple s'enregistrer auprès du CANAFE, effectuer leur devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, faire une déclaration de renseignements et assurer la tenue de documents) pour les mêmes activités.
De plus, une modification serait effectuée pour veiller à ce que l'inscription d'une ESM étrangère puisse être révoquée, rendant ainsi cette entreprise inadmissible à faire des affaires au Canada si elle n'est pas conforme aux exigences en vertu de la Loi et de ses règlements ou si elle reçoit une pénalité administrative pécuniaire (PAP) et qu'elle ne la paie pas. Il serait interdit aux entités financières d'ouvrir ou de maintenir un compte pour une ESM étrangère non inscrite ou d'avoir une relation de correspondant bancaire avec elle.
Dans le cadre de leur programme de conformité, les entités déclarantes doivent effectuer une évaluation du risque de leur vulnérabilité face au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes. Les critères (par exemple les relations d'affaires d'une entité, ses produits, ses moyens de distribution et son emplacement géographique) qui doivent être considérés dans cette évaluation sont énumérés dans le Règlement. Cette liste serait modifiée pour clarifier que l'évaluation des produits et de leurs voies de distribution doit être incluse dans l'évaluation des risques associés à l'utilisation de nouvelles technologies avant le lancement de celles-ci. - Actuellement, les activités de risque faible pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses, comme la fabrication de bijoux, sont exemptées des obligations de déclaration. Cette exemption serait élargie pour inclure d'autres types de processus de fabrication qui peuvent nécessiter l'utilisation de métaux précieux et de pierre précieuse (par exemple les diamants utilisés pour la fabrication de fleurets), conformément à l'intention initiale de la politique.
- Les comptables sont assujettis aux exigences de tenue de documents et de vérification de l'identité, dans le cadre de la Loi, lorsqu'ils entreprennent des activités au nom de leurs clients. Les types d'activités (par exemple la réception ou le paiement de fonds; l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'actifs commerciaux) qui déclenchent ces obligations sont énumérés dans le Règlement. Le Règlement serait modifié pour clarifier que les comptables qui agissent uniquement au nom d'un syndic dans le cas de services de faillite ou comme professionnel de l'insolvabilité ne seraient pas assujettis à cette loi.
- Le Règlement exige des entités déclarantes qu'elles traitent les opérations multiples effectuées par la même personne à l'intérieur d'une période de 24 heures comme étant une seule opération, lorsqu'elles équivalent à 10 000 $ ou plus, aux fins de déclaration. Toutefois, la disposition réglementaire existante précise que seules les opérations de moins de 10 000 $ sont incluses dans cette agrégation. Ceci a abouti à une surveillance compliquée des opérations qui exclut celles de 10 000 $ ou plus.
Les modifications proposées clarifient que les opérations multiples effectuées par une personne à l'intérieur d'une période de 24 heures sont considérées comme une seule opération, aux fins de déclaration, lorsqu'elles totalisent 10 000 $ ou plus. Un seul rapport devrait être soumis incluant toutes les opérations au cours de la période qui, collectivement, atteignent ou dépassent ce seuil. La nouvelle formule simplifierait pour les entités déclarantes la façon de soumettre les rapports dans le cadre de la règle des 24 heures.
Les modifications proposées assureraient que la règle des 24 heures s'applique aussi aux bénéficiaires d'opérations multiples en espèces (c'est-à-dire les cas où une même personne reçoit des dépôts ou des transferts d'argent dont le montant totalise 10 000 $ ou plus, au cours d'une période de 24 heures). De plus, ces modifications clarifieraient que toute opération d'une somme en espèce totalisant 10 000 $ ou plus reçue par une entité déclarante, peu importe sa structure organisationnelle, doit être déclarée. - Une modification exigerait que les entités déclarantes prennent des mesures raisonnables pour déterminer la source de la richesse d'une personne politiquement vulnérableréférence3. Le montant accumulé de fonds ou de richesse d'un client devrait être raisonnable et cohérent avec les renseignements fournis et tout doute sur l'origine de ces fonds ou de cette richesse devrait être dissipé avant qu'une entité déclarante poursuive la relation ou permette l'opération.
- Actuellement, lorsqu'une entité déclarante a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération financière est une infraction ou une tentative d'infraction liée au recyclage des activités de la criminalité ou au financement des activités terroristes, elle a 30 jours pour présenter une déclaration d'opération douteuse au CANAFE.
« Les motifs raisonnables de soupçon »
sont déterminés par les circonstances de l'entité déclarante, y compris les usages et systèmes normaux en affaires au sein de l'industrie.
Le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses —recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes serait modifié pour clarifier l'intention de la politique à l'égard de cette exigence et pour l'harmoniser avec les normes internationales. Après avoir pris certaines mesures (comme une évaluation de l'opération) pour s'assurer qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner une infraction ou la tentative d'une infraction liée au recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes, les entités déclarantes devront transmettre une déclaration d'opération douteuse au CANAFE à l'intérieur de trois jours. En pratique, ceci signifie que le rapport serait déposé trois jours après l'achèvement de l'analyse qui établit qu'il existe des motifs raisonnables de soupçon. Il s'agit d'une pratique normale déjà établie pour beaucoup d'entités déclarantes. Toutefois, elle doit être précisée dans le texte réglementaire pour assurer une certitude sur le plan juridique et pour clarifier qu'on s'attend à une transmission rapide des déclarations d'opérations douteuses. - Actuellement, le Règlement exige seulement que les entités déclarantes amorcent un télévirement pour documenter les renseignements au sujet de la transaction. Comme proposé, les entités déclarantes qui sont l'intermédiaire d'une opération ou qui reçoivent ou envoient un télévirement auraient l'obligation de relever et d'inclure les renseignements sur la transaction et d'en faire la tenue de documents. Ce changement aiderait à faire en sorte que ces renseignements demeurent dans le télévirement tout au long de la chaîne de paiement et que les entités déclarantes ont tous les renseignements pertinents sur les opérations afin de détecter toute opération douteuse et la déclarer.
Les modifications proposées amélioreraient les efforts de conformité, de surveillance et d'application de la loi.
- Il y a huit annexes dans le Règlement qui désignent les types de renseignements que les entités déclarantes doivent transmettre au CANAFE. Avec le rôle prépondérant des opérations financières en ligne entre les consommateurs et les intermédiaires financiers et l'apparition de nouvelles technologies qui facilitent ces opérations, il est nécessaire de mettre à jour ces annexes pour exiger des entités déclarantes qu'elles soumettent les renseignements qui reflètent les pratiques courantes (par exemple l'identification en ligne et les adresses de courriel).
- Les ESM doivent renouveler leur inscription avec le CANAFE tous les deux ans, à l'anniversaire de l'inscription initiale, et fournir des documents pour appuyer ce renouvellement. Le Règlement sur l'inscription —recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes serait modifié pour offrir plus de souplesse pour le moment de renouvellement au cours des deux années et pour réduire le type d'information à fournir (par exemple le numéro de télécopieur).
Enfin, les modifications techniques qui suivent seraient adoptées :
- abrogation et remplacement des références désuètes dans le texte réglementaire;
- amélioration de la structure du texte pour aider les personnes réglementées à trouver et à comprendre les exigences qui s'appliquent à elles;
- mise à jour des annexes du Règlement sur les pénalités administratives—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes pour refléter les nouvelles obligations mises à jour (par exemple les activités d'affaires au moyen de monnaie virtuelle);
- mise à jour de la référence l'
« Institut canadien des comptables agréés »
dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes à« Comptables professionnels agréés du Canada »
, compte tenu de l'unification récente de la profession comptable.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Maintien du statu quo
On a établi que le maintien du statu quo n'était pas viable, puisque sans ces changements réglementaires, les lacunes dans le régime canadien de LRPC/FAT demeureraient. Cela compromettrait l'intégrité du système financier et la sécurité des Canadiens à l'échelle nationale et à l'étranger, et le fait de ne pas corriger les lacunes dans la conformité avec les normes du GAFI aurait des conséquences négatives importantes pour le Canada.
Options non réglementaires
Le régime canadien de LRPC/FAT est établi dans la loi et les règlements. Afin d'éliminer les échappatoires et de corriger les lacunes indiquées par le GAFI, il n'y a pas d'autres options que de modifier les règlements.
Coûts, avantages et distribution | VA totale sur 10 ans 2019-2028 (prix de 2012) |
Coût moyen calculé sur une année | |
---|---|---|---|
A. Conséquences quantifiées | |||
Avantages | Mesures | ||
Devoir de vigilance simplifié à l'égard de la clientèle | 277 998 $ | 39 581 $ | |
Annulation de l'exigence de documenter les mesures raisonnables prises | 1 413 701 $ | 201 279 $ | |
Devoir de vigilance à faible risque à l'égard de la clientèle pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses et les comptables | 175 999 $ | 25 058 $ | |
Total des avantages | 1 867 698 $ | 265 918 $ | |
Coûts | Mesures | ||
Règle de 24 heures | 8 285 547 $ | 1 179 676 $ | |
Vérifier l'exactitude des renseignements sur la propriété effective | 453 728 $ | 64 601 $ | |
Devoir de vigilance à l'égard de la clientèle pour les sociétés d'assurance-vie par rapport aux prêts | 1 051 261 $ | 149 676 $ | |
Évaluer le risque des nouveaux progrès avant le lancement | 6 198 170 $ | 882 480 $ | |
Origine de la richesse des personnes politiquement vulnérables | 2 183 778 $ | 310 921 $ | |
Devoir de vigilance à l'égard de la clientèle pour les cartes prépayées | 2 778 903 $ | 395 653 $ | |
Annexes de déclaration mis à jour | 39 911 124 $ | 5 682 446 $ | |
Exigences visant les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle | 270 112 $ | 38 458 $ | |
Total des coûts | 61 132 623 $ | 8 703 911 $ | |
Coûts nets | 59 264 925 $ | 8 437 993 $ | |
B. Conséquences qualitatives | |||
Conséquences négatives Une analyse est en cours pour établir l'étendue du financement supplémentaire requis pour adapter les systèmes de TI du CANAFE. Conséquences positives Un excellent régime efficace de LRPC/FAT est un moyen de dissuasion contre la criminalité et il améliore donc la sécurité des Canadiens et l'intégrité du système financier du Canada. Cela augmente ainsi la confiance dans le système financier canadien, ce qui le rend attrayant pour l'investissement et le commerce. Les investisseurs cherchent des possibilités d'investissement dans des endroits qui ont un environnement de criminalité relativement faible et qui sont stables sur les plans politique et économique, entre autres facteurs. La volonté des entreprises et des particuliers à investir au Canada pourrait subir des conséquences négatives si ces derniers considéraient que le Canada ne lutte pas suffisamment contre le financement terroriste ou si le Canada avait la réputation comme refuge pour le financement des activités terroristes. Une excellente réputation en ce qui concerne un régime efficace de LRPC/FAT aide les institutions financières canadiennes à éviter les obstacles réglementaires contraignants et les coûts supplémentaires lorsqu'elles traitent avec leurs homologues étrangers ou font des affaires à l'étranger. |
Coûts
En raison des modifications proposées, on prévoit que les entités déclarantes engageront une somme d'environ 54 millions de dollars (VA) en coûts de conformité et de 7,1 millions de dollars (VA) en coûts d'administration pour des coûts totaux d'environ 61,1 millions de dollars (VA) sur une période de 10 ans (ou 8,7 millions de dollars par année). Il existe environ 30 000 entités déclarantes, qui sont toutes des entreprises.
Ces coûts découlent des changements aux systèmes de GI/TI internes qui seront requis pour appuyer la mise en œuvre des modifications proposées (par exemple pour tenir compte des changements à la règle de 24 heures); des mises à jour connexes qui seront requises aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes (par exemple pour améliorer l'exactitude des renseignements sur la propriété effective); de la fourniture de documents supplémentaires au CANAFE s'il en faisait la demande au cours d'un examen de la conformité (par exemple pour appliquer les changements apportés aux annexes du Règlement).
Conséquences sur les ressources pour le gouvernement du Canada
On prévoit que des coûts supplémentaires seront engagés par le CANAFE pour mettre en œuvre et appliquer les modifications proposées afin d'adapter les systèmes de technologies de l'information (TI) du CANAFE. Les données sur les coûts ne sont pas disponibles à ce moment-ci; toutefois, une analyse est en cours pour déterminer s'il y aura des conséquences supplémentaires sur les ressources.
Avantages
Le ministère des Finances Canada a estimé que les modifications proposées ajouteraient une somme de 1,9 million de dollars (VA) en économie par rapport aux coûts administratifs totaux sur 10 ans pour les entreprises. Toutefois, il n'est pas possible de quantifier la majorité des autres avantages. Ils comprennent les avantages économiques, pour la réputation et la sécurité nationale.
Les modifications proposées renforceront le régime canadien de LRPC/FAT et amélioreront son efficacité en renforçant les normes portant sur le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle; en éliminant les échappatoires; en améliorant la conformité, la surveillance et l'application de la loi; en renforçant l'échange de renseignements. Les modifications amélioreront aussi la qualité et la portée des communications des renseignements financiers par le CANAFE aux organismes d'application de la loi et aux autres organismes de renseignements compétents, ce qui les aidera dans leurs enquêtes. D'excellentes politiques de LRPC/FAT aident à dissuader et à détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
Les modifications proposées amélioreront également la conformité aux normes internationales du GAFI et aideront le Canada à respecter les exigences nécessaires pour quitter le processus de suivi accru. Le respect de ces normes accroît l'intégrité du cadre mondial de LRPC/FAT, a une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et pourrait donner lieu à une plus grande efficacité réglementaire reliée au régime de LRPC/FAT des autres pays, facilitant ainsi les activités internationales des entreprises canadiennes. La méthodologie et les hypothèses employées pour calculer les estimations de coûts sont disponibles sur demande.
Règle du « un pour un »
Les obligations du Canada de respecter les normes internationales du GAFI sont non discrétionnaires (en raison de la possibilité des conséquences punitives dans l'éventualité où le Canada ne les respecte pas). La perception du Canada par les autres administrations a des répercussions concrètes sur les entreprises canadiennes. Si le Canada n'harmonise pas son régime de réglementation avec les normes du GAFI ou que ses pairs internationaux estiment qu'il ne réalise pas suffisamment de progrès dans son régime de LRPC/FAT de façon générale, il pourrait y avoir des conséquences négatives pour la réputation du secteur financier du Canada, en plus de coûts accrus pour les institutions financières canadiennes.
De par sa nature, y compris la nécessité qu'il soit harmonisé avec les normes du GAFI et de détecter et de dissuader efficacement les crimes, le cadre législatif et réglementaire du Canada pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes impose inévitablement un fardeau aux entités déclarantes.
L'augmentation totale nette des coûts administratifs annuels pour les entreprises réglementées est évaluée à 463 098 $. L'augmentation des coûts administratifs annuels par entreprise touchée est estimée à 20 $. Comme le Canada doit adopter les modifications proposées afin de se conformer aux normes du GAFI, elles sont considérées comme non discrétionnaires et elles ne comportent pas l'exigence de compensation en vertu de la règle du « un pour un »
. Cela signifie qu'un montant équivalent du fardeau administratif ne devrait pas être compensé deux ans après l'adoption de modifications.
Ces coûts ont été estimés au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor et des paramètres pertinents de monétisation pour la déclaration de la règle du « un pour un »
.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées auront des incidences à l'échelle nationale d'un million de dollars ou plus ainsi que des incidences sur les petites entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises s'applique. On suppose qu'environ 24 000 petites entreprises sont touchées par cette proposition. Le total des coûts administratifs et des coûts liés à la conformité supplémentaires imposés aux petites entreprises est estimé à 54 071 262 $ ([VA], coût moyen de 7 698 532 $ calculé sur une année), équivalant à 325 $ par petite entreprise touchée.
Ces coûts découlent des changements aux systèmes de GI/TI internes requis pour appuyer la mise en œuvre des modifications proposées, des mises à jour connexes aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes, et de la déclaration de renseignements et de la fourniture de documents supplémentaires au CANAFE.
Le ministère des Finances Canada n'est pas en mesure de fournir une analyse de la marge de manœuvre pour les petites entreprises parce que les modifications sont apportées pour respecter les normes qui, même si elles ne sont pas exécutoires, doivent être suivies par le Canada. Le ministère des Finances Canada reconnaît que les entreprises, peu importe leur taille, auront besoin de temps pour mettre en œuvre ces changements; elles auront donc une période de transition de 12 mois pour se conformer aux nouvelles exigences. Même si cela ne constitue pas une considération spéciale visant uniquement les petites entreprises, il convient de noter que les conséquences sur les entreprises, dont les petites entreprises constituent environ 90 %, ont été prises en considération dans l'établissement des exigences en matière de conformité.
En outre, un certain nombre de modifications sont adoptées pour réduire le fardeau réglementaire de toutes les entreprises. Seule une fraction de l'allégement du fardeau a été quantifiée, puisque la majeure partie du fardeau qui est compensée découle des exigences prévues dans la Loi et non directement dans les règlements.
- L'abrogation de l'exigence de conserver un dossier des mesures raisonnables infructueuses prises diminuerait le nombre de dossiers qu'une entité déclarante doit produire et conserver.
- La marge de manœuvre dans l'éventualité où une entreprise de services monétaires doit renouveler son inscription et la réduction de la quantité de renseignements qui doivent être présentés simplifieraient grandement le processus d'inscription, puisque les entreprises de services monétaires n'auraient plus à suivre une formule pour établir le délai d'inscription.
- L'accroissement de l'exemption aux activités à faible risque pour les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses afin de saisir d'autres types de processus de fabrication portant sur l'utilisation ou la consommation de métaux précieux et de pierres précieuses diminuerait le nombre de dossiers et de rapports que ces entités doivent produire et soumettre.
- L'exemption visant les comptables qui offrent uniquement des services en matière de faillite ou de professionnels de l'insolvabilité aux exigences de la Loi, ce qui élimine ainsi la nécessité pour eux de produire des dossiers et de présenter des rapports, entre autres exigences.
- La capacité, pour une entité déclarante, de s'en remettre à l'identification des clients qui a déjà été effectuée par d'autres entités non affiliées, diminuerait le dédoublement des efforts et accélérerait le processus relatif au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle.
- L'exemption des entités déclarantes de l'exigence d'assumer le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle pour certains clients à faible risque diminuerait le nombre de dossiers et de rapports qui doivent être produits ou présentés et accélérerait le processus relatif au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle.
- L'abrogation de l'interdiction d'utiliser des documents numérisés ou photocopiés aborderait le défi d'identification des clients dans un contexte en ligne ou en leur absence. À l'heure actuelle, le Règlement interdit l'utilisation de documents numérisés ou photocopiés, ce qui, comme les entités déclarantes en ont informé le ministère des Finances Canada, complique grandement l'intégration des clients dans un environnement en ligne.
- L'exemption des agents généraux gestionnaires des exigences de la Loi éliminerait la nécessité pour eux de produire des dossiers et de présenter des rapports, entre autres exigences.
Consultation
En décembre 2011, le ministère des Finances Canada a rendu public un document de consultation officiel sur son site Web. Le document portait sur une vaste gamme de mesures proposées qui renforceront le cadre canadien de LRPC/FAT et il a fait l'objet de commentaires du public pendant une période de 71 jours. Plus de 50 présentations ont été reçues de nombreux secteurs de déclarations et d'associations industrielles qui représentaient des entités financières (banques, coopératives de crédit et sociétés de fiducie), des compagnies d'assurance-vie, des courtiers en valeurs mobilières, des entreprises de services monétaires, des comptables, des avocats, des casinos, des agents immobiliers et des négociants en métaux précieux et en pierres précieuses. La grande majorité des présentations appuyaient les mesures proposées et certaines présentations comportaient d'autres propositions. Le ministère des Finances Canada a organisé des réunions de suivi avec des représentants du secteur privé pour discuter de leur présentation.
En raison du grand volume de mesures proposées dans le document de consultation, la mise en œuvre des changements requis a été divisée en deux ensembles de modifications réglementaires. Le premier ensemble de modifications a été apporté aux règlements en 2016 et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 29 juin 2016. La présente proposition représente le deuxième ensemble des modifications aux règlements.
De 2013 à 2015, le ministère des Finances Canada a entrepris une stratégie de consultation ciblée sur les deux ensembles de modifications proposées qui étaient appuyées par l'utilisation de documents de discussion et de discussions informelles avec les entités déclarantes clés (par exemple les entités financières) touchées par les modifications proposées. En 2015-2016, d'autres consultations ont été entreprises avec les institutions financières en ce qui concerne les propositions de politique réglementaires sur la monnaie virtuelle.
Enfin, les modifications proposées ont également fait l'objet de vastes discussions devant le comité consultatif sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesréférence4.
Même si les entités déclarantes ont exprimé des préoccupations quant aux coûts de mise en œuvre associés aux modifications proposées (par exemple ceux associés à la mise à jour de leurs procédures, politiques et systèmes et à la formation de leur personnel), dans l'ensemble, elles appuient l'intention et la nécessité de ces changements.
Justification
Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes posent une menace à l'intégrité du système financier du Canada et à la sécurité des Canadiens, au pays comme à l'étranger. Le recyclage des produits de la criminalité soutient et perpétue les activités criminelles en légitimant les produits de la criminalité. Il peut aider les criminels à exercer un plus grand pouvoir économique et social, créant, pour ces derniers, les incitatifs voulus pour s'adonner à davantage d'activités criminelles.
Le financement des activités terroristes peut poser une menace à la sécurité nationale du Canada et aux intérêts nationaux et internationaux du Canada. Il appuie et soutient les activités de terroristes nationaux et internationaux qui peuvent donner lieu à des attaques terroristes au Canada ou à l'étranger, qui causent la destruction et la perte de vies. En outre, les conséquences économiques, pour le Canada, du financement des activités terroristes peuvent être considérables si les fonds servent à commettre une attaque terroriste au Canada ou contre les intérêts du Canada à l'étranger.
Un excellent cadre législatif et réglementaire contribue à prévenir et à dissuader le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en veillant à ce que les entités qui donnent accès au système financier connaissent leur clientèle et soient vigilantes. À titre d'exemple, les dossiers que conservent les entités déclarantes, selon ce qu'exigent la Loi et ses règlements, sont à la disposition des corps de police (à la suite de l'acquisition d'un mandat adéquat) lorsque ceux-ci enquêtent sur des infractions liées au recyclage des produits de la criminalité ou aux corps de police et aux agences d'application de la loi et de sécurité nationale qui font enquête sur les infractions de financement des activités terroristes. De tels renseignements pourraient aider les organismes d'application de la loi lorsqu'ils enquêtent sur les personnes qui recyclent les produits de la criminalité et financent les activités terroristes, lorsqu'ils les appréhendent et lorsqu'ils les traduisent en justice.
Les modifications proposées renforceront le régime canadien de LRPC/FAT en l'harmonisant aux normes internationales, en éliminant les échappatoires et en veillant à ce qu'il tienne compte des changements continus dans l'environnement d'exploitation (c'est-à-dire en réponse à la technologie financière et à la modernisation continue du secteur financier). Elles contribuent également à aborder les lacunes indiquées par le GAFI.
Mise en œuvre, application et normes de service
En vertu de la Loi, le CANAFE est conçu comme l'unité du renseignement financier et l'organisme de réglementation du Canada qui est responsable de l'application et du contrôle d'application de la Loi et des règlements.
Parmi les responsabilités du CANAFE, on trouve la supervision globale des entités déclarantes, qui vise à déterminer la conformité avec la Loi et les règlements. En vertu de la Loi, les entités déclarantes sont tenues d'accéder aux demandes d'information du CANAFE et d'offrir toute l'aide raisonnable lorsque celui-ci s'acquitte de ses responsabilités en matière de conformité.
Une fois les modifications approuvées, le CANAFE mettrait à jour ses directives afin d'établir ses attentes quant à la façon dont les obligations doivent être respectées, en plus d'entreprendre de possibles activités de sensibilisation pour veiller à ce que les entités déclarantes soient conscientes des nouvelles obligations. Le CANAFE serait responsable d'appliquer les obligations, et il en établirait la portée dans le cadre de ses examens et de ses processus de conformité actuels. En cas de non-conformité, le CANAFE pourrait imposer des pénalités administratives ou prendre d'autres mesures d'application.
Les modifications proposées entreront en vigueur 12 mois après leur enregistrement.
Personne-ressource
Lynn Hemmings
Directrice générale intérimaire
Division des systèmes financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 73(1)référencea et des alinéas 73.1(1)a) à c)référenceb de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesréférencec, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2018), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Lisa Pezzack, directrice générale, Division des systèmes financiers, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca).
Ottawa, le 31 mai 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2018)
Règlement sur la déclaration des opérations douteuses—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
1 (1) Les définitions de entité financière, Manuel de l'ICCA, métal précieux, société de fiducie, SWIFT et télévirement, au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses —recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence5, sont abrogées.
(2) Les définitions de bijou et pierre précieuse, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont abrogées.
(3) Les définitions de comptable, courtier ou agent immobilier, fonds, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, représentant d'assurance-vie et société de notaires de la Colombie-Britannique, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
comptable Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
fonds S'entend :
- a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- b) de renseignements permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)
négociant en métaux précieux et pierres précieuses Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée à l'article 5 qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and precious stones)
représentant d'assurance-vie Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de polices d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
société de notaires de la Colombie-Britannique Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
(4) La définition de cabinet d'expertise comptable, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cabinet d'expertise comptable Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
(5) La définition de cash, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cash means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada under the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (espèces)
(6) Le passage de la définition de promoteur immobilier précédant l'alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
promoteur immobilier S'entend, à une date donnée au cours d'une année civile, de la personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d'une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
(7) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
métaux précieux Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metals)
monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
monnaie virtuelle S'entend :
- a) de la monnaie numérique qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- b) des renseignements permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle monnaie numérique. (virtual currency)
(8) Le paragraphe 1(2) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
bijoux Objets faits d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destinés à être portés comme parure personnelle. (jewellery)
pierres précieuses Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
2 Les articles 1.2 à 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1.2 Pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont les métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
Personnes et entités visées à l'article 5 de la Loi
2.1 (1) La coopérative de services financiers se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.
(2) La centrale de caisses de crédit se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'elle offre des services financiers à une personne, ou à une entité qui n'est pas l'un de ses membres.
3 (1) Le représentant d'assurance-vie se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au représentant d'assurance-vie lorsqu'il offre exclusivement à d'autres représentants d'assurance-vie, dans le cadre d'une entente ou d'un accord conclus avec une société d'assurance-vie, les produits ou services de cette dernière.
3 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il exerce l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'une personne ou entité :
- a) la réception ou le paiement de fonds, sauf ceux qui sont reçus ou payés à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
- b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'immeubles ou biens réels, d'actifs commerciaux ou d'entités;
(2) L'alinéa 4(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) transfer funds or securities by any means; or
(3) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
- d) la communication d'instructions liée aux activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).
(4) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au notaire public de la Colombie-Britannique qui agit en qualité d'employé.
4 Les articles 5 à 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5 (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu'un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 $ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l'exercice d'une activité pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province exerce une activité pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi lorsqu'il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 $ ou plus.
(2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l'achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d'un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l'extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d'une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.
(3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d'un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d'un encanteur pour leur vente à l'encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.
6 (1) Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il exerce, pour le compte d'une personne ou entité, l'une ou l'autre des activités suivantes :
- a) la réception ou le paiement de fonds;
- b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'immeubles ou biens réels, d'actifs commerciaux ou d'entités;
- c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;
- d) la communication d'instructions liée aux activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).
(2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas les activités exercées dans le cadre d'une mission de vérification, d'un examen ou d'une compilation au sens du Manuel de CPA Canada, rédigé et publié par Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au comptable qui agit en qualité d'employé, en qualité de personne autorisée par la loi à exploiter l'entreprise —ou à agir à titre de contrôleur des affaires financières —d'une personne ou entité insolvable ou en faillite, ou en qualité de personne autorisée à agir sous le régime d'un contrat de garantie.
7 Le courtier ou agent immobilier se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il agit en qualité de mandataire pour un acheteur ou un vendeur dans le cadre de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels.
5 Le paragraphe 7.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.1 (1) Le promoteur immobilier se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi dans les cas suivants :
- a) il est une personne ou entité autre qu'une personne morale et il vend au public une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
- b) il est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d'une filiale ou d'une entité qui est membre du même groupe, une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.
6 L'article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province exerce une activité pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi lorsqu'il accepte des dépôts ou émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu'il fournit au public.
Déclaration faite en application de l'article 7 de la Loi
7 (1) Le paragraphe 9(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Subject to section 11, a report made under section 7 of the Act concerning a financial transaction or attempted financial transaction in respect of which there are reasonable grounds to suspect that the transaction or attempted transaction is related to the commission of a money laundering offence or terrorist activity financing offence shall contain the information set out in Schedule 1.
(2) Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La déclaration est transmise au Centre dans les trois jours suivant le jour où les mesures prises par la personne ou entité ont permis d'établir qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération ou la tentative d'opération est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.
8 L'intertitre précédant l'article 10 et les articles 10 à 12.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration faite en application de l'article 7.1 de la Loi
10 (1) Sous réserve de l'article 11, la déclaration faite en application de l'article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l'annexe 2.
(2) La déclaration est transmise au Centre dans les trois jours suivant le jour de la communication visée au paragraphe 83.1(1) du Code criminel ou au paragraphe 8(1) du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme.
Déclarations
11 (1) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 ou 2 qui n'est pas marqué d'un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l'impossibilité de l'obtenir.
(2) Dans le cas d'une tentative d'opération, il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l'annexe 1 marqué d'un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l'impossibilité de l'obtenir.
(3) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant aux annexes 1 ou 2 si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables pour obtenir les renseignements informerait la personne ou entité qui effectue, tente d'effectuer ou propose d'effectuer une opération que l'opération et les renseignements connexes seront déclarés en application des articles 7 ou 7.1 de la Loi.
(4) Il est entendu que malgré l'utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d'un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
(5) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 ou 2, qui s'appliquent dans les circonstances.
12 La déclaration doit être transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
12.1 (1) La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie pendant au moins cinq ans après la date de sa transmission.
(2) La copie peut être tenue sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.
(3) Il est entendu que si la copie appartient à l'employeur d'une personne ou à une personne ou entité avec laquelle elle est liée par contrat, la personne n'est pas tenue de la tenir une fois le lien d'emploi ou contractuel rompu.
9 L'intertitre précédant l'article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Designated Information
10 (1) Le passage de l'article 13 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13 The information that is prescribed as designated information for the purposes of paragraphs 55(7)(f), 55.1(3)(f) and 56.1(5)(f) of the Act is
(2) Le passage de l'alinéa 13a) du même règlement précédant le sous-alinéa (vii) est remplacé par ce qui suit :
- a) relativement à toute personne ou entité participant à l'opération, à la tentative d'opération, à l'importation ou à l'exportation ou à toute personne ou entité agissant pour le compte de celle-ci :
- (i) dans le cas d'une personne, ses nom d'emprunt, date de naissance et citoyenneté,
- (iii) ses adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel,
- (v) le numéro d'un document d'identité délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal —sauf un document contenant son numéro d'assurance sociale —, l'autorité qui l'a délivré et, s'ils sont disponibles, la date d'expiration et le territoire et le pays de délivrance du document,
- (vi) dans le cas d'une entité participant à l'opération, à la tentative d'opération, à l'importation ou à l'exportation, la nature de son entreprise principale, ses numéro et date de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro,
(3) Le sous-alinéa 13a)(ix) du même règlement est abrogé.
(4) Le passage de l'alinéa 13b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (b) in the case of a financial transaction or attempted financial transaction, the following information :
(5) Les sous-alinéas 13b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les numéros de transit et de compte en cause,
- (ii) le nom de chaque titulaire du compte,
- (iii) le numéro de l'opération ou de la tentative d'opération et tout autre numéro de référence lié à celle-ci,
(6) Les sous-alinéas 13b)(iv) à (vi) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iv) the time of the transaction or attempted transaction,
- (v) the type of transaction or attempted transaction,
- (vi) the names of the parties to the transaction or attempted transaction,
(7) Les sous-alinéas 13b)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (viii) les nom et adresse de chaque personne habilitée à agir à l'égard du compte,
- (ix) le type de déclaration, selon l'alinéa 54(1)a) de la Loi, d'où proviennent les renseignements communiqués;
(8) L'alinéa 13c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) relativement à l'importation ou à l'exportation de monnaie fiduciaire ou d'instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.
11 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 9(1) et article 11)
12 La partie A de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où l'opération ou la tentative d'opération est effectuée
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à h.1), k) et m) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3 L'adresse de courriel de la personne ou entité
- 4* Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 5 L'adresse URL de la personne ou entité
- 6* Le numéro qui identifie l'établissement
- 7* L'adresse de l'établissement
- 8* Le nom d'une personne-ressource
- 9 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 10* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
13 Le titre de la partie B de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à l'opération ou à la tentative d'opération
14 Les articles 3 à 9 de la partie B de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 La date de l'inscription de l'opération ou de la tentative d'opération, si elle diffère de celle de l'opération ou de la tentative d'opération
- 4* Les type et montant des fonds ou des autres éléments d'actif en cause, sauf la monnaie virtuelle
- 5* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire et monnaie virtuelle en cause
- 6* La manière dont l'opération ou la tentative d'opération est effectuée
- 7* Le taux de change utilisé et sa source
- 8* Les autres détails connus qui identifient l'opération ou la tentative d'opération
- 9* Une mention indiquant si l'opération a été complétée
- 10* La raison pour laquelle l'opération n'a pas été complétée, le cas échéant
- 11 L'objet de l'opération ou de la tentative d'opération
- 12 Les détails connus ci-après à l'égard de l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause :
- a) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- b) tout autre détail qui identifie l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle
- 13* Les détails ci-après à l'égard de la remise de fonds ou de monnaie virtuelle reçus ou de la remise faite en échange de fonds ou de monnaie virtuelle reçus :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- d) si la remise est sous une autre forme, la forme de la remise et, si elle diffère du montant reçu en fonds ou en monnaie virtuelle, la valeur de la remise
- e) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- f) tout autre détail connu qui identifie la remise
- 14* Le numéro d'identification de chaque autre déclaration faite au Centre par la personne ou entité qui fait la déclaration, à l'égard de l'opération ou de la tentative d'opération, en application de la Loi
15 Les parties C à F de l'annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros de compte et de référence en cause
- 2* Le type de compte
- 3* La signification du numéro de référence
- 4* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 5* Le nom de chaque titulaire du compte
- 6* Le type de monnaie fiduciaire ou virtuelle du compte
- 7 La date d'ouverture du compte
- 8 La date de fermeture du compte
- 9* L'état du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue ou tente d'effectuer l'opération
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si l'opération ou la tentative d'opération est effectuée en ligne, le type d'appareil utilisé
- 10 Le numéro d'identification de l'appareil
- 11* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 12 Le nom d'utilisateur de la personne ou entité
- 13* Les date et heure de la session en ligne de la personne ou entité au cours de laquelle l'opération ou la tentative d'opération est effectuée
- 14 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 15 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE E
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération ou une tentative d'opération est effectuée
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui effectue l'opération ou la tentative d'opération
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
16 L'article 1 de la partie G de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1* Un énoncé détaillé des motifs de soupçonner que l'opération ou la tentative d'opération est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes
17 Le titre de la partie H de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mesure prise
18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 10(1) et 11(1) et (3) à (5))
19 La partie A de l'annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où l'opération est effectuée ou projetée
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue aux alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3 L'adresse de courriel de la personne ou entité
- 4 Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 5 L'adresse URL de la personne ou entité
- 6* Le numéro qui identifie l'établissement
- 7* L'adresse de l'établissement
- 8* Le nom d'une personne-ressource
- 9 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 10* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
20 Le titre de la partie B de l'annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Reason for Filing Report
21 L'article 1 de la partie B de l'annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1* Reason for filing report
22 Les articles 2 à 8 de la partie B de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 2* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a appris que les biens appartiennent à un groupe terroriste ou à une personne inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non
- 2.1* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a identifié le groupe terroriste ou la personne inscrite
- 3* Le nom du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 4 L'adresse du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 5 Le numéro de téléphone du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 6* Le nom de la personne ou entité qui est propriétaire des biens ou qui en dispose pour le compte du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 7* L'adresse de la personne ou entité
- 8 L'adresse de courriel de la personne ou entité
- 9 Le numéro de téléphone de la personne ou entité
- 10 L'adresse URL de la personne ou entité
23 Le titre de la partie C de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs aux biens
24 Les articles 2 et 3 de la partie C de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 2* Moyen utilisé pour identifier le bien et tout numéro du bien ou tout numéro qui lui est associé
25 Les parties D à H de l'annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE D
Renseignements relatifs à l'opération ou à l'opération projetée
- 1* La date de l'opération ou de l'opération projetée, ou l'indicateur de dépôt de nuit
- 2* L'heure de l'opération ou de l'opération projetée
- 3 La date de l'inscription de l'opération ou de l'opération projetée, si elle diffère de celle de l'opération ou de l'opération projetée
- 4* Les type et montant ou valeur des fonds ou des autres éléments d'actif en cause, sauf la monnaie virtuelle
- 5* Le type et montant de chaque monnaie fiduciaire et monnaie virtuelle en cause
- 6* La manière dont l'opération est effectuée ou projetée d'être effectuée
- 7* Le taux de change utilisé et sa source
- 8* Tout autre détail connu qui identifie l'opération ou l'opération projetée
- 9* L'objet de l'opération ou de l'opération projetée
- 10 Les détails connus ci-après à l'égard de l'origine des fonds, des monnaies virtuelles ou des autres éléments d'actif en cause :
- a) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- b) tout autre détail qui identifie l'origine des fonds, de la monnaie virtuelle ou des autres éléments d'actif
- 11* Les détails ci-après à l'égard de la remise de fonds, de monnaie virtuelle ou d'autre élément d'actif reçus ou de la remise faite en échange de fonds, de monnaie virtuelle ou d'autre élément d'actif reçus :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- d) si la remise est sous une autre forme, la forme de la remise et, si elle diffère du montant reçu en fonds, en monnaie virtuelle ou en autre élément d'actif, la valeur de la remise
- e) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- f) tout autre détail connu qui identifie la remise
- 12* Le numéro d'identification de chaque autre déclaration faite au Centre par la personne ou entité qui fait la déclaration, à l'égard de l'opération ou de l'opération projetée, en application de la Loi
PARTIE E
Renseignements sur le compte et sur le numéro de référence
- 1* Les numéros de compte et de référence en cause
- 2* Le type de compte
- 3* La signification du numéro de référence
- 4* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 5* Le nom de chaque titulaire du compte
- 6* Le type de monnaie fiduciaire ou virtuelle du compte
- 7 La date d'ouverture du compte
- 8 La date de fermeture du compte
- 9* L'état du compte
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue ou projette d'effectuer une opération
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si l'opération est effectuée en ligne, le type d'appareil utilisé
- 10 Le numéro d'identification de l'appareil
- 11* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 12 Le nom d'utilisateur de la personne ou entité
- 13* Les date et heure de la session en ligne de la personne ou entité au cours de laquelle l'opération est effectuée
- 14 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 15 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée ou projetée
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui effectue ou projette d'effectuer l'opération
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
26 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence6 est remplacé par ce qui suit :
1 (1) Dans la Loi et le présent règlement, banque fictive s'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :
- a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
(2) Les définitions de dossier-client, fiche d'opération, Manuel de l'ICCA, métal précieux et présence physique, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont abrogées.
(3) Les définitions de bijou et pierre précieuse, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont abrogées.
(4) Les définitions de comptable, courtier ou agent immobilier, entité financière, fonds, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, relevé de dépôt, relevé de réception de fonds, relevé d'opération importante en espèces, représentant d'assurance-vie, société de fiducie, société de notaires de la Colombie-Britannique et télévirement, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
comptable Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
entité financière S'entend :
- a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- b) de la coopérative de services financiers;
- c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, lorsqu'elle offre au public des prêts ou des produits de paiement prépayés ou lorsqu'elle tient des comptes à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés;
- d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres ou à une personne;
- e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76. (financial entity)
fonds S'entend :
- a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- b) de renseignements permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)
négociant en métaux précieux et pierres précieuses Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and precious stones)
relevé de dépôt Document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date du dépôt;
- b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- d) la manière dont le dépôt est effectué;
- e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte;
- f) tout autre détail connu qui identifie le dépôt. (deposit slip)
relevé de réception de fonds Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de réception;
- b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- e) la manière dont les fonds sont reçus;
- f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- g) le cas échéant, le taux de change utilisé et sa source;
- h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- j) les numéros de référence liés à l'opération;
- k) tout autre détail connu qui identifie la réception;
- l) l'objet de l'opération. (receipt of funds record)
relevé d'opération importante en espèces Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de réception;
- b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le nom de chaque titulaire du compte;
- c) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- e) le cas échéant, le taux de change utilisé et sa source;
- f) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- g) les numéros de référence liés à l'opération;
- h) tout autre détail connu qui identifie la réception;
- i) l'objet de l'opération;
- j) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros. (large cash transaction record)
représentant d'assurance-vie Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de polices d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
société de fiducie Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
société de notaires de la Colombie-Britannique Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
télévirement Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d'instructions pour le transfert de fonds, y compris la transmission d'instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Est exclue de la présente définition la transmission d'instructions pour le transfert de fonds :
- a) qui est effectuée au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l'aide d'un tel moyen;
- b) dont le bénéficiaire se trouvant physiquement au Canada retire de l'argent de son compte ouvert auprès d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à f) et k) à k.3) de la Loi;
- c) qui est effectuée au moyen d'un dépôt direct ou d'un débit préautorisé;
- d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- e) amorcée et reçue par des personnes ou entités qui agissent pour compenser ou régler des obligations de paiement. (electronic funds transfer)
(5) La définition de cabinet d'expertise comptable, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cabinet d'expertise comptable Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
(6) La définition de cash, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
cash means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada under the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (espèces)
(7) Les définitions de fiche-signature et signature, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
fiche-signature S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)
signature S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
(8) Le passage de la définition de relation d'affaires précédant l'alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
relation d'affaires Relation qui est établie par une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi avec un client et qui concerne des opérations financières ou la fourniture de services liés à ces opérations ainsi que :
(9) Le passage de la définition de relation d'affaires suivant l'alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) si le client ne détient pas de compte, les seules opérations et activités pour lesquelles la personne ou entité est tenue de vérifier son identité en application du présent règlement.
Est exclu de la présente définition tout ce qui est visé à l'un ou l'autre des alinéas 157(1)a) et c) et (2)a) à o) et au paragraphe 157(3). (business relationship)
(10) Le passage de la définition de contrôle continu précédant l'alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
contrôle continu Surveillance périodique exercée par une personne ou entité de sa relation d'affaires avec un client, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en œuvre conformément au paragraphe 159(1), en vue de :
(11) L'alinéa b) de la définition de contrôle continu, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) tenir à jour les renseignements relatifs à l'identité du client et ceux visés aux articles 141 et 148;
(12) L'alinéa a) de la définition de organisme public, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
(13) Le passage de la définition de promoteur immobilier précédant l'alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
promoteur immobilier S'entend, à une date donnée au cours d'une année civile, de la personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d'une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
(14) Le passage de la définition de cadre dirigeant précédant l'alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
cadre dirigeant S'entend, à l'égard d'une entité :
(15) Les alinéas a) et b) de la définition de cadre dirigeant, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
(16) L'alinéa d) de la définition de contrôle continu, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l'égard du client, y compris avec l'évaluation des risques réalisée à l'égard de celui-ci. (ongoing monitoring)
(17) Le passage de la définition de organisme public précédant l'alinéa a), au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
organisme public S'entend :
(18) Les alinéas b) et c) de la définition de organisme public, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci. (public body)
(19) L'alinéa a) de la définition de relation d'affaires, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou entité, toutes les opérations et activités liées à ces comptes;
(20) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
amorcer S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
casino Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (casino)
compte de produit de paiement prépayé S'entend du compte, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- a) d'effectuer une ou plusieurs opérations totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- b) de maintenir un solde de fonds ou de monnaies virtuelles disponibles de 1 000 $ ou plus. (prepaid payment product account)
destinataire S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
devise Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
dossier de renseignements Dossier où sont consignés les nom, adresse et numéro de téléphone d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale. (information record)
entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1) de la Loi. (foreign money services business)
fiche d'opération de change en devise Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de l'opération;
- b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- e) le taux de change utilisé et sa source;
- f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- g) les numéros de référence liés à l'opération;
- h) tout autre détail connu qui identifie l'opération. (foreign currency exchange transaction ticket)
fiche d'opération de change en monnaie virtuelle Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de l'opération;
- b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- e) le taux de change utilisé et sa source;
- f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- g) les numéros de référence liés à l'opération;
- h) tout autre détail connu qui identifie l'opération. (virtual currency exchange transaction ticket)
métaux précieux Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaie, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metals)
monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
monnaie virtuelle S'entend :
- a) de la monnaie numérique qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- b) des renseignements permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle monnaie numérique. (virtual currency)
opération de change en devise Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
opération de change en monnaie virtuelle Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
produit de paiement prépayé Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit et le produit ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique. (prepaid payment product)
relevé d'opération importante en monnaie virtuelle Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date de réception;
- b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- c) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- e) le taux de change utilisé et sa source;
- f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- g) les numéros de référence liés à l'opération;
- h) tout autre détail connu qui identifie la réception;
- i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros. (large virtual currency transaction record)
utilisateur autorisé Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
(21) Le paragraphe 1(2) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
bijoux Objets faits d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destinés à être portés comme parure personnelle. (jewellery)
pierres précieuses Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
27 Les articles 1.1 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2 (1) Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- a) son époux ou conjoint de fait;
- b) son enfant;
- c) sa mère ou son père;
- d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- e) l'enfant de sa mère ou de son père.
(2) Pour l'application des définitions de dirigeant d'une organisation internationale et national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la Loi, la période est de cinq ans.
3 Pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont les métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
4 Pour l'application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
PARTIE 1
Obligations de déclaration d'opérations et de tenue de documents
Application des parties 5 et 6
5 Les dispositions des parties 5 et 6 s'appliquent à la présente partie.
Entités financières
6 (1) La coopérative de services financiers se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.
(2) La centrale de caisses de crédit se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'elle offre des services financiers à une personne, ou à une entité qui n'est pas l'un de ses membres.
7 (1) L'entité financière est tenue de déclarer au Centre :
- a) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;
- b) le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, un télévirement de 10 000 $ ou plus qui est ou qui sera exécuté vers l'étranger ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;
- c) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement de 10 000 $ ou plus qui a été exécuté de l'étranger vers le Canada ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;
- d) le transfert, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, d'une somme de 10 000 $ ou plus en monnaie virtuelle ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4;
- e) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
(2) L'entité financière n'est pas tenue de faire la déclaration visée :
- a) à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une autre entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) à l'alinéa (1)b) si la personne ou entité qui recevra le télévirement à titre de destinataire se trouve au Canada;
- c) à l'alinéa (1)c) si la personne ou entité qui amorce le télévirement se trouve au Canada.
8 (1) L'entité financière n'est pas tenue de faire la déclaration visée à l'alinéa 7(1)a) si les conditions ci-après sont remplies :
- a) l'entité de qui, ou pour le compte de qui, elle reçoit la somme est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu'établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51711, 51751, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;
- b) la somme reçue est déposée dans un compte que la personne morale détient auprès de l'entité financière à l'égard de son entreprise;
- c) la personne morale a :
- (i) soit eu, de façon continue à l'égard de son entreprise, un compte auprès de l'entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l'opération,
- (ii) soit eu, à l'égard de son entreprise, un compte auprès d'une autre entité financière pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où la personne morale a ouvert un compte auprès de l'entité financière;
- d) l'entité financière a des documents qui montrent que, durant les douze derniers mois, la personne morale a déposé dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;
- e) les dépôts en espèces effectués par la personne morale suivent sa pratique habituelle en ce qui a trait à l'entreprise;
- f) l'entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;
- g) l'entité financière fournit au Centre les renseignements prévus à l'annexe 6.
(2) N'est pas visée à l'alinéa (1)a) la personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou dont l'entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de navires, de machinerie agricole, d'aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités ou d'œuvres d'art.
(3) L'entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) est tenue :
- a) de déclarer au Centre tout changement à l'égard de la personne morale relativement à ses nom et adresse, à la nature de son entreprise ou à son numéro de constitution dans les quinze jours suivant la date du changement;
- b) de prendre, au moins une fois tous les douze mois, les mesures suivantes :
- (i) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours remplies,
- (ii) veiller à ce qu'un cadre dirigeant de l'entité financière confirme que les conditions sont toujours remplies,
- (iii) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de la personne morale ainsi que le nom de ce cadre dirigeant.
28 (1) Les paragraphes 9(1) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9 (1) La personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement prend, lorsqu'elle ouvre le compte, des mesures raisonnables pour établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers.
(2) Si la personne ou entité établit que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où sont consignés ces renseignements :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et chaque titulaire du compte.
(3) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant si, selon la personne habilitée à agir à l'égard du compte, le compte sera seulement utilisé par le titulaire du compte ou pour le compte du titulaire du compte;
- b) une description des motifs raisonnables de soupçonner que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si chaque titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.
(5) Dans les cas ci-après, le paragraphe (2) ne s'applique pas au courtier en valeurs mobilières qui doit tenir une convention de tenue de compte relativement au compte d'une personne ou entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l'étranger :
- a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d'action financière;
- b) le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre de ce groupe, mais qui en applique les recommandations en matière d'identification des clients et, lors de l'ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a obtenu du titulaire du compte un document attestant que ce pays applique ces recommandations;
- c) le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre de ce groupe et qui n'en applique pas les recommandations en matière d'identification des clients, mais, lors de l'ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l'identité de tous les tiers conformément aux paragraphes 105(1), 109(1) ou 112(1).
(2) L'article 9 du même règlement devient l'article 138 et est déplacé en conséquence.
29 Les articles 10 et 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9 La liste maintenue par une entité financière en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit, à la fois :
- a) contenir les nom et adresse de chaque client;
- b) être conservée sur support papier ou sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.
10 L'entité financière tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une autre entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
11 L'entité financière tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une autre entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
12 L'entité financière tient les documents ci-après à l'égard de tout compte qu'elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle, sauf à l'égard des comptes et opérations visés aux articles 13 ou 14 :
- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l'opération;
- d) un document indiquant l'utilisation prévue du compte;
- e) un document où sont consignées les demandes faites à l'égard du compte;
- f) les conventions de tenue de compte qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte;
- g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
- h) les notes de débit et de crédit qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte, à l'exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l'entité financière que celle où elles ont été créées;
- i) une copie des relevés de compte qu'elle envoie à un titulaire de compte;
- j) les chèques compensés tirés sur le compte et une copie des chèques compensés déposés dans le compte, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- (i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l'entité financière,
- (ii) les conditions ci-après sont réunies :
- (A) une image du chèque est enregistrée sur microfilm ou sur support électronique,
- (B) une image du chèque peut être facilement reproduite à partir du microfilm ou du support électronique,
- (C) l'image du chèque est facilement localisable,
- (D) le microfilm ou le support électronique est tenu pendant au moins cinq ans après la date de l'enregistrement;
- k) pour toute entente de crédit conclue avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités de l'entente, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, si le client est une personne, les nom, adresse et numéro de téléphone de son entreprise ou de son lieu de travail;
- l) une fiche d'opération de change en devise pour chaque opération de change en devise;
- m) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d'une personne ou entité—autre qu'une autre entité financière ou qu'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière—en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme reçue,
- (iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
- (v) pour tout compte touché par l'opération, le numéro de compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés à l'opération,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie la réception,
- (viii) l'objet de l'opération;
- n) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du rachat,
- (ii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme totale en cause,
- (iv) le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste,
- (v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés au rachat,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie le rachat;
- o) si elle amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l'amorce,
- (ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (v) pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés à l'amorce du télévirement,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie l'amorce du télévirement,
- (viii) s'ils sont connus :
- (A) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (B) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (C) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (D) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement ou la remise, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (v), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (vi),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (ix) l'objet du télévirement;
- p) si elle exécute un télévirement de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l'exécute,
- (ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l'exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
- (iii) le taux de change utilisé et sa source,
- (iv) pour tout compte touché par l'exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (v) les numéros de référence liés à l'exécution du télévirement,
- (vi) tout autre détail connu qui identifie l'exécution du télévirement,
- (vii) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le télévirement a été amorcé,
- (B) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (E) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (F) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (G) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (H) pour tout compte touché par le télévirement ou la remise, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (iv), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (I) les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (v),
- (J) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (K) l'objet du télévirement;
- q) si elle est la destinataire d'un télévirement de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (vii) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence liés à cette réception ou à la remise,
- (x) tout autre détail connu qui identifie cette réception ou la remise,
- (xi) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le télévirement a été amorcé et celle à laquelle il a été exécuté par une autre personne ou entité, le cas échéant,
- (B) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) les taux de change utilisés pour le télévirement et la source de chacun de ces taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (ix),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (H) l'objet du télévirement;
- r) si elle transfère une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du transfert,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (v) pour tout compte touché par le transfert, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés au transfert,
- (vii) le taux de change utilisé et sa source,
- (viii) tout autre détail connu qui identifie le transfert,
- (ix) s'ils sont connus :
- (A) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception de la monnaie virtuelle,
- (B) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (C) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (D) pour tout compte touché par la réception de la monnaie virtuelle ou la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (E) les numéros de référence liés à la réception ou à la remise,
- (F) tout autre détail qui identifie la réception ou la remise,
- (x) l'objet du transfert;
- s) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (vii) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception de la monnaie virtuelle ou la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence liés à la réception ou à la remise,
- (x) tout autre détail connu qui identifie la réception ou la remise,
- (xi) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le transfert de la monnaie virtuelle a été effectué,
- (B) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé le transfert, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) le taux de change utilisé pour le transfert et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le transfert, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au transfert,
- (G) tout autre détail qui identifie le transfert,
- (H) l'objet du transfert;
- t) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d'opération de change en monnaie virtuelle.
30 L'intertitre précédant l'article 11.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs aux administrateurs d'une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d'une fiducie
31 (1) Au paragraphe 11.1(1) du même règlement, « existence » est remplacé par « identité ».
(2) Au paragraphe 11.1(1) de la version anglaise du même règlement, « the existence of the entity is confirmed » est remplacé par « the entity's identity is verified ».
(3) Au paragraphe 11.1(1) de la version française du même règlement, « opérations de change » est remplacé par « opérations de change en devise ».
(4) L'alinéa 11.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) s'agissant d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
(5) Les paragraphes 11.1(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) Le paragraphe (1) s'applique également à :
- a) l'entreprise de services monétaires tenue de vérifier l'identité d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'elle conclut un accord de relation commerciale avec cette entité pour l'échange de monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre de la monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre, pour le transfert de monnaie virtuelle ou pour la réception de monnaie virtuelle à remettre;
- b) l'entreprise de services monétaires étrangère tenue de vérifier l'identité d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change en devise, ou encore un accord de relation commerciale pour l'émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables ou pour l'échange de monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre de la monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre, pour le transfert de monnaie virtuelle ou pour la réception de monnaie virtuelle à remettre.
(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de leur collecte initiale et lors de leur mise à jour dans le cadre du contrôle continu, des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements obtenus en application de ce paragraphe.
(3) La personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements et les mesures prises pour en confirmer l'exactitude.
(4) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements, de les tenir à jour ou d'en confirmer l'exactitude, elle prend, à la fois :
- a) des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de l'entité ou de la personne exerçant cette fonction;
- b) les mesures spéciales visées à l'article 160.
(6) Le passage du paragraphe 11.1(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou entité établit si l'entité appartient à l'un ou l'autre des types d'organismes ci-après et tient un document où elle consigne ce renseignement :
(7) L'article 11.1 du même règlement devient l'article 141 et cet article 141 et l'intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.
32 Les intertitres précédant l'article 11.2 et les articles 11.2 à 15.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
13 L'entité financière tient les documents ci-après à l'égard de tout compte de carte de crédit qu'elle ouvre et de toute opération liée à ce compte :
- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l'opération;
- d) un document indiquant l'utilisation prévue du compte;
- e) un document où sont consignées les demandes faites à l'égard du compte;
- f) les conventions de tenue de compte qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte;
- g) une copie des relevés de carte de crédit qu'elle envoie à un titulaire de compte;
- h) une fiche d'opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte;
- i) si elle amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l'amorce,
- (ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire des fonds, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (v) pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés à l'amorce du télévirement,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie l'amorce du télévirement,
- (viii) s'ils sont connus :
- (A) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (B) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (C) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (D) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement ou la remise, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (v), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (vi),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (ix) l'objet du télévirement;
- j) si elle est la destinataire d'un télévirement de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (vi) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
- (vii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte, et le nom de chaque titulaire du compte,
- (viii) les numéros de référence liés à cette réception ou à la remise,
- (ix) tout autre détail connu qui identifie cette réception ou la remise,
- (x) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le télévirement a été amorcé et celle à laquelle il a été exécuté par une autre personne ou entité, le cas échéant,
- (B) les types des fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) les taux de change utilisés pour le télévirement et la source de chacun de ces taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vii), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (viii),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (H) l'objet du télévirement;
- k) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée au compte, une fiche d'opération de change en monnaie virtuelle.
14 (1) L'entité financière tient les documents ci-après à l'égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu'elle ouvre et de toute opération faite à l'aide d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte :
- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé et pour chaque utilisateur autorisé, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) si le titulaire du compte de produit de paiement prépayé est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte de produit de paiement prépayé ou à l'opération;
- d) pour chaque personne ou entité qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- e) un document indiquant l'utilisation prévue du compte de produit de paiement prépayé;
- f) les demandes faites à l'égard du compte de produit de paiement prépayé;
- g) les conventions de tenue de compte qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte de produit de paiement prépayé;
- h) un relevé de produit de paiement prépayé à l'égard de tout paiement fait au crédit du compte du produit de paiement prépayé;
- i) les notes de débit et de crédit qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte de produit de paiement prépayé;
- j) une copie des relevés de compte qu'elle envoie à un titulaire du compte de produit de paiement prépayé;
- k) une fiche d'opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte de produit de paiement prépayé;
- l) si elle amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l'amorce,
- (ii) les types de fonds liés à l'amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (v) pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés à l'amorce du télévirement,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie l'amorce du télévirement,
- (viii) s'ils sont connus :
- (A) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (B) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (C) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (D) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement ou la remise, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (v), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (vi),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (ix) l'objet du télévirement;
- m) si elle est la destinataire d'un télévirement de 1 000 $ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (vii) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence liés à cette réception ou à la remise,
- (x) tout autre détail connu qui identifie cette réception ou la remise,
- (xi) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le télévirement a été amorcé et celle à laquelle il a été exécuté par une autre personne ou entité, le cas échéant,
- (B) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) les taux de change utilisés pour le télévirement et la source de ces taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (ix),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (H) l'objet du télévirement;
- n) si elle transfère d'un compte de produit de paiement prépayé une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou d'une entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du transfert,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée au transfert,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (v) pour tout compte touché par le transfert, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés au transfert,
- (vii) le taux de change utilisé et sa source,
- (viii) tout autre détail connu qui identifie le transfert,
- (ix) s'ils sont connus :
- (A) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception de la monnaie virtuelle,
- (B) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (C) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (D) pour tout compte touché par la réception de la monnaie virtuelle ou la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (E) les numéros de référence liés à la réception ou à la remise,
- (F) tout autre détail qui identifie la réception ou la remise,
- (x) l'objet du transfert;
- o) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire sous forme de paiement au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (vii) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception de la monnaie virtuelle ou la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence liés à la réception ou à la remise,
- (x) tout autre détail connu qui identifie la réception ou la remise,
- (xi) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le transfert de la monnaie virtuelle a été effectué,
- (B) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée au transfert,
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé le transfert, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) le taux de change utilisé pour le transfert et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le transfert, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au transfert,
- (G) tout autre détail qui identifie le transfert,
- (H) l'objet du transfert;
- p) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée à un compte de produit de paiement prépayé, une fiche d'opération de change en monnaie virtuelle.
(2) Au présent article, relevé de produit de paiement prépayé s'entend du document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle un paiement est porté au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé;
- b) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement;
- c) les types de fonds et de monnaies virtuelles liés au paiement et le montant pour chaque type;
- d) la manière dont le paiement est effectué;
- e) le nom de chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé;
- f) le numéro du compte et, s'il diffère, le numéro qui identifie le produit de paiement prépayé lié au compte;
- g) tout autre détail connu qui identifie le paiement.
15 (1) La société de fiducie tient également les documents ci-après à l'égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire :
- a) une copie de l'acte de fiducie;
- b) un document où sont consignés les nom, adresse et numéro de téléphone du constituant, ainsi que les renseignements suivants :
- (i) si le constituant est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (ii) si le constituant est une entité, la nature de son entreprise principale;
- c) dans le cas d'une fiducie institutionnelle dont le constituant est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à la fiducie.
(2) Au présent article, fiducie institutionnelle s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds mutuels, la fiducie de fonds communs de placement, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés.
33 Les articles 16 à 33.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
16 (1) Pour l'application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi :
- a) l'entité visée est :
- (i) l'entité visée aux alinéas 5e.1) ou f) de la Loi,
- (ii) la coopérative de services financiers,
- (iii) la société d'assurance-vie, ou l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, lorsqu'elle offre au public des prêts ou des produits de paiement prépayés ou lorsqu'elle tient des comptes à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés,
- (iv) la centrale de caisses de crédit lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres ou à une personne,
- (v) le ministère ou l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu'il fournit au public;
- b) l'entité étrangère visée est l'institution financière étrangère.
(2) L'entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire tient les documents ci-après :
- a) un document où sont consignés les nom, adresse et principal secteur d'activité de l'institution financière étrangère ainsi que le nom de ses administrateurs;
- b) une copie du dernier rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés de l'institution financière étrangère;
- c) une copie du permis bancaire, de la charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation de l'institution financière étrangère délivrés par l'autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;
- d) une copie de l'entente ou de l'accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de l'entité financière et de l'institution financière étrangère;
- e) un document où sont consignées les activités de correspondant bancaire prévues au compte de l'institution financière étrangère, y compris les produits ou services qu'on prévoit d'utiliser;
- f) une déclaration écrite selon laquelle l'institution financière étrangère n'a pas, directement ou indirectement, de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;
- g) une déclaration écrite selon laquelle l'institution financière étrangère respecte le droit en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes des territoires où elle mène ses activités;
- h) un document où sont consignées les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l'institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes et les résultats de ces mesures.
(3) L'entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère s'est dotée de principes et de mesures en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes, y compris des mesures relatives à l'autorisation d'ouverture de nouveaux comptes. Si, malgré la prise de mesures raisonnables, la vérification s'avère impossible ou si l'institution financière étrangère ne s'est pas dotée de tels principes et de telles mesures, l'entité financière prend des mesures raisonnables afin d'assurer un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l'article 7 de la Loi.
(4) Il est entendu que l'article 12 ne s'applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire.
17 (1) Le représentant d'assurance-vie se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au représentant d'assurance-vie lorsqu'il offre exclusivement à d'autres représentants d'assurance-vie, dans le cadre d'une entente ou d'un accord conclus avec une société d'assurance-vie, les produits ou services de cette dernière.
18 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie qui reçoit d'une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf dans les cas suivants :
- a) la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) l'opération :
- (i) comprend la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,
- (ii) comprend la vente d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite,
- (iii) comprend la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective,
- (iv) est effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés.
19 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie qui reçoit d'une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
20 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf dans les cas suivants :
- a) la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) l'opération :
- (i) comprend la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,
- (ii) comprend la vente d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite,
- (iii) comprend la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective,
- (iv) est effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés.
21 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
22 (1) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie, quel que soit le mode de paiement :
- a) à l'égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police;
- b) à l'égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police.
(2) Le dossier de renseignements :
- a) lié à la vente visée à l'alinéa (1)a) est créé au moment de la constitution de la rente ou de l'établissement de la police et est tenu à l'égard de la personne ou entité qui fait ou fera le paiement et de la personne ou entité pour le compte de qui le paiement est fait ou, dans le cas d'une police d'assurance-vie collective ou d'un contrat de rente collective, à l'égard du proposant;
- b) lié à la vente visée à l'alinéa (1)b) est créé avant le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et est tenu à l'égard du bénéficiaire.
23 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie qui tient un dossier de renseignements en application de l'article 22 à l'égard d'une personne morale tient également une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie.
24 Les articles 18 à 23 ne s'appliquent pas à la société d'assurance-vie ou au représentant d'assurance-vie lorsqu'il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
25 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d'une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
26 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d'une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
27 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
28 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
29 Le courtier en valeurs mobilières tient les documents ci-après à l'égard de tout compte qu'il ouvre :
- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte;
- d) un document indiquant l'utilisation prévue du compte;
- e) un document où sont consignées les demandes faites à l'égard du compte;
- f) les conventions de tenue de compte qu'il crée ou reçoit à l'égard du compte;
- g) les confirmations d'achat ou de vente, les garanties, les autorisations de négocier, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue du compte;
- h) une copie des relevés de compte qu'il envoie à un titulaire de compte.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
30 (1) L'entreprise de services monétaires est tenue de déclarer au Centre :
- a) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;
- b) le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, un télévirement de 10 000 $ ou plus qui est ou sera exécuté vers l'étranger ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;
- c) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement de 10 000 $ ou plus qui a été exécuté de l'étranger vers le Canada ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;
- d) le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, un télévirement de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;
- e) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement de 10 000 $ ou plus qu'elle a amorcé ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;
- f) le transfert, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4;
- g) la réception, au cours d'une seule opération, d'une personne ou entité, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
(2) L'entreprise de services monétaires n'est pas tenue de faire la déclaration visée :
- a) à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) à l'alinéa (1)b) si la personne ou entité qui recevra le télévirement à titre de destinataire se trouve au Canada;
- c) à l'alinéa (1)c) si la personne ou entité qui amorce le télévirement se trouve au Canada;
- d) à l'alinéa (1)d) si le bénéficiaire du télévirement se trouve au Canada;
- e) à l'alinéa (1)e) si la personne ou entité qui demande que le télévirement soit amorcé se trouve au Canada.
31 L'entreprise de services monétaires tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
32 L'entreprise de services monétaires tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
33 (1) L'entreprise de services monétaires étrangère est tenue de déclarer au Centre :
- a) la réception d'une personne ou entité se trouvant au Canada, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;
- b) le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement de 10 000 $ ou plus qui est ou qui sera exécuté d'un pays à un autre ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;
- c) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement de 10 000 $ ou plus qui a été exécuté d'un pays à un autre et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;
- d) le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;
- e) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement de 10 000 $ ou plus qu'elle a amorcé et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;
- f) le transfert, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité se trouvant au Canada, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4;
- g) la réception, au cours d'une seule opération, d'une personne ou entité se trouvant au Canada, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
(2) L'entreprise de services monétaires étrangère n'est pas tenue de faire la déclaration visée :
- a) à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) à l'alinéa (1)d) si le bénéficiaire du télévirement se trouve au Canada;
- c) à l'alinéa (1)e) si la personne ou entité qui demande que le télévirement soit amorcé se trouve au Canada.
34 L'entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
35 L'entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
36 L'entreprise de services monétaires tient les documents ci-après à l'égard des services visés aux sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi qu'elle fournit et l'entreprise de services monétaires étrangère tient les documents ci-après à l'égard des services visés aux sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi qu'elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :
- a) les notes de service internes qu'elle reçoit ou crée et qui ont trait à ces services;
- b) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d'une personne ou entité—autre qu'une entité financière ou qu'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière—en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme reçue,
- (iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle et les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
- (v) pour tout compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés à l'opération,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie la réception,
- (viii) l'objet de l'opération;
- c) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du rachat,
- (ii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son l'entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme totale en cause,
- (iv) le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste,
- (v) pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés au rachat,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie le rachat;
- d) si elle amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l'amorce,
- (ii) les types de fonds liés à l'amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (v) pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés à l'amorce du télévirement,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie l'amorce du télévirement,
- (viii) s'ils sont connus :
- (A) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (B) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (C) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (D) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement ou la remise, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (v), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (vi),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (ix) l'objet du télévirement;
- e) si elle exécute un télévirement de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle l'exécute,
- (ii) si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l'exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
- (iii) le taux de change utilisé et sa source,
- (iv) pour tout compte touché par l'exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (v) les numéros de référence liés à l'exécution du télévirement,
- (vi) tout autre détail connu qui identifie l'exécution du télévirement,
- (vii) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le télévirement a été amorcé,
- (B) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (E) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (F) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (G) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (H) pour tout compte touché par le télévirement ou la remise, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (iv), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (I) les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (v),
- (J) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (K) l'objet du télévirement;
- f) si elle est la destinataire d'un télévirement de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (vii) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence liés à cette réception ou à la remise,
- (x) tout autre détail connu qui identifie cette réception ou la remise,
- (xi) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le télévirement a été amorcé et celle à laquelle il a été exécuté par une autre personne ou entité, le cas échéant,
- (B) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) les taux de change utilisés pour le télévirement et la source de chacun de ces taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (ix),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (H) l'objet du télévirement;
- g) si elle transfère la somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date du transfert,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (v) pour tout compte touché par le transfert, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés au transfert,
- (vii) le taux de change utilisé et sa source,
- (viii) tout autre détail connu qui identifie le transfert,
- (ix) s'ils sont connus :
- (A) les type et montant des monnaies virtuelles liés à la réception de la monnaie virtuelle,
- (B) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (C) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (D) pour tout compte touché par la réception de la monnaie virtuelle ou la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (E) les numéros de référence liés à la réception ou à la remise,
- (F) tout autre détail qui identifie la réception ou la remise,
- (x) l'objet du transfert;
- h) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de réception,
- (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (vii) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception de la monnaie virtuelle ou la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence liés à la réception ou à la remise,
- (x) tout autre détail connu qui identifie la réception ou la remise,
- (xi) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le transfert de la monnaie virtuelle a été effectué,
- (B) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé le transfert, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) le taux de change utilisé pour le transfert et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le transfert, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au transfert,
- (G) tout autre détail qui identifie le transfert,
- (H) l'objet du transfert;
- i) pour chaque opération de change en devise, une fiche d'opération de change en devise;
- j) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d'opération de change en monnaie virtuelle.
37 L'entreprise de services monétaires qui conclut un accord avec une entité pour lui fournir un service visé à l'un ou l'autre des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi ou l'entreprise de services monétaires étrangère qui conclut un accord avec une entité se trouvant au Canada pour lui fournir un service visé à l'un ou l'autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi tient :
- a) un document où sont consignés les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance de toute personne qui signe l'accord au nom de l'entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) un dossier de renseignements à l'égard de l'entité;
- c) si l'entité est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère;
- d) la liste des nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance de tout employé de l'entité autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes de l'accord.
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
38 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il exerce l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'une personne ou entité :
- a) la réception ou le paiement de fonds, sauf ceux qui sont payés ou reçus à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
- b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'immeubles ou biens réels, d'actifs commerciaux ou d'entités;
- c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;
- d) la communication d'instructions liée aux activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au notaire public de la Colombie-Britannique qui agit en qualité d'employé.
39 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 38, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
40 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 38, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
41 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 38, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
42 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 38, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
34 L'article 33.3 du même règlement devient l'article 44 et cet article 44 et l'intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.
35 Les articles 33.4 et 33.5 du même règlement deviennent les articles 45 et 46, respectivement, et sont déplacés en conséquence.
36 L'article 34 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
43 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 38 :
- a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu'il reçoit, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.
37 L'article 35 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.
38 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 15 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-2), DORS/2007-293, est abrogé.
(2) Les alinéas 36(1)a) et b) du même règlement, édictés par l'article 40 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, sont abrogés.
(3) Les paragraphes 36(2) et (3) du même règlement, édictés par l'article 40 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, sont abrogés.
39 L'intertitre précédant l'article 37 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.
40 L'article 37 du même règlement, édicté par l'article 41 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, est abrogé.
41 Les articles 38 à 59.32 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Comptables et cabinets d'expertise comptable
47 (1) Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il exerce, pour le compte d'une personne ou entité, l'une ou l'autre des activités suivantes :
- a) la réception ou le paiement de fonds;
- b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'immeubles ou biens réels, d'actifs commerciaux ou d'entités;
- c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;
- d) la communication d'instructions liée aux activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).
(2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas les activités exercées dans le cadre d'une mission de vérification, d'un examen ou d'une compilation au sens du Manuel de CPA Canada, rédigé et publié par Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au comptable qui agit en qualité d'employé ou en qualité de personne autorisée par la loi à exploiter l'entreprise—ou à agir à titre de contrôleur des affaires financières—d'une personne ou entité insolvable ou en faillite, ou en qualité de personne autorisée à agir sous le régime d'un contrat de garantie.
48 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 47, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
49 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 47, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
50 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 47, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
51 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 47, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
52 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 47 :
- a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu'il reçoit, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d'expertise comptable.
Courtiers ou agents immobiliers
53 Le courtier ou agent immobilier se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il agit à titre de mandataire pour un acheteur ou un vendeur dans le cadre de l'achat ou de la vente d'immeubles ou de biens réels.
54 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 53, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
55 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 53, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
56 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 53, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
57 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 53, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
58 (1) Le courtier ou agent immobilier tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 53 :
- a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme qu'il reçoit, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) un dossier de renseignements à l'égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels;
- c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le courtier ou agent immobilier.
(2) Si, à l'égard d'une opération, plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l'un d'eux reçoit, d'une partie représentée par un autre courtier ou agent immobilier, des fonds à l'égard de l'opération, il incombe à celui qui représente la partie de qui les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l'alinéa (1)a) et, s'il y a lieu, la copie visée à l'alinéa (1)c).
(3) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) peut passer outre à son obligation d'y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l'impossibilité de les obtenir :
- a) le numéro d'un compte touché par l'opération visée au paragraphe (2) et le type de compte;
- b) le nom d'un titulaire du compte;
- c) un numéro de référence lié à l'opération.
(4) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) et qui établit que l'opération touche un compte en fiducie dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier inscrit ce renseignement sur le relevé, mais peut passer outre à son obligation d'y inscrire les renseignements suivants :
- a) le numéro du compte en fiducie;
- b) le nom des titulaires du compte en fiducie;
- c) un numéro de référence lié à l'opération.
Promoteurs immobiliers
59 Le promoteur immobilier se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi dans les cas suivants :
- a) il est une personne ou entité autre qu'une personne morale et il vend au public une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
- b) il est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d'une filiale ou d'une entité qui est membre du même groupe, une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.
60 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 59, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
61 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 59, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
62 Le promoteur immobilier tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 59, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
63 Le promoteur immobilier tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 59, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64 Le promoteur immobilier tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 59 :
- a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme reçue, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) un dossier de renseignements à l'égard de toute personne ou entité à qui il vend une maison neuve, une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
- c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le promoteur immobilier.
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
65 (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu'un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 $ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l'exercice d'une activité pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province exerce une activité pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi lorsqu'il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 $ ou plus.
(2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l'achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d'un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l'extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d'une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.
(3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d'un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d'un encanteur pour leur vente à l'encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.
66 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 65, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
67 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 65, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
68 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 65, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
69 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 65, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
Casinos
70 (1) Le casino est tenu de déclarer au Centre :
- a) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;
- b) le fait qu'il a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, un télévirement de 10 000 $ ou plus qui est ou sera exécuté vers l'étranger ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;
- c) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement de 10 000 $ ou plus qui a été exécuté de l'étranger vers le Canada ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;
- d) la réception, au cours d'une seule opération, d'une personne ou entité, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
(2) Le casino n'est pas tenu de faire la déclaration visée :
- a) à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) à l'alinéa (1)b) si la personne ou entité qui recevra le télévirement à titre de destinataire se trouve au Canada;
- c) à l'alinéa (1)c) si la personne ou entité qui amorce le télévirement se trouve au Canada.
71 Le casino déclare au Centre le déboursement, effectué au cours de l'une ou l'autre des opérations ci-après, d'une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 7 :
- a) le rachat de jetons ou de plaques;
- b) le retrait d'une somme initiale;
- c) le retrait d'une somme confiée à la garde du casino;
- d) l'octroi d'une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
- e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
- f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l'octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
- g) l'encaissement d'un chèque ou le rachat d'un autre titre négociable;
- h) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation.
72 (1) Le casino tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
(2) Il est entendu que les opérations visées au paragraphe (1) comprennent les opérations suivantes :
- a) la vente de jetons ou de plaques;
- b) le dépôt d'une somme initiale;
- c) le dépôt d'une somme confiée à la garde du casino;
- d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
- e) la prise de paris en monnaie fiduciaire;
- f) la vente de chèques du casino.
73 Le casino tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
74 Le casino tient les documents ci-après à l'égard de tout compte qu'il ouvre et de toute opération qui est effectuée avec lui :
- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) si un titulaire du compte est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à l'opération ou au compte;
- d) un document indiquant l'utilisation prévue du compte;
- e) un document où sont consignées les demandes faites à l'égard du compte;
- f) les conventions de tenue de compte qu'il crée ou reçoit à l'égard du compte;
- g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
- h) les notes de débit et de crédit qu'il crée ou reçoit à l'égard du compte;
- i) s'il octroie un crédit de 3 000 $ ou plus à une personne ou entité, un document où sont consignés :
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (ii) les date, montant et modalités de l'octroi;
- j) une fiche d'opération de change en devise pour toute opération de change en devise;
- k) s'il amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle il l'amorce,
- (ii) les types de fonds liés à l'amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (v) pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence liés à l'amorce du télévirement,
- (vii) tout autre détail connu qui identifie l'amorce du télévirement,
- (viii) s'ils sont connus :
- (A) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (B) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (C) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (D) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement ou la remise, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (v), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (vi),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (ix) l'objet du télévirement;
- l) s'il exécute un télévirement de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle il l'exécute,
- (ii) s'il convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l'exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
- (iii) le taux de change utilisé et sa source,
- (iv) pour tout compte touché par l'exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (v) les numéros de référence liés à l'exécution du télévirement,
- (vi) tout autre détail connu qui identifie l'exécution du télévirement,
- (vii) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le télévirement a été amorcé,
- (B) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (E) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (F) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (G) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (H) pour tout compte touché par le télévirement ou la remise, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (iv), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (I) les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (v),
- (J) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (K) l'objet du télévirement;
- m) s'il est le destinataire d'un télévirement de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle il le reçoit à titre de destinataire,
- (ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) le taux de change utilisé pour la remise et la source de ce taux,
- (vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (vii) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence liés à cette réception ou à la remise,
- (x) tout autre détail connu qui identifie cette réception ou la remise,
- (xi) s'ils sont connus :
- (A) la date à laquelle le télévirement a été amorcé et celle à laquelle il a été exécuté par une autre personne ou entité, le cas échéant,
- (B) les types de fonds liés au télévirement et le montant pour chaque type, à l'exception des fonds qui sont visés au sous-alinéa (ii),
- (C) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (D) les taux de change utilisés pour le télévirement et la source de ce taux,
- (E) pour tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii), le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (F) les numéros de référence liés au télévirement, à l'exception de ceux qui sont visés au sous-alinéa (ix),
- (G) tout autre détail qui identifie le télévirement,
- (H) l'objet du télévirement.
75 Pour l'application des articles 70 à 74, si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l'établissement permanent d'un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d'une province ou d'un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l'organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l'organisme.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province
76 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province exerce une activité pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi lorsqu'il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu'il fournit au public.
77 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province exerce une activité pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi lorsqu'il émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu'il fournit au public.
42 L'article 59.4 du même règlement devient l'article 97 et cet article 97 et l'intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.
43 Les articles 59.41 et 59.42 du même règlement deviennent les articles 98 et 99, respectivement, et sont déplacés en conséquence.
44 L'intertitre précédant l'article 59.5 et les articles 59.5 à 66.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
78 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 77, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
79 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 77 déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 5.
80 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 77, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
81 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 77, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.
82 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 77 :
- a) s'il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d'une personne ou entité—autre qu'une entité financière ou qu'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière—en contrepartie de l'émission ou de la vente de mandats-poste :
- (i) un document où est consignée la date de réception,
- (ii) dans le cas d'une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (iii) dans le cas d'une entité, un dossier de renseignements,
- (iv) un document où est consignée la somme reçue,
- (v) un document où est consignée une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
- (vi) pour tout compte touché par l'opération, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) un document où sont consignés les numéros de référence liés à l'opération,
- (viii) un document où est consigné tout autre détail connu qui identifie la réception de la somme,
- (ix) un document où est consigné l'objet de l'opération;
- b) s'il rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou entité :
- (i) un document où est consignée la date de rachat,
- (ii) dans le cas d'une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (iii) dans le cas d'une entité, un dossier de renseignements;
- (iv) un document où est consignée la somme totale en cause,
- (v) un document où est consigné le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste,
- (vi) pour tout compte touché par le rachat, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii) un document où sont consignés les numéros de référence liés au rachat,
- (viii) un document où est consigné tout autre détail connu qui identifie le rachat;
- c) dans le cas d'une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le ministère ou le mandataire.
PARTIE 2
Obligations de vérification de l'identité
Application des parties 5 et 6
83 Les dispositions des parties 5 et 6 s'appliquent à la présente partie.
Personnes et entités devant tenir un relevé d'opération importante en espèces ou un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
84 La personne ou entité vérifie, conformément aux paragraphes 105(1), 109(1) ou 112(1), l'identité de la personne ou entité de qui elle reçoit une somme à l'égard de laquelle elle doit tenir :
- a) soit un relevé d'opération importante en espèces en application du présent règlement, sauf s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires ou fait par guichet automatique;
- b) soit un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement.
Opérations douteuses
85 (1) La personne ou entité qui est assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément aux paragraphes 105(1), 109(1) ou 112(1), l'identité de la personne ou entité qui effectue ou tente d'effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en application de l'article 7 de la Loi.
(2) Si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables informerait la personne ou entité qui effectue une opération ou une tentative d'opération avec elle que l'opération et les renseignements connexes seront déclarés en application de l'article 7 de la Loi, elle n'a pas à se conformer au paragraphe (1), mais elle doit tenir un document où sont consignées les raisons de croire qu'il en est ainsi.
Entités financières
86 L'entité financière vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité des personnes suivantes :
- (i) la personne pour laquelle elle ouvre un compte, à l'exception d'un compte de carte de crédit ou d'un compte de produit de paiement prépayé,
- (ii) la personne habilitée à donner des instructions à l'égard d'un compte, à l'exception d'un titulaire du compte,
- (iii) toute autre personne qui :
- (A) lui demande d'émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d'un montant de 3 000 $ ou plus,
- (B) lui demande d'amorcer un télévirement de 1 000 $ ou plus,
- (C) lui demande d'effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
- (D) lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
- (E) lui demande d'effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
- (F) est la bénéficiaire d'un télévirement de 1 000 $ ou plus, ou d'un transfert d'une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l'entité financière fait la remise;
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, à l'exception d'un compte de carte de crédit ou d'un compte de produit de paiement prépayé;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte, à l'exception d'un compte de carte de crédit ou d'un compte de produit de paiement prépayé.
45 L'intertitre précédant l'article 67.1 et les articles 67.1 à 76 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
87 L'entité financière vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit.
88 L'entité financière vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité des personnes suivantes :
- (i) la personne pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
- (ii) l'utilisateur autorisé,
- (iii) toute autre personne qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé;
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité des personnes morales suivantes :
- (i) la personne morale pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
- (ii) toute autre personne morale qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :
- (i) l'entité pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,
- (ii) toute autre entité qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé.
89 La société de fiducie vérifie également :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne qui est le constituant d'une fiducie entre vifs à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale qui est le constituant d'une fiducie institutionnelle à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui est le constituant d'une fiducie institutionnelle à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);
- d) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne habilitée à agir comme cofiduciaire;
- e) dans le cas où une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :
- (i) conformément au paragraphe 105(1), l'identité des personnes habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu'à concurrence de trois,
- (i) conformément aux paragraphes 109(1) ou 112(1), l'identité de cette entité.
90 (1) L'entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire :
- a) vérifie les nom et adresse de l'institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation délivrés par l'autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;
- b) prend des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l'institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l'article 7 de la Loi.
(2) Le certificat de constitution ou le document semblable visé à l'alinéa (1)a) doit avoir été délivré au cours de la dernière année par une autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où l'institution financière étrangère a été constituée.
91 Si un client d'une institution financière étrangère a directement accès aux services fournis par l'entité financière dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire, l'entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère :
- a) d'une part, satisfait à des exigences conformes à celles énoncées à l'article 86 à l'égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l'entité financière;
- b) d'autre part, a accepté de fournir à l'entité financière, sur demande, les renseignements pertinents relatifs à l'identité des clients.
Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie
92 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 22;
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 22;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 22.
93 L'article 92 ne s'applique pas à la société d'assurance-vie ou au représentant d'assurance-vie lorsqu'il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
94 Le courtier en valeurs mobilières vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne pour laquelle il ouvre un compte et de toute autre personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte;
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
95 (1) L'entreprise de services monétaires—ou l'entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu'elle fournit au Canada— vérifie, conformément au paragraphe 105(1), l'identité des personnes suivantes :
- a) celle qui lui demande d'émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d'un montant de 3 000 $ ou plus;
- b) celle qui lui demande d'amorcer un télévirement de 1 000 $ ou plus;
- c) celle qui lui demande d'effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus;
- d) celle qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;
- e) celle qui lui demande d'effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;
- f) celle qui est la bénéficiaire d'un télévirement de 1 000 $ ou plus, ou d'un transfert d'une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère fait la remise.
(2) Les alinéas (1)a) à e) ne s'appliquent pas lorsqu'un employé autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes d'un accord visé à l'article 37 effectue l'opération pour le compte de son employeur en vertu de l'accord.
(3) L'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère vérifie, conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 37.
(4) L'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère vérifie, conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 37.
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à l'entité :
- a) qui est soit un organisme public, soit une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;
- b) qui est la filiale d'un tel organisme public, d'une telle personne morale ou d'une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
96 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 43;
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
46 L'article 77 du même règlement et l'intertitre le précédant, édictés par le DORS/2002-184, sont abrogés.
47 L'intertitre précédant l'article 78 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.
48 (1) Le paragraphe 78(1) du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.
(2) Le paragraphe 78(2) du même règlement, édicté par l'article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002-413, est abrogé.
49 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 99, de ce qui suit :
Comptables et cabinets d'expertise comptable
100 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 52;
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Courtiers ou agents immobiliers
101 (1) Le courtier ou agent immobilier vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application du paragraphe 58(1);
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
(2) Si toutes les parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chaque courtier ou agent immobilier est tenu de vérifier uniquement l'identité des parties qu'il représente.
(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des parties qui ne sont pas représentées.
(4) Le courtier ou agent immobilier qui n'est pas en mesure de vérifier, conformément au paragraphe (3), l'identité d'une partie qui n'est pas représentée tient un document où sont consignées les mesures prises, les dates où elles ont été prises et les raisons pour lesquelles elles ont été infructueuses.
Promoteurs immobiliers
102 Le promoteur immobilier vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 64;
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Casinos
103 Le casino vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité des personnes suivantes :
- (i) la personne pour qui il ouvre un compte,
- (ii) la personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, mais qui n'est pas titulaire d'un compte auprès de lui,
- (iii) la personne qui reçoit un déboursement à l'égard duquel il doit faire une déclaration en application de l'article 71,
- (iv) la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir un document en application de l'alinéa 74i),
- (v) la personne qui lui demande d'effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
- (vi) la personne qui lui demande d'amorcer un télévirement à l'égard duquel il doit tenir un document en application de l'alinéa 74k),
- (vii) la personne qui est la bénéficiaire d'un télévirement à l'égard duquel il doit tenir un document en application de l'alinéa 74m);
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui émettent, vendent ou rachètent des mandats-poste
104 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province vérifie :
- a) conformément au paragraphe 105(1), l'identité de la personne à l'égard de laquelle il doit tenir un document en application des sous-alinéas 82a)(ii) ou b)(ii);
- b) conformément au paragraphe 109(1), l'identité de la personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii);
- c) conformément au paragraphe 112(1), l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii).
PARTIE 3
Mesures de vérification de l'identité
105 (1) L'identité d'une personne est vérifiée par l'un ou l'autre des moyens suivants :
- a) en se reportant à un document d'identité qui a été délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et qui contient le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;
- b) en se reportant à des renseignements sur la personne que la personne ou entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d'un organisme gouvernemental fédéral ou provincial—ou d'un mandataire d'un tel organisme—autorisé au Canada à vérifier l'identité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;
- c) en se reportant à des renseignements qui figurent au dossier de crédit de la personne—à condition que ce dossier soit situé au Canada, qu'il existe depuis au moins trois ans et que les renseignements proviennent de plus d'une source—et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;
- d) en se reportant à deux des types de renseignements ci-après et en confirmant qu'ils sont ceux de la personne :
- (i) des renseignements qui proviennent d'une source fiable et qui comportent les nom et adresse de la personne,
- (ii) des renseignements qui proviennent d'une source fiable et qui comportent les nom et date de naissance de la personne,
- (iii) des renseignements qui comportent le nom de la personne et qui confirment le fait qu'elle est titulaire d'un compte de dépôt, d'un compte de produit de paiement prépayé, d'un compte de carte de crédit ou d'un autre compte de prêt auprès d'une entité financière;
- e) en confirmant que l'une des entités ci-après a précédemment vérifié l'identité de la personne conformément à l'un ou l'autre des alinéas a) à d) ou conformément au présent règlement, dans sa version à la date de la vérification, et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l'entité sont ceux de la personne :
- (i) l'entité qui est visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,
- (ii) l'entité qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une personne ou d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,
- (iii) l'entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l'entité qui effectue la vérification.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'identité d'une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l'identité de l'un de ses parents ou de son tuteur.
(3) L'identité d'une personne âgée d'au moins douze ans et d'au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se reportant à un renseignement qui comporte les nom et adresse de l'un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l'adresse est celle de la personne.
(4) Pour l'application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et être produits à partir de sources différentes et ni la personne dont l'identité fait l'objet d'une vérification ni la personne ou entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source. Si les renseignements utilisés proviennent d'un dossier de crédit, le dossier de crédit doit exister depuis au moins six mois.
(5) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.
(6) Dans le cas d'un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 448.1(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l'identité d'une personne selon les moyens visés à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à e) est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l'ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l'accès aux services bancaires de base.
(7) La vérification est effectuée :
- a) dans les cas prévus à l'article 84, aux sous-alinéas 86a)(iii) et 88a)(iii), aux alinéas 95(1)a) à f), 96a), 97(1)a), 100a), 101(1)a) et 102a), aux sous-alinéas 103a)(iii) à (vii) et à l'alinéa 104a), au moment de l'opération;
- b) sous réserve de l'alinéa j), dans les cas prévus aux sous-alinéas 86a)(i) et (ii) et à l'alinéa 94a), avant que la première opération ne soit effectuée à l'égard du compte, à l'exception du dépôt initial;
- c) dans le cas prévu à l'article 85, avant que l'opération ou la tentative d'opération ne soit déclarée en application de l'article 7 de la Loi;
- d) dans le cas prévu à l'alinéa 87a), avant l'émission de toute carte de crédit à l'égard du compte;
- e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(i), avant l'activation du compte de produit de paiement prépayé;
- f) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(ii), avant que la première opération ne soit effectuée par l'utilisateur autorisé à l'égard du compte de produit de paiement prépayé;
- g) dans les cas prévus aux alinéas 89a) et d) et au sous-alinéa 89e)(i), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
- h) sous réserve de l'alinéa j), dans le cas prévu à l'alinéa 92a), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
- i) dans les cas prévus aux sous-alinéas 103a)(i) et (ii), avant que des fonds soient déboursés;
- j) dans le cas d'un compte de régime collectif, au moment où une contribution est faite au régime à l'égard d'un membre du régime collectif.
106 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l'identité d'une personne si celui-ci, au moment où il les a prises :
- a) agissait en son nom personnel, qu'il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
- b) agissait en tant que mandataire en vertu d'une entente ou d'un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l'identité d'une personne, afin de faire la vérification d'identité conformément au paragraphe 105(1)—ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, conclu, avec une autre personne ou entité qui était tenue de vérifier l'identité d'une personne, afin de faire la vérification d'identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
- a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l'identité conformément au paragraphe 105(1);
- b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire tous les documents et autres renseignements auxquels ce dernier s'est reporté pour vérifier l'identité de la personne et les renseignements qu'il a confirmés comme étant ceux de la personne;
- c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l'identité de la personne par l'un ou l'autre des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d)—ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent article, que le mandataire a vérifié l'identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.
107 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) l'autre personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi;
- b) l'autre entité est du même groupe que l'entité tenue de vérifier l'identité ou qu'une entité visée à l'article 5 de la Loi et exerce à l'étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l'entité visée à l'alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l'État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
- a) l'entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
- b) le respect de ces principes par l'entité est soumis à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
- a) elle obtient sans délai de l'autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l'autre personne ou entité a vérifié l'identité de la personne par l'un des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d)—ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent article, que l'autre personne ou entité a vérifié l'identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
- b) elle a conclu, avec l'autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l'autre personne ou entité doit lui fournir sur demande, dans les trois jours suivant la date de la demande, les documents et renseignements suivants :
- (i) les documents ou autres renseignements auxquels l'autre personne ou entité s'est reportée pour vérifier l'identité de la personne,
- (ii) tout autre renseignement relatif à l'identité de la personne qui est en la possession ou sous le contrôle de l'autre personne ou entité.
108 La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne en application du présent règlement tient un document où sont consignés le nom de la personne et les renseignements suivants :
- a) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d'expiration;
- b) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro associé aux renseignements;
- c) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)c), la date de cette vérification, les sources des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne;
- d) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)d), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu'ils comprennent ou, s'il n'y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements;
- e) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)e), la date de cette vérification, le nom de l'entité qui avait précédemment vérifié l'identité, le moyen que cette dernière avait utilisé pour vérifier l'identité conformément à l'un ou l'autre des alinéas 105(1)a) à d) et les renseignements applicables visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à d) associés au moyen de vérification d'identité;
- f) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)e) et que l'autre entité avait précédemment vérifié l'identité de cette personne avant l'entrée en vigueur du présent article, la date à laquelle l'entité a vérifié l'identité conformément à l'alinéa 105(1)e), le nom de l'autre entité, le moyen utilisé par l'autre entité pour vérifier l'identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où l'autre entité a vérifié l'identité, et les renseignements applicables prévus aux dispositions de tenue de documents relatives à ce moyen, dans leur version à cette date;
- g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l'identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l'un ou l'autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l'accès aux services bancaires de base avaient été remplies;
- h) si, au titre des paragraphes 106(1) ou (2), la personne ou entité s'est fiée sur les mesures prises par un mandataire, les documents ou autres renseignements visés à l'alinéa 106(3)b) qu'elle a obtenus;
- i) si, au titre du paragraphe 107(1), la personne ou entité s'est fondée sur les mesures prises par une autre personne ou entité, les documents ou autres renseignements visés à l'alinéa 107(3)b) qu'elle a obtenus.
109 (1) L'identité d'une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu'elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en prouve l'existence et en confirmant son existence, ses nom et adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.
(2) Le certificat de constitution ou tout autre document qui prouve l'existence de la personne morale doit avoir été délivré au cours de la dernière année par une autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où la personne morale a été constituée.
(3) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
(4) Les noms des administrateurs de la personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières n'ont pas besoin d'être confirmés.
(5) La vérification est effectuée :
- a) dans les cas prévus à l'article 84 et au sousalinéa 88b)(ii), au moment de l'opération;
- b) dans le cas prévu à l'article 85, avant que l'opération ou la tentative d'opération ne soit déclarée en application de l'article 7 de la Loi;
- c) dans les cas prévus aux alinéas 86b) et 103b), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l'exception du dépôt initial;
- d) dans le cas prévu à l'alinéa 87b), avant l'émission de toute carte de crédit à l'égard du compte;
- e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88b)(i), avant l'activation du compte de produit de paiement prépayé;
- f) dans les cas prévus à l'alinéa 89b) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
- g) dans les cas prévus à l'alinéa 92b), au paragraphe 95(3) et à l'alinéa 104b), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
- h) dans le cas prévu à l'alinéa 94b), dans les trente jours suivant la date d'ouverture du compte;
- i) dans les cas prévus aux alinéas 96b), 97(1)b), 100b), 101(1)b) et 102b), dans les trente jours suivant la date de l'opération.
(6) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d'un document provenant d'une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d'enregistrement de la personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.
110 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) l'autre personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi;
- b) l'autre entité est du même groupe que l'entité tenue de vérifier l'identité ou qu'une entité visée à l'article 5 de la Loi et exerce à l'étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l'entité visée à l'alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l'État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
- a) l'entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
- b) le respect de ces principes par l'entité est soumis à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
- a) elle obtient sans délai de l'autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne morale et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l'autre personne ou entité a vérifié l'identité de la personne morale par le moyen prévu au paragraphe 109(1)—ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent article, que l'autre personne ou entité a confirmé l'existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
- b) elle a conclu, avec l'autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l'autre personne ou entité doit lui fournir sur demande, dans les trois jours suivant la date de la demande, les documents et renseignements suivants :
- (i) les documents ou autres renseignements auxquels l'autre personne ou entité s'est reportée pour vérifier l'identité de la personne morale,
- (ii) tout autre renseignement relatif à l'identité de la personne morale qui est en la possession ou sous le contrôle de l'autre personne ou entité.
111 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l'identité d'une personne morale conformément au paragraphe 109(1) estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un faible risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s'être conformée au paragraphe 109(1) si, à la fois :
- a) la personne morale dont l'identité doit être vérifiée est l'une ou l'autre des personnes morales suivantes :
- (i) une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,
- (ii) une personne morale étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
- (iii) une personne morale qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d'un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,
- (iv) une personne morale dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
- (v) la filiale d'une personne morale visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d'une entité visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas 114(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la personne morale ou de l'entité,
- (vi) une société d'État, ou un organisme du gouvernement, d'un État étranger,
- (vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise;
- b) dans le délai applicable prévu à l'un ou l'autre des alinéas 109(5)a) à i), elle conclut que la personne morale existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de la personne morale le font avec l'autorisation de cette dernière;
- c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu'il y a un faible risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur la personne morale et les personnes visées à l'alinéa b).
(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu'il n'est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l'identité de la personne morale conformément au paragraphe 109(1).
112 (1) L'identité d'une entité qui n'est pas une personne morale est vérifiée en se reportant à la convention de société de personnes, à l'acte d'association ou à la version la plus récente de tout autre document qui prouve son existence et en confirmant son existence et ses nom et adresse.
(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
(3) La vérification est effectuée :
- a) dans les cas prévus à l'article 84 et au sous-alinéa 88c)(ii), au moment de l'opération;
- b) dans le cas prévu à l'article 85, avant que l'opération ou la tentative d'opération ne soit déclarée en application de l'article 7 de la Loi;
- c) dans les cas prévus aux alinéas 86c) et 103c), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l'exception du dépôt initial;
- d) dans le cas prévu à l'alinéa 87c), avant l'émission de toute carte de crédit à l'égard du compte;
- e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88c)(i), avant l'activation du compte de produit de paiement prépayé;
- f) dans les cas prévus à l'alinéa 89c) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
- g) dans les cas prévus à l'alinéa 92c), au paragraphe 95(4) et à l'alinéa 104c), dans les trente jours suivant la date de création du dossier de renseignements;
- h) dans le cas prévu à l'alinéa 94c), dans les trente jours suivant la date d'ouverture du compte;
- i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c) et 102c), dans les trente jours suivant la date de l'opération.
(4) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d'un document provenant d'une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d'enregistrement de l'entité, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.
113 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) l'autre personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi;
- b) l'autre entité est du même groupe que l'entité tenue de vérifier l'identité ou qu'une entité visée à l'article 5 de la Loi et exerce à l'étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.
(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l'entité visée à l'alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l'État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :
- a) l'entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;
- b) le respect de ces principes par l'entité est soumis à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.
(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :
- a) elle obtient sans délai de l'autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de l'entité et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l'autre personne ou entité a vérifié l'identité de l'entité par le moyen prévu au paragraphe 112(1)—ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent article, que l'autre personne ou entité a confirmé l'existence de l'entité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;
- b) elle a conclu, avec l'autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l'autre personne ou entité doit lui fournir sur demande, dans les trois jours suivant la date de la demande, les documents et renseignements suivants :
- (i) les documents ou autres renseignements auxquels l'autre personne ou entité s'est reportée pour vérifier l'identité de l'entité,
- (ii) tout autre renseignement relatif à l'identité de l'entité qui est en la possession ou sous le contrôle de l'autre personne ou entité.
114 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l'identité d'une entité conformément au paragraphe 112(1) estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un faible risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s'être conformée au paragraphe 112(1) si, à la fois :
- a) l'entité dont l'identité doit être vérifiée est l'une ou l'autre des entités suivantes :
- (i) une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,
- (ii) une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
- (iii) une entité qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d'un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,
- (iv) une entité dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
- (v) la filiale d'une entité visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d'une personne morale visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas 111(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'entité ou de la personne morale,
- (vi) un organisme du gouvernement d'un État étranger,
- (vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise;
- b) dans le délai applicable prévu à l'un ou l'autre des alinéas 112(3)a) à i), elle conclut que l'entité existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de l'entité le font avec l'autorisation de cette dernière;
- c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu'il y a un faible risque de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur l'entité et les personnes visées l'alinéa b).
(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu'il n'est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l'identité de l'entité conformément au paragraphe 112(1).
PARTIE 4
Exigences à l'égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi
Application des parties 5 et 6
115 Les dispositions des parties 5 et 6 s'appliquent à la présente partie.
Entités financières
116 (1) L'entité financière prend des mesures raisonnables pour établir :
- a) si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
- (i) la personne pour qui elle ouvre un compte,
- (ii) la personne identifiée comme étant un utilisateur autorisé;
- b) si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre :
- (i) la personne qui lui demande d'amorcer un télévirement de 100 000 $ ou plus,
- (ii) le bénéficiaire à l'égard duquel elle est la destinataire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus,
- (iii) la personne qui fait un paiement de 10 000 $ ou plus au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé,
- (iv) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus,
- (v) un bénéficiaire de qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L'entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
- a) le titulaire d'un compte;
- b) l'utilisateur autorisé.
(3) Si l'entité financière, son employé ou son administrateur prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu'une personne visée à l'un ou l'autre des alinéas (2)a) et b) est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, l'entité financière prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie
117 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie prend des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre :
- a) la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 $ ou plus à l'égard d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie;
- b) le bénéficiaire pour qui la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie effectuera le versement d'une somme de 100 000 $ ou plus pendant la période prévue par une rente immédiate ou différée ou une police d'assurance-vie.
118 L'article 117 ne s'applique pas à la société d'assurance-vie ou au représentant d'assurance-vie lorsqu'il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
119 (1) Le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Si le courtier en valeurs mobilières, son employé ou son administrateur prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
120 (1) L'entreprise de services monétaires prend des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre :
- a) la personne qui lui demande d'amorcer un télévirement de 100 000 $ ou plus;
- b) le bénéficiaire pour qui elle est la destinataire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus;
- c) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
- d) un bénéficiaire de qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L'entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre :
- a) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, d'amorcer un télévirement de 100 000 $ ou plus;
- b) le bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle est la destinataire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus;
- c) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
- d) un bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
Mesures exigées
121 (1) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui établit, aux termes de l'alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3) ou de l'article 119, qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés, qui sont à verser ou dont le versement au compte est prévu et l'origine de la richesse de la personne;
- b) d'obtenir l'autorisation d'un membre de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;
- c) de prendre les mesures spéciales visées à l'article 160.
(2) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois :
- a) il établit, aux termes de l'alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3) ou de l'article 119, qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou établit, aux termes des paragraphes 116(3) ou 119(3), qu'une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d'une organisation internationale;
- b) il estime, compte tenu de l'évaluation des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il existe un risque élevé de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes.
(3) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend les mesures raisonnables visées à l'alinéa 116(1)a) et aux paragraphes 116(3) et 119(1) et (3)—et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b)—dans les trente jours suivant la date d'ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.
122 (1) L'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération en cause et l'origine de la richesse de la personne;
- b) de veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération.
(2) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération en cause et l'origine de la richesse de la personne;
- b) de veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération.
(3) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), que le bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne veille à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération.
(4) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie qui établit, aux termes de l'alinéa 117b), qu'un bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du preneur d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie visée à cet alinéa et l'origine de la richesse du bénéficiaire;
- b) de veiller à ce qu'un membre de sa haute direction approuve l'opération.
(5) L'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
- a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii) ou des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
- b) il estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.
(6) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :
- a) elle établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
- b) elle estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.
(7) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées au paragraphe (3) si, à la fois :
- a) elle établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), qu'un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
- b) elle estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.
(8) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie prend également les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) si, à la fois :
- a) il établit, aux termes de l'alinéa 117b), qu'un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
- b) il estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.
(9) L'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2)—et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le cas—dans les trente jours suivant la date de l'opération.
(10) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie prend les mesures raisonnables visées à l'alinéa 117b) avant le premier versement de fonds au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) avant que l'opération soit effectuée.
Obligations de tenue de documents
123 (1) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui obtient une autorisation aux termes des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte ouvert tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le poste ou la charge et l'organisation ou l'institution à l'égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
- b) la date de l'établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte ou dont le versement y est prévu ou, dans le cas d'un compte de produit de paiement prépayé, des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte de produit de paiement prépayé ou dont le versement y est prévu;
- d) si elle est connue, l'origine de la richesse de la personne;
- e) le nom du membre de la haute direction qui a donné l'autorisation;
- f) la date de cette autorisation.
(2) Si une opération effectuée avec une entité financière, une entreprise de services monétaires ou une entreprise de services monétaires étrangère est examinée en application de l'un ou l'autre des paragraphes 122(1) à (3) et (5) à (7), l'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le poste ou la charge et l'organisation ou l'institution à l'égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
- b) la date de l'établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l'opération;
- d) si elle est connue, l'origine de la richesse de la personne;
- e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l'examen;
- f) la date de cet examen.
(3) Si une opération effectuée avec une société d'assurance-vie ou un représentant d'assurance-vie est examinée ou approuvée en application de l'un ou l'autre des paragraphes 122(1), (4), (5) et (8), la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le poste ou la charge et l'organisation ou l'institution à l'égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
- b) la date de l'établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour le versement visé à l'alinéa 117a) ou des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus d'un preneur d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie visée à l'alinéa 117b);
- d) si elle est connue, l'origine de la richesse de la personne;
- e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l'examen ou qui a donné son approbation;
- f) la date de cet examen ou de cette approbation.
PARTIE 5
Dispositions générales
Télévirements
124 (1) Pour l'application de l'article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de services monétaires, les entreprises de services monétaires étrangères et les casinos qui tiennent un document en application du présent règlement à l'égard d'un télévirement.
(2) Pour l'application de l'alinéa 9.5a) de la Loi, les renseignements visés sont les suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone du bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession, si elle est connue et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- b) le cas échéant, le numéro de compte du bénéficiaire des fonds et tout autre numéro de référence lié à l'opération;
- c) tout autre renseignement relatif au télévirement qui est en la possession ou sous le contrôle de la personne ou entité, y compris les renseignements relatifs à la personne ou entité qui demande que soit amorcé un télévirement ou au bénéficiaire.
Devises et monnaies virtuelles
125 Le montant de l'opération effectuée en devise ou en monnaie virtuelle est converti en dollars canadiens selon :
- a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle qui est en vigueur au moment de l'opération;
- b) dans le cas où aucun taux de change n'est publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l'opération.
Opérations réputées constituer une seule opération
126 Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en espèces totalisant 10 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d'une personne ou entité, d'une somme en espèces ou tenir un relevé d'opération importante en espèces en application du présent règlement sait :
- a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
- b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit qu'au moins une des opérations est effectuée par une personne ou entité et que les autres opérations sont effectuées pour le compte de cette même personne ou entité;
- d) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire;
- e) soit que des bénéficiaires recevront les sommes pour le compte de la même personne ou entité;
- f) soit que la personne ou entité pour le compte de qui des bénéficiaires recevront une partie de la somme totale est le bénéficiaire de l'autre partie.
127 (1) Sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les télévirements totalisant 10 000 $ ou plus qui sont amorcés au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer qu'elle a amorcé un télévirement en application du présent règlement sait :
- a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
- b) soit que les demandes pour que soit amorcé un télévirement sont faites pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit qu'au moins une demande que soit amorcé un télévirement est faite par une personne ou entité et que les autres demandes sont faites pour le compte de cette même personne ou entité;
- d) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) À moins que la personne ou entité devant déclarer qu'elle a amorcé un télévirement en application du présent règlement sache que les sommes sont pour le même bénéficiaire, le paragraphe (1) ne s'applique pas si les demandes pour que soient amorcés les télévirements sont faites :
- a) soit par un organisme public, soit par une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière ou pour le compte d'un tel organisme public, d'une telle personne morale ou d'une telle fiducie;
- b) par un administrateur d'un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale ou pour son compte.
128 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, les télévirements totalisant 10 000 $ ou plus qui sont reçus par un destinataire au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception en tant que destinataire d'un télévirement en application du présent règlement sait :
- a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
- b) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire;
- c) soit que des bénéficiaires recevront les sommes pour le compte de la même personne ou entité;
- d) soit que la personne ou entité pour le compte de qui des bénéficiaires recevront une partie de la somme totale est le bénéficiaire de l'autre partie.
(2) À moins que la personne ou entité devant déclarer qu'elle est la destinataire d'un télévirement en application du présent règlement sache que les demandes pour que soient amorcés les télévirements sont faites par la même personne ou entité ou pour son compte, le paragraphe (1) ne s'applique pas si le bénéficiaire est :
- a) soit un organisme public, soit une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;
- b) un administrateur d'un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.
129 Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d'une personne ou entité, d'une somme en monnaie virtuelle ou tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement sait :
- a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
- b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit qu'au moins une des opérations est effectuée par une personne ou entité et que les autres opérations sont effectuées pour le compte de cette même personne ou entité;
- d) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire;
- e) soit que des bénéficiaires recevront les sommes pour le compte de la même personne ou entité;
- f) soit que la personne ou entité pour le compte de qui des bénéficiaires recevront une partie de la somme totale est le bénéficiaire de l'autre partie.
130 Sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les transferts de sommes en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus effectués au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer le transfert de monnaie virtuelle en application du présent règlement sait :
- a) soit que les transferts sont effectués à la demande de la même personne ou entité;
- b) soit que les demandes de transfert sont faites pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit qu'au moins un des transferts est demandé par une personne ou entité et que les autres transferts sont demandés pour le compte de cette même personne ou entité;
- d) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
131 Si, au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, le casino effectue des déboursements totalisant 10 000 $ ou plus au cours d'une opération visée à l'un ou l'autre des alinéas 71a) à h), ces déboursements sont considérés comme un seul déboursement de 10 000 $ ou plus si le casino sait :
- a) soit que les déboursements sont demandés par la même personne ou entité;
- b) soit que les déboursements sont reçus par la même personne ou entité;
- c) soit que les déboursements sont demandés pour le compte de la même personne ou entité;
- d) soit que les déboursements sont reçus pour le compte de la même personne ou entité;
- e) soit qu'au moins un des déboursements est demandé par une personne ou entité et que les autres déboursements sont demandés pour le compte de cette même personne ou entité;
- f) soit qu'au moins un des déboursements est reçu par une personne ou entité et que les autres déboursements sont reçus pour le compte de cette même personne ou entité;
- g) soit qu'au moins un des déboursements est demandé par une personne ou entité et que les autres déboursements sont reçus pour le compte de cette même personne ou entité;
- h) soit qu'au moins un des déboursements est reçu par une personne ou entité et que les autres déboursements sont demandés pour le compte de cette même personne ou entité;
- i) soit qu'au moins un des déboursements est reçu pour le compte d'une personne ou entité et que les autres déboursements sont demandés pour le compte de cette même personne ou entité.
Déclarations
132 (1) La déclaration devant être faite au Centre aux termes du présent règlement est transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) Dans le cas contraire, elle est transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
(3) Il est entendu que, malgré l'utilisation du singulier dans les annexes 1 à 7, si plusieurs renseignements relevant d'un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
133 (1) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l'égard d'un télévirement est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité l'amorce ou le reçoit à titre de destinataire, selon le cas.
(2) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l'égard du transfert ou de la réception d'une somme en monnaie virtuelle est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité transfère ou reçoit la somme, selon le cas.
(3) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l'égard de la réception d'une somme en espèces ou à l'égard d'un déboursement visé à l'article 71 est transmise au Centre dans les quinze jours suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme ou effectue le déboursement, selon le cas.
Opérations effectuées par des employés ou des personnes ou entités habilitées à agir
134 (1) Il est entendu que si une personne assujettie au présent règlement est l'employé d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à l) de la Loi, c'est à cette dernière, plutôt qu'à l'employé, qu'il incombe de se conformer au présent règlement.
(2) Il est entendu que si une personne ou entité assujettie au présent règlement, autre qu'un représentant d'assurance-vie, est habilitée à agir pour le compte d'une autre personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à l) de la Loi en quelque qualité que ce soit, y compris en qualité de mandataire, c'est à cette dernière, plutôt qu'à la personne ou entité habilitée à agir, qu'il incombe de se conformer au présent règlement.
Détermination quant aux tiers
135 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer la réception, d'une personne ou entité, d'une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ou tenir un relevé d'opération importante en espèces ou un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle prend, au moment de la réception des espèces ou de la monnaie virtuelle, des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d'un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d'un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus.
(3) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant, si selon la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus, elle agit seulement pour son propre compte;
- b) les motifs raisonnables de soupçonner qu'elle agit pour le compte d'un tiers.
136 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer au Centre qu'elle a amorcé un télévirement ou transféré de la monnaie virtuelle à la demande d'une personne ou entité prend, au moment de la demande, des mesures raisonnables pour établir si le demandeur agit pour le compte d'un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que le demandeur agit pour le compte d'un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et le demandeur.
(3) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'établir si le demandeur agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant si, selon le demandeur, il agit seulement pour son propre compte;
- b) les motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur agit pour le compte d'un tiers.
137 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer au Centre la réception d'un télévirement à titre de destinataire ou de monnaie virtuelle prend, au moment de la remise au bénéficiaire, des mesures raisonnables pour établir s'il agit pour le compte d'un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que le bénéficiaire agit pour le compte d'un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et le bénéficiaire.
(3) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'établir si le bénéficiaire agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant si, selon le bénéficiaire, il agit seulement pour son propre compte;
- b) les motifs raisonnables de soupçonner que le bénéficiaire agit pour le compte d'un tiers.
50 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 138, de ce qui suit :
139 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un dossier de renseignements prend, au moment où elle le crée, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d'un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d'un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et la personne ou entité visée par le dossier de renseignements.
(3) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant si, selon la personne ou entité visée par le dossier de renseignements, elle agit seulement pour son propre compte;
- b) les motifs raisonnables de soupçonner que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d'un tiers.
140 (1) Le casino qui, en application de l'article 71, doit déclarer le déboursement d'une somme prend, au moment du déboursement, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité qui demande le déboursement agit pour le compte d'un tiers.
(2) S'il conclut que le demandeur agit pour le compte d'un tiers, il prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où il les consigne :
- a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c) le lien existant entre le tiers et le demandeur.
(3) Si le casino n'est pas en mesure d'établir si le demandeur agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, il tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant si, selon le demandeur, il agit seulement pour son propre compte;
- b) les motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur agit pour le compte d'un tiers.
51 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 141, de ce qui suit :
142 La société de fiducie qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs tient un document où sont consignés les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient fiduciaire de la fiducie entre vifs ainsi que les renseignements suivants :
- a) si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il est une entité, la nature de son entreprise principale.
Fonds et monnaies virtuelles réputés reçus
143 (1) Pour l'application de l'alinéa 7(1)a), des articles 18 et 25 et des alinéas 30(1)a) et 70(1)a), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
(2) Pour l'application de l'alinéa 33(1)a), l'entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d'une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
(3) Pour l'application des articles 39, 48, 54, 60, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l'égard de l'activité visée à l'un ou l'autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
144 (1) Pour l'application de l'alinéa 7(1)e), des articles 19 et 26 et des alinéas 30(1)g) et 70(1)d), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
(2) Pour l'application de l'alinéa 33(1)g), l'entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d'une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
(3) Pour l'application des articles 40, 49, 55, 61, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l'égard de l'activité visée à l'un ou l'autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
145 (1) Pour l'application des articles 10, 20, 27 et 31 et du paragraphe 72(1), la personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
(2) Pour l'application de l'article 34, l'entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d'une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
(3) Pour l'application des articles 41, 50, 56, 62, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l'égard de l'activité visée à l'un ou l'autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
146 (1) Pour l'application des articles 11, 21, 28, 32 et 73, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
(2) Pour l'application de l'article 35, l'entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d'une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
(3) Pour l'application des articles 42, 51, 57, 63, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l'égard de l'activité visée à l'un ou l'autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.
Tenue de documents
147 La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie.
148 La personne ou entité qui établit une relation d'affaires tient un document dans lequel sont consignés l'objet et la nature projetée de la relation d'affaires.
149 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne ou entité tient un document où sont consignés les mesures prises et les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle continu de sa relation d'affaires avec cette personne ou entité.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
- a) à l'entité financière relativement au compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d'acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations—qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités du promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu'il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;
- b) à la société d'assurance-vie ou au représentant d'assurance-vie lorsqu'il exerce des activités de réassurance.
150 Si un document doit être tenu en application du présent règlement, le document, ou une copie du document, peut être tenu sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.
151 (1) La personne ou entité qui doit tenir des documents aux termes du présent règlement, les tient pendant au moins cinq ans après :
- a) la date de fermeture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de demandes d'ouverture de compte, de demandes de cartes de crédit, de documents indiquant l'utilisation prévue du compte et de documents tenus en application de l'alinéa 12k) ou du paragraphe 123(1);
- b) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers de renseignements, de certificats de constitution, de documents à déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou de documents semblables prouvant l'existence d'une personne morale, de conventions de société de personnes, d'actes d'association ou de documents semblables prouvant l'existence d'une entité autre qu'une personne morale, de documents tenus en application des paragraphes 16(2), 123(2) ou (3) ou 141(3) ou (5) et de documents, autres que des dossiers de renseignements, ou de listes tenus en application de l'article 37;
- c) la date de création des documents, dans les autres cas.
(2) Il est entendu que si les documents tenus aux termes du présent règlement appartiennent à l'employeur d'une personne ou à une personne ou entité avec laquelle elle est liée par contrat, la personne n'est pas tenu de les tenir une fois le lien d'emploi ou contractuel rompu.
152 Le document à tenir aux termes du présent règlement est tenu de manière à pouvoir être produit auprès d'une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé au titre de l'article 62 de la Loi.
PARTIE 6
Exceptions
Service de traitement de cartes de paiement
153 Les articles 7, 10 à 14, 16, 85 à 88 et 116, les paragraphes 123(1) et (2), les articles 138, 141 et 148 et le paragraphe 149(1) ne s'appliquent pas à l'égard des activités d'une entité financière quant au traitement, pour un commerçant, de paiements par cartes de crédit ou par produits de paiement prépayé.
Obligations à l'égard de la monnaie virtuelle
154 (1) Il est entendu que les alinéas 7(1)d) et e), l'article 11, les alinéas 12r) à t), 13k) et 14(1)n) à p), les articles 19, 21, 26 et 28, les alinéas 30(1)f) et g), l'article 32, les alinéas 33(1)f) et g), l'article 35, les alinéas 36g), h) et j), les articles 40, 42, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67 et 69, l'alinéa 70(1)d) et les articles 73, 79 et 81 ne s'appliquent pas :
- a) au transfert ou à la réception de monnaie virtuelle à titre de compensation pour la validation d'une opération inscrite dans un registre distribué;
- b) à l'échange, au transfert ou à la réception d'une somme symbolique en monnaie virtuelle visant uniquement à valider une autre opération ou un transfert de renseignements.
(2) Au présent article, registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.
Obligation de fournir des renseignements
155 (1) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 7 qui n'est pas marqué d'un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l'impossibilité de l'obtenir.
(2) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 5 et 7 marqué d'un astérisque si, à la fois :
- a) les renseignements ont trait à plusieurs opérations en espèces visées à l'article 126, télévirements visés aux articles 127 ou 128, opérations en monnaie virtuelle visées aux articles 129 ou 130 ou déboursements visés à l'article 131 qui sont réputés être une seule opération de 10 000 $ ou plus;
- b) la personne ou entité est dans l'impossibilité de l'obtenir malgré la prise de mesures raisonnables.
(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 7, qui s'appliquent dans les circonstances.
Obligation d'inscrire des renseignements dans un document
156 La personne ou entité qui doit tenir un document en application du présent règlement peut passer outre à l'obligation d'y indiquer les renseignements pouvant être facilement obtenus d'autres documents qu'elle doit tenir en application du présent règlement.
Autres obligations
157 (1) Les sous-alinéas 86a)(i) et (ii), les alinéas 87a), 89a) et d), 94a), 103a) et 116(1)a) et les paragraphes 116(2) et (3) et 119(1) à (3) ne s'appliquent pas :
- a) au compte d'affaires à l'égard duquel l'entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino a déjà vérifié l'identité d'au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;
- b) à la personne qui est déjà titulaire d'un compte auprès de l'entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;
- c) au compte ouvert à la demande d'une entité en vue du dépôt par une société d'assurance-vie du même groupe d'une prestation de décès au titre d'une police d'assurance-vie ou d'une rente, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le compte est ouvert au nom d'un bénéficiaire qui est une personne,
- (ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,
- (iii) la police ou le contrat de rente au titre duquel la demande de prestation de décès est faite était en vigueur depuis au moins deux ans avant la date de la demande.
(2) Les articles 12 à 14, 22, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 et 123 ne s'appliquent pas :
- a) à la vente d'une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
- b) à la vente d'une police d'assurance-vie collective n'ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;
- c) à la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable;
- d) à la vente d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
- e) à la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective;
- f) à l'opération effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés;
- g) à l'ouverture d'un compte pour le dépôt et la vente d'actions relativement à la démutualisation d'une personne morale ou à la privatisation d'une société d'État;
- h) à l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale faisant partie du groupe d'une entité financière et exerçant des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi;
- i) à l'ouverture d'un compte de régime enregistré, notamment un compte de régime de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite et un compte de régime enregistré d'épargne-retraite collectif;
- j) à l'ouverture d'un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d'un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d'une bourse des valeurs au Canada ou de la législation provinciale;
- k) à l'ouverture d'un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale;
- l) à l'ouverture d'un compte au nom d'une entité financière, d'un courtier en valeurs mobilières, d'une société d'assurance-vie ou d'un fonds d'investissement qui est régi par de la législation provinciale sur les valeurs mobilières ou à l'égard duquel il est habilité à donner des instructions;
- m) soit à l'organisme public, soit à la personne morale ou à la fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;
- n) à la filiale d'un organisme public, d'une personne morale ou d'une fiducie visé à l'alinéa m) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'organisme public, de la personne morale ou de la fiducie;
- o) à l'ouverture d'un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.
(3) L'entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie n'est pas tenu de vérifier l'identité d'une personne qui est membre d'un régime collectif, de tenir une fiche-signature à l'égard de ce membre ou d'établir s'il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre dans les cas suivants :
- a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;
- b) l'identité du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux paragraphes 109(1) ou 112(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas si une personne ou entité effectue ou tente d'effectuer une opération devant être déclarée au Centre en application de l'article 7 de la Loi.
158 (1) La personne ou entité qui a vérifié l'identité d'une personne conformément au paragraphe 105(1) et qui s'est conformée à l'article 108—ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l'identité d'une personne conformément au présent règlement, et s'est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification—n'a pas à le faire de nouveau à moins d'avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(2) La personne ou entité qui a vérifié l'identité d'une personne morale conformément au paragraphe 109(1)—ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l'existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, et s'est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification—n'a pas à le faire de nouveau à moins d'avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(3) La personne ou entité qui a vérifié l'identité d'une entité autre qu'une personne morale conformément au paragraphe 112(1)—ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l'existence de l'entité conformément au présent règlement, et s'est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification—n'a pas à le faire de nouveau à moins d'avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(4) La personne ou entité qui établit qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a établi qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l'établissement de ce fait, n'a pas à établir de nouveau s'il en est ainsi.
PARTIE 7
Programmes de conformité et mesures spéciales
159 (1) Pour l'application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, la personne ou entité visée à ce paragraphe met en œuvre le programme de conformité visé à ce paragraphe en prenant les mesures suivantes :
- a) charger une personne de sa mise en œuvre ou, si elle est une personne, s'en charger elle-même;
- b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d'une entité, approuvés par un cadre dirigeant;
- c) évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des critères suivants :
- (i) les clients et relations d'affaires de la personne ou entité,
- (ii) ses produits et moyens de distribution,
- (iii) l'emplacement géographique de ses activités,
- (iv) s'agissant d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d'une entité qui est du même groupe, qui est visée par l'un ou l'autre de ces alinéas ou qui mène des activités à l'étranger semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre de ces alinéas,
- (v) dans le cas d'un télévirement reçu, l'inclusion des renseignements visés à l'article 9.5 de la Loi avec le télévirement,
- (vi) tout autre critère approprié;
- d) si elle a des employés, des mandataires ou d'autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;
- e) élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité et donner la formation;
- f) élaborer et consigner un plan d'évaluation de l'efficacité du programme de conformité.
(2) La personne ou entité qui entend procéder à des nouveaux développements ou mettre en place de nouvelles technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses relations d'affaires, ses produits ou moyens de distribution ou l'emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d'abord, conformément à l'alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.
(3) L'évaluation visée à l'alinéa (1)f) est effectuée—et les résultats consignés—tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe de la personne ou entité ou, si elle n'en a pas, par elle-même.
(4) L'entité fait rapport, par écrit, des conclusions de l'évaluation, des mises à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport et de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces mises à jour à un cadre dirigeant dans les trente jours suivant la date de l'évaluation.
160 Pour l'application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l'élaboration et l'application de principes et de mesures écrits visant :
- a) la prise de mesures accrues, compte tenu de l'évaluation des risques, pour vérifier l'identité d'une personne ou entité;
- b) la prise d'autres mesures accrues pour atténuer les risques, notamment les suivantes :
- (i) mettre à jour fréquemment les renseignements relatifs à l'identité des clients et ceux collectés aux termes de l'article 141,
- (ii) assurer un contrôle continu fréquent et poussé des relations d'affaires.
52 Les annexes 1 à 8 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
ANNEXE 1
(alinéa 7(1)a), articles 18 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 132(3) et article 155)
Déclaration relative à la réception d'espèces
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où les espèces ont été reçues
1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
2* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
3 L'adresse de courriel de la personne ou entité
4* Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
5 L'adresse URL de la personne ou entité
6* Le numéro qui identifie l'établissement
7* L'adresse de l'établissement
8* Le nom d'une personne-ressource
9 L'adresse de courriel de la personne-ressource
10* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à l'opération
1* La date de l'opération ou l'indicateur de dépôt de nuit
2* L'heure de l'opération
3* La date de l'inscription, si elle diffère de celle de l'opération
4* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause
5* La manière dont l'opération est effectuée
6* Le taux de change et sa source
7* Les autres détails connus qui identifient l'opération
8* L'objet de l'opération
9 Les détails ci-après à l'égard de l'origine des espèces en cause :
- a) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- b) tout autre détail connu qui identifie l'origine des espèces en cause
10* Les détails ci-après à l'égard de la remise des espèces reçues ou de la remise faite en échange de ces espèces :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des espèces reçues, la valeur de la remise
- d) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- e) tout autre détail connu qui identifie la remise
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
1* Les numéros des comptes touchés par la réception d'espèces ou par la remise et les numéros de référence liés à la réception d'espèces ou à la remise
2* Le type de compte
3* La signification du numéro de référence
4* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
5* Le nom de chaque titulaire du compte
6* Le type de monnaie fiduciaire du compte
7 La date d'ouverture du compte
8 La date de fermeture du compte
9* L'état du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l'opération, s'il ne s'agit pas d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires
1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
2* Son adresse
3 Son adresse de courriel
4* Son numéro de téléphone
5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
6* Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
9 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e)* le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
10 Dans le cas d'une entité :
- a)* le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c)* son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d)* les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e)* le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f)* s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j)* s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k)* l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n)* le nom de chaque constituant de la fiducie
- o)* l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r)* le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s)* l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE E
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l'opération, si l'opération comprend un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires autre qu'un dépôt de nuit ou qu'un dépôt express
1* Le nom de la personne ou entité
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6* Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité effectuant l'opération
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c)* son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
ANNEXE 2
(alinéas 7(1)b), 30(1)b) et d), 33(1)b) et d) et 70(1)b), paragraphe 132(3) et article 155)
Déclaration relative à l'amorce de télévirements
PARTIE A
Renseignements relatifs au télévirement
- 1 Le numéro qui identifie l'amorce du télévirement
- 2* Le type de télévirement (SWIFT ou non)
- 3* La date à laquelle le télévirement est amorcé
- 4* L'heure à laquelle le télévirement est amorcé
- 5* Le montant des fonds transférés
- 6* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à l'amorce du télévirement
- 7* Le taux de change utilisé et sa source
- 8 Dans le cas d'un message SWIFT, les renseignements supplémentaires sur le paiement qui sont requis dans le message
- 9* Tout autre détail connu qui identifie l'amorce du télévirement
- 10* L'objet du télévirement
- 11* Les détails à l'égard de l'origine des fonds liés à l'amorce du télévirement :
- a) le nom et le numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- b) tout autre détail connu qui identifie l'origine des fonds
- 12* S'ils sont connus, les détails ci-après à l'égard de la remise des fonds reçus à titre de destinataire ou de la remise faite en échange de ces fonds :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise
- d) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- e) tout autre détail qui identifie la remise
PARTIE B
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros des comptes touchés par le télévirement ou la remise et les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise
- 2* Le type de compte
- 3* La signification du numéro de référence
- 4* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 5* Le nom de chaque titulaire du compte
- 6* Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 7 La date d'ouverture du compte
- 8 La date de fermeture du compte
- 9* L'état du compte
PARTIE C
Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Sa citoyenneté
- 7 Son adresse de courriel
- 8* Son numéro de téléphone
- 9* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 10 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 11* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 12* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 13* Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 14 L'adresse d'affaires de son employeur
- 15 Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 16 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 17 Le numéro d'identification de l'appareil
- 18* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 19 Le nom d'utilisateur de la personne
- 20* Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE D
Renseignements relatifs à l'entité qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 8* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10* Les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- 11* Le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- 12* Dans le cas d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- 13 L'adresse de chaque administrateur
- 14 L'adresse de courriel de chaque administrateur
- 15 Le numéro de téléphone de chaque administrateur
- 16* Dans le cas d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- 17* L'adresse de chaque fiduciaire
- 18 L'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- 19 Le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- 20* Le nom de chaque constituant de la fiducie
- 21* L'adresse de chaque constituant de la fiducie
- 22 L'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- 23 Le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- 24* Le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 25* L'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 26 L'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 27 Le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 28 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 29 Le numéro d'identification de l'appareil
- 30* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 31 Le nom d'utilisateur de l'entité
- 32* Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds en cause sont prélevés (s'il n'est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du titulaire du compte
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le titulaire du compte ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien du titulaire du compte avec la personne ou entité qui demande que les fonds soient prélevés
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e)* le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a)* le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c)* son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d)* les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f)* s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j)* s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k)* l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n)* le nom de chaque constituant de la fiducie
- o)* l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r)* le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s)* l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un télévirement est faite
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui demande que soit amorcé le télévirement
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e)* le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c)* son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi
- 6* Le numéro qui identifie son établissement
- 7 Son adresse URL
- 8* Le nom d'une personne-ressource
- 9 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 10* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE H
Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un télévirement amorcé par une autre personne ou entité
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 7 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
- 8 Le numéro qui identifie son établissement
- 9 Son adresse URL
- 10 Le nom d'une personne-ressource
- 11 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 12 Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE I
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est ou sera la destinataire d'un télévirement
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6 Le numéro qui identifie son établissement
- 7 Son adresse URL
- 8 Le nom d'une personne-ressource
- 9 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 10 Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE J
Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui a participé à un télévirement (messages SWIFT)
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 7 Son lien avec la personne ou entité qui exécute ou exécutera le télévirement
- 8 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
- 9 Le numéro qui identifie son établissement
- 10 Son adresse URL
- 11 Le nom d'une personne-ressource
- 12 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 13 Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE K
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si le bénéficiaire a reçu le paiement en ligne, son nom d'utilisateur
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e)* le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE L
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
ANNEXE 3
(alinéas 7(1)c) , 30(1)c) et e), 33(1)c) et e) et 70(1)c), paragraphe 132(3) et article 155)
Déclaration relative à la réception de télévirements par le destinataire
PARTIE A
Renseignements relatifs au télévirement
- 1 Le numéro qui identifie la réception du télévirement à titre de destinataire
- 2* Le type de télévirement (SWIFT ou non)
- 3* La date de réception du télévirement par le destinataire
- 4* L'heure de réception du télévirement par le destinataire
- 5* Le montant des fonds reçus par le destinataire
- 6* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception du télévirement par le destinataire
- 7* Le taux de change utilisé et sa source
- 8 Dans le cas d'un message SWIFT, les renseignements supplémentaires sur le paiement qui sont requis dans le message
- 9* Tout autre détail connu qui identifie la réception du télévirement par le destinataire
- 10* L'objet du télévirement
- 11* Les détails connus ci-après à l'égard de l'origine des fonds liés à l'amorce du télévirement :
- a) le nom et le numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- b) tout autre détail qui identifie l'origine des fonds
- 12* Les détails ci-après à l'égard de la remise des fonds reçus à titre de destinataire ou de la remise faite en échange de ces fonds :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- c) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise
- d) les nom et numéro qui identifie les personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- e) tout autre détail connu qui identifie la remise
PARTIE B
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros des comptes touchés par le télévirement ou la remise et les numéros de référence liés au télévirement ou à la remise
- 2 Le type de compte
- 3 La signification du numéro de référence
- 4 Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 5 Le nom de chaque titulaire du compte
- 6 Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 7 La date d'ouverture du compte
- 8 La date de fermeture du compte
- 9 L'état du compte
PARTIE C
Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Sa citoyenneté
- 7 Son adresse de courriel
- 8* Son numéro de téléphone
- 9* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 10 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 11 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 12 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 13* Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 14 L'adresse d'affaires de son employeur
- 15 Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 16 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 17 Le numéro d'identification de l'appareil
- 18* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 19 Le nom d'utilisateur de la personne
- 20* Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE D
Renseignements relatifs à l'entité qui demande que soit amorcé un télévirement
- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 8 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- 11 Le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- 12 Dans le cas d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- 13 L'adresse de chaque administrateur
- 14 L'adresse de courriel de chaque administrateur
- 15 Le numéro de téléphone de chaque administrateur
- 16 Dans le cas d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- 17 L'adresse de chaque fiduciaire
- 18 L'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- 19 Le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- 20 Le nom de chaque constituant de la fiducie
- 21 L'adresse de chaque constituant de la fiducie
- 22 L'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- 23 Le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- 24 Le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 25 L'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 26 L'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 27 Le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 28 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 29 Le numéro d'identification de l'appareil
- 30* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 31 Le nom d'utilisateur de l'entité
- 32* Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés (s'il n'est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du titulaire du compte
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le titulaire du compte ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien du titulaire du compte avec la personne ou entité qui demande que les fonds soient prélevés
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un télévirement est faite
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui demande que soit amorcé le télévirement
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6* Le numéro qui identifie son établissement
- 7 Son adresse URL
- 8* Le nom d'une personne-ressource
- 9 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 10* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE H
Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un télévirement amorcé par une autre personne ou entité
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 7 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du télévirement
- 8 Le numéro qui identifie son établissement
- 9 Son adresse URL
- 10 Le nom d'une personne-ressource
- 11 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 12 Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE I
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est la destinataire d'un télévirement
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi
- 6* Le numéro qui identifie l'établissement où elle reçoit le télévirement à titre de destinataire
- 7 Son adresse URL
- 8* Le nom d'une personne-ressource
- 9 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 10* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE J
Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui a participé à un télévirement (messages SWIFT)
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de télévirement
- 5 Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le télévirement
- 7 Son lien avec la personne ou entité qui exécute le télévirement
- 8 Son lien avec la personne ou entité qui est la destinataire du télévirement
- 9 Le numéro qui identifie son établissement
- 10 Son adresse URL
- 11 Le nom d'une personne-ressource
- 12 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 13 Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE K
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si le bénéficiaire a reçu le paiement en ligne, son nom d'utilisateur
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e)* le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a)* le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c)* son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d)* les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e)* le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f)* s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j)* s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k)* l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n)* le nom de chaque constituant de la fiducie
- o)* l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r)* le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s)* l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE L
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e)* le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c)* son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
ANNEXE 4
(alinéas 7(1)d), 30(1)f) et 33(1)f), paragraphe 132(3) et article 155)
Déclaration relative au transfert de monnaie virtuelle
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi
- 5* Le numéro qui identifie son établissement
- 6 L'adresse URL de la personne ou entité
- 7* Le nom d'une personne-ressource
- 8 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 9* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs au transfert
- 1* La date du transfert
- 2* L'heure du transfert
- 3* Les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- 4* Le taux de change utilisé et sa source
- 5* Tout autre détail connu qui identifie le transfert
- 6* L'objet du transfert
- 7* Les détails ci-après à l'égard de l'origine de la monnaie virtuelle en cause :
- a) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- b) tout autre détail connu qui identifie l'origine de la monnaie virtuelle en cause
- 8* Les détails connus ci-après à l'égard de la remise de monnaie virtuelle ou de la remise faite en échange de monnaie virtuelle :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- c) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- d) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- e) tout autre détail qui identifie la remise
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros des comptes touchés par le transfert ou la réception de monnaie virtuelle ou la remise et les numéros de référence liés au transfert, à la réception ou à la remise
- 2* Le type de compte
- 3* La signification du numéro de référence
- 4* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 5* Le nom de chaque titulaire du compte
- 6* Le nom d'utilisateur de chaque titulaire du compte
- 7* Le type de monnaie virtuelle du compte
- 8 La date d'ouverture du compte
- 9 La date de fermeture du compte
- 10* L'état du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne qui demande le transfert
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Sa citoyenneté
- 7 Son adresse de courriel
- 8* Son numéro de téléphone
- 9* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 10* Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 11* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 12* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 13 Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 14 L'adresse d'affaires de son employeur
- 15 Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 16 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 17 Le numéro d'identification de l'appareil
- 18* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 19* Le nom d'utilisateur de la personne
- 20* Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs à l'entité qui demande un transfert
- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 8* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10* Les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- 11* Le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- 12* Dans le cas d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- 13 L'adresse de chaque administrateur
- 14 L'adresse de courriel de chaque administrateur
- 15 Le numéro de téléphone de chaque administrateur
- 16* Dans le cas d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- 17* L'adresse de chaque fiduciaire
- 18 L'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- 19 Le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- 20* Le nom de chaque constituant de la fiducie
- 21* L'adresse de chaque constituant de la fiducie
- 22 L'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- 23 Le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- 24* Le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 25* L'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 26 L'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 27 Le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 28 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 29 Le numéro d'identification de l'appareil
- 30* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 31* Le nom d'utilisateur de l'entité
- 32* Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande de transfert est faite
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité ayant demandé le transfert
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le transfert pour le remettre à un bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Le numéro d'identification qui lui est attribué à l'égard de ses activités de réception de transfert
- 4* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 5* Le numéro qui identifie son établissement
- 6 L'adresse URL de la personne ou entité
- 7* Le nom d'une personne-ressource
- 8 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 9* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE H
Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui participe à l'exécution d'un transfert
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Le numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de transfert
- 4* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 5 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui exécute le transfert
- 6 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui reçoit le transfert
- 7 Le numéro qui identifie son établissement
- 8 L'adresse URL de la personne ou entité
- 9 Le nom d'une personne-ressource
- 10 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 11 Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE I
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le nom d'utilisateur du bénéficiaire
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e)* le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE J
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
ANNEXE 5
(alinéa 7(1)e), articles 19 et 26, alinéas 30(1)g) et 33(1)g), articles 40, 49, 55, 61 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 132(3) et article 155)
Déclaration relative à la réception de monnaie virtuelle
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où la monnaie virtuelle est reçue
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3 L'adresse de courriel de la personne ou entité
- 4* Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 5 L'adresse URL de la personne ou entité
- 6* Le numéro qui identifie l'établissement
- 7* L'adresse de l'établissement
- 8* Le nom d'une personne-ressource
- 9 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 10* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à l'opération
- 1* La date de l'opération
- 2* L'heure de l'opération
- 3* Les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- 4* La manière dont l'opération est effectuée
- 5* Le taux de change utilisé et sa source
- 6* Tout autre détail connu qui identifie l'opération
- 7* L'objet de l'opération
- 8* Les détails connus ci-après à l'égard de la monnaie virtuelle en cause :
- a) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- b) tout autre détail qui identifie l'origine de la monnaie virtuelle en cause
- 9* Les détails ci-après à l'égard de la remise de la monnaie virtuelle reçue ou de la remise faite en échange de cette monnaie virtuelle :
- a) la manière dont la remise est effectuée
- b) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- c) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise
- d) les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- e) tout autre détail connu qui identifie la remise
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros des comptes touchés par le transfert ou la réception de monnaie virtuelle ou la remise et les numéros de référence liés au transfert, à la réception ou à la remise
- 2* Le type de compte
- 3* La signification du numéro de référence
- 4* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 5* Le nom de chaque titulaire du compte
- 6* Le nom d'utilisateur de chaque titulaire du compte
- 7* Le type de monnaie fiduciaire ou de monnaie virtuelle du compte
- 8 La date d'ouverture du compte
- 9 La date de fermeture du compte
- 10* L'état du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne qui demande le transfert ou de qui la monnaie virtuelle est directement transférée
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Sa citoyenneté
- 7 Son adresse de courriel
- 8* Son numéro de téléphone
- 9* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 10* Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 11* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 12* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 13* Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 14 L'adresse d'affaires de son employeur
- 15 Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 16 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 17 Le numéro d'identification de l'appareil
- 18* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 19* Le nom d'utilisateur de la personne
- 20* Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs à l'entité qui demande le transfert ou de qui la monnaie virtuelle est directement transférée
- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 8* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10* Les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- 11* Le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- 12* Dans le cas d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- 13 L'adresse de chaque administrateur
- 14 L'adresse de courriel de chaque administrateur
- 15 Le numéro de téléphone de chaque administrateur
- 16* Dans le cas d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- 17* L'adresse de chaque fiduciaire
- 18 L'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- 19 Le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- 20* Le nom de chaque constituant de la fiducie
- 21* L'adresse de chaque constituant de la fiducie
- 22 L'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- 23 Le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- 24* Le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 25* L'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 26 L'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 27 Le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 28 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 29 Le numéro d'identification de l'appareil
- 30* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 31* Le nom d'utilisateur de l'entité
- 32* Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande de transfert est faite ou pour le compte de qui la monnaie virtuelle est directement transférée
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité ayant demandé le transfert
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui exécute le transfert sur demande
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Le numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de transfert
- 4* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 5* Le numéro qui identifie son établissement
- 6 L'adresse URL de la personne ou entité
- 7 Le nom d'une personne-ressource
- 8 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 9 Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE H
Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui participe à l'exécution d'un transfert sur demande
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Le numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de transfert
- 4 Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 5 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui exécute le transfert
- 6 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui reçoit le transfert
- 7 Le numéro qui identifie son établissement
- 8 L'adresse URL de la personne ou entité
- 9 Le nom d'une personne-ressource
- 10 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 11 Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE I
Renseignements relatifs au bénéficiaire
- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4* Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 10 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 11 Le type d'appareil utilisé par le bénéficiaire pour la remise
- 12 Le numéro d'identification de l'appareil
- 13* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 14 Le nom d'utilisateur du bénéficiaire
- 15* Les date et heure de la session en ligne du bénéficiaire au cours de laquelle la remise est faite
PARTIE J
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire reçoit la remise
- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
ANNEXE 6
(alinéa 8(1)g) et paragraphes 132(3) et 155(1) et (3))
Renseignements à fournir par l'entité financière qui choisit de ne pas déclarer une opération importante en espèces
PARTIE A
Renseignements relatifs à l'entité financière
- 1* La dénomination sociale de l'entité financière
- 2* Son adresse
- 3* Le numéro d'identification que le Centre lui a attribué
- 4* Le nom d'une personne-ressource
- 5* L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 6* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à une personne morale
- 1* La dénomination sociale de la personne morale
- 2* Son adresse
- 3* La nature de son entreprise principale
- 4* Son numéro de constitution et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 5* Le nombre total et la valeur totale des dépôts en espèces faits dans le compte auprès de l'entité financière par la personne morale au cours des douze derniers mois relativement à l'entreprise
- 6* Renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de la personne morale
- 7* Le nom de chacun de ses administrateurs
- 8 L'adresse de chaque administrateur
- 9 L'adresse de courriel de chaque administrateur
- 10 Le numéro de téléphone de chaque administrateur
- 11* Le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale
ANNEXE 7
(article 71, paragraphe 132(3) et article 155)
Déclaration relative aux déboursements de casino
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où le déboursement est effectué
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse de courriel
- 3* Le numéro d'identification que le Centre lui a attribué
- 4 Son adresse URL
- 5* Le numéro qui identifie l'établissement
- 6* L'adresse de l'établissement
- 7* Le nom d'une personne-ressource
- 8 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 9* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements sur le déboursement
- 1* La date du déboursement
- 2* L'heure du déboursement
- 3* Les type et montant du déboursement
- 4* Si le déboursement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- 5* Si le déboursement n'est pas sous forme de fonds, la forme du déboursement et sa valeur
- 6* La manière dont le déboursement est effectué
- 7* Les nom et numéro qui identifient les personnes ou entités en cause, ainsi que leurs numéros de compte ou de police
- 8* Le type d'opération au cours de laquelle le déboursement a lieu
- 9* Les autres détails connus qui identifient le déboursement
- 10* L'objet du déboursement
PARTIE C
Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence
- 1* Les numéros des comptes touchés par l'opération au cours de laquelle le déboursement est effectué et les numéros de référence liés à l'opération
- 2* Le type de compte
- 3 La signification du numéro de référence
- 4* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 5* Dans le cas d'un compte de casino, l'adresse du casino où le compte est situé
- 6* Le nom de chaque titulaire du compte
- 7* Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 8 La date d'ouverture du compte
- 9 La date de fermeture du compte
- 10* L'état du compte
PARTIE D
Renseignements relatifs à la personne qui demande le déboursement
- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Sa citoyenneté
- 7 Son adresse de courriel
- 8 Son numéro de téléphone
- 9* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 10 Le numéro d'identification que le casino lui a attribué
- 11* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 12* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 13* Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 14 L'adresse d'affaires de son employeur
- 15 Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 16 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 17 Le numéro d'identification de l'appareil
- 18* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 19 Le nom d'utilisateur de la personne
- 20* Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite
PARTIE E
Renseignements relatifs à l'entité qui demande le déboursement
- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 8* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10* Les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- 11* Le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- 12* Dans le cas d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- 13 L'adresse de chaque administrateur
- 14 L'adresse de courriel de chaque administrateur
- 15 Le numéro de téléphone de chaque administrateur
- 16* Dans le cas d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- 17* L'adresse de chaque fiduciaire
- 18 L'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- 19 Le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- 20* Le nom de chaque constituant de la fiducie
- 21* L'adresse de chaque constituant de la fiducie
- 22 L'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- 23 Le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- 24* Le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 25* L'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 26 L'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 27 Le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
- 28 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 29 Le numéro d'identification de l'appareil
- 30* L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 31 Le nom d'utilisateur de l'entité
- 32* Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle la demande de déboursement est faite
PARTIE F
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b)* sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c)* son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
PARTIE G
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement (si elle n'est pas la personne ou entité visée aux parties D, E ou F)
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé
- 11 Si la personne ou entité a reçu le paiement en ligne, son nom d'utilisateur
- 12 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) sa citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- f) l'adresse d'affaires de son employeur
- g) le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
- 13 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son adresse URL
- c) son numéro de constitution ou d'enregistrement et le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- d) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
- e) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale ou de la fiducie ou au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
- f) s'il s'agit d'une personne morale ou d'une fiducie, le nom de chaque administrateur
- g) l'adresse de chaque administrateur
- h) l'adresse de courriel de chaque administrateur
- i) le numéro de téléphone de chaque administrateur
- j) s'il s'agit d'une fiducie, le nom de chaque fiduciaire
- k) l'adresse de chaque fiduciaire
- l) l'adresse de courriel de chaque fiduciaire
- m) le numéro de téléphone de chaque fiduciaire
- n) le nom de chaque constituant de la fiducie
- o) l'adresse de chaque constituant de la fiducie
- p) l'adresse de courriel de chaque constituant de la fiducie
- q) le numéro de téléphone de chaque constituant de la fiducie
- r) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- s) l'adresse de chaque bénéficiaire de la fiducie
- t) l'adresse de courriel de chaque bénéficiaire de la fiducie
- u) le numéro de téléphone de chaque bénéficiaire de la fiducie
Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets
53 (1) L'alinéa b) de la définition de effets, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets référence7, est remplacé par ce qui suit :
- b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats-poste, à l'exclusion des certificats d'entrepôt et des connaissements.
(2) Les définitions de agent de transfert et moyen de transport non commercial de passagers, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
agent de transfert Personne ou entité nommée par une personne morale pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d'actions, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)
moyen de transport non commercial de passagers S'entend du moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, y compris l'aéronef d'affaires, l'aéronef privé et l'embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)
(3) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
espèces Pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d'un pays étranger. (currency)
54 L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi le montant réglementaire est 10 000 $.
(2) Le montant est exprimé en dollars canadiens ou en son équivalent en devise selon :
- a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise qui est en vigueur au moment de l'importation ou de l'exportation;
- b) dans le cas où aucun taux de change n'est publié par la Banque du Canada pour la devise, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l'importation ou de l'exportation.
55 L'intertitre précédant l'article 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Manner of Reporting
56 Le passage de l'alinéa 3b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) comporter les renseignements prévus aux annexes suivantes :
57 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
3.1 Il est entendu que malgré l'utilisation du singulier dans les annexes 1 à 3, si plusieurs renseignements relevant d'un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
58 Les articles 19 à 24 du même règlement sont abrogés.
59 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(sous-alinéa 3b)(i), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))
60 Le titre de la partie A de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi
61 Les articles 1 et 2 de la partie A de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son adresse permanente
62 Les articles 5 à 7 de la partie A de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Son numéro de téléphone
- 6 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
63 La partie C de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE C
Renseignements relatifs à chacune des espèces importées ou exportées
- 1 Le type d'espèces
- 2 Son territoire ou pays d'émission
- 3 La somme importée ou exportée
PARTIE D
Renseignements relatifs à chaque effet importé ou exporté
- 1 Le type d'effet
- 2 Sa valeur
- 3 Son émetteur
- 4 Sa date d'émission
- 5 Son numéro de série ou tout autre numéro qui l'identifie
64 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(sous-alinéas 3b)(ii) et (iii), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))
65 Le titre de l'annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à fournir par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi (si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne) ou par la personne ou entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi
66 Le titre de la partie A de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne pour le compte de laquelle la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou à la personne visée aux alinéas 12(3)b), c), ou e) de la Loi
67 Les articles 1 et 2 de la partie A de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son adresse permanente
68 Les articles 5 à 7 de la partie A de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Son numéro de téléphone
- 6 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
69 Le titre de la partie B de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à l'entité pour le compte de laquelle la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou à l'entité visée aux alinéas 12(3)b) ou c) de la Loi
70 Les articles 1 et 2 de la partie B de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 La dénomination sociale de l'entité
- 2 Son adresse permanente
71 Les articles 4 et 5 de la partie B de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 4 La nature de son entreprise principale
- 5 Les nom et titre d'une personne-ressource
72 Le titre de la partie C de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à l'importation ou à l'exportation
73 Les articles 3 à 7 de la partie C de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 Les nom et adresse permanente de la personne ou entité à qui les espèces ou effets sont envoyés
- 4 Le nom ou la dénomination sociale du messager
- 5 L'adresse permanente du messager
- 6 Le numéro de téléphone du messager
- 7 Les nom et titre de la personne-ressource du messager
74 Le titre de la partie D de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi ou à la personne qui agit pour le compte de la personne ou entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi
75 Les articles 1 et 2 de la partie D de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son adresse permanente
76 Les articles 5 à 7 de la partie D de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Son numéro de téléphone
- 6 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
77 La partie E de l'annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE E
Renseignements relatifs à chacune des espèces importées ou exportées
- 1 Le type d'espèces
- 2 Son territoire ou pays d'émission
- 3 La somme importée ou exportée
PARTIE F
Renseignements relatifs à chaque effet importé ou exporté
- 1 Le type d'effet
- 2 Sa valeur
- 3 Son émetteur
- 4 Sa date d'émission
- 5 Son numéro de série ou tout autre numéro qui l'identifie
78 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l'annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(sous-alinéa 3b)(iv), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))
79 Le titre de la partie A de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi
80 Les articles 1 et 2 de la partie A de l'annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Le nom de la personne
- 2 Son adresse permanente
81 Les articles 5 à 10 de la partie A de l'annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Son numéro de téléphone
- 6 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 7 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 8 Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 9 L'adresse d'affaires de son employeur
- 10 Le numéro de téléphone d'affaires de son employeur
82 L'article 11 de la partie A de l'annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 11 Les nom et titre de la personne-ressource de l'employeur
Règlement sur l'inscription—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
83 L'intertitre précédant l'article 1 de la version française du Règlement sur l'inscription—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence8 est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
84 L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
entité financière S'entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (financial entity)
entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1) de la Loi. (foreign money services business)
85 L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 Pour l'application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, renseignements identificateurs s'entend des renseignements figurant à la partie A de l'annexe 1 et aux articles 1 à 5 de la partie C de cette annexe et de la date de révocation ou d'expiration de l'inscription de la personne ou entité ou de cessation d'une activité de l'inscrit.
86 L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) La personne morale est inadmissible à l'inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l'un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions est une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.
(2) L'entité qui n'est pas une personne morale est inadmissible à l'inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l'un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité est une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.
87 (1) Le passage de l'article 4 du même règlement précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
4 Le demandeur ou l'inscrit transmet au Centre, selon les directives établies par celui-ci, les renseignements ci-après par voie électronique, s'il a les moyens techniques de le faire, ou par téléphone s'il ne les a pas :
- a) les renseignements contenus dans la demande d'inscription visée à l'article 11.12 de la Loi;
- b) les nouveaux renseignements ou les renseignements modifiés contenus dans la communication visée à l'article 11.13 de la Loi;
(2) L'alinéa 4d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les précisions requises par le Centre aux termes des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;
(3) Les alinéas 4e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) les renseignements contenus dans la demande de renouvellement d'inscription visée à l'article 11.19 de la Loi;
- f) l'avis de cessation d'une activité visé à l'article 11.2 de la Loi.
88 Les articles 5 et 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Les demandes visées aux alinéas 4a) et e), la communication visée à l'alinéa 4b) et les précisions visées à l'alinéa 4d) doivent être accompagnées des renseignements figurant à l'annexe 1.
- 6 L'avis visé à l'alinéa 4f) doit contenir les renseignements figurant à l'annexe 2.
6.01 Il est entendu que malgré l'utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d'un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
89 Les articles 6.1 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
6.1 Pour l'application de l'article 11.19 de la Loi, la personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi qui se livre à la fourniture du service visé au sous-alinéa 5h)(iv) de la Loi ou la personne ou l'entité visée à l'alinéa 5h.1) de la Loi qui renouvelle son inscription pour la première fois, doit le faire au plus tard :
- a) dans le cas d'une personne, le dernier jour du mois de son anniversaire de naissance qui survient après le deuxième anniversaire de son inscription initiale;
- b) dans le cas d'une personne morale, le dernier jour du mois de l'anniversaire de sa constitution qui survient après le deuxième anniversaire de son inscription initiale;
- c) dans le cas d'une entité autre qu'une personne morale, le lendemain du deuxième anniversaire de son inscription initiale.
90 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 2, 5 et 6.01)
91 Le titre de l'annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements devant être inclus dans la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription, dans la communication de modification de renseignements dans la demande existante, dans la communication de nouveaux renseignements obtenus et dans les précisions de renseignements dans la demande existante
92 Le titre de la partie A de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements identificateurs relatifs au demandeur
93 L'article 1 de la partie A de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1 Nom ou dénomination sociale et nom commercial du demandeur
94 Les articles 3 et 4 de la partie A de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 Dans le cas d'une entité, son numéro de constitution ou d'enregistrement, le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la date de délivrance
95 Les articles 6 à 11 de la partie A de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 6 Numéro de téléphone du demandeur
- 7 Adresse URL du demandeur
- 8 Tout service visé aux alinéas 5h) ou h.1) de la Loi ou toute activité visée à l'alinéa 5l) de la Loi à l'égard duquel le demandeur s'inscrit ou renouvelle son inscription
- 9 Numéro d'inscription existant attribué par le Centre au demandeur (dans le cas d'une demande de renouvellement de l'inscription, d'une communication de nouveaux renseignements ou de renseignements modifiés ou de précisions relatives aux renseignements contenus dans la demande existante)
96 Le titre de la partie B de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs au demandeur
97 L'article 1 de la partie B de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1 Type de renseignements présentés (renseignements contenus dans la demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription, nouveaux renseignements ou renseignements modifiés contenus dans la communication ou précisions relatives aux renseignements contenus dans la demande existante)
98 L'article 2 de la partie B de l'annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 2 Date de la présentation de la demande, de la communication, des précisions ou de l'avis
99 L'article 3 de la partie B de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.
100 Les articles 5 et 6 de la partie B de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 5 Adresse de courriel du demandeur
- 6 Dans le cas du demandeur qui est une personne, ses nom, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence
101 L'alinéa 7a) de la partie B de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) name and date of birth of its chief executive officer, its president and every director, and of every person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of shares of corporation
102 Les alinéas 7b) et c) de la partie B de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) nom, numéro et territoire et pays de constitution de chaque personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale
- c) nom, numéro et territoire et pays d'enregistrement de chaque entité autre qu'une personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale
103 L'alinéa 8a) de la partie B de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) name and date of birth of its chief executive officer, its president and every director, and of every person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of entity
104 Les alinéas 8b) et c) de la partie B de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) nom, numéro et territoire et pays de constitution de chaque personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité
- c) nom, numéro et territoire et pays d'enregistrement de chaque entité autre qu'une personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité
105 Les articles 9 à 17 de la partie B de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 8.1 Dans le cas d'un demandeur qui est une entreprise de services monétaires étrangère :
- a) numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter, au nom du demandeur, des avis signifiés par ou pour le Centre en vertu de la Loi
- b) si un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier—ou, si le demandeur est une entité, un document qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier de son premier dirigeant, de son président, de chacun de ses administrateurs et de toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité ou au moins vingt pour cent des actions de l'entité—ou attestant l'absence de dossier est dans une langue autre que le français ou l'anglais :
- (i) pays, subdivision politique ou territoire et ville d'origine du document
- (ii) langue dans laquelle le document a été rédigé
- (iii) nom de l'organisme provincial au Canada qui a délivré la certification au traducteur et nom de ce traducteur
- 9 Nom, adresse, numéro de compte et numéro de succursale ou de transit de chaque entité financière et de chaque entité étrangère qui fournit des services financiers avec laquelle le demandeur tient un compte aux fins de la fourniture des services visés aux alinéas 5h) ou h.1) de la Loi
- 10 Nom et adresse de chaque entreprise de services monétaires et de chaque entreprise de services monétaires étrangère utilisée par le demandeur pour effectuer des opérations, et numéro d'inscription attribué par le Centre à chacune
- 11 Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de la personne visée à l'alinéa 159(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui est chargée de la mise en œuvre du programme de conformité
- 12 Langue dans laquelle le demandeur tient les documents exigés par la Loi
- 13 Mention indiquant si un service visé à l'article 8 de la partie A est rendu, ou une activité visée à cet article est exercée, dans une maison d'habitation
- 14 Nombre de personnes employées par le demandeur pour toute activité ou tout service visé à l'article 8 de la partie A (au moment de la demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription)
- 15 Valeur annuelle approximative, en dollars canadiens, de toutes les opérations de change et de toutes autres activités ou tous autres services visés à l'article 8 de la partie A (au moment de la demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription)
- 16 Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et titre de la personne qui présente la demande pour le compte du demandeur
106 L'article 18 de la partie B de l'annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 18 Indication of whether applicant has previously submitted application for registration
107 Les parties C et D de l'annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE C
Renseignements relatifs aux mandataires ou succursales du demandeur
- 1 Nom ou dénomination sociale et nom commercial du mandataire
- 2 Adresse et numéro de téléphone du mandataire ou de la succursale
- 3 Toute activité ou tout service visé à l'article 8 de la partie A qui est exercé par le mandataire ou la succursale
- 4 Relation avec le demandeur (indication précisant s'il s'agit d'un mandataire ou d'une succursale)
108 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 6 et 6.01)
109 L'article 1 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1 Nom ou dénomination sociale et nom commercial de l'inscrit
110 L'article 2 de l'annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 2 Numéro d'inscription existant de l'inscrit
111 Les articles 3 à 5 de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 3 Date de présentation de l'avis de cessation d'une activité
- 4 Date proposée pour la prise d'effet de la cessation d'une activité
- 5 Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et titre de la personne qui présente l'avis de cessation d'une activité pour le compte de l'inscrit
Règlement sur les pénalités administratives—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
112 L'article 2 du Règlement sur les pénalités administratives—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence9 est remplacé par ce qui suit :
2 Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l'annexe ne font pas partie du présent règlement et n'y sont insérées que pour des raisons de commodité.
113 L'alinéa 3d) du même règlement est abrogé.
114 Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) La nature de chaque violation—mineure, grave ou très grave—est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l'annexe.
115 L'article 6 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Pour l'application de l'article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou entité avec la Loi—à l'exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et le Règlement sur l'inscription—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
116 L'article 10 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
117 L'article 1 de la partie 1 de l'annexe du même règlement devient l'article 1.6.
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Description abrégée |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
1 | 7 | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas faire la déclaration requise | Très grave |
1.1 | 9(3) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas dresser et maintenir la liste visée | Grave |
1.2 | 9.2 | Fait, pour la personne ou entité visée, d'ouvrir, dans les cas prévus, un compte pour lequel elle ne peut établir l'identité du client en conformité avec les mesures réglementaires | Grave |
1.3 | 9.31(1) | Fait, pour l'entité visée, d'ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée ou d'avoir une relation de correspondant bancaire avec elle | Grave |
1.4 | 9.4(1)c) | Fait, pour l'entité visée, de ne pas obtenir l'agrément de la haute direction à l'égard des services de correspondant bancaire | Grave |
1.5 | 9.4(1)d) | Fait, pour l'entité visée, de ne pas consigner ses obligations et celles de l'entité étrangère à l'égard des services de correspondant bancaire | Grave |
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Description abrégée |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
1.7 | 9.5a) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas inclure avec le télévirement les renseignements réglementaires | Mineure |
1.8 | 9.5b) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements requis accompagnent le télévirement qu'elle reçoit | Mineure |
1.9 | 9.6(3) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre les mesures spéciales visées | Grave |
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Description abrégée |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
5.01 | 11.12(1) | Fait, pour le demandeur, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la demande d'inscription visée accompagnée des renseignements réglementaires | Grave |
5.02 | 11.13 | Fait, pour le demandeur ou l'inscrit, de ne pas communiquer, par la voie réglementaire, les renseignements modifiés ou nouveaux | Grave |
5.03 | 11.14(1) | Fait, pour le demandeur, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises accompagnées des renseignements réglementaires | Grave |
5.04 | 11.17(1) | Fait, pour l'inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises accompagnées des renseignements réglementaires | Grave |
5.05 | 11.19 | Fait, pour l'inscrit, de ne pas renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, dans le délai prévu | Grave |
5.06 | 11.2 | Fait, pour l'inscrit qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, l'avis de cessation accompagnée des renseignements réglementaires | Grave |
121 La partie 2 de l'annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
Colonne 4 Nature de la violation |
---|---|---|---|---|
1 | 9(1) | 7(1)a) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
2 | 9(1) | 7(1)b) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas déclarer qu'elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
3 | 9(1) | 7(1)c) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d'un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
4 | 9(1) | 7(1)d) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas déclarer le transfert d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
5 | 9(1) | 7(1)e) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
6 | 9(1) | 8(3)a) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas déclarer, dans le délai prévu, tout changement aux renseignements requis | Mineure |
7 | 9(1) | 8(3)b)(i) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas vérifier, selon la fréquence prévue, si les conditions réglementaires sont toujours remplies | Mineure |
8 | 9(1) | 8(3)b)(ii) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas veiller, selon la fréquence prévue, à ce qu'un de ses cadres dirigeants confirme que les conditions sont toujours remplies | Mineure |
9 | 9(1) | 8(3)b)(iii) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas envoyer, selon la fréquence prévue, un rapport comportant les renseignements requis | Mineure |
10 | 9(3) | 9a) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas verser les nom et adresse de chaque client dans la liste requise | Mineure |
11 | 9(3) | 9b) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas conserver la liste visée de la façon requise | Mineure |
12 | 6 | 10 | Fait, pour l'entité financière, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
13 | 6 | 11 | Fait, pour l'entité financière, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
14 | 6 | 12 | Fait, pour l'entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l'égard de tout compte qu'elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle | Mineure |
15 | 6 | 13 | Fait, pour l'entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l'égard de tout compte de carte de crédit qu'elle ouvre et de toute opération liée à ce compte | Mineure |
16 | 6 | 14 | Fait, pour l'entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l'égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu'elle ouvre et de toute opération faite à l'aide d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte | Mineure |
17 | 6 | 15 | Fait, pour la société de fiducie, de ne pas tenir les documents requis à l'égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire | Mineure |
18 | 9.4(1)a) | 16(2) | Fait, pour l'entité financière visée, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
19 | 9.4(1)e) | 16(3) | Fait, pour l'entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère visée s'est dotée des principes et des mesures réglementaires et, à défaut, de ne pas prendre les mesures requises | Grave |
20 | 9(1) | 18 | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
21 | 9(1) | 19 | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
22 | 6 | 20 | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
23 | 6 | 21 | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
24 | 6 | 22 | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir un dossier de renseignements lié à la vente visée au moment prévu | Mineure |
25 | 6 | 23 | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas tenir le document requis à l'égard d'une personne morale | Mineure |
26 | 9(1) | 25 | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
27 | 9(1) | 26 | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
28 | 6 | 27 | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
29 | 6 | 28 | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
30 | 6 | 29 | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir les documents requis à l'égard de tout compte qu'il ouvre | Mineure |
31 | 9(1) | 30(1)a) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
32 | 9(1) | 30(1)b) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer qu'elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
33 | 9(1) | 30(1)c) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d'un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
34 | 9(1) | 30(1)d) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer qu'elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus, dont elle est également la destinataire et les renseignements requis | Mineure |
35 | 9(1) | 30(1)e) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d'un télévirement de 10 000 $ ou plus qu'elle a amorcé et les renseignements requis | Mineure |
36 | 9(1) | 30(1)f) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer le transfert d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
37 | 9(1) | 30(1)g) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
38 | 6 | 31 | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
39 | 6 | 32 | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
40 | 9(1) | 33(1)a) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
41 | 9(1) | 33(1)b) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer qu'elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
42 | 9(1) | 33(1)c) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d'un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
43 | 9(1) | 33(1)d) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer qu'elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus dont elle est également la destinataire et les renseignements requis | Mineure |
44 | 9(1) | 33(1)e) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d'un télévirement de 10 000 $ ou plus qu'elle a amorcé et les renseignements requis | Mineure |
45 | 9(1) | 33(1)f) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer le transfert d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
46 | 9(1) | 33(1)g) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
47 | 6 | 34 | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
48 | 6 | 35 | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
49 | 6 | 36 | Fait, pour l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
50 | 6 | 37 | Fait, pour l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
51 | 9(1) | 39 | Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
52 | 9(1) | 40 | Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
53 | 6 | 41 | Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
54 | 6 | 42 | Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
55 | 6 | 43 | Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
56 | 9(1) | 48 | Fait, pour le comptable ou le cabinet d'expertise comptable visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
57 | 9(1) | 49 | Fait, pour le comptable ou le cabinet d'expertise comptable visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
58 | 6 | 50 | Fait, pour le comptable ou le cabinet d'expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
59 | 6 | 51 | Fait, pour le comptable ou le cabinet d'expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
60 | 6 | 52 | Fait, pour le comptable ou le cabinet d'expertise comptable, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
61 | 9(1) | 54 | Fait, pour le courtier ou agent immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
62 | 9(1) | 55 | Fait, pour le courtier ou agent immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
63 | 6 | 56 | Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
64 | 6 | 57 | Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
65 | 6 | 58(1) | Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
66 | 9(1) | 60 | Fait, pour le promoteur immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
67 | 9(1) | 61 | Fait, pour le promoteur immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
68 | 6 | 62 | Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
69 | 6 | 63 | Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
70 | 6 | 64 | Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
71 | 9(1) | 66 | Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
72 | 9(1) | 67 | Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
73 | 6 | 68 | Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
74 | 6 | 69 | Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
75 | 9(1) | 70(1)a) | Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
76 | 9(1) | 70(1)b) | Fait, pour le casino, de ne pas déclarer qu'il a amorcé un télévirement de 10 000$ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
77 | 9(1) | 70(1)c) | Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d'un télévirement de 10 000$ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
78 | 9(1) | 70(1)d) | Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000$ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
79 | 9(1) | 71 | Fait, pour le casino, de ne pas déclarer le déboursement visé d'une somme de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
80 | 6 | 72(1) | Fait, pour le casino, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
81 | 6 | 73 | Fait, pour le casino, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
82 | 6 | 74 | Fait, pour le casino, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
83 | 9(1) | 78 | Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
84 | 9(1) | 79 | Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province visé, de ne pas déclarer la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis | Mineure |
85 | 6 | 80 | Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus | Mineure |
86 | 6 | 81 | Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus | Mineure |
87 | 6 | 82 | Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas tenir les documents requis | Mineure |
88 | 6.1 | 84 | Fait, pour la personne ou entité, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
89 | 6.1 | 85(1) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
90 | 6 | 85(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
91 | 6.1 | 86 | Fait, pour l'entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
92 | 6.1 | 87 | Fait, pour l'entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
93 | 6.1 | 88 | Fait, pour l'entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
94 | 6.1 | 89 | Fait, pour la société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
95 | 9.4(1)a) | 90(1)a) | Fait, pour l'entité financière visée, de ne pas vérifier, de la manière prévue, les renseignements requis | Mineure |
96 | 9.4(1)a) | 90(1)b) | Fait, pour l'entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière prévue, les renseignements requis et de ne pas assurer le contrôle requis | Mineure |
97 | 9.4(1)a) | 91a) | Fait, pour l'entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère satisfait aux exigences réglementaires | Mineure |
98 | 9.4(1)a) | 91b) | Fait, pour l'entité financière visée, de ne pas prendre de mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère a accepté de fournir les renseignements pertinents relatifs à l'identité des clients | Mineure |
99 | 6.1 | 92 | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
100 | 6.1 | 94 | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
101 | 6.1 | 95(1), (3) ou (4) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
102 | 6.1 | 96 | Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
103 | 6.1 | 100 | Fait, pour le comptable ou le cabinet d'expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
104 | 6.1 | 101(1) | Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
105 | 6 | 101(4) | Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
106 | 6.1 | 102 | Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
107 | 6.1 | 103 | Fait, pour le casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
108 | 6.1 | 104 | Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l'identité de la personne ou de l'entité visée | Mineure |
109 | 6 | 108 | Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l'identité d'une personne, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
110 | 6 | 109(6) | Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l'identité d'une personne morale de ne pas tenir le document requis | Mineure |
111 | 6.1 | 111(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas vérifier aussitôt que possible l'identité de la personne morale | Mineure |
112 | 6 | 112(4) | Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l'identité d'une entité qui n'est pas une personne morale, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
113 | 6.1 | 114(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas vérifier aussitôt que possible l'identité de l'entité qui n'est pas une personne morale | Mineure |
114 | 9.3(1) | 116(1)a) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable | Mineure |
115 | 9.3(1) | 116(1)b) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre | Mineure |
116 | 9.3(1) | 116(2) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas prendre périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable | Mineure |
117 | 9.3(1) | 116(3) | Fait, pour l'entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre | Mineure |
118 | 9.3(1) | 117a) | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre | Mineure |
119 | 9.3(1) | 117b) | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre | Mineure |
120 | 9.3(1) | 119(1) | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable | Mineure |
121 | 9.3(1) | 119(2) | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable | Mineure |
122 | 9.3(1) | 119(3) | Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre | Mineure |
123 | 9.3(1) | 120(1) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre | Mineure |
124 | 9.3(1) | 120(2) | Fait, pour l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre | Mineure |
125 | 9.3(2) | 121(1)a) ou (2) | Fait, pour l'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés, qui sont à verser ou dont le versement au compte est prévu et l'origine de la richesse de la personne | Mineure |
126 | 9.3(2) | 121(1)b) ou (2) | Fait, pour l'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas obtenir l'autorisation requise | Mineure |
127 | 9.3(2) | 121(1)c) ou (2) | Fait, pour l'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre les mesures spéciales | Mineure |
128 | 9.3(2) | 121(3) | Fait, pour l'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre les mesures requises dans le délai prévu | Mineure |
129 | 9.3(2) | 122(1)a) | Fait, pour l'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération visée et l'origine de la richesse de la personne | Mineure |
130 | 9.3(2) | 122(1)b) | Fait, pour l'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération visée | Mineure |
131 | 9.3(2) | 122(2)a) | Fait, pour l'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération visée et l'origine de la richesse de la personne | Mineure |
132 | 9.3(2) | 122(2)b) | Fait, pour l'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération visée | Mineure |
133 | 9.3(2) | 122(3) | Fait, pour l'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération visée | Mineure |
134 | 9.3(2) | 122(4)a) | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus de la personne visée et l'origine de la richesse du bénéficiaire | Mineure |
135 | 9.3(2) | 122(4)b) | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas veiller à ce qu'un membre de sa haute direction approuve l'opération visée | Mineure |
136 | 9.3(2) | 122(5) | Fait, pour l'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération visée et l'origine de la richesse de la personne | Mineure |
137 | 9.3(2) | 122(5) | Fait, pour l'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération visée | Mineure |
138 | 9.3(2) | 122(6) | Fait, pour l'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération visée et l'origine de la richesse de la personne | Mineure |
139 | 9.3(2) | 122(6) | Fait, pour l'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération visée | Mineure |
140 | 9.3(2) | 122(7) | Fait, pour l'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération visée | Mineure |
141 | 9.3(2) | 122(8) | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus de la personne visée et l'origine de la richesse du bénéficiaire | Mineure |
142 | 9.3(2) | 122(8) | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas veiller à ce qu'un membre de sa haute direction approuve l'opération visée | Mineure |
143 | 9.3(2) | 122(9) | Fait, pour l'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas prendre les mesures raisonnables requises dans le délai prévu | Mineure |
144 | 9.3(2) | 122(10) | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie, de ne pas prendre les mesures raisonnables requises dans le délai prévu | Mineure |
145 | 6 | 123(1) | Fait, pour l'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
146 | 6 | 123(2) | Fait, pour l'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
147 | 6 | 123(3) | Fait, pour la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie visé, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
148 | 9(1) | 125 | Fait de ne pas convertir le montant d'une opération effectuée en devises ou en monnaie virtuelle en dollars canadiens selon le taux prévu | Mineure |
149 | 9(1) | 132(1) | Fait de ne pas transmettre la déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire | Mineure |
150 | 9(1) | 132(2) | Fait de ne pas transmettre la déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique | Mineure |
151 | 9(1) | 133(1) | Fait de ne pas déclarer au Centre le télévirement dans le délai prévu | Mineure |
152 | 9(1) | 133(2) | Fait de ne pas déclarer au Centre, dans le délai prévu, le transfert ou la réception d'une somme en monnaie virtuelle | Mineure |
153 | 9(1) | 133(3) | Fait de ne pas déclarer au Centre, dans le délai prévu, la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ou le déboursement visé | Mineure |
154 | 6 | 135(1) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée agit pour le compte d'un tiers | Mineure |
155 | 6 | 135(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis | Mineure |
156 | 6 | 135(3) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
157 | 6 | 136(1) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée agit pour le compte d'un tiers | Mineure |
158 | 6 | 136(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis | Mineure |
159 | 6 | 136(3) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
160 | 6 | 137(1) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire visé agit pour le compte d'un tiers | Mineure |
161 | 6 | 137(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis | Mineure |
162 | 6 | 137(3) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
163 | 6 | 138(1) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables, lorsqu'elle ouvre un compte, pour établir s'il sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers | Mineure |
164 | 6 | 138(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis | Mineure |
165 | 6 | 138(3) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
166 | 6 | 139(1) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée agit pour le compte d'un tiers | Mineure |
167 | 6 | 139(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis | Mineure |
168 | 6 | 139(3) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
169 | 6 | 140(1) | Fait, pour le casino visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée agit pour le compte d'un tiers | Mineure |
170 | 6 | 140(2) | Fait, pour le casino visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis | Mineure |
171 | 6 | 140(3) | Fait, pour le casino visé, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
172 | 6 | 141(1) et (1.1) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas obtenir les renseignements requis | Mineure |
173 | 6 | 141(2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements visés | Mineure |
174 | 6 | 141(3) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
175 | 6 | 141(4)a) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne visée | Grave |
176 | 6 | 141(4)b) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre les mesures spéciales | Grave |
177 | 6 | 141(5) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas établir si un organisme sans but lucratif appartient à un type d'organisme réglementaire et de ne pas tenir le document requis | Mineure |
178 | 6 | 142 | Fait, pour la société de fiducie visée, de ne pas tenir le document requis relativement à une fiducie entre vifs | Mineure |
179 | 6 | 147 | Fait de ne pas tenir une copie de la déclaration transmise au Centre | Mineure |
180 | 6 | 148 | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
181 | 6 | 149 | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis | Mineure |
182 | 6 | 151(1) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir un document requis pendant la période prévue | Mineure |
183 | 6 | 152 | Fait de ne pas tenir un document de la manière prévue | Mineure |
184 | 9.6(1) | 159(1)a) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas charger une personne de la mise en œuvre d'un programme de conformité | Grave |
185 | 9.6(1) | 159(1)b) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité visés | Grave |
186 | 9.6(1) | 159(1)c) et (2) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi en tenant compte des critères réglementaires | Grave |
187 | 9.6(1) | 159(1)d) et (1)e) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et mettre à jour un programme visé et de ne pas donner la formation | Grave |
188 | 9.6(1) | 159(1)f) | Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et consigner le plan visé dans le délai prévu | Grave |
189 | 9.6(1) | 159(4) | Fait, pour l'entité visée, de ne pas faire rapport dans le délai prévu | Grave |
122 Le titre de la partie 3 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur la déclaration des opérations douteuses—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses—recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
Colonne 4 Nature de la violation |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9(1) | Fait de ne pas faire la déclaration visée accompagnée des renseignements requis | Grave |
2 | 7 | 9(2) | Fait de ne pas transmettre la déclaration dans le délai prévu | Grave |
3 | 7.1 | 10 | Fait de ne pas faire la déclaration visée avec les renseignements requis et ne pas la transmettre sans délai | Très grave |
4 | 7 | 12 | Fait de ne pas transmettre la déclaration visée par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire | Grave |
5 | 7 | 12 | Fait de ne pas transmettre la déclaration visée sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique | Grave |
6 | 6 | 12.1(1) | Fait de ne pas tenir, pendant la période prévue, une copie de la déclaration transmise au Centre | Mineure |
124 La partie 4 de l'annexe du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
125 Le présent règlement entre vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.