La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 24 : Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Le 16 juin 2018
Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La biodiversité diminue rapidement dans le monde entier, à mesure que certaines espèces disparaissentréférence1. On estime que le taux d'extinction est maintenant de 1 000 à 10 000 fois supérieur au taux naturelréférence2. Une corrélation positive a été établie entre la biodiversité et la productivité de l'écosystème, sa santé et sa résilienceréférence3 (c'est-à-dire la capacité de l'écosystème de s'adapter aux changements ou de se défendre contre les perturbations). Vu l'interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut réduire les fonctions et les services écologiques (par exemple les processus naturels comme la défense contre les organismes nuisibles, la pollinisation, la diminution des vagues sur la côte, la régulation de la température et la fixation du carbone). Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et ont aussi des liens importants avec l'économie du pays. De petits changements au sein d'un écosystème peuvent mener à la perte d'individus et d'espèces, et entraîner des conséquences néfastes, irréversibles et variées.
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un organisme non gouvernemental et indépendant composé d'experts scientifiques, a évalué la classification des 31 espèces suivantes au Canada :
- Acroscyphe des montagnes
- Agrion vif
- Alétris farineux
- Anzie mousse-noire
- Arnica de Griscom
- Carex des sables
- Céphalanthère d'Austin
- Couleuvre d'eau du lac Érié
- Crotale des prairies
- Cypripède blanc
- Escargot-forestier écharge
- Fissident pygmée
- Hespérie de Poweshiek
- Leptoge des terrains inondés
- Limace gainée
- Limace pygmée
- Limace-prophyse bleu-gris
- Pannaire jaune pâle
- Patère de Pennsylvanie
- Perceur du ptéléa
- Petit pompon
- Podistère du Yukon
- Ptéléa trifolié
- Rhynchospore à gros épillets
- Rotala rameux (population des montagnes du Sud)
- Rotala rameux (population des plaines des Grands Lacs)
- Sanicle patte-d'ours
- Saxifrage à épis
- Tortue boîte de l'Est
- Tortue molle à épines
- Vernonie fasciculée
Conformément à l'article 27 de la Loi sur les espèces en péril (la LEP ou la Loi) la gouverneure en conseilréférence4 propose le Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le décret proposé) dans le but d'inscrire ces espèces à l'annexe 1 de la Loi, de les reclassifier, ou de les retirer de la liste.
Contexte
Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l'identité et de l'histoire nationales. Les Canadiens tiennent aux espèces sauvages pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, alimentaires, médicales, écologiques et scientifiques. Les écosystèmes et les espèces sauvages du pays font également partie du patrimoine mondialréférence5. Une composante du mandat du ministère de l'Environnement (le Ministère) consiste à préserver et à améliorer la qualité de l'environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité de la conservation des espèces terrestres sauvages au Canada soit partagée entre les gouvernements, le Ministère joue un rôle de premier plan à titre d'organisme de réglementation fédéral afin d'éviter l'extinction à l'échelle globaleréférence6 et la disparitionréférence7 d'espèces terrestres du Canada. L'Agence Parcs Canada, en tant que ministère compétent sous la LEP, contribue aussi à la protection et à la conservation des espèces dans son réseau de lieux patrimoniaux protégésréférence8, notamment les parcs nationaux et les zones marines nationales de conservation.
Le principal moyen législatif fédéral pour réaliser la stratégie de conservation est la LEP. La LEP vise à prévenir la disparition des espèces sauvages du pays ou de la planète, à assurer le rétablissement des espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à gérer les espèces préoccupantes afin d'éviter qu'elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées. Au moment de la proclamation de la LEP en 2003, la liste officielle des espèces sauvages en péril (annexe 1) comportait 233 espèces. Depuis, la liste a été modifiée à plusieurs reprises afin d'y ajouter des espèces, d'en retirer ou de les reclassifier. L'annexe 1 répertorie actuellement 555 espèces comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantesréférence9.
À la suite de la proclamation de la LEP en 2003, la Loi a établi le COSEPAC comme organisme responsable de fournir au ministre de l'Environnement des évaluations de la situation des espèces sauvages qui risquent de disparaître du Canada. Les évaluations sont réalisées conformément à l'article 15 de la LEP qui exige, entre autres, que le COSEPAC détermine le statut des espèces étudiées et cerne les menaces existantes et potentielles. Les membres du COSEPAC se réunissent deux fois par année afin d'examiner les renseignements recueillis sur des espèces sauvages et répartissent les espèces en sept catégories : disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée, préoccupante, données insuffisantes ou non en périlréférence10.
Une fois que le COSEPAC a présenté son évaluation d'une espèce en péril au ministre de l'Environnement, le ministre dispose de 90 jours pour publier, dans le Registre public des espèces en péril (le registre), une déclaration afin d'indiquer comment il compte réagir à l'évaluation et selon quel échéancier. Cette déclaration communique l'étendue des consultations portant sur la modification proposée à l'annexe 1 de la LEP.
Après les consultations et l'analyse qui en découle, le gouverneur en conseil confirme officiellement qu'il a reçu l'évaluation du COSEPAC par un décret publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cela déclenche un processus réglementaire par lequel, sur recommandation du ministre, le gouverneur peut, par décret, dans un délai de neuf mois suivant la réception de l'évaluation :
- (1) ajouter une espèce sauvage à l'annexe 1 de la LEP conformément à l'évaluation de sa situation par le COSEPAC;
- (2) ne pas inscrire l'espèce à l'annexe 1;
- (3) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.
Si le gouverneur en conseil ne prend pas de décision dans un délai de neuf mois après avoir reçu officiellement l'évaluation du COSEPAC, la LEP stipule que le ministre doit modifier l'annexe 1 en conformité avec cette évaluation. Ce délai ne s'applique pas aux reclassifications ou à la radiation d'une espèce à l'annexe 1.
La reclassification est importante; elle assure la conformité de la désignation aux données scientifiques les plus récentes, ce qui permet une meilleure prise de décision quant à l'établissement des priorités en matière de conservation des espèces. Les espèces sont classées à un niveau supérieur lorsque leur situation s'est détériorée depuis la dernière évaluation. Lorsque leur situation s'améliore, on peut les faire passer à une catégorie moins élevée ou les retirer de la liste des espèces en péril, de sorte que les espèces sont protégées selon l'esprit de la LEP tout en minimisant les répercussions sur les intervenants et les ressources.
Dès leur inscription, les espèces sauvages bénéficient de différents niveaux de protection, qui varient selon leur désignation, en vertu des articles 32 et 33 de la LEP.
Désignation de l'espèce | Application des interdictions générales par type d'espèces et leur emplacement |
Interdictions générales | |||
---|---|---|---|---|---|
Espèces protégées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs | Espèces aquatiques | Toutes les autres espèces inscrites | Protection des individus (article 32 de la LEP) | Protection de la résidence (article 33 de la LEP) | |
Préoccupante | Les interdictions générales de la LEP ne s'appliquent pas (pour les espèces préoccupantes). | Les interdictions générales de la LEP ne s'appliquent pas. | La protection de la résidence de la LEP ne s'applique pas. | ||
Menacée, en voie de disparition et disparue du pays | Les interdictions générales s'appliquent partout au Canada pour les oiseaux migrateurs. | Les interdictions générales s'appliquent partout au Canada pour les espèces aquatiques. | Dans les provinces, les interdictions générales ne s'appliquent que sur le territoire domanialréférence11. Dans les territoires, les interdictions générales ne s'appliquent que sur le territoire domanial qui relève du ministre de l'Environnement ou de l'Agence Parcs Canada. | Protection des individus de l'espèce contre l'abattage, les blessures, le harcèlement, la capture ou la prise. Interdiction de posséder, de collectionner, d'acheter et de vendre ou d'échanger un individu d'une espèce ou toute partie ou produit qui en provient. | La destruction ou le fait de causer des dommages à la résidence d'un ou de plusieurs individus de l'espèce constitue une infraction. Pour les espèces disparues du pays, la protection de la résidence ne s'applique que si un programme de rétablissement recommande la réinsertion à l'état sauvage au Canada. |
À l'extérieur du territoire domanial, les espèces inscrites qui ne sont pas des espèces aquatiques ou des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) peuvent seulement être protégées par la LEP au moyen d'un décret pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l'Environnementréférence12. Le ministre doit recommander la prise d'un tel décret s'il estime que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement l'espèce ou la résidence de ses individus.
Permis délivrés en vertu de la LEP
Une personne qui prévoit exercer une activité qui est interdite par la LEP, touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, peut présenter une demande de permis au ministre compétentréférence13, conformément à l'article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre est d'avis que l'activité a un des objectifs suivants :
- a) l'activité est reliée à des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- b) l'activité profite à l'espèce ou est nécessaire à l'augmentation de ses chances de survie à l'état sauvage;
- c) l'activité ne touche l'espèce que de façon incidenteréférence14,référence15.
De plus, le permis ne peut être délivré que si le ministre compétent estime que les trois conditions suivantes sont respectées :
- a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité sur l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- c) l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
En vertu de l'article 74 de la LEP, un ministre compétent peut délivrer un permis conformément à une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada) pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, qui aura le même effet que ceux délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si certaines conditions sont respectées, et ce, afin de réduire la nécessité d'obtenir de multiples autorisations.
Planification du rétablissement
L'inscription d'une espèce sous une désignation d'espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays entraîne, pour le ministre compétent, l'obligation d'établir un programme de rétablissement visant à prendre des mesures quant aux menaces à la survie ou au rétablissement des espèces inscrites. Dans le cas des espèces préoccupantes, un plan de gestion doit être élaboré dans les trois ans suivant l'inscription.
La LEP énonce qu'un projet de programme de rétablissement doit être publié dans le Registre public des espèces en péril :
- espèces en voie de disparition : dans un délai d'un an après l'inscription;
- espèces menacées et espèces disparues du pays : dans un délai de deux ans après l'inscription.
Les programmes de rétablissement comprennent ce qui suit :
- la description de l'espèce;
- la désignation des menaces pesant sur la survie de l'espèce;
- la désignation de l'habitat essentiel (c'est-à-dire l'habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie de l'espèce sauvage inscrite) ou un calendrier des études nécessaires pour désigner l'habitat essentiel;
- un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination de l'espèce (c'est-à-dire le nombre d'individus, les populations et/ou la répartition géographique de l'espèce nécessaires à son rétablissement);
- un énoncé de l'échéancier pour l'élaboration d'un ou de plusieurs plans d'action.
Les programmes de rétablissement sont élaborés en collaboration avec les intervenants suivants :
- tout gouvernement provincial ou territorial compétent;
- tout ministre fédéral dont relève le territoire domanial où se trouve l'espèce;
- le conseil de gestion des ressources fauniques habilité par un accord sur des revendications territoriales;
- toute organisation autochtone directement touchée;
- toute autre personne ou organisation que le ministre estime compétente.
Dans la mesure du possible, les programmes de rétablissement sont élaborés en consultation avec les propriétaires fonciers (y compris les provinces et les territoires) et autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par les programmes.
Une fois qu'un programme de rétablissement définitif est publié, le ministre compétent est tenu d'élaborer un ou plusieurs plans d'action fondés sur le programme de rétablissement. Les plans sont établis en consultation avec les organisations et personnes précitées. Les échéanciers d'établissement ou de mise en œuvre ne sont pas prévus dans la LEP, mais plutôt établis dans le programme de rétablissement. Les plans d'action comprennent :
- la désignation de l'habitat essentiel, dans la mesure du possible, d'une façon conforme au programme de rétablissement, si elle n'est pas déjà faite;
- des exemples d'activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel;
- un énoncé des mesures envisagées pour protéger l'habitat essentiel, y compris l'établissement d'accords de conservation en application de l'article 11 de la LEP;
- la désignation de toute partie de l'habitat essentiel qui n'a pas été protégée;
- un exposé des mesures à prendre pour mettre en œuvre le programme de rétablissement;
- les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l'espèce et sa viabilité à long terme;
- l'évaluation des coûts socioéconomiques du plan d'action et des avantages de sa mise en œuvre;
- tout autre élément prévu par règlement (s'il y a lieu) pris aux termes du paragraphe 49(2) de la Loi.
Protection de l'habitat essentiel
Les exigences de la LEP pour protéger l'habitat essentiel diffèrent selon qu'il s'agisse d'espèces aquatiques, d'espèces d'oiseaux migrateurs protégés par la LCOM ou d'autres espèces, et selon que ces espèces soient présentes sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental du Canada ou ailleurs au Canada.
Lorsque l'habitat essentiel d'une espèce ou une partie de celui-ci se trouve sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive du Canada ou sur le plateau continental du Canada, la LEP exige que celui-ci fasse l'objet de mesures de protection légales dans un délai de 180 jours suivant son identification dans un programme de rétablissement ou un plan d'action. La protection peut être assurée par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, y compris les accords de conservation aux termes de l'article 11 de la LEP.
Si l'habitat essentiel se trouve dans un refuge d'oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, dans un parc national compris à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC), dans le parc urbain national de la Rouge établi en vertu de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, dans une zone marine protégée désignée sous la Loi sur les océans, ou dans une réserve nationale de faune en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier une description de l'habitat essentiel dans la Gazette du Canada dans les 90 jours qui suivent la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d'action désignant l'habitat essentiel. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la désignation de l'habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l'habitat essentiel aux termes du paragraphe 58(1) de la LEP (c'est-à-dire interdictions relatives à la destruction de l'habitat essentiel) entre en vigueur automatiquement, et l'habitat essentiel se trouvant sur le territoire d'une aire protégée fédérale est protégé juridiquement par la LEP.
Dans les cas où l'habitat essentiel se trouve sur le territoire domanial, mais pas dans les zones de protection fédérales décrites dans le paragraphe précédent, dans les 180 jours suivant la mise dans le registre de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d'action désignant l'habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, en vertu du paragraphe 58(4) de la LEP, de prendre un arrêté interdisant la destruction de l'habitat essentiel. Si un arrêté n'est pas pris à l'intérieur des 180 jours, le ministre compétent doit publier sur le Registre public des espèces en péril un énoncé expliquant la manière dont l'habitat essentiel (ou une partie de celui-ci) est protégé sous une autre loi fédérale, y compris sous les accords de conservation aux termes de l'article 11 de la LEP.
Lorsqu'il s'agit de l'habitat essentiel d'une espèce d'oiseaux migrateurs protégée par la LCOM, situé ailleurs que sur le territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d'un refuge d'oiseaux migrateurs en vertu de la LCOM, l'habitat essentiel n'est protégé que lorsque le gouverneur en conseil prend un décret à cet effet, à la suite de la recommandation du ministre compétent.
La LEP considère la protection des parties de l'habitat essentiel pour les espèces autres que les espèces aquatiques ou les espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la LCOM, situées ailleurs que sur le territoire domanial par les autres ordres de gouvernement (provinces ou territoires). Dans l'éventualité où l'habitat essentiel ne serait pas protégé à l'intérieur de ces aires, le gouverneur en conseil peut, par décret, appliquer l'interdiction de détruire l'habitat essentiel prévue par la LEP. Dans les cas où le ministre de l'Environnement estime que l'habitat essentiel ailleurs que sur le territoire domanial n'est pas protégé efficacement par les lois provinciales ou territoriales, une autre mesure prise en vertu de la LEP (telle que les accords prévus à l'article 11) ou par l'entremise d'une autre loi fédérale, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d'un décret pour mettre en application les interdictions de détruire l'habitat essentiel à l'extérieur du territoire domanial. Avant de faire sa recommandation, le ministre doit consulter les ministres provinciaux ou territoriaux appropriés. Dans tous les cas, le gouverneur en conseil prend la décision définitive pour déterminer s'il faut aller de l'avant avec le décret pour la protection de l'habitat essentiel en questionréférence16.
Gestion des espèces préoccupantes
L'ajout d'une espèce préoccupante à l'annexe 1 de la LEP fournit une indication que l'espèce nécessite une attention particulière. Suivant l'inscription, la préparation d'un plan de gestion pourrait permettre à l'espèce d'être gérée de manière proactive et de maximiser la probabilité de succès du rétablissement, et devrait permettre d'éviter la mise en place future de mesures plus coûteuses.
Le plan comprend les mesures de conservation jugées appropriées pour préserver l'espèce et éviter le déclin de sa population. Il est élaboré en collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux compétents, d'autres ministères fédéraux, des conseils de gestion des ressources fauniques, des partenaires et organisations autochtones et tout autre intervenant concerné. Le plan de gestion doit être publié dans un délai de trois ans suivant l'inscription de l'espèce.
Nouvelles unités désignables
En vertu de la Loi sur les espèces en péril, une espèce sauvage se définit comme étant une espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes d'origine sauvage. Cette définition reconnaît que la conservation de la diversité biologique passe par la protection des entités taxonomiques d'un rang inférieur de l'espèce (c'est-à-dire les unités désignables), et donne au COSEPAC le mandat de les évaluer lorsqu'il est justifié de le faire. Dans les évaluations du COSEPAC, ces unités désignables nouvellement définies et leur classification proposée (par exemple espèce en voie de disparition, espèce menacée, espèce préoccupante) sont présentées de la même façon que pour les autres espèces. Dans certains cas, selon les données scientifiques, les espèces sauvages ayant déjà été évaluées pourraient être évaluées à nouveau, et le COSEPAC pourrait déterminer que ces espèces sauvages contiennent moins d'unités désignables, plus d'unités désignables ou des unités désignables différentes. Le COSEPAC publiera les évaluations et les classifications pour toute unité désignable qui pourrait correspondre ou non à celle de l'espèce sauvage définie auparavant.
Si après avoir évalué une nouvelle unité désignable, le COSEPAC lui attribue le même statut que l'espèce sauvage définie au départ, l'annexe 1 devrait aussi être modifiée pour refléter la liste des espèces la plus récente, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles.
Objectifs
L'objectif du projet de Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (le décret proposé) est d'aider à maintenir la biodiversité du Canada et le bien-être de ses écosystèmes en évitant la disparition d'espèces sauvages du pays ou de la planète, de contribuer à leur rétablissement, et de suivre les recommandations du COSEPAC.
Description
Le décret proposé vise 31 espèces sauvages qui se trouvent partout au Canada, la majorité vivant en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Ces espèces ont été regroupées, car les mesures envisagées aux termes du décret proposé devraient entraîner un faible impact pour les peuples autochtones et les intervenants.
Sur les 31 espèces :
- on propose d'inscrire 12 espèces à la liste, ou de les reclassifier comme « espèces préoccupantes »;
- on propose de faire passer 7 espèces de la catégorie « espèces menacées » à la catégorie « espèces en voie de disparition », ou vice versa;
- on propose d'inscrire 9 espèces à la liste des espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays;
- 1 espèce inscrite est maintenant reconnue comme étant composée de deux nouvelles unités désignables, et on propose d'ajouter ces dernières à la liste selon le même degré de protection (« espèces en voie de disparition » ou « espèces menacées ») comme l'espèce précédemment reconnue (espèces en voie de disparition);
- on propose de retirer 1 espèce de la liste.
Les changements proposés se trouvent dans les tableaux 2 à 5 ci-après. Une description de chaque espèce, de son aire de répartition et des menaces qui pèsent sur elle est présentée à l'annexe 1. D'autres renseignements sur ces espèces se trouvent dans les rapports de situation du COSEPACréférence17.
Nom commun (Nom scientifique) | Désignation proposée |
---|---|
Reptiles | |
Crotale des prairies (Crotalus viridis) | Espèce préoccupante |
Tortue boîte de l'Est (Terrapene carolina) | Espèce disparue du pays |
Mollusques | |
Escargot-forestier écharge (Allogona profunda) | Espèce en voie de disparition |
Limace gainée (Zacoleus idahoensis) | Espèce préoccupante |
Limace pygmée (Kootenaia burkei) | Espèce préoccupante |
Patère de Pennsylvanie (Patera pennsylvanica) | Espèce en voie de disparition |
Arthropodes | |
Agrion vif (Argia vivida) | Espèce préoccupante |
Perceur du ptéléa (Prays atomocella) | Espèce en voie de disparition |
Plantes | |
Arnica de Griscom (Arnica griscomii ssp. griscomii) | Espèce menacée |
Podistère du Yukon (Podistera yukonensis) | Espèce préoccupante |
Rhynchospore à gros épillets (Rhynchospora macrostachya) | Espèce en voie de disparition |
Vernonie fasciculée (Vernonia fasciculata) | Espèce en voie de disparition |
Saxifrage à épis (Micranthes spicata) | Espèce préoccupante |
Lichens | |
Acrocyphe des montagnes (Acroscyphus sphaerophoroides) | Espèce préoccupante |
Anzie mousse-noire (Anzia colpodes) | Espèce menacée |
Pannaire jaune pâle (Pannaria lurida) | Espèce menacée |
Mousses | |
Petit pompon (Crossidium seriatum) | Espèce préoccupante |
Nom commun (Nom scientifique) | Changement de désignation proposée |
---|---|
Reptiles | |
Couleuvre d'eau du lac Érié (Nerodia sipedon insularum) | Rétrogradation au statut d'espèce préoccupante |
Tortue molle à épines (Apalone spinifera) | Élévation au statut d'espèce en voie de disparition |
Mollusques | |
Limace-prophyse bleu-gris (Prophysaon coeruleum) | Rétrogradation au statut d'espèce menacée |
Arthropodes | |
Hespérie de Poweshiek (Oarisma poweshiek) | Élévation au statut d'espèce en voie de disparition |
Plantes | |
Alétris farineux (Aletris farinosa) | Élévation au statut d'espèce en voie de disparition |
Carex des sables (Carex sabulosa) | Rétrogradation au statut d'espèce préoccupante |
Céphalanthère d'Austin (Cephalanthera austiniae) | Élévation au statut d'espèce en voie de disparition |
Cypripède blanc (Cypripedium candidum) | Rétrogradation au statut d'espèce menacée |
Ptéléa trifolié (Ptelea trifoliata) | Rétrogradation au statut d'espèce préoccupante |
Sanicle patte-d'ours (Sanicula arctopoides) | Rétrogradation au statut d'espèce menacée |
Lichens | |
Leptoge des terrains inondés (Leptogium rivulare) | Rétrogradation au statut d'espèce préoccupante |
Nom commun (Nom scientifique) | Désignation proposée |
---|---|
Plantes | |
Rotala rameux (Rotala ramosior) Population des montagnes du Sudréférence18 | Espèce en voie de disparition |
Rotala rameux (Rotala ramosior) Population des plaines des Grand Lacsréférence18 | Espèce menacée |
Nom commun (Nom scientifique) | Changement de désignation proposée |
---|---|
Mousses | |
Fissident pygmée (Fissidens exilis) | Rétrogradation à non en péril |
Avantages et coûts
Les effets différentiels quantitatifs et qualitatifs (avantages et coûts) du projet de décret ont été analysés. Les effets différentiels sont définis comme étant la différence entre le scénario de base et un scénario où le décret proposé serait mis en œuvre au cours de la même période. Le scénario de base comprend les activités en cours sur le territoire domanial où une espèce se trouve, ainsi que tous les changements qui se produiraient au cours des 10 prochaines années (de 2018 à 2027) si le décret proposé n'était pas pris.
Une période de 10 ans (de 2018 à 2027) a été choisie pour l'analyse puisque la situation d'une espèce en péril doit être réévaluée tous les 10 ans par le COSEPACréférence19. À moins d'indication contraire, les coûts exprimés en valeur actuelle sont actualisés à un taux de 3 % sur la période de 2018 à 2027, et toutes les valeurs financières présentées sont exprimées en dollars constants de 2017.
En général, les coûts associés au décret proposé devraient être minimes.
Avantages
Globalement, le décret proposé devrait être avantageux pour l'environnement et la culture des Canadiens.
Les espèces en voie de disparition, les espèces menacées et les espèces disparues bénéficieraient de l'élaboration de programmes de rétablissement et de plans d'action qui déterminent les principales menaces qui pèsent sur leur survie, ainsi que, le cas échéant, l'habitat nécessaire pour leur survie et leur rétablissement au Canada. Les espèces préoccupantes bénéficieraient de l'élaboration d'un plan de gestion, qui comprend des mesures pour la conservation de l'espèce. Ces documents permettraient une action coordonnée des autorités responsables de la gestion des terres où les espèces se trouvent au Canada. Une meilleure coordination entre les autorités améliorerait les probabilités de survie des espèces. Ce processus devrait également donner l'occasion d'examiner les répercussions des mesures visant à rétablir les espèces et de consulter les peuples autochtones et les intervenants. Ces activités pourraient être améliorées par des mesures prises par les administrations municipales, les intervenants et/ou les peuples autochtones pour protéger les espèces et leur habitat, par exemple, à l'aide de projets financés par le Programme d'intendance de l'habitatréférence20, qui nécessitent du soutien et des fonds de contrepartie d'autres sources. Ces projets permettent de renforcer la capacité de comprendre et de satisfaire efficacement les besoins en matière de conservation de ces espèces et de leur habitat.
La désignation comme « espèce préoccupante » serait également un premier signe qu'une attention particulière doit être accordée aux espèces en raison d'une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces déterminées. Cette mesure aide à gérer les espèces de façon proactive et à assurer une probabilité plus élevée de succès, et peut-être même à prévenir des mesures coûteuses à l'avenir.
Pour les espèces dont le statut a été rétrogradé à espèces préoccupantes, les responsables de la gestion des espèces bénéficieraient d'un avantage supplémentaire parce qu'ils obtiendraient les meilleures données scientifiques disponibles, telles qu'elles sont fournies par le COSEPAC, afin de veiller à ce que les espèces soient protégées conformément aux objectifs de la LEP, tout en réduisant au minimum les répercussions sur les intervenants, les peuples autochtones et les ressources. Étant donné que les interdictions générales de la LEP ne s'appliqueraient plus, des coûts pourraient être évités pour les peuples autochtones et les intervenants qui n'auraient plus à demander un permis ou à modifier leurs pratiques afin de respecter les interdictions.
Un avantage de passer du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition, ou vice versa, est que la désignation sera compatible avec les meilleures données scientifiques disponibles, fournies par le COSEPAC, permettant ainsi une meilleure prise de décision concernant les priorités de conservation des espèces. Les quatre espèces pour lesquelles on recommande une reclassification, soit d'espèces menacées à espèces en voie de disparition, obtiendraient également une reconnaissance nationale du fait qu'elles font face à des risques plus élevés de disparition.
Il est également important de souligner que la prévention de la disparition du Canada ou de la planète d'une espèce donnée (par l'intermédiaire de diverses mesures, notamment celles prises aux termes de la LEP, par exemple le décret proposé) fait partie intégrante du maintien de la biodiversité au Canada et de la conservation du patrimoine naturel du Canada. Les écosystèmes plus diversifiés sont généralement plus stables. Les avantages (c'est-à-dire les biens et services) qu'ils offrent sont donc également plus stables au fil du temps. On peut noter par exemple les éléments suivants :
- Certaines plantes, comme le ptéléa trifolié, présentent un long historique d'usages par les peuples autochtonesréférence21.
- Les lichens peuvent entrer dans la composition de médicaments (par exemple les antibiotiques), de teintures naturelles et d'aliments référence22.
- Les mollusques terrestres jouent en général un rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes en participant à des processus tels que le cycle des nutriments, la formation des sols et la décomposition, qui fournissent de la nourriture et des éléments nutritifs essentiels à d'autres espèces sauvagesréférence23.
- De nombreuses espèces permettent des activités de recherche sur un vaste éventail d'effets écosystémiques. Par exemple, les lichens absorbent les polluants atmosphériques, et les scientifiques peuvent par la suite en extraire les polluants pour étudier les substances chimiques présentes dans l'atmosphèreréférence24. La limace pygmée est un autre exemple. Cette espèce est utilisée dans la recherche sur l'histoire glaciaire et les relations évolutionnairesréférence25.
Certaines espèces proposées dans ce décret ont également une grande importance culturelle pour les peuples autochtones. Par exemple, le genre Kootenaia tire son nom de la Première Nation des Kootenays, qui occupaient par le passé les terres renfermant l'aire de répartition de l'espèceréférence26.
Beaucoup de gens retirent du bien-être simplement en sachant qu'une espèce existe aujourd'hui et/ou pour les générations futures. Bien qu'il n'existe aucune estimation quantitative de la valeur de l'existence de ces espèces, les études sur d'autres espèces en péril indiquent que la société accorde une grande valeur aux espèces vulnérables, en particulier aux espèces charismatiques, symboliques ou emblématiquesréférence27,référence28.
La population et les entreprises canadiennes peuvent également attribuer à ces espèces une valeur liée à la conservation de l'information génétique susceptible d'être utilisée dans le futur dans les domaines de la biologie, de la médecine, de l'ingénierie génétique, ou dans le cadre d'autres applications. De plus, la théorie économique laisse croire qu'il est avantageux d'éviter des conséquences irréversibles, comme la disparition d'une espèceréférence29.
Étant donné que les coûts associés au décret proposé devraient être minimes (voir ci-après), aucune analyse complète des avantages pour les Canadiens découlant des biens et des services de l'écosystème associés à ces espèces n'a été effectuée.
Coûts
En ce qui concerne les coûts différentiels, les aspects suivants ont été pris en compte :
- les coûts imposés aux peuples autochtones et aux intervenants pour respecter les interdictions générales dans les réserves ou ailleurs sur le territoire domanial;
- les coûts pour le gouvernement du Canada pour l'élaboration des programmes de rétablissement, des plans d'action ou des plans de gestion, le traitement des demandes de permis et leur délivrance, la promotion de la conformité et l'application de la loi :
- la participation volontaire des peuples autochtones et des intervenants dans les processus d'élaboration de programmes de rétablissement, de plans d'action ou de plans de gestion pourrait engendrer des coûts pour ces derniers. Ces coûts pourraient varier largement selon l'espèce visée et le niveau de mobilisation choisi et donc n'ont pu être estimés;
- les conséquences d'un éventuel arrêté ministériel de protection de l'habitat essentiel sur le territoire domanial, s'il est requis à l'avenir.
Comme on le mentionne ci-dessus, si l'habitat essentiel désigné se trouve sur le territoire domanial, celui-ci doit être protégé. Cette protection peut être accordée aux termes des lois fédérales existantes ou de dispositions prises aux termes de la LEP (par exemple accords de conservation, publication de la désignation de l'habitat essentiel se trouvant dans une aire protégée, ou publication d'un arrêté ministériel interdisant la destruction de l'habitat essentiel sur le territoire domanial).
Puisque l'habitat essentiel d'une espèce en péril n'est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d'action qu'après l'étape de l'inscription de l'espèce à l'annexe 1 de la LEP, son étendue reste à préciser. Ainsi, la nécessité de prendre des mesures et la forme que prendraient ces mesures futures de protection de l'habitat essentiel ne sont pas connues au moment de l'inscription. Par conséquent, l'analyse des modifications que ce décret proposé apporterait aux protections de l'habitat essentiel n'est présentée qu'à titre indicatif et s'appuie sur les meilleurs renseignements disponibles au moment de faire l'analyse des implications pour les évaluations environnementales.
Il est important d'apporter une précision concernant l'habitat essentiel hors du territoire domanial. Si un habitat essentiel identifié sur des terres non fédérales n'est pas protégé efficacement, de l'avis de la ministre, cette dernière doit faire une recommandation au gouverneur en conseil pour qu'un décret de protection de l'habitat essentiel soit mis en place. Le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée du décret et de déterminer si celui-ci devrait être pris ou non. Ainsi, l'éventuelle protection de l'habitat essentiel hors du territoire domanial n'est pas considérée comme un effet différentiel du décret proposé.
Analyse des coûts par groupe d'espèces
L'évaluation du décret proposé par le ministère de l'Environnement indique que les coûts seraient faibles. Ceci s'explique par le fait que chaque espèce appartient à au moins l'un des quatre groupes suivants associés à des coûts et à des effets minimes pour les peuples autochtones et les intervenants.
(1) Inscription en tant qu'espèce préoccupante
On propose que 12 espèces soient inscrites ou reclassifiées comme « espèce préoccupante » : l'acroscyphe des montagnes, l'agrion vif, le carex des sables, la couleuvre d'eau du lac Érié, le crotale des prairies, le leptoge des terrains inondés, la limace gainée, la limace pygmée, le petit pompon, le podistère du Yukon, le ptéléa trifolié et la saxifrage à épis.
Tel qu'il a été indiqué précédemment, les interdictions générales de la LEP ne s'appliquent pas aux espèces préoccupantes, ce qui signifie que l'inscription de ces espèces n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour les peuples autochtones et les intervenants. La désignation de l'habitat essentiel n'est également pas effectuée. Par contre, un plan de gestion doit être élaboré et publié dans un délai de trois ans suivant l'inscription.
L'élaboration des plans de gestion devrait coûter au gouvernement environ 10 000 $ par espèce, pour un total non actualisé de 120 000 $ pour toutes les espèces de cette catégorie.
(2) Inscription ou reclassification d'espèce en tant qu'espèce menacée ou en voie de disparition
On propose de reclassifier sept espèces d'« espèces menacées » à « espèces préoccupantes » ou vice versa : l'alétris farineux, la céphalanthère d'Austin, le cypripède blanc, l'hespérie de Powshiek, la limace-prophyse bleu-gris, la sanicle patte-d'ours, et la tortue molle à épines.
Les espèces en voie de disparition et les espèces menacées bénéficient des mêmes protections et des mêmes exigences en matière de préparation de programmes de rétablissement, d'élaboration de plans d'action et de désignation des habitats essentiels. La seule différence entre les deux statuts est le délai obligatoire pour publier les programmes de rétablissement, lequel est d'une année pour les espèces en voie de disparition et de deux années pour les espèces menacées. Par conséquent, ces reclassifications n'entraîneront aucun coût pour les peuples autochtones et les intervenants.
Des mises à jour du programme de rétablissement et des plans d'action pour ces espèces seraient nécessaires à la suite d'une reclassification. Toutefois, le coût de la mise à jour de ces documents serait moindre que l'élaboration de nouveaux programmes de rétablissement et plans d'action. On estime que le coût de la mise à jour des programmes de rétablissement et des plans d'action pour le gouvernement serait de 3 000 à 10 000 $ par document, par espèce. On estime que le coût total non actualisé pour le gouvernement pour ce groupe pourrait s'élever à 112 000 $.
(3) Espèces qui ne se trouvent pas sur le territoire domanial
Quatre espèces n'ont pas été trouvées sur le territoire domanial, et ont été évaluées par le COSEPAC comme espèces en voie de disparition, menacées ou disparues. Il s'agit de la tortue boîte de l'Est, de la vernonie fasciculée, de la patère de Pennsylvanie, et du rhynchospore à gros épillets.
Comme les activités de recherche n'ont pas permis d'observer de populations de ces espèces sur le territoire domanial, les interdictions générales ne devraient pas être appliquées, ce qui a pour conséquence de n'entraîner aucun impact sur les peuples autochtones et les intervenants.
On estime que les activités visant à rétablir ces espèces par l'élaboration d'un programme de rétablissement et d'un plan d'action coûteront au gouvernement de 40 000 à 50 000 $ par espèce. Le coût total non actualisé estimé pour le gouvernement du Canada pour les espèces de ce groupe est donc de 160 000 à 200 000 $.
(4) Espèces qui se trouvent sur le territoire géré par Parcs Canada
Cinq espèces ont été évaluées comme comportant des occurrences connues sur des propriétés fédérales se limitant aux parcs nationaux et aux sites historiques nationaux gérés par Parcs Canada.
Parc national Forillon, Québec | Parc national du Gros-Morne, Terre-Neuve | Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, Nouvelle- Écosse | Parc national et lieu historique national Kejimkujik, Nouvelle- Écosse | Lieu historique national du Port au Choix, Terre-Neuve | Parc national de la Pointe-Pelée, Ontario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzie mousse-noire (espèce menacée) |
X | X | ||||
Arnica de Griscom (espèce menacée) |
X | X | X | |||
Escargot-forestier écharge (espèce en voie de disparition) |
X | |||||
Pannaire jaune pâle (espèce menacée) |
X | |||||
Perceur du ptéléa (espèce en voie de disparition) |
X |
Bien que les interdictions générales prévues par la LEP seraient applicables dans l'ensemble du réseau de lieux patrimoniaux protégés de l'Agence Parcs Canada à partir du moment de l'inscription, les espèces jouissent déjà d'une protection dans les parcs nationaux et les sites historiques nationaux mentionnés ci-dessus, aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC). De plus, même si aucun habitat essentiel ni aucune activité susceptible de détruire l'habitat essentiel ne sont connus au moment de l'inscription, l'habitat dans les parcs nationaux et les sites historiques nationaux jouissent déjà d'une protection aux termes de la LPNC et des règlements pris en application de cette loi. Par exemple, dans les parcs nationaux, le maintien ou la restauration de l'intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus naturels est la priorité de la ministre lorsqu'il s'agit de considérer tous les aspects de la gestion des parcs, conformément au paragraphe 8(2) de la LPNC. Il est interdit d'enlever, de défigurer, d'endommager ou de détruire la flore, la faune ou les objets naturels dans un parc sans permis, ou d'effectuer toute action qui interfère déraisonnablement avec la faune dans un parcréférence30. De plus, l'article 25 de la LPNC interdit de faire le trafic de tout animal sauvage, de toute plante ou de tout objet à l'état naturel pris dans un parc ou provenant d'un parc. Compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux en place, les coûts supplémentaires relatifs aux terres et aux eaux régies par l'Agence Parcs Canada devraient être négligeables.
On estime que la création d'un programme de rétablissement et d'un plan d'action pour une espèce coûtera de 40 000 à 50 000 $. Les espèces de ce groupe exigeront également des activités de promotion de la conformité et d'application de la loi, les coûts relatifs pour la promotion de la conformité étant estimés à 10 000 $ la première année, et le coût annuel d'application de la loi étant d'environ 30 180 $. Le coût total non actualisé pour le gouvernement du Canada pour les espèces de ce groupe devrait être de 511 800 à 561 800 $.
(5) Espèces inscrites divisées en de nouvelles unités désignables, mais qui conservent le même degré de protection
En se fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles, le COSEPAC pourrait réévaluer et reconnaître des espèces et inclure un moins grand nombre ou un plus grand nombre d'unités désignables, ou des unités désignables différentes. Il faudrait apporter des changements à l'annexe 1 de la LEP pour tenir compte de la nouvelle taxinomie.
Plus précisément, dans le décret proposé, le rotala rameux a été divisé par le COSEPAC en deux populations distinctes : la population des plaines des Grands Lacs, et la population des montagnes du Sud. Dans ses évaluations, le COSEPAC a déterminé que la population des plaines des Grands Lacs était « menacée », et que la population des montagnes du Sud était « en voie de disparition ». La modification proposée ferait en sorte que l'inscription de l'espèce concorderait avec les données scientifiques les plus récentes.
On s'attend à des coûts minimes dans le cas de la population des montagnes du Sud, car elle est déjà inscrite comme espèce « en voie de disparition ». Aucun impact additionnel n'est attendu, mais certains coûts seraient associés à la mise à jour des documents de rétablissement actuels pour refléter les changements. La population des plaines des Grands Lacs serait reclassifiée d'espèce « en voie de disparition » à espèce « menacée », et la mise à jour du programme de rétablissement et du plan d'action serait exigée. On estime que le coût pour le gouvernement en ce qui concerne la mise à jour du programme de rétablissement et du plan d'action pourrait s'élever à 10 000 $ par document. Ce coût dépend de l'ampleur de la mise à jour requise. Le coût total non actualisé pour le gouvernement pour ce groupe est estimé à 3 000 $.
(6) Propositions d'espèces à retirer de l'annexe 1
Le fissident pygmée a été évalué par le COSEPAC, et il est maintenant considéré comme n'étant plus en péril. On propose que cette espèce soit retirée de la liste des espèces préoccupantes, et qu'elle soit inscrite à la liste des espèces non en péril.
Le retrait de la liste n'entraîne aucun coût additionnel.
(7) Sommaire des coûts
Compte tenu de l'analyse ci-dessus, les coûts globaux pour le gouvernement du Canada relatifs à l'inscription de ces espèces devraient être faibles, et aucun coût n'est attendu pour les peuples autochtones et les intervenants. Les coûts seraient associés, d'une part, à l'élaboration de programmes de rétablissement, de plans d'action ou de plans de gestion, qui sont des documents exigés lorsqu'une espèce est inscrite aux termes de la LEP et, d'autre part, aux activités de promotion de la conformité et d'application de la loi.
Coûts administratifs
D'après la liste des espèces incluses dans le décret proposé, le coût global estimé pour le gouvernement serait de 778 000 à 856 000 $ sur 10 ans (2018-2027), actualisé à 3 % avec 2017 comme année de référence.
L'étendue de la protection future de l'habitat essentiel n'est pas déterminée à ce stade, mais une analyse de l'occurrence des espèces par rapport au régime foncier et à la protection actuelle indique qu'aucun coût associé n'est attendu.
Coûts relatifs aux permis
Bien qu'il ne soit pas certain que des exigences additionnelles en matière de permis découleraient du décret proposé, des permis seraient exigés pour les activités qui seraient autrement interdites aux termes de la LEP. Pour l'Agence Parcs Canada, les permis pourraient être délivrés aux termes de la LPNC, et ceux-ci auraient le même effet que les permis délivrés aux termes du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l'article 74 de la LEP. Dans les deux cas, le permis délivré aux termes de la LEP ou l'autorisation délivrée aux termes de la LPNC contiennent les conditions jugées nécessaires pour protéger l'espèce, limiter les effets de l'activité autorisée sur l'espèce, ou permettre le rétablissement de l'espèce.
De manière générale, les coûts additionnels pour le gouvernement du Canada concernant les demandes de permis conformes à la LEP sont de 500 $ par permis, ce qui comprend les coûts associés à l'examen des permis, à l'évaluation des demandes, et aux communications avec les demandeurs.
Du côté des demandeurs de permis qui sont des entreprises ou des chercheurs, la demande d'un permis de la LEP aux fins d'activités scientifiques ou bénéfiques pour lesquelles un permis de la LPNC avait déjà été exigé dans le passé entraîne habituellement des coûts différentiels d'environ 300 $ par permis.
Du côté des demandeurs de permis de l'industrie, la demande d'un permis de la LEP alors que l'activité menée ne touche l'espèce que de façon incidente, et qu'un permis de la LPNC avait déjà été exigé dans le passé, le coût estimé est d'environ 600 $, et varie selon l'espèce et l'activité.
Pour les permis, les frais d'administration fédéraux sont estimés à 6 865 $ non actualisés sur une période de 10 ans. Les demandeurs gouvernementaux qui veulent obtenir un permis dans les parcs nationaux devront assumer des frais de jusqu'à 654 $ par espèce présente dans un parc national, ou des frais de 3 270 $ non actualisés sur une période de 10 ans.
Dans le cas de permis qui sont liés à des projets d'aménagement ayant d'importantes répercussions, le coût peut atteindre des dizaines de milliers de dollars. Cependant, dans bien des cas, de tels projets font l'objet d'un processus d'évaluation environnementale dans le cadre duquel les promoteurs doivent recueillir de grandes quantités de renseignements sur les espèces en péril et, le cas échéant, les frais liés à la collecte de ces renseignements ne sont pas entièrement attribuables à l'inscription des espèces en vertu de la LEP.
Répercussions sur les évaluations environnementales
Il pourrait y avoir certaines répercussions pour les projetsréférence31 soumis à une évaluation environnementale en vertu d'une loi du Parlement (ci-après dénommée une évaluation environnementale fédérale). Toutefois, les coûts devraient être minimes par rapport au total des coûts de l'exécution d'une évaluation environnementale fédérale. Une fois qu'une espèce est inscrite à l'annexe 1 de la LEP, sous toute désignation, des exigences supplémentaires en vertu de l'article 79 de la LEP entrent en vigueur pour les promoteurs de projets et les fonctionnaires du gouvernement qui entreprennent une évaluation environnementale fédérale. Ces exigences consistent à déterminer tous les effets nocifs que le projet pourrait avoir sur l'espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, à veiller à ce que des mesures soient prises afin de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller. Toutefois, le ministère de l'Environnement recommande toujours aux promoteurs dans les lignes directrices de l'évaluation environnementale (au début du processus d'évaluation environnementale) d'évaluer les effets sur les espèces déjà évaluées par le COSEPAC qui pourraient être inscrites à l'annexe 1 de la LEP dans un avenir rapproché. Il est donc probable que ces coûts soient déjà inclus dans le scénario de base.
Règle du « un pour un »
Bien que le nombre de demandes de permis qui serait déclenché dans le cadre du projet de décret soit inconnu, la rédaction d'une demande de permis représenterait un fardeau administratif pour les demandeurs. Par conséquent, les modifications sont considérées comme un ajout en vertu de la règle du «un pour un» du gouvernement du Canada.
Il existe cinq espèces pour lesquelles des demandes de permis supplémentaires en vertu de la LEP peuvent être prévisibles, étant donné qu'elles ont récemment été désignées comme « espèce menacée » ou « espèce en voie de disparition » et sont présentes dans des parcs nationaux. Ces espèces sont les suivantes : l'anzie mousse-noire, l'escargot forestier écharge, l'arnica de Griscom, le perceur du ptéléa et la pannaire jaune pâle. Toutes les autres espèces comprises dans le décret proposé ne sont pas susceptibles de déclencher des exigences de permis pour les raisons décrites dans la section « Avantages et coûts » ci-dessus. Par conséquent, par mesure de prudence de la part des entreprises et des chercheurs, il est supposé qu'un permis peut être demandé par parc national par espèce (huit au total) lorsque chacune de ces espèces s'y rencontre. En outre, cinq évaluations (une par espèce) peuvent donner lieu à la demande de cinq permis supplémentaires par Parcs Canada pour des projets sur le territoire domanial géré par l'Agence. Par conséquent, jusqu'à 13 demandes de permis pourraient être soumises dans les 10 années suivant l'inscription.
D'après les données sur les permis demandés par le passé, il est également supposé que cinq des demandes de permis porteraient sur une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente; ces demandes pourraient être préparées par les entreprises. Les trois autres demandes porteraient sur des recherches ou des activités qui profitent à l'espèce, et elles seraient préparées par des établissements d'enseignement ou d'autres organismes de recherche (par exemple organisations non gouvernementales, universités et gouvernements). En outre, pour les propriétés pour lesquelles un permis est déjà exigé en vertu d'une autre loi du Parlement pour l'exécution d'une activité (par exemple parc national et réserve nationale de faune), le coût de la demande de permis serait le seul coût additionnel requis pour assurer la conformité du permis à la LEP, coût estimé à environ 25 % de l'effort de préparation d'une nouvelle demande de permis (ou environ sept heures du temps du demandeur). Une demande de permis pour une activité qui touche l'espèce de façon incidente pourrait donc donner lieu à des coûts administratifs ponctuels annualisés de 85 $ pour l'entreprise ou de 292 $ pour l'ensemble des demandes de ces permis (en dollars canadiens de 2012 actualisés à 7 % avec 2012 comme année de référence).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au présent projet de décret étant donné que ses répercussions de coûts à l'échelle nationale ne dépassent pas un million de dollars par année et que les coûts éventuels pour les petites entreprises ne sont pas considérés comme disproportionnellement élevés.
Consultation
En vertu de la LEP, l'évaluation scientifique indépendante de la situation des espèces sauvages effectuée par le COSEPAC et la décision du gouverneur en conseil d'accorder une protection juridique en inscrivant les espèces sauvages à l'annexe 1 de la Loi sont deux processus distincts. Cette séparation garantit que les comités scientifiques peuvent travailler de façon indépendante lorsqu'ils évaluent la situation des espèces sauvages et que les Canadiens et Canadiennes ont l'occasion de participer au processus décisionnel visant à déterminer si oui ou non les espèces sauvages seront inscrites en vertu de la LEP pour recevoir des protections juridiques.
Le gouvernement du Canada reconnaît que la conservation des espèces sauvages constitue une responsabilité conjointe et que la meilleure façon d'assurer la survie des espèces en péril et le maintien de leur habitat est par la participation active de tous les intéressés. Le préambule de la LEP précise que tous les Canadiens ont un rôle à jouer afin d'éviter que les espèces sauvages disparaissent du pays. Entre autres, les Canadiens peuvent participer en communiquant leurs commentaires concernant l'ajout, la reclassification ou le retrait des espèces à l'annexe 1 de la LEP. Les commentaires sont examinés en fonction des conséquences possibles de l'inscription d'une espèce à l'annexe, et les commentaires reçus de ceux qui seront le plus touchés par les changements proposés font l'objet d'une attention particulière. Tous les commentaires reçus servent à établir les recommandations d'inscription présentées par le ministre au gouverneur en conseil.
Le ministère de l'Environnement entame les consultations publiques initiales avec la diffusion des énoncés de réaction du ministre dans le Registre public des espèces en péril dans un délai de 90 jours suivant la réception d'une copie de l'évaluation de la situation d'une espèce sauvage produite par le COSEPAC. Les peuples autochtones, les intervenants, les organisations et le grand public sont également consultés par voie d'un document diffusé publiquement intitulé Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : espèces terrestres. Ce document a été publié en janvier 2016 (16 espècesréférence32) et en janvier 2017 (14 espècesréférence33) pour les espèces incluses dans le projet de décret. Aucune autre consultation n'a été amorcée pour l'inscription proposée de l'autre espèce, le rotala rameux (population des montagnes du Sud). Étant donné que l'évaluation du COSEPAC confirme l'inscription actuelle du rotala rameux comme « espèce en voie de disparition » à l'annexe 1 de la LEP, aucun nouvel impact n'est prévu sur les peuples autochtones ou les intervenants. Pour cette espèce, les activités continueront d'être réalisées conformément aux objectifs et aux délais prévus dans la LEP.
Les documents de consultation fournissent de l'information sur l'espèce, y compris la raison de leur désignation, une description biologique et des renseignements sur l'aire de répartition. Ils fournissent également un aperçu du processus d'inscription sous la LEP. Ces documents ont été distribués directement à plus de 2 600 personnes et organisations, y compris les peuples et les organisations autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, divers secteurs industriels, les utilisateurs des ressources, les propriétaires fonciers et les organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE) qui ont un intérêt particulier pour une espèce précise.
Résumé des résultats des consultations
Le ministère de l'Environnement a reçu 49 commentaires concernant les espèces incluses dans le projet de décret. Les commentaires provenaient de provinces, de territoires, d'organismes fédéraux, de peuples et d'organisations autochtones, de conseils de gestion de la faune et d'ONGE. Tous les commentaires reçus appuyaient les modifications de l'annexe 1 de la LEP, ne s'y opposaient pas ou en accusaient réception. Plus précisément, 31 parties intéressées étaient favorables aux modifications, 12 ne s'y opposaient pas et 6 en accusaient réception. Ces derniers commentaires provenaient de Premières Nations, qui accusaient réception du document de consultation ou indiquaient qu'elles n'étaient pas en mesure de répondre à la demande de consultation.
Commentaires sur l'inscription
Quatre commentaires ont été reçus concernant l'ensemble de la trousse de consultation de 2016, tous provenant de Premières Nations. Trois d'entre elles ne s'opposaient pas à l'inscription proposée des espèces concernées. L'autre Première Nation accusait simplement réception des documents de consultation.
De plus, pendant le processus de consultation de 2016, une ONGE a formulé la recommandation de faire preuve de prudence au moment d'envisager le reclassement, dans une catégorie de risque inférieure, du ptéléa trifolié, du leptoge des terrains inondés et de la couleuvre d'eau du lac Érié. Le Ministère prend note de ces préoccupations et propose de classer ces espèces dans une catégorie de risque inférieure en se basant sur une meilleure compréhension du nombre d'individus du ptéléa trifolié, des besoins en matière d'habitat du leptoge des terrains inondés et de l'augmentation de la quantité de proies de la couleuvre d'eau du lac Érié. À ce titre, il y a réduction globale du risque pour ces espèces.
Trois commentaires ont aussi été reçus au sujet de l'ensemble de la trousse de consultation de 2017, tous provenant de Premières Nations. Deux de celles-ci appuyaient généralement l'inscription des espèces incluses dans la trousse, alors que l'autre a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de faire un examen exhaustif de tout le document de consultation à ce moment-là, bien qu'elle ait quand même fourni un commentaire sur une espèce en particulier.
Autres commentaires
Sept commentaires généraux ont aussi été reçus de Premières Nations et de particuliers pendant ces périodes de consultation. Ils n'étaient pas directement liés à l'inscription proposée de ces espèces.
Pendant le processus de consultation de 2016, une Première Nation a demandé que le ministère de l'Environnement prévoie un processus de consultation significatif dans un contexte plus vaste plutôt qu'un processus d'inscription d'un lot d'espèces. Quatre personnes ont fourni des commentaires, dont trois demandaient des précisions sur le processus de la LEP et une qui s'est dite préoccupée par une réglementation fédérale plus poussée.
Pendant le processus de consultation de 2017, deux Premières Nations ont indiqué qu'elles avaient besoin du soutien du gouvernement du Canada pour participer à ces efforts de consultation.
Le gouvernement du Canada a pris l'engagement d'établir une relation renouvelée, de nation à nation, avec les peuples autochtones. Cette relation sera fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et les partenariats. Pour ce faire, le ministère de l'Environnement prend des mesures pour tenir des consultations significatives avec les peuples et les organisations autochtones dans l'intérêt du respect, de la coopération et des partenariats.
De plus amples renseignements sur les espèces sont fournis à l'annexe 1.
Justification
La biodiversité est essentielle à la productivité, à la santé et à la résilience des écosystèmes, mais elle diminue dans le monde entier à mesure que des espèces disparaissentréférence34. Le décret proposé soutiendrait la survie et le rétablissement de 30 espèces en péril au Canadaréférence35, ce qui contribuerait au maintien de la biodiversité au Canada. Dans le cas des espèces menacées ou en voie de disparition, elles seraient protégées sur le territoire domanial grâce aux interdictions générales prévues par la LEP, dont les interdictions d'abattre, de blesser, de harceler, de capturer, de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre et d'échanger ces espèces. De plus, ces espèces bénéficieraient de l'élaboration de programmes de rétablissement et de plans d'action qui cibleraient les menaces principales à leur survie ou à leur rétablissement et désigneraient, dans la mesure du possible, l'habitat essentiel nécessaire à leur survie ou à leur rétablissement au Canada. L'élaboration d'un plan de gestion comprenant des mesures pour la conservation de l'espèce pourrait également profiter aux espèces préoccupantes.
En 1992, le Canada a signé la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, s'engageant par le fait même envers « la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques »référence36. La LEP a été conçue comme instrument essentiel à la conservation et à la protection de la diversité biologique du Canada, et le décret proposé aide à respecter cet important engagement aux termes de la Convention.
Il ressort de l'évaluation environnementale stratégique menée pour le décret proposé que ce dernier aurait d'importants effets environnementaux positifs. Plus précisément, il a été déterminé que la protection des espèces sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience des écosystèmes. Étant donné l'interdépendance des espèces, une perte de biodiversité peut mener à une diminution des fonctions et des services des écosystèmes. Ces services sont importants pour la santé des Canadiens et sont étroitement liés à l'économie du Canada. De petits changements à l'intérieur d'un écosystème entraînant la perte d'individus et d'espèces peuvent donc causer des effets négatifs et irréversibles donnant lieu à de vastes répercussions.
La proposition a des liens directs avec la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019 (SFDD)référence37. Les modifications proposées à l'annexe 1 de la LEP auraient d'importants effets environnementaux et vont dans le sens de l'objectif de la SFDD visant à promouvoir les « populations d'espèces sauvages en santé ». Dans le cadre de cet objectif, les modifications proposées contribueraient à la réalisation de l'objectif voulant que « d'ici 2020, les espèces qui sont en sécurité demeurent en sécurité, et les populations d'espèces en péril inscrites dans le cadre des lois fédérales affichent des tendances qui correspondent aux programmes de rétablissement et aux plans de gestion ».
En résumé, l'ajout de ces espèces à la liste apporterait des avantages aux Canadiens de diverses façons, alors qu'elle n'engendrerait pas de coûts majeurs pour les peuples autochtones ou les intervenants. Les coûts pour le gouvernement seraient relativement bas.
Mise en œuvre, application et normes de service
À la suite de l'inscription, le ministère de l'Environnement et l'Agence Parcs Canada mettront en œuvre un plan de promotion de la conformité. La promotion de la conformité encourage le respect de la loi par des activités d'éducation et de sensibilisation et vise à faire connaître et comprendre les interdictions. Les activités de sensibilisation s'adresseraient principalement, au besoin, aux peuples autochtones et aux intervenants susceptibles d'être touchés afin :
- de les aider à connaître et à comprendre le décret proposé;
- de promouvoir l'adoption de comportements contribuant à la conservation et à la protection des espèces en péril au Canada;
- d'accroître la conformité au décret proposé;
- de les aider à mieux connaître les espèces en péril.
Ces objectifs pourraient être atteints, là où cela est nécessaire, grâce à la création et à la diffusion de produits d'information expliquant les interdictions concernant les 18 espècesréférence38 qui s'appliqueraient sur le territoire domanial, le processus de planification du rétablissement qui suit l'inscription et la façon dont les peuples autochtones et les intervenants peuvent participer, ainsi que les renseignements généraux sur chacune des espèces. Ces ressources seraient publiées dans le Registre public des espèces en péril. Des envois postaux et des présentations destinés aux publics cibles pourraient aussi être envisagés.
Dans les lieux historiques de l'Agence Parcs Canadaréférence39, les employés de première ligne reçoivent l'information appropriée à propos des espèces en péril qui se retrouvent sur leurs sites afin qu'ils puissent informer les visiteurs des mesures de prévention et les faire participer à la protection et à la conservation des espèces en péril.
Après l'inscription des espèces concernées, la préparation et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d'action ou de plans de gestion peuvent mener à des recommandations de mesures de réglementation supplémentaires pour la protection des espèces sauvages. Ces recommandations peuvent aussi s'inspirer des dispositions d'autres lois du Parlement pour assurer la protection requise.
La LEP prévoit des sanctions en cas d'infraction, notamment des amendes ou des peines d'emprisonnement, la saisie et la confiscation des biens saisis ou des produits de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d'une infraction. La LEP prévoit également l'inspection ainsi que des opérations de recherche et de saisie par les agents de l'autorité désignés pour en contrôler l'application. En vertu des dispositions sur les peines, une société reconnue coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d'une amende maximale de 300 000 $, une société sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et toute autre personne est passible d'une amende maximale de 50 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an, ou des deux. Une société reconnue coupable d'une infraction punissable par mise en accusation est passible d'une amende maximale de 1 000 000 $, une société sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 250 000 $ et toute autre personne est passible d'une amende maximale de 250 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux.
Comme il est indiqué ci-dessus, l'article 73 de la LEP permet à une personne de demander au ministre compétent un permis l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Une fois que le demandeur est avisé de la réception de sa demande de permis en vertu de l'article 73, le ministre dispose de 90 jours pour délivrer le permis ou refuser de le faireréférence40.
En vertu de l'article 73 de la LEP, le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite contribue à la cohérence, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance des permis en vertu de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le ministère de l'Environnement mesure le rendement de ses services chaque année, et l'information sur le rendement est diffusée sur le site Web du Ministère au plus tard le 1er juin pour l'exercice précédent.
Personne-ressource
Mary Jane Roberts
Directrice
Gestion de la Loi sur les espèces en péril et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-800-668-6767
Courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca
ANNEXE 1 : Description des espèces reclassifiées, ajoutées à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou retirées de celle-ci
Carex des sables — rétrogradation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce préoccupante
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce menacée. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était préoccupante.
Le carex des sables est une plante cespiteuse vivace à longs rhizomes. À mesure que ses fleurs se développent, les tiges minces de la plante s'inclinent et deviennent arquées, et les lourdes têtes fructifères touchent parfois le sol. Au Canada, cette espèce est restreinte à 16 sites se trouvant dans 10 champs de dunes dans le sud-ouest du Yukon. Le carex des sables occupe un écosystème dunaire qui a déjà été répandu, mais qui est maintenant rare au Canada; les sites pouvant accueillir cette plante sont donc peu nombreux.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Deux commentaires portant précisément sur l'espèce ont été reçus. Un commentaire formulé par un gouvernement territorial appuyait l'évaluation du COSEPAC, tandis qu'un commentaire d'un organisme fédéral recommandait que de nouvelles menaces dans un parc national soient prises en compte au moment d'envisager la rétrogradation du statut de l'espèce.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent document.
Justification de la rétrogradation du statut
La principale menace qui pèse sur cette espèce est la perte d'habitat causée par la succession naturelle et la suppression des incendies. D'autres menaces à l'origine des déclins récents comprennent la dégradation de l'habitat due à l'utilisation de véhicules récréatifs hors route, l'introduction d'espèces envahissantes entraînant l'exclusion compétitive et la perte d'habitat liée au développement résidentiel.
Depuis la dernière évaluation, 11 sous-populations ont été découvertes, ce qui réduit le risque connu pour la population canadienne qui compte 16 sous-populations.
Une rétrogradation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce préoccupante n'empêche pas les efforts de conservation déjà en cours, car elle exige l'élaboration d'un plan de gestion visant à empêcher que l'espèce ne devienne plus en péril.
Sanicle patte-d'ours — rétrogradation du statut d'espèce en voie de disparition à celui d'espèce menacée
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce en voie de disparition. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était menacée.
La sanicle patte-d'ours est une fleur sauvage vivace et une espèce rare à l'échelle nationale qui, au Canada, est confinée aux chênaies de Garry et aux écosystèmes connexes, dans l'extrême sud-est de l'île de Vancouver et les îles Gulf de la Colombie-Britannique.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de la rétrogradation du statut
La majeure partie de la population canadienne est concentrée dans un site, qui est menacé par le broutage d'une population non migratrice et nouvellement résidente de Bernaches du Canada et le piétinement dans les sites fortement utilisés par les humains.
Plusieurs nouveaux sites, découverts depuis la dernière évaluation de l'espèce par COSEPAC, ont réduit le risque pour cette plante.
La rétrogradation du statut d'espèce en voie de disparition à celui d'espèce menacée en vertu de la LEP prévoit la même protection des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales, et elle englobe également des dispositions sur la protection de l'habitat essentiel une fois que celui-ci est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d'action.
Anzie mousse-noire — menacée
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était menacée.
L'anzie mousse-noire est un lichen foliacé qui forme des rosettes gris verdâtre sur le tronc d'arbres feuillus. Au Canada, ce lichen a été observé en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, dans des zones où l'humidité est élevée, près de milieux humides, de lacs ou de cours d'eau.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Trois commentaires portant précisément sur l'espèce ont été présentés par deux Premières Nations et une province, qui appuyaient toutes l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
En Ontario et au Québec, la principale menace qui pèse sur l'anzie mousse-noire semble être la perturbation de l'habitat, tandis qu'au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, la principale menace est l'abattage des vieilles forêts de feuillus.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce menacée entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Limace-prophyse bleu-gris — rétrogradation du statut d'espèce en voie de disparition à celui d'espèce menacée
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce en voie de disparition. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était menacée.
La limace-prophyse bleu-gris est une petite limace de couleur bleue au corps effilé qui ne se trouve que dans l'ouest de l'Amérique du Nord, où elle vit dans la couche humide de litière de feuilles mortes et de mousses des forêts mixtes. Au Canada, l'espèce est confinée à l'extrême sud-est de l'île de Vancouver.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de la rétrogradation du statut
Les principales menaces à la survie de la limace-prophyse bleu-gris sont la perte et la dégradation de l'habitat associées à la modification des écosystèmes naturels par des plantes envahissantes, à l'urbanisation et aux activités récréatives, la compétition et la prédation par des espèces d'invertébrés introduites ainsi que les périodes de sécheresse et les phénomènes météorologiques violents dus aux changements climatiques.
On compte à l'heure actuelle 15 sous-populations, une augmentation qui a entraîné un changement de statut.
La rétrogradation du statut d'espèce en voie de disparition à celui d'espèce menacée en vertu de la LEP prévoit la même protection des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales, et elle englobe également des dispositions sur la protection de l'habitat essentiel une fois que celui-ci est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d'action.
Escargot-forestier écharge — en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
L'escargot-forestier écharge est un escargot terrestre hermaphrodite à respiration aérienne. Au Canada, la présence de ce grand escargot terrestre n'est confirmée à l'heure actuelle que sur la pointe Pelée en Ontario, y compris dans le parc national de la Pointe-Pelée et l'île Pelée.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Les menaces récentes et historiques comprennent la destruction et la perturbation de l'habitat résultant du défrichage, et la présence de grandes colonies de nidification de Cormorans à aigrettes. Les menaces continues importantes proviennent des activités récréatives et de l'érosion des berges.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Alétris farineux — élévation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce menacée. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
L'alétris farineux est une plante herbacée vivace qui a été utilisée comme remède contre les problèmes menstruels et utérins et renferme des composés chimiques actifs qui pourraient posséder des propriétés hormonales. Cette espèce pousse en terrains dégagés, dans des sols sableux humides, et est restreinte aux vestiges d'habitats de prairie qui sont dépendants des perturbations, dans le sud-ouest de l'Ontario.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Un commentaire portant précisément sur l'espèce a été présenté par une province, qui appuyait l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'élévation du statut
Les menaces pesant sur l'alétris farineux sont l'absence de perturbations causant la succession végétale, les espèces végétales envahissantes, comme le roseau commun et l'oléastre à ombelles, qui remplissent les espaces ouverts et peuvent isoler les parcelles d'alétris farineux, l'herbivorie par les chevreuils et le développement dans l'habitat de l'espèce.
La récente construction d'un nouveau corridor de transport en Ontario a causé l'enlèvement de plus de 50 % de tous les individus matures de la population canadienne ainsi qu'une perte d'habitat.
L'élévation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition en vertu de la LEP prévoit la même protection des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales, et elle englobe également des dispositions sur la protection de l'habitat essentiel une fois que celui-ci est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d'action.
Ptéléa trifolié — rétrogradation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce préoccupante
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce menacée. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était préoccupante.
Le ptéléa trifolié est un petit arbre dont la vie est de courte durée. Cette espèce est employée à des fins médicinales et économiques, y compris par les Premières Nations, depuis fort longtemps. Cette espèce est l'arbre hôte de nombreux arthropodes uniques, y compris la larve du perceur du ptéléa. Au Canada, cette espèce colonise des habitats littoraux sableux dans le sud-ouest de l'Ontario.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Une province et une ONGE ont présenté deux commentaires portant précisément sur l'espèce. La province appuyait l'évaluation du COSEPAC, tandis que l'ONGE ne s'y opposait pas, mais invitait à la prudence dans la prise en considération d'une rétrogradation du statut.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de la rétrogradation du statut
Les principales menaces qui pèsent sur l'espèce incluent la perte d'habitat résultant de la modification des processus riverains, plus particulièrement en raison de l'extraction historique de sable dans le lac Érié, la succession végétale et l'aménagement des rives.
Des relevés améliorés ont permis de recenser un nombre considérablement accru d'individus matures, ce qui réduit le risque global pour cette espèce.
Une rétrogradation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce préoccupante n'empêche pas les efforts de conservation déjà en cours, car elle exige l'élaboration d'un plan de gestion visant à empêcher que l'espèce ne devienne plus en péril.
Tortue boîte de l'Est — disparue du pays
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était disparue du pays.
La tortue boîte de l'Est est une petite tortue terrestre dont la dossière est légèrement carénée et fortement bombée, généralement brune ou noire avec des motifs dont la couleur varie du jaune à l'orange. Cette tortue était présente historiquement en Ontario. Selon les indications archéologiques et les connaissances traditionnelles autochtones, cette espèce revêt une importance particulière sur le plan culturel pour les Iroquois.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Une Première Nation et une personne ont présenté deux commentaires portant précisément sur l'espèce; elles appuyaient toutes deux l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
La mortalité sur les routes, la capture illégale ainsi que la perte et la fragmentation de l'habitat sont tous des facteurs qui auraient mené à la disparition de la tortue boîte de l'Est du pays.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce disparue du pays entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action. Des mesures de protection des résidences sont également prévues pour une espèce disparue du pays, si la réintroduction de l'espèce est recommandée dans un programme de rétablissement.
Vernonie fasciculée — en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
La vernonie fasciculée est une herbacée vivace à port dressé. Ses hautes tiges, glabres à légèrement pubescentes, portent des feuilles sessiles à dents pointues. L'aire de répartition canadienne de la vernonie fasciculée se limite à de petites étendues de prairies humides à mouillées et à des zones riveraines dans le sud-est du Manitoba. L'espèce revêt une importance culturelle et médicinale pour les peuples autochtones.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
La vernonie fasciculée est menacée par les activités d'entretien des routes et des fossés ainsi que par les modifications relatives à la durée et à la fréquence des inondations et par les activités agricoles.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Leptoge des terrains inondés — rétrogradation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce préoccupante
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce menacée. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était préoccupante.
À l'état sec, le leptoge des terrains inondés est un petit lichen foliacé. La surface de cette espèce de lichens devient gélatineuse lorsqu'elle est mouillée. Au Canada, trois sous-populations ont été recensées entre le Manitoba et le Québec. L'espèce a connu un déclin ou est disparue ailleurs dans son aire de répartition mondiale.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Sept commentaires portant précisément sur l'espèce ont été présentés par deux Premières Nations, un conseil de gestion de la faune, une ONGE, deux provinces et une société d'État, qui appuyaient tous l'évaluation du COSEPAC ou ne s'y opposaient pas. Parmi ceux qui ne s'y opposaient pas, les deux Premières Nations reconnaissaient les renseignements, mais n'avaient pas de commentaires précis à fournir, le conseil de gestion de la faune soulignait qu'il n'y avait pas d'occurrence connue dans le territoire qu'il couvre, et l'ONGE invitait à la prudence dans la prise en considération d'une rétrogradation du statut.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de la rétrogradation du statut
L'agrile du frêne est une importante menace qui pèse sur l'espèce, car il tue les frênes indigènes, une espèce hôte importante de ce lichen. Cette espèce est aussi menacée par le changement climatique, qui peut modifier les inondations saisonnières, et par les activités qui peuvent contribuer à la dégradation de l'habitat.
Des activités de recherche accrues et une meilleure compréhension des besoins de l'espèce en matière d'habitat ont permis de constater de nouvelles occurrences au Manitoba, en Ontario et au Québec.
Une rétrogradation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce préoccupante n'empêche pas les efforts de conservation déjà en cours, car elle exige l'élaboration d'un plan de gestion visant à prévenir que l'espèce ne devienne plus en péril.
Arnica de Griscom — menacée
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était menacée.
L'arnica de Griscom est une petite plante herbacée vivace produisant des fleurs jaune vif réunies en capitules ressemblant à ceux de la marguerite. L'espèce est endémique à la région du golfe du Saint-Laurent, au Canada. Elle se rencontre uniquement au Québec et sur l'île de Terre-Neuve, dans des sols riches en calcium.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Quatre commentaires portant précisément sur l'espèce ont été présentés. Deux Premières Nations et une ONGE appuyaient l'évaluation du COSEPAC. Une province n'avait pas de renseignements supplémentaires à présenter.
Des Premières Nations ont également présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Les changements climatiques constituent la principale menace pour l'espèce. Les autres menaces mineures comprennent le piétinement et l'endommagement de l'habitat par la faune et l'activité humaine.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce menacée entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Perceur du ptéléa — en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
Le perceur du ptéléa est un petit papillon nocturne et la seule espèce indigène de la famille des Praydidés au Canada. Il se reconnaît à sa coloration et à ses motifs distinctifs : les ailes antérieures sont blanc pur piqué de points noirs, tandis que les ailes postérieures et l'abdomen sont brun rouille rosé. Cette espèce est dépendante de la seule plante qui sert d'hôte à ses larves, le ptéléa trifolié, qui est confiné à une étroite bande du sud-ouest de l'Ontario et qui est actuellement désigné comme espèce préoccupante par le COSEPAC. Cependant, le perceur du ptéléa est apparemment absent dans une grande partie de l'aire de répartition du ptéléa trifolié.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Un commentaire portant précisément sur l'espèce a été présenté par une province, qui appuyait l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Les menaces qui pèsent actuellement sur le perceur du ptéléa sont également celles qui guettent le ptéléa trifolié, et comprennent la perte de l'habitat riverain par l'érosion, la succession végétale et les espèces de plantes envahissantes.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Couleuvre d'eau du lac Érié — rétrogradation du statut d'espèce en voie de disparition à celui d'espèce préoccupante
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce en voie de disparition. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était préoccupante.
La couleuvre d'eau du lac Érié est l'une des deux sous-espèces de la couleuvre d'eau que l'on trouve au Canada. Sa coloration varie d'un brun grisâtre uniforme dépourvu de tout motif à un agencement régulier de taches foncées. Au Canada, l'espèce n'est présente que sur quatre petites îles du lac Érié, en Ontario. La couleuvre d'eau du lac Érié fréquente des rivages rocheux ou sableux et se nourrit dans l'eau.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Deux commentaires portant précisément sur l'espèce ont été présentés par une ONGE et une province. La province appuyait l'évaluation du COSEPAC, tandis que l'ONGE ne s'y opposait pas, mais invitait à la prudence dans la prise en considération d'une rétrogradation du statut.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de la rétrogradation du statut
Les menaces importantes pesant sur cette espèce sont la mortalité attribuable à la circulation routière, le développement riverain, la pollution et la persécution par les humains. Ces menaces sont intensifiées en raison de la petite aire de répartition et de la petite taille de la population.
Aux États-Unis, il semble que l'accroissement du nombre de couleuvres d'eau observé serait lié à l'augmentation de la quantité de proies. Il est raisonnable de croire que la même augmentation ait eu lieu au Canada, mais il n'existe aucune information sur les tendances des populations au Canada.
Une rétrogradation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce préoccupante n'empêche pas les efforts de conservation déjà en cours, car elle exige l'élaboration d'un plan de gestion visant à prévenir que l'espèce ne devienne plus en péril.
Acroscyphe des montagnes — préoccupante
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était préoccupante.
L'acroscyphe des montagnes est un lichen coralloïde qui forme des coussins de couleur gris pâle à gris-jaune. Il est rare à l'échelle mondiale et ne compte que huit occurrences connues au Canada, qui sont en Colombie-Britannique, dans une zone climatique très restreinte.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Les pressions associées au développement (par exemple routes, pipelines, hydroélectricité, exploitation minière et forestière) et les changements climatiques menacent le régime hydrologique et les conditions microclimatiques requises par cette espèce à de nombreux sites connus.
Même si une inscription à la LEP en tant qu'espèce préoccupante n'entraînait pas d'interdictions en vertu de la LEP, elle contribuerait à la conservation de l'espèce au Canada en exigeant l'élaboration d'un plan de gestion, qui comporterait des mesures visant à empêcher l'espèce de devenir plus en péril.
Céphalanthère d'Austin — élévation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce menacée. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
La céphalanthère d'Austin est une plante parasite dépourvue de chlorophylle; elle tire ses nutriments d'un « partenariat à trois » constitué d'un champignon souterrain, lui-même associé à un arbre. Cette espèce est la seule représentante du genre Cephalanthera en Amérique du Nord. En Colombie-Britannique, la céphalanthère d'Austin se rencontre dans des forêts relativement peu perturbées qui sont anciennes ou matures et parfois dans des forêts de seconde venue âgées, car elle a besoin d'un réseau souterrain intact de champignons.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'élévation du statut
La principale menace pesant sur la céphalanthère d'Austin est la destruction de son habitat associée à l'augmentation rapide du développement résidentiel. Les autres menaces sont les activités d'exploitation forestière, les activités récréatives, les plantes envahissantes, la cueillette des plantes et le surpâturage par les chevreuils.
La dépendance de l'espèce à des conditions d'habitat spécifiques et son interdépendance avec un champignon et les espèces d'arbres qui y sont associées la rendent plus susceptible de disparaître du pays.
L'élévation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition en vertu de la LEP prévoit la même protection des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales, et elle englobe également des dispositions sur la protection de l'habitat essentiel une fois que celui-ci est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d'action.
Crotales des prairies — préoccupante
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était préoccupante.
Le crotale des prairies est un Crotalidé au corps massif. Il est de couleur havane et présente des bandes ou des taches plus foncées sur le dos ainsi que des anneaux foncés sur la queue qui sont habituellement olive à brun. L'aire de répartition canadienne de l'espèce se limite au sud-est de l'Alberta et au sud-ouest de la Saskatchewan, où l'espèce est fortement associée aux vallées de cours d'eau importants.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Deux commentaires portant précisément sur l'espèce ont été présentés par une ONGE et une province, qui appuyaient toutes deux l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
La viabilité des populations de crotales des prairies au Canada est menacée par la perte et la dégradation de l'habitat à grande échelle associée à l'agriculture, à l'exploration et à l'exploitation pétrolières et gazières, à l'urbanisation et à la mortalité sur les routes.
Même si une inscription à la LEP en tant qu'espèce préoccupante n'entraînait pas d'interdictions en vertu de la LEP, elle contribuerait à la conservation de l'espèce au Canada en exigeant l'élaboration d'un plan de gestion, qui comporterait des mesures visant à empêcher l'espèce de devenir plus en péril.
Patère de Pennsylvanie — en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
La patère de Pennsylvanie est un escargot terrestre. Sa coquille est ronde et ne possède pas de protubérance semblable à une dent à l'ouverture, contrairement à celle des autres espèces du genre Patera. Cette espèce se rencontre dans le sud-ouest de l'Ontario, sur des versants boisés ou dans des ravins; son aire de répartition canadienne ne constitue toutefois qu'une petite partie de l'aire de répartition mondiale de l'espèce.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
L'absence complète d'individus vivants et l'âge des coquilles trouvées dans le cadre d'un relevé effectué en 2013 semblent indiquer que la population a subi un déclin substantiel depuis 1996. Les intrusions et perturbations humaines découlant des activités récréatives, les espèces envahissantes, l'urbanisation, la pollution et les changements climatiques peuvent être des menaces qui pèsent sur cette espèce.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Hespérie de Poweshiek — élévation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce menacée. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
L'hespérie de Poweshiek est un petit papillon diurne. Le dessus des ailes est foncé, avec les régions costale et basale des ailes antérieures suffusées d'orange. La population canadienne est isolée et discontinue des populations des États-Unis. Au Canada, cette espèce est limitée aux prairies indigènes à herbes hautes du Manitoba, un habitat qui a connu des déclins majeurs.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'élévation du statut
L'hespérie de Poweshiek est menacée par la succession naturelle qui favorise l'empiétement des espèces ligneuses (arbuste et arbres) dans les milieux prairiaux dégagés et est aussi vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes. Historiquement, la disparition et la fragmentation de l'habitat constituaient également des menaces, mais de nos jours, la conversion de l'habitat n'est plus autorisée dans la majorité des sites canadiens.
La disparition de l'espèce du Canada marquerait la perte d'un élément important de l'écosystème de la prairie à herbes hautes, lui-même en voie de disparition.
L'élévation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition en vertu de la LEP prévoit la même protection des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales, et elle englobe également des dispositions sur la protection de l'habitat essentiel une fois que celui-ci est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d'action.
Fissident pygmée — non en péril
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce préoccupante. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était non en péril.
Le fissident pygmée est une mousse éphémère produisant périodiquement des plantes minuscules qui prennent naissance sur un tapis constitué de filaments verts indifférenciés. Cette espèce a une zone d'occurrence canadienne très étendue, étant présente sur les côtes du Pacifique et de l'Atlantique ainsi que dans le centre du Canada. Bien que le fissident pygmée soit présent dans certaines régions densément peuplées du Canada, y compris le sud de l'Ontario, aucun déclin ni menace imminente directe ne sont connus pour cette espèce. Une perturbation localisée du sol est requise pour que l'habitat soit convenable, de sorte que certaines perturbations humaines pourraient en fait profiter à l'espèce.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Quatre commentaires portant précisément sur l'espèce ont été présentés par une Première Nation, deux provinces et une ONGE. Les provinces appuyaient l'évaluation du COSEPAC. La Première Nation et l'ONGE ne s'opposaient pas à l'évaluation, mais l'ONGE invitait à la prudence dans la prise en considération d'une rétrogradation du statut.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de la désinscription de la LEP
Malgré le faible seuil de détectabilité qui rend les essais de détermination de la taille des populations difficiles, le nombre d'occurrences connues a augmenté depuis 2005. Bien que les données soient insuffisantes concernant de multiples aspects de sa biologie, de son écologie, de sa répartition et de son abondance, rien n'indique que cette espèce soit actuellement en péril au Canada.
Le retrait proposé de l'espèce de l'annexe 1 ne constituerait pas une source de préoccupation concernant la conservation de l'espèce.
Limace pygmée — préoccupante
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était préoccupante.
La limace pygmée est une espèce de limace très petite. Sa couleur va du gris foncé au havane, et son manteau est densément couvert de mouchetures bleuâtres. Des taches foncées sont aussi souvent présentes sur le manteau de l'espèce. Au Canada, cette limace se rencontre surtout dans la zone biogéoclimatique intérieure à thuya et à pruche en Colombie-Britannique, qui est l'une des zones les plus pluvieuses de l'intérieur de la province.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Les menaces qui pèsent sur cette espèce comprennent : les routes entraînant la fragmentation et la dégradation de l'habitat, les obstacles à la dispersion, la prédation et la concurrence des espèces envahissantes, l'endommagement de l'habitat associé au pâturage du bétail, la destruction de l'habitat causée par l'exploitation forestière et les changements climatiques.
Même si une inscription à la LEP en tant qu'espèce préoccupante n'entraînerait pas d'interdictions en vertu de la LEP, elle contribuerait à la conservation de l'espèce au Canada en exigeant l'élaboration d'un plan de gestion, qui comporterait des mesures visant à empêcher l'espèce de devenir plus en péril.
Limace gainée — préoccupante
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était préoccupante.
La limace gainée est une petite limace au corps effilé, de couleur gris uni ou gris brunâtre. De petites mouchetures pâles sont présentes sur le manteau et la queue. L'espèce est endémique à la région des forêts humides du bassin nord du fleuve Columbia, où vivent de nombreuses espèces végétales et animales uniques. Au Canada, cette limace est confinée à une petite aire dans la région de Kootenay du sud-est de la Colombie-Britannique, généralement à une distance de moins de 25 km de la frontière canado-américaine.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Les menaces qui pèsent sur l'espèce sont la perte d'habitat attribuable à l'exploitation forestière, la récolte du bois et les changements climatiques.
Même si une inscription à la LEP en tant qu'espèce préoccupante n'entraînerait pas d'interdictions en vertu de la LEP, elle contribuerait à la conservation de l'espèce au Canada en exigeant l'élaboration d'un plan de gestion, qui comporterait des mesures visant à empêcher l'espèce de devenir plus en péril.
Cypripède blanc — rétrogradation du statut d'espèce en voie de disparition à celui d'espèce menacée
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce en voie de disparition. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était menacée.
Le cypripède blanc est une orchidée vivace qui produit des clones. Au Canada, cette espèce se rencontre au Manitoba et en Ontario, où elle pousse généralement dans des prairies d'herbes hautes et mixtes, plus particulièrement dans des fragments de prairies reliques indigènes humides et calcaires (renfermant du carbonate de calcium), y compris les vestiges de prairie situés dans les fossés qui bordent les routes et sont entourés de terres agricoles. Les menaces les plus imminentes et les mieux connues pesant sur le cypripède blanc sont associées à la destruction, à la dégradation et à la fragmentation de son habitat de prairie causées par des facteurs naturels et anthropiques. Étant donné que la croissance des individus est lente et qu'un champignon partenaire est requis, l'espèce est particulièrement vulnérable aux disparitions locales.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de la rétrogradation du statut
La découverte de populations additionnelles, une protection accrue de l'habitat ainsi qu'une gestion active pour cette espèce ont toutefois mené à la modification de son statut, qui est passé d'espèce en voie de disparition à espèce menacée.
La rétrogradation du statut d'espèce en voie de disparition à celui d'espèce menacée en vertu de la LEP prévoit la même protection des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales, et elle englobe également des dispositions sur la protection de l'habitat essentiel une fois que celui-ci est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d'action.
Saxifrage à épis — préoccupante
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était préoccupante.
La saxifrage à épis est une plante herbacée vivace haute facile à repérer, qui ne pousse qu'au Yukon et en Alaska. Au Canada, elle ne se rencontre que dans de petits sites dans une zone géographique limitée, le long de ruisseaux frais et ombragés et dans des zones alpines rocheuses et humides où elle présente des différences génétiques par rapport à la population de l'Alaska.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Deux commentaires portant précisément sur l'espèce ont été présentés par un territoire, qui appuyait l'inscription proposée, et par une entreprise, qui ne s'opposait pas à l'inscription, mais qui demandait de plus amples renseignements et réclamait l'élaboration de plans de gestion pour l'espèce.
Des Premières Nations ont également présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Au Yukon, l'exploitation des placers (l'exploitation de gisements de sédiments pour minéraux) constitue la principale cause de la perte d'habitat de l'espèce, étant donné que les sous-populations peuvent être détruites par l'exploitation minière ou par les travaux réalisés en amont comme l'accumulation de sédiments, la formation de barrages, et un réalignement des cours d'eau. En outre, les changements climatiques pourraient accroître la gravité et la fréquence de certains phénomènes naturels comme les crues subites, les incendies et les glissements de terrain.
Même si une inscription à la LEP en tant qu'espèce préoccupante n'entraînerait pas d'interdictions en vertu de la LEP, elle contribuerait à la conservation de l'espèce au Canada en exigeant l'élaboration d'un plan de gestion, qui comporterait des mesures visant à empêcher l'espèce de devenir plus en péril.
Tortue molle à épines — élévation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP comme étant une espèce menacée. Le COSEPAC a réévalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
La tortue molle à épines est bien adaptée à la nage avec un plastron réduit, une forme hydrodynamique et des pattes antérieures et postérieures fortement palmées. Cette espèce est la seule représentante indigène de la famille des Trionychidés au Canada. La tortue molle à épines fréquente une grande variété de milieux aquatiques, y compris des rivières, des ruisseaux marécageux, des méandres morts, des lacs et des bassins de retenue. Ces milieux ont plusieurs caractéristiques en commun : un fond mou, une végétation aquatique clairsemée et la présence de barres de sable ou de vasières. La population canadienne se divise en deux sous-populations géographiquement distinctes : la sous-population des Grands Lacs et du Saint-Laurent, dans le sud du Québec, et la sous-population carolinienne, dans le sud de l'Ontario.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Cinq commentaires portant précisément sur l'espèce ont été reçus. Trois commentaires ont été présentés par une Première Nation, une province et une société d'État, qui appuyaient toutes l'évaluation du COSEPAC. Deux commentaires ont été présentés par une Première Nation et un ministère fédéral, qui ne s'opposaient pas à l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'élévation du statut
Les menaces pesant sur cette espèce comprennent la perte ou la dégradation des sites convenables de nidification et d'exposition au soleil en raison du développement, de l'altération de régimes hydrologiques, des plantes envahissantes, de l'utilisation récréative et de la récolte illégale d'individus.
Le déclin continu de cette espèce en Ontario et au Québec est attribué au très faible recrutement (l'augmentation naturelle d'une population) résultant de la perte de l'habitat de nidification.
L'élévation du statut d'espèce menacée à celui d'espèce en voie de disparition en vertu de la LEP prévoit la même protection des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales, et elle englobe également des dispositions sur la protection de l'habitat essentiel une fois que celui-ci est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d'action.
Rhynchospore à gros épillets — en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était en voie de disparition.
Le rhynchospore à gros épillets est une plante herbacée vivace de la famille des carex, qui est considéré comme une des espèces caractéristiques des rives d'étangs du nord de la plaine côtière de l'Atlantique. Cette espèce pousse uniquement en milieu humide au Canada où on le rencontre dans les zones riveraines à sol peu profond et acide qui sont limitées à deux lacs séparés par 23 km dans le sud de la Nouvelle-Écosse.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Les occurrences de l'espèce limitées à deux lacs du sud de la Nouvelle-Écosse pourraient avoir une importance démesurée pour la diversité génétique de l'espèce dans son ensemble. Le rhynchospore à gros épillets est menacé par l'aménagement du littoral, le risque d'inondations d'origine humaine, les espèces envahissantes et l'exclusion compétitive.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Petit pompon — préoccupante
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était préoccupante.
Le petit pompon est une petite mousse vert foncé à brun doré. Les individus sont dispersés parmi d'autres espèces de petites mousses des milieux secs. Au Canada, l'espèce se rencontre seulement dans quatre vallées de la région de l'Okanagan, dans la partie centrale la plus au sud de la Colombie-Britannique. La population de petits pompons en Colombie-Britannique ne se rencontre que dans les prairies sèches, qui constituent un type d'habitat rare qui occupe moins de 1 % des terres de la province.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Les menaces comprennent l'érosion due à l'utilisation récréative de l'habitat et l'entretien des tranchées de route. Les changements climatiques peuvent également représenter une menace pour cette espèce, quoique les impacts potentiels soient inconnus.
Même si une inscription à la LEP en tant qu'espèce préoccupante n'entraînait pas d'interdictions en vertu de la LEP, elle contribuerait à la conservation de l'espèce au Canada en exigeant l'élaboration d'un plan de gestion, qui comporterait des mesures visant à empêcher l'espèce de devenir plus en péril.
Rotala rameux (population des plaines des Grands Lacs) — menacée
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP sous le nom rotala rameux comme étant une espèce en voie de disparition. Le COSEPAC considère désormais qu'il existe deux populations distinctes de rotala rameux, la population des plaines des Grands Lacs ayant été jugée menacée en 2015.
Le rotala rameux est une plante annuelle à croissance lente, qui porte de petites fleurs généralement solitaires à l'aisselle des feuilles. L'espèce se rencontre dans les milieux humides saisonniers et ouverts soumis à des fluctuations naturelles ou artificielles des niveaux d'eau. Son habitat comprend les rives de cours d'eau, les fossés, les bords d'étangs, les berges sableuses à boueuses et les dépressions interdunaires (dépressions marécageuses entre les dunes sablonneuses). Jusqu'en 2014, cette espèce et le rotala rameux (population des montagnes du Sud) étaient évalués comme une seule espèce.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Aucun commentaire portant précisément sur l'espèce n'a été reçu.
Des Premières Nations ont présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
La population des plaines des Grands Lacs se rencontre sur le rivage de seulement deux lacs à la limite sud du Bouclier canadien, dans le sud-est de l'Ontario. L'aménagement des berges et les activités récréatives constituent les principales menaces pour l'espèce.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce menacée entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Rotala rameux (population des montagnes du Sud) — en voie de disparition
Au sujet de l'espèce
L'espèce est actuellement inscrite à l'annexe 1 de la LEP sous le nom rotala rameux comme étant une espèce en voie de disparition. Le COSEPAC considère désormais qu'il existe deux populations distinctes de rotala rameux, la population des montagnes du Sud ayant été jugée en voie de disparition en 2015.
Le rotala rameux est une plante annuelle à croissance lente, qui porte de petites fleurs généralement solitaires à l'aisselle des feuilles. L'espèce se rencontre dans les milieux humides saisonniers et ouverts soumis à des fluctuations naturelles ou artificielles des niveaux d'eau. Son habitat comprend les rives de cours d'eau, les fossés, les bords d'étangs, les berges sableuses à boueuses et les dépressions interdunaires (dépressions marécageuses entre les dunes sablonneuses). Jusqu'en 2014, cette espèce et le rotala rameux (population des plaines des Grands Lacs) étaient évalués comme une seule espèce.
Consultations
Aucune consultation sur l'espèce n'a été menée, car les consultations et l'analyse des impacts connexe ont été effectuées lorsque l'inscription de l'espèce originale (le rotala rameux) a été proposée une première fois au moment de l'adoption de la Loi.
Justification de l'inscription à la LEP
La population des montagnes du Sud n'est présente que dans deux populations locales dans l'intérieur sud de la Colombie-Britannique. Les plantes envahissantes constituent la plus grande menace pour cette espèce.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce en voie de disparition entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Agrion vif — préoccupante
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était préoccupante.
L'agrion vif est une demoiselle robuste. Les mâles adultes sont généralement bleu vif, mais parfois aussi bleu-violet, et présentent des marques noires. Les femelles ressemblent aux mâles ou ont une coloration plus discrète, habituellement orange ou brun-rouge et noire. L'agrion vif est le seul Odonate (type de libellule) connu à se reproduire dans les sources géothermales en Amérique du Nord. La majeure partie de son aire de répartition canadienne n'est que dans des sources thermales. Cependant, dans les vallées chaudes de l'Okanagan et du Fraser, on la trouve également dans les eaux plus fraîches de ruisseaux alimentés par des sources. L'espèce se rencontre dans l'ensemble du sud de la Colombie-Britannique et dans l'ouest de l'Alberta.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Trois commentaires portant précisément sur l'espèce ont été présentés par deux ONGE et une province, qui appuyaient toutes l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
L'agrion vif est menacé par l'utilisation récréative intensive de sources thermales, le piétinement des sources d'eau fraîche par le bétail ainsi que les poissons introduits (plus particulièrement aux sites du Parc national Banff).
Même si une inscription à la LEP en tant qu'espèce préoccupante n'entraînait pas d'interdictions en vertu de la LEP, elle contribuerait à la conservation de l'espèce au Canada en exigeant l'élaboration d'un plan de gestion, qui comporterait des mesures visant à empêcher l'espèce de devenir plus en péril.
Pannaire jaune pâle — menacée
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2016 et a jugé qu'elle était menacée.
La pannaire jaune pâle est un lichen foliacé qui forme des plaques ou des rosettes avec une face supérieure thalle qui est gris brunâtre et ridée. Elle pousse presque toujours sur le tronc de feuillus. Au Canada, 56 occurrences de pannaire jaune pâle sont connues, dont 49 en Nouvelle-Écosse, 4 au Nouveau-Brunswick, 2 à Terre-Neuve et 1 à l'Île-du-Prince-Édouard.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2017. Un commentaire portant précisément sur l'espèce a été présenté par une Première Nation, qui ne s'opposait pas à l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté trois commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
La principale menace actuelle est l'exploitation forestière, qui cause la disparition des arbres hôtes ainsi que des modifications du microclimat.
Une inscription à la LEP en tant qu'espèce menacée entraîne la protection immédiate des individus et de leurs résidences sur les terres domaniales et exige l'élaboration d'un programme de rétablissement et de plans d'action.
Podistère du Yukon — préoccupante
Au sujet de l'espèce
Le COSEPAC a évalué l'espèce en 2015 et a jugé qu'elle était préoccupante.
Le podistère du Yukon est une plante vivace qui pousse en touffes et forme souvent des colonies, à partir d'une racine pivotante allongée et charnue. Il porte de petites fleurs qui sont jaune vif lorsqu'elles s'ouvrent, puis passent au blanc. À l'échelle mondiale, le podistère du Yukon est limité au centre-ouest du Yukon et à un petit secteur de l'est de l'Alaska. Environ 90 % de son aire de répartition mondiale se trouve au Yukon, où il occupe une niche écologique étroite caractérisée par un habitat rocheux sec et bien drainé, une végétation clairsemée et un sol peu développé.
Consultations
Des consultations sur l'espèce ont été menées en janvier 2016. Un commentaire portant précisément sur l'espèce a été présenté par un territoire, qui appuyait l'évaluation du COSEPAC.
Des Premières Nations ont également présenté quatre commentaires généraux sur l'inscription, qui sont décrits dans la section « Consultation » du texte principal du présent énoncé.
Justification de l'inscription à la LEP
Cette espèce est en péril en raison de la perte prévue de son habitat alpin par suite de l'évolution rapide du climat. Le podistère du Yukon est également menacé par l'exploration et l'exploitation minières qui ont lieu à plusieurs emplacements ou près de ceux-ci.
Même si une inscription à la LEP en tant qu'espèce préoccupante n'entraînait pas d'interdictions en vertu de la LEP, elle contribuerait à la conservation de l'espèce au Canada en exigeant l'élaboration d'un plan de gestion, qui comporterait des mesures visant à empêcher l'espèce de devenir plus en péril.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril référence a, se propose de prendre le Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mary Jane Roberts, directrice, Gestion de la LEP et affaires réglementaires, Service canadien de la faune, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca).
Ottawa, le 24 mai 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril
Modifications
1 La partie 1 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 41 est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
- Tortue boîte de l'Est (Terrapene carolina)
Turtle, Eastern Box
2 La partie 2 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
- Couleuvre d'eau du lac Érié (Nerodia sipedon insularum)
Watersnake, Lake Erie
3 La partie 2 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
- Tortue molle à épines (Apalone spinifera)
Softshell, Spiny
4 La partie 2 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Mollusques », de ce qui suit :
- Limace-prophyse bleu-gris (Prophysaon coeruleum)
Slug, Blue-grey Taildropper
5 La partie 2 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Mollusques », de ce qui suit :
- Escargot-forestier écharge (Allogona profunda)
Forestsnail, Broad-banded - Patère de Pennsylvanie (Patera pennsylvanica)
Globelet, Proud
6 La partie 2 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
- Hespérie de Poweshiek (Oarisma poweshiek)
Skipperling, Poweshiek - Perceur du ptéléa (Prays atomocella)
Borer, Hoptree
7 La partie 2 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Plantes », de ce qui suit :
- Cypripède blanc (Cypripedium candidum)
Lady's-slipper, Small White - Rotala rameux (Rotala ramosior)
Toothcup - Sanicle patte-d'ours (Sanicula arctopoides)
Sanicle, Bear's-foot
8 La partie 2 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Plantes », de ce qui suit :
- Alétris farineux (Aletris farinosa)
Colicroot - Céphalanthère d'Austin (Cephalanthera austiniae)
Orchid, Phantom - Rhynchospore à gros épillets (Rhynchospora macrostachya)
Beakrush, Tall - Rotala rameux (Rotala ramosior) population des montagnes du Sud
Toothcup Southern Mountain population - Vernonie fasciculée (Vernonia fasciculata)
Ironweed, Fascicled
9 La partie 3 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
- Tortue-molle à épines (Apalone spinifera)
Softshell, Spiny
10 La partie 3 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Mollusques », de ce qui suit :
- Limace-prophyse bleu-gris (Prophysaon coeruleum)
Taildropper, Blue-grey
11 La partie 3 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
- Hespérie de Poweshiek (Oarisma poweshiek)
Skipperling, Poweshiek
12 La partie 3 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Plantes », de ce qui suit :
- Alétris farineux (Aletris farinosa)
Colicroot - Carex des sables (Carex sabulosa)
Sedge, Baikal - Céphalanthère d'Austin (Cephalanthera austiniae)
Orchid, Phantom - Ptéléa trifolié (Ptelea trifoliata)
Hoptree, Common
13 La partie 3 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Plantes », de ce qui suit :
- Arnica de Griscom (Arnica griscomii ssp. griscomii)
Arnica, Griscom's - Cypripède blanc (Cypripedium candidum)
Lady's-slipper, Small White - Rotala rameux (Rotala ramosior) population des plaines des Grands Lacs
Toothcup Great Lakes Plains population - Sanicle patte-d'ours (Sanicula arctopoides)
Sanicle, Bear's-foot
14 La partie 3 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Lichens », de ce qui suit :
- Leptoge des terrains inondés (Leptogium rivulare)
Jellyskin, Flooded
15 La partie 3 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Lichens », de ce qui suit :
- Anzie mousse-noire (Anzia colpodes)
Lichen, Black-foam - Pannaire jaune pâle (Pannaria lurida)
Lichen, Wrinkled Shingle
16 La partie 4 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Reptiles », de ce qui suit :
- Couleuvre d'eau du lac Érié (Nerodia sipedon insularum)
Watersnake, Lake Erie - Crotale des prairies (Crotalus viridis)
Rattlesnake, Prairie
17 La partie 4 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Mollusques », de ce qui suit :
- Limace gainée (Zacoleus idahoensis)
Slug, Sheathed - Limace pygmée (Kootenaia burkei)
Slug, Pygmy
18 La partie 4 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :
- Agrion vif (Argia vivida)
Dancer, Vivid
19 La partie 4 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Plantes », de ce qui suit :
- Carex des sables (Carex sabulosa)
Sedge, Baikal - Podistère du Yukon (Podistera yukonensis)
Podistera, Yukon - Ptéléa trifolié (Ptelea trifoliata)
Hoptree, Common - Saxifrage à épis (Micranthes spicata)
Saxifrage, Spiked
20 La partie 4 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Mousses », de ce qui suit :
- Fissident pygmée (Fissidens exilis)
Moss, Pygmy Pocket
21 La partie 4 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Mousses », de ce qui suit :
- Petit pompon (Crossidium seriatum)
Tassel, Tiny
22 La partie 4 de l'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Lichens », de ce qui suit :
- Acroscyphe des montagnes (Acroscyphus sphaerophoroides)
Mountain Crab-eye - Leptoge des terrains inondés (Leptogium rivulare)
Jellyskin, Flooded
Entrée en vigueur
23 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.