La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 23 juin 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2018-87-03-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référencea, la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférenceb les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référencea, la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2018-87-03-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 12 juin 2018
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2018-87-03-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieureréférence1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 58890-25-8
- 68133-18-6
- 70833-40-8
- 120968-16-3
- 896465-69-3
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2018-87-03-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2018-87-04-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référencec, la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste extérieureréférenced les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référencec, la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2018-87-04-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 12 juin 2018
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2018-87-04-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieureréférence1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 3007-53-2
- 3015-65-4
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2018-87-04-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19477
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance (SP-4-2)-[1,3-dihydro-5,6-bis[[(2-(hydroxy-kappaO)naphtalèn-1-yl)méthyl]azanylilydène-kappaN]-2H-benzimidazole-2-onato(2-)]nickel, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 42844-93-9, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.
La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. La définition qui suit s'applique dans cet avis :
« substance » s'entend de la substance (SP-4-2)-[1,3dihydro-5,6-bis[[(2-(hydroxy-kappaO)naphtalèn-1-yl)méthyl]azanylilydène-kappaN]-2H-benzimidazole-2-onato (2-)]nickel, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 42844-93-9.
2. Est une nouvelle activité l'utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 10 kg au cours d'une année civile, dans la fabrication des produits qui suivent alors que la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est destiné à être pulvérisé;
- b) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à être pulvérisé.
3. Malgré l'article 2, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique visé à cet article et destiné exclusivement à l'exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée à l'article 2, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l'annexe 4 du Règlement;
- b) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) et à l'article 9 de l'annexe 5 du Règlement;
- c) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée dans la fabrication du produit de consommation ou du cosmétique;
- d) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance et l'utilisation prévue de ce produit de consommation ou de ce cosmétique;
- e) la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
- f) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d'une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- g) les données d'essai et le rapport provenant d'un essai de toxicité à doses répétées par inhalation à l'égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Essai no 412 : Toxicité subaigüe par inhalation: étude sur 28 jours, qui est courante au moment où l'étude est menée. Cet essai doit comprendre une évaluation par satellite (réversibilité) effectuée pour tous les tissus et organes, ainsi qu'une analyse des liquides broncho-alvéolaires (BAL);
- h) la taille (longueur, largeur et épaisseur) des particules primaires et secondaires et la distribution granulométrique de la substance;
- i) l'état d'agglomération et d'agrégation, la forme, la surface et la charge de surface des particules primaires et secondaires de la substance;
- j) les informations visées aux alinéas h) et i) à obtenir conformément à la publication n° 41 de la série de l'OCDE sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés, intitulée Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines;
- k) le même échantillon de substance caractérisé dans les études mentionnées aux alinéas h) et i) à utiliser pour réaliser l'étude visée à l'alinéa g);
- l) les données et les rapports d'essais visés à l'alinéa g) à réaliser conformément à ce qui suit :
- (i) les pratiques énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'essai,
- (ii) la publication no 36 de la série de l'OCDE sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés, intitulée Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials;
- m) le nom des autres organismes gouvernementaux, à l'étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l'utilisation de la substance, et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par les organismes, les résultats de l'évaluation menée par les organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l'égard de la substance.
5. Les renseignements fournis en vertu de l'article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été reçus par la ministre de l'Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l'article 2, entre la date de publication du présent avis et le 23 juin 2019, une nouvelle activité s'entend de l'utilisation de la substance en quantité supérieure ou égale à 50 000 kg au cours d'une année civile pour la fabrication des produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et destiné à être pulvérisé;
- b) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à être pulvérisé.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2019, la quantité de substance et la concentration utilisées avant le 23 juin de cette année civile ne sont pas prises en compte aux fins de l'article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement (la ministre) en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de cette loi à la substance (SP-4-2)-[1,3-dihydro-5,6-bis[[(2-(hydroxy-kappaO)naphtalèn-1-yl)méthyl]azanylilydène-kappaN]-2H-benzimidazole-2-onato(2-)]nickel, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 42844-93-9. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ciréférence2.
Un avis de nouvelle activité ne constitue pas une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s'appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance (SP-4-2)-[1,3-dihydro-5,6-bis[[(2-(hydroxy-kappaO)naphtalèn-1-yl)méthyl]azanylilydène-kappaN]-2H-benzimidazole-2-onato(2-)]nickel, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 42844-93-9, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l'avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance en quantité supérieure à 10 kg par année civile dans la fabrication de produits de consommation destinés à être pulvérisés lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans la matrice du produit. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit utiliser la substance dans la fabrication de peintures en aérosol destinées aux consommateurs lorsqu'il y a plus de 10 kg de la substance impliquée dans une année civile et une concentration supérieure à 0,1 % en poids. L'avis cible toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation destinés à être pulvérisés visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), ou dans un cosmétique, au sens de la Loi sur les aliments et drogues. Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités :
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois fédérales énumérées à l'annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, sont exclues de l'avis. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou, dans certaines circonstances, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange peuvent faire l'objet d'une notification en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la Loi, et l'article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance utilisée pour la fabrication de produits destinés à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance (SP-4-2)-[1,3-dihydro-5,6-bis[[(2-(hydroxy-kappaO)naphtalèn-1-yl)méthyl]azanylilydène-kappaN]-2H-benzimidazole-2-onato(2-)]nickel, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 42844-93-9, est utilisée dans le cadre d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation antérieure de la substance a permis d'identifier des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance contenant du nickel dans les produits de consommation destinés à être pulvérisés. Le nickel est un cancérogène connu pour l'homme. L'avis de nouvelle activité est émis pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans un produit de consommation destiné à être pulvérisé pour garantir que la substance fera l'objet d'une évaluation plus poussée avant que de nouvelles activités soient entreprises.
Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l'avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué plus de 10 kg de la substance et qui ont commencé des activités pour fabriquer des produits avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans la matrice du produit. L'avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, un seuil égal ou supérieur à 50 000 kg par année civile et une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids s'appliquent pour la période comprise entre la publication de l'avis et le 23 juin 2019. Le 24 juin 2019, le seuil de cette nouvelle activité sera abaissé à 10 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence3, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait raisonnablement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentesréférence4.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance (SP-4-2)-[1,3-dihydro-5,6-bis[[(2-(hydroxy-kappaO)naphtalèn-1yl)méthyl]azanylilydène-kappaN]-2H-benzimidazole-2-onato(2-)]nickel, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 42844-93-9, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par la personne lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l'article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence5.
La Loi est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef intérimaire
Christine Brown
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés avec le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Nalco Canada ULC | DETACK EC9451D | I.c. d'un ingrédient | 12105 |
Schlumberger Canada Limited | PIPE-LAX* ENV | I.c. et C. de deux ingrédients C. d'un ingrédient | 12106 |
Nalco Canada ULC | DETACK EC9440D | I.c. et C. d'un ingrédient | 12107 |
Suez Water Technologies & Solutions Canada | Inhibitor VCS2000 | I.c. et C. de trois ingrédients | 12108 |
Trican Well Service Ltd. | SS-5 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12109 |
Hexion Inc. | EPIKURE ™ Curing Agent 3388 | I.c. et C. d'un ingrédient C. de deux ingrédients | 12110 |
Suez Water Technologies & Solutions Canada | Petroflo 20Y3450 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12111 |
Ingevity Corporation | EVOTHERM M14 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12112 |
AOC, LLC | L040-TNVG-LV | I.c. et C. d'un ingrédient | 12113 |
Dow Chemical Canada ULC | DOW™ IC-210 GAS CONDITIONING CHELANT | I.c. et C. de trois ingrédients C. d'un ingrédient | 12114 |
ChemTreat Inc. | ChemTreat FL5478ZC | I.c. et C. de six ingrédients | 12115 |
ChemTreat Inc. | ChemTreat PT5815 | I.c. et C. de trois ingrédients | 12116 |
Hexion Inc. | EPOSIL ™ Resin 5550 | I.c. et C. d'un ingrédient | 12117 |
King Industries Inc | K-KAT® XK-635 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12118 |
Nalco Canada ULC | Collect-Ore C220 | I.c. de deux ingrédients | 12119 |
AOC, LLC | XR-4968 | I.c. et C. d'un ingrédient | 12120 |
Suez Water Technologies & Solutions Canada | THERMOFLO 7051 | I.c. et C. de trois ingrédients | 12121 |
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Haventree — Lettres patentes de prorogation et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- sur le fondement de l'article 35 de la Loi sur les banques, de lettres patentes prorogeant Financière Trust Equity comme une banque sous le régime de la Loi sur les banques sous le nom Banque Haventree, en français, et Haventree Bank, en anglais, à compter du 11 juin 2018;
- sur le fondement du paragraphe 48(3) de la Loi sur les banques, d'une ordonnance autorisant Banque Haventree, en français, et Haventree Bank, en anglais, à commencer à fonctionner à compter du 11 juin 2018.
Le 31 mai 2018
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président et premier dirigeant | Société d'assurance-dépôts du Canada | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Vice-président | Tribunal canadien des droits de la personne | 27 juin 2018 |
Président | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Commissaire du Service correctionnel | Service correctionnel Canada | |
Administrateur | Office d'investissement du RPC | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Membre (Sask., Man. et Alb.) | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | 19 juillet 2018 |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national de recherches du Canada | |
Ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises | Bureau de l'ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Directeur parlementaire du budget | Bureau du directeur parlementaire du budget | |
Surintendant | Bureau du surintendant des faillites Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants | |
Membres (cohorte d'avril à juin 2018) | Commission des libérations conditionnelles du Canada | 29 juin 2018 |
Président | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Statisticien en chef du Canada | Statistique Canada | |
Directeur général | Téléfilm Canada | |
Premier dirigeant | Autorité du Pont Windsor-Détroit |
Appel de candidatures continu
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 29 juin 2018 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Commissaires | Commission mixte internationale |