La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis)
Le 23 juin 2018
Fondement législatif
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Au Canada, le cadre législatif et réglementaire des substances désignées a évolué au fil des décennies afin d'aborder de nouveaux enjeux et de respecter les engagements internationaux du Canada au titre des conventions des Nations Unies relatives au contrôle des drogues. Ainsi, certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) sont relativement récents alors que d'autres sont beaucoup plus anciens. À titre d'exemple, le Règlement sur les stupéfiants (RS) a été adopté en 1961 en vertu de la Loi sur les stupéfiants (qui a été remplacée par la LRCDAS), alors que le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) n'est entré en vigueur qu'en 2000.
Cette évolution a conduit à l'établissement d'une série de règlements qui, bien qu'ils contiennent des dispositions relativement similaires, comportent également plusieurs problèmes, lacunes et incohérences concernant la délivrance des licences et des permis en application du RS et du RBASC, de même que des parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Parmi les principaux problèmes, lacunes et incohérences liés aux processus de délivrance de licences et de permis énoncés dans ces règlements, mentionnons les suivants :
- le manque d'uniformité des règlements pour ce qui est de la période de validité maximale des licences (jusqu'à trois ans selon le RS et les parties G et J du RAD, mais seulement un an selon le RBASC), ce qui se traduit par des renouvellements de licence plus fréquents que nécessaire et, du coup, entraîne un fardeau administratif indu pour les distributeurs autorisés;
- des périodes de validité des permis d'importation et d'exportation relativement courtes et variables entraînant souvent l'expiration du permis et, par le fait même, le besoin pour le distributeur autorisé de présenter une nouvelle demande en vue de l'importation et de l'exportation de marchandises;
- l'absence d'exigences réglementaires selon lesquelles les distributeurs autorisés doivent consigner les transactions douteuses liées à des substances désignées;
- le manque de clarté des exigences liées à la déclaration des pertes et des vols de substances désignées;
- la nature trop restrictive des qualifications jugées acceptables par règlement pour les responsables qualifiés (RQ) ou les responsables qualifiés suppléants (RQS) désignés par les distributeurs autorisés;
- le fait que la ministre de la Santé est uniquement autorisée à modifier les conditions d'une licence de distributeur ou à ajouter des conditions à une licence que lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de celle-ci; la modification de cette disposition permettrait d'aborder tout nouveau risque pour la santé et la sécurité publiques lié à des substances désignées ou à des distributeurs autorisés.
En outre, les incohérences observées dans la structure générale de ces règlements créent des ambiguïtés et peuvent prêter à confusion, ce qui donne lieu à des problèmes d'application et de conformité. Par exemple, bien que le RS et les parties G et J du RAD comportent des dispositions exigeant l'obtention d'un permis pour l'exportation et l'importation de substances désignées, ils ne comportent aucune disposition similaire à celles du RBASC décrivant le processus de demande et de délivrance des permis. Le processus de demande et de délivrance en vertu de ces deux règlements est plutôt expliqué dans une politique de Santé Canada.
Malgré les modifications apportées au fil des ans aux règlements susmentionnés, en particulier depuis l'entrée en vigueur de la LRCDAS, ces problèmes et d'autres incohérences ou lacunes relevées n'ont toujours pas été réglés. Cette situation crée des défis en ce qui concerne l'application des règlements et nuit à la conformité des distributeurs autorisés, notamment en imposant un fardeau administratif excessif et en provoquant inutilement de la confusion ou l'interprétation erronée de certaines dispositions.
Contexte
La LRCDAS est la loi fédérale qui encadre le contrôle des substances susceptibles d'altérer les processus mentaux et de nuire à la santé ou à la société lorsqu'elles sont détournées ou utilisées à mauvais escient. La LRCDAS permet entre autres au gouverneur en conseil d'autoriser, par règlement, certaines activités liées aux substances désignées qui sont visées par la Loi, notamment grâce à la délivrance de licences et de permis.
La LRCDAS permet au Canada de remplir ses obligations au titre de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies (Convention de 1961), de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes des Nations Unies (Convention de 1971) et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Convention de 1988). Ces conventions constituent le fondement du système mondial actuel de contrôle des drogues et, entre autres choses, exigent des signataires qu'ils mettent en place des mesures de contrôle à l'égard des activités légitimes avec des substances désignées réalisées par des personnes ou des entreprises autorisées.
La LRCDAS interdit à quiconque de produire, de vendre et de fournir, d'importer ou d'exporter des substances désignées, sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements ou si une exemption a été accordée à cette fin par la ministre de la Santé. La LRCDAS précise en outre le barème des sanctions auxquelles s'expose toute personne qui s'adonne à des activités illégales avec des substances désignées.
À son adoption en 1996, la LRCDAS a établi un nouveau cadre législatif pour les substances désignées en abrogeant la Loi sur les stupéfiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues. Depuis, des modifications ont été apportées à diverses dispositions de la LRCDAS et à certains de ses règlements afin d'aborder les nouveaux enjeux et de permettre au Canada de respecter ses obligations internationales au titre des conventions des Nations Unies relatives au contrôle des drogues.
Les règlements qui suivent pris en vertu de la LRCDAS contiennent des dispositions sur la délivrance, par la ministre de la Santé, de licences et de permis autorisant certaines activités avec des substances désignéesréférence 1, dont la production, l'importation et l'exportation :
- Règlement sur les stupéfiants (RS) : Pris à l'origine en vertu de la Loi sur les stupéfiants, le RS décrit les circonstances dans lesquelles les producteurs, les distributeurs, les importateurs, les exportateurs, les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux peuvent effectuer des activités réglementées telles que la possession, la vente, la distribution, l'importation, l'exportation et la production de stupéfiants (par exemple la cocaïne, l'opium, la codéine, la morphine), de même que les exigences s'appliquant à ces activités. Le RS permet au Canada de s'acquitter de ses obligations aux termes de la Convention de 1961.
- Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) : Mettant en œuvre les dispositions de la Convention de 1971, le RBASC décrit les circonstances dans lesquelles les producteurs, les distributeurs, les importateurs, les exportateurs, les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux peuvent effectuer des activités réglementées telles que la possession, la vente, la distribution, l'importation, l'exportation et la production de benzodiazépines et d'autres « substances ciblées » devant faire l'objet d'un contrôle réglementaire similaire, de même que les exigences s'appliquant à ces activités. Le RBASC permet au Canada de s'acquitter de ses obligations aux termes de la Convention de 1971.
- Partie G du Règlement sur les aliments et drogues (partie G du RAD) : La partie G du RAD, prise en application de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), a été transférée sous la LRCDAS à son adoption en 1996. La partie G du RAD régit les activités des producteurs, des distributeurs, des importateurs, des exportateurs, des pharmaciens, des praticiens et des hôpitaux, dont la possession, la vente, la distribution, l'importation, l'exportation et la production des substances figurant à l'annexe de la partie G du RAD, désignées sous l'appellation « drogues contrôlées », notamment les stimulants, les sédatifs et les stéroïdes anabolisants. La partie G du RAD permet au Canada de s'acquitter de ses obligations aux termes de la Convention de 1971.
- Partie J du Règlement sur les aliments et drogues (partie J du RAD) : La partie J du RAD, prise en application de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), a aussi été transférée sous la LRCDAS à son adoption en 1996. Elle régit l'utilisation des substances désignées, appelées « drogues à usage restreint » dans l'annexe, qui n'ont pour la plupart aucune fin médicale reconnue (par exemple le LSD et la mescaline). En vertu de ce règlement, les drogues à usage restreint peuvent uniquement être utilisées à des fins cliniques et de recherche en laboratoire. La partie J du RAD permet au Canada de s'acquitter de ses obligations aux termes de la Convention de 1971.
Objectifs
Les objectifs du projet de règlement sont les suivants :
- moderniser et améliorer l'application du RS, du RBASC et des parties G et J du RAD, et en favoriser le respect, en supprimant certaines exigences imposant un fardeau administratif indu et en uniformisant les autorisations et les exigences prévues par ces règlements;
- rehausser la clarté et la lisibilité des règlements en modernisant et en harmonisant les dispositions relatives aux licences et aux permis, en appliquant la convention de rédaction législative en vigueur.
Description
La plupart des modifications proposées visent les dispositions se rapportant à la délivrance de licences et de permis. Les objectifs sont les suivants :
- simplifier les processus de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de révocation d'une licence ou d'un permis en uniformisant ces processus dans les règlements concernés;
- améliorer et clarifier les exigences applicables aux distributeurs autorisés concernant la tenue des documents, la production de rapports et la sécurité;
- renforcer le pouvoir de la ministre de la Santé de régler les questions de santé et de sécurité publiques urgentes suscitées par le risque de détournement ou d'utilisation à mauvais escient de substances désignées.
Licences et permis
Les dispositions actuelles du RS, du RBASC et des parties G et J du RAD ayant trait aux licences et aux permis seraient remplacées par des dispositions modernes et uniformes, rédigées conformément à la convention de rédaction législative en vigueur. Plus précisément, la structure des nouvelles dispositions serait complètement différente de celle des dispositions actuelles et comprendrait des intertitres pour chaque division des règlements. Cette méthode permettrait d'indiquer clairement le processus de demande et de délivrance de licences et de permis, de même que les exigences applicables aux distributeurs autorisés.
Les intertitres suivants seraient ajoutés :
- Opérations autorisées
- Licences
- Permis d'importation
- Permis d'exportation
- Vente et fourniture
- Emballage et transport
- Pertes, vols et transactions douteuses
- Destruction
- Documents
Chacune de ces parties serait subdivisée afin d'aborder des questions particulières. Par exemple, la partie sur les licences serait subdivisée comme suit :
- Exigences préalables
- Demande, délivrance, validité et refus
- Renouvellement
- Modification
- Changements exigeant une approbation préalable
- Changements exigeant un avis
- Changement des conditions
- Suspension et révocation
Outre les modifications susmentionnées, qui faciliteraient la compréhension des exigences et des conditions applicables à la délivrance des licences et des permis, le projet de règlement prévoit d'importantes modifications au mécanisme de délivrance indiqué dans les règlements.
Délivrance de licences et de permis
- Pour remédier à l'absence d'un mécanisme complet lié aux permis dans le RS et les parties G et J du RAD, notamment en ce qui concerne les renseignements à inclure dans la demande de permis ainsi que ceux devant figurer sur le permis, des dispositions détaillées, conçues sur le modèle des dispositions actuelles du RBASC avec certaines modifications, seraient intégrées dans ces règlements.
- Les critères de désignation et d'admissibilité, comme le lieu de résidence et l'absence d'infraction en matière criminelle, s'appliqueraient à l'ensemble du personnel responsable au point de distribution autorisé, y compris le responsable principal (RP) [soit la personne responsable de l'installation selon les règlements actuels], le RQ et le RQS dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD.
- Les qualifications requises dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD pour le RQ et le RQS seraient élargies afin d'inclure d'autres domaines et professions (par exemple technicien en pharmacie, gestion de la chaîne d'approvisionnement), de même que la formation et l'expérience de travail pour certains distributeurs autorisés, afin de tenir compte des réalités opérationnelles des industries touchées et de permettre aux distributeurs autorisés de désigner des personnes de formations diverses pour effectuer les activités réglementées dans l'installation visée par la licence.
- Les mesures qui suivent seront prises pour réduire le fardeau administratif indu :
- La période de validité maximale de la licence stipulée dans le RBASC (actuellement d'un an) serait modifiée afin de correspondre à la période établie dans les autres règlements (maximum de trois ans).
- La période de validité du permis indiquée dans les trois règlements serait modifiée afin de correspondre aux dispositions actuelles du RBASC relatives aux permis d'exportation, ce qui limiterait la période de validité des permis d'importation et d'exportation délivrés en vertu du RS, du RBASC et des parties G et J du RAD à un maximum de 180 jours.
- Les distributeurs autorisés qui fabriquent ou assemblent des produits ou des composés contenant des substances désignées n'auraient plus à demander une modification de leur licence en cas de changement apporté à un produit ou à un composé qui est fabriqué ou assemblé (par exemple la désignation commerciale, le format d'emballage, la concentration par dose). En vertu du RS, du RBASC et des parties G et J du RAD, le fabricant ou l'assembleur serait uniquement tenu d'aviser la ministre de la Santé du changement en question.
- Une distinction serait faite dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD entre les changements aux activités réglementées qui doivent être approuvés au préalable par la ministre de la Santé (par exemple la modification des mesures de sécurité ou un changement de RQ ou de RQS) et ceux dont la ministre de la Santé doit simplement être informée (par exemple les changements concernant des produits ou des composés et la cessation d'activités).
Exigences applicables aux distributeurs autorisés
Les modifications proposées imposent de nouvelles exigences de fond aux distributeurs autorisés, dont celles indiquées ci-dessous.
- L'ajout de dispositions dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD selon lesquelles les distributeurs autorisés doivent consigner toute transaction douteuse dans le cadre d'activités réglementées et en informer la ministre de la Santé;
- L'ajout de dispositions dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD (semblables aux dispositions actuelles du RBASC avec certaines modifications) décrivant le processus et les exigences relatifs à la destruction de substances désignées par un distributeur autorisé, à l'installation visée par la licence ou dans un autre endroit;
- L'élargissement des dispositions du RS, du RBASC et des parties G et J du RAD relatives aux vols et aux pertes afin de préciser le type de perte (justifiable ou non justifiable), le délai pour le signalement et la personne à qui le distributeur autorisé doit signaler la perte ou le vol;
- L'ajout d'une disposition dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD selon laquelle les distributeurs autorisés doivent fournir certains renseignements à la ministre de la Santé, dans un délai prescrit, en cas de cessation d'activités.
Les modifications réglementaires proposées prévoient en outre l'ajout d'une disposition dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD concernant la protection partielle contre l'auto-incrimination si le signalement d'un vol ou d'une perte à la police par un distributeur autorisé donne lieu à une enquête criminelle.
Questions de santé et de sécurité publiques
Compte tenu du risque pour la santé et la sécurité publiques associé au détournement et à l'utilisation à mauvais escient de substances désignées, les règlements proposés autoriseraient la ministre à ajouter, à modifier ou à supprimer des conditions d'une licence en tout temps et non uniquement lors de la délivrance, de la modification ou du renouvellement de celle-ci.
Modifications corrélatives et autres modifications
Selon les règlements proposés, des modifications seraient apportées à plusieurs définitions et dispositions dans d'autres parties des règlements visés. Il s'agit soit de modifications corrélatives ou de modifications découlant de l'application de la convention de rédaction législative en vigueur par souci de clarté et de lisibilité. Les règlements proposés abrogeraient en outre certaines dispositions s'appliquant aux inspecteurs, étant donné que la LRCDAS a été modifiée en 2017 afin d'inclure des dispositions plus détaillées concernant les inspections.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » serait appliquée et la présente proposition constituerait une « SUPPRESSION » aux fins du contrôle du fardeau administratif, car les modifications réglementaires proposées permettraient de réaliser une réduction générale du fardeau administratif pour les intervenants de l'industrie touchés. La réduction du coût de la charge administrative serait mise en réserve et les crédits administratifs seraient utilisés pour compenser les coûts du fardeau administratif imposé par d'autres règlements mis en œuvre au portefeuille de la santé.
Une fois les modifications proposées en vigueur, certaines activités occasionnant un fardeau administratif pour les intervenants de l'industrie ne seraient plus nécessaires ou seraient réduites, ce qui se traduirait par une réduction globale du fardeau administratif et des coûts connexes. Les changements liés au fardeau administratif sont examinés en détail dans la section « Avantages et coûts »; essentiellement, les entreprises qui sont des distributeurs autorisés touchées verraient des avantages au cours de la période d'analyse de 10 ans, pour les raisons citées ci-après.
- Les distributeurs autorisés seraient maintenant tenus de fournir un avis à la ministre au sujet des modifications apportées à la fabrication ou à l'assemblage des produits ou composés renfermant des substances désignées, au lieu de soumettre une demande de modification de licence à cet effet, ce qui leur permettrait d'économiser au total 155 heures de fardeau administratif connexe sur 10 ans.
- De plus, ils ne seraient plus tenus de soumettre une demande pour modifier la liste des « personnes physiques autorisées à passer une commande », ce qui leur permettrait d'économiser au total 490 heures de fardeau administratif connexe sur 10 ans.
- Dans de nombreux cas, les entreprises qui sont des distributeurs autorisés titulaires d'une licence d'importation ou d'exportation n'auraient plus à soumettre à nouveau une demande de permis pour effectuer la même opération d'importation ou d'exportation associée aux substances désignées, car la durée de validité du permis passerait à 180 jours, ce qui permettrait d'économiser un total de 7 720 heures de fardeau administratif connexe sur 10 ans.
- La plupart des distributeurs autorisés soumettraient maintenant une demande de renouvellement de licence une fois tous les trois ans au lieu de chaque année, ce qui permettrait d'économiser un total de 14 900 heures de fardeau administratif connexe sur 10 ans.
Il est tenu pour acquis que la réalisation des activités susmentionnées nécessite habituellement l'intervention d'une personne possédant des connaissances techniques ou scientifiques, comme un responsable qualifié (RQ) ou un RQ suppléant, et une personne au niveau de la direction, comme un responsable principal (RP). Le temps passé ou éliminé relativement à ces activités est évalué selon les taux de salaire moyens à l'heure pour les RQ et les RP, soit 28,76 $ et 53,45 $ de l'heure respectivement (ajustés pour tenir compte des frais généraux et en dollars de 2012).
Conformément aux exigences de la Loi sur la réduction de la paperasse et du Règlement sur la réduction de la paperasse, les coûts liés à l'allègement du fardeau administratif pour tous les intervenants de l'industrie touchés sont estimés sur une période de 10 ans (2019-2028) et actualisés en 2012 à l'aide d'un taux d'actualisation réel de 7 %. Les économies de coûts nettes annuelles pour les distributeurs autorisés sont estimées à 53 140 $, ou à 225 $ par distributeur autorisé.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au présent projet de règlement, car ce dernier diminuerait les coûts de toutes les entreprises, y compris les petites entreprises.
Consultation
Un avis aux parties intéressées a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 mai 2015 afin de décrire les principaux changements proposés au RS, au RBASC et aux parties G et J du RAD. La rétroaction des intervenants en réponse à cet avis a été très positive. Pendant une réunion ciblée ultérieure, des intervenants clés ont soulevé certaines préoccupations au sujet d'une nouvelle exigence proposée en matière de tenue de dossiers et d'établissement de rapports, mais cette exigence ne fait pas partie du présent projet de règlement.
Il convient de noter que malgré le fait que l'avis faisait également état de l'intention de Santé Canada d'apporter certaines modifications au Règlement sur les précuseurs, le Ministère a par la suite décidé que ce dernier ferait l'objet d'un examen réglementaire distinct dans l'avenir. Par conséquent, la présente initiative réglementaire ne cible que le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues.
Justification
Au cours des dernières décennies, l'évolution du cadre réglementaire applicable aux substances désignées au Canada a engendré un ensemble de règlements qui, bien qu'englobant des parties et des dispositions largement similaires, présente également une série de problèmes, de lacunes et d'incohérences en ce qui a trait aux dispositions régissant la délivrance de licences et de permis.
Ceci a entraîné un fardeau administratif indu ainsi que des défis associés à la mise en œuvre de ces règlements. Le présent projet de règlement remédierait à cette situation et, de ce fait, moderniserait le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues et en améliorerait l'administration et le respect.
Avantages et coûts
Une analyse coûts-avantages a été menée afin d'estimer les incidences des modifications proposées au RS, au RBASC et aux parties G et J du RAD sur les intervenants potentiellement affectés (c'est-à-dire les entreprises, les universités et les établissements de recherche, le gouvernement du Canada). Tous les coûts et avantages identifiés ont été évalués en ce qui concerne les incidences additionnelles, en fonction des changements qui se produiraient à la suite des modifications réglementaires proposées.
Il convient de noter que certaines des exigences proposées (par exemple la soumission d'un rapport annuel, la déclaration d'opérations douteuses, la destruction de substances désignées restantes, la soumission d'une déclaration à la suite d'une importation ou d'une exportation, la présentation d'un avis en cas de cessation des activités) n'entraîneraient pas d'incidences additionnelles importantes sur les intervenants ciblés, car ces activités constituent déjà une pratique courante chez les distributeurs autorisés.
Le gouvernement du Canada perçoit des frais pour l'évaluation des demandes de licence ou de leur renouvellement selon le principe du recouvrement de coûts complet. Vu la proposition de prolonger la période de validité des licences, la majorité des licences ne serait plus renouvelée sur une base annuelle. En ce qui concerne les licences qui ne seraient pas renouvelées, les services qui seraient associés à l'évaluation de ces demandes ne seraient plus fournis et les frais qui y sont associés ne seraient plus perçus. La réduction au niveau des frais perçus par le gouvernement serait compensée par une réduction des coûts de traitement des demandes, ce qui ne constituerait pas une incidence différentielle sur le gouvernement du Canada.
Toutes les incidences sont quantifiées et exprimées en argent, dans la mesure du possible. Lorsque cela n'est pas possible en raison de données limitées ou de renseignements insuffisants, les répercussions sont exposées qualitativement. Ensemble, les répercussions quantifiées et non quantifiées brossent un portrait plus complet des coûts et des avantages pour les intervenants, et permettent d'évaluer adéquatement l'incidence nette des modifications proposées.
Tous les coûts et les avantages ont été estimés sur une période de 10 ans, soit de 2019 à 2028. Cette période de temps est considérée comme assez longue pour que les coûts et les avantages se matérialisent en proportion suffisante.
Tous les coûts et les avantages sont exprimés en dollars canadiens de 2012 (valeurs monétaires réelles).
Un taux d'actualisation réel de 7 % est utilisé pour estimer la valeur actualisée (VA) des coûts et des avantages additionnels, et toutes les valeurs sont actualisées pour 2018.
En 2017, environ 275 installations disposaient du permis nécessaire pour mener des activités liées aux substances désignées (usage humain ou vétérinaire). Ces installations sont exploitées par des entreprises, des établissements de recherche, des universités ou des organismes gouvernementaux. Parmi ces installations, 236 sont exploitées par des entreprises, dont 19 par de petites entreprises. Il n'y a pas assez de données historiques pour examiner les variations du nombre de licences d'installation au fil du temps; toutefois, le nombre de licences d'installation en 2018 est semblable à celui de 2017. Aux fins de la présente analyse coûts-avantages, le nombre de licences est supposé constant sur la période d'analyse.
Avantages
Avantages pour les entreprises
Une fois les modifications proposées apportées, les entreprises qui sont des distributeurs autorisés verraient un certain nombre d'avantages associés à une réduction du fardeau lié à la conformité et du fardeau administratif. La valeur actualisée des avantages totaux pour les entreprises au cours de la période d'analyse de 10 ans est estimée à 6,70 millions de dollars (ou 954 250 $ par année).
Prolonger la période de validité maximale des licences
Le fait de prolonger la période de validité maximale des licences jusqu'à trois ans dans le RBASC permettrait d'harmoniser cette disposition dans les quatre règlements et procurerait des avantages importants aux distributeurs autorisés, car la fréquence de renouvellement d'une licence pourrait être réduite, passant d'une fois par année à une fois tous les trois ans. Compte tenu des modifications proposées, Santé Canada apporterait des ajustements tant au niveau de la politique qu'au niveau opérationnel lorsqu'il s'agit de déterminer la période de validité d'une licence, considérant certains facteurs tels que le profil de conformité d'un distributeur autorisé. Santé Canada estime que 95 % des licences (c'est-à-dire 224 licences) bénéficieraient d'une période de validité de trois ans. Ces distributeurs autorisés bénéficieraient à la fois d'économies de coûts liées à la charge administrative ainsi que d'économies financières liées au fait de ne pas avoir à payer de frais pour deux des trois années de validité de leurs licences. Compte tenu du temps estimé qu'ils n'auraient plus à consacrer à la préparation de demandes de renouvellement de licence (1,5 heure, soit 1 heure pour le RQ et 0,5 heure pour le RP), et de la diminution du nombre de vérifications de casier judiciaire connexes et des frais d'octroi de licences, les distributeurs autorisés économiseraient au total 5,18 millions de dollars (VA) [ou 737 880 $ par année].
Supprimer les exigences relatives aux personnes physiques autorisées à passer une commande
Les modifications proposées supprimeraient l'obligation pour une entreprise de fournir, dans sa demande de licence, le nom des personnes physiques autorisées à passer une commande, et de présenter une demande chaque fois qu'elle désire modifier la liste des « personnes physiques autorisées à passer une commande ». Les distributeurs autorisés tireraient avantage de ces modifications réglementaires, car ils n'auraient plus à prendre le temps de remplir et de soumettre le formulaire « Demande de modifications relatives au personnel responsable » (20 minutes, soit 15 minutes pour le RQ ou RQ suppléant et 5 minutes pour le RP) chaque fois qu'ils désirent mettre à jour la liste des « personnes physiques autorisées à passer une commande » après un changement de personnel. En 2017, Santé Canada a reçu 226 demandes d'entreprises relativement à des changements de personnel. Parmi ces demandes, 66 % (149 demandes de modification) concernaient des changements relatifs aux personnes physiques autorisées à passer une commande. En supposant que le nombre de demandes de ce genre demeure le même au fil du temps, on estime que les modifications proposées permettraient à l'industrie d'économiser au total 11 500 $ (VA) ou 1 640 $ par année.
Élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles pour les RQ et les RQS
Les distributeurs autorisés bénéficieraient de l'élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles acceptables pour les RQ et les RQS. On suppose que les distributeurs autorisés dont les opérations courantes englobent principalement des activités à vocation non scientifique, comme la vente en gros ou la distribution, n'ont pas nécessairement besoin que leurs RQ ou RQS ne détiennent un diplôme en sciences ou du même type, et qu'ils seraient ceux qui bénéficieraient le plus des modifications proposées. De tels distributeurs autorisés seraient en mesure de nommer au poste de RQ ou de RQS des employés possédant d'autres antécédents académiques (par exemple formation de technicien en pharmacie, qualification en gestion de la chaîne d'approvisionnement) et gagnant un salaire plus faible. En 2017, il y avait environ 60 distributeurs autorisés dont la seule activité était la vente en gros ou la distribution de substances désignées. On suppose que lorsque les modifications proposées seront en vigueur, ces entreprises confieront le poste de RQ ou de RQS à des employés gagnant un salaire plus faible. Avec ce changement de personnel, ces entreprises économiseraient au total près de 1,32 million de dollars (VA) [ou environ 187 810 $ par année].
Supprimer l'annexe des licences
En ce moment, tout distributeur autorisé qui fabrique ou assemble des produits ou des composés contenant des substances désignées doit demander une modification de licence afin que tout changement aux renseignements requis concernant les produits et les composés en question (par exemple désignation commerciale, concentration par dose) soit reflété dans l'annexe jointe à la licence. En 2017, 38 % des demandes de modification de licence reçues (62 demandes) avaient pour but d'apporter des modifications aux annexes de licences. Étant donné l'absence de données historiques sur les tendances, on suppose que ce nombre demeurera constant au fil du temps. Le fait de retirer l'annexe des licences et d'exiger à la place de fournir un avis à la ministre au sujet de ces types de changements éliminerait la nécessité d'apporter des modifications aux licences. Un tel changement procurerait des avantages aux distributeurs autorisés concernés, car cela réduirait leur fardeau administratif et éliminerait par le fait même tout retard potentiel auquel ils pourraient être confrontés dans le cadre de leurs activités en attendant le traitement de leur demande de modification de licence. Lorsque l'on tient compte du temps qu'il faudrait normalement pour soumettre un avis à la ministre, les distributeurs autorisés pourraient gagner environ 15 minutes (10 minutes pour le RQ ou le RQS et 5 minutes pour le RP) en n'ayant pas à demander une modification de licence. On estime que les économies de coûts administratives qui en découleraient pour les distributeurs autorisés seraient de l'ordre d'environ 3 850 $ (VA) [ou 550 $ par année].
Prolonger la période de validité des permis
Les modifications proposées prolongeraient la période de validité des permis d'importation et d'exportation jusqu'à 180 jours. Certains distributeurs autorisés ont indiqué que la durée de validité insuffisante des permis les empêchait d'effectuer leurs transactions d'importation et d'exportation. Cela fait en sorte que ces distributeurs autorisés ne peuvent pas utiliser leur permis et, dans la plupart de ces cas, doivent soumettre de nouveau une demande de permis.
En moyenne, 23 % des permis délivrés en 2016 et en 2017 n'ont pas été utilisés. En ce qui concerne les permis non utilisés, dans 63 % des cas, les distributeurs autorisés ont soumis une nouvelle demande de permis ultérieurement au cours de la même année afin de pouvoir effectuer leurs transactions. Il est impossible de déterminer avec grande certitude le nombre de permis qui n'ont pas été utilisés et qui ont dû être renouvelés uniquement en raison de la durée de la période de validité. Toutefois, il est raisonnable de présumer que dans 90 % des cas, les permis n'ont pas été utilisés en raison de l'expiration de la période de validité. Les modifications réglementaires procureraient un avantage aux distributeurs autorisés, car elles réduiraient les risques de retard dans leurs transactions d'importation ou d'exportation et élimineraient le fardeau administratif supplémentaire lié à la présentation d'une nouvelle demande de permis (45 minutes pour préparer la demande : 30 minutes pour le RQ ou le RQS et 15 minutes pour le RP). On estime que les économies de coûts administratives qui en découleraient pour les distributeurs autorisés touchés seraient de l'ordre d'environ 185 265 $ (VA) [ou 26 380 $ par année].
Avantages pour les laboratoires privés, les chercheurs et les établissements de recherche
Les universités et les autres établissements de recherche titulaires d'une licence de distributeur autorisé bénéficieraient aussi des modifications proposées aux dispositions relatives à la période de validité des licences et aux personnes physiques autorisées à passer une commande. En ce moment, 25 laboratoires et établissements de recherche, y compris 19 universités, sont titulaires d'une licence de distributeur autorisé. Conformément à l'approche fondée sur le risque, on estime qu'environ 95 % d'entre eux (environ 24) observeraient une réduction de leur fardeau administratif, car ils n'auraient plus besoin de renouveler leur licence chaque année ou de modifier leur liste de personnes physiques autorisées à passer une commande. Ces distributeurs autorisés économiseraient au total 1 285 heures sur 10 ans. Le temps et les frais ainsi économisés se traduiraient par des économies de l'ordre de 45 850 $ (VA) sur 10 ans (ou 6 530 $ par année).
Avantages pour le gouvernement
Quatorze organismes gouvernementaux (ministères, agences et laboratoires) utilisent des substances désignées dans le cadre de leurs activités. Ces activités consistent notamment à fournir des substances désignées à des tiers ou à effectuer du travail médico-légal en laboratoire. Ces distributeurs autorisés au sein du gouvernement bénéficieraient de la prolongation de la période de validité des licences, car ils gagneraient du temps en ne renouvelant leur licence qu'une fois tous les trois ans. Compte tenu du temps requis habituellement pour remplir une demande de licence, les modifications proposées leur permettraient d'économiser 145 heures sur 10 ans.
Santé Canada profiterait aussi des modifications proposées. La réduction prévue du nombre de resoumissions de demandes de permis envoyées au Ministère se traduirait en des économies de temps. Ces gains de temps équivaudraient à un total de 4 840 heures sur 10 ans.
Le gain total en matière de temps réalisé par le gouvernement se traduirait par des économies de l'ordre de 130 030 $ (VA) sur 10 ans (ou 18 510 $ par année).
La charge administrative réduite sur les ressources du gouvernement procurerait des avantages supplémentaires, car les ressources libres pourraient être utilisées afin d'assurer, voire même d'améliorer, les services fournis par le Ministère dans le cadre du régime de licences et de permis pour la conduite d'activités avec des substances désignées — par exemple, en respectant les normes de service pour la délivrance des licences et des permis à un centile plus élevé.
Le fait de permettre à la ministre d'ajouter des conditions à une licence à tout moment plutôt qu'uniquement lors de la délivrance de la licence ou du renouvellement ou de la modification de celle-ci lui permettrait de prendre en temps opportun des mesures correctives visant les champs de risque où des substances désignées pourraient être détournées vers le marché illicite et leur usage illégal. Le fait d'officialiser l'obligation de déclarer toute transaction douteuse, et d'exiger la déclaration de toute perte ou de tout vol suivant dans un délai particulier, renforcerait les capacités de la ministre à déterminer les tendances ou les cas de tentative de détournement et de prendre des mesures d'application de la loi, ce qui contribuerait à améliorer l'efficacité globale du régime de gestion des substances désignées.
Avantages sur le plan de la santé et de la sécurité
Il y aurait aussi des avantages additionnels non quantifiables pour les Canadiens, car la ministre serait en mesure d'ajouter, de modifier ou de supprimer certaines conditions dans une licence (à tout moment plutôt qu'uniquement lors de la délivrance de la licence ou du renouvellement ou de la modification de celle-ci) afin de protéger la santé et la sécurité publiques si des activités sont présumées être menées contrairement aux règlements ou si elles entraînent des incidences négatives sur la santé et la sécurité des Canadiens.
Coûts
Coûts pour les entreprises, les chercheurs et les établissements de recherche
Les parties réglementées (entreprises, chercheurs et établissements de recherche) devraient examiner rigoureusement les dispositions mises à jour afin de comprendre les changements apportés et de s'assurer de respecter les exigences des règlements. En effet, il faudrait aux chercheurs et aux établissements de recherche 90 heures, et aux intervenants de l'industrie 825 heures, pour examiner et comprendre les modifications proposées à la réglementation. Par conséquent, les intervenants touchés devraient assumer un coût total de 26 035 $ (VA) sur 10 ans (ou 3 705 $ par année).
Coûts pour le gouvernement
Les modifications proposées ne devraient pas engendrer de coûts matériels additionnels pour le gouvernement.
Certaines activités de promotion de la conformité seraient réalisées afin de faire mieux connaître le langage modernisé de la réglementation et les exigences officielles en matière de déclaration. Toutefois, étant donné que les distributeurs autorisés signalent déjà les pertes et les vols, les transactions douteuses et la cessation d'activités, ces activités de promotion de la conformité seraient très limitées et seraient réalisées dans le cadre des activités normalement exécutées au titre du programme de gestion des substances désignées.
Enfin, il n'y aurait aucun changement dans la manière dont les exigences réglementaires sont appliquées. Par conséquent, aucun nouveau financement ne serait requis.
Incidences nettes
De manière générale, tous les distributeurs autorisés touchés devraient observer une réduction de la charge administrative et du fardeau lié à la conformité à la suite des modifications proposées. Bien que les modifications proposées soient associées à certains coûts, elles devraient avoir une incidence nette positive. Il est estimé que le total net des avantages des modifications proposées sur une période de 10 ans s'élèvera à 6,85 millions de dollars (ou 975 590 $ par année). Le Ministère pourrait également améliorer ses services (par exemple respecter ses normes de service dans les secteurs où les besoins ne sont pas comblés de manière adéquate), ce qui se traduirait par des coûts moins élevés pour les entreprises, qui pourraient mener leurs activités en temps opportun.
A. Incidences chiffrées (arrondis au 000, $ de 2012) | 2019 | 2021 | 2023 | 2028 | Total (2019-2028) | Total (2019-2028) (VA) |
Moyenne annualisée |
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Non-actualisés | Actualisés en date de 2018 | ||||||
A1. Industrie Avantages (économies de coûts) |
|||||||
Prolongation de la période de validité maximale des licences | 1 040,08 | 0,00 | 1 114,17 | 1 215,44 | 7 850,05 | 5 182,56 | 737,88 |
Suppression de l'annexe des licences | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 5,87 | 3,85 | 0,55 |
Suppression des exigences relatives aux personnes physiques autorisées à passer une commande | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 17,51 | 11,50 | 1,64 |
Prolongation de la période de validité des permis | 20,07 | 23,46 | 27,51 | 41,55 | 295,22 | 185,26 | 26,38 |
Élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles pour les RQ et les RQS | 200,96 | 200,96 | 200,96 | 200,96 | 2,009,59 | 1 319,11 | 187,81 |
Avantage global | 1 263,44 | 226,76 | 1 344,98 | 1 460,28 | 10 178,24 | 6 702,28 | 954,25 |
Coûts | |||||||
Examen des modifications réglementaires | −26,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −26,95 | −23,54 | −3,35 |
Avantages nets | 1 236,49 | 226,76 | 1 344,98 | −1 460,28 | 10 151,29 | 6 678,74 | 950,90 |
A2. Institutions de recherche Avantages (économies de coûts) |
|||||||
Prolongation de la période de validité maximale des licences | 9,69 | 0,00 | 9,69 | 9,69 | 67,81 | 45,24 | 6,44 |
Suppression des exigences relatives aux personnes physiques autorisées à passer une commande | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,92 | 0,61 | 0,09 |
Avantage global | 9,78 | 0,09 | 9,78 | 9,78 | 68,73 | 45,85 | 6,53 |
Coûts | |||||||
Examen des modifications réglementaires | −2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,85 | −2,49 | −0,36 |
Avantages nets | 6,92 | 0,09 | 9,78 | 9,78 | 65,88 | 43,35 | 6,17 |
A3. Gouvernement fédéral Avantages (économies de coûts) |
|||||||
Réduction du volume des demandes et autres activités | 14,49 | 15,99 | 19,55 | 29,13 | 206,84 | 130,03 | 18,51 |
Avantage global net | 1 257,91 | 242,84 | 1 374,32 | 1 499,19 | 10 424,01 | 6 852,12 | 975,59 |
B. Incidences qualitatives | |||||||
B1. Avantages pour le gouvernement | Le Ministère serait en mesure d'améliorer ses services, par exemple en respectant les normes de service pour la délivrance des licences et des permis à un centile plus élevé. | ||||||
B2. Avantages en termes de santé et de sécurité publique | Officialiser certaines activités en plus d'être capable d'imposer des conditions sur les licences permettrait à la ministre de prendre des mesures appropriées pour prévenir le détournement de substances désignées vers le marché illicite et leur usage illégal, protégeant ainsi la santé et la sécurité publique. |
Mise en œuvre, application et normes de service
Il n'y a pas de normes de service additionnelles pour la délivrance de licences et de permis, sauf celles qui existent déjà. Étant donné que les modifications proposées visent à améliorer davantage l'administration et le respect des règlements, on s'attendra à ce que les normes de service pour la délivrance, la modification et le renouvellement des licences et la délivrance de permis soient davantage respectées après l'entrée en vigueur des modifications proposées.
Personne-ressource
Markes Cormier
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 55(1)référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 7 juin 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis)
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur les stupéfiants référence2 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les stupéfiants
2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3 L'intertitre précédant l'article 2 et les articles 2 à 29 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions et interprétation
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
ancien Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001-1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2001-227. (former Marihuana Medical Access Regulations)
ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013-645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2013-119. (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)
autorité compétente Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de stupéfiants. (competent authority)
chanvre indien La substance inscrite à l'article 17 de l'annexe. (cannabis)
composé Vise notamment les préparations. (compound)
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
destruction S'agissant d'un stupéfiant, le fait de l'altérer ou de le dénaturer au point d'en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
diacétylmorphine (héroïne) Comprend les sels de diacétylmorphine. (diacetylmorphine (heroin))
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)
distributeur autorisé Titulaire d'une licence délivrée au titre de l'article 10.1. (licensed dealer)
document médical concernant le chanvre indien S'entend au sens de document médical au paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (cannabis medical document)
hôpital L'établissement :
- a) qui peut, au titre d'une licence, d'une autorisation ou d'une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d'une maladie ou d'une affection;
- b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d'une province, soit est exploité par lui. (hospital)
huile de chanvre indien S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (cannabis oil)
infirmier praticien S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
infraction désignée en matière criminelle S'entend des infractions suivantes :
- a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l'un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
- b) infraction de fraude visée à l'un des articles 380 à 382 du Code criminel;
- c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l'article 462.31 du Code criminel;
- d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l'un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
- e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l'un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
marihuana La substance appelée « cannabis (marihuana) », inscrite au paragraphe 17(2) de l'annexe. (marihuana)
marihuana fraîche S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (fresh marihuana)
marihuana séchée S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (dried marihuana)
méthadone Comprend les sels de méthadone. (methadone)
nécessaire d'essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :
- a) il contient d'une part un stupéfiant et d'autre part un réactif ou une substance tampon;
- b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d'un stupéfiant à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l'application ou l'exécution de la loi;
- c) son contenu n'est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n'est pas susceptible de l'être. (test kit)
obligation internationale Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
ordonnance À l'égard d'un stupéfiant, l'autorisation d'un praticien d'en dispenser une quantité déterminée pour la personne ou l'animal qui y est nommé. (prescription)
pharmacien Personne qui, d'une part, est inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien et, d'autre part, l'exerce dans cette province. (pharmacist)
podiatre S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
praticien de la santé S'entend, sauf à l'article 59, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (health care practitioner)
producteur autorisé S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (licensed producer)
publicité S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un stupéfiant en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente. (advertisement)
responsable principal L'individu désigné en application de l'article 9.1. (senior person in charge)
responsable qualifié L'individu désigné en application du paragraphe 9.2(1). (qualified person in charge)
sage-femme S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
stupéfiant Sous réserve du paragraphe (2), s'entend de toute substance désignée qui est visée à l'annexe.
stupéfiant d'ordonnance verbale Le stupéfiant présent dans un médicament qui peut être prescrit verbalement et qui a les caractéristiques suivantes :
- a) il comprend au moins deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants, en dose thérapeutique reconnue;
- b) il n'est pas destiné à l'administration parentérale;
- c) il ne contient pas de diacétylmorphine (héroïne), d'hydrocodone, de méthadone, d'oxycodone, ni de pentazocine. (verbal prescription narcotic)
transférer Sauf au paragraphe 45(3), transférer, même indirectement, sans échange d'une contrepartie. (transfer)
Exception
(2) Malgré le paragraphe 2(2) de l'annexe, ne sont pas des stupéfiants pour l'application de ce règlement les substances suivantes :
- a) toute drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3) du Règlement sur les aliments et drogues, qui contient de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels, sauf si l'une des conditions ci-après est remplie :
- (i) une identification numérique lui a été attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C du même règlement,
- (ii) sa vente est autorisée sous le régime du titre 5 de la partie C de ce même règlement,
- (iii) elle est préparée par un pharmacien conformément à une autorisation donnée par un praticien, ou en prévision de celle-ci aux termes de laquelle une quantité déterminée de la drogue doit être dispensée pour la personne qui y est nommée ou qui y sera nommée;
- b) la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine), un de ses sels ou toute drogue contenant l'une ou l'autre et qui n'est pas sous sa forme posologique, sauf si la cocaïne, le sel ou la drogue sont préparés par un pharmacien conformément à une autorisation donnée par un praticien, ou en prévision de celle-ci, aux termes de laquelle une quantité déterminée de la drogue doit être dispensée pour la personne qui y est nommée ou qui y sera nommée.
Possession
Personnes autorisées
3 (1) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l'obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d'une activité se rapportant à l'application ou à l'exécution d'une loi ou d'un règlement, soit d'une personne bénéficiant d'une exemption accordée en vertu de l'article 56 de la Loi relativement à l'application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et si elle remplit l'une des conditions suivantes :
- a) elle a besoin du stupéfiant pour son entreprise ou sa profession et elle est :
- (i) soit un distributeur autorisé,
- (ii) soit un pharmacien,
- (iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a ce stupéfiant en sa possession;
- b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a le stupéfiant en sa possession et elle l'a en sa possession seulement pour des urgences médicales;
- c) elle est un employé d'un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;
- d) elle obtient le stupéfiant pour son utilisation personnelle de l'une des façons suivantes :
- (i) d'un praticien,
- (ii) en vertu d'une ordonnance qui n'a pas été faite ou obtenue en violation du présent règlement,
- (iii) d'un pharmacien en vertu de l'article 36,
- (iv) en vertu d'un document médical concernant le chanvre indien qui n'est pas fourni ou obtenu en violation du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales;
- e) elle est un médecin qui a reçu le stupéfiant en vertu des paragraphes 68(1) ou (2) et qui l'a en sa possession pour le fournir ou le livrer à l'une des personnes visées au paragraphe 68(3);
- f) elle est un mandataire d'un médecin qui a reçu le stupéfiant en vertu du paragraphe 68(1) et qui l'a en sa possession pour le fournir ou le livrer à l'une des personnes visées au paragraphe 68(2);
- g) elle est employée à titre d'inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d'agent de police, d'agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'une université au Canada et elle a le stupéfiant en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- h) elle n'est pas un médecin visé à l'alinéa e) ni un mandataire visé à l'alinéa f), elle bénéficie d'une exemption relative à la possession du stupéfiant et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l'exemption;
- i) elle est le ministre.
Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle agit comme mandataire d'une personne autorisée à en avoir la possession conformément à l'un des alinéas (1)a) à e), h) et i).
Mandataires — personne visée à l'alinéa (1)g)
(3) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle agit comme mandataire d'une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l'alinéa (1)g);
- b) la possession du stupéfiant a pour but d'aider la personne dont elle est mandataire dans l'application ou l'exécution d'une loi ou d'un règlement.
Nécessaires d'essai
Opérations autorisées
4 Toute personne peut soit vendre ou avoir en sa possession un nécessaire d'essai, soit effectuer toute autre opération relative au nécessaire si les conditions ci-après sont remplies :
- a) un numéro d'enregistrement a été attribué au nécessaire d'essai au titre de l'article 6 et n'a pas été annulé en application de l'article 7;
- b) le nécessaire d'essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants :
- (i) le nom du fabricant,
- (ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
- (iii) le numéro d'enregistrement;
- c) la personne vend le nécessaire d'essai, l'a en sa possession ou effectue toute autre opération relative à celui-ci soit à des fins médicales, industrielles ou éducatives, soit pour des travaux de laboratoire ou de recherche, soit pour l'application ou l'exécution de la loi.
Numéro d'enregistrement — demande
5 (1) Le fabricant d'un nécessaire d'essai peut obtenir un numéro d'enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
- a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d'essai;
- b) une description détaillée du stupéfiant et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d'essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;
- c) une description de l'utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d'essai.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
- b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu'à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Numéro d'enregistrement — attribution
6 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de numéro d'enregistrement, attribue un numéro d'enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d'essai s'il est convaincu que ce dernier satisfait à l'une des exigences ci-après et ne sera utilisé qu'à des fins médicales, industrielles ou éducatives, que pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou que pour l'application ou l'exécution de la loi.
- a) il contient un stupéfiant et un agent d'adultération ou un dénaturant, mélangés de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente pas un risque notable de toxicomanie;
- b) il contient des quantités ou des concentrations d'un stupéfiant si infimes qu'il ne présente pas un risque notable de toxicomanie.
Numéro d'enregistrement — annulation
7 Le ministre annule le numéro d'enregistrement d'un nécessaire d'essai dans les cas suivants :
- a) le fabricant retire le nécessaire d'essai du marché;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le nécessaire d'essai n'est pas utilisé soit à des fins médicales, industrielles ou éducatives, soit pour des travaux de laboratoire ou de recherche, soit pour l'application ou l'exécution de la loi, ou que le nécessaire est susceptible de ne pas l'être;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'annulation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Distributeurs autorisés
Opérations autorisées
Général
8 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter un stupéfiant s'il se conforme à ce qui suit :
- a) aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement;
- b) au présent règlement et au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
Présence d'un responsable qualifié
(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à un stupéfiant que si le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant est présent à l'installation.
Permis — importation et exportation
(3) Le distributeur autorisé est tenu d'obtenir un permis pour importer ou exporter un stupéfiant.
Possession à des fins d'exportation
(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession un stupéfiant en vue de son exportation s'il l'a obtenu conformément au présent règlement ou au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
Marihuana — production
(5) Le distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter de la marihuana qu'à des fins scientifiques.
Pavot à opium — production
(6) Le distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter du pavot à opium qu'à des fins scientifiques.
Licences
Exigences préalables
Personnes admissibles
9 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :
- a) l'individu qui réside de façon habituelle au Canada;
- b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
- c) le titulaire d'un poste qui est responsable des questions relatives aux stupéfiants pour le compte du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial, d'un service de police, d'un hôpital ou d'une université au Canada.
Responsable principal
9.1 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est responsable de la gestion de l'ensemble des opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence.
Responsable qualifié
9.2 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Qualifications
(3) Seul l'individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
- a) il travaille à l'installation précisée dans la licence du distributeur autorisé;
- b) il est :
- (i) soit une personne inscrite et autorisée, par une autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles ou par une association professionnelle au Canada, à exercer sa profession dans un domaine lié à ses fonctions, notamment celle de pharmacien, de praticien, de technicien en pharmacie ou de technicien de laboratoire,
- (ii) soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation décernés par un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine qui est lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d'approvisionnement, les techniques en pharmacie ou les techniques de laboratoire,
- (iii) soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation décernés par un établissement d'enseignement étranger dans l'un des domaines visés au sous-alinéa (ii) et titulaire :
- (A) soit d'une attestation d'équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (B) soit d'une attestation d'équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d'équivalences et reconnue par une province;
- c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l'utilisation et à la manutention des stupéfiants précisés dans la licence qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
- d) il possède des connaissances suffisantes des dispositions de la Loi et du présent règlement s'appliquant aux opérations précisées dans la licence pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l'alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
- a) aucun autre individu travaillant à l'installation ne satisfait à l'une de ces exigences;
- b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la licence;
- c) l'individu possède des connaissances acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Inadmissibilité
9.3 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifiée suppléant l'individu qui, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :
- a) à l'égard d'une infraction désignée ou d'une infraction désignée en matière criminelle :
- (i) soit a été condamné en tant qu'adulte,
- (ii) soit s'est vu imposer en tant qu'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
- b) à l'égard d'une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée ou une infraction désignée en matière criminelle :
- (i) soit a été condamné en tant qu'adulte,
- (ii) soit s'est vu imposer, pour une infraction commise alors que cette personne avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction, au sens du paragraphe 2(1) de cette Loi.
Demande, délivrance, validité et refus
Demande
10 (1) La personne qui envisage d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 8 obtient une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle envisage d'effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
- a) si la licence est demandée par l'une des personnes ci-après, les précisions suivantes :
- (i) s'agissant d'un individu, son nom,
- (ii) s'agissant d'une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel elle entend s'identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence,
- (iii) s'agissant du titulaire d'un poste visé à l'alinéa 9c), son nom et le titre de son poste;
- b) l'adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'installation de même que, si elle diffère de l'adresse municipale, son adresse postale;
- c) les nom et date de naissance du responsable principal;
- d) à l'égard du responsable qualifié et du responsable qualifié suppléant proposés :
- (i) leurs nom et date de naissance,
- (ii) le titre de leur poste à l'installation,
- (iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l'installation,
- (iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l'exercer et le numéro de cette autorisation,
- (v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l'exercice de ses fonctions,
- (vi) leurs horaires de travail à l'installation;
- e) les opérations proposées et les stupéfiants visés par chacune de celles-ci;
- f) si la demande vise la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé contenant un stupéfiant, exception faite de celle qui vise la fabrication ou l'assemblage d'un nécessaire d'essai, une liste qui contient les précisions ci-après pour chaque produit ou composé :
- (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé,
- (ii) l'identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l'article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s'il y a lieu,
- (iii) le nom et la concentration du stupéfiant qu'il contient dans chacune de ses unités,
- (iv) sa quantité ou ses formats d'emballage,
- (v) s'il est fabriqué ou assemblé sur commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s'il l'est par un distributeur autorisé différent, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci,
- (vi) si le nom du demandeur figure sur l'étiquette du produit ou du composé, une copie de l'étiquette intérieure au sens de l'article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
- g) si la demande vise la production d'un stupéfiant, exception faite des produits ou composés contenant un stupéfiant, les précisions ci-après concernant ce stupéfiant :
- (i) son nom,
- (ii) la quantité que le demandeur envisage de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
- (iii) s'il est produit sur commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
- h) si la demande vise une opération qui n'est pas visée par les alinéas f) et g), le nom du stupéfiant qui fera l'objet de l'opération et le but de cette dernière;
- i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l'installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
- j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur envisage d'utiliser en application de l'article 28.
Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
- a) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
- (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
- (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation et qui indique sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans la province sous lequel elle entend s'identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
- b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et le responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n'est pas inadmissible en application de l'article 9.3;
- c) à l'égard de chaque personne visée à l'alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la présentation de la demande, elle a fait l'objet d'une condamnation visée au sous-alinéa 9.3a)(i) ou s'est vu imposer une peine visée au sous-alinéa 9.3a)(ii);
- d) à l'égard de chaque personne visée à l'alinéa b) qui a résidé, de façon habituelle, dans un pays étranger au cours des dix années précédant la présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l'objet d'une condamnation visée au sous-alinéa 9.3b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée au sous-alinéa 9.3b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
- e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que le responsable qualifié et le responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l'expérience exigées aux alinéas 9.2(3)c) et d);
- f) dans le cas où le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé ne satisfait pas à l'exigence visée au sous-alinéa 9.2(3)b)(i) :
- (i) une copie du diplôme, du certificat ou de l'attestation visé aux sous-alinéas 9.2(3)b)(ii) ou (iii), accompagnée d'une copie des relevés de notes relatifs à ce document,
- (ii) une description détaillée des études, de la formation ou de l'expérience de travail visées à l'alinéa 9.2(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l'attestation faite par la personne qui a donné la formation.
Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le demandeur.
Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
10.1 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de licence et sous réserve de l'article 10.4, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro de la licence;
- b) le nom du distributeur, sa dénomination sociale ou le titre de son poste;
- c) les opérations autorisées et le nom des stupéfiants visés par chacune de celles-ci;
- d) l'adresse municipale de l'installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;
- e) le niveau de sécurité applicable à l'installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
- f) la date de prise d'effet de la licence;
- g) la date d'expiration de la licence, qui ne peut être postérieure au troisième anniversaire de sa date de prise d'effet;
- h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l'alinéa e),
- (iii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
- i) si le distributeur autorisé produit un stupéfiant, la quantité qu'il peut produire et la période de production autorisée.
Validité
10.2 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.
Retour de la licence
10.3 Le distributeur autorisé dont la licence n'est pas renouvelée retourne au ministre l'original de celle-ci dès que possible après son expiration.
Refus
10.4 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le demandeur n'est pas admissible au titre de l'article 9;
- b) le demandeur a contrevenu dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou de ses règlements,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu d'un règlement pris en vertu de la Loi;
- c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas 9.3a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 9.3a)(ii) ou b)(ii);
- d) l'une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- e) l'une des opérations pour lesquelles la licence est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de la marihuana à des fins autres que scientifiques;
- f) le demandeur n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la licence;
- g) la méthode visée à l'alinéa 10(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article 28;
- h) soit le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 10(4), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- i) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- j) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites ou qu'il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d'une obligation internationale;
- k) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
- a) le demandeur n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou à ses règlements;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Renouvellement
Demande
11 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 10(1) et (2).
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal de l'installation qui serait visée par la licence renouvelée;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Renouvellement
11.1 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande de renouvellement de la licence et sous réserve de l'article 11.4, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés à l'article 10.1.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors du renouvellement de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s'impose par suite du renouvellement;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Validité
11.2 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.
Retour de la licence précédente
11.3 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet du renouvellement.
Refus
11.4 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé n'est plus admissible au titre de l'article 9;
- b) le distributeur autorisé a contrevenu dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou du présent règlement,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu du présent règlement;
- c) dans les dix années précédant la présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas 9.3a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 9.3a)(ii) ou b)(ii);
- d) l'une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- e) l'une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé est la culture, la multiplication ou la récolte de la marihuana à des fins autres que scientifiques;
- f) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande le renouvellement;
- g) la méthode visée à l'alinéa 10(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article 28;
- h) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 11(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- i) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- j) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites ou qu'il a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d'une obligation internationale;
- k) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou au présent règlement;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Modification
Demande
12 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d'apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l'article 10.1 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement envisagé ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l'article 10.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal de l'installation qui serait visée par la licence modifiée;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Modification
12.1 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article 12.4, modifie la licence de distributeur autorisé.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s'impose par suite de la modification;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Validité
12.2 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.
Retour de la licence précédente
12.3 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de la modification.
Refus
12.4 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) l'une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- b) l'une des opérations pour lesquelles la modification est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de la marihuana à des fins autres que scientifiques;
- c) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard d'une opération pour laquelle il demande la modification;
- d) la méthode visée à l'alinéa 10(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l'article 28;
- e) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 12(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)f), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou au présent règlement;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant une approbation préalable
Demande
13 (1) Le distributeur autorisé obtient l'approbation du ministre avant de procéder à l'un des changements ci-après en lui présentant une demande écrite :
- a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l'installation précisée dans sa licence;
- b) le remplacement du responsable principal;
- c) le remplacement du responsable qualifié;
- d) le remplacement ou l'adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Renseignements et documents
(2) Le distributeur fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
- a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l'installation précisée dans sa licence;
- b) s'agissant du responsable principal :
- (i) les renseignements visés à l'alinéa 10(1)c),
- (ii) la déclaration visée à l'alinéa 10(2)b) et les documents visés aux alinéas 10(2)c) et d);
- c) s'agissant du responsable qualifié ou de tout responsable qualifié suppléant :
- (i) les renseignements visés à l'alinéa 10(1)d),
- (ii) les déclarations visées aux alinéas 10(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas 10(2)c), d) et f).
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Approbation
13.1 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article 13.2, approuve le changement.
Conditions
(2) Le ministre peut, lors de l'approbation du changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Refus
13.2 (1) Le ministre refuse d'approuver le changement dans les cas suivants :
- a) dans les dix années précédant la présentation de la demande, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant proposé a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas 9.3a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 9.3a)(ii) ou b)(ii);
- b) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 13(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)c), refuser d'approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou a signé un engagement à cet effet, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d'approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant un avis
Avis préalable
14 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l'un des changements suivants :
- a) la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l'alinéa 10(1)f) qui a été présentée au ministre;
- b) la modification d'un produit ou d'un composé qui figure sur la liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.
Renseignements et liste
(2) L'avis contient les précisions visées à l'alinéa 10(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de la liste.
Avis — dès que possible
14.1 Le distributeur autorisé avise dès que possible le ministre par écrit de tout changement concernant :
- a) l'installation utilisée pour la production, l'assemblage ou l'entreposage d'un stupéfiant;
- b) les procédés utilisés pour ces opérations et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées.
Avis — jour ouvrable suivant
14.2 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant cesse d'exercer cette fonction au plus tard le jour ouvrable suivant la cessation.
Avis — dix jours
14.3 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l'un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
- a) le responsable principal cesse d'exercer cette fonction;
- b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d'assembler un produit ou composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l'alinéa 10(1)f) qui a été présentée au ministre.
Renseignements et liste
(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) contient les précisions visées à l'alinéa 10(1)f) qui font l'objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.
Avis — cessation des opérations
14.4 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l'expiration de sa licence ou à l'expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.
Contenu de l'avis
(2) L'avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
- a) la date prévue de la cessation des opérations à l'installation;
- b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des stupéfiants restant à l'installation à cette date, notamment les précisions suivantes :
- (i) dans le cas où ils seront en tout ou en partie vendus ou fournis à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de celui-ci,
- (ii) dans le cas où ils seront en tout ou en partie vendus ou fournis à un autre distributeur autorisé qui n'effectuera pas d'opérations à la même installation, le nom de celui-ci et l'adresse municipale de son installation,
- (iii) dans le cas où ils seront en tout ou en partie détruits, la date et l'adresse municipale du lieu de la destruction;
- c) l'adresse municipale du lieu où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
- d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de la personne que le ministre pourra contacter après la cessation des opérations pour obtenir plus amples renseignements.
Mise à jour
(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s'ils diffèrent de ceux indiqués sur l'avis.
Changement des conditions
Ajout ou modification
15 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter une condition à la licence ou en modifier les conditions existantes s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :
- a) le respect d'une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- c) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant d'ajouter une condition à la licence ou d'en modifier une, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter une condition à la licence ou en modifier une sans préavis s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Urgence — avis
(4) L'ajout ou la modification d'une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de l'ajout ou de la modification;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Suppression d'une condition
15.1 (1) Le ministre peut supprimer toute condition de la licence de distributeur autorisé qu'il ne juge plus nécessaire.
Avis
(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis à cet effet au distributeur autorisé.
Retour de la licence précédente
15.2 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une condition.
Suspension et révocation
Suspension
16 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d'un distributeur autorisé s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement de la licence
(3) Le ministre rétablit la licence s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
17 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé n'est plus admissible au titre de l'article 9;
- b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, de la licence;
- c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l'expiration de sa licence;
- d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;
- e) le distributeur autorisé a contrevenu :
- (i) soit à une disposition de la Loi ou du présent règlement,
- (ii) soit à une condition d'une licence ou d'un permis qui lui a été délivré en vertu du présent règlement;
- f) dans les dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant a fait l'objet d'une condamnation visée aux sous-alinéas 9.3a)(i) ou b)(i) ou s'est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 9.3a)(ii) ou b)(ii);
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- h) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou au présent règlement;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour de la licence
17.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence dès que possible après la date de prise d'effet de la révocation.
Permis d'importation
Demande
18 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de stupéfiants, une demande de permis d'importation qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
- b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant qu'il envisage d'importer :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité,
- (iv) s'agissant d'une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
- c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu'il envisage d'importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration du stupéfiant qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) les nom et adresse municipale, dans le pays d'exportation, de l'exportateur duquel il obtient le stupéfiant;
- e) le nom du bureau de douane où est prévue l'importation;
- f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant qu'à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
18.1 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de permis d'importation et sous réserve de l'article 18.4, délivre au distributeur autorisé un permis qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés au paragraphe 18(1);
- c) la date de prise d'effet du permis;
- d) la date d'expiration du permis, qui correspond au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d'effet ou, si elle est antérieure, à la date d'expiration de la licence de distributeur autorisé;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Validité
18.2 Le permis d'importation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d'expiration indiquée sur le permis;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 19 ou 20;
- c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 16 ou 17, de la licence du distributeur autorisé;
- d) la date d'expiration, de suspension ou de révocation du permis d'exportation délivré par l'autorité compétente du pays d'exportation à l'égard du stupéfiant à importer.
Retour du permis
18.3 Le distributeur autorisé dont le permis d'importation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.
Refus
18.4 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé ne l'autorise pas à importer le stupéfiant visé ou elle expirera avant la date d'importation;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'importation entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- c) le distributeur autorisé n'a pas mis en place à l'installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l'égard de l'importation;
- d) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 18(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- f) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'importation contreviendrait aux règles de droit du pays d'exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Production d'une copie du permis
18.5 Le titulaire du permis d'importation en produit une copie au bureau de douane lors de l'importation.
Déclaration
18.6 Le titulaire du permis d'importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement du stupéfiant visé par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et de son permis d'importation relatifs au stupéfiant;
- b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité;
- c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu'il envisage d'importer, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration du stupéfiant qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci.
Suspension
19 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) la licence de distributeur autorisé est suspendue;
- b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
- c) l'importation contreviendrait aux règles de droit du pays d'exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d'importation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
20 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'importation dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, du permis;
- b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l'alinéa 19(2)c) dans le délai imparti;
- c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
- f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d'importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou au présent règlement;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour du permis
20.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'importation dès que possible après la révocation.
Permis d'exportation
Demande
21 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de stupéfiants, une demande de permis d'exportation qui contient les renseignements et document suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
- b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant qu'il envisage d'exporter :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité,
- (iv) s'agissant d'une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
- c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu'il envisage d'exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration du stupéfiant qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l'importateur;
- e) le nom du bureau de douane où est prévue l'exportation;
- f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- g) une copie du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l'importateur et l'adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, l'exportation envisagée ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Délivrance
21.1 Le ministre, au terme de l'examen de la demande du permis d'exportation et sous réserve de l'article 21.4, délivre au distributeur autorisé un permis qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés aux alinéas 21(1)a) à f);
- c) la date de prise d'effet du permis;
- d) la date d'expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) le cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d'effet,
- (ii) la date d'expiration de la licence de distributeur autorisé,
- (iii) la date d'expiration du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l'une des fins suivantes :
- (i) le respect d'une obligation internationale,
- (ii) la réduction d'un risque possible d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Validité
21.2 Le permis d'exportation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d'expiration indiquée sur le permis;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 22 ou 23;
- c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 16 ou 17, de la licence du distributeur autorisé;
- d) la date d'expiration, de suspension ou de révocation du permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale à l'égard du stupéfiant à exporter.
Retour du permis
21.3 Le distributeur autorisé dont le permis d'exportation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.
Refus
21.4 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé ne l'autorise pas à exporter le stupéfiant visé ou elle expirera avant la date d'exportation;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation entraînerait la violation d'une obligation internationale;
- c) soit le distributeur autorisé ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 21(3), soit il s'y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour que l'examen de la demande soit complété;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
- f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation ne serait pas conforme au permis d'importation délivré par l'autorité compétente du pays de destination finale;
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Production d'une copie du permis
21.5 Le titulaire du permis d'exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l'exportation.
Déclaration
21.6 Le titulaire du permis d'exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d'exportation du stupéfiant visé par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d'exportation relatifs au stupéfiant;
- b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant :
- (i) son nom, tel qu'il figure sur sa licence de distributeur autorisé,
- (ii) s'agissant d'un sel, son nom,
- (iii) sa quantité;
- c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu'il envisage d'exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) l'identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l'article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s'il y a lieu,
- (iii) la concentration du stupéfiant qu'il contient dans chacune de ses unités;
- d) le nom du bureau de douanes où a eu lieu l'exportation et la date de celle-ci.
Suspension
22 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) la licence de distributeur autorisé est suspendue;
- b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
- c) l'exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s'il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d'exportation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.
Révocation
23 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'exportation dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l'informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée, réelle ou potentielle, du permis;
- b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l'alinéa 22(2)c) dans le délai imparti;
- c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) des renseignements reçus d'une autorité compétente ou de l'Organisation des Nations Unies donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a participé au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites;
- f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d'exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n'a pas d'antécédents de contravention à la Loi ou au présent règlement;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.
Retour du permis
23.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'exportation dès que possible après la révocation.
Identification
Nom
24 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu'il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu'il utilise pour s'identifier lors de ses opérations à l'égard des stupéfiants, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d'expédition, les factures et toute publicité.
Vente et fourniture de stupéfiants
Vente à un autre distributeur
25 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à un autre distributeur autorisé.
Vente à un pharmacien
25.1 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir à un pharmacien un stupéfiant autre la marihuana séchée.
Exception — pharmacien nommé dans un avis
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 48(1) les stupéfiants visés par l'avis.
Rétraction
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au distributeur autorisé qui reçoit l'avis de rétraction visé à l'article 49 à l'égard d'un pharmacien nommé dans l'avis donné conformément au paragraphe 48(1).
Vente à un praticien
25.2 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve des paragraphes (2) à (4), vendre ou fournir à un praticien un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la marihuana séchée.
Exception — héroïne
(2) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) aux praticiens suivants :
- a) un médecin;
- b) un dentiste, s'il exerce dans un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;
- c) un infirmier praticien.
Sages-femmes, infirmiers praticiens et podiatres
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l'avoir en sa possession ou effectuer toute autre opération relativement à celui-ci.
Exception — praticien nommé dans un avis
(4) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 59(1) les stupéfiants visés par l'avis, sauf s'il reçoit l'avis de rétraction visé à l'article 60.
Fourniture à un employé d'un hôpital
25.3 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), fournir à un employé d'un hôpital un stupéfiant autre que la marihuana séchée.
Exception — héroïne
(2) Le distributeur autorisé ne peut fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à un employé d'un hôpital que si des personnes peuvent y recevoir des soins ou des traitements.
Vente à une personne exemptée
25.4 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir un stupéfiant à une personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
Exception — héroïne
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) qu'à une personne bénéficiant d'une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à des fins scientifiques et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
Vente à un producteur autorisé
25.5 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir du chanvre indien à un producteur autorisé.
Commande écrite
25.6 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :
- a) il reçoit une commande écrite qui, d'une part, précise le nom et la quantité du stupéfiant commandé et, d'autre part, est signée et datée conformément à ce qui suit :
- (i) si le stupéfiant doit être fourni à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital,
- (ii) dans tout autre cas, par la personne à qui est vendu ou fourni le stupéfiant;
- b) il vérifie la signature lorsqu'il ne la reconnaît pas.
Commande verbale
25.7 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant d'ordonnance verbale en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :
- a) il reçoit une commande verbale qui précise le nom et la quantité du stupéfiant commandé;
- b) si le stupéfiant doit être fourni à un employé d'un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, la commande a été faite par le pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital ou par un praticien autorisé à faire la commande par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital.
Reçu
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d'un pharmacien ou d'un praticien obtient, dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution de la commande, un reçu qu'il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est signé par le pharmacien ou le praticien qui a reçu le stupéfiant;
- b) il précise la date de la réception par celui-ci;
- c) il précise le nom ainsi que la quantité du stupéfiant.
Interdiction de vente ultérieure sans reçu
(3) Le distributeur autorisé qui n'obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d'une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir un autre stupéfiant jusqu'à ce qu'il obtienne ce reçu.
Emballage et transport
Emballage — vente et fourniture
26 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit un stupéfiant autre qu'une préparation visée à l'article 36 l'emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.
Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte un stupéfiant veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient un stupéfiant et qui a un numéro d'enregistrement.
Transport
26.1 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d'un stupéfiant qu'il a importé ou qui fait la livraison d'un stupéfiant satisfait aux exigences suivantes :
- a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du stupéfiant durant son transport;
- b) il utilise un moyen de transport qui permet, sous réserve du paragraphe (2), de consigner fidèlement toute manutention du stupéfiant ainsi que les signatures de toute personne ayant effectué cette manutention pendant le transport, jusqu'à sa livraison au destinataire;
- c) s'agissant d'un stupéfiant importé, il le transporte après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes directement à l'installation précisée dans sa licence;
- d) s'agissant d'un stupéfiant qu'il envisage d'exporter, il le transporte directement de l'installation précisée dans sa licence au bureau de douane d'où le stupéfiant sera exporté.
Exception
(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter un stupéfiant d'ordonnance verbale par un voiturier public.
Pertes, vols et transactions douteuses
Mesures de protection
27 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des stupéfiants, des licences et des permis qui sont en sa possession.
Pertes et vols — licences et permis
27.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.
Pertes inexplicables et vols — stupéfiants
27.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de stupéfiants ne pouvant pas s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération ou d'un vol de stupéfiants se conforme aux exigences suivantes :
- a) il fournit un rapport écrit à un membre d'un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance;
- b) il fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance et lui confirme que le rapport prévu à l'alinéa a) a été fourni.
Pertes explicables — stupéfiants
27.3 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de stupéfiants pouvant s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Transactions douteuses
27.4 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une transaction effectuée au cours de ses opérations et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle pourrait être liée au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste que l'individu ayant fait le rapport occupe;
- b) les nom et adresse municipale de l'autre partie à la transaction;
- c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le stupéfiant qui en fait l'objet, la quantité en cause et, s'agissant d'un produit ou d'un composé, la quantité de tout stupéfiant qu'il contient;
- d) exception faite d'un nécessaire d'essai, l'identification numérique qui a été attribuée au produit contenant le stupéfiant aux termes de l'article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s'il y a lieu;
- e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l'objet d'une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu'il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Protection partielle contre l'auto-incrimination
27.5 Ni le rapport requis au titre des articles 27.1 à 27.4 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction
Destruction à l'installation
27.6 (1) Le distributeur autorisé qui détruit un stupéfiant à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
- a) il obtient au préalable l'approbation du ministre pour effectuer la destruction;
- b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi celles ci-après, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
- (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant,
- (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
- c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction;
- d) dès la destruction terminée, la personne qui l'a effectuée et les deux personnes visées à l'alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que le stupéfiant a été complètement détruit, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Destruction ailleurs qu'à l'installation
(2) Le distributeur autorisé qui détruit un stupéfiant ailleurs qu'à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
- a) il obtient au préalable l'approbation du ministre pour effectuer la destruction;
- b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité du stupéfiant durant son transport afin de prévenir le détournement de celui-ci vers un marché ou un usage illicites;
- c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d'une autre personne travaillant pour elle;
- d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction;
- e) dès la destruction terminée, la personne qui l'a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que le stupéfiant a été complètement détruit et qui contient les renseignements suivants :
- (i) l'adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
- (ii) le nom et la quantité du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contient ou le nom et la quantité du composé qui en contient,
- (iii) la méthode de destruction,
- (iv) la date de la destruction,
- (v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l'autre personne présente lors de la destruction.
Demande d'approbation
27.7 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d'obtenir une approbation préalable à la destruction d'un stupéfiant :
- a) les nom, adresse municipale et numéro de licence du distributeur;
- b) la date prévue de la destruction;
- c) l'adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;
- d) une brève description de la méthode de destruction;
- e) si la destruction doit être effectuée à l'installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour les fins de l'alinéa 27.6(1)b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;
- f) le nom du stupéfiant à détruire et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;
- g) la forme et la quantité soit du stupéfiant à détruire soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d'unités par emballage et le nombre d'emballages.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l'appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.
Approbation
27.8 Le ministre, au terme de l'examen de la demande, approuve la destruction du stupéfiant, sauf dans les cas suivants :
- a) si la destruction doit être effectuée à l'installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour les fins de l'alinéa 27.6(1)b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le stupéfiant ne serait pas détruit;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande ou à l'appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) le stupéfiant est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d'une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure engagée sous le régime d'une loi ou de ses règlements;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'autorisation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
Documents
Méthode de consignation
28 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Renseignements généraux
28.1 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et la quantité de tout stupéfiant qu'il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de celle-ci;
- b) le nom et la quantité de tout stupéfiant qu'il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui le lui a vendu ou fourni et la date de réception;
- c) s'agissant d'un stupéfiant qu'il vend ou fournit, les précisions ci-après concernant le stupéfiant :
- (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant le stupéfiant et le nom de celui-ci,
- (ii) la quantité et la forme du stupéfiant et, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité,
- (iii) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l'a vendu ou fourni,
- (iv) la date de la vente ou de la fourniture;
- d) le nom et la quantité de tout stupéfiant qu'il fabrique ou assemble ainsi que sa date d'entreposage et, le cas échéant, la concentration du stupéfiant contenu dans chaque unité, le nombre d'unités par emballage et le nombre d'emballages;
- e) d'une part, le nom et la quantité de tout stupéfiant utilisé dans la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé et, d'autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que sa date d'entreposage;
- f) le nom et la quantité de tout stupéfiant entreposé à la fin de chaque mois;
- g) le nom et la quantité de tout stupéfiant qu'il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l'expédition;
- h) s'il importe un stupéfiant, le nom et la quantité de tout stupéfiant importé, la date de l'importation, les nom et adresse municipale de l'exportateur, le pays d'exportation et, le cas échéant, le nom de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- i) s'il exporte un stupéfiant, le nom et la quantité de tout stupéfiant exporté, la date de l'exportation, les nom et adresse municipale de l'importateur, le pays de destination finale et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.
Stupéfiants d'ordonnance verbale
28.2 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour un stupéfiant d'ordonnance verbale et qui vend ou fournit ce stupéfiant à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d'un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui a fait la commande;
- b) la date à laquelle il a reçu la commande;
- c) le nom de la personne qui consigne la commande.
Destruction
28.3 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout stupéfiant qu'il détruit à l'installation précisée dans sa licence :
- a) l'adresse municipale du lieu où la destruction est effectuée;
- b) le nom et la quantité du stupéfiant et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contient ou le nom et la quantité du composé qui en contient;
- c) la méthode de destruction;
- d) la date de la destruction.
Rapport annuel
28.4 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :
- a) le nom et la quantité totale de chaque stupéfiant qu'il reçoit, produit, utilise pour la fabrication ou l'assemblage d'un produit ou d'un composé, vend, fournit, importe, exporte ou détruit au cours de l'année civile;
- b) la quantité de chaque stupéfiant selon l'inventaire physique établi à l'installation précisée dans la licence à la fin de l'année civile;
- c) le nom et la quantité de chaque stupéfiant perdu lors des opérations effectuées au cours de l'année civile.
Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d'une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :
- a) dans les trois mois suivant la fin de l'année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;
- b) dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile courante durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.
Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois
(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d'une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.
Période de rétention des documents
29 (1) Le distributeur autorisé ou l'ancien titulaire d'une licence de distributeur autorisé conserve à l'installation précisée dans sa licence tout document comprenant les renseignements consignés en application du présent règlement, notamment chaque déclaration ainsi qu'une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Lieu
(2) Les documents sont conservés aux lieux suivants :
- a) s'agissant du distributeur autorisé, à l'installation précisée dans sa licence;
- b) s'agissant d'un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Caractéristiques des documents
(3) Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignement qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
4 Les paragraphes 31(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) sauf s'il s'agit de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s'il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s'il a vérifié la signature du praticien lorsqu'il ne la reconnaît pas.
- c) s'agissant de diacétylmorphine (héroïne), toute personne s'il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un médecin ou un infirmier praticien, et s'il a vérifié la signature du praticien lorsqu'il ne la reconnaît pas.
5 Les alinéas 32d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) dispenser, vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1) ou exécuter une commande ou une ordonnance d'un stupéfiant, autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, faite par un praticien nommé dans un tel avis;
- e) dispenser, vendre ou fournir un stupéfiant d'ordonnance verbale au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1) ou exécuter une commande ou une ordonnance d'un stupéfiant d'ordonnance verbale faite par un praticien nommé dans un tel avis.
6 L'article 34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
34 Sous réserve de l'article 39, le pharmacien peut, à la réception d'une commande ou d'une ordonnance verbales, dispenser un stupéfiant d'ordonnance verbale s'il prend des moyens raisonnables pour s'assurer que la personne qui a fait la commande ou l'ordonnance est un praticien.
7 (1) L'alinéa 35(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital;
(2) Les alinéas 35(1)b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) sauf s'il s'agit de diacétylmorphine (héroïne), un praticien qui est autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital;
- c) s'agissant de diacétylmorphine (héroïne), un médecin, un infirmier praticien ou un dentiste qui est autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital.
8 Les articles 37 à 39 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
37 Le pharmacien ne peut utiliser une commande ou une ordonnance pour dispenser un stupéfiant une fois que la quantité spécifiée dans la commande ou l'ordonnance a été dispensée.
38 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense un stupéfiant, autre que du dextropropoxyphène, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :
- a) ses nom ou initiales;
- b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l'ordonnance;
- c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l'ordonnance;
- d) le nom, la quantité et la forme du stupéfiant;
- e) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant;
- f) le numéro attribué à la commande ou à l'ordonnance.
39 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser un stupéfiant d'ordonnance verbale conformément à une commande ou à une ordonnance verbales :
- a) ses nom ou initiales;
- b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l'ordonnance;
- c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l'ordonnance;
- d) le nom et la quantité soit du stupéfiant d'ordonnance verbale, soit du stupéfiant et des autres ingrédients médicinaux qu'il contient, conformément aux précisions formulées dans la commande ou l'ordonnance;
- e) le mode d'emploi indiqué dans la commande ou l'ordonnance;
- f) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant d'ordonnance verbale;
- g) le numéro attribué à la commande ou à l'ordonnance.
9 Le paragraphe 40(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40 (1) Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de stupéfiants, dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites des stupéfiants qu'il a dispensés ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés et relatifs aux stupéfiants d'ordonnance verbale qu'il a dispensés conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.
10 L'article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
46 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession si les conditions ci-après sont remplies :
- a) s'agissant d'une province où le pharmacien est ou était inscrit et autorisé à exercer :
- (i) soit l'autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l'aider à mener une enquête licite,
- (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien se trouve dans l'une des situations suivantes :
- (A) il a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité,
- (B) il a été condamné pour une infraction désignée,
- (C) il a contrevenu au présent règlement ou au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales;
- b) s'agissant d'une province où le pharmacien n'est pas inscrit ni autorisé à exercer, l'autorité soumet au ministre les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre :
- (A) soit que le pharmacien a demandé à l'autorité l'autorisation d'exercer dans cette province,
- (B) soit que l'autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
11 (1) L'alinéa 48(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement ou au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
(2) Les alinéas 48(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) toutes les pharmacies de la province où le praticien est inscrit et exerce;
- c) l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où le pharmacien est inscrit et autorisé à exercer;
(3) L'alinéa 48(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il a consulté l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où le pharmacien en cause est inscrit et autorisé à exercer;
(4) Le sous-alinéa 48(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la question de savoir si les actions du pharmacien posent un risque notable d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
12 Le sous-alinéa 49b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) lui a fourni une lettre de l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l'autorité accepte la rétractation de l'avis.
13 Les alinéas 54(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) soit supérieure à trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le fabricant ou l'assembleur de ce stupéfiant;
- b) soit supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour ce stupéfiant, si le fabricant ou l'assembleur n'a pas spécifié de dose quotidienne maximale.
14 L'article 57 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
57 (1) Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales, de l'ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, de l'ancien Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession si les conditions ci-après sont remplies :
- a) s'agissant d'une province où le praticien est ou était inscrit et autorisé à exercer :
- (i) soit l'autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l'aider à mener une enquête licite,
- (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien se trouve dans l'une des situations suivantes :
- (A) il a enfreint une règle de conduite établie par l'autorité,
- (B) il a été condamné pour une infraction désignée,
- (C) il a contrevenu au présent règlement, au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou à l'ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
- b) s'agissant d'une province où le praticien n'est pas inscrit ni autorisé à exercer, l'autorité soumet au ministre les documents suivants :
- (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) un document qui démontre :
- (A) soit que le praticien a demandé à l'autorité l'autorisation d'exercer dans cette province,
- (B) soit que l'autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
(2) Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après, à l'égard du médecin qui a fourni une déclaration médicale sur le fondement de laquelle a été délivrée une autorisation de possession en vertu de l'ancien Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer la médecine dans la province indiquée dans la déclaration comme étant celle où le médecin est autorisé à exercer :
- a) les nom et adresse du médecin;
- b) son numéro d'autorisation d'exercice de la médecine.
15 (1) L'alinéa 59(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement ou au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
(2) L'alinéa 59(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit et autorisé à exercer;
(3) Les alinéas 59(4)b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) à plus d'une reprise, il s'est administré un stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale, obtenu sur ordonnance ou commande faites par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou d'une commande, d'une façon non conforme aux pratiques professionnelles;
- c) à plus d'une reprise, il s'est administré un stupéfiant d'ordonnance verbale, obtenu sur ordonnance ou commande faites par lui ou, à défaut d'une ordonnance ou d'une commande, d'une façon non conforme aux pratiques professionnelles;
- d) à plus d'une reprise, il a prescrit, fourni ou administré un stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques professionnelles;
- e) à plus d'une reprise, il a prescrit, fourni ou administré un stupéfiant d'ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d'une façon non conforme aux pratiques professionnelles;
(4) L'alinéa 59(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il a consulté l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où le praticien en cause est inscrit et autorisé à exercer;
(5) Le sous-alinéa 59(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la question de savoir si les actions du praticien posent un risque notable d'atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
(6) L'alinéa 59(6)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit de la personne qui, en vertu des lois d'une province, est inscrite et autorisée à y exercer la médecine;
16 Le sous-alinéa 60b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) lui a fourni une lettre de l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l'autorité accepte la rétractation de l'avis.
17 Le sous-alinéa 63a)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) du nom du malade pour lequel a été dispensé un stupéfiant autre qu'un stupéfiant d'ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène,
18 Le paragraphe 65(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) La personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut permettre qu'un stupéfiant soit fourni à des fins de recherche à la personne qui est employée dans un laboratoire de recherche de cet hôpital et qui bénéficie d'une exemption relative à la méthadone et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
19 Les articles 68 à 70 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
68 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition du présent règlement, fournir ou livrer un stupéfiant à des fins d'identification ou d'analyse à l'une des personnes suivantes :
- a) un médecin;
- b) le mandataire de ce médecin, si le mandataire bénéficie d'une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.
(2) Le mandataire du médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :
- a) le médecin qu'il représente;
- b) le ministre.
(3) Le médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :
- a) à des fins d'identification ou d'analyse, une personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi;
- b) le ministre.
69 La personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession d'un stupéfiant et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi, sauf la personne à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un médecin bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 56 de la Loi relativement à l'application de tout paragraphe de l'article 53 à ce stupéfiant, le médecin qui a reçu un stupéfiant en vertu des paragraphes 68(1) ou (2) et le mandataire d'un médecin qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe 68(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ils consignent dans un registre les renseignements ci-après qui sont conservés pendant une période de deux suivant la date de leur consignation :
- (i) le nom et la quantité de tout stupéfiant qu'ils ont acheté ou reçu ainsi que de la date de l'acquisition ou de la réception,
- (ii) les nom et adresse de la personne à qui ils l'ont acheté et de laquelle ils ont reçu le stupéfiant,
- (iii) les précisions concernant l'utilisation du stupéfiant;
- b) ils fournissent au ministre tout renseignement qu'il peut exiger à l'égard du stupéfiant;
- c) ils donnent accès aux registres dont la tenue est requise par le présent règlement.
70 Les publicités ci-après à l'égard d'un stupéfiant sont interdites :
- a) toute publicité auprès du grand public;
- b) toute publicité, dans une pharmacie, d'une préparation visée à l'article 36;
- c) toute publicité écrite publiée, sauf si le symbole « N » figure de façon bien visible en raison de sa couleur et de sa taille sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.
20 L'article 71 du même règlement est abrogé.
21 L'article 72 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
72 (1) Pour l'application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d'ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande est présentée au juge de paix.
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
- a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
- b) le lieu et l'heure de l'audition de la demande;
- c) les précisions concernant le stupéfiant ou toute autre chose faisant l'objet de la demande;
- d) la description de la preuve que le demandeur envisage de présenter pour établir qu'il a le droit de posséder le stupéfiant ou l'autre chose visée à l'alinéa c).
22 Les articles 73 et 74 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
73 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
membre Toute personne autorisée par un organisme régissant la profession d'infirmier à exercer la profession d'infirmier. (member)
organisme régissant la profession d'infirmier Toute autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui, en vertu des lois d'une province, autorise des personnes à exercer la profession d'infirmier. (nursing statutory body)
(2) Le ministre peut communiquer à un organisme régissant la profession d'infirmier tout renseignement concernant un de ses membres obtenu sous le régime du présent règlement, de la Loi ou du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'infirmier praticien.
74 Le membre d'un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l'égard de l'une de ses activités, est soustrait à l'application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l'égard de cette activité, soustrait à l'application du présent règlement.
23 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « praticien de la médecine » est remplacé par « médecin » :
- a) l'alinéa 31(3)c.1);
- b) le paragraphe 53(4);
- c) le paragraphe 65(7).
Modifications corrélatives
Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
24 L'alinéa b) de la définition de licence de distributeur autorisé, à l'article 1 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)référence3 est remplacé par ce qui suit :
- b) licence délivrée conformément à l'article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer's licence)
Règlement sur le chanvre industriel
25 La définition de laboratoire compétent, à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industrielréférence4 , est remplacée par ce qui suit :
laboratoire compétent Laboratoire dont le propriétaire ou l'exploitant est un distributeur autorisé en vertu de l'article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants ou, s'il s'agit d'un laboratoire étranger, qui est reconnu à titre de laboratoire compétent par les autorités compétentes du pays où il se trouve aux fins de l'application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations-Unies, avec ses modifications successives. (competent laboratory)
Règlement sur les précurseurs
26 L'alinéa 6.1a) du Règlement sur les précurseursréférence5 est remplacé par ce qui suit :
- a) d'être titulaire d'une licence délivrée en vertu des articles G.02.007 ou J.01.015 du Règlement sur les aliments et drogues, de l'article 17.1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou de l'article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants autorisant la production de la substance désignée;
Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux
27 Les alinéas a) et b) de la définition de licence de distributeur autorisé, au paragraphe 29(1) du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicauxréférence6, sont remplacés par ce qui suit :
- a) d'une licence délivrée conformément à l'article G.02.006 du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) d'une licence délivrée conformément à l'article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer's licence)
28 Le paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigibilité du paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 10 ou 11, respectivement, du Règlement sur les stupéfiants ou aux articles G.02.007 ou G.02.011, respectivement, du Règlement sur les aliments et drogues.
Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales
29 (1) Le sous-alinéa 112a)(i) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicalesréférence7 est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit le demandeur été condamné, en tant qu'adulte, pour une infraction désignée en matière criminelle, au sens de l'article 2 du Règlement sur les stupéfiants, ou pour une infraction désignée,
(2) Le sous-alinéa 112a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit il a été condamné, en tant qu'adulte, pour une infraction commise à l'étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i),
30 L'alinéa 176(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit d'avoir été condamnée, en tant qu'adulte, pour une infraction désignée;
Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.