La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis)

Le 23 juin 2018

Fondement législatif
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Au Canada, le cadre législatif et réglementaire des substances désignées a évolué au fil des décennies afin d'aborder de nouveaux enjeux et de respecter les engagements internationaux du Canada au titre des conventions des Nations Unies relatives au contrôle des drogues. Ainsi, certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) sont relativement récents alors que d'autres sont beaucoup plus anciens. À titre d'exemple, le Règlement sur les stupéfiants (RS) a été adopté en 1961 en vertu de la Loi sur les stupéfiants (qui a été remplacée par la LRCDAS), alors que le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) n'est entré en vigueur qu'en 2000.

Cette évolution a conduit à l'établissement d'une série de règlements qui, bien qu'ils contiennent des dispositions relativement similaires, comportent également plusieurs problèmes, lacunes et incohérences concernant la délivrance des licences et des permis en application du RS et du RBASC, de même que des parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Parmi les principaux problèmes, lacunes et incohérences liés aux processus de délivrance de licences et de permis énoncés dans ces règlements, mentionnons les suivants :

En outre, les incohérences observées dans la structure générale de ces règlements créent des ambiguïtés et peuvent prêter à confusion, ce qui donne lieu à des problèmes d'application et de conformité. Par exemple, bien que le RS et les parties G et J du RAD comportent des dispositions exigeant l'obtention d'un permis pour l'exportation et l'importation de substances désignées, ils ne comportent aucune disposition similaire à celles du RBASC décrivant le processus de demande et de délivrance des permis. Le processus de demande et de délivrance en vertu de ces deux règlements est plutôt expliqué dans une politique de Santé Canada.

Malgré les modifications apportées au fil des ans aux règlements susmentionnés, en particulier depuis l'entrée en vigueur de la LRCDAS, ces problèmes et d'autres incohérences ou lacunes relevées n'ont toujours pas été réglés. Cette situation crée des défis en ce qui concerne l'application des règlements et nuit à la conformité des distributeurs autorisés, notamment en imposant un fardeau administratif excessif et en provoquant inutilement de la confusion ou l'interprétation erronée de certaines dispositions.

Contexte

La LRCDAS est la loi fédérale qui encadre le contrôle des substances susceptibles d'altérer les processus mentaux et de nuire à la santé ou à la société lorsqu'elles sont détournées ou utilisées à mauvais escient. La LRCDAS permet entre autres au gouverneur en conseil d'autoriser, par règlement, certaines activités liées aux substances désignées qui sont visées par la Loi, notamment grâce à la délivrance de licences et de permis.

La LRCDAS permet au Canada de remplir ses obligations au titre de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies (Convention de 1961), de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes des Nations Unies (Convention de 1971) et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Convention de 1988). Ces conventions constituent le fondement du système mondial actuel de contrôle des drogues et, entre autres choses, exigent des signataires qu'ils mettent en place des mesures de contrôle à l'égard des activités légitimes avec des substances désignées réalisées par des personnes ou des entreprises autorisées.

La LRCDAS interdit à quiconque de produire, de vendre et de fournir, d'importer ou d'exporter des substances désignées, sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements ou si une exemption a été accordée à cette fin par la ministre de la Santé. La LRCDAS précise en outre le barème des sanctions auxquelles s'expose toute personne qui s'adonne à des activités illégales avec des substances désignées.

À son adoption en 1996, la LRCDAS a établi un nouveau cadre législatif pour les substances désignées en abrogeant la Loi sur les stupéfiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues. Depuis, des modifications ont été apportées à diverses dispositions de la LRCDAS et à certains de ses règlements afin d'aborder les nouveaux enjeux et de permettre au Canada de respecter ses obligations internationales au titre des conventions des Nations Unies relatives au contrôle des drogues.

Les règlements qui suivent pris en vertu de la LRCDAS contiennent des dispositions sur la délivrance, par la ministre de la Santé, de licences et de permis autorisant certaines activités avec des substances désignéesréférence 1, dont la production, l'importation et l'exportation :

Objectifs

Les objectifs du projet de règlement sont les suivants :

Description

La plupart des modifications proposées visent les dispositions se rapportant à la délivrance de licences et de permis. Les objectifs sont les suivants :

Licences et permis

Les dispositions actuelles du RS, du RBASC et des parties G et J du RAD ayant trait aux licences et aux permis seraient remplacées par des dispositions modernes et uniformes, rédigées conformément à la convention de rédaction législative en vigueur. Plus précisément, la structure des nouvelles dispositions serait complètement différente de celle des dispositions actuelles et comprendrait des intertitres pour chaque division des règlements. Cette méthode permettrait d'indiquer clairement le processus de demande et de délivrance de licences et de permis, de même que les exigences applicables aux distributeurs autorisés.

Les intertitres suivants seraient ajoutés :

Chacune de ces parties serait subdivisée afin d'aborder des questions particulières. Par exemple, la partie sur les licences serait subdivisée comme suit :

Outre les modifications susmentionnées, qui faciliteraient la compréhension des exigences et des conditions applicables à la délivrance des licences et des permis, le projet de règlement prévoit d'importantes modifications au mécanisme de délivrance indiqué dans les règlements.

Délivrance de licences et de permis

Exigences applicables aux distributeurs autorisés

Les modifications proposées imposent de nouvelles exigences de fond aux distributeurs autorisés, dont celles indiquées ci-dessous.

Les modifications réglementaires proposées prévoient en outre l'ajout d'une disposition dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD concernant la protection partielle contre l'auto-incrimination si le signalement d'un vol ou d'une perte à la police par un distributeur autorisé donne lieu à une enquête criminelle.

Questions de santé et de sécurité publiques

Compte tenu du risque pour la santé et la sécurité publiques associé au détournement et à l'utilisation à mauvais escient de substances désignées, les règlements proposés autoriseraient la ministre à ajouter, à modifier ou à supprimer des conditions d'une licence en tout temps et non uniquement lors de la délivrance, de la modification ou du renouvellement de celle-ci.

Modifications corrélatives et autres modifications

Selon les règlements proposés, des modifications seraient apportées à plusieurs définitions et dispositions dans d'autres parties des règlements visés. Il s'agit soit de modifications corrélatives ou de modifications découlant de l'application de la convention de rédaction législative en vigueur par souci de clarté et de lisibilité. Les règlements proposés abrogeraient en outre certaines dispositions s'appliquant aux inspecteurs, étant donné que la LRCDAS a été modifiée en 2017 afin d'inclure des dispositions plus détaillées concernant les inspections.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » serait appliquée et la présente proposition constituerait une « SUPPRESSION » aux fins du contrôle du fardeau administratif, car les modifications réglementaires proposées permettraient de réaliser une réduction générale du fardeau administratif pour les intervenants de l'industrie touchés. La réduction du coût de la charge administrative serait mise en réserve et les crédits administratifs seraient utilisés pour compenser les coûts du fardeau administratif imposé par d'autres règlements mis en œuvre au portefeuille de la santé.

Une fois les modifications proposées en vigueur, certaines activités occasionnant un fardeau administratif pour les intervenants de l'industrie ne seraient plus nécessaires ou seraient réduites, ce qui se traduirait par une réduction globale du fardeau administratif et des coûts connexes. Les changements liés au fardeau administratif sont examinés en détail dans la section « Avantages et coûts »; essentiellement, les entreprises qui sont des distributeurs autorisés touchées verraient des avantages au cours de la période d'analyse de 10 ans, pour les raisons citées ci-après.

Il est tenu pour acquis que la réalisation des activités susmentionnées nécessite habituellement l'intervention d'une personne possédant des connaissances techniques ou scientifiques, comme un responsable qualifié (RQ) ou un RQ suppléant, et une personne au niveau de la direction, comme un responsable principal (RP). Le temps passé ou éliminé relativement à ces activités est évalué selon les taux de salaire moyens à l'heure pour les RQ et les RP, soit 28,76 $ et 53,45 $ de l'heure respectivement (ajustés pour tenir compte des frais généraux et en dollars de 2012).

Conformément aux exigences de la Loi sur la réduction de la paperasse et du Règlement sur la réduction de la paperasse, les coûts liés à l'allègement du fardeau administratif pour tous les intervenants de l'industrie touchés sont estimés sur une période de 10 ans (2019-2028) et actualisés en 2012 à l'aide d'un taux d'actualisation réel de 7 %. Les économies de coûts nettes annuelles pour les distributeurs autorisés sont estimées à 53 140 $, ou à 225 $ par distributeur autorisé.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au présent projet de règlement, car ce dernier diminuerait les coûts de toutes les entreprises, y compris les petites entreprises.

Consultation

Un avis aux parties intéressées a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 mai 2015 afin de décrire les principaux changements proposés au RS, au RBASC et aux parties G et J du RAD. La rétroaction des intervenants en réponse à cet avis a été très positive. Pendant une réunion ciblée ultérieure, des intervenants clés ont soulevé certaines préoccupations au sujet d'une nouvelle exigence proposée en matière de tenue de dossiers et d'établissement de rapports, mais cette exigence ne fait pas partie du présent projet de règlement.

Il convient de noter que malgré le fait que l'avis faisait également état de l'intention de Santé Canada d'apporter certaines modifications au Règlement sur les précuseurs, le Ministère a par la suite décidé que ce dernier ferait l'objet d'un examen réglementaire distinct dans l'avenir. Par conséquent, la présente initiative réglementaire ne cible que le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues.

Justification

Au cours des dernières décennies, l'évolution du cadre réglementaire applicable aux substances désignées au Canada a engendré un ensemble de règlements qui, bien qu'englobant des parties et des dispositions largement similaires, présente également une série de problèmes, de lacunes et d'incohérences en ce qui a trait aux dispositions régissant la délivrance de licences et de permis.

Ceci a entraîné un fardeau administratif indu ainsi que des défis associés à la mise en œuvre de ces règlements. Le présent projet de règlement remédierait à cette situation et, de ce fait, moderniserait le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues et en améliorerait l'administration et le respect.

Avantages et coûts

Une analyse coûts-avantages a été menée afin d'estimer les incidences des modifications proposées au RS, au RBASC et aux parties G et J du RAD sur les intervenants potentiellement affectés (c'est-à-dire les entreprises, les universités et les établissements de recherche, le gouvernement du Canada). Tous les coûts et avantages identifiés ont été évalués en ce qui concerne les incidences additionnelles, en fonction des changements qui se produiraient à la suite des modifications réglementaires proposées.

Il convient de noter que certaines des exigences proposées (par exemple la soumission d'un rapport annuel, la déclaration d'opérations douteuses, la destruction de substances désignées restantes, la soumission d'une déclaration à la suite d'une importation ou d'une exportation, la présentation d'un avis en cas de cessation des activités) n'entraîneraient pas d'incidences additionnelles importantes sur les intervenants ciblés, car ces activités constituent déjà une pratique courante chez les distributeurs autorisés.

Le gouvernement du Canada perçoit des frais pour l'évaluation des demandes de licence ou de leur renouvellement selon le principe du recouvrement de coûts complet. Vu la proposition de prolonger la période de validité des licences, la majorité des licences ne serait plus renouvelée sur une base annuelle. En ce qui concerne les licences qui ne seraient pas renouvelées, les services qui seraient associés à l'évaluation de ces demandes ne seraient plus fournis et les frais qui y sont associés ne seraient plus perçus. La réduction au niveau des frais perçus par le gouvernement serait compensée par une réduction des coûts de traitement des demandes, ce qui ne constituerait pas une incidence différentielle sur le gouvernement du Canada.

Toutes les incidences sont quantifiées et exprimées en argent, dans la mesure du possible. Lorsque cela n'est pas possible en raison de données limitées ou de renseignements insuffisants, les répercussions sont exposées qualitativement. Ensemble, les répercussions quantifiées et non quantifiées brossent un portrait plus complet des coûts et des avantages pour les intervenants, et permettent d'évaluer adéquatement l'incidence nette des modifications proposées.

Tous les coûts et les avantages ont été estimés sur une période de 10 ans, soit de 2019 à 2028. Cette période de temps est considérée comme assez longue pour que les coûts et les avantages se matérialisent en proportion suffisante.

Tous les coûts et les avantages sont exprimés en dollars canadiens de 2012 (valeurs monétaires réelles).

Un taux d'actualisation réel de 7 % est utilisé pour estimer la valeur actualisée (VA) des coûts et des avantages additionnels, et toutes les valeurs sont actualisées pour 2018.

En 2017, environ 275 installations disposaient du permis nécessaire pour mener des activités liées aux substances désignées (usage humain ou vétérinaire). Ces installations sont exploitées par des entreprises, des établissements de recherche, des universités ou des organismes gouvernementaux. Parmi ces installations, 236 sont exploitées par des entreprises, dont 19 par de petites entreprises. Il n'y a pas assez de données historiques pour examiner les variations du nombre de licences d'installation au fil du temps; toutefois, le nombre de licences d'installation en 2018 est semblable à celui de 2017. Aux fins de la présente analyse coûts-avantages, le nombre de licences est supposé constant sur la période d'analyse.

Avantages

Avantages pour les entreprises

Une fois les modifications proposées apportées, les entreprises qui sont des distributeurs autorisés verraient un certain nombre d'avantages associés à une réduction du fardeau lié à la conformité et du fardeau administratif. La valeur actualisée des avantages totaux pour les entreprises au cours de la période d'analyse de 10 ans est estimée à 6,70 millions de dollars (ou 954 250 $ par année).

Prolonger la période de validité maximale des licences

Le fait de prolonger la période de validité maximale des licences jusqu'à trois ans dans le RBASC permettrait d'harmoniser cette disposition dans les quatre règlements et procurerait des avantages importants aux distributeurs autorisés, car la fréquence de renouvellement d'une licence pourrait être réduite, passant d'une fois par année à une fois tous les trois ans. Compte tenu des modifications proposées, Santé Canada apporterait des ajustements tant au niveau de la politique qu'au niveau opérationnel lorsqu'il s'agit de déterminer la période de validité d'une licence, considérant certains facteurs tels que le profil de conformité d'un distributeur autorisé. Santé Canada estime que 95 % des licences (c'est-à-dire 224 licences) bénéficieraient d'une période de validité de trois ans. Ces distributeurs autorisés bénéficieraient à la fois d'économies de coûts liées à la charge administrative ainsi que d'économies financières liées au fait de ne pas avoir à payer de frais pour deux des trois années de validité de leurs licences. Compte tenu du temps estimé qu'ils n'auraient plus à consacrer à la préparation de demandes de renouvellement de licence (1,5 heure, soit 1 heure pour le RQ et 0,5 heure pour le RP), et de la diminution du nombre de vérifications de casier judiciaire connexes et des frais d'octroi de licences, les distributeurs autorisés économiseraient au total 5,18 millions de dollars (VA) [ou 737 880 $ par année].

Supprimer les exigences relatives aux personnes physiques autorisées à passer une commande

Les modifications proposées supprimeraient l'obligation pour une entreprise de fournir, dans sa demande de licence, le nom des personnes physiques autorisées à passer une commande, et de présenter une demande chaque fois qu'elle désire modifier la liste des « personnes physiques autorisées à passer une commande ». Les distributeurs autorisés tireraient avantage de ces modifications réglementaires, car ils n'auraient plus à prendre le temps de remplir et de soumettre le formulaire « Demande de modifications relatives au personnel responsable » (20 minutes, soit 15 minutes pour le RQ ou RQ suppléant et 5 minutes pour le RP) chaque fois qu'ils désirent mettre à jour la liste des « personnes physiques autorisées à passer une commande » après un changement de personnel. En 2017, Santé Canada a reçu 226 demandes d'entreprises relativement à des changements de personnel. Parmi ces demandes, 66 % (149 demandes de modification) concernaient des changements relatifs aux personnes physiques autorisées à passer une commande. En supposant que le nombre de demandes de ce genre demeure le même au fil du temps, on estime que les modifications proposées permettraient à l'industrie d'économiser au total 11 500 $ (VA) ou 1 640 $ par année.

Élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles pour les RQ et les RQS

Les distributeurs autorisés bénéficieraient de l'élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles acceptables pour les RQ et les RQS. On suppose que les distributeurs autorisés dont les opérations courantes englobent principalement des activités à vocation non scientifique, comme la vente en gros ou la distribution, n'ont pas nécessairement besoin que leurs RQ ou RQS ne détiennent un diplôme en sciences ou du même type, et qu'ils seraient ceux qui bénéficieraient le plus des modifications proposées. De tels distributeurs autorisés seraient en mesure de nommer au poste de RQ ou de RQS des employés possédant d'autres antécédents académiques (par exemple formation de technicien en pharmacie, qualification en gestion de la chaîne d'approvisionnement) et gagnant un salaire plus faible. En 2017, il y avait environ 60 distributeurs autorisés dont la seule activité était la vente en gros ou la distribution de substances désignées. On suppose que lorsque les modifications proposées seront en vigueur, ces entreprises confieront le poste de RQ ou de RQS à des employés gagnant un salaire plus faible. Avec ce changement de personnel, ces entreprises économiseraient au total près de 1,32 million de dollars (VA) [ou environ 187 810 $ par année].

Supprimer l'annexe des licences

En ce moment, tout distributeur autorisé qui fabrique ou assemble des produits ou des composés contenant des substances désignées doit demander une modification de licence afin que tout changement aux renseignements requis concernant les produits et les composés en question (par exemple désignation commerciale, concentration par dose) soit reflété dans l'annexe jointe à la licence. En 2017, 38 % des demandes de modification de licence reçues (62 demandes) avaient pour but d'apporter des modifications aux annexes de licences. Étant donné l'absence de données historiques sur les tendances, on suppose que ce nombre demeurera constant au fil du temps. Le fait de retirer l'annexe des licences et d'exiger à la place de fournir un avis à la ministre au sujet de ces types de changements éliminerait la nécessité d'apporter des modifications aux licences. Un tel changement procurerait des avantages aux distributeurs autorisés concernés, car cela réduirait leur fardeau administratif et éliminerait par le fait même tout retard potentiel auquel ils pourraient être confrontés dans le cadre de leurs activités en attendant le traitement de leur demande de modification de licence. Lorsque l'on tient compte du temps qu'il faudrait normalement pour soumettre un avis à la ministre, les distributeurs autorisés pourraient gagner environ 15 minutes (10 minutes pour le RQ ou le RQS et 5 minutes pour le RP) en n'ayant pas à demander une modification de licence. On estime que les économies de coûts administratives qui en découleraient pour les distributeurs autorisés seraient de l'ordre d'environ 3 850 $ (VA) [ou 550 $ par année].

Prolonger la période de validité des permis

Les modifications proposées prolongeraient la période de validité des permis d'importation et d'exportation jusqu'à 180 jours. Certains distributeurs autorisés ont indiqué que la durée de validité insuffisante des permis les empêchait d'effectuer leurs transactions d'importation et d'exportation. Cela fait en sorte que ces distributeurs autorisés ne peuvent pas utiliser leur permis et, dans la plupart de ces cas, doivent soumettre de nouveau une demande de permis.

En moyenne, 23 % des permis délivrés en 2016 et en 2017 n'ont pas été utilisés. En ce qui concerne les permis non utilisés, dans 63 % des cas, les distributeurs autorisés ont soumis une nouvelle demande de permis ultérieurement au cours de la même année afin de pouvoir effectuer leurs transactions. Il est impossible de déterminer avec grande certitude le nombre de permis qui n'ont pas été utilisés et qui ont dû être renouvelés uniquement en raison de la durée de la période de validité. Toutefois, il est raisonnable de présumer que dans 90 % des cas, les permis n'ont pas été utilisés en raison de l'expiration de la période de validité. Les modifications réglementaires procureraient un avantage aux distributeurs autorisés, car elles réduiraient les risques de retard dans leurs transactions d'importation ou d'exportation et élimineraient le fardeau administratif supplémentaire lié à la présentation d'une nouvelle demande de permis (45 minutes pour préparer la demande : 30 minutes pour le RQ ou le RQS et 15 minutes pour le RP). On estime que les économies de coûts administratives qui en découleraient pour les distributeurs autorisés touchés seraient de l'ordre d'environ 185 265 $ (VA) [ou 26 380 $ par année].

Avantages pour les laboratoires privés, les chercheurs et les établissements de recherche

Les universités et les autres établissements de recherche titulaires d'une licence de distributeur autorisé bénéficieraient aussi des modifications proposées aux dispositions relatives à la période de validité des licences et aux personnes physiques autorisées à passer une commande. En ce moment, 25 laboratoires et établissements de recherche, y compris 19 universités, sont titulaires d'une licence de distributeur autorisé. Conformément à l'approche fondée sur le risque, on estime qu'environ 95 % d'entre eux (environ 24) observeraient une réduction de leur fardeau administratif, car ils n'auraient plus besoin de renouveler leur licence chaque année ou de modifier leur liste de personnes physiques autorisées à passer une commande. Ces distributeurs autorisés économiseraient au total 1 285 heures sur 10 ans. Le temps et les frais ainsi économisés se traduiraient par des économies de l'ordre de 45 850 $ (VA) sur 10 ans (ou 6 530 $ par année).

Avantages pour le gouvernement

Quatorze organismes gouvernementaux (ministères, agences et laboratoires) utilisent des substances désignées dans le cadre de leurs activités. Ces activités consistent notamment à fournir des substances désignées à des tiers ou à effectuer du travail médico-légal en laboratoire. Ces distributeurs autorisés au sein du gouvernement bénéficieraient de la prolongation de la période de validité des licences, car ils gagneraient du temps en ne renouvelant leur licence qu'une fois tous les trois ans. Compte tenu du temps requis habituellement pour remplir une demande de licence, les modifications proposées leur permettraient d'économiser 145 heures sur 10 ans.

Santé Canada profiterait aussi des modifications proposées. La réduction prévue du nombre de resoumissions de demandes de permis envoyées au Ministère se traduirait en des économies de temps. Ces gains de temps équivaudraient à un total de 4 840 heures sur 10 ans.

Le gain total en matière de temps réalisé par le gouvernement se traduirait par des économies de l'ordre de 130 030 $ (VA) sur 10 ans (ou 18 510 $ par année).

La charge administrative réduite sur les ressources du gouvernement procurerait des avantages supplémentaires, car les ressources libres pourraient être utilisées afin d'assurer, voire même d'améliorer, les services fournis par le Ministère dans le cadre du régime de licences et de permis pour la conduite d'activités avec des substances désignées — par exemple, en respectant les normes de service pour la délivrance des licences et des permis à un centile plus élevé.

Le fait de permettre à la ministre d'ajouter des conditions à une licence à tout moment plutôt qu'uniquement lors de la délivrance de la licence ou du renouvellement ou de la modification de celle-ci lui permettrait de prendre en temps opportun des mesures correctives visant les champs de risque où des substances désignées pourraient être détournées vers le marché illicite et leur usage illégal. Le fait d'officialiser l'obligation de déclarer toute transaction douteuse, et d'exiger la déclaration de toute perte ou de tout vol suivant dans un délai particulier, renforcerait les capacités de la ministre à déterminer les tendances ou les cas de tentative de détournement et de prendre des mesures d'application de la loi, ce qui contribuerait à améliorer l'efficacité globale du régime de gestion des substances désignées.

Avantages sur le plan de la santé et de la sécurité

Il y aurait aussi des avantages additionnels non quantifiables pour les Canadiens, car la ministre serait en mesure d'ajouter, de modifier ou de supprimer certaines conditions dans une licence (à tout moment plutôt qu'uniquement lors de la délivrance de la licence ou du renouvellement ou de la modification de celle-ci) afin de protéger la santé et la sécurité publiques si des activités sont présumées être menées contrairement aux règlements ou si elles entraînent des incidences négatives sur la santé et la sécurité des Canadiens.

Coûts

Coûts pour les entreprises, les chercheurs et les établissements de recherche

Les parties réglementées (entreprises, chercheurs et établissements de recherche) devraient examiner rigoureusement les dispositions mises à jour afin de comprendre les changements apportés et de s'assurer de respecter les exigences des règlements. En effet, il faudrait aux chercheurs et aux établissements de recherche 90 heures, et aux intervenants de l'industrie 825 heures, pour examiner et comprendre les modifications proposées à la réglementation. Par conséquent, les intervenants touchés devraient assumer un coût total de 26 035 $ (VA) sur 10 ans (ou 3 705 $ par année).

Coûts pour le gouvernement

Les modifications proposées ne devraient pas engendrer de coûts matériels additionnels pour le gouvernement.

Certaines activités de promotion de la conformité seraient réalisées afin de faire mieux connaître le langage modernisé de la réglementation et les exigences officielles en matière de déclaration. Toutefois, étant donné que les distributeurs autorisés signalent déjà les pertes et les vols, les transactions douteuses et la cessation d'activités, ces activités de promotion de la conformité seraient très limitées et seraient réalisées dans le cadre des activités normalement exécutées au titre du programme de gestion des substances désignées.

Enfin, il n'y aurait aucun changement dans la manière dont les exigences réglementaires sont appliquées. Par conséquent, aucun nouveau financement ne serait requis.

Incidences nettes

De manière générale, tous les distributeurs autorisés touchés devraient observer une réduction de la charge administrative et du fardeau lié à la conformité à la suite des modifications proposées. Bien que les modifications proposées soient associées à certains coûts, elles devraient avoir une incidence nette positive. Il est estimé que le total net des avantages des modifications proposées sur une période de 10 ans s'élèvera à 6,85 millions de dollars (ou 975 590 $ par année). Le Ministère pourrait également améliorer ses services (par exemple respecter ses normes de service dans les secteurs où les besoins ne sont pas comblés de manière adéquate), ce qui se traduirait par des coûts moins élevés pour les entreprises, qui pourraient mener leurs activités en temps opportun.

Énoncé des coûts-avantages
A. Incidences chiffrées (arrondis au 000, $ de 2012) 2019 2021 2023 2028 Total (2019-2028) Total
(2019-2028) (VA)
Moyenne annualisée
Non-actualisés Actualisés en date de 2018

A1. Industrie

Avantages (économies de coûts)

Prolongation de la période de validité maximale des licences 1 040,08 0,00 1 114,17 1 215,44 7 850,05 5 182,56 737,88
Suppression de l'annexe des licences 0,59 0,59 0,59 0,59 5,87 3,85 0,55
Suppression des exigences relatives aux personnes physiques autorisées à passer une commande 1,75 1,75 1,75 1,75 17,51 11,50 1,64
Prolongation de la période de validité des permis 20,07 23,46 27,51 41,55 295,22 185,26 26,38
Élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles pour les RQ et les RQS 200,96 200,96 200,96 200,96 2,009,59 1 319,11 187,81
Avantage global 1 263,44 226,76 1 344,98 1 460,28 10 178,24 6 702,28 954,25
Coûts
Examen des modifications réglementaires −26,95 0,00 0,00 0,00 −26,95 −23,54 −3,35
Avantages nets 1 236,49 226,76 1 344,98 −1 460,28 10 151,29 6 678,74 950,90

A2. Institutions de recherche

Avantages (économies de coûts)

Prolongation de la période de validité maximale des licences 9,69 0,00 9,69 9,69 67,81 45,24 6,44
Suppression des exigences relatives aux personnes physiques autorisées à passer une commande 0,09 0,09 0,09 0,09 0,92 0,61 0,09
Avantage global 9,78 0,09 9,78 9,78 68,73 45,85 6,53
Coûts
Examen des modifications réglementaires −2,85 0,00 0,00 0,00 −2,85 −2,49 −0,36
Avantages nets 6,92 0,09 9,78 9,78 65,88 43,35 6,17

A3. Gouvernement fédéral

Avantages (économies de coûts)

Réduction du volume des demandes et autres activités 14,49 15,99 19,55 29,13 206,84 130,03 18,51
Avantage global net 1 257,91 242,84 1 374,32 1 499,19 10 424,01 6 852,12 975,59
B. Incidences qualitatives
B1. Avantages pour le gouvernement Le Ministère serait en mesure d'améliorer ses services, par exemple en respectant les normes de service pour la délivrance des licences et des permis à un centile plus élevé.
B2. Avantages en termes de santé et de sécurité publique Officialiser certaines activités en plus d'être capable d'imposer des conditions sur les licences permettrait à la ministre de prendre des mesures appropriées pour prévenir le détournement de substances désignées vers le marché illicite et leur usage illégal, protégeant ainsi la santé et la sécurité publique.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n'y a pas de normes de service additionnelles pour la délivrance de licences et de permis, sauf celles qui existent déjà. Étant donné que les modifications proposées visent à améliorer davantage l'administration et le respect des règlements, on s'attendra à ce que les normes de service pour la délivrance, la modification et le renouvellement des licences et la délivrance de permis soient davantage respectées après l'entrée en vigueur des modifications proposées.

Personne-ressource

Markes Cormier
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 55(1)référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 7 juin 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis)

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les stupéfiants référence2 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les stupéfiants

2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3 L'intertitre précédant l'article 2 et les articles 2 à 29 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définitions et interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

ancien Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2001-1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2001-227. (former Marihuana Medical Access Regulations)

ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales Le règlement pris par le décret C.P. 2013-645 du 6 juin 2013 et portant le numéro d'enregistrement DORS/2013-119. (former Marihuana for Medical Purposes Regulations)

autorité compétente Organisme public d'un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l'importation ou à l'exportation de stupéfiants. (competent authority)

chanvre indien La substance inscrite à l'article 17 de l'annexe. (cannabis)

composé Vise notamment les préparations. (compound)

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

destruction S'agissant d'un stupéfiant, le fait de l'altérer ou de le dénaturer au point d'en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

diacétylmorphine (héroïne) Comprend les sels de diacétylmorphine. (diacetylmorphine (heroin))

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la santé, avec ses modifications successives. (Security Directive)

distributeur autorisé Titulaire d'une licence délivrée au titre de l'article 10.1. (licensed dealer)

document médical concernant le chanvre indien S'entend au sens de document médical au paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (cannabis medical document)

hôpital L'établissement :

huile de chanvre indien S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (cannabis oil)

infirmier praticien S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

infraction désignée en matière criminelle S'entend des infractions suivantes :

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

marihuana La substance appelée « cannabis (marihuana) », inscrite au paragraphe 17(2) de l'annexe. (marihuana)

marihuana fraîche S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (fresh marihuana)

marihuana séchée S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (dried marihuana)

méthadone Comprend les sels de méthadone. (methadone)

nécessaire d'essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

obligation internationale Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance À l'égard d'un stupéfiant, l'autorisation d'un praticien d'en dispenser une quantité déterminée pour la personne ou l'animal qui y est nommé. (prescription)

pharmacien Personne qui, d'une part, est inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien et, d'autre part, l'exerce dans cette province. (pharmacist)

podiatre S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

praticien de la santé S'entend, sauf à l'article 59, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (health care practitioner)

producteur autorisé S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. (licensed producer)

publicité S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un stupéfiant en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente. (advertisement)

responsable principal L'individu désigné en application de l'article 9.1. (senior person in charge)

responsable qualifié L'individu désigné en application du paragraphe 9.2(1). (qualified person in charge)

sage-femme S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

stupéfiant Sous réserve du paragraphe (2), s'entend de toute substance désignée qui est visée à l'annexe.

stupéfiant d'ordonnance verbale Le stupéfiant présent dans un médicament qui peut être prescrit verbalement et qui a les caractéristiques suivantes :

transférer Sauf au paragraphe 45(3), transférer, même indirectement, sans échange d'une contrepartie. (transfer)

Exception

(2) Malgré le paragraphe 2(2) de l'annexe, ne sont pas des stupéfiants pour l'application de ce règlement les substances suivantes :

Possession

Personnes autorisées

3 (1) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l'obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d'une activité se rapportant à l'application ou à l'exécution d'une loi ou d'un règlement, soit d'une personne bénéficiant d'une exemption accordée en vertu de l'article 56 de la Loi relativement à l'application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et si elle remplit l'une des conditions suivantes :

Mandataires

(2) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle agit comme mandataire d'une personne autorisée à en avoir la possession conformément à l'un des alinéas (1)a) à e), h) et i).

Mandataires — personne visée à l'alinéa (1)g)

(3) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :

Nécessaires d'essai

Opérations autorisées

4 Toute personne peut soit vendre ou avoir en sa possession un nécessaire d'essai, soit effectuer toute autre opération relative au nécessaire si les conditions ci-après sont remplies :

Numéro d'enregistrement — demande

5 (1) Le fabricant d'un nécessaire d'essai peut obtenir un numéro d'enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Numéro d'enregistrement — attribution

6 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de numéro d'enregistrement, attribue un numéro d'enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d'essai s'il est convaincu que ce dernier satisfait à l'une des exigences ci-après et ne sera utilisé qu'à des fins médicales, industrielles ou éducatives, que pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou que pour l'application ou l'exécution de la loi.

Numéro d'enregistrement — annulation

7 Le ministre annule le numéro d'enregistrement d'un nécessaire d'essai dans les cas suivants :

Distributeurs autorisés

Opérations autorisées

Général

8 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter un stupéfiant s'il se conforme à ce qui suit :

Présence d'un responsable qualifié

(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à un stupéfiant que si le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant est présent à l'installation.

Permis — importation et exportation

(3) Le distributeur autorisé est tenu d'obtenir un permis pour importer ou exporter un stupéfiant.

Possession à des fins d'exportation

(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession un stupéfiant en vue de son exportation s'il l'a obtenu conformément au présent règlement ou au Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.

Marihuana — production

(5) Le distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter de la marihuana qu'à des fins scientifiques.

Pavot à opium — production

(6) Le distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter du pavot à opium qu'à des fins scientifiques.

Licences

Exigences préalables

Personnes admissibles

9 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :

Responsable principal

9.1 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est responsable de la gestion de l'ensemble des opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence.

Responsable qualifié

9.2 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.

Responsable qualifié suppléant

(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s'il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

Qualifications

(3) Seul l'individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :

Exception

(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l'alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :

Inadmissibilité

9.3 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifiée suppléant l'individu qui, dans les dix années précédant la présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :

Demande, délivrance, validité et refus

Demande

10 (1) La personne qui envisage d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 8 obtient une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle envisage d'effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Documents

(2) La demande est accompagnée des documents suivants :

Signature et attestation

(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(4) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance

10.1 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de licence et sous réserve de l'article 10.4, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

Validité

10.2 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.

Retour de la licence

10.3 Le distributeur autorisé dont la licence n'est pas renouvelée retourne au ministre l'original de celle-ci dès que possible après son expiration.

Refus

10.4 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Renouvellement

Demande

11 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 10(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Renouvellement

11.1 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande de renouvellement de la licence et sous réserve de l'article 11.4, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés à l'article 10.1.

Conditions

(2) Le ministre peut, lors du renouvellement de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Validité

11.2 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.

Retour de la licence précédente

11.3 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet du renouvellement.

Refus

11.4 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Modification

Demande

12 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d'apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l'article 10.1 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement envisagé ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l'article 10.

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Modification

12.1 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article 12.4, modifie la licence de distributeur autorisé.

Conditions

(2) Le ministre peut, lors de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Validité

12.2 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu'à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.

Retour de la licence précédente

12.3 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de la modification.

Refus

12.4 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)f), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant une approbation préalable

Demande

13 (1) Le distributeur autorisé obtient l'approbation du ministre avant de procéder à l'un des changements ci-après en lui présentant une demande écrite :

Renseignements et documents

(2) Le distributeur fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Approbation

13.1 (1) Le ministre, au terme de l'examen de la demande et sous réserve de l'article 13.2, approuve le changement.

Conditions

(2) Le ministre peut, lors de l'approbation du changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, modifier les conditions existantes ou supprimer l'une de celles-ci s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Refus

13.2 (1) Le ministre refuse d'approuver le changement dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l'alinéa (1)c), refuser d'approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, le présent règlement et le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou a signé un engagement à cet effet, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser d'approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant un avis

Avis préalable

14 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l'un des changements suivants :

Renseignements et liste

(2) L'avis contient les précisions visées à l'alinéa 10(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — dès que possible

14.1 Le distributeur autorisé avise dès que possible le ministre par écrit de tout changement concernant :

Avis — jour ouvrable suivant

14.2 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou le responsable qualifié suppléant cesse d'exercer cette fonction au plus tard le jour ouvrable suivant la cessation.

Avis — dix jours

14.3 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l'un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

Renseignements et liste

(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) contient les précisions visées à l'alinéa 10(1)f) qui font l'objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — cessation des opérations

14.4 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l'expiration de sa licence ou à l'expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l'avis

(2) L'avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

Mise à jour

(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s'ils diffèrent de ceux indiqués sur l'avis.

Changement des conditions

Ajout ou modification

15 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter une condition à la licence ou en modifier les conditions existantes s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l'une des fins suivantes :

Préavis

(2) Le ministre, avant d'ajouter une condition à la licence ou d'en modifier une, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Urgence

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter une condition à la licence ou en modifier une sans préavis s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.

Urgence — avis

(4) L'ajout ou la modification d'une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Suppression d'une condition

15.1 (1) Le ministre peut supprimer toute condition de la licence de distributeur autorisé qu'il ne juge plus nécessaire.

Avis

(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis à cet effet au distributeur autorisé.

Retour de la licence précédente

15.2 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence précédente dès que possible après la date de prise d'effet de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une condition.

Suspension et révocation

Suspension

16 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d'un distributeur autorisé s'il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement de la licence

(3) Le ministre rétablit la licence s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

17 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour de la licence

17.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original de la licence dès que possible après la date de prise d'effet de la révocation.

Permis d'importation

Demande

18 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de stupéfiants, une demande de permis d'importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance

18.1 Le ministre, au terme de l'examen de la demande de permis d'importation et sous réserve de l'article 18.4, délivre au distributeur autorisé un permis qui contient les renseignements suivants :

Validité

18.2 Le permis d'importation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

18.3 Le distributeur autorisé dont le permis d'importation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.

Refus

18.4 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d'une copie du permis

18.5 Le titulaire du permis d'importation en produit une copie au bureau de douane lors de l'importation.

Déclaration

18.6 Le titulaire du permis d'importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement du stupéfiant visé par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

19 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d'importation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

20 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'importation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d'importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

20.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'importation dès que possible après la révocation.

Permis d'exportation

Demande

21 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de stupéfiants, une demande de permis d'exportation qui contient les renseignements et document suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Délivrance

21.1 Le ministre, au terme de l'examen de la demande du permis d'exportation et sous réserve de l'article 21.4, délivre au distributeur autorisé un permis qui contient les renseignements suivants :

Validité

21.2 Le permis d'exportation est valide jusqu'à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

21.3 Le distributeur autorisé dont le permis d'exportation expire retourne l'original de celui-ci au ministre dès que possible après l'expiration.

Refus

21.4 (1) Le ministre refuse de délivrer le permis d'exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d'une copie du permis

21.5 Le titulaire du permis d'exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l'exportation.

Déclaration

21.6 Le titulaire du permis d'exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d'exportation du stupéfiant visé par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

22 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d'exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet effet qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d'exportation s'il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n'est plus nécessaire.

Révocation

23 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d'exportation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d'exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d'exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l'informant qu'il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

23.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l'original du permis d'exportation dès que possible après la révocation.

Identification

Nom

24 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu'il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu'il utilise pour s'identifier lors de ses opérations à l'égard des stupéfiants, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d'expédition, les factures et toute publicité.

Vente et fourniture de stupéfiants

Vente à un autre distributeur

25 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à un autre distributeur autorisé.

Vente à un pharmacien

25.1 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir à un pharmacien un stupéfiant autre la marihuana séchée.

Exception — pharmacien nommé dans un avis

(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 48(1) les stupéfiants visés par l'avis.

Rétraction

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au distributeur autorisé qui reçoit l'avis de rétraction visé à l'article 49 à l'égard d'un pharmacien nommé dans l'avis donné conformément au paragraphe 48(1).

Vente à un praticien

25.2 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve des paragraphes (2) à (4), vendre ou fournir à un praticien un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la marihuana séchée.

Exception — héroïne

(2) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) aux praticiens suivants :

Sages-femmes, infirmiers praticiens et podiatres

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l'avoir en sa possession ou effectuer toute autre opération relativement à celui-ci.

Exception — praticien nommé dans un avis

(4) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 59(1) les stupéfiants visés par l'avis, sauf s'il reçoit l'avis de rétraction visé à l'article 60.

Fourniture à un employé d'un hôpital

25.3 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), fournir à un employé d'un hôpital un stupéfiant autre que la marihuana séchée.

Exception — héroïne

(2) Le distributeur autorisé ne peut fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à un employé d'un hôpital que si des personnes peuvent y recevoir des soins ou des traitements.

Vente à une personne exemptée

25.4 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir un stupéfiant à une personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.

Exception — héroïne

(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) qu'à une personne bénéficiant d'une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à des fins scientifiques et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.

Vente à un producteur autorisé

25.5 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir du chanvre indien à un producteur autorisé.

Commande écrite

25.6 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :

Commande verbale

25.7 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant d'ordonnance verbale en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :

Reçu

(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d'un pharmacien ou d'un praticien obtient, dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution de la commande, un reçu qu'il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :

Interdiction de vente ultérieure sans reçu

(3) Le distributeur autorisé qui n'obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d'une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir un autre stupéfiant jusqu'à ce qu'il obtienne ce reçu.

Emballage et transport

Emballage — vente et fourniture

26 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit un stupéfiant autre qu'une préparation visée à l'article 36 l'emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.

Emballage — transport et exportation

(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte un stupéfiant veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu'il est impossible de l'ouvrir sans briser le sceau.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au nécessaire d'essai qui contient un stupéfiant et qui a un numéro d'enregistrement.

Transport

26.1 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d'un stupéfiant qu'il a importé ou qui fait la livraison d'un stupéfiant satisfait aux exigences suivantes :

Exception

(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter un stupéfiant d'ordonnance verbale par un voiturier public.

Pertes, vols et transactions douteuses

Mesures de protection

27 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des stupéfiants, des licences et des permis qui sont en sa possession.

Pertes et vols — licences et permis

27.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.

Pertes inexplicables et vols — stupéfiants

27.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de stupéfiants ne pouvant pas s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération ou d'un vol de stupéfiants se conforme aux exigences suivantes :

Pertes explicables — stupéfiants

27.3 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une perte de stupéfiants pouvant s'expliquer dans le cadre des pratiques normales et acceptables d'opération fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.

Transactions douteuses

27.4 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d'une transaction effectuée au cours de ses opérations et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle pourrait être liée au détournement d'un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

Bonne foi

(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l'objet d'une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

Non-divulgation

(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu'il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Protection partielle contre l'auto-incrimination

27.5 Ni le rapport requis au titre des articles 27.1 à 27.4 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction

Destruction à l'installation

27.6 (1) Le distributeur autorisé qui détruit un stupéfiant à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Destruction ailleurs qu'à l'installation

(2) Le distributeur autorisé qui détruit un stupéfiant ailleurs qu'à l'installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Demande d'approbation

27.7 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d'obtenir une approbation préalable à la destruction d'un stupéfiant :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l'examen de la demande, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet.

Approbation

27.8 Le ministre, au terme de l'examen de la demande, approuve la destruction du stupéfiant, sauf dans les cas suivants :

Documents

Méthode de consignation

28 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements généraux

28.1 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

Stupéfiants d'ordonnance verbale

28.2 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour un stupéfiant d'ordonnance verbale et qui vend ou fournit ce stupéfiant à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d'un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :

Destruction

28.3 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout stupéfiant qu'il détruit à l'installation précisée dans sa licence :

Rapport annuel

28.4 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d'une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d'une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l'expiration ou la révocation, un rapport pour les mois de l'année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l'inventaire physique à la date de l'expiration ou de la révocation.

Période de rétention des documents

29 (1) Le distributeur autorisé ou l'ancien titulaire d'une licence de distributeur autorisé conserve à l'installation précisée dans sa licence tout document comprenant les renseignements consignés en application du présent règlement, notamment chaque déclaration ainsi qu'une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.

Lieu

(2) Les documents sont conservés aux lieux suivants :

Caractéristiques des documents

(3) Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignement qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

4 Les paragraphes 31(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 Les alinéas 32d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 L'article 34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34 Sous réserve de l'article 39, le pharmacien peut, à la réception d'une commande ou d'une ordonnance verbales, dispenser un stupéfiant d'ordonnance verbale s'il prend des moyens raisonnables pour s'assurer que la personne qui a fait la commande ou l'ordonnance est un praticien.

7 (1) L'alinéa 35(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 35(1)b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8 Les articles 37 à 39 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

37 Le pharmacien ne peut utiliser une commande ou une ordonnance pour dispenser un stupéfiant une fois que la quantité spécifiée dans la commande ou l'ordonnance a été dispensée.

38 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense un stupéfiant, autre que du dextropropoxyphène, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :

39 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser un stupéfiant d'ordonnance verbale conformément à une commande ou à une ordonnance verbales :

9 Le paragraphe 40(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40 (1) Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de stupéfiants, dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites des stupéfiants qu'il a dispensés ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés et relatifs aux stupéfiants d'ordonnance verbale qu'il a dispensés conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.

10 L'article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

46 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession si les conditions ci-après sont remplies :

11 (1) L'alinéa 48(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 48(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa 48(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 48(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 Le sous-alinéa 49b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Les alinéas 54(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14 L'article 57 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

57 (1) Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales, de l'ancien Règlement sur la marihuana à des fins médicales, de l'ancien Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession si les conditions ci-après sont remplies :

(2) Le ministre est autorisé à fournir les renseignements ci-après, à l'égard du médecin qui a fourni une déclaration médicale sur le fondement de laquelle a été délivrée une autorisation de possession en vertu de l'ancien Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, à l'autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui est responsable d'inscrire les personnes et de les autoriser à exercer la médecine dans la province indiquée dans la déclaration comme étant celle où le médecin est autorisé à exercer :

15 (1) L'alinéa 59(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 59(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 59(4)b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) L'alinéa 59(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa 59(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L'alinéa 59(6)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 Le sous-alinéa 60b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 Le sous-alinéa 63a)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Le paragraphe 65(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) La personne à qui est confiée la charge d'un hôpital peut permettre qu'un stupéfiant soit fourni à des fins de recherche à la personne qui est employée dans un laboratoire de recherche de cet hôpital et qui bénéficie d'une exemption relative à la méthadone et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi.

19 Les articles 68 à 70 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

68 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition du présent règlement, fournir ou livrer un stupéfiant à des fins d'identification ou d'analyse à l'une des personnes suivantes :

(2) Le mandataire du médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :

(3) Le médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l'une des personnes suivantes :

69 La personne qui bénéficie d'une exemption relative à la possession d'un stupéfiant et accordée en vertu de l'article 56 de la Loi, sauf la personne à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un médecin bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 56 de la Loi relativement à l'application de tout paragraphe de l'article 53 à ce stupéfiant, le médecin qui a reçu un stupéfiant en vertu des paragraphes 68(1) ou (2) et le mandataire d'un médecin qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe 68(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

70 Les publicités ci-après à l'égard d'un stupéfiant sont interdites :

20 L'article 71 du même règlement est abrogé.

21 L'article 72 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

72 (1) Pour l'application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d'ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande est présentée au juge de paix.

(2) Le préavis contient les renseignements suivants :

22 Les articles 73 et 74 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

73 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

membre Toute personne autorisée par un organisme régissant la profession d'infirmier à exercer la profession d'infirmier. (member)

organisme régissant la profession d'infirmier Toute autorité provinciale attributive de licences en matière d'activités professionnelles qui, en vertu des lois d'une province, autorise des personnes à exercer la profession d'infirmier. (nursing statutory body)

(2) Le ministre peut communiquer à un organisme régissant la profession d'infirmier tout renseignement concernant un de ses membres obtenu sous le régime du présent règlement, de la Loi ou du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'infirmier praticien.

74 Le membre d'un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l'égard de l'une de ses activités, est soustrait à l'application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l'égard de cette activité, soustrait à l'application du présent règlement.

23 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « praticien de la médecine » est remplacé par « médecin » :

Modifications corrélatives

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

24 L'alinéa b) de la définition de licence de distributeur autorisé, à l'article 1 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)référence3 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le chanvre industriel

25 La définition de laboratoire compétent, à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industrielréférence4 , est remplacée par ce qui suit :

laboratoire compétent Laboratoire dont le propriétaire ou l'exploitant est un distributeur autorisé en vertu de l'article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants ou, s'il s'agit d'un laboratoire étranger, qui est reconnu à titre de laboratoire compétent par les autorités compétentes du pays où il se trouve aux fins de l'application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations-Unies, avec ses modifications successives. (competent laboratory)

Règlement sur les précurseurs

26 L'alinéa 6.1a) du Règlement sur les précurseursréférence5 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux

27 Les alinéas a) et b) de la définition de licence de distributeur autorisé, au paragraphe 29(1) du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicauxréférence6, sont remplacés par ce qui suit :

28 Le paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigibilité du paiement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 10 ou 11, respectivement, du Règlement sur les stupéfiants ou aux articles G.02.007 ou G.02.011, respectivement, du Règlement sur les aliments et drogues.

Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales

29 (1) Le sous-alinéa 112a)(i) du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicalesréférence7 est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 112a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

30 L'alinéa 176(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

31 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.