La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens
Le 30 juin 2018
Fondement législatif
Loi sur les Indiens
Ministères responsables
Ministère des Services aux Autochtones Canada
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La différence entre le libellé de l'article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens (le Règlement) et celui de l'article 79 de la Loi sur les Indiens (la Loi) crée un fardeau administratif qui accroît le temps nécessaire pour régler un appel à l'égard d'une élection. À l'heure actuelle, le Règlement oblige le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après le ministre) à faire rapport au gouverneur en conseil lorsqu'il y a apparence de fraude électorale ou de violation du Règlement, et ce, même si la preuve n'est pas suffisante pour que le gouverneur en conseil envisage d'annuler l'élection en vertu de l'article 79 de la Loi sur les Indiens. Cela ne cadre pas avec l'objectif stratégique de la Loi.
Contexte
La Loi sur les Indiens et le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens établissent les règles électorales auxquelles sont assujetties environ 180 Premières Nations qui tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces règles autorisent le ministre à recevoir et à examiner des appels à l'égard d'une élection et à tenir des enquêtes connexes quand il est allégué qu'il y a eu manœuvre corruptrice en rapport à une élection, qu'il y a eu une infraction à la Loi ou au Règlement qui puisse porter atteinte au résultat d'une élection, ou qu'une personne présentée comme candidat à l'élection était inadmissible. L'article 79 de la Loi sur les Indiens et les articles 12 à 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens orientent les appels en matière d'élection.
Selon l'article 79 de la Loi sur les Indiens, « le gouverneur en conseil peut rejeter l'élection du chef ou d'un des conseillers d'une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas :
- a) qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses à l'égard de cette élection;
- b) qu'il s'est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l'élection;
- c) qu'une personne présentée comme candidat à l'élection ne possédait pas les qualités requises. »
L'article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens précise quand le ministre doit faire rapport au gouverneur en conseil relativement à toute fraude électorale ou infraction au Règlement :
Lorsqu'il y a lieu de croire
- a) qu'il y a eu manœuvre corruptrice à l'égard d'une élection,
- b) qu'il y a eu violation de la Loi ou du présent Règlement qui puisse porter atteinte au résultat d'une élection, ou
- c) qu'une personne présentée comme candidat à une élection était inadmissible à la candidature,
le Ministre doit alors faire rapport au gouverneur en conseil.
D'après ce cadre, la norme de preuve à appliquer dans un appel à l'égard d'une élection pour que le ministre doive faire rapport au gouverneur en conseil en vertu de l'article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens est très faible (« apparence »). Cependant, le gouverneur en conseil ne peut envisager d'annuler une élection que si le ministre se dit convaincu qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses ou des infractions au Règlement qui pourraient avoir influé sur le résultat de l'élection. La norme de preuve applicable pour que le ministre se dise « convaincu » est celle de la prépondérance des probabilités. Cette compréhension de la norme de preuve différente a été réitérée dans une décision de la Cour fédérale du Canada [Good c. Canada (Procureur général), 15 novembre 2016]. La Cour a également clairement indiqué que le ministre ne pouvait pas appliquer la norme de la prépondérance des probabilités pour déterminer s'il y avait lieu de faire rapport au gouverneur en conseil en vertu de l'article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens.
La différence dans la norme de preuve entre l'« apparence » de corruption et le fait que le ministre soit « convaincu » qu'il y a eu corruption crée des situations où le ministre doit présenter un rapport au gouverneur en conseil, ce qui ne permet pas à ce dernier d'envisager l'annulation de l'élection, car le ministre n'a pas indiqué qu'il était convaincu. L'obligation du ministre de faire rapport même lorsque la norme de prépondérance des probabilités n'est pas satisfaite retarde inutilement le règlement de l'appel en matière d'élection.
Objectifs
Cette initiative de réglementation a pour but de modifier le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens de sorte que l'exigence en matière de rapports corresponde à la norme de preuve supérieure exigée par la Loi sur les Indiens pour annuler une élection lorsqu'il est établi que des manœuvres frauduleuses ou des infractions au Règlement ont eu une incidence sur le résultat de l'élection. Ainsi, le ministre ne fera rapport que lorsqu'il sera convaincu qu'il y a suffisamment de preuves (prépondérance des probabilités) pour permettre au gouverneur en conseil d'envisager d'annuler l'élection.
Les dispositions du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens que l'on propose de modifier ne s'appliqueraient que dans le cas où l'élection du conseil de bande tenue dans l'une des Premières Nations assujetties aux dispositions électorales de la Loi sur les Indiens faisait l'objet d'un appel et où les allégations étaient fondées.
Description
Afin que les exigences en matière de rapports qui incombent au ministre en vertu du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens et que le pouvoir d'annuler une élection qui est conféré au gouverneur en conseil par l'article 79 de la Loi sur les Indiens soient déclenchés par la même norme de preuve, le libellé de la Loi sur les Indiens devrait être pris en compte à l'article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens.
Après modification, l'article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens serait ainsi libellé :
- Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu'il est convaincu :
- a) soit qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses à l'égard d'une élection;
- b) soit qu'il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement pouvant influer sur le résultat d'une élection;
- c) soit qu'une personne présentée comme candidat à une élection ne possédait pas les qualités requises pour être admissible à la candidature.
Règle du « un pour un »
La Règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette initiative, puisqu'elle n'entraîne aucun coût administratif ni aucune économie pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette initiative, car elle n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
À la mi-novembre 2017, une lettre énonçant la modification proposée a été envoyée aux conseils des Premières Nations élus en vertu du système électoral de la Loi sur les Indiens auquel la modification s'applique, et un avis a été publié sur le site Web de la Gazette des Premières Nations à l'adresse http://www.fng.ca/index.php?mod=notice&volume=10&category=8&show=725&lng=FR#.WphH2suovct. Dans cette lettre, les chefs et les conseillers étaient invités à faire part de leurs questions ou préoccupations. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien n'a reçu aucune réponse.
Justification
La modification proposée éviterait au ministre de devoir faire rapport au gouverneur en conseil lorsque la norme de preuve n'est pas suffisante pour que le gouverneur en conseil donne suite au rapport du ministre et annule une élection. Le fait d'éviter cette étape lorsqu'elle n'est pas nécessaire permettra d'accélérer le règlement de certains appels en matière d'élection.
Avantages et coûts
Le fait d'éliminer l'obligation qui incombe au ministre de présenter un rapport lorsque la preuve ne permet pas au gouverneur en conseil d'envisager l'annulation d'une élection réduira le temps nécessaire pour régler un appel à l'égard d'une élection lorsque la preuve n'indique qu'une simple apparence de corruption ou de violation du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens qui pourrait porter atteinte au résultat de l'élection.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement modifiant le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens proposé entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. Cela aurait lieu après la diffusion de l'avis public dans la Gazette du Canada et la Gazette des Premières Nations.
Aucune exigence de conformité ou d'application ni aucun coût permanent ou de mise en œuvre ne peuvent être directement associés à cette modification réglementaire proposée.
Personne-ressource
Marc Boivin
Directeur
Politiques et mise en œuvre de la gouvernance
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-6735
Télécopieur : 819-953-3855
Courriel : marc.boivin@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi sur les Indiens référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Marc Boivin, directeur, direction des politiques et de la mise en œuvre de la gouvernance, Affaires autochtones et du Nord Canada, 10, rue Wellington, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (téléc. : 819-953-3855; courriel : marc.boivin@aadnc-aandc.gc.ca).
Ottawa, le 19 juin 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens
Modification
1 L'article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens référence 1 est remplacé par ce qui suit :
14 Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu'il est convaincu :
- a) soit qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses à l'égard d'une élection;
- b) soit qu'il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement pouvant influer sur le résultat d'une élection;
- c) soit qu'une personne présentée comme candidat à une élection ne possédait pas les qualités requises pour être admissible à la candidature.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.