La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 26 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité)
Le 30 juin 2018
Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la sécurité automobile (la Loi) a été modifiée en 2014 afin d'aligner les exigences canadiennes relatives aux avis de défaut et de non-conformité visant les véhicules automobiles sur les exigences semblables établies par les États-Unis et de renforcer la sécurité. Les modifications apportées à la Loi ont permis de corriger les principales lacunes du régime d'avis de sécurité relatif aux véhicules automobiles, notamment en donnant au ministre le pouvoir d'exiger qu'une entreprise délivre un avis de défaut, et d'établir de nouvelles exigences relatives aux avis de non-conformité. Toutefois, les éléments de ce régime amélioré d'avis de sécurité n'ont pas encore été mis en œuvre dans le cadre des règlements pris en vertu de la Loi; par conséquent, l'alignement n'est pas complet, et les avantages sur le plan de la sécurité ne se sont pas encore entièrement concrétisés.
Contexte
Le ministère des Transports (le Ministère) gère bon nombre des risques en matière de sécurité associée aux véhicules automobiles et à l'équipementréférence 1 connexe au moyen de l'administration et de l'application de la Loi et de trois règlements, soit le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA) et le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) [RSER], appelés collectivement « les règlements ».
En vertu de la Loi, une entreprise qui fabrique, vend ou importe tout véhicule ou équipement d'une catégorie réglementaire (appelée « entreprise » dans le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation) doit, dès qu'elle constate un défaut sur le plan de la conception, de la construction ou du fonctionnement du véhicule ou de l'équipement qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine, en aviser le ministre des Transports, les propriétaires et les détaillants selon les exigences en matière d'avis établies dans les règlements.
Le Ministère gère également un programme qui vise à recueillir la rétroaction du public à l'égard des préoccupations en matière de sécurité relative aux véhicules automobiles et à l'équipement. Dans le cadre de ce programme, le Ministère a cerné des limites en ce qui a trait au régime actuel d'avis de sécurité.
La Loi a été modifiée par la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014, qui a obtenu la sanction royale le 19 juin 2014, afin d'établir : a) des exigences renforcées relatives aux avis de défaut, b) de nouvelles exigences visant les avis de non-conformité. En outre, les modifications ont permis au gouverneur en conseil d'établir des règlements visant à améliorer la qualité des renseignements en matière de sécurité communiqués par les avis de défaut et de non-conformité ainsi que d'examiner le régime de communication de manière à renforcer la surveillance des avis de défaut et de non-conformité par le Ministère. Les modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 3 juin 2015, au même moment que la publication de modifications de forme aux règlements visant à favoriser un alignement continu sur la Loi.
Avis de défaut
Un avis de défaut désigne un avis, délivré par une entreprise à l'intention du ministre, des propriétaires et des détaillants, qui décrit un problème de sécurité visant un véhicule ou de l'équipement ayant une incidence ou pouvant vraisemblablement avoir une incidence sur la sécurité de toute personne, sans égard aux normes de sécurité prescrites dans les règlements. Par exemple, bien que les règlements n'abordent pas directement la question des exigences relatives aux composantes de suspension des véhicules, un avis de sécurité pourrait tout de même être exigé si l'on détermine que les matériaux ayant servi à la fabrication d'une composante sont inadéquats et, par conséquent, pourraient entraîner une défaillance menant possiblement à une perte de contrôle ou à une collision. De 2002 à 2016, le nombre d'avis de défaut a augmenté, passant de 248 à 662; en 2015, le Ministère a été avisé de 624 campagnes de rappel mettant en cause 125 entreprises distinctes.
Avis de non-conformité
Un avis de non-conformité désigne un avis, délivré par une entreprise, qui décrit une situation dans le cadre de laquelle un véhicule ou de l'équipement ne respecte pas une ou plusieurs exigences établies par un règlement. À l'heure actuelle, les règlements ne prescrivent pas les exigences en matière d'avis en cas de non-conformité aux règlements. Quoi qu'il en soit, dans le passé, les entreprises traitaient ces situations en tant que défaut et communiquaient les renseignements sur la situation de non-conformité sous la forme d'un avis de défaut. En mai 2017, le Ministère avait relevé 1 659 avis délivrés par les entreprises depuis 1975 en vue de corriger des problèmes de non-conformité.
Communications au ministre
Une entreprise doit délivrer un avis de défaut au ministre dès qu'elle constate un problème de sécurité visant un véhicule ou de l'équipement. Les renseignements exigés sont généraux afin d'accélérer le processus d'avis. L'avis doit identifier l'entreprise en cause et comprendre les renseignements disponibles permettant de déterminer les véhicules ou l'équipement visés, le nombre estimé de produits en cause et une description générale du défaut.
Les entreprises sont tenues de présenter un rapport de suivi et d'informer le ministre de tout renseignement particulier à l'égard de la portée du problème de sécurité et des mesures correctives prévues. Elles doivent présenter des rapports de suivi dans les 30 jours suivant l'avis initial au ministre, sauf en ce qui a trait aux avis visés par le RSVA, qui prévoit un délai d'au plus 60 jours pour présenter le rapport de suivi au ministre. Cette période additionnelle (30 ou 60 jours) permet aux entreprises de mener une enquête approfondie et d'effectuer une évaluation complète du problème de sécurité, ainsi que de prendre des mesures correctives. Les rapports de suivi doivent comprendre une évaluation plus précise du nombre de véhicules ou de pièces d'équipement en cause, des copies de tous les avis et correspondances connexes délivrés par l'entreprise ainsi qu'une description détaillée de la nature du défaut et des mesures correctives.
Durant les deux années suivant l'avis initial au ministre, les entreprises sont tenues de présenter chaque trimestre des rapports à l'intention du ministre visant à faire le point sur l'état d'avancement des mesures correctives qu'elles ont prises. Ces rapports trimestriels doivent notamment faire le point sur l'étendue des véhicules et de l'équipement affectés et indiquer le nombre de véhicules ou de pièces d'équipement ayant été corrigés, ce qui permet de déterminer l'efficacité des mesures correctives. Si le taux d'achèvement est jugé inadéquat, le ministre dispose du pouvoir nécessaire pour ordonner à une entreprise de délivrer des avis subséquents en vue d'informer les personnes ne s'étant pas prévalues des mesures correctives.
Objectifs
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité) [modifications proposées] vise à accroître l'alignement des exigences relatives aux avis de défaut et de non-conformité visant les véhicules automobiles sur celles des États-Unis, à renforcer la sécurité automobile en mettant les renseignements améliorés sur la sécurité des véhicules à la disposition du ministre et des propriétaires et des détaillants de véhicules ou d'équipement, ainsi qu'à renforcer la surveillance ministérielle des défauts de sécurité et des situations de non-conformité aux règlements.
Description
Les modifications proposées nécessiteraient que les entreprises de véhicules et d'équipement qui sont tenues de donner des avis de défaut ou de non-conformité : a) communiquent des détails plus clairs et pertinents dans leurs avis, b) révisent leur processus d'avis afin de traiter les situations de non-conformité et les défauts de façon distincte, c) renforcent les exigences de communication associées à ces avis.
Avis de défaut
En plus des renseignements déjà requis par les règlements en vigueur (par exemple la marque, le modèle et l'année de modèle du véhicule en cause), les modifications proposées exigeraient des renseignements particuliers additionnels dans les avis communiqués au ministre, aux propriétaires et aux détaillants (voir le tableau 1).
Compte tenu de l'importance de communiquer les renseignements le plus rapidement possible, les modifications proposées comprennent des dispositions visant à permettre la communication de certains renseignements dès qu'ils sont connus, comme l'indique le tableau 1. Les modifications proposées préciseraient également que les avis peuvent être fournis sous forme écrite ou électronique.
Avis de non-conformité
Les modifications proposées établiraient de nouvelles exigences qui refléteraient celles associées aux avis de défaut, à quelques différences près, afin de tenir compte des caractéristiques propres à une situation de non-conformité. Une situation de non-conformité à un règlement peut avoir ou non des incidences sur la sécurité. Une entreprise pourrait ne pas être tenue d'aviser d'autres personnes que le ministre si, à la suite d'un examen demandé par l'entreprise, ce dernier estime que ces incidences sont sans conséquence pour la sécurité. Autrement, toutes les exigences relatives aux avis devraient être respectées.
Exigences administratives
Établissement de rapports. Les modifications proposées renforceraient les dispositions actuelles en matière d'établissement de rapports et de surveillance prévues dans les règlements, comme suit :
- (1) en prolongeant, et en normalisant dans l'ensemble des règlements, l'échéance prescrite en vue de présenter au ministre un rapport de suivi, qui passerait à 65 jours après l'envoi d'un avis au ministre;
- (2) en exigeant des entreprises qu'elles présentent au ministre des copies de toute communication subséquente avec les propriétaires et les détaillants pour une période de cinq ans;
- (3) en alignant les dates de présentation des rapports trimestriels actuellement exigés sur le calendrier imposé par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis et en ajoutant aux renseignements actuels exigés le numéro de rappel de sécurité automobile attribué par Transports Canada.
Tableau 1 : Sommaire des renseignements nouveaux et supplémentaires requis dans les avis
Nota : Ce sommaire s'applique généralement aux trois règlements, pour les avis de défaut et les avis de non-conformité. Veuillez vous reporter au texte des modifications proposées pour obtenir des précisions sur les exigences.
Destinataire de l'avis | Sommaire des renseignements requis |
---|---|
Ministre | référence * Coordonnées de l'entreprise, aux fins de correspondance (nouveau dans le RSVA). référence * Nombre estimatif de véhicules ou de pièces d'équipement présentant un défaut ou une non-conformité. référence * Dispositifs et pièces qui peuvent être affectés. référence * Chronologie des événements, sommaire des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain ou des rapports d'entretien et tout autre renseignement pertinent. référence ** Date estimative d'envoi de l'avis aux propriétaires et aux détaillants. |
Propriétaire | référence ** La correspondance avec le propriétaire exige une déclaration préliminaire particulière ainsi qu'un texte particulier sur l'enveloppe ou dans le champ " Objet " d'une communication électronique. référence ** Numéro de rappel de sécurité automobile attribué par le Ministère (aussi requis dans l'avis envoyé aux détaillants). référence * Dispositifs et pièces qui peuvent être affectés. référence * Conditions d'utilisation ou autres facteurs pouvant causer le défaut de fonctionnement. référence * Signes précurseurs, s'il y a lieu, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir. référence * Mention que le défaut ou la non-conformité est de nature à causer une collision, le cas échéant, ou, si pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu'il peut causer. référence * Description générale des travaux nécessaires et estimation du temps requis pour prendre des mesures correctivesréférence1. référence * Déclaration attestant que l'entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l'estimation de ces coûtsréférence1. référence * Personne qui peut effectuer les mesures correctivesréférence1. |
Ministre, propriétaire et détaillant | référence ** Numéro d'identification assigné par l'entreprise (nouveau dans le RSVA). référence * Description de la nature du défaut ou de la non-conformité, y compris les causes et les facteurs contributifs, et son emplacement. référence * Description du risque pour la sécurité qui découle du défaut ou de la non-conformité. référence * Précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum les risques liés à la sécuritéréférence1. référence * Mesures correctives et programme de mise en œuvreréférence1. |
Demandes de dossiers. Les modifications proposées normaliseraient les dispositions du RSVA dans tous les règlements. La capacité d'un inspecteur de demander et d'obtenir les documents de certification des entreprises constitue un aspect important des responsabilités du ministre en matière de surveillance. Le RSVA comprend une disposition à cet égard, selon laquelle les entreprises, à la demande d'un inspecteur, doivent fournir dans les 30 jours ouvrables suivant la mise à la poste de la demande, ou 45 jours si une traduction des dossiers est nécessaire, les dossiers qui démontrent que les véhicules respectent toutes les normes de sécurité prescrites. Cette disposition est absente du RSPVA, et le délai de 45 jours accordé pour la traduction n'existe pas dans le RSER.
Manuel du propriétaire du véhicule. Les modifications proposées exigeraient que les entreprises expliquent, dans le manuel de l'usager du véhicule, comment communiquer avec le ministère des Transports pour lui signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées comprennent de nombreux changements aux exigences relatives aux avis et aux rapports, notamment : (1) signaler au ministre les cas de non-conformité aux règlements; (2) remettre au ministre une copie de toutes les communications échangées avec les propriétaires et les détaillants au cours des cinq années subséquentes; (3) aligner les dates de présentation des rapports trimestriels avec le calendrier de la NHTSA. Selon le Ministère, les modifications proposées ne devraient pas alourdir le fardeau administratif (voir le tableau 2). La règle du « un pour un » ne devrait donc pas s'appliquer.
Exigence proposée | Suppositions et coûts liés au fardeau administratif prévus |
---|---|
Signaler au ministre les cas de non-conformité aux règlements. | Les entreprises visées délivrent déjà des avis de non-conformité sous la forme d'avis de défaut. Par conséquent, le Ministère prévoit que les modifications proposées n'entraîneront aucune augmentation des coûts liés au fardeau administratif. |
Remettre au ministre une copie de toutes les communications échangées avec les propriétaires et les détaillants au cours des cinq années subséquentes. | Étant donné que l'exigence proposée prévoit l'ajout d'un destinataire (le ministre) à la liste, qui comprend déjà les propriétaires et les détaillants, et que les documents pourraient être envoyés par voie électronique, l'augmentation des coûts liés au fardeau administratif devrait être négligeable. |
Aligner les dates de présentation des rapports trimestriels avec celles de la NHTSA. | Les modifications proposées modifieraient le moment de présentation des rapports trimestriels et exigeraient l'ajout du numéro de rappel de sécurité automobile délivré par Transports Canada. Autrement, elles ne changeraient pas le contenu des rapports et n'augmenteraient pas les coûts associés à ces présentations. |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas aux modifications proposées, car l'incidence de ces dernières sur les coûts nationaux serait inférieure à 1 000 000 $ par année, et aucun coût ne serait engagé par les petites entreprises.
Consultation
Le Ministère a consulté les entreprises de véhicules le 29 janvier 2015, et il a fourni une ébauche des modifications proposées. Trois associations (Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et Le Conseil de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur) ont commenté l'ébauche, en mars et en avril 2015. Les consultations se sont poursuivies jusqu'en 2018, dans le cadre des réunions semestrielles en personne tenues par le Ministère, avec les trois associations et L'Association canadienne du pneu et du caoutchouc.
En général, les intervenants appuyaient les modifications proposées, mais ont mentionné que les différences entre l'ébauche de ces dernières et les exigences des États-Unis pourraient retarder l'envoi des avis aux Canadiens. Afin de réduire au minimum tout retard éventuel dans l'envoi des avis de sécurité, l'ébauche des modifications proposées a été davantage alignée avec les exigences des États-Unis. L'alignement donne notamment aux entreprises la souplesse de fournir des détails, tels que des mesures correctives, à une date ultérieure.
Bien qu'aucune consultation directe n'ait été tenue avec les propriétaires des véhicules, le Ministère consulte ces intervenants de manière continue. Ces derniers lui transmettent des commentaires sur les avis de défaut par téléphone, par Internet et par la poste. Ces commentaires ont favorisé et orienté la conception des modifications proposées.
Coopération en matière de réglementation
Les modifications proposées amélioreraient l'alignement avec les exigences en matière d'avis et de rapports des États-Unis. Certains éléments particuliers au Canada sont inclus pour répondre aux exigences de bilinguisme ou parce qu'ils diffèrent du cadre juridique dans lequel les lois et les règlements respectifs ont été élaborés. D'autres exigences propres au Canada visent à renforcer le programme d'avis de défaut et de non-conformité du pays, en mettant à la disposition du ministre, et des propriétaires et des détaillants de véhicules ou d'équipement, des renseignements additionnels sur les défauts et les cas de non-conformité qui compromettent la sécurité.
Avis de défaut et avis de non-conformité. Aux États-Unis, les règles actuelles exigent la publication d'avis de défaut et de non-conformité. Ces règles établissent les renseignements que les entreprises doivent fournir à la NHTSA et aux propriétaires et détaillants des véhicules ou de l'équipement visés. Les modifications proposées exigent que les entreprises indiquent, sous forme d'avis au ministre, aux propriétaires et aux détaillants, les composantes ou les systèmes visés, l'emplacement du défaut, les précautions à prendre pour réduire au minimum les risques liés à la sécurité jusqu'à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre, ainsi que les conditions de conduite ou autres facteurs pouvant contribuer à un défaut de fonctionnement de ces systèmes ou composantes, ces renseignements n'étant pas explicitement prescrits pour chaque destinataire par les règles américaines. Le Ministère propose cette approche légèrement plus élargie dans son effort visant à favoriser la sécurité et la transparence et pour répondre directement aux préoccupations qu'ont soulevées les Canadiens en matière de sécurité. Les coûts connexes devraient être faibles étant donné que les entreprises devraient déjà disposer de cette information; d'ailleurs, plusieurs d'entre elles diffusent déjà cette information dans leurs avis.
Établissement de rapports. Les exigences proposées, selon lesquelles les entreprises doivent présenter au ministre des copies de toute communication subséquente avec les détaillants pour une période de cinq ans, sont différentes des exigences américaines comparables, qui n'ont aucune limite de temps. Le Ministère s'attend à ce que la limite de cinq ans soit suffisante pour assurer la supervision des interventions en cas de défaut ou de non-conformité.
Justification
Les modifications proposées permettraient d'accroître les capacités de supervision et d'améliorer la qualité de l'information diffusée aux Canadiens en cas de défaut ou de non-conformité à la réglementation, ce qui améliorerait ainsi la protection du consommateur et contribuerait à la prévention des accidents. Si l'on tient compte des coûts et des avantages qualitatifs et financiers décrits ci-dessous, les modifications proposées devraient présenter des avantages globaux pour les Canadiens.
Avis de défaut. Les modifications proposées permettraient d'améliorer le contenu des avis de défaut afin de mieux informer les propriétaires et les détaillants des mesures préventives qu'ils peuvent prendre pour atténuer les risques pour la sécurité, ainsi que des mesures correctives prévues. Aux États-Unis, la NHTSA oblige déjà les entreprises à diffuser une grande partie de cette information dans leurs avis de sécurité. De plus, les activités de supervision ministérielles permettent de constater que toutes ces informations sont consignées, sont disponibles auprès des entreprises et, dans bien des cas, sont déjà transmises aux Canadiens.
Le Ministère reconnaît que les entreprises pourraient nécessiter plus de temps à finaliser certaines informations requises dans les avis, surtout dans le cas des mesures correctives. Certaines d'entre elles pourraient subir un faible coût unique pour ajuster leurs processus administratifs afin de veiller à ce que la bonne information soit diffusée; les coûts subséquents seraient négligeables. Dans l'ensemble, le Ministère estime que l'industrie pourrait subir des coûts supplémentaires de 155 200 $ sur une période de 10 ansréférence 2.
Avis de non-conformité. Le fait d'ajouter des dispositions concernant la non-conformité à la réglementation permettrait d'aborder, de manière distincte, les conditions en matière de défaut de sécurité et de non-conformité. On ne s'attend pas à une augmentation du nombre d'avis suivant cet ajout compte tenu du fait que les avis de non-conformité sont déjà généralement diffusés et qu'aux États-Unis, un préavis est requis. Les modifications proposées permettraient cependant de clarifier les avis de non-conformité et d'en assurer l'uniformité.
Établissement de rapports. La modification proposée visant les limites de temps pour la soumission d'un rapport de suivi est d'ordre administratif et offrirait une plus grande marge de manœuvre à l'industrie sans aucune incidence prévue sur la sécurité.
Les rapports trimestriels au ministre cessent après deux ans, ce qui empêche le Ministère d'assurer un suivi des activités prolongées exercées par les entreprises pour corriger un défaut ou une non-conformité. Le fait d'obliger les compagnies à présenter des copies de leurs communications avec les propriétaires et les détaillants pendant cinq ans permettrait d'accroître la supervision et de tenir le Ministère informé des efforts de correction prolongés. Une exigence similaire, sans limites de temps, est comprise dans la réglementation comparable des États-Unis.
En se basant sur les 624 avis diffusés en 2015, le Ministère s'attend à ce que l'examen de l'information additionnelle nécessite moins d'un mois de travail supplémentaire pour un fonctionnaire ministériel, dispersé dans l'année. En somme, les modifications proposées entraîneraient des coûts additionnels de 62 500 $ sur 10 ans pour le gouvernement. Toutefois, on s'attend à ce que ces coûts soient amplement compensés par les réductions des charges de travail liées aux appels et aux correspondances du public concernant le manque de détail dans les avis, avec des économies de 104 000 $ sur 10 ans.
Demandes de documents. Les capacités de supervision du ministre seraient considérablement minées si un inspecteur était incapable d'obtenir des documents de certification des entreprises. Cette exigence déjà présente dans le RSVA serait ajoutée au RSPVA et au RSER. Les règlements exigent actuellement que les entreprises conservent ces documents; les dispositions proposées n'entraîneront donc pas de coûts supplémentaires considérables.
Manuel du propriétaire du véhicule. L'information et les expériences que le public a communiquées ont donné au Ministère un aperçu des véhicules et de l'équipement en usage. Les modifications proposées permettraient de faciliter le processus de rétroaction par les intervenants en exigeant que les manuels du propriétaire, qui doivent actuellement être fournis avec les véhicules, comprennent également les coordonnées du Ministère pour pouvoir lui signaler toute préoccupation en matière de sécurité concernant un véhicule.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il revient aux entreprises d'assurer la conformité aux exigences de la Loi et des règlements. Le Ministère surveillera les avis de défaut et de non-conformité pour veiller à ce qu'ils contiennent au moins l'information requise dans les règlements et que les entreprises prennent des mesures conformément aux échéanciers précisés dans les règlements. De plus, le Ministère recueillera de l'information concernant les problèmes de sécurité signalés dans des plaintes publiques et d'autres rapports ainsi que dans des inspections de véhicules ou de pièces, des mises à l'essai et toute autre technique d'enquête éprouvée. En application de la Loi, les inspecteurs désignés peuvent aussi mener une fouille des endroits où il pourrait raisonnablement avoir des documents sur le véhicule ou l'équipement, et ce, dans le but de vérifier tout défaut ou non-conformité d'un produit; ils peuvent aussi demander des documents qui pourraient comprendre de l'information pertinente aux fins de l'application de la Loi. Quiconque contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou à ses règlements est coupable d'infraction et passible de la sanction applicable énoncée dans la Loi.
La modification proposée entrerait en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Denis Brault
Ingénieur principal à l'élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Remarque : Il est important que les commentaires soient portés à l'attention de la personne mentionnée ci-dessus avant la date limite. Les commentaires qui ne lui auront pas été envoyés directement risquent de ne pas être pris en considération dans le cadre de ce projet de réglementation. Il n'y aura pas de réponse individuelle aux commentaires. La Partie II de la Gazette du Canada comportera toutes les modifications effectuées, à la suite des commentaires reçus, ainsi qu'un résumé des commentaires pertinents reçus.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 11(1)référence a de la Loi sur la sécurité automobileréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Denis Brault, ingénieur principal de l'élaboration de la réglementation, Sécurité des véhicules automobiles, ministère des Transports, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : denis.brault@tc.gc.ca).
Ottawa, le 21 juin 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (avis de défaut et avis de non-conformité)
Modifications
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
1 Le paragraphe 10(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobilesréférence 3 est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Pour chaque véhicule sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l'entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l'alinéa 5(1)g) de la Loi et les conserve pour une période d'au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou d'importation.
2 L'article 15 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Avis de défaut
15 (1) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu un véhicule de l'entreprise est une personne visée.
(2) L'avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :
- a) s'agissant de l'avis donné au ministre, dans l'une des langues officielles;
- b) s'agissant de l'avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :
- (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
- (ii) dans les deux langues officielles.
(3) L'entreprise donne l'avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.
(4) L'avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
- b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- c) pour chaque véhicule susceptible d'avoir le défaut, la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l'année de modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- d) la période pendant laquelle les véhicules ont été fabriqués;
- e) le nombre estimatif de véhicules qui pourraient présenter le défaut;
- f) le pourcentage estimatif des véhicules visés à l'alinéa e) qui ont le défaut;
- g) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l'endroit où il se trouve;
- h) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par le défaut;
- i) la façon dont le défaut a été porté à l'attention de l'entreprise, notamment :
- (i) la chronologie des événements,
- (ii) un résumé des réclamations au titre d'une garantie et des rapports sur le terrain ou d'entretien relatifs au défaut, ainsi que les dates auxquelles ils ont été reçus et tout autre renseignement pertinent;
- j) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- k) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre;
- l) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
- m) la date à laquelle l'entreprise prévoit envoyer l'avis de défaut au propriétaire actuel du véhicule et celle à laquelle elle prévoit envoyer l'avis de défaut à la personne visée.
(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)k) et l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
(6) L'avis de défaut donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :
- a) la marque, le modèle, l'année de modèle et le numéro d'identification du véhicule;
- b) les énoncés suivants :
- (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
- (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre véhicule est susceptible d'avoir un défaut qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine. »;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l'endroit où il se trouve;
- f) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par le défaut;
- g) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
- h) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;
- i) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- j) la mention que le défaut est de nature à causer une collision, le cas échéant;
- k) si le défaut n'est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu'il peut causer;
- l) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre, y compris :
- (i) une description générale des travaux nécessaires,
- (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
- (iii) la mention que l'entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l'estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du véhicule,
- (iv) qui peut effectuer les mesures correctives;
- m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
- n) la mention que, s'il a loué le véhicule, le propriétaire actuel doit envoyer au locataire une copie de l'avis et de tout avis subséquent, dans les cinq jours ouvrables suivant leur réception.
(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :
- a) sur l'enveloppe, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l'adresse du destinataire, si l'avis de défaut est donné au propriétaire sous forme écrite;
- b) dans l'objet de la communication, en lettres majuscules, si l'avis de défaut est donné au propriétaire sous forme électronique.
(9) L'avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise;
- b) pour chaque véhicule susceptible d'avoir le défaut, la marque, le modèle, l'année de modèle, le numéro d'identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l'endroit où il se trouve;
- f) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
- g) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- h) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre;
- i) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Avis de non-conformité
15.01 (1) Pour l'application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, la personne qui a reçu un véhicule de l'entreprise est une personne visée.
(2) L'avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :
- a) s'agissant de l'avis donné au ministre, dans l'une des langues officielles;
- b) s'agissant de l'avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :
- (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
- (ii) dans les deux langues officielles.
(3) L'entreprise donne l'avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.
(4) L'avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
- b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- c) pour chaque véhicule susceptible d'être non conforme, la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l'année de modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- d) la période pendant laquelle les véhicules ont été fabriqués;
- e) le nombre estimatif de véhicules qui pourraient être non conformes;
- f) le pourcentage estimatif des véhicules visés à l'alinéa e) qui sont non conformes;
- g) une description de la non-conformité, y compris l'exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;
- h) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par la non-conformité;
- i) la chronologie des événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d'essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;
- j) selon le cas :
- (i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n'a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l'appui de cette déclaration,
- (ii) une description du risque pour la sécurité qui découle de la non-conformité;
- k) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre;
- l) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
- m) la date à laquelle l'entreprise prévoit envoyer l'avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et celle à laquelle elle prévoit envoyer l'avis de non-conformité à la personne visée.
(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)k) et l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
(6) L'avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :
- a) la marque, le modèle, l'année de modèle et le numéro d'identification du véhicule;
- b) les énoncés suivants :
- (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
- (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre véhicule est susceptible d'être non conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et que la non-conformité pourrait avoir des conséquences sur la sécurité. »;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
- f) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par la non-conformité;
- g) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
- h) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;
- i) une description du risque pour la sécurité qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
- j) la mention que la non-conformité est de nature à causer une collision, le cas échéant;
- k) si la non-conformité n'est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu'elle peut causer;
- l) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre, y compris :
- (i) une description générale des travaux nécessaires,
- (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
- (iii) la mention que l'entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l'estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du véhicule,
- (iv) qui peut effectuer les mesures correctives;
- m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
- n) la mention que, s'il a loué le véhicule, le propriétaire actuel doit envoyer au locataire une copie de l'avis et de tout avis subséquent, dans les cinq jours ouvrables suivant leur réception.
(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :
- a) sur l'enveloppe, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l'adresse du destinataire, si l'avis de non-conformité est donné au propriétaire sous forme écrite;
- b) dans l'objet de la communication, en lettres majuscules, si l'avis de non-conformité est donné au propriétaire sous forme électronique.
(9) L'avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise;
- b) pour chaque véhicule susceptible d'être non conforme, la marque, le modèle, l'année de modèle, le numéro d'identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
- f) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;
- g) une description du risque pour la sécurité qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
- h) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre;
- i) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Rapports
15.02 (1) Dans les cinq jours suivant l'envoi d'un avis de défaut ou d'un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée, l'entreprise transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
- a) une copie de l'avis;
- b) un exemplaire de l'enveloppe utilisée pour l'envoi;
- c) la date de l'envoi;
- d) le nombre de véhicules visés par l'avis.
(2) Par la suite, pendant les cinq années qui suivent la date d'envoi de l'avis de défaut ou de l'avis de non-conformité au propriétaire ou à la personne visée, l'entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours de l'envoi, en lui indiquant la date de l'envoi, une copie de tout document ou de toute communication relatif au défaut ou à la non-conformité qu'elle envoie au propriétaire ou à la personne visée.
15.03 (1) Pour l'application de l'article 10.2 de la Loi, l'entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre, pendant deux ans après l'envoi du rapport visé au paragraphe 15.02(1), des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
- a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification qu'elle a attribué à l'avis;
- c) une mise à jour du nombre de véhicules qui sont visés par l'avis, à la date du rapport;
- d) le nombre de véhicules qui ont fait l'objet de mesures correctives, y compris ceux qui n'ont nécessité qu'une inspection, ou le pourcentage des véhicules visés à l'alinéa c) qui ont fait l'objet de telles mesures, à la date du rapport.
(2) Les rapports trimestriels sont transmis au ministre selon le calendrier suivant :
- a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
- b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
- c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
- d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l'année suivante.
3 L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) À compter du 1er septembre 2020, le manuel de l'usager doit contenir des instructions sur la façon dont le propriétaire d'un véhicule peut communiquer avec le ministère des Transports pour signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles)
4 (1) Le paragraphe 106(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles)référence 4 est remplacé par ce qui suit :
Dossiers
106 (1) Pour chaque ensemble de retenue ou siège d'appoint sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l'entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l'alinéa 5(1)g) de la Loi et les conserve pour une période d'au moins cinq ans suivant sa date de fabrication ou d'importation.
(2) Le paragraphe 106(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d'un inspecteur
(3) Sur demande écrite d'un inspecteur, l'entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l'une ou l'autre des langues officielles, selon le cas :
- a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
- b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
5 L'article 110 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Avis de défaut
Personne visée
110 (1) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d'appoint de l'entreprise est une personne visée.
Forme et langue
(2) L'avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :
- a) s'agissant de l'avis donné au ministre, dans l'une des langues officielles;
- b) s'agissant de l'avis donné au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint ou à une personne visée, selon le cas :
- (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
- (ii) dans les deux langues officielles.
Délai
(3) L'entreprise donne l'avis de défaut au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.
Avis au ministre — contenu
(4) L'avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
- b) le nom du fabricant de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) pour chaque ensemble de retenue ou siège d'appoint susceptible d'avoir le défaut, le nom et le numéro du modèle, la catégorie d'équipement réglementaire et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- e) la période pendant laquelle les ensembles de retenue ou les sièges d'appoint ont été fabriqués;
- f) le nombre estimatif d'ensembles de retenue ou de sièges d'appoint qui pourraient avoir le défaut;
- g) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des sièges d'appoint visés à l'alinéa f) qui ont le défaut;
- h) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l'endroit où il se trouve;
- i) les dispositifs et pièces de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint qui peuvent être affectés par le défaut;
- j) la façon dont le défaut a été porté à l'attention de l'entreprise, notamment :
- (i) la chronologie des événements,
- (ii) un résumé des réclamations au titre d'une garantie et des rapports sur le terrain ou d'entretien relatifs au défaut, ainsi que les dates auxquelles ils ont été reçus et tout autre renseignement pertinent;
- k) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- l) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre;
- m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
- n) la date à laquelle l'entreprise prévoit envoyer l'avis de défaut au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint et celle à laquelle elle prévoit envoyer l'avis de défaut à la personne visée.
Renseignements non disponibles
(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)l) et m) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Avis au propriétaire — contenu
(6) L'avis de défaut donné au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint contient les renseignements suivants :
- a) le nom et le numéro du modèle de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- b) les énoncés suivants :
- (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
- (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre ensemble de retenue ou siège d'appoint est susceptible d'avoir un défaut qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine. »;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l'endroit où il se trouve;
- f) les dispositifs et pièces de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint qui peuvent être affectés par le défaut;
- g) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- h) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;
- i) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- j) le type de blessure que le défaut peut causer;
- k) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre, y compris :
- (i) une description générale des travaux nécessaires,
- (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
- (iii) la mention que l'entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l'estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint,
- (iv) qui peut effectuer les mesures correctives;
- l) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
Renseignements non disponibles
(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)k) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Mots obligatoires
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :
- a) sur l'enveloppe, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l'adresse du destinataire, si l'avis de défaut est donné au propriétaire sous forme écrite;
- b) dans l'objet de la communication, en lettres majuscules, si l'avis de défaut est donné au propriétaire sous forme électronique.
Avis à la personne visée — contenu
(9) L'avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise;
- b) pour chaque ensemble de retenue ou siège d'appoint susceptible d'avoir le défaut, le nom et le numéro du modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l'endroit où il se trouve;
- f) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- g) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- h) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre;
- i) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
Renseignements non disponibles
(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Avis de non-conformité
Personne visée
110.01 (1) Pour l'application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, la personne qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d'appoint de l'entreprise est une personne visée.
Forme et langue
(2) L'avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :
- a) s'agissant de l'avis donné au ministre, dans l'une des langues officielles;
- b) s'agissant de l'avis donné au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint ou à une personne visée, selon le cas :
- (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
- (ii) dans les deux langues officielles.
Délai
(3) L'entreprise donne l'avis de non-conformité au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.
Avis au ministre — contenu
(4) L'avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
- b) le nom du fabricant de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) pour chaque ensemble de retenue ou siège d'appoint susceptible d'être non conforme, le nom et le numéro du modèle, la catégorie d'équipement réglementaire et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- e) la période pendant laquelle les ensembles de retenue ou les sièges d'appoint ont été fabriqués;
- f) le nombre estimatif d'ensembles de retenue ou de sièges d'appoint qui pourraient être non conformes;
- g) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des sièges d'appoint visés à l'alinéa f) qui sont non conformes;
- h) une description de la non-conformité, y compris l'exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;
- i) les dispositifs et pièces de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint qui peuvent être affectés par la non-conformité;
- j) la chronologie des événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d'essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;
- k) selon le cas :
- (i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n'a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l'appui de cette déclaration,
- (ii) une description du risque pour la sécurité qui découle de la non-conformité;
- l) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre;
- m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
- n) la date à laquelle l'entreprise prévoit envoyer l'avis de non-conformité au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint et celle à laquelle elle prévoit envoyer l'avis de non-conformité à la personne visée.
Renseignements non disponibles
(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)l) et m) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Avis au propriétaire — contenu
(6) L'avis de non-conformité donné au propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint contient les renseignements suivants :
- a) le nom et le numéro du modèle de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- b) les énoncés suivants :
- (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
- (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre ensemble de retenue ou siège d'appoint est susceptible d'être non conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) et que la non-conformité pourrait avoir des conséquences sur la sécurité. »;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
- f) les dispositifs et pièces de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint qui peuvent être affectés par la non-conformité;
- g) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- h) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;
- i) une description du risque pour la sécurité qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
- j) le type de blessure que la non-conformité peut causer;
- k) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre, y compris :
- (i) une description générale des travaux nécessaires,
- (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
- (iii) la mention que l'entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l'estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint,
- (iv) qui peut effectuer les mesures correctives;
- l) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
Renseignements non disponibles
(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)k) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Mots obligatoires
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :
- a) sur l'enveloppe, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l'adresse du destinataire, si l'avis de non-conformité est donné au propriétaire sous forme écrite;
- b) dans l'objet de la communication, en lettres majuscules, si l'avis de non-conformité est donné au propriétaire sous forme électronique.
Avis à la personne visée — contenu
(9) L'avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise;
- b) pour chaque ensemble de retenue ou siège d'appoint susceptible d'être non conforme, le nom et le numéro du modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
- f) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l'ensemble de retenue ou du siège d'appoint;
- g) une description du risque à la sécurité qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
- h) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre;
- i) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
Renseignements non disponibles
(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Rapports
Rapport initial
110.02 (1) Dans les cinq jours suivant l'envoi d'un avis de défaut ou d'un avis de non-conformité à un propriétaire ou à une personne visée, l'entreprise transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
- a) une copie de l'avis;
- b) un exemplaire de l'enveloppe utilisée pour l'envoi;
- c) la date de l'envoi;
- d) le nombre d'ensembles de retenue ou de sièges d'appoint visés par l'avis.
Rapports de suivi
(2) Par la suite, pendant les cinq années qui suivent la date d'envoi de l'avis de défaut ou de l'avis de non-conformité au propriétaire ou à la personne visée, l'entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours de l'envoi, en lui indiquant la date de l'envoi, une copie de tout document ou de toute communication relatif au défaut ou à la non-conformité qu'elle envoie au propriétaire ou à la personne visée.
Rapports trimestriels
110.03 (1) Pour l'application de l'article 10.2 de la Loi, l'entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre, pendant deux ans après l'envoi du rapport visé au paragraphe 110.02(1), des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
- a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification qu'elle a attribué à l'avis;
- c) une mise à jour du nombre d'ensembles de retenue ou de sièges d'appoint qui sont visés par l'avis, à la date du rapport;
- d) le nombre d'ensembles de retenue ou de sièges d'appoint qui ont fait l'objet de mesures correctives, y compris ceux qui n'ont nécessité qu'une inspection, ou le pourcentage des ensembles de retenue ou des sièges d'appoint visés à l'alinéa c) qui ont fait l'objet de telles mesures, à la date du rapport;
- e) une déclaration énonçant la façon dont l'entreprise s'est départie des pièces, des ensembles de retenue ou des sièges d'appoint défectueux.
Calendrier
(2) Les rapports trimestriels sont transmis au ministre selon le calendrier suivant :
- a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
- b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
- c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
- d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l'année suivante.
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
6 (1) Le paragraphe 9(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobileréférence 5 est remplacé par ce qui suit :
Dossiers
9 (1) Pour chaque pneu sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l'entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l'alinéa 5(1)g) de la Loi et les conserve pour une période d'au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou d'importation.
(2) L'article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Copie des dossiers
(2.1) Sur demande écrite d'un inspecteur, l'entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l'une ou l'autre langue officielle :
- a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
- b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
7 L'article 13 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Avis de défaut
Personne visée
13 (1) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne qui a reçu un pneu de l'entreprise est une personne visée.
Forme et langue
(2) L'avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :
- a) s'agissant de l'avis donné au ministre, dans l'une des langues officielles;
- b) s'agissant de l'avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :
- (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
- (ii) dans les deux langues officielles.
Délai
(3) L'entreprise donne l'avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.
Avis au ministre — contenu
(4) L'avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
- b) le nom du fabricant du pneu;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) pour chaque pneu susceptible d'avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- e) la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;
- f) le nombre estimatif de pneus qui pourraient avoir le défaut;
- g) le pourcentage estimatif des pneus visés à l'alinéa f) qui ont le défaut;
- h) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l'endroit où il se trouve;
- i) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;
- j) la façon dont le défaut a été porté à l'attention de l'entreprise, notamment :
- (i) la chronologie des événements,
- (ii) un résumé des réclamations au titre d'une garantie et des rapports sur le terrain ou d'entretien relatifs au défaut, ainsi que les dates auxquelles ils ont été reçus et tout autre renseignement pertinent;
- k) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- l) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre;
- m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
- n) la date à laquelle l'entreprise prévoit envoyer l'avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l'avis de défaut à la personne visée.
Renseignements non disponibles
(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)l) et m) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Avis au propriétaire — contenu
(6) L'avis de défaut donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :
- a) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d'identification du pneu;
- b) les énoncés suivants :
- (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
- (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre pneu est susceptible d'avoir un défaut qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine. »;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l'endroit où il se trouve;
- f) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;
- g) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;
- h) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;
- i) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- j) la mention que le défaut est de nature à causer une collision, le cas échéant;
- k) si le défaut n'est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu'il peut causer;
- l) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre, y compris :
- (i) une description générale des travaux nécessaires,
- (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
- (iii) la mention que l'entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l'estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,
- (iv) qui peut effectuer les mesures correctives,
- (v) la mention que le numéro d'identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;
- m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
Renseignements non disponibles
(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Mots obligatoires
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :
- a) sur l'enveloppe, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l'adresse du destinataire, si l'avis de défaut est donné au propriétaire sous forme écrite;
- b) dans l'objet de la communication, en lettres majuscules, si l'avis de défaut est donné au propriétaire sous forme électronique.
Avis à la personne visée — contenu
(9) L'avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise;
- b) pour chaque pneu susceptible d'avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d'identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l'endroit où il se trouve;
- f) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;
- g) une description du risque pour la sécurité qui découle du défaut;
- h) une description des mesures correctives à prendre à l'égard du défaut et la façon de les mettre en œuvre;
- i) la mention que le numéro d'identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;
- j) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
Renseignements non disponibles
(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Avis de non-conformité
Personne visée
13.01 (1) Pour l'application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, la personne qui a reçu un pneu de l'entreprise est une personne visée.
Forme et langue
(2) L'avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné sous forme écrite ou électronique, et ce :
- a) s'agissant de l'avis donné au ministre, dans l'une des langues officielles;
- b) s'agissant de l'avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :
- (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
- (ii) dans les deux langues officielles.
Délai
(3) L'entreprise donne l'avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.
Avis au ministre — contenu
(4) L'avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
- b) le nom du fabricant du pneu;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) pour chaque pneu susceptible d'être non conforme, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- e) la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;
- f) le nombre estimatif de pneus qui pourraient être non conformes;
- g) le pourcentage estimatif des pneus visés à l'alinéa f) qui sont non conformes;
- h) une description de la non-conformité, y compris l'exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;
- i) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par la non-conformité;
- j) la chronologie des événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d'essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;
- k) selon le cas :
- (i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n'a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l'appui de cette déclaration,
- (ii) une description du risque pour la sécurité qui découle de la non-conformité;
- l) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre;
- m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
- n) la date à laquelle l'entreprise prévoit envoyer l'avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l'avis de non-conformité à la personne visée.
Renseignements non disponibles
(5) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)l) et (m) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Avis au propriétaire — contenu
(6) L'avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :
- a) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d'identification du pneu;
- b) les énoncés suivants :
- (i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
- (ii) « La présente a pour but de vous informer que votre pneu est susceptible d'être non conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile et que la non-conformité pourrait avoir des conséquences sur la sécurité. »;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
- f) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par la non-conformité;
- g) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;
- h) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;
- i) une description du risque pour la sécurité qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
- j) la mention que la non-conformité est de nature à causer une collision, le cas échéant;
- k) si la non-conformité n'est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu'elle peut causer;
- l) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre, y compris :
- (i) une description générale des travaux nécessaires,
- (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
- (iii) la mention que l'entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l'estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,
- (iv) qui peut effectuer les mesures correctives,
- (v) la mention que le numéro d'identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;
- m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
Renseignements non disponibles
(7) L'entreprise n'est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l'alinéa (6)l) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Mots obligatoires
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » figurent :
- a) sur l'enveloppe, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l'adresse du destinataire, si l'avis de non- conformité est donné au propriétaire sous forme écrite;
- b) dans l'objet de la communication, en lettres majuscules, si l'avis de non-conformité est donné au propriétaire sous forme électronique.
Avis à la personne visée — contenu
(9) L'avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l'entreprise;
- b) pour chaque pneu susceptible d'être non conforme, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d'identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l'identification;
- c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification attribué par l'entreprise à l'avis;
- d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
- f) les conditions d'utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;
- g) une description du risque à la sécurité qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
- h) une description des mesures correctives à prendre à l'égard de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre;
- i) la mention que le numéro d'identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;
- j) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre.
Renseignements non disponibles
(10) L'entreprise n'est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l'alinéa (9)h) s'ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l'avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu'elle les obtient.
Rapports
Rapport initial
13.02 (1) Dans les cinq jours suivant l'envoi d'un avis de défaut ou d'un avis de non-conformité à un propriétaire ou à une personne visée, l'entreprise transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
- a) une copie de l'avis;
- b) un exemplaire de l'enveloppe utilisée pour l'envoi;
- c) la date de l'envoi;
- d) le nombre de pneus visés par l'avis.
Rapports de suivi
(2) Par la suite, pendant les cinq années qui suivent la date d'envoi de l'avis de défaut ou de l'avis de non-conformité au propriétaire ou à la personne visée, l'entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours de l'envoi, en lui indiquant la date de l'envoi, une copie de tout document ou de toute communication relatif au défaut ou à la non-conformité qu'elle envoie au propriétaire ou à la personne visée.
Rapports trimestriels
13.03 (1) Pour l'application de l'article 10.2 de la Loi, l'entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre, pendant deux ans après l'envoi du rapport visé au paragraphe 13.02(1), des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
- a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
- b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d'identification qu'elle a attribué à l'avis;
- c) une mise à jour du nombre de pneus qui sont visés par l'avis, à la date du rapport;
- d) le nombre de pneus qui ont fait l'objet de mesures correctives, y compris ceux qui n'ont nécessité qu'une inspection, ou le pourcentage des pneus visés à l'alinéa c) qui ont fait l'objet de telles mesures, à la date du rapport;
- e) une déclaration énonçant la façon dont l'entreprise s'est départie des pneus défectueux.
Calendrier
(2) Les rapports trimestriels sont transmis au ministre selon le calendrier suivant :
- a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
- b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
- c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
- d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l'année suivante.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.