La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (plan d'intervention d'urgence)
Le 30 juin 2018
Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Selon la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), toute personne qui se livre à l'importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de certaines marchandises dangereuses à risque plus élevé (par exemple chlore, propane, pétrole brut) en quantité ou concentration précisées dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD), doit disposer d'un plan d'intervention d'urgence (PIU) agréé par le ministre des Transports (le ministre). Le PIU décrit les mesures à prendre pour réagir à un accident de transport mettant en cause ces marchandises dangereuses à risque plus élevé.
Dans son rapport de 2016, le Groupe de travail sur les interventions d'urgence (GTIU) du programme de transport des marchandises dangereuses a formulé 40 recommandations sur les moyens d'améliorer les interventions d'urgence lorsque les incidents ferroviaires mettent en cause des liquides inflammables. Dix de ces recommandations visent l'amélioration du programme de PIU actuel pour tenir compte de nombreux enjeux soulevés à cet égard. Ces recommandations sont regroupées en trois thèmes : clarifier la mise en œuvre du PIU, coordonner des plans multiples et assurer une surveillance efficace.
Contexte
Au Canada, le transport des marchandises dangereuses est réglementé par la Loi sur le TMD, le Règlement sur le TMD et les normes incorporées par renvoi dans ce règlement. La Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD constituent le cadre législatif qui régit le programme de PIU.
Les incidents de transport mettant en cause un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses peuvent poser des risques bien particuliers. Parfois, l'ampleur de ces incidents et le danger qu'ils posent exigent que les autorités locales emploient une méthode et une stratégie très différentes de celles pour lesquelles elles sont généralement formées. Le PIU vise à aider les intervenants d'urgence en mettant à leur disposition de l'expertise, des équipes d'intervention ou du matériel spécialisés, au besoin. Grâce au PIU, les risques liés au transport de ces marchandises dangereuses sont bien compris et les personnes qui disposent d'un plan prennent les mesures adéquates.
Pour disposer d'un PIU, toute personne doit présenter une demande d'agrément au ministre. Les agréments sont accordés pour des périodes déterminées, lesquelles sont fixées en fonction des risques. Transports Canada (TC) reçoit également les demandes de PIU pour les PIU existants lorsque des changements sont effectués ou avant leur expiration.
De 2007 à 2017, TC a recensé quelque 360 incidents de transport pour lesquels un PIU a été mis en œuvre. Il convient de mentionner que le ministre a agréé plus de 1 060 PIU se rapportant à plus de 390 marchandises dangereuses. Toutefois, comme aucune exigence en vigueur n'oblige les personnes qui disposent d'un PIU à informer le ministre de la mise en œuvre d'un PIU, les renseignements sur les occasions où un PIU a été mis en œuvre et la question à savoir si un PIU a permis d'accorder l'aide nécessaire présentent des lacunes.
Le 6 juillet 2013, un train de 73 wagons transportant du pétrole brut de la Montréal, Maine & Atlantic Railway s'est mis à rouler et a déraillé dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Quarante-sept personnes ont perdu la vie et le centre-ville a été détruit. La tragédie survenue à Lac-Mégantic a mis en lumière le besoin d'améliorer les programmes d'intervention d'urgence de TC ainsi que la nécessité d'apporter d'autres changements au programme de transport des marchandises dangereuses.
En avril 2014, le ministre des Transports a annoncé la mise sur pied du GTIU du programme de transport des marchandises dangereuses, auquel siégeaient divers intervenants de l'industrie, d'organisations d'intervention d'urgence, de municipalités et de provinces. Le GTIU avait notamment comme objectif d'améliorer la sécurité publique en cas d'incidents ferroviaires mettant en cause des liquides inflammables et de formuler des recommandations visant à améliorer le programme de PIU. En juillet 2016, le GTIU a soumis son rapport finalréférence 1 qui contenait 40 recommandations. Dix d'entre elles portaient sur l'amélioration du programme de PIU grâce à la meilleure distribution de l'information sur la disponibilité des ressources de PIU, la manière d'y accéder et le moment pour le faire. Le présent projet de règlement tient compte de sept de ces recommandations en clarifiant le processus de mise en œuvre du PIU, en établissant différents niveaux d'intervention et en mettant à la disposition de TC des mécanismes pour recueillir des données utiles.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (plan d'intervention d'urgence) proposé (modifications proposées) a pour objectifs principaux de tenir compte des recommandations formulées par le GTIU afin d'améliorer le programme de PIU et d'accroître la sécurité publique en cas d'incidents de transport de marchandises dangereuses. Ces objectifs appuient la stratégie générale visant à promouvoir un réseau de transport sûr, sécuritaire et efficace qui contribue au développement économique et aux objectifs en matière de sûreté du Canada.
Description
Les modifications proposées permettraient :
- (1) de clarifier la mise en œuvre du PIU;
- (2) d'améliorer la préparation et l'intervention en cas d'urgence;
- (3) d'alléger le fardeau réglementaire des intervenants;
- (4) d'apporter d'autres modifications (changements administratifs).
1. Clarifier la mise en œuvre du PIU
Notification initiale au moyen d'un rapport d'incident lié à un PIU
Aux termes des modifications proposées, il faudrait établir un rapport d'incident lié à un PIU le plus rapidement possible en cas de rejet ou de rejet appréhendéréférence 2 de marchandises dangereuses. Le rapport d'incident lié à un PIU constituerait une notification obligatoire faite à l'intention de la personne qui dispose du PIU par la personne qui assume la responsabilité ou la maîtrise effective d'un contenant de marchandises dangereuses. Selon la version actuelle du Règlement sur le TMD, un rapport d'incident lié à un PIU ou toute autre forme de notification à l'intention de la personne qui dispose du PIU n'est pas obligatoire. Les renseignements suivants devraient être consignés dans le rapport d'incident lié à un PIU :
- le nom et les coordonnées de la personne qui fait le rapport;
- le numéro de référence du PIU;
- en cas de rejet de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique du rejet;
- en cas de rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
- le mode de transport utilisé;
- l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
- en cas de rejet de marchandises dangereuses, une estimation de la quantité de marchandises rejetées;
- une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
- une indication précisant si un contenant a été endommagé au point où son intégrité pourrait avoir été compromise;
- une indication précisant s'il est prévu ou nécessaire de transférer les marchandises dangereuses dans un autre contenant;
- s'il y a lieu, le type d'incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, notamment s'il s'agit d'une collision, d'un tonneau, d'un déraillement, d'un débordement, d'un incendie, d'une explosion ou d'un déplacement de la charge.
Mise en œuvre du PIU
Les modifications proposées précisent que la personne qui dispose du PIU est chargée de mettre en œuvre le PIU. Un PIU doit être mis en œuvre en cas de rejet ou de rejet appréhendé qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique. La version actuelle du Règlement sur le TMD ne précise pas les situations dans lesquelles un PIU doit être mis en œuvre ni la personne responsable de le mettre en œuvre.
Dans la version actuelle du Règlement sur le TMD, le numéro de téléphone à composer pour mettre en oeuvre immédiatement un PIU doit figurer sur le document d'expédition. Le simple fait d'appeler ce numéro pourrait être interprété à tort comme le déclenchement automatique de la mise en œuvre du PIU. Toutefois, en vertu des modifications proposées, le libellé serait modifié pour indiquer que quiconque compose le numéro de téléphone ERAP pour obtenir de l'information ne déclenchera pas nécessairement une mise en œuvre du PIU et précisera que la personne qui détient le PIU peut être joignable à tout moment lorsque les marchandises sont en transport.
Niveaux d'intervention
Lors de la mise en œuvre d'un PIU, des ressources appropriées pourraient devoir être déployées afin d'atténuer la situation. Les modifications proposées prévoiraient deux niveaux d'intervention. Le premier viserait à intervenir à distance dans le contexte d'un rejet ou d'un rejet appréhendé, tandis que le deuxième comprendrait le déploiement de ressources sur place, comme de l'équipement ou du personnel. Une fois le PIU mis en œuvre, la personne qui dispose du PIU serait tenue d'indiquer si elle met en œuvre l'intervention de niveau 1 ou de niveau 2, selon le contexte de l'incident.
La personne qui met en œuvre le niveau 1 du PIU serait tenue de faire ce qui suit :
- de fournir des conseils techniques ou des conseils sur l'intervention d'urgence dans les 10 minutes suivant la réception d'une demande;
- surveiller à distance la réponse au rejet ou au rejet appréhendé.
La personne qui met en œuvre le niveau 2 du PIU serait tenue de faire ce qui suit :
- de fournir des conseils techniques ou des conseils sur l'intervention d'urgence dans les 10 minutes suivant la réception d'une demande;
- surveiller la réponse au rejet ou au rejet appréhendé;
- envoyer des ressources d'intervention d'urgence sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé.
La version actuelle du Règlement sur le TMD n'établit aucune exigence relative au niveau d'intervention ou à la nature de l'intervention.
Rapport de mise en œuvre du PIU
Les modifications proposées permettraient d'ajouter une nouvelle exigence visant l'établissement d'un rapport de mise en œuvre du PIU. À l'heure actuelle, aucune exigence n'oblige les personnes visées à informer le ministre de la mise en œuvre d'un PIU.
Selon les modifications proposées, chaque fois qu'une personne qui dispose d'un PIU mettrait en œuvre le niveau 1 ou le niveau 2, elle serait tenue de faire un rapport de mise en œuvre du PIU le plus rapidement possible au Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC) au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666. Les renseignements suivants devraient être communiqués lors de la notification :
- le nom et les coordonnées de la personne qui fait le rapport;
- le numéro de référence du PIU;
- une indication selon laquelle le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou au niveau 2;
- la date et l'heure auxquelles le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou au niveau 2;
- l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses pour lesquelles le PIU a été mis en œuvre;
- les mesures prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé.
2. Améliorer la préparation et l'intervention en cas d'urgence
Exigences additionnelles visant les demandes d'agrément du PIU
Selon les modifications proposées, les demandeurs seraient tenus de présenter au ministre une copie du PIU.
La demande d'agrément du PIU a également été modifiée de manière à ce que les renseignements suivants soient maintenant obligatoires :
- les nom et coordonnées du demandeur;
- le numéro de téléphone du PIU;
- une description des activités du demandeur;
- les nom et coordonnées de toute tierce personne qui participe à la préparation de la demande;
- la classification des marchandises dangereuses et les modes de transport utilisés;
- la fréquence de transport des marchandises dangereuses, le type et les spécifications des contenants utilisés et la région géographique où elles seront transportées;
- les renseignements à l'égard des membres du personnel d'intervention, notamment les conseillers techniques, les chefs d'équipe et les équipes d'intervention (noms, coordonnées, responsabilités, formation suivie, connaissances et expérience dans le domaine des marchandises dangereuses);
- une description détaillée des capacités d'intervention d'urgence disponibles, y compris des mesures qui peuvent être prises, des personnes qui prendront les mesures et de l'équipement dont elles se serviront;
- une estimation du temps nécessaire pour que les membres du personnel d'intervention et l'équipement arrivent sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé et une description des étapes de mobilisation et de déploiement;
- les nom et coordonnées de toute tierce partie qui participera dans l'intervention, son mandat et une copie de l'entente passée entre elle et le demandeur;
- une description des systèmes de communication qui seront fournis sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé de marchandises dangereuses;
- une liste détaillée de l'équipement qui sera utilisé, de son emplacement, des personnes responsables de son utilisation à chaque emplacement, des marchandises dangereuses à l'égard desquelles l'équipement doit être utilisé lors de la prise des mesures d'urgence ainsi que les régions géographiques où l'équipement sera utilisé.
Dans les modifications proposées, l'« évaluation d'un accident potentiel » exigée aux termes de la version actuelle du Règlement sur le TMD deviendrait l'« analyse des incidents potentiels » et nécessiterait l'analyse de quatre scénarios mettant en cause les marchandises dangereuses visées par le PIU :
- un rejet appréhendé de marchandises dangereuses;
- le rejet de traces de marchandises dangereuses;
- le rejet de plus de 50 % des marchandises dangereuses d'un contenant;
- un contenant qui contient des marchandises dangereuses exposé à un incendie.
Pour chaque scénario, les renseignements suivants seraient exigés : les conséquences possibles du rejet ou du rejet appréhendé, les mesures à prendre, organisées par niveaux, pour réagir à un rejet ou un rejet appréhendé, et l'identité des personnes qui sont responsables de prendre ces mesures. Dans son état actuel, « l'évaluation d'un accident potentiel » ne nécessite qu'une analyse générale de la façon dont un rejet pourrait se produire ainsi qu'une description générale des conséquences éventuelles d'un rejet accidentel et des mesures d'intervention à prendre par le demandeur.
Préciser qui doit disposer d'un PIU
Les modifications proposées s'harmoniseraient avec la Loi sur le TMD en ajoutant qu'une personne qui « manutentionne » ou « transporte » des marchandises dangereuses en quantités ou concentrations supérieures à celles précisées dans le Règlement sur le TMD serait aussi visée par les exigences d'un PIU. La version actuelle du Règlement sur le TMD indique seulement qu'une personne qui « présente au transport » et qui « importe » ces marchandises dangereuses est assujettie à ces exigences.
3. Alléger le fardeau réglementaire
Utilisateurs autorisés
Une personne qui dispose d'un PIU peut permettre à une autre personne d'utiliser son PIU, afin que la deuxième personne, « l'utilisateur autorisé », n'ait pas besoin de faire une demande d'agrément d'un PIU. Aux termes des modifications proposées, le processus pour ajouter des utilisateurs autorisés serait simplifié. La personne disposant du PIU agréé ne serait plus tenue :
- d'aviser le directeur généralréférence 3, par écrit, du nom de la personne qui utilisera le PIU agréé et du numéro de référence du PIU;
- d'aviser le directeur général, par écrit, lorsque l'autorisation est retirée.
Un nouvel article serait ajouté pour préciser qu'une personne peut utiliser le PIU agréé d'une autre personne en qualité d'utilisateur autorisé si :
- elle n'est pas le producteur des marchandises dangereuses qui font l'objet du PIU;
- le PIU s'applique aux marchandises dangereuses, au mode de transport, aux contenants et à la zone géographique dans laquelle celles-ci seront en transport;
- la personne qui dispose d'un PIU agréé accepte de prendre des mesures pour réagir à un rejet ou un rejet appréhendé des marchandises dangereuses qui font l'objet du PIU.
Lorsque des marchandises dangereuses nécessitant un PIU sont transportées par un utilisateur autorisé, le document d'expédition serait aussi maintenant requis pour indiquer ce qui suit :
- le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;
- le numéro de téléphone à composer, notamment l'indicatif régional, pour joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport;
- le nom de la personne qui a obtenu l'agrément du PIU, précédé des mentions suivantes : « utilisé avec l'autorisation de » et, dans le cas où le numéro de référence du PIU n'est pas attribué à l'expéditeur ou au destinataire indiqué sur le document d'expédition, « importé par » ou « offert pour le transport par » ou « manutentionné par » ou « transporté par ».
Substances infectieuses
Actuellement, les substances infectieuses ou les cultures de substances infectieuses énumérées dans le Règlement sur le TMD nécessitent un PIU. Plutôt que de continuer à faire la liste des substances infectieuses précises ou de leurs cultures, les modifications proposées feraient référence au fait que les agents pathogènes humains du groupe de risque 4 aux termes de l'annexe 4 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) doivent avoir un PIU. Par conséquent, un PIU ne serait plus requis pour les virus de la fièvre aphteuse et de la variole parce qu'ils ne figurent pas sur la liste des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 aux termes de la LAPHT.
Définition de résidus
Les modifications proposées ajouteraient une définition pour le terme « résidu ». Les résidus seraient définis comme les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d'être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. Cette définition s'harmoniserait étroitement avec la définition des exigences américaines pour le transport des marchandises dangereuses [Hazardous Materials Regulations — titre 49 du Code of Federal Regulations (49 CFR)].
4. Autres modifications (changements administratifs)
Tableau de déclaration des quantités
À l'extérieur du cadre des exigences d'un PIU, un rapport d'urgence doit être fait aux autorités locales d'intervention d'urgence s'il y a un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses excédant les quantités précisées dans le tableau de déclaration des quantités à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du Règlement sur le TMD. Ce tableau serait corrigé afin que les marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1 ou 8 n'ayant pas de groupe d'emballage soient aussi assujetties aux exigences relatives aux rapports. Le tableau ne comprend actuellement pas ces substances.
Terminologie pour la mise en œuvre du PIU
Les modifications proposées remplaceraient le terme « activate » dans la version anglaise en ce qui a trait à un PIU par le terme « implement » pour s'aligner sur la terminologie de la Loi sur le TMD.
Changements aux documents d'expédition
Les modifications proposées exigeraient maintenant d'écrire les acronymes « ERAP » ou « PIU » avant ou après le numéro du PIU sur un document d'expédition.
Numéro de téléphone du PIU
Les modifications proposées préciseraient maintenant qu'une personne peut être jointe en tout temps lorsque les marchandises dangereuses nécessitant un PIU sont transportées. Le numéro de téléphone est indiqué sur le document d'expédition.
Règle du « un pour un »
Transports Canada a pris en compte l'incidence potentielle des modifications proposées sur le fardeau administratif pour les entreprises et a déterminé que la règle du « un pour un » s'appliquerait. Certains aspects de cette proposition diminueraient le fardeau administratif, mais certains autres l'augmenteraient. En général, les modifications proposées constitueraient un « AJOUT » puisque les coûts nets du fardeau administratif seraient plus élevés que les réductions.
Élément proposé | Hypothèses | Valeur annualisée (sur 10 ans) |
---|---|---|
Préciser qui doit avoir un PIU | 20 demandes présentées chaque année × 1 heure par demande × taux salarial de 37,38 $ l'heure | 748 $ |
Exigences additionnelles visant les demandes d'agrément du PIU | 10 demandes présentées chaque année × 1 heure par demande × taux salarial de 75 $ l'heure | 750 $ |
Rapport de mise en œuvre du PIU | 48 rapports présentés chaque année × 30 minutes par rapport × taux salarial de 50 $ l'heure | 1 200 $ |
Utilisateurs autorisés | 33 documents d'expédition par année × 15 minutes par document d'expédition × taux salarial de 37,38 $ l'heure | 308 $ |
Substances infectieuses | 1 demande présentée tous les 5 ans × 19 heures par demande × taux salarial de 50 $ l'heure | −217 $ |
Total | 2 789 $ |
Les modifications proposées entraîneraient une augmentation des coûts du fardeau administratif, pour les entreprises, de 19 591 $ sur une période de 10 ans, soit 2 789 $ par année. Pour les motifs de compenser les coûts du fardeau administratif aux termes de la Loi sur la réduction de la paperasse, les coûts annualisés du fardeau administratif sont convertis en dollars de 2012 dont l'année de référence de la valeur actuelle est 2012, et la modification entraîne donc un « AJOUT » de 2 901 $.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées n'entraîneraient pas de répercussions sur les coûts à l'échelle nationale de plus de 1 million de dollars annuellement, et n'entraîneraient pas de coûts pour les petites entreprises qui sont disproportionnellement élevés. La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait donc pas aux modifications proposées.
Consultation
Le GTIU, composé de représentants d'associations de l'industrie, d'organisations d'intervention d'urgence, d'organisations des Premières Nations, de provinces, de municipalités, d'organisations non gouvernementales et de ministères fédéraux, a tenu des discussions approfondies sur la façon d'améliorer le programme de PIU. Les recommandations du GTIU présentées dans son rapport final à TC en 2016 servent de base aux principaux éléments des modifications proposées.
Après la présentation du rapport final du GTIU, TC a analysé les recommandations et a élaboré un document de consultation énonçant les propositions stratégiques à mettre en œuvre. Ce document de consultation a été mis en ligne pour commentaires du 17 mars 2017 au 1er mai 2017. Les principaux intervenants, y compris tous ceux dont le PIU a été agréé, ont été avisés des consultations par courriel. Vingt-neuf commentaires ont été reçus par courriel ou téléchargés sur le site Web de la consultation au cours de cette période. Des commentaires ont été soumis par des associations de l'industrie, représentant les industries chimiques et pétrolières, des entreprises de camionnage et de transport ferroviaire, des fabricants, des personnes qui disposent de PIU agréés, ainsi que des organismes provinciaux et municipaux.
Le 25 avril 2017, TC a également tenu une consultation par téléconférence avec le sous-comité sur les interventions d'urgence du Comité consultatif sur la politique générale (CCPG) relative au transport des marchandises dangereuses. De plus, la politique proposée a été présentée au CCPG lors de réunions semestrielles en mai 2017 et en novembre 2017.
Les intervenants étaient généralement d'accord avec la politique proposée. Toutefois, les questions suivantes sont ressorties de la consultation de TC.
Mise en œuvre du PIU
La plupart des intervenants étaient d'accord avec l'exigence selon laquelle la personne qui dispose du PIU serait responsable de la mise en œuvre du PIU et qu'il y aurait des critères spécifiques exigeant sa mise en œuvre. Au départ, TC avait proposé quatre critères :
- L'intégrité des contenants aurait-elle pu être compromise?
- Un transfert est-il prévu ou nécessaire?
- Existe-t-il un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses?
- Un premier intervenant, une autorité compétente ou un transporteur a-t-il demandé de l'aide pour atténuer la situation?
Selon l'avis général, le troisième critère concernant un rejet ou un rejet appréhendé était réaliste. Cependant, des préoccupations importantes ont été soulevées au sujet des autres critères.
Les intervenants n'étaient pas d'accord pour dire qu'un PIU devrait être mis en œuvre si un premier intervenant, une autorité ou un transporteur demande de l'aide pour atténuer une situation. Ils estimaient que ce critère était contradictoire puisque TC avait expliqué précédemment que les parties, comme les premiers intervenants et les municipalités, peuvent appeler le numéro de téléphone dans le PIU pour obtenir des renseignements ou tenir des discussions, sans que le PIU ne soit nécessairement mis en œuvre. Certains intervenants ont également fait valoir que ce critère enlèverait à la personne qui dispose du PIU la responsabilité de décider de la mise en œuvre d'un PIU.
D'autres intervenants n'ont pas appuyé les deux autres critères : si un transfert est prévu ou nécessaire, ou si l'intégrité du contenant a été compromise. Ces critères ont été critiqués parce qu'ils étaient trop généraux et risquaient de donner lieu à des mises en œuvre inutiles du PIU. Compte tenu des préoccupations des intervenants et du fait que les deux autres critères tiennent déjà compte des rejets appréhendés, les modifications proposées n'incluraient pas ces critères. Par exemple, un rejet appréhendé pourrait résulter de la compromission de l'intégrité de l'emballage ou d'un transfert vers un autre contenant.
Niveaux d'intervention
Les intervenants étaient, pour la plupart, d'accord avec le concept de système d'intervention à plusieurs niveaux, mais un certain nombre d'entre eux n'étaient pas d'accord avec l'approche d'intervention à trois niveaux envisagée à l'origine par TC. Plus précisément, le classement des trois niveaux d'intervention était difficile à déterminer. On craignait également qu'un fardeau réglementaire important résulte de ces trois niveaux et l'on nous a indiqué que la pratique courante dans l'industrie est d'avoir deux niveaux. TC convient que la distinction entre le deuxième et le troisième niveau, envisagés à l'origine, n'était peut-être pas claire, et les modifications proposées ne comprennent donc que deux niveaux d'intervention :
- (1) Surveillance à distance et conseils par téléphone;
- (2) Surveillance d'un incident et déploiement de ressources sur les lieux de l'incident.
En ce qui concerne le niveau d'intervention, les intervenants ont fait remarquer que l'obligation pour une personne de répondre dans les 10 minutes suivant une demande d'intervention d'urgence n'était pas réaliste. Les intervenants ont recommandé des délais moins précis, comme « dans les meilleurs délais ». Cependant, TC propose d'inclure un délai précis afin de faire en sorte que les personnes qui disposent d'un PIU pourront fournir rapidement des conseils d'intervention d'urgence pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
Un certain nombre d'intervenants ont fait remarquer que les délais d'intervention pour envoyer un expert sur place ou pour mobiliser de l'équipement spécialisé, comme indiqué à l'origine dans les niveaux, devraient prendre la forme d'orientations. Le temps nécessaire pour qu'une équipe d'intervention arrive sur les lieux d'un incident peut varier en fonction du lieu, des conditions météorologiques et d'autres facteurs. TC en convient et les délais d'intervention ont été supprimés des modifications proposées. Toutefois, les intervenants seraient toujours tenus d'arriver sur les lieux d'un incident dans un délai raisonnable, selon l'incident en question, faute de quoi le PIU pourrait ne pas être considéré comme ayant été mis en œuvre efficacement et pourrait être révoqué, conformément à la Loi sur le TMD.
Enfin, certains intervenants s'interrogeaient sur la façon dont la coordination de l'intervention en cas d'incident se ferait dans le cadre d'une approche à plusieurs niveaux d'intervention. TC appuie l'approche du Système de commandement d'intervention (SCI), qui a été recommandée par le GTIU. TC encourage les intervenants à se familiariser avec le SCI et à utiliser le programme du SCI Canadaréférence 4 pour assurer la coordination des interventions du PIU. Le SCI est un système où de multiples autorités et organismes d'intervention sont intégrés dans une structure organisationnelle commune conçue pour améliorer les opérations d'intervention d'urgence. Quel que soit le niveau d'intervention mis en œuvre, les ressources du PIU compléteraient la structure actuelle du SCI et y participeraient.
Rapport de mise en œuvre du PIU
Les intervenants étaient généralement d'accord avec le rapport de mise en œuvre du PIU à CANUTEC, mais certains n'étaient pas d'accord avec l'obligation de faire rapport à CANUTEC lorsqu'on passe d'un niveau d'intervention à un autre. Toutefois, il est important que CANUTEC soit tenu au courant de l'incident, car il peut fournir des conseils et de l'aide au besoin.
Substances infectieuses
La proposition de TC d'exiger des PIU pour les agents pathogènes humains du groupe de risque 4 aux termes de l'annexe 4 de la LAPHT au lieu des substances infectieuses actuellement énumérées dans le Règlement sur le TMD a reçu des réponses mitigées. Certaines organisations fédérales et provinciales ont appuyé la proposition, tandis que d'autres organisations gouvernementales n'ont pas appuyé le retrait du virus de la fièvre aphteuse de la liste des marchandises dangereuses nécessitant un PIU en raison des risques importants qu'il présente pour le bétail.
Les modifications proposées permettraient d'assurer un traitement plus uniforme des substances infectieuses en faisant directement référence aux agents pathogènes humains énumérés dans la LAPHT, comme solution de rechange à l'inclusion de substances spécifiées dans le Règlement sur le TMD. À l'heure actuelle, les substances infectieuses qui nécessitent un PIU sont nommées dans le Règlement sur le TMD. Afin d'éviter des modifications inutiles à l'avenir, à mesure que la liste change, les modifications proposées comporteraient une référence dynamique aux agents pathogènes humains du groupe de risque 4 aux termes de l'annexe 4 de la LAPHT. La LAPHT est l'un des principaux piliers d'un programme de sécurité et de sûreté pour les agents pathogènes humains et les toxines.
Le virus de la fièvre aphteuse, qui ne fait pas partie du groupe de risque 4 aux termes de la LAPHT, n'affecte pas les humains et ne constitue pas un risque pour la sécurité publique. La fréquence du transport de la culture du virus de la fièvre aphteuse est extrêmement faible et la fréquence des incidents mettant en cause le transport de cultures de virus de la fièvre aphteuse est négligeable dans le monde entier, y compris au Canada. Il a été démontré que le virus de la fièvre aphteuse ne se transmet par voie aérienne que lorsque l'air est échangé par des animaux gravement atteints. Le Canada n'a pas connu de cas de fièvre aphteuse depuis près de 50 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé animaleréférence 5, le Canada est considéré comme un pays exempt du virus de la fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée. Ainsi, TC ne considère pas qu'un PIU pour ce virus soit nécessaire ou bénéfique.
Coopération en matière de réglementation
Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées à des fins commerciales aux États-Unis, elles doivent être accompagnées de renseignements sur la façon d'intervenir en cas d'urgence pour aider les autorités locales. Toutefois, personne n'a l'obligation de concevoir un plan d'intervention d'urgence agréé par le gouvernement fédéral pour réduire les risques d'incidents pendant le transport de marchandises dangereuses en sol américain. Le programme de PIU du Canada est unique au monde et reflète le principe du gouvernement du Canada selon lequel la gestion des urgences est une responsabilité partagée.
Si on harmonise la définition du terme « résidus » avec celle qui figure dans le 49 CFR des États-Unis, le commerce transfrontalier serait facilité pour ce qui est des contenants avec résidus. Les contenants dans lesquels il y a des résidus ne sont pas visés par les exigences sur les étiquettes et les plaques. Par exemple, puisque la définition de résidus au Canada est différente de celle des États-Unis, un camion en provenance du Canada avec des quantités résiduelles serait exempté des exigences sur les étiquettes et les plaques que renferme le Règlement sur le TMD, mais lors de son entrée en sol américain, il se pourrait qu'on exige que les étiquettes et les plaques réglementaires soient affichées. Dans les modifications proposées, lorsque le contenant est vidé au minimum, il pourrait être considéré comme renfermant encore des résidus. Par conséquent, les exigences sur les plaques et les étiquettes pour le transport de quantités résiduelles seraient harmonisées avec celles en vigueur aux États-Unis.
Justification
Le Règlement sur le TMD doit être actualisé pour améliorer le programme de PIU. Grâce aux modifications proposées, on améliorerait la sécurité du transport de certaines marchandises dangereuses pour lesquelles les risques sont les plus élevés, en misant sur de meilleurs préparatifs; ce faisant, on donnerait suite à 7 des 10 recommandations du GTIU concernant le programme de PIU. Les modifications proposées donnent suite aux recommandations qui consistent à clarifier le processus de mise en œuvre d'un PIU, par l'intégration de niveaux d'intervention, la collecte de données utiles, et la clarification du sens qu'on donne à toute personne qui intervient en cas de rejet ou de rejet appréhendé. Dans le cadre d'activités en dehors des modifications proposées, TC a déjà terminé ou est en voie de terminer la réponse aux recommandations restantes. Les modifications proposées soutiennent la stratégie globale visant à promouvoir un réseau de transport sécuritaire, sûr et efficace qui contribue au développement économique et aux objectifs en matière de sûreté du Canada. Le total des coûts annualisés des modifications proposées pour les intervenants est estimé à 154 688 $ annualisé sur une période de 10 ans, à un taux d'escompte de 7 %.
1. Clarifier la mise en œuvre du PIU
Notification initiale au moyen d'un rapport d'incident lié à un PIU
Lorsqu'un incident de transport de marchandises dangereuses compromet ou risque de compromettre la sécurité publique, il faut déterminer si on doit mettre en œuvre un PIU pour atténuer l'incident. L'ajout d'un rapport d'incident lié à un PIU permettrait que la personne qui dispose du PIU dispose de tous les renseignements pertinents lors d'un incident pour prendre une décision éclairée quant à la mise en œuvre du PIU et permettre sa mise en œuvre rapide. On estime qu'environ 48 rapports d'incident supplémentaires devraient être présentés chaque année, selon les modifications proposées, à un coût global pour l'industrie de 3 150 $ sur 10 ans.
Mise en œuvre du PIU
L'actuel Règlement sur le TMD ne précise pas comment mettre en œuvre le PIU, les situations qui justifient de le mettre en œuvre, ni qui est chargé de le mettre en œuvre. Le GTIU a fait remarquer que des intervenants ne comprennent pas bien le processus de mise en œuvre d'un PIU. Selon les recommandations du GTIU, les modifications proposées autorisent la personne qui dispose d'un PIU à le mettre en œuvre et on y précise qu'il doit être mis en œuvre en cas de rejet ou de rejet appréhendé qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
Les coûts des modifications proposées devraient être négligeables.
Niveaux d'intervention
L'actuel Règlement sur le TMD n'établit pas clairement le type d'intervention appropriée pour atténuer un incident de transport de marchandises dangereuses. Les niveaux d'intervention proposés sont établis en fonction des recommandations nos 29 et 34 du GTIU, et ils renferment les critères et les délais d'intervention attendus.
La nouvelle obligation de la personne qui dispose du PIU de fournir des conseils techniques ou des conseils sur une intervention d'urgence dans les 10 minutes suivant une demande ferait en sorte qu'une personne qualifiée serait toujours disponible pendant le transport de la marchandise dangereuse.
On s'attend à ce que les coûts associés au niveau d'intervention proposé soient négligeables.
Rapport de mise en œuvre du PIU
À l'heure actuelle, rien n'oblige d'informer le ministre qu'un PIU a été mis en œuvre, donc il est difficile pour TC de surveiller la situation et de veiller à ce que l'intervention soit rapide, appropriée, sécuritaire et bien coordonnée. De plus, cette absence d'information empêche TC de surveiller et de détecter efficacement l'émergence de nouveaux risques. Le rapport de mise en œuvre du PIU sert à faire le suivi des PIU ayant été mis en œuvre, mais ne fait pas augmenter de façon importante le fardeau réglementaire de la personne qui dispose du plan, car aucune paperasse n'est nécessaire. Ce rapport donne également à CANUTEC l'occasion de fournir des conseils. L'information dont disposerait CANUTEC grâce à ce rapport permettrait à TC de mieux surveiller l'intervention lors d'un incident et d'entrer en scène si l'intervention s'avère inappropriée ou inefficace.
TC pourrait ainsi évaluer si une intervention a eu lieu conformément au PIU et selon le niveau approprié, et pourrait également révoquer un PIU si une intervention s'est avérée inefficace. Un plan pourrait être révoqué si l'intervention de la personne qui dispose du plan est inappropriée (par exemple les mauvaises ressources déployées ou aucun conseil d'intervention d'urgence fourni).
On s'attend à ce que le rapport de mise en œuvre à l'intention de CANUTEC prenne 30 minutes à rédiger. Les coûts associés à l'établissement du rapport de mise en œuvre du PIU devraient être aussi bas que 2 283 $ environ sur 10 ans.
2. Améliorer la préparation et l'intervention en cas d'urgence
Exigences additionnelles visant les demandes d'agrément du PIU
Comme il manque des renseignements essentiels aux exigences visant les demandes d'agrément dans la version actuelle du Règlement sur le TMD, TC a de la difficulté à vérifier si les demandeurs ont évalué les risques et ont la capacité et les ressources pour intervenir. Grâce aux exigences additionnelles, les demandeurs auraient des plans d'intervention d'urgence appropriés, de l'équipement, du personnel formé ou des ententes avec des tiers afin d'avoir l'assistance nécessaire pour intervenir en cas d'incident et en gérer les conséquences. En exigeant que les demandeurs décrivent les interventions dans quatre scénarios différents, ils seraient plus à même de concevoir un système plus exhaustif et solide. Les changements au processus de demande permettraient aux personnes qui disposent de PIU d'être mieux préparés, et ainsi d'améliorer leur capacité à intervenir rapidement et efficacement en cas d'urgence.
Les exigences additionnelles permettraient également à TC d'avoir plus de renseignements pour surveiller l'efficacité du programme de PIU. TC serait en mesure de recueillir des données utiles pour favoriser l'amélioration continue, conformément à la recommandation no 40 du GTIU.
Enfin, les exigences actuelles visant les demandes ne reflètent pas les pratiques opérationnelles actuelles, car les demandeurs fournissent déjà plus d'informations que nécessaire dans leur demande.
Puisque les personnes qui disposent de PIU doivent déjà renouveler leur PIU, on s'attend à ce qu'ils aient besoin de 10 heures de plus pour ajouter les éléments à leur PIU et ainsi satisfaire aux modifications proposées. On estime donc que chaque année, environ 116 personnes qui disposent de PIU mettraient leur plan à jourréférence 6, ce qui représente un coût global estimé pour l'industrie de 711 138 $ sur 10 ans.
Préciser qui doit disposer d'un PIU
Les modifications proposées cadreraient avec la Loi sur le TMD, en précisant qu'une personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses en quantités ou concentrations supérieures à celles précisées dans le Règlement sur le TMD serait également assujettie aux exigences du PIU. Grâce à ce changement, on réglerait la situation où de multiples expéditeurs transportent la même substance dans un seul camion, dont les quantités ou les concentrations de marchandises dangereuses de chacun sont inférieures aux limites du PIU, mais qui les dépassent quand on les additionne. Aux termes de l'actuel Règlement sur le TMD, on pourrait interpréter qu'aucun PIU ne serait exigé dans cette situation. Les modifications proposées feraient en sorte qu'un PIU serait exigé dans toute situation où la quantité ou la concentration de marchandises dangereuses transportées exige un PIU.
À l'heure actuelle, on estime que TC a 1 062 PIU et que les modifications proposées exigeraient que 101 autres soient créés, soit une augmentation de 9,5 % du nombre de demandes d'agrément de PIU attendue au cours de la première année de l'entrée en vigueur de cette exigence. Il se peut toutefois que bon nombre de transporteurs particuliers cherchent à devenir des utilisateurs autorisés plutôt qu'à créer leur propre PIU, ce qui réduirait les coûts pour se conformer. On estime à 30 heures le temps moyen nécessaire pour recueillir des données et des renseignements et remplir une demande. Les estimations de coûts sont basées sur les frais que facturent des consultants pour préparer un PIU, soit au moins 75 $ l'heure. Chaque PIU doit être mis à jour au moins une fois tous les cinq ans. Au taux horaire, le total des coûts pertinents est estimé à 351 299 $ sur 10 ans.
3. Alléger le fardeau réglementaire
Utilisateurs autorisés
La présente proposition allégerait le fardeau réglementaire des intervenants en simplifiant le processus de manière à permettre à une personne d'utiliser un PIU agréé existant, en particulier lorsque de nombreuses parties offrent en transport ou importent le même type de marchandises dangereuses. Plusieurs exigences inutiles seraient éliminées.
Le retrait de l'obligation d'aviser le ministre lors de la désignation d'un utilisateur autorisé serait avantageux pour environ 33 personnes qui disposent de PIU et permettrait à l'industrie d'économiser un total de 2 897 $ sur 10 ans.
Substances infectieuses
TC a déterminé que toutes les substances infectieuses pour les humains qui constituent des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 aux termes de l'annexe 4 de la LAPHT devraient nécessiter un PIU. Dans la LAPHT, le groupe de risque 4 désigne une :
- Catégorie d'agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l'annexe 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l'être humain et il n'existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (LAPHT, 2017)
Si un PIU est exigé pour tous les agents pathogènes du groupe de risque 4 de la LAPHT, l'ajout d'un nouvel agent pathogène à ce groupe exigerait automatiquement un PIU en vertu du Règlement sur le TMD. Cette modification améliorerait l'harmonisation des régimes fédéraux.
Si les modifications proposées étaient adoptées, un PIU ne serait plus requis pour les virus de la fièvre aphteuse et de la variole, car ces derniers ne font pas partie des substances du groupe de risque 4 aux termes de la LAPHT. Ce changement, axé sur l'application exclusive du PIU aux marchandises dangereuses les plus à risque pour la sécurité publique, comme celles du groupe de risque 4 (par exemple le virus Ebola), harmoniserait le Règlement sur le TMD avec la LAPHT. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), responsable fédérale de l'intervention d'urgence en matière de salubrité des aliments et de santé animale, a été consultée lors de l'élaboration des modifications proposées. Elle indique que le retrait de l'exigence susmentionnée relative au PIU n'entraînerait aucun risque supplémentaire. L'ACIA dispose d'un plan d'urgence pour tout envoi de substances biologiques en transit. De plus, l'emballage utilisé pour transporter le virus de la fièvre aphteuse est conçu, mis à l'essai et fabriqué conformément aux normes nationales.
Le plan d'urgence de l'ACIA prévoit l'intervention d'un vétérinaire sur les lieux d'expédition et de réception lors de l'expédition de substances infectieuses. De plus, par précaution, les équipes d'intervention locales et nationales sont averties lorsque des spécimens du virus de la fièvre aphteuse présentant un risque élevé sont transportés. Puisque l'ACIA est l'unique transporteur du virus de la fièvre aphteuse, des mesures appropriées sont en place qu'il y ait ou non un PIU.
Aux termes de la LAPHT, le virus de la variole fait partie des agents pathogènes humains interdits, et, à ce titre, toute activité s'y rapportant (par exemple le transport) est interdite. Par conséquent, la mise en place d'un PIU pour le virus de la variole n'est pas nécessaire.
Dans l'ensemble, étant donné qu'un seul PIU existe pour le transport du virus de la fièvre aphteuse (cultures), les économies découlant de son élimination seraient négligeables.
4. Autres modifications (changements administratifs)
Plusieurs mises à jour, corrections et modifications mineures seraient effectuées pour améliorer la lisibilité et la clarté du Règlement sur le TMD et ainsi aider les intervenants à s'y conformer. D'une part, des changements mineurs seraient apportés aux définitions, afin d'en améliorer la clarté et de veiller à ce qu'elles reflètent les pratiques actuelles en matière de transport des marchandises dangereuses. D'autre part, des modifications seraient aussi effectuées pour uniformiser la terminologie de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD et réduire la confusion chez les personnes qui disposent de PIU. Par exemple, on propose de modifier le Règlement sur le TMD en remplaçant le terme « activate » dans la version anglaise par « implement », car le terme « activation » d'un PIU ne figure nulle part dans la Loi sur le TMD. Historiquement, ce terme était utilisé dans des situations où la mise en œuvre d'un PIU nécessitait la prise de certaines mesures. Toutefois, le GTIU a noté que les circonstances d'une « activation » et la signification de cette expression s'étaient révélées problématiques et ambiguës. Les modifications proposées assureraient l'uniformité entre la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD.
En anglais, l'acronyme « ERP » est obsolète et est souvent confondu avec d'autres plans d'intervention d'urgence qui ne sont pas des PIU agréés. Le retrait de cet acronyme du document d'expédition réduirait la confusion entre un PIU et les autres plans d'intervention d'urgence.
L'introduction de la définition de « résidus » proposée cadrerait avec le 49 CFR des États-Unis et diminuerait la confusion.
Les modifications proposées indiquant qu'on peut joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport régleraient aussi une question soulevée par le GTIU.
Dans l'ensemble, les coûts associés aux changements administratifs seraient négligeables.
Mise en œuvre, application et normes de service
Une mise en œuvre adéquate des modifications réglementaires est au cœur du cycle de vie de la réglementation. Après la promulgation de ces modifications, la Direction générale du transport des marchandises dangereuses élaborera du nouveau matériel de formation et de sensibilisation à l'intention des inspecteurs et des intervenants. De plus, de nouvelles exigences réglementaires seront diffusées au moyen d'un réseau de communication déjà bien établi. Voici quelques-uns des principaux outils de mise en œuvre des changements réglementaires :
- Les pages Web de TC sont mises à jour régulièrement. Elles présentent divers produits de communication et contiennent des sections réservées au matériel de sensibilisation (par exemple une foire aux questions, des alertes, des avis d'information et des bulletins). Lorsque les modifications réglementaires auront été adoptées, des avis et des documents d'orientation supplémentaires seront publiés sur le site Web de TC pour aider les intervenants à répondre aux exigences.
- Le CCPG est un groupe composé de plus de 40 associations de l'industrie qui se réunissent deux fois par année pour discuter des problèmes touchant les intervenants et en aviser le ministre. Durant ces réunions, TC consulte les intervenants et leur fournit des renseignements et des mises à jour sur les modifications réglementaires proposées ou promulguées. L'industrie connaît l'existence du présent projet de règlement modifiant le Règlement sur le TMD.
- Les réunions du Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses servent de tribunes aux industries pour discuter des questions d'intérêt relatives au transport des marchandises dangereuses. TC est invité à y participer et à fournir des précisions sur la réglementation et l'application de la loi. Ces réunions sont aussi une belle occasion de transmettre de l'information sur la conformité aux nouvelles exigences réglementaires. Une mise à jour des modifications proposées serait présentée au Comité.
- Le bulletin de nouvelles du transport des marchandises dangereuses est publié tous les six mois et est distribué à plus de 23 000 lecteurs au Canada et à l'étranger. Il est disponible gratuitement sur le site Web du transport des marchandises dangereuses. Les projets de règlement et les mises à jour sont publiés dans le bulletin de nouvelles du transport des marchandises dangereuses régulièrement.
La conformité à la Loi sur le TMD et au Règlement sur le TMD est vérifiée au moyen d'inspections. Ces dernières sont menées au fédéral et au provincial et visent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. L'objectif de mise en œuvre vise la mise à jour et l'amélioration des outils de formation des inspecteurs, afin de faire en sorte que le personnel de surveillance est adéquatement formé. Les modifications proposées aideraient les inspecteurs du transport des marchandises dangereuses et les spécialistes en mesures correctives (inspecteurs qui se spécialisent dans les PIU) à vérifier la conformité aux exigences de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD relatives aux PIU. Des renseignements à jour seraient fournis à ces inspecteurs pour les tenir informés des modifications proposées.
La Loi sur le TMD exige que toute personne dispose d'un PIU agréé avant d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter certaines marchandises dangereuses. Les marchandises dangereuses ne peuvent être importées, présentées au transport ou manutentionnées avant que le PIU ne soit agréé par le ministre. Une personne qui contrevient à une disposition de la Loi pourrait être passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour la première infraction, et d'une amende maximale de 100 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans pour toute infraction subséquente.
La Loi sur le TMD confère au ministre le pouvoir de demander à la personne qui dispose du PIU de mettre en œuvre le plan agréé, dans un délai raisonnable qui devrait être précisé. En outre, ne pas se conformer à une telle directive est considéré comme une infraction.
De plus, conformément à la Loi sur le TMD, le ministre a le pouvoir de révoquer un PIU s'il a des motifs raisonnables de croire que des marchandises dangereuses visées par ledit plan ont été rejetées et que ce dernier n'a pas été utilisé correctement pour intervenir lors du rejet ou du rejet appréhendé.
Personne-ressource
Geneviève Sansoucy
Chef
Division du développement réglementaire
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 27référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (plan d'intervention d'urgence), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (téléc. : 613-993-5925; courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca).
Ottawa, le 21 juin 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (plan d'intervention d'urgence)
Modifications
1 (1) La définition de plan d'intervention d'urgence ou PIU, à l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesréférence 7 , est abrogée.
(2) L'article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
PIU Plan d'intervention d'urgence. (ERAP)
résidu Les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d'être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. (residue)
2 Le paragraphe 1.34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque les matières dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C sont transportées conformément au paragraphe (1), les articles 5.14.1 à 5.15.6 et 5.15.11 de la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à l'égard des véhicules ferroviaires qui les transportent, et un plan d'intervention d'urgence n'est pas exigé pour celles-ci en application de l'alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence).
3 L'alinéa 1.44a) du même règlement est abrogé.
4 Le paragraphe 3.5(4) du même règlement et le passage en italique le suivant sont remplacés par ce qui suit :
(4) Malgré l'alinéa (1)d), si le contenant contient un résidu, les mots « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peuvent être ajoutés avant ou après la description des marchandises dangereuses, mais ces mots ne peuvent être utilisés pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, et placées dans un petit contenant, ni pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
5 (1) Le paragraphe 3.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), doivent figurer sur le document d'expédition de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :
- a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;
- b) le numéro de téléphone à composer, notamment l'indicatif régional, pour joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport;
- c) le nom de la personne qui a obtenu l'agrément du PIU, précédé des mentions suivantes :
- (i) « utilisé avec l'autorisation de » ou « used under the authorization of », si le PIU est utilisé conformément à l'article 7.7,
- (ii) si le numéro de référence du PIU n'est pas attribué à l'expéditeur ou au destinataire indiqué sur le document d'expédition, « importé par » ou « imported by », « offert pour le transport par » ou « offered for transport by », « manutentionné par » ou « handled by », ou « transporté par » ou « transported by », selon le cas.
(2) Le passage en italique qui suit le paragraphe 3.6(2) du même règlement est supprimé.
6 Le passage en italique qui suit l'alinéa 4.17(1)b) du même règlement est supprimé.
7 La partie 7 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 7
Plan d'intervention d'urgence
7.1 Application et interprétation
La présente partie s'applique :
- a) aux quantités ou concentrations de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé;
- b) à l'agrément de tout PIU;
- c) à l'autorisation d'utiliser tout PIU agréé;
- d) à la mise en œuvre de tout PIU agréé;
- e) à l'indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée de tout PIU agréé.
7.2 Quantités ou concentrations de marchandises dangereuses
(1) Pour l'application du paragraphe 7(1) de la Loi, un PIU agréé est exigé pour les quantités et concentrations de marchandises dangereuses suivantes :
- a) les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant, si leur quantité est supérieure à la limite de l'indice de PIU de la colonne 7 de l'annexe 1;
- b) les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont contenues dans plus d'un contenant à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire, si leur quantité totale est supérieure à la limite de l'indice de PIU de la colonne 7 de l'annexe 1 et qu'elles font partie de l'une des classes suivantes :
- (i) la classe 3, Liquides inflammables, avec la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques,
- (ii) la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives),
- (iii) la classe 5.2, Peroxydes organiques, du type B ou C,
- (iv) la classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d'emballage I;
- c) les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d'un grand contenant à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire, si leur quantité totale est supérieure à la limite de l'indice de PIU de la colonne 7 de l'annexe 1;
- d) les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, et placées dans un ou plusieurs contenants à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire, si la quantité totale des explosifs est supérieure à la limite de l'indice de PIU de la colonne 7 de l'annexe 1 pour les explosifs du plus petit indice dans la même colonne, étant entendu que lorsque les quantités d'explosifs sont exprimées en une quantité nette d'explosifs et en nombre d'objets, une quantité nette d'explosifs d'un kilogramme compte pour 100 objets et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d'explosifs d'un kilogramme;
- e) les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui ont le même numéro UN, qui sont placées dans plus d'un contenant d'une capacité individuelle supérieure à 225 L, qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d'interconnexion et qui sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, si leur quantité totale est supérieure à la limite de l'indice de PIU de la colonne 7 de l'annexe 1;
- f) l'une ou l'autre des marchandises dangereuses ci-après qui est transportée par train dans un wagon-citerne, si sa quantité est supérieure à 10 000 L :
- (i) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d'éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d'éthanol, par volume, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d'éthanol, par volume, ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d'éthanol, par volume,
- (ii) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE,
- (iii) UN1203, ESSENCE,
- (iv) UN1267, PÉTROLE BRUT,
- (v) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.,
- (vi) UN1863, CARBURÉACTEUR,
- (vii) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.,
- (viii) UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.,
- (ix) UN3295, HYDROCARBURES, LIQUIDES, N.S.A.,
- (x) UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE contenant plus de 10 % d'éthanol,
- (xi) UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE;
- g) les marchandises dangereuses qui sont mentionnées dans la liste des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 figurant à l'annexe 4 de la « Loi sur les agents pathogènes et les toxines », quelle que soit leur quantité ou concentration.
(2) Toute substance qui exigerait un PIU si sa classification était déterminée conformément à la partie 2 (Classification) exige un PIU agréé si sa classification appropriée selon les Instructions techniques de l'OACI, le Code IMDG ou les Recommandations de l'ONU est utilisée en vertu du paragraphe 2.2(4).
7.3 Demande d'agrément d'un PIU
(1) La personne qui demande l'agrément d'un PIU doit soumettre une demande par écrit au ministre.
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend une copie du PIU ainsi que les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du demandeur;
- b) une description de ses activités;
- c) les nom et coordonnées de toute tierce personne qui a participé à la préparation de la demande;
- d) la classification des marchandises dangereuses qui font l'objet du PIU et le mode de transport utilisé;
- e) à l'égard de chaque mode de transport utilisé :
- (i) la fréquence de transport des marchandises dangereuses,
- (ii) le type et spécifications des contenants utilisés pour les transporter,
- (iii) la région géographique où elles sont transportées;
- f) le numéro de téléphone du PIU exigé en application de l'alinéa 3.6(1)b);
- g) une description des systèmes de communication qui seront fournis sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé de marchandises dangereuses;
- h) les nom et coordonnées de toute tierce partie qui participera dans l'intervention, son mandat et une copie de l'entente passée entre elle et le demandeur;
- i) les renseignements ci-après à l'égard de l'équipement d'intervention énuméré dans le PIU :
- (i) une liste détaillée de l'équipement,
- (ii) l'emplacement de l'équipement,
- (iii) le nom de la personne responsable de l'utilisation de l'équipement à chaque emplacement où se trouve celui-ci,
- (iv) pour chaque emplacement, les marchandises dangereuses à l'égard desquelles l'équipement doit être utilisé lors de la prise des mesures d'urgence,
- (v) la région géographique dans laquelle l'équipement de chaque emplacement doit être utilisé;
- j) les renseignements ci-après à l'égard des membres du personnel d'intervention énuméré dans le PIU, notamment les conseillers techniques, les chefs d'équipe et les équipes d'intervention :
- (i) leurs nom et coordonnées, le cas échéant,
- (ii) leurs responsabilités,
- (iii) toute formation suivie,
- (iv) une description de leurs connaissances et de leur expérience à l'égard des marchandises dangereuses;
- k) les capacités d'intervention à l'égard des marchandises dangereuses, notamment :
- (i) les mesures qui peuvent être prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé,
- (ii) les personnes chargées de prendre ces mesures
- (iii) l'équipement énuméré dans le PIU qui sera utilisé dans le cadre de ces mesures;
- l) une estimation du temps nécessaire pour que les membres du personnel d'intervention et l'équipement arrivent sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé et une description des étapes de mobilisation et de déploiement;
- m) une analyse des incidents potentiels, y compris :
- (i) les scénarios suivants :
- A) le rejet appréhendé de marchandises dangereuses,
- B) le rejet de traces de marchandises dangereuses,
- C) le rejet de plus de 50 % des marchandises dangereuses d'un contenant,
- D) un contenant qui contient des marchandises dangereuses exposé à un incendie,
- (ii) pour chaque scénario, les conséquences possibles du rejet ou du rejet appréhendé,
- (iii) pour chaque scénario, les mesures à prendre, organisées par niveaux, pour réagir à un rejet ou un rejet appréhendé,
- (iv) l'identité des personnes qui sont responsables de prendre ces mesures.
- (i) les scénarios suivants :
7.4 Demande d'agrément d'un PIU – entrepreneurs d'intervention d'urgence
La personne qui n'est pas tenue de disposer d'un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi, mais qui a la capacité de prendre des mesures pour réagir à un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, peut demander l'agrément d'un PIU en soumettant une demande par écrit au ministre accompagnée d'une copie du PIU et des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a), b), d) et g) à l).
7.5 Demande d'agrément d'une modification à un PIU agréé
(1) La personne qui dispose d'un PIU agréé soumet, dès que possible, une demande de modification par écrit au ministre si les renseignements prévus au paragraphe 7.3(2) relativement au PIU sont modifiés après l'agrément de celui-ci.
(2) La demande visée est signée par le demandeur et comprend :
- a) une description des modifications qui ont été apportées au PIU;
- b) parmi les renseignements prévus au paragraphe 7.3(2), ceux qui ont été modifiés.
7.6 Demande de révision d'une décision de refuser ou de révoquer l'agrément d'un PIU
(1) Le demandeur peut demander la révision d'une décision de refuser ou de révoquer l'agrément d'un PIU dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et énonce les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.
7.7 Autorisation d'utiliser un PIU agréé
Pour l'application du paragraphe 7(1) de la Loi, une personne peut utiliser, en qualité d'utilisateur autorisé, le PIU agréé qu'une autre personne est tenue de disposer si, à la fois :
- a) elle n'est pas le producteur des marchandises dangereuses qui font l'objet du PIU;
- b) le PIU s'applique aux marchandises dangereuses, au mode de transport, aux contenants et à la zone géographique dans laquelle celles-ci seront en transport;
- c) la personne qui dispose du PIU agréé accepte de prendre des mesures pour réagir à un rejet ou un rejet appréhendé des marchandises dangereuses qui font l'objet du PIU;
- d) les renseignements visés au paragraphe 3.6(1) figurent sur le document d'expédition.
7.8 Mise en œuvre d'un PIU agréé
(1) La personne qui dispose d'un PIU agréé est tenue de le mettre en œuvre au niveau 1 ou 2 pour réagir à un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui met en danger ou pourrait mettre en danger la sécurité publique.
(2) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 1, elle est tenue, à la fois :
- a) de fournir des conseils techniques ou relatifs à l'intervention d'urgence dans les 10 minutes suivant une demande d'avis;
- b) de surveiller à distance la réponse au rejet ou au rejet appréhendé.
(3) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 2, elle est tenue, à la fois :
- a) de fournir des conseils techniques ou relatifs à l'intervention d'urgence dans les 10 minutes suivant une demande d'avis;
- b) de surveiller la réponse au rejet ou rejet appréhendé;
- c) d'envoyer des ressources d'intervention d'urgence sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé.
(4) Il est interdit d'empêcher la personne qui dispose d'un PIU agréé de prendre des mesures d'urgence pour réagir à un rejet ou un rejet appréhendé.
7.9 Indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d'un PIU agréé
(1) La personne qui met en œuvre un PIU agréé conformément à l'alinéa 7.1b) de la Loi est indemnisée des dépenses ci-après au titre de l'article 7.2 de la Loi :
- a) les dépenses relatives au décès ou à une invalidité de la personne ou aux blessures qu'elle a subies, ou au décès ou à l'invalidité de tout employé ou de tout entrepreneur de cette personne, ou aux blessures subies par eux, si, à la fois :
- (i) la personne, l'employé ou l'entrepreneur est tué, atteint d'invalidité ou blessé durant la mise en œuvre du PIU,
- (ii) le décès, l'invalidité ou les blessures sont causés par un fait – acte ou omission – accompli par la personne de bonne foi et sans négligence;
- b) le coût des employés ou des entrepreneurs de la personne qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
- c) le coût d'utilisation d'outils et d'autre équipement de la personne, notamment des véhicules, pompes, boyaux et générateurs, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
- d) les frais de déplacement, notamment engagés pour les repas, l'hébergement, le carburant, l'huile et les vols, des personnes qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
- e) les frais de location d'équipement lourd, notamment des grues, bouteurs, pompes, compresseurs et générateurs, qui est raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre du PIU;
- f) les autres coûts indirects qui peuvent raisonnablement être attribués à la mise en œuvre du PIU;
- g) le coût de réparation des outils et d'autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU;
- h) le coût de remplacement :
- (i) de l'équipement et des fournitures à usage unique, notamment des emballages, de l'équipement de protection personnelle, des vêtements de protection personnelle, des produits chimiques et des autres biens consomptibles, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU,
- (ii) des outils et d'autre équipement qui sont perdus durant la mise en œuvre du PIU,
- (iii) des outils et d'autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU et qui sont irréparables;
- i) le coût de réparation ou de remplacement de biens meubles ou personnels ou de biens immeubles ou réels qui devront être endommagés pour la mise en œuvre du PIU;
- j) le coût pour se défendre contre les actions en justice pour lesquelles aucune responsabilité personnelle n'est engagée au titre de l'alinéa 20c) de la Loi;
- k) le coût du nettoyage après l'incident, notamment de la manutention et de l'élimination de marchandises dangereuses et de matériaux contaminés.
(2) Les dépenses ci-après ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 7.2 de la Loi :
- a) le coût d'achat de nouvel équipement pour la mise en œuvre du PIU agréé;
- b) le coût lié aux occasions d'affaires manquées ou aux pertes de production durant la mise en œuvre du PIU agréé.
7.10 Limites à l'indemnisation
(1) L'indemnisation prévue à l'alinéa 7.9(1)a) se limite à la somme qui serait payée à l'égard de toute personne décédée, invalide ou blessée si celle-ci était assurée en vertu :
- a) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;
- b) du Régime de soins de santé de la fonction publique, avec la garantie-hospitalisation au niveau III;
- c) du Régime de soins dentaires de la fonction publique.
(2) L'indemnisation prévue à l'alinéa 7.9(1)h) à l'égard du remplacement des articles visés aux sous-alinéas 7.9(1)h)(i), (ii) et (iii) se limite au coût d'articles ayant un potentiel et une qualité équivalents.
(3) L'indemnisation prévue à l'alinéa 7.9(1)i) à l'égard de biens endommagés se limite à la juste valeur marchande des biens immédiatement avant qu'ils ne soient endommagés par la personne qui met en œuvre le PIU agréé.
7.11 Demande d'indemnisation
Toute demande d'indemnisation doit être présentée au ministre, documentation à l'appui, dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux d'intervention d'urgence.
8 Dans la colonne intitulée « Groupe d'emballage ou catégorie » du tableau de l'article 8.2 du même règlement, la mention « III », figurant en regard de la classe « 3, 4, 5, 6.1 et 8 » dans la colonne intitulée « Classe », est remplacée par « III, ou sans groupe d'emballage ».
9 L'alinéa 8.7q) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- q) le cas échéant, le numéro de référence du PIU et :
- (i) le nom de la personne qui dispose du PIU,
- (ii) la date et l'heure à laquelle le rapport d'incident lié au PIU visé à l'article 8.20 a été fait;
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8.19, de ce qui suit :
Rapports liés aux PIU
8.20 Rapport d'incident lié à un PIU
Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l'objet d'un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d'incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro visé à l'alinéa 3.6(1)b) qui doit figurer dans le document d'expédition.
8.21 Renseignements à fournir – rapport d'incident lié à un PIU
Le rapport d'incident lié à un PIU visé à l'article 8.20 comprend les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
- b) le numéro de référence du PIU;
- c) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique du rejet;
- d) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
- e) le mode de transport utilisé;
- f) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
- h) dans le cas d'un rejet, la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée;
- i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
- j) une indication précisant si le contenant a été endommagé au point que l'intégrité de celui-ci pourrait avoir été compromise;
- k) une indication précisant si un transfert des marchandises dangereuses à un autre contenant est prévu ou requis;
- l) s'il y a lieu, le type d'incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, notamment une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.
8.22 Rapport de mise en œuvre d'un PIU
La personne qui met en œuvre un PIU agréé au niveau 1 ou 2 est tenue, dès que possible, de faire un rapport de mise en œuvre d'un PIU, par téléphone, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666.
8.23 Renseignements à fournir – rapport de mise en œuvre d'un PIU
Le rapport de mise en œuvre d'un PIU visé à l'article 8.22 comprend les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
- b) le numéro de référence du PIU;
- c) le niveau, 1 ou 2, de mise en œuvre du PIU;
- d) la date et l'heure auxquelles le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou au niveau 2;
- e) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses pour lesquelles le PIU a été mis en œuvre;
- f) les mesures prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé.
11 Le sous-alinéa 9.1(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) conformément à l'article 3.6 de la partie 3 (Documentation), le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone à composer pour joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;
12 L'alinéa 9.2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements devant figurer dans le document d'expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent, conformément à l'article 3.6 de la partie 3 (Documentation), le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone à composer pour joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;
13 L'alinéa 9.3(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements devant figurer dans le document d'expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent, conformément à l'article 3.6 de la partie 3 (Documentation), le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone à composer pour joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;
14 Le sous-alinéa 10.1(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) conformément à l'article 3.6 de la partie 3 (Documentation), le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone à composer pour joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;
15 L'alinéa 10.2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements devant figurer dans le document d'expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent, conformément à l'article 3.6 de la partie 3 (Documentation), le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone à composer pour joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;
16 L'alinéa 10.3(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements devant figurer dans le document d'expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent, conformément à l'article 3.6 de la partie 3 (Documentation), le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone à composer pour joindre en tout temps la personne qui dispose du PIU lorsque les marchandises dangereuses sont en transport, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;
17 L'explication de la « Col. 7 » figurant sous l'intertitre « LÉGENDE », à l'annexe 1 du même règlement, et le passage en italique le suivant, sont remplacés par ce qui suit :
Indice PIU. Cette colonne indique les quantités limites du PIU pour lesquelles un PIU est exigé en application de l'article 7.1 de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence).
La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d'explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d'objets.
Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, ayant les numéros UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475 ou UN3494, voir l'alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) qui prévoit les exigences visant le PIU pour ces matières dangereuses. Pour la classe 6.2, Matières infectieuses, voir l'alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) qui prévoit les exigences visant le PIU pour certains agents pathogènes humains.
La quantité limite du PIU s'applique à la rangée de la présente annexe sur laquelle elle se trouve. Par exemple, pour UN1986, un PIU peut être exigé pour le groupe d'emballage I mais non pour les groupes d'emballage II ou III.
Un PIU n'est pas exigé s'il n'y a pas d'indice, sauf si les marchandises dangereuses sont assujetties aux dispositions particulières 84 ou 150.
18 La disposition particulière 84 de l'annexe 2 du même règlement et le passage en italique la suivant sont remplacés par ce qui suit :
84 Un plan d'intervention d'urgence (PIU) est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l'alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence).
UN2814
19 La disposition particulière 150 de l'annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
150 Un plan d'intervention d'urgence (PIU) est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l'alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence).
20 Dans les passages ci-après du même règlement, « directeur général » est remplacé par « ministre » :
- a) l'article 8.6;
- b) le paragraphe 8.8(1);
- c) l'article 8.11;
- d) le paragraphe 8.13(1);
- e) le passage de l'article 8.15.1 précédant l'alinéa a).
Disposition transitoire
21 Toute personne peut, pendant la période de six mois qui commence à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.