La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 38 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 septembre 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19443
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle, numéro d'enregistrement 756819-45-1 du Chemical Abstracts Service, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l'article 64 de la Loi;
À ces causes, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
- 1. La définition qui suit s'applique dans le présent avis :
« substance » s'entend de la substance polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle, numéro d'enregistrement 756819-45-1 du Chemical Abstracts Service. - 2. À l'égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication d'un des produits suivants alors que la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans le produit :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air d'une taille de moins de 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air d'une taille de moins de 10 micromètres;
- b) l'utilisation de la substance en quantité supérieure à 10 kg au cours d'une année civile dans l'un des produits suivants alors que la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans le produit :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air d'une taille de moins de 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air d'une taille de moins de 10 micromètres.
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication d'un des produits suivants alors que la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans le produit :
- 3. Malgré l'article 2, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique visé à cet article, destiné exclusivement à l'exportation.
- 4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) les renseignements prévus à l'alinéa 13c) et aux sous-alinéas 13d)(i) à 13d)(iv) de l'annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) la description de la distribution granulométrique (taille des particules) de la substance lorsque celle-ci est rejetée ou vaporisée par le produit de consommation ou le cosmétique;
- d) la quantité annuelle prévue de la substance qui devrait être utilisée pour la nouvelle activité;
- e) la quantité prévue de produit de consommation ou de cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d'une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- f) les données et le rapport provenant d'un des essais qui suivent :
- (i) un essai de toxicité subchronique par inhalation, mettant en cause la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Essai no 413 : Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours,
- (ii) un essai de toxicité à dose répétée par inhalation, mettant en cause la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l'OCDE intitulée Essai no 412 : Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours;
- g) les données et les rapports d'essais visés à l'alinéa f) doivent être réalisés conformément aux Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant dans l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée par le Conseil de l'OCDE le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai;
- h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- i) un résumé des autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance.
- 5. Les renseignements fournis seront évalués dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été reçus par le ministre de l'Environnement.
Dispositions transitoires
- 6. Malgré l'article 2, entre la date de publication du présent avis et le 22 septembre 2019, est une nouvelle activité :
- a) l'utilisation de la substance en quantité supérieure ou égale à 1 000 kg au cours d'une année civile dans la fabrication d'un des produits suivants alors que la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans le produit :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air d'une taille de moins de 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air d'une taille de moins de 10 micromètres;
- (b) l'utilisation de la substance en quantité supérieure ou égale à 1 000 kg au cours d'une année civile dans l'un des produits suivants alors que la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans le produit :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air d'une taille de moins de 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l'air d'une taille de moins de 10 micromètres.
- a) l'utilisation de la substance en quantité supérieure ou égale à 1 000 kg au cours d'une année civile dans la fabrication d'un des produits suivants alors que la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans le produit :
- 7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2019, la quantité de substance utilisée avant le 22 septembre de cette même année n'est pas prise en compte aux fins de l'article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelles activités (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle, numéro d'enregistrement 756819-45-1 du Chemical Abstracts Service. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Une NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s'appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une NAc mettant en cause la substance polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle, numéro d'enregistrement 756819-45-1 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la NAc.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l'avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation qui, lorsque dispersés, génèrent des particules aéroportées d'une taille de moins de 10 µm, lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 0,1 % en poids. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit d'utiliser la substance dans la fabrication de cosmétiques en aérosol destinées aux consommateurs et la concentration est supérieure ou égale à 0,1 % en poids.
L'avis requiert aussi une déclaration de toute utilisation de la substance en quantité supérieure à 10 kg par année civile dans des produits de consommation destinés à être distribués qui, lorsque dispersés, génèrent des particules aéroportées d'une taille de moins de 10 µm, lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans le produit. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit utiliser la substance dans des produits pulvérisés (fixatifs en aérosol pour les cheveux) afin de les distribuer à des entreprises ou aux consommateurs, lorsqu'il y a plus de 10 kg de substance impliquée dans une année civile et une concentration supérieure de 0,1 % en poids.
L'avis cible toute utilisation de la substance dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), ou dans un cosmétique au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités.
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l'annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi sur les aliments du bétail, sont exclues de l'avis. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange peuvent faire l'objet d'une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la Loi, et l'article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l'utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle, numéro d'enregistrement 756819-45-1 du Chemical Abstracts Service est utilisée pour une NAc. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d'une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation antérieure de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation qui, lorsque dispersés, génèrent des particules aéroportées d'une taille de moins de 10 µm. Ce polymère en acrylate de silicone avec des larges composantes insolubles à l'eau peut potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsque respiré. L'avis de NAc est établi pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans un produit de consommation qui génère des particules aéroportées d'une taille de moins de 10 µm, pour veiller à ce que la substance fasse l'objet d'une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de NAc figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l'avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu'à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance. L'avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication de produits de consommation visés par la LCSPC ou un cosmétique au terme de la LAD, un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg par année civile et une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids s'appliquent pour la période comprise entre la date de publication de l'avis et le 21 septembre 2019. Le 22 septembre 2019, le seuil de cette nouvelle activité sera abaissé à 0 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 0,1 % en poids. Si la substance est utilisée dans des activités de distribution de produits, un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg par année civile et une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids s'appliquent pour la période comprise entre la date de publication de l'avis et le 21 septembre 2019. Le 22 septembre 2019, le seuil de cette nouvelle activité sera abaissé à 10 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées fiches signalétiques (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle, numéro d'enregistrement 756819-45-1 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l'article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 [sans frais au Canada] et au 819-938-3232 [à l'extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police régional de Peel à titre de préposé aux empreintes digitales :
Marlon Cortes
Jessie Poon
Ottawa, le 4 septembre 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant les lots 4 012 438, 4 012 454 et 4 012 464 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent lesdits immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Lot | Description |
---|---|
4 012 438 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 438 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit à la description technique préparée le 2 décembre 2013 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 3664 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 102,70 ha. |
4 012 454 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 454 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit à la description technique préparée le 2 décembre 2013 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 3664 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 23,05 ha. |
4 012 464 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 464 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit à la description technique préparée le 2 décembre 2013 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 3664 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 31,16 ha. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet pour chacun des lots mentionnés ci-dessus à la date de publication au Registre foncier du Québec de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.
DÉLIVRÉES le 17e jour d'août 2018.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 324 592 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires précisant l'immeuble à l'annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Lot | Description |
---|---|
4 324 592 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 324 592 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, ville de Trois-Rivières, tel qu'il est décrit au certificat de localisation préparé le 26 avril 2018 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 4188 des minutes de Michel Plante, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 849 m2. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet, pour le lot mentionné ci-dessus, à la date de publication au Registre foncier du Québec de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.
DÉLIVRÉES le 17e jour d'août 2018.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée canadien pour les droits de la personne | |
Vice-président | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Président | Fondation canadienne des relations raciales | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Administrateur | Office d'investissement du RPC | |
Conseiller | Financement agricole Canada | 27 septembre 2018 |
Premier dirigeant | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaires et président | Commission mixte internationale | |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Premier dirigeant | Commission de la capitale nationale | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Surintendant | Bureau du surintendant des faillites Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d'Oshawa | |
Huissier du bâton noir | Sénat | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |