La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 41 : Règlement sur les frais d'examen des ententes entre entreprises de transport offrant des services aériens
Le 13 octobre 2018
Fondement législatif
Loi sur les transports au Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les coentreprises aériennes sont des arrangements conclus entre au moins deux transporteurs en vertu desquels des compagnies aériennes collaborent sur des éléments d'exploitation des itinéraires (par exemple les horaires) entre des régions géographiques données. Ces coentreprises sont avantageuses tant pour les participants que pour les consommateurs, puisqu'elles permettent de réaliser des économies dans un secteur d'activité où des restrictions liées à la propriété étrangère empêchent les fusions et les acquisitions complètes.
La Loi sur la modernisation des transports, qui a reçu la sanction royale le 23 mai 2018, a modifié la Loi sur les transports au Canada (la Loi) afin que la concurrence et d'autres questions d'intérêt public soient prises en considération au moment de l'examen et de l'autorisation des coentreprises aériennes. Étant donné que ce sont les transporteurs aériens qui tirent principalement des avantages privés des coentreprises aériennes, les modifications à la Loi permettent également le recouvrement, auprès de ces participants, des coûts associés à des activités entreprises par Transports Canada (TC) liées aux coentreprises (par exemple les évaluations et les autorisations des coentreprises). En l'absence de règlements sur le recouvrement des coûts associés à ces activités, la totalité des coûts des évaluations et des autorisations des coentreprises serait assumée par le gouvernement du Canada et reviendrait aux contribuables.
Contexte
Coentreprises aériennes
Les coentreprises sont une pratique de plus en plus courante dans le secteur du transport aérien à l'échelle mondiale. Elles permettent à des transporteurs de coordonner entre eux des fonctions dans des itinéraires précis, y compris les horaires, la tarification, la gestion des revenus, la commercialisation et les ventes. Les transporteurs aériens participants peuvent tirer des avantages privés considérables à long terme dans le cadre des coentreprises aériennes, ce qui comprend une augmentation des profits au fil du temps grâce à des réductions de coûts attribuables à une densité accrue du trafic et au partage des installations. Les consommateurs peuvent eux aussi en bénéficier, en ayant accès à un nombre accru de destinations sans qu'il soit nécessaire de réserver des billets distincts auprès de différents transporteurs. De plus, les coentreprises peuvent permettre aux transporteurs aériens de réaliser des économies et ainsi maintenir l'exploitation d'itinéraires moins demandés. Beaucoup de pays ont reconnu officiellement que les coentreprises peuvent apporter des avantages publics aux transporteurs, aux voyageurs et à l'économie, qui compensent toute réduction de la concurrence, et les pays qui suivent mettent donc en place des processus qui examinent les arrangements en question du point de vue tant de la concurrence que de l'intérêt public : l'Australie, l'Union européenne, la Corée, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et les États-Unis. D'autres gouvernements se concentrent sur des enjeux tels que les répercussions sur les consommateurs, les collectivités et le secteur aérien; les répercussions sur l'environnement; la sûreté et la sécurité; ainsi que les avantages sociaux qui peuvent être réalisés à la suite de la coentreprise.
Dans le contexte actuel des arrangements de collaboration des transporteurs aériens canadiens, les coentreprises sont susceptibles d'examen en vertu des articles 90.1 ou 92 de la Loi sur la concurrence référence 1 et font l'objet d'une enquête par le commissaire de la concurrence (le commissaire). Ces examens sont réalisés dans le cadre du mandat indépendant du commissaire, en sa qualité de responsable du Bureau de la concurrence (le Bureau), d'appliquer la Loi sur la concurrence afin de déterminer si une coentreprise aérienne empêchera ou diminuera sensiblement la concurrence. L'analyse du Bureau tient habituellement compte de la concentration sur des itinéraires entre deux centres urbains, la concurrence réelle restante, les obstacles à l'entrée et les gains en efficience invoqués par les parties. Le commissaire ne tient pas compte de facteurs autres que ceux liés à la concurrence, comme l'incidence sur l'emploi. Par ailleurs, comme les coentreprises aériennes ne se qualifient pas aux termes de la Loi sur la concurrence comme étant des fusions devant faire l'objet d'un avis, le commissaire n'est pas tenu d'examiner les arrangements de coentreprise avant leurs mises en œuvre. De plus, les évaluations des coentreprises que le Bureau réaliserait normalement ne sont pas assujetties à des délais précis. Cela sous-entend qu'à l'heure actuelle, alors que les transporteurs aériens ont la possibilité de conclure un accord de coentreprise, un tel accord peut être contesté par le commissaire à tout moment au cours de sa durée. Si le commissaire conteste une coentreprise aérienne, cette contestation serait fondée sur la preuve selon laquelle la coentreprise est susceptible d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché précis plutôt que toute autre considération relative à l'avantage public.
Puisqu'un arrangement entre au moins deux transporteurs aériens constituant une coentreprise nécessite un investissement financier non négligeable de la part des parties à l'arrangement, l'incertitude potentielle du processus actuel désavantage considérablement les transporteurs canadiens en comparaison avec leurs homologues à l'étranger.
La Loi sur la modernisation des transports a modifié la Loi afin de mettre en place un nouveau processus par lequel les transporteurs aériens seront en mesure d'obtenir une autorisation de coentreprise auprès du ministre des Transports (le ministre), et le ministre pourra également prendre en compte l'intérêt public ainsi que les répercussions sur la concurrence (évaluées par le commissaire) lors de l'autorisation.
En vertu de la loi modifiée, les demandeurs auront le choix d'aviser le ministre de leur intention de faire examiner et autoriser leur proposition de coentreprise par lui. Le ministre sera alors tenu, dans un délai de 45 jours suivant la présentation d'une demande de coentreprise, d'informer les demandeurs si leur demande comporte des éléments significatifs à prendre en considération en matière d'intérêt public et si une enquête exhaustive est justifiée.
Si une enquête exhaustive est déclenchée, la Loi prévoit que le ministre recevra un rapport de la part du commissaire dans un délai de 120 jours suivant la réception d'une copie de l'avis du demandeur et qu'il rendra une décision préliminaire dans un délai de 150 jours après avoir reçu l'avis original, y compris tous les renseignements requis, et une décision définitive assortie de conditions, au besoin, dans un délai de 285 jours après la réception de l'avis original. Une fois l'autorisation accordée, TC fera un suivi continu afin de s'assurer que la coentreprise est en voie de réaliser les avantages prévus. À la suite d'un délai de grâce initial de deux ans après avoir accordé l'autorisation de coentreprise, le ministre peut réexaminer l'autorisation ou en modifier les conditions, si TC l'a informé que le suivi continu ainsi que d'autres sources d'éléments probants démontrent que les avantages énoncés pourraient ne pas se réaliser à l'avenir.
Concurrence et intérêt public
Les évaluations de coentreprises potentielles menées par TC porteront sur les rapports coût-efficacité liés aux opérations et aux réseaux ainsi que sur les avantages pour l'intérêt public, et elles prendront en considération un rapport présenté par le commissaire qui établira toute préoccupation qui empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence dans un marché pertinent.
En particulier, comme il le fait actuellement, le Bureau continuera d'évaluer la question de savoir si la coentreprise empêche ou diminue sensiblement la concurrence, et pourrait mesurer une telle éventualité en prévoyant les répercussions sur les tarifs tout en estimant les réductions des avantages pour les consommateurs dans le cadre des marchés en question.
Cependant, une évaluation d'une éventuelle coentreprise aérienne ne se limitera plus à la prise en compte de l'incidence sur la concurrence.
Le ministre examinera des éléments concernant les avantages pour l'intérêt public, tels que les répercussions sur les consommateurs, les collectivités et le secteur aérien (par exemple l'amélioration de la qualité du service, les synergies sur le plan des horaires et l'augmentation du choix de correspondances et d'options d'escales, les avantages liés à la tarification, au tourisme et aux économies de coûts); les répercussions sur l'environnement; la sûreté et la sécurité; ainsi que les avantages sociaux qui peuvent être réalisés à la suite de la coentreprise.
Évaluation de l'établissement des coûts liés à une coentreprise
TC a entrepris un exercice détaillé d'établissement des coûts afin d'estimer le coût associé aux évaluations fournies en matière de coentreprises. L'exercice était conforme aux Lignes directrices sur l'établissement des coûts du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et respectait la politique interne sur l'établissement des coûts à recouvrer de TC, afin de parvenir à une estimation des coûts justifiable et transparente.
L'établissement des coûts aux fins du recouvrement des coûts nécessite un calcul du « coût total » associé à la prestation d'un tel service. En vertu de la Loi sur la modernisation des transports et conformément au Guide d'établissement du niveau des frais d'utilisation basés sur les coûts ou des redevances réglementaires basées sur les coûts du SCT, le coût total correspond à la limite supérieure autorisée des frais de service et constitue le point de départ pour déterminer les options de tarification. Une estimation du coût total comprend l'ensemble des coûts associés aux ressources engagées dans l'exécution d'une activité ou la prestation d'un service, y compris les coûts directs et indirects.
Étant donné que les évaluations des coentreprises sont un nouveau processus au sein de TC, il n'existe aucun renseignement sur les coûts historiques liés à cette activité. Par conséquent, afin d'élaborer l'estimation des coûts, TC a eu recours à une méthode de structure de ventilation des coûts. Il s'agit d'une approche qui repose sur des analyses permettant d'obtenir progressivement le coût estimatif à partir des tâches et des processus particuliers qui sont nécessaires afin de fournir ce service.
La Loi sur la modernisation des transports prévoit explicitement les délais et les produits livrables dans le cadre de six étapes distinctes qu'il faut suivre au cours des 285 jours civils du processus d'examen des coentreprises. TC a évalué les tâches et les ressources requises afin d'atteindre ces objectifs en matière d'analyse de coentreprises de base et complexes entre deux partenaires ainsi que d'analyse de coentreprises intrinsèquement complexes entre plus de deux partenaires qui touchent plusieurs itinéraires, centres urbains et transporteurs. Dans tous les scénarios, les coûts directs associés au personnel représentent l'élément de coût le plus important. Parmi les autres éléments constituant l'estimation du coût total, on compte les déplacements pour rencontrer d'autres autorités gouvernementales lorsqu'une co-évaluation s'avère nécessaire; les services professionnels lorsqu'on a recours à l'expertise d'entrepreneurs spécialisés; les tarifs pour des permis d'utilisation de données; et les services juridiques. L'estimation comprend également les coûts de soutien des programmes tels que la rémunération au prorata du personnel administratif qui appuiera le processus d'examen des coentreprises ainsi que d'autres coûts indirects et connexes (par exemple la technologie de l'information, les régimes d'avantages sociaux des employés).
À la fin de l'exercice d'établissement des coûts, l'estimation du coût total des évaluations des coentreprises entre deux partenaires a été établie à 436 000 $, ce qui comprend des coûts en personnel s'établissant à 300 000 $ et d'autres frais d'exploitation de l'ordre de 136 000 $. Cette estimation des coûts tient compte des niveaux intermédiaires entre les coûts liés à l'exécution d'un examen de base et les coûts d'un examen complexe comportant deux partenaires. Cette approche est considérée comme étant appropriée, car au moment de la réception d'une demande, les renseignements disponibles sont insuffisants pour déterminer s'il faudra procéder à une évaluation de base ou complexe à l'égard de la coentreprise. Dans le cadre des examens de coentreprises entre plus de deux partenaires, l'estimation du coût total a été établie à 528 000 $, ce qui comprend des coûts en personnel s'établissant à 387 000 $ et d'autres frais d'exploitation de l'ordre de 141 000 $. Afin d'atténuer les risques à long terme concernant la facturation en moins ou en trop, un nouvel exercice d'établissement des coûts sera effectué après qu'un nombre représentatif d'évaluations de coentreprises aura été achevé. En analysant les données financières et les données des heures consacrées réelles, il sera possible d'obtenir une évaluation des coûts plus exacte et les approches liées à la tarification seront modifiées à l'avenir, au besoin.
Évaluation des avantages publics et privés
La détermination de ce qui est considéré comme étant des avantages publics par rapport à des avantages privés est fondamentale afin de prendre des décisions à l'égard des services qui doivent être facturés et d'établir les taux de recouvrement des coûts (le pourcentage des coûts payés par l'utilisateur) pour ces services. TC fournit de nombreux services qui appuient des avantages qui ne sont ni exclusivement publics, ni exclusivement privés; il faut donc établir des taux de recouvrement des coûts qui tiennent compte de la position de l'activité en cause dans le continuum public-privé. Alors qu'il est évident d'établir des taux de recouvrement des coûts pour des services qui se traduisent par des avantages exclusivement publics ou exclusivement privés (0 % et 100 % respectivement), l'établissement d'un taux de recouvrement des coûts pour un service comportant des avantages combinés à la faveur des secteurs privés et publics nécessite un examen complexe.
Une évaluation des avantages publics et privés a été menée au moyen de l'outil d'évaluation des avantages privés et publics (EAPP) élaboré par le SCT. Cet outil évalue la mesure dans laquelle un service fournissant un avantage privé dépasse, s'il y a lieu, les avantages dont bénéficie le grand public. Selon l'estimation faite à partir de l'outil d'EAPP, une autorisation de coentreprise aérienne constitue un bien privé référence 2 et la plus grande partie des avantages tirés d'une telle autorisation revient aux sociétés privées ou à des particuliers. L'outil d'EAPP se concentre principalement sur les avantages directs résultant d'une activité. Par conséquent, TC a élargi son analyse de manière à prendre également en compte les avantages indirects que le public tire des coentreprises autorisées par TC au moment de la détermination du taux de recouvrement des coûts et des plages de frais associés aux évaluations des coentreprises. Parmi les avantages indirects des coentreprises aériennes, on compte les suivants : une amélioration des options de vols, un nombre accru de correspondances pour les voyageurs et d'éventuelles réductions des prix une fois que les transporteurs aériens réalisent des économies.
TC a adopté un « plafond » pour l'avantage privé qui établit à 80 % le taux de recouvrement des coûts associés à ce service, c'est-à-dire que TC essayera de recouvrer au plus 80 % des coûts associés à la prestation de ces services.
Objectifs
L'objectif du projet de Règlement sur les frais d'examen des ententes entre des entreprises de transport offrant des services aériens (appelé le « Règlement sur le recouvrement des coûts ») vise à permettre au ministre des Transports le recouvrement d'une partie des coûts associés aux avantages privés, qui ont été engagés par Transports Canada aux fins des évaluations des coentreprises aériennes. Le Bureau de la concurrence ne récupérera pas le coût des travaux qu'il a entrepris dans le cadre du processus d'évaluation de la coentreprise.
Description
Le Règlement sur le recouvrement des coûts exigerait que l'une des parties qui se joint à une coentreprise qui compte au moins un transporteur aérien de niveau I référence 3 règle le tarif précis qui a été proposé pour la demande initiale (voir le tableau) lorsqu'une demande est présentée au ministre. Le tarif pour la demande initiale permettra à Transports Canada d'évaluer s'il y a des considérations importantes d'intérêt public qui justifient une évaluation plus poussée. Si un autre examen est justifié et si les parties ne retirent pas leur avis, le Règlement sur le recouvrement des coûts exigerait que l'un des participants paie le tarif indiqué qui a été proposé pour l'évaluation (voir le tableau) cinq jours après avoir été informé par le ministre que la coentreprise proposée soulève des préoccupations importantes en ce qui concerne l'intérêt public.
Partenaires dans la coentreprise | Tarif proposé pour la demande initiale | Tarif proposé pour l'évaluation |
---|---|---|
Coentreprises entre deux partenaires | 28 000 $ | 320 000 $ |
Coentreprises entre plus de deux partenaires | 36 000 $ | 387 000 $ |
Si, à la suite de l'évaluation initiale, le ministre estime que la coentreprise proposée ne soulève aucune question importante d'intérêt public, une évaluation plus poussée ne sera pas entreprise et les demandeurs ne seront pas tenus de payer le tarif proposé pour l'évaluation.
Le Règlement sur le recouvrement des coûts s'appliquera uniquement aux transporteurs aériens de niveau I. Les arrangements proposés qui concernent uniquement les transporteurs aériens autres que ceux de niveau I seront exonérés des tarifs susmentionnés.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'appliquera pas au règlement proposé, car aucun changement ne sera apporté aux frais d'administration engagés par les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'appliquera pas au règlement proposé, étant donné que les tarifs pour les évaluations des coentreprises seront imposés uniquement aux grands transporteurs aériens de niveau I. En conséquence, aucuns frais ne seront engagés par les petites entreprises.
Consultation
L'autorité du ministre à l'égard du recouvrement des coûts et de l'établissement de tarifs pour l'évaluation et l'autorisation des coentreprises aériennes a été intégrée à la Loi sur la modernisation des transports. Le projet de loi connexe (C-49) a été examiné par la Chambre des communes et le Sénat à l'automne 2017 et à l'hiver 2017-2018. La question du recouvrement des coûts pour l'évaluation des coentreprises aériennes n'a pas été soulevée au cours des audiences de comité.
Après la sanction royale de la Loi sur la modernisation des transports (auparavant appelée le projet de loi C-49), les consultations sur la proposition de taux de recouvrement des coûts d'une coentreprise ont été menées durant le mois de juin 2018 auprès des principaux transporteurs aériens canadiens et d'associations de transporteurs aériens canadiens, comme l'Association du transport aérien du Canada, le Conseil national des lignes aériennes du Canada, la Northern Air Transport Association et l'Association canadienne de l'aviation d'affaires, ainsi qu'auprès de l'Association du transport aérien international. Deux des intervenants consultés ont soulevé des préoccupations en ce qui concerne le niveau des tarifs et l'exemption des transporteurs de niveau I quant au paiement de ces tarifs.
Les niveaux de tarif proposés tenaient compte des coûts associés à l'accomplissement des évaluations des coentreprises. TC a appliqué une méthodologie rigoureuse d'établissement des coûts, a accompli une analyse subséquente conformément aux Lignes directrices sur l'établissement des coûts du SCT et a respecté la politique sur l'établissement des coûts à recouvrer de Transports Canada pour en arriver à une estimation appropriée et transparente des coûts qui illustre précisément le coût total de la réalisation des évaluations des coentreprises.
Les tarifs proposés ont ensuite été établis conformément à la Loi sur les frais de service et aux lignes directrices connexes du SCT. Transports Canada a réalisé une évaluation des avantages privés et publics (EAPP) au moyen de l'outil d'EAPP élaboré par le SCT. L'outil d'EAPP permet d'estimer le degré auquel un service offre un avantage privé, le cas échéant, au-delà des avantages dont bénéficie le grand public. Le résultat de cette évaluation a servi de ligne directrice pour établir les tarifs maximaux appropriés (puisque Transports Canada ne souhaiterait généralement pas récupérer la partie du coût d'un service qui pourrait être considéré comme un avantage public).
En plus de l'outil d'EAPP, Transports Canada a également entrepris d'autres analyses avant d'établir les niveaux de tarifs proposés, y compris l'examen du contexte économique de l'industrie aérienne canadienne et des comparaisons de tarifs facturés dans des pays comparables. Afin de s'assurer que l'ensemble des avantages publics était pris en compte au moment de l'établissement des frais pour le présent processus, on a également tenu compte des avantages indirects et en amont découlant des coentreprises aériennes, que l'EAPP, qui portait sur des avantages directs et immédiats, ne prenait pas en compte. Le résultat de ces autres analyses a mené Transports Canada à souhaiter récupérer 80 % des coûts de l'accomplissement de ces évaluations. Étant donné la faible proportion d'avantages publics attribuée aux coentreprises aériennes, 20 % des coûts seraient assumés par le grand public.
Les demandeurs qui se prévalent de ce processus volontaire, qui souhaitent participer à une coentreprise et obtenir les avantages offerts par le processus d'évaluation, le font parce qu'ils reconnaissaient l'avantage économique offert par une coentreprise. Les niveaux de tarifs proposés tiennent compte de la valeur de ces avantages pour les compagnies aériennes et les voyageurs.
Pour ce qui est de l'exemption des transporteurs aériens de niveau I du paiement des tarifs pour l'évaluation de la coentreprise, Transports Canada ne souhaitait pas que les tarifs découragent les transporteurs aériens de petite taille à créer des coentreprises. Cela étant dit, le niveau de maturité actuel de collaboration entre les transporteurs aériens canadiens autres que ceux de niveau I et les transporteurs aériens internationaux signifie qu'il est peu probable qu'ils soient en mesure de profiter de ce processus en ce moment parce que leurs réseaux sont beaucoup plus petits et qu'ils ont des revenus limités. Néanmoins, les tarifs qui empêcheraient les petits transporteurs aériens de créer une coentreprise seraient contraires à l'objectif énoncé du programme. Cette proposition établit un équilibre approprié entre la stimulation de services et d'un nombre de correspondances accru et la récupération des coûts. Par conséquent, Transports Canada propose une approche dans le cadre de laquelle les tarifs de service n'entraînent aucun obstacle indu à l'accroissement des petits réseaux, ce qui pourrait augmenter le service et le nombre de correspondances pour le public canadien, en particulier dans les petites collectivités plus éloignées.
Justification
Il est prévu qu'au fil du temps les coentreprises aériennes permettront aux partenaires de coentreprises d'augmenter leur rentabilité au moyen des réductions de coûts attribuables à une densité accrue du trafic, au partage des installations et à une coordination des tarifs. En outre, en ce qui concerne les transporteurs aériens qui présentent une demande afin que leurs arrangements de coentreprise soient évalués et en fin de compte autorisés par le ministre, ils recevront la certitude légale qui leur permettra de conclure des arrangements de coentreprise et de réaliser les avantages mentionnés précédemment au moyen de ces accords. En outre, le ministre ne considérera pas la révocation de la coentreprise pendant toute la durée de vie de celle-ci à la condition que les parties se conforment aux modalités d'application de la décision ministérielle et que le ministre soit toujours d'avis que l'arrangement est dans l'intérêt général. À la suite de ces avantages significatifs, un régime réglementaire de recouvrement des coûts sera mis en œuvre afin de recouvrer la partie des coûts associée à une évaluation exhaustive des propositions de coentreprise par Transports Canada.
Étant donné que les coentreprises autorisées donneront lieu à des avantages publics pour les voyageurs canadiens, tels que l'accès à un nombre accru de destinations sans qu'il soit nécessaire de réserver des billets distincts auprès de différents transporteurs et d'éventuelles réductions des prix une fois que les transporteurs aériens réalisent des économies, TC ne recouvrera pas la totalité des coûts associés à l'évaluation des demandes de coentreprise, mais plutôt une proportion s'établissant à 80 %. Les sociétés privées, qui bénéficieraient le plus de l'évaluation, assumeraient la plus grande partie des coûts, au lieu que ceux-ci soient assumés par les contribuables canadiens. Toutefois, le régime de recouvrement des coûts s'appliquerait uniquement aux transporteurs aériens de niveau I, afin de rendre les arrangements de coentreprise plus abordables pour les petits transporteurs.
Transports Canada prévoit que jusqu'à deux demandes de coentreprise seront reçues pendant chacune des trois premières années suivant l'entrée en vigueur du nouveau processus d'évaluation des coentreprises et que le nombre de demandes diminuera probablement à une par an pour la quatrième et la cinquième année et qu'aucune demande ne sera présentée après la cinquième année, à moins que des changements économiques importants surviennent dans le secteur aérien. Par conséquent, Transports Canada prévoit un total de huit propositions de coentreprise au cours de la première décennie, dont les coûts assumés par l'industrie fluctueront entre 2,8 millions et 3,4 millions de dollars référence 4, en fonction du type d'arrangements qui feront l'objet d'une évaluation. Il est prévu que ces coûts auront des répercussions négligeables ou moindres sur l'industrie, pour les raisons suivantes :
- le tarif total ne représente qu'une petite fraction du revenu net des grands transporteurs aériens du Canada référence 5, et sera payé uniquement de façon volontaire par les transporteurs aériens qui cherchent à conclure des arrangements de coentreprise;
- les petits transporteurs aériens, pour qui les tarifs proposés seraient considérablement disproportionnés, seront exemptés des frais en question.
Mise en œuvre, application et normes de service
Normes de service
Les modifications à la Loi sur les transports au Canada accordent au ministre 285 jours pour effectuer une évaluation, qu'il s'agisse d'un transporteur aérien de niveau I assujetti à des tarifs d'évaluation ou d'un transporteur aérien autre que celui de niveau I qui ne serait pas assujetti aux tarifs d'évaluation. L'article 53.81 de la Loi confère au ministre le pouvoir de décider, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de prolonger la période prévue pour l'évaluation. Lorsque des frais de service s'appliquent à l'évaluation d'une proposition de coentreprise, la Loi sur les frais de service accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de remettre une partie des tarifs perçus si les normes de service n'ont pas été respectées. Cependant, si le ministre exerce son pouvoir de prolonger l'évaluation, les remises ne seront pas nécessairement accordées. Dans tous les autres cas, la remise se fera conformément à la politique de Transports Canada sur les remises, qui est en cours d'élaboration. La politique s'appliquera à tous les tarifs de TC.
Personne-ressource
Directeur
Politique sur les services aériens nationaux (PSEN)
Groupe sur la Politique aérienne
Transports Canada
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-991-6445
Site Web : www.tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 53.84 référence a de la Loi sur les transports au Canada référence b, se propose de prendre le Règlement sur les frais d'examen des ententes entre entreprises de transport offrant des services aériens, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Greg Zawadzki, directeur, Politique des services nationaux aériens, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : greg.zawadzki@tc.gc.ca).
Ottawa, le 4 octobre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur les frais d'examen des ententes entre entreprises de transport offrant des services aériens
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
transporteur aérien de niveau I S'entend au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au transport. (level I air carrier)
Frais
Frais — avis
2 Si un avis est donné au ministre en application du paragraphe 53.71(1) de la Loi à l'égard d'une entente dont au moins une partie est un transporteur aérien de niveau I, une des parties paie les frais suivants :
- a) dans le cas d'une entente qui ne comprend que deux parties, 28 000 $;
- b) dans le cas d'une entente qui comprend plus de deux parties, 36 000 $.
Frais — processus d'examen
3 Si une entente dont au moins une partie est un transporteur aérien de niveau I est assujettie au processus d'examen prévu à l'article 53.73 de la Loi, une des parties paie les frais suivants :
- a) dans le cas d'une entente qui ne comprend que deux parties, 320 000 $;
- b) dans le cas d'une entente qui comprend plus de deux parties, 387 000 $.
Paiement des frais
4 Le paiement des frais exigibles se fait de manière intégrale par chèque certifié à l'ordre du receveur général du Canada et est effectué :
- a) dans le cas des frais prévus à l'article 2, au moment où est donné l'avis prévu au paragraphe 53.71(1) de la Loi;
- b) dans le cas des frais prévus à l'article 3, dans les cinq jours suivant la date où le ministre fait savoir aux parties, conformément au paragraphe 53.71(6) de la Loi, que l'entente soulève d'importantes questions d'intérêt public.
Entrée en vigueur
L.C. 1996, ch. 10
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 53.84 de la Loi sur les transports au Canada, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.