La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 49 : Règlement modifiant le Règlement sur les engrais
Le 8 décembre 2018
Fondement législatif
Loi sur les engrais
Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Un examen systématique du Règlement sur les engrais (Règlement) réalisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a relevé plusieurs lacunes. La surveillance réglementaire préalable à la mise en marché ne concorde pas suffisamment avec le profil de risque des engrais et des suppléments réglementés; par conséquent, les engrais et suppléments ayant des antécédents bien établis d'utilisation sûre sont toujours assujettis à l'enregistrement obligatoire avant la commercialisation. Cela entrave l'accès des producteurs agricoles et consommateurs canadiens à des engrais et suppléments sûrs et entraîne des retards dans le processus de mise en marché d'un produit. En outre, il existe des incohérences dans la réglementation de produits similaires ayant des profils de risque équivalents. Ces incohérences créent un terrain de jeu inéquitable, car certains produits fabriqués au Canada ont besoin d'être enregistrés tandis que des produits similaires peuvent être importés d'autres pays sans enregistrement. Les nouvelles découvertes scientifiques, l'évolution des pratiques de fabrication, les tendances de l'industrie, les normes internationales et les risques émergents ont contribué à rendre le Règlement désuet. En outre, le Règlement manque de souplesse et contient des exigences prescriptives qui imposent un fardeau injustifié aux parties réglementées. Enfin, les exigences d'étiquetage pour les renseignements de santé et de sécurité ne sont actuellement pas conformes à la Loi sur les langues officielles (LLO).
Description : Pour faire en sorte que la surveillance réglementaire préalable à la mise en marché corresponde mieux au profil de risque du produit et pour faciliter l'accès au marché pour les engrais et les suppléments sécuritaires et innovants, un nouveau régime d'exemption à l'enregistrement est proposé. Ce régime réduirait la surveillance réglementaire des engrais et suppléments à faible risque, mais rendrait obligatoire l'enregistrement des engrais et suppléments dont les risques sont plus élevés ou inconnus, même si ces produits en sont actuellement exemptés. Afin d'appuyer l'application du nouveau régime, les promoteurs des produits seraient soit tenus de préparer et de conserver des dossiers qui démontrent en quoi le produit répond aux critères d'exemption, soit tenus de divulguer ces renseignements sur l'étiquette du produit. Certaines définitions dans le Règlement devront être modifiées, ajoutées ou abrogées afin de permettre l'application du régime d'exemption révisé.
Il est également proposé d'ajouter des modifications visant à préciser que les produits fabriqués au Canada et les produits importés destinés à l'exportation ou à la fabrication seraient exemptés de toutes les dispositions de la Loi sur les engrais et du Règlement. L'exemption visant les engrais importés aux fins d'utilisation par des particuliers serait éliminée.
Il est aussi proposé de simplifier les exigences d'étiquetage, tout en maintenant l'exigence d'étiquetage bilingue pour les renseignements de base sur le produit (par exemple les directives d'utilisation), comme l'exige la LLO. Plusieurs modifications administratives sont proposées, dont le retrait du formulaire de demande du Règlement, la prolongation de la période d'enregistrement qui passerait de trois à cinq ans et l'abrogation du Recueil des pesticides à usage dans les engrais. Par la suite, tous les engrais et suppléments qui sont ou qui contiennent des produits antiparasitaires devront être conformes à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), en ce qui concerne la santé humaine, animale ou végétale ou l'environnement.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications réglementaires proposées auraient les avantages suivants pour les consommateurs : réduction des risques que les engrais et suppléments commerciaux soient contaminés par des substances dangereuses, préservation du continuum de production d'aliments du bétail et d'aliments destinés à la consommation humaine, et protection des utilisateurs, des manutentionnaires et des tiers contre les dangers à la santé que pourrait causer l'exposition au produit. Les modifications réglementaires proposées auraient en outre les avantages suivants pour l'industrie : soutien à l'innovation, uniformisation des règles du jeu, prolongation de la période d'enregistrement, qui passerait de trois à cinq ans, et soutien à l'envoi futur de demandes électroniques. Les modifications proposées protégeraient également l'environnement et les écosystèmes en faisant en sorte que la surveillance réglementaire mette davantage l'accent sur les produits ayant un profil de risque élevé. L'industrie, pour sa part, fera face à des coûts supplémentaires en vue de se conformer aux nouvelles exigences d'étiquetage et d'enregistrement.
Tous les coûts et certains des avantages associés à la proposition ont été monétisés. La valeur actualisée (VA) sur 10 ans des avantages estimés se chiffre à 1 260 664 $ (179 490 $ en valeur annualisée) et les coûts estimés sont de 309 837 $ (44 114 $ en coûts annualisés). Comme les avantages estimés dépassent les coûts, les avantages nets estimés ont une valeur actualisée de 950 827 $ (135 376 $ en valeur annualisée). Comme l'incidence du projet de réglementation est considérée comme étant faible, tous les avantages n'ont pas été monétisés.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s'applique, et le projet est considéré comme une réduction de la réglementation. L'allégement du fardeau administratif se traduira par des économies annualisées de 30 107 $ à l'échelle de l'industrie, soit 251 $ par entreprise.
La lentille des petites entreprises (LPE) s'applique également. Une option de mise en œuvre flexible permettrait aux entreprises réglementées de choisir entre se conformer au règlement actuel ou se conformer au règlement modifié pour une période de trois ans. Le choix de l'option flexible plutôt que l'option initiale en matière d'application du règlement ferait augmenter les économies annualisées de l'industrie de 18 982 $, soit 164 $ par petite entreprise touchée.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Un examen des cadres réglementaires et des approches de 30 autres pays démontre que l'approche canadienne en matière de réglementation de la sécurité et de l'étiquetage des engrais et suppléments correspondrait largement à l'approche de la plupart des autres pays. Le projet de règlement comprendrait cependant des exigences uniques au Canada en matière d'étiquetage dans les deux langues officielles de certains renseignements obligatoires sur les engrais et suppléments, conformément à la LLO.
L'ACIA continue de coopérer avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) en ce qui touche aux combinaisons engrais-antiparasitaires et aux produits ayant à la fois des propriétés antiparasitaires et de suppléments. Les produits qui sont ou qui contiennent des antiparasitaires doivent respecter les dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires en ce qui concerne la santé humaine, animale et végétale et l'environnement.
La fabrication, l'utilisation et l'élimination des engrais et suppléments sont régies par les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. Par l'entremise de programmes provinciaux et municipaux (recyclage des contenants et collecte des produits résiduels), la responsabilité de la gestion environnementale relève des fabricants du produit. La Loi sur les engrais et le Règlement sont indépendants de ces programmes; cependant, certains gouvernements provinciaux ou municipaux peuvent faire référence au Règlement dans la conception de leur programme. L'ACIA continue d'aider les gouvernements provinciaux à promouvoir et à diffuser le projet de règlement et le régime d'exemption révisé. L'ACIA a également invité le Conseil canadien des ministres de l'environnement à traiter les révisions proposées au régime d'exemption en tant qu'élément clé susceptible d'influencer la conception des programmes de recyclage provinciaux, territoriaux et municipaux.
Contexte
Autorité réglementaire
Les engrais (nutriments pour végétaux) et suppléments (substances autres que les engrais qui améliorent l'état physique des sols ou contribuent au rendement des cultures) sont réglementés par le cadre réglementaire des engrais. La Loi sur les engrais et le Règlement exigent que tous les engrais et suppléments importés ou vendus au Canada soient correctement étiquetés et ne présentent aucun danger pour la santé humaine, animale ou végétale ou l'environnement.
Les éléments clés du cadre réglementaire des engrais comprennent l'évaluation et l'enregistrement préalables à la mise en marché, ainsi que la surveillance du marché afin d'assurer la conformité des produits aux exigences de sécurité et d'étiquetage. En vertu du règlement actuel, certains engrais (et la plupart des suppléments) sont assujettis à l'enregistrement et doivent être soumis à une évaluation exhaustive préalablement à leur importation ou vente au Canada. Ces évaluations préalables à la mise en marché sont des examens détaillés et axés sur la science des renseignements sur la sécurité et de l'étiquetage des produits. Les évaluateurs utilisent les renseignements justificatifs fournis par le demandeur (ou disponibles publiquement) pour évaluer la sécurité du produit et son utilisation en ce qui touche la santé humaine, animale ou végétale ou l'environnement. Les produits exemptés d'enregistrement demeurent assujettis au Règlement et doivent répondre à toutes les exigences applicables au moment de leur vente ou de leur importation. L'ACIA surveille également les engrais et les suppléments déjà sur le marché afin de vérifier leur conformité aux normes applicables. Les produits qui s'avèrent non conformes sont visés par des mesures réglementaires, qui peuvent comprendre la détention du produit (cessation des ventes) et, dans certains cas, des poursuites au criminel (par exemple pour les récidivistes, dans le cadre d'un effort croissant pour mettre fin au comportement répréhensible).
L'utilisation appropriée et l'élimination sûre de ces produits relèvent des règlements provinciaux et municipaux. L'ACIA collabore avec d'autres organismes et ministères fédéraux, dont l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, de même qu'avec les municipalités, les provinces et les territoires, pour surveiller tous les engrais et suppléments et vérifier que ces produits répondent à des normes de sécurité axées sur la science.
Produits réglementés
Le cadre des engrais couvre une large gamme de produits vendus sur le marché agricole ainsi que des marchés spécialisés (lesquels comprennent des applications commerciales telles que pour les pépinières, les serres, les terrains de golf et les usages domestiques et de jardinage). Les produits réglementés sont les engrais traditionnels à base d'azote, de phosphore et de potassium (N, P et K), les engrais à micronutriments, les régulateurs de croissance des plantes, les suppléments microbiens, les matières à base de déchets (dont les composts, les biosolides municipaux, les boues de papier, les digestats, etc.) recyclés en tant que sources de nutriments pour végétaux et les matières organiques.
Les produits combinés engrais-antiparasitaires sont réglementés conjointement par l'ACIA et l'ARLA. L'ARLA examine et, si elle le juge approprié, approuve et enregistre les produits antiparasitaires en vertu des dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), y compris les produits antiparasitaires destinés à l'utilisation en combinaison avec des engrais. L'ACIA utilise les exigences décrites dans le Recueil des pesticides à usage dans les engrais pour confirmer la conformité des engrais-antiparasitaires à la LPA avant l'enregistrement.
À compter du 1er janvier 2013, l'ARLA a interdit les produits combinés engrais-antiparasitaires destinés à l'utilisation sur les pelouses (usages domestiques ou de jardinage). Cependant, les engrais-antiparasitaires destinés à une utilisation agricole, de même que les produits contenant un composant actif unique ayant à la fois des propriétés d'engrais et d'antiparasitaire (par exemple la farine de gluten de maïs et le sulfate ferreux), sont toujours autorisés. Les personnes désirant enregistrer un engrais-antiparasitaire qui n'est pas interdit par l'ARLA demeurent tenues d'obtenir une « lettre de non-opposition » de l'ARLA afin d'appuyer l'enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais et de démontrer la conformité continue aux dispositions de la LPA en ce qui concerne la santé humaine, animale ou végétale ou l'environnement.
Profil de l'industrie
Le secteur réglementé est composé de fabricants, de distributeurs, de grossistes, de détaillants, d'importateurs et d'exportateurs d'une large gamme d'engrais et de suppléments. Le secteur réglementé comprend à la fois des entreprises multinationales établies de longue date et des petites entreprises.
En date de décembre 2015, le Canada avait 271 établissements dont l'activité principale était la production d'engrais; 185 de ces établissements avaient des employés et 50 ont déclaré ne pas avoir d'employés référence 1. Presque tous les établissements avaient moins de 100 employés — l'industrie comptait seulement 11 établissements moyens et grands.
En ce qui concerne l'utilisation de produits d'engrais ou de suppléments au Canada, plus de 24 millions d'hectares (69 % des exploitations agricoles du Canada) référence 2 ont été traités avec des engrais commerciaux en 2011, et plus de 2,7 millions d'hectares ont été traités avec du fumier. Les producteurs agricoles dépensent davantage en engrais et en suppléments que pour tout autre intrant agricole — davantage même que les semences et les produits antiparasitaires réunis.
Risques et tendances émergentes
Le contexte dans lequel les engrais et les suppléments sont fabriqués et utilisés est en cours d'évolution. Cette évolution est causée par la demande mondiale pour un rendement accru, le rythme rapide de l'innovation dans la conception des produits, l'amélioration des pratiques de fabrication et les pressions croissantes pour le recyclage des déchets (réacheminement des déchets) à titre de nutriments pour végétaux et de matières organiques. Pour réduire les coûts de fabrication et accroître les marges de profit, certaines entreprises tentent de puiser les composantes de leurs engrais, y compris les micronutriments, dans les flux de déchets industriels du Canada et d'autres pays qui appliquent des niveaux variés de surveillance réglementaire.
L'intérêt croissant à l'égard du recyclage des sous-produits et des déchets industriels ou organiques aux fins d'application comme engrais et suppléments (par exemple pour modifier le sol) peut avoir des avantages, dont la restitution au sol d'éléments nutritifs et l'amélioration subséquente de l'état physique des sols. Cependant, l'utilisation de sous-produits recyclés présente également des risques nouveaux en raison de la présence potentielle de contaminants biologiques et chimiques. Par conséquent, les avantages de telles matières doivent être soigneusement évalués par rapport à leurs dangers potentiels. Étant donné qu'un traitement adéquat peut atténuer de façon efficace les préoccupations liées à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement, il est essentiel d'examiner prudemment les sources des sous-produits de déchets et le degré de transformation et de traitement utilisés pour leur fabrication en vue de déterminer les risques.
En outre, l'accroissement des volumes et de la fréquence des achats sur Internet offre des possibilités aux particuliers et aux jardiniers amateurs d'acquérir des produits provenant de toutes les régions du monde, ce qui, en l'absence de réglementation adéquate, accroît le niveau de risque.
Des technologies et des produits innovants (par exemple des inoculants microbiens modifiés génétiquement, des composés de signalisation, des nanomatériaux) sont en voie de transformer le marché des engrais et des suppléments. Les engrais et suppléments innovants peuvent accroître le rendement agricole et horticole, ce qui permet aux producteurs canadiens de demeurer concurrentiels tout en répondant à des demandes croissantes en matière de productivité. Cette évolution est avantageuse pour le secteur agricole sur le plan économique, mais ce nouveau niveau de complexité requiert une attention particulière à la sécurité de nouveaux produits et de nouvelles technologies.
Enfin, le public accorde une importance croissante à la protection de l'environnement. Le continuum de production d'aliments continue à mettre les gouvernements au défi d'améliorer leurs cadres réglementaires, de protéger leurs citoyens des menaces à la santé liées à l'approvisionnement alimentaire et, plus généralement, de protéger l'environnement. Il importe de répondre à ces préoccupations en favorisant l'utilisation de pratiques agricoles durables.
Enjeux
En 2011, l'ACIA a entamé un examen de sa réglementation sur la salubrité des aliments, la protection des végétaux et la santé des animaux en vue de l'uniformiser, de la simplifier et de renforcer la protection des consommateurs. La modernisation du Règlement s'inscrit dans cette initiative de plusieurs années qui vise à accroître la réactivité à l'évolution de l'industrie, à résoudre les lacunes, les faiblesses et les incohérences et à améliorer la clarté et la flexibilité afin d'aider les parties réglementées à s'acquitter de leurs obligations. À la suite d'un examen exhaustif du cadre réglementaire des engrais, l'ACIA a relevé les lacunes suivantes qui doivent être résolues en vue d'appliquer des contrôles réglementaires efficaces et efficients :
- 1. Définitions désuètes. Les définitions des produits et leurs critères de composition sont désuets et ne correspondent plus aux connaissances scientifiques modernes, à l'évolution des pratiques de fabrication et des normes de transformation, aux tendances de l'industrie et aux types de produits. L'exemple le plus notable est l'annexe II du règlement actuel, qui donne la liste des engrais et suppléments primaires exemptés d'enregistrement. Le maintien d'une liste statique n'est pas une mesure réglementaire appropriée compte tenu des progrès constamment accomplis en science et en technologie. En outre, la nature statique de l'annexe risque d'imposer un fardeau supplémentaire aux parties réglementées, car certaines substances primaires des engrais et des suppléments demeurent assujetties à l'enregistrement même si elles en seraient autrement exemptées à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Si cette lacune n'est pas résolue, l'accès de l'industrie agricole à des produits sûrs en serait entravé.
- 2. Clarté des exemptions. Les dispositions de la Loi sur les engrais et de son règlement manquent généralement de clarté en ce qui touche aux exemptions, en particulier les exemptions visant les produits importés destinés à l'exportation et les produits importés destinés à la fabrication ou à la transformation qui ne seront pas vendus directement au Canada. Cela entraîne de la confusion chez les parties réglementées et pose des défis en matière d'application des mesures de conformité. De plus, le règlement actuel contient une exemption pour les engrais destinés à une utilisation personnelle [alinéa 3(1)f)] qui, selon certains, crée des règles inéquitables entre les importateurs et les fabricants canadiens.
- 3. Manque d'harmonisation de la surveillance réglementaire avec le profil de risque des produits réglementés. Le niveau de surveillance réglementaire ne correspond pas toujours au profil de risque du produit. Certains produits ayant des antécédents éprouvés d'utilisation sûre demeurent assujettis à l'enregistrement avant leur commercialisation. Cela entraîne des retards dans la mise en marché des produits et entrave l'accès des producteurs agricoles canadiens à des engrais et suppléments sûrs. En outre, l'enregistrement de produits à faible risque retarde l'enregistrement des produits innovants et accapare des ressources de l'ACIA qui seraient mieux utilisées dans des domaines à risque plus élevé.
- De plus, certaines catégories de produits sont réglementées de façon incohérente. Par exemple, les engrais d'oligo-éléments doivent être enregistrés, tandis que les engrais mélangés contenant des NPK et des oligo-éléments (engrais NPK — engrais à trois composantes qui offrent de l'azote, du phosphore et du potassium mélangés avec des oligo-éléments) en sont exemptés. Par conséquent, les mélanges d'engrais NPK peuvent être importés sans enregistrement à condition d'avoir été mélangés hors du Canada. Cette incohérence est exploitée par certains membres de l'industrie pour éviter la surveillance réglementaire préalable à la mise en marché. Elle crée également une option réglementaire dont profitent uniquement les fabricants étrangers, ce qui défavorise les entreprises canadiennes par rapport aux entreprises internationales ou étrangères en ce qui concerne le même type de produit.
- Enfin, le niveau de surveillance réglementaire varie selon l'utilisation prévue de l'engrais, la majorité des engrais destinés à des marchés spécialisés (dont les pépinières, les serres commerciales, les terrains de golf et les produits domestiques et de jardinage) étant exemptés de l'enregistrement. Cette exemption est davantage fondée sur un précédent historique lié à l'efficacité et au rendement du produit (par exemple les pertes économiques potentielles étant supérieures dans un contexte agricole que pour les utilisations spécialisées) que sur les risques réels. Comme l'efficacité n'est plus réglementée par l'ACIA, le Règlement doit être modifié afin de tenir compte de l'accent mis sur la sécurité. En dépit du plus faible volume de produits utilisés à des fins spécialisées par rapport à des fins agricoles, les scénarios d'exposition constituent un risque potentiel. Ces risques peuvent provenir de la contamination du produit par des substances constituant un risque toxicologique ou du profil de risque inhérent des composants actifs (par exemple le bore, le cuivre). L'enregistrement des produits permet à l'ACIA d'évaluer les risques potentiels et d'ajuster en conséquence les directives d'utilisation, et ainsi fournir à l'utilisateur ou à l'épandeur des renseignements qui encouragent une utilisation sûre et qui limitent l'exposition.
- 4. Période d'enregistrement. Selon le règlement actuel, les produits sont enregistrés pour une période de trois ans. Après cette période, les demandeurs doivent réenregistrer leur produit afin de pouvoir continuer à le vendre, même si le produit est demeuré inchangé durant la période d'enregistrement. Cette courte période d'enregistrement impose aux parties réglementées un fardeau injustifié en matière de mesures administratives et de conformité. Par ailleurs, toute modification à l'étiquette ou à la composition du produit, même si elle est si mineure qu'elle ne change en rien la sécurité du produit, doit être soumise au processus d'enregistrement.
- 5. Exigences prescriptives. Le format dans lequel les demandeurs sont tenus de présenter leurs demandes d'enregistrement est hautement prescriptif (annexe III du Règlement). Les parties réglementées doivent faire une demande de réenregistrement de leurs produits tous les trois ans en vue de continuer à importer ou à vendre un produit ayant déjà été enregistré en vertu de la Loi sur les engrais. Le Règlement exige également l'envoi de trois copies de l'étiquette destinée au marché, ce qui, en plus du format papier du formulaire de demande, ne cadre pas avec l'établissement d'une interface électronique avec la communauté des intervenants.
- Les exigences d'étiquetage du Règlement sont également très prescriptives (par exemple déclaration du poids, emplacement, taille) et n'ont pas d'impact direct sur une utilisation sûre du produit.
- 6. Engrais-antiparasitaires — Recueil des pesticides à usage dans les engrais. À la suite de la décision de l'ARLA d'interdire les produits combinés engrais-antiparasitaires aux fins d'épandage sur les pelouses (utilisations domestiques et de jardinage), l'ACIA a annulé l'enregistrement de tous les produits combinés engrais-antiparasitaires touchés. Par conséquent, l'utilité du Recueil des pesticides à usage dans les engrais est dorénavant très limitée. Il est donc suggéré d'abroger les dispositions du Règlement qui renvoient au Recueil.
- 7. Loi sur les langues officielles (LLO). Le Règlement autorise actuellement l'étiquetage en français ou en anglais, ou dans les deux langues. Afin de se conformer à la LLO, le Règlement doit exiger l'étiquetage dans les deux langues officielles de tous les renseignements liés à la santé, la sécurité et la sûreté.
Objectifs
Le projet de règlement a les objectifs suivants :
- Mettre à jour la définition des produits et les critères de composition des substances primaires en vertu des connaissances scientifiques actuelles, des tendances de l'industrie et des normes internationales. L'incorporation par renvoi de la Liste des composants permettra de la mettre régulièrement à jour, au fur et à mesure que de nouvelles connaissances sont acquises.
- Donner des précisions sur les exemptions générales de toutes les dispositions de la Loi sur les engrais et de son règlement en vue de faciliter l'importation des produits destinés à l'exportation ou à la fabrication.
- Introduire une approche axée sur le risque en vue d'appuyer l'innovation et d'accélérer la mise en marché des engrais et suppléments sûrs, tout en maintenant des normes élevées de sécurité des produits. Le niveau de surveillance et d'intervention réglementaire devrait être proportionnel aux risques potentiels de santé et de sécurité associés au produit et à son utilisation (révision des produits exemptés d'enregistrement).
- Réduire le fardeau réglementaire et administratif des parties réglementées en simplifiant le processus d'enregistrement, de réenregistrement et de modification de l'enregistrement.
- Moderniser les exigences d'étiquetage pour en éliminer l'aspect prescriptif et limiter la quantité de renseignements obligatoires à inscrire. Les renseignements de santé et de sécurité devront figurer dans les deux langues officielles.
Description
Le Règlement serait modifié comme suit.
Définitions/terminologie
Certaines définitions de produits seraient modifiées, ajoutées ou abrogées pour les faire concorder avec les connaissances scientifiques actuelles, les tendances de l'industrie et les normes internationales et pour appuyer le régime d'exemption révisé proposé. Cela comprendrait l'ajout des définitions de « oligo-élément », « secondary nutrient » (version anglaise), « composant actif » et l'abrogation de « lesser plant nutrient » (version anglaise) et « engrais spécial ». Le mot « terme » serait aussi introduit afin d'harmoniser la terminologie du Règlement avec celle des autres normes internationales.
Exemptions générales du cadre des engrais
Le Règlement serait modifié afin de préciser que tous les produits fabriqués au Canada et importés, destinés à l'exportation ou à la fabrication, seraient exemptés de toutes les dispositions de la Loi sur les engrais et de son règlement. De plus, la modification proposée supprimerait l'exemption pour les engrais destinés à l'utilisation personnelle. Le Règlement serait également modifié pour préciser que l'exemption pour l'exportation s'applique à toutes les dispositions de la Loi sur les engrais, à l'exception de l'article 5.5, qui permet la délivrance d'un certificat d'exportation ou autre document en vue de faciliter l'exportation de tout engrais ou supplément.
Exemption de l'enregistrement/des évaluations préalables à la mise en marché
On propose d'allonger la liste des composants primaires d'engrais et de suppléments exemptés d'enregistrement et de modifier les définitions matérielles et les critères de composition qui y figurent afin de les adapter aux connaissances scientifiques actuelles et aux types de produits, aux technologies et aux processus de fabrication modernes. Ces engrais et suppléments apparaissent dans l'annexe II du Règlement, mais il est proposé d'abroger cette annexe et d'incorporer par renvoi un document technique (nommée la Liste des composants) contenant les termes et définitions des substances primaires d'engrais et de suppléments qui demeureraient exemptées d'enregistrement. L'ACIA doit suivre un cadre d'évaluation scientifique rigoureux et détaillé et répondre à ses exigences en matière de données avant d'ajouter une substance d'engrais ou de supplément à la Liste des composants ou de modifier ses critères de composition. Le cadre a été élaboré en consultation avec des intervenants durant l'examen technique de l'annexe II actuelle (lancé en 2011 et conclu en 2013). À la suite de l'examen technique, la liste révisée des composants est passée de 56 composants à 104. Depuis 2013, seules des révisions mineures ont été apportées à la liste proposée, dans le but de faire mieux concorder ces définitions avec celles des partenaires commerciaux du Canada.
On propose également de modifier d'autres exemptions à l'enregistrement (pour des produits qui ne sont pas inclus dans la Liste des composants) conformément au profil de risque de l'engrais ou du supplément. En vertu de cette proposition, les engrais ou suppléments mélangés qui ne contiennent pas de substances produites par des organismes vivants ou dérivés d'organismes vivants demeureraient exemptés de l'enregistrement. Cependant,
- les produits qui contiennent des oligo-éléments non enregistrés — seuls, ou combinés à d'autres principes nutritifs tels que N, P et K, sans égard à leur utilisation finale (agricole ou spécialisée) — seraient assujettis à l'enregistrement;
- l'exemption actuelle visant les engrais spécialisés serait abrogée (de même que la définition d'« engrais spécialisé ») pour éliminer les incohérences dans la manière dont des produits « similaires » sont réglementés et pour faire concorder le niveau de surveillance réglementaire préalable à la mise en marché avec le profil de risque du produit et l'exposition potentielle;
- les substances à base de déchets utilisées dans les engrais et les suppléments (y compris les correcteurs d'acidité), à l'exception de celles figurant dans la Liste des composants proposée (annexe II actuelle), seraient assujetties à l'enregistrement obligatoire afin que l'on puisse vérifier leur conformité aux normes de sécurité avant leur mise en marché;
- les engrais et suppléments modifiés par un composant autre qu'un engrais ou supplément (par exemple des polymères, des nanomatériaux) seraient exemptés d'enregistrement seulement si :
- le composant est un composant inerte (aux fins de la présente proposition, un composant inerte signifie toute substance qui n'est ni un engrais, ni un supplément, ni un produit antiparasitaire, et qui est ajoutée intentionnellement à un engrais ou à un supplément pour lui donner du volume ou pour améliorer ses caractéristiques physiques, par exemple pour lui permettre d'être mieux vaporisé ou étalé, sans modifier son rendement à titre d'engrais ou de supplément);
- le composant fait partie d'un engrais ou supplément enregistré qui contient les mêmes composants actifs, dans les mêmes proportions, que l'engrais ou le supplément.
Enregistrement
Une autre proposition consiste à redéfinir les modifications majeures et mineures aux enregistrements, qui peuvent aller de simples ajustements à la conception visuelle des étiquettes à l'ajout de nouvelles méthodes d'utilisation ou à la modification de la composition du produit. Alors que le règlement actuel indique qu'aucune modification ne peut être apportée au produit ou à son étiquette sans une modification de son enregistrement, la distinction entre un changement majeur ou un changement mineur à l'enregistrement d'un produit est établie dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Avis sur les prix de l'ACIA). Il est proposé que le Règlement exige un réenregistrement si le changement a une incidence sur le fait qu'il s'agisse d'un engrais ou supplément, ou s'il a une incidence sur sa sécurité ou son utilisation.
Exigences d'étiquetage et de tenue des dossiers
Il est proposé d'abroger les exigences d'étiquetage prescriptives qui n'ont pas d'influence directe sur l'identité du produit à titre d'engrais ou supplément, sur sa sécurité ou sur son utilisation. En outre, il est proposé que tous les renseignements obligatoires qui apparaissent sur l'étiquette d'un engrais ou d'un supplément soient disponibles dans les deux langues officielles. Ce changement est dû à l'exigence de la LLO qui requiert que toutes informations relatives à la sécurité apparaissent dans les deux langues officielles.
Cette proposition apporte également des modifications aux exigences d'étiquetage des milieux de croissance et des semences qui contiennent un engrais ou supplément enregistré ou exempté ou qui ont été traités avec un tel engrais ou supplément. L'étiquette de ces produits n'est pas tenue d'inclure les directives d'utilisation de l'engrais ou du supplément.
Lors de consultations, certains intervenants ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la publication obligatoire de renseignements commerciaux confidentiels sur les étiquettes des produits. En réponse à ces préoccupations, la proposition offrirait aux fabricants deux options en vue de se conformer au Règlement : l'étiquetage ou la tenue de dossiers. Ces options seraient uniquement disponibles pour les produits qui sont des mélanges d'engrais ou de suppléments qui seraient exemptés de l'enregistrement en vertu des alinéas 3.1(1)d) et 3.1(2)b) du Règlement.
Option 1
En vertu de cette option, l'étiquette des produits exemptés comprendrait une liste des composants qui permettent au produit d'être exempté de l'enregistrement. Les renseignements suivants devraient y figurer :
- le numéro d'enregistrement de tout produit enregistré ayant été incorporé au produit final;
- le terme de chaque composant de l'engrais ou du supplément qui figure sur la Liste des composants, s'il y a lieu;
- tout autre renseignement nécessaire pour démontrer que le produit répond à une exemption prévue par le projet de règlement.
Option 2
En vertu de cette option, les producteurs de produits exemptés qui ne souhaitent pas divulguer les composants sur l'étiquette seraient tenus de préparer et de conserver les dossiers des cinq années qui précèdent le dernier point d'importation ou d'emballage. Ces dossiers devraient pouvoir démontrer l'admissibilité du produit à une exemption et contenir les renseignements qui seraient normalement obligatoires sur l'étiquette de chaque produit exempté. Les producteurs seraient tenus, sur demande d'un officiel de l'ACIA, de fournir ces dossiers à l'ACIA dans le format et les délais prescrits par les représentants de l'ACIA.
L'étiquette de l'emballage devra également comprendre une déclaration selon laquelle les engrais ou les suppléments du mélange sont enregistrés ou sont exemptés de l'enregistrement.
Formulaire de demande d'enregistrement, Formulaire de Déclaration d'un agent résidant au Canada et période d'enregistrement
Il est proposé de remplacer le format papier actuel obligatoire des demandes d'enregistrement (annexe III du règlement actuel) par un format plus flexible qui permettra un jour le traitement électronique des demandes d'enregistrement. L'abrogation de ce formulaire de demande prescriptif accorderait davantage de flexibilité à l'industrie, réduirait les coûts et allégerait le fardeau administratif. Selon le projet de règlement, l'exigence de présentation des renseignements aux fins d'enregistrement serait axée sur les résultats, c'est-à-dire que les renseignements devront être suffisants pour démontrer l'identité du produit en tant qu'engrais ou supplément ainsi que sa nature sécuritaire. Le format serait laissé au choix du demandeur, à condition de répondre à l'objectif établi par le projet de règlement. Des documents d'orientation seraient mis à la disposition des demandeurs pour les aider à satisfaire à cette obligation. De même, le formulaire de Déclaration d'un agent résidant au Canada (annexe IV) serait abrogé. Avec ces modifications, la nouvelle version du Règlement ne contiendrait plus d'annexes.
On propose également de prolonger la période d'enregistrement, qui passerait de trois à cinq ans. Les parties réglementées auraient alors moins souvent besoin de réenregistrer leurs produits, ce qui réduirait leur fardeau administratif et de conformité.
Engrais-antiparasitaires et suppléments-antiparasitaires
Tous les engrais et suppléments qui sont aussi des produits antiparasitaires, ou qui en contiennent, doivent être conformes aux dispositions de la LPA en ce qui concerne la santé humaine, animale et végétale et l'environnement. Il est proposé que l'ACIA exige une preuve de conformité de la part des promoteurs du produit avant d'enregistrer celui-ci en vertu du Règlement. En outre, on propose l'abrogation du Recueil des pesticides à usage dans les engrais, car il n'est plus utilisé.
Modifications supplémentaires non liées à la réglementation
L'ACIA modernise continuellement les politiques et les exigences liées à son Programme des engrais. Cette initiative réglementaire représente pour l'ACIA une occasion d'apporter des modifications supplémentaires plus progressives à l'administration du programme, y compris un changement vers l'adoption d'approches axées sur le risque.
Pour tirer pleinement profit des modifications réglementaires proposées, l'ACIA propose également des modifications politiques et administratives non liées à la réglementation afin de simplifier le processus d'enregistrement des produits et de réduire le fardeau des parties réglementées. Un élément fondamental de ces modifications non réglementaires est la mise en place d'un processus d'enregistrement à plusieurs niveaux, axé sur le risque.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Option 1 : Maintenir le statu quo — aucune modification
Le cadre réglementaire actuel comporte deux volets : l'enregistrement (évaluations préalables à la mise en marché) et la surveillance du marché pour les produits d'engrais et de suppléments (surveillance après la mise en marché). En général, les engrais et les suppléments doivent obligatoirement être enregistrés, sauf s'ils en sont explicitement exemptés par le Règlement. Par conséquent, plusieurs produits (certains engrais et la plupart des suppléments) sont assujettis à l'enregistrement et à une évaluation exhaustive préalable à leur importation et à leur vente au Canada.
Le règlement actuel est désuet, est jugé trop prescriptif dans certains domaines et ne cadre pas toujours avec le profil de risque des produits réglementés. En outre, il impose un fardeau réglementaire injustifié aux intervenants, en particulier ceux dont les produits sont sûrs et ont des antécédents éprouvés d'utilisation et de pertinence dans les pratiques agricoles.
Par ailleurs, la réglementation de certains produits similaires est incohérente et la surveillance réglementaire repose davantage sur des facteurs liés à l'utilisation finale et à l'efficacité des produits que sur les risques associés à l'exposition. De plus, plusieurs définitions contenues dans le règlement actuel ne cadrent plus avec les connaissances scientifiques actuelles, les tendances de l'industrie et les normes internationales. Par conséquent, maintenir le Règlement sous sa forme actuelle n'est pas perçu comme une option viable en vue de répondre aux objectifs et au mandat de l'ACIA ou de soutenir une prestation et une administration efficaces et efficientes du programme.
Option 2 : Approche fondée sur les risques (option privilégiée)
Cette option appuie un modèle réglementaire axé sur les risques, en vertu duquel les produits considérés comme étant sûrs et ayant de solides antécédents d'utilisation et d'acceptation par le marché sont visés par un niveau réduit de surveillance réglementaire. Cette option représente une combinaison des changements réglementaires et non réglementaires. Elle prévoit la révision de la liste des produits exemptés d'enregistrement dans le Règlement (modifications réglementaires), de même que l'adoption d'un processus d'évaluation à plusieurs niveaux (administré au moyen de politiques) pour les produits assujettis à l'enregistrement obligatoire.
Les exemptions à l'enregistrement mettraient l'accent sur la nature de la substance (soit les composants des produits) plutôt que sur la manière dont les produits sont utilisés (comme c'est le cas pour le règlement actuel). On prévoit que ce modèle facilitera l'approbation des produits (nouveaux enregistrements et réenregistrements) ainsi que la conformité constante avec les exigences et les normes de sécurité. Cette option réduit également le nombre de produits visés par des exigences rigoureuses (examens exhaustifs) tout en maintenant les objectifs en matière de santé humaine, animale et végétale et de protection de l'environnement.
Cette option est privilégiée, car elle représente un cadre plus flexible et efficace et plus axé sur le risque. Elle permet d'appuyer l'innovation et de faciliter l'accès des agriculteurs et des consommateurs canadiens à des engrais et des suppléments sûrs tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens, le continuum de production des aliments pour humains et pour bétail et l'environnement.
Avantages et coûts
L'analyse coûts-avantages a évalué l'incidence potentielle (coûts et avantages) du scénario réglementaire par rapport au scénario de base. Le scénario de base décrit la situation sous le cadre réglementaire fédéral actuel. Le scénario réglementaire décrit une situation future dans laquelle les modifications proposées au Règlement sont entrées en vigueur.
La méthodologie, les hypothèses et les descriptions détaillées ont été entièrement documentées dans un rapport d'analyse des coûts-avantages disponible sur demande auprès de l'ACIA. Les principaux effets sont résumés ci-dessous. Comme le projet de règlement a une incidence considérée comme faible, il convient de noter que tous les avantages n'ont pas été monétisés.
Intervenants touchés
Les intervenants qui seront touchés par le projet de règlement sont :
- les fabricants, les importateurs et les exportateurs d'engrais et de suppléments;
- les distributeurs et les détaillants d'engrais et de suppléments;
- le gouvernement (Agence canadienne d'inspection des aliments, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Transports Canada, Affaires mondiales, Environnement et Changement climatique Canada et gouvernements provinciaux et territoriaux);
- les consommateurs.
Avantages monétisés
Industrie
- a) Réduction des coûts administratifs grâce aux exemptions à l'enregistrement de certains produits
Les entreprises dont les produits nécessitent un enregistrement en vertu du règlement actuel et qui en seraient exemptés selon le nouveau règlement n'auraient plus à payer les coûts liés à l'enregistrement et au réenregistrement des produits. Elles éviteront notamment les tâches suivantes : préparation et présentation des documents obligatoires, validation des données et tenue des dossiers.
- b) Réduction des coûts administratifs grâce à la prolongation de la période d'enregistrement
La prolongation de la période d'enregistrement, qui passerait de trois à cinq ans, réduirait la fréquence à laquelle les demandeurs sont obligés d'effectuer toutes les tâches liées au réenregistrement de leurs produits auprès de l'ACIA.
Avantages qualitatifs
Les modifications réglementaires proposées auraient les avantages suivants :
Industrie
- Flexibilité accrue grâce à la mise en place de dispositions axées sur les résultats, s'il y a lieu (ce qui permet d'améliorer l'efficience). Par exemple, les données et les renseignements nécessaires en vue d'appuyer l'enregistrement du produit seront toujours tenus de démontrer la sécurité du produit, mais le demandeur pourra utiliser l'approche de son choix.
- Nouvelles possibilités de mise en marché des produits, car seuls les renseignements de base seront obligatoires sur l'étiquette et des formats plus flexibles seront autorisés (par exemple, en ce qui concerne la disposition des renseignements sur l'étiquette).
- Moins de modifications à l'enregistrement, car celles-ci ne seraient plus obligatoires dans le cas de modifications de l'étiquette ou de la composition du produit, lorsqu'elles n'ont aucune incidence sur la sécurité du produit, son identité en tant qu'engrais ou supplément, ou son utilisation sécuritaire. En outre, certaines modifications à l'étiquette des produits pourraient se faire plus rapidement grâce à la redéfinition des changements majeurs et mineurs.
- Le projet de règlement, combiné à la modernisation du programme (modifications non réglementaires), permettrait de réduire la surveillance réglementaire des engrais et suppléments présentant un moindre risque afin de faciliter la présentation de nouveaux produits sur le marché. En outre, si la Liste des composants exemptés d'enregistrement est allongée et que l'exemption des combinaisons de telles substances est autorisée, les entreprises d'engrais seront encouragées à se lancer dans la création de produits nouveaux et lucratifs.
- Des règles du jeu plus équitables pour l'industrie des engrais, grâce à l'élimination de la catégorie des engrais spécialisés. Les oligo-éléments vendus seuls ou mélangés à d'autres principes nutritifs devront dorénavant être enregistrés.
- Possibilité de réduction du fardeau administratif grâce à un format de demande d'enregistrement plus flexible qui permettrait les demandes électroniques (le format actuel est prescriptif et ne permet que les demandes sur papier).
- Plus grande compétitivité des agriculteurs canadiens grâce à l'autorisation d'intrants agricoles innovants qui peuvent accroître le rendement agricole et horticole. Cela devrait promouvoir la croissance de l'industrie canadienne des engrais et suppléments.
Population canadienne/consommateurs
- Réduction du risque de contamination des engrais et suppléments par des substances dangereuses.
- Amélioration de la protection du continuum de production des aliments pour humains et pour bétail contre les risques de contamination (modèle d'atténuation des risques de la ferme à l'assiette).
- Renforcement de la protection des utilisateurs, des manutentionnaires et des tiers contre les risques potentiels à la santé liés à l'exposition au produit.
Gouvernement
- Meilleure harmonisation de la surveillance réglementaire de l'ACIA avec le profil de risque du produit (approche axée sur le risque) et accroissement de la flexibilité et de la réactivité du cadre réglementaire pour répondre aux besoins de l'industrie.
- En ajoutant des substances d'engrais et de suppléments à la liste des exemptions à l'enregistrement et en présentant un processus d'enregistrement à plusieurs niveaux, l'ACIA compte utiliser ses ressources de manière plus efficace en mettant davantage l'accent sur les produits à risque élevé.
- La prolongation de la période d'enregistrement, qui passerait de trois à cinq ans, réduirait le nombre annuel de réenregistrements, ce qui allégerait la charge de travail des évaluateurs de l'ACIA responsables des évaluations préalables à la mise en marché pour ces types de produits.
L'ACIA prévoit que les gains d'efficacité susmentionnés amélioreraient les normes actuelles de prestation des services de traitement des demandes d'enregistrement, à condition que le nombre de demandes annuelles ne connaisse pas de fluctuation importante par rapport aux tendances historiques.
Coûts monétisés
Industrie
- a) Coûts administratifs de l'enregistrement des produits
Les entreprises dont les produits sont exemptés d'enregistrement en vertu du règlement actuel feront face à des coûts supplémentaires de demande d'enregistrement et de réenregistrement des produits (tâches définies précédemment). Dans certains cas rares, des données sur la sécurité des produits seront également requises pour appuyer la demande (par exemple détection de métaux-traces, de dioxines, de furanes et d'indicateurs de pathogènes).
- b) Familiarisation avec les exigences réglementaires
Toutes les entreprises touchées devront consacrer du temps à l'analyse des modifications réglementaires qui visent leurs activités.
- c) Étiquetage
- (i) Étiquetage bilingue
- Les entreprises non conformes à l'exigence d'étiquetage bilingue feront face à des coûts supplémentaires (traduction, impression) pour changer l'étiquette des produits d'engrais ou de suppléments emballés.
- (ii) Étiquetage ou tenue de dossiers : Exemption du régime d'enregistrement
- On considère l'option 2 (tenue de dossiers) comme étant l'option la moins coûteuse en vue de se qualifier pour l'exemption. Les coûts supplémentaires de l'option 2 pour les entreprises dépendraient du nombre de produits touchés, du temps consacré à la préparation, à la tenue et à la présentation des dossiers et du salaire de l'employé responsable de cette tâche.
- (i) Étiquetage bilingue
Méthodologie
Hypothèses générales/sources clés
- Les coûts et avantages monétisés ont été estimés sur une période de 10 ans, à compter de 2020.
- Comme les parties réglementées doivent se conformer au règlement actuel ou modifié pour une période de trois ans, l'analyse suppose ici que les décisions des entreprises seront déterminées en maximisant les avantages et en minimisant les coûts.
- Les valeurs sont en prix de 2012, actualisées au taux de l'année de référence (2020, l'année de mise en application) avec un taux d'actualisation de 7 %.
- Les sources comprenaient des enquêtes auprès de l'industrie (2012, 2013, 2015), des données de l'ACIA sur le secteur enregistré et des données du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Hypothèses clés
- Données sur la sécurité du produit pour appuyer l'enregistrement (coût)
Deux petites entreprises (sept produits référence 3) s'exposeraient à ce coût. Le coût demandé pour répondre aux exigences en matière de données sur la sécurité s'élève à 15 000 $ par produit référence 4.
- Étiquetage bilingue (coût)
Les coûts supplémentaires d'étiquetage sont estimés à 0,002 $ par dollar de revenu annuel référence 5, le revenu moyen est estimé à un million de dollars par petite entreprise référence 6 et 32 millions de dollars par moyenne ou grande entreprise référence 7, et on estime que quatre petites entreprises et deux grandes entreprises feront face à ces coûts (étant donné la disponibilité de l'option d'application sur trois ans).
- Enregistrement (avantage/coût) et réenregistrement (avantage) des produits
Le projet de règlement exempterait certains produits de l'enregistrement et en soumettrait d'autres à l'enregistrement. Dans l'ensemble, environ 61 produits de moins nécessiteraient un enregistrement ou un réenregistrement sur la période de 10 ans (soit 131 produits qui seraient exempts d'enregistrement, moins 70 produits qui auraient besoin d'être enregistrés).
En outre, on estime que 185 produits actuels nécessiteraient un réenregistrement lors de la période de 10 ans. Si on prolonge de 3 à 5 ans la durée de la période d'enregistrement, l'industrie devra faire réenregistrer chacun de ces produits une fois de moins durant ces 10 ans (le nombre de réenregistrements nécessaires passera de deux à un seul).
Autres incidences/coûts
Pour les 61 produits susmentionnés, l'industrie épargnerait les coûts référence 8 liés à l'enregistrement et à un réenregistrement durant la période de 10 ans. Pour les 185 produits actuels indiqués précédemment, l'industrie épargnerait les coûts liés à un seul réenregistrement durant cette période. Selon le barème des prix actuel, la valeur actuelle (VA) épargnée par l'industrie sur 10 ans s'élèverait à 82 850 $ (11 796 $ sur une base annualisée). Les recettes du gouvernement connaîtraient alors une baisse correspondante.
Remarque : L'ACIA a mené des consultations sur un projet de restructuration de son régime de recouvrement des coûts en 2017. Lors de ces consultations, on a noté que les frais imposés par l'ACIA sont actuellement largement en dessous des coûts de prestation des services. L'ACIA continue d'examiner sa structure de recouvrement des coûts et consultera de nouveau les intervenants avant toute restructuration. Aux fins de la présente analyse coûts-avantages, on présume que les frais imposés à l'industrie représentent 10 % de ce qu'il en coûte au gouvernement pour offrir le service à l'industrie. Cela suggère que le gouvernement ferait des économies de ressources (en tenant compte des revenus réduits) — des économies dont la valeur actualisée sur 10 ans est estimée à 745 650 $ (106 164 $ sur une base annualisée).
La section sur la « règle du "un pour un" » offre des détails sur les activités liées au fardeau administratif.
Résultats estimés
Les résultats ci-dessous présentent tous les coûts monétisés et certains des avantages qui s'appliqueraient à l'industrie des engrais et au gouvernement. Tous les autres avantages ont été décrits de manière qualitative dans les paragraphes précédents.
Les avantages monétisés du projet de règlement s'élèvent à 1 260 664 $ sur 10 ans, ou 179 490 $ sur une base annualisée (tableau 1). Les coûts monétisés estimés sont de 309 837 $ sur une période de 10 ans, ou 44 114 $ sur une base annualisée (tableau 2). Les tableaux répartissent également les coûts et avantages selon la catégorie. Le résultat global est un avantage net de 950 827 $ en VA sur une période de 10 ans, soit 135 376 $ sur une base annualisée (tableau 3).
Avantages et économies | Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|
Économies en coûts administratifs grâce aux exemptions à l'enregistrement des produits | 121 919 $ | 17 358 $ |
Économies en coûts administratifs grâce à la prolongation de la période d'enregistrement | 310 245 $ | 44 172 $ |
Frais d'enregistrement et de réenregistrement (économies pour l'industrie) | 82 850 $ | 11 796 $ |
Ressources gouvernementales pour l'enregistrement et le réenregistrement (économies pour le gouvernement [ACIA]; moins revenus réduits) |
745 650 $ | 106 164 $ |
Avantages monétisés totaux | 1 260 664 $ | 179 490 $ |
Coûts | Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|
Coûts administratifs de l'enregistrement des produits et les données de sécurité des produits pour soutenir l'enregistrement | 155 572 $ | 22 150 $ |
Familiarisation avec le nouveau règlement | 14 576 $ | 2 075 $ |
Étiquetage ou tenue de dossiers : exemption du régime d'enregistrement | 3 690 $ | 525 $ |
Étiquetage bilingue | 136 000 $ | 19 363 $ |
Coûts totaux | 309 837 $ | 44 114 $ |
Énoncé des coûts-avantages
Coûts, avantages et distribution | Première année | Année finale | Total (VA) | Valeur annualisée | |
---|---|---|---|---|---|
A. Effets quantifiés (en dollars) | |||||
Avantages | Industrie des engrais | 68 529 $ | 37 275 $ | 515 014 $ | 73 326 $ |
Gouvernement | 99 218 $ | 53 968 $ | 745 650 $ | 106 164 $ | |
Avantages totaux | 167 747 $ | 91 243 $ | 1 260 664 $ | 179 490 $ | |
Coûts | Industrie des engrais | 8 669 $ | 22 425 $ | 309 837 $ | 44 114 $ |
Coûts totaux | 8 669 $ | 22 425 $ | 309 837 $ | 44 114 $ | |
Avantage net (avantages moins les coûts) | 950 827 $ | 135 376 $ | |||
B. Effets qualitatifs Effets positifs |
|||||
Industrie des engrais
Gouvernement Permet à l'ACIA de consacrer davantage de ressources aux produits constituant un risque élevé
|
|||||
Notes du tableau 1
|
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique. Le projet de règlement est considéré comme une réduction nette de la réglementation, car les intervenants de l'industrie verront un allégement de leur fardeau administratif. Les économies annualisées se chiffrent à 30 107 $, soit 251 $ par entreprise.
Conformément à la règle du « un pour un » du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), on a utilisé un taux d'actualisation de 7 % et une période de prévision de 10 ans en vue d'évaluer les ajouts et les éliminations de réglementation. On utilise 2012 comme année de base pour les prix (tous les chiffres sont en dollars constants de 2012), ainsi que comme année de référence pour la valeur actuelle.
Les hypothèses ayant servi au calcul des coûts et avantages administratifs sont présentées ci-dessous. Dans tous les cas, on utilise le modèle de coûts standard, qui tient compte des heures de travail requises pour effectuer une tâche, du salaire des personnes responsables de la tâche et de la fréquence à laquelle la tâche doit être effectuée. De plus amples détails sont disponibles dans le rapport d'analyse coûts-avantages, disponible sur demande.
a) Enregistrement et réenregistrement des produits
Hypothèses
- Cent trente et un (131) produits actuellement enregistrés n'auraient plus besoin d'être enregistrés référence 9.
- Soixante-dix (70) produits actuellement exemptés de l'enregistrement devraient dorénavant être enregistrés.
- On attribue à chaque tâche le nombre d'heures de travail suivant : préparation et présentation des documents demandés (9,94 heures), validation des données (11,44 heures) et tenue des dossiers (3,67 heures) référence 10.
- Avec la période d'enregistrement actuelle de trois ans, il y a en moyenne 185 réenregistrements. Selon les données d'enquêtes, les tâches de réenregistrement représentent environ 30 % du total des heures consacrées à l'enregistrement d'un produit.
- Taux salarial (y compris les coûts indirects) référence 11
- Haute direction : 59,80 $ de l'heure
- Employé : 25,30 $ de l'heure
Les économies réalisées grâce à la proposition d'exempter d'autres produits de l'enregistrement et de prolonger la période d'enregistrement, qui passerait de trois à cinq ans, dépasseraient l'augmentation potentielle des coûts administratifs liés à l'enregistrement des produits supplémentaires qui sont par ailleurs exemptés en vertu du régime réglementaire actuel.
b) Étiquetage ou tenue de dossiers : exemption du régime d'enregistrement
Hypothèses référence 12
- On estime que chaque entreprise devra consacrer 0,25 heure de travail administratif à la tenue d'un dossier.
- On estime que chaque entreprise devra consacrer 0,05 heure à la présentation d'une copie du dossier à un inspecteur.
(c) Familiarisation avec les exigences réglementaires
Hypothèses
- Familiarisation avec les modifications au Règlement ou l'apprentissage de celles-ci (7,22 heures) référence 13 — 50 % de ces heures sont utilisées par la haute direction et 50 % par des employés.
- Taux salarial (y compris coûts indirects) :
- Haute direction : 59,80 $ de l'heure référence 14
- Employé : 25,30 $ de l'heure
Les valeurs annualisées estimées des répercussions administratives de la règle du « un pour un » sont présentées dans le tableau 4.
Type de coût ou d'avantage | Description de tâche | Valeurs annualisées |
---|---|---|
AVANTAGE Prolongation de la période d'enregistrement (main-d'œuvre) |
Préparation et présentation de la demande d'enregistrement et de réenregistrement | 13 606 $ |
Validation des données | 15 659 $ | |
Tenue des dossiers | 5 024 $ | |
Autres tâches administratives | 9 883 $ | |
AVANTAGE : Exemption de certains produits de l'enregistrement (main-d'œuvre) | Préparation et présentation de la demande d'enregistrement et de réenregistrement | 5 347 $ |
Validation des données | 6 154 $ | |
Tenue des dossiers | 1 974 $ | |
Autres tâches administratives | 3 884 $ | |
COÛT : Produits à enregistrement obligatoire (main-d'œuvre) | Préparation et présentation de la demande d'enregistrement et de réenregistrement | 2 857 $ |
Validation des données | 3 288 $ | |
Tenue des dossiers | 1 055 $ | |
COÛT : Familiarisation avec les exigences réglementaires | Familiarisation et apprentissage | 2 075 $ |
COÛT : Exemption à l'enregistrement pour l'étiquetage (main-d'œuvre) | Tenue des dossiers | 475 $ |
Présentation d'une copie du dossier à l'inspecteur | 50 $ | |
Total des répercussions administratives annualisées pour toutes les entreprises (réduction de la réglementation) | 30 107 $ note ** du tableau 2 (en dollars constants de 2012, année de référence de la VA de 2012) | |
Nombre estimé d'entreprises touchées | 120 | |
Moyenne des répercussions administratives annualisées par entreprise touchée (réduction de la réglementation) | 251 $ note ** du tableau 2 (en dollars constants de 2012, année de référence de la VA de 2012) | |
Notes du tableau 2
|
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises (LPE) s'applique à ce projet de règlement, car celui-ci aurait des répercussions sur 116 petites entreprises de l'industrie de l'engrais. Selon la définition de « petite entreprise » du SCT (soit un employeur ayant moins de 100 employés) et les critères du SCIAN, environ 97 % des entreprises de l'industrie de l'engrais sont petites. Les petites entreprises bénéficieraient d'économies dans le cadre des modifications proposées à la réglementation.
La LPE exige que deux options de réglementation pour les petites entreprises soient évaluées et que l'une d'elles soit sélectionnée aux fins de mise en œuvre. L'estimation des coûts et des économies pour les petites entreprises suit les lignes directrices du SCT.
1. Option initiale
L'option initiale est l'application immédiate des modifications réglementaires proposées à toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes; les parties réglementées seraient alors tenues de se conformer immédiatement au règlement modifié.
Les économies totales réalisées dans le cadre de l'option initiale se chiffreraient à 102 717 $ (valeur actuelle sur 10 ans, en dollars de 2012), soit 14 625 $ en valeur annualisée. Chaque petite entreprise économiserait en moyenne 126 $.
2. Option flexible (recommandée)
L'option flexible (recommandée) autoriserait les parties réglementées à choisir entre se conformer au règlement actuel ou au règlement modifié pour une période de trois ans, ce qui permettrait aux entreprises touchées de profiter immédiatement de l'allégement du fardeau offert par les modifications au Règlement, ou attendre et de s'adapter aux nouvelles exigences.
Les économies totales réalisées dans le cadre de l'option flexible se chiffreraient à 236 045 $ (valeur actuelle sur 10 ans), soit 33 607 $ en valeur annualisée. Chaque petite entreprise économiserait en moyenne 290 $.
L'option flexible (recommandée) épargnerait à l'industrie 18 982 $ par année par rapport à l'option initiale, soit 164 $ par petite entreprise.
Le tableau 5 présente les économies estimées de l'industrie pour l'option initiale et l'option flexible, selon la catégorie de répercussion et la description du coût.
Description courte | Option initiale Application immédiate |
Option flexible (recommandée) Mise en œuvre sur trois ans |
||
---|---|---|---|---|
Nombre de petites entreprises touchées | 116 | 116 | ||
Valeur annualisée ($) | Valeur actuelle ($) | Valeur annualisée ($) | Valeur actuelle ($) | |
Coûts de conformité | 34 769 $ | 244 200 $ | 16 089 $ | 113 000 $ |
Économies administratives | 49 393 $ | 346 917 $ | 49 696 $ | 349 045 $ |
Économies totales (toutes les petites entreprises) | 14 625 $ | 102 717 $ | 33 607 $ | 236 045 $ |
Économies totales par petite entreprise touchée | 126 $ | 885 $ | 290 $ | 2 035 $ |
Facteurs de risque | Les petites entreprises risquent de ne pas être prêtes, et le risque de non-conformité est élevé | Besoin négligeable de faire la promotion de la conformité, car les petites entreprises ont davantage de temps pour se préparer |
Consultation
Le projet de modernisation de la réglementation a été élaboré en consultation avec la communauté des intervenants, à savoir le Forum canadien sur les produits fertilisants, un organe consultatif permanent agissant au nom des secteurs des engrais et des suppléments.
En mars 2012, une réunion préliminaire du comité des intervenants a donné lieu à une discussion sur la modernisation du Programme des engrais. Quatre groupes de travail ont été formés pour faciliter le dialogue et pour offrir à l'ACIA des recommandations axées sur le consensus. Chaque groupe de travail était composé de participants de divers secteurs de l'industrie, de chaînes de détaillants et de grossistes, d'organismes de producteurs et d'agriculteurs, de ministres provinciaux de l'environnement, d'organismes de réglementation américains et d'entreprises basées aux États-Unis. En octobre 2012, l'ACIA, de concert avec le Forum, a organisé un atelier sur la réglementation auquel se sont joints près de 100 participants issus de ministères, d'associations de l'industrie et de producteurs. Lors de l'atelier, le projet de règlement a été discuté en détail et les domaines ne faisant pas consensus ont été pris en note aux fins d'une réflexion plus approfondie.
Les recommandations des groupes de travail, les commentaires émis lors de l'atelier d'octobre 2012 sur la réglementation et les résultats des analyses environnementales ont été utilisés pour réviser le projet de réglementation ayant été publié en juillet 2013 sur le site de l'ACIA aux fins de sollicitation des commentaires du public.
L'ACIA a organisé un autre atelier sur la réglementation en octobre 2013 pour discuter plus en détail des commentaires transmis par les intervenants dans le cadre des consultations en personne et sur le Web, et pour peaufiner le projet de règlement, s'il y a lieu. Les intervenants se sont généralement montrés en faveur de la proposition finale, mais certains membres du sous-secteur des produits domestiques et de jardinage ont continué à s'opposer fermement à certains éléments. Les préoccupations restantes des intervenants et les réponses de l'ACIA sont résumées ci-dessous :
- Exemptions générales. La proposition visant à clarifier les exemptions générales de toutes les dispositions de la Loi sur les engrais et de son règlement pour les produits fabriqués au pays ou importés aux fins de fabrication ou d'exportation a été bien accueillie par l'industrie, qui perçoit cette proposition comme un bon moyen de rendre les règles du jeu plus équitables entre les produits importés et les produits canadiens. Cependant, certains intervenants s'inquiètent que cette exemption pourrait mener au déversement de déchets dangereux au Canada, car elle permettrait à des entreprises d'importer des substances contenant des impuretés, de les transformer, puis d'exporter un produit propre, en laissant les impuretés à l'intérieur du pays. L'élimination des déchets provenant de la fabrication et de la transformation demeure réglementée par les gouvernements provinciaux et les administrations municipales.
- Certains membres du sous-secteur des produits domestiques et de jardinage ont exprimé des préoccupations à l'égard de l'enregistrement proposé des engrais contenant des oligo-éléments non enregistrés (par exemple les mélanges NPK-oligo-éléments). Ces préoccupations concernent principalement l'accroissement du fardeau réglementaire et des coûts que cette modification aurait sur le sous-secteur des produits domestiques et de jardinage. Ce sous-secteur est de taille restreinte, ne représentant qu'environ 1 % de l'utilisation totale d'engrais. La position de l'ACIA est que cette modification proposée a pour objectif principal l'élimination des incohérences actuelles dans la réglementation de produits similaires. En effet, les mélanges NPK-oligoéléments fabriqués au pays doivent utiliser des oligo-éléments enregistrés — une exigence dont les produits mélangés hors du Canada sont actuellement exemptés. Cette option dans la réglementation a été exploitée par certaines entreprises internationales et étrangères pour contourner la surveillance réglementaire préalable à la mise en marché. Il existe donc un terrain de jeu inéquitable entre les produits canadiens et les produits importés. La situation actuelle ne cadre pas avec une approche axée sur le risque ou mettant l'accent sur la sécurité. Les scénarios d'exposition aux produits pour le sous-secteur des produits domestiques et de jardinage sont différents de ceux pour les autres usages spécialisés ou pour le contexte agricole (notamment parce qu'un volume moindre de produit est utilisé), mais il existe toujours des risques, notamment pour les enfants et les animaux domestiques qui jouent sur la pelouse ou pour les personnes qui consomment des légumes du potager dans les cas où des engrais contaminés ont été épandus. Le risque peut découler de la contamination du produit par des substances toxiques, ou par le profil de risque inhérent des composants actifs (bore, cuivre, etc.). L'enregistrement des produits permet à l'ACIA d'évaluer les risques potentiels et d'adapter les directives d'utilisation en conséquence, et ainsi offrir aux utilisateurs ou aux épandeurs des renseignements qui encouragent une utilisation sécuritaire et réduisent l'exposition au produit. La majorité des oligo-éléments doivent être enregistrés en vertu du régime actuel. Par ailleurs, les mélanges minéraux de NPK qui contiennent des oligo-éléments enregistrés demeureront exemptés de l'enregistrement. De façon plus générale, les mélanges de composants qui sont enregistrés ou exemptés de l'enregistrement seront eux aussi exemptés, quelle que soit l'utilisation finale qui leur est destinée.
- Le retrait de l'exemption générale pour les engrais spécialisés a également suscité de l'opposition. Les marchés des engrais spécialisés comprennent une large gamme d'installations commerciales, dont des pépinières, des serres et des terrains de golf, de même que le sous-secteur domestique et du jardinage. La position de l'ACIA est que l'exemption actuelle représente une autre incohérence dans la manière dont des produits au profil de risque similaire sont réglementés, et repose sur un précédent historique lié à l'importance anciennement accordée à l'efficacité et à la qualité (les exploitations agricoles s'exposent à de plus grandes pertes économiques que les utilisateurs spécialisés en cas de produit inefficace). Comme l'ACIA ne réglemente et ne vérifie plus les produits en fonction de leur qualité, la suppression de la distinction entre les utilisations agricoles et spécialisées a pour but d'éliminer cette incohérence et de faire en sorte que la réglementation porte dorénavant uniquement sur la sécurité. On considère que cela représente une approche fondée sur le risque, qui harmonise la surveillance réglementaire avec le profil de risque des composants et de leurs sources, et améliore la protection des consommateurs et des épandeurs contre les risques potentiels à la sécurité. Les scénarios d'exposition (par exemple les risques d'exposition des travailleurs) dans des contextes spécialisés commerciaux (par exemple les serres, les pépinières et les terrains de golf) sont différents de ceux pour l'utilisation domestique et en jardinage et pour l'utilisation agricole à grande échelle, et doivent être pris en considération lorsqu'on enregistre le produit avant la vente ou l'importation. Par exemple, le risque d'inhalation et d'exposition dermique dans les installations commerciales fermées est plus élevé que dans les exploitations agricoles à ciel ouvert. La majorité des engrais à faible risque actuellement exemptés d'enregistrement en vertu de la disposition visant les engrais spécialisés demeureront exemptés (par exemple les engrais qui ne contiennent pas de substances provenant d'organismes vivants ou dérivées de ceux-ci).
-
L'exigence proposée ayant suscité la plus vive opposition est la publication obligatoire d'une liste des composants (et de leurs sources) qui qualifient le produit pour une exemption. Les intervenants, en particulier ceux du secteur domestique et du jardinage, estiment que cela entraînerait un fardeau considérable et des coûts supplémentaires excessifs pour les parties réglementées. Certains ont également exprimé une réticence à divulguer des renseignements commerciaux confidentiels (secrets industriels). En réponse aux préoccupations des intervenants, l'ACIA a modifié le projet de règlement en vue d'offrir deux options : les parties réglementées ont le choix entre donner la liste des composants sur l'étiquette, tel qu'il a été proposé à l'origine, ou préparer et tenir des dossiers qui contiennent les mêmes renseignements qui devraient normalement figurer sur l'étiquette afin de prouver que le produit répond aux critères d'exemption.
Cette approche offrirait une option flexible aux entreprises qui s'opposent à la proposition de crainte de révéler des renseignements confidentiels sur l'étiquette ou qui estiment trop coûteux de réviser leurs étiquettes.
Enfin, l'ACIA souligne également que les entreprises qui ne désirent pas divulguer les composants sur l'étiquette ni tenir des dossiers peuvent toujours enregistrer le mélange final en tant que produit distinct. Selon les discussions avec les entreprises touchées, ces options semblent largement apaiser les préoccupations des intervenants.
- Les modifications proposées à l'étiquetage (y compris l'étiquetage bilingue des renseignements liés à la santé et à la sécurité, et la simplification des renseignements obligatoires sur l'étiquette) ont généralement été bien accueillies par l'industrie. Cependant, certains membres de l'industrie se soucient de la faisabilité d'apporter toutes ces modifications à l'étiquetage sur les petits contenants et du fardeau (financier) supplémentaire que les modifications proposées imposeraient aux entreprises. Certains intervenants ont suggéré que les étiquettes destinées au marché soient fournies uniquement à la fin du processus d'enregistrement ou d'approbation du produit et que les étiquettes soient autorisées avant d'arriver à ce point, ce qui correspond à la proposition de l'ACIA. Cependant, pour faciliter l'application du Règlement et s'assurer que les consommateurs des engrais ne sont pas induits en erreur à l'égard de l'utilisation du produit, une copie de la version finale de l'étiquette destinée au marché sera demandée à la phase finale du processus d'enregistrement. Pour enregistrer un produit, les exigences de la Loi sur les engrais et de son règlement doivent être respectées (y compris en ce qui touche à l'étiquette), ce qui signifie que l'ACIA peut refuser d'enregistrer un produit dont l'étiquette est non conforme. L'exigence d'étiquetage bilingue (anglais et français) des renseignements de santé et de sécurité est essentielle en vue de suivre la LLO et doit être appliquée. Cependant, l'ACIA propose une mise en œuvre flexible des modifications réglementaires — une période de trois ans durant laquelle les parties réglementées peuvent choisir entre se conformer au règlement actuel ou modifié. L'industrie aurait alors suffisamment de temps pour écouler ses stocks de produits et apporter les modifications à leurs étiquettes dans le cadre de leur cycle opérationnel normal et de leur nouvelle conception de produit, ou en profitant immédiatement des économies et de la réduction du fardeau associées aux autres dispositions réglementaires (par exemple les nouvelles exemptions de l'enregistrement).
- Les membres de l'industrie ont très bien accueilli les ajouts proposés à l'annexe II du Règlement (liste des composants primaires des engrais et des suppléments qui sont exemptés de l'enregistrement), mais ont exprimé des préoccupations à l'égard du long processus nécessaire pour mettre l'annexe à jour si celle-ci est conservée dans le Règlement. L'ACIA propose donc que la Liste des composants soit incorporée par renvoi au Règlement, en vertu des pouvoirs accordés par la Loi sur la croissance dans le secteur agricole qui a reçu la sanction royale le 25 février 2015. L'annexe II cesserait donc d'exister en tant que partie intégrante du Règlement et serait remplacée par la Liste de composants disponible sur le site Web de l'ACIA. Cette approche permettrait de mettre à jour la liste plus régulièrement sans passer par un processus de modification du Règlement. Ces modifications et mises à jour seraient effectuées en consultation étroite avec les intervenants grâce à des canaux établis, dont le Forum canadien sur les produits fertilisants, et conformément au cadre d'évaluation élaboré durant l'examen technique 2011-2014 de l'annexe. L'incorporation par renvoi du document ne change en rien son objectif (exemption de l'enregistrement) ni ne change le processus consultatif utilisé pour le modifier.
- Un représentant du gouvernement provincial de l'Ontario a soulevé une question relative aux critères d'admissibilité des changements majeurs et mineurs aux enregistrements et à la catégorie des modifications de l'étiquette sans déclaration obligatoire (modification non liée à la réglementation). On propose que le Règlement soit modifié afin que des modifications à l'étiquette ou au produit qui n'ont pas d'incidence sur l'identité du produit à titre d'engrais ou supplément, sa sécurité ou son utilisation puissent être apportées sans nécessiter d'approbation préalable de l'ACIA (création d'une catégorie de modifications sans déclaration obligatoire). En outre, la redéfinition des changements majeurs et mineurs pourrait faciliter et accélérer les modifications aux étiquettes des produits. Les critères d'admissibilité pour déterminer si les modifications à l'étiquette constituent des changements majeurs ou mineurs ne se trouveraient pas dans le règlement modifié, mais dans des documents d'orientation et de politiques. L'Avis sur les prix de ACIA devra également être harmonisé aux nouvelles définitions de changement majeur (lequel exige un examen détaillé) et de changement mineur (dont le traitement serait plus simple et plus rapide).
- Certains membres de l'industrie, en particulier dans le sous-secteur domestique et du jardin, ont indiqué que l'enregistrement obligatoire des produits qui en sont actuellement exemptés en vertu de la Loi sur les engrais entraînerait des coûts supplémentaires importants associés aux exigences des programmes de recyclage provinciaux. En vertu de ces programmes provinciaux et municipaux, ce sont souvent les fabricants des produits qui ont la responsabilité de l'intendance environnementale, ce qui peut signifier qu'un fabricant d'engrais ou de suppléments est responsable de débourser les frais écologiques. En principe, la Loi sur les engrais et son règlement fonctionnent de manière indépendante de ces programmes de recyclage, mais certains programmes de recyclage provinciaux (par exemple le programme Intendance Ontario) ou municipaux font référence au Règlement. L'ACIA reconnaît qu'il peut y avoir des conséquences indirectes sur la manière dont ces produits seront traités par les systèmes de recyclage provinciaux. Bien que ces programmes ne relèvent pas de la compétence de l'ACIA, celle-ci s'engage à attirer l'attention des pouvoirs provinciaux sur les conséquences que peut avoir le Règlement sur les communautés d'intervenants.
L'ACIA a également mené des consultations sur la Liste des composants qui sera incorporée par renvoi, dans le cadre de réunions d'un groupe de travail qui se sont échelonnées de 2012 à 2014. C'est l'industrie qui a demandé que la Liste des composants soit incorporée par renvoi, car cela permet une plus grande flexibilité dans l'ajout de termes et de définitions. La Liste des composants a pour but d'harmoniser les termes et les définitions du Canada avec ceux utilisés par les responsables des États américains. Cela dit, contrairement à la plupart des États américains, qui misent surtout sur l'efficacité, le rendement et les garanties, le système canadien insiste sur la sécurité des produits.
Depuis 2013, l'ACIA fait le point sur l'état d'avancement du projet de modification de la réglementation sur les engrais à la réunion annuelle du Forum canadien sur les produits fertilisants. Le Forum peut ainsi demeurer au fait des modifications proposées, des dates d'échéance et des retards.
Gouvernements provinciaux/territoriaux et administrations municipales
Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont des politiques et des programmes en place pour administrer la fabrication, l'utilisation et l'élimination sécuritaire des engrais et suppléments, ainsi que l'intendance environnementale. Certaines municipalités vendent des engrais et des suppléments provenant des déchets municipaux et industriels (y compris des biosolides, des eaux usées traitées, des boues de papier, du compost). Plusieurs installations municipales de transformation des déchets enregistrent leurs produits auprès de l'ACIA.
Selon une enquête de 2013 de l'ACIA auprès des gouvernements municipaux, la majorité des répondants ne croit pas que les modifications réglementaires proposées auront une incidence sur leurs activités, tandis qu'une minorité estime que les modifications proposées à l'étiquetage et à l'enregistrement des produits pourraient avoir une incidence minime. L'ACIA continue de collaborer avec les gouvernements provinciaux pour évaluer les effets des modifications réglementaires sur les exigences et règlements locaux.
Coopération en matière de réglementation
L'ACIA a analysé les approches des gouvernements d'autres pays en matière de réglementation des engrais et des suppléments, en mettant l'accent sur : (1) leurs dispositions et exigences en matière de sécurité; (2) l'étiquetage; (3) l'enregistrement et l'approbation des produits.
L'examen avait pour objectif de mieux connaître les divers règlements utilisés dans le reste du monde, de déterminer le niveau d'intervention réglementaire employé par d'autres organismes de réglementation à l'échelle fédérale ou de l'État, et de comparer les règlements d'autres pays au cadre réglementaire canadien. Seuls les pays ayant des cadres réglementaires bien développés, tels que les États-Unis, l'Australie et l'Union européenne, ont été inclus dans l'analyse. En outre, comme les engrais aux États-Unis sont réglementés à l'échelle des États et non à l'échelle fédérale, les États ayant un volume plus élevé de vente et d'utilisation (en tonnes) de produits d'engrais ont été sélectionnés, en veillant à une distribution géographique représentative et équilibrée.
Un examen de 30 approches et cadres internationaux a déterminé que l'approche canadienne en matière de réglementation de la sécurité et de l'étiquetage des engrais et suppléments était largement harmonisée avec celle de la plupart des gouvernements étrangers. Les normes de sécurité et les exigences en matière d'instructions d'utilisation du Canada, en particulier, sont similaires à celles de la majorité des autres organismes de réglementation. La majorité des autres pays et États exige que l'analyse garantie figure sur l'étiquette. Les normes prescriptives d'étiquetage sont courantes; cependant, la divulgation obligatoire de tous les composants sur l'étiquette est rare. Comme le Canada, la plupart des organismes de réglementation étrangers enregistre les engrais et suppléments et surveille les marchés pour assurer la conformité aux normes et aux exigences.
Il a été impossible d'effectuer une évaluation de l'incidence sur les produits importés, car les programmes nationaux des partenaires commerciaux du Canada ont des priorités différentes de celles du Programme des engrais du Canada, qui porte surtout sur la sécurité. Aux États-Unis, les engrais et suppléments ne sont pas réglementés à l'échelle fédérale, mais à l'échelle des États. Bien que le Canada ait des exigences de sécurité semblables à celles de certains États américains, dont la Californie, Washington et l'Oregon, plusieurs États américains ne mettent pas l'accent sur la surveillance de sécurité. À l'échelle internationale, les programmes des engrais ont tendance à mettre davantage l'accent sur l'efficacité garantie du produit et certains éléments de sécurité.
Le projet de règlement introduirait des exigences canadiennes uniques sur l'étiquetage des renseignements de sécurité dans les deux langues officielles. L'exigence d'étiquetage bilingue, qui encourage la conformité avec la LLO, n'est pas présente dans les règlements des États-Unis et d'autres pays. Cependant, la modernisation proposée du Règlement conserverait des définitions clés de certains produits, dont « principe nutritif principal », et des dispositions telles que la section d'analyse garantie pour les étiquettes, conformément aux normes internationales.
L'examen complet des substances de l'annexe II et de leurs critères de composition harmonise davantage le Règlement à la loi uniforme de l'Association of American Plant Food Control Officials (AAPFCO) aux États-Unis.
L'ACIA a consulté d'autres ministères en vue d'élaborer ces modifications proposées, en particulier l'ARLA pour déterminer l'influence de ces modifications sur les produits combinés engrais-antiparasitaires et autres produits à double fonction (antiparasitaire et supplément). Bien que la proposition abrogerait le Recueil des pesticides à usage dans les engrais du Règlement, les produits qui sont ou qui contiennent des antiparasitaires devront demeurer conformes aux provisions de la LPA en ce qui concerne la santé humaine, animale et végétale et l'environnement, et cela exigera une preuve de conformité comme condition préalable en vertu de la Loi sur les engrais. De plus, la non-conformité avec les dispositions de la LPA en ce qui concerne la santé humaine, animale et végétale et l'environnement représentera un motif de refus ou d'annulation d'enregistrement en vertu de Loi sur les engrais.
Justification
Le contexte de la fabrication et de l'utilisation des engrais et suppléments est en pleine évolution. On assiste à une demande mondiale en faveur d'un rendement agricole accru, à un rythme rapide de l'innovation dans la conception des produits, à des améliorations des pratiques de fabrication et à une pression croissante pour recycler les déchets en nutriments et matières organiques pour les végétaux (réacheminement des déchets).
Des technologies et des produits innovants (par exemple des inoculums microbiens, des composés de signalisation, des nanomatériaux) sont en voie de transformer le marché des engrais et des suppléments. Les engrais et suppléments innovants peuvent accroître le rendement agricole et horticole, ce qui permet aux producteurs canadiens de demeurer concurrentiels tout en répondant à des demandes croissantes en matière de productivité. Cette évolution est avantageuse pour le secteur agricole sur le plan économique, mais ce nouveau niveau de complexité nous oblige à continuer à prêter une attention particulière à la sécurité des nouveaux produits et technologies.
En outre, l'accroissement de la fréquence des achats sur Internet offre des possibilités aux particuliers et aux jardiniers amateurs d'acquérir des produits provenant de toutes les régions du monde, ce qui, en l'absence de réglementation adéquate, accroîtrait le niveau de risque.
Les modifications proposées au Règlement mettraient à jour la réglementation désuète qui régit les engrais et suppléments importés ou vendus au Canada en vue de mieux cadrer avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, les pratiques de fabrication actuelles et les tendances de l'industrie, de répondre aux risques émergents liés aux produits réglementés et, en somme, de permettre à l'ACIA de mieux s'acquitter de son mandat.
Avec ces modifications réglementaires, la surveillance portera désormais surtout sur la sécurité des produits. Ce changement de priorité mettra l'ACIA en meilleure position pour faire face à de nouveaux risques tels que les contaminants (chimiques et biologiques), les mauvaises sources de substances primaires, le réacheminement des déchets vers la production d'engrais, et les résidus toxiques dans les aliments pour humains et pour bétails. L'ACIA serait également en mesure d'aborder les préoccupations au sujet de la pollution par les nutriments, la contamination des bassins-versants et l'eutrophisation (excès de nutriments), qui sont souvent attribuées à l'utilisation d'engrais. Ce dernier problème peut nuire à la durabilité environnementale globale des pratiques agricoles, laquelle est devenue, ces dernières années, une préoccupation importante des pouvoirs de réglementation tant au pays qu'à l'étranger. Grâce à cette approche, les organismes de réglementation tels que l'ARLA agiront avec une plus grande coordination en vue de répondre aux objectifs globaux du gouvernement du Canada en matière de protection de l'environnement et de durabilité.
Les modifications réglementaires et non réglementaires proposées offriraient également la possibilité d'adopter des approches fondées sur le risque, dans lesquelles l'intervention réglementaire et le niveau de surveillance avant la commercialisation sont adaptés au profil de risque et au profil d'exposition des produits réglementés.
Un autre objectif clé du projet de règlement consiste à alléger le fardeau administratif et le fardeau de conformité imposés aux parties réglementées et à réduire le caractère prescriptif des exigences du règlement actuel. Le projet de règlement permettrait également une plus grande harmonisation internationale avec d'autres organismes de réglementation et partenaires commerciaux clés.
L'ACIA prévoit que la modernisation de la réglementation du Programme des engrais, élaborée en consultation avec les intervenants, apportera des avantages à l'industrie des engrais et des suppléments, aux parties réglementées, aux propriétaires de petites entreprises, aux utilisateurs, aux producteurs et aux consommateurs. L'effet escompté de cette flexibilité accrue est de soutenir l'innovation, de réduire le fardeau de la réglementation et d'accélérer la commercialisation des engrais et des suppléments sûrs, ce qui facilitera l'accès des agriculteurs à des intrants agricoles innovants.
Mise en œuvre, application et normes de service
En vue de réduire les répercussions sur l'industrie, en particulier sur l'exploitation des petites entreprises, on propose une option flexible de mise en œuvre sur une période de trois ans. En vertu de cette proposition, les intervenants auront le choix entre se conformer au règlement actuel ou au règlement modifié durant les trois années suivant l'enregistrement du règlement modifié.
Des modifications devront également être apportées à l'Avis sur les prix afin de tenir compte des nouvelles définitions des modifications majeures (lesquelles nécessitent un examen détaillé) et des modifications mineures (dont le traitement serait plus simple et plus rapide). Des critères précis seraient suggérés dans des documents d'orientation afin d'aider les demandeurs à comprendre les critères d'admissibilité des modifications majeures et des modifications mineures.
Parallèlement aux modifications réglementaires, l'ACIA modifiera également ses politiques et ses mesures administratives non liées à la réglementation de manière à simplifier le processus d'enregistrement des produits et à réduire le fardeau imposé aux parties réglementées. Un élément fondamental de ces modifications non liées à la réglementation sera la mise en application d'un processus d'enregistrement à plusieurs niveaux axé sur le risque.
La classification des produits qui nécessitent un enregistrement (c'est-à-dire qui ne sont pas exemptés du Règlement [niveau d'évaluation I] dans leurs niveaux respectifs d'évaluation II et III) reposera sur des critères scientifiques et sur l'évaluation des risques du produit en question. Cela comprendra l'évaluation de l'innocuité des composants (tant actifs qu'inactifs/inertes), leur source respective, la méthode de fabrication et, s'il y a lieu, les résultats d'analyses de risques portant sur la contamination de l'environnement par des contaminants biologiques ou chimiques ou des nutriments.
La distinction entre les niveaux II et III ne relèvera pas du projet de règlement, mais plutôt des politiques, ce qui permettra d'y apporter plus facilement des modifications et des ajustements à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques. Dans le cadre de ce processus, les produits dont le risque est estimé comme étant faible n'auront besoin que d'une quantité modeste de données probantes en vue d'être enregistrés (niveau II). Les produits qui ne répondent pas aux critères du niveau II seront sujets à un examen plus approfondi (niveau III), qui nécessitera la présentation de données plus détaillées ou de justifications scientifiques.
L'ACIA dispose de procédures (dont des consultations préalables à la demande, des documents d'orientation pour l'industrie et un processus de demande d'information) pour aider les demandeurs et les intervenants qui envisagent l'enregistrement à déterminer quelle quantité de renseignements sera nécessaire pour faire enregistrer leur produit. Ce modèle devrait faciliter l'approbation des produits (nouveaux enregistrements et réenregistrements) et contribuer à assurer la conformité continue aux exigences et aux normes de sécurité.
Comme les processus, les procédures et les politiques liés à la prestation des services (surveillance après la mise en marché) du Programme des engrais sont déjà en place et ne feront pas l'objet de changements majeurs à la suite des modifications proposées, l'ACIA ne devrait pas nécessiter de ressources supplémentaires pour mettre en œuvre la version modifiée du Règlement et effectuer les activités de surveillance du marché requises. Pour appliquer les nouvelles dispositions du Règlement, les inspecteurs de l'ACIA vérifieront que les étiquettes répondent aux exigences et que les produits non enregistrés sont bel et bien admissibles à une exemption en vertu du fait que le promoteur du produit inscrit la Liste des composants ou leurs sources sur l'étiquette ou fournit les dossiers requis. La simplification des exigences d'étiquetage devrait faciliter la vérification des étiquettes des produits sur le marché.
L'ACIA compte mettre à jour tous ses documents d'orientation internes et offrir de la formation sur les nouvelles exigences au personnel opérationnel avant et durant la mise en œuvre du règlement modifié.
Les évaluations préalables à la mise en marché et les procédures d'enregistrement feraient l'objet de modifications modestes en raison du nouveau régime d'exemption, des nouvelles exigences d'étiquetage et du processus d'enregistrement à plusieurs niveaux. Si une demande contient des renseignements provenant d'une évaluation ou d'un examen d'un engrais ou supplément ayant été effectué par un gouvernement étranger ou une association ou un organisme international, ces renseignements seront passés en revue dans le cadre d'une évaluation préalable à la mise en marché ou d'un processus d'enregistrement. Cependant, les compétences requises de la part des évaluateurs pour effectuer les évaluations, y compris l'expertise et les connaissances scientifiques, demeureront les mêmes. La Section de l'innocuité des engrais de l'ACIA pourrait voir augmenter ses pressions et ses demandes en matière de ressources si le nombre de demandes annuelles transmises à l'ACIA s'accroît sensiblement. Avec le retrait des exigences liées à l'efficacité, en 2013, la complexité des demandes (produits ayant des composants actifs multiples) a déjà augmenté, et l'ACIA œuvre à établir et à maintenir une capacité d'évaluation suffisante pour passer les dossiers en revue dans des délais raisonnables et continuer à suivre les normes de prestation des services.
Comme il est nécessaire pour les parties réglementées de démontrer, avec preuve à l'appui, que tous les engrais ou suppléments qui sont ou qui contiennent des produits antiparasitaires sont conformes aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) en ce qui concerne la santé humaine, animale et végétale et l'environnement, l'ACIA collabore avec l'ARLA pour élaborer des processus et des procédures visant à ce que les enregistrements soient délivrés sans délai à tous les produits visés, et ce, en vue d'améliorer l'uniformité des approches réglementaires. La non-conformité avec les dispositions de la LPA constituerait un motif de refus ou d'annulation de l'enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais dans le cadre du nouveau régime.
L'ACIA a élaboré des documents de formation pour aider les producteurs et fabricants de produits à préparer leurs présentations aux fins de l'enregistrement. Cette formation a déjà été donnée deux fois. Des modifications devront être apportées aux documents de formation afin de tenir compte des nouvelles exigences, et la nouvelle version des documents sera fournie aux intervenants pour assurer une transition en douceur vers le règlement modifié. De même, les documents d'orientation de l'industrie (offerts sur le site Web de l'ACIA) seront modifiés pour correspondre aux modifications réglementaires.
Les normes de prestation des services pour l'examen des dossiers ont été établies en 2009. Elles sont constituées de trois examens au maximum, au cours desquels les demandeurs doivent résoudre les lacunes relevées lors de l'examen des renseignements sur le produit effectué par l'ACIA. Le calendrier d'exécution comprend l'examen de l'ACIA et le délai de réponse de l'industrie et varie selon la complexité et l'exhaustivité de la demande. Les demandes ne sont pas nécessairement soumises aux trois examens — si la demande est complète et si le produit est jugé conforme aux exigences réglementaires d'innocuité et d'étiquetage, il peut se voir accorder l'enregistrement dès le premier examen (ce qui réduit considérablement son délai d'approbation avant sa mise en marché). Le projet de règlement a pour but d'aider l'ACIA à répondre aux normes de prestation des services.
En ce qui concerne la proposition en vue de retirer l'annexe II du Règlement sur les engrais et son incorporation par renvoi au Règlement, l'ACIA a mis en place un cadre d'évaluation scientifique détaillé et rigoureux, ainsi que des exigences en matière de données qui doivent être satisfaites avant d'ajouter une substance d'engrais ou de supplément à la liste ou de modifier ses critères de composition. Ce cadre a été élaboré en consultation avec les intervenants durant l'examen technique de l'annexe II actuelle. L'ACIA continuera à collaborer avec les intervenants en vue d'améliorer le cadre, et publiera la nouvelle version de la Liste des composants sur son site Web dans les deux langues officielles.
Personne-ressource
Dre Ewa Madey
Gestionnaire nationale
Section de l'innocuité des engrais
Agence canadienne d'inspection des aliments
Pièce 334 Est, 2e étage
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7754
Télécopieur : 613-773-7163
Courriel : cfia.fertilizermodernization-modernisationengrais.acia@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) référence a de la Loi sur les engrais référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les engrais, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Dre Ewa Madey, gestionnaire nationale, Section de l'innocuité des engrais, Agence canadienne d'inspection des aliments, 2e étage, pièce 334 E, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-7754; téléc. : 613-773-7163; courriel : cfia.fertilizermodernization-modernisationengrais.acia@canada.ca).
Ottawa, le 29 novembre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les engrais
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur les engrais référence 15 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les engrais
2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) Les définitions de connaissement, directeur, engrais, engrais agricole, engrais mélangé, engrais spécial, environnement, marque, Recueil des pesticides à usage dans les engrais et supplément, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de lesser plant nutrient, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de engrais préparé d'après la formule du client et pour cent, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, sont abrogées.
(4) Les définitions de catégorie, engrais-antiparasitaire, inscrit et matière organique, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- catégorie Quantité d'azote total, acide phosphorique assimilable et de potasse soluble contenue dans un engrais exprimée en pourcentage. (grade)
- engrais-antiparasitaire Engrais qui est un antiparasitaire ou qui en contient. (fertilizer-pesticide)
- inscrit Personne qui a enregistré un engrais ou un supplément aux termes du présent règlement. (registrant)
- matière organique Matière qui reste après l'enlèvement de l'humidité et des fractions totales de cendre présentes dans des substances issues d'organismes vivants. (organic matter)
(5) Les définitions de customer-formula fertilizer et per cent, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- customer-formula fertilizer means a fertilizer prepared in accordance with a written formula that sets out the name, amount and guaranteed analysis of each ingredient and the signature of the person for whose use for fertilizing purposes it has been prepared; (engrais préparé selon la formule du client)
- per cent means per cent by weight; (pourcentage)
(6) La définition de principe nutritif secondaire, au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- principe nutritif secondaire Calcium, magnésium ou soufre. (secondary nutrient)
(7) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- composant actif Composant d'un engrais ou d'un supplément auquel son rendement en tant qu'engrais ou supplément est attribué. (active ingredient)
- engrais d'oligo-élément Engrais annoncé comme contenant un oligo-élément. (micronutrient fertilizer)
- Liste des composants Le document intitulé Composants de base des engrais et suppléments, préparé par l'Agence et publié par l'Agence sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Materials)
- numéro de lot Toute combinaison de lettres ou de chiffres, ou des deux, au moyen de laquelle le lot d'un engrais ou d'un supplément peut être retracé au cours de la fabrication et de la distribution. (lot number)
- oligo-élément Bore, chlore, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc. (micronutrient)
- parasite S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest)
- supplément-antiparasitaire Supplément qui est un antiparasitaire ou qui en contient. (supplement-pesticide)
(8) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- secondary nutrient means calcium, magnesium or sulphur; (principe nutritif secondaire)
(9) Le paragraphe 2(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- engrais préparé selon la formule du client Engrais préparé selon une formule écrite qui précise le nom, la quantité et l'analyse garantie de chaque composant et qui porte la signature de la personne pour laquelle il a été préparé et qui doit l'utiliser aux fins de fertilisation. (customer-fertilizer formula)
- pourcentage Pourcentage, au poids. (per cent)
4 L'intertitre suivant l'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interdiction générale
2.1 Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d'importer ou d'exporter tout engrais ou supplément qui contient une substance ou un mélange de substances en des quantités qui, si l'engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d'emploi, présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement, à l'exception des parasites.
5 Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Les engrais et suppléments ci-après sont exemptés de l'application de la Loi et du présent règlement :
- a) fumier vendu à son état naturel et conforme à la norme prévue à l'alinéa 9a), autre que du fumier qui est un engrais ou supplément visé à l'article 2.1;
- b) engrais et suppléments, importés ou fabriqués au Canada, qui sont utilisés aux fins de fabrication seulement et qui exigent un traitement supplémentaire, autre que le mélange, le remballage ou l'application sur des semences.
(1.1) Les engrais et suppléments — y compris les engrais et suppléments importés — qui ne sont pas destinés à être vendus ni utilisés au Canada et qui sont destinés à l'exportation et étiquetés à cette fin sont exemptés de l'application de la Loi, à l'exception de l'article 5.5 de celle-ci, et du présent règlement.
6 L'article 3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.1 (1) S'ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les engrais ci-après sont exemptés de l'enregistrement :
- a) tout engrais (appelé « produit » au présent alinéa), à moins qu'il ne contienne l'un ou l'autre des composants suivants :
- (i) une substance produite par un organisme vivant ou issue d'un tel organisme,
- (ii) un antiparasitaire,
- (iii) un supplément qui n'est pas enregistré et qui ne figure pas à la Liste des composants,
- (iv) un supplément enregistré, si le mode d'emploi du produit n'est pas conforme à celui du supplément enregistré,
- (v) un engrais d'oligo-élément qui n'est pas enregistré,
- (vi) un engrais d'oligo-élément enregistré, si le mode d'emploi du produit n'est pas conforme à celui de l'engrais d'oligo-élément enregistré,
- (vii) un composant, autre qu'un engrais ou supplément, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- (A) il est aussi un composant d'un engrais enregistré qui contient les mêmes composants actifs dans les mêmes proportions que le produit,
- (B) il est un composant inerte;
- b) tout engrais figurant sur la Liste des composants;
- c) tout engrais préparé selon la formule du client;
- d) tout engrais qui consiste seulement en un mélange d'engrais qui sont exemptés de l'enregistrement ou qui sont enregistrés pour l'usage proposé du mélange.
(2) S'ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les suppléments ci-après sont exemptés de l'enregistrement :
- a) les suppléments figurant sur la Liste des composants;
- b) les suppléments qui consistent seulement en un mélange de suppléments, si :
- (i) chaque supplément dans le mélange est exempté de l'enregistrement ou est enregistré pour l'usage proposé du mélange,
- (ii) pas plus d'un des suppléments dans le mélange contient un composant actif qui est un micro-organisme viable;
- c) le supplément qui est produit par la combinaison de l'un ou l'autre des composants ci-après avec un supplément qui est exempté de l'enregistrement ou qui est enregistré :
- (i) un composant qui n'est pas un supplément ou un antiparasitaire et qui est aussi un composant d'un supplément enregistré qui contient les mêmes composants actifs dans les mêmes proportions que le supplément avec lequel le composant est combiné,
- (ii) un composant inerte.
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), est un composant inerte toute substance qui n'est pas un engrais, un supplément ou un antiparasitaire et qui est ajoutée à un engrais ou supplément comme agent de remplissage ou pour améliorer ses caractéristiques physiques, telles que sa pulvérisabilité ou sa capacité d'étalement, mais non pour en modifier le rendement en tant qu'engrais ou supplément, selon le cas.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les mélanges d'engrais ou de suppléments qui contiennent des composants actifs qui sont des micro-organismes viables ne sont pas exemptés de l'enregistrement.
(5) Les semences traitées avec un engrais ou un supplément, ou avec les deux, sont exemptées de l'enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :
- a) soit exempté de l'enregistrement;
- b) soit enregistré pour usage avec ces semences.
(6) Les milieux de culture qui contiennent un engrais ou un supplément, ou les deux, sont exemptés de l'enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :
- a) soit exempté de l'enregistrement;
- b) soit enregistré pour usage dans des milieux de culture et son mode d'emploi est conforme à celui de ces milieux de culture.
7 (1) Les paragraphes 5(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) La demande doit être adressée au président de l'Agence.
(3) La demande doit être accompagnée des éléments ci-après relativement à l'engrais ou au supplément visé par la demande :
- a) une copie de l'étiquette avec laquelle il est destiné à être étiqueté sur le marché;
- b) tout autre renseignement qui permet de déterminer s'il s'agit d'un engrais ou d'un supplément, sa composition et son innocuité.
(4) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire doit être accompagnée :
- a) des renseignements établissant que l'engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l'environnement;
- b) de toute décision prise par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires à l'égard de tout composant de cet engrais-antiparasitaire ou de ce supplément-antiparasitaire qui est un antiparasitaire.
(2) Le paragraphe 5(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Le requérant qui ne réside pas au Canada doit :
- a) fournir le nom et l'adresse du mandataire qui réside au Canada et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus sous le régime de la Loi;
- b) aviser le président de l'Agence de tout changement d'adresse du mandataire ou si celui-ci cesse de l'être.
(3) Les paragraphes 5(7) à (9) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(7) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire est refusée s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est un antiparasitaire ou en contient un qui n'est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l'environnement.
(8) L'engrais ou le supplément est enregistré et un numéro d'enregistrement lui est attribué si l'évaluation, par le président de l'Agence, de la demande visant cet engrais ou ce supplément et de tous les renseignements fournis par le demandeur ou des renseignements publics révèle que :
- a) la demande vise un engrais ou supplément qui n'est pas exempté de l'enregistrement;
- b) l'engrais ou le supplément ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement, à l'exception des parasites, s'il est utilisé selon son mode d'emploi ou appliqué en des quantités généralement utilisées;
- c) l'étiquette avec laquelle l'engrais ou le supplément est destiné à être étiqueté sur le marché est conforme aux exigences prévues aux articles 16 à 21.
(9) Tout enregistrement d'un engrais ou d'un supplément expire à la fin de la période de soixante mois qui commence à la date à laquelle un numéro d'enregistrement lui est attribué.
8 Les articles 6 à 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7 Il est interdit de changer l'étiquette, la composition chimique ou les composants d'un engrais ou supplément enregistré sans modifier l'enregistrement en conséquence, si le changement risque vraisemblablement de faire qu'il cesse d'être un engrais ou supplément, selon le cas, ou d'avoir une incidence sur son innocuité ou son usage.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le président de l'Agence peut annuler l'enregistrement d'un engrais ou d'un supplément, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention, à l'égard de cet engrais ou de ce supplément :
- a) soit à l'une des dispositions de la Loi ou du présent règlement;
- b) soit à l'une des dispositions de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements visant les produits d'une usine de traitement, les aliments pour animaux, les produits animaux, les sous-produits animaux ou le fumier;
- c) soit à l'une des dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l'environnement.
(2) Pour décider s'il y a lieu de prendre la mesure prévue au paragraphe (1), le président de l'Agence tient compte des renseignements portant sur les facteurs suivants :
- a) l'annulation de l'enregistrement est nécessaire pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement;
- b) l'annulation de l'enregistrement n'est pas nécessaire parce qu'il a été remédié à la contravention, ou il est prévu qu'il y soit remédié en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement;
- c) l'historique, à l'égard de cet engrais ou de ce supplément, des contraventions à l'une ou l'autre des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c).
(3) S'il a l'intention d'annuler un enregistrement, le président de l'Agence envoie à l'inscrit par courrier recommandé un avis, motifs à l'appui, indiquant que l'enregistrement sera annulé sauf si, dans les trente jours qui suivent la date de mise à la poste de l'avis, l'inscrit l'avise qu'il désire avoir l'occasion d'être entendu relativement à l'annulation proposée.
(4) Si l'inscrit avise qu'il désire avoir l'occasion d'être entendu, le président de l'Agence lui fait part par courrier recommandé de la date et l'heure de l'audience lors de laquelle il sera décidé si l'enregistrement de l'inscrit doit être annulé et des précisions requises afin de permettre au requérant d'y participer; l'audience est tenue dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le président de l'Agence reçoit l'avis de l'inscrit.
(5) Si l'inscrit ne l'avise pas qu'il désire avoir l'occasion d'être entendu ou ne réussit pas à le convaincre que l'enregistrement ne doit pas être annulé, le président de l'Agence peut annuler cet enregistrement.
Normes
9 Pour l'application de l'alinéa 3b) de la Loi :
- a) un engrais ou un supplément ne peut contenir :
- (i) une substance ou un mélange de substances qui laissent dans les tissus d'une plante un résidu d'une substance toxique ou nuisible lorsque l'engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d'emploi ou appliqué dans les quantités généralement utilisées,
- (ii) sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l'application de l'article 6.4 de ce règlement, des protéines issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, qui a été retiré de la carcasse d'un bœuf ou qui se trouve dans la carcasse d'un bœuf ou dans son corps s'il est condamné avant d'avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine,
- (iii) des principes nutritifs principaux ou secondaires ou des oligo-éléments qui sont présents à des niveaux toxiques lorsque l'engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d'emploi ou appliqué dans les quantités généralement utilisées;
- b) un engrais-antiparasitaire ou un supplémentantiparasitaire ne peut être ni ne peut contenir un antiparasitaire qui n'est pas conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires relativement à l'utilisation approuvée et au taux d'épandage;
- c) l'engrais ou supplément qui est annoncé comme un engrais ou supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit correspondre à la définition donnée de ce terme dans cette liste;
- d) l'engrais ou supplément qui est annoncé comme contenant un engrais ou supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit contenir un composant qui correspond à la définition donnée de ce terme dans cette liste.
9 L'article 15 du même règlement et l'intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :
15 (1) L'analyse garantie d'un engrais ou d'un supplément doit comprendre, s'il y a lieu :
- a) la quantité d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage;
- b) la quantité de chaque principe nutritif secondaire exprimée en pourcentage d'éléments purs;
- c) la quantité de chaque oligo-élément exprimée en pourcentage d'éléments purs;
- d) dans le cas d'un engrais annoncé comme engrais phosphaté, la quantité d'acide phosphorique total, exprimée en pourcentage;
- e) sauf dans les cas visés à l'alinéa f), le genre et l'espèce de chaque composant actif qui est un micro-organisme, ainsi que :
- (i) pour chaque micro-organisme qui est une cellule viable, le nombre de cellules viables de ce micro-organisme par gramme,
- (ii) pour chaque micro-organisme qui n'est pas une cellule viable, un autre descripteur de la concentration de ce micro-organisme par gramme;
- f) si l'engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un groupe complexe de micro-organismes — dont la composition demeure inchangée sans autre manipulation — provenant d'un seul environnement naturel, un descripteur de la concentration des micro-organismes viables par gramme;
- g) si l'engrais ou le supplément contient un composant actif destiné à neutraliser l'acidité :
- (i) la quantité de calcium et de magnésium, le cas échéant, exprimée en pourcentage d'élément pur,
- (ii) son pouvoir neutralisant, exprimé en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l'acide du carbonate de calcium,
- (iii) la plage des tailles des particules de composants solides;
- h) si l'engrais ou le supplément contient un composant actif qui est un composant acidifiant destiné à augmenter la concentration en ions d'hydrogène d'un milieu de culture, sa valeur acidifiante, exprimée en pourcentage, de la capacité de neutralisation de l'acide chlorhydrique;
- i) dans le cas d'un engrais ou supplément annoncé comme contenant de la matière organique, la quantité de celle-ci et le contenu d'humidité exprimés en pourcentage;
- j) la quantité de tout autre composant actif exprimée en pourcentage.
(2) Si, aux termes du paragraphe (1), la concentration d'un composant actif doit être exprimée en pourcentage mais qu'il est présent en une concentration de moins de 0,001 pour cent, celle-ci peut être exprimée, par gramme, dans l'analyse garantie, au moyen d'une autre unité de mesure.
(3) En plus des renseignements exigés au paragraphe (1), l'analyse garantie d'un engrais-antiparasitaire ou d'un supplément-antiparasitaire doit comprendre la concentration de chaque principe actif, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de l'antiparasitaire, exprimée conformément au sousalinéa 26(1)h)(iii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.
Étiquetage
15.1 Toute personne qui emballe ou fait emballer un engrais ou supplément, ou qui fait l'importation d'un engrais ou supplément emballé, veille à ce que l'emballage soit étiqueté conformément aux articles 16 à 21.
10 (1) Les paragraphes 16(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
16 (1) Sous réserve de l'article 17, l'emballage qui contient un engrais, sauf l'engrais préparé selon la formule du client, ou un supplément, doit être étiqueté de façon qu'il porte les renseignements suivants :
- a) le nom et l'adresse du fabricant de l'engrais ou du supplément ou de l'inscrit ou, dans le cas d'un engrais ou supplément qui n'est pas enregistré aux termes du présent règlement, le nom et l'adresse de la personne qui l'a emballé ou fait emballer;
- b) le nom de l'engrais ou du supplément;
- c) le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'engrais ou du supplément;
- d) si l'engrais ou le supplément est exempté de l'enregistrement et contient un ou plusieurs engrais ou suppléments enregistrés, le numéro d'enregistrement de chaque engrais ou supplément enregistré contenu dans l'engrais ou le supplément;
- e) le mode d'emploi de l'engrais ou supplément, sauf si celui-ci est exempté de l'enregistrement en vertu du paragraphe 3.1(5) ou (6);
- f) le poids de l'engrais ou du supplément;
- g) l'analyse garantie;
- h) l'énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement, à l'exception des parasites;
- i) si l'engrais ou le supplément est une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, ou en contient une, les énoncés suivants :
- (i) il est interdit par la Loi sur la santé des animaux de l'utiliser dans l'alimentation des bœufs, moutons, cerfs et d'autres ruminants et que des peines sont prévues à cet égard par cette loi,
- (ii) il est interdit de l'utiliser sur un pâturage ou autre espace vert où paissent des ruminants,
- (iii) il ne peut être ingéré,
- (iv) les mains doivent être lavées après son utilisation;
- j) le numéro de lot de l'engrais ou du supplément;
- k) si l'engrais ou le supplément est exempté de l'enregistrement, le terme figurant dans la Liste des composants pour chaque composant de cet engrais ou de ce supplément, s'il y a lieu, et tout autre renseignement qui permet d'établir que l'engrais ou le supplément est exempté.
(2) L'engrais ou supplément qui est exempté de l'enregistrement en vertu du paragraphe 3.1(5) ou (6) doit aussi être étiqueté de façon qu'il porte le numéro d'enregistrement de tout engrais ou supplément enregistré qu'il contient.
(3) Les renseignements qui doivent, en application du paragraphe (1), figurer sur l'étiquette d'un engrais ou supplément enregistré doivent correspondre aux renseignements qui ont été fournis pour cet engrais ou ce supplément et qui ont été évalués conformément au paragraphe 5(8).
(2) Le passage du paragraphe 16(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) L'emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel a été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément ou est annoncé comme en contenant doit être étiqueté de façon qu'il porte les renseignements suivants :
(3) Les alinéas 16(4)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) l'énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement, à l'exception des parasites;
- c) le numéro de lot de l'engrais;
(4) L'alinéa 16(4)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) le nom et l'adresse de la personne qui doit utiliser l'engrais;
(5) L'alinéa 16(4)i) du même règlement est abrogé.
(6) Les paragraphes 16(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) L'emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel n'a pas été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément, et n'est pas annoncé comme en contenant, doit être étiqueté de façon qu'il porte les renseignements suivants :
- a) le nom et l'adresse du fabricant de l'engrais et le nom de la personne qui doit utiliser l'engrais;
- b) l'énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement;
- c) le numéro de lot de l'engrais;
- d) l'analyse garantie;
- e) le poids du lot ou de l'expédition.
(6) À la demande de toute personne, doit être fourni par l'une ou l'autre des personnes ci-après un document en français ou en anglais, au choix de la personne qui en fait la demande, énumérant les composants contenus dans un engrais ou supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé d'un être humain ou d'un animal et qui ne figurent pas sur l'étiquette :
- a) la personne qui a emballé ou fait emballer l'engrais ou le supplément;
- b) dans le cas d'un engrais ou supplément importé, la personne qui en fait l'importation.
(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un emballage ne contenant que de la tourbe, de la mousse de tourbe, de la tourbe de sphaigne, de la fibre de coco, de l'écorce d'arbre, de la perlite ou de la vermiculite, ou toute combinaison de ces composants, au sens de ces termes dans la Liste des composants, si l'emballage est étiqueté de façon qu'il porte les renseignements suivants :
- a) une déclaration indiquant lesquels de ces composants sont contenus dans l'engrais ou le supplément et leurs proportions;
- b) le nom et l'adresse de la personne qui a emballé ou fait emballer l'engrais ou le supplément;
- c) le nom de l'engrais ou du supplément;
- d) le volume ou le poids de l'engrais ou du supplément;
- e) le numéro de lot de l'engrais ou du supplément;
- f) l'énoncé des précautions à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement.
11 Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
17 (1) Les alinéas 16(1)d) et k) ne s'appliquent pas si :
- a) l'engrais ou le supplément consiste en un mélange d'engrais ou de suppléments;
- b) l'emballage est étiqueté avec une déclaration indiquant que les engrais ou suppléments contenus dans le mélange sont enregistrés ou exemptés de l'enregistrement;
- c) la personne qui emballe ou fait emballer le mélange ou, dans le cas d'un mélange importé, la personne qui en fait l'importation, conserve des documents, en anglais ou en français, contenant les renseignements suivants :
- (i) le cas échéant, le numéro d'enregistrement de chaque engrais enregistré et de chaque supplément enregistrés contenus dans le mélange,
- (ii) tout autre renseignement établissant que le mélange est exempté de l'enregistrement.
(2) La personne conserve ces documents pendant une période d'au moins cinq ans qui commence à la date à laquelle elle a importé, emballé ou fait emballer le mélange à son établissement au Canada ou, si elle n'en a pas, à un autre établissement au Canada et informe le président de l'Agence du lieu où sont conservés les documents.
19 (1) Tous les renseignements devant figurer sur une étiquette en application du présent règlement doivent être imprimés, bien en vue, de manière lisible et indélébile, en français et en anglais.
(2) Il est interdit d'imprimer sur l'étiquette d'un engrais ou supplément des symboles ou des renseignements inexacts ou trompeurs qui risqueraient vraisemblablement d'induire en erreur un acheteur, sur la question de savoir si le produit étiqueté est un engrais ou un supplément, selon le cas, ou relativement à l'innocuité, à la composition ou au mode d'emploi de l'engrais ou du supplément.
12 L'article 20 du même règlement est abrogé.
13 (1) Le paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 21 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le nom de l'engrais qui contient un principe nutritif principal doit comprendre la désignation de la catégorie de la manière prévue au paragraphe (3) et selon l'ordre indiqué au paragraphe (4).
(2) Les paragraphes 21(3) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (3) La désignation de la catégorie doit être indiquée par des numéros de série séparés par des traits d'union.
- (4) Si la désignation de la catégorie est utilisée sur l'étiquette d'un engrais, les chiffres doivent représenter les garanties, exprimées en pourcentage, d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, énumérées dans cet ordre.
- (5) Dans le cas d'un engrais destiné à l'alimentation quotidienne et non à la dilution ultérieure, la catégorie n'a pas à faire partie du nom.
14 L'intertitre précédant l'article 22 et les articles 22 et 23 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Analyse
- 23 La méthode d'analyse employée pour évaluer un engrais et supplément doit être spécifique à ceux-ci et à l'objectif de l'analyse et être fiable et exacte.
15 (1) Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (2) Si un article est retenu conformément au paragraphe (1), l'inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur de l'article.
(2) Le paragraphe 24(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (4) Si l'article est libéré de la retenue, l'inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de libération au propriétaire ou au détenteur de l'article.
16 Les annexes II à IV du même règlement sont abrogées.
Dispositions transitoires
17 (1) Au présent article, règlement antérieur s'entend du Règlement sur les engrais dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le présent règlement n'a pas pour effet d'interdire la fabrication, la vente, l'importation ou l'exportation d'engrais et de suppléments conforme au règlement antérieur.
(3) Si la fabrication, l'importation ou la vente d'un engrais ou d'un supplément est conforme au règlement antérieur et non conforme au présent règlement, toute vente ou exportation subséquente de l'engrais ou du supplément doit être conforme au règlement antérieur.
(4) Si la fabrication, l'importation ou la vente d'un engrais ou d'un supplément est conforme au présent règlement et non conforme au règlement antérieur, toute vente ou exportation subséquente de l'engrais ou du supplément doit être conforme au présent règlement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) cessent d'avoir effet au troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.