La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 50 : Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Le 15 décembre 2018

Fondements législatifs
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement

Ministères responsables
Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Au Canada, la responsabilité de la gestion et de la réduction des déchets est partagée entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales. Les trois règlements fédéraux actuels régissant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses comportent un certain nombre d'enjeux qui influent sur leur administration efficace, dont voici quelques exemples :

Contexte

Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le gouvernement fédéral contrôle les mouvements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ainsi que les rejets de substances toxiques en vertu de l'annexe 1. Les gouvernements provinciaux et territoriaux réglementent les installations et les opérations de gestion de déchets et de matières recyclables, tandis que les administrations municipales gèrent la collecte, le recyclage, le compostage et l'élimination des déchets ménagers.

En vertu des pouvoirs conférés par la LCPE, le ministère de l'Environnement (le Ministère) administre actuellement trois règlements qui régissent les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ces règlements sont :

Ces règlements visent à faire en sorte que les envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses traversant les frontières internationales et interprovinciales ou territoriales du Canada atteignent la destination prévue afin de réduire les rejets de contaminants dans l'environnement au Canada et à l'étranger. Ils contribuent également à la capacité du Canada de respecter ses obligations en vertu d'accords internationaux concernant la gestion et les mouvements internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ces accords sont les suivants :

Le Règlement sur l'exportation et l'importation établit un régime de permis par lequel le Canada obtient le consentement des pays importateurs et de transit pour les exportations provenant du Canada; et de la compétence provinciale ou territoriale pour les importations au Canada. En 2017, le Ministère a délivré environ 1 900 permis et assuré le suivi d'environ 32 000 envois internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ainsi, plus de 125 000 documents papier ont été traités par les entités réglementées et le Ministère. La même année, environ 387 000 tonnes métriques de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont été exportées du Canada et environ 370 000 tonnes métriques y ont été importées. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de ces mouvements ont eu lieu entre le Canada et les États-Unis.

Le Règlement sur les mouvements interprovinciaux permet le contrôle des mouvements de déchets dangereux entre les provinces et les territoires en prescrivant l'utilisation d'un document de mouvement (aussi appelé manifeste). En moyenne, 7 000 formulaires de manifeste sont remplis chaque année pour ces mouvements.

Le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC permet aux propriétaires canadiens de déchets contenant des BPC (biphényles polychlorés) d'exporter ces déchets vers les États-Unis en vue d'un traitement et d'une élimination (autre que par enfouissement), lorsque les déchets ont des concentrations de 50 mg par kilogramme (mg/kg) ou plus de BPC. Le seuil de 50 mg/kg, généralement accepté depuis plusieurs décennies, est utilisé par toutes les compétences canadiennes ainsi que dans les traités des Nations Unies et par l'Union européenne. Cependant, depuis juillet 1997, l'importation aux États-Unis de déchets contenant 2 mg/kg ou plus de BPC est interdite par les États-Unis. Par conséquent, le Canada n'exporte actuellement aucun déchet contenant des BPC.

Le Système canadien pour les notifications et le suivi des mouvements (SCNSM) est la base de données et le système de gestion qui appuie le Ministère dans l'administration de ces règlements pour les mouvements internationaux. Des mises à jour du SCSPM sont actuellement en cours d'élaboration afin d'améliorer la prestation du programme, de mieux gérer les demandes de permis, les interactions avec les demandeurs et la délivrance des permis, ainsi que d'inclure un module de suivi des mouvements et la capacité de produire des documents de mouvement pour les mouvements interprovinciaux. Les dispositions réglementaires actuelles relatives au suivi des mouvements limitent la capacité d'utiliser des technologies modernes pour suivre les envois par voie électronique. Ces dispositions ciblent la façon de compléter une copie papier du document de mouvement (c'est-à-dire un formulaire), laquelle est transmise d'une personne à l'autre, de façon linéaire, pour que chaque personne remplisse l'information la concernant sur le formulaire. Le formulaire est présentement prescrit dans le Règlement sur l'exportation et l'importation et les dispositions réglementaires prescrivent comment le formulaire est transmis d'une personne à l'autre.

Objectifs

Le projet de Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le projet de règlement) vise à :

Description

Le projet de règlement abrogerait et remplacerait le Règlement sur l'exportation et l'importation, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC. Bien que le projet de règlement maintiendrait les exigences principales des anciens règlements en matière de délivrance de permis et de suivi des mouvements, les dispositions réglementaires seraient modifiées afin d'assurer une plus grande clarté et une plus grande cohérence des exigences réglementaires.

Changements proposés pour une mise en œuvre efficace d'un système électronique de suivi des mouvements

Le projet de règlement fournirait la souplesse nécessaire pour le système électronique de suivi des mouvements en ne prescrivant plus de formulaire précis requis pour le suivi des envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Le projet de règlement exigerait plutôt des renseignements précis à inclure dans un document de mouvement (pouvant être généré électroniquement) et il permettrait à ces renseignements d'être transmis en parallèle aux différentes parties prenantes au mouvement, afin de faciliter le suivi, plutôt que de prescrire la remise de copies d'une partie à l'autre. De plus, comme le projet de règlement permettrait une gestion électronique des documents de mouvement, il n'exigerait plus que le document de mouvement et le permis accompagnent physiquement l'envoi. Le projet de règlement exigerait plutôt que les parties produisent immédiatement le document de mouvement et le permis, sur demande. Des simplifications semblables seraient incluses dans les dispositions relatives au document de mouvement pour les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

Le projet de règlement clarifierait la responsabilité d'une installation de réception (importatrice) de transmettre l'information concernant l'origine des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses transférés à une installation autorisée subséquente à des fins d'élimination finale ou de recyclage final. Des précisions seraient également apportées aux dispositions relatives au retour et au réacheminement des envois afin d'harmoniser les exigences avec la pratique actuelle et de certifier que la confirmation de l'élimination par l'autre installation est requise pour compléter de façon adéquate le suivi de ces envois.

Changements proposés aux définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse

En ce qui concerne les mouvements interprovinciaux, les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses s'harmoniseraient à celles des mouvements internationaux. De plus, les changements proposés à ces définitions assureraient une application plus uniforme des dispositions réglementaires pour tous les types de mouvements transfrontaliers et les définitions seraient mieux harmonisées avec celles d'autres administrations ainsi qu'avec les accords internationaux. Certains des changements proposés sont présentés ci-dessous.

Méthode d'évaluation « toxicity characteristic leaching procedure »

Le projet de règlement ferait référence à la méthode « toxicity characteristic leaching procedure » (TCLP), dans son intégralité. Ce procédé est une méthode d'évaluation standard utilisée pour déterminer la mobilité d'un certain nombre de contaminants qui peuvent se trouver dans les déchets et les matières recyclables et, par conséquent, leur potentiel de rejet. Bien qu'il fasse référence à la TCLP, le Règlement sur l'exportation et l'importation exclut une étape exigeant que la taille des particules d'un échantillon soit réduite pour s'adapter à l'appareil d'essai. Afin d'assurer l'utilisation uniforme de la méthode, les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses faisant l'objet d'essais devraient être déchiquetés pour satisfaire aux exigences précises de la TCLP en matière de taille de particules.

Équipement électrique et électronique

L'équipement électrique et électronique (EEE) ne figure pas actuellement sur une liste de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation; il doit satisfaire à d'autres critères pour être assujetti à ce règlement, ce qui peut être difficile à déterminer. Le projet de règlement désignerait clairement les « circuits électroniques ou dispositifs d'affichage et les équipements les contenant » comme des déchets ou des matières recyclables à contrôler lorsqu'ils sont destinés à des opérations précises d'élimination ou de recyclage. Le projet de règlement maintiendrait l'exclusion actuellement prévue au Règlement sur l'exportation et l'importation pour ce type de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses se déplaçant à l'intérieur de pays de l'OCDE (y compris entre les provinces et les territoires du Canada).

Mercure

Le projet de règlement éliminerait l'exclusion pour des petites quantités de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses contenant du mercure. Tout déchet ou toute matière contenant une quantité de mercure qui répond aux définitions de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses serait assujetti aux dispositions réglementaires concernant les mouvements internationaux et les mouvements interprovinciaux.

Piles

Les piles ne figurent pas actuellement sur une liste de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans le Règlement sur l'exportation et l'importation; elles doivent satisfaire à d'autres critères pour être assujetties à ce règlement. Certains types de piles sont clairement couverts par les définitions, alors que pour d'autres types, ce n'est pas clair. Le projet de règlement préciserait que tous les types de piles (c'est-à-dire rechargeables et non rechargeables) expédiées à l'échelle internationale ou interprovinciale, à des fins d'élimination ou de recyclage, sont visés par les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

Déchets et matières recyclables produits à bord des navires

Le projet de règlement ajouterait une nouvelle exclusion afin de préciser que les déchets ou les matières recyclables provenant de l'utilisation normale d'un navire ne sont pas visés par les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Cette exclusion permettrait d'harmoniser davantage le projet de règlement avec la Convention de Bâle (qui exclut ces déchets) et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui couvre déjà ces déchets.

Quantités résiduelles

Le projet de règlement ajouterait une nouvelle exclusion pour les déchets ou les matières recyclables qui doivent être transportés dans un contenant après que ce contenant ait été vidé dans la plus grande mesure du possible et avant son remplissage ou son nettoyage pour en retirer les résidus. Cette exclusion préciserait que ces déchets ou ces matières recyclables ne sont pas visés par les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

Opération de recyclage R14

Le projet de règlement simplifierait et clarifierait l'opération de recyclage R14 en supprimant les mots « l'emploi ou le réemploi d'une matière recyclable ». Ce changement pourrait faire en sorte que certaines matières recyclables ne soient plus définies comme étant des matières recyclables dangereuses et ne soient donc plus contrôlées. Ainsi, une matière usagée qui doit être réutilisée directement dans un autre procédé qui n'est pas inscrit comme opération de recyclage dans le projet de règlement ne serait plus saisie. Ce changement permettrait d'harmoniser davantage les dispositions réglementaires avec les lignes directrices internationales en vertu de la Convention de Bâle.

Changements proposés concernant les déchets contenant des BPC

Les dispositions réglementaires relatives à l'exportation de déchets contenant des BPC seraient simplifiées et intégrées à celles concernant les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. Cela comprendrait le retrait de l'interdiction partielle d'exporter des déchets contenant des BPC à une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg afin de permettre des exportations contrôlées dans des pays autres que les États-Unis. Par conséquent, les déchets et les matières recyclables qui contiennent des concentrations de BPC égales ou supérieures à ce seuil pourraient être exportés pourvu qu'un permis soit obtenu et que toutes les conditions du projet de règlement soient respectées.

Changements proposés pour améliorer le processus de délivrance des permis

Modifications corrélatives

Le projet de règlement apporterait également des modifications corrélatives aux règlements suivants qui font référence à un ou plusieurs des trois règlements actuels :

Règle du « un pour un »

Le projet de règlement est considéré comme un « AJOUT » en vertu de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada, tandis que l'abrogation proposée du Règlement sur l'exportation et l'importation, du Règlement sur les mouvements interprovinciaux et du Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC est considérée comme une « SUPPRESSION ». Le projet de règlement abrogerait et actualiserait les exigences de trois règlements et les regrouperaient en un seul règlement. L'harmonisation des diverses exigences augmenterait le fardeau global des entreprises, y compris les petites entreprises, de 33 000 $ en coûts annualisés moyens. Le coût administratif moyen par entreprise serait d'environ 113 $ par entreprise référence 1.

La principale cause de l'augmentation des coûts administratifs serait une augmentation du nombre de documents de mouvement que doivent remplir les expéditeurs et les transporteurs. On estime que les expéditeurs et les transporteurs devront remplir 1 700 documents supplémentaires chaque année, chaque document nécessitant jusqu'à 15 minutes pour être rempli à l'aide du système électronique.

Un document de consultation décrivant les changements envisagés a été publié pour susciter les commentaires du public, en août 2017 référence 2. Le Ministère a révisé les coûts estimatifs pour les entreprises afin de tenir compte de l'information reçue au cours de ces consultations.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas au projet de règlement puisque les répercussions sur les coûts seraient inférieures à un million de dollars chaque année; de plus, les répercussions sur les coûts encourus par les petites entreprises ne sont pas considérées comme disproportionnées.

On s'attend à ce que 295 entreprises soient touchées par le projet de règlement, dont 281 seraient considérées comme de petites entreprises. Pour ces petites entreprises, le projet de règlement devrait entraîner des coûts d'observation et d'administration supplémentaires de 296 000 $ en coûts annualisés moyens, soit 1 070 $ par petite entreprise.

Consultation

Le Ministère interagit avec des parties prenantes depuis plus d'une décennie au sujet de l'élaboration du projet de règlement et, depuis 2014, il interagit régulièrement avec des parties prenantes au sujet de l'élaboration du système électronique. Un document de consultation décrivant les changements envisagés a été publié pour susciter les commentaires du public en août 2017 référence 3. La période de consultation a été mise en évidence sur les sites Web du gouvernement du Canada et des invitations directes ont été envoyées à environ 800 parties prenantes connues, y compris de l'industrie, des organisations non gouvernementales et d'autres ordres de gouvernement. Trente et un ensembles de commentaires ont été reçus de parties prenantes de l'industrie et des associations.

Industrie et associations

L'industrie et les associations appuient largement les objectifs du projet de règlement. Un résumé complet des commentaires reçus et des réponses à ces commentaires se trouvent sur le site Web du Ministère référence 4. Une grande partie des commentaires reçus portait sur la mise en œuvre éventuelle du projet de règlement, compte tenu de la consolidation des règlements, de la souplesse accrue du suivi des mouvements, de l'élaboration d'un système électronique de suivi des mouvements, de l'amélioration du processus de délivrance des permis, ainsi que de l'harmonisation des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses entre les mouvements internationaux et interprovinciaux. Plus précisément, les parties prenantes ont appuyé la consolidation des règlements, ont convenu de ne pas prescrire par règlement un formulaire précis pour le document de mouvement et ont appuyé le mouvement à l'égard du suivi électronique des mouvements. Les parties prenantes étaient également d'accord avec la proposition qu'il ne serait plus nécessaire de fournir le nom des compagnies d'assurance et les numéros de police ainsi que des copies des contrats avec la demande de permis, et elles appuyaient de nouvelles caractéristiques du système électronique, comme l'extraction de l'information de la notification, pour remplir automatiquement certains champs du document de mouvement, ce qui rendrait la présentation et le traitement des notifications et des documents de mouvement plus efficaces, tant pour le gouvernement que pour les entités réglementées. De plus, les parties prenantes ont appuyé la suppression des mots « l'emploi ou le réemploi d'une matière recyclable » dans l'opération de recyclage R14.

Les principales préoccupations soulevées par l'industrie et les associations au sujet du projet de règlement sont les suivantes :

Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le changement proposé visant à exiger une nouvelle notification pour toute modification à apporter à l'information figurant sur un permis.

Réponse : Ce changement au processus de délivrance des permis se traduirait par un temps de traitement plus efficace pour les permis. Pour le Ministère, une nouvelle notification est plus facile à traiter et plus rapide à réviser et à faire correspondre à une notification provenant des États-Unis (pour les importations). Le projet de règlement permettrait toujours de corriger les erreurs matérielles. Toute autre modification d'un permis existant doit recevoir le consentement des autorités compétentes concernées. Ce processus exige le même effort que le traitement d'une nouvelle notification. À l'heure actuelle, le Ministère accorde la priorité au traitement des nouvelles notifications plutôt qu'à la modification des permis existants, afin de s'assurer que les parties réglementées reçoivent les permis le plus rapidement possible. De plus, les fonctionnalités du SCSPM pour les demandes de permis permettent maintenant aux demandeurs d'envoyer facilement et rapidement une nouvelle demande de permis sur la base d'une demande précédente. Le projet de règlement comprend également d'autres changements (par exemple pas besoin d'annexer des contrats à la demande, pas besoin de fournir des renseignements sur les assurances) qui accéléreraient davantage le temps de traitement des nouvelles notifications. Ce changement harmoniserait également le processus canadien avec le processus américain, ce qui améliorerait l'efficacité de l'échange d'information entre les organisations et rendrait le processus plus efficace.

Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le délai de conservation des documents proposé, qui passerait de deux ou trois ans, selon le type de mouvement, à cinq ans, pour tous les types de mouvements.

Réponse : La période de conservation de cinq ans pour les documents est proposée dans le but d'uniformiser la période de conservation des documents pour tous les règlements en vertu de la LCPE.

Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que les numéros tarifaires (c'est-à-dire les codes du Système harmonisé [SH] des douanes) peuvent être modifiés pendant la période de validité d'un permis. Une telle modification crée des incohérences entre le permis et les informations figurant sur le document de mouvement au moment de l'exportation ou de l'importation de l'envoi, car le code SH à jour doit être utilisé dans le document de mouvement. Ces incohérences peuvent entraîner des problèmes à la frontière.

Réponse : Le projet de règlement n'exigerait plus que le code SH soit obligatoirement fourni avec la demande de permis. Le code SH serait seulement obligatoire dans les documents de mouvement pour les envois internationaux.

Commentaire : Quelques parties prenantes ont exprimé des préoccupations au sujet de l'examen par le Ministère d'une exigence qui garantirait que toute opération d'élimination finale ou de recyclage soit effectuée dans le même pays importateur que l'opération préalable d'élimination ou de recyclage. Les parties prenantes craignaient que cette exigence compromette la continuité de certaines de leurs activités commerciales. Par exemple, les installations canadiennes ayant une capacité de tri et d'entreposage ne seraient plus en mesure d'importer des matières recyclables dangereuses pour les faire recycler à l'extérieur du Canada une fois que suffisamment de matières ont été accumulées.

Réponse : Le projet de règlement ne comprend pas une telle exigence. Les opérations provisoires et finales continueraient d'être autorisées dans différents pays. Toutefois, ces situations déclencheraient une étape administrative supplémentaire dans le processus de délivrance des permis, car le Ministère doit s'assurer qu'un permis pour la deuxième étape du mouvement (exportation ou importation pour l'opération finale) est en place avant de délivrer le permis pour la première étape du mouvement (exportation ou importation pour l'opération préalable).

Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par la proposition selon laquelle le renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses devrait faire l'objet d'une notification. Une partie prenante a également suggéré que le Ministère envisage la possibilité d'inclure une installation de réacheminement dans la notification initiale et que le processus d'approbation du réacheminement soit accéléré.

Réponse : En vertu du projet de règlement, tous les renvois devraient faire l'objet d'une notification. Cette exigence serait conforme à la pratique actuelle. Cette pratique a été mise en place pour veiller à ce que le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse soit correctement décrit sur le permis de renvoi et le document de mouvement pour le renvoi. Le projet de règlement ne permettrait pas d'inclure des installations de réacheminement sur le permis d'origine, car les réacheminements sont des mesures exceptionnelles qui ne devraient être utilisées que dans des circonstances imprévues. Il convient toutefois de noter que de nouvelles fonctions du SCSPM pour les notifications, qui seront lancées en 2021, permettraient aux titulaires de permis de demander, de suivre, de gérer et d'obtenir des permis de renvoi ainsi que des lettres de réacheminement en ligne.

Commentaire : Certaines parties prenantes craignent que la décision d'appliquer la méthode TCLP dans son intégralité ait des répercussions négatives sur leurs activités de recyclage, ce qui pourrait augmenter considérablement les matières qui pourraient être considérées comme dangereuses.

Réponse : Le projet de règlement ferait référence à la méthode TCLP dans son intégralité pour tous les types de mouvements, de sorte que les déchets ou les matières faisant l'objet d'essais devraient être déchiquetés pour satisfaire aux exigences précises du TCLP en matière de taille des particules. Cette approche permettrait d'harmoniser l'utilisation de la méthode avec celle d'autres administrations en Amérique du Nord. On ne s'attend pas à ce que la quantité de déchets ou de matières recyclables supplémentaires qui seraient sujets aux dispositions réglementaires par ce seul changement soit importante étant donné que la méthode est déjà appliquée de cette façon aux États-Unis et dans certaines provinces canadiennes.

Commentaire : Deux parties prenantes se sont dites préoccupées par la suppression proposée de l'exclusion des petites quantités de mercure (actuellement 50 mL par envoi dans le Règlement sur l'exportation et l'importation) et par l'harmonisation des définitions entre les mouvements internationaux et les mouvements entre les provinces et les territoires. Une partie prenante a fait remarquer qu'un zéro absolu n'était pas réalisable étant donné la nature mixte de certains déchets et certaines matières. Une autre partie prenante a souligné qu'une telle exclusion des petites quantités serait utile pour recueillir de petites quantités de déchets de mercure ou de matières recyclables dans l'ensemble du Canada, afin de les diriger vers des installations d'élimination ou de recyclage appropriées.

Réponse : Le projet de règlement éliminerait l'exclusion des petites quantités de mercure en raison de la toxicité élevée du mercure et des problèmes environnementaux et sanitaires qu'il peut causer. L'élaboration de la Convention de Minamata, qui est entrée en vigueur en 2017, a reconnu à l'échelle mondiale la forte toxicité du mercure. Au Canada, le Règlement sur les produits contenant du mercure a été mis en place en 2014 pour interdire la fabrication et l'importation de produits contenant du mercure au Canada. La suppression du seuil d'exclusion de la définition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses s'harmonise avec ces efforts visant à renforcer les contrôles sur le mercure.

Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que le Ministère envisageait d'ajouter une nouvelle exigence selon laquelle, pour l'exclusion des matières recyclables exportées ou importées dans les pays de l'OCDE, la documentation démontrant que les conditions d'exclusion sont remplies devrait accompagner l'envoi. Des parties prenantes craignaient que cette exigence n'alourdisse le fardeau administratif par rapport aux envois non réglementés.

Réponse : Le sous-alinéa 4(2)g)(iii) du projet de règlement a été rédigé pour éviter de créer un fardeau supplémentaire autant que possible. L'intention est que la documentation existante qui accompagne normalement ces envois (par exemple les documents habituellement exigés par l'Agence des services frontaliers du Canada ou le pays de l'OCDE importateur, le connaissement du transporteur) serait suffisante pour satisfaire à cette exigence. Il ne serait pas nécessaire de présenter des documents au Ministère. Ces documents devraient simplement accompagner l'envoi et être présentés à l'appui de toute revendication de l'exportateur ou de l'importateur selon laquelle cette exclusion a été invoquée pour cet envoi particulier.

Commentaire : Certaines parties prenantes craignent que l'harmonisation des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses entre les mouvements internationaux et les mouvements entre les provinces et les territoires entraîne une augmentation de la quantité de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (parce que les annexes 3 et 5 du Règlement sur l'exportation et l'importation s'appliqueraient désormais aux mouvements entre les provinces et les territoires).

Réponse : Le projet de règlement aurait pour effet de réglementer d'autres déchets ou matières recyclables pour les mouvements interprovinciaux, afin d'harmoniser les définitions entre les mouvements internationaux et interprovinciaux. Les estimations des coûts du projet de règlement ont été mises à jour pour tenir compte de cette augmentation.

Le Ministère a aussi pris d'autres mesures pour donner suite aux commentaires reçus au cours de ces consultations. Ainsi, le Ministère a accru la participation des parties prenantes à l'élaboration du système électronique de suivi des mouvements, a inclus certaines des suggestions formulées dans le projet de texte réglementaire, comme l'utilisation d'une définition large des EEE, et a révisé les coûts estimatifs pour les entreprises afin de tenir compte de l'information reçue. Un résumé complet des commentaires reçus et des réponses a été affiché sur le site Web du Ministère référence 5. Au cours des consultations lors de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère espère obtenir plus d'information sur les enjeux et fournira des renseignements supplémentaires sur la mise en œuvre du règlement, afin de mieux informer les parties prenantes à ce sujet.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

Les autorités provinciales qui ont fourni des commentaires étaient principalement en faveur de l'initiative de réglementation. Pour la plupart, elles avaient un certain nombre de questions de clarification sur la proposition décrite dans le document de discussion et sur la mise en œuvre, compte tenu du développement du système électronique. L'Ontario a récemment annoncé qu'elle développerait également un système électronique pour suivre ses propres envois de déchets dangereux et des discussions sur les liens possibles entre les deux systèmes sont en cours.

Organismes environnementaux

Le Ministère n'a reçu aucun commentaire d'organismes environnementaux.

Justification

Les trois règlements fédéraux actuels régissant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses comportent un certain nombre d'enjeux qui influent sur leur administration efficace. Le projet de règlement assurerait l'uniformité entre ces règlements en les fusionnant pour clarifier et harmoniser les exigences et offrir plus de souplesse pour le suivi des mouvements. Le gouvernement et les entreprises de toutes tailles bénéficieraient d'exigences simplifiées et de la mise en œuvre d'un système électronique de suivi des mouvements.

Sommaire des répercussions

À la suite de l'harmonisation des définitions, l'exposition humaine et environnementale aux marchandises dangereuses serait réduite puisque les mêmes déchets et matières recyclables seraient considérés comme dangereux en vertu de la LCPE lorsqu'ils sont déplacés d'une province ou d'un territoire à l'autre et qu'ils sont déplacés à l'échelle internationale. D'autres clarifications apportées aux définitions assureraient une application plus cohérente des dispositions réglementaires. De plus, le projet de règlement contribuerait à réduire au minimum les répercussions sur l'environnement à l'extérieur du Canada, en veillant à ce que les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses exportés atteignent les installations d'élimination ou de recyclage prévues. La valeur actualisée des coûts de conformité et d'administration du projet de règlement serait de 2,5 millions de dollars, en dollars canadiens de 2017, actualisés à 3 % jusqu'en 2018, sur une période de 10 ans, soit entre 2021 et 2030.

Bienfaits pour la santé, la sécurité et l'environnement

Les bienfaits pour la santé, la sécurité et l'environnement résulteraient de l'harmonisation des définitions de « déchets dangereux » et de « matières recyclables dangereuses » dans les dispositions relatives aux mouvements interprovinciaux et internationaux. L'harmonisation des définitions ferait en sorte que des déchets et des matières recyclables supplémentaires seraient considérés comme dangereux lorsqu'ils sont déplacés d'une province ou d'un territoire à l'autre. Les envois devront être transportés conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, comme c'est actuellement le cas lorsqu'ils sont exportés ou importés. Les transporteurs autorisés à transporter des marchandises dangereuses recevraient une formation précise, devraient se soumettre à des exigences supplémentaires en matière d'assurance et devraient étiqueter correctement les envois à l'aide de plaques-étiquettes pour marchandises dangereuses. Ces mesures de sécurité supplémentaires prises pendant le transport réduiraient davantage l'exposition des personnes et de l'environnement aux marchandises dangereuses en permettant aux premiers intervenants de mieux adapter leurs interventions en cas d'accidents ou d'autres situations d'urgence.

Les bienfaits pour la santé et l'environnement découleraient des autres ajustements apportés aux définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Les clarifications relatives à l'EEE, aux piles, à la TCLP et aux déchets et matières recyclables contenant de petites quantités de mercure assureraient une application plus cohérente des dispositions réglementaires relatives aux exportations et aux importations de déchets et de matières recyclables qui répondent à ces critères.

Le projet de règlement garantirait également que les administrations importatrices consentent aux exportations canadiennes de ces déchets et matières recyclables et qu'ils sont reçus dans des installations de recyclage ou d'élimination autorisés. Les bienfaits pour l'environnement liés à l'EEE désigné s'accumuleraient également à l'extérieur du Canada, en particulier dans les pays non membres de l'OCDE. Plus précisément, le projet de règlement réduirait le risque de dommages environnementaux pouvant découler de la mauvaise gestion de l'EEE d'origine canadienne destiné à l'élimination ou au recyclage dans ces pays, en veillant à ce que le pays importateur consente au mouvement et que l'envoi parvienne à l'installation autorisée prévue.

Coûts de conformité pour l'industrie

Le projet de règlement imposerait également des coûts de conformité à l'industrie en raison des envois interprovinciaux et territoriaux supplémentaires qui seraient réglementés. Ces envois supplémentaires devraient être transportés conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et à son règlement d'application. Ce changement entraînerait une prime d'environ 10 % sur les frais d'envoi typique pour ces mouvements interprovinciaux et territoriaux de déchets dangereux. Le projet de règlement permettrait également de réaliser certaines économies en raison de la diminution du nombre d'envois internationaux, principalement à cause de la modification du libellé de l'opération de recyclage R14. La valeur actualisée des coûts de conformité nets du projet de règlement devrait être de 2,05 millions de dollars, en dollars canadiens de 2017, actualisés à 3 % jusqu'en 2018, sur une période de 10 ans, soit entre 2021 et 2030.

Coûts d'administration pour l'industrie

Le projet de règlement imposerait à l'industrie des coûts d'administration supplémentaires attribuables à l'augmentation du nombre de documents de mouvement à compléter pour les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Les autorités provinciales et territoriales qui utilisent un système de suivi réaliseraient de petites économies si elles décidaient de ne pas demander de renseignements sur les documents de mouvement. La valeur actualisée des coûts d'administration du projet de règlement devrait être de 460 000 $, en dollars canadiens de 2017, actualisés à 3 % jusqu'en 2018, sur une période de 10 ans, soit entre 2021 et 2030.

Coûts et économies pour le gouvernement

Le projet de règlement entraînerait une diminution des coûts pour le gouvernement. Le Ministère examinerait jusqu'à 300 notifications de moins par année et assurerait le suivi d'environ 500 envois internationaux de moins par année. La mise au point d'un système électronique de délivrance de permis et de suivi des mouvements progresse parallèlement à cette initiative réglementaire. Des coûts ont déjà été engagés pour ce projet pluriannuel. Par conséquent, les coûts de développement et les économies du système n'ont pas été pris en considération. Le projet de règlement continuerait à requérir un nombre important d'activités de mise en application de la loi comme des inspections, des prélèvements d'échantillons, des vérifications de documents, des analyses et des enquêtes. Cependant, les coûts relatifs à ces activités seraient les mêmes que les coûts relatifs à la mise en application des trois règlements existants. Ces coûts n'ont donc pas été pris en considération dans la présente analyse.

Coopération en matière de réglementation

Des efforts visant à harmoniser le plus possible les exigences des deux côtés de la frontière ont été déployés au fil du temps, compte tenu du contexte réglementaire différent au Canada et aux États-Unis. Le projet de règlement contribuerait à une plus grande harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis en réduisant les différences réglementaires et en augmentant la compatibilité de la réglementation. Le Ministère travaille en étroite collaboration avec l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis depuis la mise en place des dispositions réglementaires sur le mouvement des déchets. Les États-Unis ont récemment mis à jour — le 31 décembre 2016 — leur règle sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux afin de mieux l'harmoniser avec les exigences du Canada et de l'OCDE.

Dans le but de simplifier les demandes de permis et d'accélérer la délivrance des permis, le projet de règlement s'harmoniserait avec la règle américaine actuelle et n'autoriserait plus les demandes de modification de permis. De plus, conformément aux exigences de l'OCDE, le projet de règlement prolongerait la durée maximale possible d'un permis jusqu'à trois ans lorsque les envois sont destinés à des installations ayant fait l'objet d'un consentement préalable dans les pays de l'OCDE, y compris les États-Unis.

La coopération avec les États-Unis se poursuivra tout au long du processus actuel d'élaboration et de mise en œuvre de la réglementation. On s'efforce également d'accroître les liens entre les systèmes et d'alléger le fardeau administratif des gouvernements et de l'industrie des deux côtés de la frontière.

Évaluation environnementale stratégique

Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de répercussions importantes sur l'environnement au Canada. Par conséquent, aucune évaluation environnementale stratégique (EES) n'a été effectuée.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de répercussions différenciées selon le sexe.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur six mois après la publication du règlement définitif dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette période de transition permettrait à l'industrie de se familiariser avec les exigences réglementaires et de disposer de suffisamment de temps pour mettre à jour le système électronique.

Le projet de règlement ferait en sorte que, dans le cas d'un permis délivré en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation, le Règlement sur l'exportation et l'importation s'appliquerait au permis ainsi qu'au mouvement, à l'élimination ou au recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vertu du permis. Cela éviterait de perturber l'industrie.

Les documents et les activités de promotion de la conformité mettraient l'accent sur la mise en évidence des changements pour les titulaires de permis existants, les entreprises potentielles nouvellement réglementées et d'autres intervenants clés, comme les municipalités, les entreprises de transport et les associations commerciales. La promotion de la conformité pourrait comprendre une combinaison des outils suivants : une foire aux questions, des feuillets d'information, des notifications sur le site Web, la mise à profit d'occasions de communication avec les associations commerciales ainsi que des envois postaux directs aux entreprises d'exportation canadiennes.

Application de la loi

Le projet de règlement serait pris en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents de l'autorité appliqueraient la politique d'observation et d'application de la LCPE au moment de vérifier la conformité avec le projet de règlement. La politique énonce l'éventail des mesures d'application possibles en cas d'infractions présumées. Après une inspection ou une enquête, lorsqu'un agent d'application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d'exécution appropriée à prendre en fonction de la politique.

Normes de service

Le projet de règlement n'aurait pas d'incidence sur les normes de service et les indicateurs de rendement actuels pour la délivrance de permis en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importationréférence 6.

Personnes-ressources

Nathalie Perron
Directrice
Division de la gestion et de la réduction des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.drgd-wrmd.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.caa

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 93(1) et 102(1) et des articles 191 et 286.1 référence c de cette loi, et en vertu de l'article 120 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) référence e et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement référence f se propose de prendre le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Nathalie Perron, directrice, Division de la réduction et de la gestion des déchets, Direction générale de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-4553; courriel : ec.mt-tm.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b.

Ottawa, le 6 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Définitions et interprétation

1 Définitions

2 Définition de déchet dangereux

3 Déchet considéré comme dangereux pour l'exportation

4 Définition de matière recyclable dangereuse

5 Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l'exportation

PARTIE 1

Importation, exportation et transit

SECTION 1

Importation
Non-application

6 Non-application — ministère de la Défense nationale

Permis d'importation

7 Demandeur

8 Forme de la demande

9 Refus

10 Période de validité

11 Nouvelle demande de permis

12 Suspension du permis requise

13 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'importation

14 Conditions

Document de mouvement

15 Unité de mesure

16 Partie A

Confirmation de l'élimination ou du recyclage

17 Confirmation

Conservation des documents

18 Titulaire du permis

SECTION 2

Exportation

Permis d'exportation

19 Demandeur

20 Forme de la demande

21 Refus

22 Période de validité

23 Nouvelle demande de permis

24 Suspension du permis requise

25 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'exportation

26 Conditions

Document de mouvement

27 Unité de mesure

28 Partie A

Confirmation de l'élimination ou du recyclage

29 Confirmation

Conservation des documents

30 Titulaire du permis

SECTION 3

Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

Permis d'exportation du Canada et d'importation au Canada après un transit par un pays étranger

31 Demandeur

32 Forme de la demande

33 Refus

34 Période de validité

35 Nouvelle demande de permis

36 Suspension du permis requise

37 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

38 Conditions

Document de mouvement

39 Unité de mesure

40 Partie A

Conservation des documents

41 Titulaire du permis

SECTION 4

Transit au Canada

Permis de transit par le Canada

42 Demande

43 Refus

44 Période de validité

45 Nouvelle demande de permis

46 Suspension du permis requise

47 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada

48 Conditions

Document de mouvement

49 Unité de mesure

50 Partie A

Conservation des documents

51 Titulaire du permis

SECTION 5

Renvoi au Canada

Permis pour renvoi au Canada

52 Obligation du titulaire d'un permis d'exportation de faire une demande

53 Forme de la demande

54 Refus

55 Période de validité

56 Nouvelle demande de permis

57 Suspension du permis requise

58 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au Canada

59 Conditions

Document de mouvement

60 Unité de mesure

61 Partie A

Conservation des documents

62 Titulaire du permis

SECTION 6

Renvoi dans le pays d'origine étranger

Permis pour renvoi dans le pays d'origine étranger

63 Obligation du titulaire d'un permis d'importation de faire une demande

64 Forme de la demande

65 Refus

66 Période de validité

67 Nouvelle demande de permis

68 Suspension du permis requise

69 Annulation du permis

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au pays d'origine étranger

70 Conditions

Document de mouvement

71 Unité de mesure

72 Partie A

Conservation des documents

73 Titulaire du permis

SECTION 7

Assurance responsabilité

74 Non-application à Sa Majesté

75 Montant d'assurance — titulaire de permis

76 Couverture

77 Période de couverture

SECTION 8

Plan de réduction des exportations

78 Contenu

PARTIE 2

Mouvements au Canada

Conditions relatives aux mouvements au Canada

79 Conditions

Document de mouvement

80 Partie A

Conservation des documents

81 Expéditeur

PARTIE 3

Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

82 Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement

83 Règlement sur les BPC

84 Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

85 Règlement désignant les activités concrètes

86 Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

90 Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement

Disposition transitoire

94 Notifications et permis antérieurs

95 Abrogations

Entrée en vigueur

96 Six mois après l'enregistrement

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

ANNEXE 9

ANNEXE 10

ANNEXE 11

ANNEXE 12

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

accord Canada – États-Unis L'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives. (Canada-USA Agreement)

autorité compétente S'agissant d'un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, l'autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, selon le cas, et, s'agissant des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)

BPC Les biphényles polychlorés. (PCB)

constituant dangereux pour l'environnement Constituant figurant dans la colonne 3 de l'annexe 2 contenu dans un lixiviat en une concentration établie comme étant égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, prévue dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, SW-846, 3e édition, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis. (environmentally hazardous constituent)

contrat Ne vise que le contrat écrit signé par les parties ou, si toutes les parties sont la même entité juridique, l'arrangement écrit signé par elles et, dans le cas où cette entité fait affaire à la fois au Canada et dans un autre pays, par ses représentants dans les deux pays. (contract)

Convention La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992. (Convention)

déchet Toute chose destinée à être éliminée. (waste)

décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE La décision C(2001)107/FINAL de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 25 février 2002. (OECD Decision C(2001)107/FINAL)

destinataire Personne qui reçoit ou recevra livraison d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un expéditeur à un site qu'elle détient, exploite ou contrôle. (consignee)

document de mouvement S'agissant d'un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, s'entend du document visé :

envoi Chargement qui est transporté comme un tout dans un ou plusieurs contenants ou en vrac et qui :

expéditeur Personne qui, en son nom ou pour le compte d'une autre personne au titre d'une entente ou d'un accord conclus avec elle, expédie ou doit expédier un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un site situé dans une province à un site situé dans une autre province qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire. (consignor)

exportateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui exporte de ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur importation au Canada ou de leur transit par le Canada. (foreign exporter)

importateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui importe dans ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada ou qui ont transité par le Canada. (foreign importer)

installation agréée Installation autorisée par les autorités du territoire où elle est située à éliminer des déchets dangereux selon une opération d'élimination prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 ou à recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1. (authorized facility)

installation de réception Installation agréée à laquelle des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont ou seront livrés en premier pour leur élimination ou recyclage au titre d'un ou plusieurs permis, peu importe que l'opération d'élimination ou de recyclage qui doit y être effectuée soit préalable ou finale. (receiving facility)

ligne de renseignements

Loi La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

matière recyclable Toute chose destinée à être recyclée. (recyclable material)

municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale au Canada constitués en personne morale. (municipality)

notification La notification préalable visée à l'alinéa 185(1)a) de la Loi. (notification)

numéro d'enregistrement Numéro attribué par une province ou un pays qui atteste du droit d'exercer une activité relevant de sa compétence et se rapportant aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses. (registration number)

numéro d'enregistrement CAS Numéro d'identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS Registry Number)

opération finale d'élimination Opération d'élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes d'élimination D1 à D12, DC1 et DC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final disposal operation)

opération finale de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes de recyclage R1 à R11, RC1 et RC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final recycling operation)

opération préalable d'élimination Opération d'élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes d'élimination D13 à D15 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim disposal operation)

opération préalable de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes de recyclage R12, R13 et RC3 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim recycling operation)

permis Permis visé à l'alinéa 185(1)b) de la Loi. (permit)

signature Vise notamment une signature électronique générée à partir d'une technologie ou d'un procédé approuvé par le ministre en vue de la présentation en ligne de renseignements à ce dernier. (sign)

substance polluante organique persistante Substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 5 contenue dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe. (persistant organic pollutant)

transporteur agréé Selon le cas :

Définition de déchet dangereux

2 (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s'entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exclusions

(2) Toutefois, n'est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Déchet considéré comme dangereux pour l'exportation

3 (1) Toute chose qui est destinée, d'une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d'origine étranger

(2) Toute chose qui est destinée, d'une part, à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

Définition de matière recyclable dangereuse

4 (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s'entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exclusions — importation, exportation et transit

(2) Pour l'application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de matières recyclables dangereuses et de la partie 1 du présent règlement, n'est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Exclusions — mouvement au Canada

(3) Pour l'application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de matières recyclables dangereuses au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n'est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l'exportation

5 (1) Toute chose qui est destinée, d'une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Matière recyclable considérée comme dangereuse pour renvoi au pays d'origine étranger

(2) Toute chose qui est destinée, d'une part, à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

PARTIE 1

Importation, exportation et transit

SECTION 1

Importation

Non-application
Non-application — ministère de la Défense nationale

6 Les alinéas 8(4)b) à e) et les articles 14 à 18 ne s'appliquent pas à l'importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont à la fois produits par ce ministère dans le cadre d'une opération menée par lui à l'extérieur du Canada et qui sont transportés du lieu de l'opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale à bord d'un moyen de transport :

Permis d'importation

Demandeur

7 Peut présenter une demande de permis pour l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :

Forme de la demande

8 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sousalinéas 1j)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 1 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Échéance et modalités de présentation

(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

Refus

9 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

10 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

Nouvelle demande de permis

11 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

12 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

13 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'importation

Conditions

14 (1) Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Livraison à l'installation de réception

(2) Pour l'application des alinéas (1)p) à r), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Arrangements nécessaires

(3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A) comportent notamment l'obligation pour l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d'aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :

Communication de l'avis

(4) Pour l'application du sous-alinéa (1)v)(iii), l'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Document de mouvement

Unité de mesure

15 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

16 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation de réception.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation de réception.

Livraison à l'installation de réception

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Confirmation de l'élimination ou du recyclage

Confirmation

17 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l'élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l'avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l'installation agréée qui a effectué l'opération — portant que l'opération a été achevée, à la fois :

Modalités de la confirmation

(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.

Renseignements supplémentaires

(3) La confirmation :

Conservation des documents

Titulaire du permis

18 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principale au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 2

Exportation

Permis d'exportation

Demandeur

19 Peut présenter une demande de permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :

Forme de la demande

20 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 2 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Échéance et modalités de présentation

(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

Refus

21 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

22 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

Nouvelle demande de permis

23 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

24 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

25 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'exportation

Conditions

26 (1) Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Livraison à l'installation de réception

(2) Pour l'application des alinéas (1)q) à s), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Arrangements nécessaires

(3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A) comportent notamment l'obligation pour l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d'aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :

Document de mouvement

Unité de mesure

27 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

28 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié.

Livraison à l'installation de réception

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Confirmation de l'élimination ou du recyclage

Confirmation

29 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l'élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l'avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l'installation agréée qui a effectué l'opération — portant que l'opération a été achevée, à la fois :

Modalités de la confirmation

(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.

Renseignements supplémentaires

(3) La confirmation :

Conservation des documents

Titulaire du permis

30 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 3

Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

Permis d'exportation du Canada et d'importation au Canada après un transit par un pays étranger

Demandeur

31 Peut présenter une demande de permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger :

Forme de la demande

32 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 3 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Échéance et modalités de présentation

(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

Refus

33 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

34 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

Nouvelle demande de permis

35 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

36 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

37 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

Conditions

38 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Document de mouvement

Unité de mesure

39 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

40 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation et l'installation de réception.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié et l'installation de réception.

Livraison à l'installation de réception

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.

Conservation des documents

Titulaire du permis

41 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 4

Transit au Canada

Permis de transit par le Canada

Demande

42 (1) Une demande de permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada peut être présentée au ministre par toute personne, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 4 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Échéance et modalités de présentation

(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

Refus

43 Le ministre refuse de délivrer le permis s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Période de validité

44 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

Nouvelle demande de permis

45 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

46 (1) Le ministre suspend le permis si, au moment où l'envoi entre au Canada au titre du permis ou à tout moment après :

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

47 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada

Conditions

48 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le transit par le Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Document de mouvement

Unité de mesure

49 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

50 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant qu'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie B

(2) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi au Canada doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Parties A et B au ministre — transporteur agréé entrant l'envoi au Canada

(3) Le transporteur agréé qui fait entrer l'envoi au Canada doit, dès que possible après l'entrée de l'envoi au Canada, fournir au ministre, selon les modalités que ce dernier précise, le document de mouvement, dont les parties A et B ont été remplies conformément aux paragraphes (1) et (2).

Parties A et B au ministre — transporteur agréé subséquent

(4) Chaque transporteur agréé subséquent qui transporte l'envoi au Canada doit, dès que possible après avoir pris possession de l'envoi, fournir au ministre, selon les modalités que ce dernier précise, le document de mouvement, dont les parties A et B ont été remplies conformément aux paragraphes (1) et (2).

Conservation des documents

Titulaire du permis

51 (1) Le titulaire du permis qui a un établissement au Canada conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté au Canada un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 5

Renvoi au Canada

Permis pour renvoi au Canada

Obligation du titulaire d'un permis d'exportation de faire une demande

52 (1) Le titulaire du permis d'exportation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), de faire une demande de permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l'étranger.

Autres cas

(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l'étranger.

Forme de la demande

53 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 5 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Modalités de la notification

(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.

Refus

54 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

55 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.

Nouvelle demande de permis

56 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

57 (1) Le ministre suspend le permis si l'autorité d'un pays de transit retire l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

58 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au Canada

Conditions

59 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Document de mouvement

Unité de mesure

60 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

61 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation à laquelle l'envoi doit être livré.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation à laquelle l'envoi est expédié au titre du ou des permis :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation, la partie B du document du mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.

Livraison à l'installation

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.

Conservation des documents

Titulaire du permis

62 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 6

Renvoi dans le pays d'origine étranger

Permis pour renvoi dans le pays d'origine étranger

Obligation du titulaire d'un permis d'importation de faire une demande

63 (1) Le titulaire du permis d'importation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), de faire une demande de permis d'exportation pour le renvoi dans le pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada à partir de ce pays.

Autres cas

(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d'exportation pour le renvoi dans le pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada.

Forme de la demande

64 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.

Notification

(2) La notification :

Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

Renseignements dans la notification

(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 6 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

Modalités de la notification

(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.

Refus

65 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Période de validité

66 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.

Nouvelle demande de permis

67 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.

Suspension du permis requise

68 (1) Le ministre suspend le permis si l'autorité d'un pays de transit retire l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.

Suspension du permis facultative

(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :

Avis

(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

Communication de l'avis

(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

Rétablissement du permis

(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

Annulation du permis

69 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.

Avis

(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

Communication de l'avis

(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

Observations

(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

Date de l'annulation

(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au pays d'origine étranger

Conditions

70 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

Document de mouvement

Unité de mesure

71 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Partie A

72 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :

Partie A au ministre et aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

Partie C

(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation à laquelle l'envoi est expédié au titre du ou des permis :

Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation d'où l'envoi a été expédié.

Livraison à l'installation

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.

Conservation des documents

Titulaire du permis

73 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.

Transporteur agréé

(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :

SECTION 7

Assurance responsabilité

Non-application à Sa Majesté

74 La présente section ne s'applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Montant d'assurance — titulaire de permis

75 (1) Le montant de l'assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis visé à l'une ou l'autre des sections 1 à 3, 5 et 6 de la présente partie est, selon le cas :

Montant d'assurance — transporteur agréé

(2) Le montant de l'assurance responsabilité que doit détenir un transporteur agréé qui transporte un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada est celui exigé par la législation fédérale ou provinciale qui s'applique à lui à l'égard du transport de cet envoi.

Couverture

76 L'assurance responsabilité que doit détenir le titulaire de permis couvre :

Période de couverture

77 L'assurance couvre la responsabilité :

SECTION 8

Plan de réduction des exportations

Contenu

78 (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte :

Conservation

(2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son établissement principal au Canada, et ce, pendant cinq ans après la date de réalisation de la dernière étape du plan.

PARTIE 2

Mouvements au Canada

Conditions relatives aux mouvements au Canada

Conditions

79 Pour l'application du paragraphe 189(1) de la Loi, les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une personne sont assujettis aux conditions suivantes :

Document de mouvement

Partie A

80 (1) Avant l'expédition d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par un expéditeur, celui-ci veille à ce que la partie A du document de mouvement soit remplie de la façon suivante :

Partie A aux autorités provinciales

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi, l'expéditeur veille à ce que la partie A du document de mouvement soit fournie, selon les modalités précisées par le ministre, aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où il doit être ou a été livré, si elles en font la demande.

Partie B

(3) Chaque transporteur agréé :

Partie C

(4) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi au site, le destinataire veille à ce que :

Livraison à un site

(5) Pour l'application du paragraphe (4), la livraison d'un envoi à un site a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi sont acceptés par le destinataire.

Conservation des documents

Expéditeur

81 (1) L'expéditeur conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l'envoi est expédié.

Destinataire

(2) Le destinataire conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l'envoi est livré au site.

Transporteur agréé

(3) Tout transporteur agréé conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date où il a pris possession de l'envoi.

Livraison à un site

(4) Pour l'application du paragraphe (2), la livraison d'un envoi à un site a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi sont acceptés par le destinataire.

PARTIE 3

Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement

82 L'article 164 du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement référence 7 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Document de mouvement ou manifeste

164 Si le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou le droit provincial relativement au mouvement de déchets ou de matières recyclables exige qu'un document de mouvement ou un manifeste soit à bord d'un bâtiment, son capitaine veille à ce qu'il soit gardé à bord et disponible pour inspection.

Règlement sur les BPC

83 L'alinéa 2(2)a) du Règlement sur les BPC référence 8 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

84 L'article 9 de l'annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence 9 est abrogé.

Règlement désignant les activités concrètes

85 La définition de déchets dangereux, à l'article 1 du Règlement désignant les activités concrètes référence 10 est remplacée par ce qui suit :

déchets dangereux S'entend au sens de la définition de déchet dangereux au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de la définition de matière recyclable dangereuse au paragraphe 4(1) de ce règlement. (hazardous waste)

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

86 Le paragraphe 6(3) du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée référence 11 est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.

87 L'alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

88 L'alinéa 23a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

89 L'alinéa 3f) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement
90 La section 1 de la partie 5 de l'annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement référence 12 est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

55.1 185(1)c)
a) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
  • (i) 14(1)g) et h)
  • (ii) 14(1)i)(i) à (v)
  • (iii) 14(1)j)(i) à (vi)
  • (iv) 14(1)k) à o)
  • (v) 14(1)s) et t)
  • (vi) 14(1)u)(i)
  • (vii) 14(1)v)(i)
  • (viii) 26(1)h) et i)
  • (ix) 26(1)j)(i) à (v)
  • (x) 26(1)k)(i) à (vi)
  • (xi) 26(1)l) à p)
  • (xii) 26(1)t) et u)
  • (xiii) 26(1)v)(i)
  • (xiv) 26(1)w)(i)
  • (xv) 38c) à h)
  • (xvi) 48d) à i)
  • (xvii) 59c) à (f)
  • (xviii) 59h)
  • (xix) 70c) à f)
  • (xx) 70h)
A
b) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
  • (i) 14(1)a) à f)
  • (ii) 14(1)p) à r)
  • (iii) 14(1)u)(ii) à (v)
  • (iv) 14(1)v)(ii) à (v)
  • (v) 26(1)a) à g)
  • (vi) 26(1)q) à s)
  • (vii) 26(1)v)(ii) à (v)
  • (viii) 26(1)w)(ii) à (v)
  • (ix) 38a)
  • (x) 38b)(i) et (ii)
  • (xi) 48a) à c)
  • (xii) 59a) et b)
  • (xiii) 59g)
  • (xiv) 70a) et b)
  • (xv) 70g)
B
91 L'article 58 de la section 1 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

58 189(1)
a) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
  • (i) 79b) et c)
  • (ii) 79e) et f)
A
b) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
  • (i) 79a)
  • (ii) 79d)
B
c) pour une contravention qui n'est pas visée aux alinéas a) ou b) B

92 La section 7 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est abrogée.

93 La section 12 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SECTION 12

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 78(2) A

Disposition transitoire

Notifications et permis antérieurs

94 Si une notification est présentée au ministre sous le régime du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour tenir lieu de demande de permis ou qu'un permis relatif à cette notification est délivré, ce règlement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, s'applique à la notification ou au permis ainsi qu'au mouvement et à l'élimination ou au recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du permis.

Abrogations

95 Les règlements suivants sont abrogés :

Entrée en vigueur

Six mois après l'enregistrement

96 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

ANNEXE 1

(article 1, paragraphes 2(1), 3(1) et (2) et 4(1), sous-alinéas 4(2)g)(ii) et (3)g)(ii), paragraphes 5(1) et (2), sous-alinéas 14(1)i)(iii) et j)(iii), alinéa 14(1)s), divisions 14(1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A), paragraphe 17(1), alinéa 17(3)a), sous-alinéas 26(1)j)(iii) et k)(iii), alinéa 26(1)t), divisions 26(1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A), paragraphe 29(1), alinéa 29(3)a), division 78(1)a)(iv)(B) et annexe 3)

PARTIE 1

Opérations d'élimination

Article

Colonne 1

Code d'élimination

Colonne 2

Opération

1 D1 Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par l'une ou l'autre des opérations D3 à D5 et D12.
2 D2 Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols.
3 D3 L'injection en profondeur, notamment l'injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel.
4 D4 Le lagunage, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin.
5 D5 La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l'environnement.
6 D6 Le rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération D4.
7 D7 Le rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération D4.
8 D8 Le traitement biologique non visé ailleurs dans la présente annexe.
9 D9 Le traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente annexe, notamment la calcination, la neutralisation et la précipitation.
10 D10 L'incinération ou le traitement thermique à terre.
11 D11 L'incinération ou le traitement thermique en mer.
12 D12 L'entreposage permanent.
13 D13 Le regroupement ou mélange préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12.
14 D14 Le réemballage préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12.
15 D15 L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12.
16 DC1 Le rejet, y compris la mise à l'air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou le traitement, autre que par les opérations D1 à D12.
17 DC2 La mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination.

PARTIE 2

Opérations de recyclage

Article

Colonne 1

Code de recyclage

Colonne 2

Opération

1 R1 L'utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d'au moins 12 780 kJ/kg.
2 R2 La récupération ou la régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants.
3 R3 La récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants.
4 R4 La récupération de métaux ou de composés métalliques.
5 R5 La récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques.
6 R6 La régénération d'acides ou de bases.
7 R7 La récupération de composants servant à réduire la pollution.
8 R8 La récupération de composants provenant de catalyseurs.
9 R9 Le re-raffinage ou les réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération R1.
10 R10 Le traitement en milieu terrestre qui améliore l'agriculture ou l'écologie.
11 R11 L'emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une ou l'autre des opérations R1 à R10 et RC1.
12 R12 L'échange d'une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1.
13 R13 L'accumulation préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1.
14 RC1 La récupération ou la régénération d'une substance, autrement que par l'une ou l'autre des opérations R1 à R10.
15 RC2 La mise à l'essai d'une nouvelle technique de recyclage.
16 RC3 L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1.

ANNEXE 2

(article 1,division 78(1)a)(iv)(J) et annexes 3 et 4)

Constituants dangereux pour l'environnement

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 1

Colonne 3

Constituants dangereux

Colonne 4

Concentration (mg/L)

1 L1 93-72-1 2,4,5-TP;
acide 2-(2,4,5-Trichlorophénoxy) propionique;
Silvex
1,00
2 L2 94-75-7 2,4-D;
Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique
10,000
3 L3 309-00-2;
60-57-1
Aldrine + Dieldrine 0,070
4 L4 7440-38-2 Arsenic 2,500
5 L5 7440-39-3 Baryum 100,000
6 L6 7440-42-8 Bore 500,000
7 L7 7440-43-9 Cadmium 0,500
8 L8 63-25-2 1-Naphthyl N-méthylcarbamate;
Carbaryl;
Sevin
9,000
9 L9 57-74-9 Chlordane 0,700
10 L10 7440-47-3 Chrome 5,000
11 L11 57-12-5 Cyanure 20,000
12 L12 50-29-3 DDT 3,000
13 L13 333-41-5 Acide phosphordithioique, O,O-diéthyl O-(2-isopropyle 6-méthyl-4-pyrimidinyle) ester;
Diazinon
2,000
14 L14 72-20-8 Endrine 0,02
15 L15 16984-48-8 Fluorures 150,00
16 L16 76-44-8;
1024-57-3
Heptachlore + époxyde d'heptachlore 0,30
17 L17 7439-92-1 Plomb 5,00
18 L18 58-89-9 Lindane 0,40
19 L19 7439-97-6 Mercure 0,10
20 L20 72-43-5 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-méthoxyphényl)éthane;
Méthoxychlore
90,00
21 L21 298-00-0 Méthylparathion 0,70
22 L22 14797-55-8;
14797-65-0
Nitrate + Nitrite 1000,000
23 L23 139-13-9 Acide nitrilotriacétique;
NTA
40,00
24 L24 14797-65-0 Nitrite 320,00
25 L26 56-38-2 Parathion 5,00
26 L27 7782-49-2 Sélénium 1,00
27 L29 8001-35-2 Toxaphène 0,50
28 L30 S.O. Trihalométhanes – total 10,00
29 L31 7440-61-1 Uranium 10,00
30 L32 116-06-3 Aldicarbe 0,900
31 L33 1912-24-9note b du tableau 1 Atrazine + métabolites N-désalkylés 0,500
32 L34 86-50-0 Azinphos-méthyl 2,000
33 L35 22781-23-3 Bendiocarbe 4,000
34 L36 71-43-2 Benzène 0,500
35 L37 50-32-8 Benzo[a]pyrène 0,001
36 L38 1689-84-5 Bromoxynil 0,500
37 L39 1563-66-2 Carbofurane 9,000
38 L40 56-23-5 Tétrachlorométhane;
Tétrachlorure de carbone
0,5000
39 L41 10599-90-3 Chloramine 300,000
40 L42 108-90-7 Chlorobenzène;
Monochlorobenzène
8,000
41 L43 67-66-3 Chloroforme 10,000
42 L44 2921-88-2 Chlorpyrifos 9,000
43 L45 1319-77-3 Crésol (mélange – total des isomères, si les isomères ne peuvent être distingués) 200,000
44 L46 108-39-4 m-Crésol 200,000
45 L47 95-48-7 o-Crésol 200,000
46 L48 106-44-5 p-Crésol 200,000
47 L49 21725-46-2 Cyanazine 1,000
48 L50 120-83-2 2,4-DCP;
2,4-Dichlorophénol
90,000
49 L51 1918-00-9 Dicamba 12,000
50 L52 95-50-1 1,2-Dichlorobenzène;
o-Dichlorobenzène
20,00
51 L53 106-46-7 1,4-Dichlorobenzène;
p-Dichlorobenzène
0,50
52 L54 107-06-2 1,2-Dichloroéthane;
Dichlorure d'éthylène
5,0
53 L55 75-35-4 1,1-Dichloroéthylène;
Chlorure de vinylidène
1,40
54 L56 75-09-2 Dichlorométhane;Chlorure de méthylène 5,00
55 L57 51338-27-3 Diclorfop-méthyl 0,90
56 L58 60-51-5 Diméthoate 2,00
57 L59 121-14-2 2,4-Dinitrotoluène 0,13
58 L60 88-85-7 Dinosèbe 1,00
59 L70 2764-72-9 Diquat 7,00
60 L71 330-54-1 Diuron 15,00
61 L72 1071-83-6 Glyphosate 28,00
62 L73 118-74-1 Hexachlorobenzène 0,13
63 L74 87-68-3 Hexachlorobutadiène 0,50
64 L75 67-72-1 Hexachloroéthane 3,00
65 L76 121-75-5 Malathion 19,00
66 L77 78-93-3 Éthyl méthyl cétone;
Méthyl éthyl cétone
200,00
67 L79 51218-45-2 Métolachlore 5,00
68 L80 21087-64-9 Métribuziné 8,00
69 L81 14797-55-8 Nitrate 4500,00
70 L82 98-95-3 Nitrobenzène 2,00
71 L83 1910-42-5 Dichlorure de paraquat 1,00
72 L84 87-86-5 Pentachlorophénol 6,00
73 L85 298-02-2 Phorate 0,20
74 L86 1918-02-1 Piclorame 19,00
75 L87 110-86-1 Pyridine 5,00
76 L88 122-34-9 Simazine 1,00
77 L89 93-76-5 2,4,5-T;
Acide (2,4,5-trichlorophénoxy)acétique
28,00
78 L90 3383-96-8 Téméphos 28,00
79 L91 13071-79-9 Terbufos 0,10
80 L92 127-18-4 Tétrachloroéthylène 3,00
81 L93 58-90-2 2,3,4,6-TeCP;
2,3,4,6-Tétrachlorophénol
10,00
82 L94 2303-17-5 Triallate 23,00
83 L95 79-01-6 Trichloroéthylène 5,00
84 L96 95-95-4 2,4,5-TCP;
2,4,5-Trichlorophénol
400,00
85 L97 88-06-2 2,4,6-TCP;
2,4,6-Trichlorophénol
0,50
86 L98 1582-09-8 Trifluraline 4,50
87 L99 75-01-4 Chlorure de vinyle 0,20
88 L100 S.O.note c du tableau 1 Dibenzo dioxines et furanes polychlorés 0,0000015 TEQ

Notes du tableau 1

Note a du tableau 1

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

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Note b du tableau 1

Le numéro d'enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

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Note c du tableau 1

Mélange des isomères

Retour au renvoi c de la note du tableau 1

ANNEXE 3

(article 1, paragraphes 8(3) et (4), alinéa 16(1)b), paragraphes 20(3) et (4), alinéa 28(1)b), paragraphes 32(3) et (4), alinéa 40(1)b), paragraphes 42(3) et (4) et 53(3) et (4), alinéa 61(1)b), paragraphes 64(3) et (4) et alinéa 72(1)b))

Notification pour permis d'importation, d'exportation ou de transit — renseignements requis

1 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'importation sont les suivants :

2 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'exportation sont les suivants :

3 Les renseignements requis dans la notification pour un permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger sont les suivants :

4 Les renseignements requis dans la notification pour un permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada sont les suivants :

5 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont les suivants :

6 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'exportation pour le renvoi au pays d'origine étranger des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont les suivants :

ANNEXE 4

(article 1 et alinéas 80(1)a), c) et d), (3)a) et (4)a))

Document de mouvement pour un mouvement au Canada — renseignements requis

1 Les renseignements requis avant qu'un envoi soit expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire sont les suivants :

2 Les renseignements requis de la part du transporteur agréé sont les suivants :

3 Les renseignements requis après la livraison de l'envoi sont les suivants :

ANNEXE 5

(article 1, division 78(1)a)(iv)(K) et annexes 3 et 4)

Substances polluantes organiques persistantes
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 2

Colonne 3

Substances polluantes organiques persistantes

Colonne 4

Concentration

1 POP1 309-00-2 Aldrine 50 mg/kg
2 POP2 57-74-9 Chlordane 50 mg/kg
3 POP3 60-57-1 Dieldrine 50 mg/kg
4 POP4 72-20-8 Endrine 50 mg/kg
5 POP5 76-44-8 Heptachlore 50 mg/kg
6 POP6 118-74-1 Hexachlorobenzène 50 mg/kg
7 POP7 2385-85-5 Mirex 50 mg/kg
8 POP8 8001-35-2 Toxaphène 50 mg/kg
9 POP9 1336-36-3 Biphényles polychlorés;
BPC
50 mg/kg
10 POP10 50-29-3 1,1,1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane;
DDT
50 mg/kg
11 POP11 S.O.note b du tableau 2 PCDD;
Polychlorodibenzo-p-dioxines
15 µg TEQ/kg
12 POP12 S.O.note b du tableau 2 PCDF;
Polychlorodibenzofuranes
15 µg TEQ/kg

Notes du tableau 2

Note a du tableau 2

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

Retour au renvoi a de la note du tableau 2

Note b du tableau 2

Mélange des isomères.

Retour au renvoi b de la note du tableau 2

ANNEXE 6

(alinéas 2(1)a), 4(1)a), 14(1)e) et 26(1)f), division 78(1)a)(iv)(I) et annexes 3 et 4)

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

1 HAZ1 (1) Déchets biomédicaux : les déchets ci-après — autres que ceux résultant de l'entretien d'édifices, de l'administration de bureaux ou de la préparation ou de la consommation d'aliments — qui sont produits par les établissements de santé humaine ou animale, les établissements d'enseignement médical ou vétérinaire ou d'enseignement de soins de santé, les établissements de recherche médicale ou vétérinaire, ou de recherche en soins de santé, les laboratoires cliniques ou les établissements qui testent ou produisent des vaccins, ainsi que les déchets générés dans le cadre des programmes d'échange de seringues et d'aiguilles :
a) tissus, organes ou membres humains, sauf les dents, les cheveux et les ongles;
b) sang et produits sanguins humains;
c) fluides corporels humains contaminés par du sang;
d) fluides corporels humains recueillis lors d'un traitement, d'une autopsie ou d'une chirurgie diagnostique;
e) tissus, organes, membres ou carcasses d'animaux, sauf les dents, ongles, poils, soies, plumes, cornes et sabots, résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse au sens l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
f) sang et produits sanguins animaux résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse au sens l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
g) fluides corporels animaux visiblement contaminés par du sang animal et résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse au sens l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
h) fluides corporels animaux recueillis lors d'une intervention chirurgicale, d'un traitement ou d'une nécropsie et résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse au sens l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
i) les vaccins vivants ou atténués, les cultures de cellules humaines ou animales, les cultures microbiologiques de laboratoire, les stocks et spécimens de micro-organismes, ainsi que tout objet ayant été en contact avec l'un de ceux-ci;
j) toute chose saturée de sang ou de fluides corporels visés aux alinéas b) à d) et f) à h), y compris les choses ainsi saturées qui ont séché;
k) les médicaments cytotoxiques et toute chose, y compris les tissus, tubes, aiguilles et gants, ayant été en contact avec de tels médicaments.
(2) Ne sont pas des déchets biomédicaux :
a) l'urine et les excréments;
b) les déchets qui sont régis par la Loi sur la santé des animaux;
c) les déchets résultant de l'élevage d'animaux.
2 HAZ2 Huiles lubrifiantes usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs.
3 HAZ3 Filtres à huile usés dont la teneur en masse d'huile est supérieure à 6 %.
4 HAZ4 Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg.
5 HAZ5 Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l'annexe 1 de la Loi.
6 HAZ6 (1) Déchets contenant, dans une concentration de plus de 100 ng/kg d'équivalent de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine :
a) soit des dibenzofuranes polychlorés totaux dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO, où " n " est plus élevé que 1;
b) soit des dibenzo-p-dioxines polychlorées totales dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO2, où " n " est plus élevé que 1;
(2) La concentration est calculée selon la méthode intitulée " International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF) Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds ", Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds, Committee on the Challenges of Modern Society, Rapport no 176, août 1988, Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord, avec ses modifications successives, sur la base des facteurs internationaux d'équivalence de la toxicité suivants :
a) 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine 1.0
b) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine 0.5
c) 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine 0.1
d) 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine 0.1
e) 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine 0.1
f) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine 0.01
g) octachlorodibenzodioxine 0.001
h) 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane 0.1
i) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane 0.5
j) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane 0.05
k) 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane 0.1
l) 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane 0.1
m) 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 0.1
n) 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 0.1
o) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane 0.01
p) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane 0.01
q) octachlorodibenzofurane 0.001
7 HAZ7 Circuits électroniques ou dispositifs d'affichage et les équipements les contenant.
8 HAZ8 Piles et batteries non rechargeables ou rechargeables.

ANNEXE 7

(alinéas 2(1)c) et 4(1)c), division 78(1)a)(iv)(I) et annexes 3 et 4)

Substances dangereuses pour l'environnement
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 3

Colonne 3

Substance

Colonne 4

Concentration en masse (mg/kg)

1 E001 75-07-0 Acétaldéhyde 100,0
2 E002 75-39-8 Aldéhydate d'ammoniaque 100,0
3 E003 64-19-7 Acide acétique 100,0
4 E004 108-24-7 Anhydride acétique 100,0
5 E005 75-86-5note b du tableau 3 Cyanhydrine d'acétone 100,0
6 E006 506-96-7 Bromure d'acétyle 100,0
7 E007 75-36-5note b du tableau 3 Chlorure d'acétyle 100,0
8 E008 107-02-8 Acroléine stabilisée 100,0
9 E009 107-13-1 Acrylonitrile stabilisé 100,0
10 E010 124-04-9 Acide adipique 100,0
11 E011 S.O. Alléthrine 100,0
12 E012 107-18-6 Alcool allylique 100,0
13 E013 107-05-1 Chlorure d'allyle 100,0
14 E014 10043-01-3 Sulfate d'aluminium 100,0
15 E015 123-00-2 N-Aminopropylmorpholine 100,0
16 E016 7664-41-7 Ammoniaque 100,0
17 E018 631-61-8 Acétate d'ammonium 100,0
18 E019 1863-63-4 Benzoate d'ammonium 100,0
19 E020 1066-33-7 Bicarbonate d'ammonium 100,0
20 E021 10192-30-0 Bisulfite d'ammonium 100,0
21 E022 1111-78-0 Carbamate d'ammonium 100,0
22 E023 506-87-6 Carbonate d'ammonium 100,0
23 E024 12125-02-9 Chlorure d'ammonium 100,0
24 E025 3012-65-5 Citrate d'ammonium dibasique 100,0
25 E026 1113-38-8 Oxalate d'ammonium 100,0
26 E027 7773-06-0 Sulfamate d'ammonium 100,0
27 E028 12135-76-1 Sulfure d'ammonium 100,0
28 E029 3164-29-2 Tartrate d'ammonium 100,0
29 E030 1762-95-4 Thiocyanate d'ammonium 100,0
30 E031 7783-18-8 Thiosulfate d'ammonium 100,0
31 E032 S.O. Acétates d'amyle 100,0
32 E033 62-53-3 Aniline 100,0
33 E034 7647-18-9note b du tableau 3 Pentachlorure d'antimoine 100,0
34 E035 S.O. Tartrate d'antimoine et de potassium 100,0
35 E036 7789-61-9note b du tableau 3 Tribromure d'antimoine 100,0
36 E037 10025-91-9note b du tableau 3 Trichlorure d'antimoine 100,0
37 E038 1309-64-4note b du tableau 3 Trioxyde d'antimoine 100,0
38 E039 92-87-5 Benzidine 100,0
39 E040 65-85-0 Acide benzoïque 100,0
40 E041 100-47-0 Benzonitrile 100,0
41 E042 98-88-4 Chlorure de benzoyle 100,0
42 E043 100-44-7 Chlorure de benzyle 100,0
43 E044 7787-47-5note b du tableau 3 Chlorure de béryllium 100,0
44 E045 S.O. Acétates de butyle 100,0
45 E046 109-73-9 n-Butylamine 100,0
46 E047 84-74-2 Phthalate de n-butyle 100,0
47 E048 7778-54-3note b du tableau 3 Hypochlorite de calcium 100,0
48 E049 133-06-2 Captane 100,0
49 E050 75-15-0 Disulfure de carbone 100,0
50 E051 143-50-0 Chlordécone 100,0
51 E052 95-57-8 Chloro-2 phénol 100,0
52 E053 7790-94-5 Acide chlorosulfonique (avec ou sans trioxyde de soufre) 100,0
53 E054 7789-43-7note b du tableau 3 Bromure de cobalt (II) 100,0
54 E055 544-18-3note b du tableau 3 Formiate de cobalt (II) 100,0
55 E056 14017-41-5note b du tableau 3 Sulfamate de cobalt (II) 100,0
56 E057 S.O. Pesticides cuivriques (toutes les formes) 100,0
57 E058 S.O. Chlorures de cuivre 100,0
58 E059 56-72-4 Coumaphos 100,0
59 E060 S.O. Créosote 100,0
60 E061 4170-30-3 Crotonaldéhyde 100,0
61 E062 142-71-2note b du tableau 3 Acétate de cuivre (II) 100,0
62 E063 814-91-5 Oxalate de cuivre (II) 100,0
63 E064 7758-98-7note b du tableau 3 Sulfate de cuivre (II) 100,0
64 E065 10380-29-7 Sulfate de cuivre (II) ammoniacal 100,0
65 E066 815-82-7 Tartrate de cuivre (II) 100,0
66 E067 110-82-7 Cyclohexane 100,0
67 E068 1194-65-6 Dichlobénil 100,0
68 E069 117-80-6 Dichlone 100,0
69 E070 72-54-8 Dichloro-1,1 di(p-chlorophényl)-2,2 éthane 100,0
70 E071 50-29-3 Dichlorodiphényltrichloroéthane 100,0
71 E072 111-44-4 Dichloroéthyl-2,2 éther 100,0
72 E073 S.O. Dichloropropènes 100,0
73 E074 75-99-0 Acide dichloro-2,2 propionique 100,0
74 E075 62-73-7 Dichlorvos 100,0
75 E076 115-32-2 Dicofol 100,0
76 E077 109-89-7 Diéthylamine 100,0
77 E078 124-40-3 Diméthylamine 100,0
78 E079 S.O. Dinitrobenzènes 100,0
79 E080 S.O. Dinitrophénols 100,0
80 E081 S.O. Dinitrotoluènes (sauf dinitro-2,4 toluène) 100,0
81 E082 298-04-4 Disulfoton 100,0
82 E083 115-29-7 Endosulfan 100,0
83 E084 106-89-8 Épichlorohydrine 100,0
84 E085 563-12-2 Éthion 100,0
85 E086 100-41-4 Éthylbenzène 100,0
86 E087 107-15-3 Éthylène diamine 100,0
87 E088 60-00-4 Acide éthylènediaminetétracétique 100,0
88 E089 106-93-4 Dibromure d'éthylène 100,0
89 E090 107-06-2 Dichlorure d'éthylène 100,0
90 E091 1185-57-5note b du tableau 3 Citrate de fer ammoniacal 100,0
91 E092 14221-47-7note b du tableau 3 Oxalate de fer ammoniacal 100,0
92 E093 7705-08-0note b du tableau 3 Chlorure de fer (III) 100,0
93 E094 10421-48-4note b du tableau 3 Nitrate de fer (III) 100,0
94 E095 10028-22-5note b du tableau 3 Sulfate de fer (III) 100,0
95 E096 10045-89-3note b du tableau 3 Sulfate de fer (II) ammoniacal 100,0
96 E097 7758-94-3note b du tableau 3 Chlorure de fer (II) 100,0
97 E098 7720-78-7note b du tableau 3 Sulfate de fer (II) 100,0
98 E099 50-00-0 Formaldéhyde 100,0
99 E100 64-18-6 Acide formique 100,0
100 E101 110-17-8 Acide fumarique 100,0
101 E102 98-01-1 Furfural 100,0
102 E103 77-47-4 Hexachlorocyclopentadiène 100,0
103 E104 110-19-0 Acétate d'isobutyle 100,0
104 E105 78-81-9 Isobutylamine 100,0
105 E106 79-31-2 Acide isobutyrique 100,0
106 E107 78-79-5 Isoprène 100,0
107 E108 115-32-2 Kelthane 100,0
108 E109 2032-65-7 Mercaptodiméthur 100,0
109 E110 S.O. Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène, en mélange 100,0
110 E111 80-62-6 Méthacrylate de méthyle 100,0
111 E112 74-89-5 Méthylamine 100,0
112 E113 7786-34-7 Mevinphos 100,0
113 E114 315-18-4 Mexacarbate 100,0
114 E115 300-76-5 Naled 100,0
115 E116 91-20-3 Naphtalène 100,0
116 E117 1338-24-5 Acide naphténique 100,0
117 E118 15699-18-0note b du tableau 3 Sulfate de nickel ammoniacal 100,0
118 E119 S.O. Chlorures de nickel 100,0
119 E120 S.O. Hydroxydes de nickel 100,0
120 E121 S.O. Sulfates de nickel 100,0
121 E122 S.O. Nitrophénols (o-, m-, p-) 100,0
122 E123 S.O. Nitrotoluènes (o-, m-, p-) 100,0
123 E124 S.O. Composés organostanniques (toutes les formes) 100,0
124 E125 S.O. Oxalates hydrosolubles 100,0
125 E126 30525-89-4 Paraformaldéhyde 100,0
126 E127 2275-14-1 Phencapton 100,0
127 E128 108-95-2 Phénol 100,0
128 E129 S.O. Phosphore 100,0
129 E130 10025-87-3 Oxychlorure de phosphore 100,0
130 E131 1314-80-3 Pentasulfure de phosphore 100,0
131 E132 7719-12-2 Trichlorure de phosphore 100,0
132 E133 1336-36-3 Biphényles polychlorés 50,0
133 E134 7722-64-7 Permanganate de potassium 100,0
134 E135 2312-35-8 Propargite 100,0
135 E136 79-09-4 Acide propionique 100,0
136 E137 123-62-6 Anhydride propionique 100,0
137 E138 78-87-5 Dichlorure de propylène 100,0
138 E139 75-56-9 Oxyde de propylène 100,0
139 E140 S.O. Pyréthrines 100,0
140 E141 91-22-5 Quinoléine 100,0
141 E142 108-46-3 Résorcinol 100,0
142 E143 7761-88-8note b du tableau 3 Nitrate d'argent 100,0
143 E144 7631-90-5note b du tableau 3 Bisulfite de sodium; Hydrogénosulfite de sodium 100,0
144 E145 S.O. Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) 100,0
145 E147 16721-80-5note b du tableau 3 Hydrogénosulfure de sodium 100,0
146 E148 124-41-4note b du tableau 3 Méthylate de sodium 100,0
147 E149 7558-79-4note b du tableau 3 Phosphate de sodium dibasique 100,0
148 E150 7601-54-9note b du tableau 3 Phosphate de sodium tribasique 100,0
149 E151 57-24-9note b du tableau 3 Strychnine ou mélanges de strychnine 100,0
150 E152 S.O. Strychnine, sels de strychnine ou mélanges de sels de strychnine 100,0
151 E153 100-42-5 Styrène 100,0
152 E154 10025-67-9note b du tableau 3 Monochlorure de soufre 100,0
153 E155 S.O. Tétrachloroéthanes 100,0
154 E156 107-49-3 Pyrophosphate de tétraéthyle 100,0
155 E157 S.O. Sulfates de thallium 100,0
156 E158 137-26-8 Thirame 100,0
157 E159 S.O. Sulfates de titane 100,0
158 E160 108-88-3 Toluène 100,0
159 E161 S.O. Triazines (pesticides) 100,0
160 E162 52-68-6 Trichlorphon 100,0
161 E163 121-44-8 Triéthylamine 100,0
162 E164 75-50-3 Triméthylamine 100,0
163 E165 1314-62-1note b du tableau 3 Pentoxyde de vanadium (sous forme non fondue) 100,0
164 E166 S.O. Sulfates de vanadyle 100,0
165 E167 108-05-4 Acétate de vinyle 100,0
166 E168 S.O. Xylènes 100,0
167 E169 S.O. Xylénols 100,0
168 E170 557-34-6note b du tableau 3 Acétate de zinc 100,0
169 E171 52628-25-8note b du tableau 3 Chlorure de zinc ammoniacal 100,0
170 E172 3486-35-9note b du tableau 3 Carbonate de zinc 100,0
171 E173 7646-85-7note b du tableau 3 Chlorure de zinc 100,0
172 E174 557-41-5note b du tableau 3 Formiate de zinc 100,0
173 E175 127-82-2 Phénolsulfonate de zinc 100,0
174 E176 1314-84-7note b du tableau 3 Phosphure de zinc 100,0
175 E177 7733-02-0note b du tableau 3 Sulfate de zinc 100,0
176 E178 14644-61-2note b du tableau 3 Sulfate de zirconium 100,0

Notes du tableau 3

Note a du tableau 3

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

Retour au renvoi a de la note du tableau 3

Note b du tableau 3

Le numéro d'enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

Retour au renvoi b de la note du tableau 3

ANNEXE 8

(alinéas 2(1)e) et 4(1)e), division 78(1)a)(iv)(I) et annexes 3 et 4)

PARTIE 1

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques aiguës)
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 4

Colonne 3

Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses

1 P001 81-81-2note b du tableau 4

2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %;

Warfarine, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %

2 P002 591-08-2

1-Acétyl-2-thiourée;

Acétamide, N-(aminothioxométhyl)-

3 P003 107-02-8

Acroléine;

Propén-2-al

4 P004 309-00-2

1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,
4alpha,4abêta,5alpha,8alpha,8abêta)-;

Aldrine

5 P005 107-18-6

Alcool allylique;

2-Propén-1-ol

6 P006 20859-73-8 Phosphure d'aluminium
7 P007 2763-96-4

3(2H)-Isoxazolone, 5-(aminométhyl)-;

5-(Aminométhyl)-3-isoxazolol

8 P008 504-24-5

4-Aminopyridine;

4-Pyridinamine

9 P009 131-74-8

Picrate d'ammonium;

Phénol, 2,4,6-trinitro-, sel d'ammonium

10 P010 7778-39-4note b du tableau 4 Acide arsénique (H3AsO4)
11 P011 1303-28-2note b du tableau 4

Oxyde d'arsenic (As2O5);

Pentoxyde d'arsenic

12 P012 1327-53-3note b du tableau 4

Oxyde d'arsenic (As2O3);

Trioxyde d'arsenic

13 P013 542-62-1note b du tableau 4 Cyanure de baryum
14 P014 108-98-5

Benzènethiol;

Thiophénol

15 P015 7440-41-7 Poudre de béryllium
16 P016 542-88-1

Éther de dichlorométhyle;

Méthane, oxybis[chloro-

17 P017 598-31-2

Bromoacétone;

Propan-2-one, 1-bromo-

18 P018 357-57-3

Brucine;

Strychnidin-10-one, 2,3-diméthoxy-

19 P020 88-85-7

Dinoseb;

Phénol, 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitro-

20 P021 592-01-8note b du tableau 4 Cyanure de calcium (Ca(CN)2)
21 P022 75-15-0 Disulfure de carbone
22 P023 107-20-0

Acétaldéhyde, chloro-;

Chloroacétaldéhyde

23 P024 106-47-8

Benzènamine, 4-chloro-;

p-Chloroaniline

24 P026 5344-82-1

1-(o-Chlorophényl)thiourée;

Thiourée, (2-chlorophényl)-

25 P027 542-76-7

3-Chloropropionitrile;

Propanenitrile, 3-chloro-

26 P028 100-44-7

Benzène, (chlorométhyl)-;

Chlorure de benzyle

27 P029 544-92-3note b du tableau 4 Cyanure de cuivre (Cu(CN))
28 P030 S.O. Cyanures (sels de cyanure solubles), non précisés
29 P031 460-19-5

Cyanogène;

Dinitrile d'éthane

30 P033 506-77-4 Chlorure de cyanogène ((CN)Cl)
31 P034 131-89-5

2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol;

Phénol, 2-cyclohexyl-4,6-dinitro-

32 P036 696-28-6note b du tableau 4

Arsoneux, phényl-, dichlorure;

Dichlorophénylarsine

33 P037 60-57-1

2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2aalpha,3bêta,6bêta,6aalpha,7bêta,7aalpha)-;

Dieldrine

34 P038 692-42-2note b du tableau 4

Arsine, diéthyl-;

Diéthylarsine

35 P039 298-04-4

Disulfoton;

Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[2-(éthylthio)éthylique de l'acide

36 P040 297-97-2

Ester O,O-diéthyl O-pyrazinylique de l'acide phosphorothioïque;

O,O-Diéthyl O-pyrazinyl phosphorothioate

37 P041 311-45-5

Diéthyl p-nitrophényl phosphate;

Ester diéthyl-4-nitrophénylique de l'acide phosphorique

38 P042 51-43-4

Benzène-1,2-diol, 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]-;

Épinéphrine

39 P043 55-91-4

DFP;

Diisopropyl fluorophosphate;

Ester bis(1-méthyléthylique) de l'acide phosphorofluoridique

40 P044 60-51-5

Diméthoate;

Ester O,O-diméthyl S-[2-(méthylamino)-2-oxoéthylique de l'acide phosphorodithioïque

41 P045 39196-18-4

Butan-2-one, 3,3-diméthyl-1-(méthylthio)-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime;

Thiofanox

42 P046 122-09-8

alpha, alpha-Diméthylphénéthylamine;

Benzèneéthanamine, alpha,alpha-diméthyl-

43 P047 534-52-1note b du tableau 4

4,6-Dinitro-o-crésol, et sels;

Phénol, 2-méthyl-4,6-dinitro-, et sels

44 P048 51-28-5

2,4-Dinitrophénol;

Phénol, 2,4-dinitro-

45 P049 541-53-7

Diamide de thioimidodicarbonique ([(H2N)C(S)]2NH);

Dithiobiuret

46 P050 115-29-7

6,9-Méthano-2,4,3-benzodioxathiépine, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxyde;

Endosulfan

47 P051 72-20-8note b du tableau 4

2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2abêta,3alpha,6alpha,6abêta,7bêta,7aalpha)-, et métabolites;

Endrine, et métabolites

48 P054 151-56-4

Aziridine;

Éthylèneimine

49 P056 7782-41-4 Fluor
50 P057 640-19-7

Acétamide, 2-fluoro-;

Fluoroacétamide

51 P058 62-74-8 Sel de sodium de l'acide fluoroacétique
52 P059 76-44-8

4,7-Méthano-1H-indène, 1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-;

Heptachlore

53 P060 465-73-6

1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-,
(1alpha,4alpha,4abêta,5bêta,8bêta,8abêta)-;

Isodrine

54 P062 757-58-4

Ester hexaéthylique de l'acide tétraphosphorique;

Tétraphosphate d'hexaéthyle

55 P063 74-90-8

Acide hydrocyanique;

Cyanure d'hydrogène

56 P064 624-83-9

Méthane, isocyanato-;

Méthyle de isocyanate

57 P065 628-86-4

Fulminate de mercure;

Sel de mercure(2+) de l'acide fulminique

58 P066 16752-77-5

Ester N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-méthylique de l'acide éthanimidothioïque;

Méthomyl

59 P067 75-55-8

1,2-Propylènimine;

Aziridine, 2-méthyl-

60 P068 60-34-4

Hydrazine, méthyl-;

Méthylhydrazine

61 P069 75-86-5

2-Méthyllactonitrile;

Propanenitrile, 2-hydroxy-2-méthyl-

62 P070 116-06-3

Aldicarbe;

Propanal, 2-méthyl-2-(méthylthio)-,O-[(méthylamino)carbonyl]oxime

63 P071 298-00-0

Ester O,O-diméthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide phosphorothioïque;

Méthylparathion

64 P072 86-88-4

alpha-Naphtyl thiourée;

Thiourée, 1-naphtalényl-

65 P073 13463-39-3note b du tableau 4 Nickel carbonyle, (Ni(CO)4),(T-4)-
66 P074 557-19-7note b du tableau 4 Cyanure de nickel (Ni(CN)2)
67 P075 54-11-5note b du tableau 4

Nicotine et sels;

Pyridine, 3-(1-méthyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, et sels

68 P076 10102-43-9

Oxyde d'azote (NO);

Oxyde nitrique

69 P077 100-01-6

Benzènamine, 4-nitro-;

p-Nitroaniline

70 P078 10102-44-0

Dioxyde d'azote;

Oxyde d'azote (NO2)

71 P081 55-63-0

Nitroglycérine;

Trinitrate de propane-1,2,3-triol

72 P082 62-75-9

Méthanamine, N-méthyl-N-nitroso-;

N-Nitrosodiméthylamine

73 P084 4549-40-0

N-Nitrosométhylvinylamine;

Vinylamine, N-méthyl-N-nitroso-

74 P085 152-16-9

Diphosphoramide, octaméthyl-;

Octaméthylpyrophosphoramide

75 P087 20816-12-0note b du tableau 4

Oxyde d'osmium (OsO4), (T-4)-;

Tétroxide d'osmium

76 P088 145-73-3

Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique;

Endothall

77 P089 56-38-2

Ester O,O-diéthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide phosphorothioïque;

Parathion

78 P092 62-38-4

Acétate de phénylmercure;

Phényl-Mercure (acétato-O)

79 P093 103-85-5

Phénylthiourée;

Thiourée, phényl-

80 P094 298-02-2

Ester O,O-diéthyl S-[(éthylthio)méthylique de l'acide phosphorodithioïque;

Phorate

81 P095 75-44-5

Dichlorure carbonique;

Phosgène

82 P096 7803-51-2

Phosphine;

Phosphure d'hydrogène

83 P097 52-85-7

Ester O-[4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl] O,O- diméthylique de l'acide phosphorothioïque;

Famphur

84 P098 151-50-8note b du tableau 4 Cyanure de potassium (K(CN))
85 P099 506-61-6note b du tableau 4

Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium;

Cyanure d'argent et de potassium

86 P101 107-12-0

Cyanure d'éthyle;

Propanenitrile

87 P102 107-19-7

Alcool propargylique;

Prop-2-yn-1-ol

88 P103 630-10-4 Sélénourée
89 P104 506-64-9note b du tableau 4 Cyanure d'argent (Ag(CN))
90 P105 26628-22-8note b du tableau 4 Azoture de sodium
91 P106 143-33-9note b du tableau 4 Cyanure de sodium (Na(CN))
92 P108 57-24-9note b du tableau 4

Strychnidin-10-one et sels;

Strychnine et sels

93 P109 3689-24-5

Ester tétraéthylique de l'acide thiodiphosphorique;

Tétraéthyl dithiopyrophosphate

94 P110 78-00-2

Tétraéthyle de plomb;

Tétraéthylplomb

95 P111 107-49-3

Ester tétraéthylique de l'acide diphosphorique;

Pyrophosphate de tétraéthyle

96 P112 509-14-8

Méthane, tétranitro-;

Tétranitrométhane

97 P113 1314-32-5note b du tableau 4

Oxyde de thallium;

Oxyde de thallium (Tl2O3)

98 P114 12039-52-0note b du tableau 4

Sel dithallique (1+) de l'acide sélénieux;

Sélénite de thallium(I)

99 P115 7446-18-6note b du tableau 4

Sel dithallique (1+) de l'acide sulfurique;

Sulfate de thallium(I)

100 P116 79-19-6

Hydrazinecarbothioamide;

Thiosemicarbazide

101 P118 75-70-7

Méthanethiol, trichloro-;

Trichlorométhanethiol

102 P119 7803-55-6note b du tableau 4

Sel d'ammonium de l'acide vanadique;

Vanadate d'ammonium

103 P120 1314-62-1note b du tableau 4

Oxyde de vanadium (V2O5);

Pentoxyde de vanadium

104 P121 557-21-1note b du tableau 4 Cyanure de zinc (Zn(CN)2)
105 P122 1314-84-7note b du tableau 4 Phosphure de zinc (Zn3P2), à des concentrations supérieures à 10%
106 P123 8001-35-2 Toxaphène
107 P127 1563-66-2

Carbofurane;

Méthylcarbamate de benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-

108 P128 315-18-4

Méthylcarbamate de phénol, 4-(diméthylamino)-3,5-diméthyl-;

Mexacarbate

109 P185 26419-73-8

1,3-Dithiolane-2-carboxaldéhyde, 2,4-diméthyl-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime;

Tirpate

110 P188 57-64-7

Acide benzoïque, 2-hydroxy-,composé avec ester de (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl méthylcarbamate (1:1);

Salicylate de physostigmine

111 P189 55285-14-8

Carbosulfan;

Ester 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuranylique de l'acide carbamique, [(dibutylamino)thio]méthyl-

112 P190 1129-41-5

Ester 3-méthylphénylique de l'acide carbamique, méthyl-;

Metolcarb

113 P191 644-64-4

Dimétilan;

Ester 1-[(diméthylamino)carbonyl]-5-méthyl-1H-pyrazol-3-ylique de l'acide carbamique, diméthyl-

114 P192 119-38-0

Ester diméthyl-, 3-méthyl-1-(1-méthyléthyl)-1H-pyrazol-5-ylique de l'acide carbamique;

Isolane

115 P194 23135-22-0

Méthylique de l'acide éthanimidothioïque, ester 2-(diméthylamino)-N[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-;

Oxamyl

116 P196 15339-36-3

Diméthyldithiocarbamate de manganèse;

Manganèse, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-

117 P197 17702-57-7

Formparanate;

Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[2-méthyl-4-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-

118 P198 23422-53-9

Chlorhydrate de formétanate;

Méthanimidamide, N ,N-diméthyl-N′-[3-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-, monochlorhydrate

119 P199 2032-65-7

Méthiocarbe;

Méthylcarbamate de phénol, 3,5-diméthyl-4-(méthylthio)-

120 P201 2631-37-0

Méthylcarbamate de phénol, 3-méthyl-5-(1-méthyléthyl)-;

Promécarbe

121 P202 64-00-6

Méthylcarbamate de m-cuményle;

Méthylcarbamate de phénol, 3-(1-méthyléthyl)-;

N-méthylcarbamate de 3-isopropylphényle

122 P203 1646-88-4

Aldicarbesulfone;

Propanal, 2-méthyl-2-(méthylsulfonyl)-O-[(méthylamino)carbonyl]oxime

123 P204 57-47-6

Physostigmine;

Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthyl-, méthylcarbamate(ester), (3aS-cis)-

124 P205 137-30-4

Zinc, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-;

Zirame

Notes du tableau 4

Note a du tableau 4

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.

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Note b du tableau 4

Le numéro d'enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

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PARTIE 2

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 5

Colonne 3

Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses

1 T140 58-90-2

2,3,4,6-Tétrachlorophénol;

Phénol, 2,3,4,6-tétrachloro-

2 T140 93-76-5

2,4,5-T;

Acide (2,4,5-trichlorophénoxy) acétique

3 T140 95-95-4

2,4,5-Trichlorophénol;

Phénol, 2,4,5-trichloro-

4 T140 88-06-2

2,4,6-Trichlorophénol;

Phénol, 2,4,6-trichloro-

5 T140 87-86-5

Pentachlorophénol;

Phénol, pentachloro-

6 T140 93-72-1

2,4,5-TP;

Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy) propionique;

Silvex

7 U001 75-07-0

Acétaldéhyde;

Éthanal

8 U002 67-64-1

Acétone;

Propan-2-one

9 U003 75-05-8 Acétonitrile
10 U004 98-86-2

Acétophénone;

Éthanone, 1-phényl-

11 U005 53-96-3

2-Acétylaminofluorène;

Acétamide, N-9H-fluorén-2-yl-

12 U006 75-36-5 Chlorure d'acétyle
13 U007 79-06-1

Acrylamide;

Propén-2-amide

14 U008 79-10-7

Acide acrylique;

Acide prop-2-énoique

15 U009 107-13-1

Acrylonitrile;

Prop-2-ènenitrile

16 U010 50-07-7

Azirino[2′,3′:3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]méthyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-méthoxy-5-méthyl-, [1aS-(1aalpha,8bêta,8aalpha,8balpha)]-;

Mitomycine C

17 U011 61-82-5

1H-1,2,4-Triazol-3-amine;

Amitrole

18 U012 62-53-3

Aniline;

Benzènamine

19 U014 492-80-8

Auramine;

Benzènamine, 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthyl-

20 U015 115-02-6

Azasérine;

Diazoacétate de L-sérine

21 U016 225-51-4 Benzo[c]acridine
22 U017 98-87-3

Benzène, (dichlorométhyl)-;

Chlorure de benzal

23 U018 56-55-3 Benz[a]anthracène
24 U019 71-43-2 Benzène
25 U020 98-09-9

Chlorure de l'acide benzènesulfonique;

Chlorure de benzènesulfonyle

26 U021 92-87-5

[1′,1′-Biphényl]-4,4′-diamine;

Benzidine

27 U022 50-32-8 Benzo[a]pyrène
28 U023 98-07-7

Benzène, (trichlorométhyl)-;

Benzotrichlorure

29 U024 111-91-1

Bis(2-chloroéthoxy)méthane;

Éthane, 1,1′-[méthylènebis(oxy)]bis[2-chloro-

30 U025 111-44-4

Éthane, 1,1′-oxybis[2-chloro-;

Éther de dichloroéthyle

31 U026 494-03-1

2-Naphtalènamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-;

Chlornaphazine

32 U027 108-60-1

Éther de dichloroisopropyle;

Propane, 2,2′-oxybis[1-chloro-

33 U028 117-81-7

Ester bis(2-éthylhexylique)de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique;

Phtalate de diéthylhexyle

34 U029 74-83-9

Bromure de méthyle;

Méthane, bromo-

35 U030 101-55-3

Benzène, 1-bromo-4-phénoxy-;

Éther de phényle et de 4-bromophényle

36 U031 71-36-3

Alcool N-butylique;

Butan-1-ol

37 U032 13765-19-0

Chromate de calcium;

Sel de calcium de l'acide chromique (H2CrO4)

38 U033 353-50-4

Fluorure de carbonyle;

Oxyfluorure de carbone

39 U034 75-87-6

Chloral;

Trichloroacétaldéhyde

40 U035 305-03-3

Acide benzènebutanoique, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-;

Chlorambucil

41 U036 57-74-9

4,7-Méthano-1H-indène, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-;

Chlordane, isomères alpha et gamma

42 U037 108-90-7

Benzène, chloro-;

Chlorobenzène

43 U038 510-15-6

Chlorobenzilate;

Ester éthylique de l'acide benzèneacétique, 4-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-alpha-hydroxy-

44 U039 59-50-7

p-Chloro-m-crésol;

Phénol, 4-chloro-3-méthyl-

45 U041 106-89-8

Épichlorohydrine;

Oxirane, (chlorométhyl)-

46 U042 110-75-8

Éthène, (2-chloroéthoxy)-;

Éther de vinyle et de 2-Chloroéthyle

47 U043 75-01-4

Chlorure de vinyle;

Éthène, chloro-

48 U044 67-66-3

Chloroforme;

Méthane, trichloro-

49 U045 74-87-3

Chlorure de méthyle;

Méthane, chloro-

50 U046 107-30-2

Chloro(méthoxy)méthane;

Méthane, chlorométhoxy-

51 U047 91-58-7

Bêta-Chloronaphtalène;

Naphtalène, 2-chloro-

52 U048 95-57-8

o-Chlorophénol;

Phénol, 2-chloro-

53 U049 3165-93-3

Chlorhydrate de 4-Chloro-o-toluidine;

Chlorhydrate de benzènamine, 4-chloro-2-méthyl-

54 U050 218-01-9 Chrysène
55 U051 S.O. Créosote
56 U052 1319-77-3

Crésol (acide crésylique);

Phénol, méthyl-

57 U053 4170-30-3

Butén-2-al;

Crotonaldéhyde

58 U055 98-82-8

Benzène, (1-méthyléthyl)-;

Cumène

59 U056 110-82-7

Benzène, hexahydro-;

Cyclohexane

60 U057 108-94-1 Cyclohexanone
61 U058 50-18-0

2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroéthyl)tétrahydro-, 2-oxyde;

Cyclophosphamide

62 U059 20830-81-3

Daunomycine;

Naphtacène-5,12-dione,8-acétyl-10-[(3-amino-2,3,6-tridéoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tétrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-méthoxy-, (8S-cis)-

63 U060 72-54-8

Benzène, 1,1'-(2,2-dichloroéthylidène)bis[4-chloro-;

DDD

64 U061 50-29-3

Benzène, 1,1'-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-chloro-;

DDT

65 U062 2303-16-4

Diallate;

Ester S-(2,3-dichloropropén-2-ylique) de l'acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-

66 U063 53-70-3 Dibenz[a,h]anthracène
67 U064 189-55-9

Benzo[rst]pentaphène;

Dibenzo[a,i]pyrène

68 U066 96-12-8

1,2-Dibromo-3-chloropropane;

Propane, 1,2-dibromo-3-chloro-

69 U067 106-93-4

Dibromure d'éthylène;

Éthane, 1,2-dibromo-

70 U068 74-95-3

Bromure de méthylène;

Méthane, dibromo-

71 U069 84-74-2

Ester dibutylique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique;

Phtalate de dibutyle

72 U070 95-50-1

Benzène, 1,2-dichloro-;

o-Dichlorobenzène

73 U071 541-73-1

Benzène, 1,3-dichloro-;

m-Dichlorobenzène

74 U072 106-46-7

Benzène, 1,4-dichloro-;

p-Dichlorobenzène

75 U073 91-94-1

[1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-dichloro-;

3,3'-Dichlorobenzidine

76 U074 764-41-0

1,4-Dichlorobut-2-ène;

But-2-ène, 1,4-dichloro-

77 U075 75-71-8

Dichlorodifluorométhane;

Méthane, dichlorodifluoro-

78 U076 75-34-3

Dichlorure d'éthylidène;

Éthane, 1,1-dichloro-

79 U077 107-06-2

Dichlorure d'éthylène;

Éthane, 1,2-dichloro-

80 U078 75-35-4

1,1-Dichloroéthylène;

Éthène, 1,1-dichloro-

81 U079 156-60-5

1,2-Dichloroéthylène;

Éthène, 1,2-dichloro-, (E)-

82 U080 75-09-2

Chlorure de méthylène;

Méthane, dichloro-

83 U081 120-83-2

2,4-Dichlorophénol;

Phénol, 2,4-dichloro-

84 U082 87-65-0

2,6-Dichlorophénol;

Phénol, 2,6-dichloro-

85 U083 78-87-5

Dichlorure de propylène;

Propane, 1,2-dichloro-

86 U084 542-75-6

1,3-Dichloropropène;

Prop-1-ène, 1,3-dichloro-

87 U085 1464-53-5

1,2:3,4-Diépoxybutane;

2,2'-Bioxirane

88 U086 1615-80-1

Hydrazine, 1,2-diéthyl-;

N,N'-Diéthylhydrazine

89 U087 3288-58-2

Dithiophosphate de O,O-diéthyl S-méthyle;

Ester O,O-diéthyl S-méthylique de l'acide phosphorodithioïque

90 U088 84-66-2

Ester diéthylique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique;

Phtalate de diéthyle

91 U089 56-53-1

Diéthylstilbestrol;

Phénol, 4,4'-(1,2-diéthyl-1,2-éthènediyl)bis-, (E)-

92 U090 94-58-6

Benzo-1,3-dioxole, 5-propyl-;

Dihydrosafrole

93 U091 119-90-4

[1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-diméthoxy-;

3,3'-Diméthoxybenzidine

94 U092 124-40-3

Diméthylamine;

Méthanamine, N-méthyl-

95 U093 60-11-7

Benzènamine, N,N-diméthyl-4-(phénylazo)-;

p-Diméthylaminoazobenzène

96 U094 57-97-6

7,12-Diméthylbenz[a]anthracène;

Benz[a]anthracène, 7,12-diméthyl-

97  U095 119-93-7

[1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-diméthyl-;

3,3'-Diméthylbenzidine

98 U096 80-15-9

alpha,alpha-Diméthylbenzyl hydroperoxyde;

Hydroperoxide, 1-méthyl-1-phényléthyl-

99 U097 79-44-7 Chlorure de diméthylcarbamoyle
100 U098 57-14-7

1,1-Diméthylhydrazine;

Hydrazine, 1,1-diméthyl-

101 U099 540-73-8

1,2-Diméthylhydrazine;

Hydrazine, 1,2-diméthyl-

102 U101 105-67-9

2,4-Diméthylphénol;

Phénol, 2,4-diméthyl-

103 U102 131-11-3

Ester méthylique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique;

Phtalate de diméthyle

104 U103 77-78-1

Ester diméthylique de l'acide sulfurique;

Sulfate de diméthyle

105 U105 121-14-2

2,4-Dinitrotoluène;

Benzène, 1-méthyl-2,4-dinitro-

106 U106 606-20-2

2,6-Dinitrotoluène;

2-méthyl-1,3-dinitro-Benzène,

107 U107 117-84-0

Di-n-octylphtalate;

Ester dioctylique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique

108 U108 123-91-1

1,4-Diéthylèneoxyde;

1,4-Dioxane

109 U109 122-66-7

1,2-Diphénylhydrazine;

Hydrazine, 1,2-diphényl-

110 U110 142-84-7

Dipropylamine;

Propan-1-amine, N-propyl-

111 U111 621-64-7

Di-n-propylnitrosamine;

Propan-1-amine, N-nitroso-N-propyl-

112 U112 141-78-6

Acétate d'éthyle;

Ester éthylique de l'acide acétique

113 U113 140-88-5

Acrylate d'éthyle;

Ester éthylique de l'acide prop-2-énoique

114 U114 111-54-6note b du tableau 5

Sels et esters de l'acide carbamodithioïque, éthane-1,2-diylbis-;

Sels et esters de l'acide éthylènebisdithiocarbamique

115 U115 75-21-8

Oxirane;

Oxyde d'éthylène

116 U116 96-45-7

Éthylènethiourée;

Imidazolidine-2-thione

117 U117 60-29-7

Éthane, 1,1'-oxybis-;

Éther éthylique

118 U118 97-63-2

Ester éthylique de l'acide prop-2-énoique, 2-méthyl-;

Méthacrylate d'éthyle

119 U119 62-50-0

Ester éthylique de l'acide méthanesulfonique;

Méthanesulfonate d'éthyle

120 U120 206-44-0 Fluoranthène
121 U121 75-69-4

Méthane, trichlorofluoro-;

Trichloromonofluorométhane

122 U122 50-00-0 Formaldéhyde
123 U123 64-18-6 Acide formique
124 U124 110-00-9

Furane;

Furfurane

125 U125 98-01-1

2-Furancarboxaldéhyde;

Furfural

126 U126 765-34-4

Glycidylaldéhyde;

Oxiranecarboxyaldéhyde

127 U127 118-74-1

Benzène, hexachloro-;

Hexachlorobenzène

128 U128 87-68-3

Buta-1,3-diène, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-;

Hexachlorobutadiène

129 U129 58-89-9

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1alpha,2alpha,3bêta,4alpha,5alpha,6bêta)-;

Lindane

130 U130 77-47-4

Cyclopenta-1,3-diène, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-;

Hexachlorocyclopentadiène

131 U131 67-72-1

Éthane, hexachloro-;

Hexachloroéthane

132 U132 70-30-4

Hexachlorophène;

Phénol, 2,2′-méthylènebis[3,4,6-trichloro-

133 U133 302-01-2 Hydrazine
134 U134 7664-39-3

Acide fluorhydrique;

Fluorure d'hydrogène

135 U135 7783-06-4 Sulfure d'hydrogène (H2S)
136 U136 75-60-5

Acide arsinique diméthyl-;

Acide cacodylique

137 U137 193-39-5 Indéno[1,2,3-cd]pyrène
138 U138 74-88-4

Iodure de méthyle;

Méthane, iodo-

139 U140 78-83-1

Alcool isobutylique;

Propan-1-ol, 2-méthyl-

140 U141 120-58-1

Benzo-1,3-dioxole, 5-(1-propényl)-;

Isosafrole

141 U142 143-50-0

1,3,4-Méthéno-2H-cyclobuta[cd]pentalén-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-décachlorooctahydro-;

Képone

142 U143 303-34-4

But-2-énoique, 2-méthyl-, ester 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-méthoxyéthyl)-3-méthyl-1-oxobutoxy]méthyl]-2,3,5,7a-tétrahydro-1H-pyrrolizin-1-ylique de l'acide, [1S-[1alpha(Z),7(2S*,3R*),7aalpha]]-;

Lasiocarpine

143 U144 301-04-2

Acétate de plomb;

Sel de plomb(2+) de l'acide acétique

144 U145 7446-27-7note b du tableau 5

Phosphate de plomb;

Sel de plomb(2+) de l'acide (2:3) phosphorique

145 U146 1335-32-6

Plomb, bis(acétato-O)tétrahydroxytri-;

Subacétate de plomb

146 U147 108-31-6

Anhydride maléique;

Furan-2,5-dione

147 U148 123-33-1

Hydrazide maléique;

Pyridazine-3,6-dione, 1,2-dihydro-

148 U149 109-77-3

Malononitrile;

Propanedinitrile

149 U150 148-82-3

L-Phénylalanine, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-;

Melphalan

150 U151 7439-97-6 Mercure
151 U152 126-98-7

Méthacrylonitrile;

Prop-2-ènenitrile, 2-méthyl-

152 U153 74-93-1

Méthanethiol;

Thiométhanol

153 U154 67-56-1

Alcool méthylique;

Méthanol

154 U155 91-80-5

1,2-Éthanediamine,N,N-diméthyl-N′-2-pyridinyl-N′-(2-thiénylméthyl)-;

Méthapyrilène

155 U156 79-22-1

Chlorocarbonate de méthyle;

Chlorure de méthoxycarbonyle

156 U157 56-49-5

3-Méthylcholanthrène;

Benz[j]aceanthrylène, 1,2-dihydro-3-méthyl-

157 U158 101-14-4

4,4′-Méthylènebis(2-chloroaniline);

Benzènamine, 4,4-méthylènebis[2-chloro-

158 U159 78-93-3

Butan-2-one;

Méthyléthylcétone

159 U160 1338-23-4

Peroxyde de butan-2-one;

Peroxyde de méthyléthylcétone

160 U161 108-10-1

2-Pentanone, 4-méthyl-;

4-Méthylpentan-2-one;

Méthylisobutylcétone

161 U162 80-62-6

Ester mMéthacrylate de méthyleéthylique de l'acide prop-2-énoique, 2-méthyl-;

Méthacrylate de méthyle

162 U163 70-25-7

Guanidine, N-méthyl-N′-nitro-N-nitroso-;

MNNG

163 U164 56-04-2

Méthylthiouracile;

Pyrimidin-4(1H)-one, 2,3-dihydro-6-méthyl-2-thioxo-

164 U165 91-20-3 Naphtalène
165 U166 130-15-4

1,4-Naphtoquinone;

Naphtalène-1,4-dione

166 U167 134-32-7

1-Naphtylamine;

Naphtalèn-1-amine

167 U168 91-59-8

Bêta-Naphtylamine;

Naphtalén-2-amine

168 U169 98-95-3

Benzène, nitro-;

Nitrobenzène

169 U170 100-02-7

Phénol, 4-nitro-;

p-Nitrophénol

170 U171 79-46-9

2-Nitropropane;

Propane, 2-nitro-

171 U172 924-16-3

Butan-1-amine, N-butyl-N-nitroso-;

N-Nitrosodi-n-butylamine

172 U173 1116-54-7

Éthanol, 2,2′-(nitrosoimino)bis-;

N-Nitrosodiéthanolamine

173 U174 55-18-5

Éthanamine, N-éthyl-N-nitroso-;

N-Nitrosodiéthylamine

174 U176 759-73-9

N-Nitroso-N-éthylurée;

Urée, N-éthyl-N-nitroso-

175 U177 684-93-5

N-Nitroso-N-méthylurée;

Urée, N-méthyl-N-nitroso-

176 U178 615-53-2

Ester éthylique de l'acide carbamique méthylnitroso-;

N-Nitroso-N-méthyluréthane

177 U179 100-75-4

N-Nitrosopipéridine;

Pipéridine, 1-nitroso-

178 U180 930-55-2

N-Nitrosopyrrolidine;

Pyrrolidine, 1-nitroso-

179 U181 99-55-8

5-Nitro-o-toluidine;

Benzènamine, 2-méthyl-5-nitro-

180 U182 123-63-7

1,3,5-Trioxane, 2,4,6-triméthyl-;

Paraldéhyde

181 U183 608-93-5

Benzène, pentachloro-;

Pentachlorobenzène

182 U184 76-01-7

Éthane, pentachloro-;

Pentachloroéthane

183 U185 82-68-8

PCNB;

Pentachloronitrobenzène;

Pentachloronitro-Benzène

184 U186 504-60-9

1-Méthylbutadiène;

Penta-1,3-diène

185 U187 62-44-2

Acétamide, N-(4-éthoxyphényl)-;

Phénacétine

186 U188 108-95-2 Phénol
187 U189 1314-80-3note b du tableau 5

Phosphure de soufre;

Sulfure de phosphore

188 U190 85-44-9

Anhydride phtalique;

Isobenzofuran-1,3-dione

189 U191 109-06-8

2-Picoline;

Pyridine, 2-méthyl-

190 U192 23950-58-5

Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-diméthyl-2-propynyl)-;

Pronamide

191 U193 1120-71-4

1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxyde;

1,3-Propanesultone

192 U194 107-10-8

Propan-1-amine;

Propylamine

193 U196 110-86-1 Pyridine
194 U197 106-51-4

2,5-Cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione;

p-Benzoquinone

195 U200 50-55-5

Ester méthylique de l'acide, (3bêta,16bêta,17alpha,18bêta,20alpha)-Yohimban-16-carboxylique, 11,17-diméthoxy-18-[(3,4,5-triméthoxybenzoyl)oxy]-;

Réserpine

196 U201 108-46-3

Benzène-1,3-diol;

Résorcinol

197 U202 81-07-2note b du tableau 5

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde et sels;

Saccharine et sels

198 U203 94-59-7

Benzo-1,3-dioxole, 5-(2-propényl)-;

Safrole

199 U204 7783-00-8

Acide sélénieux;

Dioxyde de sélénium

200 U205 7488-56-4note b du tableau 5 Sulfure de sélénium (SeS2)
201 U206 18883-66-4

D-Glucose, 2-déoxy-2-[[(méthylnitrosoamino)carbonyl]amino]-;

Glucopyranose, 2-déoxy-2-(3-méthyl-3-nitrosouréido)-, D-;

Streptozotocine

202 U207 95-94-3

1,2,4,5-Tétrachlorobenzène;

Benzène, 1,2,4,5-tétrachloro-

203 U208 630-20-6

1,1,1,2-Tétrachloroéthane;

Éthane, 1,1,1,2-tétrachloro-

204 U209 79-34-5

1,1,2,2-Tétrachloroéthane;

Éthane, 1,1,2,2-tétrachloro-

205 U210 127-18-4

Éthène, tetrachloro-;

Tétrachloroéthylène

206 U211 56-23-5

Méthane, tétrachloro-;

Tétrachlorure de carbone

207 U213 109-99-9

Furane, tétrahydro-;

Tétrahydrofurane

208 U214 563-68-8

Acétate de thallium(I);

Sel de thallium(1+) de l'acide acétique

209 U215 6533-73-9

Carbonate de thallium(I);

Sel dithallique(1+) de l'acide carbonique

210 U216 7791-12-0note b du tableau 5

Chlorure de thallium(I);

Chlorure de thallium (TlCl)

211 U217 10102-45-1note b du tableau 5

Nitrate de thallium(I);

Sel de thallium(1+) de l'acide nitrique

212 U218 62-55-5

Éthanethioamide;

Thioacétamide

213 U219 62-56-6 Thiourée
214 U220 108-88-3

Benzène, méthyl-;

Toluène

215 U221 25376-45-8

Benzènediamine, ar-méthyl-;

Toluènediamine

216 U222 636-21-5

Chlorhydrate de benzènamine, 2-méthyl-;

Chlorhydrate de o-toluidine

217 U223 26471-62-5

Benzène, 1,3-diisocyanatométhyl-;

Diisocyanate de toluène

218 U225 75-25-2

Bromoforme;

Méthane, tribromo-

219 U226 71-55-6

Éthane, 1,1,1-trichloro-;

Méthylchloroforme

220 U227 79-00-5

1,1,2-Trichloroéthane;

Éthane, 1,1,2-trichloro-

221 U228 79-01-6

Éthène, trichloro-;

Trichloroéthylène

222 U234 99-35-4

1,3,5-Trinitrobenzène;

Benzène, 1,3,5-trinitro-

223 U235 126-72-7

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle);

Propan-1-ol, 2,3-dibromo-, phosphate (3:1)

224 U236 72-57-1

Sel tétrasodique de l'acide Naphtalène-2,7-disulfonique, 3,3′-[(3,3′-diméthyl-[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)bis[5-amino-4-hydroxy]-;

Trypan, bleu

225 U237 66-75-1

(1H,3H)-Pyrimidine-2,4-dione, 5-[bis(2-chloroéthyl)amino]-;

Moutarde d'uracile

226 U238 51-79-6

Ester éthylique de l'acide carbamique;

Éthyle, carbamate;

Uréthane

227 U239 1330-20-7

Benzène, diméthyl-;

Xylènes

228 U240 94-75-7note b du tableau 5

Sels et esters de 2,4-D;

Sels et esters de l'acide acétique, (2,4-dichlorophénoxy)-

229 U243 1888-71-7

Hexachloropropène;

Prop-1-ène, 1,1,2,3,3,3-hexachloro-

230 U244 137-26-8

Thiopéroxydicarbonic diamide [((CH3)2N)C(S)]2S2, tetraméthyl-;

Thirame

231 U246 506-68-3note b du tableau 5 Bromure de cyanogène ((CN)Br);
232 U247 72-43-5

Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-méthoxy-;

Méthoxychlore

233 U248 81-81-2note b du tableau 5

2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins;

Warfarine, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins

234 U249 1314-84-7 Zinc phosphure, (Zn3P2), à des concentrations de 10 % ou moins
235 U271 17804-35-2

Bénomyl;

Ester méthylique de l'acide carbamique [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-

236 U278 22781-23-3

Bendiocarbe;

Méthylcarbamate de benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-

237 U279 63-25-2

Carbaryl;

Méthylcarbamate de naphtalén-1-ol

238 U280 101-27-9

Barban;

Ester 4-chlorobutyn-2-ylique de l'acide carbamique, (3-chlorophényl)-

239 U328 95-53-4

Benzènamine, 2-méthyl-;

o-Toluidine

240 U353 106-49-0

Benzènamine, 4-méthyl-;

p-Toluidine

241 U359 110-80-5

Éthanol, 2-éthoxy-;

Éther monoéthylique de l'éthylèneglycol

242 U364 22961-82-6

Bendiocarbe phénol;

Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-

243 U367 1563-38-8

Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-;

Carbofuranephénol

244 U372 10605-21-7

Carbendazime;

Ester méthylique de l'acide carbamique, 1H-benzimidazol-2-yl

245 U373 122-42-9

Ester 1-méthyléthylique de l'acide carbamique, phényl-;

Prophame

246 U387 52888-80-9

Ester S-(phénylméthylique) de l'acide carbamothioïque, dipropyl-;

Prosulfocarbe

247 U389 2303-17-5

Ester S-(2,3,3-trichloropropén-2-ylique) de l'acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-;

Triallate

248 U394 30558-43-1

A2213;

Ester méthylique de l'acide éthanimidothioïque, 2-(diméthylamino)-N-hydroxy-2-oxo-

249 U395 5952-26-1

Dicarbamate de diéthylèneglycol;

Dicarbamate d'éthanol, 2,2′-oxybis-

250 U404 121-44-8

Éthanamine, N,N-diéthyl-;

Triéthylamine

251 U408 118-79-6 2,4,6-Tribromophénol
252 U409 23564-05-8

Ester diméthylique de l'acide carbamique, [1,2-phénylènebis(iminocarbonothioyl)]bis-;

Thiophanate-méthyl

253 U410 59669-26-0

Ester diméthylique de l'acide éthanimidothioïque, N,N'-[thiobis[(méthylimino)carbonyloxy]]bis-;

Thiodicarbe

254 U411 114-26-1

Méthylcarbamate de Phénol, 2-(1-méthyléthoxy)-;

Propoxur

Notes du tableau 5

Note a du tableau 5

Les numéros d'enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent écirctre modifiés sans que ce règlement le soit.

Retour au renvoi a de la note du tableau 5

Note b du tableau 5

Le numéro d'enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

Retour au renvoi b de la note du tableau 5

ANNEXE 9

(sous-alinéas 4(2)g)(i) et (3)g)(i))

Matières exclues
Article Description
1 Laitiers, scories et écumes contenant des métaux précieux, du cuivre ou du zinc, destinés à un affinage ultérieur.
2 Catalyseurs d'automobile en métaux du groupe platine (MGP).
3 Toute partie d'équipements électroniques (autre que les piles et batteries), y compris leurs débris, propice à l'extraction de métaux communs ou précieux.
4 Laiton sous forme de restes des opérations de tournage, d'alésage et de cassage.

ANNEXE 10

(alinéa 16(1)c), paragraphe 16(3), alinéas 16(4)a) et 28(1)c), paragraphe 28(3), alinéas 28(4)a) et 40(1)c), paragraphe 40(3), alinéas 40(4)a) et 50(1)a), paragraphe 50(2), alinéa 61(1)c), paragraphe 61(3), alinéas 61(4)a) et 72(1)c), paragraphe 72(3) et alinéa 72(4)a))

Document de mouvement pour l'importation, l'exportation et le transit — renseignements requis

Document de mouvement — partie A

1 (1) Dans le cas d'une importation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(2) Dans le cas d'une exportation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(3) Dans le cas d'une exportation du Canada et d'une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(4) Dans le cas d'un transit par le Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(5) Dans le cas d'un renvoi au Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

(6) Dans le cas d'un renvoi au pays d'origine étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

Document de mouvement — partie B

2 Les renseignements requis dans la partie B de la part du transporteur agréé sont les suivants :

Document de mouvement — partie C

3 (1) Dans le cas d'une importation, d'une exportation ou d'une exportation à partir du Canada suivie d'une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :

(2) Dans le cas d'un renvoi au Canada ou d'un renvoi au pays d'origine étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :

ANNEXE 11

(divisions 78(1)a)(iv)(A) et (C) à (F) et annexes 3 et 4)

PARTIE 1

Raisons pour lesquelles les déchets et les matières recyclables sont destinés à l'élimination ou au recyclage

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Raisons

1 Q1 Résidus de production non précisés dans la présente partie.
2 Q2 Produits hors normes.
3 Q3 Produits dont la date d'utilisation est échue.
4 Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière ou tout équipement contaminé par suite de l'incident en question.
5 Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.).
6 Q6 Éléments inutilisables (batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.).
7 Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.).
8 Q8 Résidus de procédés industriels (scories, culots de distillation, etc.).
9 Q9 Résidus de procédés antipollution (boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.).
10 Q10 Résidus d'usinage ou de façonnage (copeaux de tournage ou de fraisage, etc.).
11 Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.).
12 Q12 Matières contaminées (huile souillée par des BPC, etc.).
13 Q13 Matières, substances ou produits dont l'utilisation est juridiquement interdite dans le pays d'exportation.
14 Q14 Produits qui n'ont plus d'utilisation (articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.).
15 Q15 Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés.
16 Q16 Matières, substances ou produits que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui ne sont pas contenus dans les catégories de la présente partie.

PARTIE 2

Types génériques de déchets potentiellement dangereux

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Type

1 1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques.
2 2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques.
3 3 Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques.
4 4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques.
5 5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois.
6 6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques.
7 7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe.
8 8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu.
9 9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau.
10 10 Substances et articles contenant, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB) ou contaminés par ces derniers.
11 11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse.
12 12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis.
13 13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs.
14 14 Déchets de substances chimiques non identifiées ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme ou sur l'environnement ne sont pas connus.
15 15 Déchets explosible non soumis à une législation différente.
16 16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques.
17 17 Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques.
18 18 Résidus issus des opérations d'élimination de déchets industriels.
19 19 Savons, corps gras ou cires d'origine animale ou végétale contenant l'un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3.
20 20 Substances organiques non halogénées non employées comme solvants.
21 21 Substances inorganiques sans métaux.
22 22 Scories ou cendres.
23 23 Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage.
24 24 Sels de trempe non cyanurés.
25 25 Poussières ou poudres métalliques.
26 26 Matériaux catalytiques usés.
27 27 Liquides ou boues contenant des métaux.
28 28 Déchets de traitement de dépollution, sauf la boue de lavage de gaz et la boue des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées.
29 29 Boues de lavage de gaz.
30 30 Boues des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées.
31 31 Résidus de décarbonatation.
32 32 Résidus de colonnes échangeuses d'ions.
33 33 Boues d'égout.
34 34 Eaux usées non expressément mentionnées dans la présente partie.
35 35 Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel.
36 36 Matériel contaminé.
37 37 Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3.
38 38 Batteries et piles électriques.
39 39 Huiles végétales.
40 40 Objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques de danger figurant dans la colonne 2 de la partie 4.
41 41 Tout autre déchet contenant l'un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3.

PARTIE 3

Constituants des déchets potentiellement dangereux

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Constituantnote a du tableau 8

1 C1 Béryllium, composés du béryllium (Y20)
2 C2 Composés du vanadium
3 C3 Composés du chrome hexavalent (Y21)
4 C4 Composés de cobalt
5 C5 Composés du nickel
6 C6 Composés du cuivre (Y22)
7 C7 Composés du zinc (Y23)
8 C8 Arsenic, composés de l'arsenic (Y24)
9 C9 Sélénium, composés du sélénium (Y25)
10 C10 Composés de l'argent
11 C11 Cadmium, composés du cadmium (Y26)
12 C12 Composés de l'étain
13 C13 Antimoine, composés de l'antimoine (Y27)
14 C14 Tellure, composés de tellure (Y28)
15 C15 Baryum, composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum
16 C16 Mercure, composés du mercure (Y29)
17 C17 Thallium, composés du thallium (Y30)
18 C18 Plomb, composés du plomb (Y31)
19 C19 Sulfures inorganiques
20 C20 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium (Y32)
21 C21 Cyanures inorganiques (Y33)
22 C22 Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium, potassium, calcium ou magnésium
23 C23 Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34)
24 C24 Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35)
25 C25 Amiante (poussières et fibres) (Y36)
26 C26 Composés organiques du phosphore (Y37)
27 C27 Métaux carbonyles (Y19)
28 C28 Peroxydes
29 C29 Chlorates
30 C30 Perchlorates
31 C31 Azotures
32 C32 Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés,diphényles polybromés (Y10)
33 C33 Composés pharmaceutiques ou vétérinaires
34 C34 Biocides et substances phytopharmaceutiques
35 C35 Substances infectieuses
36 C36 Créosotes
37 C37 Isocyanates, thiocyanates
38 C38 Cyanures organiques (Y38)
39 C39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39)
40 C40 Éthers (Y40)
41 C41 Solvants organiques halogénés (Y41)
42 C42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42)
43 C43 Composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans la présente partie (Y45)
44 C44 Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques
45 C45 Composés organiques azotés, en particulier les amines aliphatiques
46 C46 Composés organiques azotés, en particulier les amines aromatiques
47 C47 Substances de caractère explosible (Y15)
48 C48 Composés organiques du soufre
49 C49 Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43)
50 C50 Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44)
51 C51 Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement mentionnés dans la présente partie

Notes du tableau 8

Note a du tableau 8

S'il y a lieu, la correspondance avec les codes figurant à l'annexe I de la Convention est indiquée entre parenthèses après le constituant.

Retour au renvoi a de la note du tableau 8

PARTIE 4

Liste des caractéristiques de danger

Article

Colonne 1

Codenote a du tableau 9

Colonne 2

Caractéristique de danger

1 H3 Mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou en suspension qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert. (Puisque les résultats de test en creuset ouvert et fermé ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels effectués à l'aide des mêmes tests peuvent varier, la réglementation variant des indications précédentes afin de permettre l'expression de telles différences respecterait l'esprit de cette définition. Y compris les peintures, vernis, laques, mais excluant les matières ou déchets autrement classés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses (liquides inflammables).
2 H4.1 Matières solides autres que celles classées comme explosives, qui s'enflamment facilement ou peuvent causer ou favoriser un incendie sous l'effet du frottement (solides inflammables).
3 H4.2 Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer (combustion spontanée).
4 H4.3 Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses (au contact de l'eau, combustion spontanée ou émet des gaz inflammables).
5 H5.1 Matières ou déchets, qui sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières (matières comburantes).
6 H5.2 Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique en raison de leur instabilité thermique (peroxydes organiques).
7 H6.1 Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou absoption cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé. (matières toxiques aiguës).
8 H6.2 Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, qui causent ou qui peuvent causer des maladies chez les animaux ou chez l'homme (substances infectieuses).
9 H8 Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages importants aux tissus vivants qu'ils touchent, ou qui peuvent, en cas de fuite, endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport. Ils peuvent aussi entraîner d'autres risques (matières corrosives).
10 H10 Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses (libération de gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau).
11 H11 Substances ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou absorption cutanée, peuvent provoquer des effets à retardement ou chroniques, y compris le cancer (toxiques, effets différés ou chroniques).
12 H12 Matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l'environnement (écotoxiques).
13 H13 Matières susceptibles, après élimination, de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, p. ex. un produit de lixiviation qui possède l'une des caractéristiques énumérées dans la présente partie (lixiviation).

Note du tableau 9

Note a du tableau 9

Les numéros correspondent à la numérotation des classes de danger adoptée par l'organisation des Nations Unis dans ses Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses pour les classes H3 à H8.

Retour au renvoi a de la note du tableau 9

PARTIE 5

Activités susceptibles d'engendrer des déchets potentiellement dangereux

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Activité

Agriculture – Industrie agricole
1 A100 Agriculture et sylviculture
2 A101 Cultures
3 A102 Élevages
4 A103 Sylviculture et exploitation forestière (coupe du bois)
5 A110 Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux
6 A111 Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage
7 A112 Industrie laitière
8 A113 Industrie des huiles et graisses d'origine animale ou végétale
9 A114 Industrie du sucre
10 A115 Autres activités de l'industrie agro-alimentaire
11 A120 Industrie des boissons
12 A121 Distillation d'alcool et eau-de-vie
13 A122 Fabrication de bière
14 A123 Fabrication d'autres boissons
15 A130 Fabrication d'aliments pour animaux
Énergie
16 A150 Industrie charbonnière
17 A151 Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers
18 A152 Cokéfaction
19 A160 Industrie pétrolière
20 A161 Extraction de pétrole et de gaz naturel
21 A162 Raffinage du pétrole
22 A163 Stockage de pétrole, de produits dérivés du raffinage et de gaz naturel
23 A170 Production d'électricité
24 A171 Centrales thermiques
25 A172 Centrales hydrauliques
26 A173 Centrales nucléaires
27 A174 Autres centrales électriques
28 A180 Production d'eau
Métallurgie, construction mécanique et électrique
29 A200 Extraction de minerais métalliques
30 A210 Sidérurgie
31 A211 Production de fonte (haut fourneau)
32 A212 Production d'acier brut
33 A213 Première transformation de l'acier (laminoirs)
34 A220 Métallurgie des métaux non ferreux
35 A221 Fabrication d'alumine
36 A222 Métallurgie de l'aluminium
37 A223 Métallurgie du plomb et du zinc
38 A224 Métallurgie des métaux précieux
39 A225 Métallurgie des autres métaux non ferreux
40 A226 Industrie des ferro-alliages
41 A227 Fabrication d'électrodes
42 A230 Fonderie et travail des métaux
43 A231 Fonderie des métaux ferreux
44 A232 Fonderie des métaux non ferreux
45 A233 Travail des métaux (l'usinage non compris)
46 A240 Construction mécanique, électrique, électronique
47 A241 Usinage
48 A242 Traitement thermique
49 A243 Traitement de surface
50 A244 Application de peinture
51 A245 Assemblage, montage
52 A246 Fabrication de piles électriques et d'accumulateurs
53 A247 Fabrication de fils et de câbles électriques (gainage, enrobage, isolation).
54 A248 Fabrication de composants électroniques
Minerais non métalliques, matériaux de construction, céramiques et verre
55 A260 Extraction de minerais non métalliques
56 A270 Matériaux de construction, céramique, verre
57 A271 Fabrication de chaux, ciment, plâtre
58 A272 Fabrication de produits en céramique
59 A273 Fabrication de produits en amiante-ciment
60 A274 Fabrication d'autres matériaux de construction
61 A275 Industrie du verre
62 A280 Chantiers, construction, terrassement
Industrie chimique primaire
63 A300 Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie
64 A301 Industrie du chlore
65 A351 Fabrication d'engrais
66 A410 Autres fabrications de l'industrie chimique minérale de base
67 A451 Pétrochimie, carbochimie
68 A501 Fabrication de matières plastiques de base
69 A551 Autres fabrications de la chimie organique de base
70 A601 Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents
71 A651 Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides
72 A669 Autres fabrications de produits chimiques finis
Parachimie
73 A700 Fabrication d'encres, vernis, peintures, colles
74 A701 Fabrication d'encres
75 A702 Fabrication de peintures
76 A703 Fabrication de vernis
77 A704 Fabrication de colles
78 A710 Fabrication de produits photographiques
79 A711 Fabrication de surfaces sensibles
80 A712 Fabrication de produits et traitements photographiques
81 A720 Parfumerie, fabrication de produits savonniers détergents
82 A721 Fabrication de produits savonniers
83 A722 Fabrication de produits détergents
84 A723 Fabrication de produits de parfumerie
85 A730 Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
86 A731 Industrie du caoutchouc
87 A732 Transformation des matières plastiques
88 A740 Fabrication de produits à base d'amiante
89 A750 Fabrication des poudres et explosifs
Textiles et cuirs, bois et ameublement et industries diverses
90 A760 Industrie textile et de l'habillement
91 A761 Peignage, cardage des fibres textiles
92 A762 Filerie, filature, tissage
93 A763 Blanchiment, teinture, impression
94 A764 Confection de vêtements
95 A770 Industrie des cuirs et peaux
96 A771 Tannerie, mégisserie
97 A772 Pelleterie
98 A773 Fabrication de chaussures et d'autres articles en cuir
99 A780 Industrie du bois et de l'ameublement
100 A781 Scieries, fabrication de panneaux
101 A782 Fabrication de produits en bois, ameublement
102 A790 Industries diverses connexes
Papier, carton et imprimerie
103 A800 Industrie du papier et du carton
104 A801 Fabrication de pâte à papier
105 A802 Fabrication de papiers et cartons
106 A803 Transformation de papiers et cartons
107 A810 Imprimerie, édition, laboratoires photographiques
108 A811 Imprimeries, édition
109 A812 Laboratoires photographiques
Services commerciaux
110 A820 Laveries, blanchisseries, teintureries
111 A830 Commerces
112 A840 Transports, commerces et réparation automobile
113 A841 Commerces et réparation automobile
114 A842 Transports
115 A850 Hôtels, cafés, restaurants
Services collectifs
116 A860 Santé
117 A861 Santé (hôpitaux, centres de soins, maison de santé, laboratoires)
118 A870 Recherche
119 A871 Enseignement (y compris les laboratoires de recherche)
120 A880 Activités administratives, bureaux
Ménages
121 A890 Ménages
Dépollution et élimination des déchets
122 A900 Nettoyage et entretien des espaces publics
123 A910 Stations d'épuration urbaine
124 A920 Traitement de déchets urbains
125 A930 Traitement des effluents et des déchets industriels
126 A931 Incinération
127 A932 Traitements physico-chimiques
128 A933 Traitements biologiques
129 A934 Solidification de déchets
130 A935 Regroupement ou préconditionnement de déchets
131 A936 Mise en décharge sur ou dans le sol
Régénération et récupération
132 A940 Activités de régénération
133 A941 Régénération d'huiles
134 A942 Régénération de solvants
135 A943 Régénération de résines échangeuses d'ions
136 A950 Activités de récupération

ANNEXE 12

(division 78(1)a)(iv)(I) et annexes 3 et 4)

PARTIE 1

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources non spécifiques

Article

Colonne 1

Code d'identification

Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

1 F001 Solvants halogénés épuisés ci-après, utilisés pour le dégraissage : tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, chlorure de méthylène, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone et fluorocarbures chlorés; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés utilisés pour le dégraissage contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
2 F002 Solvants halogénés épuisés suivants : tétrachloroéthylène, chlorure de méthylène, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, chlorobenzène, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, ortho-dichlorobenzène, trichlorofluorométhane et 1,1,2-trichloroéthane; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
3 F003 Solvants non halogénés épuisés suivants : xylènes, acétone, acétate d'éthyle, éthylbenzène, éther éthylique, méthylisobutylcétone, alcool butylique, cyclohexanone et méthanol; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, seulement les solvants non halogénés ci-dessus; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus et, dans une proportion totale de 10 % ou plus (en volume), un ou plusieurs des solvants F001, F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés et de ces mélanges de solvants épuisés.
4 F004 Solvants non halogénés épuisés suivants : crésols et acide crésylique, nitrobenzène; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
5 F005 Solvants non halogénés épuisés suivants : toluène, méthyléthylcétone, disulfure de carbone, isobutanol, pyridine, benzène, 2-éthoxyéthanol, et 2-nitropropane; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F004; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
6 F006 Boues d'épuration résultant des activités de galvanoplastie, à l'exception des procédés suivants :
(1) anodisation de l'aluminium par l'acide sulfurique; (2) étamage de l'acier ordinaire; (3) électrodéposition du zinc (ségrégation) sur l'acier au carbone; (4) électrodéposition d'aluminium ou de zinc-aluminium sur l'acier au carbone; (5) nettoyage/démétallisation associés à l'électrodéposition d'étain, de zinc ou d'aluminium sur l'acier au carbone; (6) décapage chimique et concentration de l'aluminium.
7 F007 Solutions épuisées de cyanures des bains d'électrodéposition utilisés dans les activités de galvanoplastie.
8 F008 Résidus déposés au fond des bains d'électrodéposition employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures.
9 F009 Solutions épuisées des bains de nettoyage et de démétallisation employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures.
10 F010 Résidus des bains d'huile employés pour la trempe dans les activités de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures.
11 F011 Solutions épuisées de cyanures utilisées pour le nettoyage des fours à bain de sel employés dans les procédés de traitement thermique des métaux.
12 F012 Boues d'épuration résultant de la trempe effectuée au cours des procédés de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures.
13 F019 Boues d'épuration résultant de la conversion chimique des revêtements d'aluminium, sauf celles résultant de la phosphatation au zirconium lors du nettoyage des boîtes d'aluminium si cette phosphatation est l'unique procédé de conversion du revêtement appliqué.
14 F020 Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire les pesticides qui en sont dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets résultant de la production d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié.
15 F021 Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de pentachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire ses dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
16 F022 Déchets résultant de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
17 F023 Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets provenant du matériel utilisé seulement pour la production ou l'utilisation d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié.
18 F024 Résidus de procédés, entre autres les résidus de distillation, les fractions lourdes, les goudrons et les déchets provenant du nettoyage des réacteurs, résultant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées, les boues d'épuration, les catalyseurs épuisés et les déchets visés à la présente annexe.
19 F025 Fractions légères condensées, filtres et adjuvants de filtration épuisés et déchets de déshydratants épuisés provenant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable.
20 F026 Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
21 F027 Produits formulés, non utilisés et mis au rebut, contenant du trichlorophénol, du tétrachlorophénol ou du pentachlorophénol, ou des composés non utilisés et mis au rebut dérivés de ces chlorophénols. Ne sont pas visés par la présente description les produits formulés contenant uniquement de l'hexachlorophène synthétisé à partir de 2,4,5,-trichlorophénol prépurifié.
22 F028 Résidus résultant de l'incinération ou du traitement de sols contaminés par les déchets F020, F021, F022, F023, F026 ou F027.
23 F032 Eaux usées, produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des préparations contenant des chlorophénols, des résidus de procédés et des égouttures de produits de préservation. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés, les produits formulés épuisés pouvant avoir fait l'objet d'une contamination croisée au cours de procédés de préservation du bois générés dans des usines qui ne reprennent ou n'entreprennent pas l'utilisation de chlorophénols, et les boues de sédimentation K001 de la partie 2.
24 F034 Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois générés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des produits contenant de la créosote. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés.
25 F035 Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits de préservation inorganiques contenant de l'arsenic ou du chrome sont utilisés. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés.
26 F037 Boues résultant de la séparation primaire du pétrole, de l'eau et des solides dans les raffineries de pétrole; boues résultant de la séparation par gravité du pétrole, de l'eau et des solides au cours de l'entreposage ou du traitement des eaux usées de procédés et des eaux usées de refroidissement dans les raffineries de pétrole, entre autres dans celles générées dans les séparateurs pétrole/eau/solides, les réservoirs et bassins de retenue, les fossés et autres canaux d'adduction, les bassins à boue et les bassins d'eaux pluviales recevant l'écoulement par temps sec; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues générées dans les unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets K051 de la partie 2.
27 F038 Boues résultant de la séparation secondaire (émulsification) du pétrole, de l'eau et des solides; boues ou surnageants résultant de la séparation chimique ou physique du pétrole, de l'eau et des solides dans les eaux usées de procédés et les eaux usées de refroidissement mazouteuses, dans les raffineries de pétrole, entre autres les boues et les surnageants générés dans les unités d'aéroflottation, dans les réservoirs et les bassins de retenue, ainsi que dans les unités de flottation à l'air dissous; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues et surnageants provenant des unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues et les surnageants provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets F037 et K048 et K051 de la partie 2.
28 F039 Lixiviat (liquides qui se sont écoulés à travers les déchets dans les lieux d'enfouissement) résultant de l'élimination de plus d'un déchet classé comme dangereux parce qu'il figure dans la présente annexe.

PARTIE 2

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources spécifiques

Article

Colonne 1

Code d'identification

Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

Préservation du bois
1 K001 Boues de sédimentation résultant du traitement des eaux usées dans les procédés de préservation du bois utilisant de la créosote ou du pentachlorophénol, ou les deux.
Pigments inorganiques
2 K002 Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune et orange de chrome.
3 K003 Boues d'épuration résultant de la production de pigments orange de molybdène.
4 K004 Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune de zinc.
5 K005 Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert de chrome.
6 K006 Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert d'oxyde de chrome (anhydre et hydrate).
7 K007 Boues d'épuration résultant de la production de pigments bleu de Prusse.
8 K008 Résidus provenant des fours utilisés dans la production de pigments vert d'oxyde de chrome.
Produits chimiques organiques
9 K009 Résidus de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène.
10 K010 Rejets latéraux de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène.
11 K011 Effluent de fond de la colonne de rectification des eaux usées, dans la production d'acrylonitrile.
12 K013 Effluent de fond de la colonne d'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile.
13 K014 Résidus de la colonne de purification de l'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile.
14 K015 Résidus de distillation du chlorure de benzène.
15 K016 Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la production de tétrachlorure de carbone.
16 K017 Fractions lourdes (résidus de distillation) provenant de la colonne de purification utilisée dans la production d'épichlorhydrine.
17 K018 Fractions lourdes provenant de la colonne de fractionnement utilisée dans la production de chlorure d'éthyle.
18 K019 Fractions lourdes provenant de la distillation du dichlorure d'éthylène, dans la production de ce composé.
19 K020 Fractions lourdes provenant de la distillation du chlorure de vinyle, dans la production de chlorure de vinyle monomérique.
20 K021 Résidus aqueux du catalytique antimonié résultant de la production de fluorométhanes.
21 K022 Résidus goudronneux de distillation résultant de la production de phénol et d'acétone à partir de cumène.
22 K023 Fractions légères de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène.
23 K024 Résidus de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène.
24 K025 Résidus de distillation résultant de la production de nitrobenzène par nitration du benzène.
25 K026 Produits de queue de distillation résultant de la production de méthyl éthyl pyridines.
26 K027 Résidus de centrifugation et de distillation résultant de la production de diisocyanate de toluène.
27 K028 Catalyseur épuisé du réacteur de chlorhydratation utilisé pour la production de 1,1,1-trichloroéthane.
28 K029 Résidus de la distillation fractionnée, dans la production de 1,1,1-trichloroéthane.
29 K030 Résidus de colonnes ou fractions lourdes résultant de la production combinée de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.
30 K083 Résidus de distillation provenant de la production d'aniline.
31 K085 Résidus de colonnes de distillation ou de fractionnement résultant de la production de chlorobenzènes.
32 K093 Fractions légères de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène.
33 K094 Résidus de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène.
34 K095 Résidus de distillation provenant de la production de 1,1,1-trichloroéthane.
35 K096 Fractions lourdes de la colonne de fractions lourdes résultant de la production de 1,1,1-trichloroéthane.
36 K103 Résidus du procédé d'extraction de l'aniline résultant de la production de ce composé.
37 K104 Flux combinés d'eaux usées résultant de la production de nitrobenzène et d'aniline.
38 K105 Flux aqueux séparé généré à l'étape de lavage du produit du réacteur, dans la production de chlorobenzène.
39 K107 Résidus de colonne résultant de la séparation des produits, dans la production de 1,1 diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
40 K108 Distillats de tête condensés résultant de la séparation des produits, et gaz évacués du réacteur, condensés, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
41 K109 Filtres épuisés provenant de la purification du produit, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
42 K110 Distillats de tête condensés produits lors de la séparation intermédiaire, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
43 K111 Eaux de lavage du produit, dans la production de dinitrotoluène par nitration du toluène.
44 K112 Produit secondaire de la réaction (eau) recueilli dans la colonne de dessication, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
45 K113 Fractions liquides légères condensées résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
46 K114 Produits vicinaux résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
47 K115 Fractions lourdes résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
48 K116 Condensat organique de la colonne de récupération de solvant, dans la production de diisocyanate de toluène par phosgénation de la toluènediamine.
49 K117 Eaux usées provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
50 K118 Solides adsorbants épuisés provenant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
51 K136 Résidus de distillation résultant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
52 K140 Balayures, produits hors normes et matières filtrantes épuisées provenant de la production de 2,4,6-tribromophénol.
53 K149 Résidus de distillation résultant de la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visés par la présente description les résidus de distillation du chlorure de benzyle.
54 K150 Résidus organiques, sauf les adsorbants carbonés épuisés, résultant des procédés de récupération de l'acide chlorhydrique et du chlore gazeux épuisés associés à la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels.
55 K151 Boues d'épuration résultant du traitement des eaux usées dans la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visées par la présente description les boues de neutralisation et les boues d'épuration des eaux usées.
56 K156 Déchets organiques (y compris les fractions lourdes, les résidus de distillation, les fractions légères, les solvants épuisés, les filtrats et les décantats) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
57 K157 Eaux usées (y compris les eaux des épurateurs et des condensateurs ainsi que les eaux de lavage et les eaux de séparation) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
58 K158 Poussières amassées par les filtres à manches et solides provenant de la filtration et de la séparation, dans la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la fabrication de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
59 K159 Produits organiques résultant du traitement des déchets de thiocarbamate.
60 K161 Solides résultant de la purification (y compris les solides provenant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation), poussières amassées par les filtres à manches et balayures résultant de la production d'acides dithiocarbamiques et de leurs sels. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K125 et K126.
Produits chimiques inorganiques
61 K071 Boues résultant de la purification de la saumure de la cellule à mercure utilisée dans la production de chlore, si cette saumure n'est pas purifiée séparément au préalable.
62 K073 Déchets d'hydrocarbures chlorés générés à l'étape de la purification du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à diaphragme équipée d'anodes en graphite, dans la production de chlore.
63 K106 Boues d'épuration résultant du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à mercure, dans la production de chlore.
Pesticides
64 K031 Sels sous-produits de la fabrication de méthanearsonate de monosodium (MSMA) et d'acide cacodylique.
65 K032 Boues d'épuration résultant de la production de chlordane.
66 K033 Eaux usées et eaux de lavage résultant de la chloration du cyclopentadiène, dans la production de chlordane.
67 K034 Solides retenus par le filtre lors de la filtration de l'hexachlorocyclopentadiène, dans la production de chlordane.
68 K035 Boues d'épuration résultant de la production de créosote.
69 K036 Résidus de distillation résultant de la récupération du toluène par distillation, dans la production de disulfoton.
70 K037 Boues d'épuration résultant de la production de disulfoton.
71 K038 Eaux usées provenant des étapes de lavage et de rectification, dans la production de phorate.
72 K039 Gâteau de filtration produit par la filtration de l'acide diéthylphosphorodithioique, dans la production de phorate.
73 K040 Boues d'épuration résultant de la production de phorate.
74 K041 Boues d'épuration résultant de la production de toxaphène.
75 K042 Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la distillation du tétrachlorobenzène, dans la production de 2,4,5-T.
76 K043 Résidus de 2,6-dichlorophénol résultant de la production de 2,4-D.
77 K097 Rejet de fractionnement sous vide provenant du chlorateur de chlordane, dans la production de chlordane.
78 K098 Eaux usées de procédé, non traitées, résultant de la production de toxaphène.
79 K099 Eaux usées non traitées résultant de la production de 2,4-D.
80 K123 Eaux usées de procédé (incluant les surnageants, les filtrats et les eaux de lavage) résultant de la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
81 K124 Eaux provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
82 K125 Solides résultant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
83 K126 Poussières amassées par les filtres à manches et balayures provenant des activités de concentration et d'emballage, dans la production ou la préparation d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
84 K131 Eaux usées provenant du réacteur et acide sulfurique épuisé provenant du dessicateur à acide, dans la production de bromure de méthyle.
85 K132 Absorbants épuisés et solides provenant du séparateur d'eaux usées, dans la production de bromure de méthyle.
Explosif
86 K044 Boues d'épuration résultant de la fabrication et de la transformation d'explosifs.
87 K045 Carbone épuisé résultant du traitement des eaux usées contenant des explosifs.
88 K046 Boues d'épuration résultant de la fabrication, de la préparation et du chargement de composés d'amorçage à base de plomb.
89 K047 Eaux rouges et rosées résultant de la production de TNT.
Raffinage du pétrole
90 K048 Surnageant de flottation à l'air dissous, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
91 K049 Solides des émulsions de produits de récupération, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
92 K050 Boues provenant du nettoyage de l'échangeur thermique, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
93 K051 Boues provenant du séparateur de l'American Petroleum Institute (API), dans l'industrie du raffinage du pétrole.
94 K052 Résidus des réservoirs (plombés), dans l'industrie du raffinage du pétrole.
95 K169 Sédiments des réservoirs d'entreposage du pétrole brut, dans le raffinage du pétrole.
96 K170 Sédiments des réservoirs de boues liquides d'huiles décantées ou solides récupérés par les filtres intégrés ou lors de la séparation, dans le raffinage du pétrole.
97 K171 Catalyseur épuisé d'hydrotraitement, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes.
98 K172 Catalyseur épuisé d'hydroraffinage, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes.
Fer et acier
99 K061 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production primaire d'acier en fours électriques.
100 K062 Liqueur de décapage épuisée générée aux étapes de finition de l'acier dans l'industrie de la sidérurgie, que ce soit dans les aciéries, les hauts fourneaux (dont les fours de cokerie), les laminoirs, les fonderies de fer et d'acier, les fonderies spécialisées dans la fonte grise, la fonte ductile ou la fonte malléable, les fonderies de moulage de l'acier et les autres types de fonderies d'acier, ou dans les installations fabriquant des produits électrométallurgiques (sauf d'acier), des fils, des clous et des tiges d'acier, des feuilles d'acier laminées à froid, dans l'industrie des bandes et des barres, ou dans celle des tuyaux et des conduites d'acier.
Cuivre de première fusion
101 K064 Boues et boues liquides de purge des usines d'acide résultant de l'épaississement des boues liquides de purge, dans la production de cuivre de première fusion.
Plomb de première fusion
102 K065 Solides contenus dans les réservoirs de retenue et dragués au fond de ceux-ci, dans les fonderies de plomb de première fusion.
Zinc de première fusion
103 K066 Boues résultant du traitement des eaux usées de procédés ou des purges d'usines d'acide, ou les deux, dans la production de zinc de première fusion.
Aluminium de première fusion
104 K088 Revêtements épuisés des cuves utilisées pour la réduction de l'aluminium de première fusion.
Ferro-alliages  
105 K090 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome-silicone.
106 K091 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome.
Plomb de deuxième fusion
107 K069 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion.
108 K100 Solution résiduaire de la lixiviation acide des poussières et des boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion.
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire
109 K084 Boues d'épuration résultant de la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic et de composés organiques de l'arsenic.
110 K101 Résidus goudronneux provenant de la distillation de composés à base d'aniline, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic.
111 K102 Résidus résultant de l'utilisation de charbon activé pour la décoloration, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic.
Préparation d'encre
112 K086 Solvants de lavage et boues, boues et eaux de lavage caustiques, ou boues et eaux de lavage provenant du nettoyage des cuves et du matériel utilisé dans la préparation d'encre à partir de pigments, de siccatifs, de savons et de stabilisateurs contenant du chrome et du plomb.
Cokage
113 K060 Boues de chaux provenant des résidus de distillation de l'ammoniac dans les activités de cokage.
114 K087 Boues goudronneuses des réservoirs de décantation, dans les activités de cokage.
115 K141 Résidus des procédés de récupération du goudron minéral, entre autres les résidus des bassins à boue résultant de la production du coke à partir de charbon et de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K087.
116 K142 Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage résultant de la production de coke à partir de charbon ou de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
117 K143 Résidus des procédés de récupération des huiles légères, entre autres ceux produits au cours de la distillation, dans les décanteurs, ainsi que dans les unités de récupération des huiles d'absorption, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
118 K144 Résidus des bassins à boue recueillant les eaux usées du raffinage des huiles légères, entre autres les boues des bassins intercepteurs et des bassins à contaminants résultant de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
119 K145 Résidus de reprise du naphtalène et des activités de récupération, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
120 K147 Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage utilisés dans le raffinement du goudron minéral.
121 K148 Résidus provenant de la distillation du goudron minéral, notamment les résidus de distillation.