La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 50 : Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Le 15 décembre 2018
Fondements législatifs
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Au Canada, la responsabilité de la gestion et de la réduction des déchets est partagée entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales. Les trois règlements fédéraux actuels régissant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses comportent un certain nombre d'enjeux qui influent sur leur administration efficace, dont voici quelques exemples :
- le chevauchement et l'incohérence d'exigences entre les règlements, ce qui impose un fardeau réglementaire inutile aux gouvernements et aux entreprises;
- le manque de souplesse nécessaire pour mettre en œuvre plus efficacement un système électronique de suivi des mouvements;
- des divergences dans les définitions et la terminologie entre les règlements et des dispositions réglementaires ambiguës qui mènent à une mise en œuvre inefficace et qui peuvent créer des risques pour l'environnement au pays et à l'étranger (par exemple des déchets définis comme dangereux pour les mouvements internationaux peuvent être déplacés entre les provinces et les territoires non réglementés, et des matières recyclables dangereuses exportées du Canada vers les pays en développement peuvent ne pas être recyclées adéquatement);
- la nécessité d'améliorer le processus de délivrance de permis pour les mouvements internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (c'est-à-dire des possibilités de simplifier les demandes de permis et d'accélérer la délivrance, de prolonger la validité des permis et de gérer les permis plus efficacement);
- la nécessité de s'adapter à des changements dans l'environnement réglementaire, comme des mises à jour aux lignes directrices internationales, des changements aux services frontaliers et des changements aux règles et processus aux États-Unis.
Contexte
Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le gouvernement fédéral contrôle les mouvements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ainsi que les rejets de substances toxiques en vertu de l'annexe 1. Les gouvernements provinciaux et territoriaux réglementent les installations et les opérations de gestion de déchets et de matières recyclables, tandis que les administrations municipales gèrent la collecte, le recyclage, le compostage et l'élimination des déchets ménagers.
En vertu des pouvoirs conférés par la LCPE, le ministère de l'Environnement (le Ministère) administre actuellement trois règlements qui régissent les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ces règlements sont :
- le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (Règlement sur l'exportation et l'importation);
- le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (Règlement sur les mouvements interprovinciaux);
- le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC (1996) [Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC].
Ces règlements visent à faire en sorte que les envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses traversant les frontières internationales et interprovinciales ou territoriales du Canada atteignent la destination prévue afin de réduire les rejets de contaminants dans l'environnement au Canada et à l'étranger. Ils contribuent également à la capacité du Canada de respecter ses obligations en vertu d'accords internationaux concernant la gestion et les mouvements internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ces accords sont les suivants :
- la Convention de Bâle des Nations Unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle);
- la Décision C(2001)/107/FINAL du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision de l'OCDE);
- l'Accord entre le Canada et les États-Unis sur les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux (Accord Canada–États-Unis).
Le Règlement sur l'exportation et l'importation établit un régime de permis par lequel le Canada obtient le consentement des pays importateurs et de transit pour les exportations provenant du Canada; et de la compétence provinciale ou territoriale pour les importations au Canada. En 2017, le Ministère a délivré environ 1 900 permis et assuré le suivi d'environ 32 000 envois internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Ainsi, plus de 125 000 documents papier ont été traités par les entités réglementées et le Ministère. La même année, environ 387 000 tonnes métriques de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ont été exportées du Canada et environ 370 000 tonnes métriques y ont été importées. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de ces mouvements ont eu lieu entre le Canada et les États-Unis.
Le Règlement sur les mouvements interprovinciaux permet le contrôle des mouvements de déchets dangereux entre les provinces et les territoires en prescrivant l'utilisation d'un document de mouvement (aussi appelé manifeste). En moyenne, 7 000 formulaires de manifeste sont remplis chaque année pour ces mouvements.
Le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC permet aux propriétaires canadiens de déchets contenant des BPC (biphényles polychlorés) d'exporter ces déchets vers les États-Unis en vue d'un traitement et d'une élimination (autre que par enfouissement), lorsque les déchets ont des concentrations de 50 mg par kilogramme (mg/kg) ou plus de BPC. Le seuil de 50 mg/kg, généralement accepté depuis plusieurs décennies, est utilisé par toutes les compétences canadiennes ainsi que dans les traités des Nations Unies et par l'Union européenne. Cependant, depuis juillet 1997, l'importation aux États-Unis de déchets contenant 2 mg/kg ou plus de BPC est interdite par les États-Unis. Par conséquent, le Canada n'exporte actuellement aucun déchet contenant des BPC.
Le Système canadien pour les notifications et le suivi des mouvements (SCNSM) est la base de données et le système de gestion qui appuie le Ministère dans l'administration de ces règlements pour les mouvements internationaux. Des mises à jour du SCSPM sont actuellement en cours d'élaboration afin d'améliorer la prestation du programme, de mieux gérer les demandes de permis, les interactions avec les demandeurs et la délivrance des permis, ainsi que d'inclure un module de suivi des mouvements et la capacité de produire des documents de mouvement pour les mouvements interprovinciaux. Les dispositions réglementaires actuelles relatives au suivi des mouvements limitent la capacité d'utiliser des technologies modernes pour suivre les envois par voie électronique. Ces dispositions ciblent la façon de compléter une copie papier du document de mouvement (c'est-à-dire un formulaire), laquelle est transmise d'une personne à l'autre, de façon linéaire, pour que chaque personne remplisse l'information la concernant sur le formulaire. Le formulaire est présentement prescrit dans le Règlement sur l'exportation et l'importation et les dispositions réglementaires prescrivent comment le formulaire est transmis d'une personne à l'autre.
Objectifs
Le projet de Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le projet de règlement) vise à :
- consolider et simplifier les exigences énoncées dans le Règlement sur l'exportation et l'importation, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC;
- fournir la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre plus efficacement le système électronique de suivi des mouvements en cours d'élaboration;
- ajuster la portée et harmoniser les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
- améliorer la gestion des permis et l'administration générale du Règlement.
Description
Le projet de règlement abrogerait et remplacerait le Règlement sur l'exportation et l'importation, le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC. Bien que le projet de règlement maintiendrait les exigences principales des anciens règlements en matière de délivrance de permis et de suivi des mouvements, les dispositions réglementaires seraient modifiées afin d'assurer une plus grande clarté et une plus grande cohérence des exigences réglementaires.
Changements proposés pour une mise en œuvre efficace d'un système électronique de suivi des mouvements
Le projet de règlement fournirait la souplesse nécessaire pour le système électronique de suivi des mouvements en ne prescrivant plus de formulaire précis requis pour le suivi des envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Le projet de règlement exigerait plutôt des renseignements précis à inclure dans un document de mouvement (pouvant être généré électroniquement) et il permettrait à ces renseignements d'être transmis en parallèle aux différentes parties prenantes au mouvement, afin de faciliter le suivi, plutôt que de prescrire la remise de copies d'une partie à l'autre. De plus, comme le projet de règlement permettrait une gestion électronique des documents de mouvement, il n'exigerait plus que le document de mouvement et le permis accompagnent physiquement l'envoi. Le projet de règlement exigerait plutôt que les parties produisent immédiatement le document de mouvement et le permis, sur demande. Des simplifications semblables seraient incluses dans les dispositions relatives au document de mouvement pour les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
Le projet de règlement clarifierait la responsabilité d'une installation de réception (importatrice) de transmettre l'information concernant l'origine des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses transférés à une installation autorisée subséquente à des fins d'élimination finale ou de recyclage final. Des précisions seraient également apportées aux dispositions relatives au retour et au réacheminement des envois afin d'harmoniser les exigences avec la pratique actuelle et de certifier que la confirmation de l'élimination par l'autre installation est requise pour compléter de façon adéquate le suivi de ces envois.
Changements proposés aux définitions de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse
En ce qui concerne les mouvements interprovinciaux, les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses s'harmoniseraient à celles des mouvements internationaux. De plus, les changements proposés à ces définitions assureraient une application plus uniforme des dispositions réglementaires pour tous les types de mouvements transfrontaliers et les définitions seraient mieux harmonisées avec celles d'autres administrations ainsi qu'avec les accords internationaux. Certains des changements proposés sont présentés ci-dessous.
Méthode d'évaluation « toxicity characteristic leaching procedure »
Le projet de règlement ferait référence à la méthode « toxicity characteristic leaching procedure » (TCLP), dans son intégralité. Ce procédé est une méthode d'évaluation standard utilisée pour déterminer la mobilité d'un certain nombre de contaminants qui peuvent se trouver dans les déchets et les matières recyclables et, par conséquent, leur potentiel de rejet. Bien qu'il fasse référence à la TCLP, le Règlement sur l'exportation et l'importation exclut une étape exigeant que la taille des particules d'un échantillon soit réduite pour s'adapter à l'appareil d'essai. Afin d'assurer l'utilisation uniforme de la méthode, les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses faisant l'objet d'essais devraient être déchiquetés pour satisfaire aux exigences précises de la TCLP en matière de taille de particules.
Équipement électrique et électronique
L'équipement électrique et électronique (EEE) ne figure pas actuellement sur une liste de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation; il doit satisfaire à d'autres critères pour être assujetti à ce règlement, ce qui peut être difficile à déterminer. Le projet de règlement désignerait clairement les « circuits électroniques ou dispositifs d'affichage et les équipements les contenant » comme des déchets ou des matières recyclables à contrôler lorsqu'ils sont destinés à des opérations précises d'élimination ou de recyclage. Le projet de règlement maintiendrait l'exclusion actuellement prévue au Règlement sur l'exportation et l'importation pour ce type de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses se déplaçant à l'intérieur de pays de l'OCDE (y compris entre les provinces et les territoires du Canada).
Mercure
Le projet de règlement éliminerait l'exclusion pour des petites quantités de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses contenant du mercure. Tout déchet ou toute matière contenant une quantité de mercure qui répond aux définitions de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses serait assujetti aux dispositions réglementaires concernant les mouvements internationaux et les mouvements interprovinciaux.
Piles
Les piles ne figurent pas actuellement sur une liste de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans le Règlement sur l'exportation et l'importation; elles doivent satisfaire à d'autres critères pour être assujetties à ce règlement. Certains types de piles sont clairement couverts par les définitions, alors que pour d'autres types, ce n'est pas clair. Le projet de règlement préciserait que tous les types de piles (c'est-à-dire rechargeables et non rechargeables) expédiées à l'échelle internationale ou interprovinciale, à des fins d'élimination ou de recyclage, sont visés par les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
Déchets et matières recyclables produits à bord des navires
Le projet de règlement ajouterait une nouvelle exclusion afin de préciser que les déchets ou les matières recyclables provenant de l'utilisation normale d'un navire ne sont pas visés par les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Cette exclusion permettrait d'harmoniser davantage le projet de règlement avec la Convention de Bâle (qui exclut ces déchets) et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui couvre déjà ces déchets.
Quantités résiduelles
Le projet de règlement ajouterait une nouvelle exclusion pour les déchets ou les matières recyclables qui doivent être transportés dans un contenant après que ce contenant ait été vidé dans la plus grande mesure du possible et avant son remplissage ou son nettoyage pour en retirer les résidus. Cette exclusion préciserait que ces déchets ou ces matières recyclables ne sont pas visés par les définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
Opération de recyclage R14
Le projet de règlement simplifierait et clarifierait l'opération de recyclage R14 en supprimant les mots « l'emploi ou le réemploi d'une matière recyclable ». Ce changement pourrait faire en sorte que certaines matières recyclables ne soient plus définies comme étant des matières recyclables dangereuses et ne soient donc plus contrôlées. Ainsi, une matière usagée qui doit être réutilisée directement dans un autre procédé qui n'est pas inscrit comme opération de recyclage dans le projet de règlement ne serait plus saisie. Ce changement permettrait d'harmoniser davantage les dispositions réglementaires avec les lignes directrices internationales en vertu de la Convention de Bâle.
Changements proposés concernant les déchets contenant des BPC
Les dispositions réglementaires relatives à l'exportation de déchets contenant des BPC seraient simplifiées et intégrées à celles concernant les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. Cela comprendrait le retrait de l'interdiction partielle d'exporter des déchets contenant des BPC à une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg afin de permettre des exportations contrôlées dans des pays autres que les États-Unis. Par conséquent, les déchets et les matières recyclables qui contiennent des concentrations de BPC égales ou supérieures à ce seuil pourraient être exportés pourvu qu'un permis soit obtenu et que toutes les conditions du projet de règlement soient respectées.
Changements proposés pour améliorer le processus de délivrance des permis
- Le projet de règlement n'exigerait plus le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de police pour l'exportateur, l'importateur et les transporteurs avec la notification (c'est-à-dire la demande de permis). De plus, il ne serait plus nécessaire de fournir des copies des contrats avec la notification. Dans les deux cas, le demandeur serait tenu de fournir une déclaration attestant que des polices d'assurance et des contrats valides sont en place et de conserver la preuve de la couverture d'assurance et des copies des contrats à son établissement au Canada, pendant cinq ans.
- Le projet de règlement exigerait une nouvelle notification pour tout changement apporté à l'information, autre que la correction d'erreurs matérielles, sur un permis.
- Le projet de règlement porterait la durée maximale d'un permis de 12 mois à 3 ans, conformément aux accords internationaux, pour le mouvement de matières recyclables dangereuses destinées à des installations préautorisées dans les pays de l'OCDE.
- Le projet de règlement établirait les conditions selon lesquelles un permis peut être refusé, suspendu ou révoqué.
Modifications corrélatives
Le projet de règlement apporterait également des modifications corrélatives aux règlements suivants qui font référence à un ou plusieurs des trois règlements actuels :
- Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement;
- Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée;
- Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement;
- Règlement sur les BPC;
- Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application;
- Règlement désignant les activités concrètes.
Règle du « un pour un »
Le projet de règlement est considéré comme un « AJOUT » en vertu de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada, tandis que l'abrogation proposée du Règlement sur l'exportation et l'importation, du Règlement sur les mouvements interprovinciaux et du Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC est considérée comme une « SUPPRESSION ». Le projet de règlement abrogerait et actualiserait les exigences de trois règlements et les regrouperaient en un seul règlement. L'harmonisation des diverses exigences augmenterait le fardeau global des entreprises, y compris les petites entreprises, de 33 000 $ en coûts annualisés moyens. Le coût administratif moyen par entreprise serait d'environ 113 $ par entreprise référence 1.
La principale cause de l'augmentation des coûts administratifs serait une augmentation du nombre de documents de mouvement que doivent remplir les expéditeurs et les transporteurs. On estime que les expéditeurs et les transporteurs devront remplir 1 700 documents supplémentaires chaque année, chaque document nécessitant jusqu'à 15 minutes pour être rempli à l'aide du système électronique.
Un document de consultation décrivant les changements envisagés a été publié pour susciter les commentaires du public, en août 2017 référence 2. Le Ministère a révisé les coûts estimatifs pour les entreprises afin de tenir compte de l'information reçue au cours de ces consultations.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas au projet de règlement puisque les répercussions sur les coûts seraient inférieures à un million de dollars chaque année; de plus, les répercussions sur les coûts encourus par les petites entreprises ne sont pas considérées comme disproportionnées.
On s'attend à ce que 295 entreprises soient touchées par le projet de règlement, dont 281 seraient considérées comme de petites entreprises. Pour ces petites entreprises, le projet de règlement devrait entraîner des coûts d'observation et d'administration supplémentaires de 296 000 $ en coûts annualisés moyens, soit 1 070 $ par petite entreprise.
Consultation
Le Ministère interagit avec des parties prenantes depuis plus d'une décennie au sujet de l'élaboration du projet de règlement et, depuis 2014, il interagit régulièrement avec des parties prenantes au sujet de l'élaboration du système électronique. Un document de consultation décrivant les changements envisagés a été publié pour susciter les commentaires du public en août 2017 référence 3. La période de consultation a été mise en évidence sur les sites Web du gouvernement du Canada et des invitations directes ont été envoyées à environ 800 parties prenantes connues, y compris de l'industrie, des organisations non gouvernementales et d'autres ordres de gouvernement. Trente et un ensembles de commentaires ont été reçus de parties prenantes de l'industrie et des associations.
Industrie et associations
L'industrie et les associations appuient largement les objectifs du projet de règlement. Un résumé complet des commentaires reçus et des réponses à ces commentaires se trouvent sur le site Web du Ministère référence 4. Une grande partie des commentaires reçus portait sur la mise en œuvre éventuelle du projet de règlement, compte tenu de la consolidation des règlements, de la souplesse accrue du suivi des mouvements, de l'élaboration d'un système électronique de suivi des mouvements, de l'amélioration du processus de délivrance des permis, ainsi que de l'harmonisation des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses entre les mouvements internationaux et interprovinciaux. Plus précisément, les parties prenantes ont appuyé la consolidation des règlements, ont convenu de ne pas prescrire par règlement un formulaire précis pour le document de mouvement et ont appuyé le mouvement à l'égard du suivi électronique des mouvements. Les parties prenantes étaient également d'accord avec la proposition qu'il ne serait plus nécessaire de fournir le nom des compagnies d'assurance et les numéros de police ainsi que des copies des contrats avec la demande de permis, et elles appuyaient de nouvelles caractéristiques du système électronique, comme l'extraction de l'information de la notification, pour remplir automatiquement certains champs du document de mouvement, ce qui rendrait la présentation et le traitement des notifications et des documents de mouvement plus efficaces, tant pour le gouvernement que pour les entités réglementées. De plus, les parties prenantes ont appuyé la suppression des mots « l'emploi ou le réemploi d'une matière recyclable » dans l'opération de recyclage R14.
Les principales préoccupations soulevées par l'industrie et les associations au sujet du projet de règlement sont les suivantes :
Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le changement proposé visant à exiger une nouvelle notification pour toute modification à apporter à l'information figurant sur un permis.
Réponse : Ce changement au processus de délivrance des permis se traduirait par un temps de traitement plus efficace pour les permis. Pour le Ministère, une nouvelle notification est plus facile à traiter et plus rapide à réviser et à faire correspondre à une notification provenant des États-Unis (pour les importations). Le projet de règlement permettrait toujours de corriger les erreurs matérielles. Toute autre modification d'un permis existant doit recevoir le consentement des autorités compétentes concernées. Ce processus exige le même effort que le traitement d'une nouvelle notification. À l'heure actuelle, le Ministère accorde la priorité au traitement des nouvelles notifications plutôt qu'à la modification des permis existants, afin de s'assurer que les parties réglementées reçoivent les permis le plus rapidement possible. De plus, les fonctionnalités du SCSPM pour les demandes de permis permettent maintenant aux demandeurs d'envoyer facilement et rapidement une nouvelle demande de permis sur la base d'une demande précédente. Le projet de règlement comprend également d'autres changements (par exemple pas besoin d'annexer des contrats à la demande, pas besoin de fournir des renseignements sur les assurances) qui accéléreraient davantage le temps de traitement des nouvelles notifications. Ce changement harmoniserait également le processus canadien avec le processus américain, ce qui améliorerait l'efficacité de l'échange d'information entre les organisations et rendrait le processus plus efficace.
Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le délai de conservation des documents proposé, qui passerait de deux ou trois ans, selon le type de mouvement, à cinq ans, pour tous les types de mouvements.
Réponse : La période de conservation de cinq ans pour les documents est proposée dans le but d'uniformiser la période de conservation des documents pour tous les règlements en vertu de la LCPE.
Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que les numéros tarifaires (c'est-à-dire les codes du Système harmonisé [SH] des douanes) peuvent être modifiés pendant la période de validité d'un permis. Une telle modification crée des incohérences entre le permis et les informations figurant sur le document de mouvement au moment de l'exportation ou de l'importation de l'envoi, car le code SH à jour doit être utilisé dans le document de mouvement. Ces incohérences peuvent entraîner des problèmes à la frontière.
Réponse : Le projet de règlement n'exigerait plus que le code SH soit obligatoirement fourni avec la demande de permis. Le code SH serait seulement obligatoire dans les documents de mouvement pour les envois internationaux.
Commentaire : Quelques parties prenantes ont exprimé des préoccupations au sujet de l'examen par le Ministère d'une exigence qui garantirait que toute opération d'élimination finale ou de recyclage soit effectuée dans le même pays importateur que l'opération préalable d'élimination ou de recyclage. Les parties prenantes craignaient que cette exigence compromette la continuité de certaines de leurs activités commerciales. Par exemple, les installations canadiennes ayant une capacité de tri et d'entreposage ne seraient plus en mesure d'importer des matières recyclables dangereuses pour les faire recycler à l'extérieur du Canada une fois que suffisamment de matières ont été accumulées.
Réponse : Le projet de règlement ne comprend pas une telle exigence. Les opérations provisoires et finales continueraient d'être autorisées dans différents pays. Toutefois, ces situations déclencheraient une étape administrative supplémentaire dans le processus de délivrance des permis, car le Ministère doit s'assurer qu'un permis pour la deuxième étape du mouvement (exportation ou importation pour l'opération finale) est en place avant de délivrer le permis pour la première étape du mouvement (exportation ou importation pour l'opération préalable).
Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par la proposition selon laquelle le renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses devrait faire l'objet d'une notification. Une partie prenante a également suggéré que le Ministère envisage la possibilité d'inclure une installation de réacheminement dans la notification initiale et que le processus d'approbation du réacheminement soit accéléré.
Réponse : En vertu du projet de règlement, tous les renvois devraient faire l'objet d'une notification. Cette exigence serait conforme à la pratique actuelle. Cette pratique a été mise en place pour veiller à ce que le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse soit correctement décrit sur le permis de renvoi et le document de mouvement pour le renvoi. Le projet de règlement ne permettrait pas d'inclure des installations de réacheminement sur le permis d'origine, car les réacheminements sont des mesures exceptionnelles qui ne devraient être utilisées que dans des circonstances imprévues. Il convient toutefois de noter que de nouvelles fonctions du SCSPM pour les notifications, qui seront lancées en 2021, permettraient aux titulaires de permis de demander, de suivre, de gérer et d'obtenir des permis de renvoi ainsi que des lettres de réacheminement en ligne.
Commentaire : Certaines parties prenantes craignent que la décision d'appliquer la méthode TCLP dans son intégralité ait des répercussions négatives sur leurs activités de recyclage, ce qui pourrait augmenter considérablement les matières qui pourraient être considérées comme dangereuses.
Réponse : Le projet de règlement ferait référence à la méthode TCLP dans son intégralité pour tous les types de mouvements, de sorte que les déchets ou les matières faisant l'objet d'essais devraient être déchiquetés pour satisfaire aux exigences précises du TCLP en matière de taille des particules. Cette approche permettrait d'harmoniser l'utilisation de la méthode avec celle d'autres administrations en Amérique du Nord. On ne s'attend pas à ce que la quantité de déchets ou de matières recyclables supplémentaires qui seraient sujets aux dispositions réglementaires par ce seul changement soit importante étant donné que la méthode est déjà appliquée de cette façon aux États-Unis et dans certaines provinces canadiennes.
Commentaire : Deux parties prenantes se sont dites préoccupées par la suppression proposée de l'exclusion des petites quantités de mercure (actuellement 50 mL par envoi dans le Règlement sur l'exportation et l'importation) et par l'harmonisation des définitions entre les mouvements internationaux et les mouvements entre les provinces et les territoires. Une partie prenante a fait remarquer qu'un zéro absolu n'était pas réalisable étant donné la nature mixte de certains déchets et certaines matières. Une autre partie prenante a souligné qu'une telle exclusion des petites quantités serait utile pour recueillir de petites quantités de déchets de mercure ou de matières recyclables dans l'ensemble du Canada, afin de les diriger vers des installations d'élimination ou de recyclage appropriées.
Réponse : Le projet de règlement éliminerait l'exclusion des petites quantités de mercure en raison de la toxicité élevée du mercure et des problèmes environnementaux et sanitaires qu'il peut causer. L'élaboration de la Convention de Minamata, qui est entrée en vigueur en 2017, a reconnu à l'échelle mondiale la forte toxicité du mercure. Au Canada, le Règlement sur les produits contenant du mercure a été mis en place en 2014 pour interdire la fabrication et l'importation de produits contenant du mercure au Canada. La suppression du seuil d'exclusion de la définition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses s'harmonise avec ces efforts visant à renforcer les contrôles sur le mercure.
Commentaire : Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que le Ministère envisageait d'ajouter une nouvelle exigence selon laquelle, pour l'exclusion des matières recyclables exportées ou importées dans les pays de l'OCDE, la documentation démontrant que les conditions d'exclusion sont remplies devrait accompagner l'envoi. Des parties prenantes craignaient que cette exigence n'alourdisse le fardeau administratif par rapport aux envois non réglementés.
Réponse : Le sous-alinéa 4(2)g)(iii) du projet de règlement a été rédigé pour éviter de créer un fardeau supplémentaire autant que possible. L'intention est que la documentation existante qui accompagne normalement ces envois (par exemple les documents habituellement exigés par l'Agence des services frontaliers du Canada ou le pays de l'OCDE importateur, le connaissement du transporteur) serait suffisante pour satisfaire à cette exigence. Il ne serait pas nécessaire de présenter des documents au Ministère. Ces documents devraient simplement accompagner l'envoi et être présentés à l'appui de toute revendication de l'exportateur ou de l'importateur selon laquelle cette exclusion a été invoquée pour cet envoi particulier.
Commentaire : Certaines parties prenantes craignent que l'harmonisation des définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses entre les mouvements internationaux et les mouvements entre les provinces et les territoires entraîne une augmentation de la quantité de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (parce que les annexes 3 et 5 du Règlement sur l'exportation et l'importation s'appliqueraient désormais aux mouvements entre les provinces et les territoires).
Réponse : Le projet de règlement aurait pour effet de réglementer d'autres déchets ou matières recyclables pour les mouvements interprovinciaux, afin d'harmoniser les définitions entre les mouvements internationaux et interprovinciaux. Les estimations des coûts du projet de règlement ont été mises à jour pour tenir compte de cette augmentation.
Le Ministère a aussi pris d'autres mesures pour donner suite aux commentaires reçus au cours de ces consultations. Ainsi, le Ministère a accru la participation des parties prenantes à l'élaboration du système électronique de suivi des mouvements, a inclus certaines des suggestions formulées dans le projet de texte réglementaire, comme l'utilisation d'une définition large des EEE, et a révisé les coûts estimatifs pour les entreprises afin de tenir compte de l'information reçue. Un résumé complet des commentaires reçus et des réponses a été affiché sur le site Web du Ministère référence 5. Au cours des consultations lors de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère espère obtenir plus d'information sur les enjeux et fournira des renseignements supplémentaires sur la mise en œuvre du règlement, afin de mieux informer les parties prenantes à ce sujet.
Gouvernements provinciaux et territoriaux
Les autorités provinciales qui ont fourni des commentaires étaient principalement en faveur de l'initiative de réglementation. Pour la plupart, elles avaient un certain nombre de questions de clarification sur la proposition décrite dans le document de discussion et sur la mise en œuvre, compte tenu du développement du système électronique. L'Ontario a récemment annoncé qu'elle développerait également un système électronique pour suivre ses propres envois de déchets dangereux et des discussions sur les liens possibles entre les deux systèmes sont en cours.
Organismes environnementaux
Le Ministère n'a reçu aucun commentaire d'organismes environnementaux.
Justification
Les trois règlements fédéraux actuels régissant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses comportent un certain nombre d'enjeux qui influent sur leur administration efficace. Le projet de règlement assurerait l'uniformité entre ces règlements en les fusionnant pour clarifier et harmoniser les exigences et offrir plus de souplesse pour le suivi des mouvements. Le gouvernement et les entreprises de toutes tailles bénéficieraient d'exigences simplifiées et de la mise en œuvre d'un système électronique de suivi des mouvements.
Sommaire des répercussions
À la suite de l'harmonisation des définitions, l'exposition humaine et environnementale aux marchandises dangereuses serait réduite puisque les mêmes déchets et matières recyclables seraient considérés comme dangereux en vertu de la LCPE lorsqu'ils sont déplacés d'une province ou d'un territoire à l'autre et qu'ils sont déplacés à l'échelle internationale. D'autres clarifications apportées aux définitions assureraient une application plus cohérente des dispositions réglementaires. De plus, le projet de règlement contribuerait à réduire au minimum les répercussions sur l'environnement à l'extérieur du Canada, en veillant à ce que les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses exportés atteignent les installations d'élimination ou de recyclage prévues. La valeur actualisée des coûts de conformité et d'administration du projet de règlement serait de 2,5 millions de dollars, en dollars canadiens de 2017, actualisés à 3 % jusqu'en 2018, sur une période de 10 ans, soit entre 2021 et 2030.
Bienfaits pour la santé, la sécurité et l'environnement
Les bienfaits pour la santé, la sécurité et l'environnement résulteraient de l'harmonisation des définitions de « déchets dangereux » et de « matières recyclables dangereuses » dans les dispositions relatives aux mouvements interprovinciaux et internationaux. L'harmonisation des définitions ferait en sorte que des déchets et des matières recyclables supplémentaires seraient considérés comme dangereux lorsqu'ils sont déplacés d'une province ou d'un territoire à l'autre. Les envois devront être transportés conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, comme c'est actuellement le cas lorsqu'ils sont exportés ou importés. Les transporteurs autorisés à transporter des marchandises dangereuses recevraient une formation précise, devraient se soumettre à des exigences supplémentaires en matière d'assurance et devraient étiqueter correctement les envois à l'aide de plaques-étiquettes pour marchandises dangereuses. Ces mesures de sécurité supplémentaires prises pendant le transport réduiraient davantage l'exposition des personnes et de l'environnement aux marchandises dangereuses en permettant aux premiers intervenants de mieux adapter leurs interventions en cas d'accidents ou d'autres situations d'urgence.
Les bienfaits pour la santé et l'environnement découleraient des autres ajustements apportés aux définitions de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Les clarifications relatives à l'EEE, aux piles, à la TCLP et aux déchets et matières recyclables contenant de petites quantités de mercure assureraient une application plus cohérente des dispositions réglementaires relatives aux exportations et aux importations de déchets et de matières recyclables qui répondent à ces critères.
Le projet de règlement garantirait également que les administrations importatrices consentent aux exportations canadiennes de ces déchets et matières recyclables et qu'ils sont reçus dans des installations de recyclage ou d'élimination autorisés. Les bienfaits pour l'environnement liés à l'EEE désigné s'accumuleraient également à l'extérieur du Canada, en particulier dans les pays non membres de l'OCDE. Plus précisément, le projet de règlement réduirait le risque de dommages environnementaux pouvant découler de la mauvaise gestion de l'EEE d'origine canadienne destiné à l'élimination ou au recyclage dans ces pays, en veillant à ce que le pays importateur consente au mouvement et que l'envoi parvienne à l'installation autorisée prévue.
Coûts de conformité pour l'industrie
Le projet de règlement imposerait également des coûts de conformité à l'industrie en raison des envois interprovinciaux et territoriaux supplémentaires qui seraient réglementés. Ces envois supplémentaires devraient être transportés conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et à son règlement d'application. Ce changement entraînerait une prime d'environ 10 % sur les frais d'envoi typique pour ces mouvements interprovinciaux et territoriaux de déchets dangereux. Le projet de règlement permettrait également de réaliser certaines économies en raison de la diminution du nombre d'envois internationaux, principalement à cause de la modification du libellé de l'opération de recyclage R14. La valeur actualisée des coûts de conformité nets du projet de règlement devrait être de 2,05 millions de dollars, en dollars canadiens de 2017, actualisés à 3 % jusqu'en 2018, sur une période de 10 ans, soit entre 2021 et 2030.
Coûts d'administration pour l'industrie
Le projet de règlement imposerait à l'industrie des coûts d'administration supplémentaires attribuables à l'augmentation du nombre de documents de mouvement à compléter pour les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Les autorités provinciales et territoriales qui utilisent un système de suivi réaliseraient de petites économies si elles décidaient de ne pas demander de renseignements sur les documents de mouvement. La valeur actualisée des coûts d'administration du projet de règlement devrait être de 460 000 $, en dollars canadiens de 2017, actualisés à 3 % jusqu'en 2018, sur une période de 10 ans, soit entre 2021 et 2030.
Coûts et économies pour le gouvernement
Le projet de règlement entraînerait une diminution des coûts pour le gouvernement. Le Ministère examinerait jusqu'à 300 notifications de moins par année et assurerait le suivi d'environ 500 envois internationaux de moins par année. La mise au point d'un système électronique de délivrance de permis et de suivi des mouvements progresse parallèlement à cette initiative réglementaire. Des coûts ont déjà été engagés pour ce projet pluriannuel. Par conséquent, les coûts de développement et les économies du système n'ont pas été pris en considération. Le projet de règlement continuerait à requérir un nombre important d'activités de mise en application de la loi comme des inspections, des prélèvements d'échantillons, des vérifications de documents, des analyses et des enquêtes. Cependant, les coûts relatifs à ces activités seraient les mêmes que les coûts relatifs à la mise en application des trois règlements existants. Ces coûts n'ont donc pas été pris en considération dans la présente analyse.
Coopération en matière de réglementation
Des efforts visant à harmoniser le plus possible les exigences des deux côtés de la frontière ont été déployés au fil du temps, compte tenu du contexte réglementaire différent au Canada et aux États-Unis. Le projet de règlement contribuerait à une plus grande harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis en réduisant les différences réglementaires et en augmentant la compatibilité de la réglementation. Le Ministère travaille en étroite collaboration avec l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis depuis la mise en place des dispositions réglementaires sur le mouvement des déchets. Les États-Unis ont récemment mis à jour — le 31 décembre 2016 — leur règle sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux afin de mieux l'harmoniser avec les exigences du Canada et de l'OCDE.
Dans le but de simplifier les demandes de permis et d'accélérer la délivrance des permis, le projet de règlement s'harmoniserait avec la règle américaine actuelle et n'autoriserait plus les demandes de modification de permis. De plus, conformément aux exigences de l'OCDE, le projet de règlement prolongerait la durée maximale possible d'un permis jusqu'à trois ans lorsque les envois sont destinés à des installations ayant fait l'objet d'un consentement préalable dans les pays de l'OCDE, y compris les États-Unis.
La coopération avec les États-Unis se poursuivra tout au long du processus actuel d'élaboration et de mise en œuvre de la réglementation. On s'efforce également d'accroître les liens entre les systèmes et d'alléger le fardeau administratif des gouvernements et de l'industrie des deux côtés de la frontière.
Évaluation environnementale stratégique
Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de répercussions importantes sur l'environnement au Canada. Par conséquent, aucune évaluation environnementale stratégique (EES) n'a été effectuée.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de répercussions différenciées selon le sexe.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur six mois après la publication du règlement définitif dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette période de transition permettrait à l'industrie de se familiariser avec les exigences réglementaires et de disposer de suffisamment de temps pour mettre à jour le système électronique.
Le projet de règlement ferait en sorte que, dans le cas d'un permis délivré en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importation, le Règlement sur l'exportation et l'importation s'appliquerait au permis ainsi qu'au mouvement, à l'élimination ou au recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vertu du permis. Cela éviterait de perturber l'industrie.
Les documents et les activités de promotion de la conformité mettraient l'accent sur la mise en évidence des changements pour les titulaires de permis existants, les entreprises potentielles nouvellement réglementées et d'autres intervenants clés, comme les municipalités, les entreprises de transport et les associations commerciales. La promotion de la conformité pourrait comprendre une combinaison des outils suivants : une foire aux questions, des feuillets d'information, des notifications sur le site Web, la mise à profit d'occasions de communication avec les associations commerciales ainsi que des envois postaux directs aux entreprises d'exportation canadiennes.
Application de la loi
Le projet de règlement serait pris en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents de l'autorité appliqueraient la politique d'observation et d'application de la LCPE au moment de vérifier la conformité avec le projet de règlement. La politique énonce l'éventail des mesures d'application possibles en cas d'infractions présumées. Après une inspection ou une enquête, lorsqu'un agent d'application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d'exécution appropriée à prendre en fonction de la politique.
Normes de service
Le projet de règlement n'aurait pas d'incidence sur les normes de service et les indicateurs de rendement actuels pour la délivrance de permis en vertu du Règlement sur l'exportation et l'importationréférence 6.
Personnes-ressources
Nathalie Perron
Directrice
Division de la gestion et de la réduction des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.drgd-wrmd.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.caa
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 93(1) et 102(1) et des articles 191 et 286.1 référence c de cette loi, et en vertu de l'article 120 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) référence e et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement référence f se propose de prendre le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Nathalie Perron, directrice, Division de la réduction et de la gestion des déchets, Direction générale de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-4553; courriel : ec.mt-tm.ec@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b.
Ottawa, le 6 décembre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Définitions et interprétation
1 Définitions
2 Définition de déchet dangereux
3 Déchet considéré comme dangereux pour l'exportation
4 Définition de matière recyclable dangereuse
5 Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l'exportation
PARTIE 1
Importation, exportation et transit
SECTION 1
Importation
Non-application
6 Non-application — ministère de la Défense nationale
Permis d'importation
7 Demandeur
8 Forme de la demande
9 Refus
10 Période de validité
11 Nouvelle demande de permis
12 Suspension du permis requise
13 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'importation
14 Conditions
Document de mouvement
15 Unité de mesure
16 Partie A
Confirmation de l'élimination ou du recyclage
17 Confirmation
Conservation des documents
18 Titulaire du permis
SECTION 2
Exportation
Permis d'exportation
19 Demandeur
20 Forme de la demande
21 Refus
22 Période de validité
23 Nouvelle demande de permis
24 Suspension du permis requise
25 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'exportation
26 Conditions
Document de mouvement
27 Unité de mesure
28 Partie A
Confirmation de l'élimination ou du recyclage
29 Confirmation
Conservation des documents
30 Titulaire du permis
SECTION 3
Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
Permis d'exportation du Canada et d'importation au Canada après un transit par un pays étranger
31 Demandeur
32 Forme de la demande
33 Refus
34 Période de validité
35 Nouvelle demande de permis
36 Suspension du permis requise
37 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
38 Conditions
Document de mouvement
39 Unité de mesure
40 Partie A
Conservation des documents
41 Titulaire du permis
SECTION 4
Transit au Canada
Permis de transit par le Canada
42 Demande
43 Refus
44 Période de validité
45 Nouvelle demande de permis
46 Suspension du permis requise
47 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada
48 Conditions
Document de mouvement
49 Unité de mesure
50 Partie A
Conservation des documents
51 Titulaire du permis
SECTION 5
Renvoi au Canada
Permis pour renvoi au Canada
52 Obligation du titulaire d'un permis d'exportation de faire une demande
53 Forme de la demande
54 Refus
55 Période de validité
56 Nouvelle demande de permis
57 Suspension du permis requise
58 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au Canada
59 Conditions
Document de mouvement
60 Unité de mesure
61 Partie A
Conservation des documents
62 Titulaire du permis
SECTION 6
Renvoi dans le pays d'origine étranger
Permis pour renvoi dans le pays d'origine étranger
63 Obligation du titulaire d'un permis d'importation de faire une demande
64 Forme de la demande
65 Refus
66 Période de validité
67 Nouvelle demande de permis
68 Suspension du permis requise
69 Annulation du permis
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au pays d'origine étranger
70 Conditions
Document de mouvement
71 Unité de mesure
72 Partie A
Conservation des documents
73 Titulaire du permis
SECTION 7
Assurance responsabilité
74 Non-application à Sa Majesté
75 Montant d'assurance — titulaire de permis
76 Couverture
77 Période de couverture
SECTION 8
Plan de réduction des exportations
78 Contenu
PARTIE 2
Mouvements au Canada
Conditions relatives aux mouvements au Canada
79 Conditions
Document de mouvement
80 Partie A
Conservation des documents
81 Expéditeur
PARTIE 3
Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
82 Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement
83 Règlement sur les BPC
84 Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
85 Règlement désignant les activités concrètes
86 Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
90 Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement
Disposition transitoire
94 Notifications et permis antérieurs
95 Abrogations
Entrée en vigueur
96 Six mois après l'enregistrement
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11
ANNEXE 12
Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
accord Canada – États-Unis L'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives. (Canada-USA Agreement)
autorité compétente S'agissant d'un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, l'autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, selon le cas, et, s'agissant des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)
BPC Les biphényles polychlorés. (PCB)
constituant dangereux pour l'environnement Constituant figurant dans la colonne 3 de l'annexe 2 contenu dans un lixiviat en une concentration établie comme étant égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, prévue dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, SW-846, 3e édition, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis. (environmentally hazardous constituent)
contrat Ne vise que le contrat écrit signé par les parties ou, si toutes les parties sont la même entité juridique, l'arrangement écrit signé par elles et, dans le cas où cette entité fait affaire à la fois au Canada et dans un autre pays, par ses représentants dans les deux pays. (contract)
Convention La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992. (Convention)
déchet Toute chose destinée à être éliminée. (waste)
décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE La décision C(2001)107/FINAL de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 25 février 2002. (OECD Decision C(2001)107/FINAL)
destinataire Personne qui reçoit ou recevra livraison d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un expéditeur à un site qu'elle détient, exploite ou contrôle. (consignee)
document de mouvement S'agissant d'un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, s'entend du document visé :
- a) aux articles 15 et 16, si l'envoi est importé au Canada;
- b) aux articles 27 et 28, si l'envoi est exporté du Canada;
- c) aux articles 39 et 40, si l'envoi est exporté du Canada puis importé au Canada après son transit par un pays étranger;
- d) aux articles 49 et 50, si l'envoi transite par le Canada;
- e) aux articles 60 et 61, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au Canada;
- f) aux articles 71 et 72, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au pays d'origine étranger;
- g) à l'article 80, si l'envoi fait l'objet d'un mouvement au Canada. (movement document)
envoi Chargement qui est transporté comme un tout dans un ou plusieurs contenants ou en vrac et qui :
- a) dans le cas d'un renvoi au Canada ou dans un pays d'origine étranger, est expédié à l'installation de laquelle il a été expédié initialement ou à l'installation désignée dans le permis pour renvoi;
- b) dans le cas d'un mouvement au Canada, est expédié par un expéditeur à un site qui est situé dans une autre province et qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;
- c) dans tout autre cas, est expédié par une personne d'une installation située dans le pays d'origine à une installation de réception située dans un pays de destination. (shipment)
expéditeur Personne qui, en son nom ou pour le compte d'une autre personne au titre d'une entente ou d'un accord conclus avec elle, expédie ou doit expédier un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d'un site situé dans une province à un site situé dans une autre province qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire. (consignor)
exportateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui exporte de ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur importation au Canada ou de leur transit par le Canada. (foreign exporter)
importateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui importe dans ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada ou qui ont transité par le Canada. (foreign importer)
installation agréée Installation autorisée par les autorités du territoire où elle est située à éliminer des déchets dangereux selon une opération d'élimination prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 ou à recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1. (authorized facility)
installation de réception Installation agréée à laquelle des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont ou seront livrés en premier pour leur élimination ou recyclage au titre d'un ou plusieurs permis, peu importe que l'opération d'élimination ou de recyclage qui doit y être effectuée soit préalable ou finale. (receiving facility)
ligne de renseignements
- a) S'agissant d'une notification, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d'un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés aux sous-alinéas 1j)(i) à (iv), 2j)(i) à (iv), 3i)(i) à (iv), 4i)(i) à (iv), 5j)(i) à (iv) ou 6j)(i) à (iv) de l'annexe 3, selon le cas;
- b) s'agissant d'un document de mouvement visé à la partie 1, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d'un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure le numéro de référence de la notification et les renseignements pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses figurant sur la ligne de renseignements dans la notification, à l'exception de ceux visés aux divisions 1j)(iv)(A), (F) et (L), 2j)(iv)(A), (F) et (L), 3i)(iv)(A), (F) et (L), 4i)(iv)(A), (F) et (L), 5j)(iv)(A), (E) et (K) ou 6j)(iv)(A), (E) et (K) de l'annexe 3, selon le cas;
- c) s'agissant d'un document de mouvement visé à la partie 2, ligne numérotée distincte à l'égard d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés à l'alinéa 1g) de l'annexe 4. (line entry)
Loi La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)
matière recyclable Toute chose destinée à être recyclée. (recyclable material)
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale au Canada constitués en personne morale. (municipality)
notification La notification préalable visée à l'alinéa 185(1)a) de la Loi. (notification)
numéro d'enregistrement Numéro attribué par une province ou un pays qui atteste du droit d'exercer une activité relevant de sa compétence et se rapportant aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses. (registration number)
numéro d'enregistrement CAS Numéro d'identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS Registry Number)
opération finale d'élimination Opération d'élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes d'élimination D1 à D12, DC1 et DC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final disposal operation)
opération finale de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes de recyclage R1 à R11, RC1 et RC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final recycling operation)
opération préalable d'élimination Opération d'élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes d'élimination D13 à D15 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim disposal operation)
opération préalable de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 qui porte l'un ou l'autre des codes de recyclage R12, R13 et RC3 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim recycling operation)
permis Permis visé à l'alinéa 185(1)b) de la Loi. (permit)
signature Vise notamment une signature électronique générée à partir d'une technologie ou d'un procédé approuvé par le ministre en vue de la présentation en ligne de renseignements à ce dernier. (sign)
substance polluante organique persistante Substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 5 contenue dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe. (persistant organic pollutant)
transporteur agréé Selon le cas :
- a) le transporteur qui transporte des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements;
- b) tout transporteur autorisé à transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par les autorités du territoire où il les transporte. (authorized carrier)
Définition de déchet dangereux
2 (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s'entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle figure dans la colonne 2 de l'annexe 6;
- b) elle satisfait aux critères d'inclusion dans l'une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
- d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l'environnement;
- e) elle figure dans la colonne 3 de l'annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.
Exclusions
(2) Toutefois, n'est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 l par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- b) elle doit être transportée dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu'il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
- c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n'est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
- d) elle fait partie des déchets — personnels ou domestiques — de l'individu qui la transporte;
- e) elle provient de l'utilisation normale d'un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Déchet considéré comme dangereux pour l'exportation
3 (1) Toute chose qui est destinée, d'une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;
- b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
- c) elle est l'un des déchets dangereux visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ou l'un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, à l'exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article premier de cette Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d'origine étranger
(2) Toute chose qui est destinée, d'une part, à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.
Définition de matière recyclable dangereuse
4 (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s'entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle figure dans la colonne 2 de l'annexe 6;
- b) elle satisfait aux critères d'inclusion dans l'une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;
- d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l'environnement;
- e) elle figure dans la colonne 3 de l'annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.
Exclusions — importation, exportation et transit
(2) Pour l'application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de matières recyclables dangereuses et de la partie 1 du présent règlement, n'est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 l par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- b) elle doit être transportée dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu'il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
- c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n'est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
- d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l'individu qui la transporte;
- e) elle provient de l'utilisation normale d'un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- f) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d'un pays d'origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :
- (i) elle doit être importée ou exportée en une quantité d'au plus 25 kg ou 25 l par envoi, à des fins d'analyse ou de recherche concernant son recyclage,
- (ii) elle ne contient pas de matière infectieuse au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) elle est accompagnée d'un document sur lequel figurent les nom et adresse de l'importateur ou de l'exportateur et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »;
- g) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d'un pays d'origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :
- (i) elle figure à l'annexe 9,
- (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 dans une installation agréée dans le pays de destination,
- (iii) elle est accompagnée d'au moins un document démontrant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.
Exclusions — mouvement au Canada
(3) Pour l'application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de matières recyclables dangereuses au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n'est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 l par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
- b) elle doit être transportée dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu'il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;
- c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n'est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;
- d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l'individu qui la transporte;
- e) elle provient de l'utilisation normale d'un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- f) elle remplit les conditions suivantes :
- (i) elle doit être transportée en une quantité d'au plus 25 kg ou de 25 l par envoi, à des fins d'analyse ou de recherche concernant son recyclage,
- (ii) elle ne contient pas de matière infectieuse au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) elle est accompagnée d'un document sur lequel figurent les nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »;
- g) elle remplit les conditions suivantes :
- (i) elle figure à l'annexe 9,
- (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1.
Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l'exportation
5 (1) Toute chose qui est destinée, d'une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;
- b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
- c) elle est l'un des déchets dangereux visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ou l'un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, à l'exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
Matière recyclable considérée comme dangereuse pour renvoi au pays d'origine étranger
(2) Toute chose qui est destinée, d'une part, à transiter par un pays étranger et, d'autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, même s'il ne s'agit pas d'une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.
PARTIE 1
Importation, exportation et transit
SECTION 1
Importation
Non-application
Non-application — ministère de la Défense nationale
6 Les alinéas 8(4)b) à e) et les articles 14 à 18 ne s'appliquent pas à l'importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont à la fois produits par ce ministère dans le cadre d'une opération menée par lui à l'extérieur du Canada et qui sont transportés du lieu de l'opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale à bord d'un moyen de transport :
- a) qui appartient au ministère et qui est exploité par lui ou pour son compte par :
- (i) l'un de ses employés,
- (ii) un membre des Forces canadiennes,
- (iii) toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps d'un employé du ministère ou d'un membre des Forces canadiennes et qu'il relève de sa responsabilité immédiate;
- b) qui appartient à l'établissement militaire d'un pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou à l'établissement militaire d'un autre pays ayant une entente avec le ministère et qui est exploité par l'un de ces établissements ou pour son compte par :
- (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
- (ii) toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps du personnel militaire ou civil de cet établissement et qu'il relève de sa responsabilité immédiate.
Permis d'importation
Demandeur
7 Peut présenter une demande de permis pour l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :
- a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- (i) elle est propriétaire de l'installation de réception ou l'exploite,
- (ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les importer à des fins de recyclage au Canada;
- b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Forme de la demande
8 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) vise soit des déchets dangereux, soit des matières recyclables dangereuses;
- b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
- c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- d) vise :
- (i) un seul exportateur étranger,
- (ii) une seule installation située dans le pays d'origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iii) une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sousalinéas 1j)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 1 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur remplit les conditions prévues à l'article 7;
- b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- c) tous les aspects relatifs à l'importation projetée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et à un renvoi éventuel au titre de la section 6 de la présente partie dans les cas visés aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), sauf le transport par un transporteur agréé, sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels le demandeur, l'exportateur étranger et l'installation dans le pays d'origine à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés sont parties;
- d) tous les aspects relatifs à l'élimination projetée des déchets dangereux ou au recyclage projeté des matières recyclables dangereuses sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l'installation de réception et le demandeur sont parties;
- e) si l'installation de réception doit éliminer des déchets dangereux au titre du ou des permis selon une opération préalable d'élimination ou recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, tous les aspects relatifs à l'élimination projetée de ces déchets selon une opération finale d'élimination ou au recyclage projeté de ces matières selon une opération finale de recyclage sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l'installation de réception et l'installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage sont parties;
- f) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- g) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
- a) dans le cas d'un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
- b) dans le cas d'envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l'expédition du premier envoi.
Refus
9 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 8.
Période de validité
10 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
- a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :
- (i) doivent être importées d'un pays d'origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette décision,
- (ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d'un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
- b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Nouvelle demande de permis
11 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
12 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7;
- b) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 8;
- c) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
13 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'importation
Conditions
14 (1) Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné l'importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement et l'élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;
- b) les lois du Canada n'en interdisent pas l'importation;
- c) le pays d'origine est partie à la Convention ou à l'accord Canada – États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et il n'en interdit pas l'exportation;
- d) aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- e) s'agissant d'un déchet biomédical prévu à l'article 1 de l'annexe 6 ou de toute chose satisfaisant aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, il sera éliminé selon une opération finale d'élimination;
- f) s'agissant de toute chose contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg/kg, les BPC contenus dans cette chose ou dans les résidus produits lors de la décontamination de cette chose seront détruits ou transformés irréversiblement;
- g) le titulaire et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- h) tous les contrats prévus aux alinéas 8(4)c) à e) sont en vigueur;
- i) tout contrat prévu à l'alinéa 8(4)c) :
- (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être importé au titre du contrat,
- (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) indique l'opération prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 qui doit être utilisée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iv) stipule que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être importés conformément au permis,
- (v) exige que l'exportateur étranger et l'installation prennent toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à se conformer aux conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi;
- j) tout contrat prévu aux alinéas 8(4)d) et e) :
- (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être importé au titre du contrat,
- (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être éliminée ou recyclée, selon le cas, à l'installation agréée,
- (iii) indique l'opération prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 qui doit être utilisée à l'installation agréée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iv) stipule que les déchets dangereux doivent être éliminés ou les matières recyclables dangereuses recyclées conformément au permis,
- (v) exige que l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève l'opération préalable d'élimination ou l'opération finale d'élimination d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou celle à laquelle elle achève l'opération préalable de recyclage ou l'opération finale de recyclage d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, avise par écrit le titulaire de permis :
- (A) de la date à laquelle l'opération a été achevée,
- (B) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (C) du fait que l'opération a été achevée de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir,
- (vi) exige que l'installation agréée prenne toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à se conformer aux conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi;
- k) tout contrat prévu à l'alinéa 8(4)e) exige que l'installation de réception remette à l'installation agréée qui éliminera un type de déchets dangereux ou recyclera un type de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi selon une opération finale d'élimination ou une opération finale de recyclage, selon le cas, le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;
- l) chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 15 et 16;
- m) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 16, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l'installation de réception;
- n) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 16;
- o) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 16 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- p) si, elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération préalable d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, l'installation de réception est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l'envoi lui est livré ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- q) si, elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l'installation de réception est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai d'un an suivant la date à laquelle l'envoi lui est livré ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- r) si, elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l'installation agréée, autre qu'une installation de réception, est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi livré à l'installation de réception — que celle-ci a envoyé à l'installation agréée — dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l'envoi est livré à l'installation de réception ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- s) une confirmation de l'élimination des déchets dangereux selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 ou du recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 doit être fournie au ministre, conformément à l'article 17;
- t) les documents visés à l'article 18 sont conservés conformément à cet article;
- u) si le titulaire du permis est avisé que l'installation de réception refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans un envoi expédié conformément à la Loi et au présent règlement ou qu'elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :
- (i) le titulaire de permis avise sans délai le ministre et l'exportateur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation autorisée à cette fin par les autorités du territoire où l'installation est située,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l'autorité compétente du pays d'origine, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d'élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une autre installation agréée située au Canada et communique au ministre les nom et adresse de l'installation agréée, le nom d'une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d'élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1,
- (B) conformément à la section 6 de la présente partie, il les renvoie dans le pays d'origine au titre d'un permis d'exportation pour renvoi,
- (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n'ait reçu une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation ont approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,
- (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage dans un délai d'un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii);
- v) si un envoi est importé conformément à la Loi et au présent règlement et que le ministre avise le titulaire du permis qu'il refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi ou qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :
- (i) le titulaire du permis avise sans délai l'exportateur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation désignée à cette fin par le ministre,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre l'avise ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l'autorité compétente du pays d'origine, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d'élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une installation agréée située au Canada et communique au ministre les nom et adresse de l'installation agréée, le nom d'une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d'élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1,
- (B) conformément à la section 6 de la présente partie, il les renvoie dans le pays d'origine au titre d'un permis d'exportation pour renvoi,
- (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n'ait reçu une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation ont approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,
- (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou le recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, dans un délai d'un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).
Livraison à l'installation de réception
(2) Pour l'application des alinéas (1)p) à r), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Arrangements nécessaires
(3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A) comportent notamment l'obligation pour l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d'aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :
- a) de la date à laquelle l'opération a été achevée;
- b) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;
- c) du fait que l'opération a été achevée de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Communication de l'avis
(4) Pour l'application du sous-alinéa (1)v)(iii), l'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Document de mouvement
Unité de mesure
15 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
16 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 8(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 8(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 1j)(iv)(A), (F) et (L) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(1) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation de réception.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation de réception.
Livraison à l'installation de réception
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Confirmation de l'élimination ou du recyclage
Confirmation
17 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l'élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l'avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l'installation agréée qui a effectué l'opération — portant que l'opération a été achevée, à la fois :
- a) conformément au permis ou, le cas échéant, aux arrangements visés aux divisions 14(1)u)(iii)(A) ou v)(iii)(A);
- b) dans le délai prévu à l'un ou l'autre des alinéas 14(1)p) à r) ou des sous-alinéas 14(1)u)(v) ou v)(v), selon le cas;
- c) d'une manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Modalités de la confirmation
(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.
Renseignements supplémentaires
(3) La confirmation :
- a) d'une part, indique le numéro de référence du document de mouvement, le numéro de la ligne de renseignements dans ce document, le code d'élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l'annexe 1 pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et la date à laquelle l'opération a été achevée;
- b) d'autre part, est datée et signée par la personne physique qui la fournit et inclut les nom et numéro de téléphone de cette personne.
Conservation des documents
Titulaire du permis
18 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section;
- b) les avis visés au sous-alinéa 14(1)j)(v) ou au paragraphe 14(3);
- c) tout contrat établi à l'égard du mouvement et de l'élimination des déchets dangereux ou du recyclage des matières recyclables dangereuses;
- d) tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principale au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 2
Exportation
Permis d'exportation
Demandeur
19 Peut présenter une demande de permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :
- a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- (i) elle est propriétaire de l'installation à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés ou l'exploite,
- (ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les exporter à des fins de recyclage dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE;
- b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Forme de la demande
20 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) vise soit des déchets dangereux, soit des matières recyclables dangereuses;
- b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
- c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- d) vise :
- (i) un seul importateur étranger,
- (ii) une seule installation située au Canada à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iii) une seule installation de réception située dans le pays de destination à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 2 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur remplit les conditions prévues à l'article 19;
- b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- c) tous les aspects relatifs à l'exportation projetée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et à un renvoi éventuel au titre de la section 5 de la présente partie dans les cas visés aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), sauf le transport par un transporteur agréé, sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels le demandeur, l'importateur étranger et l'installation au Canada à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédié sont parties;
- d) tous les aspects relatifs à l'élimination projetée des déchets dangereux ou au recyclage projeté des matières recyclables dangereuses sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l'installation de réception et le demandeur sont parties;
- e) si l'installation de réception doit éliminer des déchets dangereux au titre du ou des permis selon une opération préalable d'élimination ou recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, tous les aspects relatifs à l'élimination projetée de ces déchets selon une opération finale d'élimination ou au recyclage projeté de ces matières selon une opération finale de recyclage sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l'installation de réception et l'installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage sont parties;
- f) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- g) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
- a) dans le cas d'un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
- b) dans le cas d'envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l'expédition du premier envoi.
Refus
21 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le pays de destination ou le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 20.
Période de validité
22 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
- a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :
- (i) doivent être exportées dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette décision,
- (ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d'un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
- b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Nouvelle demande de permis
23 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
24 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 19;
- b) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 20;
- c) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'autorisation imposées par le pays de destination ou le pays de transit;
- d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
25 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions de l'exportation
Conditions
26 (1) Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement et l'élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;
- b) les lois du Canada n'en interdisent pas l'exportation;
- c) le pays de destination est partie à la Convention ou à l'accord Canada – États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et il n'en interdit pas l'importation;
- d) aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- e) l'élimination ou le recyclage n'aura pas lieu au sud du 60e degré de latitude sud;
- f) s'agissant d'un déchet biomédical prévu à l'article 1 de l'annexe 6 ou de toute chose satisfaisant aux critères d'inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, il sera éliminé selon une opération finale d'élimination;
- g) s'agissant de toute chose contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg/kg, les BPC contenus dans cette chose ou dans les résidus produits lors de la décontamination de cette chose seront détruits ou transformés irréversiblement;
- h) le titulaire et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- i) tous les contrats prévus aux alinéas 20(4)c) à e) sont en vigueur;
- j) tout contrat prévu à l'alinéa 20(4)c) :
- (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être exporté au titre du contrat,
- (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) indique l'opération prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 qui doit être utilisée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iv) stipule que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être exportés conformément au permis,
- (v) exige que l'importateur étranger et l'installation prennent toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à se conformer aux conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi;
- k) tout contrat prévu aux alinéas 20(4)d) et e) :
- (i) décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être exporté au titre du contrat,
- (ii) précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être éliminée ou recyclée, selon le cas, à l'installation agréée,
- (iii) indique l'opération prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 qui doit être utilisée à l'installation agréée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iv) stipule que les déchets dangereux doivent être éliminés ou les matières recyclables dangereuses recyclées conformément au permis,
- (v) exige que l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève l'opération préalable d'élimination ou l'opération finale d'élimination d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou celle à laquelle elle achève l'opération préalable de recyclage ou l'opération finale de recyclage d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, avise par écrit le titulaire de permis :
- (A) de la date à laquelle l'opération a été achevée,
- (B) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (C) du fait que l'opération a été achevée de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir,
- (vi) exige que l'installation agréée prenne toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à se conformer aux conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi;
- l) tout contrat prévu à l'alinéa 20(4)e) exige que l'installation de réception remette à l'installation agréée qui éliminera un type de déchets dangereux ou recyclera un type de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi selon une opération finale d'élimination ou une opération finale de recyclage, selon le cas, le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;
- m) chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 27 et 28;
- n) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 28, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié;
- o) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 28;
- p) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 28 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l'article 95 de la Loi sur les douanes;
- q) si, elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération préalable d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, l'installation de réception est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l'envoi lui est livré ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- r) si, elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l'installation de réception est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai d'un an suivant la date à laquelle l'envoi lui est livré ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- s) si, elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l'installation agréée, autre qu'une installation de réception, est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi livré à l'installation de réception — que celle-ci a envoyé à l'installation agréée — dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l'envoi est livré à l'installation de réception ou, s'il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;
- t) une confirmation de l'élimination des déchets dangereux selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 ou du recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1 doit être fournie au ministre, conformément à l'article 29;
- u) les documents visés à l'article 30 sont conservés conformément à cet article;
- v) si le titulaire du permis est avisé que l'installation de réception refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans un envoi expédié conformément à la Loi et au présent règlement ou qu'elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :
- (i) le titulaire de permis avise sans délai le ministre et l'importateur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation autorisée à cette fin par les autorités du territoire où l'installation est située,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l'autorité compétente du pays d'origine, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d'élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une autre installation agréée située dans le pays de destination et communique au ministre les nom et adresse de l'installation agréée, le nom d'une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d'élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1,
- (B) conformément à la section 5 de la présente partie, il les renvoie au Canada au titre d'un permis d'importation pour renvoi,
- (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n'ait reçu une confirmation du ministre indiquant que l'autorité compétente du pays de destination a approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,
- (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage dans un délai d'un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii);
- w) si un envoi est exporté conformément à la Loi et au présent règlement et que l'autorité compétente du pays de destination ou du pays de transit avise le titulaire du permis qu'elle refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi ou qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :
- (i) le titulaire du permis avise sans délai le ministre et l'importateur étranger de la situation et en précise la raison,
- (ii) il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation désignée à cette fin par l'autorité compétente,
- (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l'autorité compétente, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d'élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une installation agréée située dans le pays représenté par l'autorité compétente et communique au ministre les nom et adresse de l'installation agréée, le nom d'une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d'élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1,
- (B) conformément à la section 5 de la présente partie, il les renvoie au Canada conformément à un permis d'importation pour renvoi,
- (iv) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n'ait reçu une confirmation du ministre indiquant que l'autorité compétente du pays où est située cette installation a approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,
- (v) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d'avoir achevé l'élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d'élimination ou le recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, dans un délai d'un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).
Livraison à l'installation de réception
(2) Pour l'application des alinéas (1)q) à s), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Arrangements nécessaires
(3) Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A) comportent notamment l'obligation pour l'installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d'aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :
- a) de la date à laquelle l'opération a été achevée;
- b) du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;
- c) du fait que l'opération a été achevée de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Document de mouvement
Unité de mesure
27 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
28 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 20(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 20(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 2j)(iv)(A), (F) et (L) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(2) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié.
Livraison à l'installation de réception
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Confirmation de l'élimination ou du recyclage
Confirmation
29 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l'élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, d'un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 1, d'un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l'avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l'installation agréée qui a effectué l'opération — portant que l'opération a été achevée, à la fois :
- a) conformément au permis ou, le cas échéant, aux arrangements visés aux divisions 26(1)v)(iii)(A) ou w)(iii)(A);
- b) dans le délai prévu à l'un ou l'autre des alinéas 26(1)q) à s) ou des sous-alinéas 26(1)v)(v) ou w)(v), selon le cas;
- c) d'une manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.
Modalités de la confirmation
(2) La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.
Renseignements supplémentaires
(3) La confirmation :
- a) d'une part, indique le numéro de référence du document de mouvement, le numéro de la ligne de renseignements dans ce document, le code d'élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l'annexe 1 pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et la date à laquelle l'opération a été achevée;
- b) d'autre part, est datée et signée par la personne physique qui la fournit et inclut les nom et numéro de téléphone de cette personne.
Conservation des documents
Titulaire du permis
30 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section;
- b) les avis visés au sous-alinéa 26(1)k)(v) ou au paragraphe 26(3);
- c) tout contrat établi à l'égard du mouvement et de l'élimination des déchets dangereux ou du recyclage des matières recyclables dangereuses;
- d) tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 3
Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
Permis d'exportation du Canada et d'importation au Canada après un transit par un pays étranger
Demandeur
31 Peut présenter une demande de permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger :
- a) la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :
- (i) elle est propriétaire de l'installation à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés ou l'exploite,
- (ii) elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les exporter et les importer à des fins de recyclage au Canada;
- b) toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Forme de la demande
32 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;
- b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
- c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- d) vise :
- (i) une seule installation située au Canada à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 3 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur remplit les conditions prévues à l'article 31;
- b) lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- c) il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- d) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
- a) dans le cas d'un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
- b) dans le cas d'envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l'expédition du premier envoi.
Refus
33 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 32.
Période de validité
34 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
- a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :
- (i) doivent transiter uniquement par un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE,
- (ii) doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d'un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
- b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Nouvelle demande de permis
35 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
36 (1) Le ministre suspend le permis si l'une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l'autorisation visée à ce sous-alinéa.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 31;
- b) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 32;
- c) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
- d) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l'élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
37 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
Conditions
38 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement et l'élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;
- b) au moment de l'exportation :
- (i) d'une part, les lois du Canada n'en interdisent ni l'exportation ni l'importation,
- (ii) d'autre part, aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- c) le titulaire du permis et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- d) chaque envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 39 et 40;
- e) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 40, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié et l'installation de réception;
- f) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 40;
- g) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 40 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes;
- h) les documents visés à l'article 41 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Unité de mesure
39 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
40 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 32(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 32(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 3i)(iv)(A), (F) et (L) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(3) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation et l'installation de réception.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation de réception :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l'installation à partir de laquelle l'envoi a été expédié et l'installation de réception.
Livraison à l'installation de réception
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation de réception a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi aient été acceptés par l'installation ou le moment où ils l'ont été.
Conservation des documents
Titulaire du permis
41 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section;
- b) tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 4
Transit au Canada
Permis de transit par le Canada
Demande
42 (1) Une demande de permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada peut être présentée au ministre par toute personne, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;
- b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
- c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- d) vise :
- (i) un seul exportateur étranger,
- (ii) un seul importateur étranger,
- (iii) une seule installation située dans le pays d'origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) une seule installation de réception située dans le pays de destination à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 4 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- b) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- c) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
- a) dans le cas d'un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
- b) dans le cas d'envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l'expédition du premier envoi.
Refus
43 Le ministre refuse de délivrer le permis s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
- a) que le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi ou au présent règlement si le permis était délivré;
- b) que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 42.
Période de validité
44 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
- a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses si, à la fois :
- (i) le pays d'origine est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE et, le cas échéant, elles doivent transiter uniquement par un pays assujetti à cette décision,
- (ii) elles doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d'un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
- b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Nouvelle demande de permis
45 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
46 (1) Le ministre suspend le permis si, au moment où l'envoi entre au Canada au titre du permis ou à tout moment après :
- a) il découvre que l'autorité compétente du pays de destination ou de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada n'a pas autorisé l'importation ou le transit, selon le cas;
- b) l'autorité compétente de l'un de ces pays retire son autorisation.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 42;
- b) le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n'est pas conforme à la Loi ou au présent règlement;
- c) le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- d) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
47 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada
Conditions
48 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le transit par le Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;
- b) au moment où l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada, les lois du Canada n'en interdisent pas le transit par le Canada;
- c) au moment où l'envoi entre au Canada, l'autorité compétente du pays de destination et de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada ont autorisé l'importation ou le transit, selon le cas;
- d) tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
- e) chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 49 et 50;
- f) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 50, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre;
- g) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 50;
- h) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 50 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes;
- i) les documents visés à l'article 51 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Unité de mesure
49 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
50 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant qu'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 1(4) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie B
(2) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi au Canada doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties A et B au ministre — transporteur agréé entrant l'envoi au Canada
(3) Le transporteur agréé qui fait entrer l'envoi au Canada doit, dès que possible après l'entrée de l'envoi au Canada, fournir au ministre, selon les modalités que ce dernier précise, le document de mouvement, dont les parties A et B ont été remplies conformément aux paragraphes (1) et (2).
Parties A et B au ministre — transporteur agréé subséquent
(4) Chaque transporteur agréé subséquent qui transporte l'envoi au Canada doit, dès que possible après avoir pris possession de l'envoi, fournir au ministre, selon les modalités que ce dernier précise, le document de mouvement, dont les parties A et B ont été remplies conformément aux paragraphes (1) et (2).
Conservation des documents
Titulaire du permis
51 (1) Le titulaire du permis qui a un établissement au Canada conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté au Canada un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 5
Renvoi au Canada
Permis pour renvoi au Canada
Obligation du titulaire d'un permis d'exportation de faire une demande
52 (1) Le titulaire du permis d'exportation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), de faire une demande de permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l'étranger.
Autres cas
(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l'étranger.
Forme de la demande
53 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada;
- b) vise un envoi unique pour le renvoi.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 5 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- b) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Modalités de la notification
(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.
Refus
54 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue d'un pays de transit, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 53.
Période de validité
55 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.
Nouvelle demande de permis
56 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
57 (1) Le ministre suspend le permis si l'autorité d'un pays de transit retire l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 53;
- b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n'est pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'autorisation imposées par le pays de transit;
- c) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- d) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
58 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au Canada
Conditions
59 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;
- b) aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- c) l'envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement conformément aux articles 60 et 61;
- d) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 61, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l'installation à laquelle l'envoi doit être livré;
- e) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 61;
- f) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 61 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- g) l'envoi est livré à l'installation au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été expédiés initialement ou, si une autre installation au Canada est désignée dans le ou les permis, à cette installation;
- h) les documents visés à l'article 62 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Unité de mesure
60 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
61 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 53(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements de cette notification en application du paragraphe 53(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 5j)(iv)(A), (E) et (K) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(5) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation à laquelle l'envoi doit être livré.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation à laquelle l'envoi est expédié au titre du ou des permis :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(2) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation, la partie B du document du mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.
Livraison à l'installation
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.
Conservation des documents
Titulaire du permis
62 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 6
Renvoi dans le pays d'origine étranger
Permis pour renvoi dans le pays d'origine étranger
Obligation du titulaire d'un permis d'importation de faire une demande
63 (1) Le titulaire du permis d'importation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), de faire une demande de permis d'exportation pour le renvoi dans le pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada à partir de ce pays.
Autres cas
(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d'exportation pour le renvoi dans le pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada.
Forme de la demande
64 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu'il précise, au moyen d'une notification datée et signée.
Notification
(2) La notification :
- a) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada;
- b) vise un envoi unique pour le renvoi.
Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iv) de l'annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iv) de l'annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l'article 6 de cette annexe ainsi qu'une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
- a) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir;
- b) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Modalités de la notification
(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.
Refus
65 Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n'a pas été obtenue d'un pays de transit, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'une autorisation imposées par le pays de transit;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 64.
Période de validité
66 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.
Nouvelle demande de permis
67 Si un permis doit être modifié pour une raison autre qu'une erreur matérielle, le titulaire présente une nouvelle demande.
Suspension du permis requise
68 (1) Le ministre suspend le permis si l'autorité d'un pays de transit retire l'autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.
Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations ci-après s'applique :
- a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l'article 64;
- b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n'est pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d'autorisation imposées par le pays de transit;
- c) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ou de toute autre situation d'urgence;
- d) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.
Avis
(3) S'il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Communication de l'avis
(4) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis de suspension motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l'origine de la suspension s'est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Annulation du permis
69 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l'origine de la suspension ne s'est pas résorbée ou n'a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.
Avis
(2) Avant d'annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Communication de l'avis
(3) L'obligation d'aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
- a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l'informer que l'avis d'annulation motivé peut être consulté par l'entremise d'une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
- b) ou bien lui envoie l'avis d'annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Date de l'annulation
(5) L'annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l'alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du renvoi au pays d'origine étranger
Conditions
70 Pour l'application de l'alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au pays d'origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
- a) le mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;
- b) aucun pays par lequel ils doivent transiter n'en interdit le transit;
- c) l'envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement conformément aux articles 71 et 72;
- d) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 72, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l'installation à partir de laquelle l'envoi est expédié;
- e) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 72;
- f) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 72 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l'article 95 de la Loi sur les douanes, le cas échéant;
- g) l'envoi est livré à l'installation dans le pays d'origine de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été expédiés initialement ou, si une autre installation dans ce pays est désignée dans le ou les permis, à cette installation;
- h) les documents visés à l'article 73 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Unité de mesure
71 L'unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d'un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Partie A
72 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l'expédition, à partir d'une installation, d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis :
- a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l'envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 64(3);
- b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements de cette notification en application du paragraphe 64(4), à l'exception de ceux prévus aux divisions 6j)(iv)(A), (E) et (K) de l'annexe 3;
- c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(6) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- d) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi à partir de l'installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l'envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après dès que possible après la livraison de l'envoi à l'installation à laquelle l'envoi est expédié au titre du ou des permis :
- a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(2) de l'annexe 10 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi à l'installation, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l'installation d'où l'envoi a été expédié.
Livraison à l'installation
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la livraison d'un envoi à l'installation a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi à cette l'installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.
Conservation des documents
Titulaire du permis
73 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l'égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d'un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis.
Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d'un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l'égard de l'envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d'expiration la plus tardive de l'un ou l'autre des permis :
- a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section;
- b) s'il a transporté l'envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu'il détient la police d'assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 7
Assurance responsabilité
Non-application à Sa Majesté
74 La présente section ne s'applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Montant d'assurance — titulaire de permis
75 (1) Le montant de l'assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis visé à l'une ou l'autre des sections 1 à 3, 5 et 6 de la présente partie est, selon le cas :
- a) d'au moins 5 millions de dollars à l'égard d'un envoi contenant des déchets dangereux;
- b) d'au moins 1 million de dollars à l'égard d'un envoi contenant des matières recyclables dangereuses.
Montant d'assurance — transporteur agréé
(2) Le montant de l'assurance responsabilité que doit détenir un transporteur agréé qui transporte un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada est celui exigé par la législation fédérale ou provinciale qui s'applique à lui à l'égard du transport de cet envoi.
Couverture
76 L'assurance responsabilité que doit détenir le titulaire de permis couvre :
- a) d'une part, les dommages subis par des tiers et qui sont sous la responsabilité du titulaire du permis;
- b) d'autre part, les frais que le titulaire du permis est tenu de payer en vertu d'une règle de droit pour nettoyer l'environnement à la suite d'un rejet de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses.
Période de couverture
77 L'assurance couvre la responsabilité :
- a) du titulaire de permis qui importe un envoi sous le régime de la section 1 de la présente partie, dès que l'envoi entre au Canada jusqu'à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi soient acceptés par l'installation de réception ou, dans l'un des cas prévus aux alinéas 14(1)u) ou v), jusqu'à ce qu'ils soient ou bien acceptés par une installation agréée au Canada qui effectuera l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d'une installation au Canada pour un renvoi au titre de la section 6 de la présente partie;
- b) du titulaire de permis qui exporte un envoi sous le régime de la section 2 de la présente partie, dès que l'envoi est expédié d'une installation au Canada jusqu'à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi soient acceptés par l'installation de réception ou :
- (i) dans le cas prévu à l'alinéa 26(1)v), jusqu'à ce qu'ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination — qui effectuera l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d'une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie,
- (ii) dans le cas prévu à l'alinéa 26(1)w), jusqu'à ce qu'ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination ou de transit en cause — qui effectuera l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage ou bien expédiés d'une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie;
- c) du titulaire de permis qui, sous le régime de la section 3 de la présente partie, exporte un envoi et l'importe au Canada après qu'il ait transité par un pays étranger, dès que l'envoi est expédié de l'installation au Canada jusqu'à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses qui sont contenus dans l'envoi soient acceptés par une installation agréée au Canada;
- d) du titulaire de permis qui importe un envoi pour un renvoi au Canada sous le régime de la section 5 de la présente partie, dès que l'envoi est expédié de l'installation à l'étranger jusqu'à ce qu'il arrive à l'installation au Canada à laquelle il est expédié au titre de cette section;
- e) du titulaire de permis qui exporte un envoi pour un renvoi dans un pays d'origine étranger sous le régime de la section 6 de la présente partie, dès que l'envoi est expédié de l'installation au Canada jusqu'à ce qu'il quitte le Canada;
- f) du transporteur agréé, pendant la durée du transport au Canada.
SECTION 8
Plan de réduction des exportations
Contenu
78 (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte :
- a) les renseignements ci-après pour chaque type de déchets dangereux qu'il vise :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou à la colonne 3 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (ii) à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, le numéro UN 3082 si le déchet dangereux est un liquide, le numéro UN 3077 s'il est un solide ou l'un ou l'autre de ces numéros UN s'il est de la boue,
- (iii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (iv) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination prévu à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant dans la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5;
- b) si l'exportateur produit les déchets dangereux visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des déchets dangereux et de l'activité dans laquelle ce procédé est utilisé;
- c) si l'exportateur ne produit pas les déchets dangereux visés par le plan, la provenance des déchets;
- d) la quantité de déchets dangereux exportée au début de la mise en œuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;
- e) la façon dont l'exportateur réduira ou supprimera l'exportation des déchets dangereux visés par le plan;
- f) les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets dangereux visés par le plan, y compris celles concernant l'élimination des déchets dangereux au Canada;
- g) les étapes du plan et l'échéancier pour la réalisation de chaque étape;
- h) pour chaque étape du plan, la quantité estimative, exprimée en kilogrammes ou en litres, de biens dont la production génère les déchets dangereux visés par le plan ainsi qu'une description de l'effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de ces déchets dangereux.
Conservation
(2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son établissement principal au Canada, et ce, pendant cinq ans après la date de réalisation de la dernière étape du plan.
PARTIE 2
Mouvements au Canada
Conditions relatives aux mouvements au Canada
Conditions
79 Pour l'application du paragraphe 189(1) de la Loi, les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une personne sont assujettis aux conditions suivantes :
- a) l'envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;
- b) l'envoi est inscrit dans un document de mouvement rempli conformément à l'article 80;
- c) le document de mouvement, rempli conformément à l'article 80, est fourni, conformément à cet article, au destinataire et aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où il est livré;
- d) l'envoi est transporté uniquement par un transporteur agréé;
- e) tout transporteur agréé doit, s'il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu'il transporte l'envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l'article 80;
- f) les documents visés à l'article 81 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Partie A
80 (1) Avant l'expédition d'un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par un expéditeur, celui-ci veille à ce que la partie A du document de mouvement soit remplie de la façon suivante :
- a) les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses sont catégorisés selon différents types d'après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1g)(i) à (iii) de l'annexe 4;
- b) chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses pour lequel ces renseignements sont identiques est inscrit sur une ligne de renseignements;
- c) les renseignements visés à l'alinéa 1g) de l'annexe 4 figurent sur chaque ligne de renseignements;
- d) les autres renseignements prévus à l'article 1 de l'annexe 4 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets sont inclus;
- e) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Partie A aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expédition de l'envoi, l'expéditeur veille à ce que la partie A du document de mouvement soit fournie, selon les modalités précisées par le ministre, aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où il doit être ou a été livré, si elles en font la demande.
Partie B
(3) Chaque transporteur agréé :
- a) remplit la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l'article 2 de l'annexe 4 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) veille à ce que la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation date cette partie et y appose sa signature.
Partie C
(4) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l'envoi au site, le destinataire veille à ce que :
- a) la partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), soit remplie en y incluant les renseignements prévus à l'article 3 de l'annexe 4 ainsi qu'une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
- b) la personne physique qui fournit les renseignements et l'attestation date cette partie et y appose sa signature;
- c) la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé ainsi que la partie C du document de mouvement soient fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à l'expéditeur et, si elles en font la demande, aux autorités de la province d'où l'envoi est expédié et à celles de la province où l'envoi est livré.
Livraison à un site
(5) Pour l'application du paragraphe (4), la livraison d'un envoi à un site a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi sont acceptés par le destinataire.
Conservation des documents
Expéditeur
81 (1) L'expéditeur conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l'envoi est expédié.
Destinataire
(2) Le destinataire conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu'il s'est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l'envoi est livré au site.
Transporteur agréé
(3) Tout transporteur agréé conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer que le mouvement de l'envoi est fait en conformité avec la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date où il a pris possession de l'envoi.
Livraison à un site
(4) Pour l'application du paragraphe (2), la livraison d'un envoi à un site a lieu au moment de l'arrivée de l'envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l'envoi sont acceptés par le destinataire.
PARTIE 3
Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement
82 L'article 164 du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement référence 7 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Document de mouvement ou manifeste
164 Si le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou le droit provincial relativement au mouvement de déchets ou de matières recyclables exige qu'un document de mouvement ou un manifeste soit à bord d'un bâtiment, son capitaine veille à ce qu'il soit gardé à bord et disponible pour inspection.
Règlement sur les BPC
83 L'alinéa 2(2)a) du Règlement sur les BPC référence 8 est remplacé par ce qui suit :
- a) l'exportation et l'importation de BPC qui sont ou sont considérés comme des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au sens des articles 2 à 5 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
84 L'article 9 de l'annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence 9 est abrogé.
Règlement désignant les activités concrètes
85 La définition de déchets dangereux, à l'article 1 du Règlement désignant les activités concrètes référence 10 est remplacée par ce qui suit :
déchets dangereux S'entend au sens de la définition de déchet dangereux au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de la définition de matière recyclable dangereuse au paragraphe 4(1) de ce règlement. (hazardous waste)
Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
86 Le paragraphe 6(3) du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée référence 11 est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
87 L'alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) celle qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
88 L'alinéa 23a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le mélange est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;
89 L'alinéa 3f) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) une indication précisant si la substance est exportée aux termes du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
55.1 | 185(1)c) | |
a) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
|
A | |
b) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
|
B |
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
58 | 189(1) | |
a) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
|
A | |
b) pour la contravention à une condition prévue à l'une ou l'autre des dispositions ci-après du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses :
|
B | |
c) pour une contravention qui n'est pas visée aux alinéas a) ou b) | B |
92 La section 7 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est abrogée.
93 La section 12 de la partie 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
SECTION 12
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 78(2) | A |
Disposition transitoire
Notifications et permis antérieurs
94 Si une notification est présentée au ministre sous le régime du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour tenir lieu de demande de permis ou qu'un permis relatif à cette notification est délivré, ce règlement, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, s'applique à la notification ou au permis ainsi qu'au mouvement et à l'élimination ou au recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du permis.
Abrogations
95 Les règlements suivants sont abrogés :
- a) le Règlement sur l'exportation de déchets contenant des BPC (1996) référence 13;
- b) le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux référence 14;
- c) le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses référence 15.
Entrée en vigueur
Six mois après l'enregistrement
96 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
ANNEXE 1
(article 1, paragraphes 2(1), 3(1) et (2) et 4(1), sous-alinéas 4(2)g)(ii) et (3)g)(ii), paragraphes 5(1) et (2), sous-alinéas 14(1)i)(iii) et j)(iii), alinéa 14(1)s), divisions 14(1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A), paragraphe 17(1), alinéa 17(3)a), sous-alinéas 26(1)j)(iii) et k)(iii), alinéa 26(1)t), divisions 26(1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A), paragraphe 29(1), alinéa 29(3)a), division 78(1)a)(iv)(B) et annexe 3)
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 Code d'élimination |
Colonne 2 Opération |
---|---|---|
1 | D1 | Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par l'une ou l'autre des opérations D3 à D5 et D12. |
2 | D2 | Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols. |
3 | D3 | L'injection en profondeur, notamment l'injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel. |
4 | D4 | Le lagunage, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin. |
5 | D5 | La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l'environnement. |
6 | D6 | Le rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération D4. |
7 | D7 | Le rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération D4. |
8 | D8 | Le traitement biologique non visé ailleurs dans la présente annexe. |
9 | D9 | Le traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente annexe, notamment la calcination, la neutralisation et la précipitation. |
10 | D10 | L'incinération ou le traitement thermique à terre. |
11 | D11 | L'incinération ou le traitement thermique en mer. |
12 | D12 | L'entreposage permanent. |
13 | D13 | Le regroupement ou mélange préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12. |
14 | D14 | Le réemballage préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12. |
15 | D15 | L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12. |
16 | DC1 | Le rejet, y compris la mise à l'air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou le traitement, autre que par les opérations D1 à D12. |
17 | DC2 | La mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination. |
PARTIE 2
Article |
Colonne 1 Code de recyclage |
Colonne 2 Opération |
---|---|---|
1 | R1 | L'utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d'au moins 12 780 kJ/kg. |
2 | R2 | La récupération ou la régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants. |
3 | R3 | La récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants. |
4 | R4 | La récupération de métaux ou de composés métalliques. |
5 | R5 | La récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques. |
6 | R6 | La régénération d'acides ou de bases. |
7 | R7 | La récupération de composants servant à réduire la pollution. |
8 | R8 | La récupération de composants provenant de catalyseurs. |
9 | R9 | Le re-raffinage ou les réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération R1. |
10 | R10 | Le traitement en milieu terrestre qui améliore l'agriculture ou l'écologie. |
11 | R11 | L'emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une ou l'autre des opérations R1 à R10 et RC1. |
12 | R12 | L'échange d'une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1. |
13 | R13 | L'accumulation préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1. |
14 | RC1 | La récupération ou la régénération d'une substance, autrement que par l'une ou l'autre des opérations R1 à R10. |
15 | RC2 | La mise à l'essai d'une nouvelle technique de recyclage. |
16 | RC3 | L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 et RC1. |
ANNEXE 2
(article 1,division 78(1)a)(iv)(J) et annexes 3 et 4)
Article |
Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 1 |
Colonne 3 Constituants dangereux |
Colonne 4 Concentration (mg/L) |
---|---|---|---|---|
1 | L1 | 93-72-1 | 2,4,5-TP; acide 2-(2,4,5-Trichlorophénoxy) propionique; Silvex |
1,00 |
2 | L2 | 94-75-7 | 2,4-D; Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique |
10,000 |
3 | L3 | 309-00-2; 60-57-1 |
Aldrine + Dieldrine | 0,070 |
4 | L4 | 7440-38-2 | Arsenic | 2,500 |
5 | L5 | 7440-39-3 | Baryum | 100,000 |
6 | L6 | 7440-42-8 | Bore | 500,000 |
7 | L7 | 7440-43-9 | Cadmium | 0,500 |
8 | L8 | 63-25-2 | 1-Naphthyl N-méthylcarbamate; Carbaryl; Sevin |
9,000 |
9 | L9 | 57-74-9 | Chlordane | 0,700 |
10 | L10 | 7440-47-3 | Chrome | 5,000 |
11 | L11 | 57-12-5 | Cyanure | 20,000 |
12 | L12 | 50-29-3 | DDT | 3,000 |
13 | L13 | 333-41-5 | Acide phosphordithioique, O,O-diéthyl O-(2-isopropyle 6-méthyl-4-pyrimidinyle) ester; Diazinon |
2,000 |
14 | L14 | 72-20-8 | Endrine | 0,02 |
15 | L15 | 16984-48-8 | Fluorures | 150,00 |
16 | L16 | 76-44-8; 1024-57-3 |
Heptachlore + époxyde d'heptachlore | 0,30 |
17 | L17 | 7439-92-1 | Plomb | 5,00 |
18 | L18 | 58-89-9 | Lindane | 0,40 |
19 | L19 | 7439-97-6 | Mercure | 0,10 |
20 | L20 | 72-43-5 | 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-méthoxyphényl)éthane; Méthoxychlore |
90,00 |
21 | L21 | 298-00-0 | Méthylparathion | 0,70 |
22 | L22 | 14797-55-8; 14797-65-0 |
Nitrate + Nitrite | 1000,000 |
23 | L23 | 139-13-9 | Acide nitrilotriacétique; NTA |
40,00 |
24 | L24 | 14797-65-0 | Nitrite | 320,00 |
25 | L26 | 56-38-2 | Parathion | 5,00 |
26 | L27 | 7782-49-2 | Sélénium | 1,00 |
27 | L29 | 8001-35-2 | Toxaphène | 0,50 |
28 | L30 | S.O. | Trihalométhanes – total | 10,00 |
29 | L31 | 7440-61-1 | Uranium | 10,00 |
30 | L32 | 116-06-3 | Aldicarbe | 0,900 |
31 | L33 | 1912-24-9note b du tableau 1 | Atrazine + métabolites N-désalkylés | 0,500 |
32 | L34 | 86-50-0 | Azinphos-méthyl | 2,000 |
33 | L35 | 22781-23-3 | Bendiocarbe | 4,000 |
34 | L36 | 71-43-2 | Benzène | 0,500 |
35 | L37 | 50-32-8 | Benzo[a]pyrène | 0,001 |
36 | L38 | 1689-84-5 | Bromoxynil | 0,500 |
37 | L39 | 1563-66-2 | Carbofurane | 9,000 |
38 | L40 | 56-23-5 | Tétrachlorométhane; Tétrachlorure de carbone |
0,5000 |
39 | L41 | 10599-90-3 | Chloramine | 300,000 |
40 | L42 | 108-90-7 | Chlorobenzène; Monochlorobenzène |
8,000 |
41 | L43 | 67-66-3 | Chloroforme | 10,000 |
42 | L44 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | 9,000 |
43 | L45 | 1319-77-3 | Crésol (mélange – total des isomères, si les isomères ne peuvent être distingués) | 200,000 |
44 | L46 | 108-39-4 | m-Crésol | 200,000 |
45 | L47 | 95-48-7 | o-Crésol | 200,000 |
46 | L48 | 106-44-5 | p-Crésol | 200,000 |
47 | L49 | 21725-46-2 | Cyanazine | 1,000 |
48 | L50 | 120-83-2 | 2,4-DCP; 2,4-Dichlorophénol |
90,000 |
49 | L51 | 1918-00-9 | Dicamba | 12,000 |
50 | L52 | 95-50-1 | 1,2-Dichlorobenzène; o-Dichlorobenzène |
20,00 |
51 | L53 | 106-46-7 | 1,4-Dichlorobenzène; p-Dichlorobenzène |
0,50 |
52 | L54 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroéthane; Dichlorure d'éthylène |
5,0 |
53 | L55 | 75-35-4 | 1,1-Dichloroéthylène; Chlorure de vinylidène |
1,40 |
54 | L56 | 75-09-2 | Dichlorométhane;Chlorure de méthylène | 5,00 |
55 | L57 | 51338-27-3 | Diclorfop-méthyl | 0,90 |
56 | L58 | 60-51-5 | Diméthoate | 2,00 |
57 | L59 | 121-14-2 | 2,4-Dinitrotoluène | 0,13 |
58 | L60 | 88-85-7 | Dinosèbe | 1,00 |
59 | L70 | 2764-72-9 | Diquat | 7,00 |
60 | L71 | 330-54-1 | Diuron | 15,00 |
61 | L72 | 1071-83-6 | Glyphosate | 28,00 |
62 | L73 | 118-74-1 | Hexachlorobenzène | 0,13 |
63 | L74 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiène | 0,50 |
64 | L75 | 67-72-1 | Hexachloroéthane | 3,00 |
65 | L76 | 121-75-5 | Malathion | 19,00 |
66 | L77 | 78-93-3 | Éthyl méthyl cétone; Méthyl éthyl cétone |
200,00 |
67 | L79 | 51218-45-2 | Métolachlore | 5,00 |
68 | L80 | 21087-64-9 | Métribuziné | 8,00 |
69 | L81 | 14797-55-8 | Nitrate | 4500,00 |
70 | L82 | 98-95-3 | Nitrobenzène | 2,00 |
71 | L83 | 1910-42-5 | Dichlorure de paraquat | 1,00 |
72 | L84 | 87-86-5 | Pentachlorophénol | 6,00 |
73 | L85 | 298-02-2 | Phorate | 0,20 |
74 | L86 | 1918-02-1 | Piclorame | 19,00 |
75 | L87 | 110-86-1 | Pyridine | 5,00 |
76 | L88 | 122-34-9 | Simazine | 1,00 |
77 | L89 | 93-76-5 | 2,4,5-T; Acide (2,4,5-trichlorophénoxy)acétique |
28,00 |
78 | L90 | 3383-96-8 | Téméphos | 28,00 |
79 | L91 | 13071-79-9 | Terbufos | 0,10 |
80 | L92 | 127-18-4 | Tétrachloroéthylène | 3,00 |
81 | L93 | 58-90-2 | 2,3,4,6-TeCP; 2,3,4,6-Tétrachlorophénol |
10,00 |
82 | L94 | 2303-17-5 | Triallate | 23,00 |
83 | L95 | 79-01-6 | Trichloroéthylène | 5,00 |
84 | L96 | 95-95-4 | 2,4,5-TCP; 2,4,5-Trichlorophénol |
400,00 |
85 | L97 | 88-06-2 | 2,4,6-TCP; 2,4,6-Trichlorophénol |
0,50 |
86 | L98 | 1582-09-8 | Trifluraline | 4,50 |
87 | L99 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle | 0,20 |
88 | L100 | S.O.note c du tableau 1 | Dibenzo dioxines et furanes polychlorés | 0,0000015 TEQ |
Notes du tableau 1
|
ANNEXE 3
(article 1, paragraphes 8(3) et (4), alinéa 16(1)b), paragraphes 20(3) et (4), alinéa 28(1)b), paragraphes 32(3) et (4), alinéa 40(1)b), paragraphes 42(3) et (4) et 53(3) et (4), alinéa 61(1)b), paragraphes 64(3) et (4) et alinéa 72(1)b))
Notification pour permis d'importation, d'exportation ou de transit — renseignements requis
1 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'importation sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du demandeur;
- c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- d) les nom, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'exportateur étranger;
- e) les nom, adresse municipale et numéro d'enregistrement des installations suivantes :
- (i) celle d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) l'installation de réception,
- (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage;
- f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'enregistrement ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) l'exportateur étranger,
- (iii) l'installation d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) l'installation de réception,
- (v) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage,
- (vi) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- i) chaque pays de transit;
- j) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou à la colonne 3 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (ii) à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, le numéro UN 3082 si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, le numéro UN 3077 s'il est un solide ou l'un ou l'autre de ces numéros UN s'il est de la boue,
- (iii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (iv) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit être importée d'un pays d'origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (K) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (v) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (vi) le nombre d'envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,
- (vii) le code d'élimination ou de recyclage pour l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l'installation de réception et le nom de l'installation agréée qui doit l'effectuer,
- (viii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
2 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'exportation sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du demandeur;
- c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- d) les nom, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'importateur étranger;
- e) les nom, adresse municipale et numéro d'enregistrement des installations suivantes :
- (i) celle d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) l'installation de réception,
- (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage;
- f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'enregistrement ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) l'importateur étranger,
- (iii) l'installation d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) l'installation de réception,
- (v) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage,
- (vi) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l'article 95 de la Loi sur les douanes;
- i) chaque pays de transit;
- j) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou à la colonne 3 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (ii) à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, le numéro UN 3082 si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, le numéro UN 3077 s'il est un solide ou l'un ou l'autre de ces numéros UN s'il est de la boue,
- (iii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (iv) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit être exportée dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de ces annexes,
- (K) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (v) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (vi) le nombre d'envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,
- (vii) le code d'élimination ou de recyclage pour l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l'installation de réception et le nom de l'installation agréée qui doit l'effectuer,
- (viii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
3 Les renseignements requis dans la notification pour un permis pour l'exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du demandeur;
- c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- d) les nom, adresse municipale et numéro d'enregistrement des installations suivantes :
- (i) celle d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) l'installation de réception,
- (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage;
- e) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'enregistrement ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- f) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) l'installation d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iii) l'installation de réception,
- (iv) toute autre installation agréée qui doit effectuer l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage,
- (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- g) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre des articles 12 et 95 de la Loi sur les douanes ou, le cas échéant, une mention indiquant que l'un ou l'autre de ces articles, ou les deux, ne s'appliquent pas;
- h) chaque pays de transit;
- i) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou à la colonne 3 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (ii) à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, le numéro UN 3082 si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, le numéro UN 3077 s'il est un solide ou l'un ou l'autre de ces numéros UN s'il est de la boue,
- (iii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (iv) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit transiter par un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (K) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (v) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (vi) le nombre d'envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,
- (vii) le code d'élimination ou de recyclage pour l'opération finale d'élimination ou l'opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l'installation de réception et le nom de l'installation agréée qui doit l'effectuer,
- (viii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
4 Les renseignements requis dans la notification pour un permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale, numéro d'enregistrement et, si elle est différente, adresse postale du demandeur;
- c) les nom, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'importateur étranger;
- d) les nom, adresse municipale et numéro d'enregistrement des installations suivantes :
- (i) celle d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) l'installation de réception;
- e) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada, ses nom, adresse postale et numéro d'enregistrement ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- f) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) l'importateur étranger,
- (iii) l'installation d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) l'installation de réception,
- (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada;
- g) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre des articles 12 et 95 de la Loi sur les douanes ou, le cas échéant, une mention indiquant que l'un ou l'autre de ces articles, ou les deux, ne s'appliquent pas;
- h) chaque pays étranger par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter;
- i) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou à la colonne 3 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (ii) à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, le numéro UN 3082 si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, le numéro UN 3077 s'il est un solide ou l'un ou l'autre de ces numéros UN s'il est de la boue,
- (iii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (iv) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) le code d'élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l'une ou l'autre des parties 1 et 2 de l'annexe 1 à l'égard de l'opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l'installation de réception,
- (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11,
- (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit exportée dans pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (K) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (v) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (vi) le nombre d'envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,
- (vii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
5 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) si le demandeur est le titulaire de permis visé au paragraphe 52(1) :
- (i) le numéro de référence du document de mouvement relatif à l'envoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du ou des permis d'exportation initial,
- (ii) les lignes de renseignements dans ce document de mouvement applicables aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses qui doivent être renvoyés au Canada,
- (iii) les nom, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'importateur étranger nommé dans le ou les permis d'exportation initiaux;
- c) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du demandeur;
- d) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- e) les nom, adresse municipale et numéro d'enregistrement des installations suivantes :
- (i) celle située dans le pays étranger de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (ii) celle située au Canada à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés;
- f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'enregistrement ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) le cas échéant, l'importateur étranger nommé dans le ou les permis d'exportation initiaux,
- (iii) l'installation située dans le pays étranger d'où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
- (iv) l'installation située au Canada et à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés,
- (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l'article 12 de la Loi sur les douanes;
- i) chaque pays de transit;
- j) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou à la colonne 3 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (ii) à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, le numéro UN 3082 si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, le numéro UN 3077 s'il est un solide ou l'un ou l'autre de ces numéros UN s'il est de la boue,
- (iii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (iv) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (C) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (E) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (F) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (G) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit être renvoyée d'un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (v) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être renvoyée au titre du permis,
- (vi) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
6 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d'exportation pour le renvoi au pays d'origine étranger des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;
- b) si le demandeur est le titulaire de permis visé au paragraphe 63(1) :
- (i) le numéro de référence du document de mouvement relatif à l'envoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du ou des permis d'importation initiaux,
- (ii) les lignes de renseignements dans ce document de mouvement applicables aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses qui doivent être renvoyés au pays d'origine,
- (iii) les nom, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'exportateur étranger nommé dans le ou les permis d'importation initiaux;
- c) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du demandeur;
- d) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d'une personne morale, est l'adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;
- e) les nom, adresse municipale et numéro d'enregistrement des installations suivantes :
- (i) celle située au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés,
- (ii) celle située dans le pays d'origine à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés;
- f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d'enregistrement ainsi que chaque moyen de transport qu'il doit utiliser;
- g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d'une personne-ressource pour :
- (i) le demandeur,
- (ii) le cas échéant, l'exportateur étranger nommé dans le ou les permis d'importation initiaux,
- (iii) l'installation située au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés,
- (iv) l'installation située dans le pays d'origine à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés,
- (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l'article 95 de la Loi sur les douanes;
- i) chaque pays de transit;
- j) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou à la colonne 3 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (ii) à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, le numéro UN 3082 si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, le numéro UN 3077 s'il est un solide ou l'un ou l'autre de ces numéros UN s'il est de la boue,
- (iii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (iv) les codes suivants :
- (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 11,
- (B) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (C) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l'annexe 11,
- (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (E) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l'annexe 11,
- (F) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (G) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l'annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (H) dans le cas d'une matière recyclable dangereuse qui doit être renvoyée à un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l'Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (I) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (J) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (v) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,
- (vi) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.
ANNEXE 4
(article 1 et alinéas 80(1)a), c) et d), (3)a) et (4)a))
Document de mouvement pour un mouvement au Canada — renseignements requis
1 Les renseignements requis avant qu'un envoi soit expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué au document de mouvement par le ministre ou par la province à partir de laquelle l'envoi doit être expédié ou à laquelle il doit être livré;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'expéditeur;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe le document de mouvement;
- d) l'adresse municipale ou, s'il n'y en a pas, l'emplacement du site à partir duquel l'envoi doit être expédié;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel et numéro d'enregistrement du destinataire;
- f) l'adresse municipale ou, s'il n'y en a pas, l'emplacement du site auquel l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou à la colonne 3 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (ii) à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, le numéro UN 3082 si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, le numéro UN 3077 s'il est un solide ou l'un ou l'autre de ces numéros UN s'il est de la boue,
- (iii) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ou l'appellation réglementaire ou technique prévue à la colonne 1A de l'annexe 3 de ce règlement, qui est associée au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (iv) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l'annexe 3 de ce règlement,
- (v) les codes suivants :
- (A) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s'il est de la boue, la lettre « S » s'il est un solide ou la lettre « G » s'il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 11,
- (B) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l'annexe 11,
- (C) dans le cas d'un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l'annexe 8 ou d'un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l'annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe pertinente en cause,
- (D) dans le cas d'un déchet dangereux ou d'une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l'environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l'annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l'environnement,
- (E) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l'annexe 5,
- (vi) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée,
- (vii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis ou 07 s'il s'agit d'autre chose;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison.
2 Les renseignements requis de la part du transporteur agréé sont les suivants :
- a) ses nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur le document de mouvement;
- c) une confirmation :
- (i) que le transporteur agréé a reçu l'envoi,
- (ii) les cas échéant, qu'il livrera l'envoi au site détenu, exploité ou contrôlé par le destinataire.
3 Les renseignements requis après la livraison de l'envoi sont les suivants :
- a) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du destinataire;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur le document de mouvement;
- c) l'adresse municipale ou, s'il n'y en a pas, l'emplacement du site auquel l'envoi a été livré;
- d) la date à laquelle l'envoi a été livré;
- e) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.
ANNEXE 5
(article 1, division 78(1)a)(iv)(K) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 2 |
Colonne 3 Substances polluantes organiques persistantes |
Colonne 4 Concentration |
---|---|---|---|---|
1 | POP1 | 309-00-2 | Aldrine | 50 mg/kg |
2 | POP2 | 57-74-9 | Chlordane | 50 mg/kg |
3 | POP3 | 60-57-1 | Dieldrine | 50 mg/kg |
4 | POP4 | 72-20-8 | Endrine | 50 mg/kg |
5 | POP5 | 76-44-8 | Heptachlore | 50 mg/kg |
6 | POP6 | 118-74-1 | Hexachlorobenzène | 50 mg/kg |
7 | POP7 | 2385-85-5 | Mirex | 50 mg/kg |
8 | POP8 | 8001-35-2 | Toxaphène | 50 mg/kg |
9 | POP9 | 1336-36-3 | Biphényles polychlorés; BPC |
50 mg/kg |
10 | POP10 | 50-29-3 | 1,1,1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane; DDT |
50 mg/kg |
11 | POP11 | S.O.note b du tableau 2 | PCDD; Polychlorodibenzo-p-dioxines |
15 µg TEQ/kg |
12 | POP12 | S.O.note b du tableau 2 | PCDF; Polychlorodibenzofuranes |
15 µg TEQ/kg |
Notes du tableau 2
|
ANNEXE 6
(alinéas 2(1)a), 4(1)a), 14(1)e) et 26(1)f), division 78(1)a)(iv)(I) et annexes 3 et 4)
Article |
Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses |
|
---|---|---|---|
1 | HAZ1 | (1) Déchets biomédicaux : les déchets ci-après — autres que ceux résultant de l'entretien d'édifices, de l'administration de bureaux ou de la préparation ou de la consommation d'aliments — qui sont produits par les établissements de santé humaine ou animale, les établissements d'enseignement médical ou vétérinaire ou d'enseignement de soins de santé, les établissements de recherche médicale ou vétérinaire, ou de recherche en soins de santé, les laboratoires cliniques ou les établissements qui testent ou produisent des vaccins, ainsi que les déchets générés dans le cadre des programmes d'échange de seringues et d'aiguilles : | |
a) tissus, organes ou membres humains, sauf les dents, les cheveux et les ongles; | |||
b) sang et produits sanguins humains; | |||
c) fluides corporels humains contaminés par du sang; | |||
d) fluides corporels humains recueillis lors d'un traitement, d'une autopsie ou d'une chirurgie diagnostique; | |||
e) tissus, organes, membres ou carcasses d'animaux, sauf les dents, ongles, poils, soies, plumes, cornes et sabots, résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse au sens l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; | |||
f) sang et produits sanguins animaux résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse au sens l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; | |||
g) fluides corporels animaux visiblement contaminés par du sang animal et résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse au sens l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; | |||
h) fluides corporels animaux recueillis lors d'une intervention chirurgicale, d'un traitement ou d'une nécropsie et résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse au sens l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; | |||
i) les vaccins vivants ou atténués, les cultures de cellules humaines ou animales, les cultures microbiologiques de laboratoire, les stocks et spécimens de micro-organismes, ainsi que tout objet ayant été en contact avec l'un de ceux-ci; | |||
j) toute chose saturée de sang ou de fluides corporels visés aux alinéas b) à d) et f) à h), y compris les choses ainsi saturées qui ont séché; | |||
k) les médicaments cytotoxiques et toute chose, y compris les tissus, tubes, aiguilles et gants, ayant été en contact avec de tels médicaments. | |||
(2) Ne sont pas des déchets biomédicaux : | |||
a) l'urine et les excréments; | |||
b) les déchets qui sont régis par la Loi sur la santé des animaux; | |||
c) les déchets résultant de l'élevage d'animaux. | |||
2 | HAZ2 | Huiles lubrifiantes usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs. | |
3 | HAZ3 | Filtres à huile usés dont la teneur en masse d'huile est supérieure à 6 %. | |
4 | HAZ4 | Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg. | |
5 | HAZ5 | Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l'annexe 1 de la Loi. | |
6 | HAZ6 | (1) Déchets contenant, dans une concentration de plus de 100 ng/kg d'équivalent de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine : | |
a) soit des dibenzofuranes polychlorés totaux dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO, où " n " est plus élevé que 1; | |||
b) soit des dibenzo-p-dioxines polychlorées totales dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO2, où " n " est plus élevé que 1; | |||
(2) La concentration est calculée selon la méthode intitulée " International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF) Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds ", Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds, Committee on the Challenges of Modern Society, Rapport no 176, août 1988, Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord, avec ses modifications successives, sur la base des facteurs internationaux d'équivalence de la toxicité suivants : | |||
a) 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine | 1.0 | ||
b) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine | 0.5 | ||
c) 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine | 0.1 | ||
d) 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine | 0.1 | ||
e) 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine | 0.1 | ||
f) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine | 0.01 | ||
g) octachlorodibenzodioxine | 0.001 | ||
h) 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane | 0.1 | ||
i) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane | 0.5 | ||
j) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane | 0.05 | ||
k) 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane | 0.1 | ||
l) 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane | 0.1 | ||
m) 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | 0.1 | ||
n) 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane | 0.1 | ||
o) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane | 0.01 | ||
p) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane | 0.01 | ||
q) octachlorodibenzofurane | 0.001 | ||
7 | HAZ7 | Circuits électroniques ou dispositifs d'affichage et les équipements les contenant. | |
8 | HAZ8 | Piles et batteries non rechargeables ou rechargeables. |
ANNEXE 7
(alinéas 2(1)c) et 4(1)c), division 78(1)a)(iv)(I) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 3 |
Colonne 3 Substance |
Colonne 4 Concentration en masse (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | E001 | 75-07-0 | Acétaldéhyde | 100,0 |
2 | E002 | 75-39-8 | Aldéhydate d'ammoniaque | 100,0 |
3 | E003 | 64-19-7 | Acide acétique | 100,0 |
4 | E004 | 108-24-7 | Anhydride acétique | 100,0 |
5 | E005 | 75-86-5note b du tableau 3 | Cyanhydrine d'acétone | 100,0 |
6 | E006 | 506-96-7 | Bromure d'acétyle | 100,0 |
7 | E007 | 75-36-5note b du tableau 3 | Chlorure d'acétyle | 100,0 |
8 | E008 | 107-02-8 | Acroléine stabilisée | 100,0 |
9 | E009 | 107-13-1 | Acrylonitrile stabilisé | 100,0 |
10 | E010 | 124-04-9 | Acide adipique | 100,0 |
11 | E011 | S.O. | Alléthrine | 100,0 |
12 | E012 | 107-18-6 | Alcool allylique | 100,0 |
13 | E013 | 107-05-1 | Chlorure d'allyle | 100,0 |
14 | E014 | 10043-01-3 | Sulfate d'aluminium | 100,0 |
15 | E015 | 123-00-2 | N-Aminopropylmorpholine | 100,0 |
16 | E016 | 7664-41-7 | Ammoniaque | 100,0 |
17 | E018 | 631-61-8 | Acétate d'ammonium | 100,0 |
18 | E019 | 1863-63-4 | Benzoate d'ammonium | 100,0 |
19 | E020 | 1066-33-7 | Bicarbonate d'ammonium | 100,0 |
20 | E021 | 10192-30-0 | Bisulfite d'ammonium | 100,0 |
21 | E022 | 1111-78-0 | Carbamate d'ammonium | 100,0 |
22 | E023 | 506-87-6 | Carbonate d'ammonium | 100,0 |
23 | E024 | 12125-02-9 | Chlorure d'ammonium | 100,0 |
24 | E025 | 3012-65-5 | Citrate d'ammonium dibasique | 100,0 |
25 | E026 | 1113-38-8 | Oxalate d'ammonium | 100,0 |
26 | E027 | 7773-06-0 | Sulfamate d'ammonium | 100,0 |
27 | E028 | 12135-76-1 | Sulfure d'ammonium | 100,0 |
28 | E029 | 3164-29-2 | Tartrate d'ammonium | 100,0 |
29 | E030 | 1762-95-4 | Thiocyanate d'ammonium | 100,0 |
30 | E031 | 7783-18-8 | Thiosulfate d'ammonium | 100,0 |
31 | E032 | S.O. | Acétates d'amyle | 100,0 |
32 | E033 | 62-53-3 | Aniline | 100,0 |
33 | E034 | 7647-18-9note b du tableau 3 | Pentachlorure d'antimoine | 100,0 |
34 | E035 | S.O. | Tartrate d'antimoine et de potassium | 100,0 |
35 | E036 | 7789-61-9note b du tableau 3 | Tribromure d'antimoine | 100,0 |
36 | E037 | 10025-91-9note b du tableau 3 | Trichlorure d'antimoine | 100,0 |
37 | E038 | 1309-64-4note b du tableau 3 | Trioxyde d'antimoine | 100,0 |
38 | E039 | 92-87-5 | Benzidine | 100,0 |
39 | E040 | 65-85-0 | Acide benzoïque | 100,0 |
40 | E041 | 100-47-0 | Benzonitrile | 100,0 |
41 | E042 | 98-88-4 | Chlorure de benzoyle | 100,0 |
42 | E043 | 100-44-7 | Chlorure de benzyle | 100,0 |
43 | E044 | 7787-47-5note b du tableau 3 | Chlorure de béryllium | 100,0 |
44 | E045 | S.O. | Acétates de butyle | 100,0 |
45 | E046 | 109-73-9 | n-Butylamine | 100,0 |
46 | E047 | 84-74-2 | Phthalate de n-butyle | 100,0 |
47 | E048 | 7778-54-3note b du tableau 3 | Hypochlorite de calcium | 100,0 |
48 | E049 | 133-06-2 | Captane | 100,0 |
49 | E050 | 75-15-0 | Disulfure de carbone | 100,0 |
50 | E051 | 143-50-0 | Chlordécone | 100,0 |
51 | E052 | 95-57-8 | Chloro-2 phénol | 100,0 |
52 | E053 | 7790-94-5 | Acide chlorosulfonique (avec ou sans trioxyde de soufre) | 100,0 |
53 | E054 | 7789-43-7note b du tableau 3 | Bromure de cobalt (II) | 100,0 |
54 | E055 | 544-18-3note b du tableau 3 | Formiate de cobalt (II) | 100,0 |
55 | E056 | 14017-41-5note b du tableau 3 | Sulfamate de cobalt (II) | 100,0 |
56 | E057 | S.O. | Pesticides cuivriques (toutes les formes) | 100,0 |
57 | E058 | S.O. | Chlorures de cuivre | 100,0 |
58 | E059 | 56-72-4 | Coumaphos | 100,0 |
59 | E060 | S.O. | Créosote | 100,0 |
60 | E061 | 4170-30-3 | Crotonaldéhyde | 100,0 |
61 | E062 | 142-71-2note b du tableau 3 | Acétate de cuivre (II) | 100,0 |
62 | E063 | 814-91-5 | Oxalate de cuivre (II) | 100,0 |
63 | E064 | 7758-98-7note b du tableau 3 | Sulfate de cuivre (II) | 100,0 |
64 | E065 | 10380-29-7 | Sulfate de cuivre (II) ammoniacal | 100,0 |
65 | E066 | 815-82-7 | Tartrate de cuivre (II) | 100,0 |
66 | E067 | 110-82-7 | Cyclohexane | 100,0 |
67 | E068 | 1194-65-6 | Dichlobénil | 100,0 |
68 | E069 | 117-80-6 | Dichlone | 100,0 |
69 | E070 | 72-54-8 | Dichloro-1,1 di(p-chlorophényl)-2,2 éthane | 100,0 |
70 | E071 | 50-29-3 | Dichlorodiphényltrichloroéthane | 100,0 |
71 | E072 | 111-44-4 | Dichloroéthyl-2,2 éther | 100,0 |
72 | E073 | S.O. | Dichloropropènes | 100,0 |
73 | E074 | 75-99-0 | Acide dichloro-2,2 propionique | 100,0 |
74 | E075 | 62-73-7 | Dichlorvos | 100,0 |
75 | E076 | 115-32-2 | Dicofol | 100,0 |
76 | E077 | 109-89-7 | Diéthylamine | 100,0 |
77 | E078 | 124-40-3 | Diméthylamine | 100,0 |
78 | E079 | S.O. | Dinitrobenzènes | 100,0 |
79 | E080 | S.O. | Dinitrophénols | 100,0 |
80 | E081 | S.O. | Dinitrotoluènes (sauf dinitro-2,4 toluène) | 100,0 |
81 | E082 | 298-04-4 | Disulfoton | 100,0 |
82 | E083 | 115-29-7 | Endosulfan | 100,0 |
83 | E084 | 106-89-8 | Épichlorohydrine | 100,0 |
84 | E085 | 563-12-2 | Éthion | 100,0 |
85 | E086 | 100-41-4 | Éthylbenzène | 100,0 |
86 | E087 | 107-15-3 | Éthylène diamine | 100,0 |
87 | E088 | 60-00-4 | Acide éthylènediaminetétracétique | 100,0 |
88 | E089 | 106-93-4 | Dibromure d'éthylène | 100,0 |
89 | E090 | 107-06-2 | Dichlorure d'éthylène | 100,0 |
90 | E091 | 1185-57-5note b du tableau 3 | Citrate de fer ammoniacal | 100,0 |
91 | E092 | 14221-47-7note b du tableau 3 | Oxalate de fer ammoniacal | 100,0 |
92 | E093 | 7705-08-0note b du tableau 3 | Chlorure de fer (III) | 100,0 |
93 | E094 | 10421-48-4note b du tableau 3 | Nitrate de fer (III) | 100,0 |
94 | E095 | 10028-22-5note b du tableau 3 | Sulfate de fer (III) | 100,0 |
95 | E096 | 10045-89-3note b du tableau 3 | Sulfate de fer (II) ammoniacal | 100,0 |
96 | E097 | 7758-94-3note b du tableau 3 | Chlorure de fer (II) | 100,0 |
97 | E098 | 7720-78-7note b du tableau 3 | Sulfate de fer (II) | 100,0 |
98 | E099 | 50-00-0 | Formaldéhyde | 100,0 |
99 | E100 | 64-18-6 | Acide formique | 100,0 |
100 | E101 | 110-17-8 | Acide fumarique | 100,0 |
101 | E102 | 98-01-1 | Furfural | 100,0 |
102 | E103 | 77-47-4 | Hexachlorocyclopentadiène | 100,0 |
103 | E104 | 110-19-0 | Acétate d'isobutyle | 100,0 |
104 | E105 | 78-81-9 | Isobutylamine | 100,0 |
105 | E106 | 79-31-2 | Acide isobutyrique | 100,0 |
106 | E107 | 78-79-5 | Isoprène | 100,0 |
107 | E108 | 115-32-2 | Kelthane | 100,0 |
108 | E109 | 2032-65-7 | Mercaptodiméthur | 100,0 |
109 | E110 | S.O. | Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène, en mélange | 100,0 |
110 | E111 | 80-62-6 | Méthacrylate de méthyle | 100,0 |
111 | E112 | 74-89-5 | Méthylamine | 100,0 |
112 | E113 | 7786-34-7 | Mevinphos | 100,0 |
113 | E114 | 315-18-4 | Mexacarbate | 100,0 |
114 | E115 | 300-76-5 | Naled | 100,0 |
115 | E116 | 91-20-3 | Naphtalène | 100,0 |
116 | E117 | 1338-24-5 | Acide naphténique | 100,0 |
117 | E118 | 15699-18-0note b du tableau 3 | Sulfate de nickel ammoniacal | 100,0 |
118 | E119 | S.O. | Chlorures de nickel | 100,0 |
119 | E120 | S.O. | Hydroxydes de nickel | 100,0 |
120 | E121 | S.O. | Sulfates de nickel | 100,0 |
121 | E122 | S.O. | Nitrophénols (o-, m-, p-) | 100,0 |
122 | E123 | S.O. | Nitrotoluènes (o-, m-, p-) | 100,0 |
123 | E124 | S.O. | Composés organostanniques (toutes les formes) | 100,0 |
124 | E125 | S.O. | Oxalates hydrosolubles | 100,0 |
125 | E126 | 30525-89-4 | Paraformaldéhyde | 100,0 |
126 | E127 | 2275-14-1 | Phencapton | 100,0 |
127 | E128 | 108-95-2 | Phénol | 100,0 |
128 | E129 | S.O. | Phosphore | 100,0 |
129 | E130 | 10025-87-3 | Oxychlorure de phosphore | 100,0 |
130 | E131 | 1314-80-3 | Pentasulfure de phosphore | 100,0 |
131 | E132 | 7719-12-2 | Trichlorure de phosphore | 100,0 |
132 | E133 | 1336-36-3 | Biphényles polychlorés | 50,0 |
133 | E134 | 7722-64-7 | Permanganate de potassium | 100,0 |
134 | E135 | 2312-35-8 | Propargite | 100,0 |
135 | E136 | 79-09-4 | Acide propionique | 100,0 |
136 | E137 | 123-62-6 | Anhydride propionique | 100,0 |
137 | E138 | 78-87-5 | Dichlorure de propylène | 100,0 |
138 | E139 | 75-56-9 | Oxyde de propylène | 100,0 |
139 | E140 | S.O. | Pyréthrines | 100,0 |
140 | E141 | 91-22-5 | Quinoléine | 100,0 |
141 | E142 | 108-46-3 | Résorcinol | 100,0 |
142 | E143 | 7761-88-8note b du tableau 3 | Nitrate d'argent | 100,0 |
143 | E144 | 7631-90-5note b du tableau 3 | Bisulfite de sodium; Hydrogénosulfite de sodium | 100,0 |
144 | E145 | S.O. | Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) | 100,0 |
145 | E147 | 16721-80-5note b du tableau 3 | Hydrogénosulfure de sodium | 100,0 |
146 | E148 | 124-41-4note b du tableau 3 | Méthylate de sodium | 100,0 |
147 | E149 | 7558-79-4note b du tableau 3 | Phosphate de sodium dibasique | 100,0 |
148 | E150 | 7601-54-9note b du tableau 3 | Phosphate de sodium tribasique | 100,0 |
149 | E151 | 57-24-9note b du tableau 3 | Strychnine ou mélanges de strychnine | 100,0 |
150 | E152 | S.O. | Strychnine, sels de strychnine ou mélanges de sels de strychnine | 100,0 |
151 | E153 | 100-42-5 | Styrène | 100,0 |
152 | E154 | 10025-67-9note b du tableau 3 | Monochlorure de soufre | 100,0 |
153 | E155 | S.O. | Tétrachloroéthanes | 100,0 |
154 | E156 | 107-49-3 | Pyrophosphate de tétraéthyle | 100,0 |
155 | E157 | S.O. | Sulfates de thallium | 100,0 |
156 | E158 | 137-26-8 | Thirame | 100,0 |
157 | E159 | S.O. | Sulfates de titane | 100,0 |
158 | E160 | 108-88-3 | Toluène | 100,0 |
159 | E161 | S.O. | Triazines (pesticides) | 100,0 |
160 | E162 | 52-68-6 | Trichlorphon | 100,0 |
161 | E163 | 121-44-8 | Triéthylamine | 100,0 |
162 | E164 | 75-50-3 | Triméthylamine | 100,0 |
163 | E165 | 1314-62-1note b du tableau 3 | Pentoxyde de vanadium (sous forme non fondue) | 100,0 |
164 | E166 | S.O. | Sulfates de vanadyle | 100,0 |
165 | E167 | 108-05-4 | Acétate de vinyle | 100,0 |
166 | E168 | S.O. | Xylènes | 100,0 |
167 | E169 | S.O. | Xylénols | 100,0 |
168 | E170 | 557-34-6note b du tableau 3 | Acétate de zinc | 100,0 |
169 | E171 | 52628-25-8note b du tableau 3 | Chlorure de zinc ammoniacal | 100,0 |
170 | E172 | 3486-35-9note b du tableau 3 | Carbonate de zinc | 100,0 |
171 | E173 | 7646-85-7note b du tableau 3 | Chlorure de zinc | 100,0 |
172 | E174 | 557-41-5note b du tableau 3 | Formiate de zinc | 100,0 |
173 | E175 | 127-82-2 | Phénolsulfonate de zinc | 100,0 |
174 | E176 | 1314-84-7note b du tableau 3 | Phosphure de zinc | 100,0 |
175 | E177 | 7733-02-0note b du tableau 3 | Sulfate de zinc | 100,0 |
176 | E178 | 14644-61-2note b du tableau 3 | Sulfate de zirconium | 100,0 |
Notes du tableau 3
|
ANNEXE 8
(alinéas 2(1)e) et 4(1)e), division 78(1)a)(iv)(I) et annexes 3 et 4)
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 4 |
Colonne 3 Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses |
---|---|---|---|
1 | P001 | 81-81-2note b du tableau 4 | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %; Warfarine, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 % |
2 | P002 | 591-08-2 | 1-Acétyl-2-thiourée; Acétamide, N-(aminothioxométhyl)- |
3 | P003 | 107-02-8 | Acroléine; Propén-2-al |
4 | P004 | 309-00-2 | 1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha, Aldrine |
5 | P005 | 107-18-6 | Alcool allylique; 2-Propén-1-ol |
6 | P006 | 20859-73-8 | Phosphure d'aluminium |
7 | P007 | 2763-96-4 | 3(2H)-Isoxazolone, 5-(aminométhyl)-; 5-(Aminométhyl)-3-isoxazolol |
8 | P008 | 504-24-5 | 4-Aminopyridine; 4-Pyridinamine |
9 | P009 | 131-74-8 | Picrate d'ammonium; Phénol, 2,4,6-trinitro-, sel d'ammonium |
10 | P010 | 7778-39-4note b du tableau 4 | Acide arsénique (H3AsO4) |
11 | P011 | 1303-28-2note b du tableau 4 | Oxyde d'arsenic (As2O5); Pentoxyde d'arsenic |
12 | P012 | 1327-53-3note b du tableau 4 | Oxyde d'arsenic (As2O3); Trioxyde d'arsenic |
13 | P013 | 542-62-1note b du tableau 4 | Cyanure de baryum |
14 | P014 | 108-98-5 | Benzènethiol; Thiophénol |
15 | P015 | 7440-41-7 | Poudre de béryllium |
16 | P016 | 542-88-1 | Éther de dichlorométhyle; Méthane, oxybis[chloro- |
17 | P017 | 598-31-2 | Bromoacétone; Propan-2-one, 1-bromo- |
18 | P018 | 357-57-3 | Brucine; Strychnidin-10-one, 2,3-diméthoxy- |
19 | P020 | 88-85-7 | Dinoseb; Phénol, 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitro- |
20 | P021 | 592-01-8note b du tableau 4 | Cyanure de calcium (Ca(CN)2) |
21 | P022 | 75-15-0 | Disulfure de carbone |
22 | P023 | 107-20-0 | Acétaldéhyde, chloro-; Chloroacétaldéhyde |
23 | P024 | 106-47-8 | Benzènamine, 4-chloro-; p-Chloroaniline |
24 | P026 | 5344-82-1 | 1-(o-Chlorophényl)thiourée; Thiourée, (2-chlorophényl)- |
25 | P027 | 542-76-7 | 3-Chloropropionitrile; Propanenitrile, 3-chloro- |
26 | P028 | 100-44-7 | Benzène, (chlorométhyl)-; Chlorure de benzyle |
27 | P029 | 544-92-3note b du tableau 4 | Cyanure de cuivre (Cu(CN)) |
28 | P030 | S.O. | Cyanures (sels de cyanure solubles), non précisés |
29 | P031 | 460-19-5 | Cyanogène; Dinitrile d'éthane |
30 | P033 | 506-77-4 | Chlorure de cyanogène ((CN)Cl) |
31 | P034 | 131-89-5 | 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol; Phénol, 2-cyclohexyl-4,6-dinitro- |
32 | P036 | 696-28-6note b du tableau 4 | Arsoneux, phényl-, dichlorure; Dichlorophénylarsine |
33 | P037 | 60-57-1 | 2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2aalpha,3bêta,6bêta,6aalpha,7bêta,7aalpha)-; Dieldrine |
34 | P038 | 692-42-2note b du tableau 4 | Arsine, diéthyl-; Diéthylarsine |
35 | P039 | 298-04-4 | Disulfoton; Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[2-(éthylthio)éthylique de l'acide |
36 | P040 | 297-97-2 | Ester O,O-diéthyl O-pyrazinylique de l'acide phosphorothioïque; O,O-Diéthyl O-pyrazinyl phosphorothioate |
37 | P041 | 311-45-5 | Diéthyl p-nitrophényl phosphate; Ester diéthyl-4-nitrophénylique de l'acide phosphorique |
38 | P042 | 51-43-4 | Benzène-1,2-diol, 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]-; Épinéphrine |
39 | P043 | 55-91-4 | DFP; Diisopropyl fluorophosphate; Ester bis(1-méthyléthylique) de l'acide phosphorofluoridique |
40 | P044 | 60-51-5 | Diméthoate; Ester O,O-diméthyl S-[2-(méthylamino)-2-oxoéthylique de l'acide phosphorodithioïque |
41 | P045 | 39196-18-4 | Butan-2-one, 3,3-diméthyl-1-(méthylthio)-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime; Thiofanox |
42 | P046 | 122-09-8 | alpha, alpha-Diméthylphénéthylamine; Benzèneéthanamine, alpha,alpha-diméthyl- |
43 | P047 | 534-52-1note b du tableau 4 | 4,6-Dinitro-o-crésol, et sels; Phénol, 2-méthyl-4,6-dinitro-, et sels |
44 | P048 | 51-28-5 | 2,4-Dinitrophénol; Phénol, 2,4-dinitro- |
45 | P049 | 541-53-7 | Diamide de thioimidodicarbonique ([(H2N)C(S)]2NH); Dithiobiuret |
46 | P050 | 115-29-7 | 6,9-Méthano-2,4,3-benzodioxathiépine, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxyde; Endosulfan |
47 | P051 | 72-20-8note b du tableau 4 | 2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2abêta,3alpha,6alpha,6abêta,7bêta,7aalpha)-, et métabolites; Endrine, et métabolites |
48 | P054 | 151-56-4 | Aziridine; Éthylèneimine |
49 | P056 | 7782-41-4 | Fluor |
50 | P057 | 640-19-7 | Acétamide, 2-fluoro-; Fluoroacétamide |
51 | P058 | 62-74-8 | Sel de sodium de l'acide fluoroacétique |
52 | P059 | 76-44-8 | 4,7-Méthano-1H-indène, 1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-; Heptachlore |
53 | P060 | 465-73-6 | 1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, Isodrine |
54 | P062 | 757-58-4 | Ester hexaéthylique de l'acide tétraphosphorique; Tétraphosphate d'hexaéthyle |
55 | P063 | 74-90-8 | Acide hydrocyanique; Cyanure d'hydrogène |
56 | P064 | 624-83-9 | Méthane, isocyanato-; Méthyle de isocyanate |
57 | P065 | 628-86-4 | Fulminate de mercure; Sel de mercure(2+) de l'acide fulminique |
58 | P066 | 16752-77-5 | Ester N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-méthylique de l'acide éthanimidothioïque; Méthomyl |
59 | P067 | 75-55-8 | 1,2-Propylènimine; Aziridine, 2-méthyl- |
60 | P068 | 60-34-4 | Hydrazine, méthyl-; Méthylhydrazine |
61 | P069 | 75-86-5 | 2-Méthyllactonitrile; Propanenitrile, 2-hydroxy-2-méthyl- |
62 | P070 | 116-06-3 | Aldicarbe; Propanal, 2-méthyl-2-(méthylthio)-,O-[(méthylamino)carbonyl]oxime |
63 | P071 | 298-00-0 | Ester O,O-diméthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide phosphorothioïque; Méthylparathion |
64 | P072 | 86-88-4 | alpha-Naphtyl thiourée; Thiourée, 1-naphtalényl- |
65 | P073 | 13463-39-3note b du tableau 4 | Nickel carbonyle, (Ni(CO)4),(T-4)- |
66 | P074 | 557-19-7note b du tableau 4 | Cyanure de nickel (Ni(CN)2) |
67 | P075 | 54-11-5note b du tableau 4 | Nicotine et sels; Pyridine, 3-(1-méthyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, et sels |
68 | P076 | 10102-43-9 | Oxyde d'azote (NO); Oxyde nitrique |
69 | P077 | 100-01-6 | Benzènamine, 4-nitro-; p-Nitroaniline |
70 | P078 | 10102-44-0 | Dioxyde d'azote; Oxyde d'azote (NO2) |
71 | P081 | 55-63-0 | Nitroglycérine; Trinitrate de propane-1,2,3-triol |
72 | P082 | 62-75-9 | Méthanamine, N-méthyl-N-nitroso-; N-Nitrosodiméthylamine |
73 | P084 | 4549-40-0 | N-Nitrosométhylvinylamine; Vinylamine, N-méthyl-N-nitroso- |
74 | P085 | 152-16-9 | Diphosphoramide, octaméthyl-; Octaméthylpyrophosphoramide |
75 | P087 | 20816-12-0note b du tableau 4 | Oxyde d'osmium (OsO4), (T-4)-; Tétroxide d'osmium |
76 | P088 | 145-73-3 | Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique; Endothall |
77 | P089 | 56-38-2 | Ester O,O-diéthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide phosphorothioïque; Parathion |
78 | P092 | 62-38-4 | Acétate de phénylmercure; Phényl-Mercure (acétato-O) |
79 | P093 | 103-85-5 | Phénylthiourée; Thiourée, phényl- |
80 | P094 | 298-02-2 | Ester O,O-diéthyl S-[(éthylthio)méthylique de l'acide phosphorodithioïque; Phorate |
81 | P095 | 75-44-5 | Dichlorure carbonique; Phosgène |
82 | P096 | 7803-51-2 | Phosphine; Phosphure d'hydrogène |
83 | P097 | 52-85-7 | Ester O-[4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl] O,O- diméthylique de l'acide phosphorothioïque; Famphur |
84 | P098 | 151-50-8note b du tableau 4 | Cyanure de potassium (K(CN)) |
85 | P099 | 506-61-6note b du tableau 4 | Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium; Cyanure d'argent et de potassium |
86 | P101 | 107-12-0 | Cyanure d'éthyle; Propanenitrile |
87 | P102 | 107-19-7 | Alcool propargylique; Prop-2-yn-1-ol |
88 | P103 | 630-10-4 | Sélénourée |
89 | P104 | 506-64-9note b du tableau 4 | Cyanure d'argent (Ag(CN)) |
90 | P105 | 26628-22-8note b du tableau 4 | Azoture de sodium |
91 | P106 | 143-33-9note b du tableau 4 | Cyanure de sodium (Na(CN)) |
92 | P108 | 57-24-9note b du tableau 4 | Strychnidin-10-one et sels; Strychnine et sels |
93 | P109 | 3689-24-5 | Ester tétraéthylique de l'acide thiodiphosphorique; Tétraéthyl dithiopyrophosphate |
94 | P110 | 78-00-2 | Tétraéthyle de plomb; Tétraéthylplomb |
95 | P111 | 107-49-3 | Ester tétraéthylique de l'acide diphosphorique; Pyrophosphate de tétraéthyle |
96 | P112 | 509-14-8 | Méthane, tétranitro-; Tétranitrométhane |
97 | P113 | 1314-32-5note b du tableau 4 | Oxyde de thallium; Oxyde de thallium (Tl2O3) |
98 | P114 | 12039-52-0note b du tableau 4 | Sel dithallique (1+) de l'acide sélénieux; Sélénite de thallium(I) |
99 | P115 | 7446-18-6note b du tableau 4 | Sel dithallique (1+) de l'acide sulfurique; Sulfate de thallium(I) |
100 | P116 | 79-19-6 | Hydrazinecarbothioamide; Thiosemicarbazide |
101 | P118 | 75-70-7 | Méthanethiol, trichloro-; Trichlorométhanethiol |
102 | P119 | 7803-55-6note b du tableau 4 | Sel d'ammonium de l'acide vanadique; Vanadate d'ammonium |
103 | P120 | 1314-62-1note b du tableau 4 | Oxyde de vanadium (V2O5); Pentoxyde de vanadium |
104 | P121 | 557-21-1note b du tableau 4 | Cyanure de zinc (Zn(CN)2) |
105 | P122 | 1314-84-7note b du tableau 4 | Phosphure de zinc (Zn3P2), à des concentrations supérieures à 10% |
106 | P123 | 8001-35-2 | Toxaphène |
107 | P127 | 1563-66-2 | Carbofurane; Méthylcarbamate de benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl- |
108 | P128 | 315-18-4 | Méthylcarbamate de phénol, 4-(diméthylamino)-3,5-diméthyl-; Mexacarbate |
109 | P185 | 26419-73-8 | 1,3-Dithiolane-2-carboxaldéhyde, 2,4-diméthyl-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime; Tirpate |
110 | P188 | 57-64-7 | Acide benzoïque, 2-hydroxy-,composé avec ester de (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl méthylcarbamate (1:1); Salicylate de physostigmine |
111 | P189 | 55285-14-8 | Carbosulfan; Ester 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuranylique de l'acide carbamique, [(dibutylamino)thio]méthyl- |
112 | P190 | 1129-41-5 | Ester 3-méthylphénylique de l'acide carbamique, méthyl-; Metolcarb |
113 | P191 | 644-64-4 | Dimétilan; Ester 1-[(diméthylamino)carbonyl]-5-méthyl-1H-pyrazol-3-ylique de l'acide carbamique, diméthyl- |
114 | P192 | 119-38-0 | Ester diméthyl-, 3-méthyl-1-(1-méthyléthyl)-1H-pyrazol-5-ylique de l'acide carbamique; Isolane |
115 | P194 | 23135-22-0 | Méthylique de l'acide éthanimidothioïque, ester 2-(diméthylamino)-N[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-; Oxamyl |
116 | P196 | 15339-36-3 | Diméthyldithiocarbamate de manganèse; Manganèse, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)- |
117 | P197 | 17702-57-7 | Formparanate; Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[2-méthyl-4-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]- |
118 | P198 | 23422-53-9 | Chlorhydrate de formétanate; Méthanimidamide, N ,N-diméthyl-N′-[3-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-, monochlorhydrate |
119 | P199 | 2032-65-7 | Méthiocarbe; Méthylcarbamate de phénol, 3,5-diméthyl-4-(méthylthio)- |
120 | P201 | 2631-37-0 | Méthylcarbamate de phénol, 3-méthyl-5-(1-méthyléthyl)-; Promécarbe |
121 | P202 | 64-00-6 | Méthylcarbamate de m-cuményle; Méthylcarbamate de phénol, 3-(1-méthyléthyl)-; N-méthylcarbamate de 3-isopropylphényle |
122 | P203 | 1646-88-4 | Aldicarbesulfone; Propanal, 2-méthyl-2-(méthylsulfonyl)-O-[(méthylamino)carbonyl]oxime |
123 | P204 | 57-47-6 | Physostigmine; Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthyl-, méthylcarbamate(ester), (3aS-cis)- |
124 | P205 | 137-30-4 | Zinc, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-; Zirame |
Notes du tableau 4
|
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CASnote a du tableau 5 |
Colonne 3 Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses |
---|---|---|---|
1 | T140 | 58-90-2 | 2,3,4,6-Tétrachlorophénol; Phénol, 2,3,4,6-tétrachloro- |
2 | T140 | 93-76-5 | 2,4,5-T; Acide (2,4,5-trichlorophénoxy) acétique |
3 | T140 | 95-95-4 | 2,4,5-Trichlorophénol; Phénol, 2,4,5-trichloro- |
4 | T140 | 88-06-2 | 2,4,6-Trichlorophénol; Phénol, 2,4,6-trichloro- |
5 | T140 | 87-86-5 | Pentachlorophénol; Phénol, pentachloro- |
6 | T140 | 93-72-1 | 2,4,5-TP; Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy) propionique; Silvex |
7 | U001 | 75-07-0 | Acétaldéhyde; Éthanal |
8 | U002 | 67-64-1 | Acétone; Propan-2-one |
9 | U003 | 75-05-8 | Acétonitrile |
10 | U004 | 98-86-2 | Acétophénone; Éthanone, 1-phényl- |
11 | U005 | 53-96-3 | 2-Acétylaminofluorène; Acétamide, N-9H-fluorén-2-yl- |
12 | U006 | 75-36-5 | Chlorure d'acétyle |
13 | U007 | 79-06-1 | Acrylamide; Propén-2-amide |
14 | U008 | 79-10-7 | Acide acrylique; Acide prop-2-énoique |
15 | U009 | 107-13-1 | Acrylonitrile; Prop-2-ènenitrile |
16 | U010 | 50-07-7 | Azirino[2′,3′:3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]méthyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-méthoxy-5-méthyl-, [1aS-(1aalpha,8bêta,8aalpha,8balpha)]-; Mitomycine C |
17 | U011 | 61-82-5 | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine; Amitrole |
18 | U012 | 62-53-3 | Aniline; Benzènamine |
19 | U014 | 492-80-8 | Auramine; Benzènamine, 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthyl- |
20 | U015 | 115-02-6 | Azasérine; Diazoacétate de L-sérine |
21 | U016 | 225-51-4 | Benzo[c]acridine |
22 | U017 | 98-87-3 | Benzène, (dichlorométhyl)-; Chlorure de benzal |
23 | U018 | 56-55-3 | Benz[a]anthracène |
24 | U019 | 71-43-2 | Benzène |
25 | U020 | 98-09-9 | Chlorure de l'acide benzènesulfonique; Chlorure de benzènesulfonyle |
26 | U021 | 92-87-5 | [1′,1′-Biphényl]-4,4′-diamine; Benzidine |
27 | U022 | 50-32-8 | Benzo[a]pyrène |
28 | U023 | 98-07-7 | Benzène, (trichlorométhyl)-; Benzotrichlorure |
29 | U024 | 111-91-1 | Bis(2-chloroéthoxy)méthane; Éthane, 1,1′-[méthylènebis(oxy)]bis[2-chloro- |
30 | U025 | 111-44-4 | Éthane, 1,1′-oxybis[2-chloro-; Éther de dichloroéthyle |
31 | U026 | 494-03-1 | 2-Naphtalènamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-; Chlornaphazine |
32 | U027 | 108-60-1 | Éther de dichloroisopropyle; Propane, 2,2′-oxybis[1-chloro- |
33 | U028 | 117-81-7 | Ester bis(2-éthylhexylique)de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diéthylhexyle |
34 | U029 | 74-83-9 | Bromure de méthyle; Méthane, bromo- |
35 | U030 | 101-55-3 | Benzène, 1-bromo-4-phénoxy-; Éther de phényle et de 4-bromophényle |
36 | U031 | 71-36-3 | Alcool N-butylique; Butan-1-ol |
37 | U032 | 13765-19-0 | Chromate de calcium; Sel de calcium de l'acide chromique (H2CrO4) |
38 | U033 | 353-50-4 | Fluorure de carbonyle; Oxyfluorure de carbone |
39 | U034 | 75-87-6 | Chloral; Trichloroacétaldéhyde |
40 | U035 | 305-03-3 | Acide benzènebutanoique, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Chlorambucil |
41 | U036 | 57-74-9 | 4,7-Méthano-1H-indène, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-; Chlordane, isomères alpha et gamma |
42 | U037 | 108-90-7 | Benzène, chloro-; Chlorobenzène |
43 | U038 | 510-15-6 | Chlorobenzilate; Ester éthylique de l'acide benzèneacétique, 4-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-alpha-hydroxy- |
44 | U039 | 59-50-7 | p-Chloro-m-crésol; Phénol, 4-chloro-3-méthyl- |
45 | U041 | 106-89-8 | Épichlorohydrine; Oxirane, (chlorométhyl)- |
46 | U042 | 110-75-8 | Éthène, (2-chloroéthoxy)-; Éther de vinyle et de 2-Chloroéthyle |
47 | U043 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle; Éthène, chloro- |
48 | U044 | 67-66-3 | Chloroforme; Méthane, trichloro- |
49 | U045 | 74-87-3 | Chlorure de méthyle; Méthane, chloro- |
50 | U046 | 107-30-2 | Chloro(méthoxy)méthane; Méthane, chlorométhoxy- |
51 | U047 | 91-58-7 | Bêta-Chloronaphtalène; Naphtalène, 2-chloro- |
52 | U048 | 95-57-8 | o-Chlorophénol; Phénol, 2-chloro- |
53 | U049 | 3165-93-3 | Chlorhydrate de 4-Chloro-o-toluidine; Chlorhydrate de benzènamine, 4-chloro-2-méthyl- |
54 | U050 | 218-01-9 | Chrysène |
55 | U051 | S.O. | Créosote |
56 | U052 | 1319-77-3 | Crésol (acide crésylique); Phénol, méthyl- |
57 | U053 | 4170-30-3 | Butén-2-al; Crotonaldéhyde |
58 | U055 | 98-82-8 | Benzène, (1-méthyléthyl)-; Cumène |
59 | U056 | 110-82-7 | Benzène, hexahydro-; Cyclohexane |
60 | U057 | 108-94-1 | Cyclohexanone |
61 | U058 | 50-18-0 | 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroéthyl)tétrahydro-, 2-oxyde; Cyclophosphamide |
62 | U059 | 20830-81-3 | Daunomycine; Naphtacène-5,12-dione,8-acétyl-10-[(3-amino-2,3,6-tridéoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tétrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-méthoxy-, (8S-cis)- |
63 | U060 | 72-54-8 | Benzène, 1,1'-(2,2-dichloroéthylidène)bis[4-chloro-; DDD |
64 | U061 | 50-29-3 | Benzène, 1,1'-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-chloro-; DDT |
65 | U062 | 2303-16-4 | Diallate; Ester S-(2,3-dichloropropén-2-ylique) de l'acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)- |
66 | U063 | 53-70-3 | Dibenz[a,h]anthracène |
67 | U064 | 189-55-9 | Benzo[rst]pentaphène; Dibenzo[a,i]pyrène |
68 | U066 | 96-12-8 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane; Propane, 1,2-dibromo-3-chloro- |
69 | U067 | 106-93-4 | Dibromure d'éthylène; Éthane, 1,2-dibromo- |
70 | U068 | 74-95-3 | Bromure de méthylène; Méthane, dibromo- |
71 | U069 | 84-74-2 | Ester dibutylique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de dibutyle |
72 | U070 | 95-50-1 | Benzène, 1,2-dichloro-; o-Dichlorobenzène |
73 | U071 | 541-73-1 | Benzène, 1,3-dichloro-; m-Dichlorobenzène |
74 | U072 | 106-46-7 | Benzène, 1,4-dichloro-; p-Dichlorobenzène |
75 | U073 | 91-94-1 | [1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-dichloro-; 3,3'-Dichlorobenzidine |
76 | U074 | 764-41-0 | 1,4-Dichlorobut-2-ène; But-2-ène, 1,4-dichloro- |
77 | U075 | 75-71-8 | Dichlorodifluorométhane; Méthane, dichlorodifluoro- |
78 | U076 | 75-34-3 | Dichlorure d'éthylidène; Éthane, 1,1-dichloro- |
79 | U077 | 107-06-2 | Dichlorure d'éthylène; Éthane, 1,2-dichloro- |
80 | U078 | 75-35-4 | 1,1-Dichloroéthylène; Éthène, 1,1-dichloro- |
81 | U079 | 156-60-5 | 1,2-Dichloroéthylène; Éthène, 1,2-dichloro-, (E)- |
82 | U080 | 75-09-2 | Chlorure de méthylène; Méthane, dichloro- |
83 | U081 | 120-83-2 | 2,4-Dichlorophénol; Phénol, 2,4-dichloro- |
84 | U082 | 87-65-0 | 2,6-Dichlorophénol; Phénol, 2,6-dichloro- |
85 | U083 | 78-87-5 | Dichlorure de propylène; Propane, 1,2-dichloro- |
86 | U084 | 542-75-6 | 1,3-Dichloropropène; Prop-1-ène, 1,3-dichloro- |
87 | U085 | 1464-53-5 | 1,2:3,4-Diépoxybutane; 2,2'-Bioxirane |
88 | U086 | 1615-80-1 | Hydrazine, 1,2-diéthyl-; N,N'-Diéthylhydrazine |
89 | U087 | 3288-58-2 | Dithiophosphate de O,O-diéthyl S-méthyle; Ester O,O-diéthyl S-méthylique de l'acide phosphorodithioïque |
90 | U088 | 84-66-2 | Ester diéthylique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diéthyle |
91 | U089 | 56-53-1 | Diéthylstilbestrol; Phénol, 4,4'-(1,2-diéthyl-1,2-éthènediyl)bis-, (E)- |
92 | U090 | 94-58-6 | Benzo-1,3-dioxole, 5-propyl-; Dihydrosafrole |
93 | U091 | 119-90-4 | [1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-diméthoxy-; 3,3'-Diméthoxybenzidine |
94 | U092 | 124-40-3 | Diméthylamine; Méthanamine, N-méthyl- |
95 | U093 | 60-11-7 | Benzènamine, N,N-diméthyl-4-(phénylazo)-; p-Diméthylaminoazobenzène |
96 | U094 | 57-97-6 | 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène; Benz[a]anthracène, 7,12-diméthyl- |
97 | U095 | 119-93-7 | [1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-diméthyl-; 3,3'-Diméthylbenzidine |
98 | U096 | 80-15-9 | alpha,alpha-Diméthylbenzyl hydroperoxyde; Hydroperoxide, 1-méthyl-1-phényléthyl- |
99 | U097 | 79-44-7 | Chlorure de diméthylcarbamoyle |
100 | U098 | 57-14-7 | 1,1-Diméthylhydrazine; Hydrazine, 1,1-diméthyl- |
101 | U099 | 540-73-8 | 1,2-Diméthylhydrazine; Hydrazine, 1,2-diméthyl- |
102 | U101 | 105-67-9 | 2,4-Diméthylphénol; Phénol, 2,4-diméthyl- |
103 | U102 | 131-11-3 | Ester méthylique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diméthyle |
104 | U103 | 77-78-1 | Ester diméthylique de l'acide sulfurique; Sulfate de diméthyle |
105 | U105 | 121-14-2 | 2,4-Dinitrotoluène; Benzène, 1-méthyl-2,4-dinitro- |
106 | U106 | 606-20-2 | 2,6-Dinitrotoluène; 2-méthyl-1,3-dinitro-Benzène, |
107 | U107 | 117-84-0 | Di-n-octylphtalate; Ester dioctylique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique |
108 | U108 | 123-91-1 | 1,4-Diéthylèneoxyde; 1,4-Dioxane |
109 | U109 | 122-66-7 | 1,2-Diphénylhydrazine; Hydrazine, 1,2-diphényl- |
110 | U110 | 142-84-7 | Dipropylamine; Propan-1-amine, N-propyl- |
111 | U111 | 621-64-7 | Di-n-propylnitrosamine; Propan-1-amine, N-nitroso-N-propyl- |
112 | U112 | 141-78-6 | Acétate d'éthyle; Ester éthylique de l'acide acétique |
113 | U113 | 140-88-5 | Acrylate d'éthyle; Ester éthylique de l'acide prop-2-énoique |
114 | U114 | 111-54-6note b du tableau 5 | Sels et esters de l'acide carbamodithioïque, éthane-1,2-diylbis-; Sels et esters de l'acide éthylènebisdithiocarbamique |
115 | U115 | 75-21-8 | Oxirane; Oxyde d'éthylène |
116 | U116 | 96-45-7 | Éthylènethiourée; Imidazolidine-2-thione |
117 | U117 | 60-29-7 | Éthane, 1,1'-oxybis-; Éther éthylique |
118 | U118 | 97-63-2 | Ester éthylique de l'acide prop-2-énoique, 2-méthyl-; Méthacrylate d'éthyle |
119 | U119 | 62-50-0 | Ester éthylique de l'acide méthanesulfonique; Méthanesulfonate d'éthyle |
120 | U120 | 206-44-0 | Fluoranthène |
121 | U121 | 75-69-4 | Méthane, trichlorofluoro-; Trichloromonofluorométhane |
122 | U122 | 50-00-0 | Formaldéhyde |
123 | U123 | 64-18-6 | Acide formique |
124 | U124 | 110-00-9 | Furane; Furfurane |
125 | U125 | 98-01-1 | 2-Furancarboxaldéhyde; Furfural |
126 | U126 | 765-34-4 | Glycidylaldéhyde; Oxiranecarboxyaldéhyde |
127 | U127 | 118-74-1 | Benzène, hexachloro-; Hexachlorobenzène |
128 | U128 | 87-68-3 | Buta-1,3-diène, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-; Hexachlorobutadiène |
129 | U129 | 58-89-9 | Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1alpha,2alpha,3bêta,4alpha,5alpha,6bêta)-; Lindane |
130 | U130 | 77-47-4 | Cyclopenta-1,3-diène, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-; Hexachlorocyclopentadiène |
131 | U131 | 67-72-1 | Éthane, hexachloro-; Hexachloroéthane |
132 | U132 | 70-30-4 | Hexachlorophène; Phénol, 2,2′-méthylènebis[3,4,6-trichloro- |
133 | U133 | 302-01-2 | Hydrazine |
134 | U134 | 7664-39-3 | Acide fluorhydrique; Fluorure d'hydrogène |
135 | U135 | 7783-06-4 | Sulfure d'hydrogène (H2S) |
136 | U136 | 75-60-5 | Acide arsinique diméthyl-; Acide cacodylique |
137 | U137 | 193-39-5 | Indéno[1,2,3-cd]pyrène |
138 | U138 | 74-88-4 | Iodure de méthyle; Méthane, iodo- |
139 | U140 | 78-83-1 | Alcool isobutylique; Propan-1-ol, 2-méthyl- |
140 | U141 | 120-58-1 | Benzo-1,3-dioxole, 5-(1-propényl)-; Isosafrole |
141 | U142 | 143-50-0 | 1,3,4-Méthéno-2H-cyclobuta[cd]pentalén-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-décachlorooctahydro-; Képone |
142 | U143 | 303-34-4 | But-2-énoique, 2-méthyl-, ester 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-méthoxyéthyl)-3-méthyl-1-oxobutoxy]méthyl]-2,3,5,7a-tétrahydro-1H-pyrrolizin-1-ylique de l'acide, [1S-[1alpha(Z),7(2S*,3R*),7aalpha]]-; Lasiocarpine |
143 | U144 | 301-04-2 | Acétate de plomb; Sel de plomb(2+) de l'acide acétique |
144 | U145 | 7446-27-7note b du tableau 5 | Phosphate de plomb; Sel de plomb(2+) de l'acide (2:3) phosphorique |
145 | U146 | 1335-32-6 | Plomb, bis(acétato-O)tétrahydroxytri-; Subacétate de plomb |
146 | U147 | 108-31-6 | Anhydride maléique; Furan-2,5-dione |
147 | U148 | 123-33-1 | Hydrazide maléique; Pyridazine-3,6-dione, 1,2-dihydro- |
148 | U149 | 109-77-3 | Malononitrile; Propanedinitrile |
149 | U150 | 148-82-3 | L-Phénylalanine, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Melphalan |
150 | U151 | 7439-97-6 | Mercure |
151 | U152 | 126-98-7 | Méthacrylonitrile; Prop-2-ènenitrile, 2-méthyl- |
152 | U153 | 74-93-1 | Méthanethiol; Thiométhanol |
153 | U154 | 67-56-1 | Alcool méthylique; Méthanol |
154 | U155 | 91-80-5 | 1,2-Éthanediamine,N,N-diméthyl-N′-2-pyridinyl-N′-(2-thiénylméthyl)-; Méthapyrilène |
155 | U156 | 79-22-1 | Chlorocarbonate de méthyle; Chlorure de méthoxycarbonyle |
156 | U157 | 56-49-5 | 3-Méthylcholanthrène; Benz[j]aceanthrylène, 1,2-dihydro-3-méthyl- |
157 | U158 | 101-14-4 | 4,4′-Méthylènebis(2-chloroaniline); Benzènamine, 4,4-méthylènebis[2-chloro- |
158 | U159 | 78-93-3 | Butan-2-one; Méthyléthylcétone |
159 | U160 | 1338-23-4 | Peroxyde de butan-2-one; Peroxyde de méthyléthylcétone |
160 | U161 | 108-10-1 | 2-Pentanone, 4-méthyl-; 4-Méthylpentan-2-one; Méthylisobutylcétone |
161 | U162 | 80-62-6 | Ester mMéthacrylate de méthyleéthylique de l'acide prop-2-énoique, 2-méthyl-; Méthacrylate de méthyle |
162 | U163 | 70-25-7 | Guanidine, N-méthyl-N′-nitro-N-nitroso-; MNNG |
163 | U164 | 56-04-2 | Méthylthiouracile; Pyrimidin-4(1H)-one, 2,3-dihydro-6-méthyl-2-thioxo- |
164 | U165 | 91-20-3 | Naphtalène |
165 | U166 | 130-15-4 | 1,4-Naphtoquinone; Naphtalène-1,4-dione |
166 | U167 | 134-32-7 | 1-Naphtylamine; Naphtalèn-1-amine |
167 | U168 | 91-59-8 | Bêta-Naphtylamine; Naphtalén-2-amine |
168 | U169 | 98-95-3 | Benzène, nitro-; Nitrobenzène |
169 | U170 | 100-02-7 | Phénol, 4-nitro-; p-Nitrophénol |
170 | U171 | 79-46-9 | 2-Nitropropane; Propane, 2-nitro- |
171 | U172 | 924-16-3 | Butan-1-amine, N-butyl-N-nitroso-; N-Nitrosodi-n-butylamine |
172 | U173 | 1116-54-7 | Éthanol, 2,2′-(nitrosoimino)bis-; N-Nitrosodiéthanolamine |
173 | U174 | 55-18-5 | Éthanamine, N-éthyl-N-nitroso-; N-Nitrosodiéthylamine |
174 | U176 | 759-73-9 | N-Nitroso-N-éthylurée; Urée, N-éthyl-N-nitroso- |
175 | U177 | 684-93-5 | N-Nitroso-N-méthylurée; Urée, N-méthyl-N-nitroso- |
176 | U178 | 615-53-2 | Ester éthylique de l'acide carbamique méthylnitroso-; N-Nitroso-N-méthyluréthane |
177 | U179 | 100-75-4 | N-Nitrosopipéridine; Pipéridine, 1-nitroso- |
178 | U180 | 930-55-2 | N-Nitrosopyrrolidine; Pyrrolidine, 1-nitroso- |
179 | U181 | 99-55-8 | 5-Nitro-o-toluidine; Benzènamine, 2-méthyl-5-nitro- |
180 | U182 | 123-63-7 | 1,3,5-Trioxane, 2,4,6-triméthyl-; Paraldéhyde |
181 | U183 | 608-93-5 | Benzène, pentachloro-; Pentachlorobenzène |
182 | U184 | 76-01-7 | Éthane, pentachloro-; Pentachloroéthane |
183 | U185 | 82-68-8 | PCNB; Pentachloronitrobenzène; Pentachloronitro-Benzène |
184 | U186 | 504-60-9 | 1-Méthylbutadiène; Penta-1,3-diène |
185 | U187 | 62-44-2 | Acétamide, N-(4-éthoxyphényl)-; Phénacétine |
186 | U188 | 108-95-2 | Phénol |
187 | U189 | 1314-80-3note b du tableau 5 | Phosphure de soufre; Sulfure de phosphore |
188 | U190 | 85-44-9 | Anhydride phtalique; Isobenzofuran-1,3-dione |
189 | U191 | 109-06-8 | 2-Picoline; Pyridine, 2-méthyl- |
190 | U192 | 23950-58-5 | Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-diméthyl-2-propynyl)-; Pronamide |
191 | U193 | 1120-71-4 | 1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxyde; 1,3-Propanesultone |
192 | U194 | 107-10-8 | Propan-1-amine; Propylamine |
193 | U196 | 110-86-1 | Pyridine |
194 | U197 | 106-51-4 | 2,5-Cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione; p-Benzoquinone |
195 | U200 | 50-55-5 | Ester méthylique de l'acide, (3bêta,16bêta,17alpha,18bêta,20alpha)-Yohimban-16-carboxylique, 11,17-diméthoxy-18-[(3,4,5-triméthoxybenzoyl)oxy]-; Réserpine |
196 | U201 | 108-46-3 | Benzène-1,3-diol; Résorcinol |
197 | U202 | 81-07-2note b du tableau 5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde et sels; Saccharine et sels |
198 | U203 | 94-59-7 | Benzo-1,3-dioxole, 5-(2-propényl)-; Safrole |
199 | U204 | 7783-00-8 | Acide sélénieux; Dioxyde de sélénium |
200 | U205 | 7488-56-4note b du tableau 5 | Sulfure de sélénium (SeS2) |
201 | U206 | 18883-66-4 | D-Glucose, 2-déoxy-2-[[(méthylnitrosoamino)carbonyl]amino]-; Glucopyranose, 2-déoxy-2-(3-méthyl-3-nitrosouréido)-, D-; Streptozotocine |
202 | U207 | 95-94-3 | 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène; Benzène, 1,2,4,5-tétrachloro- |
203 | U208 | 630-20-6 | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane; Éthane, 1,1,1,2-tétrachloro- |
204 | U209 | 79-34-5 | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane; Éthane, 1,1,2,2-tétrachloro- |
205 | U210 | 127-18-4 | Éthène, tetrachloro-; Tétrachloroéthylène |
206 | U211 | 56-23-5 | Méthane, tétrachloro-; Tétrachlorure de carbone |
207 | U213 | 109-99-9 | Furane, tétrahydro-; Tétrahydrofurane |
208 | U214 | 563-68-8 | Acétate de thallium(I); Sel de thallium(1+) de l'acide acétique |
209 | U215 | 6533-73-9 | Carbonate de thallium(I); Sel dithallique(1+) de l'acide carbonique |
210 | U216 | 7791-12-0note b du tableau 5 | Chlorure de thallium(I); Chlorure de thallium (TlCl) |
211 | U217 | 10102-45-1note b du tableau 5 | Nitrate de thallium(I); Sel de thallium(1+) de l'acide nitrique |
212 | U218 | 62-55-5 | Éthanethioamide; Thioacétamide |
213 | U219 | 62-56-6 | Thiourée |
214 | U220 | 108-88-3 | Benzène, méthyl-; Toluène |
215 | U221 | 25376-45-8 | Benzènediamine, ar-méthyl-; Toluènediamine |
216 | U222 | 636-21-5 | Chlorhydrate de benzènamine, 2-méthyl-; Chlorhydrate de o-toluidine |
217 | U223 | 26471-62-5 | Benzène, 1,3-diisocyanatométhyl-; Diisocyanate de toluène |
218 | U225 | 75-25-2 | Bromoforme; Méthane, tribromo- |
219 | U226 | 71-55-6 | Éthane, 1,1,1-trichloro-; Méthylchloroforme |
220 | U227 | 79-00-5 | 1,1,2-Trichloroéthane; Éthane, 1,1,2-trichloro- |
221 | U228 | 79-01-6 | Éthène, trichloro-; Trichloroéthylène |
222 | U234 | 99-35-4 | 1,3,5-Trinitrobenzène; Benzène, 1,3,5-trinitro- |
223 | U235 | 126-72-7 | Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle); Propan-1-ol, 2,3-dibromo-, phosphate (3:1) |
224 | U236 | 72-57-1 | Sel tétrasodique de l'acide Naphtalène-2,7-disulfonique, 3,3′-[(3,3′-diméthyl-[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)bis[5-amino-4-hydroxy]-; Trypan, bleu |
225 | U237 | 66-75-1 | (1H,3H)-Pyrimidine-2,4-dione, 5-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Moutarde d'uracile |
226 | U238 | 51-79-6 | Ester éthylique de l'acide carbamique; Éthyle, carbamate; Uréthane |
227 | U239 | 1330-20-7 | Benzène, diméthyl-; Xylènes |
228 | U240 | 94-75-7note b du tableau 5 | Sels et esters de 2,4-D; Sels et esters de l'acide acétique, (2,4-dichlorophénoxy)- |
229 | U243 | 1888-71-7 | Hexachloropropène; Prop-1-ène, 1,1,2,3,3,3-hexachloro- |
230 | U244 | 137-26-8 | Thiopéroxydicarbonic diamide [((CH3)2N)C(S)]2S2, tetraméthyl-; Thirame |
231 | U246 | 506-68-3note b du tableau 5 | Bromure de cyanogène ((CN)Br); |
232 | U247 | 72-43-5 | Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-méthoxy-; Méthoxychlore |
233 | U248 | 81-81-2note b du tableau 5 | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins; Warfarine, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins |
234 | U249 | 1314-84-7 | Zinc phosphure, (Zn3P2), à des concentrations de 10 % ou moins |
235 | U271 | 17804-35-2 | Bénomyl; Ester méthylique de l'acide carbamique [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]- |
236 | U278 | 22781-23-3 | Bendiocarbe; Méthylcarbamate de benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl- |
237 | U279 | 63-25-2 | Carbaryl; Méthylcarbamate de naphtalén-1-ol |
238 | U280 | 101-27-9 | Barban; Ester 4-chlorobutyn-2-ylique de l'acide carbamique, (3-chlorophényl)- |
239 | U328 | 95-53-4 | Benzènamine, 2-méthyl-; o-Toluidine |
240 | U353 | 106-49-0 | Benzènamine, 4-méthyl-; p-Toluidine |
241 | U359 | 110-80-5 | Éthanol, 2-éthoxy-; Éther monoéthylique de l'éthylèneglycol |
242 | U364 | 22961-82-6 | Bendiocarbe phénol; Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl- |
243 | U367 | 1563-38-8 | Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-; Carbofuranephénol |
244 | U372 | 10605-21-7 | Carbendazime; Ester méthylique de l'acide carbamique, 1H-benzimidazol-2-yl |
245 | U373 | 122-42-9 | Ester 1-méthyléthylique de l'acide carbamique, phényl-; Prophame |
246 | U387 | 52888-80-9 | Ester S-(phénylméthylique) de l'acide carbamothioïque, dipropyl-; Prosulfocarbe |
247 | U389 | 2303-17-5 | Ester S-(2,3,3-trichloropropén-2-ylique) de l'acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-; Triallate |
248 | U394 | 30558-43-1 | A2213; Ester méthylique de l'acide éthanimidothioïque, 2-(diméthylamino)-N-hydroxy-2-oxo- |
249 | U395 | 5952-26-1 | Dicarbamate de diéthylèneglycol; Dicarbamate d'éthanol, 2,2′-oxybis- |
250 | U404 | 121-44-8 | Éthanamine, N,N-diéthyl-; Triéthylamine |
251 | U408 | 118-79-6 | 2,4,6-Tribromophénol |
252 | U409 | 23564-05-8 | Ester diméthylique de l'acide carbamique, [1,2-phénylènebis(iminocarbonothioyl)]bis-; Thiophanate-méthyl |
253 | U410 | 59669-26-0 | Ester diméthylique de l'acide éthanimidothioïque, N,N'-[thiobis[(méthylimino)carbonyloxy]]bis-; Thiodicarbe |
254 | U411 | 114-26-1 | Méthylcarbamate de Phénol, 2-(1-méthyléthoxy)-; Propoxur |
Notes du tableau 5
|
ANNEXE 9
(sous-alinéas 4(2)g)(i) et (3)g)(i))
Article | Description |
---|---|
1 | Laitiers, scories et écumes contenant des métaux précieux, du cuivre ou du zinc, destinés à un affinage ultérieur. |
2 | Catalyseurs d'automobile en métaux du groupe platine (MGP). |
3 | Toute partie d'équipements électroniques (autre que les piles et batteries), y compris leurs débris, propice à l'extraction de métaux communs ou précieux. |
4 | Laiton sous forme de restes des opérations de tournage, d'alésage et de cassage. |
ANNEXE 10
(alinéa 16(1)c), paragraphe 16(3), alinéas 16(4)a) et 28(1)c), paragraphe 28(3), alinéas 28(4)a) et 40(1)c), paragraphe 40(3), alinéas 40(4)a) et 50(1)a), paragraphe 50(2), alinéa 61(1)c), paragraphe 61(3), alinéas 61(4)a) et 72(1)c), paragraphe 72(3) et alinéa 72(4)a))
Document de mouvement pour l'importation, l'exportation et le transit — renseignements requis
Document de mouvement — partie A
1 (1) Dans le cas d'une importation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du titulaire du ou des permis d'importation;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'exportateur étranger;
- f) l'adresse municipale de l'installation de réception à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ou l'appellation réglementaire ou technique prévue à la colonne 1A de l'annexe 3 de ce règlement, qui est associée au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis ou 07 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation de réception.
(2) Dans le cas d'une exportation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du titulaire du ou des permis d'exportation;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'importateur étranger;
- f) l'adresse municipale de l'installation de réception à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ou l'appellation réglementaire ou technique prévue à la colonne 1A de l'annexe 3 de ce règlement, qui est associée au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis ou 07 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation de réception.
(3) Dans le cas d'une exportation du Canada et d'une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du titulaire du ou des permis;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) l'adresse municipale de l'installation de réception à laquelle l'envoi doit être livré;
- f) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ou l'appellation réglementaire ou technique prévue à la colonne 1A de l'annexe 3 de ce règlement, qui est associée au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis ou 07 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- g) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation de réception.
(4) Dans le cas d'un transit par le Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du titulaire du ou des permis de transit;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'importateur étranger;
- f) l'adresse municipale de l'installation de réception à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ou l'appellation réglementaire ou technique prévue à la colonne 1A de l'annexe 3 de ce règlement, qui est associée au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis ou 07 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié, la date prévue de son entrée au Canada et la date prévue de sa livraison à l'installation de réception.
(5) Dans le cas d'un renvoi au Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) si le titulaire de permis est le titulaire du ou des permis d'exportation initiaux, les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'importateur étranger nommé dans le ou les permis d'exportation initiaux;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié pour renvoi l'envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du titulaire du permis d'importation pour le renvoi;
- f) l'adresse municipale de l'installation située au Canada à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ou l'appellation réglementaire ou technique prévue à la colonne 1A de l'annexe 3 de ce règlement, qui est associée au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis ou 07 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation.
(6) Dans le cas d'un renvoi au pays d'origine étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :
- a) le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;
- b) si le titulaire de permis est le titulaire du ou des permis d'importation initiaux, les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement de l'exportateur étranger nommé dans le ou les permis d'importation initiaux;
- c) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;
- d) l'adresse municipale de l'installation de laquelle doit être expédié pour renvoi l'envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses;
- e) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement du titulaire du permis d'exportation pour le renvoi;
- f) l'adresse municipale de l'installation située dans le pays d'origine à laquelle l'envoi doit être livré;
- g) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :
- (i) l'appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ou l'appellation réglementaire ou technique prévue à la colonne 1A de l'annexe 3 de ce règlement, qui est associée au numéro UN visé à la ligne de renseignements,
- (ii) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,
- (iii) le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s'il s'agit d'une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s'il s'agit d'un sac, 06 s'il s'agit d'un conteneur sur châssis ou 07 s'il s'agit d'autre chose,
- (iv) le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
- h) la date à laquelle l'envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l'installation.
Document de mouvement — partie B
2 Les renseignements requis dans la partie B de la part du transporteur agréé sont les suivants :
- a) ses nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d'enregistrement;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie B;
- c) dans le cas du transporteur agréé qui doit transporter un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses décrits à la partie A vers le Canada ou du Canada vers l'étranger, la date et le point de toute entrée au Canada et de toute sortie du Canada;
- d) une confirmation :
- (i) que le transporteur agréé a reçu l'envoi et le transportera conformément au ou aux permis,
- (ii) le cas échéant, qu'il livrera l'envoi à l'installation de réception mentionnée dans la partie A du document de mouvement.
Document de mouvement — partie C
3 (1) Dans le cas d'une importation, d'une exportation ou d'une exportation à partir du Canada suivie d'une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :
- a) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale et numéro d'enregistrement de l'installation de réception;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie C;
- c) la date à laquelle l'envoi a été livré;
- d) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.
(2) Dans le cas d'un renvoi au Canada ou d'un renvoi au pays d'origine étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :
- a) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale et numéro d'enregistrement de l'installation à laquelle l'envoi a été livré;
- b) les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie C;
- c) la date à laquelle l'envoi a été livré;
- d) à l'égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.
ANNEXE 11
(divisions 78(1)a)(iv)(A) et (C) à (F) et annexes 3 et 4)
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 Code |
Colonne 2 Raisons |
---|---|---|
1 | Q1 | Résidus de production non précisés dans la présente partie. |
2 | Q2 | Produits hors normes. |
3 | Q3 | Produits dont la date d'utilisation est échue. |
4 | Q4 | Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière ou tout équipement contaminé par suite de l'incident en question. |
5 | Q5 | Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.). |
6 | Q6 | Éléments inutilisables (batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.). |
7 | Q7 | Substances devenues impropres à l'utilisation (acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.). |
8 | Q8 | Résidus de procédés industriels (scories, culots de distillation, etc.). |
9 | Q9 | Résidus de procédés antipollution (boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.). |
10 | Q10 | Résidus d'usinage ou de façonnage (copeaux de tournage ou de fraisage, etc.). |
11 | Q11 | Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.). |
12 | Q12 | Matières contaminées (huile souillée par des BPC, etc.). |
13 | Q13 | Matières, substances ou produits dont l'utilisation est juridiquement interdite dans le pays d'exportation. |
14 | Q14 | Produits qui n'ont plus d'utilisation (articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.). |
15 | Q15 | Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés. |
16 | Q16 | Matières, substances ou produits que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui ne sont pas contenus dans les catégories de la présente partie. |
PARTIE 2
Article |
Colonne 1 Code |
Colonne 2 Type |
---|---|---|
1 | 1 | Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques. |
2 | 2 | Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques. |
3 | 3 | Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques. |
4 | 4 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques. |
5 | 5 | Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois. |
6 | 6 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques. |
7 | 7 | Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe. |
8 | 8 | Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu. |
9 | 9 | Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau. |
10 | 10 | Substances et articles contenant, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB) ou contaminés par ces derniers. |
11 | 11 | Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse. |
12 | 12 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis. |
13 | 13 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs. |
14 | 14 | Déchets de substances chimiques non identifiées ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme ou sur l'environnement ne sont pas connus. |
15 | 15 | Déchets explosible non soumis à une législation différente. |
16 | 16 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques. |
17 | 17 | Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques. |
18 | 18 | Résidus issus des opérations d'élimination de déchets industriels. |
19 | 19 | Savons, corps gras ou cires d'origine animale ou végétale contenant l'un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. |
20 | 20 | Substances organiques non halogénées non employées comme solvants. |
21 | 21 | Substances inorganiques sans métaux. |
22 | 22 | Scories ou cendres. |
23 | 23 | Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage. |
24 | 24 | Sels de trempe non cyanurés. |
25 | 25 | Poussières ou poudres métalliques. |
26 | 26 | Matériaux catalytiques usés. |
27 | 27 | Liquides ou boues contenant des métaux. |
28 | 28 | Déchets de traitement de dépollution, sauf la boue de lavage de gaz et la boue des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées. |
29 | 29 | Boues de lavage de gaz. |
30 | 30 | Boues des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées. |
31 | 31 | Résidus de décarbonatation. |
32 | 32 | Résidus de colonnes échangeuses d'ions. |
33 | 33 | Boues d'égout. |
34 | 34 | Eaux usées non expressément mentionnées dans la présente partie. |
35 | 35 | Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel. |
36 | 36 | Matériel contaminé. |
37 | 37 | Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. |
38 | 38 | Batteries et piles électriques. |
39 | 39 | Huiles végétales. |
40 | 40 | Objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques de danger figurant dans la colonne 2 de la partie 4. |
41 | 41 | Tout autre déchet contenant l'un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. |
PARTIE 3
Article |
Colonne 1 Code |
Colonne 2 Constituantnote a du tableau 8 |
---|---|---|
1 | C1 | Béryllium, composés du béryllium (Y20) |
2 | C2 | Composés du vanadium |
3 | C3 | Composés du chrome hexavalent (Y21) |
4 | C4 | Composés de cobalt |
5 | C5 | Composés du nickel |
6 | C6 | Composés du cuivre (Y22) |
7 | C7 | Composés du zinc (Y23) |
8 | C8 | Arsenic, composés de l'arsenic (Y24) |
9 | C9 | Sélénium, composés du sélénium (Y25) |
10 | C10 | Composés de l'argent |
11 | C11 | Cadmium, composés du cadmium (Y26) |
12 | C12 | Composés de l'étain |
13 | C13 | Antimoine, composés de l'antimoine (Y27) |
14 | C14 | Tellure, composés de tellure (Y28) |
15 | C15 | Baryum, composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum |
16 | C16 | Mercure, composés du mercure (Y29) |
17 | C17 | Thallium, composés du thallium (Y30) |
18 | C18 | Plomb, composés du plomb (Y31) |
19 | C19 | Sulfures inorganiques |
20 | C20 | Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium (Y32) |
21 | C21 | Cyanures inorganiques (Y33) |
22 | C22 | Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium, potassium, calcium ou magnésium |
23 | C23 | Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34) |
24 | C24 | Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35) |
25 | C25 | Amiante (poussières et fibres) (Y36) |
26 | C26 | Composés organiques du phosphore (Y37) |
27 | C27 | Métaux carbonyles (Y19) |
28 | C28 | Peroxydes |
29 | C29 | Chlorates |
30 | C30 | Perchlorates |
31 | C31 | Azotures |
32 | C32 | Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés,diphényles polybromés (Y10) |
33 | C33 | Composés pharmaceutiques ou vétérinaires |
34 | C34 | Biocides et substances phytopharmaceutiques |
35 | C35 | Substances infectieuses |
36 | C36 | Créosotes |
37 | C37 | Isocyanates, thiocyanates |
38 | C38 | Cyanures organiques (Y38) |
39 | C39 | Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39) |
40 | C40 | Éthers (Y40) |
41 | C41 | Solvants organiques halogénés (Y41) |
42 | C42 | Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42) |
43 | C43 | Composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans la présente partie (Y45) |
44 | C44 | Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques |
45 | C45 | Composés organiques azotés, en particulier les amines aliphatiques |
46 | C46 | Composés organiques azotés, en particulier les amines aromatiques |
47 | C47 | Substances de caractère explosible (Y15) |
48 | C48 | Composés organiques du soufre |
49 | C49 | Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43) |
50 | C50 | Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44) |
51 | C51 | Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement mentionnés dans la présente partie |
Notes du tableau 8
|
PARTIE 4
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 Caractéristique de danger |
---|---|---|
1 | H3 | Mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou en suspension qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert. (Puisque les résultats de test en creuset ouvert et fermé ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels effectués à l'aide des mêmes tests peuvent varier, la réglementation variant des indications précédentes afin de permettre l'expression de telles différences respecterait l'esprit de cette définition. Y compris les peintures, vernis, laques, mais excluant les matières ou déchets autrement classés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses (liquides inflammables). |
2 | H4.1 | Matières solides autres que celles classées comme explosives, qui s'enflamment facilement ou peuvent causer ou favoriser un incendie sous l'effet du frottement (solides inflammables). |
3 | H4.2 | Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer (combustion spontanée). |
4 | H4.3 | Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses (au contact de l'eau, combustion spontanée ou émet des gaz inflammables). |
5 | H5.1 | Matières ou déchets, qui sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières (matières comburantes). |
6 | H5.2 | Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique en raison de leur instabilité thermique (peroxydes organiques). |
7 | H6.1 | Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou absoption cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé. (matières toxiques aiguës). |
8 | H6.2 | Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, qui causent ou qui peuvent causer des maladies chez les animaux ou chez l'homme (substances infectieuses). |
9 | H8 | Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages importants aux tissus vivants qu'ils touchent, ou qui peuvent, en cas de fuite, endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport. Ils peuvent aussi entraîner d'autres risques (matières corrosives). |
10 | H10 | Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses (libération de gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau). |
11 | H11 | Substances ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou absorption cutanée, peuvent provoquer des effets à retardement ou chroniques, y compris le cancer (toxiques, effets différés ou chroniques). |
12 | H12 | Matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l'environnement (écotoxiques). |
13 | H13 | Matières susceptibles, après élimination, de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, p. ex. un produit de lixiviation qui possède l'une des caractéristiques énumérées dans la présente partie (lixiviation). |
Note du tableau 9
|
PARTIE 5
Article |
Colonne 1 Code |
Colonne 2 Activité |
---|---|---|
Agriculture – Industrie agricole | ||
1 | A100 | Agriculture et sylviculture |
2 | A101 | Cultures |
3 | A102 | Élevages |
4 | A103 | Sylviculture et exploitation forestière (coupe du bois) |
5 | A110 | Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux |
6 | A111 | Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage |
7 | A112 | Industrie laitière |
8 | A113 | Industrie des huiles et graisses d'origine animale ou végétale |
9 | A114 | Industrie du sucre |
10 | A115 | Autres activités de l'industrie agro-alimentaire |
11 | A120 | Industrie des boissons |
12 | A121 | Distillation d'alcool et eau-de-vie |
13 | A122 | Fabrication de bière |
14 | A123 | Fabrication d'autres boissons |
15 | A130 | Fabrication d'aliments pour animaux |
Énergie | ||
16 | A150 | Industrie charbonnière |
17 | A151 | Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers |
18 | A152 | Cokéfaction |
19 | A160 | Industrie pétrolière |
20 | A161 | Extraction de pétrole et de gaz naturel |
21 | A162 | Raffinage du pétrole |
22 | A163 | Stockage de pétrole, de produits dérivés du raffinage et de gaz naturel |
23 | A170 | Production d'électricité |
24 | A171 | Centrales thermiques |
25 | A172 | Centrales hydrauliques |
26 | A173 | Centrales nucléaires |
27 | A174 | Autres centrales électriques |
28 | A180 | Production d'eau |
Métallurgie, construction mécanique et électrique | ||
29 | A200 | Extraction de minerais métalliques |
30 | A210 | Sidérurgie |
31 | A211 | Production de fonte (haut fourneau) |
32 | A212 | Production d'acier brut |
33 | A213 | Première transformation de l'acier (laminoirs) |
34 | A220 | Métallurgie des métaux non ferreux |
35 | A221 | Fabrication d'alumine |
36 | A222 | Métallurgie de l'aluminium |
37 | A223 | Métallurgie du plomb et du zinc |
38 | A224 | Métallurgie des métaux précieux |
39 | A225 | Métallurgie des autres métaux non ferreux |
40 | A226 | Industrie des ferro-alliages |
41 | A227 | Fabrication d'électrodes |
42 | A230 | Fonderie et travail des métaux |
43 | A231 | Fonderie des métaux ferreux |
44 | A232 | Fonderie des métaux non ferreux |
45 | A233 | Travail des métaux (l'usinage non compris) |
46 | A240 | Construction mécanique, électrique, électronique |
47 | A241 | Usinage |
48 | A242 | Traitement thermique |
49 | A243 | Traitement de surface |
50 | A244 | Application de peinture |
51 | A245 | Assemblage, montage |
52 | A246 | Fabrication de piles électriques et d'accumulateurs |
53 | A247 | Fabrication de fils et de câbles électriques (gainage, enrobage, isolation). |
54 | A248 | Fabrication de composants électroniques |
Minerais non métalliques, matériaux de construction, céramiques et verre | ||
55 | A260 | Extraction de minerais non métalliques |
56 | A270 | Matériaux de construction, céramique, verre |
57 | A271 | Fabrication de chaux, ciment, plâtre |
58 | A272 | Fabrication de produits en céramique |
59 | A273 | Fabrication de produits en amiante-ciment |
60 | A274 | Fabrication d'autres matériaux de construction |
61 | A275 | Industrie du verre |
62 | A280 | Chantiers, construction, terrassement |
Industrie chimique primaire | ||
63 | A300 | Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie |
64 | A301 | Industrie du chlore |
65 | A351 | Fabrication d'engrais |
66 | A410 | Autres fabrications de l'industrie chimique minérale de base |
67 | A451 | Pétrochimie, carbochimie |
68 | A501 | Fabrication de matières plastiques de base |
69 | A551 | Autres fabrications de la chimie organique de base |
70 | A601 | Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents |
71 | A651 | Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides |
72 | A669 | Autres fabrications de produits chimiques finis |
Parachimie | ||
73 | A700 | Fabrication d'encres, vernis, peintures, colles |
74 | A701 | Fabrication d'encres |
75 | A702 | Fabrication de peintures |
76 | A703 | Fabrication de vernis |
77 | A704 | Fabrication de colles |
78 | A710 | Fabrication de produits photographiques |
79 | A711 | Fabrication de surfaces sensibles |
80 | A712 | Fabrication de produits et traitements photographiques |
81 | A720 | Parfumerie, fabrication de produits savonniers détergents |
82 | A721 | Fabrication de produits savonniers |
83 | A722 | Fabrication de produits détergents |
84 | A723 | Fabrication de produits de parfumerie |
85 | A730 | Transformation du caoutchouc et des matières plastiques |
86 | A731 | Industrie du caoutchouc |
87 | A732 | Transformation des matières plastiques |
88 | A740 | Fabrication de produits à base d'amiante |
89 | A750 | Fabrication des poudres et explosifs |
Textiles et cuirs, bois et ameublement et industries diverses | ||
90 | A760 | Industrie textile et de l'habillement |
91 | A761 | Peignage, cardage des fibres textiles |
92 | A762 | Filerie, filature, tissage |
93 | A763 | Blanchiment, teinture, impression |
94 | A764 | Confection de vêtements |
95 | A770 | Industrie des cuirs et peaux |
96 | A771 | Tannerie, mégisserie |
97 | A772 | Pelleterie |
98 | A773 | Fabrication de chaussures et d'autres articles en cuir |
99 | A780 | Industrie du bois et de l'ameublement |
100 | A781 | Scieries, fabrication de panneaux |
101 | A782 | Fabrication de produits en bois, ameublement |
102 | A790 | Industries diverses connexes |
Papier, carton et imprimerie | ||
103 | A800 | Industrie du papier et du carton |
104 | A801 | Fabrication de pâte à papier |
105 | A802 | Fabrication de papiers et cartons |
106 | A803 | Transformation de papiers et cartons |
107 | A810 | Imprimerie, édition, laboratoires photographiques |
108 | A811 | Imprimeries, édition |
109 | A812 | Laboratoires photographiques |
Services commerciaux | ||
110 | A820 | Laveries, blanchisseries, teintureries |
111 | A830 | Commerces |
112 | A840 | Transports, commerces et réparation automobile |
113 | A841 | Commerces et réparation automobile |
114 | A842 | Transports |
115 | A850 | Hôtels, cafés, restaurants |
Services collectifs | ||
116 | A860 | Santé |
117 | A861 | Santé (hôpitaux, centres de soins, maison de santé, laboratoires) |
118 | A870 | Recherche |
119 | A871 | Enseignement (y compris les laboratoires de recherche) |
120 | A880 | Activités administratives, bureaux |
Ménages | ||
121 | A890 | Ménages |
Dépollution et élimination des déchets | ||
122 | A900 | Nettoyage et entretien des espaces publics |
123 | A910 | Stations d'épuration urbaine |
124 | A920 | Traitement de déchets urbains |
125 | A930 | Traitement des effluents et des déchets industriels |
126 | A931 | Incinération |
127 | A932 | Traitements physico-chimiques |
128 | A933 | Traitements biologiques |
129 | A934 | Solidification de déchets |
130 | A935 | Regroupement ou préconditionnement de déchets |
131 | A936 | Mise en décharge sur ou dans le sol |
Régénération et récupération | ||
132 | A940 | Activités de régénération |
133 | A941 | Régénération d'huiles |
134 | A942 | Régénération de solvants |
135 | A943 | Régénération de résines échangeuses d'ions |
136 | A950 | Activités de récupération |
ANNEXE 12
(division 78(1)a)(iv)(I) et annexes 3 et 4)
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 Code d'identification |
Colonne 2 Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses |
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1 | F001 | Solvants halogénés épuisés ci-après, utilisés pour le dégraissage : tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, chlorure de méthylène, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone et fluorocarbures chlorés; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés utilisés pour le dégraissage contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. |
2 | F002 | Solvants halogénés épuisés suivants : tétrachloroéthylène, chlorure de méthylène, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, chlorobenzène, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, ortho-dichlorobenzène, trichlorofluorométhane et 1,1,2-trichloroéthane; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. |
3 | F003 | Solvants non halogénés épuisés suivants : xylènes, acétone, acétate d'éthyle, éthylbenzène, éther éthylique, méthylisobutylcétone, alcool butylique, cyclohexanone et méthanol; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, seulement les solvants non halogénés ci-dessus; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus et, dans une proportion totale de 10 % ou plus (en volume), un ou plusieurs des solvants F001, F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés et de ces mélanges de solvants épuisés. |
4 | F004 | Solvants non halogénés épuisés suivants : crésols et acide crésylique, nitrobenzène; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. |
5 | F005 | Solvants non halogénés épuisés suivants : toluène, méthyléthylcétone, disulfure de carbone, isobutanol, pyridine, benzène, 2-éthoxyéthanol, et 2-nitropropane; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F004; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. |
6 | F006 | Boues d'épuration résultant des activités de galvanoplastie, à l'exception des procédés suivants : (1) anodisation de l'aluminium par l'acide sulfurique; (2) étamage de l'acier ordinaire; (3) électrodéposition du zinc (ségrégation) sur l'acier au carbone; (4) électrodéposition d'aluminium ou de zinc-aluminium sur l'acier au carbone; (5) nettoyage/démétallisation associés à l'électrodéposition d'étain, de zinc ou d'aluminium sur l'acier au carbone; (6) décapage chimique et concentration de l'aluminium. |
7 | F007 | Solutions épuisées de cyanures des bains d'électrodéposition utilisés dans les activités de galvanoplastie. |
8 | F008 | Résidus déposés au fond des bains d'électrodéposition employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures. |
9 | F009 | Solutions épuisées des bains de nettoyage et de démétallisation employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures. |
10 | F010 | Résidus des bains d'huile employés pour la trempe dans les activités de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures. |
11 | F011 | Solutions épuisées de cyanures utilisées pour le nettoyage des fours à bain de sel employés dans les procédés de traitement thermique des métaux. |
12 | F012 | Boues d'épuration résultant de la trempe effectuée au cours des procédés de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures. |
13 | F019 | Boues d'épuration résultant de la conversion chimique des revêtements d'aluminium, sauf celles résultant de la phosphatation au zirconium lors du nettoyage des boîtes d'aluminium si cette phosphatation est l'unique procédé de conversion du revêtement appliqué. |
14 | F020 | Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire les pesticides qui en sont dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets résultant de la production d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié. |
15 | F021 | Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de pentachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire ses dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène. |
16 | F022 | Déchets résultant de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène. |
17 | F023 | Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets provenant du matériel utilisé seulement pour la production ou l'utilisation d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié. |
18 | F024 | Résidus de procédés, entre autres les résidus de distillation, les fractions lourdes, les goudrons et les déchets provenant du nettoyage des réacteurs, résultant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées, les boues d'épuration, les catalyseurs épuisés et les déchets visés à la présente annexe. |
19 | F025 | Fractions légères condensées, filtres et adjuvants de filtration épuisés et déchets de déshydratants épuisés provenant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. |
20 | F026 | Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène. |
21 | F027 | Produits formulés, non utilisés et mis au rebut, contenant du trichlorophénol, du tétrachlorophénol ou du pentachlorophénol, ou des composés non utilisés et mis au rebut dérivés de ces chlorophénols. Ne sont pas visés par la présente description les produits formulés contenant uniquement de l'hexachlorophène synthétisé à partir de 2,4,5,-trichlorophénol prépurifié. |
22 | F028 | Résidus résultant de l'incinération ou du traitement de sols contaminés par les déchets F020, F021, F022, F023, F026 ou F027. |
23 | F032 | Eaux usées, produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des préparations contenant des chlorophénols, des résidus de procédés et des égouttures de produits de préservation. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés, les produits formulés épuisés pouvant avoir fait l'objet d'une contamination croisée au cours de procédés de préservation du bois générés dans des usines qui ne reprennent ou n'entreprennent pas l'utilisation de chlorophénols, et les boues de sédimentation K001 de la partie 2. |
24 | F034 | Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois générés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des produits contenant de la créosote. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés. |
25 | F035 | Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits de préservation inorganiques contenant de l'arsenic ou du chrome sont utilisés. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés. |
26 | F037 | Boues résultant de la séparation primaire du pétrole, de l'eau et des solides dans les raffineries de pétrole; boues résultant de la séparation par gravité du pétrole, de l'eau et des solides au cours de l'entreposage ou du traitement des eaux usées de procédés et des eaux usées de refroidissement dans les raffineries de pétrole, entre autres dans celles générées dans les séparateurs pétrole/eau/solides, les réservoirs et bassins de retenue, les fossés et autres canaux d'adduction, les bassins à boue et les bassins d'eaux pluviales recevant l'écoulement par temps sec; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues générées dans les unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets K051 de la partie 2. |
27 | F038 | Boues résultant de la séparation secondaire (émulsification) du pétrole, de l'eau et des solides; boues ou surnageants résultant de la séparation chimique ou physique du pétrole, de l'eau et des solides dans les eaux usées de procédés et les eaux usées de refroidissement mazouteuses, dans les raffineries de pétrole, entre autres les boues et les surnageants générés dans les unités d'aéroflottation, dans les réservoirs et les bassins de retenue, ainsi que dans les unités de flottation à l'air dissous; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues et surnageants provenant des unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues et les surnageants provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets F037 et K048 et K051 de la partie 2. |
28 | F039 | Lixiviat (liquides qui se sont écoulés à travers les déchets dans les lieux d'enfouissement) résultant de l'élimination de plus d'un déchet classé comme dangereux parce qu'il figure dans la présente annexe. |
PARTIE 2
Article |
Colonne 1 Code d'identification |
Colonne 2 Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses |
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Préservation du bois | |||
1 | K001 | Boues de sédimentation résultant du traitement des eaux usées dans les procédés de préservation du bois utilisant de la créosote ou du pentachlorophénol, ou les deux. | |
Pigments inorganiques | |||
2 | K002 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune et orange de chrome. | |
3 | K003 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments orange de molybdène. | |
4 | K004 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune de zinc. | |
5 | K005 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert de chrome. | |
6 | K006 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert d'oxyde de chrome (anhydre et hydrate). | |
7 | K007 | Boues d'épuration résultant de la production de pigments bleu de Prusse. | |
8 | K008 | Résidus provenant des fours utilisés dans la production de pigments vert d'oxyde de chrome. | |
Produits chimiques organiques | |||
9 | K009 | Résidus de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène. | |
10 | K010 | Rejets latéraux de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène. | |
11 | K011 | Effluent de fond de la colonne de rectification des eaux usées, dans la production d'acrylonitrile. | |
12 | K013 | Effluent de fond de la colonne d'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile. | |
13 | K014 | Résidus de la colonne de purification de l'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile. | |
14 | K015 | Résidus de distillation du chlorure de benzène. | |
15 | K016 | Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la production de tétrachlorure de carbone. | |
16 | K017 | Fractions lourdes (résidus de distillation) provenant de la colonne de purification utilisée dans la production d'épichlorhydrine. | |
17 | K018 | Fractions lourdes provenant de la colonne de fractionnement utilisée dans la production de chlorure d'éthyle. | |
18 | K019 | Fractions lourdes provenant de la distillation du dichlorure d'éthylène, dans la production de ce composé. | |
19 | K020 | Fractions lourdes provenant de la distillation du chlorure de vinyle, dans la production de chlorure de vinyle monomérique. | |
20 | K021 | Résidus aqueux du catalytique antimonié résultant de la production de fluorométhanes. | |
21 | K022 | Résidus goudronneux de distillation résultant de la production de phénol et d'acétone à partir de cumène. | |
22 | K023 | Fractions légères de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène. | |
23 | K024 | Résidus de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène. | |
24 | K025 | Résidus de distillation résultant de la production de nitrobenzène par nitration du benzène. | |
25 | K026 | Produits de queue de distillation résultant de la production de méthyl éthyl pyridines. | |
26 | K027 | Résidus de centrifugation et de distillation résultant de la production de diisocyanate de toluène. | |
27 | K028 | Catalyseur épuisé du réacteur de chlorhydratation utilisé pour la production de 1,1,1-trichloroéthane. | |
28 | K029 | Résidus de la distillation fractionnée, dans la production de 1,1,1-trichloroéthane. | |
29 | K030 | Résidus de colonnes ou fractions lourdes résultant de la production combinée de trichloroéthylène et de perchloroéthylène. | |
30 | K083 | Résidus de distillation provenant de la production d'aniline. | |
31 | K085 | Résidus de colonnes de distillation ou de fractionnement résultant de la production de chlorobenzènes. | |
32 | K093 | Fractions légères de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène. | |
33 | K094 | Résidus de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène. | |
34 | K095 | Résidus de distillation provenant de la production de 1,1,1-trichloroéthane. | |
35 | K096 | Fractions lourdes de la colonne de fractions lourdes résultant de la production de 1,1,1-trichloroéthane. | |
36 | K103 | Résidus du procédé d'extraction de l'aniline résultant de la production de ce composé. | |
37 | K104 | Flux combinés d'eaux usées résultant de la production de nitrobenzène et d'aniline. | |
38 | K105 | Flux aqueux séparé généré à l'étape de lavage du produit du réacteur, dans la production de chlorobenzène. | |
39 | K107 | Résidus de colonne résultant de la séparation des produits, dans la production de 1,1 diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique. | |
40 | K108 | Distillats de tête condensés résultant de la séparation des produits, et gaz évacués du réacteur, condensés, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique. | |
41 | K109 | Filtres épuisés provenant de la purification du produit, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique. | |
42 | K110 | Distillats de tête condensés produits lors de la séparation intermédiaire, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique. | |
43 | K111 | Eaux de lavage du produit, dans la production de dinitrotoluène par nitration du toluène. | |
44 | K112 | Produit secondaire de la réaction (eau) recueilli dans la colonne de dessication, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. | |
45 | K113 | Fractions liquides légères condensées résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. | |
46 | K114 | Produits vicinaux résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. | |
47 | K115 | Fractions lourdes résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. | |
48 | K116 | Condensat organique de la colonne de récupération de solvant, dans la production de diisocyanate de toluène par phosgénation de la toluènediamine. | |
49 | K117 | Eaux usées provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène. | |
50 | K118 | Solides adsorbants épuisés provenant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène. | |
51 | K136 | Résidus de distillation résultant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène. | |
52 | K140 | Balayures, produits hors normes et matières filtrantes épuisées provenant de la production de 2,4,6-tribromophénol. | |
53 | K149 | Résidus de distillation résultant de la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visés par la présente description les résidus de distillation du chlorure de benzyle. | |
54 | K150 | Résidus organiques, sauf les adsorbants carbonés épuisés, résultant des procédés de récupération de l'acide chlorhydrique et du chlore gazeux épuisés associés à la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. | |
55 | K151 | Boues d'épuration résultant du traitement des eaux usées dans la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visées par la présente description les boues de neutralisation et les boues d'épuration des eaux usées. | |
56 | K156 | Déchets organiques (y compris les fractions lourdes, les résidus de distillation, les fractions légères, les solvants épuisés, les filtrats et les décantats) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. | |
57 | K157 | Eaux usées (y compris les eaux des épurateurs et des condensateurs ainsi que les eaux de lavage et les eaux de séparation) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. | |
58 | K158 | Poussières amassées par les filtres à manches et solides provenant de la filtration et de la séparation, dans la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la fabrication de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. | |
59 | K159 | Produits organiques résultant du traitement des déchets de thiocarbamate. | |
60 | K161 | Solides résultant de la purification (y compris les solides provenant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation), poussières amassées par les filtres à manches et balayures résultant de la production d'acides dithiocarbamiques et de leurs sels. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K125 et K126. | |
Produits chimiques inorganiques | |||
61 | K071 | Boues résultant de la purification de la saumure de la cellule à mercure utilisée dans la production de chlore, si cette saumure n'est pas purifiée séparément au préalable. | |
62 | K073 | Déchets d'hydrocarbures chlorés générés à l'étape de la purification du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à diaphragme équipée d'anodes en graphite, dans la production de chlore. | |
63 | K106 | Boues d'épuration résultant du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à mercure, dans la production de chlore. | |
Pesticides | |||
64 | K031 | Sels sous-produits de la fabrication de méthanearsonate de monosodium (MSMA) et d'acide cacodylique. | |
65 | K032 | Boues d'épuration résultant de la production de chlordane. | |
66 | K033 | Eaux usées et eaux de lavage résultant de la chloration du cyclopentadiène, dans la production de chlordane. | |
67 | K034 | Solides retenus par le filtre lors de la filtration de l'hexachlorocyclopentadiène, dans la production de chlordane. | |
68 | K035 | Boues d'épuration résultant de la production de créosote. | |
69 | K036 | Résidus de distillation résultant de la récupération du toluène par distillation, dans la production de disulfoton. | |
70 | K037 | Boues d'épuration résultant de la production de disulfoton. | |
71 | K038 | Eaux usées provenant des étapes de lavage et de rectification, dans la production de phorate. | |
72 | K039 | Gâteau de filtration produit par la filtration de l'acide diéthylphosphorodithioique, dans la production de phorate. | |
73 | K040 | Boues d'épuration résultant de la production de phorate. | |
74 | K041 | Boues d'épuration résultant de la production de toxaphène. | |
75 | K042 | Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la distillation du tétrachlorobenzène, dans la production de 2,4,5-T. | |
76 | K043 | Résidus de 2,6-dichlorophénol résultant de la production de 2,4-D. | |
77 | K097 | Rejet de fractionnement sous vide provenant du chlorateur de chlordane, dans la production de chlordane. | |
78 | K098 | Eaux usées de procédé, non traitées, résultant de la production de toxaphène. | |
79 | K099 | Eaux usées non traitées résultant de la production de 2,4-D. | |
80 | K123 | Eaux usées de procédé (incluant les surnageants, les filtrats et les eaux de lavage) résultant de la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. | |
81 | K124 | Eaux provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. | |
82 | K125 | Solides résultant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. | |
83 | K126 | Poussières amassées par les filtres à manches et balayures provenant des activités de concentration et d'emballage, dans la production ou la préparation d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. | |
84 | K131 | Eaux usées provenant du réacteur et acide sulfurique épuisé provenant du dessicateur à acide, dans la production de bromure de méthyle. | |
85 | K132 | Absorbants épuisés et solides provenant du séparateur d'eaux usées, dans la production de bromure de méthyle. | |
Explosif | |||
86 | K044 | Boues d'épuration résultant de la fabrication et de la transformation d'explosifs. | |
87 | K045 | Carbone épuisé résultant du traitement des eaux usées contenant des explosifs. | |
88 | K046 | Boues d'épuration résultant de la fabrication, de la préparation et du chargement de composés d'amorçage à base de plomb. | |
89 | K047 | Eaux rouges et rosées résultant de la production de TNT. | |
Raffinage du pétrole | |||
90 | K048 | Surnageant de flottation à l'air dissous, dans l'industrie du raffinage du pétrole. | |
91 | K049 | Solides des émulsions de produits de récupération, dans l'industrie du raffinage du pétrole. | |
92 | K050 | Boues provenant du nettoyage de l'échangeur thermique, dans l'industrie du raffinage du pétrole. | |
93 | K051 | Boues provenant du séparateur de l'American Petroleum Institute (API), dans l'industrie du raffinage du pétrole. | |
94 | K052 | Résidus des réservoirs (plombés), dans l'industrie du raffinage du pétrole. | |
95 | K169 | Sédiments des réservoirs d'entreposage du pétrole brut, dans le raffinage du pétrole. | |
96 | K170 | Sédiments des réservoirs de boues liquides d'huiles décantées ou solides récupérés par les filtres intégrés ou lors de la séparation, dans le raffinage du pétrole. | |
97 | K171 | Catalyseur épuisé d'hydrotraitement, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes. | |
98 | K172 | Catalyseur épuisé d'hydroraffinage, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes. | |
Fer et acier | |||
99 | K061 | Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production primaire d'acier en fours électriques. | |
100 | K062 | Liqueur de décapage épuisée générée aux étapes de finition de l'acier dans l'industrie de la sidérurgie, que ce soit dans les aciéries, les hauts fourneaux (dont les fours de cokerie), les laminoirs, les fonderies de fer et d'acier, les fonderies spécialisées dans la fonte grise, la fonte ductile ou la fonte malléable, les fonderies de moulage de l'acier et les autres types de fonderies d'acier, ou dans les installations fabriquant des produits électrométallurgiques (sauf d'acier), des fils, des clous et des tiges d'acier, des feuilles d'acier laminées à froid, dans l'industrie des bandes et des barres, ou dans celle des tuyaux et des conduites d'acier. | |
Cuivre de première fusion | |||
101 | K064 | Boues et boues liquides de purge des usines d'acide résultant de l'épaississement des boues liquides de purge, dans la production de cuivre de première fusion. | |
Plomb de première fusion | |||
102 | K065 | Solides contenus dans les réservoirs de retenue et dragués au fond de ceux-ci, dans les fonderies de plomb de première fusion. | |
Zinc de première fusion | |||
103 | K066 | Boues résultant du traitement des eaux usées de procédés ou des purges d'usines d'acide, ou les deux, dans la production de zinc de première fusion. | |
Aluminium de première fusion | |||
104 | K088 | Revêtements épuisés des cuves utilisées pour la réduction de l'aluminium de première fusion. | |
Ferro-alliages | |||
105 | K090 | Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome-silicone. | |
106 | K091 | Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome. | |
Plomb de deuxième fusion | |||
107 | K069 | Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion. | |
108 | K100 | Solution résiduaire de la lixiviation acide des poussières et des boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion. | |
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire | |||
109 | K084 | Boues d'épuration résultant de la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic et de composés organiques de l'arsenic. | |
110 | K101 | Résidus goudronneux provenant de la distillation de composés à base d'aniline, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic. | |
111 | K102 | Résidus résultant de l'utilisation de charbon activé pour la décoloration, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic. | |
Préparation d'encre | |||
112 | K086 | Solvants de lavage et boues, boues et eaux de lavage caustiques, ou boues et eaux de lavage provenant du nettoyage des cuves et du matériel utilisé dans la préparation d'encre à partir de pigments, de siccatifs, de savons et de stabilisateurs contenant du chrome et du plomb. | |
Cokage | |||
113 | K060 | Boues de chaux provenant des résidus de distillation de l'ammoniac dans les activités de cokage. | |
114 | K087 | Boues goudronneuses des réservoirs de décantation, dans les activités de cokage. | |
115 | K141 | Résidus des procédés de récupération du goudron minéral, entre autres les résidus des bassins à boue résultant de la production du coke à partir de charbon et de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K087. | |
116 | K142 | Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage résultant de la production de coke à partir de charbon ou de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. | |
117 | K143 | Résidus des procédés de récupération des huiles légères, entre autres ceux produits au cours de la distillation, dans les décanteurs, ainsi que dans les unités de récupération des huiles d'absorption, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. | |
118 | K144 | Résidus des bassins à boue recueillant les eaux usées du raffinage des huiles légères, entre autres les boues des bassins intercepteurs et des bassins à contaminants résultant de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. | |
119 | K145 | Résidus de reprise du naphtalène et des activités de récupération, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. | |
120 | K147 | Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage utilisés dans le raffinement du goudron minéral. | |
121 | K148 | Résidus provenant de la distillation du goudron minéral, notamment les résidus de distillation. |